La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._68

Canada | R. c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68 (26 janvier 1996)


R. c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68

Wendel Dewald Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dewald

No du greffe: 24363.

1996: 26 janvier.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 704, 73 O.A.C. 287, 92 C.C.C. (3d) 160, 23 C.R.R. (2d) 128, 5 M.V.R. (3d) 224, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge McLean (1993), 48 M.V.R. (2d) 258. Pourvoi rejeté.

Irwin Koziebroc

ki, pour l'appelant.

Rick Libman, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1...

R. c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68

Wendel Dewald Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dewald

No du greffe: 24363.

1996: 26 janvier.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 704, 73 O.A.C. 287, 92 C.C.C. (3d) 160, 23 C.R.R. (2d) 128, 5 M.V.R. (3d) 224, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge McLean (1993), 48 M.V.R. (2d) 258. Pourvoi rejeté.

Irwin Koziebrocki, pour l'appelant.

Rick Libman, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Sopinka — Nous sommes d'accord avec le juge Arbour de la Cour d'appel ((1994), 19 O.R. (3d) 704) pour dire que le délai intervenu dans la demande de test ALERT en l'espèce n'était pas conforme au par. 254(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, selon l'interprétation que la Cour en a donnée dans R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254. En conséquence, il y a eu violation des droits garantis à l'appelant par la Charte canadienne des droits et libertés.

2 Dans les circonstances, l'arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, ne s'applique pas. Pour ce qui est du par. 24(2) de la Charte, nous sommes d'avis que, compte tenu de toutes les circonstances, l'utilisation de la preuve n'a pas rendu le procès inéquitable. La violation de la Charte était de pure forme et le policier a agi de bonne foi. L'utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

3 Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Irwin Koziebrocki, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 68 ?
Date de la décision : 26/01/1996

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Déconsidération de la justice - Admissibilité - Demande d'échantillon d'haleine non conforme au Code criminel et portant atteinte aux droits garantis à l'appelant par la Charte - Utilisation de la preuve obtenue à la suite de l'atteinte non susceptible de déconsidérer l'administration de la justice - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2).

Preuve - Admissibilité - Preuve obtenue à la suite d'une violation technique de la Charte - Utilisation de la preuve non susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Dewald

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254
Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68 (26 janvier 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-01-26;.1996..1.r.c.s..68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award