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12/12/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._1197

Canada | R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197 (12 décembre 1996)


R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Alexander Nikolovski Intimé

Répertorié: R. c. Nikolovski

No du greffe: 24360.

1996: 3 octobre; 1996: 12 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 676, 73 O.A.C. 258, 92 C.C.C. (3d) 37, 34 C.R. (4th) 98, qui a accueilli l’appel de

l’accusé et annulé sa déclaration de culpabilité pour vol qualifié. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dis...

R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Alexander Nikolovski Intimé

Répertorié: R. c. Nikolovski

No du greffe: 24360.

1996: 3 octobre; 1996: 12 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 676, 73 O.A.C. 258, 92 C.C.C. (3d) 37, 34 C.R. (4th) 98, qui a accueilli l’appel de l’accusé et annulé sa déclaration de culpabilité pour vol qualifié. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

David Butt, pour l’appelante.

John Collins, pour l’intimé.

\\Le juge Cory\\

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

1 Le juge Cory — Une bande vidéo peut‑elle, à elle seule, apporter la preuve nécessaire pour permettre au juge des faits d’identifier l’accusé comme étant l’auteur du crime? Voilà la question qui doit être tranchée dans le présent pourvoi.

I. Les faits

2 Aux premières heures du 13 mai 1991, Mahmood Wahabzada était le seul employé présent dans un établissement Mac’s Milk. Vers 2 h, un homme armé d’un couteau est entré dans l’établissement et lui a ordonné d’ouvrir la caisse enregistreuse. M. Wahabzada s’est exécuté. Le voleur s’est emparé d’environ 230 $ dans la caisse et il a pris la fuite. Le commis du magasin a déclaré aux policiers que le voleur était costaud, qu’il avait une forte carrure, des cheveux blonds, une moustache et qu’il mesurait plus de 175 centimètres, soit sa taille à lui. Il ne se souvenait pas des vêtements que portait le voleur. Comme il l’a expliqué au procès: [traduction] «Vous savez, à ce moment-là, j’étais vraiment pris de panique. On ne peut se rappeler de tout». Deux jours après le vol, les policiers ont montré au commis du magasin des photos de 12 hommes. Il soupçonnait trois des hommes apparaissant sur les photos, dont l’un était l’intimé (l’accusé). Au procès, il a témoigné qu’il croyait que l’homme sur la photo numéro 8, qui n’était pas l’intimé, pouvait être le voleur, mais il n’en était certain que dans une proportion de 25 à 30 pour 100. Il a affirmé que, lorsque les photos lui ont été montrées pour la première fois, l’affirmation la plus catégorique qu’il avait pu faire avait été qu’il soupçonnait [traduction] «surtout» l’homme apparaissant sur la photo numéro 8.

3 Les policiers ont témoigné que, lorsque les photos ont été montrées au commis du magasin, celui-ci s’est exclamé: [traduction] «c’est lui» en regardant la photo numéro 6 (qui était celle de l’intimé) ou [traduction] «Il ressemble exactement à celui-là» en parlant de la même photo, mais qu’il a ajouté: [traduction] «Il ressemble également un peu à celui-là» en indiquant la photo numéro 8.

4 Le ministère public a présenté en preuve la bande vidéo du vol qualifié, enregistrée par la caméra du système de sécurité du magasin. Le commis du magasin a témoigné que la bande montrait tout le vol. À la fin du visionnement de la bande vidéo, on a demandé au commis si le voleur se trouvait dans la salle d’audience, ce à quoi il a répondu qu’il pensait que non.

5 Un détective qui connaissait l’intimé depuis quelques années était présent au moment de l’arrestation de ce dernier. Il a témoigné que l’intimé portait alors une moustache peu fournie, qui couvrait la partie supérieure de la lèvre, moustache qu’il n’avait plus le jour du procès. En contre‑interrogatoire, l’agent a reconnu que l’intimé avait nié avoir commis le vol et avait dit qu’il se trouvait à la maison en compagnie de sa mère et de son frère. La défense n’a présenté aucune preuve.

II. Les juridictions inférieures

A. Le jugement rendu au procès

6 Dans le présent pourvoi, il est nécessaire de rapporter certains des échanges entre le juge du procès et l’avocat de la défense durant ses plaidoiries, ainsi que des passages des motifs de jugement du premier. L’avocat de l’intimé a mis le juge du procès en garde contre les faiblesses de l’identification par des témoins oculaires. En réponse à cette remarque, le juge du procès a dit ceci dans ses motifs:

[traduction] Je me suis posé la question suivante, mais qu’en est‑il de cette bande vidéo? Ce que je veux dire, c’est que la bande vidéo élimine en grande partie la faiblesse de l’identification faite par un témoin qui m’a affirmé qu’il était effrayé, qu’il était nerveux, qu’il ne pouvait pas se souvenir de certains détails. Et regardez la bande. Elle ne ment pas.

. . .

. . . un film qui montre un vol en train de se dérouler est sûrement l’une des meilleures formes de preuve qu’on puisse trouver. Et non seulement il y avait le film — mais le visage de l’homme se trouvait pratiquement devant l’écran.

. . .

J’ai regardé la bande vidéo, je l’ai regardée très attentivement, et je puis vous dire honnêtement qu’il n’y a aucun doute dans mon esprit que l’homme qui a commis le vol sur cette bande vidéo était votre client.

. . .

Comme je l’ai dit précédemment, je me suis remémoré toutes les faiblesses des cas d’identification de prévenus. Durant les années où j’ai pratiqué le droit en tant qu’avocate, je le sais car j’ai participé à un certain nombre de cas où c’était une question litigieuse importante, je suis bien consciente de tout cela, ainsi que de la raison qui sous‑tend la jurisprudence.

Et bon nombre des raisons de ces faiblesses sont les faits mêmes qui existent en l’espèce. Un acte de violence, qui arrive rapidement et à l’improviste à une victime terrifiée.

Au mieux, il pouvait dire que la photo no 6 était ressemblante, et il a aussi indiqué les photos nos 8 et 11. Il a dit très franchement: J’avais peur. Je ne peux me souvenir de tout. De plus, l’anglais n’est pas sa langue maternelle.

Par le passé, j’ai vu des bandes vidéo grenues, dans lesquelles l’éclairage n’était pas bon, où l’on ne voyait pas clairement, pendant une certaine période, ni le vol ni son auteur.

La bande vidéo en l’espèce est très claire. L’éclairage est très bon. L’homme se trouve dans le champ de la caméra assez longtemps pour qu’on puisse l’observer attentivement. Et la question de la conviction hors de tout doute raisonnable se pose lorsque je suis obligée de rendre une décision, et je ne peux pas faire abstraction de ce que mes yeux me disent, et mes yeux me disent -- d’ailleurs, personne ne prétend qu’il ne s’agit pas d’une bande vidéo du vol -- que la personne qui a commis le vol est M. Nikolovski, et je ne peux pas faire abstraction de ce fait. . ..

Ce ne serait que pure conjecture de ma part de dire qu’il y a une chance sur un million qu’il ait un jumeau identique qui rôde dans les environs et qui aurait justement volé le magasin en question, nous entrons dans le domaine de la conjecture à ce moment‑là.

Le juge du procès a conclu, sans inviter le ministère public à prendre la parole:

[traduction] . . . je pense que nous avons épuisé la question [. . .] Je suis convaincue que le vol a été commis par votre client. Je suis convaincue, en regardant cette bande, que c’est lui, et il est déclaré coupable.

B. La Cour d’appel

7 La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et prononcé l’acquittement de l’intimé: (1994), 19 O.R. (3d) 676, 73 O.A.C. 258, 92 C.C.C. (3d) 37, 34 C.R. (4th) 98.

8 Madame le juge Arbour a dit, au nom de la cour à l’unanimité, qu’elle était d’accord avec le juge du procès que la bande vidéo était de très bonne qualité et que l’image était nette et claire. Elle a noté également qu’il ne faisait pas de doute que la bande vidéo permettait de comparer le voleur et l’accusé qui se trouvait devant le juge du procès.

9 Toutefois, elle a dit douter que des poursuites pourraient être intentées avec succès lorsque la preuve d’identification repose uniquement sur une photo ou une bande vidéo, sans une déposition corroborante d’un témoin rattachant l’accusé au crime. Elle a fait remarquer que personne, sauf le juge du procès, n’a identifié l’intimé comme étant l’homme apparaissant sur la bande vidéo. Elle a exprimé l’avis que le ministère public aurait dû faire témoigner le détective qui connaissait l’intimé depuis quelques années pour qu’il dise si l’individu sur la bande vidéo et l’intimé étaient une seule et même personne.

10 La cour a donc décidé que, même si le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en fondant sa conclusion sur la preuve par bande vidéo, il restait néanmoins à déterminer si la déclaration de culpabilité était déraisonnable. À ce sujet, le juge Arbour a dit ceci (aux pp. 690 et 691 O.R.):

[traduction] Dans une affaire comme celle qui nous intéresse, où l’identification est faite exclusivement par le juge des faits et n’est pas étayée de quelque autre façon par la preuve, et compte tenu des contraintes qu’impose un tel dossier à la juridiction d’appel, je ne peux que conclure que la déclaration de culpabilité est déraisonnable . . .

La bande vidéo a, à bon droit, été présentée comme pièce à conviction au procès après que le témoin a affirmé qu’elle décrivait adéquatement la scène du vol, et le juge du procès aurait eu le droit d’examiner la bande vidéo afin d’apprécier la crédibilité d’une preuve d’identification s’appuyant sur la bande vidéo, s’il y avait eu une telle preuve. Cependant, à mon avis, le juge du procès n’aurait pas dû se baser uniquement sur la comparaison qu’elle avait elle‑même établie entre l’apparence de la personne sur la bande vidéo et celle de l’accusé se trouvant dans la salle d’audience pour arriver à une conclusion qui n’était pas étayée de quelque autre façon par la preuve. Compte tenu de toutes les circonstances, je considère que cela équivaut à un verdict imprudent. [Je souligne.]1.

11 Il semble donc que la Cour d’appel soit d’avis qu’il est essentiel qu’un témoin corrobore que la personne apparaissant sur la bande vidéo est l’accusé, et que l’absence d’une telle corroboration est fatale.

III. Les questions à trancher

12 1. Le juge des faits peut‑il identifier l’accusé devant la cour comme étant l’auteur du crime, en se fondant uniquement sur le visionnement de la bande vidéo, sans témoignage corroborant que l’accusé est bien la personne figurant sur la bande?

2. À la lumière des faits présentés en l’espèce, est-ce que le juge du procès a commis une erreur en identifiant l’accusé et en le déclarant coupable uniquement sur la foi de la preuve par bande vidéo?

IV. L’objectif de la preuve produite lors des procès criminels

13 L’objectif ultime d’un procès, criminel ou civil, doit être la recherche et la découverte de la vérité. Dans un procès criminel, on recherche la vérité afin de déterminer si l’accusé devant le tribunal est, hors de tout doute raisonnable, coupable du crime dont il est inculpé. La preuve produite doit être pertinente et admissible. C’est‑à‑dire qu’elle doit être probante sur le plan de la logique et recevable sur le plan juridique. La preuve peut émaner de témoins oculaires ou être circonstancielle, on peut également produire des éléments de preuve tangible, souvent appelés «preuve matérielle». Dans toute affaire criminelle, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, la preuve doit être suffisamment concluante pour que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

14 Avec les progrès réalisés dans les domaines scientifiques et technologiques, la preuve présentée aux tribunaux, particulièrement en matière d’identification, a changé au fil des ans. Même si, au départ, il y a souvent une résistance à l’admission de nouvelles sortes de preuve, ces nouvelles preuves finissent par être acceptées et deviennent par la suite répandues et essentielles à la découverte de la vérité. La preuve par empreintes digitales est peut‑être le premier exemple de preuve scientifique contribuant à l’identification. De même, le typage sanguin, avec ses raffinements incessants, peut être extrêmement utile en matière d’identification. Le test d'empreintes génétiques en est un autre exemple. Il ne faut jamais oublier que ce genre de preuve peut servir à établir l’innocence d’une personne tout aussi sûrement et efficacement que sa culpabilité. Le cas de Guy‑Paul Morin nous le rappelle constamment.

V. L’évolution de l’utilisation des bandes audio, des photographies et des bandes vidéo

comme moyens de preuve au Canada

15 Il peut être utile d’examiner l’évolution de l’utilisation de la preuve par bande audio et par bande vidéo au Canada. Dans R. c. Pleich (1980), 55 C.C.C. (2d) 13, à la p. 32, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que les enregistrements sur bande magnétique sont des éléments de preuve matérielle, qui possèdent également de nombreuses caractéristiques de la preuve testimoniale. Dans R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1, la même cour a étudié la question de l’utilisation des bandes audio. Elle a conclu que c’étaient les bandes elles‑mêmes qui constituaient la preuve que devait examiner le jury. Elle a fait ressortir le fait que les bandes pouvaient apporter une preuve forte et convaincante tout autant de l’innocence que de la culpabilité. Elle a souligné qu’il faut mettre à la disposition des jurés le matériel nécessaire pour qu’ils puissent écouter les bandes par eux-mêmes et décider du poids qui doit leur être accordé. La Cour d’appel s’est exprimée ainsi (aux pp. 47 et 48, et à la p. 49):

[traduction] Il est vrai que les bandes elles‑mêmes constituent la preuve qui devrait et doit être examinée par le jury. Ce sont les bandes qui vont démontrer non seulement quelles paroles ont été prononcées par l’accusé ou un cocomploteur, mais également l’emphase mise sur des expressions ou des mots particuliers ainsi que le ton de voix employé par les participants durant les conversations interceptées. L’audition de la bande permet de distinguer facilement l’exclamation facétieuse de la menace de violence. Les bandes peuvent fournir une preuve forte et convaincante tout autant de l’innocence que de la culpabilité.

. . .

De plus, il faut mettre à la disposition du jury le matériel nécessaire pour qu’il puisse écouter les bandes par eux-mêmes. [Je souligne.]

16 Je suis d’accord avec le raisonnement et la conclusion exposés à l’égard de cette question dans les arrêts Pleich et Rowbotham. Une bande, notamment si son exactitude ou sa continuité ne sont pas contestées, peut apporter la preuve la plus forte qui soit et ce non seulement des mots mêmes qui ont été utilisés mais également de la manière dont ils ont été prononcés. Très souvent, une bande rapportera bien mieux et avec une plus grande fidélité les mots utilisés et la manière dont ils ont été prononcés qu’un témoin qui a participé à la conversation ou qui les a entendus prononcer. Par suite de l’arrêt Rowbotham, le juge des faits en Ontario est autorisé à faire appel à ses propres sens pour déterminer le poids qu’il faut accorder à la preuve fournie par une bande audio. Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer le même raisonnement aux bandes vidéo.

17 L’admission en preuve des bandes vidéo semble constituer une progression naturelle de l’admission des bandes audio. Dans R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740, aux pp. 768 et 774, notre Cour a fait l’éloge de la preuve obtenue à partir de bandes vidéo comme étant une technique qui «a fait époque» et qui contribue au «triomphe d'une analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories sclérosées conçues par les tribunaux». Dans R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393, la principale preuve d’identification contre l’accusé était une bande vidéo montrant le crime pendant qu’il se déroulait ainsi que les témoignages de cinq policiers. Même si notre Cour a conclu que les dépositions de quatre des policiers auraient dû être écartées, elle a confirmé la déclaration de culpabilité de Leaney en se fondant sur les observations de la bande vidéo par le juge du procès et sa comparaison entre la bande et l’accusé dans le box. À la page 415, le juge McLachlin, s’exprimant pour la majorité, a dit ceci:

En raison de l'affirmation catégorique du juge du procès qu'il est arrivé à sa conclusion sur l'identité indépendamment des dépositions des agents de police, leurs dépositions ont un caractère purement superfétatoire qui n'infirme pas la conclusion du juge que Leaney est l'une des personnes apparaissant à l'écran. Autrement dit, le juge par un raisonnement juste a conclu, hors de tout doute raisonnable, que Leaney avait participé à l'introduction par effraction.

18 De même, dans R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419, le juge L’Heureux‑Dubé a fait remarquer, dans des motifs concordants, que la tendance actuelle est d’admettre toute preuve pertinente et probante et de laisser au juge des faits le soin de l’apprécier afin d’arriver à un résultat qui soit juste. Elle a signalé que ce résultat a le plus de chances d’être atteint lorsque les décideurs disposent de tous les renseignements probants et pertinents. Elle a écrit, à la p. 455, qu’«[i]l semblerait contraire aux arrêts de notre Cour (Seaboyer et B. (K.G.) . . .) de refuser une preuve disponible grâce au progrès technologique, tel l’enregistrement magnétoscopique, et qui est susceptible de contribuer à la recherche de la vérité».

VI. Quelques comparaisons entre la preuve par bande vidéo et la preuve par témoins

oculaires

19 L’importance et l’utilité des bandes vidéo ont donc été reconnues. Les choses sont comme elles doivent être. Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu les faiblesses de la preuve d’identification fournie par des témoins oculaires indépendants, honnêtes et bien intentionnés. La reconnaissance de cette faiblesse a permis de faire ressortir le besoin essentiel de contre‑interroger les témoins oculaires. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu lorsque l’identification repose sur un humain. En effet, il faut au moins déterminer si le témoin était physiquement dans une position lui permettant de voir l’accusé et, dans l’affirmative, si ce témoin avait une bonne vue, une bonne ouïe, ainsi que l’intelligence et la capacité requises pour communiquer ce qu’il a vu et entendu. Le témoin avait‑il la capacité de comprendre et de relater ce qu’il avait perçu? Le témoin avait‑il une bonne mémoire? Quel effet ont eu la crainte ou l’énervement sur la capacité du témoin de percevoir clairement les événements et de les relater plus tard fidèlement? Le témoin avait‑il un préjugé en ce qui concerne les événements ou les parties en cause, ou du moins une perception partiale de ceux-ci? On peut se fonder sur cette courte énumération des faiblesses de l’identification par témoin oculaire pour examiner les forces relatives de la preuve par bande vidéo.

20 Il ne faut pas oublier qu’un vol qualifié peut constituer un événement terriblement traumatisant pour la victime et les témoins. Ce ne sont pas tous les témoins qui possèdent le sang froid légendaire de James Bond et son indéfectible capacité d’observer la situation et d’agir en présence des balles qui sifflent et des lames de couteau qui brillent. Même Bond pourrait avoir de la difficulté à décrire avec précision ceux qui cherchent à l’assassiner. Il pourrait certes désirer ardemment que son agresseur soit déclaré coupable et avoir un parti pris en ce sens.

21 À l’opposé, la caméra vidéo n’est jamais soumise à la pression. Pendant des événements tumultueux, elle continue d’enregistrer fidèlement et imperturbablement tout ce qui entre dans son champ. Bien que silencieuse, elle reste un témoin constant et impartial, capable de se rappeler instantanément et totalement de tout ce qu’il a observé. Le juge des faits peut revoir la preuve fournie par ce témoin silencieux aussi souvent qu’il le désire. La bande peut être stoppée pour étudier un moment critique dans l’action.

22 En autant que la bande vidéo est de bonne qualité et qu’elle donne une image claire des événements et de l’auteur du crime, elle peut fournir la meilleure preuve de l’identité de ce dernier. Il s’agit d’une preuve pertinente et admissible, qui peut constituer en soi une preuve forte et convaincante en ce qui a trait à l’identité. De fait, il est possible que ce soit la seule preuve disponible. Par exemple, il est possible qu’au cours d’un vol qualifié tous les témoins oculaires soient tués, mais malgré tout la caméra vidéo continuera résolument à enregistrer de manière impassible le vol et les gestes des voleurs. Devrait‑il être interdit au juge des faits de recourir à la bande vidéo parce qu’il n’y a pas d’intermédiaire, en l’occurrence un témoin humain, qui vienne identifier l’accusé? Une telle conclusion irait à l’encontre du bon sens et constituerait un résultat tout à fait inacceptable. Cela empêcherait le juge des faits d’utiliser une preuve claire, fidèle, convaincante et facilement disponible grâce à la technologie moderne. Le compte rendu éloquent et probant fourni par la bande vidéo ne devrait pas être écarté lorsqu’il peut fournir une aide aussi valable dans la recherche de la vérité. Au cours de ses délibérations, le juges des faits évaluera le poids qui doit être accordé à la preuve apportée par la bande vidéo, tout comme il évalue le poids de la preuve fournie par des témoignages de vive voix.

23 C’est précisément parce que la preuve par bande vidéo peut présenter une preuve d’identification aussi claire et convaincante que le juge des faits peut se fonder uniquement sur celle-ci pour identifier l’accusé devant lui comme étant l’auteur du crime. Il est évident que le juge des faits peut, malgré toutes les faiblesses potentielles d’une telle preuve, conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité d’un accusé en se fondant sur la déposition d’un seul témoin oculaire. Le même résultat peut être obtenu, et ce avec un degré de certitude encore plus élevé, en se fondant sur la preuve fournie par un enregistrement vidéo de bonne qualité. Si des jurés ne disposaient que d’une bande vidéo et de l’accusé devant eux, ils seraient sûrement libres de conclure que l’accusé qu’ils voient dans le box est la personne qui apparaît sur la bande vidéo et qu’on voit sur les lieux du crime en train de commettre l’infraction. Si, après avoir visionné la bande, un tribunal d’appel est convaincu qu’elle est d’une clarté et d’une qualité telles qu’il était raisonnable pour le juge des faits d’identifier, hors de tout doute raisonnable, l’accusé comme étant la personne apparaissant sur la bande, cette décision ne devrait pas être modifiée. De même, un juge siégeant seul peut identifier l’accusé comme étant la personne sur la bande vidéo.

VII. L’utilisation de la preuve photographique dans d’autres pays

A. Royaume‑Uni

24 La question de savoir si un jury pouvait, en l’absence d’autre preuve, utiliser une photo prise par une caméra de sécurité afin d’identifier l’accusé s’est posée dans R. c. Dodson, [1984] 1 W.L.R. 971 (C.C.A.). Dans cet arrêt, il a été jugé à l’unanimité que les photos constituaient une preuve pertinente et admissible qui pouvait être utilisée par le jury pour identifier l’accusé. Cette opinion a été formulée ainsi, aux pp. 978 et 979:

[traduction] Nous n’avons aucun doute que les photos prises au moyen du système installé dans la succursale de la société de construction sont admissibles en preuve. Elles sont pertinentes à l’égard des questions de savoir a) si une infraction a été commise et b) qui l’a commise. Ce qui est pertinent est prima facie admissible, sous réserve des règles d’exclusion ‑- et nous n’en connaissons aucune qui soit applicable à la présente situation . . .

De plus, nous rejetons la tentative qui est faite en l’espèce en vue de persuader la cour d’empêcher les jurés de regarder les photos prises au moyen de cette technique, puis de regarder le défendeur dans le box et ensuite de conclure, s’il est sûr de le faire, que l’homme dans le box est bien celui qui apparaît sur les photos.

. . .

Il est toutefois impératif que les jurés soient informés par le juge, dans son résumé, du danger qu’il y a de décider si le défendeur a commis le crime reproché, en recourant à ce moyen seul ou avec une certaine forme de preuve à l’appui. Compte tenu de la qualité des photos, du changement d’apparence du défendeur et d’autres considérations qui peuvent entrer en jeu dans un procès, la tâche du jury de rendre une décision favorable ou défavorable au défendeur peut être rendue difficile ou simple. Dans la mesure où des jurés exposés à ce danger ont été bien avertis que, pour déclarer quelqu’un coupable, ils doivent être certains que l’homme dans le box des accusés est bien celui qui apparaît sur la photo, nous pensons qu’il ne résulte aucune injustice de cette manière d’évaluer la preuve avec l’aide de ce que les yeux des jurés leur révèlent être un fait dont ils sont sûrs de l’existence. [Je souligne.]

25 Ces conclusions ont été réitérées et confirmées par la même cour dans l’arrêt R. c. Downey, [1995] 1 Cr. App. R. 547. Ainsi, les tribunaux anglais sont arrivés à la conclusion qu’une preuve photographique peut, sans autre chose, être prise en considération par le juge des faits pour déterminer si l’accusé devant eux est bien la personne apparaissant sur la photo. À mon avis, on ne saurait faire de distinction entre une photo et une bande vidéo. De fait, il est bien possible qu’une bande vidéo fournisse une preuve plus solide qu’une photo.

B. États‑Unis d’Amérique

26 L’édition actuelle de Wigmore (Wigmore on Evidence, vol. 3 (Chadbourn rev. 1970), § 790) indique que les auteurs du texte ont modifié leur position. Dans les éditions précédentes, on affirmait que les photos n’étaient admissibles qu’en tant que déposition d’un témoin oculaire qualifié qui, au lieu de décrire de vive voix ce que l’image représente, adoptait celle‑ci en remplacement de sa description. Cette position était connue sous le nom de théorie du «témoignage par images photographiques». Cependant, compte tenu des progrès réalisés dans l’art de la photographie et du fait que les photos sont de plus en plus utilisées en preuve, l’ouvrage de Wigmore reconnaît maintenant que, lorsqu’il existe une garantie suffisante de la fidélité du processus de production de l’image, la photo devrait être reçue en tant que témoin dit silencieux ou témoin qui «parle par lui‑même». Cette position est exprimée ainsi dans l’ouvrage, aux pp. 219 à 221:

[traduction] Ces conséquences devront être étudiées de manière plus approfondie. À ce moment-ci, il suffit de signaler que, en matière de preuve, de par le fait d’une concession faite universellement par les tribunaux, les cartes, maquettes ou diagrammes jouent simplement le rôle de mode non verbal de communication de la déposition d’un témoin. . .

Sur le fondement de principes analogues, une photo peut être admissible en tant que déposition d’un témoin qualifié qui, au lieu de verbaliser ce qu’il connaît de ce que l’image représente, adopte celle‑ci en lieu et place d’une description verbale.

. . .

Cette théorie, qui a avec justesse été appelée la «théorie du témoignage par images photographiques» a été avancée dans des éditions antérieures du présent ouvrage comme étant le seul fondement théorique susceptible de justifier l’admission de photos en preuve. Cependant, compte tenu des progrès réalisés depuis dans l’art de la photographie et du fait qu’on connaît de plus en plus les multiples utilisations qui sont faites, en preuve, des produits de cet art, il est devenu évident qu’il était justifié de reconnaître une autre théorie de l’admissibilité des photos. Par conséquent, même si personne n’est en mesure de venir déclarer sous serment avoir perçu personnellement ce qu’une photo est censée représenter (de sorte qu’il n’est pas possible de satisfaire aux exigences de la justification du «témoignage par l’image»), il peut néanmoins y avoir une bonne raison d’admettre la photo en preuve. S’il existe une garantie suffisante de la fidélité du processus de production de la photo, celle‑ci devrait alors être admise en tant que témoin dit silencieux ou témoin qui «parle par lui‑même».

La nécessité de reconnaître cette théorie et l’incapacité de l’ancienne à répondre aux besoins actuels de la preuve en matière judiciaire sont exprimées de façon éloquente dans la vigoureuse opinion qui suit:

Le juge Peters, dans People c. Bowley, 59 Cal. 2d 855, 859, 382 P.2d 591, 594, 31 Cal. Rptr. 471, 474‑475 (1963): Selon le professeur Wigmore, une photo n’est rien de plus que l’expression non verbale du témoin sur la preuve testimoniale duquel repose son authenticité. (3 Wigmore, Evidence (3e éd. 1940) §790, pp. 174 et 175; ibid. §792, p. 178; ibid. §793, p. 186. Voir International Union etc. c. Russell, 264 Ala. 456, 88 So. 2d 175, 186, 62 A.L.R.2d 669.) Il s’agit simplement de la déposition de ce témoin sous forme illustrée; la «communication par l’image d’un témoin qualifié qui utilise ce mode de communication au lieu ou en plus de quelque autre méthode.» (3 Wigmore, Evidence (3e éd. 1940) §793, p. 186.) . . .

D’autres auteurs et d’autres tribunaux ne sont pas d’accord. Ils insistent sur le fait que, une fois qu’a été établi un fondement adéquat quant à la fidélité et à l’authenticité de la photo,«celle-ci parle par elle-même avec une certaine force probante.» (Scott, Photographic Evidence (1942) §601, p. 476.) «(L)es photos peuvent, sous réserve de garanties appropriées, être utilisées non seulement pour illustrer un témoignage mais également en tant que témoins photographiques ou témoins silencieux parlant par eux‑mêmes . . . (L)a photo prise avec du matériel adéquat, dans de bonnes conditions par un photographe professionnel constitue elle‑même une preuve de fond qui doit être appréciée par les jurés.» (Gardner, The Camera Goes to Court (1946) 24 N.C.L. Rev. 233, 245. Voir State c. Goyet, 120 Vt. 12, 132 A.2d 623, 631; A. & N. Dept. Stores c. Retail etc. [1950] 2 D.L.R. 850; McKelvey, Evidence (5e éd. 1944) 663 et 664.)

Jusqu’à maintenant, notre cour n’a pas été appelée à exposer la théorie en vertu de laquelle les photos sont admises en preuve. (Voir Comment, 8 Hastings L.J. (1957) 310.) En le faisant, nous reconnaissons que les photos servent à diverses fins. Lorsqu’elles sont admises simplement pour aider un témoin à expliquer sa déposition, elles ne constituent, comme le dit Wigmore, rien de plus que la déposition illustrée de ce témoin. Mais elles peuvent également être utilisées en tant que preuve probante de ce qu’elles décrivent. Utilisées de cette manière, elles revêtent le statut de témoins «silencieux» indépendants. (Voir McKelvey, Evidence (5e éd. 1944) §379, p. 668).

. . .

Il n’y a pas de raison qu’une photo ou un film, telle une radiographie, ne puisse pas, dans un cas approprié, être probant en soi. Conclure autrement aurait pour effet de limiter de façon illogique l’utilisation d’un dispositif dont la mémoire est sans aucun doute plus fidèle et plus fiable que celle d’un témoin humain. Cela écarterait de la preuve une photo montrant une foule, photo qui aurait été prise au hasard et dont l’examen attentif révélerait la perpétration d’un crime que le photographe n’aurait pas vu à l’époque. Cela écarterait de la preuve des photos prises au moyen de lentilles télescopiques. Cela écarterait de la preuve les photos prises par une caméra réglée pour se déclencher lorsque la porte d’un immeuble est ouverte la nuit. (Voir Scott, Photographic Evidence (1942) §197, pp. 211 à 213; Crim.L.Rev. [1957] p. 708.) Nous concluons donc qu’une photo peut, dans les cas appropriés, être admissible en preuve non pas seulement en tant que déposition illustrée d’un témoin humain mais en tant que preuve probante en elle-même de ce qu’elle montre. [Je souligne.]

27 En conséquence, il existe manifestement, au Royaume‑Uni et aux États‑Unis, des appuis solides en faveur de la position avancée dans les présents motifs.

VIII. Résumé des positions relatives à la première question (l’utilisation qui peut être

faite de photos ou d’une bande vidéo)

28 Une fois qu’il est prouvé qu’une bande vidéo n’a pas été retouchée ou modifiée et qu’elle décrit la scène d’un crime, elle devient alors une preuve admissible et pertinente. Non seulement la bande (ou la photo) constitue‑t‑elle une preuve matérielle au sens où ce terme a été utilisé dans des arrêts antérieurs, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle peut et elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c’est l’accusé qui est devant la cour qui en est l’auteur. Elle peut constituer en effet un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle, qui se rappelle intégralement et instantanément des événements. Elle peut fournir une preuve solide et convaincante qui, par elle-même, démontrera clairement l’innocence ou la culpabilité de l’accusé.

29 Le poids qui doit être accordé à cette preuve peut être évalué en visionnant la bande vidéo. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l’accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste titre accorder à cette preuve. La durée de l’action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s’il n’y a que quelques images montrant clairement l’auteur de l’infraction, cela peut être suffisant pour identifier l’accusé. Ce sera particulièrement vrai si le juge des faits a visionné la bande à plusieurs reprises et en a arrêté le défilement pour étudier les images pertinentes.

30 Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l’identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. Par exemple, lorsqu’on demande à des jurés d’identifier un accusé de cette manière, il est essentiel de leur donner des directives claires quant à la façon dont ils doivent aborder cette tâche. Il faut leur dire d’examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d’une clarté et d’une qualité suffisantes et si elle montre l’accusé pendant une période suffisante pour leur permettre de conclure que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable. S’il s’agit de la seule preuve produite relativement à l’identité de l’auteur du crime, il faudrait le rappeler aux jurés. De plus, il faudrait leur parler de nouveau de l’importance du fait que, pour déclarer l’accusé coupable sur la foi de la seule bande vidéo, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’elle identifie l’accusé.

31 Les jurés ou le juge siégeant seul doivent avoir la possibilité de repasser la bande vidéo durant leurs délibérations. Toutefois, le matériel de visionnement utilisé à ce moment‑là devrait être le même que celui utilisé au cours du procès ou être similaire. Je suis porté à croire que, très souvent, le juge des faits voudra revoir la bande plus d’une fois.

32 Le juge du procès siégeant seul est assujetti aux mêmes mises en garde et directives qu’un jury lorsqu’il examine une preuve d’identification par bande vidéo. Il serait utile que le juge du procès, après avoir visionné la bande, indique qu’il a été impressionné par sa clarté et par sa qualité au point qu’on pourrait se fonder sur la bande pour tirer une conclusion quant à l’identité de l’auteur du crime. Ce geste de courtoisie permettrait au ministère public et tout particulièrement à l’avocat de la défense de présenter, par exemple, un témoignage d’expert au sujet de la qualité de la bande ou une preuve visant à faire état de tout changement dans l’apparence de l’accusé entre le moment où la bande vidéo a été tournée et le procès, et de préparer des observations ayant trait à l’identification fondée sur la bande.

IX. Application en l’espèce des critères relatifs aux bandes vidéo

33 La Cour d’appel a eu raison de reconnaître que le juge du procès pouvait à juste titre tenir compte de la bande vidéo, dont elle a admis la clarté et la grande qualité. Malgré tout, elle semble avoir conclu qu’il devait exister une certaine corroboration de la bande elle‑même pour que le juge du procès puisse se fonder sur celle-ci pour identifier l’accusé. En toute déférence, je dois exprimer mon désaccord sur ce point.

34 J’ai visionné la bande et elle est en effet d’une excellente qualité et d’une grande clarté. On y voit l’accusé pendant une période considérable. À un moment donné, il y a un gros plan de l’accusé qui semble avoir été pris spécifiquement à des fins d’identification. La bande elle‑même renferme certainement une preuve plus que suffisante à partir de laquelle le juge du procès pouvait déterminer si la personne qu’elle avait devant elle était ou non celle qui avait commis le vol. Le fait que le commis du magasin ne pouvait pas identifier l’accusé n’est pas d’une grande importance. Lorsqu’on visionne la bande, on comprend facilement que le commis puisse ne pas avoir été en mesure de concentrer suffisamment son attention sur l’identité du voleur. Le fait que le voleur ait sauvagement brandi un long couteau en direction du commis indique qu’il est très raisonnable de penser que la préoccupation première de ce dernier au moment du vol était sa survie et non l’identification du voleur. De son côté, cependant, l’appareil est resté calme, en possession de tous ses moyens, impartial et précis. L’image du vol que fournit la bande aujourd’hui est aussi clair qu’elle l’était au moment où les événements traumatisants sont survenus.

35 La preuve contenue sur la bande est tellement claire et solide qu’il était certes loisible au juge du procès de conclure que l’accusé devant elle était bien la personne sur la bande. Le juge du procès était consciente des difficultés que soulève la preuve d’identification et des faiblesses d’une telle preuve, et elle les a mentionnées dans ses motifs. Néanmoins, elle était justifiée, eu égard à la preuve dont elle disposait, de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé était coupable. Il n’était pas nécessaire de corroborer la preuve fournie par la bande.

36 Personne n’a prétendu que la bande avait été trafiquée ou qu’elle ne représentait pas la perpétration du crime. De fait, il n’y a eu aucune objection à son admission en preuve. La bande vidéo peut et devrait parler par elle‑même. Elle a apporté la preuve convaincante sur laquelle le juge du procès pouvait à bon droit fonder sa conclusion de fait que l’accusé était la personne figurant sur la bande. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant hors de tout doute raisonnable que l’accusé était coupable de vol qualifié. Il s’ensuit que je ne puis trouver aucune raison qui aurait justifié la Cour d’appel de conclure que la décision du juge des faits était déraisonnable ou imprudente.

37 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité de l’intimé.

\\Le juge Sopinka\\

Version française des motifs des juges Sopinka et Major rendus par

38 Le juge Sopinka (dissident) -- J’ai pris connaissance des motifs du juge Cory et, bien que je sois d’accord pour dire que l’observation de la bande vidéo par le juge du procès qui a comparé la bande vidéo du crime avec l’accusé constituait une preuve d’identification, je souscris à la décision unanime de la Cour d’appel selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, il était déraisonnable que le juge du procès fonde la déclaration de culpabilité sur sa seule opinion. Pour arriver à cette conclusion, il est nécessaire d’examiner la preuve.

I. Les faits

39 Le 13 mai 1991, vers 2 h, M. Mahmood Wahabzada travaillait seul dans un établissement Mac’s Milk lorsqu’un individu est entré et lui a dit d’ouvrir la caisse enregistreuse. Le voleur s’est emparé d’environ 230 $, puis il est sorti du magasin. Le

visage du voleur n’était pas couvert, mais il portait quelque chose sur la tête. Monsieur Wahabzada a déclaré aux policiers que le voleur était costaud, qu’il avait une forte carrure, des cheveux blonds et une moustache. Il a ajouté qu’il mesurait lui-même 175 centimètres et que le voleur était plus grand que lui.

40 Quelques jours après le vol qualifié, les policiers ont montré à M. Wahabzada une série de photos figurant dans un album contenant 12 photos en couleurs. Deux agents de police ont témoigné au sujet des remarques faites par M. Wahabzada à la vue des photos. Ils ont attribué divers degrés de certitude à son choix de la photo numéro 6 -- qui, a-t-on concédé, était une photo de l’intimé -- comme étant une photo de l’homme qui l’avait volé. Selon les agents, M. Wahabzada a dit: [traduction] «c’est lui» ou [traduction] «Il ressemble exactement à celui‑là», en indiquant la photo numéro 6, mais il a aussi déclaré: [traduction] «Il ressemble également un peu à celui-là» en montrant la photo numéro 8. Ces témoignages ne concordaient pas avec la déposition de M. Wahabzada, qui avait déclaré qu’il soupçonnait les personnes apparaissant sur les photos numéros 6, 8 et 11, mais qu’il ne pouvait pas dire avec un degré de certitude dépassant 25 à 30 pour 100 si l’une d’elles était le voleur. Il était plus certain à l’égard de la photo numéro 8 que des deux autres. Il a été concédé que la photo numéro 6 était une photo de l’intimé. Voici un extrait de la preuve présentée au procès:

[traduction]

Q. Je vous montre un album, ainsi que vous l’avez appelé, contenant douze photos. Est‑ce bien ce que les agents de police vous ont montré?

R. Ouais.

Q. D’accord. Et avez‑vous pu reconnaître quelqu’un, monsieur?

R. Ouais. Je soupçonne cet homme — ou un de ces deux-là — Celui‑là, je pense.

Q. C’est bien. Vous souvenez‑vous de ce que vous avez dit?

R. Ouais, j’ai dit que j’avais des soupçons dans une proportion de vingt‑cinq ou trente pour cent seulement, pas plus que cela.

Q. À l’égard duquel?

R. De ces deux gars-là. Surtout de ce gars‑là.

LA COUR: La rangée du milieu, les photos nos 6 et 8 — vingt‑cinq pour cent, surtout ce gars‑là, soit la photo no 8.

Me COLLINS: Merci.

LA COUR: Et c’est la photo 8, si je compte les quatre de la rangée du haut, et ensuite de 5 à 8 sur la deuxième rangée.

Me COLLINS: Le ministère public confirme‑t‑il le juge?

Me VESA: Oui. Il indique également la photo numéro 11.

LA COUR: De plus, dans sa première remarque, il a dit que celui-là était ressemblant et il a indiqué la photo numéro 11 également.

Me VESA: Q. Avez-vous été capable de tirer une conclusion plus nette que cela, monsieur, quant au choix de la photo?

R. Je ne peux pas.

Q. Vous souvenez‑vous si vous l’avez fait ce jour‑là?

R. Surtout à l’égard de ce gars‑là.

LA COUR: Surtout la photo numéro 8. [Je souligne.]

41 Durant sa déposition au procès, on a montré à M. Wahabzada une bande vidéo dont il a dit qu’elle décrivait fidèlement le vol qualifié survenu dans le magasin le 13 mai 1991. Après que M. Wahabzada eut visionné la bande vidéo, l’intimé étant alors assis seul dans le box des accusés, le ministère public a demandé ce qui suit à M. Wahabzada en interrogatoire principal:

[traduction]

Q: Voyez‑vous, ici, aujourd’hui, l’homme qui vous a volé cette nuit‑là, Monsieur?

A: Non, je ne crois pas qu’il soit ici.

Q: Vous ne le croyez pas?

A: Non.

42 Un policier a témoigné que, lorsqu’il a arrêté l’intimé le 22 mai 1991, l’apparence de son visage était différente de celle qu’il avait devant la cour, étant donné que, au moment de son arrestation, l’intimé portait une moustache peu fournie. Le policier a également témoigné que, au moment de son arrestation, l’appelant a nié avoir participé au vol qualifié et a offert un alibi, déclarant qu’il se trouvait à la maison avec sa mère et son frère au moment du vol.

43 Lorsque le ministère public a clos sa preuve, il n’y avait aucune preuve d’identification au dossier à l’exception de la conclusion subjective du juge du procès concernant son observation de la bande vidéo, conclusion qui, à ce moment‑là, n’avait pas été annoncée et n’était pas connue. Dans ces circonstances, l’avocat de l’intimé a choisi de ne présenter aucune preuve. Ce n’est que durant les plaidoiries que le juge du procès a exprimé son opinion fondée sur son observation de la bande vidéo et de l’intimé. Comme son opinion était la seule preuve d’identification, ces observations concernant ce qu’elle avait observé sont devenues les motifs du jugement.

II. Analyse

1. Le sous‑alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel

44 La cour d’appel qui entreprend une révision judiciaire en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, doit examiner minutieusement tous les éléments de preuve dont disposait le juge des faits. Comme l’a déclaré notre Cour à la majorité, dans l’arrêt R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, à la p. 915:

Lors d’un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d’appel consiste à déterminer si, d’après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l’accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l’avoir réexaminée et, dans une certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère.

Par conséquent, c’est seulement lorsque la cour a examiné l’ensemble de la preuve soumise au juge des faits et déterminé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas raisonnablement être étayée par cette preuve que la cour peut invoquer le sous‑al. 686(1)a)(i) et infirmer le verdict du tribunal du procès.

45 Ce pouvoir de révision d’une cour d’appel prend une importance spéciale dans un cas où la seule question en litige est l’identification. Dans R. c. Quercia (1990), 60 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), à la p. 383, le juge Doherty, en son nom et au nom du juge Osborne, a déclaré ceci:

[traduction] Il s’agit d’un cas où la déclaration de culpabilité de l’appelant dépend entièrement de son identification par la victime. Lorsque la preuve du ministère public repose sur l’identification faite par un témoin oculaire, on se préoccupe toujours beaucoup de la fiabilité d’une conclusion de culpabilité. L’histoire du droit et les données compilées par les scientifiques du comportement démontrent la validité de cette préoccupation: voir «L’identification par témoin oculaire avant le procès», Document d’étude de la Commission de réforme du droit du Canada (1983), à la p. 7-15. Le spectre des déclarations de culpabilité erronées, fondées sur une identification honnête et convaincante mais erronée, par des témoins oculaires, hante le droit criminel. Cette ombre plane sur la présente affaire.

Le sous‑alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel exige une révision judiciaire limitée du caractère suffisant de la preuve en cas d’appels formés contre des déclarations de culpabilité. La cour d’appel doit écarter la déclaration de culpabilité si le verdict «est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve». La révision admise par le sous‑al. 686(1)a)(i) ne se limite pas à déterminer s’il y avait quelque élément de preuve à l’appui de la déclaration de culpabilité . . .

46 À mon avis, il ressort clairement de l’analyse de la preuve en l’espèce que le verdict rendu au procès était «déraisonnable» au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code. De fait, il semble que l’intimé a été déclaré coupable sur le fondement d’une preuve d’identification très faible, qui était minée par la déposition du seul témoin oculaire du ministère public. Pour évaluer le «caractère raisonnable» du fondement de preuve sur lequel la déclaration de culpabilité a été consignée, il faut examiner deux questions fondamentales. Premièrement, les observations sensorielles du juge du procès, basées sur l’examen d’une bande vidéo et de l’apparence de l’accusé, constituent‑elles une preuve d’«identité» admissible pour appuyer un verdict de culpabilité? Si la réponse à la première question est affirmative, la Cour doit ensuite se demander si, dans ce cas particulier, la preuve d’identité était suffisante pour justifier la déclaration de culpabilité de l’intimé.

2. L’identification par bande vidéo

47 L’appelante s’appuie grandement sur l’arrêt de notre Cour R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393. Elle soutient que l’arrêt Leaney établit clairement que les observations sensorielles du juge du procès, fondées sur le visionnement d’une bande vidéo et l’observation de l’accusé, sont admissibles pour prouver l’identité de l’accusé comme étant la personne qui apparaissait sur l’écran du moniteur vidéo. Même si je conviens que les principes énoncés dans Leaney étayent la thèse de l’appelante en ce qui concerne la première question, ils n’appuient pas le «caractère raisonnable» du verdict prononcé au procès à la lumière des faits de l’espèce.

48 Dans Leaney, l’accusé (Leaney) ainsi que son coaccusé (Rawlinson) ont été filmés sur bande vidéo pendant qu’ils s’introduisaient par effraction dans la pharmacie Owl Drug Mart à Edmonton (Alberta). Au procès, la preuve suivante a été admise pour «identifier» Leaney comme étant l’homme apparaissant sur la bande vidéo:

a) cinq agents de police qui avaient visionné la bande vidéo ont affirmé que les accusés étaient les hommes représentés sur la bande;

b) des empreintes digitales et des empreintes palmaires appartenant à Leaney ont été relevées sur des «boîtes marquées Owl Drug Mart» qui avaient été trouvées dans l’appartement de Rawlinson après le vol qualifié;

c) Leaney avait été vu dans l’appartement de Rawlinson le jour précédant le vol qualifié;

d) Leaney et Rawlinson correspondaient à la «description générale» des contrevenants donnée par un témoin oculaire;

e) Rawlinson a admis avoir participé au crime, bien que cet aveu n’était pas un élément de preuve contre Leaney.

Le juge du procès a analysé cette preuve et comparé l’apparence de Leaney avec celle de l’homme sur la bande vidéo. À la lumière de l’ensemble de la preuve, Leaney a été déclaré coupable.

49 En appel, la Cour d’appel a statué que le témoignage de quatre des cinq agents de police n’était pas admissible, car il s’agissait d’opinions sur l’identité formulées par des personnes qui n’étaient pas des experts. Cependant, le cinquième policier (le sergent Cessford) connaissait bien Leaney et a pu signaler certaines caractéristiques physiques et certaines manies de l’accusé qu’on retrouvait également chez l’homme sur la bande vidéo. La Cour d’appel à la majorité a conclu que, même si le juge du procès avait commis une erreur en admettant le témoignage de Cessford sans tenir au préalable un voir‑dire, cette erreur n’avait eu aucune influence sur l’issue du procès. La majorité a donc rejeté l’appel.

50 Notre Cour, à la majorité, a été d’accord avec la Cour d’appel pour dire que la preuve d’identification présentée par les quatre policiers (autres que Cessford) n’était pas admissible. Quant au sergent Cessford, notre Cour était d’avis que son témoignage était admissible malgré l’omission du juge du procès de tenir au préalable un voir‑dire. Toutefois, notre Cour a estimé que le témoignage des policiers n’était pas nécessaire, étant donné que le juge avait eu la possibilité de visionner la bande vidéo et d’observer l’accusé. De l’avis de la majorité, à la p. 414:

Le juge du procès a visionné la bande vidéo plusieurs fois et a eu tout le loisir, pendant les seize jours que le procès a duré, de se former une opinion quant à savoir si les personnes apparaissant sur la bande étaient les accusés. La bande montrait de face, à plusieurs reprises, chacun des accusés. À la fin du procès, le juge a affirmé qu'il avait conclu sans hésitation que les personnes apparaissant sur la bande vidéo étaient les accusés. Ses propos indiquent clairement qu'il s'est formé cette opinion indépendamment des dépositions des agents de police sur le sujet.

La Cour a poursuivi ainsi, à la p. 415:

En raison de l'affirmation catégorique du juge du procès qu'il est arrivé à sa conclusion sur l'identité indépendamment des dépositions des agents de police, leurs dépositions ont un caractère purement superfétatoire qui n'infirme pas la conclusion du juge que Leaney est l'une des personnes apparaissant à l'écran.

51 La Cour a conclu que, comme les observations effectuées par le juge du procès n’étaient pas entachées par la preuve d’identification inadmissible des agents de police, ces observations, conjuguées à l’autre preuve admissible, justifiaient l’application du sous‑al. 686(1)b)(iii) (l’ancien sous‑al. 613(1)b)(iii)). À la page 416, le juge McLachlin a dit ceci, au nom de la majorité:

Le critère établi dans l'arrêt Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739 est respecté: il n'y a pas de possibilité qu'un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire, ne conclue pas à la culpabilité compte tenu des éléments de preuve admissibles présentés relativement à l'introduction par effraction. [Je souligne.]

52 Par conséquent, l’arrêt Leaney n’étaye pas la proposition selon laquelle il est raisonnable que le juge du procès s’appuie sur ses propres observations, sans l’aide d’autres éléments de preuve.

53 L’arrêt Leaney étaye cependant la proposition selon laquelle les observations effectuées par le juge sont des éléments de preuve et constituaient, dans cette affaire, une preuve forte, qui aurait pu résister à une contestation fondée sur le sous‑al. 686(1)a)(i). Il est utile de comparer la qualité de la preuve d’identification par bande vidéo disponible dans Leaney avec la preuve en l’espèce.

54 Dans Leaney, le juge du procès avait visionné la bande à plusieurs reprises et il avait pu observer l’apparence de M. Leaney pendant les 16 jours du procès. En rendant sa décision, le juge du procès dans Leaney a formulé les observations suivantes au soutien de sa conclusion que l’accusé était l’homme sur la bande vidéo:

[traduction] Les deux auteurs des infractions se sont trouvés dans le champ de la caméra. Encore là, l'éclairage était bon ainsi que la mise au point; je n'ai pu constater de distorsion quelconque de l'image . . .

Le plus grand des deux hommes sur la bande vidéo paraît avoir le teint foncé, les cheveux longs, comme un métis ou un autochtone, et il semble très grand, beaucoup plus grand que Rawlinson, ce qui ressort particulièrement bien quand ils apparaissent dos à dos, alors que les hanches de la personne plus grande arrivent presque à la hauteur des épaules de Rawlinson; il est donc beaucoup plus grand. Il porte une coiffure garnie d'une visière du genre casquette de baseball qui, on le voit par la suite, porte un arbre à la droite de l'insigne en avant et qui est semblable à la casquette saisie par la police et produite comme pièce à conviction. Il porte un veston rembourré du genre veston de ski, des jeans et un veston qui paraît au-dessus de la taille; on voit un peigne à manche arrondi dans la poche arrière droite. Les prises ne sont pas aussi bonnes — il n'y a pas d'image aussi bonne du visage de cette personne, mais, là encore, ayant eu l'occasion d'observer le vidéo et l'accusé Frank Leaney dans la salle d'audience pendant 16 jours, je n'hésite nullement à dire que ce sont une seule et même personne; la personne qui apparaît sur la bande vidéo est Frank Leaney.

Le caractère approfondi de la comparaison entre l’accusé et la personne sur la bande dans Leaney a été souligné dans les commentaires faits par notre Cour relativement à la qualité de la preuve. Comme l’a mentionné le juge McLachlin, à la p. 414:

Le juge du procès a visionné la bande vidéo plusieurs fois et a eu tout le loisir, pendant les seize jours que le procès a duré, de se former une opinion quant à savoir si les personnes apparaissant sur la bande étaient les accusés. La bande montrait de face, à plusieurs reprises, chacun des accusés.

55 Manifestement, les observations détaillées faites dans Leaney se distinguent des remarques faites par le juge dans la présente instance. Au terme d’un procès qui n’a duré qu’une journée et après avoir visionné une seule fois la bande vidéo de 30 secondes, le juge du procès a formulé les «observations» suivantes:

[traduction] J’ai regardé la bande vidéo, je l’ai regardée très attentivement, et je puis vous dire honnêtement qu’il n’y a aucun doute dans mon esprit que l’homme qui a commis le vol sur cette bande vidéo était votre client.

. . .

Comment pourrais‑je en faire abstraction? Je n’ai pas besoin de lunettes.

. . .

La bande vidéo en l’espèce est très claire. L’éclairage est très bon. L’homme se trouve dans le champ de la caméra assez longtemps pour qu’on puisse l’observer attentivement. Et la question de la conviction hors de tout doute raisonnable se pose lorsque je suis obligée de rendre une décision, et je ne peux pas faire abstraction de ce que mes yeux me disent, et mes yeux me disent -- d’ailleurs, personne ne prétend qu’il ne s’agit pas d’une bande vidéo du vol -- que la personne qui a commis le vol est M. Nikolovski, et je ne peux pas faire abstraction de ce fait et je ne peux guère dire -‑ je ne vois pas comment je pourrais, à juste titre, en faire abstraction.

Contrairement à la décision du juge du procès dans Leaney, le juge du procès en l’espèce n’a pas fait mention de caractéristiques particulières de l’homme sur la bande vidéo qui correspondaient à l’apparence de l’accusé. En règle générale, lorsqu’une personne qui ne connaît pas l’accusé témoigne que ce dernier est le coupable, sans décrire certains traits caractéristiques comme la couleur de sa peau ou de ses cheveux, son teint, les traits de son visage, sa taille, son poids, son âge et ses vêtements, ce témoignage n’est guère plus que l’expression d’une opinion à laquelle il est généralement accordé peu de poids. Voir R. c. Spatola, [1970] 4 C.C.C. 241 (C.A. Ont.), à la p. 249. De plus, dans le présent cas, le juge du procès ne disposait pas de l’assurance apportée par une preuve corroborante (comme la casquette et les empreintes digitales dans Leaney) qui aurait étayé ses observations de la bande vidéo et de l’accusé.

56 Non seulement les observations du juge du procès ne trouvent aucun appui dans la preuve, mais, fait plus important, ses observations ont de fait été contredites par la déposition de la seule personne qui a concrètement été témoin du crime. Monsieur Wahabzada, la victime du vol qualifié, avait vu son agresseur «en chair et en os» et a effectivement déclaré sous serment que M. Nikolovski n’était pas le malfaiteur. Tout comme le juge du procès, M. Wahabzada a visionné la bande d’une durée de 30 secondes montrant le crime en question, et il se trouvait dans la salle d’audience où il pouvait observer attentivement l’accusé. Malgré la possibilité qu’il a eue d’examiner l’accusé et la bande, M. Wahabzada a été incapable de conclure que l’accusé était l’homme apparaissant sur la bande vidéo. De fait, M. Wahabzada est allé jusqu’à dire que le malfaiteur n’était pas présent dans la salle d’audience, alors que l’accusé était assis seul dans le box.

57 En plus des autres faiblesses dont j’ai fait mention, il est important de signaler que les observations du juge n’ont aucunement subi l’épreuve du contre‑interrogatoire. En matière d’identification, le contre‑interrogatoire revêt une importance particulière. En l’espèce, non seulement n’y avait-il aucune possibilité de procéder à un contre‑interrogatoire, mais la teneur même des observations du juge n’a été connue qu’une fois que le ministère public et la défense eurent clos leur preuve. Non seulement les observations subjectives du juge n’ont pas subi l’épreuve du contre‑interrogatoire, mais elles ne peuvent pas être contrôlées en appel. Pour évaluer le caractère raisonnable de la preuve sur laquelle le juge des faits s’appuie, la Cour d’appel doit être capable d’examiner l’ensemble de la preuve. Tout ce que nous sommes en mesure de faire c’est d’observer un côté seulement d’une médaille qui en compte deux. Toutes les assurances données au sujet de la clarté de la bande vidéo sont inutiles si nous ne pouvons pas voir la personne avec laquelle la comparaison est établie.

58 En résumé, la présente déclaration de culpabilité était fondée sur une preuve qui n’était rien de plus que l’opinion non contrôlée du juge du procès, opinion qui a été contredite par d’autres éléments de preuve que le juge du procès n’a pas rejetés, notamment la preuve que, quelques jours après le vol, la victime a identifié une autre personne que l’accusé comme étant plus vraisemblablement l’auteur du crime. Le juge du procès s’est tout simplement fondée sur ses propres observations, dont nous ne sommes pas en mesure d’apprécier l’exactitude. Compte tenu des faiblesses inhérentes à la preuve d’identification, je conclus que la déclaration de culpabilité repose sur des fondements peu solides et qu’elle est imprudente et insatisfaisante. Je suis convaincu que le verdict est déraisonnable et qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve.

59 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intimé: John Collins, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Identification - Bande vidéo enregistrée par la caméra d’un système de sécurité durant un vol qualifié - Le juge du procès a identifié l’accusé devant la cour comme étant l’auteur du crime en se fondant sur la bande vidéo - Aucun témoignage corroborant que l’accusé était la personne figurant sur la bande - Une bande vidéo apporte‑t‑elle, à elle seule, la preuve nécessaire pour permettre au juge des faits d’identifier l’accusé comme étant l’auteur du crime?— Si oui, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur, dans les circonstances de l’espèce, en identifiant l’accusé et en le déclarant coupable uniquement sur la foi de la preuve par bande vidéo?.

L’inculpé a été accusé d’avoir dévalisé un dépanneur. Le commis du magasin a décrit le voleur aux policiers et, quelques jours plus tard, on lui a montré 12 photos. Au procès, le commis a déclaré qu’il soupçonnait trois des hommes apparaissant sur les photos, dont l’un était l’accusé, mais qu’il ne pouvait pas dire avec un degré de certitude dépassant 25 à 30 pour 100 si l’un d’eux était le voleur. Il a également déclaré que, lorsque les photos lui ont été montrées pour la première fois, celui qu’il soupçonnait le plus n’était pas l’accusé. Le ministère public a présenté en preuve la bande vidéo du vol qualifié, enregistrée par la caméra du système de sécurité du magasin, et le commis du magasin a témoigné que la bande montrait tout le vol. À la fin du visionnement de la bande vidéo, on a demandé au commis si le voleur se trouvait dans la salle d’audience, ce à quoi il a répondu qu’il pensait que non. Un policier qui connaissait l’accusé a témoigné que, lorsqu’il a arrêté ce dernier, l’apparence de son visage était différente de celle qu’il avait en cour. Le ministère public a clos sa preuve et la défense a choisi de ne présenter aucune preuve. Le juge du procès s’est remémoré les faiblesses de l’identification par témoins oculaires, mais elle a indiqué que la bande vidéo était très claire et que le voleur se trouvait dans le champ de la caméra assez longtemps pour qu’elle puisse l’observer attentivement. Elle a conclu que la personne qui avait commis le vol sur la bande vidéo était l’accusé et elle l’a déclaré coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour le motif que celle-ci était déraisonnable, et elle a prononcé son acquittement. La cour a statué que le juge du procès n’aurait pas dû se baser uniquement sur la comparaison qu’elle avait elle‑même établie entre l’apparence de la personne sur la bande vidéo et celle de l’accusé se trouvant dans la salle d’audience pour arriver à une conclusion qui n’avait pas d’autre fondement dans la preuve.

Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: Les tribunaux ont reconnu l’importance et l’utilité des bandes vidéo dans la recherche de la vérité dans les procès criminels, car ce genre de preuve peut servir à établir l’innocence d’une personne tout aussi sûrement et efficacement que sa culpabilité. La caméra vidéo enregistre fidèlement tout ce qui entre dans son champ, et c’est précisément parce que la preuve par bande vidéo peut présenter une preuve d’identification aussi claire et convaincante que le juge des faits peut se fonder uniquement sur celle-ci pour identifier l’accusé devant lui comme étant l’auteur du crime.

Une fois qu’il est prouvé qu’une bande vidéo n’a pas été retouchée ou modifiée et qu’elle décrit la scène d’un crime, elle devient une preuve admissible et pertinente. Non seulement la bande constitue‑t‑elle une preuve matérielle, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c’est l’accusé qui est devant la cour qui en est l’auteur. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que, dans une moindre mesure, le temps durant lequel l’accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste titre accorder à cette preuve. La durée de l’action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s’il n’y a que quelques images montrant clairement l’auteur de l’infraction, cela peut être suffisant pour identifier l’accusé.

Bien que le juge des faits ait le droit de tirer une conclusion relativement à l’identification en se fondant uniquement sur la preuve par bande vidéo, il doit faire montre de prudence à cet égard. Lorsqu’on demande à des jurés d’identifier un accusé de cette manière, il faut leur donner des directives claires quant à la façon dont ils doivent aborder cette tâche. Il faut leur dire d’examiner soigneusement la bande vidéo pour déterminer si elle est d’une clarté et d’une qualité suffisantes et si elle montre l’accusé pendant une période adéquate pour leur permettre de conclure que l’identification a été prouvée hors de tout doute raisonnable. S’il s’agit de la seule preuve produite relativement à l’identité de l’auteur du crime, il faudrait le rappeler aux jurés. De plus, il faudrait leur parler, de nouveau, de l’importance du fait que, pour déclarer l’accusé coupable sur la foi de la seule bande vidéo, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’elle identifie l’accusé. Le juge du procès siégeant seul est assujetti aux mêmes mises en garde et directives qu’un jury lorsqu’il examine une preuve d’identification par bande vidéo.

En l’espèce, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que l’accusé était coupable de vol. La bande vidéo est d’une excellente qualité et on y voit l’accusé pendant une période considérable. La preuve contenue sur la bande est tellement claire et solide qu’elle a apporté la preuve convaincante sur laquelle le juge du procès pouvait à bon droit fonder sa conclusion de fait que l’accusé était la personne figurant sur la bande. Il n’était pas nécessaire de corroborer la preuve fournie par la bande. Le fait que le commis du magasin ne pouvait pas identifier l’accusé n’est pas d’une grande importance. Le fait que le voleur ait sauvagement brandi un long couteau en direction du commis indique qu’il est très raisonnable de penser que la préoccupation première de ce dernier au moment du vol était sa survie et non l’identification du voleur.

Les juges Sopinka et Major (dissidents): Bien que les observations sensorielles du juge du procès, basées sur l’examen d’une bande vidéo et de l’apparence de l’accusé, constituent une preuve d’«identité» admissible pour appuyer un verdict de culpabilité, il ressort clairement de la preuve en l’espèce que le verdict rendu au procès était «déraisonnable» au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel. L’accusé a été déclaré coupable sur le fondement d’une preuve d’identification très faible, qui était minée par la déposition du seul témoin oculaire du ministère public.

Le juge du procès s’est fondée sur ses propres observations de la bande vidéo pour déclarer l’accusé coupable. Elle a fait ces observations après avoir visionné une seule fois la bande vidéo de 30 secondes. Elle n’a pas fait mention de caractéristiques particulières de l’homme sur la bande vidéo qui correspondaient à l’apparence de l’accusé, et aucune preuve corroborante n’étayait ses observations de la bande vidéo et de l’accusé. Non seulement les observations du juge du procès ne trouvent aucun appui dans la preuve, mais, fait plus important, ses observations ont été contredites par la déposition du commis du magasin — seule personne à avoir concrètement été témoin du crime — qui, malgré la possibilité qu’il a eue d’examiner l’accusé et la bande dans la salle d’audience, a été incapable de conclure que l’accusé était l’homme apparaissant sur la bande vidéo. Il a également été prouvé que, quelques jours après le vol, le commis du magasin a identifié une autre personne que l’accusé comme étant plus vraisemblablement l’auteur du crime. De plus, il est important de signaler que les observations du juge du procès n’ont aucunement subi l’épreuve du contre‑interrogatoire et qu’elles ne peuvent pas être contrôlées en appel. Pour évaluer le caractère raisonnable de la preuve sur laquelle le juge des faits s’appuie, une cour d’appel doit être capable d’examiner l’ensemble de la preuve. Toutes les assurances données au sujet de la clarté de la bande vidéo sont inutiles si la cour ne peut pas voir la personne avec laquelle la comparaison est établie. La déclaration de culpabilité de l’accusé était donc fondée sur une preuve qui n’était rien de plus que l’opinion non contrôlée du juge du procès, opinion qui a été contredite par d’autres éléments de preuve que le juge du procès n’a pas rejetés. Dans les circonstances de l’espèce, il était déraisonnable que le juge du procès fonde la déclaration de culpabilité sur sa seule opinion. Compte tenu des faiblesses inhérentes à la preuve d’identification, la déclaration de culpabilité de l’accusé repose sur des fondements peu solides et elle est imprudente et insatisfaisante. Le verdict ne peut pas s’appuyer sur la preuve.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Nikolovski

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393
arrêts mentionnés: R. c. Pleich (1980), 55 C.C.C. (2d) 13
R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1
R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419
R. c. Dodson, [1984] 1 W.L.R. 971
R. c. Downey, [1995] 1 Cr. App. R. 547.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. Quercia (1990), 60 C.C.C. (3d) 380
R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393
R. c. Spatola, [1970] 4 C.C.C. 241.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 3. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1970.

Proposition de citation de la décision: R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197 (12 décembre 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 1197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-12-12;.1996..3.r.c.s..1197 ?
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