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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._660

Canada | R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660 (21 mars 1996)


R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Murray Calder Intimé

Répertorié: R. c. Calder

No du greffe: 24323.

1995: 9 novembre; 1996: 21 mars.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 643, 92 C.C.C. (3d) 97, 32 C.R. (4th) 197, 23 C.R.R. (2d) 94, 74 O.A.C. 1, ayant rejeté l'appel formé par le ministère public contre l'acquittement de l'acc

usé relativement aux accusations de tentative d'achat de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 a...

R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Murray Calder Intimé

Répertorié: R. c. Calder

No du greffe: 24323.

1995: 9 novembre; 1996: 21 mars.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 643, 92 C.C.C. (3d) 97, 32 C.R. (4th) 197, 23 C.R.R. (2d) 94, 74 O.A.C. 1, ayant rejeté l'appel formé par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement aux accusations de tentative d'achat de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans, d'extorsion et d'abus de confiance. Pourvoi rejeté, le juge McLachlin est dissidente.

Ian R. Smith, pour l'appelante.

Edward L. Greenspan, c.r., et Alison Wheeler, pour l'intimé.

Version française des motifs rendus par

1 Le juge La Forest — Je suis d'accord de façon générale avec le juge Sopinka, sauf que j'ai de la difficulté à imaginer un exemple des cas exceptionnels, auxquels il fait allusion au par. 35, qui justifieraient de déroger à l'approche qu'il formule.

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

2 Le juge Sopinka — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l'usage qu'on propose de faire d'un élément de preuve a quelque incidence sur son admissibilité au regard du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. En l'espèce, une déclaration obtenue de l'intimé en violation de son droit à l'assistance d'un avocat, a été exclue de la preuve principale du ministère public. Par la suite, celui‑ci a cherché à faire admettre cette déclaration afin d'attaquer la crédibilité du témoignage de l'intimé au procès.

I. Les faits

3 Murray Calder, qui est agent de police, a été accusé de tentative d'acheter les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans, d'extorsion et d'abus de confiance. Tous ces chefs d'accusation avaient leur origine dans un seul incident impliquant Calder et Shelley Desrochers, une prostituée âgée de 17 ans.

4 Avant son inculpation, Calder a été interrogé par deux enquêteurs qui lui ont fait la mise en garde suivante:

[traduction] . . . nous enquêtons sur une plainte de méfait sexuel susceptible d'entraîner le dépôt d'accusations au criminel ou en vertu de la Police Act. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais si vous le faites, tout ce que vous direz pourrait servir de preuve au procès criminel ou au procès tenu sous le régime de la Police Act. Est‑ce que vous comprenez?

Calder a répondu qu'il comprenait. Il a été alors informé que la plainte émanait de Shelley Desrochers et il a demandé: [traduction] «À quoi rime cette mise en garde?» Ne recevant pas de réponse, il a demandé de nouveau: [traduction] «Pourquoi cette mise en garde?» L'enquêteur lui a donné alors lecture de l'article du Code criminel relatif à l'obtention de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans. Aucune autre explication n'a été donnée de la mise en garde. Le juge de première instance a conclu que les enquêteurs avaient enfreint l'al. 10b) de la Charte.

5 Au cours de l'interrogatoire, Calder a nié s'être rendu la nuit précédente au coin des rues Queen et Bathurst au moment où, selon Desrochers, il devait l'y rencontrer. Cette déclaration était fausse, ainsi qu'il ressort des dépositions d'un témoin neutre et de la plaignante, tout comme du témoignage de l'intimé au procès. Le ministère public voulait produire la déclaration de Calder comme preuve de fond de la conscience coupable. Le juge de première instance l'a écartée en application du par. 24(2) de la Charte.

6 Le témoignage de Calder au procès contredisait la déclaration qu'il avait faite auparavant à la police au sujet de l'endroit où il se trouvait la nuit en question. Le juge de première instance n'a pas permis au ministère public d'utiliser la déclaration précédemment exclue pour attaquer la crédibilité lors du contre‑interrogatoire. Le ministère public s'est servi d'autres éléments de preuve à cette fin: les notes de Calder, les enregistrements de l'ordinateur de bord de la voiture de patrouille et les registres de la police de la nuit en question.

7 Le jury a acquitté Calder relativement à tous les chefs d'accusation. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, alléguant que le juge de première instance avait commis une erreur en excluant cet élément de preuve présenté par le ministère public et, subsidiairement, que, si la déclaration avait été exclue à bon droit à l'origine, le ministère public aurait dû être autorisé à s'en servir pour attaquer la crédibilité de l'intimé durant son contre‑interrogatoire. L'appel du ministère public a été rejeté, le juge Doherty étant dissident: (1994), 19 O.R. (3d) 643, 92 C.C.C. (3d) 97, 32 C.R. (4th) 197, 23 C.R.R. (2d) 94, 74 O.A.C. 1. Ce pourvoi s'exerce à titre de pourvoi de plein droit.

II. Les textes applicables

Les articles 10b), 13 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés:

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

. . .

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

III. Les décisions des instances inférieures

Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge Ferguson)

(i) Décision après voir‑dire

8 Le juge du procès a conclu, après voir‑dire, que l'intimation faite par le répartiteur de la police à l'intimé de se rendre au poste de police était en fait un ordre, et que son interrogatoire ne relevait pas d'une simple mesure disciplinaire en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15. Le juge du procès a fait remarquer que l'intimé avait reçu une mise en garde, qu'il avait été interrogé par deux officiers supérieurs, et qu'il n'avait pas été laissé seul depuis son arrivée jusqu'à sa suspension. Le juge du procès a ajouté foi à l'assertion de l'intimé qu'il se sentait obligé de se présenter au poste de police et de répondre aux questions. Il a conclu que l'intimé avait été détenu et qu'il aurait dû être informé des droits que lui garantit la Charte. Le défaut de l'en informer constituait une violation de ces droits. En outre, le juge du procès a conclu que l'utilisation en preuve de la déclaration en question déconsidérerait l'administration de la justice. Par conséquent, il l'a jugée non admissible par application du par. 24(2) de la Charte.

(ii)Décision sur l'utilisation de la déclaration afin d'attaquer la crédibilité

9 Le juge du procès a estimé que, ayant conclu que l'utilisation de la déclaration en question déconsidérerait l'administration de la justice, il serait éminemment inéquitable envers l'intimé d'accéder à la demande du ministère public de l'utiliser à une autre fin. À son avis, les circonstances de l'espèce étaient complètement différentes de celles de l'affaire R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618.

Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 643

Le juge Labrosse

10 Le juge Labrosse partage l'opinion du juge Doherty sur la conclusion du juge du procès que l'intimé avait été détenu et que sa déclaration devait être écartée. Il n'est cependant pas d'accord avec son collègue que le juge du procès aurait dû permettre au ministère public d'utiliser la déclaration de l'intimé pour attaquer sa crédibilité durant le contre‑interrogatoire.

11 Le juge Labrosse conclut en premier lieu que la jurisprudence américaine citée par le ministère public n'est d'aucun secours pour l'analyse en vertu du par. 24(2) de la Charte, puisque le système américain est tellement différent, sur le plan des principes et de la philosophie, du système canadien. Il explique ensuite pourquoi à son avis, l'arrêt Kuldip, précité, n'est pas applicable en l'espèce. En distinguant l'espèce de l'affaire Kuldip, il fait observer que les considérations de principe qui sous‑tendent Kuldip ne sont d'aucun secours pour le jugement de la question soulevée en appel, en raison des conditions particulières d'application de l'art. 13 de la Charte. À cet égard, il cite les motifs prononcés par le juge en chef Lamer dans R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740, pour rappeler que [traduction] «[l]e Juge en chef a averti que l'art. 13 s'applique à des circonstances très particulières» (p. 669).

12 Le juge Labrosse passe ensuite en revue les facteurs considérés dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et conclut à la lumière de ces facteurs que la déclaration en question n'était pas admissible en preuve.

13 Enfin, il convient avec l'avocat de l'intimé que le ministère public n'a pu démontrer que le verdict n'aurait pas été nécessairement le même si la déclaration avait été admise.

Le juge McKinlay

14 Le juge McKinlay a prononcé des motifs distincts mais au même effet que ceux du juge Labrosse. Elle exprime son accord avec le juge Doherty par cette conclusion: [traduction] «dans les cas qui s'y prêtent, tels qu'ils sont soigneusement définis dans les motifs [prononcés par le juge Doherty], des déclarations antérieures incompatibles de l'accusé pourraient être admissibles au contre‑interrogatoire à seule fin de mettre en doute sa crédibilité» (p. 676). Elle partage cependant le point de vue du juge Labrosse sur la gravité de la violation en l'espèce de l'al. 10b) de la Charte, ainsi que son analyse des faits qui l'ont amené à conclure que le ministère public n'avait pas démontré que le verdict [traduction] «n'aurait pas été nécessairement le même si la déclaration avait été admise juste pour mettre en doute la crédibilité» (p. 676).

Le juge Doherty (dissident)

15 Le juge Doherty reconnaît que le juge du procès a eu raison d'écarter la déclaration en question de la preuve du ministère public en application du par. 24(2), et que [traduction] «vu sa conclusion à la violation de l'al. 10b), l'exclusion de cet élément de preuve est parfaitement conforme à la jurisprudence en la matière» (p. 654).

16 Il estime cependant que le juge Ferguson a commis une erreur faute d'avoir permis au ministère public d'utiliser la déclaration en question dans le but unique d'attaquer la crédibilité de l'accusé lors du contre‑interrogatoire. Il dit notamment que les termes du par. 24(2) et les principes qui en régissent l'interprétation forcent à conclure que [traduction] «des éléments jugés non admissibles à une étape du procès pourraient être admis à un autre moment du même procès si les circonstances ont changé de façon à changer l'effet [de l'utilisation de cet élément de preuve] sur l'administration de la justice» (p. 658).

17 Selon le juge Doherty, le pouvoir d'écarter des preuves, que confère le par. 24(2), met en jeu l'analyse de l'effet que peut avoir l'utilisation de la preuve contestée sur l'équité du procès et [traduction] «[c]ette analyse repose sur le postulat que la preuve contestée sert à incriminer l'accusé» (p. 661). Une déclaration est volontaire ou non selon les circonstances dans lesquelles elle a été obtenue. Rien de ce qui se produit dans le cours du procès ne peut changer ces circonstances ou modifier la nature volontaire ou involontaire de la déclaration. Par contraste, les circonstances à prendre en considération dans l'analyse en vertu du par. 24(2) sont plus dynamiques; l'admissibilité n'est pas uniquement jugée à la lumière d'événements ou de circonstances passés. Ce dont il faut se préoccuper, c'est de l'effet de l'utilisation de l'élément de preuve en question sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Les circonstances pertinentes peuvent donc être des circonstances qui se présentent à tout moment avant la production de cet élément de preuve, même après l'ouverture du procès. Il ressort des termes du par. 24(2) et de l'interprétation qu'en fait notre Cour qu'il est des cas où des événements survenus durant le procès doivent être pris en considération dans l'analyse en vertu du par. 24(2).

18 Citant l'arrêt Kuldip, le juge Doherty estime que se servir d'une déclaration à seule fin de mettre en doute la crédibilité de l'accusé ne revient pas à incriminer celui‑ci et, de ce fait, ne compromet pas l'équité du procès au même titre qu'une déclaration produite pour incriminer. Appliquant les facteurs à prendre en considération en vertu du par. 24(2), il conclut que l'utilisation de la déclaration aux fins de contre‑interrogatoire ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.

IV. Analyse

19 L'argument du ministère public qui concorde avec l'avis dissident du juge Doherty est que le fait de produire la déclaration extrajudiciaire de l'intimé pour le contre‑interrogatoire constitue un changement dans les circonstances, qui justifie de revenir sur la conclusion antérieure du juge du procès, savoir que l'utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le ministère public soutient que, vu ces circonstances nouvelles, le juge du procès aurait dû tenir un autre voir‑dire afin de réexaminer l'application du par. 24(2) de la Charte pour prendre en compte le changement proposé dans l'utilisation de cet élément de preuve. Son appel ne vise pas la décision par laquelle le juge du procès a écarté cet élément de preuve lorsque le ministère public le produisait dans le cadre de sa preuve principale. Dans ses motifs dissidents, le juge Doherty a reconnu le bien‑fondé de cette conclusion, motivée à bon droit par les facteurs dégagés dans l'arrêt Collins, précité, et a conclu que l'utilisation de cet élément de preuve aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Comme il n'y a pas eu autorisation d'appel sur ce point, cette conclusion ne saurait être en cause devant la Cour.

20 L'argumentation est centrée sur l'arrêt de notre Cour Kuldip, précité, qui n'est cependant d'aucun secours direct pour le ministère public. Il a été jugé dans Kuldip que l'accusé pourrait être contre‑interrogé au sujet d'une déclaration qu'il avait faite dans un procès antérieur, et ce en dépit de l'art. 13 de la Charte et du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Au fond, cette décision signifie que les dispositions invoquées doivent être interprétées comme interdisant l'utilisation de déclarations antérieures incompatibles pour incriminer, et non pas pour attaquer la crédibilité. Il n'était nullement question dans Kuldip d'une décision antérieure portant que la déclaration n'était pas admissible. Le seul obstacle à l'utilisation par le ministère public de la déclaration était le libellé de l'art. 13 et du par. 5(2) qui interdisait l'utilisation de déclarations de ce genre pour incriminer. Une fois cette interdiction interprétée comme permettant le contre‑interrogatoire sur la déclaration dans le but de mettre en doute la crédibilité, il était loisible au ministère public de s'en servir en conséquence. Or, en l'espèce, le juge du procès a jugé que l'utilisation de l'élément de preuve en question est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En conséquence, il l'a écarté. Le ministère public a reconnu à juste titre que l'utilisation de cet élément de preuve juste pour mettre la crédibilité à l'épreuve lors du contre‑interrogatoire équivalait à son «admission en preuve». Il lui incombait donc de prouver qu'il y avait un changement dans les circonstances par suite de l'usage limité qu'il envisageait pour cette preuve, tel qu'il y avait lieu de modifier la décision portant exclusion. À cet égard, il convient de tenir compte de la distinction faite dans l'arrêt Kuldip entre l'utilisation d'un élément de preuve pour incriminer et son utilisation au contre‑interrogatoire pour mettre la crédibilité à l'épreuve.

21 Dans un arrêt récent, R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707, notre Cour a défini les conditions dans lesquelles une ordonnance rendue en cours de procès peut être modifiée ou annulée. À la page 722 de ses motifs unanimes, la Cour a tiré la conclusion suivante:

En règle générale, toute ordonnance relative au déroulement d'un procès peut être modifiée ou annulée s'il y a eu changement important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue. Pour que le changement soit important, il doit se rapporter à une question qui a justifié, au départ, la délivrance de l'ordonnance.

Précédemment, à la même page:

Par exemple, s'il s'agit d'une ordonnance discrétionnaire rendue en vertu d'une règle de common law, les conditions préalables à sa modification ou à son annulation seront moins rigides. Par contre, des conditions plus strictes s'appliqueront à la modification ou à l'annulation d'une ordonnance rendue aux termes d'une loi.

22 En l'espèce, l'ordonnance en question a été rendue en application d'une disposition constitutionnelle. Les conditions requises pour son réexamen doivent en être au moins aussi rigoureuses que celles qui s'attachent à une ordonnance rendue en application d'une loi.

23 Les facteurs cités par le ministère public pour soutenir qu'il y a eu changement dans les circonstances étaient: a) le fait que le témoignage de l'accusé ne concordait pas avec sa déclaration antérieure; et b) l'usage limité que le ministère public se proposait de faire de cet élément de preuve. En ce qui concerne le facteur a), j'ai du mal à concevoir qu'étant en possession de la déclaration antérieure, le ministère public n'ait pas envisagé que l'accusé pût faire des dépositions qui la contredisent. Il a essayé de la faire admettre en preuve parce qu'il était en mesure d'en prouver la fausseté grâce à ses propres témoins. Il s'ensuit que le ministère public aurait dû penser qu'il était probable que l'accusé témoignerait et que son témoignage pourrait contredire la déclaration antérieure. En ce qui concerne le facteur b), produire un aveu à titre de preuve revient à le produire à des fins générales sauf précision que cet aveu est produit dans un but limité. En l'espèce, rien n'indiquait que l'aveu devait servir uniquement pour la preuve principale du ministère public, et non pour le contre‑interrogatoire. En effet, si la déclaration en question avait été admise, il est hors de doute qu'elle aurait servi à l'une et l'autre fins. En conséquence, l'usage envisagé était l'un des deux usages pour lesquels cet élément de preuve a été produit et écarté. Le ministère public soutient cependant que sa proposition de le produire juste pour le contre‑interrogatoire représentait un changement dans les circonstances qui justifiait de revenir sur la question. Alors que la production de cet élément pendant la présentation de la preuve du ministère public tendait à le faire admettre pour une utilisation générale, l'usage plus limité envisagé est une circonstance qui n'existait pas au moment où cet élément de preuve a été écarté à l'origine. L'argument du ministère public, auquel a fait droit le juge Doherty, est que le changement dans l'usage envisagé pourrait avoir un effet notable sur la pondération des facteurs à prendre en considération dans l'application du par. 24(2) de la Charte.

24 La distinction entre l'admission d'un élément de preuve pour un usage général, notamment l'incrimination et la remise en question de la crédibilité, d'une part, et l'admission à seule fin d'attaquer la crédibilité, de l'autre, est bien établie en droit de la preuve. Elle est reconnue depuis longtemps. Cette distinction est fréquemment invoquée au sujet de l'utilisation de déclarations antérieures incompatibles. Voir Deacon c. The King, [1947] R.C.S. 531, et McInroy c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588. Plus récemment, cette distinction a été invoquée dans Kuldip et dans R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858. Elle a été cependant estompée dans certains cas précis par des arrêts récents de notre Cour. Voir B. (K.G.), précité, et R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764.

25 Cette distinction est ténue. Lorsqu'une déclaration est admise, elle peut généralement servir de preuve positive de l'innocence ou de la culpabilité. Elle fait foi de son contenu qui peut être incriminant. Qui plus est, le simple fait qu'une déclaration disculpatoire fausse ait été faite peut être preuve de la conscience coupable. Par contre, une déclaration dont l'utilisation est limitée à la contestation de la crédibilité ne peut servir qu'à mettre en doute le témoignage du témoin. On peut tout au plus s'en servir pour anéantir les dépositions de ce témoin. Peu importe à quel point cet anéantissement est total, il ne constitue pas une preuve sur laquelle le ministère public peut s'appuyer pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, encore qu'il puisse aboutir au rejet d'un moyen de défense avancé par l'accusé.

26 La distinction entre l'utilisation d'une déclaration à des fins générales et son utilisation à seule fin de mettre en doute la crédibilité est‑elle valide dans l'application du par. 24(2)? L'intimé fait valoir par analogie la règle des confessions. On ne peut utiliser à quelque fin que ce soit une confession involontaire. Voici ce que dit le juge Fauteux dans Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400, à la p. 402:

[traduction] Comme l'a fait observer le juge Humphreys qui rendait le jugement de la Cour d'appel en Angleterre dans Rex c. Treacy (1934), 60 T.L.R. 544, à la p. 545, une déclaration faite par un prisonnier en état d'arrestation est admissible ou ne l'est pas; si elle est admissible, il incombe à la poursuite de la prouver; si elle ne l'est pas, il n'en sera plus question; et il est faux de dire qu'on peut faire admettre en preuve un document non admissible, si on ne fait que l'opposer à la personne soumise au contre‑interrogatoire.

La valeur jurisprudentielle de cet arrêt n'a pas été mise en doute. Qui plus est, l'appelante reconnaît que le ministère public ne peut faire aucun usage d'une déclaration involontaire. Elle soutient qu'il faut faire une distinction entre les faits en l'espèce et ceux de cette affaire, en soulignant que l'exclusion des déclarations involontaires s'explique par leur manque inhérent de fiabilité. En Cour d'appel de l'Ontario, le juge Doherty a distingué entre l'analyse portant sur le caractère volontaire et l'analyse en vertu du par. 24(2), en ces termes (à la p. 659):

[traduction] Le fait qu'une déclaration soit volontaire ou non se juge à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été obtenue. Ces circonstances sont statiques et peuvent être déterminées dès le commencement du procès. Rien de ce qui se fait dans le cours du procès ne peut les modifier ou affecter de quelque façon que ce soit le caractère volontaire de la déclaration. De même, ce caractère volontaire ne peut être affecté par l'usage dont le ministère public se propose de faire de cette déclaration.

27 Il ressort de la jurisprudence récente de notre Cour que si la règle de non‑admissibilité des déclarations involontaires était, à l'origine, fondée principalement sur des considérations de fiabilité, le droit en la matière a considérablement évolué depuis. Dans R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914, à la p. 932, la Cour a tiré la conclusion suivante:

Bien que, selon la formulation traditionnelle de la règle des confessions, la raison d'être de cette règle soit d'assurer la fiabilité de la confession faite, il y a un fort courant sous‑jacent qui justifie la règle en partie par l'équité du processus en matière criminelle.

28 Il n'est donc pas strictement exact de fonder la distinction des pratiques relatives aux confessions sur le fait que la fiabilité était la seule pierre de touche en matière d'admissibilité, ou sur le fait que les circonstances présidant à l'admissibilité demeuraient statiques quel que soit l'usage envisagé. Avant même l'arrêt Monette, notre Cour a reconnu la distinction mentionnée entre l'utilisation à titre de preuve d'usage général et l'utilisation à seule fin d'attaquer la crédibilité. Voir Deacon, précité. S'il était vrai, comme le pense l'appelante, que l'effet sur l'équité de l'utilisation à seule fin de contre‑interrogatoire est tel qu'il favorise l'admission, on pourrait présumer que la même considération s'appliquerait dans une certaine mesure aux confessions.

29 L'analogie avec la règle des confessions, si elle est d'une certaine utilité, n'est pas précise. Le point focal du par. 24(2) est différent, tout centré qu'il est sur l'incidence sur la considération dont jouit l'administration de la justice. L'effet de l'utilisation de l'élément de preuve sur l'équité du procès joue un rôle plus important que dans la règle des confessions. Je ne suis pas disposé à me prononcer sur cette question par référence à la règle des confessions.

30 Les rares décisions canadiennes portant sur cette question ne sont guère uniformes pour ce qui est de l'analyse ou du résultat; R. c. Edwards (1986), 31 C.R.R. 343 (H.C. Ont.): un élément de preuve précédemment écarté a été jugé non admissible aux fins de contestation de la crédibilité; R. c. Rousseau (1990), 54 C.C.C. (3d) 378 (C. dist. Ont.): un élément de preuve écarté au procès a également été jugé non admissible à l'étape de l'imposition de la peine. Dans R. c. Armstrong, [1993] O.J. No. 2703 (C. Ont. (Div. gén.)), il a été jugé que des déclarations écartées de la preuve du ministère public pourraient être admises afin de mettre en doute la crédibilité au cas où l'accusé déposerait au procès.

31 L'appelante invoque la jurisprudence américaine en matière d'exclusion des preuves obtenues de façon illégale. À mon avis, les décisions américaines sont tout à fait différentes de l'affaire en instance. En premier lieu, la règle d'exclusion américaine relève du droit prétorien. Le Bill of Rights américain ne comporte aucune disposition équivalente à notre par. 24(2). Plus important encore, la règle américaine porte exclusion automatique. Dès qu'il est jugé que la preuve a été obtenue en violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat, le ministère public n'est pas recevable à l'utiliser dans sa preuve principale. Il s'agit là d'un facteur de distinction extrêmement important, en ce que la déclaration ou autre élément de preuve est exclu sans même qu'il ait été jugé que son admission aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Un élément de preuve peut être écarté même si la violation du Bill of Rights n'est pas grave; par conséquent, en compensation, l'utilisation de cette preuve est permise pour le contre‑interrogatoire.

32 Comme je l'ai déjà dit, l'appelante s'appuie principalement sur la distinction faite dans Kuldip, savoir qu'une déclaration faite au cours d'un procès antérieur, si elle n'est pas admissible pour un usage général, peut être admise pour attaquer la crédibilité. Cet arrêt portait principalement sur l'interprétation du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et de l'art. 13 de la Charte. En concluant que l'utilisation afin d'attaquer la crédibilité ne valait pas utilisation afin d'incriminer, notre Cour n'avait pas à examiner quel effet pareille utilisation pourrait avoir sur la considération dont jouit l'administration de la justice. En effet, comme l'a souligné le juge Labrosse en Cour d'appel, le juge en chef Lamer, qui a rédigé les motifs de l'arrêt Kuldip, a souligné dans B. (K.G.), précité, que l'art. 13 s'applique à un ensemble de circonstances très particulières. Par ailleurs, toujours dans Kuldip, le juge en chef Lamer prend acte qu'un jury aurait du mal à appliquer la distinction, mais conclut qu'avec le secours de directives soigneusement conçues de la part du juge du procès, il pourrait surmonter cette difficulté. Je suis parvenu à la même conclusion dans Crawford, précité, aux pp. 883 et 884.

33 Au c{oe}ur du par. 24(2) est le souci que suscite l'effet de l'utilisation de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Dans Collins, précité, notre Cour a défini les trois ensembles de facteurs qu'il faut prendre en considération:

(1)les facteurs relatifs à l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès;

(2)les facteurs relatifs à la gravité de la violation de la Charte;

(3)les facteurs relatifs à l'effet de l'exclusion sur la considération dont jouit l'administration de la justice.

Plus récemment, la Cour a considéré l'application de ces facteurs dans R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206. L'utilisation de déclarations obtenues de l'accusé en violation de la Charte engage normalement le premier groupe de facteurs. Il a été généralement jugé que pareil élément de preuve affecte l'équité du procès. Voir Collins, aux pp. 284 et 285, et Burlingham, à la p. 289.

34 L'effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice se juge par référence à la norme du citoyen raisonnable et bien informé qui représente les valeurs de la communauté. L'anéantissement de la crédibilité du témoignage de l'accusé au moyen de déclarations tirées de lui en violation des droits qu'il tient de la Charte, aura normalement le même effet que l'utilisation des mêmes déclarations dans la preuve principale du ministère public pour l'incriminer. Le fait qu'un jury qui reçoit des directives soigneusement conçues puisse faire la distinction ne signifie pas que l'utilisation afin d'attaquer la crédibilité aura, à ses yeux, un effet moins dommageable sur les moyens de défense de l'accusé. Qui plus est, pour juger si un élément de preuve est admissible en vertu du par. 24(2), ce n'est pas le juré ayant reçu des directives soigneusement conçues qui est l'arbitre de l'effet sur l'administration de la justice, mais le citoyen bien informé. Cette personne mythique n'a pas le bénéfice des directives soigneusement formulées du juge du procès sur la distinction. Non seulement il est probable qu'elle ne comprendra pas la distinction sur le plan théorique, mais elle la considérera en tout cas comme dénuée de toute importance lorsqu'il s'agit de l'effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Si l'utilisation de la déclaration apparaît inéquitable du fait qu'elle a été obtenue en violation des droits que la Charte garantit à l'accusé, elle n'est pas susceptible d'être considérée comme moins inéquitable pour la simple raison qu'elle vise uniquement à attaquer la crédibilité.

35 Je conclus de tout ce qui précède que ce n'est que dans des circonstances très limitées que le nouvel usage tel qu'il est envisagé en l'espèce remplira la condition des changements notables dans les circonstances qui justifierait de revenir sur la question une fois que la preuve a été écartée en application du par. 24(2). Je n'écarterais cependant pas toute possibilité dans certains cas exceptionnels. Si dans un cas d'espèce, le ministère public estime que limiter l'utilisation de la déclaration au contre‑interrogatoire lui facilitera la tâche de la faire admettre à cette fin en vertu du par. 24(2), il peut demander à la cour de se prononcer soit pendant la présentation de sa preuve soit avant le contre‑interrogatoire de l'accusé. Dans l'un et l'autre cas, un voir‑dire est nécessaire au cours duquel le juge du procès considérera l'admissibilité de la déclaration pour les fins limitées auxquelles le ministère public la destine. Voir R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466; R. c. Drake (1970), 1 C.C.C. (2d) 396 (B.R. Sask.); R. c. Levy (1966), 50 Cr. App. R. 198 (C.C.A.).

Application à l'espèce

36 Comme je l'ai déjà noté, le juge du procès a refusé l'admission de la déclaration en cause lorsqu'elle a été produite au cours de la présentation de la preuve principale du ministère public. Il a conclu que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice. L'appelante ne conteste pas cette conclusion qui a été confirmée par la Cour d'appel. En rejetant la demande du ministère public de contre‑interroger l'accusé au sujet de cette déclaration, le juge du procès a conclu que ce serait «éminemment inéquitable».

37 Les témoignages au procès ont donné lieu à une épreuve de crédibilité entre la plaignante et l'intimé. En acquittant ce dernier, le jury a sans doute jugé que son témoignage était suffisamment digne de foi pour susciter au moins un doute raisonnable. Vu l'effet potentiel sur la crédibilité de l'intimé et vu les conclusions tirées par le juge du procès, je conclus que l'usage proposé de la déclaration afin d'attaquer la crédibilité ne représentait pas un changement notable dans les circonstances, qui justifierait de revenir sur la conclusion que l'utilisation de cette déclaration déconsidérerait l'administration de la justice.

38 Le pourvoi est donc rejeté.

Version française des motifs rendus par

39 Le juge McLachlin (dissidente) -- L'accusé Calder, un agent de police, a déclaré à des collègues enquêteurs qu'il n'avait pas tenté d'acheter les services sexuels de la plaignante mineure, et il a nié expressément qu'il se trouvait à l'endroit où le marché se serait déroulé. Il a subséquemment été accusé de cette infraction, ainsi que d'extorsion et d'abus de confiance. Au procès, le ministère public a présenté les déclarations en preuve contre Calder, soutenant qu'elles étaient fausses et prouvaient par conséquent sa mauvaise conscience, car d'autres témoins confirmeraient par leurs dépositions qu'il se trouvait effectivement à l'endroit en question au moment indiqué. Le juge du procès a déclaré les déclarations inadmissibles parce que les enquêteurs n'avaient pas informé Calder de son droit à l'assistance d'un avocat, ainsi que l'exige l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

40 Au terme de la présentation de la preuve du ministère public, l'accusé a témoigné pour sa propre défense. Il a donné des événements en cause une version fort différente de celle qu'il avait relatée auparavant dans sa déclaration. Il a admis être allé là où la plaignante et lui avaient convenu de se rendre, mais il a offert une explication visant à justifier sa présence à cet endroit. Le ministère public a, dans le seul but d'attaquer sa crédibilité, demandé l'autorisation de contre‑interroger le témoin à la lumière de la déclaration écartée précédemment. Le juge du procès a refusé, et le jury a acquitté Calder de toutes les accusations. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur en refusant au ministère public l'autorisation d'utiliser la déclaration antérieure contradictoire de Calder pour attaquer sa crédibilité lors du contre‑interrogatoire.

41 Le principal argument invoqué au soutien de la décision du juge du procès est qu'une fois qu'un élément de preuve est jugé inadmissible pour une fin donnée, il ne peut être déclaré admissible pour une autre. Mon collègue le juge Sopinka écarte à juste titre cet argument. Ainsi que le juge Doherty l'a habilement démontré dans sa dissidence en appel ((1994), 19 O.R. (3d) 643), le par. 24(2) de la Charte n'impose aucune restriction de la sorte. Il requiert seulement que le juge décide si, «eu égard aux circonstances», l'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'objectif pour lequel la preuve est présentée doit sûrement être une de ces circonstances. Il s'ensuit que le par. 24(2) permet qu'un élément de preuve écarté pour une fin donnée soit utilisée pour une autre.

42 Après avoir conclu qu'un élément de preuve écarté lorsqu'il a été présenté pour une fin donnée peut être utilisé plus tard au procès pour une fin différente, mon collègue affirme que cela ne se produira que dans «des circonstances très limitées» (par. 35). Cela ne peut être considéré comme un critère juridique, puisque le par. 24(2) requiert explicitement que le tribunal rende sa décision «eu égard aux circonstances», et non eu égard à des circonstances limitées. La seule question qui se pose est de savoir si, «eu égard aux circonstances», l'utilisation de la déclaration est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Si la réponse est oui, la déclaration doit être écartée. Ce serait contredire le libellé clair de la disposition que d'ajouter qu'il s'agit de «circonstances très limitées».

43 Considérée comme une prévision, la mention de mon collègue relative aux «circonstances très limitées» soulève moins de difficulté, quoique je m'opposerais à ce qu'on exagère la nature limitée des circonstances dans lesquelles une déclaration écartée pour une fin donnée peut être utilisée pour une autre en regard du par. 24(2). Le juge Sopinka souligne correctement que des éléments de preuve qui déconsidèrent l'administration de la justice s'ils sont produits dans le but d'établir ce qui s'est passé auront fréquemment le même effet s'ils sont produits relativement à la question de crédibilité. Le contraire peut toutefois se produire. La décision du ministère public de présenter la déclaration d'un témoin comme preuve de fond de ce qui s'est passé peut faire entrer en jeu des considérations différentes de celles qui le seraient si cette même déclaration était utilisée pour éprouver la crédibilité de son auteur en contre‑interrogatoire.

44 Deux des soucis fondamentaux qui sous‑tendent les procès criminels -- la découverte de la vérité et la protection du droit de l'accusé à un procès équitable -- peuvent produire des effets différents dans ces deux situations.

45 Le souci de découvrir la vérité peut militer contre l'utilisation d'une déclaration produite en tant que preuve de fond, si l'on craint que la violation de la Charte l'ait rendue peu fiable. Le même souci de découvrir la vérité peut par ailleurs militer en faveur de l'utilisation de cette déclaration en contre‑interrogatoire pour éprouver la crédibilité de l'accusé et faire ressortir les inexactitudes ou les fabrications de son témoignage en interrogatoire principal. Du point de vue du cas individuel, il importe de permettre au jury d'apprécier justement la véracité du témoignage. Du point de vue des procès en général, il est tout aussi important de ne pas permettre que des témoins viennent à la barre fabriquer des mensonges sans craindre d'être contre‑interrogés sur des déclarations antérieures contradictoires.

46 Il en va de même du souci de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable. Il peut être considéré injuste de présenter comme preuve de fond contre un accusé une déclaration que l'État lui a soutirée en violation des droits que lui garantit la Charte. Cependant, si l'accusé choisit de déposer et met sa crédibilité en jeu en certifiant aux membres du jury que son témoignage est toute la vérité et rien que la vérité, il est alors plus difficile d'affirmer qu'il est injuste de permettre au ministère public de le contre‑interroger sur sa déclaration antérieure incompatible et de lui poser la question vitale de savoir laquelle des versions est la vérité. Pour être en mesure de déterminer adéquatement si l'utilisation de la déclaration est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, le juge doit considérer ces importants facteurs en regard de toute injustice découlant de la façon dont la déclaration a été obtenue.

47 En l'espèce, le juge du procès paraît avoir fondé sa décision de refuser l'utilisation de la déclaration en contre‑interrogatoire principalement sur le fait qu'il avait auparavant déclaré cet élément de preuve inadmissible, quoiqu'il ait fait allusion à l'équité pour l'accusé et au fait que la décision d'empêcher le ministère public de contre‑interroger Calder sur sa déclaration antérieure puisse se traduire par un témoignage [traduction] «qui ne soit pas une déclaration véridique». Bien qu'il soit difficile de dégager avec certitude le raisonnement précis du juge du procès, je crois qu'il est juste de dire, comme l'a fait le juge Doherty de la Cour d'appel, que [traduction] «[l]e juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu'il ne pouvait pas ré-examiner l'admissibilité de la déclaration de Calder, lorsqu'on a proposé de l'utiliser au cours de son contre‑interrogatoire afin d'attaquer sa crédibilité» (p. 667). Je conviens également avec le juge Doherty que rien dans le dossier ne permet d'affirmer avec certitude que la déclaration n'aurait pas dû être utilisée pour les fins du contre‑interrogatoire, et que si elle l'avait été elle aurait pu changer le cours du procès. Compte tenu de ces circonstances, le juge Doherty a eu raison de conclure que le ministère public s'était acquitté du très lourd fardeau qu'il avait de démontrer, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si l'erreur de droit n'avait pas été commise.

48 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'acquittement et d'ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge McLachlin est dissidente.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Greenspan, Rosenberg & Buhr, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Élément de preuve écarté - Le juge du procès a écarté de la preuve principale du ministère public une déclaration soutirée à l'accusé en contravention de son droit à l'assistance d'un avocat - Demande subséquente par le ministère public afin d'utiliser la déclaration pour attaquer le témoignage de l'accusé au procès - Le changement dans les circonstances justifie‑t‑il de revenir sur la conclusion antérieure du juge du procès que l'utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

L'accusé, qui est agent de police, a été inculpé d'avoir tenté d'acheter les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans, d'extorsion et d'abus de confiance. Tous ces chefs d'accusation avaient leur origine dans un seul incident impliquant l'accusé et une prostituée âgée de 17 ans. Avant son inculpation, l'accusé a été interrogé par deux enquêteurs qui lui ont fait une mise en garde, sans toutefois l'informer de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Au cours de l'interrogatoire, l'accusé a nié s'être rendu la nuit précédente, à un coin de rue donné, à l'heure qui aurait été convenue avec la prostituée plaignante. Cette déclaration était fausse, ainsi qu'il ressort des dépositions d'un témoin neutre et de la plaignante, tout comme du témoignage de l'accusé au procès. Le ministère public voulait produire la déclaration de l'accusé comme preuve de fond de la conscience coupable. Le juge du procès a conclu que les enquêteurs avaient enfreint l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et a écarté la déclaration en application du par. 24(2). Il a également refusé au ministère public l'autorisation d'utiliser la déclaration écartée précédemment pour attaquer la crédibilité de l'accusé lors du contre‑interrogatoire. L'accusé a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Dans une décision majoritaire, la Cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par le ministère public. Il s'agit, dans le présent pourvoi, de déterminer si le fait de produire la déclaration extrajudiciaire de l'accusé pour les fins du contre‑interrogatoire constitue un changement de circonstances justifiant de revenir sur la conclusion antérieure du juge du procès que l'utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les facteurs cités par le ministère public pour soutenir qu'il y a eu changement dans les circonstances étaient le fait que le témoignage de l'accusé ne concordait pas avec sa déclaration antérieure, et l'usage limité que l'on proposait de faire de cet élément de preuve. Le ministère public a essayé de faire admettre la déclaration en preuve parce qu'il était en mesure d'en prouver la fausseté grâce à ses propres témoins. Il s'ensuit que le ministère public aurait dû penser qu'il était probable que l'accusé témoignerait et que son témoignage pourrait contredire la déclaration. En ce qui concerne l'usage limité que l'on proposait de faire de la preuve, produire un aveu à titre de preuve revient à le produire à des fins générales sauf précision que cet aveu est produit dans un but limité. En l'espèce, rien n'indiquait que l'aveu devait servir uniquement pour la preuve principale du ministère public, et non pour le contre‑interrogatoire. En conséquence, l'usage envisagé était l'un des deux usages pour lesquels cet élément de preuve a été produit et écarté.

Au c{oe}ur du par. 24(2) de la Charte est le souci que suscite l'effet de l'utilisation de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. L'anéantissement de la crédibilité de l'accusé qui témoigne pour sa propre défense, au moyen de déclarations qui lui sont soutirées en violation des droits qu'il tient de la Charte, aura normalement le même effet que l'utilisation des mêmes déclarations dans la preuve principale du ministère public pour l'incriminer. Ce n'est que dans des circonstances très limitées que le nouvel usage tel qu'il est envisagé en l'espèce remplira la condition du changement notable dans les circonstances qui justifierait de revenir sur la question une fois que la preuve a été écartée en application du par. 24(2), bien que l'on ne doive pas écarter toute possibilité dans certains cas exceptionnels. Si, dans un cas d'espèce, le ministère public estime que limiter l'utilisation de la déclaration au contre‑interrogatoire lui facilitera la tâche de la faire admettre à cette fin en vertu du par. 24(2), il peut demander à la cour de se prononcer soit pendant la présentation de sa preuve soit avant le contre‑interrogatoire de l'accusé. Dans l'un et l'autre cas, un voir‑dire est nécessaire au cours duquel le juge du procès considérera l'admissibilité de la déclaration pour les fins limitées auxquelles le ministère public la destine. En l'espèce, le juge du procès a refusé l'admission de la déclaration en cause lorsqu'elle a été produite dans le cours de la présentation de la preuve principale du ministère public. Il a conclu que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice. Le ministère public ne conteste pas cette conclusion qui a été confirmée par la Cour d'appel. Les témoignages au procès ont donné lieu à une épreuve de crédibilité entre la plaignante et l'accusé. En acquittant ce dernier, le jury a sans doute jugé que son témoignage était suffisamment digne de foi pour susciter au moins un doute raisonnable. Vu l'effet potentiel sur la crédibilité de l'accusé et vu les conclusions tirées par le juge du procès, l'usage proposé de la déclaration afin d'attaquer la crédibilité ne représentait pas un changement notable dans les circonstances, qui justifierait de revenir sur la conclusion que l'utilisation de cette déclaration déconsidérerait l'administration de la justice.

Le juge La Forest: De façon générale, les motifs du juge Sopinka sont acceptés, sauf qu'il est difficile d'imaginer quelque exemple de cas exceptionnel qui justifierait de déroger à l'approche qu'il formule.

Le juge McLachlin (dissidente): Sous le régime du par. 24(2) de la Charte, la seule question qui se pose est de savoir si, «eu égard aux circonstances», l'utilisation de la déclaration est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La décision du ministère public de présenter la déclaration d'un témoin comme preuve de fond de ce qui s'est passé peut faire entrer en jeu des considérations différentes de celles qui le seraient si cette même déclaration était utilisée pour éprouver la crédibilité de son auteur en contre‑interrogatoire. Le souci de découvrir la vérité peut militer contre l'utilisation d'une déclaration produite en tant que preuve de fond, si l'on craint que la violation de la Charte l'ait rendue peu fiable. Le même souci de découvrir la vérité peut par ailleurs militer en faveur de l'utilisation de cette déclaration en contre‑interrogatoire pour éprouver la crédibilité de l'accusé et faire ressortir les inexactitudes ou les fabrications de son témoignage en interrogatoire principal. Il en va de même du souci de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable. Il peut être considéré injuste de présenter comme preuve de fond contre un accusé une déclaration que l'État lui a soutirée en violation des droits que lui garantit la Charte. Cependant, si l'accusé choisit de déposer et met sa crédibilité en jeu, il est alors plus difficile d'affirmer qu'il est injuste de permettre au ministère public de le contre‑interroger sur sa déclaration antérieure incompatible et de lui poser la question vitale de savoir laquelle des versions est la vérité. En l'espèce, le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu'il ne pouvait pas ré‑examiner l'admissibilité de la déclaration de l'accusé, lorsqu'on a proposé de l'utiliser au cours de son contre‑interrogatoire afin d'attaquer sa crédibilité, et le ministère public s'est acquitté du très lourd fardeau qu'il avait de démontrer, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si l'erreur de droit n'avait pas été commise.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Calder

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Distinction faite d'avec l'arrêt: R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618
arrêts mentionnés: R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707
Deacon c. The King, [1947] R.C.S. 531
McInroy c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588
R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858
R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764
Monette c. The Queen, [1956] R.C.S. 400
R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914
R. c. Edwards (1986), 31 C.R.R. 343
R. c. Rousseau (1990), 54 C.C.C. (3d) 378
R. c. Armstrong, [1993] O.J. No. 2703 (QL)
R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206
R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466
R. c. Drake (1970), 1 C.C.C. (2d) 396
R. c. Levy (1966), 50 Cr. App. R. 198.
Lois et règlements cités
American Bill of Rights.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 13, 24(2).
Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15.

Proposition de citation de la décision: R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..660 ?
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