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19/10/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._562

Canada | R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 (19 octobre 1995)


R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562

Heidi M. Harrer Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada

et Robert Scott Terry Intervenants

Répertorié: R. c. Harrer

No du greffe: 24141.

1995: 3 mars; 1995: 19 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89

C.C.C. (3d) 276, 42 B.C.A.C. 218, 67 W.A.C. 218, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Boyd. Pourvoi rejeté....

R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562

Heidi M. Harrer Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada

et Robert Scott Terry Intervenants

Répertorié: R. c. Harrer

No du greffe: 24141.

1995: 3 mars; 1995: 19 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 C.C.C. (3d) 276, 42 B.C.A.C. 218, 67 W.A.C. 218, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Boyd. Pourvoi rejeté.

William B. Smart et Rod Flannigan, pour l'appelante.

William F. Ehrcke, pour l'intimée.

S. David Frankel, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Charles I. M. Lugosi, pour l'intervenant Robert Scott Terry.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

1 Le juge La Forest — La question générale que soulève le présent pourvoi consiste à déterminer si un élément de preuve obtenu par des agents de la paix d'un pays étranger d'une manière qui, si cet élément de preuve avait été obtenu au Canada par la police canadienne, contreviendrait à la Charte canadienne des droits et libertés, est admissible au procès d'une personne accusée ici d'y avoir commis une infraction, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cet élément est admissible. De façon plus précise, la question est de savoir si une déclaration incriminante faite par une citoyenne canadienne à des agents de la paix américains, sans l'assistance d'un avocat et concernant sa participation à une infraction criminelle commise au Canada est admissible en preuve, si elle est déposée par le ministère public et qu'il s'agit d'une déclaration qui, bien que faite conformément au droit américain, violerait, si elle avait été recueillie au Canada dans des circonstances analogues par des policiers canadiens, le droit de l'accusée à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte. L'examen de cette question emporte la prise en considération, outre de l'al. 10b), de l'application de l'art. 7, de l'al. 11d) et des art. 24 et 32 de la Charte.

Les faits

2 La question en litige découle des faits suivants. Pendant qu'il était détenu à Vancouver et attendait d'être extradé aux États‑Unis pour répondre à de graves accusations en matière de drogue, le petit ami de l'appelante, Stephen Hagerman, a été soustrait à la garde armée de deux agents du shérif qui l'escortaient à l'urgence du Vancouver Hospital, par un homme armé non identifié, qui a ensuite pris la fuite avec Hagerman dans une fourgonnette.

3 Presque tout de suite après l'évasion, le service du United States Marshal (la police) est entré en communication avec la police de Vancouver et a offert de lui apporter son aide en versant une récompense. Le service du Marshal a aussi entrepris sa propre enquête, qui lui a permis d'apprendre, dans un premier temps, que l'appelante était la petite amie d'Hagerman et, dans un deuxième temps, que l'appelante aurait peut‑être même été reconnue coupable de voies de fait au Canada, et donc qu'elle se trouvait illégalement aux États‑Unis. Conformément à la pratique générale, le bureau du Marshal a alerté les autorités américaines de l'immigration. Ayant appris que l'appelante se trouvait à la maison de campagne d'Hagerman, à Cleveland, avec la mère de ce dernier, les marshals s'y rendirent le lendemain, en compagnie d'agents de l'immigration.

4 La visite, qui avait pour but premier de contrôler si l'appelante était en règle avec l'immigration, avait aussi un but secondaire, savoir donner aux marshals l'occasion de l'interroger. Alors que les autorités de l'immigration avaient le pouvoir d'arrêter l'appelante si elles étaient convaincues que celle‑ci était une étrangère en situation irrégulière, les marshals n'avaient pas, eux, de raisons de l'arrêter. À son arrivée à la maison de campagne, l'agent de l'immigration s'est identifié, a mis l'appelante en état d'arrestation et lui a lu la «mise en garde de l'arrêt Miranda» contre l'auto‑incrimination, comme il était tenu de le faire en vertu du Cinquième amendement de la Constitution des États‑Unis (voir l'arrêt Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)). L'appelante a affirmé comprendre la mise en garde et elle a nié avoir un casier judiciaire.

5 Elle a ensuite été conduite par les agents de l'immigration au poste de la police d'État à Gaylord (Michigan). Les marshals suivaient dans leur propre voiture. Au poste de police, un agent de l'immigration a d'abord informé l'appelante qu'il ferait des appels téléphoniques au sujet de son casier judiciaire, puis il lui a dit que les marshals voulaient l'interroger.

6 D'entrée de jeu, le marshal qui menait l'interro­gatoire a rappelé à l'appelante que la mise en garde qu'elle avait reçue continuait de s'appliquer. On l'informa que la police enquêtait sur Hagerman. À un certain moment durant la discussion, l'appelante a admis avoir déplacé une fourgonnette selon les instructions de Hagerman, mais elle a nié en savoir plus long sur l'évasion de ce dernier. Après cette admission, le marshal s'est levé pour aller téléphoner à la police de Vancouver, qui lui indiqua qu'elle soupçonnait l'appelante d'avoir pris une part plus grande à l'évasion d'Hagerman et, de fait, d'avoir remis à ce dernier, pendant qu'il était en détention, les clés d'un véhicule ainsi qu'un fil à couper le métal. L'appelante a par la suite été interrogée sur ces faits.

7 Je souligne ici que, en interrogeant l'appelante, les agents de l'immigration et les marshals américains exerçaient leurs fonctions respectives, les premiers assurant l'application des lois de l'immigration des États‑Unis et les seconds enquêtant sur les infractions dont Hagerman était accusé dans ce pays. Cependant, à un certain moment de l'interrogatoire mené par le marshal, ce dernier s'est concentré sur la présumée participation criminelle d'Harrer à l'évasion d'Hagerman au Canada. Avant de commencer son interrogatoire sur cette infraction plus grave commise au Canada, le marshal n'a pas lu une deuxième fois la mise en garde, contrairement à ce que doivent faire les policiers canadiens enquêtant sur un crime au Canada; voir R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Il s'est tout simplement conformé, ce qui est par ailleurs tout à fait naturel, au droit américain et il a appliqué la règle de l'arrêt Miranda qui n'exige pas, dans de telles circonstances, qu'une deuxième mise en garde soit donnée. Enfin, je tiens à ajouter que, même s'il y a eu coopération, rien n'indique que les autorités américaines agissaient de quelque façon pour le compte de la police canadienne.

8 Après le retour de l'appelante au Canada, lors de son procès pour avoir aidé Hagerman à s'évader d'une garde légale en contravention de l'al. 147a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, le ministère public a déposé la déclaration qu'elle avait faite aux marshals américains. Toutefois, le juge a estimé que la Charte s'appliquait à l'extérieur du Canada et statué que l'interrogatoire avait violé l'al. 10b) de la Charte, qui garantit à la personne en état d'arrestation ou en détention le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 24(2), le juge a rejeté cet élément de preuve pour le motif que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice, et il a acquitté l'appelante. J'ajoute, en passant, que le juge a aussi écarté certains passages se trouvant vers la fin de la déclaration de l'appelante, pour le motif que les affirmations en question n'avaient pas été faites volontairement. Toutefois, comme cette décision n'a été contestée ni devant la Cour d'appel ni devant notre Cour, il n'est donc pas nécessaire de s'y arrêter plus longuement.

9 La Cour d'appel a accueilli l'appel, principalement pour le motif qu'il n'y avait pas eu violation de la Charte, étant donné que celle‑ci ne s'applique pas aux interrogatoires menés aux États‑Unis, mais également pour le motif que la Charte ne s'appliquait pas aux autorités américaines. Par conséquent, l'élément de preuve ne pouvait pas être écarté en vertu du par. 24(2). C'est contre cette décision que l'appelante se pourvoit de plein droit devant notre Cour.

Analyse

10 J'aimerais d'abord dire un mot sur l'argument concernant les limites de l'application territoriale de la Charte, argument qui semble avoir joué un rôle considérable dans le raisonnement de la Cour d'appel. Cet argument n'est pas nécessaire pour décider de l'affaire, et je ne voudrais pas que mes remarques soient interprétées comme signifiant que la portée de la Charte est obligatoirement limitée au territoire canadien. Il n'y a là aucune contradiction ni avec les affaires d'extradition tranchées par notre Cour, ni avec l'arrêt Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278. Tous ces cas portaient soit sur l'application de la Charte au droit d'un autre pays, soit sur les activités d'agents d'un État étranger agissant dans le cadre de leurs fonctions dans leur propre pays. L'application de notre droit dans de telles circonstances aurait réellement pour effet de donner à la Charte une portée extra‑territoriale inadmissible, comme je l'ai fait observer dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500. Et, selon moi, rien dans Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 ne permet d'affirmer le contraire. L'appelante, il est vrai, s'appuie sur l'affirmation faite par le juge McLachlin, dans ses motifs dans le dernier arrêt mentionné (à la p. 847), que «[n]otre Cour a, dans le passé, refusé d'appliquer les garanties de la Charte à des défauts dans les procédures de pays étrangers». Cependant, dans des motifs distincts (où j'ai en grande partie exprimé mon accord avec ma collègue), j'ai pris soin de faire remarquer (à la p. 831) que la procédure en cause dans cette affaire était une initiative prise par les autorités américaines, contre un citoyen américain, pour un crime prévu par le droit américain et commis aux États‑Unis. Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier, les autres membres de la majorité, ont souscrit aux motifs du juge McLachlin ainsi qu'aux miens. En l'espèce, il est question d'un élément de preuve qui, bien qu'il ait été obtenu à l'étranger, doit être utilisé dans une instance au Canada.

11 Sous réserve de tout argument affirmant le contraire, il me semble que le fait d'écarter automatiquement l'application de la Charte à l'extérieur du Canada pourrait avoir pour effet de restreindre indûment la protection à laquelle les Canadiens sont en droit de s'attendre en ce qui concerne la violation de leurs droits par nos gouvernements ou leurs mandataires. Par conséquent, si l'interrogatoire portant sur une infraction aux lois canadiennes avait été fait par un agent de la paix canadien, aux États‑Unis, dans des circonstances qui constitueraient une violation de la Charte si cet interrogatoire avait lieu au Canada, nous serions alors en présence d'une tout autre question. Une autre question se poserait également si les policiers américains et les autorités de l'immigration de ce pays avaient agi à titre de mandataires de la police canadienne pour faciliter des poursuites criminelles au Canada. Toutefois, comme ces questions ne se posent pas, je n'en dirai pas plus à leur égard.

12 Ce qui, je crois, permet d'écarter de façon définitive l'argument que la Charte s'applique à l'interrogatoire visé en l'espèce est le simple fait que les fonctionnaires des services de l'immigration des États‑Unis et les marshals américains n'agissaient pour aucun des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires, savoir les acteurs étatiques auxquels est limitée l'application de la Charte par son par. 32(1); voir l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Il s'ensuit que la Charte ne s'applique absolument pas de façon directe aux interrogatoires qui ont eu lieu aux États‑Unis, étant donné que les gouvernements mentionnés au par. 32(1) n'ont pas participé à ces activités. Les autorités américaines en cause en l'espèce ne peuvent d'aucune façon être considérées comme ayant agi pour le compte de ces gouvernements, et ce fait n'a pas vraiment été contesté à l'audience. Cela étant, les droits reconnus par l'al. 10b) de la Charte aux personnes arrêtées ou détenues ne s'appliquaient donc pas. Cependant, cela ne signifie pas que la manière dont la preuve a été obtenue n'a aucune pertinence à l'égard de poursuites intentées ultérieurement pour un crime au Canada. Je vais maintenant examiner les autres incidences possibles de la Charte au Canada.

13 Selon moi, l'application de la Charte ne pouvait être invoquée qu'à compter du moment où la police canadienne a intenté des poursuites contre l'accusée à son retour au Canada, situation qui ressemble beaucoup à l'affaire Kindler. L'appelante ne reproche aucune irrégularité à la police au Canada. Par conséquent, comme l'a reconnu son avocat à l'audience, le seul moyen dont dispose peut‑être l'appelante serait l'argument que l'admission de l'élément de preuve en cause violerait soit le droit de l'appelante à la liberté d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, droit qui est prévu par l'art. 7 de la Charte, soit le droit de l'appelante à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte. Je ne suis pas certain qu'il importe beaucoup de savoir laquelle de ces dispositions de la Charte doit être invoquée dans le présent contexte. En effet, elles paraissent soulever les mêmes considérations de principe. Pour des situations analogues, voir les arrêts R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 et R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, les motifs du juge Iacobucci aux pp. 561 et 562. Si l'admission d'un élément de preuve déterminant, comme les déclarations incriminantes extrajudiciaires faites en l'espèce, violait les principes de justice fondamentale, je suis d'avis que le procès ne serait pas équitable. Par ailleurs, si l'élément de preuve était jugé inadmissible parce qu'il entraînerait un procès inéquitable, il ne ferait alors aucun doute selon moi que son admission violerait les principes de justice fondamentale. Il est vrai que, de façon générale, la Cour a préféré examiner la garantie spécifique invoquée dans les cas où on plaide à la fois l'art. 7 et une garantie spécifique de la Charte. De manière générale, je vais suivre cette approche en l'espèce, quoique je me référerai de temps à autre à l'art. 7, étant donné, comme je l'ai dit plus tôt, que les mêmes valeurs sont en jeu dans le présent contexte.

14 L'admission de l'élément de preuve contesté entraînerait‑elle un procès inéquitable? Je ne pense pas que, dans l'examen de cette question, il soit permis de supposer automatiquement que, du seul fait qu'un élément de preuve a été obtenu d'une façon qui, au Canada, violerait un droit garanti par la Charte, cet élément a été obtenu d'une façon inéquitable, ou que son admission serait inéquitable (ce qui n'est peut‑être pas exactement la même question). Comme dans les autres affaires soulevant des concepts généraux tels «l'équité» et «les principes de justice fondamentale», nous ne sommes pas en présence d'exigences absolues ou immuables; ces concepts varient suivant le contexte dans lequel ils sont invoqués; voir l'arrêt Lyons, précité, à la p. 361. De façon plus particulière, en l'espèce, il faut accomplir une tâche délicate, c'est‑à‑dire établir un juste équilibre entre les intérêts de l'individu visé et l'intérêt de l'État qui est d'assurer un système de justice applicable et équitable; voir mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 539. Dans cette même page, on reconnaît que divers pays peuvent arriver à des équilibres différents mais par ailleurs tous aussi équitables ou, pour reprendre les termes de l'art. 7, «en conformité avec les principes de justice fondamentale». J'ajoute que notre Cour a aussi affirmé que même si «l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'appelant le droit à un procès équitable; il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer»; voir Lyons, à la p. 362. Il s'ensuit que, dans le présent contexte, il est possible qu'un élément de preuve ayant été obtenu dans des circonstances ne respectant pas les normes strictes établies par la Charte, mais qui malgré cela serait jugé admissible, n'entraîne pas pour autant un procès inéquitable.

15 Si l'on s'attache à la situation qui nous occupe, il est évident que le Canada ne peut pas imposer l'application de ses exigences procédurales aux procédures engagées par d'autres États sur leur propre territoire. De plus, je ne vois aucune raison d'écarter des éléments de preuve qui sont recueillis dans d'autres pays, d'une manière non conforme à nos procédures si, dans le contexte de l'affaire en question, leur admission ne rendrait pas le procès inéquitable. Si nous insistions pour que les autorités étrangères suivent nos procédures internes relativement à l'obtention de la preuve et faisions du respect de ces procédures une condition de l'admissibilité au Canada de la preuve ainsi recueillie, cela ferait obstacle à la coopération qui doit exister entre les services policiers et organismes chargés des poursuites des différents pays du monde. Qui plus est, il faut être conscient qu'une règle constitutionnelle peut être adoptée pour faire en sorte que nos mécanismes d'obtention de la preuve soient conçus de manière à assurer, dans le cours normal des choses, le respect d'un droit garanti. Ainsi, bien qu'il puisse fort bien survenir des cas où, d'un point de vue objectif, aucune injustice ne découle du fait qu'une seconde mise en garde ne soit pas donnée à un suspect au moment où l'enquête change d'orientation pour porter sur une infraction plus grave, en imposant cette règle constitutionnelle nous encourageons l'application de pratiques policières assurant le respect du droit de l'individu concerné à l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, la règle n'est pas conçue seulement en fonction de chaque cas particulier, mais elle vise également à garantir l'équité de nos mécanismes et le respect général des valeurs constitutionnelles du pays. Nous ne sommes pas préoccupés par les problèmes d'ordre systémique de cette nature pour ce qui est des actions des polices étrangères à l'extérieur du pays. La seule question qui nous intéresse est de savoir si l'admission d'un élément de preuve, dans un cas particulier, nuira au caractère équitable du procès.

16 Par ailleurs, le Canada n'est pas lié par les lois des autres pays pour ce qui concerne les procès qui ont lieu ici. Lorsque nous sommes appelés à statuer sur l'admissibilité d'un élément de preuve, nous devons suivre notre sens de l'équité, en tenant compte des principes qui sous‑tendent notre propre système juridique, tel qu'il s'applique dans le contexte particulier de l'affaire. Le fait que l'élément de preuve ait été recueilli dans un autre pays, conformément au droit de ce pays, peut être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qui est équitable. La légalité de cet élément de preuve dans le pays en question aura nécessairement des conséquences pour les divers intervenants, y compris la police et l'accusé. De façon plus particulière, l'élément de preuve aura un poids encore plus grand s'il est conforme aux règles de droit d'un pays ayant un système juridique similaire au nôtre, car nous savons que le fait que des pays aient établi un équilibre différent entre des valeurs opposées n'est pas un obstacle à l'équité; voir l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539.

17 Cependant, ce n'est pas le droit étranger qui s'applique dans les procès au Canada. Par exemple, il est possible qu'un élément de preuve ait été recueilli conformément au droit du pays étranger visé, mais qu'un tribunal canadien juge néanmoins que, dans les circonstances de l'espèce, admettre cet élément entraînerait un procès inéquitable. Par ailleurs, il se peut également que les exigences procédurales d'un pays étranger en matière d'obtention de la preuve soient plus rigoureuses que les nôtres, ou encore que certains pays aient des règles tout simplement différentes des nôtres, sans pour autant que ces règles soient inéquitables. Enfin, il est toujours possible que nous jugions que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'élément de preuve n'a pas été obtenu d'une manière suffisamment condamnable pour qu'il soit nécessaire de l'écarter. Pour prendre sa décision à cet égard, le tribunal doit tenir compte de l'ensemble du contexte.

18 En fin de compte, le tribunal rend une décision qui est fondée sur des principes mais déterminée par les faits. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que peu ou pas d'autres décisions sur la question en litige. Au fur et à mesure que le nombre de décisions augmentera, il va de soi qu'il pourra s'établir des lignes directrices et des principes juridiques plus précis. En droit américain, par exemple, la règle semble être que les éléments de preuve recueillis à l'étranger sont admissibles, sauf s'ils ont été obtenus d'une manière qui choque la conscience; voir l'arrêt United States c. Toscanino, 500 F.2d 267 (2d Cir. 1974), à la p. 276; United States of America c. Hensel, 509 F.Supp. 1364 (1981), à la p. 1372. Je conviens qu'il ne faut pas se montrer trop pointilleux ou chauvin dans l'appréciation des pratiques suivies par d'autres pays, mais, compte tenu du petit nombre de décisions qui existent sur la question, je ne suis pas prêt à admettre, à ce stade‑ci, que l'injustice doit être telle qu'elle choque la conscience pour justifier le rejet de l'élément de preuve. Tout ce que l'on recherche, c'est de faire en sorte que le procès soit équitable dans le contexte particulier de l'affaire, et je ne suis aucunement certain que l'on puisse réaliser cet objectif essentiel en écartant les éléments de preuve recueillis à l'étranger seulement dans les cas les plus flagrants. Il faut ajouter, toutefois, que cette question ne se pose pas en l'espèce, parce que je suis convaincu que les circonstances du présent cas ne créaient aucune injustice.

19 Même si la mise en garde n'a pas été répétée lorsqu'on a commencé à interroger l'appelante sur l'infraction plus grave prévue par le droit canadien, je ne crois pas qu'il a été inéquitable d'agir ainsi dans les circonstances de l'espèce. En gros, j'ai quelque difficulté à accepter, dans l'abstrait, qu'un interrogatoire mené aux États‑Unis, conformément à l'arrêt Miranda, est automatiquement inéquitable s'il s'agit d'une situation où il aurait fallu, au Canada, faire une seconde mise en garde. Il se peut que notre droit offre une plus grande protection, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que la règle établie dans cet arrêt est inéquitable. Il serait surprenant qu'elle le soit. Après tout, l'arrêt Miranda est une décision récente, qui fait époque en matière de protection des droits des individus arrêtés ou détenus, et qui a inspiré notre Cour. Même si notre Cour a exigé la seconde mise en garde qui a été décrite lorsqu'on a précisé la protection accordée par l'al. 10b), il ne s'ensuit absolument pas que l'admission d'un élément de preuve obtenu en vertu des normes moins exigeantes d'un autre pays rende automatiquement un procès inéquitable. Comme je l'ai indiqué précédemment, si notre règle est plus rigoureuse, c'est pour des raisons d'ordre systémique, et elle ne vise pas à permettre de déterminer si une situation particulière, survenue dans un pays étranger, est équitable. Je serais porté à croire qu'un élément recueilli après que la mise en garde de l'arrêt Miranda a été donnée devrait être normalement admis en preuve à un procès, sauf si, à la lumière d'autres circonstances, le tribunal a des motifs de croire que l'admission de cet élément rendrait le procès inéquitable.

20 De telles circonstances n'existaient pas en l'espèce — bien au contraire. Comme je l'ai dit, non seulement la mise en garde de l'arrêt Miranda a‑t‑elle été donnée au début de l'interrogatoire par les agents de l'immigration, mais lorsque la police a commencé son interrogatoire, on a également rappelé à l'appelante qu'elle avait été faite. De même, avant que les déclarations en cause ne soient faites, le marshal qui interrogeait l'appelante a souligné à celle‑ci la gravité de sa situation et le fait qu'il savait qu'elle était impliquée dans l'évasion. Il ressort clairement de la lecture des motifs du juge du procès que l'appelante (qui, malgré son âge, a été décrite par le juge comme un [traduction] «témoin évasif» et une «jeune femme futée et ayant l'expérience du monde», qui était intimement liée à un fugitif recherché à l'égard d'accusations de trafic de la cocaïne sur une grande échelle) savait très bien qu'elle était interrogée relativement aux faits mêmes pour lesquels on prétend qu'une deuxième mise en garde aurait dû lui être donnée. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment ces déclarations pourraient, si elles étaient admises, avoir pour effet de rendre le procès inéquitable.

21 Je me dois d'ajouter que, si les circonstances avaient été telles que l'admission de l'élément de preuve aurait entraîné un procès inéquitable, je n'aurais eu aucune difficulté à l'écarter en vertu de la Charte. Je ne l'aurais pas fait en vertu du par. 24(2), qui permet d'écarter des éléments de preuve obtenus illicitement. Je ne l'aurais pas fait non plus en vertu du par. 24(1), qui habilite un tribunal compétent à accorder la réparation qu'il estime juste et appropriée à la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. J'aurais plutôt écarté l'élément de preuve en me fondant sur le devoir qu'a le juge de première instance et qui est maintenant constitutionnalisé par suite de l'inscription, dans la Charte, du droit à un procès équitable d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire et d'écarter les éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable.

22 Toutefois, je vais tenter de préciser cette approche, parce qu'on a plaidé avec vigueur que, comme l'élément de preuve n'avait pas été obtenu en violation de la Charte, savoir le préalable à l'exercice du pouvoir d'écarter cet élément en vertu du par. 24(2) de la Charte, il n'existait aucun pouvoir, fondé sur la Charte, permettant de le faire. La difficulté que présente cet argument vient de ce qu'il ne tient pas compte de tous les aspects d'un procès équitable. Comme je l'ai mentionné, même si le par. 24(2) vise à écarter les éléments de preuve obtenus d'une manière qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte, il ne s'applique que s'il y a eu violation de la Charte. La question qui nous intéresse en l'espèce n'est pas de savoir quelle réparation doit être accordée relativement à une violation, mais plutôt de quelle manière un procès doit être mené pour être équitable.

23 Bien que le droit de la preuve ait élaboré de nombreuses règles précises visant à prévenir l'admission en preuve d'éléments qui rendraient un procès inéquitable, le principe général que l'accusé a droit à un procès équitable ne peut pas être entièrement réduit à certaines règles précises. Dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, notre Cour a, à la majorité, clairement indiqué qu'un juge a le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve qui, s'ils étaient admis, nuiraient à la tenue d'un procès équitable; voir aussi l'arrêt R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525. De même, Sopinka, Lederman et Bryant, dans The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 401, concluent que [traduction] «si l'utilisation de certains éléments de preuve compromettait l'équité du procès d'un accusé, il faudrait les écarter» (je souligne). Dans le passage suivant de l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 559, j'ai tenté d'expliquer que cette approche est un complément nécessaire au droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte:

. . . il ne peut vraiment y avoir de violation de la Charte que si une preuve injuste est admise. À moins que cela ne se produise, il n'y a aucune violation des principes de justice fondamentale et l'accusé n'est pas privé d'un procès équitable. Puisque l'admission ou le rejet appropriés d'une preuve dérivée n'est pas régi par une règle générale, il faut trouver un mécanisme souple qui permette de traiter la question selon le contexte en présence. Seul le juge du procès peut le faire.

J'ai poursuivi mes explications en affirmant, comme je l'avais fait dans l'arrêt Corbett, précité, que le principe de la common law avait été constitutionnalisé par l'inscription, dans la Charte, du droit à un procès équitable garanti à l'al. 11d). À la p. 560, j'ai ajouté ceci:

Le fait que ce pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve tire son origine du droit à un procès équitable a une incidence évidente sur le plan constitutionnel. Le droit d'un accusé à un procès équitable est constitutionnalisé à l'al. 11d), lequel droit serait de toute façon protégé en vertu de l'art. 7 comme un aspect des principes de justice fondamentale (voir l'arrêt R. c. Corbett, le juge Beetz, à la p. 699, et mes motifs, aux pp. 744 à 746; le juge en chef Dickson ne fait pas vraiment d'observation sur cette question).

24 L'alinéa 11d) a donc pour effet de transformer en impératif constitutionnel ce devoir important qui incombe au juge en common law. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 563, les juges doivent, en tant que gardiens de la Constitution, exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsque cela est nécessaire, afin de donner effet au droit à un procès équitable garanti par la Charte. En un mot, il n'est pas nécessaire de recourir au par. 24(1) ou (2) à cet égard. Dans de telles circonstances, l'élément de preuve est écarté pour respecter l'impératif constitutionnel garantissant le droit à un procès équitable, c'est‑à‑dire afin d'empêcher qu'un procès soit dès le départ inéquitable.

Dispositif

25 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges McLachlin et Major rendus par

26 Le juge McLachlin — Le présent pourvoi exige que nous examinions si l'omission, par la police d'un pays étranger, de se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés rend inadmissibles au Canada les éléments de preuve qu'elle recueille. L'appelante Harrer a été jugée au Canada sur le fondement de déclarations faites à la police américaine. Le juge du procès a écarté l'une des déclarations de Harrer pour le motif que les policiers ne l'ont pas informée une deuxième fois, comme l'exige la Charte canadienne mais non la loi américaine, de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat lorsque l'interrogatoire qui se déroulait a changé d'orientation. Harrer a donc été acquittée. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a statué qu'il s'agissait là d'une erreur et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Harrer se pourvoit maintenant devant notre Cour. Il s'agit en l'espèce de savoir si l'omission de la police américaine de se conformer à la loi canadienne rend la déclaration inadmissible au Canada. Je conclus que non.

Les faits

27 Harrer est accusée d'avoir aidé son ami Hagerman à s'évader d'une prison au Canada, en lui glissant un fil à couper le métal, enroulé sous forme de bracelet, et en lui fournissant de l'argent, des vêtements et une voiture pour s'enfuir. Comme Hagerman était en attente d'extradition vers les États‑Unis, la police américaine a offert de collaborer à l'enquête sur l'évasion. La police de Vancouver lui a dit que Harrer pouvait avoir été impliquée et a transmis de l'information laissant entendre qu'elle pourrait avoir un casier judiciaire. À ce moment‑là, Harrer était aux États‑Unis, en visite chez la mère de Hagerman.

28 Un agent d'immigration américain, qui était accompagné d'officiers de police fédéraux, a arrêté Harrer en affirmant qu'il avait des raisons de croire qu'elle se trouvait illégalement aux États‑Unis. Les agents qui ont procédé à l'arrestation avaient à l'esprit deux objectifs connexes: vérifier si Harrer était en règle avec les autorités de l'immigration et l'interroger relativement à l'évasion de Hagerman. Ils ont fait à Harrer les mises en garde requises par la loi américaine et l'ont notamment informée de son droit à l'assistance d'un avocat. En réponse aux questions sur les allées et venues de Hagerman, Harrer a admis avoir conduit une fourgonnette jusqu'à un terrain de stationnement à la demande de Hagerman, sans en connaître la raison (la première déclaration).

29 L'un des officiers de police américains a communiqué de nouveau avec la police de Vancouver, qui l'a informé que Harrer avait peut‑être remis à Hagerman la clé d'un véhicule et un fil à couper le métal, enroulé sous forme de bracelet. Je suis d'accord avec le juge du procès pour dire qu'à partir de ce moment‑là l'interrogatoire a porté sur la participation de Harrer à l'évasion. Selon la Charte canadienne, il faut faire une deuxième mise en garde lorsque l'enquête policière change d'orientation pour aborder un autre sujet plus grave: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Les officiers de police des États‑Unis, qui ont suivi la loi américaine, n'ont pas fait de deuxième mise en garde. L'interrogatoire s'est poursuivi et Harrer a admis avoir fait ces choses (la deuxième déclaration).

30 À la suite d'un autre interrogatoire, durant lequel les autorités ont fait miroiter à Harrer certains avantages si elle les aidait, elle a également avoué avoir acheté et laissé, dans une fourgonnette devant servir à prendre la fuite, une paire de menottes, un récepteur à balayage des radiofréquences de la police, des vêtements et une somme de 1 000 $ (la troisième déclaration). Même si ces aveux relatifs à des activités criminelles faisaient de Harrer une étrangère passible d'exclusion, les autorités de l'immigration ont décidé de ne pas l'expulser, mais de lui permettre de retourner au Canada sans escorte. Les officiers de police américains ont envoyé les aveux de Harrer à la police canadienne.

31 Harrer a été accusée au Canada d'avoir aidé Hagerman à s'évader. Les principaux éléments de preuve présentés contre elle étaient les aveux qu'elle avait faits aux officiers de police américains. Le juge du procès a écarté la troisième déclaration pour le motif qu'elle n'était pas volontaire et la deuxième, pour le motif qu'elle avait été obtenue sans que Harrer n'ait reçu la deuxième mise en garde, à laquelle elle avait droit en vertu de la Charte, avant d'être interrogée sur son rôle dans l'évasion de Hagerman. Seule la première déclaration a été admise. Harrer a été acquittée. La Cour d'appel ((1994), 42 B.C.A.C. 218) a accueilli l'appel du ministère public, statuant que la Charte ne s'appliquait pas aux États‑Unis et que les deux premières déclarations auraient dû être admises. Harrer se pourvoit maintenant devant notre Cour en vue d'obtenir le rétablissement de son acquittement.

Les questions en litige

32 Il s'agit principalement de savoir si la deuxième déclaration de Harrer aurait dû être écartée. Cela soulève deux sous‑questions:

1.La Charte s'applique‑t‑elle aux autorités étrangères agissant à l'extérieur du Canada?

2.Les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils d'exclure des éléments de preuve obtenus à l'extérieur du Canada?

Analyse

1.La Charte s'applique-t-elle à des autorités étrangères?

33 Le juge du procès a tenu pour acquis que la Charte s'appliquait à l'interrogatoire effectué aux États‑Unis. Cela l'a amenée à conclure que l'interrogatoire violait l'al. 10b) qui garantit le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Après avoir ainsi établi l'existence d'une violation de la Charte, elle a écarté les déclarations conformément au par. 24(2) de la Charte, qui permet au juge d'écarter des éléments de preuve obtenus en contravention de la Charte lorsque leur utilisation «est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice».

34 La Cour d'appel a jugé que la Charte ne s'appliquait pas aux interrogatoires effectués aux États‑Unis. Il s'ensuivait qu'il n'y avait eu aucune violation de la Charte et que les éléments de preuve ne pouvaient pas être écartés en vertu du par. 24(2).

35 Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la Charte ne s'applique pas à des autorités non canadiennes et que les tribunaux ne peuvent pas considérer qu'elle s'applique à celles-ci. Cela découle de l'art. 32 de la Charte, qui prévoit:

32. (1) La présente charte s'applique:

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

De même, notre Cour a conclu que la Charte ne s'applique qu'à l'intérieur des frontières du Canada: Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, une affaire d'extradition dans laquelle on demandait à la Cour d'apprécier la loi américaine en fonction des normes de la Charte. J'affirme, au nom de la majorité, à la p. 847:

Notre Cour a, dans le passé, refusé d'appliquer les garanties de la Charte à des défauts dans les procédures de pays étrangers. Dans l'arrêt [Canada c.] Schmidt, [[1987] 1 R.C.S. 500], le juge La Forest, au nom de la majorité, a rejeté l'argument selon lequel les droits que confère l'art. 11 pourraient servir de moyen indépendant sur lequel fonder un examen en vertu de la Charte étant donné que le fugitif n'avait été accusé d'aucun crime au Canada. [. . .] Toute autre interprétation accorderait à l'article un effet extraterritorial . . .

36 Harrer essaie de contourner les limites nationales de la Charte en soutenant que la violation de l'al. 10b) est survenue lors de la présentation de la preuve au procès. D'après elle, le juge du procès se trouvait non pas à appliquer l'al. 10b) de la Charte aux événements survenus aux États‑Unis, mais plutôt à l'appliquer au Canada pour évaluer ces événements. Je ne puis retenir cet argument. Le droit à l'assistance d'un avocat est accordé «en cas d'arrestation ou de détention». Par conséquent, il se rapporte au moment de l'arrestation ou de la détention, et non pas à celui où la preuve est admise au procès: R. c. Shafie (1989), 47 C.C.C. 27 (C.A. Ont.), à la p. 34, le juge Krever. Les arguments subsidiaires de Harrer — à savoir que la Charte devrait s'appliquer en fonction de l'objet visé, que l'admission de la preuve est régie par la loi du tribunal saisi, que le par. 24(2) de la Charte devrait s'appliquer de façon générale et qu'une distinction peut être faite d'avec l'arrêt Kindler parce qu'il s'agit d'une affaire d'extradition — ne concordent pas avec le fait fondamental que conclure que les officiers de police américains ont, au moment de l'arrestation de Harrer, violé les droits que la Charte lui garantissait revient à étendre l'application de la Charte au-delà de la portée de l'art. 32, ce qu'aucun tribunal ne peut faire.

37 Harrer soutient également que la Charte s'appliquait aux officiers de police américains parce qu'ils étaient les mandataires des policiers canadiens et étaient donc liés par la Charte. Il s'agit là surtout d'une question de fait. Le présent pourvoi est formé de plein droit relativement à des questions de droit seulement. Par conséquent, nous ne sommes pas régulièrement saisis de la question du mandat, et je ne ferai aucune autre remarque à ce sujet.

2.Les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils d'exclure les éléments de preuve obtenus à l'extérieur du Canada?

38 L'appelante fait valoir subsidiairement que, même si aucune violation de la Charte n'a été commise en recueillant les éléments de preuve, sa deuxième déclaration n'est pas admissible contre elle à son procès au Canada. Elle soutient d'abord que l'utilisation de la déclaration violerait son droit de garder le silence ou son droit de ne pas s'incriminer, contrairement à l'art. 7 de la Charte. Cet argument ne saurait être retenu. La loi accorde aux suspects le droit de ne pas s'incriminer, à leur choix. Cela n'exige pas l'exclusion des déclarations incriminantes faites volontairement. La déclaration a été faite volontairement et était admissible en vertu de la règle des confessions selon l'interprétation que notre Cour lui a donnée dans le contexte de l'art. 7 dans R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151.

39 Reste l'argument selon lequel la conduite adoptée par les policiers américains, avant de recueillir la déclaration, fait en sorte que cette dernière doit être écartée si on veut préserver l'équité du procès tenu au Canada. L'argument est simple. Toute personne inculpée au Canada a droit à un procès équitable. Les tribunaux canadiens doivent tenir un tel procès et ils peuvent, à cette fin, écarter des éléments de preuve qui le rendraient inéquitable. L'utilisation de la deuxième déclaration de Harrer rendrait son procès inéquitable. Le juge du procès a donc eu raison de l'écarter.

40 La première prémisse de cet argument ne permet pas de dissidence. Toute personne jugée au Canada a droit à un procès équitable. Ce droit constitue le fondement même de notre système de justice criminelle. On ne peut ni en refuser ni en compromettre l'exercice. La common law le proclame depuis des siècles et la Charte canadienne vient le confirmer. L'alinéa 11d) prévoit que «Tout inculpé a le droit [. . .] d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à la suite d'un procès public et équitable». Le droit à un procès équitable est également un «principe de justice fondamentale» qui, selon l'art. 7 de la Charte, doit être respecté lorsque la liberté du titulaire est en jeu: R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486.

41 Même si elle est moins évidente, il est facile de répondre à la deuxième prémisse de l'argument, selon laquelle les juges ont le pouvoir d'écarter des éléments de preuve lorsque leur utilisation rendrait le procès inéquitable. En common law, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve [traduction] «si les règles strictes de l'admissibilité devaient jouer de façon injuste contre l'accusé»: Kuruma c. The Queen, [1955] A.C. 197, à la p. 204, lord Goddard. De même, au Canada, le pouvoir discrétionnaire permet d'écarter une preuve qui «minerait [le] droit à un procès équitable»: R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 692, le juge en chef Dickson, avec l'appui des juges Beetz et Lamer, aux pp. 736 et 737, le juge La Forest (dissident), examinant l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10. Ce principe permet d'écarter des éléments de preuve dont l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante: Seaboyer, précité, aux pp. 609 à 611; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, à la p. 531. Dans l'ouvrage intitulé The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 401, les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant concluent qu'[traduction] «[i]l semble incontestable que, si l'utilisation de certains éléments de preuve compromettait l'équité du procès d'un accusé, il faudrait les écarter».

42 Outre le pouvoir d'exclusion reconnu par la common law, la Charte garantit le droit à un procès équitable (al. 11d)) et prévoit de nouveaux recours en cas d'atteinte aux garanties juridiques accordées à un accusé. La preuve obtenue en violation de la Charte ne peut être écartée qu'en vertu du par. 24(2): R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. La preuve qui n'a pas été obtenue en violation de la Charte mais dont l'utilisation est susceptible de miner le droit à un procès équitable peut être écartée conformément au par. 24(1), qui prévoit l'obtention de la «réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances» en cas de violation de la Charte. Le paragraphe 24(1) s'applique aux violations éventuelles, même si son texte parle au passé de «violation» et de «négation»: Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. Il s'ensuit que le par. 24(1) permet au tribunal d'écarter des éléments de preuve qui n'ont pas été obtenus en violation de la Charte, mais qui rendraient le procès inéquitable, contrairement à l'al. 11d) de la Charte.

43 Je conclus qu'un juge peut écarter des éléments de preuve qui n'ont pas été obtenus en violation de la Charte mais qui rendraient le procès inéquitable au sens de la common law ou du par. 24(1) de la Charte. Je passe donc à la troisième prémisse de l'argument de l'appelante, voulant que l'utilisation de la deuxième déclaration de Harrer rendrait le procès inéquitable.

44 Il est souvent difficile de savoir si un élément de preuve particulier rendrait un procès inéquitable. Il faut d'abord établir une distinction entre l'iniquité dans la manière dont une déclaration a été obtenue et un processus ou procès inéquitable. Les conditions dans lesquelles les policiers recueillent des éléments de preuve sont complexes. Même lorsque tous les efforts sont faits pour respecter la loi, il est possible de soutenir rétrospectivement que certains aspects du processus étaient loin d'être équitables. Parfois, l'iniquité est mineure ou atténuée par d'autres événements (comme, par exemple, le fait que les policiers auraient probablement obtenu les éléments de preuve de toute façon) ou d'autres aspects de l'affaire (comme, par exemple, le fait que l'accusé ait renoncé ou acquiescé à l'iniquité). Parfois l'iniquité est plus grave. Il reste simplement que l'iniquité dans la façon dont les éléments de preuve sont recueillis peut compromettre l'équité de l'utilisation de ces éléments de preuve au procès, sans nécessairement le faire. Cela est vrai dans le cas de violations de la Charte; ce ne sont pas toutes les violations de la Charte qui engendrent, au procès, une iniquité qui exige l'exclusion des éléments de preuve ainsi obtenus: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 284. Ce doit être vrai également dans le cas d'irrégularités qui ne constituent pas des violations de la Charte.

45 Au départ, un procès équitable est un procès qui paraît équitable, tant du point de vue de l'accusé que de celui de la collectivité. Il ne faut pas confondre un procès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l'accusé: R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 362, le juge La Forest. Il ne faut pas l'assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, la perfection est rarement atteinte. Le procès équitable est celui qui répond à l'intérêt qu'a le public à connaître la vérité, tout en préservant l'équité fondamentale en matière de procédure pour l'accusé.

46 Une preuve peut rendre un procès inéquitable pour diverses raisons. La façon dont elle a été recueillie peut faire en sorte qu'elle n'est pas fiable. La possibilité qu'elle induise en erreur le juge des faits peut l'emporter sur la valeur minimale qu'elle pourrait avoir. Encore une fois, les policiers peuvent avoir agi de façon si abusive que le tribunal conclut que l'utilisation de la preuve compromettrait irrémédiablement l'équité du procès comme tel. En l'espèce, la conduite abusive ou inéquitable des policiers est le seul moyen soulevé et, par conséquent, le seul dont nous devons nous préoccuper.

47 Harrer reconnaît que les autorités américaines ont respecté entièrement la loi américaine en ce qui concerne la deuxième déclaration. Comme nous l'avons vu, ils se sont également conformés aux exigences relatives à l'admissibilité des confessions en common law et en vertu de l'art. 7 de la Charte. Son argument revient à prétendre que l'omission des policiers américains de se conformer à l'exigence de deuxième mise en garde, contenue dans la Charte canadienne, signifie que l'utilisation de la déclaration rendrait le procès inéquitable. Si la déclaration avait été recueillie au Canada, elle aurait été écartée. Il devrait en être de même si elle a été recueillie à l'étranger, soutient‑elle.

48 La question est de savoir si l'omission des policiers étrangers de se conformer aux procédures requises en vertu de la Charte au Canada vicie les éléments de preuve au point que leur utilisation rendrait le procès inéquitable. J'estime que non et ceci, parce que le comportement des policiers dont se plaint Harrer n'était ni inéquitable ni abusif compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, y compris les attentes de Harrer là où les éléments de preuve ont été recueillis. Comme le comportement des policiers n'était pas inéquitable, il s'ensuit nécessairement que l'utilisation des éléments de preuve ne saurait rendre le procès inéquitable.

49 Le fait que la déclaration n'aurait peut-être pas été admissible si elle avait été recueillie au Canada ne signifie pas que son utilisation rendra le procès de Harrer inéquitable. La raison d'exclure une déclaration recueillie au Canada en violation de la Charte est qu'il ne serait pas juste de poursuivre l'accusé [traduction] «au moyen d'une preuve créée par l'accusé lui‑même dans des circonstances où la preuve n'aurait pas été obtenue n'eût été l'omission de l'État de permettre à l'accusé d'exercer un droit garanti par la Constitution» (je souligne): Sopinka, Lederman et Bryant, op. cit., à la p. 402. L'injustice découle en grande partie du fait que l'accusé s'attend à ce que les policiers canadiens respectent la loi canadienne. Lorsque la déclaration est recueillie à l'étranger, les attentes ne sont pas les mêmes.

50 Harrer, lorsqu'elle se trouve aux États‑Unis, doit être considérée comme étant régie par la loi américaine. Non seulement la personne qui se trouve à l'extérieur du Canada ne jouit pas des protections de la Charte, mais encore elle doit être considérée comme ayant accepté les procédures en vigueur dans le pays étranger, pourvu qu'elles entrent dans la catégorie des procédures généralement acceptées dans les pays libres et démocratiques. Lorsque les éléments de preuve ont été obtenus conformément à la loi d'un autre pays, les préoccupations relatives à l'iniquité sont atténuées par le fait que l'accusé s'est soumis au ressort étranger et doit être considéré comme ayant accepté la loi de ce ressort. Au Canada, toute personne a le droit de s'attendre à ce que les autorités se conforment à la Charte; à l'extérieur du Canada, son droit est d'être traité en conformité avec les lois du pays étranger en question: Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, à la p. 1049, le juge La Forest. Les personnes qui voyagent dans un pays étranger doivent observer les lois de ce pays et reconnaître que ce sont ses lois et ses procédures qui y régiront leur existence. Les voyageurs en pays étranger sont également censés savoir que les officiers de police de divers pays coopèrent les uns avec les autres, qu'il existe des traités d'extradition et que les éléments de preuve recueillis dans un pays peuvent être utilisés dans un autre. Lorsque ces circonstances sont prises en considération, la prétendue iniquité dans la façon dont Harrer a été traitée disparaît.

51 Il se peut que les procédures admises dans le pays étranger s'éloignent tellement des normes canadiennes que le juge conclue que, même si le suspect était soumis à la loi étrangère, utiliser les éléments de preuve constituerait une injustice criante au point de rejeter les valeurs qui sous‑tendent notre système judiciaire et de tolérer des procédures qui sont totalement condamnées au Canada. Ou encore, il se peut que la loi étrangère ait été appliquée de façon abusive par les autorités, ce qui, encore une fois, rendrait inéquitable l'utilisation des éléments de preuve. Toutefois, dans la plupart des cas où des éléments de preuve sont recueillis à l'étranger en conformité avec des lois généralement reconnues comme justes, le simple fait qu'il y ait une différence entre les règles juridiques étrangères et celles prescrites par la Charte ne prouve pas que l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable.

52 La deuxième déclaration de Harrer ne résultait pas de la privation d'un droit garanti par la Constitution, car aucun droit équivalent n'existe aux États‑Unis. En outre, la dérogation aux procédures canadiennes n'était pas des plus graves. Harrer a été informée de son droit à l'assistance d'un avocat au début de l'interrogatoire. Les exigences de la loi américaine, qui se fonde sur les mêmes valeurs que celles qui sous-tendent la loi canadienne, ont été pleinement respectées. Harrer, en quittant le Canada pour se rendre aux États‑Unis, doit être considérée comme s'étant soumise aux lois et aux procédures de ce pays. Elle ne peut guère se plaindre d'iniquité si ces procédures, généralement considérées comme justes selon les normes du monde libre et démocratique, ont été suivies parfaitement.

53 L'autre raison avancée pour exclure une telle déclaration recueillie au Canada est que le suspect a été incapable de faire un choix entièrement éclairé quant à savoir s'il ferait une déclaration ou retiendrait les services d'un avocat. Cela, dit‑on, constitue un traitement injuste pour l'accusé, lequel traitement rendrait, à son tour, le procès inéquitable si la déclaration était admise. Dans les arrêts Black et Evans, on a accepté ce raisonnement. Toutefois, il était fondé sur le droit que la Charte garantit à un suspect d'être informé de l'ampleur du risque qu'il court avant de choisir de consulter ou non un avocat.

54 Comme le juge Wilson le mentionne dans l'arrêt Black, aux pp. 152 et 153, les al. 10b) et 10a) doivent être interprétés d'une manière interactive. L'obligation de faire une deuxième mise en garde est liée à l'exigence, prévue à l'al. 10a), qu'une personne détenue soit «informé[e] dans les plus brefs délais des motifs de [. . .] sa détention» (je souligne):

De plus, il ne faut pas interpréter l'al. 10b) de façon isolée. Sa portée doit être examinée à la lumière de l'al. 10a). L'alinéa 10a) oblige les policiers à aviser une personne arrêtée ou détenue des motifs de cette arrestation ou de cette détention. Les droits que l'al. 10b) confère à une personne découlent du fait que cette personne est arrêtée ou détenue pour un motif particulier. Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.

Le besoin de faire une deuxième mise en garde lorsque l'interrogatoire change d'orientation semble découler de l'interaction, dans la Charte canadienne, du droit à l'assistance d'un avocat et de l'exigence qu'une personne détenue soit informée du motif précis de sa détention. Lorsqu'un suspect quitte le Canada, il n'emporte pas ces droits avec lui. Quoique nombreux, les droits que possédait Harrer aux États-Unis n'incluaient pas celui d'être informée d'un changement de motif de détention, ni celui à une deuxième mise en garde lors du changement de motif de détention. Comme elle s'est soumise à la loi des États‑Unis, Harrer ne peut pas se plaindre du non-respect du droit que les al. 10a) et 10b) confèrent aux personnes détenues au Canada.

55 Cela suffit pour rejeter la prétention de l'appelante selon laquelle l'utilisation de la preuve rendrait son procès inéquitable. Je tiens à ajouter qu'il y a de sérieuses raisons pour lesquelles les tribunaux canadiens ne devraient pas rejeter automatiquement les éléments de preuve recueillis à l'étranger, pour le motif que les forces policières du pays étranger n'ont pas satisfait à toutes les exigences qui auraient pu exister au Canada. Bien que certaines normes fondamentales soient communes aux sociétés libres et démocratiques, les exigences particulières peuvent varier en matière de procédure. Il est raisonnable de s'attendre à ce que les forces policières d'un pays étranger respectent les normes fondamentales d'équité. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elles se conforment aux particularités de la loi canadienne. Insister sur la conformité à la loi canadienne reviendrait à insister pour que la Charte soit appliquée dans ce pays étranger de préférence à la loi nationale. Cela rendrait difficile, voire impossible, la poursuite des infractions qui revêtent des aspects internationaux. Et cela minerait l'éthique de réciprocité qui sous‑tend les efforts internationaux de lutte contre la criminalité transnationale: Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 551, le juge La Forest. Nous vivons à une époque où les personnes, les biens et l'information circulent d'un pays à l'autre très rapidement. Les autorités chargées d'appliquer la loi doivent, pour faire leur travail, arrêter des personnes et intercepter des biens et des communications là où ils se trouvent. Souvent elles travaillent avec des agents de police dans des pays étrangers; souvent elles ne sont que les destinataires de renseignements recueillis ailleurs de façon indépendante. On obtient alors des éléments de preuve recueillis selon des règles qui peuvent différer de celles en vigueur au Canada. Nous devons composer avec le fait que des pays différents appliquent des règles différentes à la collecte des éléments de preuve, lesquelles règles doivent être respectées dans une certaine mesure si nous devons conserver la capacité de poursuivre ceux que les crimes et les voyages emmènent au‑delà de nos frontières. Insister sur le respect intégral des règles canadiennes reviendrait à insister sur l'application universelle d'un modèle canadien de procédures, ce qui, dans la réalité, peut rarement se faire — insistance qui rendrait difficile, voire impossible, la poursuite de nombreuses infractions.

Conclusion

56 Je conclus que le juge du procès a commis une erreur en écartant la deuxième déclaration. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Smart & Williams, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant Robert Scott Terry: Charles Lugosi, Prince George.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 562 ?
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Applicabilité de la Charte à l'extérieur du Canada - Équité du procès - Exclusion de la preuve - Preuve obtenue à l'étranger conformément à la loi du pays étranger - Droit étranger prévoyant une norme de procédure moins astreignante que celle de la Charte - L'omission des policiers étrangers de se conformer à la loi canadienne rend‑t-elle inadmissible la preuve ainsi obtenue? - Les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils l'exclusion d'éléments de preuve obtenus à l'étranger? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 11d), 24(1), (2), 32.

L'appelante a été jugée au Canada sur le fondement de déclarations faites à la police américaine. Les déclarations ont été faites dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'appelante se trouvait légalement aux États‑Unis et à établir les circonstances d'une infraction qu'aurait commise son petit ami aux États‑Unis. Au cours de l'interrogatoire de l'appelante, des questions lui ont été posées sur sa participation possible à la perpétration d'un acte criminel au Canada en rapport avec l'évasion de son ami qui était détenu en vue de son extradition aux États‑Unis. Le juge du procès a écarté une des déclarations de l'appelante pour le motif que les policiers ne l'avaient pas informée une deuxième fois de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat lorsque l'interrogatoire a changé d'orientation en passant des questions de l'immigration et de l'infraction commise aux États‑Unis à la participation possible à l'évasion, comme l'aurait exigé la Charte canadienne si l'interrogatoire avait été mené au Canada par des policiers canadiens, mais non la loi américaine. L'appelante a été acquittée mais la Cour d'appel a conclu que l'exclusion de la déclaration constituait une erreur et a ordonné un nouveau procès. L'appelante a fait appel. La question est de savoir si l'omission de la police américaine de se conformer à la loi canadienne rend la déclaration inadmissible au Canada. Cela soulève deux sous‑questions: la Charte s'applique‑t‑elle aux autorités étrangères agissant à l'extérieur du Canada, et les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils d'exclure des éléments de preuve obtenus à l'extérieur du Canada?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: La Charte ne s'appliquait pas de façon directe aux interrogatoires qui ont eu lieu aux États‑Unis parce que les autorités américaines n'agissaient pour aucun gouvernement du Canada. On serait en présence d'une tout autre question s'il s'était agi d'un interrogatoire sur une infraction aux lois canadiennes mené par un agent de la paix canadien aux États‑Unis ou mené par des autorités américaines agissant à titre de mandataires de la police canadienne, dans des circonstances qui auraient constitué une violation de la Charte si cet interrogatoire avait eu lieu au Canada. En l'espèce cependant, l'application de la Charte ne pouvait être invoquée qu'à compter du moment où la police canadienne a intenté des poursuites contre l'appelante à son retour au Canada. Comme l'appelante ne reprochait aucune irrégularité à la police au Canada, le seul moyen dont elle disposait était l'argument que l'admission de l'élément de preuve en cause violerait soit son droit à la liberté d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale (art. 7 de la Charte) soit son droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d).

L'admission de l'élément de preuve contesté n'entraînerait pas un procès inéquitable. Il n'est pas permis de supposer que, du seul fait qu'un élément de preuve a été obtenu d'une façon qui, au Canada, violerait un droit garanti par la Charte, cet élément a été obtenu d'une façon inéquitable, ou que son admission serait inéquitable. Divers pays peuvent arriver à des équilibres différents, pouvant tous être équitables, entre les intérêts de l'individu et ceux de l'État. L'accusé a droit à un procès équitable, mais pas aux procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer.

La règle selon laquelle les policiers au Canada donnent une seconde mise en garde à un accusé quand l'enquête change d'orientation n'est pas conçue seulement en fonction des droits de l'individu dans un cas précis, mais vise également à garantir l'équité de nos mécanismes et le respect général des valeurs constitutionnelles dans tous les cas. Ces préoccupations d'ordre systémique n'existent pas à l'égard des actions des polices étrangères à l'extérieur du pays. La seule préoccupation pertinente est le caractère équitable du procès, qui doit être déterminé en conformité des principes du droit canadien dans le contexte particulier de l'affaire. Le fait que l'élément de preuve ait été recueilli légalement dans un autre pays pourrait être un facteur à considérer pour déterminer ce qui est équitable mais n'est aucunement un facteur déterminant. Le fait, en l'espèce, que la mise en garde n'a pas été répétée lorsque l'interrogatoire a abordé l'infraction plus grave en vertu du droit canadien n'était pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce. L'appelante savait et avait compris qu'elle était interrogée relativement à l'infraction canadienne et il n'y avait aucune autre preuve d'injustice.

Si son admission avait été inéquitable, l'élément de preuve aurait pu être écarté sans recourir à l'art. 24 de la Charte en se fondant sur le devoir qu'a le juge de première instance, et qui est constitutionnalisé par le droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte, d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire et d'écarter les éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable. On parviendrait au même résultat en vertu de l'art. 7 puisque l'utilisation d'éléments de preuve inéquitables violerait les principes de justice fondamentale.

Les juges McLachlin et Major: Le droit à l'assistance d'un avocat qui est prévu à l'al. 10b) de la Charte est accordé «en cas d'arrestation ou de détention» et se rapporte donc au moment de l'arrestation ou de la détention, et non pas à celui où la preuve est admise au procès pour l'évaluation des événements survenus à l'étranger. Conclure que les policiers américains ont violé les droits que la Charte garantissait à l'appelante au moment de l'arrestation reviendrait à étendre l'application de la Charte au‑delà de la portée de l'art. 32. La question de savoir si les policiers américains étaient les mandataires des policiers canadiens et donc liés par la Charte était surtout une question de fait et, par conséquent, la Cour n'en était pas régulièrement saisie.

L'utilisation de la déclaration qu'a faite l'appelante sans bénéficier d'une deuxième mise en garde quant à son droit de recourir à l'assistance d'un avocat ne viole pas son droit de garder le silence ou son droit de ne pas s'incriminer, contrairement à l'art. 7 de la Charte. La loi accorde aux suspects le droit de ne pas s'incriminer, à leur choix, mais n'exige pas l'exclusion des déclarations incriminantes faites volontairement.

L'omission des policiers étrangers de se conformer aux procédures requises en vertu de la Charte au Canada ne viciait pas les éléments de preuve au point que leur utilisation rendrait le procès inéquitable. Aucune injustice n'a découlé du fait que la déclaration, recueillie aux États‑Unis conformément à la loi américaine, était admissible et cependant, si elle avait été recueillie au Canada dans les mêmes circonstances, elle n'aurait pas été admissible. Une différence entre les règles juridiques étrangères et celles prescrites par la Charte ne prouve pas que l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable. La déclaration contestée ne résultait pas de la privation d'un droit garanti par la Constitution, car aucun droit équivalent n'existe aux États‑Unis et, en outre, la dérogation aux procédures canadiennes n'était pas des plus graves. Aucune injustice n'a résulté du fait que la déclaration aurait été inadmissible, si elle avait été faite au Canada: l'injustice découle en grande partie du fait que l'accusé s'attend à ce que la police au Canada respecte la loi canadienne et non pas du fait que la déclaration n'aurait pas été admissible si elle avait été recueillie au Canada dans des circonstances similaires. Lorsqu'un suspect quitte le Canada, il n'emporte pas avec lui les droits que lui garantit la Charte. Comme elle s'était soumise à la loi des États‑Unis, l'appelante ne peut pas prétendre que l'omission de faire la deuxième mise en garde exigée par la Charte était inéquitable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Harrer

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
United States c. Toscanino, 500 F.2d 267 (1974)
United States of America c. Hensel, 509 F.Supp. 1364 (1981)
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525.
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779
R. c. Shafie (1989), 47 C.C.C. 27
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Kuruma c. The Queen, [1955] A.C. 197
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022
Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 11d), 24(1), (2), 32(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 147a).
Doctrine citée
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.

Proposition de citation de la décision: R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 (19 octobre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-10-19;.1995..3.r.c.s..562 ?
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