Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] R.J.Q. 1789, 139 D.L.R. (4th) 625, 110 C.C.C. (3d) 354, [1996] A.Q. no 2131 (QL), qui a annulé l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Jean Villeneuve, pour l’appelant.
Yves Briand et Gaétan Plouffe, pour l’intimée.
//Le juge Iacobucci//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 Le juge Iacobucci — Nous sommes tous d’avis que ce pourvoi de plein droit doit être rejeté.
2 En présumant qu’il y a eu une violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, vu les circonstances de cette affaire, les trois appels téléphoniques provenant du Québec étaient admissibles en vertu du par. 24(2) de la Charte.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Shadley & Boro, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Yves Briand et Germain Tremblay, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-10-10;.1997..3.r.c.s..696
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