Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1996), 139 Nfld. & P.E.I.R. 97, 433 A.P.R. 97, 106 C.C.C. (3d) 43, 36 C.R.R. (2d) 123, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public à l’encontre d’un arrêt des procédures et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
R. Michael Newton, pour l’appelante.
Wayne Gorman, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Sopinka — Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.
2 En ce qui concerne l’allégation de délai déraisonnable, nous souscrivons aux motifs du juge Marshall de la Cour d’appel, selon lesquels il n’y a eu aucune violation de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
3 Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: Newfoundland Legal Aid Commission, St. John’s.
Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, St. John’s.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-01-30;.1997..1.r.c.s..10
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