R. c. Robart, [1998] 1 R.C.S. 279
Guy Leaman Robart Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Robart
No du greffe: 25832.
1997: 5 décembre; 1998: 19 février.
Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 157 N.S.R. (2d) 15, 462 A.P.R. 15, [1997] N.S.J. No. 21 (QL) (sub nom. R. c. McQuaid (Robart Appeal)), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321 (sub nom. R. c. McQuaid), 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL). Pourvoi rejeté.
Joel E. Pink, c.r., pour l’appelant.
Kenneth W. F. Fiske, c.r., et Richard B. Miller, pour l’intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Cory — Le présent pourvoi a été entendu le même jour que l’affaire R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244. Il découle des mêmes faits et soulève des questions similaires. Les motifs, en l’espèce, ne porteront que sur les points qui sont propres au présent pourvoi.
I. Les faits
2 Les faits à l’origine du présent pourvoi sont exposés dans Dixon, précité.
II. Les juridictions inférieures
A. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1996), 148 N.S.R. (2d) 321
3 Le juge Saunders a, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, déclaré l’appelant coupable des voies de fait graves dont a été victime Darren Watts.
B. Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1997), 157 N.S.R. (2d) 15
4 Le juge Flinn (avec l’appui du juge Chipman) a conclu que rien dans la déclaration de Daye n’aurait aidé l’appelant à se défendre. Il a statué que cette déclaration n’aurait pas pu être utile pour attaquer la crédibilité de Danny Clayton, le principal témoin à charge en matière d’identification. Le juge Flinn a décidé que l’appelant ne s’était pas acquitté de l’obligation d’établir l’existence d’une atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
5 En ce qui concerne la question de la diligence raisonnable de l’avocat, le juge Flinn a conclu en outre que, lorsque l’avocat de la défense connaît l’existence d’une déclaration non divulguée d’un témoin et qu’il choisit de ne pas tenter d’en obtenir la divulgation, il y a un risque que la cour ne soit pas réceptive à une plainte ultérieure dans laquelle on reprocherait au ministère public de ne pas avoir remis une copie de cette déclaration.
6 Le juge Flinn a souligné que le rapport de police contenant un résumé de la déclaration de Daye a été divulgué suffisamment à temps pour que l’avocat de la défense puisse demander la production de cette déclaration et un ajournement. Il s’agissait là d’une réparation que le juge du procès aurait pu aisément accorder. Même si plusieurs témoins à charge avaient déjà témoigné lorsque le résumé a été divulgué, leurs témoignages ne portaient que sur le contexte de l’affaire. L’avocat de l’appelant a reconnu, en cour d’appel, qu’aucune preuve concernant directement la culpabilité n’avait encore été présentée. Le juge Flinn a fait observer que, en sa qualité d’officier de justice, l’avocat de la défense n’était pas tenu de soulever la question de l’omission de divulguer la déclaration avant l’interrogatoire de Danny Clayton. Il a également fait remarquer que, dans un affidavit supplémentaire déposé en vue de répondre aux préoccupations que la Cour d’appel avait exprimées à l’audience, l’avocat de l’appelant au procès n’a pas expliqué pourquoi il s’intéressait à la déclaration après la condamnation. Le juge Flinn a décidé que les actions ou l’inaction de l’avocat de l’appelant au procès représentaient une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation de la déclaration de Daye, et que, par conséquent, il ne serait pas réceptif au point de vue de l’appelant. En rendant sa décision, il a aussi tenu compte de son avis que la déclaration de Daye n’était pas pertinente et que l’omission du ministère public de la divulguer n’avait pas porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. Les juges majoritaires ont donc rejeté l’appel.
7 Le juge Bateman était dissidente pour les mêmes raisons que celles exposées dans R. c. Dixon (S.) (1997), 156 N.S.R. (2d) 81. Elle aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès de l’appelant à l’égard des voies de fait contre Darren Watts.
III. Analyse
8 Les principes applicables aux cas où il est question de l’obligation du ministère public de communiquer des documents pertinents et du droit d’un accusé à une défense pleine et entière sont énoncés dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour. Il ne reste qu’à les appliquer au présent pourvoi, qui repose uniquement sur l’omission de divulguer la déclaration de Daye.
Application au présent pourvoi
9 L’analyse exposée dans l’arrêt Dixon, précité, de notre Cour s’applique de la même manière à Robart. La déclaration de Terris Daye est examinée en détail dans ces motifs. Il y a lieu de noter que Daye ne fait pas, au sujet de Robart, les mêmes remarques désobligeantes qu’il a faites au sujet de Dixon. À part cela, toutefois, il n’y a pas de différence importante en ce qui concerne la pertinence de la déclaration relativement à Robart. Il n’y a rien dans cette déclaration qui aurait, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité de Robart, une incidence différente de celle qu’elle a eue dans le cas de Dixon.
10 Pour ce qui est de déterminer si l’omission de divulguer du ministère public a nui à l’équité du procès, on se souviendra que celui-ci a fourni à tous les avocats de la défense une transcription de la déposition sur vidéocassette de Danny Clayton, dans laquelle Clayton désigne Daye comme étant probablement un témoin oculaire. Ainsi, l’avocat de la défense savait, bien avant le procès, que Daye pouvait être un témoin.
11 En fait, Clayton a témoigné avoir assisté à la fête en compagnie de Tynes et Daye, et être parti avec eux après que les voies de fait eurent été commises. Fait révélateur, l’avocat de l’appelant au procès a expressément contre-interrogé Clayton au sujet de la participation de Daye et de Tynes aux voies de fait:
[traduction]
Q. [Guy Robart] n’était qu’un gars de la rue?
R. Des environs, ouais.
Q. Juste un gars des environs. Et bien d’autres personnes qui se trouvaient là le soir en question, qui étaient plus de votre âge, étaient vos amis, n’est-ce pas?
R. Oui.
Q. Des gens comme Terris Daye, n’est-ce pas?
R. Ouais.
Q. Terrance Tynes?
R. Oui.
Q. Et nulle part dans votre témoignage jusqu’à maintenant n’avez-vous jamais laissé entendre que l’un ou l’autre de ces gens avait participé de quelque manière à tout cela.
R. Euh, hum . . .
Q. C’est exact?
R. Exact.
12 L’appelant lui-même a désigné Daye comme étant l’un des hommes qui avaient donné des coups de pied et des coups de poing à l’une des victimes ce soir‑là. Il a été reconnu que l’avocat de l’appelant au procès savait bien que Daye pouvait avoir été témoin des voies de fait. Il est clair qu’il était au courant que Daye avait joué un rôle dans les événements survenus à l’extérieur de la maison de la confrérie ce soir-là. Compte tenu de cette connaissance qu’il avait, l’avocat de l’appelant au procès n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il savait que la déclaration de Daye n’avait pas été divulguée, mais a présumé qu’il avait déjà en sa possession toute la documentation pertinente. Pourtant, la pertinence de la déclaration de Daye ressort nettement du résumé qui en est fait dans le rapport de police. Ainsi, pour les motifs exposés dans Dixon, précité, il est irréaliste d’affirmer que l’omission de produire la déclaration a nui à l’équité du procès.
IV. Dispositif
13 Il est évident que rien ne distingue le présent pourvoi de celui de Dixon. Pour les motifs exposés dans cette affaire, le pourvoi doit être rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Pink Murray Graham, Halifax.
Procureur de l’intimée: The Nova Scotia Public Prosecution Service, Halifax.