Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10.
POURVOI contre un arrêt de la Section d’appel de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard (1995), 131 Nfld. & P.E.I.R. 181, 408 A.P.R. 181, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusé pour possession d’un stupéfiant en vue d’en faire le trafic. Pourvoi rejeté.
John L. MacDougall, c.r., pour l’appelant.
David M. Meadows et Paula R. Taylor, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Sopinka — Nous sommes tous d’avis de rejeter le présent pourvoi formé de plein droit. Il existait des motifs raisonnables et probables d’arrêter l’appelant. Le juge du procès a commis une erreur de droit à cet égard. Qui plus est, il y avait une situation d’urgence, qui autorisait le policier à effectuer une perquisition conformément à l’art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1. La perquisition a été effectuée de façon raisonnable. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
2 Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: MacLeod, MacDougall, Crane & Parkman, Charlottetown.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Halifax.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-06-14;.1996..2.r.c.s..287
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.