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29/09/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._343

Canada | R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343 (29 septembre 1994)


R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343

Marcel George Harper Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Harper

No du greffe: 23160.

1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1992), 78 Man R. (2d) 227, 16 W.A.C. 227, qui a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée p

ar le juge Darichuk. Pourvoi rejeté.

Bill Armstrong, pour l'appelant.

Donna J. Miller, c.r., pour l'intimée.

Ver...

R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343

Marcel George Harper Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Harper

No du greffe: 23160.

1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1992), 78 Man R. (2d) 227, 16 W.A.C. 227, qui a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Darichuk. Pourvoi rejeté.

Bill Armstrong, pour l'appelant.

Donna J. Miller, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer — La présente affaire soulève, comme les affaires R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, et R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310, dont les jugements sont rendus simultanément, la question de la communication, en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, de l'existence de services d'avocats de garde et celle de l'exclusion d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte. Comme j'ai examiné ces questions en détail dans mes motifs de l'arrêt Bartle, je me contenterai ici de quelques brèves observations.

I. Les faits

L'appelant a été reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, par suite d'un procès sans jury. La police a été appelée au domicile de la plaignante, conjointe de fait de l'appelant et mère des deux enfants de celui‑ci, qui avait été blessée gravement au visage. L'appelant a ouvert aux policiers à leur arrivée et leur a déclaré: [traduction] «C'est moi que vous recherchez. Emmenez‑moi.» Dans son témoignage, le policier qui a procédé à l'arrestation a déclaré avoir informé l'appelant qu' [traduction] «il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que s'il ne pouvait pas en assumer les frais, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique». Le policier a ajouté que l'appelant a semblé comprendre et a répondu: [traduction] «Ouais, je sais ça.» Il l'a alors informé de son droit de garder le silence, ce qui a encore suscité la réponse: [traduction] «Ouais, je sais.» Pendant que le policier demandait des renseignements généraux à l'appelant, ce dernier a tenu les propos suivants: [traduction] «Merde. Je lui ai fait ça, et elle est enceinte en plus. Combien de temps penses‑tu qu'on va m'envoyer en prison. Neuf mois à peu près?»

L'appelant n'a pas témoigné au cours du voir‑dire portant sur l'admissibilité de ses déclarations. La défense n'a pas non plus présenté de preuve au cours du procès. La plaignante a témoigné qu'elle ne pouvait se rappeler comment lui avaient été infligées les blessures faisant l'objet de l'accusation, et le ministère public n'a présenté aucun témoin oculaire pour établir comment la plaignante avait été blessée.

Le verdict de culpabilité a reposé sur l'aveu que l'appelant a fait à la police lorsqu'il a dit: [traduction] «Merde. Je lui ai fait ça . . .» En déclarant l'appelant coupable, le juge du procès a mentionné que, sans cette seconde déclaration, la preuve serait [traduction] «de nature ambiguë». Le juge était d'avis, par exemple, que la première déclaration spontanée de l'appelant à la police: [traduction] «C'est moi que vous recherchez», n'était pas déterminante quant à la culpabilité parce que celui‑ci faisait alors l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté. Il estimait qu'en l'absence de la seconde déclaration, un doute raisonnable aurait subsisté.

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. Son avocat a fait valoir que l'aveu aurait dû être écarté en application du par. 24(2) de la Charte, parce qu'il a été obtenu en contravention de l'al. 10b) de la Charte. La Cour d'appel du Manitoba a rejeté l'appel.

II. Les juridictions inférieures

La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (le juge Darichuk)

À l'issue du voir‑dire, le juge Darichuk a permis l'utilisation des déclarations incriminantes que l'appelant avait faites à la police. Selon lui, l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, ne s'appliquait que lorsque la personne détenue avait exprimé des préoccupations relativement à ses moyens financiers. Il s'est dit convaincu que l'accusé comprenait la portée de son droit à l'assistance d'un avocat et savait qu'il pouvait recourir à l'aide juridique.

Quant à la question de savoir si, dans l'éventualité où serait erronée sa conclusion voulant qu'il n'y ait pas eu atteinte aux droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant, la seconde déclaration devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte, le juge Darichuk a affirmé:

[traduction] Les circonstances, telles qu'elles ont été présentées, me portent à penser que l'élément de preuve ne serait pas écarté. Absolument rien n'indique, d'abord, qu'il n'a pas compris le policier et qu'il n'était pas au courant de son droit d'avoir recours à l'aide juridique; il était tout à fait réceptif et n'était pas du tout ivre. Dans ces circonstances, je n'écarterais pas la déclaration . . .

La Cour d'appel (1992), 78 Man. R. (2d) 227 (les juges O'Sullivan, Huband et Lyon)

Le juge O'Sullivan, au nom de la Cour, s'est exprimé ainsi au sujet des renseignements donnés à l'appelant par le policier, à la p. 228:

[traduction] À mon avis, ce qu'a fait le policier était suffisant au regard de l'exigence découlant de l'al. 10b), telle qu'elle a été interprétée dans l'arrêt R. c. Brydges, précité. L'exécution de l'obligation d'informer ne dépend pas de l'emploi d'une «formule magique» comme «avocat de garde». En substance, l'accusé a été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Il a affirmé qu'il connaissait ses droits et n'a pas demandé les services d'un avocat.

Il a fait sa déclaration incriminante spontanément et non dans le cadre d'un interrogatoire.

Concluant qu'il n'y avait pas eu violation de l'al. 10b), le juge O'Sullivan a statué qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'exclusion de la déclaration en vertu du par. 24(2) de la Charte.

III. Analyse

a) L'alinéa 10b)

Ainsi que je l'ai mentionné dans l'arrêt Bartle, la personne détenue a le droit, en vertu du volet information du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte, d'être renseignée sur l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires et sur la façon d'y avoir accès. On a établi qu'à l'époque visée, il existait au Manitoba un système offrant des services d'«avocats de garde selon Brydges» — en fait, comme l'appelant a été arrêté à Winnipeg, je déduis des propos tenus par les avocats des parties à l'audience et des rapports du groupe Prairie Research Associates que la Commission d'aide juridique du Manitoba offrait un service sur appel 24 heures par jour: Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Summary Report (avril 1993), à la p. 34, et Duty Counsel Systems: Technical Report (avril 1993), à la p. 4‑95.

En outre, je suis convaincu, selon la norme nécessaire de la prépondérance des probabilités, que l'appelant a effectivement été privé du droit d'être pleinement informé prévu à l'al. 10b). Autrement dit, je ne puis souscrire à l'argument du ministère public voulant que l'appelant n'ait fait que soulever un doute sur la question de savoir si le policier qui a procédé à l'arrestation s'est pleinement acquitté de l'obligation d'informer découlant de l'al. 10b), c'est‑à‑dire de son devoir de renseigner l'appelant sur la possibilité d'avoir accès immédiatement et sans frais à des conseils juridiques préliminaires. Il appert du dossier que le policier n'a pas informé l'appelant de l'existence d'un service d'avocats de garde. On trouvera ci‑dessous un extrait pertinent des propos qui ont été échangés entre l'avocat de la défense et le policier, dont les passages significatifs sont soulignés:

[traduction] Q. Et que lui avez‑vous dit précisément concernant le recours à l'aide juridique?

R. Que — attendez que j'y pense. Qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que s'il ne pouvait pas en assumer les frais, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique.

Q. Et c'est tout ce que vous lui avez dit?

R. Je crois que oui.

Q. S'il ne pouvait pas assumer les frais d'un avocat, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique?

R. Oui.

Q. Et vous vous basez simplement sur votre mémoire maintenant, après quelque douze mois, parce que vous n'avez pas consigné dans votre carnet ce que vous lui avez dit exactement?

R. Oui, c'est ça.

Q. Ça n'est pas là‑dedans, n'est‑ce pas? Vous n'avez pas mentionné comment il pourrait obtenir les services d'un avocat par d'autres, indépendamment — par l'entremise de l'aide juridique autrement que suivant ce que vous avez dit?

R. Je ne crois pas. [Je souligne.]

Il aurait certes été préférable que l'appelant témoigne, au cours du voir‑dire concernant l'admissibilité de ses déclarations (où il n'aurait pas eu à subir de contre‑interrogatoire général), du fait qu'il n'avait pas été informé de son droit de communiquer avec un avocat de garde et que, s'il l'avait été, il aurait eu recours aux services d'un avocat. Toutefois, compte tenu du témoignage du policier, du fait que le juge du procès n'a pas conclu que l'appelant avait effectivement été informé de l'existence d'un service d'avocats de garde et du fait que la Cour d'appel a reconnu qu'il n'avait pas été question de ce service, je conclus que l'appelant n'a pas été correctement informé de son droit d'obtenir immédiatement et sans frais les conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde. En outre, les commentaires de l'appelant concernant le fait qu'il connaissait ses droits ne constituait pas une renonciation valide des droits que lui garantit l'al. 10b) en matière d'information: Bartle, aux pp. 203 à 207. En conséquence, je suis d'avis qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant.

b) Le paragraphe 24(2)

Il me faut, en abordant l'analyse du par. 24(2) de la Charte, établir une distinction nette entre les deux déclarations incriminantes faites par l'appelant.

La première déclaration: «C'est moi que vous recherchez. Emmenez‑moi» a été faite spontanément lorsque l'appelant a ouvert la porte et s'est trouvé face à deux policiers. Cette déclaration, qui d'après le juge du procès revêtait un caractère spontané mais n'était pas déterminante quant à la culpabilité parce qu'un mandat d'arrestation visant l'appelant était en vigueur à l'époque, n'a rien à voir avec la prétendue violation de l'al. 10b). Non seulement l'appelant l'a‑t‑il faite sans laisser aux policiers l'occasion de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat, mais, ce qui est plus important, il l'a faite avant d'avoir été arrêté ou placé en détention, les conditions donnant ouverture à l'application de l'al. 10b).

Quant à la seconde déclaration: «Merde. Je lui ai fait ça, et elle est enceinte en plus. Combien de temps penses‑tu qu'on va m'envoyer en prison. Neuf mois à peu près?», le juge du procès a conclu qu'elle était déterminante relativement à la culpabilité de l'appelant. Je suis d'avis qu'elle est visée par le premier volet du par. 24(2) de la Charte. C'est‑à‑dire qu'elle fait partie de la «suite des événements» au cours de laquelle s'est produite la violation de l'al. 10b): Bartle, aux pp. 208 à 210, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, le juge en chef Dickson, aux pp. 1005 et 1006.

Toutefois, il me faut reconnaître que lorsqu'il s'agit d'examiner le second volet du par. 24(2) et de déterminer, en appliquant le critère établi dans notre arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, si l'utilisation de l'élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, j'ai certaines réserves pour ce qui est de l'existence d'un lien de causalité entre la seconde déclaration et la prétendue violation de l'al. 10b). Je ferais remarquer, plus précisément, que l'appelant a fait cette déclaration alors que les questions du policier visaient l'obtention de renseignements généraux et, de plus, qu'il l'a faite tout de suite après avoir été informé de son droit de garder le silence et après avoir mentionné expressément qu'il comprenait la portée de ce droit. Cependant, compte tenu des avertissements que notre Cour a formulés à propos du danger qu'il y a à conjecturer sur la question de savoir si une déclaration incriminante, comme celle qui est visée en l'espèce, aurait été faite même en l'absence de violation de l'al. 10b) (voir Bartle, aux pp. 211 à 213), je ne suis pas prêt à permettre l'utilisation de la déclaration de l'appelant parce qu'il l'aurait peut-être faite même s'il avait consulté un avocat.

Ce que je suis prêt à conclure, toutefois, c'est que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'omission de la police de s'acquitter pleinement de l'obligation d'informer découlant de l'al. 10b) n'a pas influencé la conduite de l'appelant. Je veux dire par là que l'appelant semble avoir éprouvé un désir presque irrépressible de faire des aveux — quand il a ouvert la porte et, par la suite, quand il a reçu la mise en garde faite en application de l'al. 10b) (même si celle‑ci était insuffisante) et a été informé de son droit de garder le silence. Après chacune des deux mises en garde, il a clairement indiqué qu'il avait compris.

Dans l'arrêt Bartle (aux pp. 211 à 213), j'ai examiné en profondeur la question de la charge de la preuve imposée par le par. 24(2) dans le contexte du droit à l'assistance d'un avocat. J'ai indiqué que, bien qu'il appartienne en dernier lieu à celui qui demande l'exclusion des éléments de preuve visés de convaincre le tribunal selon la prépondérance des probabilités que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, il se peut et, de fait, il arrive que, relativement à certains points litigieux, la charge de la preuve revienne au ministère public. J'ai examiné, en particulier, la question de savoir quelle partie doit établir que le requérant ne se serait pas conduit (ou aurait peut‑être pu se conduire) différemment s'il n'y avait pas eu violation de l'al. 10b) et si, par conséquent, les éléments de preuve auraient été obtenus (ou ne l'auraient peut‑être pas été). J'ai conclu que la charge ultime (la charge de persuasion) sur cette question devrait incomber au ministère public.

En l'espèce, je suis convaincu que le ministère public s'est acquitté de cette charge. La preuve présentée établit selon la prépondérance des probabilités que l'accusé n'aurait pas agi différemment si la police avait respecté son obligation en matière d'information. L'appelant n'a pas témoigné au cours du voir‑dire pas plus qu'il n'a présenté d'éléments de preuve indiquant qu'il aurait communiqué avec un avocat de garde s'il avait été informé de l'existence d'un tel service et sur la façon de s'en prévaloir. Par conséquent, je suis convaincu qu'il aurait fait sa déclaration incriminante même s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10b). Par conséquent, je suis d'avis que l'utilisation de la seconde déclaration incriminante de l'appelant ne compromettrait pas de façon significative l'équité de son procès et que l'atteinte aux droits garantis par l'al. 10b) était mineure: voir R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), à la p. 423.

c) Conclusion

Je conclus donc que la déclaration incriminante de l'appelant peut être utilisée aux termes du par. 24(2) de la Charte malgré le fait que son droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'al. 10b) de la Charte, a été violé.

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — Cet appel et les quatre autres entendus en même temps (R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310, et R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328), dont les jugements sont rendus simultanément, soulèvent la question de la portée de la garantie énoncée à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit le droit de toute personne, en cas d'arrestation ou de détention, «d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit . . .» La question plus précise qui se pose en l'espèce porte sur la divulgation de l'existence de services d'avocats de garde en vertu de l'al. 10b) de la Charte et de l'information y requise, ainsi que sur l'exclusion d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte.

Je partage l'avis du Juge en chef et du juge McLachlin qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi et de maintenir la déclaration de culpabilité de l'appelant, mais je ne puis souscrire à leurs motifs et, à cet égard, je me réfère à ceux que j'ai formulés dans les arrêts Bartle et Prosper, comme s'ils étaient ici intégralement reproduits.

Je ne puis souscrire, en particulier, à la conclusion selon laquelle l'appelant a été privé du droit d'être informé que lui garantit l'al. 10b). L'agent Bellingham a déclaré dans son témoignage avoir, au moment de son arrestation, informé l'appelant qu' [traduction] «il avait le droit d'aviur recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que s'il ne pouvait pas en assumer les frais, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique». À mon avis, cela est suffisant. L'appelant n'a pas été informé de la possibilité d'avoir accès immédiatement et sans frais à des conseils juridiques préliminaires dispensés par des avocats de garde mais, comme je l'ai mentionné dans l'arrêt Bartle, précité, l'al. 10b) de la Charte n'a pas pour effet d'imposer une obligation constitutionnelle de fournir aux personnes accusées ou détenues des renseignements sur les conseils juridiques dispensés sans frais par l'aide juridique ou par des avocats de garde, sauf si elles ont manifesté leur préoccupation quant à leur capacité d'assumer les frais d'un avocat. Ainsi que l'a affirmé le juge Darichuk de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba:

[traduction] Ce que je comprends, encore une fois [de l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190], c'est que ce n'est que dans les cas où l'accusé a exprimé des préoccupations relativement à sa capacité d'assumer les frais d'un avocat, comme l'a fait l'accusé dans l'arrêt Brydges, qu'il doit être informé de l'existence des services d'avocats de garde et de la possibilité d'avoir recours à l'aide juridique.

L'appelant, en l'espèce, n'a exprimé aucune telle préoccupation au sujet des avocats de garde ou de sa capacité d'assumer les frais d'un avocat ou d'en trouver. Dans ces circonstances, les dispositions de l'al. 10b) de la Charte ont été respectées. L'appelant ne peut donc se prévaloir de la réparation prévue au par. 24(2) de la Charte, et il n'est pas nécessaire de considérer les facteurs énumérés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.

Eus‑je été de l'avis du Juge en chef et du juge McLachlin, qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant, j'aurais conclu, comme le font le Juge en chef et le juge McLachlin, que la déclaration incriminante ne devrait pas être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. Plus particulièrement, si j'en étais venue à la conclusion que les droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant avaient été violés, j'aurais été d'accord avec la déclaration du Juge en chef selon laquelle «l'utilisation de la seconde déclaration incriminante de l'appelant ne compromettrait pas de façon significative l'équité de son procès et que l'atteinte aux droits garantis par l'al. 10b) était mineure» (pp. 354 et 355). J'aurais alors conclu que la déclaration était admissible.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin — Comme dans les affaires R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, et R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310, qui ont été entendues en même temps que le présent pourvoi et dont les jugements sont rendus simultanément, je suis, dans l'ensemble, d'accord avec l'analyse et la conclusion du Juge en chef. À son instar, je reconnais que, dans le cadre du volet information de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la police doit informer toute personne détenue de l'existence de services d'avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Cependant, comme dans les arrêts Bartle et Pozniak, j'estime nécessaire d'analyser succinctement l'affaire, vu mes motifs dans l'arrêt R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236.

Dans l'arrêt Prosper, j'affirme que la police est tenue, lorsqu'un gouvernement provincial ou une association locale du barreau met en oeuvre un système permettant d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires, d'informer les personnes détenues de l'existence et de l'accessibilité de ce service. Ces renseignements devraient comporter des détails sur l'accès aux avocats de garde (par exemple, les numéros 1‑800). Cependant, dans l'arrêt Prosper, je fais ressortir que la police est obligée, même dans les ressorts où il n'existe pas de système d'avocats de garde, d'informer pleinement toute personne détenue qu'elle a le droit de tenter de communiquer dès sa mise en détention avec un avocat, et que ce droit n'est pas limité aux personnes qui peuvent assumer les frais d'un avocat de cabinet privé.

À partir de cette formulation du volet information de l'al. 10b), on peut de toute évidence affirmer que la mise en garde donnée en l'espèce n'a pas satisfait aux exigences minimales. Lors du procès, le policier qui a procédé à l'arrestation a déclaré avoir informé l'appelant qu' [traduction] «il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que s'il ne pouvait pas en assumer les frais, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique». À mon avis, cette mise en garde n'était pas suffisante pour informer l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat et que son droit à l'assistance d'un avocat n'était pas lié à sa capacité d'assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. Par ailleurs, la police n'a pas convenablement informé l'appelant de l'existence d'un système d'avocats de garde dans le ressort en question.

À l'instar du Juge en chef, je reconnais donc qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant; cependant, je suis d'avis que cette violation a été commise avant même que la police omette d'informer l'appelant de l'existence et de l'accessibilité d'un système d'avocats de garde. La violation du volet information de l'al. 10b) était complète dès le moment où la police n'a pas bien informé l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, même s'il n'avait pas les moyens de recourir aux services d'un avocat de cabinet privé. Puisqu'il y avait un système d'avocats de garde dans le ressort en question à l'époque de la mise en détention de l'appelant, la police avait l'obligation supplémentaire d'informer l'appelant qu'il pouvait obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires.

Même s'il y a eu violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat, je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'appelant n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'omission de la police de satisfaire pleinement au volet information de l'al. 10b) a influencé sa conduite. Il est raisonnable de conclure que la preuve contestée aurait quand même été obtenue; c'est pourquoi je reconnais, comme le Juge en chef, que l'utilisation de la seconde déclaration incriminante de l'appelant ne compromettrait pas de façon significative l'équité de son procès. En définitive, je reconnais que la déclaration incriminante, quoique recueillie en contravention du droit de l'appelant, devrait néanmoins être utilisée en application du par. 24(2) de la Charte.

En conséquence, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le Juge en chef.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Major//

Le juge Major — Je suis d'accord avec le résultat auquel arrive le Juge en chef, mais non avec sa conclusion qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'accusé.

Dans l'arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, rendu simultanément, le Juge en chef a défini les droits d'un accusé mis en détention: celui‑ci doit être avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et, si un avocat de garde est disponible, ce fait doit aussi lui être communiqué.

En l'espèce, l'appelant a été avisé de ses droits tels qu'ils existaient au Manitoba. La réponse de l'appelant montre clairement qu'il comprenait que l'aide juridique était disponible. Il n'était pas intéressé à faire valoir ces droits dans les circonstances. Par conséquent, je ne vois aucune violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. Si j'ai tort, je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par le Juge en chef.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Bill Armstrong, Winnipeg.

Procureurs de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 343 ?
Date de la décision : 29/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit - Déclaration incriminante faite à l'arrivée de la police - Seconde déclaration incriminante faite après l'arrestation et l'avis du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de garder le silence - Lecture des droits mentionnant l'existence d'un service d'aide juridique - Y a‑t‑il eu violation de l'art. 10b) de la Charte? - Dans l'affirmative, les déclarations doivent‑elles être écartées en application du art. 24(2)?.

La police a été appelée pour violence conjugale. L'appelant a ouvert aux policiers et leur a déclaré: [traduction] «C'est moi que vous recherchez. Emmenez‑moi.» Le policier qui a procédé à l'arrestation a informé l'appelant qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que s'il ne pouvait pas en assumer les frais, il pouvait se prévaloir de l'aide juridique. Il l'a avisé en outre qu'il avait le droit de garder le silence. L'appelant a semblé comprendre les deux interventions et a répondu qu'il était au courant. L'appelant a ensuite fait une seconde déclaration incriminante: [traduction] «Merde. Je lui ai fait ça, et elle est enceinte en plus. Combien de temps penses‑tu qu'on va m'envoyer en prison. Neuf mois à peu près?»

L'appelant n'a pas témoigné au cours du voir‑dire portant sur l'admissibilité de ses déclarations et la défense n'a présenté aucune preuve au procès. La plaignante a témoigné qu'elle ne pouvait se rappeler comment lui avaient été infligées les blessures faisant l'objet de l'accusation. Le ministère public n'a présenté aucun témoin oculaire pour établir comment la plaignante avait été blessée.

Le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de l'accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles reposait sur la seconde déclaration incriminante. La première a été jugée non déterminante quant à la culpabilité parce que l'appelant faisait alors l'objet d'un mandat d'arrestation non exécuté. La Cour d'appel du Manitoba a rejeté l'appel interjeté par l'appelant. Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'aveu aurait dû être écarté en application du par. 24(2) de la Charte parce qu'il a été obtenu en contravention de l'al. 10b) de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les questions sont tranchées comme suit:

L'alinéa 10b) de la Charte

Il y a eu violation de l'alinéa 10b) de la Charte (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci, mais le juge McLachlin diffère d'opinion quant au moment où la violation s'est produite; le juge Major a conclu qu'il y avait eu renonciation au droit d'être informé prévu à l'al. 10b), et le juge L'Heureux‑Dubé a conclu qu'il n'y a pas eu violation).

Le paragraphe 24(2) de la Charte

La preuve peut être utilisée en application du par. 24(2) de la Charte (le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci; le juge Major ne s'est pas prononcé sur cette question.)

____________________________________________

(1) L'alinéa 10b) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Une personne détenue a le droit, en vertu du volet information de l'al. 10b) de la Charte, d'être renseignée sur l'existence, dans la province ou le territoire, de tout système permettant d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires et sur la façon d'y avoir accès. En l'espèce, la Commission d'aide juridique du Manitoba offrait un service sur appel 24 heures par jour. Il a été établi selon la norme nécessaire de la prépondérance des probabilités que l'appelant a été privé du droit d'être pleinement informé prévu à l'al. 10b). Il a fait plus que simplement soulever un doute sur la question de savoir si le policier qui a procédé à l'arrestation s'est pleinement acquitté de l'obligation d'informer découlant de l'al. 10b). Les déclarations de l'appelant affirmant qu'il connaissait ses droits ne constituaient pas une renonciation.

Le juge McLachlin: Dans les ressorts où il existe un système permettant d'obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires, la police est tenue d'informer les personnes détenues de l'existence de ce service et de la façon d'y avoir accès. Même dans les ressorts où il n'existe pas de système d'avocats de garde, la police doit informer pleinement toute personne détenue qu'elle a le droit de tenter de communiquer dès sa mise en détention avec un avocat et que ce droit n'est pas limité aux personnes qui peuvent assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. La mise en garde donnée en l'espèce n'a pas satisfait aux exigences minimales.

La violation a été commise avant même que la police omette d'informer l'appelant de l'existence et de l'accessibilité d'un système d'avocats de garde. La violation du volet information de l'al. 10b) était complète dès le moment où la police n'a pas bien informé l'appelant qu'il avait le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, même s'il n'avait pas les moyens de recourir aux services d'un avocat de cabinet privé. Puisqu'il y avait un système d'avocats de garde dans le ressort en question à l'époque de la mise en détention de l'appelant, la police avait l'obligation supplémentaire d'informer l'appelant qu'il pouvait obtenir gratuitement et sans délai des conseils juridiques préliminaires.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente sur ce point): Même s'il n'a pas été informé de la possibilité d'avoir accès immédiatement et sans frais à des conseils juridiques préliminaires dispensés par des avocats de garde, l'appelant n'a pas été privé du droit d'être pleinement informé prévu à l'al. 10b) de la Charte. Cet alinéa n'a pas pour effet d'imposer une obligation constitutionnelle de fournir aux personnes accusées ou détenues des renseignements sur les conseils juridiques dispensés sans frais par l'aide juridique ou par des avocats de garde.

Le juge Major (dissident sur ce point): Il n'y a eu aucune violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. L'accusé doit être avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et, si un avocat de garde est disponible, ce fait doit aussi lui être communiqué. En l'espèce, l'appelant a été avisé de ses droits tels qu'ils existaient au Manitoba et il a manifestement compris que l'aide juridique était disponible. Il n'était pas intéressé, cependant, à faire valoir ces droits.

(2) Le paragraphe 24(2) de la Charte

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Il faut établir une distinction nette entre les deux déclarations incriminantes faites par l'appelant. La première déclaration n'a rien à voir avec la prétendue violation de l'al. 10b), car l'appelant l'a faite avant d'avoir été arrêté et sans avoir laissé aux policiers l'occasion de l'informer de ses droits, les conditions donnant ouverture à l'application de l'al. 10b). La seconde déclaration est visée par le premier volet du par. 24(2) de la Charte parce qu'elle fait partie de la «suite des événements» au cours de laquelle s'est produite la violation de l'al. 10b).

Il appert, selon la prépondérance des probabilités, que l'omission de la police de s'acquitter pleinement de l'obligation d'informer découlant de l'al. 10b) n'a pas influencé la conduite de l'appelant, qui semble avoir éprouvé un désir presque irrépressible de faire des aveux. Bien qu'il appartienne en dernier lieu à celui qui demande l'exclusion des éléments de preuve visés de convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, il se peut et, de fait, il arrive que, relativement à certains points litigieux, la charge de la preuve revienne au ministère public. En l'espèce, le ministère public s'est acquitté de sa charge de prouver que l'accusé n'aurait pas agi différemment si ses droits n'avaient pas été violés. L'utilisation de la seconde déclaration incriminante de l'appelant ne compromettrait pas de façon significative l'équité de son procès et l'atteinte aux droits que lui garantit l'al. 10b) était mineure.

Le juge McLachlin: L'appelant n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'omission de la police de satisfaire pleinement au volet information de l'al. 10b) a influencé sa conduite. Il était raisonnable de conclure que la preuve contestée aurait quand même été obtenue. L'utilisation de la seconde déclaration incriminante de l'appelant ne compromettrait donc pas de façon significative l'équité de son procès, et elle devrait être utilisée en application du par. 24(2) de la Charte.

Le juge L'Heureux‑Dubé: En l'absence d'une violation de la Charte, on ne peut se prévaloir de la réparation prévue au par. 24(2) de la Charte. S'il y avait eu violation, la seconde déclaration incriminante ne devrait pas être écartée parce que son utilisation ne compromettrait pas de façon significative l'équité du procès et que l'atteinte aux droits garantis par l'al. 10b) était mineure.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Harper

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310
R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190
R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts suivis: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
arrêts mentionnés: R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310
R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236
arrêts mentionnés: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310.
Citée par le juge Major
Arrêt suivi: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Doctrine citée
Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Summary Report (April 1993).
Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Technical Report (April 1993).

Proposition de citation de la décision: R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343 (29 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-29;.1994..3.r.c.s..343 ?
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