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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._474

Canada | R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474 (21 mars 1996)


R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474

Joseph Burke Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Burke

No du greffe: 24071.

1995: 26 mai; 1996: 21 mars.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191, 365 A.P.R. 191, 88 C.C.C. (3d) 257, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité d'attentat

à la pudeur et de voies de fait causant des lésions corporelles (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 289, 287 A.P.R. 289. ...

R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474

Joseph Burke Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Burke

No du greffe: 24071.

1995: 26 mai; 1996: 21 mars.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191, 365 A.P.R. 191, 88 C.C.C. (3d) 257, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur et de voies de fait causant des lésions corporelles (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 289, 287 A.P.R. 289. Pourvoi accueilli en ce qui concerne les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur. Pourvoi rejeté pour ce qui est de la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles.

Marvin R. V. Storrow, c.r., Joanne R. Lysyk, et Brian Casey, pour l'appelant.

Wayne Gorman, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka —

I. Introduction

1 L'appelant en l'espèce, Joseph Burke, est un ancien frère des Écoles chrétiennes qui travaillait à l'orphelinat de Mount Cashel à St. John's (Terre‑Neuve). Au terme de son procès, M. Burke a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'accusation d'attentat à la pudeur et à un chef de voies de fait causant des lésions corporelles. Chacune des agressions dont M. Burke a été déclaré coupable aurait été commise au moment où il travaillait à l'orphelinat de Mount Cashel. Les plaignants, S.E., D.C. et K.L., résidaient tous, à l'époque pertinente, à l'orphelinat de Mount Cashel.

2 L'appelant soulève deux questions à l'appui de son pourvoi contre ses déclarations de culpabilité. Premièrement, il soutient que la façon dont on a donné suite aux accusations portées contre lui équivaut à un abus de procédure et à une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Deuxièmement, il fait valoir que le verdict prononcé par le juge du procès était déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle avait été saisie, et qu'il devrait donc être infirmé. En ce qui concerne l'abus de procédure, je me rallie, en toute déférence, à la décision de la Cour d'appel de Terre‑Neuve: (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191, 365 A.P.R. 191, 88 C.C.C. (3d) 257. En outre, je suis d'accord avec les décisions rendues par les tribunaux d'instance inférieure relativement à la déclaration de culpabilité de M. Burke quant aux voies de fait ayant causé des lésions corporelles au plaignant E. Cependant, en ce qui a trait aux déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur contre E., C. et L., je dois, en toute déférence, me dissocier du juge du procès ((1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 289, 287 A.P.R. 289) et des juges majoritaires de la Cour d'appel de Terre‑Neuve. J'adhère plutôt à la dissidence du juge Gushue de la Cour d'appel et je conclus que les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur, prononcées contre M. Burke, étaient déraisonnables compte tenu de la preuve produite au procès. Je conclus donc que les verdicts de culpabilité relatifs à ces chefs d'accusation doivent être rejetés conformément au sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

II. Examen fondé sur le sous‑al. 686(1)a)(i)

3 En vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, une cour d'appel peut accueillir l'appel d'une déclaration de culpabilité si elle est d'avis que le verdict prononcé par le tribunal d'instance inférieure est déraisonnable du fait qu'il ne peut pas s'appuyer sur la preuve. Voici le texte du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve. . .

La norme de contrôle applicable sous le régime du sous‑al. 686(1)a)(i) a été établie par notre Cour dans Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275. À la page 282 de cet arrêt, notre Cour à la majorité a décidé qu'en examinant le «caractère raisonnable» d'un verdict, il fallait se demander

si le verdict est déraisonnable, non s'il est injustifié. Le rôle de la Cour n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.

L'arrêt Corbett de notre Cour a semé une certaine confusion quant à la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer lorsque le «caractère raisonnable» d'un verdict était en cause. Selon une interprétation de l'arrêt Corbett, la cour d'appel ne pouvait intervenir que si elle était d'avis qu'aucun jury agissant de façon judiciaire n'aurait pu rendre ce verdict au procès. De toute évidence, cette interprétation de l'arrêt Corbett établissait une norme de contrôle si élevée qu'elle était pour ainsi dire inatteignable. Selon une autre interprétation de l'arrêt Corbett, une cour d'appel pouvait intervenir dans tous les cas où aucun jury agissant d'une manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement rendre ce verdict au procès. La confusion entourant la norme de contrôle a finalement été dissipée par l'arrêt unanime de notre Cour R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Dans cette affaire, le juge McIntyre règle la question de la façon suivante, à la p. 185:

. . . l'adoption littérale de la proposition que la Cour d'appel ne peut que se demander si le jury aurait peut‑être pu rendre le verdict contesté aurait pour effet de rendre presque impossible la révision en appel aux termes du paragraphe. L'expression «aurait pu raisonnablement rendre» doit constituer le critère et d'après l'interprétation de l'ensemble du jugement du juge Pigeon [dans Corbett], je suis d'avis que c'est ce qui était visé.

En conséquence, la Cour a conclu, dans Yebes (à la p. 185), qu'«il doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable».

4 Lorsqu'elle entreprend un examen fondé sur le sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, la cour d'appel doit examiner minutieusement tous les éléments de preuve dont le juge des faits a été saisi. Comme je l'ai affirmé, au nom de notre Cour à la majorité dans R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, à la p. 915:

Lors d'un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d'appel consiste à déterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l'accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l'avoir réexaminée et, dans une certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère.

Ainsi, ce n'est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu'une déclaration de culpabilité ne peut pas s'appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut invoquer le sous‑al. 686(1)a)(i) et écarter le verdict du juge du procès.

5 Notre Cour a statué, dans l'arrêt R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, que des préoccupations particulières se manifestent dans les cas où, comme en l'espèce, le prétendu «caractère déraisonnable» de la décision rendue au procès tient à l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès. La cour d'appel doit alors tenir compte de la position avantageuse dont jouit le juge du procès pour ce qui est d'apprécier la crédibilité des témoins et de l'accusé. Comme l'affirme le juge McLachlin dans W. (R.), à la p. 131:

. . . dans l'application de ce critère [en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i)], la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.)., [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466.

En dépit de la «position privilégiée» dont jouit la cour de première instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appel conserve toutefois, conformément au sous‑al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter le verdict de la cour de première instance lorsque son appréciation de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve. Comme le mentionne le juge McLachlin dans l'arrêt W. (R.), aux pp. 131 et 132:

. . . en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.

Ainsi, bien qu'elle doive être consciente des avantages dont jouit le juge des faits, la cour d'appel conserve, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère déraisonnable lorsque ce «caractère déraisonnable» tient à une question de crédibilité.

6 Je reconnais que c'est un pouvoir qu'une cour d'appel va exercer avec circonspection. Cela ne signifie pas qu'une cour d'appel devrait s'abstenir de l'exercer lorsque, après s'être acquittée de son obligation légale, elle conclut que la déclaration de culpabilité repose sur une assise fragile et qu'il serait imprudent de la maintenir. En conférant aux cours d'appel ce pouvoir qui ne devait être exercé que dans le cadre d'un appel interjeté par un accusé, on a voulu créer une garantie additionnelle et salutaire contre les déclarations de culpabilité de personnes innocentes.

7 Après avoir soigneusement examiné les principes exposés ci‑dessus et la preuve, j'en suis venu à la conclusion que nous sommes en présence d'un de ces cas peu communs où l'appréciation de la crédibilité par la cour de première instance ne peut pas s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve. Bien que je sois parfaitement conscient des avantages dont jouit le juge des faits, je suis néanmoins convaincu que la cour de première instance est arrivée à un verdict déraisonnable en acceptant le témoignage des plaignants E. et C. À mon avis, aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement accepter les prétentions de ces plaignants. Mes motifs à cet égard sont exposés en détail plus loin. La nature de l'examen fondé sur le sous‑al. 686(1)a)(i) m'oblige à effectuer une analyse approfondie du témoignage des plaignants.

III. Le témoignage de S.E.

8 Le plaignant E. est arrivé à Mount Cashel en 1973 et il était alors âgé de six ans. Il a été confié à l'orphelinat de Mount Cashel avec ses frères W. et R. à la suite de l'éclatement fort malheureux de leur famille. Les frères sont demeurés à Mount Cashel jusqu'en 1987, après s'être absentés temporairement une seule fois, en 1975.

9 E. a été l'un des premiers pensionnaires de Mount Cashel à accuser d'inconduite les frères des Écoles chrétiennes. En 1975, E. est allé décrire à la police le traitement brutal dont avaient été victimes les pensionnaires de Mount Cashel. L'appelant Joseph Burke était parmi les frères visés par les allégations de E.

10 E. a raconté que Joseph Burke l'avait battu avec une telle force qu'il avait dû être hospitalisé. Il a, en outre, allégué que Burke avait accompli, à maintes reprises, des actes sexuels indécents. Les détails de ces activités sexuelles ont paru devenir de plus en plus scandaleux et bouleversants chaque fois que E. réitérait sa version des faits. Les allégations de E., conjuguées à celles d'autres pensionnaires de Mount Cashel, ont finalement amené la police à enquêter sur les activités de l'orphelinat. L'enquête a cependant été de courte durée et n'a entraîné que le transfert de deux frères des Écoles chrétiennes.

11 En 1989, quatorze ans après la fin de la première enquête, E. a fait de nouvelles révélations ahurissantes concernant le traitement apparemment brutal que lui avaient fait subir les frères des Écoles chrétiennes. Ces révélations ont fini par déclencher la réouverture de l'enquête, et E. a été appelé à témoigner devant une commission d'enquête (la commission Hughes). Au cours de cette enquête, il est devenu manifeste qu'au moins certaines des allégations de E. concernant les frères des Écoles chrétiennes, en particulier celles qui visaient M. Burke, étaient, le moins que l'on puisse dire, des exagérations flagrantes. En fait, au moins une partie des allégations de E. se sont finalement révélées complètement fausses.

12 Avant sa comparution devant la commission d'enquête, E. a participé à la fort populaire émission télévisée «Oprah Winfrey». Pendant l'entrevue qu'il a accordée à cette émission, E. a décrit en détail les formes d'abus que lui avaient fait subir les frères des Écoles chrétiennes. Peut‑être la plus bouleversante de ces allégations est celle où E. a prétendu que les frères des Écoles chrétiennes avaient eu, à maintes reprises, des rapports sexuels avec les enfants qui leur étaient confiés. Inutile de dire que cette allégation a suscité chez le public un vif sentiment d'indignation.

13 Lorsque E. a finalement comparu devant la commission d'enquête, il est devenu évident que ses allégations de rapports sexuels entre les orphelins et les frères des Écoles chrétiennes étaient fausses. E. a fini par admettre que les événements qu'il avait décrits à l'émission «Oprah Winfrey» ne s'étaient simplement jamais produits. Il a expliqué les avoir inventés parce qu'il était «fatigué» au moment de l'entrevue. Le juge du procès a judicieusement refusé d'accepter cette explication de peu de valeur.

14 La commission Hughes a décelé d'autres exagérations et mensonges dans les déclarations de E. Par exemple, E. avait prétendu, au cours d'une entrevue, que Burke l'avait battu à l'aide d'une boucle de ceinture, au point qu'il avait dû être hospitalisé. Il serait euphémique de qualifier cette prétention d'exagération flagrante. Si E. s'est bel et bien rendu à l'hôpital après avoir été puni par Joseph Burke, une preuve subséquente a révélé que cette visite à l'hôpital n'était guère plus qu'un examen de santé, et que le médecin traitant n'avait prescrit aucun traitement (transcription des procédures du procès, vol. IX, aux pp. 1115 et 1116). De plus, E. a prétendu que les coups assenés par Burke lui avaient causé des coupures, des ecchymoses et des saignements, et avaient produit des escarres visibles. Même s'il appert que M. Burke peut avoir exercé une force excessive en punissant E., les rapports médicaux rédigés par le médecin qui a examiné E. indiquent clairement que les coups n'ont causé aucune coupure ni aucune escarre. Bien qu'elle n'atténue pas la faute commise par Burke en exerçant une force excessive, cette preuve vient contredire plusieurs déclarations de E., dont ses prétentions que d'autres pensionnaires de Mount Cashel avaient remarqué les coupures et les égratignures qui lui avaient été infligées par Joseph Burke.

15 Plusieurs des «souvenirs précis» de E. concernant les événements survenus à Mount Cashel paraissent avoir été de pures inventions. Par exemple, au cours d'une entrevue, E. a prétendu que les frères des Écoles chrétiennes lui avaient offert un ourson en peluche pour l'empêcher de révéler aux autorités les abus dont il avait été victime. À l'instar de nombreuses allégations de E., l'histoire de l'«ourson en peluche» s'est, par la suite, révélée être, au mieux, une exagération. Lors de son témoignage au procès de Joseph Burke, E. a admis que, bien qu'il puisse avoir reçu un ourson en peluche à un certain moment au cours de son séjour à Mount Cashel, ce cadeau n'avait rien à voir avec quelque abus que ce soit. Un autre «souvenir précis» que E. avait des abus subis à l'orphelinat, était celui du cas particulier où Joseph Burke avait utilisé une «ceinture Levi» pour le battre. E. a donné une description précise de la ceinture, déclarant qu'il se rappelait parfaitement la boucle, de même que l'inscription «Levi» sur la ceinture. E. a, en outre, prétendu qu'il avait été contraint de remettre la ceinture à M. Burke avant d'être battu. Toutefois, lorsque E. a signalé pour la première fois cet épisode à la police, il a prétendu avoir été battu à coups de bâton. Aucune explication acceptable n'a été fournie au sujet de ce témoignage contradictoire.

16 À l'enquête Hughes, de même que dans la déclaration qu'il a déposée dans le cadre d'une action intentée au civil contre l'appelant, E. a prétendu que des enfants de Mount Cashel étaient battus collectivement chaque fois qu'un enseignant faisait parvenir aux frères des Écoles chrétiennes une note les informant d'un mauvais comportement de leur part. Selon E., les notes et les corrections qui s'ensuivaient étaient des événements quotidiens et courants à Mount Cashel. Au procès, toutefois, l'enseignant de E. a témoigné que ce n'est qu'à une ou deux reprises seulement qu'une note avait été envoyée aux frères des Écoles chrétiennes concernant le comportement des garçons. Ce témoignage n'a pas été mis en doute, ce qui prouve clairement que les corrections qui auraient été administrées «quotidiennement» et que E. a décrites ne peuvent avoir eu lieu qu'à deux reprises tout au plus. Confronté à ce témoignage contradictoire au procès, E. est revenu sur ses prétentions antérieures et a admis ne plus pouvoir alléguer que des corrections avaient été administrées quotidiennement (transcription des procédures du procès, vol. IX, à la p. 1106).

17 E. a décrit de façon détaillée plusieurs autres cas d'abus de la part de Joseph Burke. Au procès, il a allégué que M. Burke avait l'habitude de se rendre à son lit toutes les nuits, sauf le samedi, de faire le signe de croix et de lui caresser tout le corps. E. a, par la suite, modifié son allégation en affirmant que ces «caresses» avaient été moins fréquentes qu'il l'avait d'abord prétendu. Toutefois, des témoins entendus plus tard au procès, dont W., le frère de E., ont clairement affirmé que les épisodes en question ne pouvaient s'être produits puisque plusieurs autres enfants, dans le dortoir, pouvaient voir facilement le lit de E., et qu'aucun d'eux n'avait prétendu avoir été témoin de ces caresses «nocturnes». En fait, des pensionnaires du dortoir de E. sont venus témoigner au procès que de tels abus ne s'étaient jamais produits, étant donné qu'ils auraient pu être observés par les nombreux enfants dont le lit était situé près de celui de E.

18 Une autre allégation bouleversante de E. voulait que les enfants de Mount Cashel aient eu des rapports sexuels entre eux. E. a affirmé que, pendant qu'il était à l'orphelinat, il avait eu, à l'occasion, des rapports sexuels avec d'autres enfants. Il a prétendu, en outre, que des frères des Écoles chrétiennes avaient été témoins de ces événements à au moins une occasion et qu'ils n'avaient alors rien fait pour empêcher ce genre de comportement. Comme presque la totalité du témoignage de E., cette preuve a, par la suite, été contredite par les dépositions incontestées d'autres témoins. Par exemple, les autres enfants avec qui E. soutient avoir eu des rapports sexuels ont nié que les incidents en question se soient jamais produits. De plus, l'un des frères des Écoles chrétiennes qui, selon ce que E. se «rappelait nettement», avait observé un cas particulier de contacts sexuels entre les enfants, a clairement établi qu'il n'était pas dans les environs de Mount Cashel au moment de l'incident en question.

19 Le dernier cas d'abus mentionné par E. était celui où l'appelant avait dû enduire les jambes de E. d'une pommade afin d'enrayer une attaque de varicelle. Selon E., tous les orphelins de Mount Cashel (à l'exception de C.) avaient été victimes de la varicelle et il avait fallu leur appliquer une pommade sur les parties atteintes de leur corps. E. a, en outre, témoigné que seule la partie supérieure de ses jambes était atteinte de ce mal. Monsieur Burke, qui était responsable du dortoir de E., avait la tâche d'appliquer la pommade sur le corps de ce dernier. Il l'a fait dans son bureau privé situé dans le dortoir, de sorte que seuls lui et E. ont été témoins de cet incident.

20 Selon E., Burke a appliqué la «pommade contre la varicelle» non seulement sur ses jambes, mais également sur son pénis et ses fesses. Tel que souligné antérieurement, seules les jambes de E. étaient atteintes de la varicelle, de sorte qu'il ne semblait y avoir aucune raison d'appliquer la pommade ailleurs sur son corps. Selon E., toutefois, l'appelant a prétendu que l'application de la pommade sur ses fesses était nécessaire pour éviter que la varicelle ne se propage. E. a, en outre, allégué que Burke lui avait introduit le doigt dans le rectum en appliquant la pommade contre la varicelle, en soutenant encore une fois que cela était nécessaire pour empêcher la varicelle de se propager. Il n'est pas étonnant que M. Burke ait nié ces allégations avec véhémence.

21 Tel que souligné plus haut, M. Burke a appliqué la pommade à E. dans un bureau privé situé dans l'orphelinat. En conséquence, contrairement aux autres cas d'abus allégués par E., l'incident de la «varicelle» ne pouvait être réfuté par les observations d'autres pensionnaires de Mount Cashel.

22 Peu importe ce qu'on dira de E., il a de toute évidence l'imagination fertile. Devant les nombreuses faussetés et contradictions flagrantes relevées dans le témoignage de E., le juge du procès a eu raison de conclure que E. n'était pas un témoin crédible. Selon le juge du procès, les nombreux mensonges et exagérations relevés dans le témoignage de E. l'ont amenée à [traduction] «se demander où finit la vérité et où commence l'exagération» (p. 299). À mon avis, le juge du procès aurait dû se poser une question encore plus fondamentale, à savoir s'il y avait quelque fond de vérité dans les allégations de E.

23 Parce qu'elle avait des doutes sur la véracité des allégations de E., le juge du procès a judicieusement conclu qu'elles ne pourraient pas être acceptées sans être corroborées de quelque manière que ce soit. Bien que la plupart des allégations de E. aient été réfutées catégoriquement ou n'aient pas été appuyées par la preuve, le juge du procès a conclu que l'«incident de la varicelle» décrit par E. avait été corroboré. C'est C., un autre ancien pensionnaire de Mount Cashel, qui a été l'auteur de cette corroboration. Le témoignage censément corroborant de C. est analysé ci‑après.

IV. Le témoignage de D.C.

24 Arrivé à Mount Cashel à l'âge de 5 ou 6 ans, C. a été pensionnaire à l'orphelinat pendant la même période que E. C. est entré à l'orphelinat en compagnie de ses deux frères en 1970 ou 1971, à la suite du décès de sa mère. Il y est resté jusqu'au moment où, à l'âge de 14 ans, il a été expulsé pour cause de malhonnêteté et de vol.

25 Tel que noté plus haut, C. est le seul pensionnaire de Mount Cashel qui n'a pas été atteint de varicelle à l'époque où E. en souffrait. Cependant, C. a témoigné au procès de M. Burke qu'il souffrait d'une certaine forme d'affection cutanée aux jambes qui nécessitait elle aussi l'application d'une pommade. À l'instar de E., C. a témoigné que Joseph Burke avait appliqué la pommade non seulement sur ses jambes, mais également sur son pénis et ses fesses qui n'étaient pas atteints. Comme E., C. a prétendu que Burke avait expliqué que l'application de la pommade sur ces parties de son corps était nécessaire pour empêcher l'éruption de se propager. Enfin, C. a prétendu que Burke lui avait introduit le doigt dans le rectum au moment d'appliquer la pommade, alléguant encore une fois que cela était nécessaire pour empêcher que l'affection cutanée ne se propage.

26 Selon le juge du procès, le récit de C. concernant l'application par Burke d'une pommade sur son pénis, ses fesses et son rectum était suffisamment semblable aux prétentions de E. pour corroborer validement le témoignage antérieur de ce dernier. Le juge du procès a donc accepté les récits de C. et E. concernant les «incidents de la pommade», et a, en conséquence, déclaré l'accusé coupable d'attentat à la pudeur relativement à ces incidents.

27 À première vue, le témoignage de C. paraît effectivement avoir une «ressemblance frappante» avec le récit de E. concernant l'incident de la «varicelle», et donc le corroborer. Toutefois, plus on examine de près le témoignage de C., de même que la moralité de C. lui‑même, moins son témoignage semble être «corroborant».

28 Comme nous l'avons vu, C. a été expulsé de Mount Cashel pour cause de malhonnêteté et de vol. Toutefois, la malhonnêteté de C. va beaucoup plus loin que des cas isolés de larcins commis pendant l'enfance. En fait, au cours de la période passée à Mount Cashel, C. a été confié à l'aile psychiatrique de l'hôpital Janeway, où il a été traité pour kleptomanie.

29 Il est évident que le fait que C. ait eu du mal à rester honnête ne signifie pas nécessairement que son témoignage au procès n'était pas véridique. Cependant, les contradictions cruciales relevées dans son témoignage en minent d'autant la «valeur corroborante».

30 Lorsque C. a signalé, pour la première fois, l'incident de la «pommade», il a allégué qu'il était âgé de six ou sept ans lorsque cet incident est survenu. L'incident se serait donc produit en 1971 ou en 1972. Les dossiers de l'hôpital confirment que C. a été admis à l'hôpital Janeway en 1972 pour des problèmes cutanés aux jambes. Lorsqu'il a été interrogé davantage sur le moment de l'incident, C. a réitéré ce qu'il avait déjà dit, convenant qu'il se rappelait que l'incident s'était produit [traduction] «un bon moment» avant l'ouverture, en 1975, de l'enquête policière sur les activités de Mount Cashel.

31 Après le témoignage initial de C. concernant l'«incident de la pommade», on a par la suite souligné que Joseph Burke n'était pas à l'orphelinat au moment où l'incident se serait produit. En fait, M. Burke n'est arrivé à Terre‑Neuve qu'en 1974, soit au moins deux ans après l'«incident de la pommade» décrit par C. Bien que ce dernier ait constamment maintenu qu'il se souvenait être âgé de six ou sept ans, il s'est risqué à affirmer, après avoir apparemment été informé que Burke n'était pas à Terre‑Neuve à l'époque, qu'il était alors âgé de neuf ou dix ans. Voici un passage de son témoignage en interrogatoire principal:

[traduction]

Q.Savez‑vous à quel moment cela s'est produit, à quel moment vous avez dû aller vous chercher une prescription pour l'éruption cutanée sur vos jambes?

R.Je ne comprends pas la question.

Q.Quel âge aviez‑vous environ lorsque cela s'est produit?

R.Bien, quand j'ai témoigné précédemment, je croyais que j'étais plus jeune, mais je crois maintenant que j'avais neuf ou dix ans.

Q.Très bien. Pourriez‑vous nous dire quel âge vous croyiez avoir lorsque ces incidents se sont produits?

R.Je croyais que j'avais six ou sept ans.

Lors du contre‑interrogatoire, il a donné les réponses suivantes:

[traduction]

Q.Et vous nous avez parlé aujourd'hui d'un incident au cours duquel vous avez été agressé au moment où le frère Burke appliquait une pommade sur vos jambes.

R.Oui.

Q.Et je crois que vous avez dit que, selon ce que vous vous rappelez, vous étiez âgé de six ou de sept ans lorsque cela s'est produit.

R.Oui.

32 Mises à part les contradictions concernant l'incident de la «pommade», le témoignage de C. accusait plusieurs autres «faiblesses». Par exemple, C. a allégué que Burke l'avait forcé à frapper un autre garçon derrière la tête sans aucune raison apparente. Ce récit a par la suite été mis en doute par d'autres pensionnaires de Mount Cashel qui avaient observé l'incident décrit par C. Selon ces témoins, Burke est simplement arrivé par hasard sur les lieux d'une bagarre entre les enfants. La déposition de ces témoins oculaires n'a pas été contestée.

33 De toute évidence, C. n'est pas le genre de témoin que la poursuite recherche lorsqu'elle porte une affaire devant un tribunal. Ses antécédents de malhonnêteté chronique, conjugués aux contradictions relevées dans son témoignage, en font certainement un témoin moins que crédible. S'il est un témoin sur la déposition duquel il est risqué de fonder une déclaration de culpabilité, c'est bien C. Cependant, d'autres facteurs allant au‑delà de la crédibilité de C. auraient dû également dissuader le juge du procès de se servir du témoignage de C. pour corroborer celui de E. C'est peut‑être en raison surtout de la manière dont il a fait ses allégations contre l'appelant que le témoignage de C. perd toute «valeur corroborante».

34 Lors de la réouverture de l'enquête policière sur les activités de Mount Cashel, la police a communiqué avec C., en plus de nombreux autres pensionnaires de Mount Cashel, pour tenter de déterminer s'il savait quoi que ce soit qui puisse faire avancer l'enquête. C. a refusé de parler à la police, affirmant qu'il n'avait rien à dire concernant les frères des Écoles chrétiennes. Ce n'est qu'en juillet 1989 que C. a allégué, pour la première fois, avoir été victime d'abus de la part de l'accusé.

35 Suivant son témoignage au procès, C. a soudainement ressenti le besoin de faire ses allégations à la suite d'un appel de Harry Kopyto, un avocat qui, à l'époque, était membre du barreau de l'Ontario. E. avait déjà retenu les services de Me Kopyto aux fins d'intenter une action au civil contre l'accusé. C. a fait un récit, d'une «ressemblance frappante», des abus dont il avait été victime de la part de l'appelant, seulement après que Kopyto eut communiqué avec lui, d'où la forte possibilité que C. ait été informé des faits allégués par E. avant de donner sa version des faits. C. avait également eu l'occasion de prendre connaissance des détails des allégations de E. grâce aux médias puisqu'au moins un journal de l'endroit avait publié en détail le récit de E. concernant l'«incident de la varicelle». Par conséquent, il était manifestement possible que C. n'ait fait que répéter les allégations largement diffusées de E., ou que, par suite de conversations tenues avec leur avocat commun Kopyto, il ait adapté son témoignage de manière à le faire concorder avec celui de E. Le juge du procès n'a tiré aucune conclusion excluant cette dernière possibilité.

36 En dépit des nombreuses faiblesses du témoignage de C., le juge du procès a conclu que ce dernier était un témoin crédible. Selon le juge du procès, [traduction] «l'imprécision [de C.] concernant les dates» n'a pas «min[é] sa crédibilité» (p. 298). En outre, le juge du procès a conclu que la malhonnêteté dont C. avait fait preuve dans le passé ne mettait pas en cause sa crédibilité. En conséquence, elle a accepté le témoignage de C. et conclu qu'il corroborait celui de E. relativement à l'«incident de la pommade». L'accusé a, par conséquent, été déclaré coupable d'attentat à la pudeur contre les deux plaignants. Il est significatif que le juge du procès n'ait pas été disposée à accepter le témoignage de E., sauf relativement à l'incident qui, à son avis, était corroboré par C.

37 À mon avis, les contradictions et les faussetés évidentes dans le témoignage de C. rendent déraisonnable la conclusion à la crédibilité que le juge du procès a tirée. Je ne puis tout simplement pas admettre qu'un juge des faits, agissant de manière judiciaire, aurait pu reconnaître quelque bien‑fondé aux prétentions de C. ou de E. De plus, étant donné les faiblesses de leur témoignage et la forte possibilité qu'il y ait eu collusion, il était déraisonnable que le juge du procès se serve du témoignage de C. pour corroborer celui de E.

38 En concluant qu'il n'y a eu aucune collaboration entre les plaignants C. et E., le juge du procès a souligné que C. n'avait jamais eu accès aux articles de journaux dans lesquels les déclarations de E. avaient été publiées. Parce que rien, dans le témoignage, ne laissait entendre que C. avait pris connaissance des détails des allégations de E. grâce aux médias, le juge du procès a conclu que le récit que C. avait fait au sujet des abus dont il aurait été victime n'avait pas été vicié par le fait qu'il était déjà au courant des déclarations de E. En toute déférence, cela ne tient pas compte de la possibilité que C. ait appris les détails de la version de E. grâce à ses contacts avec leur avocat commun, Harry Kopyto. Le juge du procès ne paraît pas avoir remarqué que les deux plaignants avaient été en contact avec Kopyto. Sans mentionner la possibilité évidente qu'ils soient entrés en contact par l'intermédiaire de leur avocat commun, le juge du procès s'est dite d'avis qu'il n'y avait [traduction] «aucune preuve que [S.E.] et [D.C.] [étaient] entrés en contact avant de déposer leurs plaintes respectives à la police» (p. 300). Il est clair que le fait que les plaignants soient entrés en contact avec Harry Kopyto établit la possibilité que les plaignants aient été en contact, ou à tout le moins que C. ait eu connaissance des détails des allégations de E. De toute évidence, il en résulte un risque ou une possibilité que C. ait fait les allégations contre l'accusé après avoir pris connaissance des déclarations de E.

39 Il existe une jurisprudence et une doctrine abondantes voulant que, lorsque la question d'une possibilité de collusion ou de collaboration se pose, il n'y ait pas lieu d'admettre une preuve d'actes similaires si le juge du procès n'a pas conclu à l'absence de possibilité réelle de collusion ou de collaboration. Voir Cross on Evidence (7e éd. 1990), aux pp. 364 et 365, et Hoch c. The Queen (1988), 165 C.L.R. 292 (H.C. Austr.).

40 Dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.), à la p. 444, lord Wilberforce affirme que lorsqu'on peut conclure à l'existence d'une possibilité réelle de collusion:

[traduction] . . . il faut beaucoup plus qu'une simple similitude et une absence de preuve de complot pour que cette preuve soit admise. Cela ressort clairement de l'arrêt Reg. c. Kilbourne [1973] A.C. 529 dans lequel le juge a écarté la preuve «provenant de l'intérieur du groupe» en raison de la possibilité, telle qu'il la percevait, de collaboration entre des garçons qui se connaissaient bien. À mon avis, il s'agit là de la bonne façon de procéder plutôt que d'admettre la preuve sauf lorsque la collaboration ou le complot sont établis. [En italique dans l'original.]

41 À la suite de ses arrêts plus récents Director of Public Prosecutions c. P., [1991] 2 A.C. 447, et R. c. H., [1995] 2 A.C. 596, la Chambre des lords est maintenant d'avis qu'en général la possibilité de collusion n'est pas un facteur que le juge du procès doit prendre en considération pour décider de l'admissibilité de ce genre de preuve. Notre Cour n'a pas tranché la question, bien que j'aie exprimé l'opinion, dans mes motifs de dissidence dans l'arrêt R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717, que pour que la preuve de faits similaires soit admise, le risque de collusion doit être dissipé par une conclusion du juge du procès. Les juges majoritaires ne se sont pas exprimés sur ce point.

42 L'appelant n'a pas contesté l'admissibilité réciproque des témoignages de E. et de C. relativement aux chefs qui les concernaient respectivement. Il ne convient donc pas que notre Cour tente de résoudre cette épineuse question juridique en l'espèce. Toutefois, si l'on tient pour acquis que ces témoignages sont admissibles, il faut alors déterminer quel poids, le cas échéant, aurait dû leur être accordé à titre de preuve corroborante.

43 Cette question a été examinée par la Chambre des lords dans l'arrêt R. c. H., précité. L'appelant avait été accusé, dans des chefs distincts, d'avoir commis des infractions d'ordre sexuel sur sa fille adoptive et sa belle-fille respectivement. Il existait suffisamment de similitude entre le témoignage des deux plaignantes pour satisfaire à cette condition d'admission en tant que preuve d'actes similaires. L'admissibilité a, toutefois, été contestée pour le motif qu'il y avait possibilité réelle de collusion. Le juge du procès a dit aux membres du jury que, s'ils étaient certains que les plaignantes n'avaient pas collaboré, le témoignage de l'une pourrait alors corroborer celui de l'autre. La Chambre des lords a rejeté un appel du jugement qui maintenait l'exposé au jury. Le lord chancelier Mackay of Clashfern affirme, à la p. 612, que lorsqu'une question de

[traduction] collusion a été soulevée, le juge doit clairement attirer l'attention du jury sur l'importance de la collusion, et lui laisser le soin de décider si, en dépit de cette preuve de collusion qui peut lui avoir été soumise, il est convaincu que l'on peut considérer que la preuve n'est pas le fruit d'une collusion, et lui signaler que s'il n'en est pas convaincu, il ne peut régulièrement se servir de cette preuve à titre de corroboration ou à toute autre fin défavorable à la défense.

44 Lord Lloyd of Berwick et lord Nicholls of Birkenhead étaient d'accord avec lord Mackay. Lord Griffiths et lord Mustill auraient apparemment laissé au jury le soin de déterminer quel poids, le cas échéant, il y avait lieu d'accorder à la preuve. Par conséquent, suivant les motifs majoritaires de lord Mackay, il appartiendrait au jury de décider, à titre de question de fait préliminaire, si la preuve est viciée par une collusion. Dans l'affirmative, la preuve doit être écartée. Cela reviendrait, en fait, à laisser au jury le soin de décider de l'admissibilité de la preuve. Quoique inhabituel, un point de vue semblable a été approuvé par notre Cour relativement à l'exception du coauteur d'un complot à la règle du ouï‑dire. Voir R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938. Voir également R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653. Suivant le point de vue plus conventionnel adopté par lord Griffiths et lord Mustill, dès que le juge du procès conclut à l'admissibilité de la preuve, il appartient au juge des faits de décider quel poids, le cas échéant, il y a lieu de lui accorder compte tenu de toutes les circonstances, dont la possibilité de collusion.

45 Aux fins du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire de faire un choix entre les deux points de vue susmentionnés. En tenant pour acquis que la preuve est admissible, je suis disposé à adopter le point de vue plus conventionnel qui laisserait au juge des faits le soin de décider quel poids, le cas échéant, il y a lieu d'accorder à la preuve qui aurait été fabriquée par suite d'une collusion ou d'une collaboration. Suivant ce point de vue, le juge des faits est tenu d'apprécier la fiabilité de la preuve en fonction de toutes les circonstances, dont les occasions de fabriquer une preuve par suite d'une collusion ou d'une collaboration, et la possibilité que ces occasions aient servi à cette fin.

46 Seul le témoignage de C. relativement à l'incident de la «varicelle» a été utilisé pour déclarer l'appelant coupable quant aux chefs concernant à la fois E. et C. Compte tenu de l'importance cruciale qu'elle a accordée à ce témoignage, le juge du procès était tenue de l'examiner minutieusement. Il était donc important qu'elle examine toutes les circonstances influant sur sa fiabilité. J'ai conclu que, compte tenu des autres faiblesses du témoignage de C., l'omission du juge du procès de considérer la possibilité de collusion ou de collaboration découlant du lien avec Kopyto a rendu déraisonnables les déclarations de culpabilité relatives aux accusations d'agression sexuelle contre E. et C.

47 J'ai déjà mentionné les autres faiblesses du témoignage de C. Le juge du procès a qualifié de simple imprécision le fait que, tant dans l'interrogatoire principal que, dans le contre‑interrogatoire, C. a juré que l'incident s'était produit à un moment où l'appelant n'aurait pas pu commettre l'acte en question. La version que le juge du procès a retenue n'a apparemment été exposée qu'après que ce fait embarrassant eut été porté à l'attention de C. Même alors, la partie du témoignage de C. qui a été retenue de préférence au souvenir dont il a fait état sous serment est celle‑ci: [traduction] «je crois [. . .] que j'avais neuf ou dix ans». Dans son appréciation de l'importance de cette contradiction, le juge du procès n'a pas mentionné que le témoignage de C. s'était révélé faux relativement à l'incident mentionné précédemment, au cours duquel Burke l'aurait contraint d'agresser un autre garçon. Elle n'a pas non plus mentionné que C. avait refusé de parler à la police en faisant valoir qu'il n'avait rien à dire. C'est en fonction de cette évaluation excessivement généreuse du témoignage non corroboré d'un voleur chronique et reconnu coupable que le juge du procès a déclaré l'appelant coupable d'attentat à la pudeur contre E. et C. Elle a conclu qu'à d'autres égards le témoignage de E. ne pouvait être accepté, et a rejeté les autres allégations qu'il avait faites pour le motif qu'elles généraient simplement des soupçons ou des probabilités. Elle n'a même pas considéré que le témoignage de E. corroborait celui de C. relativement à l'«incident de la pommade».

48 L'appelant a, dans son témoignage, nié l'existence des agressions sexuelles alléguées. Il n'a pas été contre‑interrogé sur ces dénégations. Il a également produit une impressionnante preuve de moralité par l'entremise d'anciens étudiants et pensionnaires de Mount Cashel, dont un témoignage de bonne moralité de la part de W., le frère de E. Ce témoignage a été rejeté sommairement. La seule mention de ce témoignage par le juge du procès est la suivante:

[traduction] Comme il est sans doute évident, j'ai de façon générale rejeté la dénégation de Joseph Burke. C'est un homme intelligent qui, pour certains enfants, a joué un rôle important à titre d'enseignant, de guide et de modèle. Ils seront certainement bouleversés de constater que je rejette le témoignage d'une telle personne, ou que ce témoignage n'a suscité aucun doute raisonnable dans mon esprit. Le fait est simplement qu'il peut arriver que des citoyens qui mènent une vie exemplaire pendant des années commettent des crimes, même le genre de crimes allégués en l'espèce.

V. K.L.

49 Le dernier chef d'attentat à la pudeur relativement auquel M. Burke a été déclaré coupable a résulté du témoignage quelque peu étrange de L., un autre ancien pensionnaire de Mount Cashel. Selon L., Burke le punissait fréquemment en le «traînant» dans un bureau privé, pour ensuite le forcer à se dévêtir et lui pincer les aisselles. L. a, de plus, allégué que Burke lui caressait parfois le pénis. Comme on avait allégué que ces incidents s'étaient produits dans un bureau privé, ils n'ont pas été confirmés par d'autres témoins.

50 Selon le juge Gushue de la Cour d'appel de Terre‑Neuve, le témoignage de L. était [traduction] «trop étrange pour être accepté» sans plus. De l'avis du juge Gushue:

[traduction] . . . compte tenu de la nature du témoignage de K.L. et de toutes les circonstances, on se doit d'avoir le sentiment qu'il serait dangereux et injuste pour l'accusé de permettre que cette déclaration de culpabilité subsiste.

((1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191, à la p. 215.)

Il semblerait que les préoccupations du juge Gushue concernant le témoignage de L. découlaient de la nature plutôt étrange des agressions décrites par L. En outre, le juge Gushue a paru préoccupé par le fait que, en dépit de l'utilisation courante des douches communautaires dans l'orphelinat, aucun autre pensionnaire de Mount Cashel n'avait jamais remarqué les escarres que L. aurait eues aux aisselles par suite des agressions en cause. Je conviens que ces circonstances suscitent un doute énorme quant à la fiabilité du témoignage de L. Ce malaise s'accroît considérablement lorsqu'on l'examine par rapport à la manière dont L. a prétendu identifier l'appelant.

51 Au cours du procès, on a remis à L. une photographie sur laquelle il a reconnu Burke. Or, personne n'a jamais demandé à L. d'identifier l'appelant au cours du procès. Aucune explication n'a été donnée sur la raison pour laquelle cette méthode normale d'identification n'a pas été utilisée en l'espèce. Se pose donc la question de savoir si L. aurait été en mesure d'identifier l'appelant en personne. À mon avis, l'identification à l'aide d'une photographie est très insatisfaisante lorsque, comme en l'espèce, les événements en question se seraient produits de nombreuses années avant le procès. Le témoignage d'un autre pensionnaire de Mount Cashel, D.T., permet de constater le danger de l'identification à l'aide de photographies dans de tels cas. À l'instar de L., T., à qui on avait remis une série de photographies, a déclaré que l'homme qui figurait sur l'une d'elles, à savoir l'accusé, était son agresseur. Une autre preuve établissait clairement que M. Burke ne pouvait pas avoir été celui qui avait agressé T. Le recours à l'identification à l'aide de photographies avait amené T. à identifier incorrectement l'appelant.

52 La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identification est faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, le juge des faits doit être conscient des [traduction] «faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découlent de la réalité psychologique selon laquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables»: R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358 (C.A.), à la p. 368. Dans R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74 (C.A.), le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification (à la p. 82):

[traduction] Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir la fragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtit progressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée [. . .] La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de crainte dans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pour prononcer une déclaration de culpabilité . . . [Je souligne.]

53 Le juge du procès n'a fait aucun commentaire sur la faiblesse de la preuve d'identification, si ce n'est sa déclaration générale qu'elle jugeait crédible le témoignage de L. et l'acceptait. Elle n'a pas mentionné le fait que l'appelant n'a pas été identifié en cour et qu'on n'a pas expliqué la raison pour laquelle L. n'avait pas été requis de le faire. Il n'y a aucune mention de l'identification erronée que T. a faite à l'aide de la photographie de l'appelant. Étant donné la nature insatisfaisante du témoignage de L. en général, le fait qu'on s'en soit remis aveuglément à cette preuve d'identification hétérodoxe rend la déclaration de culpabilité déraisonnable. Conformément au sous‑al. 686(1)a)(i), je suis d'avis d'annuler la déclaration de culpabilité.

VI. Conclusion et dispositif

54 Pour chacun des motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et d'annuler les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur contre les plaignants E., C. et L. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles, je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par la Cour d'appel de Terre‑Neuve.

Pourvoi accueilli en ce qui concerne les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur. Pourvoi rejeté pour ce qui est de la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles.

Procureurs de l'appelant: Blake, Cassels & Graydon, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, St. John's.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 474 ?
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en ce qui concerne les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur. Le pourvoi est rejeté pour ce qui est de la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles

Analyses

Droit criminel - Verdict - Caractère déraisonnable - Accusé déclaré coupable d'attentat à la pudeur - Exagérations et faussetés flagrantes dans le témoignage du premier plaignant - Juge du procès n'acceptant pas les allégations d'agression sexuelle sans corroboration - Juge du procès concluant qu'un incident a été corroboré par le témoignage d'un deuxième plaignant qui décrivait un incident semblable - Faiblesses et contradictions dans le témoignage du deuxième plaignant - Forte possibilité de collusion - Les déclarations de culpabilité de l'accusé peuvent‑elles raisonnablement s'appuyer sur la preuve? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Droit criminel - Verdict - Caractère déraisonnable - Accusé déclaré coupable d'attentat à la pudeur - Nature étrange des prétendues agressions - Identification de l'accusé à l'aide de photographies - La déclaration de culpabilité de l'accusé peut‑elle raisonnablement s'appuyer sur la preuve? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Abus de procédure - Cour d'appel ayant refusé à bon droit d'ordonner l'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

L'accusé, un ancien frère des Écoles chrétiennes, a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'accusation d'attentat à la pudeur contre E, C et L, et à un chef de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à E. Les plaignants résidaient tous à l'orphelinat où l'accusé a travaillé entre 1974 et 1981. Au procès, E a témoigné que l'accusé l'avait battu et avait accompli, à maintes reprises, des actes sexuels indécents, notamment lorsque, pour éviter que la varicelle ne se propage, l'accusé avait, dans son bureau privé, appliqué une pommade non seulement sur les jambes de E, qui étaient atteintes du mal, mais également sur son pénis et ses fesses, et lui avait introduit le doigt dans le rectum. En ce qui concerne l'incident de la correction, le juge du procès a conclu que l'accusé avait exercé une force excessive. Quant aux autres allégations, devant les nombreuses faussetés et contradictions flagrantes relevées dans le témoignage de E, le juge du procès a conclu que ce dernier n'était pas un témoin crédible et a ajouté que ces allégations ne pourraient pas être acceptées sans être corroborées de quelque manière que ce soit. Le juge du procès a statué que l'«incident de la pommade» avait été corroboré par le témoignage de C, qui faisait état d'un incident d'une ressemblance frappante. En dépit des faiblesses et de «l'imprécision concernant les dates» dans le témoignage de C, le juge du procès a conclu que ce dernier était un témoin crédible. Elle a donc accepté les récits de C et E concernant les «incidents de la pommade». L a témoigné que l'accusé le punissait fréquemment en le «traînant» dans un bureau privé, pour ensuite le forcer à se dévêtir et lui pincer les aisselles. L a, de plus, allégué que l'accusé lui caressait parfois le pénis. Le juge du procès a jugé crédible le témoignage de L et l'a accepté. La Cour d'appel a maintenu les déclarations de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en ce qui concerne les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur. Le pourvoi est rejeté pour ce qui est de la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles.

La décision de la Cour d'appel sur la question de l'abus de procédure et les décisions rendues par les tribunaux d'instance inférieure relativement à la déclaration de culpabilité de l'accusé quant aux voies de fait ayant causé des lésions corporelles sont acceptées. Cependant, compte tenu de la preuve produite au procès, les déclarations de culpabilité d'attentat à la pudeur étaient déraisonnables et doivent être rejetées conformément au sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel. La norme de contrôle applicable sous le régime de cette disposition consiste à décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Ce n'est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu'une déclaration de culpabilité ne peut pas s'appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour d'appel peut invoquer le sous‑al. 686(1)a)(i) et écarter le verdict rendu au procès. Bien qu'elle doive être consciente des avantages dont jouit le juge des faits, la cour d'appel conserve, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère déraisonnable lorsque ce «caractère déraisonnable» tient à une question de crédibilité. En l'espèce, le juge du procès est arrivée à un verdict déraisonnable en acceptant les témoignages de E, C et L. Aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement accepter les prétentions de ces plaignants.

Il ressort clairement d'un examen de la preuve que certaines des allégations de E concernant les frères des Écoles chrétiennes, en particulier celles qui visaient l'accusé, étaient des exagérations et des faussetés flagrantes. La plupart des allégations de E ont été réfutées catégoriquement par d'autres témoins ou n'étaient pas appuyées par la preuve. Bien qu'elle ait eu raison de conclure que E n'était pas un témoin crédible, le juge du procès a commis une erreur en statuant que l'«incident de la pommade» avait été corroboré par le témoignage de C. Les antécédents de malhonnêteté chronique de ce dernier, conjugués aux contradictions cruciales relevées dans son témoignage, en faisaient certainement un témoin moins que crédible. Il a notamment commencé par déclarer, dans son témoignage, que l'incident de la pommade était survenu au début des années 70. Or, l'accusé n'était pas à l'orphelinat à ce moment‑là. Qui plus est, C avait auparavant refusé de parler à la police, affirmant qu'il n'avait rien à dire concernant les frères des Écoles chrétiennes. C a fait ses allégations seulement après que l'avocat, dont E avait déjà retenu les services aux fins d'intenter une action au civil contre l'accusé, eut communiqué avec lui. Il est donc possible que C ait appris les détails de la version de E grâce à ses contacts avec leur avocat commun. Les contradictions et les faussetés évidentes dans le témoignage de C rendent déraisonnable la conclusion à la crédibilité que le juge du procès a tirée. Un juge des faits, agissant de manière judiciaire, n'aurait pas pu reconnaître quelque bien‑fondé aux prétentions de C ou de E. De plus, en tenant pour acquis que la preuve est admissible, le juge des faits est tenu d'apprécier la fiabilité de la preuve compte tenu de toutes les circonstances, dont la possibilité de collusion ou de collaboration. Compte tenu de l'importance cruciale que le juge du procès a accordée au témoignage de C, son omission de considérer la possibilité de collusion ou de collaboration découlant du «lien avec l'avocat» a, compte tenu des autres faiblesses du témoignage de C, rendu déraisonnables les déclarations de culpabilité relatives aux accusations d'agression sexuelle contre E et C.

En ce qui concerne les allégations de L, la nature étrange des agressions et le fait que, en dépit de l'utilisation courante des douches communautaires, aucun autre pensionnaire de l'orphelinat n'avait jamais remarqué les escarres que L auraient eues aux aisselles par suite des agressions en cause, suscitent un doute énorme quant à la fiabilité du témoignage de ce dernier. De plus, personne n'a jamais demandé à L d'identifier l'accusé au cours du procès; il a plutôt fait une identification à l'aide de photographies — une méthode d'identification très insatisfaisante lorsque, comme en l'espèce, les événements en question se seraient produits de nombreuses années avant le procès. La fiabilité de l'identification à l'aide de photographies a été minée davantage par le témoignage d'un autre plaignant, qui a identifié incorrectement l'accusé à l'aide de photographies semblables à celles utilisées par L. Le juge du procès n'a fait aucun commentaire sur la faiblesse de la preuve d'identification. Étant donné la nature insatisfaisante du témoignage de L en général, le fait qu'on s'en soit remis aveuglément à cette preuve d'identification hétérodoxe rend la déclaration de culpabilité déraisonnable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Burke

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
Hoch c. The Queen (1988), 165 C.L.R. 292
Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421
Director of Public Prosecutions c. P., [1991] 2 A.C. 447
R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717
R. c. H., [1995] 2 A.C. 596
R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938
R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
R. c. Sutton, [1970] 2 O.R. 358
R. c. Spatola, [1970] 3 O.R. 74.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Cross on Evidence, 7th ed. By the late Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1990.

Proposition de citation de la décision: R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..474 ?
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