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29/10/1998 | CANADA | N°[1998]_3_R.C.S._80

Canada | R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80 (29 octobre 1998)


R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Cory Anthony Gallant Intimé

Répertorié: R. c. Gallant

No du greffe: 25922.

1998: 21 mai; 1998: 29 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache.

en appel de la cour suprême de l’île‑du‑prince‑édouard, section d’appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, section d’appel, [1997] P.E.I.J. No. 12 (QL), qui a rejeté l’appel form

é par le ministère public contre l’ordonnance d’arrêt des procédures prononcée par le juge FitzGerald de la Cour provinciale. Pourvoi accueil...

R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Cory Anthony Gallant Intimé

Répertorié: R. c. Gallant

No du greffe: 25922.

1998: 21 mai; 1998: 29 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache.

en appel de la cour suprême de l’île‑du‑prince‑édouard, section d’appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, section d’appel, [1997] P.E.I.J. No. 12 (QL), qui a rejeté l’appel formé par le ministère public contre l’ordonnance d’arrêt des procédures prononcée par le juge FitzGerald de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

Valerie A. Moore, pour l’appelante.

W. Kent Brown, c.r., et Thane A. MacEachern, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin —

I. Introduction

1. Le présent pourvoi soulève les mêmes questions que l’affaire R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45: (1) Est‑ce que le droit de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés inclut le droit pour celui-ci de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable? (2) Comment doit être qualifié, pour l’application de l’al. 11b), le délai lié à la maladie du juge? Comme dans MacDougall, le délai dans lequel la peine a été prononcée en l’espèce correspond principalement à la maladie prolongée du juge du procès. Pour les motifs que j’ai exposés dans cet arrêt, je suis d’avis que le droit accordé par l’al. 11b) d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend à la détermination de la peine. Toutefois, dans le présent cas, tout comme dans MacDougall, je suis d’avis de déclarer que le délai en cause n’était pas déraisonnable, d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine.

II. Les faits

2. Le 19 avril 1995, Gallant a été accusé d’introduction par effraction. Il a aussi été accusé de 10 autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Gallant a comparu devant le juge Plamondon de la Cour provinciale le 24 avril 1995 et il a plaidé coupable relativement à toutes les accusations. L’affaire a été ajournée au 12 juin 1995 pour permettre la préparation d’un rapport présentenciel. Le 12 juin 1995, l’audience a été à nouveau ajournée, au 10 juillet 1995 cette fois‑là, en raison de la maladie du juge du procès. Le 10 juillet 1995, l’affaire a été ajournée indéfiniment pour la même raison. Le juge Plamondon a démissionné de sa charge le 15 avril 1996.

3. Le 21 mai 1996, le substitut du procureur général a écrit au juge en chef Thompson de la Cour provinciale et lui a demandé de charger un autre juge de déterminer la peine de Gallant. Cette tâche a été assignée au juge FitzGerald le 22 mai 1996. À sa première comparution devant le nouveau juge, le 27 juin 1996, l’avocat de Gallant a demandé un ajournement au 11 juillet 1996. À cette date, l’affaire a été reportée au 24 septembre 1996 pour examen d’une requête de la défense demandant l’arrêt des procédures. Le 24 septembre 1996, le juge FitzGerald a accueilli la requête de Gallant qui invoquait la violation de l’al. 11b) de la Charte en raison du délai de détermination de la peine. Le ministère public a été débouté de son appel par la Cour d’appel de l’Î.‑P.‑É., puis autorisé, le 3 juillet 1997, à se pourvoir devant notre Cour, [1997] 2 R.C.S. xiv.

III. Les dispositions législatives pertinentes

4. Charte canadienne des droits et libertés

11. Tout inculpé a le droit:

a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;

h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.

IV. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard

5. Le juge FitzGerald a entendu conjointement les demandes d’arrêt des procédures présentées en l’espèce et dans MacDougall, et il a exposé des motifs applicables aux deux affaires. Il a conclu que, pour l’application de l’al. 11b), le mot procès [traduction] «s’entend des diverses étapes du procès, y compris la détermination de la peine». À son avis, bien qu’[traduction] «il soit plus important [. . .] que la partie du procès consacrée à l’appréciation des faits se déroule rapidement que ce n’est le cas pour la partie qui est consacrée à la détermination de la peine», l’al. 11b) s’applique à ces deux étapes. Le juge FitzGerald a conclu que, dans les deux affaires, le délai de détermination de la peine avait porté atteinte à l’al. 11b) puisqu’il était principalement imputable à l’omission du ministère public de prendre les mesures nécessaires pour que les dossiers soient confiés à un nouveau juge lorsque le premier juge est devenu absent pour une période indéfinie. Dans les deux cas, le juge FitzGerald a ordonné l’arrêt des procédures à titre de réparation pour l’atteinte.

B. Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, section d’appel, [1997] P.E.I.J. No. 12 (QL)

6. La Cour d’appel de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, motifs du juge Mitchell, a rejeté l’appel du ministère public. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161, le juge Mitchell a conclu que l’al. 11b) inclut le droit pour tout inculpé de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. À son avis, il avait été porté atteinte à l’al. 11b) dans le présent cas et dans MacDougall, et le juge FitzGerald avait eu raison d’accorder l’arrêt des procédures.

V. Les questions en litige

7. (1) Le droit garanti par l’al. 11b) d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique‑t‑il à la détermination de la peine?

(2) Dans quelles circonstances le délai de détermination de la peine lié à la maladie du juge viole‑t‑il l’al. 11b)?

VI. L’analyse

8. La première question en litige dans le présent pourvoi et dans l’affaire MacDougall est de savoir si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti à tout inculpé par l’al. 11b) comprend le droit pour celui-ci de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. Dans MacDougall, j’ai conclu que oui. Je suis arrivée à cette conclusion en me fondant sur le texte de l’al. 11b) et sur les intérêts — tant ceux des accusés que ceux de la société — que cette disposition vise à protéger.

9. La seconde question en litige dans le présent pourvoi et dans l’affaire MacDougall est de savoir comment doit être qualifié le délai lié à la maladie du juge pour l’application de l’al. 11b). Lorsque le juge du procès tombe malade mais qu’on s’attend à ce qu’il reprenne ses fonctions, le ministère public doit mettre en balance deux intérêts opposés: (1) la nécessité d’agir avec un soin et une prudence extrêmes avant de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire, afin de préserver l’indépendance judiciaire et l’équité envers l’accusé; (2) la nécessité de protéger les droits garantis à l’accusé par l’al. 11b) et d’empêcher qu’il ne subisse un préjudice indu. Compte tenu de la mise en balance que doit faire le ministère public, le délai lié à la maladie du juge peut, selon les circonstances de l’affaire, être qualifié soit de délai inhérent, soit de délai du ministère public ou encore de délai systémique. Le délai lié à la maladie d’un juge qui survient avant qu’il soit devenu raisonnable pour le ministère public de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire est un délai inhérent et n’est pas reproché au ministère public. En revanche, le délai qui dépasse ce point est un délai reproché au ministère public. Le temps mis à remplacer le juge après le moment où il est devenu raisonnable pour le ministère public de demander que ce dernier soit dessaisi de l’affaire pour cause de pénurie de ressources judiciaires est un délai institutionnel ou systémique reproché au ministère public, si le manque de ressources est déraisonnable eu égard aux contraintes particulières auxquelles est soumis le tribunal en cause.

10. Compte tenu du fait que l’al. 11b) inclut le droit pour tout inculpé de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable et de la façon dont doit être qualifié le délai lié à la maladie du juge, il reste à déterminer s’il a été porté atteinte à l’al. 11b) en l’espèce.

11. Le délai total entre le dépôt de l’accusation et l’audition de la requête de Gallant fondée sur l’al. 11b), soit environ 17 mois et demi, était excessif et satisfait au critère préliminaire suivant lequel les juridictions inférieures étaient tenues de se demander s’il était déraisonnable au sens de l’al. 11b). À mon avis, toutefois, ces tribunaux n’ont pas appliqué les bons principes et ils ont mal qualifié le délai lié à la maladie du juge Plamondon, le reprochant à tort au ministère public.

12. La qualification des divers délais est peu contestée sauf en ce qui concerne celui lié à la maladie du juge Plamondon. Par souci de précision, je vais les rappeler brièvement. Gallant a été accusé le 19 avril 1995 et, à sa première comparution, une semaine plus tard, il a plaidé coupable. L’affaire a été ajournée au 12 juin 1995 en vue de la détermination de la peine et pour permettre la préparation d’un rapport présentenciel. La période du 19 avril 1995 au 12 juin 1995 est attribuable aux délais inhérents à l’affaire. De même, la période entre la désignation du juge FitzGerald le 22 mai 1996 et la première comparution de Gallant devant celui‑ci le 27 juin 1996, de même que la période du 11 juillet 1996 jusqu’à l’audition, le 24 septembre 1996, de la requête fondée sur l’al. 11b), sont attribuables aux délais inhérents à l’affaire. Les deux semaines d’ajournement, soit du 27 juin 1996 au 11 juillet 1996, ont été demandées par l’avocat de Gallant. Elles doivent donc être considérées comme ayant été acceptées et ne peuvent être invoquées au soutien de la prétention qu’il y a eu violation de l’al. 11b). Le 12 juin 1995, l’affaire a été ajournée pour un mois en raison de la maladie du juge. Un autre ajournement, pour une période indéfinie, est survenu le 10 juillet 1995. Le dossier n’a été confié à un nouveau juge que le 22 mai 1996. La période qui s’est écoulée entre la démission du juge Plamondon le 15 avril 1996 et la demande de désignation d’un autre juge le 21 mai 1996 est un délai attribuable au ministère public.

13. Pour les motifs exposés dans MacDougall, le délai litigieux de 10 mois entre le premier ajournement imputable à la maladie du juge Plamondon le 12 juin 1995 et la démission de ce dernier le 15 avril 1996 ne découle pas d’une conduite déraisonnable de la part du ministère public et ne constitue pas un délai systémique déraisonnable.

14. Lorsque le juge Plamondon est tombé malade, on s’attendait à ce qu’il reprenne ses fonctions à court terme. Présumant, comme il était justifié de le faire, que le juge Plamondon reprendrait ses fonctions, le ministère public a agi conformément à la règle générale selon laquelle l’accusé doit voir sa peine être prononcée par le juge qui a reçu son plaidoyer de culpabilité ou qui présidait le procès à l’étape de la déclaration de culpabilité. Le ministère public devait agir prudemment quant au remplacement du juge Plamondon. Je soupèse ce facteur par rapport au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable pour déterminer si les circonstances commandaient que l’on déroge à la règle habituelle qui veut que le juge saisi d’une affaire conserve sa compétence jusqu’à la fin. Le ministère public ne disposait d’aucune information tendant à indiquer que le juge Plamondon ne reprendrait pas ses fonctions, ni que son absence serait indûment longue. Ce n’est qu’à l’annonce de son départ à la retraite qu’il est devenu clair qu’il ne reviendrait pas. La période en question a duré 10 mois. Cependant, elle est survenue à l’étape des procédures subséquentes à la déclaration de culpabilité, lorsque les intérêts protégés par l’al. 11b) revêtaient moins d’importance, dans les circonstances, qu’à l’étape ayant précédé la déclaration de culpabilité. De plus, rien n’indiquait que ce délai causerait un préjudice grave à l’accusé. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que le ministère public a commis une erreur en ne demandant pas, avant la démission du juge Plamondon, que ce dernier soit dessaisi de l’affaire et remplacé. L’existence d’un délai attribuable au ministère public n’a donc pas été établie.

15. Des considérations similaires permettent de trancher la question de savoir si le fait que le juge Plamondon n’a pas été remplacé plus tôt a constitué un délai systémique déraisonnable. Le fait que les juges qui président des procès soient parfois malades est une situation malheureuse mais par ailleurs inévitable dans tout système dont le fonctionnement est le tributaire de l’activité humaine. Les délais liés à la maladie d’un juge font partie des délais inhérents à une affaire, lorsque le ministère public a agi raisonnablement et qu’il n’y a pas pénurie de ressources. En l’espèce, il n’y aurait eu délai systémique déraisonnable que si une ordonnance intimant le remplacement du juge Plamondon avait été prononcée, mais qu’il aurait été impossible de lui donner effet pour cause d’absence de remplaçant disponible. Ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce.

16. En résumé, la responsabilité du délai en l’espèce doit être répartie ainsi: l’accusé est responsable de deux semaines et le ministère public d’un mois. Environ six mois sont attribuables aux délais inhérents à l’affaire. Les 10 derniers mois imputables à la maladie du juge Plamondon ne peuvent être considérés comme un délai attribuable au ministère public ou un délai systémique déraisonnable, mais constituent plutôt un délai inhérent à l’affaire. Ni le ministère public ni le système n’ont agi de façon déraisonnable en ne dessaisissant pas le juge Plamondon, compte tenu de la nature exceptionnelle d’une telle mesure. Cela laisse un délai net d’environ un mois attribuable au ministère public. Ce délai n’est pas énorme et rien dans la preuve ne tend à indiquer qu’il a causé un préjudice à Gallant. Il n’y a donc aucune preuve pouvant justifier une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte.

17. J’arrive à la conclusion que la prétention de Gallant qu’il y a eu délai déraisonnable portant atteinte à l’al. 11b) de la Charte doit être rejetée.

VII. Le dispositif

18. Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard pour détermination de la peine.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Crown Attorney’s Office, Charlottetown.

Procureur de l’intimé: Prince Edward Island Legal Aid, Charlottetown.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 3 R.C.S. 80 ?
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour détermination de la peine

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Délai de détermination de la peine - Maladie du juge - Délai de détermination de la peine lié principalement à la maladie prolongée du juge du procès - Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique-t-il à la détermination de la peine? - Principes applicables à la qualification du délai lié à la maladie du juge - Point à partir duquel le délai de la détermination de la peine lié à la maladie du juge viole le droit d’être jugé dans un délai raisonnable - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Le 19 avril 1995, l’accusé a été accusé d’introduction par effraction. Cinq jours plus tard, il a plaidé coupable. L’affaire a été ajournée au 12 juin en vue de la détermination de la peine. Le 12 juin, l’audience de détermination de la peine a été ajournée au 10 juillet en raison de la maladie du juge du procès. Le 10 juillet, l’affaire a été ajournée, indéfiniment cette fois, toujours en raison de la maladie du juge du procès. Ce dernier a démissionné le 15 avril 1996, et, le 21 mai, le ministère public a demandé qu’un autre juge soit chargé de déterminer la peine de l’accusé. Un nouveau juge a été désigné le jour suivant. Le 27 juin, devant le nouveau juge, l’avocat de la défense a demandé que l’affaire soit ajournée au 11 juillet. À cette date, l’affaire a été reportée au 24 septembre pour examen d’une requête de la défense demandant l’arrêt des procédures. Le 24 septembre, le nouveau juge a accueilli la requête, statuant qu’un délai de 17 mois pour la détermination de la peine violait l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public. Le présent pourvoi soulève les mêmes questions que l’affaire R. c. MacDougall, dans laquelle jugement est rendu en même temps que dans le présent pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour détermination de la peine.

Pour les motifs exposés dans MacDougall, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend à la détermination de la peine. Toutefois, dans le présent cas, le droit accordé à l’accusé par l’al. 11b) n’a pas été violé, étant donné que le délai de 17 mois pour la détermination de la peine n’était pas déraisonnable. Les juridictions inférieures ont mal qualifié le délai lié à la maladie du juge du procès, le reprochant à tort au ministère public. Le ministère public n’est responsable que pour la période d’un mois qui s’est écoulée entre la démission du juge du procès et la demande de désignation d’un autre juge. L’accusé est responsable du délai de trois semaines résultant de sa demande d’ajournement. Les mois restants, y compris les 10 mois liés à la maladie du juge du procès, sont des délais inhérents à l’affaire. Le délai lié à la maladie d’un juge qui survient avant qu’il soit devenu raisonnable pour le ministère public de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire est un délai inhérent à l’affaire et il n’est pas reproché au ministère public. Le délai d’un mois attribuable au ministère public n’est pas énorme, et rien dans la preuve ne tend à indiquer qu’il a causé un préjudice à l’accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Gallant

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, inf. (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 193
R. c. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Proposition de citation de la décision: R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80 (29 octobre 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-10-29;.1998..3.r.c.s..80 ?
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