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13/04/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._78

Canada | R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78 (13 avril 1995)


R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78

Reinie Jobin, John Sawan, Paul Ominayak,

Victor Scotty, Brian Laboucan, Sullivan Laboucan,

Norman Laboucan, Dwight Gladue, Walter Whitehead,

Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre,

Steve Noskey, Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose,

Gary Wapoose, Joe Laboucan, Dennis Noskey

et Mark Laboucan Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur génÃ

©ral du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan,

Bruce Douglas Branch et Pal Art...

R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78

Reinie Jobin, John Sawan, Paul Ominayak,

Victor Scotty, Brian Laboucan, Sullivan Laboucan,

Norman Laboucan, Dwight Gladue, Walter Whitehead,

Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre,

Steve Noskey, Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose,

Gary Wapoose, Joe Laboucan, Dennis Noskey

et Mark Laboucan Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan,

Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt Intervenants

et entre

John Sawan, Paul Ominayak, Victor Scotty,

Brian Laboucan, Sullivan Laboucan, Norman Laboucan,

Dwight Gladue, Walter Whitehead, Hector Whitehead,

George Whitehead, John Letendre, Steve Noskey,

Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose, Gary Wapoose,

Joe Laboucan, Dennis Noskey, Mark Laboucan,

Melvin Scotty et Jim Houle Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan,

Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt Intervenants

Répertorié: R. c. Jobin

No du greffe: 23190.

1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 75 C.C.C. (3d) 445, 131 A.R. 179, 25 W.A.C. 179, 10 C.R.R. (2d) 313, qui a rejeté l'appel des appelants contre le jugement du juge Berger (1991), 66 C.C.C. (3d) 281, 123 A.R. 220, qui avait rejeté leurs demandes d'annulation d'assignations. Pourvoi rejeté.

Clayton C. Ruby, Howard Rubin et Shaun Nakatsuru, pour les appelants.

Paul C. Bourque, pour l'intimée.

S. Ronald Fainstein, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Michal Fairburn et Scott Hutchison, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jacques Gauvin et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Alastair Rees‑Thomas, pour les intervenants Branch et Levitt.

//Les juges Sopinka et Iacobucci//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Les juges Sopinka et Iacobucci — L'importante question qui se pose dans le présent pourvoi est fort semblable à la principale question soulevée dans le pourvoi R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, entendu simultanément, soit celle de savoir si les personnes accusées séparément d'une infraction et les personnes soupçonnées d'une infraction sont des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction.

I. Les faits

2 Les faits du présent pourvoi sont complexes. Les appelants sont tous soit accusés soit soupçonnés relative­ment à l'explosion et à l'incendie qui ont endommagé des biens du Buchanan Logging Site, près du lac Haig, en Alberta. Pour les identifier en l'espèce, nous désignerons les appelants accusés d'une infraction par l'expression «appelants principaux», et ceux qui ne sont que soupçonnés, par l'expression «appelants secondaires».

3 Les appelants principaux sont Paul Ominayak, Reinie Jobin, Victor Scotty, Dwight Gladue, Norman Laboucan, Brian Laboucan, Sullivan Laboucan, John Sawan, Walter Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre et Steve Noskey. Ils sont tous les treize accusés de plusieurs infractions criminelles, savoir: crime d'incendie, méfait, possession d'explosifs et port d'un masque lors de la perpétration d'un acte criminel.

4 Les appelants secondaires, qui ne sont pas accusés pour le moment, mais que l'on dit impliqués dans la perpétration de l'infraction et qui ont reçu des assigna­tions à témoigner, sont Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose, Gary Wapoose, Joe Laboucan, Mark Laboucan et Dennis Noskey.

5 Le ministère public a admis qu'un seul actus reus est allégué. Cependant, chaque appelant principal fait l'objet d'une dénonciation distincte, à l'exception de Walter Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre et Steve Noskey qui sont accusés conjointement. Le ministère public a obtenu de la Cour provinciale de l'Alberta des assignations enjoignant à Norman Laboucan, Brian Laboucan, Victor Scotty, Sullivan Laboucan, Joe Laboucan, Gary Wapoose, Adolphus Wapoose, Mark Laboucan et Rodney Sinclair de témoigner à l'enquête préliminaire de Reinie Jobin. Reinie Jobin a été assigné à témoigner à l'enquête préliminaire de John Sawan.

6 Les appelants ont demandé une réparation au juge Berger de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Bien que la nature exacte de cette demande ne soit pas claire, on demandait notamment, dans l'avis de requête initial:

[traduction]

1.une ordonnance annulant les assignations jointes à l'annexe A énonçant les témoins assignés et les enquêtes préliminaires auxquelles ils doivent être contraints à témoigner, de même que les autres assignations qui ont été signifiées aux requérants au moment de l'audition de la présente demande;

2.une ordonnance tenant d'une prohibition empêchant le juge présidant lesdites enquêtes préliminaires de a) Reinie Jobin et b) John Sawan de contraindre les requérants à témoigner à ces enquêtes préliminaires et à celles de c) Paul Ominayak et d) Victor Scotty, ou aux enquêtes préliminaires de e) Brian Laboucan, f) Sullivan Laboucan, g) Norman Laboucan, h) Dwight Gladue, et de i) Walter Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre et Steve Noskey;

3.une ordonnance de prohibition provisoire qui demeurerait en vigueur jusqu'à ce que l'on puisse entendre la présente demande et statuer sur celle-ci;

7 En plus de demander l'annulation des assignations, les appelants ont obtenu la permission de contester la validité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. Les appelants principaux allèguent que, s'ils étaient contraints à témoigner, leur droit de garder le silence serait violé contrairement aux principes de justice fondamentale. Le juge Berger a rejeté la demande sans statuer sur la validité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada: (1991), 66 C.C.C. (3d) 281, 123 A.R. 220.

8 Les appelants en ont appelé de cette décision devant la Cour d'appel de l'Alberta qui a rejeté leur appel pour cause d'absence de compétence: (1992), 75 C.C.C. (3d) 445, 131 A.R. 179, 25 W.A.C. 179, 10 C.R.R. (2d) 313.

9 Pendant le délai qui s'est écoulé entre la décision du juge Berger et l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, tous les appelants principaux ont renoncé à leur droit à une enquête préliminaire dans l'espoir qu'une voie d'appel serait trouvée avant que quiconque ne soit contraint de témoigner. Toutefois, à la suite du rejet de l'appel des appelants devant la Cour d'appel, des assignations ont été délivrées aux fins du procès de Reinie Jobin.

10 Le procès de Jobin devait débuter en octobre 1992. Tous les appelants principaux et secondaires, sauf Jobin, ont de nouveau été assignés à témoigner. Ils ont, pour la deuxième fois, demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta d'annuler les assignations. Le juge McFadyen (maintenant juge de la Cour d'appel) a rejeté leur demande pour les mêmes motifs que le juge Berger.

11 Le procès de Jobin a finalement débuté le 4 janvier 1993. Dès l'ouverture du procès, l'avocat de la défense a annoncé qu'une déclaration de Jobin à la police pourrait être admise sans voir‑dire. C'est ce qui explique pourquoi le ministère public a consenti à n'appeler aucune des personnes assignées à témoigner. L'avocat de Jobin a ultérieurement affirmé la nécessité d'un voir‑dire. Le 8 mars 1993, le procès a été annulé parce que le substitut du procureur général s'était référé, dans son exposé initial au jury, à la déclaration de Jobin à la police.

12 Le 4 février 1993, notre Cour a accordé une autorisation générale de pourvoi, [1993] 1 R.C.S. vii. Trois moyens étaient invoqués dans la requête en autorisation. Premièrement, on demandait l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Deuxièmement et subsidiairement, on demandait l'autorisation de se pourvoir directement contre la décision du juge Berger. Troisièmement et subsidiairement, on demandait l'autorisation de se pourvoir directement contre la décision du juge McFadyen.

II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes

13 Les dispositions pertinentes en l'espèce sont les mêmes que dans les pourvois S. (R.J.) et R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, entendus en même temps que la présente affaire, et sont citées dans ces motifs de jugement.

III. Les juridictions inférieures

Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1991), 66 C.C.C. (3d) 281

14 Le juge Berger a fait remarquer que, dans la demande dont il était saisi, on présumait que la délivrance des assignations constituait une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a toutefois indiqué qu'il [traduction] «serait dangereux [. . .] de prédire maintenant quel témoignage sera obtenu de chaque requérant». Citant la décision Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606 (Div. gén.), 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam), le juge Berger a affirmé: [traduction] «Bien que je convienne que l'art. 7 exige une évaluation de droits pour déterminer s'il y a violation de la justice fondamentale, je préfère l'opinion selon laquelle il ne peut y avoir de violation tant que le témoin éventuel n'a pas témoigné» (p. 286).

15 En insistant sur le moment du témoignage forcé, par opposition au moment où le témoignage forcé ou les éléments de preuve dérivée sont présentés lors de procédures ultérieures, le juge Berger a reconnu qu'il pouvait y avoir une divergence entre son point de vue et celui que le juge La Forest a exprimé dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, lorsqu'il a dit qu'«il ne peut vraiment y avoir de violation de la Charte que si une preuve injuste est admise» (p. 559). Mais le juge Berger affirme, aux pp. 286 et 287:

[traduction] À mon avis, le témoignage d'un requérant qui, par la suite, ne serait pas admissible à son procès, peut, néanmoins, conférer un avantage injuste au ministère public et entraîner une violation de la Charte. Il est toujours, à tout le moins, avantageux pour le ministère public de savoir à l'avance quel serait le témoignage d'un accusé s'il devait décider ultérieurement de témoigner à son propre procès. Il n'importe pas de savoir si ce témoignage est incriminant ou disculpatoire, ou encore s'il est accablant ou inoffensif. Il est toujours avantageux pour le ministère public de savoir [. . .] La question qu'il faudra se poser sera donc de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, l'avantage ainsi obtenu a pour effet de violer les principes de justice fondamentale et de priver l'accusé d'un procès équitable. [En italique dans l'original.]

Le juge Berger a conclu que la violation de la Charte ne pouvait avoir lieu qu'au moment du témoignage forcé, et non au moment où l'assignation est délivrée. Il a indiqué que d'autres éléments contextuels, inconnus au moment de la demande, devraient alors être pris en considération.

16 Le juge Berger a analysé ces questions en fonction des requérants qui ont comparu devant lui et qui étaient déjà accusés de l'infraction alléguée, et il a ainsi refusé d'annuler les assignations délivrées contre eux. Pour les mêmes raisons, il a refusé d'annuler les assignations délivrées contre les requérants qui n'étaient pas alors accusés de l'infraction alléguée.

17 Finalement, le juge Berger a refusé d'évaluer la constitutionnalité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada. Il a fait remarquer que les requérants n'avaient pas contesté les art. 698, 699 ou 700 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en vertu desquels les assignations avaient été délivrées. Il a également souligné qu'aucun élément de preuve n'avait été produit pour démontrer que les questions posées pourraient tendre à incriminer les témoins assignés. Il a conclu: [traduction] «Encore une fois, il reste à divulguer le contexte» (p. 288).

18 Le juge Berger a rejeté la demande.

Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (le juge McFadyen)

19 Voici au complet la partie pertinente des motifs exposés oralement par le juge McFadyen:

[traduction] Je rejette la demande pour les motifs exposés par le juge Berger dans le jugement qu'il a rendu en la matière, et je fais miens ses motifs à cet égard.

Cour d'appel de l'Alberta (la cour) (1992), 75 C.C.C. (3d) 445

20 La Cour d'appel a examiné la jurisprudence citée par les appelants, mais a fait remarquer que [traduction] «la demande des appelants visant à obtenir une ordonnance annulant les assignations en l'espèce a été faite en vertu du par. 24(1) [de la Charte]» (p. 447). La cour a alors suivi l'arrêt R. c. Paquette (1987), 38 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Alb.), où le juge Stevenson a conclu que, bien que les cours supérieures provinciales soient des cours compétentes aux fins du par. 24(1) de la Charte, il n'existe de droit d'appel à une cour d'appel que si le Code criminel le prévoit (lorsque les procédures sont de nature criminelle) ou lorsque la procédure porte sur l'exercice d'une prérogative.

21 La Cour d'appel a conclu que, pour ce qui était du refus du juge Berger d'annuler les assignations, les procédures étaient nettement de nature criminelle puisque les assignations avaient été délivrées en vertu du Code criminel. Étant donné que le Code criminel ne prévoit aucun droit d'appel et qu'aucun redressement extraordinaire par voie de bref de prérogative n'était demandé, la cour a jugé que les appelants n'avaient aucun droit d'appel.

22 En ce qui concerne le refus du juge Berger d'examiner la constitutionnalité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, la Cour d'appel conclut, à la p. 448:

[traduction] Encore là, les appelants n'ont pas le droit d'en appeler de cette décision. La procédure, dans la mesure où elle se rapporte à cette question, est clairement de nature criminelle. Les appelants craignent qu'en raison de l'art. 5 les témoins ne s'incriminent eux-mêmes. Les appelants n'ont demandé aucune autre réparation qu'une déclaration que l'art. 5 est incompatible avec l'art. 7 de la Charte, et qu'il est inopérant, conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ni le Code criminel ni la Charte ne leur confèrent le droit d'en appeler du refus d'accorder un jugement déclaratoire.

23 La Cour d'appel a rejeté l'appel pour cause d'absence de compétence.

IV. Les questions en litige

24 Deux questions sont soulevées en l'espèce:

1.Pour quel motif notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi?

2.Les personnes accusées séparément d'une infraction et celles soupçonnées d'une infraction sont‑elles des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait‑elle l'art. 7 de la Charte?

25 Le 30 mars 1993, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:

1.L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit‑il d'une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de la Charte?

V. Analyse

A.Pour quel motif notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi?

26 La question de compétence soulevée en l'espèce est essentiellement analogue à celle abordée par notre Cour dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. D'après ses faits particuliers, le présent pourvoi se rapproche beaucoup de la situation dans l'arrêt Primeau dont les motifs sont déposés simultanément.

27 Dans l'arrêt Dagenais, le juge en chef Lamer a expliqué, au nom de la Cour à la majorité, la procédure à suivre pour contester la validité d'une interdiction de publication. Cette procédure varie selon la situation de la personne qui conteste l'ordonnance, c'est‑à‑dire, selon qu'il s'agit d'une partie ou d'une tierce partie. En ce qui concerne les parties, soit l'accusé et le ministère public, elles doivent présenter une demande de réparation au juge du procès, ou au tribunal compétent pour entendre l'affaire, s'il est connu, sinon à un juge de cour supérieure. Ce n'est qu'à la fin du procès qu'on peut en appeler de la décision rendue à ce propos.

28 En ce qui concerne les tierces parties à des procédures criminelles, le type de réparation à demander dépend de la cour qui a délivré l'ordonnance. On devrait, pour contester l'ordonnance d'une cour provinciale, présenter à une cour supérieure une demande de redressement extraordinaire de la nature d'un certiorari. La décision qui s'ensuit peut alors faire l'objet d'un appel conformément au par. 784(1) du Code criminel. Lorsqu'il s'agit de contester l'ordonnance d'une cour supérieure, on peut présenter une demande d'autorisation de pourvoi directement à notre Cour, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26.

29 L'ordonnance contestée en l'espèce concerne la délivrance d'assignations contre les appelants par la Cour provin­ciale de l'Alberta. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel des appelants fondé sur l'art. 813 du Code criminel, en raison d'une absence de compétence pour entendre l'appel. La cour a dit que l'absence d'un droit d'appel dans le Code criminel était fatale à la demande des appelants. Il est important de souligner que la Cour d'appel a considéré que les appelants avaient, pour l'essentiel, présenté une demande de réparation fondée exclusivement sur le par. 24(1) de la Charte. Elle a appuyé cette conclusion sur le fait que les appelants s'étaient effectivement désistés de leur demande de prohibition en ne l'incluant pas dans leur plaidoirie devant le juge Berger, et sur le fait que le juge Berger avait fondé sa décision seulement sur le par. 24(1) de la Charte.

30 Compte tenu de sa conclusion que la présente demande n'était fondée que sur le par. 24(1) de la Charte, la Cour d'appel a statué qu'il n'y avait aucun droit d'en appeler de la décision du juge Berger. Ni le Code criminel ni la Charte (telle qu'interprétée dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863) ne prévoient un tel droit. La Cour d'appel a donc conclu qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel.

31 En l'espèce, comme dans l'affaire Primeau, tous les appelants, à l'exception de Jobin pour le moment, sont des tierces parties. Chaque appelant, sauf Jobin, cherche à contester une assignation délivrée par la Cour provinciale de l'Alberta lui enjoignant de témoigner à l'enquête préliminaire ou au procès d'une personne accusée du même acte criminel que celui dont il est accusé ou soupçonné.

32 Étant donné que l'ordonnance en question émane d'une cour provinciale, la procédure à suivre, selon l'arrêt Dagenais, consiste à demander à un juge de cour supérieure de décerner un bref de certiorari. Tel que souligné dans l'arrêt Dagenais, il devient alors immédiatement possible d'en appeler d'une ordonnance qui refuse le certiorari, en s'appuyant sur le par. 784(1) du Code criminel.

33 Comme dans l'affaire Primeau, nous sommes confrontés à une situation où les appelants n'ont pas, en principe, respecté la procédure énoncée dans l'arrêt Dagenais. Nous sommes d'avis, cependant, que la question de compétence peut être résolue à peu près de la même manière et pour les mêmes raisons que dans Primeau. Compte tenu du fait que ni les appelants ni la Cour d'appel ne bénéficiaient des motifs de notre Cour dans l'arrêt Dagenais, nous concluons qu'il suffit que les appelants aient demandé une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte, qui, de par sa nature, serait comprise dans la portée réparatrice élargie du certiorari dont parle l'arrêt Dagenais. La Cour d'appel avait donc compétence pour entendre l'appel conformément au par. 784(1) du Code criminel. La compétence de notre Cour découle naturellement de l'arrêt de la Cour d'appel, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, et il n'est pas nécessaire d'examiner les motifs subsidiaires de compétence pour lesquels l'autorisation de pourvoi a été accordée.

34 La demande d'autorisation de pourvoi visait également la décision du juge McFadyen de rejeter la demande des appelants, autres que Jobin, pour les motifs exposés par le juge Berger. Il n'est pas nécessaire de décider si cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour puisque les principes applicables pour trancher la question de fond soulevée par la décision du juge Berger sont également déterminants en ce qui concerne la décision du juge McFadyen.

B.Les personnes accusées séparément d'une infraction et celles soupçonnées d'une infraction sont‑elles des témoins contraignables à l'enquête préli­minaire et au procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait‑elle l'art. 7 de la Charte?

35 En refusant d'annuler les assigna­tions dont il était saisi, le juge Berger a laissé entendre que le droit à la liberté garanti par l'art. 7 n'entre en jeu qu'au moment du témoignage, en supposant qu'il est pertinent de considérer le contexte à ce moment-là. Pour les motifs que nous avons exposés dans l'arrêt S. (R.J.), précité, le droit à la liberté s'applique lorsqu'une atteinte est imminente, et les requérants qui ont comparu devant le juge Berger ont demandé réparation au bon moment.

36 Cependant, ils ne pouvaient pas régulièrement demander la réparation qu'ils ont demandée. Les appelants ont invoqué un droit de garder le silence en faisant valoir qu'ils pouvaient le faire en raison de leur situation d'«accusés», de «suspects» ou de «coauteurs de complot non accusés». Cette attention accordée à la situation obscurcit celle qui, aux termes de la Charte, doit porter sur l'objet et la nature des procédures en question. Ainsi, le fait que certains des appelants n'étaient accusés de rien au moment de leur demande n'a pas d'importance primordiale. Il s'ensuit également des motifs rédigés dans l'arrêt S. (R.J.) et développés dans les arrêts British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, rendu simultanément, et Primeau, précité, qu'il n'y a aucune différence significative entre les assignations délivrées relativement à une enquête préliminaire et celles délivrées relativement au procès criminel de Jobin. Finalement, aucun élément de preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles, de sorte qu'une analyse différente aurait peut-être pu être faite pour les motifs exposés dans l'arrêt S. (R.J.) et développés dans l'arrêt Branch.

VI. Dispositif

37 Toutes les personnes assignées à témoigner étaient régulièrement contraignables. Dans des procédures ultérieurement engagées contre l'une ou l'autre d'entre elles, chacune aurait droit aux garanties contre l'auto‑incrimination qui sont décrites dans l'arrêt S. (R.J.) et explicitées dans l'arrêt Branch.

38 Nous sommes d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles formulées le 30 mars 1993:

1.L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit‑il d'une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de la Charte?

Réponse:Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

39 Nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

40 Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi soulève les mêmes questions que celles que pose le pourvoi connexe R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60. Il soulève, de plus, la question supplémentaire de la constitutionnalité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5. J'ai lu les motifs conjoints de mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci et je suis d'accord qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi. J'arrive cependant à cette conclusion en empruntant une voie différente.

41 Je souligne, dès le départ, comme le font remarquer mes collègues et comme il ressort des motifs concordants que j'ai rédigés dans l'affaire R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, que les appelants «principaux» et les appelants «secondaires», pour employer la terminologie de mes collègues, sont des témoins contraignables à leur enquête préliminaire et procès criminel respectifs. Cependant, s'ils sont forcés de témoigner, ils ont droit à la protection de l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, lequel, j'estime comme mes collègues, n'enfreint pas la Charte. De plus, si les circonstances s'avéraient similaires à celles exposées dans mes motifs concordants dans l'affaire S. (R.J.), les appelants pourraient invoquer la protection résiduelle de l'art. 7 de la Charte. Je suis, toutefois, d'accord avec mes collègues qu'«aucun élément de preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles» (p. 93). Par conséquent, je conclus qu'à ce stade, celui de l'assignation, aucun des appelants ne pouvait invoquer avec succès la protection résiduelle de l'art. 7, exposée dans mes motifs dans l'affaire S. (R.J.), pour faire annuler son assignation. Comme je l'ai souligné dans cet arrêt, ce n'est que très rarement que la protection résiduelle de l'art. 7 pourra être invoquée avec succès au stade de l'assignation. À cet égard, je partage l'avis du juge Berger, saisi de la première demande d'annulation d'assignations présentée par les appelants, lorsqu'il affirme qu'[traduction] «[i]l serait dangereux [. . .] de prédire maintenant quel témoignage sera obtenu de chaque requérant» et qu'il [traduction] «préfère l'opinion selon laquelle il ne peut y avoir de violation tant que le témoin éventuel n'a pas témoigné» ((1991), 66 C.C.C. (3d) 281, à la p. 286).

42 Sur la question de compétence, je renvoie à mes motifs dans l'arrêt connexe Primeau, rendu simultanément, et, sur la base de ces motifs, je conclus que les appelants pouvaient interjeter appel de la décision du juge Berger devant la Cour d'appel, et se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour, avec son autorisation. Quant à un appel direct de la décision du juge McFadyen qui a eu à décider de la deuxième demande d'annulation des assignations, présentée par les appelants, je suis d'accord avec mes collègues qu'«[i]l n'est pas nécessaire de décider si cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour puisque les principes applicables pour trancher la question de fond soulevée par la décision du juge Berger sont également déterminants en ce qui concerne la décision du juge McFadyen» (p. 92).

43 Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Ruby & Edwardh, Toronto; Rubin & Maisonville, Vancouver; et Nakatsuru & Doucette, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.

Procureurs des intervenants Branch et Levitt: Rees-Thomas & Company, Richmond (C.-B.).


Synthèse
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 78 ?
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Auto‑incrimination - Droit de garder le silence - Les personnes accusées séparément d'une infraction et les personnes soupçonnées d'une infraction sont‑elles des témoins contraignables à l'enquête préliminaire ou au procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction? - La contraignabilité en pareilles circonstances viole-t‑elle les principes de justice fondamentale? - L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada est‑il constitutionnel? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5.

Droit criminel - Procédure - Assignations - Tierce partie - Personnes accusées séparément d'une infraction et personnes soupçonnées d'une infraction assignées à témoigner à l'enquête préliminaire d'autres personnes accusées de la même infraction - Prétention des accusés et des suspects que la contraignabilité en pareilles circonstances viole les principes de justice fondamentale - Procédure devant être suivie par des tierces parties pour contester les assignations délivrées par un juge de cour provinciale.

Tribunaux - Cour suprême du Canada - Compétence - Procédure applicable à la contestation d'une ordonnance de cour provinciale par une tierce partie non suivie parce qu'inconnue à l'époque - Procédure suivie par la tierce partie essentiellement similaire à celle qui devait être suivie - La Cour suprême a‑t‑elle compétence pour entendre l'appel?.

J et les autres appelants sont tous soit accusés soit soupçonnés relativement à l'explosion et à l'incendie qui ont endommagé des biens. Un juge de cour provinciale a délivré des assignations leur enjoignant de témoigner à l'enquête préliminaire des autres appelants accusés séparément. Les appelants accusés ont demandé à un juge de cour supérieure une ordonnance annulant les assignations pour le motif qu'il y aurait violation de leur droit de garder le silence, garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les appelants non accusés ont aussi demandé l'annulation des assignations. Le juge de cour supérieure a rejeté la demande et la Cour d'appel a rejeté l'appel des appelants pour cause d'absence de compétence. Quelque temps après, les appelants ont été assignés à témoigner au procès de J. Leur demande d'annulation des assignations a de nouveau été rejetée. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Notre Cour a‑t‑elle compétence pour entendre le présent pourvoi? Et (2) les personnes accusées séparément d'une infraction et celles soupçonnées d'une infraction sont‑elles des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) Compétence

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Pour contester les assignations délivrées par la Cour provinciale, les appelants doivent suivre la procédure énoncée dans l'arrêt Dagenais relativement aux tierces parties, et demander à un juge de cour supérieure de décerner un bref de certiorari. Même si, en principe, les appelants n'ont pas suivi la bonne procédure étant donné qu'ils ne bénéficiaient pas des motifs de notre Cour dans l'arrêt Dagenais, il suffit qu'ils aient demandé une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte, qui, de par sa nature, serait comprise dans la portée réparatrice élargie du certiorari dont parle l'arrêt Dagenais. La Cour d'appel avait donc compétence pour entendre l'appel conformément au par. 784(1) du Code criminel. La compétence de notre Cour découle naturellement de l'arrêt de la Cour d'appel, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs concordants exposés dans l'arrêt R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, les appelants pouvaient interjeter appel de la décision du juge de cour supérieure devant la Cour d'appel, et pouvaient se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour, avec son autorisation.

(2) Contraignabilité

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte s'applique lorsqu'une atteinte est imminente, et les requérants ont demandé réparation au bon moment lorsqu'ils se sont adressés, pour la première fois, à un juge de cour supérieure pour obtenir l'annulation des assignations. Cependant, les appelants ne pouvaient pas invoquer un droit de garder le silence en faisant valoir qu'ils pouvaient le faire en raison de leur situation d'«accusés», de «suspects» ou de «coauteurs de complot non accusés». Cette attention accordée à la situation obscurcit celle qui, aux termes de la Charte, doit porter sur l'objet et la nature des procédures en question. Il n'y a aucune différence significative entre les assignations délivrées relativement à une enquête préliminaire et celles délivrées relativement à un procès criminel. Étant donné qu'aucun élément de preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles, toutes les personnes assignées à témoigner étaient régulièrement contraignables. Dans des procédures ultérieurement engagées contre l'une ou l'autre d'entre elles, chacune aurait droit aux garanties contre l'auto‑incrimination qui sont décrites dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et explicitées dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.

L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne porte pas atteinte à l'art. 7 de la Charte.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs concordants exposés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, les appelants sont des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel des autres appelants accusés. S'ils sont forcés de témoigner, ils ont droit à la protection de l'art. 13 de la Charte et de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, lequel n'enfreint pas la Charte. Les appelants pourraient aussi invoquer la protection résiduelle de l'art. 7 de la Charte, si les circonstances s'avéraient similaires à celles exposées dans les motifs concordants dans l'affaire S. (R.J.). Étant donné, toutefois, qu'aucun élément de preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles, aucun des appelants ne pouvait invoquer avec succès la protection résiduelle de l'art. 7 pour faire annuler son assignation à ce stade, celui de l'assignation.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jobin

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêts appliqués: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60
arrêts mentionnés: Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam)
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Paquette (1987), 38 C.C.C. (3d) 353
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt appliqué: R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60
arrêt mentionné: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 13, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 698, 699, 700 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 148], 784(1), 813 [idem, art. 180
mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 12)].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37].
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5.

Proposition de citation de la décision: R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78 (13 avril 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-04-13;.1995..2.r.c.s..78 ?
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