R. c. McQuaid, [1998] 1 R.C.S. 285
Herman McQuaid Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. McQuaid
No du greffe: 25833.
1997: 5 décembre; 1998: 19 février.
Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 158 N.S.R. (2d) 207, 466 A.P.R. 207, [1997] N.S.J. No. 23 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à deux chefs d’accusation de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321, 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL). Pourvoi rejeté.
David J. Bright, c.r., et Jeffrey S. Moors, pour l’appelant.
Kenneth W. F. Fiske, c.r., et Richard B. Miller, pour l’intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Cory — Le présent pourvoi a été entendu le même jour que l’affaire R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244. Il découle des mêmes faits et soulève des questions similaires. Les motifs, en l’espèce, ne porteront que sur les points qui sont propres au présent pourvoi.
I. Les faits
2 Les faits à l’origine du présent pourvoi sont exposés dans Dixon, précité.
II. Les juridictions inférieures
A. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1996), 148 N.S.R. (2d) 321
3 Le juge Saunders a, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, déclaré l’appelant coupable des voies de fait graves dont a été victime Darren Watts. Il a aussi déclaré l’appelant coupable des voies de fait graves dont a été victime John Charman. Le présent pourvoi ne concerne que les voies de fait contre Watts.
B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1997), 158 N.S.R. (2d) 207
4 La Cour d’appel à la majorité (le juge Chipman, avec l’appui du juge Flinn) a affirmé que ses motifs en l’espèce étaient les mêmes que ceux exposés dans son arrêt R. c. Dixon (S.) (1997), 156 N.S.R. (2d) 81, sauf en ce qui concerne la diligence raisonnable de l’avocat.
5 À ce propos, le juge Chipman a statué que dès que l’avocat de la défense a appris l’existence des déclarations manquantes pendant le procès, il devait faire un choix: [traduction] «demander les déclarations ou risquer d’avoir à s’en passer» (p. 212). Il a conclu que l’avocat ne pouvait avoir accepté les résumés contenus dans le rapport de police, au lieu de la production des déclarations en cause, que s’il avait décidé de ne pas tenter d’en obtenir la divulgation. Compte tenu du manque de diligence raisonnable de l’avocat face à l’omission de divulguer du ministère public, et de la conclusion tirée dans R. c. Dixon (S.), précité, selon laquelle les renseignements non divulgués n’avaient aucune valeur probante, la cour à la majorité a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité.
6 Le juge Bateman était dissidente pour les mêmes raisons que celles exposées dans R. c. Dixon (S.), précité. Elle aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès de l’appelant à l’égard des voies de fait contre Darren Watts. Toutefois, elle a convenu, avec les juges majoritaires, qu’il y avait lieu de rejeter l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité relative aux voies de fait contre John Charman, étant donné que l’appelant avait reconnu avoir commis ces voies de fait dans sa propre déclaration à la police.
III. Analyse
7 Les principes applicables aux cas où il est question de l’obligation du ministère public de communiquer des documents pertinents et du droit d’un accusé à une défense pleine et entière sont énoncés dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour. Il ne reste qu’à les appliquer au présent pourvoi, qui repose sur l’omission de divulguer les déclarations de Daye et de Tynes.
Application au présent pourvoi
8 L’analyse exposée dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour s’applique de la même manière au présent pourvoi. Les déclarations de Daye et de Tynes sont examinées en détail dans ces motifs. Il y a lieu de noter que Daye ne fait pas, au sujet de McQuaid, les mêmes remarques désobligeantes qu’il a faites au sujet de Dixon; en réalité, Daye ne parle absolument pas de l’appelant. C’est pourquoi ces déclarations sont très peu pertinentes en ce qui concerne McQuaid. Il n’y a rien dans ces déclarations qui aurait, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité de McQuaid, une incidence différente de celle qu’elles ont eue dans le cas de Dixon.
9 Pour ce qui est de déterminer si l’omission de divulguer du ministère public a nui à l’équité du procès, on se souviendra que celui-ci a fourni à tous les avocats de la défense une transcription de la déposition sur vidéocassette de Danny Clayton, dans laquelle Daye et Tynes sont désignés comme étant probablement des témoins oculaires.
10 Lors de son interrogatoire principal, Clayton a affirmé avoir assisté à la fête en compagnie de Tynes et Daye, et être parti avec eux après que les voies de fait eurent été commises. L’avocat de l’accusé Guy Robart a expressément contre-interrogé Clayton au sujet de la participation de Daye et de Tynes aux voies de fait. L’avocat de Stacey Skinner a aussi demandé à Clayton, lors de son contre-interrogatoire, s’il pensait que Daye et Tynes avaient fait des déclarations à la police. Cependant, l’extrait suivant du contre-interrogatoire de Clayton par l’avocat de l’appelant est ce qui est le plus révélateur:
[traduction]
Q. Votre première déclaration du 20 septembre, ce que vous aviez à dire à la police au sujet de ce que vous aviez vu ou fait concernant Darren Watts, n’était pas véridique?
R. C’est exact.
. . .
Q. Maintenant, non seulement vous ont-ils montré d’autres extraits, des extraits de déclarations d’autres personnes, ne vous ont-ils pas dit, en même temps, des choses quant à ce qui, selon eux, était survenu ce soir‑là?
R. C’est exact.
. . .
Q. Mais vous ne pensiez pas que ces déclarations ou extraits de déclarations faites par d’autres personnes émanaient de Terrance Tynes, n’est-ce pas? Vous ne pensiez pas qu’on vous lisait la déclaration de Terrance Tynes, n’est-ce pas?
R. C’est ça.
Q. Parce que Terrance et vous étiez encore de bons amis à l’époque?
R. Non. Son nom était mentionné dans certaines déclarations.
Q. Je comprends que son nom était mentionné dans certaines déclarations.
R. C’est ça.
Q. D’accord. C’était une raison pour laquelle vous estimiez que ce n’était pas la déclaration de Terrance?
R. Oui.
Q. D’accord. Vous ne pensiez pas non plus que c’était la déclaration de Terris Daye, n’est-ce pas?
R. Encore une fois, parce que son nom était mentionné dans certaines déclarations.
Q. Mais à part cela, ces deux personnes et vous étiez de bons amis, n’est-ce pas?
R. Ouais.
Q. Et vous ne pensiez pas, jusque-là, que la police les avait cueillis et leur avait remis une déclaration, n’est-ce pas?
R. Je ne sais pas. [Je souligne.]
Il est clair que l’avocat de la défense était bien au courant que Daye et Tynes avaient joué un rôle dans les événements survenus à l’extérieur de la maison de la confrérie ce soir-là et dans l’enquête qui a suivi, et qu’il savait qu’ils pouvaient avoir été témoins des voies de fait. Compte tenu de cette connaissance qu’il avait, l’avocat de l’appelant au procès n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il savait que les déclarations de Daye et de Tynes n’avaient pas été divulguées, mais a présumé qu’il avait déjà en sa possession toute la documentation pertinente. Pourtant, la pertinence de la déclaration de Daye ressort nettement du résumé qui en est fait dans le rapport de police. Ainsi, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, il est irréaliste d’affirmer que l’omission de produire les déclarations a nui à l’équité du procès.
IV. Dispositif
11 Rien ne distingue le présent pourvoi de celui de Dixon. Pour les motifs exposés dans cette affaire, le pourvoi doit être rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Boyne Clarke, Dartmouth.
Procureur de l’intimée: The Nova Scotia Public Prosecution Service, Halifax.