Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 6, 7.
Public Accounting and Auditing Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑28, art. 14(1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Section d'appel (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R. 150, 348 A.P.R. 150, 107 D.L.R. (4th) 69, qui a annulé un jugement du juge Campbell (1992), 101 Nfld. & P.E.I.R. 303, 321 A.P.R. 303, déclarant inconstitutionnel le par. 14(1) de la Public Accounting and Auditing Act de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Pourvoi rejeté.
Mary Eberts, Wendy M. Matheson et John Hennessey, pour les appelants.
Roger B. Langille, c.r., et Charles P. Thompson, pour l'intimé.
Dominique A. Jobin et Kathleen McNicoll, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Shawn Greenberg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Argumentation écrite seulement par Deborah K. Lovett, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Maurice C. Cullity, c.r., et Christina H. Medland, pour l'intervenante la Certified General Accountants Association of Ontario.
Marcel Rivest, pour l'intervenant l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec.
W. Ian C. Binnie, c.r., et Robert D. Peck, pour l'intervenant l'Institute of Chartered Accountants of Prince Edward Island.
Argumentation écrite seulement par Vince Calderhead, pour l'intervenant le Charter Committee on Poverty Issues.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge en chef Lamer — Compte tenu de nos décisions antérieures concernant l'al. 2b) et les art. 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, nous sommes tous d'avis qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune restriction des droits garantis par ces dispositions. Les réponses suivantes sont données aux questions constitutionnelles:
1.Le paragraphe 14(1) de la Public Accounting and Auditing Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-28, restreint-il les droits que l'al. 2b), l'art. 6 ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux appelants?
Non.
2.Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 14(1) est-il néanmoins justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
La réponse à la première question est négative. En conséquence, la deuxième question ne se pose pas.
2 Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureur des appelants: Cabinet de Mary Eberts, Toronto.
Procureur de l'intimé: Le Bureau du procureur général de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Charlottetown.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.
Procureurs de l'intervenante la Certified General Accountants Association of Ontario: Davies, Ward & Beck, Toronto.
Procureurs de l'intervenant l'Ordre des comptables généraux licenciés du Québec: Rivest, Schmidt, Moreau, Desautels & Tardif, Montréal.
Procureurs de l'intervenant l'Institute of Chartered Accountants of Prince Edward Island: McCarthy Tétrault, Toronto.
Procureur de l'intervenant le Charter Committee on Poverty Issues: Le B.C. Public Interest Advocacy Centre, Vancouver.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-05-23;.1995..2.r.c.s..407
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