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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._44

Canada | R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44 (21 septembre 1995)


R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Patrick Pontes Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Pontes

No du greffe: 24020.

1995: 28 février; 1995: 21 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.

R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73, qui a confirmé un jugement du juge Hood (1992), 37 M.V.R. (2d) 162,...

R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Patrick Pontes Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Pontes

No du greffe: 24020.

1995: 28 février; 1995: 21 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73, qui a confirmé un jugement du juge Hood (1992), 37 M.V.R. (2d) 162, qui avait rejeté l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Cronin de la Cour provinciale, rendu le 14 juin 1991, qui avait acquitté l'accusé relativement à une accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

George H. Copley, pour l'appelante.

Terrence L. Robertson, c.r., et Andrea M. Finch, pour l'intimé.

Bernard Laprade, pour l'intervenant.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par

I. Le juge Cory — La seule question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si le par. 94(1) et l'art. 92 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, ont pour effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte.

Les faits

II. L'intimé a été accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur à Vancouver, le 3 août 1990, alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle Act.

Dispositions législatives pertinentes

III. L'article 92 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi:

[traduction] 92. (1) Aux fins du présent article, «déclaré coupable» comprend la libération inconditionnelle ou la libération sous condition.

(2) Quiconque est déclaré coupable

a)d'une infraction en vertu des articles 88, 94, 220.1(1) ou 220.3(1), ou

b)d'une infraction prévue au Code criminel relativement à un véhicule à moteur

est automatiquement et sans préavis soumis à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois à compter de la date du prononcé de la sentence, de la date de suspension de la sentence, de la date à laquelle une libération inconditionnelle ou sous condition est accordée. . .

IV. Avant décembre 1985, l'art. 92 comportait le troisième paragraphe suivant:

[traduction] (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque ni le défendeur ni son représentant ou son avocat ne comparaissent en cour au moment de la déclaration de culpabilité.

V. L'article 94 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi:

[traduction] 94. (1) Quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route ou sur un chemin industriel

a)alors qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur en vertu des articles 90, 91, 92 ou 92.1 de la présente loi [. . .], ou

b)alors que son permis de conduire ou son droit de demander ou d'obtenir un permis de conduire est suspendu en vertu de l'article 82 ou de l'article 92 avant son abrogation et son remplacement . . .

commet une infraction et est passible,

c)pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et

d)pour une condamnation subséquente peu importe quand l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 14 jours à un an.

VI. Avant 1987, l'art. 94 comprenait le paragraphe suivant:

[traduction] (2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de l'interdiction ou de la suspension.

VII. L'article 4.1 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305 (modifié en 1990) se lit ainsi:

[traduction] 4.1 Nonobstant l'article 4 ou les dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue.

VIII. En outre, le par. 72(1) de l'Offence Act prévoit que le défaut d'acquitter une amende n'entraîne pas une sentence d'emprisonnement:

[traduction] 72. (1) Sous réserve du paragraphe (6), mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute autre loi, règlement, règlement municipal ou ordonnance judiciaire, un juge ne doit pas, sauf en vertu de la Small Claims Act, ordonner l'emprison­nement d'une personne pour le seul motif qu'elle est en défaut de payer une amende.

IX. Il y a lieu de remarquer que ni les dispositions de l'art. 4.1 de l'Offence Act ni l'absence de peine d'emprisonnement pour non‑paiement d'amendes n'ont été débattues devant les tribunaux d'instance inférieure. Il est évident que si l'infraction est une infraction de responsabilité absolue, mais qu'il n'y a aucun risque d'emprisonnement, la disposition ne viole pas alors l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. De même, si on conclut que les dispositions législatives créent une infraction de responsabilité stricte, alors, par définition, l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense, et il n'y aura pas de violation de l'art. 7 de la Charte. La seule différence résidera dans le fait que si l'on conclut que l'infraction est une infraction de responsabilité stricte, la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement pourra être retenue.

Les tribunaux d'instance inférieure

La Cour provinciale

X. Le juge Cronin de la Cour provinciale a statué que l'art. 94 de la Motor Vehicle Act, conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette infraction violait donc l'art. 7 de la Charte. Il a conclu qu'une personne qui ignorerait qu'il lui est interdit de conduire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle Act pourrait continuer de conduire son véhicule à moteur, en croyant sincèrement qu'elle en a le droit, encore que si elle était accusée en vertu de l'art. 94, elle ne disposerait d'aucun moyen de défense. Il en serait ainsi, a‑t‑il affirmé, en raison de l'arrêt R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605, où il a été statué que l'ignorance, par une personne, du fait que son permis de conduire a été révoqué ou suspendu revient à ignorer la loi et ne constitue donc pas un moyen de défense.

XI. Le juge Cronin a conclu que la situation dont il était saisi était la même que celle soumise à la Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. Il a affirmé que la mention de l'art. 92, à l'art. 94 de la Motor Vehicle Act, devrait être déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Compte tenu de sa conclusion à l'invalidité des dispositions en cause, il a déclaré l'accusé non coupable.

La cour d'appel en matière de poursuites sommaires

XII. Dans des motifs approfondis, le juge Hood a confirmé la décision du juge du procès: (1992), 37 M.V.R. (2d) 162. Il s'est dit d'avis que pour créer une infraction de responsabilité stricte qui soit conforme à l'art. 7 de la Charte, l'art. 94 de la Motor Vehicle Act devait prévoir à tout le moins une faute de négligence. Il fallait donc que l'accusé puisse invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable ou la prudence raisonnable. Selon lui, il s'agissait, en l'espèce, de déterminer si la conjugaison des art. 94 et 92 de la Motor Vehicle Act permettait, en fait, à l'accusé de présenter ce moyen de défense.

XIII. Il était d'avis que l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, n'allait pas jusqu'à exiger qu'un accusé sache qu'il lui avait été interdit de conduire. Sur ce point, il écrit (aux pp. 177 et 178):

[traduction] Bien que les éléments essentiels de la mens rea subjective, c.‑à‑d. l'intention de l'accusé d'accomplir l'acte, ou la connaissance par l'accusé du caractère répréhensible de l'acte (un état d'esprit positif), ne soient pas requis, j'estime que la connaissance des éléments essentiels de l'actus reus est requise lorsque l'exigence minimale en matière de faute est la négligence, car, il me semble qu'à l'instar de l'intention la négligence présuppose la connaissance des circonstances qui constituent l'actus reus. Si l'accusé n'a pas connaissance d'un fait particulier, il est difficile de voir comment il peut s'acquitter des devoirs qui découlent de ce fait. Je comprends mal comment on peut affirmer que l'accusé pouvait invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense s'il ne savait pas qu'il lui était interdit de conduire et, par conséquent, quelle obligation il lui incombait en vertu de cette interdiction. Aucune diligence de sa part ne pouvait le soustraire à la déclaration de culpabilité et à l'emprisonnement. N'étant pas au courant de l'obligation que lui imposait la loi, il n'aurait rien fait pour s'acquitter effectivement de cette obligation, qui ne puisse ultérieurement être examiné au regard de la question de la diligence raisonnable.

XIV. Le juge Hood a souligné qu'il ne voulait pas dire par là que l'ignorance de la loi était un moyen de défense. Il a affirmé que la situation était fort différente dans la présente affaire [traduction] «qui concerne la connaissance d'un élément essentiel de l'actus reus et implique une certaine volonté ou connaissance de la part de l'accusé» (p. 178). Selon lui, il était sans importance que l'ignorance de l'élément essentiel soit aussi une ignorance de la loi. Il a jugé que [traduction] «[c]'est l'ignorance de l'élément essentiel de l'actus reus qui empêche d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Cela ne veut pas dire que l'ignorance de la loi peut être invoquée comme moyen de défense» (p. 178). Sur ce point, il a conclu que, subsidiairement, s'il y avait conflit entre le principe selon lequel l'ignorance de la loi ne saurait être invoquée comme moyen de défense et les exigences de l'art. 7 de la Charte, la Charte devrait l'emporter.

XV. Le juge Hood a fait une distinction d'avec l'affaire MacDougall, précitée, où l'accusé avait une connaissance générale des dispositions de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse et, par conséquent, des obligations qui lui incombaient. En outre, il a fait remarquer qu'il ne semblait pas qu'on avait invoqué, dans l'affaire MacDougall, le moyen de défense invoqué en l'espèce, selon lequel, en raison de la nature de l'interdiction fondée sur l'art. 92, un accusé inculpé en vertu de l'art. 94 ne pourrait tout simplement pas invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.

XVI. Le juge Hood a conclu que l'art. 94 de la Loi, lorsqu'il était interprété conjointement avec l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue. Il est arrivé à cette conclusion après avoir appliqué tant la méthode traditionnelle de classification des infractions établie dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, que la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution utilisée par notre Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité.

XVII. Appliquant la méthode traditionnelle, il a conclu qu'aucune modification significative de l'art. 94 n'avait résulté de l'invalidation du par. 94(2) à la suite de l'arrêt rendu dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. Il a fait observer que, dans l'état actuel des choses, un accusé pouvait toujours être déclaré coupable en vertu de cet article, peu importe qu'il ait su ou non qu'il lui avait été interdit de conduire. Il a conclu que les art. 92 et 94 avaient pour effet conjugué [traduction] «d'enlever à l'accusé toute possibilité de prouver que le fait qu'il ait conduit son véhicule à moteur, alors qu'il lui était interdit de le faire, était imputable à une erreur de fait honnête et raisonnable, ou qu'il avait agi sans intention coupable» (p. 187). Il a conclu que l'infraction demeurait une infraction de responsabilité absolue.

XVIII. Appliquant la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution, il a aussi conclu que la conjugaison des art. 94 et 92 contrevenait aux principes de justice fondamentale et, donc, à l'art. 7 de la Charte. En rendant l'interdiction de conduire applicable automatiquement et sans préavis, la Loi enlève effectivement à l'accusé toute possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. La possibilité d'invoquer ce moyen de défense est nécessaire pour que les dispositions qui prévoient les infractions de négligence respectent les exigences de l'art. 7. Sur ce point, il écrit (à la p. 190):

[traduction] Pour que l'art. 94 puisse résister à l'examen fondé sur la Charte, il est essentiel qu'il exige au moins une mens rea ou une faute de négligence, et qu'il laisse à l'accusé au moins la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Il serait alors conforme à l'art. 7 de la Charte et aux principes de justice fondamentale. Ce n'est pas le cas.

. . .

[E]n rendant l'interdiction applicable automatiquement et sans préavis, le législateur a, en fait, retiré à l'accusé, laissé dans l'ignorance, toute possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Comme je l'ai dit déjà, un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction ne serait pas au courant non plus de l'obligation qui lui est imposée. Aucune précaution de sa part ne peut lui être de quelque secours. Il ne serait jamais en mesure de montrer qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d'enfreindre la loi. De façon générale, la situation est la suivante. L'accusé sait quels sont les éléments essentiels de l'actus reus, c'est‑à‑dire l'acte prohibé, mais ne sait pas que cet acte est illégal; par exemple, conduire un véhicule à moteur d'une certaine façon ou fabriquer certains produits chimiques. Il croit de bonne foi que ce qu'il fait est légal. Il a tort. C'est ce que l'on entend par ignorance de la loi ou erreur de droit. Ce n'est pas un moyen de défense.

Mais la situation en l'espèce est différente. Je suis assez sûr que l'accusé sait que, en droit, il est illégal pour une personne de conduire son véhicule à moteur lorsqu'il lui est interdit de le faire. Ce qu'il ignore, ou ce sur quoi il fait erreur, est le fait même qu'il lui est interdit de conduire. Son ignorance porte sur un élément essentiel de l'actus reus, qui doit être un acte conscient ou volontaire de la part de l'accusé. Lorsque l'actus reus est l'infraction, et qu'il doit y avoir au moins négligence, on ne saurait affirmer que la diligence raisonnable peut être invoquée comme moyen de défense par l'accusé qui ne connaît pas un élément essentiel de l'actus reus. Il en est ainsi, à mon avis, même lorsqu'on peut dire que l'ignorance de cet élément essentiel de l'actus reus constitue en même temps une ignorance de la loi.

La Cour d'appel

XIX. La Cour d'appel a adopté les motifs du juge Hood et a rejeté l'appel: (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73.

Analyse

Les catégories d'infractions

XX. Il peut être utile de faire un très bref examen des motifs du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, où il fait remarquer qu'il y a trois catégories d'infractions. Premièrement, il renvoie à l'infraction criminelle traditionnelle, qui nécessite la preuve soit de l'intention d'accomplir l'acte prohibé, soit de l'insouciance téméraire pour les conséquences que cet acte peut entraîner. Deuxièmement, tout à l'opposé, l'infraction de responsabilité absolue qui ne permet aucune explication de la part de l'accusé; l'accomplissement de l'acte suffit à lui seul pour établir la culpabilité. Troisièmement, entre ces deux catégories, se situe l'infraction de responsabilité stricte. Dans cette catégorie d'infractions, l'accusé peut échapper à toute responsabilité en démontrant qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les mesures raisonnables pour éviter d'accomplir l'acte prohibé, ou qu'il croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent.

XXI. Le juge Dickson décrit ainsi les infractions, aux pp. 1325 et 1326:

1.Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique.

2.Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. . .

3.Les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute. [Je souligne.]

XXII. Il indique ensuite, à la p. 1326, comment il est possible de distinguer les infractions de responsabilité stricte d'avec celles de responsabilité absolue, et il décrit la façon dont les infractions peuvent être classées par catégories:

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien‑être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l'on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l'intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l'infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n'ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé. L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la troisième catégorie.

XXIII. À la suite de cet arrêt, s'est posée la question de savoir quelle intention minimale devrait être exigée compte tenu de l'adoption de l'art. 7 de la Charte, qui prévoit:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

XXIV. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a conclu que les infractions de responsabilité absolue pour lesquelles une peine d'emprisonnement était prévue contrevenaient à l'art. 7 de la Charte. À la page 515 de cet arrêt, il écrit:

Je suis donc d'avis que la combinaison de l'emprisonnement et de la responsabilité absolue viole l'art. 7 de la Charte et ne peut être maintenue que si les autorités démontrent, en vertu de l'article premier, qu'une telle atteinte à la liberté, qui va à l'encontre de ces principes de justice fondamentale, constitue, dans le cadre d'une société libre et démocratique, dans les circonstances, une limite raisonnablement justifiée aux droits garantis par l'art. 7.

XXV. Le principe selon lequel les infractions réglementaires provinciales qui sont assorties d'une peine d'emprisonnement nécessitent un état d'esprit minimal a été de nouveau confirmé dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. À la page 652, le juge Lamer écrit:

En fait, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., on reconnaît que dans tous les cas où l'État recourt à la restriction de la liberté, comme l'emprisonnement, pour assurer le respect de la loi, même si, comme dans ce renvoi, il ne s'agit que d'une simple infraction à une régle­mentation provinciale, la justice fondamentale exige que la présence d'un état d'esprit minimal chez l'accusé constitue un élément essentiel de l'infraction. De l'élément présumé qu'elle était dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, la mens rea est ainsi devenue un élément requis par la Constitution. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [. . .] on établit indirectement que, même dans le cas d'une infraction à une réglemen­tation provinciale, la négligence est au moins requise, en ce sens que l'accusé qui risque d'être condamné à l'emprisonnement s'il est déclaré coupable doit toujours pouvoir au moins invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. [Je souligne.]

XXVI. Des arrêts postérieures à l'adoption de la Charte, on peut conclure ceci: premièrement, de façon générale, une infraction de responsabilité absolue n'est pas susceptible de contrevenir à l'art. 7 de la Charte à moins qu'une peine d'emprisonnement ne soit prévue; deuxièmement, une personne accusée d'une infraction de responsabilité absolue ne peut échapper à toute responsabilité en démontrant qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable; troisièmement, l'un des meilleurs moyens de distinguer une infraction de responsabilité stricte d'une infraction de responsabilité absolue est la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense; quatrièmement, dans le cas de toute infraction réglementaire provinciale qui est assortie d'une peine d'emprisonnement, l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Je suis d'avis de reporter à une autre occasion l'examen du cas d'une infraction de responsabilité absolue qui est punissable d'une amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non‑paiement de cette amende lorsque la mesure législative prévoit que l'imposition et la perception d'une amende est assujettie à une évaluation des ressources.

L'article 94, appliqué conjointement avec l'art. 92, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue?

XXVII. Il y a, je crois, deux façons de déterminer si une infraction est de responsabilité absolue. Selon la première, tel que proposé dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, il est possible de considérer l'ensemble du régime réglementaire adopté par le législateur, l'objet de la mesure législative en cause, l'importance de la peine et la précision des termes employés.

XXVIII. Selon la deuxième façon de procéder, il faut se demander si l'accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Une infraction de responsabilité absolue nie à l'accusé la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Inversement, pour qu'une infraction soit une infraction de responsabilité stricte, il doit être possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.

XXIX. D'abord, on se rappellera, en examinant le libellé de la Loi, qu'elle prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction sous‑jacente est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois à compter de la date du prononcé de la sentence. L'article 94 prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une route, alors qu'il lui est interdit de conduire en vertu de l'art. 92, commet une infraction et est passible:

[traduction]

c)pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et

d)pour une condamnation subséquente peu importe quand l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 14 jours à un an.

Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction, c'est qu'une personne qui est reconnue coupable de l'infraction sous‑jacente est automatiquement et sans préavis soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Les mots «automatiquement et sans préavis» donnent beaucoup à entendre qu'il s'agit effectivement d'une infraction de responsabilité absolue.

XXX. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, on a conclu que l'art. 94, tel qu'il était alors formulé, créait une infraction de responsabilité absolue. À l'époque de cet arrêt, l'art. 94 comprenait un deuxième paragraphe rédigé de la façon suivante:

[traduction]

(2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de l'interdiction ou de la suspension.

On a conclu que cette disposition contrevenait à la Charte, et elle a été supprimée de la Loi en 1986. Toutefois, je suis d'avis que la suppression de ce paragraphe ne fait pas de l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte. Comme l'ont constaté tous les juges d'instance inférieure, la situation n'a pas changé de façon significative par suite de la suppression de ce paragraphe. Le paragraphe supprimé ne faisait rien de plus que souligner et réitérer qu'il s'agissait là d'une infraction de responsabilité absolue. Pourtant, la même conclusion peut être tirée du libellé restant de l'art. 94. L'alinéa 94(1)a) renvoit encore à l'art. 92 qui, à son tour, prévoit qu'un conducteur sera «automatiquement et sans préavis» soumis à une interdiction de conduire pendant 12 mois. En fait, les art. 92 et 94, pris ensemble, prévoient que la personne soumise à l'interdiction de conduire sera déclarée coupable, qu'elle ait su ou non qu'il lui était interdit de conduire.

XXXI. L'article 94 va encore plus loin. Du fait que l'interdiction de conduire, à l'art. 92, soit applicable automatiquement et sans préavis, l'art. 94 empêche effectivement un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Il peut être utile, à ce stade‑ci, d'examiner la nature du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, de même que la façon dont il peut être invoqué et à quel moment.

Le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable

XXXII. L'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, établit qu'une personne accusée d'une infraction de responsabilité stricte peut éviter d'être déclarée coupable si elle prouve, selon la prépondérance des probabilités, soit qu'elle croyait sincèrement, mais à tort, à l'existence d'un état de faits qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte innocent, soit qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l'infraction, c'est‑à‑dire qu'elle a fait, dans les circonstances, ce qu'une personne raisonnable aurait fait pour éviter d'accomplir l'acte prohibé. À mon avis, si l'accusé ne peut invoquer ni l'un ni l'autre de ces deux aspects du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, on ne peut dire que l'infraction est une infraction de responsabilité stricte. Par définition, l'infraction de responsabilité stricte exige que l'on puisse invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Autrement dit, l'infraction qui ne permet pas d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense ne saurait être une infraction de responsabilité stricte.

XXXIII. Pour déterminer s'il est possible d'invoquer, en l'espèce, l'un ou l'autre des aspects du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, il est important de se rappeler le principe bien établi, incorporé à l'art. 19 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, voulant qu'une erreur de droit ne soit pas une excuse. En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.

XXXIV. L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Dans cette affaire, l'accusé avait été inculpé de trafic d'une drogue d'usage restreint, en vertu de la Loi des aliments et drogues. La drogue en question n'était pas d'usage restreint au moment où l'accusé avait commencé à la fabriquer, mais l'était devenue par la suite. Au procès, l'accusé a témoigné qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable pour ce qui était de vérifier l'état du droit. Ce moyen de défense a été rejeté. À la page 364, le juge Lamer écrit:

Il me paraît évident que nous sommes en présence d'une infraction qu'on ne doit pas considérer comme une infraction de responsabilité absolue et que, par conséquent, un accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Mais je m'empresse d'ajouter que l'arrêt Sault Ste‑Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation. [Je souligne.]

XXXV. Il faut se rappeler ces principes en évaluant la prétention du ministère public que l'arrêt MacDougall, précité, de notre Cour constitue une réponse complète à la qualification de l'infraction. Dans cet arrêt, il s'agissait d'un accusé qui s'était vu interdire de conduire, en vertu du par. 250(1) de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse, après avoir été déclaré coupable d'avoir fui les lieux d'un accident. L'accusé a subséquemment conduit un véhicule alors qu'il lui était interdit de le faire et a été accusé de l'infraction en question. Au procès, il a témoigné ne pas avoir été au courant de l'interdiction. Le juge Ritchie a conclu, au nom de la Cour, que l'infraction était une infraction de responsabilité stricte, mais que le moyen de défense fondé sur l'ignorance de l'interdiction revenait à invoquer l'ignorance de la loi, qui, aux termes de l'art. 19 du Code criminel, ne peut servir de moyen de défense. Le ministère public s'appuie sur cet extrait des motifs du juge Ritchie, à la p. 608:

D'accord avec tous les juges des cours d'instance inférieure, y compris le juge dissident en Cour d'appel, je conclus qu'il s'agit en l'espèce d'une infraction contre le bien‑être public qui peut donc à juste titre être appelée «une infraction de responsabilité stricte» au sens de la catégorie établie par le juge Dickson (précité) et que l'accusé bénéficie en conséquence d'un moyen de défense s'il «croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu» innocent son acte qui consistait à continuer à conduire son véhicule à moteur sans permis de conduire. [Je souligne.]

XXXVI. L'arrêt MacDougall présente deux difficultés. La première découle de son incompatibilité avec l'arrêt antérieur R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547. La deuxième découle du fait que l'arrêt MacDougall a été rendu avant l'adoption de la Charte, et que la jurisprudence sur l'exigence minimale en matière de faute a évolué depuis.

XXXVII. Dans l'arrêt Prue, précité, les accusés avaient été déclarés coupables d'une infraction en vertu du Code criminel, et, à la suite de cette déclaration de culpabilité, leurs permis de conduire avaient été automatiquement suspendus conformément aux dispositions de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique. Ils ont néanmoins conduit leurs véhicules et ont été accusés non pas d'une violation de la loi provinciale en vertu de laquelle la suspension avait été effectuée, mais plutôt en vertu de l'art. 238 du Code criminel qui, à l'époque, se lisait ainsi:

238. . . .

(3) Quiconque conduit un véhicule à moteur au Canada alors qu'il est inhabile à conduire un tel véhicule, ou que la conduite d'un tel véhicule lui est interdite, en raison de la suspension ou annulation légale, dans une province, de son permis ou de sa licence [. . .] est coupable

a) d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement de deux ans; ou

b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. [Je souligne.]

XXXVIII. Le juge en chef Laskin a affirmé qu'en raison de l'inclusion de l'infraction dans le Code criminel, il était nécessaire d'établir la mens rea. Il a ensuite examiné l'allégation du ministère public selon laquelle l'ignorance de la suspension équivalait à l'ignorance de la loi et non à une erreur de fait, et qu'elle ne pouvait, par conséquent, être invoquée comme moyen de défense. Il affirme alors, à la p. 552:

Si elle est exacte, cette opinion fait du par. 238(3) une infraction de responsabilité absolue si la suspension du permis de conduire est automatique en vertu de la loi provinciale [. . .], mais non si un avis de la suspension provinciale doit être donné pour que celle‑ci entre en vigueur. [Je souligne.]

XXXIX. Le juge en chef Laskin a donc laissé entendre qu'une infraction qui découlait d'une suspension automatique et sans préavis constituait une infraction de responsabilité absolue. Il a toutefois conclu que l'ignorance de la suspension d'un permis, dans cette affaire, était une erreur de fait.

XL. Quant à l'ignorance de la suspension, ces motifs ne sont tout simplement pas conciliables avec ceux de l'arrêt MacDougall, précité. Il ne se peut pas qu'une erreur quant au droit applicable en vertu du Code criminel constitue une erreur de fait, tandis qu'une erreur quant aux dispositions applicables de la loi provinciale constitue une erreur de droit. Subsidiairement à son avis que l'arrêt MacDougall devrait être renversé, l'intimé a soutenu qu'une distinction de ces arrêts était justifiée puisque, dans l'arrêt MacDougall, il ressortait clairement de la preuve que l'accusé était au courant de la déclaration de culpabilité sous‑jacente et, qui plus est, avait une connaissance générale des dispositions de la loi de la Nouvelle‑Écosse. Cependant, il s'agit là une distinction très ténue que je ne puis accepter.

XLI. On pourrait peut‑être dire que la Cour, dans l'arrêt Prue, a eu raison de conclure que, lorsqu'une suspension s'applique automatiquement et sans préavis en vertu d'une loi provinciale, la personne qui conduit alors qu'il lui est interdit de le faire commet une infraction de responsabilité absolue, mais qu'elle n'a pas eu raison de conclure que l'ignorance de la suspension constitue une erreur de fait. Par contre, on pourrait dire que la Cour, dans l'arrêt MacDougall, a eu raison de conclure que l'ignorance de la suspension était une erreur de droit. Toutefois, je suis d'avis que sa qualification de l'infraction comme étant une infraction de responsabilité stricte ne saurait être retenue en vertu de la Charte. C'est là la deuxième difficulté soulevée par l'arrêt MacDougall.

XLII. Il faut se rappeler que l'arrêt MacDougall a été rendu avant l'adoption de la Charte. Il n'a donc pas pris en considération la faute minimale requise par la Constitution et soulignée par notre Cour dans des arrêts comme Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. et Vaillancourt, précités. La diligence raisonnable doit pouvoir être invoquée comme moyen de défense relativement à une infraction de responsabilité stricte. Si ce moyen de défense est supprimé, l'infraction ne peut plus être classée comme une infraction de responsabilité stricte. Lorsqu'en raison du libellé de l'article le seul moyen de défense qu'un accusé peut invoquer est son ignorance du fait que son permis avait été suspendu en vertu des dispositions de la loi provinciale, ce qui est une erreur de droit et n'est donc pas admissible comme moyen de défense, l'accusé est effectivement privé du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Dans ces circonstances, l'infraction devrait être qualifiée d'infraction de responsabilité absolue.

XLIII. Il semble clair que la personne accusée en vertu des art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique ne peut pas invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Un certain nombre d'exemples peuvent illustrer cette situation. Premièrement, prenons le cas de l'accusé inculpé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine. À l'issue du procès, il est déclaré coupable, condamné à payer une amende et son permis est suspendu pour 3 mois. Selon toute apparence, en Colombie‑Britannique, il ne recevrait aucun avis de la suspension automatique d'un an prévue par la Motor Vehicle Act. Pourtant, il serait susceptible d'être déclaré coupable même si, en tant que non‑juriste, il croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables que toute la sentence imposée par la cour consistait en une amende et en une suspension de permis pour 3 mois. Assurément, pour la plupart des gens, «une cour» est une cour, quel que soit le lieu où elle siège, et la sentence imposée par cette cour est ce qui les lie. Même si l'accusé demandait à la cour de confirmer que c'était là toute la sentence imposée, cela ne saurait constituer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable puisque son erreur porterait sur les dispositions de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, ce qui constitue une erreur de droit.

XLIV. De même, si un accusé est déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies et que son permis est suspendu pour 6 mois, il quittera la salle d'audience en croyant que cette sentence constitue toute la peine imposée. Toutefois, en vertu de l'art. 92 de la Loi, il lui est aussi, et ce, sans qu'il en soit préavisé, interdit de conduire pour une période de 12 mois à partir de la date de la déclaration de culpabilité. S'il conduit après l'expiration de 6 mois et qu'il est arrêté par la police, il sera accusé d'«avoir conduit alors qu'il lui était interdit de le faire», même s'il croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables que l'interdiction de conduire était levée. Il ne pourrait pas invoquer cela en défense, étant donné que l'igno­rance de la loi ne peut pas être invoquée comme moyen de défense, même si, à son procès initial, il a pris des mesures pour confirmer devant le juge qui l'a condamné que c'était là sa sentence au complet. La Loi prive tout simplement l'accusé de la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense.

Importance de l'avis

XLV. Le législateur pourrait aisément convertir cette infraction en une infraction de responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans le cas où on craindrait que les personnes accusées de l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences. Cet avis pourrait être donné de diverses façons, dont les suivantes ne sont que quelques exemples.

XLVI. Lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, on pourrait aviser que, si une déclaration de culpabilité est prononcée relativement aux infractions énumérées, il y aura suspension automatique du permis pour une période de 12 mois. Subsidiairement, un avis des conséquences pourrait être donné en même temps que l'assignation ou la signification de l'acte d'accusation relatif à l'infraction sous‑jacente. Par ailleurs, l'avis pourrait être donné automatiquement à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à l'infraction sous‑jacente, et ferait donc partie du dossier des procédures judiciaires. La signification d'un avis comporte un aspect si fondamentalement équitable, que je la juge recommandable. Il faut se rappeler qu'il existe des dizaines de milliers d'infractions réglementaires. Il y a des règlements fédéraux et des règlements provinciaux dont le contenu varie d'un océan à l'autre. Ce n'est certainement pas abuser que de demander que l'accusé reçoive une forme quelconque d'avis.

Résumé

XLVII. En résumé, je suis d'avis que les art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique créent une infraction de responsabilité absolue, étant donné qu'ils éliminent effectivement le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Néanmoins, l'infraction de responsabilité absolue ne contrevient pas à la Charte. Cette conclusion découle de l'application de l'art. 4.1 et du par. 72(1) de l'Offence Act. Ces dispositions indiquent respectivement que, nonobstant les dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue, et que le non‑paiement d'une amende n'entraînera pas l'emprisonnement. Par conséquent, un accusé déclaré coupable en vertu des art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique ne court aucun risque d'emprisonnement et, par conséquent, il n'y a aucune violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l'art. 7 de la Charte.

Dispositif

XLVIII. À mon avis, l'infraction créée par les art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique est une infraction de responsabilité absolue. Toutefois, cette infraction n'est pas inconstitutionnelle puisqu'en vertu de l'art. 4.1 de l'Offence Act les infractions de responsabilité absolue ne sont assorties d'aucune peine d'emprisonnement.

XLIX. Compte tenu des présents motifs, il conviendrait normalement d'ordonner un nouveau procès. Cependant, l'intimé a comparu devant chaque palier judiciaire à la demande du ministère public. Le présent pourvoi a vraiment été formé dans le but de déterminer si l'infraction en question était une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. Pendant toutes les procédures, l'argumentation du ministère public n'a porté que sur cette question, qui est maintenant résolue. Dans ces circonstances, ordonner que Pontes subisse un nouveau procès serait inéquitable et trop dur. Le pourvoi est donc rejeté.

L. La question constitutionnelle est la suivante: «L'article 94 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?» Il faut y répondre que l'infraction créée par les art. 92 et 94 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique est une infraction de responsabilité absolue. Toutefois, l'infraction ainsi créée n'est pas inconstitutionnelle puisqu'en vertu de l'art. 4.1 de l'Offence Act les infractions de responsabilité absolue ne sont assorties d'aucune peine d'emprisonnement.

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendus par

LI. Le juge Gonthier (dissident) — La question constitutionnelle soulevée dans le présent pourvoi a été formulée par le juge en chef Lamer le 8 septembre 1994 et se lit ainsi:

L'article 94 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

LII. J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory et, en toute déférence, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion que l'art. 92 et le par. 94(1) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, ont pour effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue. À mon avis, ces dispositions créent une infraction de responsabilité stricte alors que le fait de conduire, lorsque la loi interdit de le faire, comporte une présomption d'infraction, mais qu'il est néanmoins possible à un accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes assorties de l'interdiction de 12 mois prévue par la Loi, ou encore qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en cherchant à s'enquérir de la déclaration de culpabilité sous‑jacente. En conséquence, les dispositions attaquées prévoient comme il se doit la mens rea minimale de négligence requise par la Constitution pour justifier une déclaration de culpabilité et, ainsi, une peine d'emprisonnement relativement à l'infraction réglementaire ou visant le bien‑être public que constitue la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. Je suis donc d'avis de répondre par la négative à la question constitutionnelle formulée par le juge en chef Lamer, d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

LIII. En toute déférence, je ne suis pas non plus d'accord avec le juge Cory pour dire qu'il peut être remédié au prétendu vice constitutionnel des dispositions attaquées en élargissant le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Puisque, à mon avis, les dispositions permettent déjà d'invoquer ce moyen de défense relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, la diligence raisonnable qui est requise, vraisemblablement à titre de principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, n'est rien de moins qu'une diligence raisonnable quant à l'existence d'une interdiction légale relative à une activité réglementée -‑ autrement dit, on élargit la portée de la diligence raisonnable pour y inclure un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Cependant, notre régime juridique tient depuis longtemps pour acquis que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Cette pierre angulaire de notre droit demeure bien assise même depuis l'adoption de la Charte, et je n'y vois aucun conflit avec les principes de justice fondamentale. De même, une personne assujettie à la réglementation est réputée avoir volontairement accepté les conditions de son exercice d'une activité réglementée. Le Parlement ou une législature peut décider, à titre de politique générale, d'introduire l'ignorance de la loi comme moyen de défense relativement à certaines ou à la totalité des conditions légales de l'exercice d'une activité réglementée, ou encore de ne l'introduire dans aucun cas. Une telle décision de principe relève de la seule compétence de l'organisme représentatif pertinent.

I. Les faits et les dispositions législatives pertinentes

LIV. Puisque mon collègue le juge Cory a utilement résumé le contexte factuel et législatif pertinent ainsi que les décisions des tribunaux d'instance inférieure, je n'ai pas à reprendre cet examen. J'ajouterais seulement que le dossier dont est saisie notre Cour n'indique pas l'infraction sous‑jacente dont l'intimé a été déclaré coupable et qui a ensuite, par application de la loi, donné lieu à l'interdiction de conduire pendant une période de 12 mois. Le dossier ne mentionne pas non plus si l'intimé était au courant qu'il lui était interdit de conduire en vertu de l'art. 92 et du par. 94(1). Bien que ces faits ne soient pas nécessaires pour répondre à la question constitutionnelle puisque le présent pourvoi porte sur une contestation de la constitutionnalité intrinsèque de la loi, ils sont néanmoins pertinents pour statuer sur le pourvoi de l'intimé puisque, comme je l'explique en détail ci‑après, je suis d'avis que la loi en cause est constitutionnelle sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'art. 4.1 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305.

LV. Il est également important d'examiner brièvement pourquoi la législature de la Colombie‑Britannique peut avoir décidé que l'interdiction prévue de 12 mois devrait prendre effet sans avis formel et simplement par application de la loi. L'explication la plus évidente est que les infractions sous‑jacentes à l'interdiction légale de 12 mois comptent parmi les infractions les plus graves en matière de conduite d'un véhicule à moteur. Ce sont notamment les suivantes:

1.Conduire alors qu'on est sous le coup d'une interdiction de la part du surintendant des véhicules à moteur ou d'un agent de police (art. 88 de la Motor Vehicle Act);

2.Conduire alors qu'il est interdit de le faire en vertu d'une ordonnance judiciaire ou d'une loi (art. 94 de la Motor Vehicle Act);

3.Conduire alors que son alcoolémie est supérieure à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang (par. 220.1(1) de la Motor Vehicle Act);

4.Refuser de fournir un échantillon de sang (par. 220.3(1) de la Motor Vehicle Act);

5.Infractions du Code criminel relatives aux véhicules à moteur:

a)causer la mort par négligence criminelle (art. 220);

b)causer des lésions corporelles par négligence criminelle (art. 221);

c)homicide involontaire coupable (art. 236);

d)conduite dangereuse de véhicules à moteur (al. 249(1)a));

e)conduite avec facultés affaiblies d'un véhicule à moteur (art. 253);

f)défaut de fournir un échantillon d'haleine (par. 254(5));

g)conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort (art. 255);

h)conduite d'un véhicule à moteur pendant interdiction de le faire (par. 259(4)).

On se rend facilement compte que la province a, pour assurer le bien‑être du public et retirer des routes certains des conducteurs les plus dangereux, décidé d'imposer une interdiction de conduire qui prendrait effet automatiquement par application de la loi sur déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions sous‑jacentes qui viennent d'être énumérées. Le fait que l'interdiction légale prenne effet immédiatement sans être assujettie aux aléas d'un avis montre seulement le sérieux de l'objet visé par la province. Celle‑ci tente après tout de protéger le public contre certains conducteurs criminellement mauvais et, en réalité, la lecture de la liste des infractions visées fait réfléchir. Bien qu'il puisse être vrai qu'un avis formel de la loi aurait pu être compatible avec cet objectif sérieux, comme je l'expose en détail ci‑dessous, de tels avis ne touchent que la sagesse de la mesure législative et non sa constitutionnalité.

II. Analyse

A.Le régime d'infractions établi dans l'arrêt Sault Ste‑Marie et l'exigence constitutionnelle de la faute

LVI. Puisque le juge Cory a aussi résumé utilement la méthode que notre Cour a établie pour classifier les diverses infractions en droit canadien, je n'ai pas besoin de reprendre cette analyse en détail, si ce n'est pour ajouter quelques observations visant à situer l'analyse qui suit.

LVII. Dans l'arrêt de principe R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, aux pp. 1325 et 1326, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a reconnu qu'il y a, en droit canadien, trois catégories d'infractions plutôt que les deux catégories traditionnelles, les infractions de responsabilité stricte se situant à mi‑chemin entre les infractions exigeant la mens rea proprement dite et celles de responsabilité absolue. Selon lui, seules les infractions «criminelles dans le vrai sens du mot» sont assujetties à la présomption de mens rea proprement dite, «[l]es infractions contre le bien‑être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie» des infractions de responsabilité stricte, et enfin «[l]es infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé» (p. 1326 (je souligne)). La présomption de common law en matière d'interprétation, suivant laquelle il ne saurait y avoir déclaration de culpabilité en l'absence de faute était et est toujours fondée sur le principe que la personne moralement innocente devrait échapper à la sanction pénale (R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, à la p. 652, et R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, à la p. 659).

LVIII. Afin de déterminer si le législateur a «indiqué clairement» qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue, le juge Dickson propose que l'on puisse tenir compte des facteurs suivants (à la p. 1326):

L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la troisième catégorie.

LIX. Il importe également de se rappeler que, même en supposant que le législateur n'a pas indiqué clairement qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue, il est encore nécessaire de déterminer le degré approprié de faute ou la mens rea pour l'infraction en question. Si le législateur n'a pas utilisé des termes qui décrivent clairement l'élément moral de l'infraction, le tribunal doit alors inférer cet élément moral à partir de l'actus reus, l'acte prohibé. Dans le cas d'une infraction réglementaire ou visant le bien‑être public, l'inférence qu'il convient d'effectuer est qu'il ne devrait pas y avoir déclaration de culpabilité en l'absence de négligence. Pour une infraction criminelle dans le vrai sens du mot, l'inférence appropriée est qu'il ne devrait pas y avoir déclaration de culpabilité sans une forme quelconque de mens rea. Le régime établi dans l'arrêt Sault Ste‑Marie revêt ainsi une importance fondamentale lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de faute qui correspond le mieux à la nature de l'infraction.

LX. D'une présomption de common law en matière d'interprétation qu'il était, l'élément de faute est devenu, avec l'adoption de la Charte, l'objet d'une garantie constitutionnelle (Vaillancourt, précité, à la p. 652, et Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, à la p. 659). En d'autres termes, la Charte exige maintenant que la mens rea inférée réponde aussi à une exigence minimale suffisante prévue par la Constitution, compte tenu de la nature de l'infraction. Notre Cour a statué que la négligence relativement aux éléments de l'actus reus constitue le degré minimal de faute requis par la Constitution dans le cas d'une infraction réglementaire ou visant le bien‑être public, lorsque la déclaration de culpabilité donne ouverture à l'emprisonnement (Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et Vaillancourt, à la p. 652). Nous avons également statué que la mens rea subjective qui reflète la nature particulière de l'infraction peut être constitutionnellement requise pour quelques rares crimes auxquels se rattachent des stigmates sociaux particuliers ou pour lesquels des peines sévères peuvent être imposées (Vaillancourt, à la p. 653). Tel est le cas du meurtre et du vol (R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, et R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731, à la p. 744). Cependant, pour la vaste majorité des infractions criminelles, la Charte exige seulement «un élément de faute personnelle à l'égard d'un aspect coupable de l'actus reus, mais pas nécessairement à l'égard de chacun des éléments de l'actus reus» (R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, à la p. 965 (le juge Sopinka, au nom de la Cour)).

B.La place de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique dans le régime d'infractions établi par l'arrêt Sault Ste‑Marie

LXI. Ceci dit, à laquelle des trois catégories du régime de l'arrêt Sault Ste‑Marie les dispositions attaquées de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique correspondent‑elles le mieux? En l'espèce, l'objet de la Loi laisse très clairement entendre qu'il s'agit d'une loi touchant le bien‑être public ou de nature réglementaire. Les dispositions attaquées visent à retirer des routes les mauvais conducteurs; ce ne sont pas des interdictions «criminelles dans le vrai sens du mot». À première vue, il s'agit donc d'une infraction de responsabilité stricte. Néanmoins, je note qu'un tel objectif de bien‑être public est à la fois compatible avec la responsabilité stricte et la responsabilité absolue. De plus, des considérations comme l'ensemble de la réglementation adoptée par la législature et l'importance de la peine ne sont pas vraiment utiles pour déterminer s'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue. Ces facteurs sont plus utiles pour déterminer, lorsque le législateur n'a pas spécifié d'élément moral, si l'infraction devrait être assujettie à la présomption de mens rea proprement dite ou si l'infraction est tout simplement une infraction de responsabilité absolue.

LXII. Cependant, l'appelant laisse entendre que, puisque les dispositions attaquées prévoient une période minimale obligatoire d'emprisonnement, cela milite contre le fait de les considérer comme créant une infraction de responsabilité absolue parce que notre Cour a déjà statué dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, que la responsabilité absolue et l'emprisonnement ne peuvent être combinés sans contrevenir à l'art. 7 de la Charte. Toutefois, il s'agit manifestement d'une pétition de principe. Les dispositions attaquées sont antérieures au Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. et l'argument de l'appelant ne saurait être accepté à moins de pouvoir dire que la législature de la Colombie‑Britannique est douée de prescience.

LXIII. C'est pour ces motifs que je crois que le libellé même est le seul facteur, parmi ceux énumérés par le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, qui nous soit utile en l'espèce pour déterminer si les dispositions attaquées créent une infraction de responsabilité absolue.

LXIV. À cet égard, mon collègue le juge Cory affirme que le fait que l'interdiction de 12 mois, prévue par la Loi, prenne effet [traduction] «automatiquement et sans préavis» «donne[. . .] beaucoup à entendre qu'il s'agit effectivement d'une infraction de responsabilité absolue» (par. 29). Il précise: «[e]n fait, les art. 92 et 94, pris ensemble, prévoient que la personne soumise à l'interdiction de conduire sera déclarée coupable, qu'elle ait su ou non qu'il lui était interdit de conduire» (par. 30). Je reconnais que la connaissance de l'interdiction légale ne constitue pas un élément de cette infraction. Cependant, comme je le précise plus loin, cela n'en fait pas une infraction de responsabilité absolue.

LXV. À mon avis, l'expression «automatiquement et sans préavis» fait simplement ressortir que l'interdiction légale de 12 mois doit prendre effet immédiatement et par application de la loi sans que le surintendant des véhicules à moteur n'ait à donner un préavis ni que le conducteur visé par l'interdiction légale de conduire n'ait à le recevoir. Bien que la Loi prévoie que le surintendant doit donner un avis dans certaines circonstances, il n'en est ainsi que si l'interdiction est imposée par le surintendant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par exemple, le par. 86(1) de la Loi donne au surintendant le pouvoir d'imposer une interdiction lorsqu'il [traduction] «est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire»; la disposition énumère ensuite un certain nombre de critères dont il doit tenir compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, notamment dans le cas où la personne [traduction] «a omis de se conformer à la loi ou à son règlement d'application», lorsqu'elle [traduction] «possède un dossier de conduite automobile qui, de l'avis du surintendant, n'est pas satisfaisant», lorsque le permis de conduire de la personne a été suspendu dans un autre ressort canadien ou américain, ou pour tout autre motif [traduction] «se rapportant à l'usage ou à la conduite d'un véhicule à moteur». Le paragraphe 88(3) énumère ensuite les conditions formelles d'un tel avis. Enfin, aux termes du par. 88(1), commet une infraction quiconque conduit [traduction] «tout en sachant qu'il est assujetti à une interdiction» du surintendant; la disposition prévoit une peine d'emprisonnement minimale de sept jours et maximale de six mois relativement à une première déclaration de culpabilité.

LXVI. La personne accusée d'avoir conduit alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu d'un ordre discrétionnaire du surintendant peut soutenir qu'elle n'a pas été avisée de cette interdiction puisqu'il peut s'agir d'une erreur raisonnable de fait. Ce point a été clairement exposé par le juge Ritchie, dissident, dans l'arrêt R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547, aux pp. 557 et 558:

Il est évident qu'il y a une grande différence entre la situation d'un homme qui agit dans l'ignorance de la disposition qui prévoit la suspension automatique et qui agit donc par erreur de droit, et celle d'un homme qui réside dans une province où pareille suspension ne peut être effectuée que suite à un acte administratif des autorités. Cette dernière situation se retrouve dans les provinces où une disposition prévoit que le greffier de la cour, le juge siégeant ou quelque autre fonctionnaire, doit donner avis à l'accusé de la suspension de son permis avant que celle‑ci ne puisse entrer en vigueur. Dans ce dernier cas lorsque la ou les démarches administratives n'ont pas été accomplies et que l'accusé peut établir qu'il ignorait la suspension de son permis, il s'agit alors d'une ignorance d'un fait et non de la loi et, dans ces circonstances, il est constant qu'il dispose d'une défense valide à l'accusation.

LXVII. Comme je l'expliquerai davantage plus loin, l'intimé en l'espèce ne peut chercher réconfort dans le fait que ni le surintendant ni le tribunal qui l'a déclaré coupable de l'infraction sous‑jacente ne lui ont donné avis de l'interdiction légale applicable, puisque cette interdiction prenait effet automatiquement et sans préavis, par application de la loi. L'ignorance à laquelle la législature aurait dû remédier par une sorte de préavis, selon l'argument de l'intimé, est son ignorance de la règle de droit lui interdisant de conduire. Cet argument doit échouer parce que l'ignorance de la loi n'excuse jamais une violation de la loi.

LXVIII. J'estime donc que la législature de la Colombie‑Britannique n'a pas utilisé des termes suffisamment précis pour indiquer clairement que l'infraction créée par l'effet conjugué des art. 92 et 94 est une infraction de responsabilité absolue. À cet égard, les termes employés dans les dispositions attaquées sont loin d'être aussi explicites que ceux employés dans le par. 94(2), maintenant abrogé, de la Motor Vehicle Act:

[traduction] 94. . . .

(2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de l'interdiction ou de la suspension. [Je souligne.]

S'exprimant au nom de notre Cour à la majorité relativement à la constitutionnalité de cette disposition dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) affirme, aux pp. 518 et 519:

Il ne fait pas de doute que le par. 94(2) crée dans les termes les plus clairs une infraction de responsabilité absolue dont l'auteur, s'il est déclaré coupable, sera privé de sa liberté et il n'est pas vraiment nécessaire d'en dire plus.

LXIX. Nonobstant cette décision, mon collègue le juge Cory laisse entendre que le par. 94(2) «ne faisait rien de plus que souligner et réitérer qu'il s'agissait là d'une infraction de responsabilité absolue» (par. 30). En d'autres termes, le par. 94(1) créait une infraction de responsabilité absolue, indépendamment du par. 94(2). Cette conclusion assimile effectivement l'expression «automatiquement et sans préavis», au par. 94(1), à la «responsabilité absolue» mentionnée au par. 94(2). J'éprouve des difficultés avec cette conclusion. Si la législature de la Colombie‑Britannique ne faisait que souligner et réitérer au par. 94(2) l'effet du par. 94(1), il est en fait curieux qu'en voulant se conformer à la décision de notre Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., voulant qu'il soit inconstitutionnel de combiner la responsabilité absolue avec le risque d'emprisonnement, elle ait choisi d'abroger seulement le par. 94(2) et non également le par. 94(1) (Motor Vehicle Amendments Act, 1986, S.B.C. 1986, ch. 19, art. 5, sanctionnée le 17 juin 1986). En toute déférence, dans son interprétation, le juge Cory affirme implicitement que cet organisme souverain a fait preuve d'ignorance, d'indifférence ou, pis encore, peut‑être de mépris envers l'arrêt de notre Cour.

LXX. Il va sans dire que la question de savoir si, comme je le crois, la législature a voulu créer une infraction de responsabilité stricte au par. 94(1) n'est pas déterminante en l'espèce. Quelle qu'ait été l'intention du législateur, l'effet de la loi peut néanmoins avoir été de constituer une infraction de responsabilité absolue. En l'absence de termes clairs, une telle possibilité est entièrement reliée à la question de savoir si un accusé peut échapper à toute responsabilité en prouvant qu'il n'est pas en faute, c'est‑à‑dire à celle de savoir s'il peut encore invoquer la diligence raisonnable ou l'erreur raisonnable de fait comme moyen de défense. J'examinerai maintenant si les dispositions attaquées ont éliminé ces moyens de défense.

C.Les moyens de défense en matière de responsabilité stricte et le principe voulant que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse

LXXI. Dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, notre Cour a affirmé qu'une infraction ne pouvait être qualifiée d'infraction de responsabilité stricte que si un accusé pouvait invoquer les moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable et l'erreur raisonnable de fait. Le juge Dickson décrit (à la p. 1326) ces moyens de défense en définissant les infractions de responsabilité stricte comme étant

[l]es infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte.

Le juge Dickson fait également remarquer que l'on décrit souvent le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable comme étant celui «fondé[. . .] sur l'erreur raisonnable de fait». Il poursuit, aux pp. 1314 et 1315:

En effet, les infractions en question portent généralement sur la situation illégale d'une personne ou d'un emplacement et la défense de l'accusé est qu'il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de cette situation; par exemple, permettre à une personne de conduire sans permis, ou ne pas posséder soi‑même un permis valide ou être propriétaire d'un bien qui est dans un état dangereux. Dans ces cas, la négligence consiste dans l'ignorance injustifiable des faits constitutifs de l'infraction. Il est toutefois clair que la défense est, en principe, que toutes les précautions raisonnables ont été prises. En d'autres circonstances, la question sera de savoir si l'accusé a fait preuve de négligence en causant l'événement interdit alors qu'il avait connaissance des faits pertinents. Une fois admise la défense fondée sur l'erreur raisonnable de fait, rien ne s'oppose à ce que l'on accepte l'autre élément constitutif d'une défense fondée sur la diligence raisonnable. [Je souligne.]

LXXII. Il semble donc que, même si les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait et la diligence raisonnable peuvent s'appliquer différemment dans un contexte donné, ce ne sont, en réalité, que deux aspects de l'exigence que la négligence constitue le degré minimal de faute requis par la Constitution pour qu'un accusé puisse être emprisonné relativement à une infraction réglementaire.

LXXIII. Dans l'arrêt Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356, le juge Lamer a précisé davantage le contenu des moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable et l'erreur raisonnable de fait. Cet arrêt portait sur une accusation de trafic d'une drogue d'usage restreint en contravention du par. 42(1) de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, ch. F‑27. L'accusé avait fabriqué une substance chimique qui, lorsqu'il a commencé à la fabriquer, ne figurait pas à l'annexe H de la liste des drogues d'usage restreint de la Loi. Cependant, la drogue a, par la suite, été ajoutée par voie de règlement à la liste des substances prohibées, et l'accusé a alors été accusé de trafic. Au cours d'un voir‑dire, l'accusé a présenté des éléments de preuve pour établir qu'il avait vraiment fait preuve de diligence raisonnable en tentant de savoir si la substance chimique figurait sur la liste des substances prohibées; devant notre Cour, il a soutenu que l'arrêt Sault Ste‑Marie lui permettait d'éviter d'être déclaré coupable en invoquant ce moyen de défense. Notre Cour a confirmé, à l'unanimité, la déclaration de culpabilité prononcée en première instance. Ce faisant, le juge Lamer affirme ce qui suit, à la p. 364, relativement à la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense:

Il me paraît évident que nous sommes en présence d'une infraction qu'on ne doit pas considérer comme une infraction de responsabilité absolue et que, par conséquent, un accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Mais je j'empresse d'ajouter que l'arrêt Sault Ste‑Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation. [Je souligne.]

LXXIV. Comme le juge Lamer l'indique à bon escient, il est évident que le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ne vise pas les efforts déployés pour vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation puisque cela serait incompatible avec l'art. 19 du Code criminel qui codifie le principe fondamental de common law selon lequel l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. L'article 19 se lit ainsi:

19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction.

LXXV. Notre Cour a néanmoins reconnu que l'ignorance de la loi peut être une excuse, mais seulement si la connaissance de l'illégalité d'un acte fait elle‑même partie de la mens rea de l'infraction. Dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, nous avons examiné la mens rea de l'infraction d'omission ou de refus volontaire de se conformer à une ordonnance de probation en contravention du par. 666(1) du Code criminel. L'ordonnance de probation enjoignait à l'accusé de [traduction] «ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite». La question dont nous étions saisis était de savoir si la perpétration d'une infraction criminelle était suffisante pour violer cette ordonnance, peu importe l'élément moral nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction sous‑jacente. Notre Cour a statué, à l'unanimité, que la mens rea visée au par. 666(1) exige que l'accusé ait su que les actions qu'il a accomplies en violant l'ordonnance en question, étaient illégales. Sinon, l'ignorance de l'illégalité de l'infraction sous‑jacente peut constituer un moyen de défense valable relativement à une accusation fondée sur le par. 666(1), et ce, nonobstant l'art. 19. Les motifs fort bien étayés du juge Wilson sont à retenir (aux pp. 960 et 961):

Mewett et Manning dans leur ouvrage, Criminal Law (2e éd. 1985) analysent, à la p. 320, la signification de la maxime portant que nul n'est censé ignorer la loi:

[traduction] On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi et qu'à titre de maxime générale — qui fait maintenant partie de l'art. 19 du Code — il s'agit d'un cliché anodin. Toutefois, il est plus précis de dire que le fait de savoir qu'un acte est contraire à la loi n'est pas un des éléments de la mens rea nécessaire et, ainsi, une erreur sur ce que prescrit la loi ne constitue pas un moyen de défense. En d'autres termes, quelle que soit son importance à l'égard de la peine, la croyance qu'un acte est légitime n'influe pas sur la responsabilité.

Bien que je souscrive à la proposition générale des auteurs, je suis d'avis que lorsqu'on fait valoir que la perpétration d'une infraction criminelle constitue l'actus reus de l'infraction visée au par. 666(1) [. . .], le fait de savoir que l'acte qu'on a accompli est contraire à la loi [. . .] constitue un élément de la mens rea nécessaire en ce qui a trait à l'omission volontaire de se conformer à une ordonnance de probation. En d'autres termes, je suis d'avis que le par. 666(1) constitue une exception à la règle générale exprimée à l'art. 19 dans un cas où la perpétration d'une infraction criminelle est invoquée comme étant l'actus reus visé à l'article. Un accusé ne peut avoir volontairement violé les conditions de son ordonnance de probation par la perpétration d'une infraction criminelle à moins qu'il n'ait su que ce qu'il faisait constituait une infraction criminelle. Cependant, la déclaration de culpabilité ne constitue une preuve de la mens rea visée au par. 666(1) que dans la mesure où l'existence du caractère volontaire peut se déduire de l'actus reus, tel qu'indiqué plus haut. Cette mens rea doit être prouvée et l'art. 19 du Code criminel n'empêche pas l'intimé d'invoquer sa croyance sincère qu'il ne faisait rien de mal pour nier son existence. Lorsque la connaissance constitue elle‑même une composante de la mens rea nécessaire, l'absence de cette connaissance fournit un moyen de défense valable. [Souligné dans l'original.]

LXXVI. Cette exception à la règle de l'ignorance de la loi a également été reconnue aux États‑Unis où elle est exprimée ainsi: [traduction] «l'ignorance ou l'erreur de fait ou de droit constitue un moyen de défense lorsqu'elle exclut l'existence d'un état mental essentiel au crime reproché» (W. R. LaFave et A. W. Scott, Jr., Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, à la p. 575). Une autre façon de formuler cette exception consiste tout simplement à affirmer que l'ignorance de la loi est une excuse si le législateur fédéral ou provincial a prévu que c'est une excuse (LaFave et Scott, op. cit., à la p. 585, renvoi 55).

LXXVII. Le principe fondamental voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation a récemment été réitéré par le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339. Pour les fins qui nous intéressent, en voici les faits essentiels. Un membre des Forces armées canadiennes avait remis sa démission par écrit la veille du jour où elle devait entreprendre de nouvelles fonctions. Elle ne s'est pas présentée à son nouveau poste. Elle a été accusée d'absence sans permission contrairement à l'art. 90 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, puisque l'art. 23 de cette loi prévoyait qu'une personne enrôlée dans les Forces armées «est obligée d'y servir jusqu'à ce qu'elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements». En dépit de sa démission, l'accusée n'avait pas été légalement libérée au sens de l'art. 23. Bien que l'accusée n'ait pas soutenu que ce qui était censé être sa démission des Forces canadiennes avait un effet sur le plan juridique, elle a prétendu qu'elle croyait sincèrement avoir démissionné des Forces et que, de ce fait, elle n'avait pas la mens rea requise pour l'infraction d'absence sans permission visée à l'art. 90. Le juge en chef Lamer fait remarquer, au nom de notre Cour à l'unanimité (à la p. 346):

Même si nous acceptons telles quelles les affirmations de l'appelante au sujet de ce qu'elle croyait, ce n'est pas par erreur qu'elle a fait ce qu'elle a fait: elle s'est abstenue délibérément de se présenter à son nouveau poste à Ottawa. Son erreur a plutôt porté sur les conséquences juridiques de ses actes, parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était toujours légalement tenue de se présenter à son poste, nonobstant ce qui était censé être sa démission écrite des Forces. Ainsi, bien qu'il se puisse qu'elle n'ait pas eu l'intention de commettre une infraction au droit militaire, cette absence d'intention résulte de son erreur quant à l'obligation juridique, qui lui incombait toujours de se présenter à son poste, que ce régime lui imposait jusqu'à ce qu'elle soit dûment libérée . . .

Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense. [Je souligne.]

LXXVIII. Il est donc évident que le principe voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation demeure un principe fermement enraciné en droit canadien.

LXXIX. L'analyse qui précède peut se résumer ainsi. Une infraction de responsabilité stricte exige l'élément moral minimal de la négligence pour justifier une déclaration de culpabilité. La négligence consiste en l'ignorance déraisonnable des faits constitutifs de l'infraction, ou en l'omission de faire preuve de diligence raisonnable en prenant des mesures que prendrait une personne raisonnable. Puisque l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation, la diligence raisonnable consiste à prendre des mesures pour s'acquitter d'une obligation imposée par la loi et non pas à vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation. Exceptionnellement, si la connaissance que la conduite est prohibée fait elle‑même partie de la mens rea, l'absence de connaissance constitue un moyen de défense valable.

LXXX. Compte tenu de cette interprétation du rapport entre le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable et le principe voulant que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation, je vais maintenant examiner si les dispositions attaquées prévoient le degré minimal de faute de négligence requis par la Constitution relativement à une infraction de responsabilité stricte.

D. Application à la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique

LXXXI. À mon avis, les dispositions attaquées permettent d'invoquer les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait et la diligence raisonnable. Ceci confirme que cette loi visant le bien‑être public est de responsabilité stricte comme elle paraissait l'être à première vue.

LXXXII. L'article 92 prévoit une interdiction de conduire pendant une période de 12 mois, qui prend effet automatiquement et sans préavis sur déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions sous‑jacentes. L'élément factuel de l'actus reus est la conduite d'un véhicule à moteur alors qu'on a auparavant été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes. Puisque la disposition ne prévoit pas de mens rea, la mens rea doit s'inférer de l'actus reus. Puisqu'il s'agit d'une infraction réglementaire, selon l'arrêt Sault Ste‑Marie, la mens rea est la négligence relative à l'un des éléments de l'actus reus, mais non relative à l'existence de cette interdiction légale ou à son interprétation, puisqu'il s'agirait alors d'une ignorance de la loi ou d'une erreur de droit. En conséquence, une personne accusée d'avoir conduit alors que la loi lui interdisait de le faire peut éviter d'être déclarée coupable en établissant, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a commis une erreur raisonnable de fait relativement à l'existence de sa déclaration de culpabilité, ou qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier si elle avait été déclarée coupable de l'une des infractions sous‑jacentes.

LXXXIII. Il ne s'agit pas, je l'admets, du plus vaste éventail de moyens de défense possible, mais il satisfait néanmoins amplement aux exigences de la Constitution. Les moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, et ceci satisfait de façon appropriée à l'exigence minimale de faute, prévue par la Constitution, pour une infraction réglementaire ou visant le bien‑être public, comme la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. En conséquence, l'art. 92 et le par. 94(1) de la Motor Vehicle Act sont entièrement compatibles avec l'art. 7 de notre Charte.

LXXXIV. Il est intéressant de faire remarquer que le juge Southin avait, dans l'arrêt R. c. Heywood (1992), 77 C.C.C. (3d) 502 (C.A.C.‑B.), prévu qu'une infraction comme celle attaquée en l'espèce constituerait une infraction de responsabilité stricte. Voici ce qu'elle affirme, aux pp. 522 et 523:

[traduction] Si le législateur fédéral devait décréter qu'il est interdit à une personne déclarée coupable de conduite avec facultés affaiblies de conduire un véhicule à moteur, ou à une personne déclarée coupable de vol de banque de pénétrer dans une banque, sous peine d'emprisonnement dans les deux cas, se trouverait‑il alors à créer un crime de responsabilité absolue?

. . .

[L]'actus est le fait de conduire après avoir été déclaré coupable de l'infraction visée. L'intention nécessaire serait la connaissance de la déclaration de culpabilité et la conduite délibérée du véhicule à moteur. À mon avis, le législateur fédéral, s'il créait les crimes dont je viens de parler, ne créerait pas des crimes de responsabilité absolue [. . .] À une certaine époque au Canada, la possession de l'opium était légale. Lorsque le législateur a initialement rendu illégale la possession de l'opium, il n'a pas créé un crime de responsabilité absolue.

LXXXV. Il est donc évident que je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Cory, selon laquelle il n'est pas possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense relativement à l'infraction attaquée. Le juge Cory arrive à cette conclusion parce que, selon lui, le seul moyen de défense que peut invoquer une personne accusée d'avoir conduit alors que la loi lui interdisait de le faire est son ignorance du fait que son permis avait été suspendu en vertu d'une loi provinciale; cependant, puisqu'il s'agit là d'une erreur de droit ou d'une ignorance de la loi, ce n'est pas une excuse possible. De plus, le juge Cory donne deux exemples pour établir qu'il n'est pas possible en l'espèce d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans ces deux cas, il laisse entendre qu'un accusé, à qui il est interdit, en vertu d'une ordonnance judiciaire, de conduire pendant une période de moins de 12 mois en raison de la perpétration de l'une des infractions sous‑jacentes, pourrait croire à tort qu'il a le droit de conduire à l'expiration de cette période puisqu'il n'a reçu aucun avis de l'interdiction automatique qui continue de s'appliquer en vertu de l'art. 92 et du par. 94(1). À son avis, une telle personne serait susceptible d'être déclarée coupable «même si, en tant que non‑juriste, [elle] croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables que toute la sentence imposée par la cour consistait en une amende et en une suspension de permis» pour une période de moins de 12 mois (au par. 43).

LXXXVI. J'admets que les exemples du juge Cory sont possibles et qu'ils peuvent, dans un sens, être considérés comme suscitant une certaine injustice. Cependant, si tel est le cas, c'est une injustice que notre système juridique entérine depuis longtemps en refusant de permettre que l'ignorance de la loi puisse servir d'excuse valide. En principe, il n'est pas plus injuste de déclarer l'accusé coupable en l'espèce que ce ne l'était dans l'arrêt Molis, précité, relativement au trafic d'une substance que l'accusé croyait sincèrement et raisonnablement non prohibée, ou de ne pas permettre à l'accusée, dans l'arrêt Forster, précité, de se fonder sur sa lettre de démission pour établir qu'elle n'avait pas l'intention de s'absenter sans permission.

LXXXVII. Certes, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas invoquer l'ignorance de la loi comme facteur d'atténuation de la peine (C. Ruby, Sentencing (4e éd. 1994), à la p. 196). Dans un tel cas, il pourrait bien être approprié de condamner un contrevenant à l'amende minimale de 300 $ et à sept jours d'emprisonnement en vertu de l'al. 92(1)c) de la Motor Vehicle Act.

LXXXVIII. Enfin, je remarque que l'appelante a soulevé la possibilité qu'un conducteur dont le permis est suspendu et à qui il est interdit de conduire par application de la loi peut également invoquer le moyen de défense fondé sur «l'erreur provoquée par les autorités» («officially induced error»). Ce moyen de défense, qui n'a pas été invoqué en l'espèce, n'a pas encore été officiellement reconnu par notre Cour, mais le juge Ritchie en a parlé de façon incidente dans l'arrêt R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605, à la p. 613, ainsi que le juge en chef Lamer, dans l'arrêt Forster, précité, à la p. 346, et moi‑même, dans mes motifs de dissidence dans l'arrêt R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, à la p. 947. (Voir aussi D. Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 312 à 321, et Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), aux pp. 382 à 384; et pour un résumé de la position américaine, voir LaFave et Scott, op. cit., aux pp. 591 à 595.) À supposer sans en décider qu'un tel moyen de défense pourrait être invoqué si un accusé était induit en erreur par le surintendant des véhicules à moteur ou par quelque autre fonctionnaire responsable de l'application de la Motor Vehicle Act, ce moyen de défense n'établirait pas l'absence de négligence relativement à l'actus reus de la conduite d'un véhicule à moteur alors que la loi l'interdit, mais constituerait plutôt un moyen de défense additionnel, applicable comme une exception à la règle voulant que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse. La possibilité d'invoquer un tel moyen de défense ne permet pas pour autant de qualifier les dispositions attaquées comme étant de responsabilité stricte.

E. Compatibilité avec la jurisprudence antérieure de notre Cour

LXXXIX. Avant d'examiner l'analyse par le juge Cory des moyens de remédier aux prétendus vices constitutionnels des dispositions attaquées, il y a lieu de situer brièvement ma conclusion que l'infraction attaquée est de responsabilité stricte par rapport aux arrêts Prue et MacDougall, précités, que notre Cour a rendus antérieurement à la Charte.

XC. Premièrement, dans l'arrêt Prue, les accusés avaient été inculpés, en vertu du Code criminel, de conduite d'un véhicule à moteur alors que leur permis était suspendu en vertu d'une loi provinciale. Les suspensions de permis avaient pris effet automatiquement en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, et le juge du procès avait tiré la conclusion de fait que ni l'un ni l'autre des accusés ne savait que son permis de conduire avait été suspendu. Il s'agissait pour notre Cour de déterminer si la preuve de la mens rea était requise pour l'infraction, prévue par le Code criminel, de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il y avait interdiction de conduire «en raison de la suspension ou annulation légale» du permis des accusés. Le ministère public avait soutenu que les accusés ne pouvaient invoquer l'ignorance de la suspension automatique en vertu de la loi provinciale, puisque cela reviendrait à invoquer l'ignorance de la loi, ce qui n'est pas possible en raison de l'art. 19 du Code criminel.

XCI. Avec l'appui de trois autres juges, le juge en chef Laskin a fait remarquer que cet argument ferait de l'infraction «une infraction de responsabilité absolue si la suspension du permis de conduire [était] automatique en vertu de la loi provinciale (preuve étant faite de cette suspension), mais non si un avis de la suspension provinciale [devait] être donné pour que celle‑ci entre en vigueur» (p. 552). Il a affirmé que cela aurait comme conséquence non souhaitable de créer une infraction au Code criminel dont l'effet varierait, d'une province à l'autre du pays, selon les particularités de la loi provinciale pertinente. Il a aussi précisé que la seule inclusion d'une infraction dans le Code criminel devait être interprétée comme introduisant une exigence de mens rea pour l'infraction de conduite d'un véhicule en période d'interdiction. En conséquence, il a conclu que, pour les fins du Code criminel, l'ignorance d'une suspension en vertu d'une loi provinciale était une erreur de fait, opinion qui, selon lui, ne peut varier (à la p. 553):

. . . selon que la loi provinciale agit de manière à opérer une suspension automatique ou selon qu'un avis ou une autre démarche prévue par la loi doit précéder la suspension. Aux fins d'application du Code criminel, savoir s'il y a eu une suspension réelle est une simple question de fait.

XCII. Le juge Ritchie, dissident avec l'appui d'un autre juge, n'a pas accepté cette distinction entre une erreur de droit en vertu d'une loi fédérale et une erreur de droit en vertu d'une loi provinciale. Il a statué que l'infraction, prévue au Code criminel, de conduite d'un véhicule en période d'interdiction était une infraction de responsabilité stricte à l'égard de laquelle la diligence raisonnable pouvait être invoquée comme moyen de défense. Cependant, un tel moyen de défense ne s'appliquerait pas relativement à la suspension de permis étant donné qu'elle a pris effet automatiquement par application d'une loi provinciale, plutôt qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du surintendant des véhicules à moteur. Le juge Ritchie aurait confirmé la déclaration de culpabilité pour le motif suivant (à la p. 559):

Aucune preuve n'établit que l'un ou l'autre des intimés a cherché à savoir si son permis avait été suspendu et il ne s'agit pas d'un cas d'ignorance compréhensible de quelque règlement ou formalité de la part de l'ensemble des conducteurs et, partant, des intimés.

XCIII. Le juge Beetz était lui aussi dissident. Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire, à son avis, de se prononcer sur la question de savoir si l'infraction en cause était une infraction exigeant la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte; cependant, il a affirmé qu'en supposant qu'il s'agissait d'une infraction exigeant la mens rea, on pouvait «conclure à l'existence de [l'intention coupable] d'après la nature de l'acte accompli et dont l'accusé ne peut nier l'existence en invoquant l'ignorance de la loi» (p. 560). Il est intéressant de noter qu'il a ajouté les importants commentaires suivants, à la p. 560:

Les intimés connaissaient le fait qui a entraîné la suspension de leur permis de conduire, soit leur déclaration de culpabilité suite à des infractions entraînant automatiquement, ipso facto, une telle suspension. Comme mon collègue le juge Ritchie, je suis d'avis que leur ignorance de ce résultat était une ignorance de la loi, ce qui n'est pas une excuse et ne peut être considéré comme une défense.

XCIV. Il importe de souligner que, puisque l'infraction au Code criminel n'exigeait pas explicitement que l'accusé soit au courant, au moment où il conduit, de l'interdiction imposée en vertu de la loi provinciale, cette infraction ne peut être visée par l'exception restreinte à l'application de l'art. 19, que notre Cour a récemment reconnue dans l'arrêt Docherty, précité.

XCV. Dans l'arrêt MacDougall, précité, notre Cour a de nouveau examiné la qualification de l'infraction de conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit, cette fois en vertu du par. 258(2) de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse, R.S.N.S. 1967, ch. 191, qui se lisait ainsi:

[traduction] 258. . . .

(2) Nul ne doit conduire un véhicule à moteur lorsque son permis ou son droit d'obtenir un permis a été révoqué ou suspendu en vertu de la présente loi.

Les droits de conducteur de l'accusé avaient été suspendus par le registraire provincial des véhicules à moteur après qu'il eut été reconnu coupable d'avoir commis une infraction criminelle relative à la conduite d'un véhicule automobile. L'accusé avait été avisé de la suspension de son permis. Cependant, il a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité et on lui a fait parvenir un avis de rétablissement de ses droits de conducteur. Son appel a été rejeté et, peu après, son avocat l'a informé du rejet, fait qui, selon le juge Ritchie, était «particulièrement important en l'espèce» (p. 609). L'accusé a continué de conduire son véhicule et a été formellement inculpé d'avoir conduit un véhicule alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de la loi provinciale. Ce n'est que dans la soirée du jour où il a été inculpé qu'il a reçu par courrier l'avis de retrait de son permis en raison du rejet de son appel.

XCVI. Malheureusement pour l'accusé, le par. 250(3) de la Loi prévoyait qu'il y avait automatiquement [traduction] «retrait du permis de conduire ou du droit d'en obtenir un» si l'appel était «rejeté». S'exprimant au nom de notre Cour à l'unanimité, le juge Ritchie affirme, à la p. 614, qu'il a «peine à concevoir une disposition à la fois plus claire et plus impérative» que celle‑là. Il a précisé que «[l']appelant ne peut donc s'appuyer sur son ignorance de l'obligation imposée par cette loi».

XCVII. Il est important de reconnaître que le juge Ritchie a, dans la détermination de la mens rea appropriée en vertu du par. 258(2), qualifié la loi de loi visant le bien‑être public au sens de la classification des infractions établie dans l'arrêt Sault Ste‑Marie. Il a donc fait remarquer que «l'accusé bénéficie en conséquence d'un moyen de défense s'il «croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu» innocent son acte qui consistait à continuer à conduire son véhicule à moteur sans permis de conduire» (p. 608). C'est dans ce contexte que le juge Ritchie a considéré comme «particulièrement important» le fait que l'accusé était au courant du rejet de son appel. Étrangement, dans sa conclusion, le juge Ritchie affirme aussi, à la p. 615:

J'estime que les motifs que je viens d'exposer ne sont aucunement incompatibles avec l'arrêt de la Cour Prue et Baril.

XCVIII. Mon collègue le juge Cory affirme que l'arrêt MacDougall, précité, de notre Cour présente deux difficultés. Premièrement, il précise que cet arrêt est incompatible avec l'arrêt Prue, et deuxièmement, puisque l'arrêt MacDougall a été rendu avant l'adoption de la Charte, il ne tient pas compte de l'élément minimal de faute requis par la Constitution, que notre Cour a exposé dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. et l'arrêt Vaillancourt, précités.

XCIX. En ce qui concerne le premier point, j'admets qu'il est difficile de concilier l'arrêt MacDougall avec les motifs majoritaires de l'arrêt Prue. J'estime, cependant, que le raisonnement suivi dans les motifs de dissidence de l'arrêt Prue est meilleur que celui des motifs majoritaires et plus compatible avec les arrêts subséquents de notre Cour relativement à l'erreur de droit. L'ignorance d'une loi provinciale ne saurait constituer une erreur de fait aux fins de l'application d'une loi fédérale; il s'agit plutôt d'une erreur de droit en vertu d'une loi provinciale. De plus, si ces deux arrêts sont incompatibles, c'est sûrement l'arrêt postérieur MacDougall qui devrait l'emporter. Cet arrêt a été rendu par notre Cour à l'unanimité, y compris le juge en chef Laskin, contrairement à ce qui s'était produit dans l'arrêt Prue où la Cour était partagée.

C. Quant au deuxième point, l'arrêt MacDougall est, à mon avis, entièrement compatible avec la jurisprudence de notre Cour sur l'exigence de la faute prévue par la Constitution. Le juge Ritchie a examiné l'arrêt Sault Ste‑Marie et pris soin de souligner que l'accusé, dans l'affaire McDougall, avait le droit d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense relativement à l'infraction de responsabilité stricte de conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. Cependant, il a implicitement conclu que l'accusé ne pouvait invoquer ce moyen de défense parce qu'il était au courant du rejet de son appel. La connaissance de l'interdiction légale ne faisait pas elle‑même partie de la mens rea puisque l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. En conséquence, le juge Ritchie a, en fait, reconnu la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense relativement à cette infraction réglementaire, et cela aurait été suffisant pour satisfaire à l'exigence constitutionnelle de faute prescrite par l'art. 7 de la Charte.

CI. Par conséquent, ma décision en l'espèce est tout à fait compatible avec l'arrêt MacDougall qui, à son tour, est conforme à l'exigence de faute prévue par la Constitution.

F. La Constitution prescrit‑elle le moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi?

CII. Enfin, mon collègue le juge Cory laisse entendre que l'on peut facilement remédier de deux façons au prétendu vice des dispositions attaquées. Premièrement, il laisse entendre que «[l]e législateur pourrait aisément convertir cette infraction en une infraction de responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense» (par. 45). Deuxièmement, il fait observer que, «[d]ans le cas où on craindrait que les personnes accusées de l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences» (par. 45). Je présume que, dans ce dernier passage, le juge Cory parle de l'effet en droit et des conséquences en droit d'une déclaration de culpabilité relative à l'une des infractions sous‑jacentes assorties de l'interdiction de 12 mois. En toute déférence, j'éprouve un certain nombre de difficultés face à ces suggestions.

CIII. Premièrement, et de toute évidence, comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte qui donne ouverture aux moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable et l'erreur raisonnable de fait. Il est loisible à un accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes assorties de l'interdiction légale de 12 mois, ou encore qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en cherchant à s'enquérir de la déclaration de culpabilité sous‑jacente. Les dispositions contestées sont donc constitutionnelles comme telles.

CIV. Cela étant, on ne sait pas clairement quel élément du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable pourrait exiger la Constitution, autre que ceux que comportent les dispositions en cause. On est cependant en droit de se demander ce que la législature de la Colombie‑Britannique aurait dû prévoir dans les dispositions contestées pour éviter de violer la Charte. Dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, des moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, on en vient à conclure, en procédant par élimination, que toute autre exigence comprendrait un moyen de défense relativement à l'existence de l'interdiction légale pertinente ou à son interprétation. En d'autres termes, la Constitution exigerait que le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable vise l'ignorance de la loi par l'accusé ou son erreur de droit. Si tel était le cas, il faudrait conclure que la règle de l'ignorance de la loi ne s'applique plus compte tenu de l'art. 7 de la Charte.

CV. Il va sans dire que pareille suggestion va complètement à l'encontre du principe que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Si le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable relativement à une interdiction légale ou à son interprétation est maintenant un principe de justice fondamentale et constitue ainsi une obligation constitutionnelle dont le législateur fédéral ou provincial doit s'acquitter lorsqu'il y a peine d'emprisonnement, je crains que, selon leur rédaction actuelle, un grand nombre de nos lois de nature criminelle et réglementaire ne deviennent pratiquement impossibles à appliquer. Bref, si le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable englobe maintenant celui fondé sur l'ignorance de la loi, je ne vois, en principe, aucun motif de limiter aux circonstances de la présente affaire pareille exigence de la Constitution.

CVI. La seconde difficulté que j'éprouve face aux suggestions du juge Cory quant au moyen de remédier au prétendu vice constitutionnel des dispositions attaquées est donc la suivante. Je ne crois pas que les «principes de justice fondamentale» au sens de l'art. 7 de la Charte requièrent que l'accusé inculpé d'une infraction réglementaire puisse invoquer la diligence raisonnable relativement à l'existence de l'interdiction légale pertinente ou à son interprétation — c'est‑à‑dire invoquer le moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Il n'est pas nécessaire d'élargir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable pour respecter les exigences de la Charte. En fait, agir ainsi aurait pour effet d'éviscérer la règle de l'ignorance de la loi et de rendre inapplicables un bon nombre de nos lois. Jusqu'à maintenant, notre Cour a refusé de conclure que l'ignorance de la loi en excuse la violation. De plus, nous n'avons jamais statué que l'ignorance de la loi devrait être considérée différemment dans les contextes réglementaires et criminels. En toute déférence, je propose que nous nous abstenions de le faire à l'avenir.

CVII. J'ajouterais que, si le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a été élargi, en raison de l'art. 7 de la Charte, de manière à inclure le moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi, alors il appert également que la décision de notre Cour dans l'arrêt Molis, précité, a été écartée. Comme je l'ai déjà indiqué, dans l'arrêt Molis, le juge Lamer précise clairement que la diligence raisonnable comme moyen de défense vise «l'accomplissement d'une obligation imposée par la loi et non [les] recherches sur l'existence d'une interdiction ou sur son interprétation» (p. 364). À mon sens, l'arrêt Molis ne peut être distingué de la présente affaire et il y a lieu de maintenir son application. Il n'est pas plus nécessaire, à titre de principe de «justice fondamentale», de permettre à l'intimé d'invoquer son ignorance d'une interdiction de conduire en application d'une loi provinciale d'application générale qu'il ne l'est de permettre aux trafiquants de drogue accusés dans l'arrêt Molis d'invoquer leur ignorance que le 3,4‑méthylènedioxy‑N‑méthylamphétamine avait été ajouté à la liste des substances prohibées figurant à l'annexe H de la Loi des aliments et drogues.

CVIII. La troisième difficulté que j'ai à accepter le raisonnement du juge Cory résulte du fait qu'il ne paraît pas tenir compte du contexte de la présente affaire. L'interdiction contestée est une infraction réglementaire accessoire à une activité autorisée en vertu d'un permis. Dans un tel contexte, des considérations particulières entrent dans l'appréciation de ce qui est juste et de l'imputation de faute à l'accusé. Ces considérations sont communément appelées «l'argument reposant sur l'acceptation des conditions ou l'autorisation réglementaire» en raison du caractère juridique distinct des infractions réglementaires et pour justifier qu'on les traite différemment des «véritables crimes». Cet argument veut que, puisque la personne assujettie à la réglementation a choisi de s'engager dans le domaine réglementé, elle est présumée en connaître et en accepter certaines conditions d'exercice. En fait, dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, aux pp. 229 à 231, le juge Cory fait une analyse très utile de cet argument. Il dit ceci (aux pp. 228 et 229):

L'argument reposant sur l'acceptation des conditions concerne [la] question du choix. Alors que, dans le contexte pénal, la question essentielle consiste à déterminer si l'accusé a choisi d'agir de la manière alléguée dans l'acte d'accusation, la personne accusée d'une infraction réglementaire est, en vertu de l'argument fondé sur l'acceptation des conditions, présumée avoir choisi de se livrer à l'activité réglementée. Il ne s'agit donc pas de déterminer si le défendeur a choisi d'exercer l'activité réglementée mais plutôt si, ce faisant, il a assumé les responsabilités afférentes à sa décision. Le professeur Richardson explique cette position de la manière suivante dans «Strict Liability for Regulatory Crime: the Empirical Research», [1987] Crim. L.R. 295, aux pp. 295 et 296:

[traduction] . . . on peut alléguer que la contrevenante à la réglementation de responsabilité stricte n'est pas une «innocente n'ayant rien à se reprocher». En se livrant à l'activité réglementée, elle a volontairement choisi d'accepter les risques de commettre une infraction réglementaire et son «innocence» présumée découle du fait que l'on a traditionnellement tendance en droit à ne considérer l'acte criminel «que dans le contexte de son passé immédiat».

Le concept de l'acceptation des conditions repose sur la théorie que ceux qui choisissent de se livrer à des activités réglementées ont, en agissant ainsi, établi un rapport de responsabilité à l'égard du public en général et doivent assumer les conséquences de cette responsabilité. C'est pourquoi on devrait considérer, dit‑on, que ceux qui se livrent à une activité réglementée ont accepté, dans le cadre de la conduite responsable qu'ils doivent assumer en raison de leur participation au domaine réglementé, certaines conditions applicables aux personnes qui agissent dans la sphère réglementée. La plus importante de ces conditions est l'engagement de la personne assujettie à la réglementation de faire preuve dans sa conduite d'un minimum de diligence. [Je souligne.]

CIX. Pour mieux expliquer les motifs du traitement différent des crimes et des infractions réglementaires, le juge Cory poursuit, à la p. 231 de l'arrêt Wholesale Travel, en citant avec approbation les commentaires suivants de K. R. Webb dans «Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter: Rough Road Ahead» (1989), 21 R.D. Ottawa 419, à la p. 452:

[traduction] Les infractions prévues au Code criminel représentent habituellement, mais non dans tous les cas, l'interdiction absolue d'une certaine conduite, interdiction qui ne fait pas partie d'un régime administratif plus général autorisant un comportement spécifique dans des circonstances réglementées. C'est tout le contraire des infractions réglementaires qui sont habituellement des dispositions accessoires aux régimes légaux autorisant certaines activités dans des limites déterminées d'avance et sous réserve de certaines conditions. Avant qu'une autorité réglementante ne décide d'autoriser un particulier à exercer des activités réglementées, celui‑ci doit accepter de se conformer à un ensemble de règles et il doit être jugé capable d'exercer l'activité réglementée. Le permis de conduire constitue un bon exemple de ce genre d'entente. En effet, cette entente établit et certifie que le particulier connaît les normes qu'il doit respecter, qu'il est capable de le faire et qu'il reconnaît que, si sa conduite ne devait pas respecter ces normes, il pourra faire l'objet de mesures et de sanctions administratives prescrites par la loi, suivant des procédures qui tiennent compte de ses connaissances particulières. On peut conclure du fait qu'un accusé participe à une activité réglementée et a satisfait aux «exigences» initiales qu'il connaissait ou qu'il était légalement présumé connaître les risques liés à cette activité. [En italique dans l'original.]

Webb ajoute plus loin, à la p. 476:

[traduction] On peut présumer, étant donné qu'une infraction de responsabilité stricte fait partie d'un régime réglementaire plus vaste, que la condition préalable pour qu'un particulier assujetti à cette réglementation puisse exercer une activité réglementée est qu'il doit avoir été informé des normes qu'il devra respecter et accepter que, si sa conduite ne satisfait pas à ces normes, il pourra faire l'objet de peines conformément à des procédures qui tiennent compte de sa situation particulière en tant que personne assujettie à la réglementation.

CX. En conséquence, pour que l'État lui permette de participer à une activité réglementée, la personne assujettie à la réglementation accepte nécessairement de plein gré les risques de l'infraction réglementaire. En d'autres termes, cette personne est réputée avoir accepté les conditions se rattachant au privilège de participer à l'activité réglementée. C'est pourquoi on ne peut qualifier de moralement innocente la personne assujettie à la réglementation qui commet une infraction réglementaire. À mon avis, il est révélateur que Webb qualifie le permis de conduire de «bon exemple» pour illustrer les principes applicables aux infractions réglementaires; j'irais plus loin en disant que c'est l'exemple type de l'activité réglementée.

CXI. De toute évidence, un conducteur titulaire d'un permis sait bien que la conduite d'un véhicule est réglementée, et il comprend ou devrait comprendre aussi qu'il existe des règlements relatifs à la révocation de permis en cas d'infraction en matière de conduite d'un véhicule à moteur. En fait, notre Cour a expressément affirmé que «[l]es lois portant attribution de points d'inaptitude et révocation de permis de conduire [. . .] sont d'excellents exemples» de lois sur lesquelles on a attiré l'attention du public; «la société a «digéré» ces lois»: voir l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, à la p. 635.

CXII. En conséquence, lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis enfreint l'une des conditions de son permis, il ne devrait pas être considéré comme étant sans faute simplement parce qu'il ignorait l'existence de cette condition. Il n'existe pas de droit fondamental de conduire un véhicule à moteur, pas plus qu'il n'existe de droit fondamental de posséder une arme à feu ou tout autre engin capable de destruction. Il s'agit d'un privilège, un privilège dont, malheureusement, on abuse fréquemment, avec pour résultat des conséquences tragiques. Le législateur peut prévoir les conséquences qui découlent de l'abus du privilège et prescrire les normes de comportement justifiant le maintien du permis. Il n'y a donc pas d'injustice, encore moins d'injustice fondamentale, à déclarer un accusé coupable d'une infraction réglementaire lorsque le seul moyen de défense invoqué est son ignorance d'une condition dont la loi assortit l'activité, c'est‑à‑dire son ignorance de la loi. Cela est évidemment d'autant plus vrai dans le cas d'une condition sur laquelle on a attiré l'attention du public et qui a été «digérée» par la société.

CXIII. La justification reliée à l'autorisation réglementaire fait également voir que le législateur fédéral ou provincial a un choix de principe à faire en décidant si une personne assujettie à la réglementation doit ou non être avisée d'une interdiction réglementaire particulière, ou si on peut considérer que cette personne est «moralement innocente» lorsqu'elle peut démontrer son ignorance de la loi pertinente. Dans leur sagesse, nos corps dirigeants peuvent décider qu'il sera nécessaire de donner cet avis ou d'accepter ce moyen de défense, mais ils peuvent aussi décider le contraire. Cependant, quelle que soit leur décision, la Constitution ne dicte pas un choix de principe particulier. Conclure le contraire reviendrait à convertir ce qui est fondamentalement une décision de principe, en une exigence de la Constitution.

CXIV. En résumé, donc, mes préoccupations quant à la première solution proposée par le juge Cory sont les suivantes: premièrement, les dispositions attaquées sont constitutionnelles comme telles; deuxièmement, élargir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable de manière à englober l'ignorance de la loi ou l'erreur de droit va à l'encontre de la règle en matière d'erreur de droit et rendra inapplicables un bon nombre de nos lois; du même coup, la décision de notre Cour dans l'arrêt Molis paraît être implicitement écartée sans aucune explication; troisièmement, la solution préconisée ne tient pas compte du contexte réglementaire de la présente affaire, lequel justifie la présomption que l'intimé a accepté les conditions qui se rattachent au privilège que lui confère son permis de conduire; et enfin, une telle solution usurpe ce qui est fondamentalement une décision de principe — celle d'introduire le moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi — et l'élève au rang d'exigence de la Constitution.

CXV. Le juge Cory suggère en deuxième lieu que la Loi prescrive une forme quelconque d'avis. Il donne un certain nombre d'exemples pour démontrer avec quelle facilité on pourrait donner avis de l'effet ou des conséquences en droit d'une déclaration de culpabilité relative à l'une des infractions sous‑jacentes. Il est clair qu'un tel avis convertirait l'infraction en une infraction exigeant la mens rea proprement dite, puisque l'accusé se trouverait alors à conduire en sachant subjectivement qu'il lui est interdit de le faire sous le régime d'une loi provinciale. La province pourrait sans doute avoir choisi cette solution à titre de politique générale. Je reconnais volontiers qu'un avis est généralement souhaitable dans des cas comme celui dont nous sommes saisis. En fait, plusieurs provinces prévoient déjà un avis en cas de révocation de permis (voir, par exemple, le Code de la route de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 52 et 53, et le Code de la sécurité routière du Québec, L.R.Q., ch. C‑24.2, art. 105, 106.1 et 550.1). Il reste cependant que la législature de la Colombie‑Britannique n'a pas opté pour cette solution. Plutôt que de créer une infraction exigeant la mens rea proprement dite, la province a préféré une solution adaptée comme il se doit au contexte réglementaire: une infraction de responsabilité stricte. Cette solution répond suffisamment aux exigences de notre Charte et constitue donc un choix de principe valide qui a plein effet sans autre exigence quant à un avis.

G. Conclusion

CXVI. Je conclus donc que les dispositions attaquées créent une infraction de responsabilité stricte lorsque le fait de conduire un véhicule, alors que la loi interdit de le faire, comporte une présomption d'infraction, mais qu'il est néanmoins possible à l'accusé d'éviter d'être déclaré coupable en prouvant qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il n'avait pas été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes auxquelles se rattache l'interdiction légale de 12 mois, ou encore qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en cherchant à s'enquérir de la déclaration de culpabilité sous‑jacente.

III. Dispositif

CXVII. Par conséquent, je suis d'avis de répondre par la négative à la question constitutionnelle formulée par le juge en chef Lamer:

L'article 94 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, lu conjointement avec l'art. 92 de la même loi, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

CXVIII. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès au cours duquel l'intimé pourra présenter des éléments de preuve établissant qu'il a fait preuve de diligence raisonnable ou qu'il a commis une erreur raisonnable de fait relativement à l'un ou l'autre des éléments de l'infraction de conduite d'un véhicule alors que cette loi provinciale l'interdisait.

Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureurs de l'intimé: Harper, Grey, Easton & Company, Vancouver.

Procureur de l'intervenant: George Thomson, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur - Responsabilité stricte ou absolue - Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire - L'article 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, lu conjointement avec l'art. 92, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Ignorance de la loi - Avis.

Droit criminel - Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur - Responsabilité stricte ou absolue - Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire - Les articles 94(1) et 92 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique ont-ils pour effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte?.

L'accusé a été inculpé d'avoir contrevenu au par. 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique en conduisant un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de cette loi. L'article 92 prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de certaines dispositions de la Loi, dont le par. 94(1), est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois. Le paragraphe 94(1) prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une route, alors qu'il lui est interdit de conduire en vertu de certaines dispositions de la Loi, dont l'art. 92, commet une infraction et est passible d'une amende et d'un emprisonnement. L'accusé a été acquitté au procès. Le juge du procès a conclu que le par. 94(1), conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette infraction violait ainsi l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La mention de l'art. 92, au par. 94(1), a été déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. La cour d'appel en matière de poursuites sommaires et la Cour d'appel ont confirmé la décision du juge du procès.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction créée par le par. 94(1) et l'art. 92 de la Motor Vehicle Act, c'est qu'une personne reconnue coupable d'une infraction sous‑jacente est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Les mots «automatiquement et sans préavis», employés à l'art. 92, donnent beaucoup à entendre qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue. La suppression en 1986 du par. 94(2), qui prévoyait que le par. 94(1) créait une infraction de responsabilité absolue, ne fait pas de l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte puisque la situation n'a pas changé de façon significative. De plus, la diligence raisonnable doit pouvoir être invoquée comme moyen de défense relativement à une infraction de responsabilité stricte. Lorsqu'en raison du libellé de l'article le seul moyen de défense qu'un accusé peut invoquer est son ignorance du fait que son permis avait été suspendu en vertu des dispositions de la loi provinciale, ce qui est une erreur de droit et n'est donc pas admissible comme moyen de défense, l'accusé est privé du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. En l'espèce, du fait que l'interdiction de conduire, à l'art. 92, soit applicable automatiquement et sans préavis, le par. 94(1) empêche effectivement un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans ces circonstances, l'infraction devrait être qualifiée d'infraction de responsabilité absolue.

Néanmoins, l'infraction de responsabilité absolue créée par le par. 94(1) et l'art. 92 ne contrevient pas à la Charte. Cette conclusion découle de l'application de l'art. 4.1 et du par. 72(1) de l'Offence Act de la Colombie‑Britannique. Ces dispositions indiquent respectivement que, nonobstant les dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue, et que le non‑paiement d'une amende n'entraînera pas l'emprisonnement. Par conséquent, un accusé déclaré coupable en vertu du par. 94(1) et de l'art. 92 ne court aucun risque d'emprisonnement et, par conséquent, il n'y a aucune violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l'art. 7 de la Charte.

Le législateur pourrait convertir cette infraction en une infraction de responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans le cas où on craindrait que les personnes accusées de l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences.

Dans la présente affaire, il conviendrait normalement d'ordonner un nouveau procès. Toutefois, compte tenu des circonstances, ordonner un nouveau procès serait inéquitable et trop dur pour l'accusé qui a comparu devant chaque palier judiciaire à la demande du ministère public. Le présent pourvoi a été formé dans le seul but de déterminer si l'infraction en question était une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. Cette question est maintenant résolue et le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La Motor Vehicle Act est une loi touchant le bien‑être public ou de nature réglementaire. Les dispositions attaquées visent à retirer des routes les mauvais conducteurs; ce ne sont pas des interdictions «criminelles dans le vrai sens du mot». À première vue, il s'agit donc d'une infraction de responsabilité stricte. De plus, le législateur n'a pas indiqué clairement que l'infraction créée par la combinaison de l'art. 92 et du par. 94(1) est une infraction de responsabilité absolue. L'expression «automatiquement et sans préavis» fait simplement ressortir que l'interdiction légale de 12 mois doit prendre effet immédiatement et par application de la loi sans que le surintendant des véhicules à moteur n'ait à donner un préavis ni que le conducteur visé par l'interdiction légale de conduire n'ait à le recevoir. Un accusé ne peut chercher réconfort dans le fait qu'on ne lui a pas donné avis de l'interdiction légale applicable, parce que l'ignorance de la loi n'excuse jamais une violation de la loi. De même, les dispositions attaquées permettent d'invoquer les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait et la diligence raisonnable. Ceci confirme que cette loi visant le bien‑être public est de responsabilité stricte comme elle paraissait l'être à première vue.

Une infraction de responsabilité stricte exige l'élément moral minimal de la négligence pour justifier une déclaration de culpabilité. La négligence consiste en l'ignorance déraisonnable des faits constitutifs de l'infraction, ou en l'omission de faire preuve de diligence raisonnable en prenant des mesures que prendrait une personne raisonnable. Puisque l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation, la diligence raisonnable consiste à prendre des mesures pour s'acquitter d'une obligation imposée par la loi et non pas à vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation. Exceptionnellement, si la connaissance que la conduite est prohibée fait elle‑même partie de la mens rea, l'absence de connaissance constitue un moyen de défense valable.

En l'espèce, l'art. 92 prévoit une interdiction de conduire pendant une période de 12 mois, qui prend effet automatiquement et sans préavis sur déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions sous‑jacentes. L'élément factuel de l'actus reus est la conduite d'un véhicule à moteur alors qu'on a auparavant été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes. Puisque la disposition ne prévoit pas de mens rea, la mens rea doit s'inférer de l'actus reus, et puisqu'il s'agit d'une infraction réglementaire, la mens rea est la négligence relative à l'un des éléments de l'actus reus, mais non relative à l'existence de cette interdiction légale ou à son interprétation, puisqu'il s'agirait alors d'une ignorance de la loi ou d'une erreur de droit. En conséquence, une personne accusée d'avoir conduit alors que la loi lui interdisait de le faire peut éviter d'être déclarée coupable en établissant, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a commis une erreur raisonnable de fait relativement à l'existence de sa déclaration de culpabilité, ou qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier si elle avait été déclarée coupable de l'une des infractions sous‑jacentes. Les moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, et ceci satisfait de façon appropriée à l'exigence minimale de faute, prévue par la Constitution, pour une infraction réglementaire ou visant le bien‑être public, comme la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. L'article 92 et le par. 94(1) de la Motor Vehicle Act sont donc, comme tels, entièrement compatibles avec l'art. 7 de notre Charte.

Puisque les dispositions contestées permettent déjà d'invoquer ce moyen de défense relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, la diligence raisonnable qui est requise par notre Cour à la majorité, vraisemblablement à titre de principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte, pour remédier au prétendu vice constitutionnel des dispositions, n'est rien de moins qu'une diligence raisonnable quant à l'existence d'une interdiction légale relative à une activité réglementée, ou à son interprétation — c'est‑à‑dire un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Cependant, notre régime juridique tient depuis longtemps pour acquis que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Cette pierre angulaire de notre droit demeure bien assise même depuis l'adoption de la Charte, et il n'existe aucun conflit entre elle et les principes de justice fondamentale. Élargir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable de manière à englober un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi va à l'encontre de la règle en matière d'erreur de droit et rendra inapplicables un bon nombre de nos lois; du même coup, la décision de notre Cour dans l'arrêt Molis paraît être implicitement écartée sans aucune explication. En outre, l'interdiction contestée est une infraction réglementaire accessoire à une activité autorisée en vertu d'un permis. Une personne assujettie à la réglementation est réputée avoir volontairement accepté les conditions se rattachant au privilège de participer à une activité réglementée. C'est pourquoi on ne peut la qualifier de moralement innocente lorsqu'elle commet une infraction réglementaire. Enfin, le législateur peut décider, à titre de politique générale, d'introduire l'ignorance de la loi comme moyen de défense relativement à certaines ou à la totalité des conditions légales de l'exercice d'une activité réglementée, ou encore de ne l'introduire dans aucun cas. Une telle décision de principe relève de la seule compétence de l'organisme représentatif pertinent.

Le fait que la loi prescrive une forme quelconque d'avis convertirait l'infraction en une infraction exigeant la mens rea proprement dite, puisque l'accusé se trouverait alors à conduire en sachant subjectivement qu'il lui est interdit de le faire sous le régime d'une loi provinciale. Plutôt que de créer une infraction exigeant la mens rea proprement dite, la province a préféré une solution adaptée comme il se doit au contexte réglementaire: une infraction de responsabilité stricte. Cette solution répond suffisamment aux exigences de notre Charte et constitue donc un choix de principe valide qui a plein effet sans autre exigence quant à un avis.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pontes

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts renversés en partie: R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605
R. c. Prue
R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547
arrêt appliqué: R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
arrêts mentionnés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356.
Citée par le juge Gonthier (dissident)
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605
R. c. Prue
R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944
Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356
R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941
R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339
R. c. Heywood (1992), 77 C.C.C. (3d) 502
R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19, 220, 221, 236, 249(1)a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36
rempl. 1994, ch. 44, art. 11], 253 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36
abr. & rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59], 254(5) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36], 255 [idem
mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 7)], 259(4) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36
mod. ch. 32 (4e suppl.), art. 62].
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 52, 53.
Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C‑24.2, art. 105 [rempl. 1993, ch. 42, art. 1], 106.1 [idem, art. 3], 550.1 [aj. idem, art. 28].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 86(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 18
mod. 1985, ch. 77, art. 3], 88 [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19
mod. 1985, ch. 52, art. 56
mod. 1987, ch. 46, art. 6], 92 [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19
mod. 1982, ch. 73, art. 1
mod. 1984, ch. 30, art. 52 et 53
mod. 1985, ch. 52, art. 60
mod. 1985, ch. 77, art. 4
mod. 1986, ch. 19, art. 4]
94(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19
mod. 1984, ch. 30, art. 57], (2) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19
abr. 1986, ch. 19, art. 5], 220.1(1) [ad. 1982, ch. 73, art. 2], 220.3(1) [idem].
Motor Vehicule Amendments Act, 1986, S.B.C. 1986, ch. 19, art. 5.
Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305, art. 4.1 [ad. 1990, ch. 34, art. 10], 72(1) [mod. 1989, ch. 38, art. 32].
Doctrine citée
LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1986.
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Ruby, Clayton. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Webb, Kernaghan R. «Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter: Rough Road Ahead» (1989), 21 R.D. Ottawa 419.

Proposition de citation de la décision: R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/09/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 44 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..44 ?
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