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29/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._360

Canada | R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360 (29 septembre 1994)


R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360

Donald Edison Cobham Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Cobham

No du greffe: 23585.

1994: 27 mai; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 135 A.R. 249, 33 W.A.C. 249, 80 C.C.C. (3d) 449, 15 C.R.R. (2d) 79, 44 M.V.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel contre une décision du juge McDonal

d (1992), 124 A.R. 136, 11 C.R. (4th) 122, 35 M.V.R. (2d) 176, qui avait accueilli l'appel de la déclaration...

R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360

Donald Edison Cobham Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Cobham

No du greffe: 23585.

1994: 27 mai; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 135 A.R. 249, 33 W.A.C. 249, 80 C.C.C. (3d) 449, 15 C.R.R. (2d) 79, 44 M.V.R. (2d) 1, qui a accueilli l'appel contre une décision du juge McDonald (1992), 124 A.R. 136, 11 C.R. (4th) 122, 35 M.V.R. (2d) 176, qui avait accueilli l'appel de la déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire prononcée par le juge Saks de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

R. S. Prithipaul, pour l'appelant.

Bart Rosborough, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge en chef Lamer — La question fondamentale en litige en l'espèce est de savoir si les personnes détenues ont, conformément à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit d'être informées de l'existence d'un service d'avocats de garde leur permettant d'obtenir immédiatement et sans frais, des conseils juridiques préliminaires, et de la possibilité d'y recourir. Comme cette question a été étudiée dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173 et dans les arrêts connexes R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310 et R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343, qui ont été entendus ensemble et dont les jugements sont rendus simultanément, je ne ferai que quelques brèves observations.

I. Les faits

L'appelant a été accusé d'avoir illégalement refusé d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à un alcootest, infraction prévue à l'al. 254(3)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Vers minuit trente le 24 mars 1991, il a été interpellé dans la ville d'Edmonton par un policier qui, après l'avoir observé et après qu'il eut reconnu avoir consommé quelques bières, lui a ordonné de se soumettre à un alcootest routier. L'appelant a échoué à ce test. L'agent l'a informé qu'il était en état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et lui a fait une mise en garde en se servant d'un carton préimprimé. L'agent a témoigné lui avoir dit ceci:

[traduction] J'ai le devoir de vous informer que vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'aide juridique et un avocat de l'aide juridique vous sera fourni si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat. Avez‑vous compris? Il a répondu: «Oui». Voulez‑vous appeler un avocat? Il a répondu: «Non».

L'agent ne lui a pas parlé de la possibilité d'obtenir immédiatement et sans frais des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde, même si un tel service existait à ce moment‑là. Il lui a alors ordonné à deux reprises de fournir des échantillons d'haleine et l'appelant a refusé d'obtempérer. Quand on lui a demandé pourquoi il refusait, l'appelant a dit qu'il ne croyait pas que l'appareil routier était fiable.

L'appelant a témoigné qu'il savait qu'il pouvait communiquer avec un avocat, mais qu'il ignorait qu'il pouvait avoir accès aux conseils juridiques d'un avocat de garde sans frais 24 heures par jour. Il a prétendu que s'il l'avait su, il aurait exercé son droit de consulter un avocat de garde. Le ministère public n'a pas contre‑interrogé l'appelant sur ce sujet ni contesté son affirmation.

L'appelant a été déclaré coupable à l'issue de son procès, le 11 juin 1991. Le juge d'appel en matière de poursuites sommaires a écrit aux avocats et leur a demandé certains renseignements sur le système d'avocats de garde existant en Alberta et sur la mise en garde normalement utilisée par la police dans d'autres provinces et territoires. Aucune des parties ne s'y est opposé et l'intimée et l'appelant ont déposé des mémoires supplémentaires. Le 17 janvier 1992, le juge a fait droit à l'appel et inscrit un acquittement, pour le motif que l'al. 10b) avait été violé et que la preuve du refus devait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. Le 22 mars 1993, la Cour d'appel a fait droit à l'appel de l'intimée et rétabli la déclaration de culpabilité, le juge Conrad étant dissidente.

II. Les juridictions inférieures

La Cour provinciale (Section criminelle) (le juge Saks)

Le juge Saks a rendu jugement en ces termes:

[traduction] Je suis d'avis que le fait que le policier n'a pas tout pris en note, n'a aucune incidence sur la question. Il dit se souvenir et, à mon sens, c'est là le point crucial, il se souvient. L'[appelant] ne se souvient pas de grand chose. Il semble avoir une idée un peu vague. Mais l'agent dit qu'il a arrêté l'[appelant] pour conduite avec facultés affaiblies. Il lui a fait lecture de ses droits et de la mise en garde, ainsi que de ce qui est exigé en ce qui concerne l'aide juridique et l'[appelant] lui a dit qu'il ne voulait pas appeler un avocat. L'ordre de se soumettre à un alcootest lui a été lu et il a répondu: Non, je ne le ferai pas. L'[appelant] s'est fait conseiller une seconde fois de fournir un échantillon et il en a reçu l'ordre de nouveau. L'[appelant] y a réfléchi un instant puis a dit: Non, je ne le ferai pas. Pour toute raison, il a expliqué qu'il ne croyait pas que cette chose était fiable, en indiquant l'appareil Alco‑Sur. Interrogé par le ministère public, l'[appelant] a répondu qu'il savait qu'il avait le droit d'appeler un avocat, mais il n'a jamais demandé la permission de téléphoner ou d'appeler un avocat.

À mon avis, l'agent a fait tout ce qu'il était tenu de faire et je suis absolument certain que l'[appelant] est coupable de l'infraction qui lui est reprochée conformément à cette disposition.

La Cour du Banc de la Reine (1992), 124 A.R. 136 (le juge McDonald)

Le juge McDonald a examiné l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, et les mises en garde que doivent utiliser les forces de police en Alberta depuis que cet arrêt a été rendu en février 1990. Après avoir demandé aux avocats de vérifier la nature précise du système d'avocats de garde existant dans la province au moment de l'arrestation de l'appelant et après avoir reçu des mémoires supplémentaires de la défense et du ministère public, il a fait remarquer que, bien qu'il n'y avait pas de numéro sans frais permettant de joindre l'aide juridique 24 heures par jour ou après les heures de bureau, chaque service de police disposait d'une liste des avocats de l'endroit qui acceptaient bénévolement de recevoir des appels téléphoniques des personnes détenues ou arrêtées, y compris après les heures de bureau et durant la fin de semaine. Il a ajouté, à la p. 141: [traduction] «je crois qu'il est raisonnable de décrire le système albertain comme un "système d'avocats de garde" dans la mesure où, selon la manière dont les forces de police l'appliquent, la personne détenue ou arrêtée n'est pas limitée à un seul appel».

Le juge McDonald a conclu, à la p. 141, à la violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant:

[traduction] À mon avis, le but visé par l'al. 10b) ne peut être atteint que si les policiers expliquent bien à la personne arrêtée ou détenue en quoi consiste son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Une telle explication suppose, ce qui ressort clairement de l'arrêt Brydges, qu'on explique bien à la personne arrêtée ou détenue que, si elle n'a pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, elle peut obtenir des conseils juridiques dans le cadre du régime provincial d'aide juridique ou des conseils gratuits en vertu d'un système d'avocats de garde, à toute heure du jour ou de la nuit. [Souligné dans l'original.]

Il a ajouté que le policier n'avait pas informé l'appelant qu'il pouvait obtenir immédiatement des conseils gratuits d'un avocat de l'aide juridique, sans égard à sa capacité d'en assumer le coût. L'appelant pouvait donc interpréter les mots employés comme indiquant qu'il pouvait bénéficier de l'aide juridique seulement s'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat. À cet égard, le juge McDonald a conclu, à la p. 146:

[traduction] Ce n'était pas seulement une description inexacte du service de «conseils juridiques 24 heures par jour» qui existait alors et qui existe encore aujourd'hui en Alberta, mais une information trompeuse qui, effectivement, ne satisfaisait pas à l'exigence énoncée dans l'arrêt R. c. Brydges, c'est‑à‑dire que «les renseignements sur l'existence des régimes d'avocats de garde et d'aide juridique et de la possibilité d'y recourir devraient faire partie de la mise en garde normalement donnée en vertu de l'al. 10b) lors de l'arrestation ou de la mise en détention d'une personne». La mise en garde qui a été faite n'a pas bien communiqué les renseignements exigés.

Par conséquent, il a fait droit à l'appel et annulé la déclaration de culpabilité, disant qu'il était inutile d'ordonner la tenue d'un nouveau procès car la preuve du refus de fournir des échantillons d'haleine serait écartée en application du par. 24(2) de la Charte.

La Cour d'appel (1993), 135 A.R. 249 (le juge en chef Fraser et les juges Kerans et Conrad)

Le juge Kerans (pour la majorité)

Le juge Kerans a interprété l'arrêt Brydges, précité, comme n'imposant pas aux gouvernements l'obligation constitutionnelle d'instaurer un service offrant des conseils juridiques gratuits aux détenus dans toutes les régions du pays et à toute heure. À son avis, cet arrêt dit plutôt que, lorsqu'un tel service est offert, le policier qui met une personne en détention doit, si les circonstances s'y prêtent, lui donner suffisamment d'information sur le service pour lui permettre d'y recourir.

D'après le juge Kerans, cette affaire concerne le droit de la preuve et non le droit constitutionnel. Il a dit à ce sujet, à la p. 252: [traduction] «Il est maintenant bien établi qu'il incombe à l'accusé qui allègue la violation de ses droits constitutionnels de le prouver.» Il a fait observer que pour faire la preuve de la violation du droit, garanti par l'al. 10b) de la Charte, de recevoir des renseignements sur les programmes existants qui offrent des conseils juridiques immédiats, soit l'appelant présente une preuve de l'existence d'un tel programme, soit le juge du procès en prend connaissance d'office. Il a conclu que l'appelant n'avait pas établi au procès le fait préliminaire de l'existence d'un tel service au moment de son arrestation. Le juge Kerans a dit qu'il n'admettait pas d'office l'existence de quelque système que ce soit d'avocats de garde à l'époque en cause. Il a dit en outre que l'arrêt Brydges n'avait pas pour effet d'obliger les juges à admettre d'office l'existence d'avocats de garde. Selon lui (à la p. 252), l'appelant:

[traduction] . . . pouvait seulement chercher à combler cette lacune par le dépôt d'une requête tendant à présenter une nouvelle preuve en appel. Il n'en a pas déposé devant la Cour du Banc de la Reine ni devant nous. Je ne critique pas la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine de soulever la question de sa propre initiative. Mais il a commis une erreur en ne disant pas à l'[appelant] que ce qu'il convenait de faire, c'était de déposer une requête tendant à présenter une nouvelle preuve. Il a aggravé son erreur en demandant au ministère public de produire une preuve. Et il n'a pas appliqué les règles concernant les nouvelles preuves. Je crois que son erreur découle du fait qu'il s'est concentré sur les conseils à donner et non sur le régime qui était établi. Néanmoins, je le répète, la première suit la seconde et elle y est subordonnée.

Le juge Kerans a donc choisi de ne pas tenir compte de la preuve présentée devant le juge d'appel en matière de poursuites sommaires et de faire droit à l'appel.

Le juge Conrad (dissidente)

Au sujet de la demande de nouvelle preuve faite par le juge d'appel, le juge Conrad a conclu, à la p. 258:

[traduction] Le juge peut, à sa discrétion, admettre des éléments de preuve, mais il doit le faire en conformité avec les principes établis. Les éléments de preuve ne remplissaient pas en l'occurrence les conditions posées par les règles en matière de nouvelle preuve. Au surplus, le juge n'a pas entendu les observations des avocats au sujet de ces éléments de preuve. Le juge d'appel a commis une erreur de droit en intervenant dans le processus et en admettant en appel des éléments nouveaux sur les faits et circonstances de cette affaire.

Puis, elle a examiné la question de savoir si, abstraction faite de la nouvelle preuve, l'appelant s'était acquitté de la charge de prouver la violation de l'al. 10b) de la Charte. Elle a souscrit à l'argument de l'appelant selon lequel la violation avait été prouvée parce que la mise en garde faite par l'agent ne correspondait pas à la [traduction] «mise en garde élargie selon Brydges». Elle a ajouté, aux pp. 260 et 261:

[traduction] Je suis convaincue qu'il y a à tout le moins obligation d'informer la personne détenue du système existant dans la province. Sinon, il y a violation de l'al. 10b). À première vue, la mise en garde faite à l'[appelant] ne faisait aucune mention d'un programme d'avocats de garde, et la preuve de ce fait répond à l'exigence relative à la preuve d'une violation. À mon avis, il n'est pas nécessaire que [l'appelant] prouve qu'il existe un programme d'avocats de garde en Alberta. Selon le juge Lamer, dans l'arrêt Brydges, il existe un système d'avocats de garde dans chaque province. Je suis convaincue que [l'appelant] et les tribunaux peuvent se fier à cette affirmation.

[L'appelant] avait le droit d'être informé de la nature et de l'existence de tout système permettant d'obtenir des conseils gratuits temporaires en Alberta au moment de son arrestation. Si une question dépend du type de programme existant (par exemple, si les services n'étaient accessibles que le lendemain matin), c'est sûrement au ministère public qu'il incombe de le faire valoir. Si celui‑ci allègue que le renseignement n'aurait rien changé parce qu'aucun avocat de garde ne pouvait être joint à cette heure‑là ou que tous les avocats étaient en grève, ou pour un autre motif, il lui appartient de le prouver. [L'appelant] s'acquitte de sa charge en établissant qu'il n'a pas été informé de la nature du système existant.

En conséquence, le juge Conrad aurait conclu à la violation de l'al. 10b) et déclaré la preuve inadmissible au regard du par. 24(2) de la Charte.

III. L'analyse

a) L'alinéa 10b)

Dans l'arrêt Bartle, je précise bien que, conformément au volet information de l'al. 10b) de la Charte, une personne détenue a le droit d'être informée de l'existence de tout système permettant d'obtenir sans frais des conseils juridiques immédiats préliminaires dans la province ou le territoire, et, s'il en existe effectivement un, d'être informée de la manière d'y avoir accès. Il n'est pas nécessaire que les policiers donnent des renseignements détaillés sur le système existant. Par exemple, il suffit qu'ils informent simplement la personne détenue qu'il y a un système d'avocats de garde et qu'elle peut y avoir accès en composant un numéro sans frais ou en appelant des avocats inscrits sur une liste fournie par la police.

Comme je suis convaincu qu'au moment de l'arrestation de l'appelant, l'Alberta avait un système d'avocats de garde permettant aux personnes détenues de recevoir sans frais des conseils juridiques immédiats préliminaires en appelant des avocats inscrits sur des listes fournies par la police, et que l'appelant n'a pas été informé de l'existence de ce système et de la manière d'y recourir, je conclus qu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat que l'al. 10b) garantit à l'appelant. À première vue, la mise en garde exigée par la Charte que l'appelant a reçue faisait bien mention du droit d'obtenir l'assistance d'un avocat grâce à l'aide juridique. Toutefois, elle ne faisait pas mention de son droit de recevoir sans frais des conseils juridiques immédiats mais temporaires, sans égard à sa capacité d'en assumer le coût, ou de la possibilité de consulter une liste d'avocats qu'il pouvait appeler pour obtenir ces conseils. En outre, l'appelant n'a pas renoncé au droit d'être pleinement informé des droits que lui garantit l'al. 10b), comme je l'explique dans l'arrêt Bartle, aux pp. 203 à 207. Par conséquent, je ne saurais souscrire à l'avis majoritaire de la Cour d'appel selon lequel aucune violation de l'al. 10b) n'a été établie en l'espèce.

Vu l'importance attachée par la Cour d'appel et par le ministère public à la question de la charge de présentation, il convient de faire quelques brèves remarques sur ce point. Lors de l'audition du présent pourvoi, l'intimée a concédé qu'il existait au moment et au lieu de la mise en détention un système permettant aux personnes détenues de communiquer avec un avocat immédiatement et sans frais pour obtenir des conseils préliminaires. Je citerai la transcription des débats devant notre Cour, à la p. 64, où le substitut du procureur général dit:

[traduction] . . . je ne conteste pas l'existence indiscutable d'un service offrant, 24 heures par jour, des conseils juridiques, immédiatement et sans frais. Ce fait a été admis au procès, il a été admis lors de l'appel en matière de poursuites sommaires, et il l'a été devant la cour d'appel. [Je souligne.]

L'intimée a néanmoins maintenu qu'il incombait à l'appelant de prouver qu'il existait un système d'avocats de garde, car c'est lui qui soutient que la mise en garde était insuffisante quant à la description des services juridiques accessibles. En un mot, je ne suis pas de cet avis.

Bien qu'il soit maintenant bien établi qu'il incombe toujours au requérant de prouver la violation d'un droit garanti par la Charte, cela ne signifie pas qu'il doive prouver formellement chacun des faits qui fondent sa prétention, y compris un fait sur lequel les parties s'entendent et qui est (ou devrait être) de notoriété publique parmi les membres du barreau et de la magistrature. À mon avis, l'existence de services d'avocats de garde n'était pas en l'espèce une question au sujet de laquelle l'appelant devait produire une preuve indépendante. Les services d'avocats de garde et d'aide juridique font partie intégrante de l'exercice du droit criminel dans notre pays et, pour cette raison, les tribunaux sont habilités à prendre connaissance d'office des caractéristiques générales de ces services, telles leur existence et la façon générale d'y recourir. Par surcroît, comme l'avocat de l'appelant l'a souligné, il y avait au moment du procès de l'appelant au moins une décision publiée dans laquelle un juge de la cour provinciale avait fait mention de l'existence, à Edmonton, où l'appelant a été arrêté, d'un système permettant aux personnes détenues d'obtenir des conseils par téléphone: R. c. Harke (1990), 110 A.R. 53 (C. prov.), à la p. 58.

Si, pour une raison exceptionnelle, aucun service d'avocats de garde n'était assuré au moment où une personne a été mise en détention dans une province ou territoire où l'on sait qu'un tel système existe, peut‑être parce que le barreau s'est mis en grève comme dans l'arrêt R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236 (rendu simultanément), il incombe alors à la partie qui allègue la circonstance exceptionnelle, que ce soit le ministère public ou le requérant, de prouver que le service qui était ordinairement assuré systématiquement n'était, en fait, pas disponible à l'heure ou à l'endroit en cause.

Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la Cour d'appel qui reproche au juge d'appel en matière de poursuites sommaires d'avoir demandé à l'avocat des détails précis concernant les services d'avocats de garde disponibles en Alberta au moment de l'arrestation de l'appelant. En fait, j'irais plus loin et ferais remarquer qu'en procédant comme il l'a fait, le juge a évité la tenue d'un nouveau procès, économisant ainsi les ressources de l'administration de la justice et évitant d'autres inconvénients à tous les intéressés.

Comme le ministère public n'a pas contesté au procès l'existence des avocats de garde et qu'il ne s'est pas opposé à la demande de renseignements supplémentaires faite par le juge d'appel, et comme il a reconnu à tous les paliers d'appel que les services d'avocats de garde existaient à l'époque en cause, il serait injuste de maintenir une déclaration de culpabilité fondée sur ce motif restreint et de pure forme, à savoir que l'appelant n'a pas prouvé qu'il existait de fait un service d'avocats de garde auquel il aurait pu recourir. Il ressort nettement de la teneur même de la mise en garde faite en l'espèce que l'al. 10b) a été violé — l'appelant n'a pas été informé de son droit d'obtenir des conseils juridiques gratuits et immédiats, quoique temporaires, d'avocats de garde.

b) Le paragraphe 24(2)

Vu que le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat prévu par l'al. 10b) de la Charte a été violé, il faut décider si la preuve de son refus d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à un alcootest doit être utilisée au regard du par. 24(2) de la Charte. À mon avis, la présente affaire est nettement un cas dans lequel l'utilisation de la preuve porterait préjudice à l'équité du procès. Le refus de l'appelant est une preuve auto‑incriminante de nature particulièrement grave puisque c'est une preuve qui constitue en soi le crime reproché. C'est‑à‑dire que, contrairement à un aveu qui peut ne représenter qu'un élément de preuve pouvant justifier la déclaration de culpabilité, le refus de fournir un échantillon constitue en soi la perpétration de l'infraction consistant à refuser de se soumettre à l'alcootest, prévue à l'al. 254(3)a) du Code. Le lien direct entre l'infraction et la preuve incriminante du refus crée une forte présomption que son utilisation rendrait le procès inéquitable. Cela s'explique par le fait que l'appelant n'aurait peut‑être pas refusé de se soumettre à l'alcootest s'il avait été bien informé, conformément à l'al. 10b), de son droit à l'assistance d'un avocat de garde. Je ne suis pas disposé à conjecturer sur ce qui se serait produit par la suite.

De plus, aucun élément de preuve ne nous autorise à conclure que l'appelant aurait persisté dans son refus de se soumettre au test même s'il avait été pleinement informé des droits que lui garantit l'al. 10b). Il a plutôt témoigné qu'il ignorait qu'il pouvait recourir sans frais aux services d'un avocat 24 heures par jour et que, s'il l'avait su, il aurait exercé son droit de communiquer avec un avocat de garde. Le ministère public ne l'a pas contre‑interrogé sur ce sujet et n'a pas contesté son affirmation.

Par conséquent, malgré l'indéniable bonne foi du policier en l'espèce et la gravité des infractions qui se rattachent à la conduite avec facultés affaiblies, je suis d'avis qu'il y va de l'intérêt de l'administration de la justice d'écarter la preuve du refus en application du par. 24(2) de la Charte.

c) Conclusion

Les droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant ont été violés. Vu les circonstances de l'espèce, je suis d'avis qu'il convient, en application du par. 24(2) de la Charte, d'écarter la preuve du refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à l'alcootest, parce que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Par conséquent, le pourvoi est accueilli et un acquittement est inscrit au lieu de la déclaration de culpabilité.

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — Sous réserve de mes commentaires dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 364, rendu simultanément, je suis d'accord avec le Juge en chef.

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — Comme dans les arrêts R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 364; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; et R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343, rendus simultanément, je suis dans l'ensemble d'accord avec les motifs du Juge en chef. Cependant, je tiens à ajouter quelques brefs commentaires à la lumière de mes motifs de l'arrêt R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236.

Vers minuit trente le 24 mars 1991, l'appelant a été arrêté par un policier qui, après l'avoir observé et lui avoir parlé, lui a ordonné de se soumettre à un alcootest routier. L'appelant a échoué à ce test et a par la suite été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Le policier lui a fait la mise en garde qui suit:

[traduction] . . . vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'aide juridique et un avocat de l'aide juridique vous sera fourni si vous n'avez pas les moyens de recourir aux services d'un avocat. Avez‑vous compris?

L'appelant a répondu qu'il avait compris la mise en garde. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait appeler un avocat, il a répondu «non». Il a ensuite à deux reprises refusé de fournir des échantillons d'haleine. C'est l'utilisation de la preuve de ce refus qui est en litige en l'espèce.

A partir des principes que je formule dans l'arrêt Prosper, précité, je conclus que la mise en garde donnée en l'espèce ne satisfait de toute évidence à aucun des trois éléments qu'exige, dans ces circonstances, le volet information de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La mise en garde n'était pas suffisante pour faire savoir à l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, avant de fournir une preuve incriminante. En outre, cette mise en garde n'informait pas suffisamment l'appelant que son droit d'obtenir des conseils juridiques immédiats ne dépendait pas de sa capacité d'assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. Puisque les exigences minimales du volet information n'ont pas été respectées, la violation de l'al. 10b) était dès lors complète. Cependant, même si l'on avait satisfait à ces exigences préliminaires, il y a lieu d'ajouter que la police ne s'est pas acquittée de l'obligation supplémentaire qu'elle avait, dans les circonstances, d'informer l'appelant du système d'avocats de garde qui existait en Alberta à l'époque de sa mise en détention et qui lui aurait permis d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires.

Puisque j'ai conclu, eu égard aux faits, que les exigences minimales du volet information de l'al. 10b) n'ont pas été respectées, je n'ai pas, à strictement parler, à trancher la question de la preuve. Néanmoins, pour fins de consultation future, je tiens à préciser que je suis d'accord avec la conclusion du Juge en chef qui dit que l'appelant n'a pas à produire une preuve indépendante de l'existence de services d'avocats de garde. Comme l'explique le Juge en chef, les services d'avocats de garde et d'aide juridique font partie intégrante de l'exercice du droit criminel au Canada et, en conséquence, les tribunaux sont habilités à prendre connaissance d'office de l'existence de ces services et des moyens d'y recourir.

Pour les motifs formulés par le Juge en chef, je conviens que l'utilisation de la preuve du refus d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à un alcootest est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La preuve devrait être écartée en application du par. 24(2).

Par conséquent, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge en chef Lamer.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Gunn & Prithipaul, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 360 ?
Date de la décision : 29/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit - Services gratuits d'avocats de garde - Arrestation de la personne détenue après son refus de se soumettre à un alcootest - Lecture de la mise en garde l'informant de son droit à l'assistance d'un avocat et de la possibilité de présenter une demande d'aide juridique, mais non de la possibilité d'obtenir immédiatement et sans frais les services d'un avocat de garde et des moyens d'y recourir - L'article 10b) de la Charte inclut‑il le droit d'être informé de l'existence d'un service d'avocats de garde et des moyens d'y recourir? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(3)a).

L'appelant a été accusé d'avoir illégalement refusé d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à un alcootest. Il avait été interpellé aux petites heures du matin par un policier qui, après l'avoir observé et après que l'appelant eut reconnu avoir consommé quelques bières, lui a ordonné de se soumettre à un alcootest routier. L'appelant a échoué à ce test. L'agent l'a informé qu'il était en état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et lui a lu les droits que lui garantit l'al. 10b) à partir d'un texte imprimé sur un carton. L'agent ne lui a pas parlé de la possibilité d'obtenir immédiatement et sans frais des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde, même si un tel service existait en Alberta à ce moment‑là. Il lui a alors ordonné à deux reprises de fournir des échantillons d'haleine et l'appelant a refusé d'obtempérer parce qu'il ne croyait pas que l'appareil routier était fiable.

L'appelant a témoigné qu'il savait qu'il pouvait communiquer avec un avocat, mais qu'il ignorait qu'il pouvait avoir accès aux conseils juridiques d'un avocat de garde sans frais 24 heures par jour. Il a prétendu que s'il l'avait su, il aurait exercé son droit de consulter un avocat de garde. Le ministère public n'a pas contre‑interrogé l'appelant sur ce sujet ni contesté son affirmation.

L'appelant a été déclaré coupable. Le juge d'appel en matière de poursuites sommaires a fait droit à l'appel et inscrit un acquittement, pour le motif que l'al. 10b) avait été violé et que la preuve du refus devait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel a fait droit à l'appel du ministère public et rétabli la déclaration de culpabilité. La question en litige en l'espèce est de savoir si les personnes détenues ont, conformément à l'al. 10b), le droit d'être informées de l'existence d'un service d'avocats de garde leur permettant d'obtenir immédiatement et sans frais, des conseils juridiques préliminaires, et de la possibilité d'y recourir.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les questions sont tranchées comme suit:

L'alinéa 10b) de la Charte

Il y a eu violation de l'al. 10b) de la Charte (unanime).

Le paragraphe 24(2) de la Charte

L'utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (unanime).

(1) L'alinéa 10b) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Conformément au volet information de l'al. 10b) de la Charte, une personne détenue a le droit d'être informée de l'existence de tout système permettant d'obtenir des conseils juridiques immédiats mais préliminaires, sans frais, dans la province ou le territoire, et, s'il en existe effectivement un, d'être informée de la manière d'y avoir accès. Il n'est pas nécessaire que les policiers donnent des renseignements détaillés sur le système existant, pourvu qu'ils informent clairement la personne détenue de son existence et de la façon d'y recourir. Comme il existait un tel système et que l'appelant n'a pas été informé de son existence et de la manière d'y recourir, il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat que l'al. 10b) lui garantit. L'appelant n'a pas renoncé à son droit.

Bien qu'il incombe toujours au requérant de prouver la violation d'un droit garanti par la Charte, cela ne signifie pas qu'il doive prouver formellement chacun des faits qui fondent sa prétention, y compris un fait sur lequel les parties s'entendent et qui devrait être de notoriété publique parmi les membres du barreau et de la magistrature. En l'espèce, l'appelant n'était pas tenu de prouver l'existence de services d'avocats de garde. Les services d'avocats de garde et d'aide juridique font partie intégrante de l'exercice du droit criminel dans notre pays et, pour cette raison, les tribunaux sont habilités à prendre connaissance d'office des caractéristiques générales de ces services, par exemple, pour ce qui est de savoir s'il en existe et comment on peut y recourir en général. Si, pour une raison exceptionnelle, aucun service d'avocats de garde n'était assuré au moment où une personne a été mise en détention dans une province ou territoire où l'on sait qu'un tel système existe, il incombe alors à la partie qui allègue la circonstance exceptionnelle, que ce soit le ministère public ou le requérant, de prouver que le service qui était d'ordinaire assuré systématiquement n'était, en fait, pas offert à l'heure ou à l'endroit en cause. Il serait injuste de maintenir une déclaration de culpabilité fondée sur ce motif restreint et de pure forme, à savoir que l'appelant n'a pas prouvé qu'il existait de fait un service d'avocats de garde auquel il aurait pu recourir.

Le juge La Forest: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sous réserve des commentaires formulés dans R. c. Bartle.

Le juge McLachlin: La mise en garde donnée en l'espèce ne satisfait à aucun des trois éléments qu'exige le volet information de l'al. 10b) de la Charte. La mise en garde n'était pas suffisante pour faire savoir à l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, avant de fournir une preuve incriminante. En outre, cette mise en garde n'informait pas suffisamment l'appelant que son droit d'obtenir des conseils juridiques immédiats ne dépendait pas de sa capacité d'assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. Puisque les exigences minimales du volet information n'ont pas été respectées, la violation de l'al. 10b) était dès lors complète. Même si l'on avait satisfait à ces exigences préliminaires, la police ne s'est pas acquittée de l'obligation supplémentaire qu'elle avait dans les circonstances d'informer l'appelant du système d'avocats de garde qui existait à l'époque.

Puisque les exigences minimales du volet information de l'al. 10b) n'ont pas été respectées, il n'est pas, à strictement parler, nécessaire de trancher la question de la preuve. Néanmoins, l'appelant n'a généralement pas à produire une preuve indépendante de l'existence de services d'avocats de garde. Les services d'avocats de garde et d'aide juridique font partie intégrante de l'exercice du droit criminel au Canada et, en conséquence, les tribunaux sont habilités à prendre connaissance d'office de l'existence de ces services et des moyens d'y recourir.

(2) Le paragraphe 24(2) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'utilisation de la preuve contestée porterait préjudice à l'équité du procès. Le refus de l'appelant est une preuve auto‑incriminante de nature particulièrement grave puisque c'est une preuve qui constitue en soi le crime reproché. Le lien direct entre l'infraction et la preuve incriminante du refus crée une forte présomption que son utilisation rendrait le procès inéquitable: l'appelant n'aurait peut‑être pas refusé de se soumettre à l'alcootest s'il avait été bien informé, conformément à l'al. 10b), de son droit à l'assistance d'un avocat de garde. Aucun élément de preuve n'autorise à conclure que l'appelant aurait persisté dans son refus de se soumettre au test même s'il avait été pleinement informé des droits que lui garantit l'al. 10b). Il y va de l'intérêt de l'administration de la justice d'écarter la preuve du refus en application du par. 24(2) de la Charte.

Le juge La Forest: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sous réserve des commentaires formulés dans R. c. Bartle.

Le juge McLachlin: L'utilisation de la preuve du refus d'obtempérer à l'ordre de se soumettre à un alcootest est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La preuve devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Cobham

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt suivi: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
arrêts mentionnés: R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310
R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343
R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190
R. c. Harke (1990), 110 A.R. 53
R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236.
Citée par le juge La Forest
Arrêt suivi: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
arrêts mentionnés: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310
R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(3)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. Cobham, [1994] 3 R.C.S. 360 (29 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-29;.1994..3.r.c.s..360 ?
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