La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._3

Canada | British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3 (13 avril 1995)


British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3

Bruce Douglas Branch et

Pal Arthur Levitt Appelants

c.

British Columbia Securities Commission Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan et

le procureur général de l'Alberta Intervenan

ts

Répertorié: British Columbia Securities Commission c. Branch

No du greffe: 22978.

1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.

Présents: Le ...

British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3

Bruce Douglas Branch et

Pal Arthur Levitt Appelants

c.

British Columbia Securities Commission Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: British Columbia Securities Commission c. Branch

No du greffe: 22978.

1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 331, 88 D.L.R. (4th) 381, [1992] 3 W.W.R. 165, qui a rejeté l'appel des appelants contre un jugement du juge Wood (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 286, 68 D.L.R. (4th) 347, qui avait accueilli la demande de l'intimée visant à obtenir une ordonnance condamnant les appelants pour outrage pour avoir omis d'obtempérer à des assignations à comparaître délivrées en vertu de l'art. 128 de la Securities Act de la Colombie‑Britannique. Pourvoi rejeté.

Alastair Rees‑Thomas, pour les appelants.

Mark L. Skwarok, pour l'intimée.

Michael R. Dambrot, c.r., et John S. Tyhurst, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Leah Price et Michel Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jacques Gauvin et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Louise Walsh Poirier, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Les juges Sopinka et Iacobucci — La présente affaire soulève des questions également examinées dans trois autres pourvois entendus en même temps: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, et R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 789. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si une personne susceptible d'être ultérieurement accusée d'avoir commis une infraction criminelle ou quasi criminelle peut être contrainte à témoigner et à produire des documents. Cependant, à la différence de ces autres pourvois, on s'interroge ici sur la contraignabilité d'une personne en dehors du système de justice criminelle. À cet égard, le présent pourvoi est axé sur l'importance de ce contexte et de questions qui s'ensuivent en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies. Avant de passer aux faits de la présente affaire, nous tenons, cependant, à examiner l'arrêt S. (R.J.) de notre Cour.

2 Dans l'arrêt S. (R.J.), notre Cour, à la majorité, a statué que le principe interdisant l'auto‑incrimination, l'un des principes de justice fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, exige que les personnes contraintes à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», qui vient s'ajouter à l'«immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à l'art. 13 de la Charte. En outre, notre Cour à la majorité (quoique la composition de cette majorité fut différente) était d'avis que les tribunaux pouvaient, dans certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner.

3 Le présent pourvoi offre l'occasion de faire fond sur le consensus reflété dans l'arrêt S. (R.J.), et de clarifier davantage les règles applicables en cette matière. Nous ferons, plus particulièrement, des commentaires additionnels sur l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée et les circonstances relatives à l'exemption de l'obligation de témoigner.

4 En ce qui concerne l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, il y a lieu de se rappeler que les commentaires du juge Iacobucci à ce sujet se voulaient d'application générale uniquement, et que toute précision additionnelle devra attendre la suite des événements qui ne pourra survenir que lors de l'examen de cas au fur et à mesure qu'ils se présenteront.

5 Aux pages 565 et 566 de l'arrêt S. (R.J.), le juge Iacobucci a examiné le fardeau de la preuve imposé à l'accusé en matière d'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il a affirmé qu'il y aurait alors application de la règle générale de la Charte selon laquelle la partie qui allègue une violation de la Charte doit en prouver l'existence selon la prépondérance des probabilités. Le juge Iacobucci a ensuite affirmé qu'en pratique ce fardeau risquera d'être assumé par le ministère public puisqu'on peut s'attendre à ce que ce soit lui qui sache comment les éléments de preuve ont été ou auraient pu être obtenus. Cela signifie que l'accusé a la charge de démontrer l'existence plausible d'un lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l'on cherche à présenter. Une fois cela établi, le ministère public devra, pour que ces éléments de preuve soient admis, convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du témoignage forcé, découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Ce point est expliqué plus en détail dans les motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt S. (R.J.) (à la p. 562). Enfin, il va sans dire que, pour que l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée s'applique, le premier témoin ne peut revendiquer cette protection que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de sanctions pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de l'art. 7 de la Charte. Nous renvoyons également à l'analyse supplémentaire de cette question que nous faisons plus loin.

6 En ce qui concerne les exemptions de la contrainte à témoigner, le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la majorité relativement à la question de l'«immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», a reconnu qu'une tentative déguisée de contraindre une personne à témoigner pourrait, dans certaines circonstances, être répréhensible. Dans l'arrêt S. (R.J.), il n'était pas nécessaire de déterminer de façon concluante dans quels cas ces exemptions pouvaient être invoquées et l'on ne s'est pas entendu sur le critère précis à appliquer. Cependant, il y avait un consensus suffisant pour constituer le fondement d'un critère plus précis et acceptable qui peut être appliqué pour résoudre le présent pourvoi et les pourvois connexes Primeau et Jobin.

7 Vu les conclusions de l'arrêt S. (R.J.), tout critère visant à déterminer la contraignabilité doit tenir compte du fait que, si la personne est contrainte à témoigner, elle pourra invoquer efficacement l'immunité contre l'utilisation subséquente de la preuve dérivée relativement à ce témoignage forcé, ou une autre garantie appropriée. Dans l'arrêt S. (R.J.), les divers critères proposés en matière de contraignabilité ont ceci de commun que la question cruciale y est de savoir si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise une autre fin publique légitime. Ce critère établit l'équilibre approprié, d'une part, entre l'intérêt qu'a l'État à obtenir des éléments de preuve pour une fin publique valide et, d'autre part, le droit de garder le silence que possède la personne contrainte à témoigner.

8 En appliquant ce critère, la Cour doit d'abord déterminer l'objet prédominant pour lequel le témoignage est demandé. Pour répondre à une fin publique valide, le témoignage forcé, au cours de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en vertu d'une loi provinciale, doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites. Dans l'arrêt S. (R.J.), le juge Sopinka a proposé certaines lignes directrices applicables pour déterminer si c'est là l'objet prédominant. Dans d'autres poursuites, discerner l'objet visé s'avère plus complexe. Lorsque le témoignage est demandé aux fins d'une enquête, nous devons d'abord examiner la loi qui autorise la tenue de cette enquête. Le fait que les enquêtes tenues en vertu de la loi puissent viser des fins publiques légitimes n'est pas déterminant. Le mandat peut révéler un objet inacceptable, même si cela n'était pas voulu dans la loi: voir Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. En fait, même si le mandat prévoit la tenue d'une enquête à une fin légitime dans certaines circonstances, la contrainte à témoigner exercée contre une personne donnée peut quand même viser à obtenir des éléments de preuve incriminants.

9 Il est vraiment rare qu'il soit impossible d'établir que le témoignage recherché est pertinent à d'autres fins que d'incriminer le témoin. Dans des poursuites, pareil témoignage ne serait tout simplement pas pertinent. Cependant, il peut y avoir des enquêtes de ce genre et il serait difficile de justifier la contraignabilité dans un tel cas. Dans la grande majorité des cas, y compris la présente affaire, le témoignage est pertinent à une autre fin. Dans de tels cas, s'il est établi que l'objet prédominant est non pas l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en cause, mais plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la personne à témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du témoin de ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice est la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au témoin en question. Celui‑ci sera protégé contre une telle utilisation. De plus, le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable.

10 Nous reconnaissons que le but poursuivi en assignant une personne particulière à témoigner ne sera pas si évident et que, dans bien des cas, il doit s'inférer de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si, de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. Dans la situation inverse, on ne peut pas faire une telle déduction. Tel que mentionné dans l'arrêt S. (R.J.), la question de la contraignabilité peut se présenter au moment où la personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès). Compte tenu de ce qui précède, l'objet véritable du témoignage ne deviendra souvent évident qu'à l'étape ultérieure.

11 Comme dans le cas d'une violation de droits garantis par la Charte, c'est la partie qui allègue la violation qui a le fardeau d'en établir l'existence. Dans ce contexte, c'est le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui doit faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le contraindre justifie cette contrainte, tel que mentionné plus haut.

12 Compte tenu des principes énumérés dans l'arrêt S. (R.J.) que nous venons d'exposer, nous allons maintenant examiner les faits du présent pourvoi et les questions qui y sont soulevées.

I. Les faits

13 Terra Nova Energy Inc. est une société de la Colombie‑Britannique, cotée à la Bourse de Vancouver (auparavant connue sous le nom de Wesgold Resources Inc., cette société s'appelle maintenant Sato Science International Inc.). Les appelants, Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt, ont été administrateurs de Terra Nova depuis sa constitution en société jusqu'en décembre 1988.

14 En juillet 1987, Terra Nova a publié ses états financiers annuels. Ceux‑ci étaient accompagnés d'un rapport dans lequel les vérificateurs indiquaient ne pas être en mesure d'affirmer que ces états financiers étaient régulièrement présentés conformément aux principes comptables généralement acceptés. On mentionnait de sérieuses lacunes dans les procédures de contrôle, de documentation et d'approbation de Terra Nova. Des dépenses discutables de plus de 1,3 million de dollars étaient relevées. Dix jours après la publication de ces états financiers, la Bourse de Vancouver a arrêté les opérations sur les actions de Terra Nova et les a peu après interrompues en attendant la clarification de cette situation inquiétante.

15 Le 23 octobre 1987, l'intimée, la British Columbia Securities Commission, a rendu, en vertu du par. 144(2) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, une ordonnance enjoignant à Branch et à Levitt, ainsi qu'à d'autres anciens dirigeants de Terra Nova, de cesser toute opération sur les valeurs mobilières de Terra Nova pendant 15 jours (le 3 novembre 1987, la Commission a ordonné le maintien de l'ordonnance d'interdiction d'opération jusqu'à la fin d'une audience tenue conformément au par. 144(1) de la Loi). Quatre jours plus tard, la Commission a, conformément au par. 126(1) de la Loi, nommé trois personnes pour faire enquête.

16 Le 27 juin 1988, Branch et Levitt se sont vu signifier des assignations à comparaître pour subir un interrogatoire. Les assignations leur enjoignaient également de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur possession et qui concernaient directement ou indirectement Terra Nova et d'autres sociétés nommées. C'est le par. 128(1) de la Loi qui confère le pouvoir de rendre ces ordonnances.

17 Le 30 juin 1988, Branch et Levitt se sont rendus devant la Commission en compagnie de leur avocat, Me Hamilton. Ce dernier a affirmé, en leur nom, que l'enquête semblait être le prélude d'éventuelles accusations criminelles ou quasi criminelles, et il a indiqué que Branch et Levitt allaient se prévaloir de leur droit de garder le silence. Hamilton a indiqué que Branch et Levitt ne se soumettraient pas à une enquête sans disposer d'autres détails ou renseignements. Le 13 juillet 1988, la Commission a informé Branch et Levitt qu'elle ne ferait pas droit à ces demandes.

18 Les 14 et 15 juillet 1988 respectivement, de nouvelles assignations ont été signifiées à Branch et à Levitt. Le 5 août 1988, la Commission a, par voie de requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance condamnant Branch et Levitt pour outrage. Branch et Levitt ont réagi en demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) de la Securities Act violait les art. 7, 8 et 9 et le par. 15(1) de la Charte.

19 La demande de jugement déclaratoire a été rejetée: (1990), 68 D.L.R. (4th) 347, 43 B.C.L.R. (2d) 286. Le juge Wood a ordonné à Branch et à Levitt de se conformer aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon ils seraient déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté: (1992), 88 D.L.R. (4th) 381, 63 B.C.L.R. (2d) 331, [1992] 3 W.W.R. 165. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi: [1992] 2 R.C.S. v.

II. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83

[traduction] 126. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne pour faire l'enquête qu'elle juge opportune

a) pour appliquer dûment la présente loi,

b)pour aider à appliquer les lois sur les valeurs mobilières d'un autre ressort,

c)sur des questions relatives à des opérations sur valeurs mobilières dans la province, ou

d)sur des questions relatives à des opérations sur valeurs mobilières dans un autre ressort.

. . .

127. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 peut, relativement à la personne qui fait l'objet de l'enquête, examiner

a) les affaires de cette personne,

b)les dossiers, les négociations, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements qui ont un rapport direct ou indirect avec cette personne ou ont été effectués par celle‑ci ou en son nom,

c)les biens, éléments d'actif ou objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à une personne agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle‑ci, ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par celles‑ci,

d)l'actif que cette personne a pu détenir à un moment quelconque, les dettes, les engagements et les obligations qu'elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver, et

e)les rapports qui peuvent ou qui ont pu à quelque moment exister entre cette personne et toute autre personne à cause:

(i) d'investissements,

(ii) de commissions promises, garanties ou payées,

(iii) d'intérêts détenus ou acquis,

(iv)de prêts ou d'emprunts d'argent, de valeurs mobilières ou d'autres biens,

(v)du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières,

(vi) de conseils d'administration interdépendants,

(vii) d'un contrôle commun,

(viii) d'un abus d'influence ou de contrôle, ou

(ix) de tout autre rapport.

(2) Pour les fins du paragraphe (1), un enquêteur peut:

a)entrer sans mandat sur le bien‑fonds ou dans les lieux appartenant à une personne, à toute heure raisonnable, pour y effectuer une inspection ou un examen,

b)exiger la production de dossiers, de biens, d'éléments d'actif ou d'objets pour fins d'inspection ou d'examen, et

c)en donnant un reçu, enlever tout dossier ou bien inspecté ou examiné en vertu de l'alinéa b) pour en faire des copies ou en tirer des extraits.

(3) Il faut dès que possible procéder à la réalisation des copies ou des extraits visés au paragraphe (2) et les dossiers ou biens doivent être retournés promptement à la personne qui les a produits ou fournis.

(4) Il est interdit à un enquêteur d'entrer dans une pièce ou un endroit servant de résidence sans avoir obtenu le consentement de l'occupant, sauf en exécution d'un mandat décerné en vertu de l'Offence Act.

(5) Il est interdit à quiconque de retenir, de détruire, de dissimuler ou de refuser de fournir ou de produire des renseignements, dossiers, biens, éléments d'actif ou objets qui sont raisonnablement nécessaires à une enquête ou à un examen en vertu du présent article.

128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 est investi du même pouvoir

a) d'assigner des témoins et de les obliger à comparaître,

b)d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou autrement, et

c) d'obliger des témoins à produire des dossiers et des objets

que celui qui est conféré à la Cour suprême en matière d'actions civiles, et toute personne qui omet ou refuse

d) de comparaître,

e) de prêter serment,

f) de répondre à des questions, ou

g)de produire les dossiers et objets dont elle a la garde ou la possession

peut, sur requête à la Cour suprême, être condamnée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour.

. . .

(3) Une personne qui témoigne à une enquête tenue en vertu des articles 126 ou 131 peut être représentée par un avocat.

III. Les juridictions inférieures

Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1990), 68 D.L.R. (4th) 347

20 Le juge Wood a fait remarquer que Branch et Levitt avaient invoqué un droit de ne pas s'incriminer ainsi qu'un droit de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la Charte, [traduction] «à l'étape de l'enquête relative à toute procédure entraînant de véritables conséquences pénales» (p. 355). Il s'est empressé de faire deux remarques au sujet de ces revendications. Premièrement, il a dit qu'il est erroné de supposer que l'art. 7 protège des droits dans l'abstrait; il doit d'abord y avoir atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Deuxièmement, il a affirmé que les requérants avaient par erreur assimilé le droit de garder le silence au privilège de ne pas s'incriminer.

21 Le juge Wood n'a apparemment pas accepté qu'une enquête de la Commission entraîne «de véritables conséquences pénales», dans la mesure où les enquêteurs ne sont habilités qu'à faire rapport. Se fondant sur la décision Re Robinson and The Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 489 (C.S.C.‑B.), le juge Wood a conclu que l'enquête ne pouvait donner lieu à une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité d'une personne. Cependant, il a supposé, pour deux raisons, que l'art. 7 s'appliquait: (1) en raison du risque d'emprisonnement auquel on était exposé si on ne se conformait pas aux assignations, et (2) parce que le témoignage des requérants était susceptible de générer des éléments de preuve dérivée qui pourraient être utilisés contre eux par la suite. Cependant, il a exprimé de [traduction] «sérieux doutes» quant à savoir si l'art. 7 s'appliquait d'après les faits qui lui avaient été soumis.

22 Le juge Wood a ensuite examiné l'argument selon lequel la contrainte à témoigner va à l'encontre d'un privilège constitutionnalisé de ne pas s'incriminer et il a suivi, à cet égard, la décision Re Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation & Research (1985), 25 D.L.R. (4th) 202 (C.S.C.‑B.). Le juge Wood a affirmé qu'il était lié par cette décision et il a rejeté l'argument du privilège de ne pas s'incriminer.

23 Quant à la question de savoir si les requérants pouvaient invoquer un droit de garder le silence, le juge Wood a reconnu qu'un tel droit pouvait exister, en vertu de l'art. 7 de la Charte, en tant que principe de justice fondamentale (sa décision étant antérieure à l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151). Pour définir la portée de ce droit, il a examiné le contexte antérieur à l'adoption de la Charte ainsi que la jurisprudence et il a ensuite tiré la conclusion suivante (à la p. 367):

[traduction] À l'exception de la décision du juge Munroe dans Re Wilson Inquest, renversée en appel, je n'ai pu trouver aucune décision canadienne dans laquelle on a reconnu le droit d'un suspect de garder le silence lorsqu'une loi le contraint à témoigner sous serment.

Par ailleurs, [. . .] les recueils de lois fédérales et provinciales sont remplis de textes qui confèrent des pouvoirs d'enquête semblables à ceux que l'on trouve au par. 128(1) de la Securities Act [. . .] [ce qui laisse entendre] que l'on n'a pas encore reconnu comme principe de justice fondamentale, en droit canadien, le droit de ces personnes de garder le silence lorsque la loi les contraint à témoigner.

24 Le juge Wood a ensuite examiné le contexte postérieur à l'adoption de la Charte. Il a cité l'arrêt Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724 (C.A.C.‑B.), dans lequel le juge Macfarlane affirme (aux pp. 748 et 749):

[traduction] Je suis d'accord pour dire que, si les procédures n'avaient pas d'autre objet que de réunir des éléments de preuve à l'appui d'une accusation ou de faciliter l'engagement de poursuites criminelles contre le témoin, on pourrait soutenir que ce témoin ne devrait pas être contraint à révéler des renseignements susceptibles d'entraîner une déclaration de culpabilité contre lui. Toutefois, selon moi, il n'en serait ainsi que si les procédures au cours desquelles ce témoignage a été fait étaient tellement dépourvues de toute fin publique légitime et si délibérément conçues pour faciliter l'engagement de poursuites contre le témoin qu'il serait injuste de permettre qu'elles continuent. Dans de pareilles circonstances, la continuation des procédures pourrait être considérée comme une violation des principes de justice fondamentale.

Le juge Wood était d'avis que ce passage reflétait fidèlement la limite du droit de garder le silence depuis l'adoption de la Charte. Il a affirmé (à la p. 369) qu'[traduction] «on ne saurait même pas affirmer que la contrainte à témoigner imposée par le par. 128(1) de la Loi vient près de respecter» le critère de l'arrêt Haywood Securities. En conséquence, le juge Wood a rejeté les revendications relatives à un droit de garder le silence.

25 Enfin, le juge Wood a examiné si l'al. 128(1)c) de la Securities Act autorise une fouille, perquisition ou saisie abusive contrairement à l'art. 8 de la Charte. Il s'est estimé tenu, en vertu de la jurisprudence de la Colombie‑Britannique, de conclure que cet alinéa autorise une «saisie»: Bishop c. College of Physicians & Surgeons of British Columbia (1985), 22 D.L.R. (4th) 185 (C.S.C.‑B.), et College of Physicians & Surgeons of British Columbia c. Bishop (1989), 56 D.L.R. (4th) 164 (C.S.C.‑B.). En ce qui concerne la question du caractère raisonnable de la saisie, le juge Wood a suivi ces mêmes décisions et a examiné minutieusement la loi en cause. Premièrement, il a affirmé, à la p. 371, que l'objet de la Securities Act est de [traduction] «protéger le grand public contre la fraude résultant d'activités malhonnêtes de personnes qui font des opérations sur valeurs mobilières», laissant de plus entendre que cet objet est [traduction] «de nature réglementaire et administrative, et non criminelle ou quasi criminelle». Deuxièmement, il a mentionné que les articles que l'on cherchait à saisir étaient des dossiers et des objets qui constitueraient des éléments de preuve [traduction] «fort pertinents», voire «cruciaux». Troisièmement, il a examiné la nature des lieux où la saisie pourrait avoir lieu, et a précisé que [traduction] «[i]l n'y a pas d'intrusion dans la demeure ou les bureaux de ceux qui font l'objet de l'ordonnance, ni d'atteinte à leur vie privée» (p. 372). Enfin, en ce qui concerne les attentes légitimes du public et des particuliers en cause, il dit (à la p. 372):

[traduction] . . . le public peut légitimement s'attendre à ce que la commission s'acquitte des fonctions réglementaires qui lui sont confiées, en enquêtant efficacement sur les activités contre lesquelles le public qui effectue des opérations doit être protégé, et en exerçant ses pouvoirs réglementaires de façon à assurer la réalisation de l'objet de la Loi, soit la protection du public.

Par contre, le particulier qui fait l'objet d'une telle enquête savait au départ qu'il participait à une activité fort réglementée et contrôlée, à savoir les opérations sur valeurs mobilières. Demander le permis nécessaire à une telle participation revient à accepter de s'attendre à faire l'objet d'une surveillance constante et vigilante . . .

26 Pour ces motifs, le juge Wood a conclu que la saisie autorisée par l'al. 128(1)c) de la Securities Act n'est pas «abusive» au sens de l'art. 8 de la Charte.

27 Le juge Wood a sommairement tranché les autres arguments fondés sur les art. 7, 9 et 10 de la Charte. Il a enjoint à Branch et Levitt de comparaître à l'enquête et de répondre aux questions qui leur seraient posées. Subsidiairement, il a conclu qu'ils auraient à exposer les raisons [traduction] «pour lesquelles ils ne devraient pas être condamnés à l'emprisonnement ou à une peine d'amende, ou aux deux à la fois, pour l'outrage qu'ils avaient commis en désobéissant volontairement à l'ordonnance de notre cour» (p. 374).

Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 88 D.L.R. (4th) 381

28 Le juge Southin a précisé, au nom de la cour, qu'elle ne [traduction] «pouvait trouver aucune erreur» dans les motifs du juge Wood. À son avis, la seule véritable question en appel est de savoir si l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, rendu entre‑temps par notre Cour, jette un doute sur la décision du juge Wood. En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte, le juge Southin a adopté le point de vue du juge L'Heureux‑Dubé dans l'arrêt Thomson Newspapers, et a donc confirmé les propos du juge Wood sur ce point. En ce qui concerne l'art. 8 de la Charte, le juge Southin a laissé entendre que les motifs du juge Sopinka dans l'arrêt Thomson Newspapers étaient [traduction] «fort convaincants», de sorte qu'une ordonnance fondée sur l'al. 128(1)c) pourrait ne pas constituer du tout une saisie. Toutefois, elle a conclu que le juge Wood avait raison de se dire tenu de conclure qu'il y avait eu saisie, et elle a décidé que si, en fait, une saisie était autorisée, elle était [traduction] «raisonnable, comme les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé l'ont affirmé [dans l'arrêt Thomson Newspapers]» (p. 384).

29 Le juge Southin a rejeté l'appel.

IV. Les questions en litige

30 Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 25 février 1993:

1.Le paragraphe 128(1) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Dans l'affirmative, cette atteinte constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?

V. Analyse

1. L'article 7 de la Charte

31 La présente affaire diffère, à deux égards, du pourvoi S. (R.J.). Premièrement, elle ne relève pas du domaine criminel et se situe à l'intérieur d'un régime de réglementation. Deuxièmement, puisque Bruce Branch et Pal Arthur Levitt sont des administrateurs de Terra Nova, il faut déterminer si les dirigeants d'une société sont habilités à soulever des violations de la Charte.

32 La contestation du par. 128(1) de la Securities Act, fondée sur l'art. 7 de la Charte, soulève deux questions:

a)la contrainte à témoigner et

b)la contrainte à produire des documents.

a) La contrainte à témoigner

33 Compte tenu des quatre ensembles de motifs dans l'arrêt de notre Cour S. (R.J.), précité, le juge du procès a commis une erreur quant au moment où le droit à la liberté s'applique. Ce droit s'applique au moment où est exercée la contrainte à témoigner. Dès qu'il s'applique, il s'agit alors de déterminer s'il y a eu privation de ce droit qui soit conforme aux principes de justice fondamentale.

34 Voici la partie du par. 128(1) de la Securities Act qui est pertinente en matière de contrainte à témoigner:

[traduction] 128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 est investi du même pouvoir

. . .

b)d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou autrement. . .

Il nous faut déterminer l'objet prédominant d'une telle enquête à laquelle un témoin est forcé de comparaître. Dans l'arrêt Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, le juge Iacobucci parle, au nom de notre Cour, de la nature réglementaire de la Securities Act (à la p. 589):

Il importe tout d'abord de faire remarquer que la [Securities Act] est une loi de nature réglementaire. En fait, elle s'inscrit dans le cadre d'un régime de réglementation beaucoup plus vaste de l'industrie des valeurs mobilières au Canada. Elle vise avant tout à protéger l'investisseur, mais aussi à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système: David L. Johnston, Canadian Securities Regulation (1977), à la p. 1. [Nous soulignons.]

La protection de notre économie constitue un objectif de première importance. Dans l'arrêt Pezim, on souligne la prééminence de la réglementation des valeurs mobilières dans notre système économique (aux pp. 593 et 595):

Ce rôle protecteur, qui est commun à toutes les commissions des valeurs mobilières, donne à ces organismes un caractère particulier qui doit être reconnu lorsqu'on examine la manière dont leurs fonctions sont exercées aux termes des lois qui leur sont applicables.

. . .

La [Securities Act] fait bien ressortir l'étendue de l'expertise et de la spécialisation de la [British Columbia Securities Commission]. Son article 4 précise que la Commission est responsable de son application. La Commission possède également de vastes pouvoirs en matière d'enquêtes, de vérifications, d'audiences et d'ordonnances.

. . .

En lisant ces dispositions éloquentes, on se rend compte que la législature avait l'intention de conférer à la Commission un très vaste pouvoir discrétionnaire dans la détermination de ce qui constitue l'intérêt public. . .

On doit aussi se rappeler que les définitions dans la [Securities Act] sont présentées dans un contexte de nature factuelle ou réglementaire. Elles font partie de l'ensemble du régime de réglementation qui a déjà été examiné. Elles ne doivent pas être analysées séparément, mais plutôt dans leur contexte de réglementation.

35 De toute évidence, cet objet de la Loi justifie la tenue d'enquêtes d'une portée restreinte. La Loi vise à protéger le public contre les pratiques commerciales malhonnêtes susceptibles de frauder les investisseurs. Elle vise à assurer que le public puisse se fier à des négociateurs honnêtes de bonne réputation qui sont en mesure d'exploiter leur entreprise d'une façon non préjudiciable au marché ou à l'ensemble de la société. Une enquête de ce genre contraint légitimement une personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un objectif d'une grande importance pour le public, à savoir, recueillir des témoignages pour réglementer le secteur des valeurs mobilières. Pareilles enquêtes aboutissent souvent à des procédures de nature essentiellement civile. L'enquête est du genre autorisé par notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. L'enquête a ainsi pour objet prédominant de recueillir le témoignage pertinent aux fins des présentes procédures et non dans le but d'incriminer Branch et Levitt. Plus précisément, il n'y a rien, à ce stade, dans le dossier qui porte à croire que les assignations en l'espèce ont pour objet d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre Branch et Levitt. Les ordonnances de la Commission et les assignations visent la réalisation de l'objet prédominant de l'enquête mentionné plus haut. En conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale applicable en vertu de la Charte, selon laquelle un témoin est contraint à témoigner et bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve: S. (R.J.), précité.

36 Dans des procédures ultérieures, il peut se poser une question quant à savoir qui peut réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée: les particuliers, la personne morale, ou les deux à la fois. Même si on pourrait attendre de trancher cette question seulement lorsqu'elle se présentera dans de telles procédures, nous croyons qu'il y a lieu de l'aborder compte tenu du fait que le critère de contraignabilité repose sur la possibilité de bénéficier de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée en fonction du concept du «n'eût été».

37 De toute évidence, Branch et Levitt ont le droit, en leur qualité personnelle, de réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il s'agit là d'une protection accordée aux témoins même s'il se peut que leur témoignage tire sa source des activités d'une personne morale. Voir R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21. Par contre, la protection dépend de l'applicabilité de l'art. 7 de la Charte. Notre Cour a conclu que l'art. 7 ne s'applique pas à une personne morale. Voir Thomson Newspapers, précité. Il y a lieu de se rappeler qu'il appartiendra au juge qui entend l'affaire de décider de l'application précise de l'immunité contre l'utilisation subséquente de la preuve dérivée eu égard aux circonstances.

b) La contrainte à produire des documents

38 Le présent pourvoi soulève la possibilité de contraindre à produire des documents, qui comporte un danger dans la mesure où elle met en cause le droit à la liberté des appelants. Ce qu'il faut plus précisément éviter est la probabilité d'un résultat auto‑incriminant. Deux questions principales sont soulevées:

(i)l'identité de la personne exposée au risque d'auto‑incrimination et,

(ii)qui plus est, la nature de la contrainte, à savoir si les documents contiennent une réponse forcée simplement par écrit, ou si elle existe séparément de la personne contrainte à s'exécuter.

(i)Identité de la personne exposée au risque d'auto‑incrimination

39 Le droit de ne pas s'incriminer est un droit personnel qui sert à protéger le droit à la liberté d'un particulier. Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la protection de la Charte contre des effets auto‑incriminants? Nous ne croyons pas qu'un droit de ne pas s'incriminer puisse s'appliquer utilement à des entités morales. C'est contre l'effet auto‑incriminant de la contrainte que la Charte protège. C'est une protection physique qui ne peut pas aisément être étendue aux personnes morales. Les propos que tient le juge Sopinka dans l'arrêt Amway, précité, à la p. 40, sont pertinents:

Appliquant à l'al. 11c) une interprétation fondée sur l'objet visé, je suis d'avis que cette disposition vise à protéger l'individu contre toute atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui permet à la poursuite d'obliger la personne inculpée à témoigner elle‑même. Bien qu'il y ait mésentente quant au fondement du principe interdisant l'auto‑incrimination, j'estime que ce facteur joue un rôle dominant.

Aux États‑Unis, c'est ce facteur qui explique en grande partie le refus d'appliquer la protection du Cinquième amendement aux sociétés. La situation américaine est résumée dans le passage suivant de Paciocco, Charter Principles and Proof in Criminal Cases, à la p. 459:

[traduction] Sous réserve de cet obstacle de taille, il appert que la façon la plus logique de régler les litiges que soulève l'application des dispositions de la Charte aux sociétés est de les interpréter en fonction de leur objet. Même si l'on procède ainsi, on ne devrait pas conclure que l'article 13 s'applique aux sociétés en considérant que certains de leurs dirigeants sont la société aux fins de témoigner. Et ce, parce que le principe qu'un accusé ne devrait jamais être conscrit contre lui‑même par son adversaire pour le vaincre ne s'étend pas aux sociétés d'une manière significative. Comme on l'affirme dans Wigmore on Evidence en rappelant la position américaine selon laquelle le privilège de ne pas s'incriminer ne s'applique pas aux sociétés «(c)e sentiment [. . .] est presque entièrement réservé aux personnes physiques.» Pourquoi? Parce qu'il se rapporte à la valeur intrinsèque des êtres humains et à la nécessité de leur accorder un droit significatif à la vie privée jusqu'à ce que soit soulevée la perspective réelle de leur culpabilité afin qu'ils soient véritablement libres. «(U)ne société, contrairement à un individu, ne peut subir les affronts qui sont interdits par la protection qu'offre l'amendement à la personne de l'accusé et à ses pensées». [Nous soulignons.]

40 Il est maintenant bien établi qu'une société ne peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 7 de la Charte. Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, notre Cour affirme que le terme «Chacun», à l'art. 7, exclut les sociétés et toute autre entité morale qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et ne comprend que les êtres humains. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre analyse de la contrainte à témoigner, Branch et Levitt, en tant que représentants de la société en cause, peuvent bénéficier d'une immunité dans la mesure où ils sont personnellement compromis par leur propre témoignage. En conséquence, tout dépend de la nature de la contrainte.

(ii)Nature de la contrainte

41 À titre préliminaire, la question qui se pose relativement à ces documents est celle de savoir si leur production peut être forcée lors de l'enquête menée par la Commission, et non pas celle de leur utilisation subséquente. Dans l'arrêt S. (R.J.), la Cour a décidé qu'en matière de témoignage oral la personne assignée à témoigner a le droit de soulever la question de la contraignabilité à l'étape de l'assignation et, si elle est contrainte de témoigner, à la soulever de nouveau lors de procédures ultérieures engagées contre elle, au cours desquelles le témoignage antérieur peut être utilisé. De plus, si les procédures ultérieures ne sont pas arrêtées, le témoin peut s'opposer à toute utilisation de son témoignage antérieur en se fondant sur le critère du «n'eût été». Le critère du «n'eût été», dont il est question dans l'arrêt S. (R.J.), ne s'applique pas à l'étape de l'assignation. Ce critère tient pour acquis que le témoin a été contraint de témoigner et cherche à protéger contre l'auto‑incrimination en restreignant la portée de l'utilisation subséquente de ce témoignage. L'enquête ici en cause n'est pas une procédure subséquente qui exige de recourir au critère du «n'eût été».

42 Donc lorsqu'il y a contraignabilité, la production des documents, à l'instar du témoignage oral, peut être forcée sous réserve d'un recours possible contre leur utilisation ultérieure en vertu du critère du «n'eût été». Ce critère ne saurait s'appliquer pour déterminer si on peut en forcer la production. De plus, on ne cherche pas à obtenir la production de documents dans des procédures engagées contre le témoin. En d'autres termes, le critère du «n'eût été» constitue une variante de l'immunité contre l'utilisation des éléments de preuve prévue au par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5. Ce critère prend la relève là où ce paragraphe cesse de fournir une immunité contre l'utilisation plus grande de la preuve. Cependant, les circonstances dans lesquelles ils s'appliquent sont les mêmes. La personne doit témoigner et s'en remettre, pour sa protection, à une interdiction d'utilisation ultérieure de ce témoignage. Se servir du critère du «n'eût été» lorsque l'on cherche à produire un document au départ reviendrait à se servir du par. 5(2) pour écarter un document dans les mêmes circonstances. En fait, son objet est l'inverse.

43 En conséquence, dans la mesure où l'arrêt S. (R.J.) se rapporte à la présente question, on peut contraindre régulièrement la production des documents, sauf s'ils sont écartés en application des principes susmentionnés. La raison d'être de ces principes, tant en common law qu'en vertu de l'art. 7 de la Charte, est que, dans certains cas, la contraignabilité empiéterait sur le droit de garder le silence. Cependant, ce droit se rattache aux communications faites par suite de la contrainte exercée par l'État, mais non aux documents qui renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon indépendante de celle-ci. La participation du témoin forcé à la production est un facteur pertinent dans la mesure où il se peut que l'État n'ait pas d'autres moyens d'obtenir les renseignements. Il s'agit là d'une distinction bien reconnue dans notre droit et qui s'applique généralement dans les règles en matière de privilège. Par exemple, le secret professionnel de l'avocat ne saurait être invoqué pour tous les documents qui sont passés entre les mains de l'avocat et du client aux fins d'obtenir des conseils juridiques, sauf si ces documents ont été créés à cette fin. Si un document n'est pas privilégié lorsque la partie au litige le reçoit, le simple fait d'en déposer une copie auprès de l'avocat d'une partie ou que l'avocat en fasse une copie aux fins du litige ne le rendrait pas privilégié: Ventouris c. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472 (C.A.), R. c. Wurm (1979), 24 A.R. 380 (C.S. 1re inst. Alb.), et Dubai Bank Ltd. c. Galadari, [1989] 3 All E.R. 769 (C.A.).

44 Dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, le juge Sopinka illustre, en fonction du droit applicable à l'exécution de mandats de perquisition, cette distinction entre les communications faites par suite de contrainte exercée par l'État et les documents qui renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon indépendante de celle-ci. Le juge Sopinka affirme, à la p. 608:

Il s'agit d'une distinction qui est faite presque quotidiennement à l'égard d'enquêtes policières. Bien que les suspects aient le droit de garder le silence, leurs documents peuvent être saisis au moyen d'un mandat de perquisition décerné en vertu du Code criminel. Ni le droit de garder le silence ni le privilège de ne pas s'incriminer ne sert à protéger contre la saisie de documents. Les exemples de la pratique courante qui consiste à admettre des éléments de preuve documentaire obtenus par voie de saisie abondent: voir, par exemple, Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196 (C.A. Ont.), et R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340 (C.A.N.‑É.)

45 Nous ne connaissons aucun cas où on a laissé entendre que le droit de garder silence, reconnu en common law, qui protégeait les communications d'un suspect à la police, visait aussi les documents d'un suspect.

46 Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a fait cette distinction dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, relativement à l'admissibilité d'éléments de preuve obtenus d'une façon qui contrevenait à la Charte en vertu du par. 24(2). C'est une distinction que nous avons continué de faire.

47 Dans certains cas, la production de documents dont une personne a la possession peut comporter des aspects de communication. On peut déduire que la personne qui est en possession d'un document en connaît le contenu. Voir R. c. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293 (C.S. Ont.). De plus, si la partie qui en a la possession a reconnu ou accepté le document, ou encore agi sur la foi de celui‑ci, on peut déduire qu'elle reconnaît l'exactitude de son contenu. Voir R. c. Famous Players, [1932] O.R. 307 (C.S.).

48 Cependant, cet aspect ne présente aucun intérêt à l'étape de la contraignabilité. Si la personne assignée est contrainte à témoigner, alors elle sera contrainte relativement à toutes les communications, y compris celles liées à la production de documents. Si elle ne l'est pas, elle ne sera pas non plus contrainte à l'égard des communications liées à la production de documents. Les aspects de communication que comporte la production de documents peuvent, cependant, être importants à l'étape de l'examen de la preuve dérivée, au cours de laquelle le témoin cherche à faire écarter tous les éléments de preuve qui n'auraient pas été obtenus n'eût été le témoignage forcé. Cependant, nous n'en sommes pas encore à cette étape en l'espèce et il ne serait pas utile de tenter de s'étendre davantage sur cet aspect de la question avant qu'il ne soit soulevé. Nous remettons également à plus tard l'examen de la pertinence du contexte réglementaire pour déterminer la portée de la garantie de l'art. 7 contre l'auto‑incrimination dans un cas où les documents n'existent pas avant la contrainte légale à les produire, mais sont plutôt le fruit de cette contrainte.

2. L'article 8 de la Charte

49 De nouveau, nous précisons que la question soulevée dans cette partie du pourvoi est de savoir si le par. 128(1) de la Securities Act porte atteinte à l'art. 8 de la Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a jeté les bases d'une analyse fondée sur l'art. 8. Comme il l'affirme aux pp. 159 et 160, l'un des objectifs clairs de la Charte est la protection des attentes raisonnables que le particulier a en matière de vie privée:

La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit exprimée sous la forme négative, c'est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives», ou sous la forme positive comme le droit de s'attendre «raisonnablement» à la protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi. [Souligné dans l'original.]

50 Le juge Dickson énonce plusieurs critères qu'il faut respecter pour qu'une perquisition soit raisonnable et non abusive. Le juge Wilson les résume, à la p. 499 de l'arrêt Thomson Newspapers:

a)une procédure d'autorisation préalable par un arbitre tout à fait neutre et impartial qui est en mesure d'agir de façon judiciaire en conciliant les intérêts de l'État et ceux de l'individu;

b)une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande l'autorisation a des motifs raisonnables, établis sous serment, de croire qu'une infraction a été commise;

c)une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande l'autorisation a des motifs raisonnables de croire que l'on découvrira quelque chose qui fournira une preuve que l'infraction précise faisant l'objet de l'enquête a été commise; et

d)une exigence que les seuls documents dont la saisie est autorisée soient ceux se rapportant strictement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête.

51 Cependant, il importe de signaler que ces critères ont été formulés dans le contexte d'un pourvoi concernant la validité d'une disposition essentiellement de nature criminelle ou quasi criminelle. Il est clair qu'il faut examiner le contexte dans lequel aurait eu lieu la violation reprochée, car c'est lui qui détermine les attentes légitimes en matière de vie privée. Les commentaires suivants que le juge Wilson fait, dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 645, sont intéressants:

Puisque les attentes des gens en matière de protection de leur vie privée varient selon les circonstances et les différents genres de renseignements et de documents exigés, il s'ensuit que la norme d'examen de ce qui est «raisonnable» dans un contexte donné doit être souple si on veut qu'elle soit réaliste et ait du sens.

52 En conséquence, il est clair que la norme du caractère raisonnable applicable dans le cas des fouilles, perquisitions et saisies effectuées dans le cadre de la mise en application du droit criminel ne sera généralement pas appropriée pour déterminer le caractère raisonnable dans un contexte administratif ou réglementaire: le juge La Forest dans l'arrêt Thomson Newspapers. Plus l'on s'éloignera du domaine du droit criminel, plus la façon d'aborder la norme du caractère raisonnable sera souple. Le recours à une façon moins rigide d'aborder les fouilles, perquisitions et saisies dans le contexte administratif ou réglementaire est conforme à une interprétation fondée sur l'objet de l'art. 8: Thomson Newspapers.

53 Bien que les attentes en matière de vie privée dans le cas d'affaires criminelles semblent certaines, la norme du caractère raisonnable à appliquer dans le contexte administratif ou réglementaire est moins bien définie. Dans l'arrêt McKinlay Transport, le juge Wilson conclut, aux pp. 645 et 646, que A. D. Reid et A. H. Young ont bien exposé ce point de vue dans leur article intitulé «Administrative Search and Seizure Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J. 392, aux pp. 398 et 399:

[traduction] Il y a des aspects de l'autorité de l'État, communément associée aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies, qui sont si étroitement liés à l'activité réglementée que ceux qui en font l'objet ne s'attendent pratiquement pas au respect de leur vie privée. [. . .] D'autres activités sont réglementées de façon si courante qu'on ne s'attend pratiquement pas à ce qu'elles soient protégées contre l'immixtion de l'État. L'obligation faite aux banques, aux sociétés, aux compagnies de fiducie et aux compagnies de prêt et autres organismes semblables de produire des déclarations annuelles fait inextricablement partie de l'exploitation de l'entreprise en vertu d'un permis de l'État.

Il existe d'autres situations où il n'est pas possible de prédire avec autant d'assurance l'immixtion de l'État et pourtant le pouvoir discrétionnaire accordé aux fonctionnaires est si étendu que ceux qui sont visés par un règlement s'attendent à faire l'objet d'une inspection ou à ce qu'on leur demande de fournir des renseignements à un moment donné. Il peut s'agir d'une inspection qui prend la forme d'un contrôle ponctuel ou qui a lieu parce qu'on soupçonne l'existence d'une violation. La fouille ou perquisition peut revêtir la forme d'une demande de renseignements qui n'ont pas à être fournis annuellement mais qui doivent être produits sur demande. Dans la plupart des cas, rien n'exige que ces pouvoirs soient exercés sur la foi d'une croyance ou d'un soupçon qu'il y a eu violation. Ils se fondent plutôt sur l'hypothèse logique que la menace d'une inspection imprévue peut constituer l'incitation la plus efficace au respect de la loi. Ces pouvoirs se fondent sur l'opinion que l'inspection peut être le seul moyen de découvrir les violations et que cette découverte répond à un objectif public important.

54 Ainsi, il faut procéder à un examen de la nature du contexte des valeurs mobilières. Comme nous l'avons déjà mentionné, la législation sur les valeurs mobilières vise avant tout à protéger l'investisseur, mais aussi, notamment, à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système. Dans l'arrêt Pezim, précité, notre Cour souligne, à la p. 589, que la Securities Act de la Colombie‑Britannique est une loi de nature réglementaire et qu'elle s'inscrit dans un régime beaucoup plus général de réglementation du secteur des valeurs mobilières au Canada:

À l'intérieur de ce grand régime de réglementation des valeurs mobilières, il existe divers organismes gouvernementaux responsables de l'application des lois sur les valeurs mobilières dans leur ressort respectif. C'est la fonction de la [British Columbia Securities] Commission. Il y a également des organismes autonomes qui possèdent le pouvoir d'inscrire des membres et des émetteurs et d'assurer la discipline. C'est le rôle de la [Bourse de Vancouver]. Compte tenu de cette toile de fond plutôt compliquée, il n'est pas étonnant que la réglementation des valeurs mobilières soit une activité fort spécialisée qui exige des connaissances et une expertise particulières du domaine complexe et essentiel des marchés financiers.

55 Ceci dit, la question évidente est de savoir quel est le degré de vie privée auquel les personnes qui font l'objet d'une enquête en vertu de la Securities Act de la Colombie‑Britannique peuvent raisonnablement s'attendre relativement aux activités et aux questions sur lesquelles peuvent porter ces enquêtes. Pour faciliter l'analyse, nous reproduisons ci‑après les dispositions pertinentes de la Loi:

[traduction] 128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 est investi du même pouvoir

a) d'assigner des témoins et de les obliger à comparaître,

b)d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou autrement, et

c) d'obliger des témoins à produire des dossiers et des objets

que celui qui est conféré à la Cour suprême en matière d'actions civiles, et toute personne qui omet ou refuse

d) de comparaître,

e) de prêter serment,

f) de répondre à des questions, ou

g)de produire les dossiers et objets dont elle a la garde ou la possession

peut, sur requête à la Cour suprême, être condamnée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour.

56 Il est évident que dans de nombreux cas, un régime de réglementation sera nécessaire pour réprimer les intérêts des particuliers. Il arrive sûrement que la motivation et l'objectif de quelqu'un ne bénéficient pas à l'ensemble de la société. Comme nous l'avons déjà mentionné, la réglementation des valeurs mobilières vise avant tout la protection du public investisseur. Ce qui nous intéresse en l'espèce c'est l'importance de cet objectif par rapport aux attentes raisonnables que les négociateurs de valeurs mobilières ont en matière de vie privée. À ce stade, les propos que notre collègue le juge La Forest tient, aux pp. 506 et 507 de l'arrêt Thomson Newspapers, précité, sonnent particulièrement juste:

Mais ce degré de vie privée auquel le citoyen peut raisonnablement s'attendre peut varier considérablement selon les activités qui le mettent en contact avec l'État. Dans une société industrielle moderne, on reconnaît généralement que de nombreuses activités auxquelles peuvent se livrer des particuliers doivent malgré tout être plus ou moins réglementées par l'État pour veiller à ce que la poursuite des intérêts des particuliers soit compatible avec les intérêts de la collectivité dans la réalisation des buts et des aspirations collectifs. Dans de nombreux cas, cette réglementation doit nécessairement comporter l'inspection de lieux ou de documents de nature privée par des fonctionnaires de l'État. Pour vérifier si le restaurateur se conforme à la réglementation sur la santé publique, si l'employeur se conforme à la législation sur les normes et la sécurité du travail et si le promoteur ou le propriétaire se conforme au code du bâtiment ou aux règlements de zonage, il n'existe que l'inspection des lieux, et encore celle qui est faite à l'improviste. De même, il arrive fréquemment que le respect des lois sur le salaire minimum, sur l'équité en matière d'emploi et sur les droits de la personne ne puisse être vérifié que par inspection des dossiers et archives de l'employeur.

57 Par exemple, il y a des secteurs d'activités qui sont bien entendu réglementés. Les personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières comprennent que ce secteur est fortement réglementé, et ce, pour de bonnes raisons. C'est un secteur crucial de notre économie qui est en jeu. Aux pages 592 et 593 de l'arrêt Pezim, précité, notre Cour se fonde sur le point de vue formulé par le juge Fauteux dans l'arrêt Gregory & Co. c. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584, à la p. 588:

[traduction] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeurs mobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans la province ou ailleurs, contre toute fraude consécutive à certaines activités amorcées dans la province par des personnes qui y exercent ce commerce.

58 À notre avis, les personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières n'ont pas des attentes élevées en matière de vie privée relativement au besoin de réglementation généralement exprimé dans les lois sur les valeurs mobilières. Il est généralement reconnu que ce secteur est bien réglementé. De même, on sait bien pourquoi il est ainsi réglementé. Les appelants en l'espèce sont bien au courant des préceptes de la Securities Act. De nouveau, nous nous fondons sur les propos tenus par le juge La Forest, à la p. 507 de l'arrêt Thomson Newspapers:

Il s'ensuit que les attentes des particuliers ne peuvent être très élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de lieux ou de documents utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui, bien que légales, sont normalement réglementées par l'État. Dans une société où l'on reconnaît le besoin de réglementer efficacement certains domaines d'activités privées et où l'on y donne suite, l'inspection de lieux et de documents par l'État est un aspect routinier auquel les particuliers s'attendent en exerçant cette activité. Comme A. D. Reid et A. H. Young le soulignent dans leur article «Administrative Search and Seizure Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J. 392, à la p. 399, il existe un [traduction] «large éventail d'activités sociales et commerciales dans lesquelles on s'attend très peu au respect de la vie privée», et où la [traduction] «question n'est pas de savoir si les renseignements doivent être divulgués pour satisfaire aux exigences légitimes de l'État, mais plutôt de déterminer le moment, l'étendue et les conditions de la divulgation».

59 En conséquence, la Securities Act est essentiellement un régime de réglementation économique destiné à décourager les formes préjudiciables de comportement commercial. Les dispositions adoptées par la législature sont des sanctions pragmatiques destinées à inciter au respect de la Loi. Après tout, la Loi vise vraiment à réglementer certaines facettes de l'économie et des affaires. Cela a des répercussions évidentes sur la prospérité matérielle de la nation: Thomson Newspapers. Alors, l'efficacité de la mise en {oe}uvre des lois en matière de valeurs mobilières dépend de la volonté qu'ont les gens qui choisissent d'effectuer des opérations sur ce marché de respecter les normes de conduite établies. À cet égard, nous sommes tout à fait d'accord avec le commentaire du juge Wilson, selon lequel «[i]l vient en effet un moment où le droit de l'individu au respect de sa vie privée doit céder le pas à l'intérêt plus grand qu'a l'État à ce que soient communiqués des renseignements ou un document»: Thomson Newspapers, à la p. 495.

60 Tout aussi importante est la nature de la saisie autorisée par la Securities Act. La demande de production de documents contenue dans les assignations est l'une des méthodes les moins envahissantes auxquelles on puisse recourir pour obtenir une preuve documentaire. L'importance de cette distinction a été soulignée dans Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416. À la page 443, la Cour adopte l'énoncé suivant tiré des motifs du juge Wilson dans McKinlay Transport, précité, aux pp. 649 et 650:

À mon sens, le par. 231(3) prescrit la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle n'entraîne pas la visite du domicile ni des locaux commerciaux du contribuable, elle exige simplement la production de documents qui peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu.

61 Dans l'arrêt R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, on affirme que «[l]a réponse à la question de savoir si la saisie était abusive est simple. En l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, une fouille, perquisition ou saisie sera abusive sauf si elle est permise par la loi, si la loi est elle‑même raisonnable et si la façon dont la fouille ou la perquisition a été effectuée est raisonnable» (p. 165). En l'espèce, la question à trancher est de savoir si la loi est raisonnable: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, R. c. Collins, précité, et R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263. Comme nous l'avons déjà indiqué, la Securities Act sert une fin sociale importante et l'utilité sociale d'une telle loi justifie l'atteinte minimale dont peuvent être victimes les appelants. La loi en question est donc raisonnable.

62 Enfin, nous soulignons la distinction qui existe entre les dossiers d'entreprise et les documents personnels. Nous sommes d'avis que le genre de document en cause est important pour déterminer les droits relatifs en matière de vie privée qui s'y rattachent. Les documents constitués dans le cadre d'une entreprise réglementée sont assortis d'un droit à la vie privée moindre que les documents qui sont strictement personnels. Encore une fois, les propos que le juge La Forest tient, aux pp. 517 et 518 de l'arrêt Thomson Newspapers, sont utiles:

Bien que ces dossiers ne soient pas dépourvus d'intérêt de nature privée, il est raisonnable de dire qu'ils soulèvent des préoccupations beaucoup moins importantes que les documents personnels. L'argument suprême à l'appui d'une garantie constitutionnelle du droit au respect de la vie privée repose sur notre conviction, conforme à tant de nos traditions juridiques et politiques, qu'il appartient à l'individu de déterminer la façon dont il mènera sa vie privée. [. . .] Mais lorsque la possibilité d'une telle intervention est restreinte aux dossiers et documents de l'entreprise, la situation est tout à fait différente. Ces dossiers et documents ne contiennent habituellement pas de renseignements relatifs au mode de vie d'une personne, à ses relations intimes ou à ses convictions politiques ou religieuses. Bref, ils ne traitent pas de ces aspects de l'identité personnelle que le droit à la vie privée vise à protéger de l'influence envahissante de l'État. Au contraire, comme je l'ai déjà souligné, il est impératif que l'État ait le pouvoir de réglementer le commerce et le marché tant pour des raisons économiques que pour protéger l'individu d'un pouvoir de nature privée. Cela étant dit, les demandes de l'État relatives aux activités et aux opérations internes des entreprises sont maintenant choses courantes et prévisibles en matière commerciale. Compte tenu de ces circonstances, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de très grandes attentes en matière de vie privée à l'égard des dossiers et des documents qui contiennent des renseignements de cette nature.

63 En conséquence, nous concluons que les personnes qui se voient ordonner, en vertu du par. 128(1) de la Securities Act, de [traduction] «produire des dossiers et des objets» ne peuvent faire valoir que des attentes restreintes en matière de vie privée relativement à ceux‑ci. La question utile est alors de savoir si le par. 128(1) empiète de façon abusive sur ces attentes limitées en matière de vie privée.

64 Nous sommes d'avis que non. Nous avons déjà mentionné que, dans un secteur fortement réglementé comme le marché des valeurs mobilières, le particulier est conscient qu'une certaine ingérence de l'État est justifiable et accepte cet état de choses. Toutes les personnes qui gagnent ce marché connaissent ou sont réputées connaître les règles du jeu. Alors, une personne qui se livre à une telle activité a peu d'attentes en matière de vie privée pour ce qui est de ses dossiers d'entreprise. En fait, «[i]l arrive sans aucun doute qu'un particulier n'a aucun intérêt ni aucune attente à ce que soit protégé un document ou un article particulier dont l'État réclame la production»: McKinlay Transport, précité, à la p. 642. Dans ces circonstances, l'inspection de documents, autorisée par l'État en vertu du par. 128(1) de la Securities Act, ne porte pas atteinte à l'art. 8 de la Charte.

VI. Dispositif

65 En conséquence, nous répondons ainsi aux questions constitutionnelles:

1.Le paragraphe 128(1) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Non.

2.Dans l'affirmative, cette atteinte constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?

Réponse:Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

66 Nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les motifs suivants ont été rendus par

67 Le juge L'Heureux‑Dubé — Je suis d'accord avec les juges Sopinka et Iacobucci pour dire qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi, et je répondrais à la question constitutionnelle de la même façon qu'ils le font. Je souscris à leur analyse et à leurs conclusions concernant l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, à la lumière de mes motifs concordants dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, je me sens obligée de faire les commentaires additionnels qui suivent relativement à l'application de l'art. 7 de la Charte.

A. L'auto‑incrimination et l'art. 7 de la Charte

68 La Chambre des lords d'Angleterre, dans R. c. Director of Serious Fraud Office, Ex parte Smith, [1993] A.C. 1, aux pp. 31 et 32, a récemment identifié les quatre principes suivants qui sous‑tendent les immunités découlant du principe interdisant l'auto‑incrimination:

1. Une affirmation de la liberté et de la vie privée de la personne;

2. Le long historique de réactions contre les abus de l'interrogation judiciaire, notamment par la Chambre Étoilée et le Conseil;

3. Ce qui constitue instinctivement les règles du franc‑jeu; et

4. Le désir de minimiser le risque qu'un accusé soit déclaré coupable sur la foi d'aveux extrajudiciaires.

Dans mes motifs dans l'arrêt S. (R.J.), précité, j'ai aussi examiné les principes de base qui sous‑tendent une bonne partie de la Charte et de la common law, dont le droit de garder le silence et le principe interdisant l'auto‑incrimination. J'ai conclu que la principale justification, en common law au Canada, de la protection sacrée contre l'auto‑incrimination est une préoccupation quant à la fiabilité d'un témoignage fait sous la contrainte, et le risque qu'il induise en erreur le juge des faits. Malgré que les notions de dignité, d'équité et de vie privée de la personne soient également pertinentes à cet égard, j'ai préféré les traiter séparément, sous la rubrique de l'équité fondamentale. J'ai donc cherché à élaborer une approche à l'auto‑incrimination qui soit adaptée au type de justification qu'implique la conduite attaquée (soit des considérations de fiabilité par rapport à des considérations d'équité). Compte tenu de l'importance de soupeser les intérêts de la société et ceux des individus de façon aussi minutieuse que possible en vertu de l'art. 7 de la Charte, j'ai préféré éviter toute application universelle du principe interdisant l'auto‑incrimination qui pourrait autrement être trop large.

69 J'ai ensuite analysé les éléments de preuve dérivée par rapport aux principes sous‑jacents de fiabilité et d'équité. J'ai conclu que, dans les cas où la preuve est conscrite par l'État mais n'est pas de nature communicative, les préoccupations quant à son utilisation au procès n'ont pas trait à la fiabilité de cette preuve ni au risque qu'elle induise en erreur, mais plutôt aux notions de vie privée, de dignité et d'équité pour la personne. Puisqu'en vertu de l'art. 13 de la Charte, le témoignage fait sous la contrainte ne peut être utilisé au procès pour établir la pertinence d'éléments de preuve découlant de ce témoignage, il s'ensuit que la preuve dérivée ne sera admissible que si elle peut être reliée de façon indépendante et fiable à la personne accusée. C'est pourquoi, bien que la preuve dérivée soit incriminante, elle n'est pas auto‑incriminante au sens envisagé par notre common law et nos principes de justice fondamentale, parce qu'elle ne risque pas de faire intervenir la notion de fiabilité.

70 Puisque la preuve dérivée ne viole pas en soi les principes de justice fondamentale, j'ai conclu que toute objection quant à son utilisation au procès doit se rapporter à la façon dont elle a été obtenue plutôt qu'au fait qu'elle existe. En conséquence, toute garantie résiduelle fondée sur l'art. 7 qui régit l'utilisation d'une telle preuve au procès devrait se faire d'une façon compatible avec les notions sous‑jacentes de dignité et d'équité plutôt qu'en fonction de quelque principe abstrait interdisant l'auto-incrimination qui risque d'être trop général.

71 Dans mes motifs dans l'arrêt S. (R.J.), j'ai identifié deux étapes au cours desquelles il serait possible d'examiner des préoccupations fondées sur l'art. 7. La première est celle du subpoena (le moment où une contrainte est exercée sur le témoin). À cette étape, le risque d'emprisonnement découlant de l'omission de témoigner suffit à déclencher l'application de la garantie de l'art. 7. Si le témoin peut, à cette étape, démontrer qu'il serait, en l'occurrence, fondamentalement inéquitable de l'obliger à témoigner, alors, selon les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7, il ne doit pas être contraint de le faire. La deuxième étape que j'ai identifiée dans S. (R.J.) est celle du procès (le moment où le témoin subit son procès). Encore une fois, à cette étape, les garanties visées à l'art. 7 ne s'appliqueront que si le témoin peut démontrer qu'il risque de subir une atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne en raison des procédures engagées contre lui. Dans l'arrêt S. (R.J.), j'ai fait remarquer qu'il serait loisible à une personne à l'étape du procès, dans de telles circonstances, de démontrer que le ministère public s'est conduit d'une façon fondamentalement inéquitable lors de ses interrogatoires antérieurs du témoin.

72 La question de savoir s'il y a violation de l'art. 7 à l'étape du subpoena et celle de l'applicabilité de cette disposition à l'étape du procès sont nécessairement interreliées. Comme je l'ai fait remarquer dans S. (R.J.), puisque le souci d'équité qui sous‑tend le droit de ne pas s'incriminer et celui de garder le silence se rapporte en fin de compte aux procédures dans le cadre desquelles la personne doit subir son procès (voir aussi l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, aux pp. 362 et 363), il s'ensuit nécessairement que la probabilité qu'une personne fasse l'objet d'une accusation impliquant une atteinte à sa liberté doit jouer un rôle important dans la détermination de la contraignabilité à l'étape du subpoena. S'il n'y a aucun risque que la personne subisse une atteinte à sa liberté au cours des procédures subséquentes, elle ne peut soutenir, en vertu de l'art. 7 de la Charte, qu'il serait fondamentalement inéquitable de la contraindre à témoigner à l'étape du subpoena. Comme corollaire, moins le risque d'atteinte à la liberté dans les procédures subséquentes est immédiat, moins il est probable que la contrainte à témoigner sera fondamentalement inéquitable en soi. Pour ces motifs et compte tenu de mon analyse dans l'arrêt S. (R.J.) concernant le caractère conjectural d'un bon nombre des autres considérations relatives aux décisions à prendre à l'étape du subpoena, ce n'est que dans les cas les plus manifestes qu'il y aura annulation du subpoena à l'étape du subpoena. Je note que ceci paraît maintenant être la conclusion de mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci.

B. La contrainte à témoigner

1. L'«étape du subpoena»

73 Les appelants, dans la présente affaire, soutiennent qu'il y a violation de l'art. 7 de la Charte lorsque des procédures sont intentées contre une personne en vertu d'une loi qui l'expose à des conséquences pénales et qui la prive du droit de garder le silence et du privilège de ne pas s'incriminer. Ils soutiennent également qu'il y a violation de l'art. 7 lorsque des procédures sont conçues ou peuvent être utilisées pour conscrire une personne contre elle‑même et qu'il peut en résulter de véritables conséquences pénales. Ils demandent donc à notre Cour ou bien de reconnaître un droit au silence aux administrateurs que British Columbia Securities Commission cherche à faire témoigner, ou bien de remplacer cette protection par une protection de même étendue: l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Ces arguments englobent, à maints égards, une grande partie de ce que madame le juge Wilson a, dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S 1326, qualifié de «méthode abstraite» relative à la Charte, puisqu'ils accordent beaucoup d'importance aux valeurs abstraites de l'auto‑incrimination et au droit de garder le silence, sans tenter de relier ces valeurs au contexte dans lequel elles se présentent. Par contre, l'intimée et les intervenants préconisent un examen plus contextuel de la question, examen axé sur la nature du secteur des valeurs mobilières et les méthodes dont dispose l'organisme de réglementation pour s'acquitter de son mandat de protéger efficacement le public contre les pratiques malhonnêtes ou trompeuses des participants au marché.

74 Mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci affirment qu'un témoin ne sera pas contraignable si le principal objectif est d'obtenir le témoignage en question afin de recueillir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, plutôt que pour une autre fin légitime dans l'intérêt public. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt S. (R.J.), précité, je suis d'avis que ce critère constitue habituellement un moyen satisfaisant d'établir que le ministère public s'est conduit d'une façon fondamentalement inéquitable en violation de l'art. 7 de la Charte. Cependant, j'estime nécessaire de formuler les observations additionnelles suivantes.

75 Le contexte de réglementation du présent pourvoi exige, selon moi, que ce critère fondé sur l'art. 7 soit appliqué avec davantage de retenue qu'il le serait dans un autre contexte. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge La Forest fait ressortir l'importance d'appliquer les principes de justice fondamentale en tenant compte du contexte:

Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne sont pas immuables; elles varient selon le contexte dans lequel on les invoque. Ainsi, certaines garanties en matière de procédure pourraient être requises par la Constitution dans une situation donnée et ne pas l'être dans une autre.

(Voir aussi R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, et R. c. Ellis‑Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840.) L'observation du juge La Forest dans l'arrêt Lyons, à la p. 362, est également pertinente:

. . . l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'appelant le droit à un procès équitable; il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer.

À mon avis, il se peut qu'une norme de conduite susceptible d'être fondamentalement inéquitable dans le contexte de la contrainte à témoigner dont font l'objet des coaccusés inculpés séparément ne le soit pas dans le contexte de procédures administratives dans un domaine fort complexe et réglementé comme le secteur des valeurs mobilières, et cela, pour plusieurs raisons.

76 Premièrement, l'argument selon lequel l'équité fondamentale peut requérir des normes différentes dans des contextes différents ressort des différentes garanties procédurales qui sont généralement accordées aux témoins assignés à comparaître à des auditions semblables à celle contestée en l'espèce. Quoique les personnes qui procèdent à une enquête soient toujours tenues d'agir équitablement, notre Cour a statué que l'équité dans le contexte de ces enquêtes n'exige pas que les personnes qui font «l'objet» de l'enquête participent à l'interrogatoire d'autres témoins, ou qu'on leur donne l'occasion de présenter une preuve à l'enquêteur ou de lui soumettre des arguments: Roper c. Royal Victoria Hospital, [1975] 2 R.C.S. 62, et Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181. Voir aussi Ontario Securities Commission c. Biscotti (1988), 40 B.L.R. 160 (H.C. Ont.).

77 Deuxièmement, bien que l'activité dans le secteur des valeurs mobilières ait une valeur économique considérable pour l'ensemble de la société, il faut se rappeler que les participants s'y adonnent de leur propre gré et, en fin de compte, dans un but de profit, et que cette activité requiert un permis. La société permet à des personnes de jouir des fruits de leur participation dans ce secteur, mais elle exige en contrepartie que les participants au marché assument également certaines obligations correspondantes dans le but d'assurer le bien‑être et la confiance du public. Les participants doivent respecter le vaste ensemble de règlements et d'exigences établis par les commissions provinciales des valeurs mobilières. Bon nombre de ces exigences sont essentielles au maintien d'un marché rentable et concurrentiel dans un contexte où l'information incomplète est endémique. Elles sont également essentielles pour prévenir et décourager les abus de telles asymétries sur le plan de l'information et, en conséquence, pour préserver l'intégrité du régime des valeurs mobilières et protéger l'intérêt public.

78 Troisièmement, vu la nature et l'ampleur de cette obligation, ainsi que l'intérêt important que le public investisseur a, sur le plan économique, à ce qu'elle soit bien exécutée, je ne vois pas comment les participants au marché ne devraient pas s'attendre à être interrogés à l'occasion par un organisme de réglementation relativement à leurs activités sur le marché, de façon à ce que les commissions des valeurs mobilières puissent s'assurer qu'ils se sont eux‑mêmes conformés aux normes prescrites, ou que les sociétés qu'ils représentent l'ont fait. Bien que des commentaires similaires soient plus fréquents relativement à la notion des «attentes raisonnables en matière de vie privée» au sens de l'art. 8 de la Charte, ces considérations sont, à mon avis, tout aussi pertinentes relativement à l'application des principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte dans le contexte de la réglementation des valeurs mobilières. En réalité, comme le fait remarquer le juge La Forest dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539, s'en rapportant à ses motifs dans les arrêts Lyons, précité, et R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, il faut «examiner (la mesure contestée) en regard des principes applicables et des politiques qui ont animé la pratique législative et judiciaire dans le domaine».

79 Une quatrième considération est la nature et la complexité du secteur des valeurs mobilières ainsi que les difficultés que les organismes de réglementation ont à garantir la protection continue du public. Selon le procureur général de l'Ontario, les trois types de participants au marché que réglemente la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, sont les suivants: les professionnels du marché et les courtiers, les émetteurs de valeurs mobilières et les propriétaires ou détenteurs de valeurs mobilières. Il soutient, de façon convaincante, à mon avis, que les pouvoirs d'enquête ici contestés constituent le principal moyen efficace d'enquêter et d'avoir un effet de dissuasion sur les opérations d'initiés, la manipulation de cours et les autres opérations sur valeurs mobilières contraires à l'intérêt public, auxquelles peuvent se livrer ces trois types de participants. Par ailleurs, il fait valoir que ces pouvoirs sont le seul mécanisme d'enquête auquel on peut actuellement recourir relativement aux propriétaires et détenteurs de valeurs mobilières.

80 Enfin, l'équité fondamentale des pouvoirs de contraindre à témoigner et à produire des documents, en vertu du par. 128(1) de la Loi, doit être évaluée en fonction de tous les autres droits qui sont également garantis par la Charte. Lorsqu'un dirigeant de société est assigné à témoigner à une audition devant des enquêteurs, il connaît l'objet de l'enquête. Il peut se préparer à répondre aux questions. Il sera généralement accompagné de ses avocats. À l'audition elle‑même, il sera traité avec courtoisie et aura toutes les chances de consulter ses avocats et de réfléchir à ses réponses. Il produira les documents demandés par les enquêteurs. Il serait ironique de conclure qu'une telle procédure est en soi contraire aux principes de justice fondamentale si la seule autre solution tout aussi efficace, à laquelle l'État pourrait raisonnablement recourir dans la poursuite d'un objectif réel et urgent, constituerait une atteinte beaucoup plus spectaculaire aux droits de particuliers. Vu qu'il existe, dans le secteur des valeurs mobilières, une asymétrie importante entre les renseignements dont disposent les participants au marché et ceux dont disposent les organismes de réglementation du marché, une telle solution de rechange raisonnable pourrait bien nécessiter l'attribution à l'organisme de réglementation de vastes pouvoirs généraux et envahissants en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies. Je soulève ce point pour démontrer pourquoi il importe de ne pas envisager dans l'abstrait les droits et principes consacrés dans la Charte, sans tenir compte des répercussions possibles de certaines conclusions sur la jouissance d'autres droits tout aussi importants garantis par la Charte; voir Wholesale Travel, précité, à la p. 247, le juge Cory.

81 En résumé, malgré la difficulté que puisse souvent représenter cette distinction, les tribunaux doivent tenter de différencier les expéditions de pêche non autorisées, qui visent à découvrir une conduite criminelle et à intenter des poursuites y reliées, des mesures que prend un organisme de réglementation, à l'intérieur de sa sphère de compétence légitime, dans le but de réaliser d'importants objectifs d'intérêt public qui ne peuvent, de façon réaliste, l'être d'une manière moins envahissante. Alors que, dans le premier cas, il risque d'y avoir violation de l'art. 7 de la Charte, dans le second, ce risque n'existe pas.

82 Ainsi, nonobstant le fait que l'un des principaux objectifs d'une enquête fondée sur le par. 128(1) de la Securities Act soit de procéder à une forme d'interrogatoire civil préalable du témoin et de la société dans le but d'obtenir des éclaircissements ou d'enquêter sur des irrégularités ou une conduite suspecte, je conviens avec les juges Sopinka et Iacobucci qu'il n'a pas été démontré qu'il serait fondamentalement inéquitable pour les témoins de les obliger à témoigner en l'espèce. Comme je l'ai reconnu dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 578, «[l]a comparution forcée de témoins est un outil d'enquête reconnu en cette ère de réglementation gouvernementale de l'économie». Bien que de tels pouvoirs d'enquête ne soient peut‑être pas toujours nécessaires dans des contextes de réglementation, je conclus qu'ils le sont vraiment ici, compte tenu de l'asymétrie profonde sur le plan des renseignements à laquelle font face les organismes de réglementation des valeurs mobilières, de la relation étroite entre ces pouvoirs d'enquête et les obligations assumées volontairement par les participants à cette activité réglementée, de l'absence d'un autre moyen moins envahissant d'enquêter et d'avoir un effet de dissuasion sur les irrégularités du marché et la conduite abusive de participants au marché.

83 En outre, les quatre considérations suivantes viennent aussi étayer ma conclusion: (1) les enquêtes de ce genre sont de nature purement administrative et ne servent pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne qui en fait l'objet, (2) on ne sait généralement pas, au moment du témoignage, si la personne contrainte à témoigner parle en son propre nom ou en celui de la compagnie et si les renseignements divulgués sont susceptibles d'amener l'État à prendre des mesures contre la personne ou la compagnie en cause, (3) souvent, au début d'une enquête, on n'est pas certain s'il y a eu violation de la loi et, le cas échéant, si l'une ou l'autre des personnes assignées peut avoir participé à cette violation, et (4), lorsque l'enquête révèle que l'individu a participé à une violation et que l'État décide de prendre d'autres mesures, on est loin d'être certain que ces mesures risqueront de porter atteinte à sa liberté, de manière à ce que l'art. 7 de la Charte soit applicable à la mesure prise par l'État. Comme je l'ai déjà mentionné, plus le risque d'emprisonnement à l'étape du procès est éloigné ou conjectural, moins grandes sont les chances qu'une réparation pour avoir contraint le témoin à témoigner soit accordée à l'étape du subpoena. Les témoins en l'espèce n'ont pas démontré en quoi ces considérations ne seraient pas applicables aux présentes circonstances.

84 Enfin, je réitère que les principes de justice fondamentale ont leur origine dans notre tradition de common law. Ce qui est ou n'est pas fondamentalement inéquitable peut être déterminé par ce que nous enseignent ces traditions. Dans le domaine du droit criminel traditionnel, on a généralement considéré qu'il était fondamentalement inéquitable que l'État ait comme but prédominant de contraindre, sous peine d'emprisonnement, une personne à répondre à des questions susceptibles de l'incriminer, même si ce pouvoir était assorti d'une immunité contre l'utilisation de la preuve testimoniale. Je ne crois pas qu'on puisse forcément en dire autant de la réglementation nécessaire de secteurs complexes, dans lesquels les renseignements requis aux fins d'une réglementation efficace sont généralement entre les mains de particuliers, et où il n'existe aucun autre moyen moins envahissant de les obtenir.

85 C'est pourquoi je conclus que les dirigeants n'ont pas démontré que, dans ces circonstances, les contraindre à témoigner à l'enquête en vertu du par. 128(1) de la Loi violerait les droits que leur garantit l'art. 7 de la Charte.

86 Il me faut ici formuler une dernière réserve. Après avoir reconnu que le témoin a le droit de contester pour des motifs de fond le subpoena délivré en vertu du par. 128(1) de la Loi, nous devons être conscients du fait que le temps revêt une importance névralgique dans le secteur des valeurs mobilières. Plus des activités irrégulières sur le marché se poursuivront avec la même intensité, plus le risque de répercussions négatives sur le public investisseur sera élevé. Afin de contrer ce danger, la Commission est, dans des circonstances appropriées, habilitée, notamment, à suspendre toutes les opérations sur certaines valeurs mobilières et à empêcher certaines personnes d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières sans la tenue d'une audition. L'enquête sommaire sur des irrégularités et des soupçons d'inconduite sur le marché constitue une façon importante de minimiser la sévérité de telles ordonnances. En conséquence, je recommanderais vivement que toute contestation d'un subpoena, si tant est qu'elle soit faite, soit entendue le plus rapidement possible.

2. L'«étape du procès»

87 Il va sans dire que l'art. 13 de la Charte exige que les personnes contraintes à témoigner jouissent d'une immunité testimoniale complète dans toutes procédures subséquentes engagées par l'État. Cependant, mes collègues sembleraient également permettre aux personnes qui ont été contraintes à témoigner au cours d'une enquête fondée sur l'art. 128 de bénéficier d'une immunité additionnelle contre l'utilisation de la preuve dérivée à l'étape du procès, semblable à la méthode du «n'eût été» que le juge Iacobucci expose dans S. (R.J.). En toute déférence, je ne puis souscrire à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai dit dans S. (R.J.), je suis en principe opposée à une telle immunité en raison des problèmes importants qu'elle soulève sur les plans pratique et théorique. Je ne vois aucune raison de reprendre cette analyse.

88 Deuxièmement, même si le critère du «n'eût été» offre une protection appropriée en vertu de l'art. 7 dans un contexte purement criminel, cela ne signifie pas qu'il convient également aux contextes surtout de nature réglementaire. Comme je l'ai déjà fait remarquer, notre Cour a, à maintes reprises, reconnu que l'application des principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte peut varier selon le contexte. Nombre d'intérêts sous‑jacents au principe interdisant l'auto‑incrimination, comme les éléments d'équité, de dignité humaine fondamentale et de vie privée, n'entrent tout simplement pas en jeu de façon aussi spectaculaire dans les cas où une personne participe de son propre gré et pour son propre profit, à une activité assujettie à l'obtention de permis, dont la réglementation efficace est essentielle aux intérêts réels et urgents de la société. À cet égard, j'estime qu'il est important de se rappeler la mise en garde formulée par le juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, aux pp. 1353 et 1354:

Une chose semble claire et c'est qu'il ne faut pas évaluer une valeur selon la méthode générale et l'autre valeur en conflit avec elle selon la méthode contextuelle. Agir ainsi pourrait fort bien revenir à préjuger de l'issue du litige en donnant à la valeur examinée de manière générale plus d'importance que ne l'exige le contexte de l'affaire. [Je souligne.]

L'emploi du critère identique du «n'eût été» dans des circonstances où la philosophie sous‑jacente au principe interdisant l'auto‑incrimination n'entre pas en jeu de façon significative risque, à mon avis, d'élever ce principe à un rang hors de proportion qui n'est ni nécessaire ni approprié dans bien des contextes de réglementation.

89 Les difficultés que peut soulever l'utilisation d'un critère rigide fondé sur l'art. 7 dans le contexte de la Securities Act sont évidentes. Plusieurs intervenants soutiennent avec vigueur que si notre Cour devait accorder une immunité générale contre l'utilisation de la preuve dérivée aux personnes qui font l'objet d'une enquête fondée sur l'art. 128, elle minerait sensiblement leur capacité d'administrer efficacement la réglementation sur les valeurs mobilières et de la faire respecter. Je suis d'accord. Un règlement est inutile à moins de pouvoir également être appliqué efficacement, et une information est d'une utilité limitée à moins que l'on puisse agir sur la foi de celle‑ci.

90 Il est facile d'affirmer que nous permettons à l'État de poursuivre certaines fins importantes en matière réglementaire, en concluant à la contraignabilité de certaines personnes à témoigner à des enquêtes fondées sur la Securities Act, mais il faut prendre soin de ne pas contrecarrer ces mêmes fins en accordant inconditionnellement aux personnes visées par ces enquêtes une immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. L'existence d'une telle immunité pourrait neutraliser en grande partie la capacité des organismes de réglementation d'appliquer la Loi. Ce serait, en outre, contrecarrer l'un des principaux objets des pouvoirs d'enquête conférés en vertu de l'art. 128 de la Loi.

91 Je dois réitérer que, contrairement au droit criminel traditionnel, la nature même du secteur des valeurs mobilières est telle que les renseignements nécessaires à son exécution efficace seront généralement entre les mains de particuliers. Il se peut que contraindre certaines personnes à témoigner soit le seul moyen raisonnable de permettre à un organisme de réglementation d'obtenir des éléments de preuve ou de procéder à une appréciation complète de renseignements importants. L'alternative qui, selon moi, est beaucoup moins acceptable consiste, pour les enquêteurs, à recourir à des pouvoirs fort envahissants en matière de fouilles, perquisitions et saisies. Notre Cour a déjà reconnu et pris en considération les difficultés liées à la réglementation d'activités dans un domaine assujetti à l'obtention de permis, où ce ne sont généralement que les particuliers dont l'activité est visée par cette réglementation qui possèdent d'importants renseignements: Wholesale Travel et Ellis‑Don, précités. Il me semble incontestable que le présent pourvoi exige une application contextuelle semblable des principes de l'art. 7.

92 Comme toujours, un équilibre délicat doit être respecté. D'une part, il va sans dire que nous ne devons pas refuser à des personnes les garanties les plus complètes possibles qu'offre la Charte, lorsqu'il existe un autre moyen raisonnable et moins envahissant de répondre à l'objectif urgent et réel poursuivi. De plus, les intérêts du fédéralisme interdisent déjà que les lois provinciales en matière de valeurs mobilières confèrent aux organismes administratifs ou chargés de l'application de la loi des pouvoirs qui empiéteraient sur la compétence que le Parlement fédéral possède relativement au droit criminel et à la procédure en matière criminelle. D'autre part, cependant, nous ne devons pas emprisonner à ce point dans la Constitution les organismes chargés d'appliquer la loi en matière de valeurs mobilières de manière à les empêcher de faire leur travail efficacement et de s'acquitter de leur mandat de protection de l'intérêt public.

93 Je souscris à l'argument des intervenants, selon lequel la Securities Act prévoit des peines de nature civile et criminelle, de manière à viser tous les comportements possibles. Je reconnais également que l'emprisonnement sera généralement une réparation exceptionnelle réservée à des circonstances exceptionnelles. Sans avoir eu le bénéfice d'une étude plus poussée des contextes spécifiques dans lesquels l'emprisonnement peut représenter une conséquence éventuelle, il ne convient pas, à mon avis, que notre Cour définisse, à l'étape du subpoena, les paramètres exacts de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée applicable à l'étape du procès. Dans la mesure où mes collègues reconnaissent que des personnes bénéficieront, en vertu de l'art. 7, d'une certaine immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée à l'étape du procès, je considère qu'ils laissent ouverte la possibilité que cette protection varie dépendant du contexte et, notamment, dépendant de la mesure dans laquelle les divers objectifs qui sous‑tendent le principe interdisant l'auto‑incrimination (p. ex., la fiabilité, la vie privée, la dignité, l'équité) entrent en jeu dans une situation donnée.

94 J'aimerais formuler une observation sur une dernière conséquence pratique de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Souvent, particulièrement dans le contexte de la réglementation, la poursuite réclamera, en cas de déclaration de culpabilité, l'imposition d'une amende considérable plutôt que l'emprisonnement, même si la loi en cause prévoit la possibilité d'un emprisonnement. À mon avis, si la poursuite sait au début des procédures qu'elle ne réclamera pas de peine d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, alors je ne vois aucune raison de l'empêcher d'informer de ce fait l'accusé et le juge dès l'ouverture du procès. Dans ces circonstances, un tribunal n'aurait pas à procéder à une analyse de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, fondée sur l'art. 7 de la Charte, puisqu'il n'y aurait plus aucun risque de privation de liberté. De même, particulièrement dans des enquêtes complexes, il ne sera plus nécessaire de faire face au spectre de longs voir‑dire pour déterminer si le ministère public aurait obtenu les éléments de preuve «n'eût été» la contrainte à témoigner. Et le tribunal et les parties en cause s'épargneront du temps et des ressources considérables, et il n'y aura plus qu'à envisager les garanties de la Charte compatibles avec le péril auquel est exposée la personne accusée.

C. La production de documents

95 Je suis d'accord avec les juges Sopinka et Iacobucci que la contrainte à produire des documents préexistants, prévue à l'al. 128(1)c) de la Securities Act, ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte si on décide que le témoin assigné est contraignable. Cependant, j'estime nécessaire d'apporter quelques précisions au sujet de leurs observations.

96 Contrairement à la contrainte à témoigner, à laquelle s'appliquent des considérations spéciales, il n'est pas nécessaire de reconnaître des garanties additionnelles à l'étape du procès pour pouvoir, à l'étape du subpoena, forcer la production de documents préexistants. En fait, comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 588:

. . . une ordonnance enjoignant à un particulier ou à l'administrateur d'une société de produire des documents ne comporte pas de fabrication d'éléments de preuve; le particulier ou l'administrateur sert [traduction] «simplement d'intermédiaire» dans la livraison de dossiers déjà existants [. . .] En conséquence, il n'y a aucune suggestion que l'utilisation de ces éléments de preuve dans un procès subséquent porterait atteinte à l'équité des procédures.

Une ligne de démarcation claire doit être établie entre la production forcée de documents préexistants, d'une part, et la production forcée de documents constitués en vertu d'une obligation légale. Bien que, dans ce dernier cas, la production forcée de documents puisse effectivement susciter des craintes d'auto‑incrimination étant donné que la personne les aura constitués sous la contrainte de l'État, il est évident que le premier scénario ne devrait pas susciter de telles craintes puisque les documents en question n'ont alors pas été constitués sous une telle contrainte.

97 Certaines préoccupations très réelles et pragmatiques viennent renforcer cette conclusion. Le domaine des valeurs mobilières est un secteur assujetti à l'obtention de permis, et les personnes qui s'y engagent le font pour leur propre profit. Les documents préexistants sont souvent au c{oe}ur des enquêtes fondées sur la Securities Act. Ce serait rendre la Securities Act pratiquement inapplicable que d'empêcher la poursuite de se fonder sur ces documents dans des procédures ultérieures intentées contre les personnes qui les produisent. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des questions de valeurs mobilières, j'ai le sentiment qu'il serait aussi pratiquement impossible pour le ministère public de démontrer qu'il n'a pas utilisé ces documents pour obtenir une appréciation des éléments de preuve contre cette personne. En fait, il faut nous rappeler que la production forcée de documents constitue le moyen le moins envahissant possible de permettre à l'État de les obtenir et, en conséquence, le moyen le plus compatible avec la préservation de la dignité et de la vie privée des personnes en cause. Il serait tout à fait contraire au bon sens de conclure que l'État ne pourrait pas utiliser ces documents ni les éléments de preuve dérivée tirés de ceux‑ci, pour incriminer la personne en cause, à moins qu'il n'ait obtenu ces documents au moyen d'une procédure de fouille, de perquisition et de saisie beaucoup plus envahissante qui, à son tour, serait beaucoup plus susceptible de contrevenir aux notions de vie privée, de dignité et d'équité de la personne.

98 En conséquence, je suis convaincue qu'il n'y a rien de fondamentalement inéquitable ou, par ailleurs, de contraire à l'art. 7 de la Charte dans le fait d'exiger la production de ces dossiers et dans le risque que ceux‑ci soient subséquemment invoqués par l'État dans des procédures engagées contre la personne qui a été contrainte à les produire. Le critère du «n'eût été» adopté par notre Cour à la majorité dans l'arrêt S. (R.J.) ne s'applique pas, à l'étape du procès, aux documents préexistants. Cependant, je conviens également avec mes collègues que la question de la contrainte à produire des documents constitués en vertu d'une obligation légale n'est pas soulevée en l'espèce, et qu'elle devra donc être tranchée dans le cadre d'autres pourvois.

D. Dispositif

99 En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon proposée par les juges Sopinka et Iacobucci.

Version française des motifs rendus par

100 Le juge Gonthier — Je suis d'accord avec les motifs des juges Sopinka et Iacobucci. Je souscris également aux commentaires additionnels du juge L'Heureux-Dubé concernant la preuve dans un contexte de réglementation.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Rees‑Thomas & Company, Richmond (C.‑B.).

Procureur de l'intimée: Mark L. Skwarok, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: George Thomson, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Auto‑incrimination - Droit de garder le silence - Enquête par une commission des valeurs mobilières - Dirigeants d'une société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la Securities Act - L'article 128(1) porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Enquête par une commission des valeurs mobilières - Dirigeants d'une société enjoints de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la Securities Act - L'article 128(1) porte‑t‑il atteinte à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).

La British Columbia Securities Commission a ouvert une enquête sur une société à la suite d'un rapport des vérificateurs de cette dernière faisant état de dépenses discutables. Les appelants, deux dirigeants de la société, se sont vu signifier des assignations les enjoignant de comparaître pour subir un interrogatoire sous serment, et de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur possession et qui concernaient la société en cause. Ces assignations ont été délivrées conformément au par. 128(1) de la Securities Act de la province. À la suite de l'omission des appelants de comparaître, la Commission a, par voie de requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance condamnant les appelants pour outrage. Ces derniers ont réagi en demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) violait les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette demande a été rejetée. Le juge de cour supérieure a rejeté les revendications des appelants relatives au privilège de ne pas s'incriminer et à un droit de garder le silence en vertu de l'art. 7. Il a aussi conclu que la saisie autorisée par l'al. 128(1)c) de la Securities Act n'est pas «abusive» au sens de l'art. 8. Les appelants se sont vu ordonner de se conformer aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon ils seraient déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) L'article 7

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, on a statué que le principe interdisant l'auto‑incrimination, l'un des principes de justice fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte, exige que les personnes contraintes à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée», qui vient s'ajouter à «l'immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à l'art. 13 de la Charte. L'accusé a la charge de démontrer l'existence plausible d'un lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l'on cherche à présenter. Une fois cela établi, le ministère public devra, pour que ces éléments de preuve soient admis, convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du témoignage forcé, découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Pour que l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée s'applique, le témoin ne peut revendiquer cette protection que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de sanctions pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de l'art. 7.

Dans l'arrêt S. (R.J.), on a également statué que les tribunaux pouvaient, dans certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner. La question cruciale est de savoir si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise plutôt la réalisation d'une fin publique légitime. Pour répondre à une fin publique valide, le témoignage forcé, au cours de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en vertu d'une loi provinciale, doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites. Il est vraiment rare qu'il soit impossible d'établir que le témoignage recherché est pertinent à d'autres fins que d'incriminer le témoin. S'il est établi que l'objet prédominant est non pas l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en cause, mais plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la personne à témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du témoin de ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice qui risque d'être causé est la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au témoin en question étant donné qu'il sera protégé contre une telle utilisation. Le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable. Le but poursuivi en assignant une personne particulière à témoigner ne sera pas si évident et, dans bien des cas, il doit s'inférer de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si, de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. La question de la contraignabilité peut se présenter au moment où la personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès). C'est le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui doit faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le contraindre justifie cette contrainte.

Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte s'applique au moment où est exercée la contrainte à témoigner. Dès qu'il s'applique, il s'agit alors de déterminer s'il y a eu privation de ce droit qui soit conforme aux principes de justice fondamentale. En l'espèce, le par. 128(1) de la Securities Act ne viole pas l'art. 7. L'objet de la Loi, qui est de protéger notre économie et le public contre les pratiques commerciales malhonnêtes, justifie la tenue d'enquêtes d'une portée restreinte. Une enquête du genre de celle dont il est question en l'espèce contraint légitimement une personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un objectif d'une grande importance pour le public, à savoir, recueillir des témoignages pour réglementer le secteur des valeurs mobilières. L'enquête est du genre autorisé par notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. En l'espèce, l'enquête de la Commission a pour objet prédominant de recueillir le témoignage pertinent aux fins des présentes procédures et non dans le but d'incriminer les appelants, et à ce stade, il n'y a rien dans le dossier qui porte à croire autre chose. En conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale applicable en vertu de la Charte, selon laquelle un témoin est contraint à témoigner et bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve. Les appelants ont également le droit de réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il s'agit là d'une protection accordée aux témoins même s'il se peut que leur témoignage tire sa source des activités d'une personne morale.

La contrainte à produire des documents peut aussi comporter un danger dans la mesure où elle met en cause le droit à la liberté garanti aux appelants par l'art. 7. Les appelants, en tant que représentants de la société en cause, peuvent bénéficier de cette protection dans la mesure où ils sont personnellement compromis par leur propre témoignage. Lorsqu'il y a contraignabilité, la production des documents, à l'instar du témoignage oral, peut être forcée sous réserve d'un recours possible contre leur utilisation ultérieure en vertu du critère du «n'eût été». Ce critère ne saurait s'appliquer pour déterminer si on peut en contraindre la production. On peut contraindre régulièrement la production des documents, sauf s'ils sont écartés en application des principes applicables à la contrainte à témoigner. La raison d'être de ces principes, tant en common law qu'en vertu de l'art. 7, est que, dans certains cas, la contraignabilité empiéterait sur le droit de garder le silence. Cependant, ce droit se rattache aux communications faites par suite de la contrainte exercée par l'État, mais non aux documents qui renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon indépendante de celle-ci. Si, comme en l'espèce, la personne assignée est contrainte à témoigner, alors elle sera contrainte relativement à toutes les communications, y compris celles liées à la production de documents. Si elle ne l'est pas, les communications liées à la production de documents ne seront pas admissibles non plus. Les aspects de communication que comporte la production de documents peuvent cependant être importants à l'étape de l'examen de la preuve dérivée au cours de laquelle le témoin cherche à faire écarter tous les éléments de preuve qui n'auraient pas été obtenus n'eût été le témoignage forcé.

Le juge Gonthier: Les motifs des juges Sopinka et Iacobucci ainsi que les commentaires additionnels du juge L'Heureux‑Dubé, concernant la preuve dans un contexte de réglementation, sont acceptés.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Tel qu'exprimé dans les motifs concordants rédigés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, le risque d'emprisonnement découlant de l'omission de témoigner suffit à déclencher l'application de la garantie de l'art. 7 de la Charte à l'étape du subpoena. Si le témoin peut, à cette étape, démontrer qu'il serait, en l'occurrence, fondamentalement inéquitable de l'obliger à témoigner, alors, selon les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7, il ne doit pas être contraint de le faire. S'il n'y a aucun risque que la personne subisse une atteinte à sa liberté au cours des procédures subséquentes, elle ne peut soutenir qu'il serait fondamentalement inéquitable de la contraindre à témoigner. Comme corollaire, moins le risque d'atteinte à la liberté dans les procédures subséquentes est immédiat, moins il est probable que la contrainte à témoigner sera fondamentalement inéquitable en soi. Ce n'est que dans les cas les plus manifestes qu'il y aura annulation du subpoena à l'étape du subpoena.

Un moyen satisfaisant d'établir que le ministère public s'est conduit d'une façon fondamentalement inéquitable, en violation de l'art. 7, consiste habituellement à vérifier si la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre le témoin, ou si elle vise plutôt la réalisation d'une fin publique légitime. Cependant, le contexte de réglementation du présent pourvoi exige que ce critère soit appliqué avec davantage de retenue qu'il le serait dans un autre contexte. Il se peut qu'une conduite qui peut être fondamentalement inéquitable dans le contexte criminel traditionnel ne le soit pas dans le contexte de procédures administratives dans un domaine fort complexe et réglementé comme le secteur des valeurs mobilières. L'activité dans ce secteur a une valeur économique considérable pour l'ensemble de la société et, dans le but d'assurer le bien‑être et la confiance du public, les participants au marché des valeurs mobilières, qui s'adonnent de leur propre gré à cette activité requérant un permis, doivent respecter le vaste ensemble de règlements et d'exigences établis par les commissions provinciales des valeurs mobilières et devraient s'attendre à être interrogés à l'occasion par un organisme de réglementation relativement à leurs activités sur le marché. En outre, compte tenu de la nature complexe du secteur des valeurs mobilières, les pouvoirs d'enquête visés au par. 128(1) constituent le principal moyen efficace, et souvent le seul, d'enquêter et d'avoir un effet de dissuasion sur les opérations sur valeurs mobilières contraires à l'intérêt public. Enfin, il faut tenir compte des autres droits garantis par la Charte qui sont en jeu. Il serait ironique de conclure qu'une procédure touchant la contrainte à témoigner est contraire aux principes de justice fondamentale si la seule autre solution tout aussi efficace, à laquelle l'État pourrait raisonnablement recourir dans la poursuite d'un objectif réel et urgent, constituerait une atteinte beaucoup plus spectaculaire aux droits de particuliers. En l'espèce, nonobstant le fait que l'un des principaux objectifs d'une enquête fondée sur le par. 128(1) soit de procéder à une forme d'interrogatoire civil préalable du témoin et de la société dans le but d'obtenir des éclaircissements ou d'enquêter sur des irrégularités, les appelants n'ont pas démontré que, dans le présent contexte et les présentes circonstances, il serait contraire aux droits qui leur sont garantis par l'art. 7 de les contraindre à témoigner à l'enquête de la Commission. Les tribunaux doivent différencier les expéditions de pêche non autorisées, qui visent à découvrir une conduite criminelle et à intenter des poursuites y reliées, des mesures que prend un organisme de réglementation, à l'intérieur de sa sphère de compétence légitime, dans le but de réaliser d'importants objectifs d'intérêt public qui ne peuvent, de façon réaliste, l'être d'une manière moins envahissante. Alors que, dans le premier cas, il risque d'y avoir violation de l'art. 7, dans le second, ce risque n'existe pas.

Une personne contrainte à témoigner à une enquête fondée sur l'art. 128 doit, en vertu de l'art. 13 de la Charte, jouir d'une immunité testimoniale complète dans toutes procédures subséquentes engagées par l'État. Même si le critère du «n'eût été» offre une protection appropriée, en vertu de l'art. 7, dans un contexte purement criminel, il se peut qu'il ne convienne pas également aux contextes surtout de nature réglementaire. Nombre d'intérêts sous‑jacents au principe interdisant l'auto‑incrimination n'entrent tout simplement pas en jeu de façon aussi spectaculaire dans les cas où une personne participe de son propre gré et pour son propre profit, à une activité assujettie à l'obtention de permis, dont la réglementation efficace est essentielle aux intérêts réels et urgents de la société. L'existence d'une immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée pourrait miner sensiblement la capacité de la Commission d'administrer efficacement la réglementation sur les valeurs mobilières et de la faire respecter. Sans avoir eu le bénéfice d'une étude plus poussée des contextes spécifiques dans lesquels l'emprisonnement peut représenter une conséquence éventuelle en vertu de la Securities Act, il ne convient pas que notre Cour définisse, à l'étape du subpoena, les paramètres exacts de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée applicable à l'étape du procès. Bien que les juges Sopinka et Iacobucci reconnaissent une certaine immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée à l'étape du procès, leurs motifs sont interprétés comme laissant ouverte la possibilité que cette protection varie dépendant du contexte.

En pratique, particulièrement dans le contexte de la réglementation, les autorités réclament souvent, en cas de déclaration de culpabilité, l'imposition d'une amende considérable plutôt que l'emprisonnement, même si la loi en cause prévoit la possibilité d'un emprisonnement. En pareils cas, si toutes les parties et le juge du procès conviennent, au début du procès, qu'on ne réclamera pas une peine d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, il ne sera plus nécessaire d'offrir l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée en vertu de l'art. 7, puisqu'il n'y aura plus aucun risque de privation de liberté pour l'accusé.

La contrainte à produire des documents préexistants, prévue à l'al. 128(1)c), ne contrevient pas à l'art. 7 si on décide que le témoin assigné est contraignable. La production forcée de documents préexistants ne soulève aucune crainte d'auto‑incrimination étant donné qu'ils n'ont pas été constitués sous la contrainte de l'État. Il n'y a donc rien de fondamentalement inéquitable dans le fait d'exiger la production de ces dossiers et dans le risque que ceux‑ci soient subséquemment invoqués par l'État dans des procédures engagées contre la personne qui a été contrainte à les produire. Le critère du «n'eût été» ne s'applique pas, à l'étape du procès, aux documents préexistants.

(2) L'article 8

Le paragraphe 128(1) de la Securities Act ne porte pas atteinte à l'art. 8 de la Charte. La Loi est essentiellement un régime de réglementation destiné à protéger le public, y compris les investisseurs, et à décourager les formes préjudiciables de comportement commercial. Les participants au marché des valeurs mobilières, qui est un secteur fortement réglementé, n'ont pas des attentes élevées en matière de vie privée relativement au besoin de réglementation généralement exprimé dans les lois sur les valeurs mobilières. Ils connaissent ou sont réputés connaître les règles du jeu. L'efficacité de la mise en {oe}uvre des lois en matière de valeurs mobilières, qui a des répercussions évidentes sur la prospérité matérielle de la nation, dépend de la volonté qu'ont les gens qui choisissent d'effectuer des opérations sur ce marché de respecter les normes de conduite établies. Les dispositions de la Loi sont des sanctions pragmatiques destinées à encourager ce respect. La Loi sert donc une fin sociale importante et l'utilité sociale d'une telle mesure législative justifie l'atteinte minimale dont peuvent être victimes les appelants. La demande de production de documents contenue dans les assignations est l'une des méthodes les moins envahissantes auxquelles on puisse recourir pour obtenir une preuve documentaire. De plus, les documents constitués dans le cadre d'une entreprise réglementée sont assortis d'un droit à la vie privée moindre que les documents qui sont strictement personnels. Les personnes qui se voient ordonner, en vertu du par. 128(1), de «produire des dossiers et des objets» ne peuvent faire valoir que des attentes restreintes en matière de vie privée relativement aux dossiers d'entreprise. Le paragraphe 128(1) n'empiète pas de façon abusive sur ces attentes limitées en matière de vie privée. Les critères formulés dans l'arrêt Hunter ne sont pas appropriés, dans le présent contexte, pour déterminer la norme du caractère raisonnable applicable.


Parties
Demandeurs : British Columbia Securities Commission
Défendeurs : Branch

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêt appliqué: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
distinction d'avec l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
arrêts examinés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
Re Robinson and The Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 489
Re Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation & Research (1985), 25 D.L.R. (4th) 202
Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724
Bishop c. College of Physicians & Surgeons of British Columbia (1985), 22 D.L.R. (4th) 185
College of Physicians & Surgeons of British Columbia c. Bishop (1989), 56 D.L.R. (4th) 164
Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557
R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
Gregory & Co. c. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584
R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145
R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263
R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60
R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78
Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366
R. c. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293
R. c. Famous Players, [1932] O.R. 307
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
Ventouris c. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472
R. c. Wurm (1979), 24 A.R. 380
Dubai Bank Ltd. c. Galadari, [1989] 3 All E.R. 769.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Director of Serious Fraud Office, Ex parte Smith, [1993] A.C. 1
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Ellis‑Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840
Roper c. Royal Victoria Hospital, [1975] 2 R.C.S. 62
Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181
Ontario Securities Commission c. Biscotti (1988), 40 B.L.R. 160
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15(1).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5(2).
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 126(1) [abr. & rempl. 1988, ch. 58,
art. 16], 127, 128(1), (3), 144(1) [mod. idem, art. 21], (2).
Doctrine citée
Reid, Alan D., and Alison Harvison Young. «Administrative Search and Seizure Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J. 392.

Proposition de citation de la décision: British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3 (13 avril 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-04-13;.1995..2.r.c.s..3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award