La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._285

Canada | R. c. McQuaid, [1998] 1 R.C.S. 285 (19 février 1998)


R. c. McQuaid, [1998] 1 R.C.S. 285

Herman McQuaid Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McQuaid

No du greffe: 25833.

1997: 5 décembre; 1998: 19 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 158 N.S.R. (2d) 207, 466 A.P.R. 207, [1997] N.S.J. No. 23 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité re

lative à deux chefs d’accusation de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321, 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL)....

R. c. McQuaid, [1998] 1 R.C.S. 285

Herman McQuaid Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McQuaid

No du greffe: 25833.

1997: 5 décembre; 1998: 19 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 158 N.S.R. (2d) 207, 466 A.P.R. 207, [1997] N.S.J. No. 23 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à deux chefs d’accusation de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321, 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL). Pourvoi rejeté.

David J. Bright, c.r., et Jeffrey S. Moors, pour l’appelant.

Kenneth W. F. Fiske, c.r., et Richard B. Miller, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — Le présent pourvoi a été entendu le même jour que l’affaire R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244. Il découle des mêmes faits et soulève des questions similaires. Les motifs, en l’espèce, ne porteront que sur les points qui sont propres au présent pourvoi.

I. Les faits

2 Les faits à l’origine du présent pourvoi sont exposés dans Dixon, précité.

II. Les juridictions inférieures

A. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1996), 148 N.S.R. (2d) 321

3 Le juge Saunders a, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, déclaré l’appelant coupable des voies de fait graves dont a été victime Darren Watts. Il a aussi déclaré l’appelant coupable des voies de fait graves dont a été victime John Charman. Le présent pourvoi ne concerne que les voies de fait contre Watts.

B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1997), 158 N.S.R. (2d) 207

4 La Cour d’appel à la majorité (le juge Chipman, avec l’appui du juge Flinn) a affirmé que ses motifs en l’espèce étaient les mêmes que ceux exposés dans son arrêt R. c. Dixon (S.) (1997), 156 N.S.R. (2d) 81, sauf en ce qui concerne la diligence raisonnable de l’avocat.

5 À ce propos, le juge Chipman a statué que dès que l’avocat de la défense a appris l’existence des déclarations manquantes pendant le procès, il devait faire un choix: [traduction] «demander les déclarations ou risquer d’avoir à s’en passer» (p. 212). Il a conclu que l’avocat ne pouvait avoir accepté les résumés contenus dans le rapport de police, au lieu de la production des déclarations en cause, que s’il avait décidé de ne pas tenter d’en obtenir la divulgation. Compte tenu du manque de diligence raisonnable de l’avocat face à l’omission de divulguer du ministère public, et de la conclusion tirée dans R. c. Dixon (S.), précité, selon laquelle les renseignements non divulgués n’avaient aucune valeur probante, la cour à la majorité a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité.

6 Le juge Bateman était dissidente pour les mêmes raisons que celles exposées dans R. c. Dixon (S.), précité. Elle aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès de l’appelant à l’égard des voies de fait contre Darren Watts. Toutefois, elle a convenu, avec les juges majoritaires, qu’il y avait lieu de rejeter l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité relative aux voies de fait contre John Charman, étant donné que l’appelant avait reconnu avoir commis ces voies de fait dans sa propre déclaration à la police.

III. Analyse

7 Les principes applicables aux cas où il est question de l’obligation du ministère public de communiquer des documents pertinents et du droit d’un accusé à une défense pleine et entière sont énoncés dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour. Il ne reste qu’à les appliquer au présent pourvoi, qui repose sur l’omission de divulguer les déclarations de Daye et de Tynes.

Application au présent pourvoi

8 L’analyse exposée dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour s’applique de la même manière au présent pourvoi. Les déclarations de Daye et de Tynes sont examinées en détail dans ces motifs. Il y a lieu de noter que Daye ne fait pas, au sujet de McQuaid, les mêmes remarques désobligeantes qu’il a faites au sujet de Dixon; en réalité, Daye ne parle absolument pas de l’appelant. C’est pourquoi ces déclarations sont très peu pertinentes en ce qui concerne McQuaid. Il n’y a rien dans ces déclarations qui aurait, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité de McQuaid, une incidence différente de celle qu’elles ont eue dans le cas de Dixon.

9 Pour ce qui est de déterminer si l’omission de divulguer du ministère public a nui à l’équité du procès, on se souviendra que celui-ci a fourni à tous les avocats de la défense une transcription de la déposition sur vidéocassette de Danny Clayton, dans laquelle Daye et Tynes sont désignés comme étant probablement des témoins oculaires.

10 Lors de son interrogatoire principal, Clayton a affirmé avoir assisté à la fête en compagnie de Tynes et Daye, et être parti avec eux après que les voies de fait eurent été commises. L’avocat de l’accusé Guy Robart a expressément contre-interrogé Clayton au sujet de la participation de Daye et de Tynes aux voies de fait. L’avocat de Stacey Skinner a aussi demandé à Clayton, lors de son contre-interrogatoire, s’il pensait que Daye et Tynes avaient fait des déclarations à la police. Cependant, l’extrait suivant du contre-interrogatoire de Clayton par l’avocat de l’appelant est ce qui est le plus révélateur:

[traduction]

Q. Votre première déclaration du 20 septembre, ce que vous aviez à dire à la police au sujet de ce que vous aviez vu ou fait concernant Darren Watts, n’était pas véridique?

R. C’est exact.

. . .

Q. Maintenant, non seulement vous ont-ils montré d’autres extraits, des extraits de déclarations d’autres personnes, ne vous ont-ils pas dit, en même temps, des choses quant à ce qui, selon eux, était survenu ce soir‑là?

R. C’est exact.

. . .

Q. Mais vous ne pensiez pas que ces déclarations ou extraits de déclarations faites par d’autres personnes émanaient de Terrance Tynes, n’est-ce pas? Vous ne pensiez pas qu’on vous lisait la déclaration de Terrance Tynes, n’est-ce pas?

R. C’est ça.

Q. Parce que Terrance et vous étiez encore de bons amis à l’époque?

R. Non. Son nom était mentionné dans certaines déclarations.

Q. Je comprends que son nom était mentionné dans certaines déclarations.

R. C’est ça.

Q. D’accord. C’était une raison pour laquelle vous estimiez que ce n’était pas la déclaration de Terrance?

R. Oui.

Q. D’accord. Vous ne pensiez pas non plus que c’était la déclaration de Terris Daye, n’est-ce pas?

R. Encore une fois, parce que son nom était mentionné dans certaines déclarations.

Q. Mais à part cela, ces deux personnes et vous étiez de bons amis, n’est-ce pas?

R. Ouais.

Q. Et vous ne pensiez pas, jusque-là, que la police les avait cueillis et leur avait remis une déclaration, n’est-ce pas?

R. Je ne sais pas. [Je souligne.]

Il est clair que l’avocat de la défense était bien au courant que Daye et Tynes avaient joué un rôle dans les événements survenus à l’extérieur de la maison de la confrérie ce soir-là et dans l’enquête qui a suivi, et qu’il savait qu’ils pouvaient avoir été témoins des voies de fait. Compte tenu de cette connaissance qu’il avait, l’avocat de l’appelant au procès n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il savait que les déclarations de Daye et de Tynes n’avaient pas été divulguées, mais a présumé qu’il avait déjà en sa possession toute la documentation pertinente. Pourtant, la pertinence de la déclaration de Daye ressort nettement du résumé qui en est fait dans le rapport de police. Ainsi, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, il est irréaliste d’affirmer que l’omission de produire les déclarations a nui à l’équité du procès.

IV. Dispositif

11 Rien ne distingue le présent pourvoi de celui de Dixon. Pour les motifs exposés dans cette affaire, le pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Boyne Clarke, Dartmouth.

Procureur de l’intimée: The Nova Scotia Public Prosecution Service, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 285 ?
Date de la décision : 19/02/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Obligation de divulguer - Accusé déclaré coupable de voies de fait graves -- Omission du ministère public de divulguer les déclarations de quatre personnes - Résumé des déclarations contenu dans les rapports de police remis à l’avocat de la défense au procès -- Critère à utiliser pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer des documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation - En cas de violation du droit à la divulgation, critère à utiliser pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Constitution - Importance à accorder au manque de diligence raisonnable d’un avocat de la défense.

L’accusé a été déclaré coupable des voies de fait graves dont Watts et Charman ont été victimes. Le présent pourvoi ne concerne toutefois que les voies de fait contre Watts. Les faits à l’origine du pourvoi et les questions qu’il soulève sont exposés dans R. c. Dixon. Une différence résidait dans le fait que la quatrième déclaration non divulguée (celle de Daye) ne comportait pas, au sujet de l’accusé, les mêmes remarques désobligeantes qu’au sujet de Dixon.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’arrêt R. c. Dixon énonce les principes applicables aux cas où il est question de l’obligation du ministère public de communiquer des documents pertinents et du droit d’un accusé à une défense pleine et entière.

Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) étaient très peu pertinentes. Il n’y a rien dans ces déclarations qui aurait une incidence sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité. L’avocat de la défense était bien au courant que Tynes et Daye avaient joué un rôle dans les événements survenus à l’extérieur de la maison de la confrérie ce soir‑là et dans l’enquête qui a suivi, et il savait qu’ils pouvaient avoir été témoins des voies de fait. L’avocat de l’accusé au procès n’a pas fait preuve de diligence raisonnable parce qu’il savait que les déclarations n’avaient pas été divulguées, mais a présumé qu’il avait déjà en sa possession toute la documentation pertinente. Pour les motifs exposés dans Dixon, il serait irréaliste d’affirmer que l’omission de produire les déclarations a nui à l’équité du procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : McQuaid

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244.

Proposition de citation de la décision: R. c. McQuaid, [1998] 1 R.C.S. 285 (19 février 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-19;.1998..1.r.c.s..285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award