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10/06/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._417

Canada | R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 (10 juin 1999)


R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joann Kimberley White Intimée

Répertorié: R. c. White

No du greffe: 26473.

1998: 13 novembre; 1999: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167, 13 C.R. (5th) 187, 32 M.V.R. (3d) 161, [1998] B.C.J. No. 82 (QL), qui a re

jeté l’appel de l’acquittement prononcé par le juge Carlgren de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑D...

R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Joann Kimberley White Intimée

Répertorié: R. c. White

No du greffe: 26473.

1998: 13 novembre; 1999: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167, 13 C.R. (5th) 187, 32 M.V.R. (3d) 161, [1998] B.C.J. No. 82 (QL), qui a rejeté l’appel de l’acquittement prononcé par le juge Carlgren de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente.

William F. Ehrcke, c.r., pour l’appelante.

Peter Burns, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie rendu par

//Le juge Iacobucci//

1 Le juge IACOBUCCI — La principale question du présent pourvoi est de savoir si l’utilisation, dans le cadre d’un procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d’une obligation imposée par la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288, contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

2 Le pourvoi est interjeté à la fois sur autorisation et de plein droit par le ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté son appel contre l’acquittement de l’intimée de l’accusation, portée en vertu de l’al. 252(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident. Le litige porte sur trois déclarations distinctes que l’intimée prétend avoir faites à la police en vertu de l’obligation prévue à l’art. 61 de la Motor Vehicle Act de déclarer tout accident d’automobile. Le juge du procès a écarté les trois déclarations, en vertu du par. 24(1) de la Charte, au motif que leur utilisation contreviendrait à l’art. 7. Le ministère public soutient que l’utilisation de ces déclarations n’aurait pas contrevenu à l’art. 7 de la Charte. Le ministère public soutient également qu’en droit, les trois déclarations ne peuvent pas toutes être considérées comme faites en vertu de l’obligation légale de déclarer un accident.

I. Le contexte factuel

A. Les trois conversations de l’intimée avec la police

3 Vers minuit, le 6 octobre 1994, Lawrence O’Brien changeait un pneu sur le côté d’une route locale près de Fernie (Colombie‑Britannique), lorsqu’il a été frappé par un véhicule. O’Brien, qui a été projeté plusieurs pieds plus loin, est mort des suites de ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital. Au cours de leur enquête sur l’accident, les policiers ont remarqué que la porte du côté conducteur du véhicule de O’Brien était enfoncée et qu’elle portait des éraflures récentes. Des débris de plastique provenant d’un clignotant jaune de véhicule étaient éparpillés sur le sol.

4 Dans la matinée du 7 octobre 1994, une femme s’identifiant comme Joann Wright ou White a téléphoné au détachement de la GRC à Fernie. Le caporal Dehmke a témoigné que la femme l’avait informé qu’elle voulait déclarer un accident survenu la nuit précédente, alors qu’elle avait viré brusquement pour éviter un chevreuil sur la route et avait heurté un cric et un homme qui changeait un pneu. La femme a déclaré qu’elle avait paniqué et quitté les lieux, et elle a demandé au caporal Dehmke dans quel état l’homme était. Le caporal Dehmke a demandé à l’auteur de l’appel sa date de naissance et son adresse, qu’elle a fournies. Il l’a informée qu’un policier se rendrait bientôt chez elle pour lui parler. C’était la première des trois conversations que l’intimée aurait avec la police ce matin‑là.

5 Environ une demi‑heure plus tard, le sergent Tait de la GRC est arrivé à la roulotte de l’intimée. Près de la roulotte, le sergent Tait a remarqué un camion bleu de marque Ford dont le coin avant droit était visiblement endommagé. Le sergent Tait a rencontré l’intimée à l’extérieur et s’est identifié. L’intimée lui a demandé dans quel état se trouvait la victime de l’accident et il l’a informée que l’homme était mort. Cela a bouleversé l’intimée, qui prit environ 10 minutes pour retrouver son calme. L’intimée a dit au sergent Tait qu’elle avait tourné brusquement pour éviter un chevreuil sur la route, qu’elle avait heurté un cric, qu’elle avait paniqué et qu’elle avait poursuivi sa route. Le sergent Tait a demandé à l’intimée son permis de conduire qu’elle lui a remis. Il a alors lu à l’intimée ses droits, conformément à l’al. 10b) de la Charte, et l’a avertie qu’elle n’était pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’elle dirait pouvait servir de preuve. Le sergent Tait n’a pas arrêté l’intimée, mais il a mentionné qu’il aimerait lui parler dehors une fois qu’elle aurait communiqué avec un avocat, si elle le désirait. Il est alors sorti. Cet entretien est la deuxième conversation entre l’intimée et la police.

6 L’intimée est allée chez un voisin pour appeler un avocat. Elle est revenue environ 45 minutes plus tard et s’est assise à l’avant de l’auto‑patrouille du sergent Tait. Elle a dit avoir parlé à un avocat et que, conformément à ses conseils, elle ne ferait aucune déclaration relativement à l’accident. Le sergent Tait lui a dit qu’elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite. Il lui a demandé si elle avait viré brusquement pour éviter un chevreuil, comme elle l’avait dit plus tôt. Elle a répondu: [traduction] «En fait, il y en avait deux. C’était à l’intersection cachée en face de l’usine à Galloway. J’ai tourné brusquement, j’ai pensé que j’avais heurté le cric et j’ai paniqué. Je suis désolée.» Le sergent Tait a informé l’intimée de quelques accusations qui pourraient être portées contre elle par suite de l’accident. Il lui a dit ensuite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, si la police le lui demandait. Il a dit à l’intimée qu’aucune déclaration faite en vertu de la Motor Vehicle Act ne pourrait être utilisée contre elle devant un tribunal, mais il ne lui a pas formellement demandé de faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act. Cela constituait la troisième et dernière conversation de l’intimée avec la police dans la matinée du 7 octobre 1994.

7 Le sergent Tait a saisi le camion qui se trouvait à l’entrée du domicile de l’intimée. Il a été établi plus tard que le camion appartenait au mari de l’intimée. Les débris de plastique trouvés sur les lieux de l’accident correspondaient aux dommages au coin avant droit du camion.

8 L’intimée a été accusée, en vertu de l’al. 252(1)a) du Code, d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident. Le ministère public a procédé par voie d’acte d’accusation. L’intimée a choisi de subir un procès devant un juge de cour provinciale. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations du 7 octobre 1994 entre l’intimée et la police. L’avocat de la défense a soutenu que les diverses déclarations faites par l’intimée à la police étaient involontaires, qu’elles avaient été obtenues en violation des droits protégés par l’al. 10b) de la Charte, et que leur utilisation contreviendrait au droit de ne pas être contraint de s’incriminer que garantit l’art. 7 de la Charte. Un voir‑dire conjoint a été tenu sur toutes ces questions.

9 L’intimée a témoigné au voir‑dire. Elle a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Relativement à sa première conversation avec le sergent Tait, avant la mise en garde de l’al. 10b), l’intimée a témoigné qu’elle était sous l’impression qu’il s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de l’informer des circonstances de l’accident. Elle a affirmé avoir continué de se sentir obligée de lui parler après avoir communiqué avec un avocat.

10 Le juge du procès, le juge Carlgren de la Cour provinciale, a accepté le témoignage de l’intimée selon lequel elle croyait être obligée par la loi de déclarer l’accident à la police. Bien qu’il ait conclu que les déclarations faites par l’intimée à la police étaient volontaires et qu’il ait rejeté la requête fondée sur l’al. 10b), il a accordé la requête fondée sur l’art. 7 et a écarté les déclarations faites par l’intimée à la police, en vertu du par. 24(1) de la Charte. Après la présentation de la preuve du ministère public, l’avocat de la défense a demandé par requête le rejet de l’accusation portée contre l’intimée au motif que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’identité du conducteur du camion qui avait frappé M. O’Brien. La requête a été accordée et l’intimée a été acquittée. L’appel du ministère public sur la question relative à l’art. 7 a été rejeté par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité.

B. La déclaration des accidents en vertu de la Motor Vehicle Act

11 L’article 61 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique établit un régime légal obligeant et régissant la déclaration des accidents automobiles dans la province. Les paragraphes 61(1) et 61(1.1) obligent tout conducteur impliqué dans un accident d’automobile à déclarer l’accident lorsque celui‑ci a causé la mort, des blessures ou des dommages matériels dont la valeur excède un certain montant. Le conducteur est expressément tenu de fournir les renseignements requis à la personne (généralement un policier) qui reçoit la déclaration d’accident. Ces dispositions prévoient:

[traduction]

61. (1) Lorsqu’un véhicule conduit ou utilisé sur une route cause, directement ou indirectement, la mort d’une personne ou des blessures, ou cause à des biens des dommages dont la valeur totale semble excéder le montant prévu au paragraphe (1.1), la personne qui conduit le véhicule ou qui en a le contrôle doit déclarer l’accident à un policier ou à la personne désignée par le surintendant pour recevoir ces déclarations, et elle doit fournir tout renseignement requis par le policier ou la personne désignée relativement à l’accident.

(1.1) Le montant visé au paragraphe (1) est de

a) 1 000 $ dans le cas d’un véhicule autre qu’une motocyclette;

b) 600 $ dans le cas d’une motocyclette.

12 Le paragraphe 61(4) impose à la personne qui reçoit une déclaration d’accident l’obligation corrélative d’obtenir les renseignements pertinents auprès du conducteur et d’autres sources, et de rédiger un rapport. La loi exige qu’elle obtienne des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées et sur l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire:

[traduction]

(4) La personne qui reçoit une déclaration aux fins du présent article doit obtenir, de la part de l’auteur de la déclaration ou par d’autres moyens, si nécessaire, des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées, l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l’accident, et elle doit transmettre ce rapport au surintendant au plus tard 10 jours après avoir été informée de l’accident.

13 Le paragraphe 61(7) de la Loi complète le régime de déclarations en conférant à l’auteur de la déclaration l’immunité contre la mise en preuve des renseignements fournis conformément au par. 61(1). Sauf dans deux cas, l’auteur de la déclaration est protégé contre l’auto‑incrimination par la garantie légale que ni le rapport ni les renseignements qui y sont contenus ne sont admissibles en preuve dans un procès ou dans une instance découlant de l’accident:

[traduction]

(7) Le fait qu’un rapport a été rédigé en vertu du présent article est admissible en preuve uniquement dans le but de démontrer que le présent article a été respecté, et le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la poursuite de toute personne pour l’infraction d’avoir fait une fausse déclaration s’y trouvant, mais ni le rapport ni les déclarations qu’il contient ne sont admissibles en preuve à quelque autre fin dans le cadre d’un procès ou d’une instance découlant de l’accident mentionné dans le rapport.

Comme on le verra plus loin, les parties conviennent que cette immunité contre l’utilisation de la preuve ne s’applique qu’aux procédures prises en vertu des lois provinciales et non à celles prises en vertu du Code.

II. Historique des procédures judiciaires

A. La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique

14 Le juge Carlgren conclut que les trois déclarations ont été faites par l’intimée à la police le 7 octobre 1994 en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. Il examine d’abord si les conditions préalables à l’obligation de déclarer un accident étaient présentes dans le cas de l’intimée. Il se demande si, de façon générale, l’obligation de déclarer un accident naît au moment où le conducteur croit subjectivement, et peut‑être erronément, être tenu de le faire, ou si la croyance doit être objectivement raisonnable à la lumière des exigences de la loi. Il conclut que lorsqu’une partie désire se prévaloir de l’immunité contre l’utilisation de la preuve en vertu du par. 61(7), à la différence du cas d’une personne poursuivie pour omission de déclarer un accident, le caractère objectivement raisonnable de la croyance n’est pas requis pour qu’une déclaration soit réputée faite conformément au par. 61(1). Il conclut qu’une déclaration d’accident [traduction] «est une déclaration relative à un accident, faite à un policier par une personne qui croit être tenue de la faire».

15 Le juge Carlgren dit ensuite que, s’il se trompe dans sa détermination de ce qui constitue une déclaration obligatoire d’accident en vertu des par. 61(1) et (7), les dommages évidents causés au camion du mari de l’intimée en l’espèce, comme il ressort des photos produites, étaient suffisants pour avoir la croyance raisonnable qu’il fallait déclarer l’accident. Il conclut que l’intimée croyait subjectivement qu’elle devait déclarer l’accident et que son appel téléphonique à la GRC dans la matinée du 7 octobre 1994 et ses conversations ultérieures avec la police résultaient de ce qu’elle croyait être son obligation de déclarer.

16 Le juge Carlgren conclut que l’utilisation contre l’intimée, dans un procès criminel, des trois déclarations qu’elle a faites à la police contreviendrait à l’art. 7 de la Charte, et que les déclarations doivent donc être écartées conformément au par. 24(1). Il examine les arrêts de notre Cour R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, de même que les décisions rendues par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125, et R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL). Dans ces dernières, les jugements du procès avaient écarté les déclarations faites en vertu d’une obligation imposée par des lois provinciales au motif que leur utilisation dans le cadre d’un procès criminel constituerait une contravention aux droits de l’accusé en vertu de l’art. 7. Le juge Carlgren conclut qu’il est lié par ces deux décisions, dans la mesure où l’intimée peut démontrer qu’elle tombe sous l’application des principes qui y étaient énoncés.

17 Le juge Carlgren juge que l’intimée a démontré que l’utilisation des déclarations contreviendrait à l’art. 7. Il conclut que, bien que les principes de la justice fondamentale doivent refléter un équilibre entre l’intérêt de la société et les droits de l’individu qui recherche la protection de l’art. 7, l’immunité contre l’utilisation de la preuve représente cet équilibre. Le juge Carlgren conclut que les arrêts Spyker et Stillman s’appliquent dans le cas de l’intimée pour écarter les trois déclarations, et il les exclut en vertu du par. 24(1).

18 À la fin de ses motifs, le juge Carlgren fait observer que l’art. 61 de la Motor Vehicle Act est vague quant à l’information exigée d’un conducteur et déclare que cela doit être interprété en faveur de l’accusée, à moins que le ministère public ne soit capable de démontrer qu’une déclaration donnée n’a pas été faite en vertu de l’obligation légale de déclarer les accidents.

B. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167

(1) Le juge Esson, avec l’appui du juge Lambert

19 Le juge Esson examine l’arrêt de notre Cour Thomson Newspapers, précité. Il dit que, dans cet arrêt, les cinq membres de notre Cour ont conclu à l’unanimité que, lorsqu’il y a témoignage forcé dans le cadre de procédures d’enquête sur des actes fautifs pouvant mener à des accusations criminelles, l’art. 7 offre une protection correspondant à la participation des personnes comme témoins grâce à l’immunité contre l’utilisation de la preuve dans des procédures criminelles ultérieures.

20 Le juge Esson examine l’arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour et il conclut qu’il n’est pas applicable aux faits invoqués par l’intimée. Il souligne que l’une des raisons pour lesquelles cet arrêt conclut que l’utilisation des documents en cause ne contrevient pas à l’art. 7 est que la production de ces documents fait partie intégrante d’un régime de réglementation auquel tant l’accusé que l’État participent. L’exclusion des documents aurait [traduction] «privé de son mordant» le régime de réglementation lui‑même (p. 177). Il dit que la différence entre l’affaire Fitzpatrick et la présente affaire est qu’en l’espèce, l’intimée est poursuivie pour une infraction criminelle. Le raisonnement suivi dans l’arrêt Fitzpatrick ne peut aucunement être appliqué dans ce contexte différent. Il dit également que l’utilisation des déclarations obligatoires d’accident contre l’accusé, dans le cadre de procédures criminelles, porterait atteinte à l’intégrité du régime légal de déclaration puisque les automobilistes préféreraient s’abstenir de déclarer des accidents plutôt que de risquer de s’incriminer eux‑mêmes.

21 Sur la question de savoir si toutes les déclarations de l’intimée à la police ont été faites en vertu de l’obligation prescrite par le par. 61(1), le juge Esson dit qu’il y a des éléments de preuve permettant au juge du procès de conclure qu’elles l’ont été, et qu’il ne voit aucun motif de modifier cette conclusion.

22 Le juge Esson traite ensuite des observations faites par le juge du procès sur le caractère vague de l’exigence de déclaration édictée par l’art. 61 et il conclut que, contrairement à la prétention du ministère public, le juge du procès n’a pas imposé à ce dernier le fardeau inversé de prouver que la déclaration de l’accusée n’avait pas été faite en vertu de l’obligation prévue par le par. 61(1). Le juge Esson considère que le juge du procès a d’abord déterminé que l’intimée s’était acquittée du fardeau d’établir prima facie que ses déclarations avaient été faites en vertu de l’exigence de déclaration, et qu’il a ensuite conclu qu’il incombait à l’État de réfuter cette preuve prima facie, selon le fardeau de preuve habituel à l’égard des questions liées à la Charte. Le juge Esson conclut à l’absence d’erreur de principe dans la manière dont le juge du procès a abordé ce qu’il a qualifié de [traduction] «question plutôt délicate» (p. 179). Le juge Esson a donc rejeté l’appel du ministère public.

(2) Le juge Southin, dissidente

23 Le juge Southin commence son analyse en soulignant que la Charte ne contient aucune protection générale contre l’auto‑incrimination. Elle se réfère à l’arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour, lequel insiste sur l’importance de procéder à une analyse contextuelle afin de déterminer si le principe interdisant l’auto‑incrimination est applicable. Le juge Southin dit qu’en vertu de l’art. 7, les principes de justice fondamentale exigent l’atteinte d’un équilibre entre les droits d’une personne demandant la protection de l’art. 7 et l’intérêt pour la société de fournir un système de justice équitable et fonctionnel. Elle met en évidence l’intérêt pressant de la société canadienne dans la réduction des infractions de la route, se fondant à cet égard sur les motifs du juge Cory dans l’arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, et sur des statistiques récentes sur les décès et les blessures résultant des accidents d’automobile en Colombie‑Britannique.

24 Le juge Southin rejette l’argument du ministère public selon lequel l’analyse effectuée par notre Cour dans l’arrêt Fitzpatrick, précité, s’applique de la même façon au cas de l’intimée. Elle fait remarquer que, même si la conduite automobile est une activité réglementée, elle est une des nécessités de la vie, de sorte qu’on ne peut pas dire que la déclaration obligatoire d’accident constitue l’obéissance volontaire à un régime de réglementation choisi. Elle déclare, à la p. 194: [traduction] «ces dispositions sont coercitives et le législateur les a voulues ainsi».

25 Néanmoins, le juge Southin conclut que l’utilisation de certains éléments d’une déclaration obligatoire d’accident dans un procès criminel portant sur une infraction de la route ne portait pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Elle dit que, si le législateur promulguait une loi prévoyant l’utilisation, dans le cadre de procédures criminelles, de déclarations faites en vertu de l’obligation imposée par la Motor Vehicle Act, cette loi serait valide, soit en vertu de l’art. 7, soit en vertu de l’article premier de la Charte, à tout le moins dans la mesure où seraient admissibles le nom et l’adresse du conducteur ainsi que le fait qu’il se trouvait au volant à un moment et en un lieu donné. Admettre toute autre partie des déclarations irait toutefois au‑delà des besoins de la société. En conséquence, elle conclut que l’imposition par le juge du procès d’une règle d’exclusion automatique de toutes les déclarations exigées par la loi était trop générale.

26 Sur les faits, le juge Southin accepte la conclusion du juge du procès selon laquelle, lors de son premier appel téléphonique, l’intimée croyait sincèrement qu’elle était tenue de parler à la police. Elle est également d’accord avec la conclusion du juge du procès qu’il n’en faut pas plus pour qu’une déclaration tombe sous l’application du par. 61(1) de la Motor Vehicle Act en tant que déclaration forcée. Le juge Southin conclut que la deuxième conversation avec la police, lorsque le sergent Tait est arrivé à la roulotte de l’intimée, ne constituait que la prolongation de l’appel téléphonique initial. Elle conclut toutefois que la troisième conversation, qui a eu lieu après l’avertissement donné en vertu de l’al. 10b) et après que l’intimée eut parlé à un avocat, ne peut être considérée comme ayant été forcée, et qu’elle était donc admissible en totalité en tant que déclaration non forcée, en dépit de l’analyse fondée sur l’art. 7 de la Charte.

27 Enfin, le juge Southin dit que les observations du juge du procès sur la nécessité pour le ministère public de démontrer que la déclaration n’a pas été faite en raison de l’obligation imposée par l’art. 61 étaient des remarques incidentes, et ne juge pas utile de les commenter davantage.

III. Les questions en litige

28 L’ordonnance formelle de la Cour d’appel indique que la dissidence du juge Southin est fondée sur les trois points de droit suivants:

[traduction]

1. La question de l’existence, dans un procès criminel, d’une règle d’exclusion automatique et totale de toutes les déclarations faites par un accusé en raison d’une obligation imposée par une loi, en l’espèce, l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288.

2. La question de l’exclusion automatique, dans un procès criminel, d’une déclaration volontaire d’un accusé, faite en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, selon laquelle il conduisait à un moment et à un endroit particulier.

3. La question de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant que la déclaration volontaire qu’a faite l’accusée au sergent Tait après avoir été informée des droits que garantit l’article 10 de la Charte et après avoir consulté un avocat devait être écartée comme preuve au motif qu’il s’agissait d’une déclaration faite en vertu de l’obligation imposée par les dispositions de la Motor Vehicle Act? [Je souligne.]

29 Le ministère public a obtenu par la suite l’autorisation d’interjeter appel auprès de notre Cour sur deux moyens étroitement liés:

[traduction]

1. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que les déclarations rendues obligatoires par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, sont admissibles en preuve dans un procès criminel pour des motifs analogues à ceux de l’arrêt La Reine c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154.

2. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve au ministère public et en déterminant ce que constituait une déclaration requise par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act.

IV. Analyse

A. Introduction

30 Tout d’abord, je suis essentiellement d’accord avec les motifs clairs et les conclusions du juge Esson de la Cour d’appel dans la présente affaire. Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de procédures criminelles contre leur auteur parce que leur utilisation porterait atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination. Je partage l’opinion du juge Esson que le juge du procès a conclu à bon droit que les trois déclarations faites par l’intimée à la police l’avaient été sous l’obligation imposée par l’art. 61, et que le juge du procès n’a pas imposé au ministère public le fardeau inversé de réfuter ce caractère contraignant.

31 Dans ces motifs, je voudrais approfondir les conclusions du juge Esson et examiner les autres questions soulevées par l’appelante et par la dissidence du juge Southin. À cet égard, il peut être utile d’exposer brièvement la structure des motifs.

32 J’examine d’abord la question principale des raisons pour lesquelles les déclarations faites à la police sous l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act de Colombie‑Britannique ne peuvent pas être utilisées dans un procès criminel contre leur auteur. Cet examen fondé sur l’art. 7 de la Charte constitue l’essentiel de l’analyse. J’examine aussi, à la lumière des motifs dissidents du juge Southin en Cour d’appel, la question plus précise de savoir si les déclarations sont admissibles dans l’unique but de faire connaître le nom et l’adresse de l’auteur de la déclaration ainsi que le fait qu’il conduisait à un endroit et à un moment précis.

33 Ensuite, j’examine quand, en droit, une déclaration peut correctement être considérée comme faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. En particulier, la croyance subjective de l’auteur qu’il fait une déclaration en vertu de l’art. 61 est‑elle suffisante, ou la croyance doit‑elle aussi être raisonnable? Et sur qui repose le fardeau de prouver qu’une déclaration a été faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act?

34 Enfin, j’examine le pouvoir du tribunal d’écarter les éléments de preuve dont l’utilisation dans un procès criminel contreviendrait à l’art. 7 de la Charte, et je conclus en examinant l’admissibilité des trois conversations que l’intimée a eues avec la police le 7 octobre 1994.

35 Il faut souligner que deux questions juridiques n’ont pas été contestées par les parties dans leurs plaidoiries devant notre Cour. En premier lieu, les parties conviennent que l’immunité contre l’utilisation de la preuve créée par le par. 61(7) de la Motor Vehicle Act ne couvre pas les procédures intentées en vertu du Code, car la Colombie‑Britannique outrepasserait ses pouvoirs si elle restreignait l’admissibilité d’éléments de preuve en matière criminelle. C’est pour cette raison que l’intimée a invoqué la protection de la Charte pour écarter les trois déclarations qu’elle avait faites à la police.

36 En deuxième lieu, l’intimée n’a pas contesté la conclusion du juge du procès selon laquelle ses déclarations à la police étaient volontaires. La question du caractère volontaire n’est donc pas soulevée directement dans le présent pourvoi, et je n’ai pas l’intention de l’aborder.

B. La question relative à l’art. 7

37 En l’espèce, la question principale, relativement à l’art. 7, est de savoir si l’utilisation dans un procès criminel de déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination. Au procès, l’intimée n’a pas contesté la validité constitutionnelle de l’art. 61, mais a demandé une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. La position de l’intimée et la conclusion des tribunaux d’instance inférieure sont que, bien que le fait d’obliger un conducteur à déclarer tout accident d’automobile soit conforme à l’art. 7 de la Charte, le principe interdisant l’auto‑incrimination exige au moins que le conducteur soit protégé contre l’utilisation ultérieure d’une telle déclaration dans des poursuites criminelles.

38 L’article 7 de la Charte dit:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Lorsque le tribunal est appelé à déterminer s’il y a eu atteinte à l’art. 7, son analyse doit comporter trois étapes principales, conformément à la formulation de la disposition. La première question à résoudre est s’il y a privation réelle ou imminente de la vie, de la liberté, de la sécurité de la personne ou d’une combinaison de ces trois droits. La deuxième étape consiste à identifier et à qualifier le ou les principes de justice fondamentale pertinents. Enfin, il faut déterminer si la privation s’est produite conformément aux principes pertinents: voir R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, à la p. 479, le juge Iacobucci. Lorsque la privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne s’est produite ou est sur le point de se produire d’une manière non conforme aux principes de la justice fondamentale, l’atteinte à l’art. 7 est établie.

39 En l’espèce, il est clair que le droit à la liberté de l’intimée est mise en jeu par l’utilisation potentielle des trois déclarations qu’elle a faites à la police le 7 octobre 1994, car elle fait face à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si elle est reconnue coupable sur acte d’accusation en vertu de l’al. 252(1)a) du Code. Il s’agit essentiellement de savoir si l’utilisation des trois déclarations serait conforme aux principes de la justice fondamentale.

C. Le principe interdisant l’auto‑incrimination

(1) Les principes généraux

40 Il est maintenant bien établi qu’il existe, en droit canadien, un principe interdisant l’auto‑incrimination qui constitue un principe de justice fondamentale en vertu de l’art. 7 de la Charte. La signification de ce principe, sa raison d’être et son rôle actuel en droit canadien sont analysés dans plusieurs arrêts de notre Cour, notamment Thomson Newspapers, précité; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, le juge en chef Lamer; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, le juge en chef Lamer; S. (R.J.), précité; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; et Fitzpatrick, précité.

41 Le principe interdisant l’auto‑incrimination a été décrit par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Jones, précité, à la p. 249, comme étant «un principe directeur général de droit criminel». Ce principe veut que l’accusé ne soit pas tenu de répondre à une allégation d’acte fautif faite par l’État avant que ce dernier puisse présenter une preuve prima facie contre lui. Un principe de base de notre système de justice veut que le ministère public établisse une «preuve complète» avant que surgisse une attente de réponse de la part de l’accusé: P. (M.B.), précité, aux pp. 577 à 579, le juge en chef Lamer; S. (R.J.), précité, aux par. 81 à 83, le juge Iacobucci.

42 Dans l’arrêt Jones, précité, le principe interdisant l’auto‑incrimination a été décrit comme une affirmation de l’importance fondamentale de la liberté individuelle. Le Juge en chef dit, aux pp. 248 et 249:

Sous sa forme la plus générale, le principe interdisant l’auto‑incrimination peut s’énoncer ainsi:

[traduction] . . . l’individu est souverain et [. . .] selon les règles régissant les conflits entre le gouvernement et un particulier, celui‑ci [. . .] ne doit pas être obligé par son opposant de causer sa propre défaite . . .

(Wigmore on Evidence, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), § 2251, à la p. 318.)

. . .

Toute action de l’État qui contraint une personne à produire une preuve contre elle‑même dans des procédures l’opposant à l’État viole le principe interdisant l’auto‑incrimination. La contrainte, devrait‑on le souligner, signifie refuser de donner la possibilité de donner un consentement libre et éclairé.

De même, l’arrêt S. (R.J.), précité, au par. 81, mentionne «le principe de la souveraineté contenu dans l’idée qu’un particulier ne doit pas être dérangé sans raison et ne doit pas être obligé par l’État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite».

43 La définition du principe interdisant l’auto‑incrimination comme une affirmation de la liberté humaine est intimement liée à la raison d’être de ce principe. Comme l’explique le Juge en chef dans l’arrêt Jones, précité, aux pp. 250 et 251, le principe a au moins deux objectifs majeurs, la protection contre les confessions indignes de foi et la protection contre les abus de pouvoir de l’État. Tant les individus que la société ont un intérêt dans l’existence de ces deux protections. Celles‑ci sont liées à la valeur qu’attribue la société canadienne à la vie privée, à l’autonomie personnelle et à la dignité: voir, p. ex., Thomson Newspapers, précité, à la p. 480, le juge Wilson; Jones, précité, aux pp. 250 et 251, le juge en chef Lamer; et Fitzpatrick, précité, aux par. 51 et 52, le juge La Forest. Un État qui s’ingère arbitrairement dans la vie privée de ses citoyens cause inévitablement plus d’injustices qu’il n’en résout.

44 Il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que le principe interdisant l’auto‑incrimination est un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law et de la Charte, comme la règle des confessions et le droit de garder le silence, parmi tant d’autres. Ce principe peut aussi être la source de nouvelles règles en temps opportun. Dans la Charte, le principe interdisant l’auto‑incrimination se retrouve dans plusieurs protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l’avocat selon l’al. 10b), le droit à la non‑contraignabilité selon l’al. 11c) et le droit à l’immunité contre l’utilisation de la preuve selon l’art. 13. La Charte prévoit également une protection résiduelle de ce principe par son art. 7.

(2) L’importance du contexte

45 Le fait que le principe interdisant l’auto‑incrimination a effectivement le statut de principe prépondérant ne signifie pas que ce principe fournit à l’accusé une protection absolue contre toute utilisation des renseignements dont la divulgation a été forcée en vertu de la loi ou d’une autre manière. Les protections résiduelles qui découlent du principe interdisant l’auto‑incrimination et que contient l’art. 7 sont précises et varient selon le contexte. Cela ressort des arrêts Jones, précité, à la p. 257, le juge en chef Lamer, et S. (R.J.), précité, aux par. 96 à 100, le juge Iacobucci, où il est expliqué que les paramètres du droit à la liberté peuvent varier selon le contexte dans lequel le droit est invoqué. Le principe interdisant l’auto‑incrimination exige différentes choses à différents moments, la tâche dans chaque affaire étant de déterminer avec précision ce que le principe exige, s’il y a lieu, dans le contexte particulier en cause. Voir aussi R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge La Forest.

46 Dans l’arrêt Fitzpatrick, précité, aux par. 21 à 25, le juge La Forest, au nom de toute la Cour, confirme que notre Cour a toujours expressément limité l’application du principe interdisant l’auto‑incrimination uniquement à la situation particulière présente dans une affaire donnée. Il souligne au par. 25 que le tribunal doit adopter «une approche pragmatique» en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation pour déterminer si l’application du principe interdisant l’auto‑incrimination est effectivement déclenchée par les faits.

47 L’analyse contextuelle prescrite par l’art. 7 de la Charte est circonscrite et guidée par l’exigence que le tribunal détermine s’il y a eu privation de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne conformément aux principes de la justice fondamentale. Comme notre Cour l’a dit, l’analyse fondée sur l’art. 7 vise un équilibre. Chaque principe de justice fondamentale doit être interprété à la lumière d’intérêts individuels et sociaux qui revêtent suffisamment d’importance pour être qualifiés à juste titre de principes de justice fondamentale dans la société canadienne. Par exemple, cette méthode analytique a été appliquée dans l’arrêt S. (R.J.), précité, aux par. 107 et 108 des motifs du juge Iacobucci:

. . . le principe interdisant l’auto‑incrimination peut être interprété différemment, à des époques et dans des contextes différents. Le principe admet de nombreuses règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte à témoigner?

. . .

Je tiens tout d’abord à préciser que toute règle commandée par le principe interdisant l’auto‑incrimination, qui restreint la contraignabilité, est en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait disposer des éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la vérité. [. . .] De toute évidence, la Charte sanctionne des dérogations à cette règle positive générale. L’alinéa 11c) et l’art. 13 en sont des exemples évidents. Il s’agit de savoir si nous avons besoin d’une autre exemption et, dans l’affirmative, pourquoi? [Je souligne.]

Dans le même sens, voir R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603, le juge McLachlin, et Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, aux pp. 590 et 591, le juge Sopinka.

48 C’est la pondération des principes dans le cadre de l’art. 7 de la Charte qui donne de l’importance à un facteur contextuel donné quand il faut déterminer s’il y a eu atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination. Dans certains cas, les facteurs tenant à l’importance de la recherche de la vérité l’emporteront sur les facteurs tenant à la protection de la personne contre la contrainte indue de l’État. C’est ce qui s’est produit par exemple dans Fitzpatrick, précité, où notre Cour a souligné l’absence relative de véritable contrainte de la part de l’État ainsi que la nécessité d’obtenir les déclarations en cause afin de préserver l’intégrité de tout un régime de réglementation. Dans d’autres cas, c’est l’inverse qui se produit, comme cela est arrivé, par exemple, dans Thomson Newspapers, S. (R.J.), et Branch, précités. Dans tous les cas, il faut analyser les faits en profondeur pour déterminer si le principe interdisant l’auto‑incrimination est vraiment soulevé par la production ou l’utilisation de la déclaration.

(3) La présente affaire

49 En l’espèce, le ministère public prétend que permettre l’utilisation contre l’intimée, dans un procès criminel, des trois déclarations qu’elle avait faites à la police en vertu de la Motor Vehicle Act, ne contreviendrait pas au principe interdisant l’auto‑incrimination. Selon lui, une bonne compréhension du contexte dans lequel les déclarations ont été obtenues et de l’interaction des principes de justice fondamentale pertinents mène à la conclusion qu’il n’y a pas eu atteinte à l’art. 7. Le ministère public invoque notamment l’arrêt Fitzpatrick de notre Cour, précité.

50 L’arrêt Fitzpatrick portait sur des procédures d’application de la réglementation sur les pêches en Colombie‑Britannique. L’aspect réglementaire de l’affaire a fourni l’occasion à notre Cour de donner des précisions sur les types de facteurs contextuels qui sont pertinents en droit pour déterminer l’étendue des protections résiduelles contre l’auto‑incrimination prévues à l’art. 7. L’accusé avait fait des rapports verbaux de ses prises quotidiennes par radio et avait tenu des journaux de bord quotidiens de ses prises estimées, comme l’exigeait le règlement applicable. Il a été accusé de l’infraction provinciale de surpêche, et on a cherché à déposer en preuve au procès les rapports radio et les journaux de bord.

51 Pour conclure que l’utilisation des déclarations verbales et écrites de l’accusé à son procès ne contrevenait pas au principe interdisant l’auto‑incrimination, le juge La Forest examine attentivement les objectifs et les préoccupations sous‑jacents de ce principe, tels qu’ils ont été énoncés par notre Cour dans ses arrêts sur la question et il conclut qu’aucun d’entre eux n’entre réellement en jeu dans les circonstances. En particulier, le juge La Forest se fonde sur quatre facteurs principaux: 1) l’absence de contrainte réelle de la part de l’État pour obtenir les déclarations; 2) l’absence de relation de nature contradictoire entre l’accusé et l’État au moment de l’obtention des déclarations; 3) l’absence de risque supplémentaire que la contrainte légale entraîne une diminution de la fiabilité des confessions; 4) l’absence de risque supplémentaire que la contrainte légale entraîne des abus de pouvoir de la part de l’État.

52 À mon avis, le ministère public a tort de dire que le contexte factuel et législatif de l’espèce correspond au contexte en cause dans Fitzpatrick. Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination qui étaient absentes dans Fitzpatrick sont très présentes en l’espèce. Il est utile d’aborder ces préoccupations séparément.

D. La non‑admissibilité d’une déclaration faite selon l’art. 61 de la Motor Vehicle Act

(1) L’existence d’une contrainte

53 Dans Fitzpatrick, le juge La Forest a souligné que les obligations créées par le règlement provincial sur les pêches en cause avaient été imposées à l’accusé avec son consentement libre et éclairé. L’accusé avait l’entière liberté de se livrer ou non à la pêche commerciale. Lorsqu’il a effectivement décidé de se livrer à la pêche, il a été informé de son obligation de soumettre des rapports, des sanctions liées au non‑respect du règlement sur les pêches et de la possibilité que tout rapport qu’il faisait pouvait être utilisé contre lui. Il était à bon droit présumé savoir tout cela. On ne peut pas dire qu’en réglementant la pêche commerciale, l’État contraignait l’accusé à s’incriminer.

54 En l’espèce, le ministère public présente le même type d’arguments. La conduite automobile est une activité réglementée. Tous les conducteurs sont tenus d’obtenir un permis de conduire. Ce faisant, dit le ministère public, ils donnent leur consentement libre et éclairé à toutes les règles de la route, dont l’obligation de déclarer un accident de la circulation. Le ministère public soutient que, dans un tel contexte, on ne peut pas dire qu’un conducteur est contraint de faire une déclaration d’accident lorsque l’occasion se présente. À l’appui de cet argument, le ministère public invoque notamment ce que dit notre Cour sur le caractère volontaire de la conduite automobile dans les arrêts Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, Hundal, précité, et R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103.

55 Je partage l’avis du ministère public que les conducteurs sont présumés connaître leurs responsabilités sur la route et que la conduite automobile est considérée à juste titre comme une activité volontaire dans le sens où l’entend notre Cour dans les arrêts qu’il a cités. Toutefois, on n’est pas libre de conduire exactement de la même façon qu’on est libre de travailler dans une industrie réglementée comme la pêche commerciale. La conduite automobile est souvent une nécessité de la vie, surtout dans les régions rurales comme celle où l’accident a eu lieu en l’espèce. Lorsqu’une personne a besoin de conduire pour fonctionner normalement dans la société, le choix de conduire ou non n’est pas vraiment aussi libre que le choix de faire partie ou non d’une industrie. S’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas non plus ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. À mon sens, la question du consentement libre et éclairé doit être considérée comme un facteur neutre pour les fins de déterminer si l’art. 61 de la Motor Vehicle Act porte atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination.

(2) La relation de nature contradictoire

56 Un des facteurs‑clés du raisonnement suivi par notre Cour dans l’arrêt Fitzpatrick était que l’accusé et l’État ne se trouvaient pas dans une relation de nature contradictoire au moment précis où les déclarations incriminantes avaient été faites. Les rapports radio et les journaux de bord avaient été faits dans un contexte totalement libre de pression psychologique ou émotive, à une époque où l’accusé ne faisait l’objet d’aucune enquête de la part des autorités des pêches. De plus, l’État exigeait les rapports radio et les journaux de bord dans le but utile d’évaluer les réserves de poissons afin de fixer des quotas de pêche appropriés. Comme le souligne le juge La Forest, vu qu’ils échangeaient de cette façon des renseignements relatifs à la quantité des prises, l’accusé et les autorités des pêches pouvaient être considérés à juste titre comme des partenaires dans l’effort collectif de préservation des réserves de poisson et, par la même occasion, de la pêche commerciale. Le juge La Forest met l’accent sur le fait que les rapports radio et les journaux de bord constituaient une partie essentielle de ce régime de préservation.

57 La situation est très différente en ce qui concerne la Motor Vehicle Act. Il est vrai que, comme le ministère public le mentionne, les conducteurs et l’État forment une sorte de partenariat visant à assurer la sécurité routière au bénéfice de tous les citoyens. La déclaration imposée à l’art. 61 de la Loi a comme objet valide de permettre la compilation de renseignements relatifs à la sécurité routière et des statistiques en matière d’accidents: voir, par exemple, Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214, à la p. 220. Pourtant, le conducteur qui fait une déclaration d’accident en vertu de l’art. 61 n’est pas dans la même situation que le pêcheur commercial qui communique par radio ou qui inscrit la quantité de ses prises quotidiennes.

58 La décision de la province de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation susceptible d’être de nature contradictoire. Très souvent, le policier qui reçoit la déclaration d’accident enquête en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Tout en étant tenu par le par. 61(4) de la Motor Vehicle Act d’obtenir du conducteur des renseignements au sujet de l’accident, le policier peut de même être obligé ou se sentir obligé d’informer le conducteur des accusations criminelles susceptibles d’être portées contre lui et des garanties juridiques que lui confère la Charte, dont le droit de garder le silence. Cela donne lieu à des instructions qui semblent contradictoires de la part de la police. Fait également important, le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier. Contrairement à la situation de l’affaire Fitzpatrick, il résulte de cela un contexte de forte pression psychologique et émotive.

59 Les faits du présent pourvoi illustrent bien le problème. La police est arrivée chez l’intimée tout de suite après l’appel de cette dernière, ce qui indique un sentiment d’urgence. L’intimée a été bouleversée d’apprendre le décès de la victime, ce qui l’a rendue vulnérable. La police ne l’a pas soumise à un interrogatoire sévère, mais l’intimée savait que le sergent Tait était chez elle pour obtenir des renseignements sur l’accident. Elle avait également l’impression qu’elle était tenue de lui parler, impression renforcée par le fait que le sergent Tait l’attendait à l’extérieur pendant qu’elle parlait à un avocat et par le fait que le policier lui avait dit par la suite qu’elle avait toujours l’obligation de faire une déclaration d’accident, malgré son droit de garder le silence et les conseils de son avocat.

60 Une autre distinction importante entre le présent pourvoi et l’arrêt Fitzpatrick, relativement à l’existence d’un partenariat, est qu’en l’espèce, rien n’indique que l’utilisation des déclarations d’accident dans le cadre de procédures criminelles est une partie importante du partenariat de réglementation par la Motor Vehicle Act. L’arrêt Fitzpatrick conclut qu’en vertu du règlement sur les pêches, l’utilisation de rapports de prises quotidiennes de poissons dans le cadre des poursuites intentées pour surpêche était essentielle à l’intégrité du régime de réglementation tout entier — un régime qui bénéficiait tant à l’État qu’à l’accusé en tant que pêcheur commercial. Par opposition, il ressort de la Motor Vehicle Act que la province de la Colombie‑Britannique n’estime pas essentielle du tout l’utilisation des déclarations d’accident dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures. La présence du par. 61(7), qui étend aux procédures ultérieures contre le conducteur l’immunité contre l’utilisation de la preuve relative au contenu d’une déclaration d’accident, indique l’intention de n’utiliser les déclarations d’accident qu’à des fins non contentieuses. En d’autres termes, le partenariat entre le conducteur et l’État ne comporte pas l’utilisation de la déclaration obligatoire d’accident pour incriminer le conducteur. Le fait qu’on ait cherché en l’espèce à présenter les déclarations dans le cadre de procédures criminelles plutôt que réglementaires démontre encore davantage que le ministère public tente d’utiliser la déclaration dans un but qui n’a jamais été envisagé comme un élément du régime de réglementation.

(3) Les confessions indignes de foi

61 Dans l’arrêt Fitzpatrick, notre Cour conclut que les rapports radio et les journaux de bord ne pouvaient pas être qualifiés de «confessions» pour les fins de la règle des confessions. Notre Cour a également conclu que, même si ces rapports constituaient des confessions, l’utilisation de ces rapports oraux et écrits en preuve, dans le cadre de poursuites pour surpêche en vertu de la réglementation, ne rendait pas leur falsification plus probable. Le juge La Forest souligne qu’il existait probablement déjà une incitation à falsifier les rapports radio et les journaux de bord — un risque combattu dans une certaine mesure par la poursuite de ceux qui soumettent ces faux rapports. Il ne voit pas non plus quel autre régime différent permettrait l’obtention de rapports plus fiables tout en atteignant les objectifs du régime de réglementation.

62 En vertu de la Motor Vehicle Act, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle. En particulier, les déclarations d’accident en vertu de la Loi sont fréquemment faites à un policier, c.‑à‑d., à une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire le conducteur à faire une déclaration dans des circonstances où il ne désire pas vraiment parler: voir R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, au par. 24, le juge Cory. Il est probable que le conducteur qui croit raisonnablement être légalement tenu de faire une déclaration d’accident en vertu de la Motor Vehicle Act éprouve une forte «crainte de préjudice» s’il ne parle pas. Parallèlement, il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration, puisque le conducteur peut craindre que de graves conséquences découlent de la vérité, même si, dans les faits, la vérité ne mène pas à la conclusion qu’une infraction criminelle a été commise. Il est raisonnable de penser que cette crainte de préjudice et cette incitation à mentir disparaîtraient si le conducteur pouvait être certain que le contenu de la déclaration d’accident ne serait jamais utilisé pour l’incriminer dans des poursuites criminelles. Une règle qui conférerait l’immunité contre l’utilisation de la preuve dans des poursuites criminelles servirait donc à favoriser plutôt qu’à diminuer l’efficacité du régime légal de déclarations, comme l’indique en l’espèce le juge Esson de la Cour d’appel. D’ailleurs, il est possible que ce soit exactement dans ce but que la province, dès le départ, a édicté l’immunité contre l’utilisation de la preuve prévue au par. 61(7).

(4) L’abus de pouvoir

63 La dernière préoccupation majeure se trouvant à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination que notre Cour examine dans l’arrêt Fitzpatrick est la crainte que permettre l’utilisation de déclarations forcées pour incriminer des pêcheurs commerciaux augmenterait la probabilité de conduite abusive de la part de l’État. Le juge La Forest conclut qu’il n’est pas abusif de la part de l’État de poursuivre pour surpêche en se fondant sur des rapports véridiques que les pêcheurs sont tenus de remplir pour avoir le droit de se livrer à la pêche commerciale. Comme je le mentionne plus haut, il fait remarquer que l’alternative à l’obligation de soumettre des rapports serait beaucoup plus envahissante puisque l’État serait obligé d’augmenter le nombre de patrouilles et de fouilles de navires pour enquêter sur la surpêche. Le juge La Forest se fonde aussi sur le fait que les attentes étaient minimes quant au caractère privé des rapports radio et des journaux de bord quotidiens. Il souligne que l’utilisation des renseignements contenus dans ces rapports ne pouvait pas être considérée comme un affront à la dignité humaine puisque ces rapports ne divulguaient aucun renseignement de nature personnelle ou privée.

64 Là encore, en l’espèce, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. En recevant des déclarations d’accident de conducteurs, les policiers seraient fortement incités ou seraient peut-être inconsciemment enclins à insister de façon exagérée sur l’obligation qu’impose la Loi de déclarer l’accident afin d’obtenir des renseignements pertinents. Une telle insistance pourrait avoir l’effet de contourner ou d’annihiler le droit du conducteur, en vertu de l’art. 7, de garder le silence lorsqu’il fait l’objet d’une enquête relative à une infraction criminelle. On peut facilement imaginer le cas d’un conducteur qui, déconcerté par l’incompatibilité apparente entre l’obligation de déclarer et le droit de garder le silence, ferait une déclaration plus détaillée à la police que celle exigée par la Loi. Inversement, dans une situation où toutes les déclarations que le conducteur fait sous l’obligation de la Loi jouissent d’une immunité contre l’utilisation en preuve, les policiers sont davantage susceptibles de mener une enquête indépendante que d’utiliser le système de déclaration obligatoire d’accident comme source d’information.

65 L’incapacité de la police de s’appuyer sur des déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act met en évidence l’importance d’interroger un conducteur de façon distincte quand il s’agit d’entreprendre une enquête criminelle. De toute évidence, les policiers ont le droit d’interroger une personne qui est soupçonnée d’une infraction de la route lorsqu’elle a correctement été informée des droits que lui garantit la Charte et a eu la possibilité de les exercer. L’effet de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act est donc de créer un problème logistique pour la police. Si la police veut utiliser dans des procédures criminelles les renseignements obtenus en interrogeant un conducteur, ces renseignements ne doivent pas avoir été fournis en vertu de l’obligation prévue à l’art. 61. Les policiers pourraient organiser leur enquête de plusieurs façons pour empêcher que des renseignements obtenus indépendamment de l’art. 61 ne soient «viciés» par la déclaration d’accident assortie d’une immunité contre l’utilisation en preuve. Une possibilité, qui paraît envisagée par le par. 61(4) de la Loi, est que les policiers avisent le conducteur qu’ils ont l’intention d’obtenir les détails de la déclaration d’accident non pas du conducteur lui‑même, mais «par d’autres moyens», mettant ainsi fin à l’obligation légale du conducteur de déclarer l’accident et permettant aux policiers de commencer leur enquête immédiatement.

66 Enfin, il faut souligner qu’une déclaration d’accident n’est en rien analogue aux rapports radio et aux journaux de bord de l’affaire Fitzpatrick, que le juge La Forest compare à des dossiers d’entreprise, dans la mesure où il s’agissait de listes impersonnelles d’au sujet desquelles l’auteur de la déclaration avait une faible attente en matière de vie privée. Les commentaires spontanés d’un conducteur peu de temps après un accident représentent exactement le genre de communications que le principe interdisant l’auto‑incrimination vise à protéger. Ils constituent une version personnelle d’événements, d’émotions et de décisions qui sont extrêmement révélateurs de la personnalité, des idées, des pensées et de l’état d’esprit de l’auteur de la déclaration. La dignité de ce dernier est manifestement affectée par l’utilisation de cette version pour l’incriminer. Je souligne que, même s’il est bien établi que les attentes quant au caractère privé d’un véhicule sont en général plus faibles comparativement au caractère privé d’une habitation, ce fait n’est pas vraiment pertinent aux fins de la présente analyse. En l’espèce, la question porte sur les attentes quant au caractère privé d’une confession. Le fait que la confession ait trait à une automobile est entièrement accessoire.

(5) Conclusion sur les facteurs contextuels

67 Donc, en bref, l’analogie que le ministère public a tenté de faire entre le contexte de la présente affaire et celui de l’affaire Fitzpatrick est erronée. Les diverses facettes du contexte de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act font entrer directement en jeu le principe interdisant l’auto‑incrimination. Le conducteur qui fait une déclaration d’accident en vertu de l’obligation prévue par l’art. 61 a au moins droit à l’immunité contre son utilisation dans des poursuites criminelles relativement à son contenu.

68 Il reste maintenant à examiner ce que signifie le fait de faire une déclaration en vertu de l’art. 61. Toutefois, je vais auparavant aborder brièvement la conclusion du juge Southin, dissidente en Cour d’appel en l’espèce, selon laquelle il n’y a pas atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination si certaines parties seulement de la déclaration d’accident sont utilisées contre son auteur dans des poursuites criminelles.

E. La question de l’admissibilité restreinte

69 Le juge Southin conclut que, même si l’obligation de déclarer tout accident en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act est assujettie à l’art. 7, cet assujettissement ne s’étend pas à l’obligation imposée au conducteur par l’art. 61 de fournir son nom et son adresse, et de reconnaître avoir conduit à un endroit et à un moment particuliers. Le juge Southin dit que pour atteindre un équilibre approprié entre les droits du conducteur et l’intérêt de la société dans la réduction du nombre des infractions de la route il faut permettre l’utilisation de ces renseignements en vue de poursuites. Elle reconnait que l’utilisation de ces renseignements peut être suffisante pour que l’intimée soit déclarée coupable en vertu de l’al. 252(1)a) du Code. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ne font pas de distinction entre les divers types de renseignements obtenus en vertu de l’art. 61 qui pourraient être admissibles dans des poursuites criminelles.

70 J’estime avec égards que la distinction établie par le juge Southin est inappropriée. La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis au moyen de cette déclaration. Il y a atteinte à l’art. 7 et cela met fin à l’analyse, sous réserve des questions liées au par. 24(1) de la Charte.

71 Je tiens à souligner que la création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident lors de procédures criminelles ultérieures constitue elle‑même la recherche d’un équilibre entre, d’une part, le but de la société de découvrir la vérité et, d’autre part, l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’immunité contre l’utilisation de la preuve ne donne pas préséance au principe interdisant l’auto‑incrimination sur les autres principes fondamentaux. Comme l’explique l’arrêt S. (R.J.), précité, aux par. 107 à 140, l’octroi de l’immunité contre l’utilisation de la preuve permet à l’État de réaliser l’important objectif d’obtenir sur‑le‑champ des renseignements pertinents, à d’autres fins qu’une enquête sur des infractions précises, tout en protégeant la personne contre le risque que représenterait l’utilisation de ces renseignements contre elle dans des poursuites pénales ultérieures. Notamment, l’immunité contre l’utilisation de la preuve constitue une protection moins étendue contre l’auto‑incrimination que «l’immunité à l’égard d’une affaire donnée», où la personne est protégée contre toute procédure pénale en soi, et elle est aussi moins étendue que le droit absolu de garder le silence, qui exempte la personne de l’obligation même de parler aux autorités gouvernementales.

72 Il faut en outre rappeler que l’objet de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est pas d’aider la police à enquêter sur des crimes particuliers. Les provinces ont le droit d’enquêter sur des faits susceptibles de comporter la perpétration d’une infraction criminelle, mais leur pouvoir ne va pas jusqu’à empiéter sur le pouvoir conféré au Parlement en matière de droit criminel par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867: voir, par exemple, Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. Par conséquent, l’équilibre recherché dans le cadre de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne se situe pas entre, d’une part, les préoccupations relatives à l’auto‑incrimination et, d’autre part, l’efficacité des poursuites criminelles. L’équilibre qui doit être atteint se situe plutôt entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière. Comme il a été notamment mentionné, puisque la province a indiqué au moyen du par. 61(7) de la Loi qu’elle ne désirait pas pouvoir utiliser les renseignements contenus dans les déclarations d’accident pour incriminer les conducteurs, l’équilibre trouvé par l’octroi de l’immunité contre l’utilisation de la preuve paraît être la meilleure façon d’atteindre des objectifs publics valides sans sacrifier le principe interdisant l’auto‑incrimination.

F. L’existence d’une contrainte aux termes de l’art. 61

73 J’ai dit qu’une déclaration faite sous la contrainte de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne pouvait pas être utilisée pour incriminer son auteur dans des procédures criminelles ultérieures. Il reste à savoir comment déterminer qu’une déclaration a réellement été faite sous la contrainte de la loi.

(1) La nécessité d’une croyance sincère et raisonnable

74 L’auteur de déclarations faites en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre leur utilisation, en vertu de l’art. 7 de la Charte, que lorsque les déclarations pertinentes peuvent être considérées comme faites sous la contrainte. En conséquence, il est dans l’intérêt du conducteur de savoir de façon assez certaine quand, exactement, il est tenu de parler et quand il peut exercer son droit de garder le silence face à l’interrogatoire de la police. En revanche, la capacité de l’État d’engager des poursuites criminelles est diminuée par les déclarations obligatoires imposées par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. Le public a donc lui aussi fortement intérêt à ce que soit tracée une frontière assez certaine entre, d’une part, l’obtention d’une déclaration d’accident en vertu de l’art. 61 et, d’autre part, l’enquête policière ordinaire sur des crimes potentiels. Quand les réponses données par un conducteur aux questions de la police cessent‑elles d’être protégées par l’immunité fournie par l’art. 7 de la Charte contre leur utilisation?

75 En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas analysé cette question en détail. J’aimerais aborder brièvement la question de la définition juridique de la déclaration forcée aux termes de l’art. 61. À mon avis, la contrainte en vertu du par. 61(1) de la Motor Vehicle Act est établie si, au moment où l’accident a été déclaré par le conducteur, ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui la déclaration a été faite.

76 L’exigence que la déclaration d’accident soit faite en raison d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte, par définition, l’absence de consentement. Si une personne fait volontairement une déclaration d’accident, sans croire qu’elle est légalement tenue de le faire ou sans être influencée par ce fait, on ne peut pas dire alors que la loi est la cause de ses déclarations. L’auteur des déclarations parlerait alors à la police en raison de motivations autres que l’art. 61 de la Motor Vehicle Act.

77 L’exigence que la croyance sincère de l’auteur de la déclaration soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte. Le principe interdisant l’auto‑incrimination vise à prévenir l’abus par l’État de son pouvoir. Il ne vise pas à prévenir les perceptions déraisonnables du pouvoir de l’État. Il n’y a aucun danger de véritable oppression de la personne lorsque l’État agit de façon équitable et conformément à la loi, mais que la personne, sans motif raisonnable, perçoit les choses autrement. Il est vrai que la personne qui croit déraisonnablement être contrainte de parler peut faire une confession indigne de foi, mais ce résultat découle de préoccupations qui sont étrangères au principe interdisant l’auto‑incrimination: voir Hodgson, précité, au par. 34, le juge Cory. L’exigence d’une croyance sincère et raisonnable est un élément essentiel de la pondération à laquelle donne lieu l’art. 7. L’application du principe interdisant l’auto‑incrimination commence, et l’intérêt de la société dans l’efficacité des enquêtes et des poursuites criminelles passe au second plan, dès que le conducteur parle en raison de la croyance raisonnable et sincère qu’il est légalement obligé de le faire.

78 Je note que l’exigence que la croyance sincère du conducteur soit raisonnable ne signifie pas nécessairement que celui‑ci doive avoir eu, au strict plan juridique, l’obligation légale de déclarer l’accident. Cela a été souligné par le juge du procès, qui a conclu qu’un conducteur pouvait raisonnablement croire être tenu de déclarer un accident même si les dommages causés par l’accident étaient insuffisants pour déclencher l’obligation de déclarer prévue par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, ou même si le conducteur ignore l’étendue des dommages. Il est évident que l’existence d’une obligation légale générale de déclarer les accidents est un facteur‑clé de l’évaluation du caractère raisonnable de la croyance du conducteur qu’il était tenu de le faire. Je n’irais toutefois pas jusqu’à dire que la croyance d’un conducteur qu’il a l’obligation de déclarer un accident serait déraisonnable pour la seule raison que, par exemple, les dommages matériels causés par l’accident paraîtraient être d’environ 500 $ seulement, alors que la valeur minimale pour déclencher l’obligation de déclarer, en vertu de la Motor Vehicle Act, est de 1 000 $ dans le cas d’un véhicule à moteur autre qu’une motocyclette. La nature et l’étendue des dommages causés par l’accident, ainsi que la connaissance du conducteur de l’existence de tels dommages, ne constituent que des facteurs à examiner par le juge du procès pour évaluer le caractère raisonnable de la croyance du conducteur.

79 Après avoir souligné qu’il est important que la croyance sincère du conducteur qu’il existe une contrainte soit raisonnable, je dois également souligner que je partage l’opinion du juge du procès selon laquelle la portée de la contrainte créée par le par. 61(1) de la Motor Vehicle Act est assez large.

80 Le paragraphe 61(1) oblige le conducteur impliqué dans un accident à déclarer l’accident et, en des termes très généraux, à «fournir tout renseignement requis par le policier ou la personne désignée relativement à l’accident». Le paragraphe 61(4) oblige la personne qui reçoit une déclaration d’accident de la part d’un conducteur à «obtenir, de la part de l’auteur [de la déclaration] [. . .] des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées, l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l’accident» (je souligne). La Loi définit donc en termes vagues l’obligation légale de déclarer tout accident à la police. Parallèlement, le pouvoir discrétionnaire de décider de la nature des renseignements nécessaires pour rédiger un rapport d’accident est conféré uniquement au policier qui reçoit la déclaration. Le conducteur est largement soumis à la volonté de ce policier quant à savoir ce que constitue une déclaration forcée. Dans la mesure où le policier ne fournit au conducteur aucune indication que les exigences légales en matière de déclarations d’accident ont été remplies, il sera vraisemblablement raisonnable pour un conducteur de penser qu’il continue d’être assujetti à l’obligation légale de parler à la police. À toutes fins pratiques, il sera très important que le policier qui reçoit une déclaration d’accident tout en enquêtant sur un crime indique clairement à l’auteur de la déclaration le début et la fin de cette dernière. Par exemple, il peut être utile pour les policiers de dire au conducteur qu’ils ne recueilleront la déclaration d’accident qu’après l’avoir interrogé, ou après avoir tenté de l’interroger. Ou encore, comme nous l’avons déjà dit, les policiers pourraient vouloir dire au conducteur qu’ils ont l’intention d’obtenir les détails de la déclaration d’accident d’autres sources que le conducteur, mettant ainsi fin à l’obligation légale de déclarer l’accident.

(2) Le fardeau de la preuve

81 Le ministère public a‑t‑il le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act? La réponse à cette question doit être négative. L’accusé qui conteste l’admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le fardeau de démontrer qu’il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte. Ainsi, lorsque l’accusé tente de démontrer que l’utilisation d’une déclaration porterait atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination qui est prévu par l’art. 7 parce qu’il a été contraint de faire cette déclaration en vertu des dispositions d’une loi provinciale, c’est lui qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Il ne peut y avoir aucune controverse sur ce point. La vraie question est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en imposant au ministère public le fardeau de réfuter la contrainte.

82 À mon avis, les motifs du juge du procès ne doivent pas être interprétés comme ayant mal appliqué le fardeau prévu par l’art. 7 de la Charte. Une fois de plus, je partage l’avis du juge Esson, au nom de la majorité en Cour d’appel, que les motifs du juge du procès ne disent pas, en fait, qu’il incombe au ministère public de réfuter la contrainte. Il faut présumer que le juge du procès connaît le droit, surtout lorsqu’il s’agit d’un principe de base comme le fardeau de la preuve relativement aux questions liées à la Charte. Ses motifs peuvent être interprétés d’une manière qui n’indique pas l’imposition d’un fardeau de preuve inversé, de sorte que c’est de cette façon qu’il faut les interpréter. Comme l’a dit le juge Esson, les observations du juge du procès au sujet du fardeau du ministère public de démontrer l’absence de contrainte ne font que refléter l’opinion non controversée que, dès qu’une preuve prima facie est présentée relativement à un élément d’une demande fondée sur la Charte, il revient au ministère public de présenter des éléments de preuve pour réfuter cette preuve prima facie s’il le désire.

G. L’exclusion de la preuve

83 Le juge du procès a conclu que le mécanisme approprié aux fins de l’exclusion des éléments de preuve dont l’utilisation même contreviendrait à l’art. 7 de la Charte était prévu par le par. 24(1) de la Charte:

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Le juge du procès a fondé sa conclusion relative au par. 24(1) sur deux décisions antérieures de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, les arrêts Spyker et Stillman, précités.

84 La possibilité d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) de la Charte a été analysée pour la première fois par notre Cour dans l’arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Le juge Le Dain, dissident quant au résultat dans cet arrêt, a conclu que le tribunal d’instance inférieure avait commis une erreur en concluant que les éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte garantit à l’accusé pouvaient être écartés en vertu du par. 24(1). Les motifs du juge Le Dain portaient sur la conclusion du tribunal d’instance inférieure selon laquelle il y avait deux critères distincts en matière d’exclusion de la preuve en vertu de l’art. 24, soit l’un en vertu du par. 24(1) et l’autre en vertu du par. 24(2), l’accusé ayant le choix entre les deux types de réparation. Le juge Le Dain s’est exprimé ainsi, aux pp. 647 et 648:

D’après le texte de l’art. 24, je suis convaincu qu’on a voulu que seul le par. 24(2) permette d’écarter des éléments de preuve par suite d’une atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte. Il est évident, à mon avis, qu’en faisant suivre du par. 24(2), qui prévoit expressément l’exclusion d’éléments de preuve, les dispositions générales du par. 24(1), les rédacteurs de la Charte ont voulu que ce redressement particulier soit régi entièrement par les termes du par. 24(2). Il n’est guère raisonnable de prêter à ces derniers l’intention de contraindre les cours saisies d’une demande d’exclusion d’éléments de preuve à appliquer deux critères, le premier étant de savoir si l’utilisation de ces éléments est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et, le second, dans le cas d’une réponse négative, étant de savoir si leur exclusion est néanmoins convenable et juste eu égard aux circonstances. Il résulterait inévitablement de cet autre critère ou redressement que le par. 24(2) deviendrait lettre morte.

Le juge Estey, au nom de quatre (dont lui‑même) des huit juges de notre Cour qui avaient entendu le pourvoi, a convenu avec le juge Le Dain que le par. 24(2) était le mécanisme approprié pour exclure des éléments de preuve dans cette affaire. Le juge en chef Dickson et le juge Lamer (maintenant Juge en chef) ont préféré ne pas se prononcer sur la possibilité d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) plutôt qu’en vertu du par. 24(2). La conclusion de la majorité dans l’arrêt Therens, selon laquelle des éléments de preuve ne peuvent pas être écartés à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte mais qu’ils doivent satisfaire au critère d’exclusion prévu par le par. 24(2), a été reconnue dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 276, le juge Lamer, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, à la p. 1000, le juge en chef Dickson.

85 Dans l’arrêt Therens, notre Cour examinait des éléments de preuve qui avaient été obtenus en violation des droits garantis par la Charte à l’accusé. Aucun des motifs rédigés dans l’arrêt Therens ne fait allusion à l’exclusion possible d’éléments de preuve obtenus en conformité avec la Charte mais dont l’utilisation même contreviendrait à la Charte. À mon avis, bien qu’il soit mentionné dans l’arrêt Therens que le par. 24(2) est le seul mécanisme approprié pour exclure des éléments de preuve en vertu de la Charte, ces mentions doivent être interprétées dans le contexte particulier de l’affaire, dans laquelle le jugement porté en appel avait conclu qu’il pouvait y avoir deux critères distincts pour l’exclusion d’éléments de preuve illégalement obtenus en vertu de l’art. 24. L’arrêt Therens ne doit pas être interprété comme fixant des restrictions inutiles au pouvoir du tribunal d’écarter les éléments de preuve dont l’utilisation rendrait un procès inéquitable contrairement à l’une ou à plusieurs des garanties juridiques prévues par la Charte.

86 Certains juges de notre Cour ont admis la possibilité que des éléments de preuve pouvaient être écartés en vertu du par. 24(1) de la Charte lorsque leur utilisation dans le cadre d’un procès criminel contreviendrait à l’art. 7. Dans l’arrêt R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, le juge McLachlin, avec l’appui du juge Major, examine cette question. Se référant au pouvoir de common law qui permet aux juges d’écarter les éléments de preuve dont l’utilisation affecterait le caractère équitable d’un procès, elle dit au par. 42:

Outre le pouvoir d’exclusion reconnu par la common law, la Charte garantit le droit à un procès équitable (al. 11d)) et prévoit de nouveaux recours en cas d’atteinte aux garanties juridiques accordées à un accusé. La preuve obtenue en violation de la Charte ne peut être écartée qu’en vertu du par. 24(2): R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. La preuve qui n’a pas été obtenue en violation de la Charte mais dont l’utilisation est susceptible de miner le droit à un procès équitable peut être écartée conformément au par. 24(1), qui prévoit l’obtention de la «réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances» en cas de violation de la Charte. Le paragraphe 24(1) s’applique aux violations éventuelles, même si son texte parle au passé de «violation» et de «négation»: Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. Il s’ensuit que le par. 24(1) permet au tribunal d’écarter des éléments de preuve qui n’ont pas été obtenus en violation de la Charte, mais qui rendraient le procès inéquitable, contrairement à l’al. 11d) de la Charte.

Le juge La Forest, au nom de la majorité de notre Cour dans l’arrêt Harrer, dit, à la p. 579, qu’il n’est «pas nécessaire de recourir» au par. 24(1) en tant que mécanisme d’exclusion des éléments de preuve dont l’utilisation contreviendrait à la Charte. Il conclut qu’ils peuvent être écartés par le juge du procès en vertu de l’obligation constitutionnelle qui lui est maintenant imposée à l’al. 11d) de la Charte, d’exercer son pouvoir discrétionnaire de common law pour écarter les éléments de preuve dont l’utilisation aurait pour effet de rendre le procès inéquitable.

87 La possibilité d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(1) de la Charte a été étudiée aussi, plus récemment, dans l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841. Dans ses motifs concourants, le juge en chef Lamer dit au par. 24 que des éléments de preuve peuvent être écartés par le jeu de l’art. 7 et du par. 24(1) de la Charte lorsque leur utilisation affecterait le caractère équitable du procès. Le juge en chef Lamer cite à ce sujet les arrêts Harrer, précité, et R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, où notre Cour conclut que l’accusé peut invoquer l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte pour obtenir réparation lorsque l’utilisation des éléments de preuve contreviendrait à la Charte. Au nom de la majorité de notre Cour dans l’arrêt Schreiber, le juge L’Heureux‑Dubé dit au par. 35 qu’elle partage l’avis du Juge en chef que l’art. 7 peut justifier d’écarter des éléments de preuve lorsque cela est nécessaire pour préserver le caractère équitable du procès. Le juge L’Heureux‑Dubé ne parle pas expressément du rôle potentiel du par. 24(1).

88 On peut donc constater que notre Cour n’a jamais expressément décidé que le par. 24(1) de la Charte pouvait servir de mécanisme d’exclusion des éléments de preuve dont l’utilisation au procès contreviendrait à la Charte. Dans le présent pourvoi, les parties et les jugements portés en appel paraissent tenir pour acquis que le par. 24(1) est le mécanisme approprié d’exclusion des éléments de preuve dont l’utilisation porterait atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination qui est contenu dans l’art. 7. Cette question précise n’a pas fait l’objet de plaidoiries devant notre Cour.

89 Bien que je sois d’accord avec la majorité dans l’arrêt Harrer, précité, selon laquelle il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24(1) pour écarter les éléments de preuve dont l’utilisation rendrait le procès inéquitable, je suis également d’accord avec la conclusion du juge McLachlin dans cette affaire que le par. 24(1) peut être utilisé comme source distincte du pouvoir du tribunal d’écarter ces éléments de preuve. En l’espèce, où l’art. 7 confère à l’accusée l’immunité contre l’utilisation de certaines déclarations forcées dans le cadre des procédures criminelles ultérieures, il faut écarter ces éléments de preuve. Même si le juge du procès pouvait les écarter en vertu de son obligation de common law d’écarter les éléments de preuve dont l’utilisation rendrait le procès inéquitable, il a choisi de les écarter en vertu du par. 24(1) de la Charte. Je conviens qu’il avait le droit de le faire.

H. L’application aux faits

90 En l’espèce, tous les juges de la Cour d’appel estiment que le juge du procès a conclu à bon droit que les deux premières conversations de l’intimée avec la police avaient eu lieu en raison de l’obligation contenue dans l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. Il y avait des éléments de preuve sur la foi desquels le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que, à ces deux occasions où elle a parlé aux policiers, l’intimée croyait être tenue de déclarer l’accident. Il existe également des éléments de preuve à l’appui de la conclusion que sa croyance sincère qu’elle était tenue de déclarer l’accident était raisonnable dans les circonstances. Cette conclusion repose sur la conduite des policiers, qui cherchaient activement à obtenir de l’intimée une description de l’accident, sur le fait que le véhicule de l’intimée était visiblement endommagé, de même que sur le fait qu’elle savait que la victime avait été blessée (qu’elle l’ait su dès le moment de l’accident ou l’ait appris le lendemain matin en écoutant les nouvelles à la radio, comme elle l’a dit dans son témoignage au procès).

91 Les juges majoritaires et le juge dissident de la Cour d’appel diffèrent d’opinions sur la troisième conversation entre l’intimée et la police, qui a eu lieu après que l’intimée eut été informée des droits garantis par la Charte et après qu’elle eut parlé à un avocat. Le juge Southin, dissidente, conclut qu’en raison du moment où elle a eu lieu, la troisième conversation ne doit pas être considérée comme ayant été forcée. Si je comprends bien les motifs du juge Southin, elle estime que tout préjudice causé à l’intimée par l’utilisation de cette troisième déclaration est la conséquence de la décision librement prise par l’intimée de parler à la police après avoir été informée de son droit de garder le silence et après avoir parlé à un avocat au sujet de son obligation de faire une déclaration.

92 Avec égards, je ne suis pas d’accord avec la conclusion du juge Southin relativement à la troisième conversation de l’intimée avec la police. La logique de l’immunité contre l’utilisation de la preuve repose justement sur le fait que la personne qui en bénéficie demeure assujettie à l’obligation légale de faire la déclaration forcée initiale. Dans le contexte de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, l’existence du principe interdisant l’auto‑incrimination selon l’art. 7 de la Charte n’écarte pas l’obligation légale de déclarer les accidents. L’accusé qui a consulté un avocat n’est pas exempté de l’exigence de faire une déclaration qui est prévue par la loi. Au contraire, comme je le dis plus haut, l’art. 7 confère une protection à la personne qui est tenue de déclarer un accident. Ainsi, même après avoir parlé à un avocat, l’intimée était toujours légalement tenue de répondre aux questions du sergent Tait au sujet de l’accident, dans la mesure où ces questions lui étaient posées en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. D’ailleurs, si l’avocat de l’intimée l’a bien informée, ce que notre Cour tient pour acquis, il lui a dit qu’elle était légalement tenue de répondre aux questions posées par le policier en vertu de la Motor Vehicle Act, en dépit de son droit général de garder le silence.

93 En l’espèce, il y avait des éléments de preuve à partir desquels le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que la troisième déclaration faite par l’intimée à la police était forcée en vertu de l’art. 61 de la Loi. Premièrement, l’intimée croyait sincèrement et raisonnablement, avant de parler à un avocat, qu’elle était tenue de déclarer l’accident. Ce fait appuie l’opinion que, toutes autres choses étant égales, elle a vraisemblablement continué de croire que cette obligation subsistait. Deuxièmement, après avoir parlé à un avocat qui ne pouvait pas légitimement lui conseiller de ne faire aucune déclaration d’accident, l’intimée a continué de répondre aux questions du sergent Tait au sujet de l’accident. Bien qu’elle ait déclaré qu’elle ne voulait plus parler au sergent Tait, elle a répondu à sa question quand il l’a posée. Troisièmement, l’intimée avait, en réalité, l’obligation légale de répondre à toute question posée par le sergent Tait en vertu de l’art. 61. Quatrièmement, après que l’intimée eut parlé à un avocat, le sergent Tait l’a informée qu’elle demeurait légalement tenue de déclarer l’accident. Même si le rappel du sergent Tait à cet égard est survenu après la troisième déclaration de l’intimée au sujet de l’accident, le fait qu’il ait fait ce rappel montre qu’il croyait toujours recevoir la déclaration d’accident prescrite par l’art. 61, de sorte que l’atmosphère générale entre le sergent Tait et l’intimée reflétait vraisemblablement cette croyance. Cinquièmement, la troisième déclaration faite par l’intimée à la police concernant l’accident l’a été en réponse à une question suggestive posée par le sergent Tait, qui rejoignait la teneur de la deuxième déclaration de l’intimée. Là encore, le fait que le sergent Tait ait demandé à l’intimée de confirmer sa déclaration antérieure l’a probablement amenée à penser qu’elle était obligée de répondre puisqu’elle avait été obligée de faire la deuxième déclaration.

V. Conclusion et dispositif

94 En résumé, je suis d’avis que le juge du procès n’a pas fait erreur en concluant que les trois conversations que l’intimée a eues avec la police le 7 octobre 1994 ont eu lieu en raison de la croyance sincère et raisonnable de l’intimée qu’elle était tenue de déclarer l’accident à la police. Le pourvoi est donc rejeté.

Version française des motifs rendus par

//Le juge L’Heureux-Dubé//

95 Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) — Le présent pourvoi concerne trois déclarations faites par l’intimée à la police, dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue à l’art. 61 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288, (ci‑après la Loi). À la suite de ces déclarations, l’intimée a été inculpée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident, infraction prévue à l’al. 252(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. L’intimée prétend que l’utilisation de ces trois déclarations à son procès criminel contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, qu’en conséquence, elles doivent être écartées, tel qu’en a décidé le juge du procès et les juges de la Cour d’appel à la majorité.

96 Mon collègue le juge Iacobucci est d’avis que les trois déclarations sont inadmissibles en preuve au procès de l’intimée. Bien que je sois d’accord avec lui que les deux premières déclarations sont inadmissibles parce qu’elles ont été faites en vertu d’une exigence légale, je suis d’avis que, dans les circonstances de la présente affaire, la troisième déclaration est admissible.

Les faits

97 Bien que mon collègue ait décrit les faits, j’examinerai l’enchaînement des faits qui ont conduit aux trois déclarations en soulignant quelques détails importants.

98 Tard le soir du 6 octobre 1994, Lawrence O’Brien a été frappé par un véhicule automobile pendant qu’il changeait un pneu en bordure de la route. Il est mort plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures. Le conducteur du véhicule qui l’a heurté ne s’est pas arrêté pour lui venir en aide. Le lendemain matin, l’intimée Joann White a téléphoné au détachement de la GRC pour déclarer un accident survenu la nuit précédente. Elle a expliqué au caporal Dehmke qu’elle avait donné un coup de volant pour éviter un chevreuil, qu’elle avait heurté un cric et un homme en train de changer un pneu, qu’elle avait alors paniqué et qu’elle avait quitté les lieux. Elle a également demandé dans quel état l’homme était. Le caporal Dehmke lui a demandé sa date de naissance et son adresse et l’a informée que le sergent Tait, qui se trouvait dans la région, irait la voir. Ce bref entretien constitue la première des trois déclarations faites à la police.

99 Peu de temps après, le sergent Tait s’est rendu chez l’intimée qu’il a rencontrée et à laquelle il s’est présenté. Avant qu’il ne puisse en dire plus, l’intimée lui a demandé dans quel état l’homme se trouvait. Le sergent Tait lui a dit qu’il valait mieux entrer dans la maison. Une fois à l’intérieur, l’intimée s’est encore une fois informée de l’état de l’homme, et le sergent lui a répondu qu’il était décédé. L’intimée a réagi fortement à cette nouvelle; elle est tombée à genoux, pleurant et disant qu’elle était désolée. Le sergent Tait lui a demandé son permis de conduire. L’intimée le lui a remis et lui a expliqué qu’elle avait donné un coup de volant pour éviter un chevreuil qui se trouvait sur la route, qu’elle avait heurté le cric et qu’elle avait paniqué. Il s’agit là de sa deuxième déclaration.

100 À ce moment, le sergent Tait a demandé à l’intimée de s’asseoir. Il lui a alors lu ses droits, dont son droit à l’avocat, conformément à l’al. 10b) de la Charte, et a ajouté qu’elle n’était pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’elle dirait pourrait servir de preuve contre elle. Le sergent Tait n’a pas arrêté l’intimée. Il est sorti pour laisser l’intimée et son mari décider de leur plan d’action. Il lui a dit: [traduction] «Quand vous serez prête, vous pourrez venir me dire ce que vous voulez faire; je vais être à l’extérieur.»

101 Peu de temps après, comme ils n’avaient pas de téléphone, l’intimée et son mari se sont rendus chez un voisin pour appeler un avocat. Après avoir communiqué avec son avocat, l’intimée est retournée chez elle. Le sergent Tait attendait dans la voiture de police. Elle est allée le voir, s’est assise sur le siège avant et a mentionné qu’elle avait parlé à un avocat et décidé de ne faire aucune déclaration relativement à l’accident. Après une brève discussion, le sergent Tait lui a dit qu’elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite et lui a alors demandé si elle avait donné un coup de volant pour éviter un chevreuil, comme elle l’avait dit plus tôt. L’intimée lui a expliqué qu’il y avait en fait deux chevreuils dans le virage, qu’elle avait donné un coup de volant et que, croyant avoir frappé le cric, elle avait paniqué. Elle a affirmé qu’elle était désolée de ce qui était arrivé. C’est la troisième déclaration faite à la police.

102 Le sergent Tait a alors informé l’intimée de quelques unes des accusations qui pourraient être portées contre elle selon le résultat de l’enquête. Après cet entretien, le sergent Tait a dit à l’intimée que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle serait obligée de faire une déclaration au sujet de l’accident en vertu de la Motor Vehicle Act, si on le lui demandait, mais qu’une telle déclaration ne pourrait pas être utilisée devant un tribunal.

L’analyse

103 Le procureur de l’intimée a soutenu devant nous que sa cliente s’était sentie contrainte en vertu de la loi provinciale de faire les déclarations en cause au policier. Elle se croyait obligée de déclarer l’accident et pensait que les discussions consécutives avec le sergent Tait faisaient partie de son obligation de déclarer. L’intimée ne conteste ni l’obligation de déclarer l’accident prévue par la Loi ni la constitutionnalité de ses dispositions. Elle conteste plutôt l’utilisation qu’on veut faire au procès de renseignements obtenus légitimement en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Loi.

104 En vertu de la Loi, quiconque est impliqué dans un accident d’automobile est tenu de déclarer l’accident. Selon les par. 61(1) et (1.1) de la Loi, le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui cause la mort d’une personne ou des blessures, ou qui cause des dommages excédant 1 000 $, doit déclarer l’accident à un policier. Quiconque omet de déclarer un tel accident est coupable d’une infraction en vertu de l’art. 69 de la Loi.

105 Selon les par. 61(1) et (4) de la Loi, les policiers doivent recevoir la déclaration obligatoire d’accident et obtenir du déclarant [traduction] «des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées, l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l’accident . . ». De plus, les policiers ont aussi l’obligation d’enquêter sur la conduite criminelle, tel le défaut de s’arrêter lors d’un accident (art. 252 du Code criminel). Parfois, et probablement la plupart du temps, un seul policier exerce ces fonctions distinctes, ce qui peut conduire à une certaine confusion quant à savoir s’il reçoit une déclaration d’accident ou s’il enquête sur un crime. Cela montre également l’importance de l’analyse de chaque cas et de l’appréciation des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration est faite.

106 Les policiers doivent être en mesure d’exercer de leur mieux leurs différentes fonctions, et il n’y a rien de mal en principe à ce qu’un policier enquête sur un crime après avoir obtenu les renseignements exigés par la loi, soit le même jour ou plus tard. L’exigence prévue à l’art. 61 de la Loi ne devrait pas rendre l’enquête policière sur une infraction de délit de fuite prévue au Code plus difficile que l’enquête sur un autre crime. Lorsque leur travail exige qu’ils exercent plusieurs fonctions, et que cela crée un risque d’auto‑incrimination, comme en l’espèce, les policiers doivent s’efforcer de clarifier le motif de leur présence. Par conséquent, dans la mesure où mon collègue suggère dans ses motifs que l’obligation, en vertu de la loi provinciale, de recevoir une déclaration d’accident est incompatible avec la conduite d’une enquête criminelle, je dois, avec égards, exprimer mon désaccord.

A. La protection contre l’auto‑incrimination

107 Premièrement, il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le droit à la liberté de l’intimée garanti par l’art. 7 de la Charte est mis en cause par l’utilisation qu’entend faire le ministère public de ses déclarations au procès. En effet, si elle est reconnue coupable, l’intimée est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

108 La Charte n’offre pas de protection absolue contre l’auto‑incrimination dans le contexte de déclarations exigées par la loi. Ceci est conforme à l’arrêt R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, dans lequel notre Cour, unanime, a expressément rejeté la proposition selon laquelle le principe interdisant l’auto‑incrimination que garantit l’art. 7 de la Charte empêche toujours l’utilisation de renseignements requis par la loi. Le juge La Forest, au nom de la Cour, a écrit au par. 21:

L’appelant demande, en fait, à notre Cour de sanctionner un principe général et abstrait interdisant l’auto‑incrimination comme étant un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7, qui empêcherait l’utilisation de renseignements dans tous les contextes où ils sont requis par la loi. Il affirme que ce principe est appuyé par les arrêts de notre Cour Thomson Newspapers et S. (R.J.) [. . .]. Toutefois, rien dans la jurisprudence ne justifie d’adopter une telle façon générale et abstraite d’aborder la question de l’auto‑incrimination.

Comme l’explique le juge Iacobucci au par. 46 de ses motifs en l’espèce, la Cour, dans l’arrêt Fitzpatrick, précité, a confirmé qu’il fallait procéder cas par cas dans l’application du principe interdisant l’auto‑incrimination et précisé que, pour déterminer si l’application du principe est effectivement déclenchée dans une affaire donnée, le tribunal «doit adopter “une approche pragmatique” en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation». Au paragraphe 47, mon collègue ajoute que l’analyse contextuelle prescrite en vertu de l’art. 7 de la Charte exige de soupeser divers intérêts individuels et sociaux. Cette méthode a été appliquée dans l’arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, dans lequel le juge Iacobucci a déclaré aux par. 107 et 108:

. . . le principe interdisant l’auto‑incrimination peut être interprété différemment, à des époques et dans des contextes différents. Le principe admet de nombreuses règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte à témoigner?

. . .

Je tiens tout d’abord à préciser que toute règle commandée par le principe interdisant l’auto‑incrimination, qui restreint la contraignabilité, est en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait disposer des éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la vérité.

En conséquence, l’analyse contextuelle exige que les déclarations apparemment obligatoires soient examinées à la lumière des circonstances qui les ont entourées et, en l’espèce, des circonstances dans lesquelles les trois déclarations ont été faites.

B. Les erreurs du juge du procès

109 Je suis d’accord avec mon collègue que le test approprié pour déterminer si les déclarations devraient être considérées avoir été faites en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Loi est de savoir si, au moment où l’accident a été déclaré par le conducteur, «ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui la déclaration a été faite» (par. 75). L’exigence du caractère raisonnable permet un juste équilibre entre la protection de la personne contre l’auto‑incrimination et la protection de l’intérêt de la société aux fins de la bonne administration de la justice et de la recherche de la vérité. Ici, toutefois, comme l’intimée a fait sa troisième déclaration après avoir été avisée de ses droits en vertu de l’al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence, elle ne pouvait pas avoir eu une «croyance sincère et raisonnable» que ce qu’elle disait au policier, après avoir reçu les mises en garde appropriées, se rapportait à l’obligation légale de déclarer l’accident.

110 À mon avis, le juge du procès a appliqué le mauvais test et ses conclusions, fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient donc être maintenues. Le juge du procès a commencé son analyse en statuant que les déclarations de l’intimée à la police étaient volontaires:

[traduction] . . . je suis convaincu que, malgré le fait que les déclarations d’accident sont obligatoires en vertu de la loi, l’accusée a fait ses déclarations librement et volontairement. Ma conclusion résulte de ce que, à mon avis, l’exigence légale est seulement un facteur à considérer et non un facteur déterminant.

De toute évidence, si les déclarations avaient été faites librement et volontairement, il n’y aurait aucune raison de les exclure. À tout le moins, cela démontre un certain illogisme dans le raisonnement du juge du procès, puisqu’il a conclu qu’elles étaient obligatoires en vertu de la loi.

111 Le juge du procès a également appliqué le mauvais test pour déterminer si l’intimée avait fait ses déclarations en vertu de l’exigence légale de déclarer l’accident, lorsqu’il a affirmé que [traduction] «une déclaration d’accident est une déclaration relative à un accident, faite à un policier par une personne qui croit être tenue de la faire». Il a utilisé un test tout à fait subjectif qui protégerait toute personne qui fait une déclaration à la police en raison d’une croyance déraisonnable ou erronée qu’elle est tenue de déclarer un accident, contre l’utilisation potentielle de ces renseignements. Cependant, vu le test retenu par mon collègue, la simple croyance subjective ne suffit pas. Une telle croyance doit être raisonnablement fondée sur les circonstances entourant la déclaration. L’élément subjectif du critère du caractère raisonnable reconnaît que l’art. 7 de la Charte ne s’applique que si la personne se sent effectivement obligée de faire la déclaration, tandis que l’élément objectif assure que cette croyance a un fondement rationnel.

112 L’ensemble de la preuve doit aussi être examiné. Le juge du procès a accepté le témoignage de l’intimée selon lequel elle croyait être tenue de déclarer l’accident à la police. Toutefois, sa conclusion est essentiellement fondée sur le témoignage du caporal Dehmke selon lequel les premiers mots qu’il a entendus au téléphone provenaient d’une femme qui voulait déclarer un accident survenu la veille. Le juge du procès n’a fait aucune distinction entre les diverses déclarations. Se fondant sur la preuve de cet appel initial à la police, il a conclu que les trois déclarations avaient été faites en vertu de l’art. 61 de la Loi. Il s’agit là, à mon avis, d’une erreur de droit parce qu’il n’a pas tenu compte de la preuve dans son ensemble et, notamment, de la preuve relative à la troisième déclaration. La Cour d’appel, (1988), 122 C.C.C. (3d) 167, à la p. 178, a également fait erreur en décidant de ne pas modifier la conclusion du juge du procès au motif qu’ [traduction] «il y avait des éléments de preuve permettant au juge du procès de conclure comme il l’a fait . . . »

113 Le principe fondamental veut que le fardeau de prouver la violation d’un droit garanti par la Charte incombe à la personne qui allègue la violation. Le juge du procès a attribué ce fardeau au ministère public lorsqu’il a dit:

[traduction] Il me semble que l’État a créé une obligation de déclarer définie de façon si vague qu’il devrait lui incomber de répondre dans les termes les plus clairs à toute imprécision quant à savoir quelles déclarations ont été faites en vertu de l’exigence de déclaration et lesquelles ne l’ont pas été. Si l’État ne réussit pas à démontrer qu’une déclaration du conducteur accusé ne faisait pas partie de la déclaration obligatoire, une telle déclaration doit alors être considérée comme faisant partie de la déclaration obligatoire.

Il s’agit là clairement d’une erreur de droit. Il incombe au défendeur qui conteste l’admissibilité d’une déclaration de démontrer selon la prépondérance des probabilités que celle‑ci a été faite en vertu d’une obligation de déclarer prévue par la loi. Cette erreur a été aggravée par le fait que le juge du procès n’a pas fait de distinction entre les trois déclarations, fondant sa décision uniquement sur le premier appel à la police. Vu qu’il incombe à l’intimée de prouver que les trois déclarations ont été faites en vertu d’une obligation imposée par la loi, l’analyse du juge du procès ne saurait être maintenue. Selon moi, s’il n’avait pas commis ces erreurs de droit, le juge du procès aurait dû arriver à la conclusion que la troisième déclaration de l’intimée n’avait pas été faite en vertu de l’exigence légale de faire une déclaration.

C. Les circonstances entourant les trois déclarations

114 En l’espèce, l’intimée a contacté la police au départ dans le but de déclarer l’accident. Elle s’est identifiée en donnant son nom et son adresse, mais elle n’a pas mentionné l’exigence légale de faire une déclaration. Lorsque le sergent Tait s’est présenté chez l’intimée, aucune mention n’a été faite de l’obligation de déclarer l’accident avant que l’intimée ne commence à s’informer de la victime et à expliquer ce qui était arrivé. Je peux comprendre qu’à ce moment‑là, il n’était pas clair si le sergent Tait était là pour recevoir la déclaration obligatoire d’accident ou pour enquêter sur le délit de fuite. En conséquence, même si l’exigence légale de faire une déclaration n’avait pas été mentionnée à cette étape de l’enquête, le juge du procès pouvait conclure que l’intimée savait qu’il existait une obligation générale de déclarer lorsqu’elle a fait l’appel téléphonique initial et que, dans les circonstances, lorsqu’elle a fait sa deuxième déclaration au sergent Tait, il se peut qu’elle ait cru qu’il était là pour recevoir sa déclaration. Par conséquent, comme je l’ai mentionné précédemment, je suis d’accord avec mon collègue que le juge du procès disposait d’éléments de preuve lui permettant de conclure que les deux premières déclarations avaient été faites en vertu d’une obligation prévue par la loi, et de les déclarer inadmissibles.

115 Cependant, en ce qui concerne la troisième déclaration, je suis d’accord avec le juge Southin de la Cour d’appel qui dit, dans sa dissidence, qu’elle est d’un genre différent et qu’elle est admissible. Cette déclaration a été faite alors que le policier avait auparavant informé l’intimée de ses droits énoncés à l’al. 10b) de la Charte, l’avait invitée à téléphoner un avocat et l’avait avisée de son droit de garder le silence. Cela, il est à noter, n’a pas été fait pour les deux premières déclarations, ce qui indique clairement, à mon avis, que le policier menait alors une enquête criminelle. Dans l’arrêt R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398, à la p. 416, le juge Gonthier explique ainsi, au nom des juges majoritaires, la signification de la mise en garde de l’al. 10b):

En l’espèce, en faisant à l’appelant au début du bref interrogatoire tant la mise en garde policière que celle prévue par la Charte, les policiers lui ont fait prendre conscience qu’il était soupçonné et qu’il faisait l’objet d’une enquête concernant une infraction grave. Ces mises en garde lui ont fait comprendre que tout ce qu’il dirait pourrait être retenu contre lui et qu’il avait le droit de garder le silence et de recourir à l’assistance d’un avocat pour tous les aspects de l’interrogatoire qui a suivi.

Ces observations sont on ne peut plus pertinentes en l’espèce. Après avoir écouté les explications de l’intimée, le sergent Tait a pris soin de la mettre en garde et il a témoigné qu’elle avait dit comprendre la signification de ses droits. En fait, elle les a exercés en contactant son avocat. Ce faisant, le policier lui a clairement fait comprendre qu’il s’agissait d’une affaire grave et qu’il entreprenait une enquête criminelle. Par conséquent, après la mise en garde, il n’y avait plus d’ambiguïté quant à savoir si le policier était là pour recevoir une déclaration en application de la Loi. Il est certain que l’intimée et son avocat ne pouvaient pas ne pas comprendre non seulement la signification de cette mise en garde, mais aussi que l’enquête avait pris une orientation différente à partir de ce moment puisque, sur les conseils de son avocat, elle a fait part au sergent Tait de son intention de ne faire aucune déclaration se rapportant à l’accident. L’affirmation du droit de garder le silence est une indication que l’intimée ne s’estimait pas obligée de parler.

116 Malgré ce qui précède, l’intimée maintient qu’elle se croyait toujours tenue en vertu de la Loi de parler au sergent Tait après avoir reçu les mises en gardes appropriées. Comme je le dis plus haut, une telle croyance doit être étayée par des motifs objectifs suffisants pour être raisonnable. Autrement dit, la preuve doit non seulement indiquer que l’intimée croyait subjectivement que la loi l’obligeait à faire une déclaration, mais elle doit aussi établir l’existence d’un fondement objectivement raisonnable à l’égard de cette croyance. À mon avis, un tel fondement objectif n’a pas été établi en l’espèce. Premièrement, l’intimée a été informée de son droit à l’avocat selon l’al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence. Il s’agissait là d’une indication claire que le policier n’agissait plus en vertu de la Loi et que l’intimée n’était donc plus tenue en vertu de cette loi de répondre à la question du sergent Tait. Son commentaire subséquent selon lequel l’intimée devrait déposer plus tard une déclaration en application de la Motor Vehicle Act montre également qu’il ne recevait pas une déclaration d’accident à ce moment‑là. Deuxièmement, l’intimée a contacté son avocat qui, une fois informé de la situation, lui a conseillé de ne faire aucune déclaration. Si l’intimée avait avisé son avocat qu’elle croyait être tenue de faire une déclaration en vertu de la Loi, ce que son avocat aurait confirmé, ce conseil aurait pu être différent. Troisièmement, l’intimée a dit au sergent Tait qu’elle ne ferait aucune déclaration relativement à l’accident. Comment l’intimée peut‑elle maintenant prétendre qu’elle se sentait contrainte en vertu de l’art. 61 de la Loi de faire une déclaration au sergent Tait s’il ne s’agissait pas d’une enquête en vertu de la Loi? Je suis convaincue qu’une personne raisonnable dans la même situation n’aurait pas cru que le sergent Tait poursuivait son enquête en vertu de la Loi. La croyance de l’intimée n’était donc pas raisonnable en ce qui concerne la troisième déclaration en cause.

117 J’aimerais signaler que, même si le policier a posé une question orientée à l’intimée reliée aux renseignements qu’elle avait fournis conformément à son obligation de déclarer, elle n’était certainement pas obligée d’y répondre. Au voir‑dire, le sergent Tait a confirmé cela lorsque le juge du procès lui a demandé ce qu’il aurait fait si l’intimée avait décidé de ne pas répondre. Il a expliqué qu’il lui aurait demandé s’il pouvait faire autre chose pour elle, qu’il lui aurait dit qu’elle pouvait téléphoner au bureau relativement au véhicule saisi et qu’ensuite il serait parti. Il n’est pas interdit aux policiers, dans le cadre d’une enquête criminelle, de poser des questions à une personne qui est soupçonnée d’une infraction, lorsqu’elle a été correctement informée de ses droits. Aucune règle n’interdit l’utilisation, dans leurs questions, de renseignements recueillis en vertu d’une exigence légale de déclarer ou de renseignements recueillis autrement.

118 Comme je suis d’avis que la troisième déclaration n’a pas été faite en vertu de l’obligation légale, je ne vois pas pourquoi cette déclaration ne serait pas admissible. L’intimée avait été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de garder le silence. C’est volontairement qu’elle a marché jusqu’à la voiture de police et s’est assise à côté du sergent Tait, qui lui a demandé ce qu’elle voulait faire par la suite. Il ne l’a pas forcée à s’asseoir dans la voiture de police et ne l’a pas détenue. L’intimée était libre de partir. Elle n’avait aucune obligation de parler ou de répondre au sergent Tait à ce moment‑là, et elle avait été informée de son droit de consulter son avocat. Pourtant, et contrairement à l’avis de son avocat, elle a décidé de répondre à la question du sergent Tait. Cette déclaration n’a été obtenue ni par des menaces, ni par des promesses (Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599, Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262). Par conséquent, je conclus que la réponse de l’intimée à la question du sergent Tait a été faite volontairement et librement (une conclusion que le juge du procès a lui‑même exprimée et qui n’est pas contestée) et qu’elle est donc admissible à son procès.

Conclusion

119 Pour ces motifs, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit en écartant la troisième déclaration que l’intimée a faite au sergent Tait après avoir été informée des droits garantis à l’al. 10b) de la Charte et consulté un avocat. Dans les circonstances de l’espèce, la déclaration n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par les dispositions de la Motor Vehicle Act et elle était clairement admissible, ayant été jugée volontaire.

Dispositif

120 Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner un nouveau procès au motif que la troisième déclaration de l’intimée est admissible en preuve.

Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Peter Burns, La Ronge (Saskatchewan).


Synthèse
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 417 ?
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Auto‑incrimination - Accusée inculpée en vertu du Code criminel d’avoir quitté les lieux d’un accident - Loi provinciale obligeant les personnes impliquées dans un accident de la circulation à faire une déclaration d’accident - Les déclarations de l’accusée faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de la circulation sont‑elles admissibles dans des procédures criminelles? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1), (2) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 252(1)a) - Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1), (1.1), (7).

L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain. Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte. L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident. En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal. Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident. Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat.

Bien qu’il ait conclu que les déclarations de l’intimée étaient volontaires, le juge du procès a accordé la requête de la défense fondée sur l’atteinte à l’art. 7 (principe de justice fondamentale interdisant l’auto‑incrimination) et a écarté les déclarations en vertu du par. 24(1) (réparation convenable et juste) de la Charte canadienne des droits et libertés. Une requête en rejet de l’accusation alléguant que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’identité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, a été accordée. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public sur la question relative à l’art. 7. La principale question est de savoir si l’utilisation, dans un procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d’une obligation imposée par la Motor Vehicle Act contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7 de la Charte.

Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie: Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte. En l’espèce, les déclarations de l’intimée à la police ont été faites sous la contrainte de la loi.

Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination étaient présentes en l’espèce. Premièrement, s’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d’accident et il en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations d’accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d’être considéré comme une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. Les policiers peuvent interroger une personne soupçonnée d’une infraction de la route, mais s’ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d’accident constitue une version personnelle de son auteur, et son utilisation pour l’incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d’un véhicule sont sans pertinence.

La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7, la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’équilibre recherché dans le contexte de l’obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière.

L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte.

Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Le juge du procès n’a pas mal appliqué le fardeau. Ses motifs reflétaient l’opinion non controversée que, dès qu’une preuve prima facie est présentée relativement à un élément d’une demande fondée sur la Charte, il revient au ministère public de réfuter cette preuve prima facie.

Il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24(1) de la Charte pour écarter les éléments de preuve dont l’utilisation rendrait le procès inéquitable. Toutefois, le par. 24(1) peut être utilisé comme source distincte du pouvoir du tribunal d’écarter ces éléments de preuve. En l’espèce, il fallait les écarter. Vu la preuve, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que les déclarations faites par l’intimée étaient forcées en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act.

Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): Outre leur obligation de recevoir la déclaration obligatoire d’accident, les policiers ont l’obligation d’enquêter sur la conduite criminelle, tel le défaut de s’arrêter lors d’un accident. Ces différentes fonctions ne sont pas incompatibles. Toutefois, lorsque l’exercice de ces différentes fonctions crée un risque d’auto‑incrimination, les policiers doivent s’efforcer de clarifier le motif de leur présence.

Le principe interdisant l’auto‑incrimination doit être appliqué selon chaque cas et doit commencer par une analyse concrète et contextuelle de la situation. Comme l’a dit le juge Iacobucci, le test approprié pour déterminer si les déclarations devraient être considérées avoir été faites en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 est de savoir si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui la déclaration a été faite. Le juge du procès a appliqué le mauvais test et ses conclusions, qui étaient fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient être maintenues.

Il y a des éléments de preuve permettant de conclure que les deux premières déclarations sont inadmissibles parce qu’elles étaient requises par la loi. La troisième, faite après que le policier eut informé l’intimée de ses droits en vertu de l’al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence, est admissible parce qu’elle était volontaire et faite librement. En faisant la mise en garde, le policier lui a clairement fait comprendre qu’il s’agissait d’une affaire grave et qu’il entreprenait une enquête criminelle. Après la mise en garde, il n’y avait plus d’ambiguïté quant à savoir si le policier était là pour recevoir une déclaration en application de la Loi. La preuve doit non seulement indiquer que l’intimée croyait subjectivement que la loi l’obligeait à faire une déclaration, mais elle doit aussi établir un fondement objectivement raisonnable à cette croyance. Un tel fondement objectif n’a pas été établi en l’espèce parce que l’accusée: 1) a été informée de son droit à l’avocat; 2) a communiqué avec son avocat qui lui a conseillé de ne faire aucune déclaration; 3) a dit au policier qu’elle ne ferait aucune déclaration relativement à l’accident. Aucune règle n’interdit l’utilisation, dans les questions des policiers, de renseignements recueillis en vertu d’une exigence légale de déclarer ou de renseignements recueillis autrement.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : White

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154
arrêts examinés: R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562
Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841
R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207
arrêts mentionnés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125
R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL)
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519
Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2
R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103
Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214
R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449
Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366
R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398
Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599
Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 10b), 11c), 13, 24(1), (2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 252(1)a).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27).
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1) [mod. par 1986, ch. 19, art. 2
1990, ch. 71, art. 7], (1.1) [aj. par 1990, ch. 71, art. 7], (4) [mod. par 1986, ch. 19, art. 2], (7) [idem], 69.

Proposition de citation de la décision: R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 (10 juin 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-06-10;.1999..2.r.c.s..417 ?
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