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14/07/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._827

Canada | R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827 (14 juillet 1994)


R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827

Lorne François Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. François

No du greffe: 23677.

1994: 5 mai; 1994: 14 juillet.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 14 O.R. (3d) 191, 64 O.A.C. 140, 82 C.C.C. (3d) 441, 21 C.R. (4th) 350, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité d'agress

ion sexuelle. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.

Bruce Duncan, pour l'appelant.

Ja...

R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827

Lorne François Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. François

No du greffe: 23677.

1994: 5 mai; 1994: 14 juillet.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 14 O.R. (3d) 191, 64 O.A.C. 140, 82 C.C.C. (3d) 441, 21 C.R. (4th) 350, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.

Bruce Duncan, pour l'appelant.

James K. Stewart, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par

Le juge McLachlin — Le sous‑alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, prévoit que, lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité, une cour d'appel peut admettre l'appel, si elle est d'avis que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve. La principale question dont nous sommes saisis est de savoir si c'est le cas en l'espèce.

I - Les faits

L'accusé est inculpé d'avoir violé à maintes reprises la plaignante alors qu'elle était âgée de 13 ans. Cette dernière a été la seule personne à témoigner au procès qui s'est tenu 10 ans plus tard. L'accusé n'a pas témoigné. L'histoire de la plaignante peut se résumer ainsi.

À l'époque en question, la plaignante habitait avec sa famille à côté de chez l'accusé. Sa famille n'avait pas le téléphone. On l'envoyait souvent chez l'accusé faire des appels téléphoniques pour sa famille. C'était elle qui faisait les courses de la famille; elle était chargée des appels téléphoniques. À une occasion semblable, en fin d'après‑midi ou en début de soirée — elle s'est souvenue que ce devait être durant la fin de semaine parce que son père était à la maison — elle s'est rendue chez le voisin pour téléphoner. Elle a frappé à la porte de l'accusé et, lorsqu'il a répondu, elle lui a demandé la permission de téléphoner. Il l'a fait entrer et a fermé la porte derrière elle. Elle s'est dirigée vers la salle de séjour. Le téléphone se trouvait sur un guéridon, près de la fenêtre juste après la porte, de l'autre côté d'un gros fauteuil. Il y avait également un sofa, un téléviseur, une bibliothèque et une petite table basse dans la pièce. Elle s'est assise dans le gros fauteuil et a téléphoné.

Comme elle allait se lever pour partir, l'accusé l'a attrapée et entraînée jusqu'au sofa, sur lequel il l'a étendue. Elle s'est souvenue qu'elle était couchée sur le sofa et que ses pieds touchaient le sol. L'accusé ne lui a rien dit. Il a commencé à passer sa main sur ses vêtements et à lui caresser les seins et l'entrecuisse. Elle portait alors un jean ou un pantalon de jogging, ainsi qu'un chandail ou un tee‑shirt, par‑dessus un soutien‑gorge d'entraînement et des sous‑vêtements. Elle a témoigné qu'elle était étendue sur le sofa, en état de choc, pendant que l'appelant la caressait. Elle ne savait pas pourquoi il voulait faire cela. L'accusé s'est mis à lui baisser le pantalon et les sous‑vêtements et l'a forcée à avoir avec lui des rapports sexuels qu'elle a décrits en détail aux jurés. Elle a dit qu'elle était effrayée: [traduction] «Je ressentais une très grande peur.» Lorsqu'il eut terminé, l'accusé a dit à la plaignante de garder cela pour elle, [traduction] «sinon». Souffrante, elle s'est rhabillée et est rentrée chez elle. Les viols se sont reproduits à d'autres occasions quand on l'envoyait téléphoner.

La plaignante n'a jamais parlé de ces incidents à qui que ce soit jusqu'en 1990, lorsqu'elle en a parlé à la police. Elle a déclaré qu'elle avait peur d'en parler à quelqu'un en raison de ce que l'accusé pourrait lui faire. Elle a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas retourner chez l'accusé pour faire d'autres appels téléphoniques, mais ils ne cessaient de lui demander pourquoi; comme elle avait peur de leur dire, elle y est retournée. Elle a témoigné qu'elle n'avait jamais voulu avoir des rapports sexuels avec l'accusé et que, pendant cette période, elle se sentait effrayée, sale et honteuse. Les agressions sexuelles ont cessé après que la famille eut déménagé.

À deux reprises entre les agressions sexuelles et le moment où elle a parlé aux policiers, la plaignante a fait des déclarations qui paraissaient contredire ses allégations au sujet de l'accusé. Ces déclarations se rapportaient toutes deux à une instance concernant ses enfants. En 1987, elle a comparu devant un juge à Brockville afin d'obtenir pour son fils une pension alimentaire de l'homme qui, prétendait‑elle, en était le père. Elle a témoigné n'avoir eu de rapports sexuels avec personne d'autre avant cet homme. Durant l'instance de 1989 visant à ravoir la garde de son fils qui avait été confiée à la Société d'aide à l'enfance, elle a déclaré dans un affidavit: [traduction] «Je n'ai jamais permis que mon fils soit victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements, ni n'ai jamais été complice de telles choses.»

Contre‑interrogée sur ces déclarations, la plaignante a soutenu qu'elle n'avait pas menti puisqu'à l'époque elle croyait que ces déclarations étaient véridiques. Elle a expliqué qu'elle avait refoulé les agressions sexuelles commises par l'accusé. Elle a témoigné que ce refoulement avait duré du début des années 80 jusqu'au 17 janvier 1990. En 1990, elle s'était rendue aux bureaux de la Société d'aide à l'enfance pour visiter son fils sous surveillance. Elle voulait ravoir la garde de son fils. Les gens de la Société et la police, qui y avait un bureau, en discutaient avec elle. Ils voulaient obtenir d'elle des renseignements. On lui a dit que, si elle coopérait en ce qui avait trait tant à son fils qu'à des événements la concernant, cela l'aiderait à ravoir la garde de son fils. Ils lui ont indiqué qu'il pourrait s'agir notamment de reconnaître des choses qui lui étaient arrivées. Un soir, alors qu'elle réfléchissait en regardant la télévision tout en prenant une tasse de café, elle s'est remémorée les événements survenus avec l'accusé. Elle les a consignés sur un bout de papier. Le lendemain, elle est allée trouver les policiers et leur a parlé de M. François.

Tout en admettant avoir ressenti une certaine pression à l'époque où elle a eu ce que l'avocat de la défense a appelé la «réminiscence», à cause de sa situation et de son désir de ravoir la garde de son fils, la plaignante a nié que les policiers s'acharnaient contre elle:

[traduction]

Q.S'était‑on acharné contre vous avant que vous fassiez la

déclaration concernant M. François?

R.Non, ce fut après cette déclaration.

Elle a également nié que la pression ressentie ait été à l'origine de la «réminiscence»:

[traduction]

Q.Et vu la pression exercée par la situation et toutes ces choses que

vous aviez à l'esprit au sujet de votre fils, à la fin vous avez parlé aux policiers d'un incident impliquant M. François, exact?

R.Ce n'était pas comme qui dirait à cause de la pression, et voilà ça

s'est produit.

Q.Ça s'est produit.

R.Ça s'est produit et j'ai senti que je pouvais faire confiance aux

policiers et aller leur dire ce qui s'était produit.

II - Les questions en litige

Deux questions ont été soulevées en appel. Premièrement, on a laissé entendre qu'il y avait lieu d'annuler le verdict des jurés parce qu'ils avaient peut‑être tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé, comme l'indique le fait qu'ils ont prononcé leur verdict peu après avoir posé une question concernant le droit de l'accusé de ne pas témoigner. Le deuxième et principal moyen d'appel est que le verdict de culpabilité prononcé par les jurés était déraisonnable et devrait être annulé en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel.

III - Analyse

A. La conclusion inadmissible tirée de l'omission de témoigner de l'accusé

Ce moyen d'appel ne saurait être retenu parce qu'il faudrait conjecturer sur ce que les jurés ont fait. Nous ne pouvons pas savoir quelles conclusions les jurés ont tirées en l'espèce. Nous savons seulement qu'ils ont reçu des directives appropriées au sujet du droit applicable et de leurs fonctions, dont des directives expresses voulant qu'il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé et qu'il n'y ait jamais eu déplacement du fardeau de la preuve vers l'accusé.

De toute façon, sous réserve de l'avertissement que l'omission de témoigner ne peut pas servir à consolider une preuve du ministère public qui, par ailleurs, n'établit pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, un jury peut tirer une conclusion défavorable de l'omission de témoigner d'un accusé: Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, et aussi R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.).

B. Verdict déraisonnable

(1)Les principes juridiques

Dans l'arrêt Corbett, le juge Pigeon décrit, au nom des juges formant la majorité, en quoi consiste le rôle de la Cour en matière d'examen du caractère déraisonnable (à la p. 282):

. . . la question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s'il est injustifié. Le rôle de la Cour n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.

Cet énoncé a été confirmé dans R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, où l'on a ajouté que, pour appliquer le critère, la cour d'appel «doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer» (p. 186). Cette règle s'applique également aux cas où l'opposition à la déclaration de culpabilité se fonde sur la crédibilité — où on laisse entendre que le témoignage auquel le jury a dû ajouter foi pour rendre son verdict est si incroyable qu'un verdict fondé sur ce témoignage doit être déraisonnable. Notre Cour a confirmé cela dans R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122. Toutefois, la Cour a reconnu les difficultés particulières que pose un tel argument. J'affirme, aux pp. 131 et 132:

. . . dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité [. . .] Le juge de première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.

L'examen de la crédibilité peut exiger que l'on étudie ce sur quoi se fondent les conclusions que le témoin a tirées. Par exemple, un témoin peut dire: «C'est l'homme qui m'a frappé». Si un autre élément de preuve indique que le témoin ne pouvait pas voir la personne qui l'a frappé au moment de l'agression, l'identification faite par le témoin pourrait être considérée comme déraisonnable et le verdict reposant seulement sur celle‑ci pourrait être écarté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i). Ce genre de contestation de la crédibilité ne diffère pas beaucoup en pratique de la contestation fondée sur d'autres moyens dans Corbett et Yebes. Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problème qui se pose dans le présent pourvoi. Selon le raisonnement adopté en l'espèce, il se peut que le témoin n'ait pas dit la vérité pour toutes sortes de raisons, que ce soit à cause des incohérences apparaissant dans ses récits à différentes époques, parce qu'on lui a peut‑être suggéré certains faits ou parce qu'il a pu avoir une raison d'inventer ses accusations. À la fin, les jurés doivent décider si, malgré ces facteurs, ils croient en totalité ou en partie l'histoire du témoin. Cette décision repose non pas seulement sur des facteurs comme l'évaluation de l'importance de quelque prétendue incohérence ou raison d'inventer susceptible de faire l'objet d'un examen raisonné par une cour d'appel, mais sur le comportement du témoin et le bon sens des jurés, qui ne peuvent pas être évalués par la cour d'appel. Il s'agit, dans ce dernier cas, de l'«avantage» que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d'appel ne possède pas et qu'elle doit prendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable: R. c. W. (R.), précité.

Dans l'examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d'appel doit également tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d'inventer. Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l'ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d'autres parties; on dit habituellement aux jurés qu'ils peuvent accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une partie seulement. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d'inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime.

Un dernier facteur que la cour d'appel doit prendre en considération dans l'examen du caractère raisonnable est que les jurés peuvent apporter à la difficile tâche de découvrir la vérité des qualités spéciales que les cours d'appel peuvent ne pas avoir. Cela s'applique très certainement aux infractions d'ordre sexuel. Comme le juge de Grandpré de notre Cour l'a dit dans Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355, à la p. 381:

Le viol est un crime qui convient particulièrement au procès avec jury. C'est le genre d'infraction dont l'examen comprend un nombre infini de détails reliés à la crédibilité des témoins, à la communauté dans laquelle vivent les intéressés et les jurés, aux normes de conduite acceptées dans ce milieu, etc.

Voir également R. c. Darnell and Newstead (1978), 40 C.C.C. (2d) 220 (C.A. Ont.), aux pp. 221 et 222.

En fin de compte, les propos suivants du juge Rothman, dans R. c. Chevrier (1992), 49 Q.A.C. 37, à la p. 42, que notre Cour a approuvés dans R. c. C. (R.), [1993] 2 R.C.S. 226, restent un guide utile pour une cour d'appel qui examine le verdict d'un jury sous l'angle de la crédibilité:

[traduction] La crédibilité est naturellement une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. En fin de compte, c'est une question qui doit être laissée au bon sens du juge des faits, en l'occurrence le juge du procès (R. c. White, [1947] R.C.S. 268). À moins que le dossier ne révèle une erreur de droit ou de principe ou une erreur claire et manifeste d'évaluation de la preuve, une cour d'appel ne devrait pas intervenir dans cette décision.

(2)Application des principes juridiques

On ne nie pas que les jurés disposaient de suffisamment d'éléments de preuve pour prononcer une déclaration de culpabilité. On laisse plutôt entendre que les incohérences qui existeraient entre le témoignage de la plaignante au procès et ce qu'elle a dit en d'autres occasions, ainsi que les «pressions» et les raisons existantes qui auraient pu l'inciter à inventer une histoire au sujet de M. François, auraient dû au moins soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Bref, en examinant le témoignage de la plaignante, des jurés raisonnables et doués de raison n'auraient pas manqué d'avoir un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de M. François.

La plaignante a donné un compte rendu détaillé et très cohérent de ce qui lui était arrivé et de la raison pour laquelle elle avait agi comme elle l'a fait. Elle a non seulement décrit les événements, mais encore elle a donné des détails les entourant, comme les meubles et les vêtements. Elle a semblé disposée à admettre ses erreurs et ses omissions. Elle n'a pas été vague. Aucun autre témoin n'est venu la contredire et il n'y a eu aucune incohérence sur certaines questions comme les dates et la preuve matérielle.

L'une des prétendues incohérences concerne le nombre de fois où la plaignante a été violée par M. François. Dans sa première déclaration à la police, elle a dit que c'était arrivé trois fois. À l'enquête préliminaire, elle a avancé le nombre de cinq ou six fois. Au procès, elle a soutenu que c'était arrivé de 10 à 20 fois. Elle a expliqué ainsi ces différences: [traduction] «Je ne sais pas, il est difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive.»

Une autre prétendue incohérence concerne sa vie sexuelle. À deux occasions au cours des années qui se sont écoulées entre‑temps, la plaignante a fait des déclarations qui, dit‑on, sont incompatibles avec le fait d'avoir été violée par M. François. Encore une fois, elle a fourni une explication: elle a dit avoir refoulé des souvenirs entre le début des années 80 et le 17 janvier 1990. Tout en reconnaissant qu'elle faisait l'objet d'une certaine pression à l'époque et qu'elle avait parlé à la Société d'aide à l'enfance et à la police, elle a nié que la pression exercée ait été à l'origine de sa réminiscence en 1990. Elle ne l'avait pas provoquée: [traduction] «ça s'est produit".

Le point important est le suivant. La plaignante a offert une explication pour chacune des prétendues incohérences. Il était loisible aux jurés d'accepter ces explications. S'ils le faisaient, les incohérences perdaient leur pouvoir de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Les explications fournissaient un moyen de dissiper raisonnablement le doute que les incohérences pouvaient avoir elles‑mêmes créées. Il appartenait aux jurés d'évaluer l'importance des prétendues incohérences et si l'importance qu'elles pouvaient avoir avait été neutralisée par les explications données sur la raison pour laquelle elles étaient survenues. Les jurés auraient pu conclure que les incohérences étaient importantes et n'avaient pas été neutralisées par les explications données. Cela aurait été raisonnable. Mais il était également loisible aux jurés de conclure que les prétendues incohérences avaient été neutralisées par les explications. Cette autre solution était elle aussi «raisonnable».

Il reste la question du refoulement des souvenirs de la plaignante au début des années 80 et de leur retour en 1990 — la «réminiscence». On laisse entendre qu'il était déraisonnable que les jurés n'aient pas eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé étant donné le témoignage de la plaignante selon lequel elle avait refoulé les agressions dont elle avait été victime de la part de M. François, pour s'en rappeler seulement après s'être entretenue avec les gens de la Société d'aide à l'enfance et la police au sujet de l'importance [traduction] «pour [elle] d'admettre que des choses lui étaient arrivées». Sans se prononcer sur la controverse qui, chez les experts, peut entourer la question des souvenirs ravivés, il suffit de dire, pour les fins du présent pourvoi, que l'acceptation par les jurés du témoignage de la plaignante au sujet de ce qui lui était arrivé n'était pas déraisonnable compte tenu du dossier. La plaignante a été contre‑interrogée sur la possibilité qu'elle ait inventé les agressions. Elle a rejeté la suggestion de l'avocat qui la contre‑interrogeait, selon laquelle elle avait recouvré la mémoire à la suite des pressions ressenties. Après avoir été ainsi étudiée sous tous ses aspects, la question a été laissée à l'appréciation des jurés. Il était loisible aux jurés, avec la connaissance de la nature humaine qu'ils étaient censés avoir, de déterminer, en fonction du bon sens et de leur expérience, s'ils croyaient l'histoire de la plaignante concernant les souvenirs refoulés et ravivés et si ces souvenirs qui avaient refait surface en 1990 étaient véridiques. On ne peut pas qualifier cela de déraisonnable.

Si je considère les incohérences qui apparaîtraient dans la version des faits donnée par la plaignante à différentes époques, à la lumière de ses explications sur les souvenirs refoulés et ravivés, je ne puis trouver aucune raison de conclure que le verdict de culpabilité prononcé par les jurés était déraisonnable. On ne saurait dire que le verdict des jurés était illogique, conjectural ou incompatible avec la preuve principale. On n'a établi l'existence d'aucune erreur dans l'évaluation de la preuve par les jurés, et encore moins celle de l'«erreur claire et manifeste» requise en droit: R. c. C. (R.), précité.

Je suis renforcée dans cette conclusion par le fait que l'avocat de la défense a examiné à fond en contre‑interrogatoire, les points faibles du témoignage de la plaignante et les a passés en revue dans son exposé au jury. Dans ses directives aux jurés, le juge du procès a revu encore une fois les faiblesses du témoignage de la plaignante et a souligné la nécessité d'être entièrement convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Après avoir énuméré au complet les faiblesses du témoignage de la plaignante et avoir mentionné favorablement les observations détaillées que l'avocat de la défense a faites à leur sujet dans son exposé au jury, le juge du procès a dit:

[traduction] Vous étudierez le témoignage de la plaignante à cet égard et déterminerez vous‑mêmes l'effet, le cas échéant, qu'il peut avoir sur sa crédibilité.

Immédiatement après ces directives, il a mentionné le témoignage contesté de la plaignante au sujet du nombre de fois où elle a été agressée sexuellement et ses explications concernant les appels téléphoniques qu'elle a continué de faire. Il a dit au sujet de l'augmentation du nombre d'agressions:

[traduction] Vous déterminerez vous‑mêmes quel effet, le cas échéant, ces incohérences peuvent avoir sur votre perception de sa crédibilité.

À la fin, le juge du procès a déclaré:

[traduction] Vous examinerez les explications données et déterminerez quelles répercussions, le cas échéant, elles peuvent avoir sur sa crédibilité parce que, en ce qui vous concerne [. . .] vous êtes les juges ultimes des faits.

À la suite de ces directives, les jurés paraissent avoir fait exactement ce que le juge du procès leur avait dit de faire. Si une cour d'appel annulait ce verdict, cela reviendrait à nier la dernière directive que le juge du procès a donnée aux jurés: [traduction] «vous êtes les juges ultimes des faits».

Il faut mentionner une autre question. Mon collègue le juge Major laisse entendre que les juges de la Cour d'appel se sont laissé distraire «de l'obligation que leur imposaient les arrêts Yebes et W. (R.)» (p. 858), ce qui permet à notre Cour de réexaminer la question du caractère déraisonnable du verdict. En toute déférence, je ne blâmerais pas ainsi la Cour d'appel (1993), 14 O.R. (3d) 191. Après avoir examiné le point soulevé par la question des jurés, le juge Robins a ajouté que la «question ultime» était de savoir si le verdict était raisonnable. Il a étudié minutieusement le témoignage et a conclu que le [traduction] «verdict ne saurait être considéré comme déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel» (p. 196) et que [traduction] «le verdict reconnaissant l'appelant coupable de viol est un verdict qu'un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre» (p. 199). Le juge Krever a traité brièvement de la question de la conclusion inadmissible et a consacré le reste de ses motifs à la question du caractère déraisonnable du verdict, en disant à la fin: [traduction] «. . . je ne puis conclure que le verdict était déraisonnable ou qu'il ne peut pas s'appuyer sur la preuve» (p. 205). Le juge Carthy, dissident sur la question de la conclusion inadmissible, ajoute, à la p. 204, qu'il [traduction] «s'en serait remis à l'avantage dont jouissent les jurés pour évaluer la crédibilité et n'aurait pas considéré le verdict comme déraisonnable sinon en ce qui concerne la question que les jurés ont posée à la cour». En résumé, il est évident que tous les juges de la Cour d'appel ont examiné à fond les arguments relatifs au verdict et ont conclu qu'il n'était pas déraisonnable, sous réserve de la préoccupation du juge Carthy concernant la première question.

Il s'agit donc de savoir si, une fois que la Cour d'appel a examiné à fond le caractère raisonnable du verdict, notre Cour peut procéder à son propre réexamen de la preuve pour déterminer si, à son avis, le verdict était déraisonnable. L'avocat du ministère public a soutenu qu'en l'absence d'une erreur ou omission manifeste en Cour d'appel, notre Cour ne devrait pas procéder à son propre examen de novo. Ayant conclu que, de toute façon, le verdict n'est pas déraisonnable, je n'ai pas à me prononcer sur ce point. Quelle que soit la réponse sur le plan juridique, je relève le problème pratique que soulèverait le fait qu'une deuxième cour d'appel dise qu'un verdict est «déraisonnable», après qu'une première cour d'appel eut conclu que le verdict n'est «pas déraisonnable». L'existence même d'une telle divergence peut porter à croire que le verdict n'est pas tant si manifestement déraisonnable qu'un verdict qui peut donner lieu à différentes opinions raisonnables.

IV - Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Sopinka, Cory et Major rendus par

Le juge Major (dissident) — Le présent pourvoi fait suite à une dissidence sur un point de droit en Cour d'appel de l'Ontario et est formé de plein droit conformément à l'al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Il s'agit de savoir si le verdict du jury est déraisonnable.

I - Les faits

L'appelant a été accusé d'avoir agressé sexuellement la plaignante entre le 1er janvier 1979 et le 3 janvier 1983. Celle‑ci n'a signalé les agressions qu'en 1990. Le procès de l'appelant s'est déroulé du 30 mars au 2 avril 1992 devant le juge Morin de la Cour de l'Ontario (Division générale) et un jury.

Seule la plaignante a témoigné au procès et elle a déclaré qu'à l'époque des agressions en cause elle habitait avec sa famille à côté de chez l'appelant. Sa famille n'avait pas le téléphone. L'appelant leur permettait de se servir du sien. La plaignante a témoigné qu'aux environs de 1981, lorsqu'elle avait 13 ans, on l'a envoyée téléphoner chez l'appelant qui l'a alors violée. Elle dit avoir figé sur place, avoir eu peur et n'avoir rien dit à ses parents.

La plaignante a d'abord témoigné que, durant l'année où sa famille habitait à côté de chez l'appelant, on l'envoyait régulièrement téléphoner chez ce dernier qui l'a violée de 10 à 20 fois. Au cours de l'interrogatoire principal, elle a déclaré n'avoir signalé les agressions qu'en 1990 parce qu'elle avait peur de ce que l'appelant pourrait lui faire.

Durant le contre‑interrogatoire de la plaignante, il est ressorti que, dans la déclaration faite initialement à la police en janvier 1990, elle avait affirmé que l'appelant l'avait violée à trois reprises. À l'enquête préliminaire, elle a déclaré qu'il l'avait violée cinq ou six fois. Au procès, en 1992, elle a dit qu'il l'avait violée de 10 à 20 fois. La plaignante s'est justifiée en disant qu'il était [traduction] «difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive».

La plaignante a été contre‑interrogée relativement à un affidavit qu'elle avait fait en 1989 et déposé dans une instance de tutelle concernant son fils, dans lequel elle déclarait n'avoir jamais été victime d'abus sexuels. Elle a également été contre‑interrogée relativement au témoignage qu'elle avait fait, en 1987, dans une instance où elle réclamait des aliments au père de son enfant et affirmait sous serment avoir conservé sa virginité jusqu'en 1985.

Une fois mise en présence de cet affidavit et de la déclaration faite sous serment en contre‑interrogatoire, la plaignante a soutenu qu'elle croyait que ces déclarations étaient véridiques à l'époque où elle les a faites, parce qu'elle avait refoulé les événements impliquant l'appelant jusqu'à ce que ceux‑ci remontent à la surface en 1990. Ce témoignage en contre‑interrogatoire contredisait directement son témoignage principal selon lequel elle n'avait porté plainte qu'en 1990 en raison de sa peur de l'appelant.

La plaignante a témoigné que cette réminiscence en 1990 est survenue à une époque où elle était interrogée par la police et des travailleurs sociaux d'aide à l'enfance en rapport avec une autre instance de tutelle concernant son fils et à la suite de suggestions que lui auraient faites les policiers et selon lesquelles, si elle réfléchissait à ce que les policiers lui avaient dit, des souvenirs pourraient remonter à la surface. Cette suggestion a été faite au moment où la plaignante tentait d'obtenir la garde de son fils et estimait avoir besoin de la coopération des policiers qui, avait‑elle admis, s'acharnaient contre elle.

L'appelant n'a pas témoigné pour sa défense. Après deux heures de délibération, les jurés sont revenus demander des précisions au sujet du droit de l'appelant de venir à la barre pour sa propre défense. Le juge du procès a répondu que l'appelant avait le droit de témoigner ou d'appeler quelqu'un à témoigner pour sa défense, mais qu'il n'était pas tenu de prouver son innocence. Les jurés sont revenus, 10 minutes plus tard, prononcer un verdict de culpabilité.

L'appelant en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, en soutenant principalement que le verdict était déraisonnable. Il a prétendu que les jurés, qui étaient revenus prononcer leur verdict immédiatement après avoir reçu des directives au sujet de son droit de venir à la barre pour se défendre, avaient tiré une conclusion inadmissible de son omission de témoigner. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'appelant le 24 juin 1993, le juge Carthy étant dissident: (1993), 14 O.R. (3d) 191, 64 O.A.C. 140, 82 C.C.C. (3d) 441, 21 C.R. (4th) 350.

II - Les dispositions législatives pertinentes

L'appelant se fonde sur le sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve. . .

III - La Cour d'appel

Cour d'appel de l'Ontario (1993), 14 O.R. (3d) 191

(1) La majorité

Chacun des trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario a rédigé ses propres motifs de jugement. Le juge Robins a conclu que la déclaration de culpabilité de l'appelant [traduction] «a fait suite à un procès juste, s'appuie amplement sur la preuve et n'est pas déraisonnable» (p. 193). Il a affirmé que rien en droit ne justifiait l'intervention de la cour dans cette affaire. Le jury avait le droit de conclure que la plaignante était un témoin crédible. Le verdict n'est pas déraisonnable du fait que certains éléments de son témoignage auraient pu soulever un doute raisonnable.

En réponse à l'argument voulant que les jurés aient tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'appelant, comme il ressortait clairement du moment où ils ont posé leur question, le juge Robins a conclu que [traduction] «ni la question ni le moment où elle a été posée ne rend le verdict déraisonnable» (p. 196). Il n'y avait aucune raison de supposer que les jurés n'ont pas tenu compte des directives formelles du juge du procès et ont tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'appelant.

Le juge Krever a souscrit aux motifs du juge Robins quant au résultat. Il a dit n'attacher aucune importance à la question formulée par les jurés ni à sa relation temporelle avec le verdict final. Les directives du juge du procès étaient inattaquables et il n'a pas estimé approprié de conjecturer sur un lien possible entre la question et le verdict final. Étant donné qu'on ne peut attacher quelque importance à la question et que le verdict trouvait appui dans la preuve, le juge Krever a dit, à la p. 204, que, tout en «reconnai[ssant] que le témoignage de la plaignante [l']inqui[était] jusqu'à un certain point», il était incapable de conclure que le verdict était déraisonnable.

(2) La dissidence

Le juge Carthy a décidé que la question que les jurés ont posée au juge du procès ainsi que le moment où elle a été posée [traduction] «soulèvent une inquiétude très réelle que les jurés aient tiré une conclusion inadmissible malgré des directives très correctes» (p. 203). Il a déclaré qu'il doutait sérieusement de la culpabilité de l'appelant après avoir examiné la preuve, mais que, n'eût été la question que les jurés avaient posée, il s'en serait remis à l'avantage dont ils jouissaient. Il a estimé que la question et le moment où elle a été posée indiquaient que les jurés eux‑mêmes avaient des doutes quant à la culpabilité de l'appelant en fonction du seul témoignage de la plaignante. Par conséquent, il était vraisemblable que les jurés aient tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'appelant. Il n'y avait donc pas lieu de maintenir le verdict.

IV - Les questions en litige

Le présent pourvoi soulève deux questions:

1. Les jurés ont‑ils tiré une conclusion inadmissible de l'omission de l'appelant de témoigner pour sa propre défense?

2. Le verdict des jurés est‑il déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel?

V - Analyse

1. Les jurés ont‑ils tiré une conclusion inadmissible de l'omission de l'appelant de témoigner pour sa propre défense?

Les conclusions qu'on peut à juste titre tirer de l'omission de témoigner de l'accusé ont déjà été examinées par notre Cour dans Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213, et Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, et plus récemment par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340. Il ressort clairement de ces arrêts que, lorsque l'accusé ne témoigne pas, il est loisible aux jurés de conclure qu'il n'aurait pas pu soulever un doute raisonnable devant la preuve convaincante du ministère public. Cependant, il n'est pas permis aux jurés qui ne sont pas convaincus, par ailleurs, que le ministère public a prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable de conclure de l'omission de témoigner de l'accusé qu'il doit être coupable. Autrement dit, lorsque le ministère public a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable, l'absence de témoignage de l'accusé peut indiquer qu'il est incapable de soulever un doute raisonnable pour justifier son acquittement, mais ce défaut de témoigner ne saurait, par ailleurs, servir à renforcer la preuve du ministère public quand celui‑ci n'a pas réussi à prouver la culpabilité de l'accusé.

L'appelant prétend donc que le seul témoignage de la plaignante n'a pas, par ailleurs, convaincu hors de tout doute raisonnable les jurés et que ces derniers se sont servis du défaut de témoigner de l'accusé pour renforcer la preuve du ministère public au point où ils ont jugé prudent de prononcer la déclaration de culpabilité.

Si c'est effectivement ce qui s'est produit, ce serait une erreur. Toutefois, il est impossible de savoir ce qui s'est passé dans la salle des jurés ou dans l'esprit de chacun d'eux. Ce que l'appelant nous demande, c'est de supposer que les jurés ont abouti à leur verdict de façon erronée. On ne saurait modifier le verdict d'un jury en se fondant sur des conjectures.

Comme il y a plus d'une conclusion à tirer de l'omission de témoigner de l'accusé, il n'y a aucune raison de présumer que les jurés ont tiré la mauvaise. Le verdict ne devrait pas faire l'objet de telles conjectures. Ce moyen d'appel ne tient donc pas.

2. Le verdict des jurés est‑il déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel?

Quant à l'autre moyen d'appel, il s'agit de savoir si, compte tenu du témoignage et du contre‑interrogatoire de la plaignante mais non pas de la question formulée par les jurés, le verdict de culpabilité est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel.

Il importe de se souvenir que la plaignante a été la seule personne à témoigner au procès. Les jurés n'ont eu à examiner que son témoignage principal et la mesure dans laquelle le contre‑interrogatoire lui a enlevé du poids. Il est évident que la principale question qui se posait aux jurés était celle de la crédibilité de la plaignante.

L'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, a établi la norme à suivre dans l'examen d'un appel fondé sur le sous‑al. 686(1)a)(i). À la page 184, le juge McIntyre cite, au nom de la Cour, l'extrait suivant de la décision antérieure Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275:

Je ne pense pas que ce que je viens de citer signifie que le rôle de la Cour d'appel soit de statuer selon ce que ses membres pensent qu'ils auraient décidé s'ils avaient siégé en tant que jury, de telle sorte que, s'ils ne sont pas convaincus qu'ils auraient rendu le même verdict, ils doivent le trouver déraisonnable. [. . .] [L]a question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s'il est injustifié. Le rôle de la Cour n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. [Souligné dans Yebes.]

Le juge McIntyre ajoute, à la p. 186:

La fonction de la Cour d'appel, aux termes du sous‑al. [686(1)a)(i)] du Code criminel, dépasse la simple conclusion qu'il y a des éléments de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité. La Cour doit déterminer d'après l'ensemble de la preuve si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Bien que la Cour d'appel ne doive pas simplement substituer son opinion à celle du jury, afin d'appliquer le critère elle doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer. [Je souligne.]

Cette conception générale, fondée sur le sous‑al. 686(1)a)(i), a récemment été confirmé et approfondi dans l'affaire R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, où il s'agissait de savoir si le critère établi dans Yebes s'appliquait également aux cas où le verdict était fondé sur des conclusions en matière de crédibilité.

Le juge McLachlin a, au nom de notre Cour, exposé de nouveau le critère de l'arrêt Yebes et confirmé qu'il s'appliquait aux verdicts fondés sur la crédibilité (aux pp. 131 et 132):

À mon avis, elle s'applique. Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait‑il pu déclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité [. . .] Le juge de première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable. [Je souligne.]

Par conséquent, la Cour d'appel devait d'abord réexaminer et, dans une certaine mesure tout au moins, réévaluer et étudier les effets du témoignage afin de déterminer si un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit de façon judiciaire pourrait raisonnablement rendre ce verdict. Un examen quelque peu détaillé de la preuve s'impose.

Dans son interrogatoire principal, la plaignante a témoigné:

[traduction]

Q.Maintenant, après cette première fois, s'est‑il jamais reproduit

quelque chose de semblable?

R.Oui, en effet.

Q.Combien de fois?

R.Chaque fois que j'y allais pour téléphoner jusqu'à ce que nous

déménagions à Johnstown.

Q.Et combien de fois serait‑ce arrivé?

R.Plusieurs fois.

Q.Avez‑vous une idée du nombre de fois?

R.De 10 à 20 fois peut‑être. Peut‑être un peu plus. [Je souligne.]

Cependant, en contre‑interrogatoire, elle a affirmé sous serment:

[traduction]

Q.Et si l'on se reporte à votre déclaration, vous parlez de la

première fois et ensuite vous dites que ça s'est reproduit deux autres fois?

R.Je crois effectivement que ça s'est produit ainsi plus que j'y

pense, ça s'est produit assez souvent.

Q.Mais vous avez dit durant votre première réminiscence et après

lecture de la déclaration, ça s'est produit encore deux autres fois?

R.C'est exact.

Q.Et ensuite à l'enquête préliminaire, on vous a demandé aussi

combien de fois cela s'est produit?

R.C'est exact.

Q.Pour votre Seigneurie et mon confrère, c'est à la page 125 de la

transcription de l'enquête préliminaire tenue devant monsieur le juge Anderson à la quatrième ligne, troisième je suppose. Me McGarry vous posait ces questions. Question: «Après cette première fois, combien de fois cela s'est‑il produit par la suite?» Réponse: «Environ cinq ou six fois, je dirais plusieurs fois.» Vous souvenez‑vous de cette question et de la réponse donnée?

R.Oui, je m'en souviens.

Q.Donc, à ce moment‑là lors de l'enquête préliminaire, vous avez

indiqué que cela s'était produit cinq ou six fois?

R.C'est vrai.

Q.Hier, si je me rappelle bien, on vous a posé la même question et

vous nous avez dit que cela s'est produit de 10 à 20 fois?

R.C'est vrai. [Je souligne.]

De plus, comme indiqué ci‑dessus, la plaignante a témoigné, durant l'interrogatoire principal, qu'elle a été violée chaque fois qu'elle y est allée pour téléphoner, et, en contre‑interrogatoire, elle a déclaré:

[traduction]

Q.D'accord, vous faisiez ces appels téléphoniques environ une fois

par semaine en moyenne?

R.Approximativement, parfois plus, selon les appels téléphoniques

à faire et le moment de ce genre de chose.

Q.Ça va. Pouvons‑nous nous entendre pour dire que c'était

peut‑être une fois par semaine peut‑être plus, est‑ce juste?

R.C'est juste.

Q.D'accord. Et vous avez habité à cette adresse pendant environ un

an?

R. C'est exact.

Q.Et cela se produisait chaque fois que vous alliez téléphoner?

R.Pas chaque fois mais la plupart du temps. [Je souligne.]

Ce contre‑interrogatoire a confirmé le témoignage principal de la plaignante, selon lequel elle a été agressée sexuellement presque chaque semaine durant un an ou a été victime d'environ 40 agressions de ce genre.

La plaignante a été mise en présence de deux déclarations qu'elle avait faites sous serment dans des instances distinctes. La première comportait un affidavit que la plaignante avait fait le 3 novembre 1989 dans une instance relative à la tutelle de son fils Tommy. À l'alinéa 12a) de cet affidavit, il est écrit que [traduction] «Je n'ai jamais permis que mon fils soit victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements, ni n'ai jamais été complice de telles choses.»

En contre‑interrogatoire, elle a déclaré:

[traduction]

Q.. . . Est‑ce effectivement l'affidavit que vous vous souvenez

d'avoir fait?

R.Oui, c'est cela.

Q.Maintenant si je pouvais tout simplement vous indiquer, [A.], un

passage de ce texte, l'alinéa 12a). Pourriez‑vous le lire pour vous‑même?

R.Celui‑ci.

Q.Oui. Il mentionne, et corrigez‑moi si j'ai tort: «J'ai lu les

affidavits de Maureen McDougall (sic) et de Pam Gumbridy (sic) jusqu'au 3 novembre 1989 et déclare a) je n'ai jamais permis que mon fils soit victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements, ni n'ai jamais été complice de telles choses.» Est‑ce que c'était vrai?

R.Non, mais je hum, je refoulais comme qui dirait les abus sexuels

dont j'avais moi‑même été victime, donc je refoulais le fait que Tommy ait pu ou non être victime d'abus sexuels.

Q.Donc, ce passage, cet alinéa 12a), ce n'était pas vrai, n'est‑ce

pas?

R.Non.

Cet affidavit a été fait seulement deux mois avant que ses prétendus souvenirs remontent à la surface en janvier 1990.

La deuxième de ces déclarations a été faite dans le cadre d'une demande visant à obtenir, pour son fils, le versement d'une pension alimentaire par l'homme qui, prétendait-elle, en était le père. Au cours de son témoignage lors de cette demande, le 30 juin 1987, elle a affirmé avoir conservé sa virginité jusqu'à ce qu'elle ait des relations sexuelles avec le père de son fils en 1985.

La plaignante a justifié ces déclarations contradictoires antérieures et importantes par le fait qu'elle les croyait véridiques à l'époque. Elle a soutenu avoir «refoulé» les mauvais traitements jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface en janvier 1990. Toutefois, cela contredisait carrément son témoignage en interrogatoire principal, où elle avait expliqué le délai écoulé entre les prétendus mauvais traitements et la première plainte à la police, par le fait qu'elle avait peur de l'appelant.

Aucune mention n'avait été faite de ce «refoulement» ni de sa réminiscence jusqu'à ce qu'elle soit mise en présence des déclarations contradictoires faites antérieurement sous serment lors du contre‑interrogatoire.

Les circonstances dans lesquelles la plaignante reconnaissait avoir eu ces réminiscences constituaient un aspect fort troublant de son témoignage. Durant la période qui a précédé immédiatement sa première déclaration à la police, la plaignante participait à des procédures impliquant la Société d'aide à l'enfance, en vue de recouvrer la garde de son fils Tommy. La garde de celui‑ci avait été confiée à la Société d'aide à l'enfance le 20 octobre 1989 et, à partir de ce moment‑là, la plaignante avait pu visiter son fils sous surveillance au bureau de la Société. Au cours de ces visites, elle a rencontré des représentants de la Société d'aide à l'enfance et parfois des policiers.

Voici un extrait du contre‑interrogatoire de la plaignante:

[traduction]

Q.Seriez‑vous d'accord, [A.], pour dire que, dans le passé, vous

avez qualifié d'acharnement ce que les policiers ont fait sous forme de conversations avec vous?

R.C'est exact.

Q.Donc, vous l'avez indiqué dans le passé?

R.C'est exact.

Q.Et c'est ce que vous ressentiez à ce sujet jusqu'à maintenant?

R.C'est exact.

Q.Et seriez‑vous d'accord pour dire qu'ils vous parlaient d'un

incident et vous disaient d'y penser et que si vous y pensiez suffisamment longtemps des souvenirs pourraient remonter à la surface, exact?

R.C'est exact.

Q.Maintenant, comment ces souvenirs remontaient‑ils à la surface,

était‑ce pendant votre sommeil?

R.Je pouvais être tout à fait réveillée ou ils pouvaient survenir

pendant mon sommeil.

Q.Et vous vous concentriez sur ce que les policiers vous avaient dit

et à la fin ces souvenirs remontaient à la surface?

R.C'est exact.

Q.D'accord. Et ne seriez‑vous pas d'accord avec moi, [A.], pour

dire qu'à l'occasion on vous a dit que votre coopération vous aiderait en ce qui concernait le droit de visiter ou de garder Tommy?

R.C'est exact.

Q.Et cela avait certainement une assez grande importance pour vous

en tant que mère?

R.C'est exact.

. . .

Q.Ainsi, vous refouliez des souvenirs à cette époque?

R.C'est exact.

Q.Et vous en refouliez aussi plus tard lorsque vous avez fait

l'affidavit en novembre 1989?

R.C'est exact. Ainsi, aucune des agressions n'est revenue à ma

mémoire avant 1990 environ, jusqu'à ce que j'y pense et je ne sais quoi encore.

Q.Et pas avant 1990, après que votre fils eut été pris en charge le

20 octobre 1989?

R.C'est exact.

Q.Et les policiers et la Société d'aide à l'enfance, qui que ce soit qui

ait commencé à vous parler?

R.C'est exact.

Q.Et à demander votre coopération?

R.C'est exact.

Q.Coopération qui vous permettrait peut‑être de ravoir Tommy?

R.Pardon.

Q.Coopération qui vous permettrait peut‑être de ravoir la garde de

Tommy?

R.C'est exact.

Q.Donc vous ne mentiez pas lorsque vous avez dit cela afin

d'obtenir une aide financière pour votre fils, pour lui donner ce qu'il y a de mieux, n'est‑ce pas?

R.Non.

Q.Vous refouliez encore vos souvenirs?

R.C'est exact.

Q.Maintenant, [A.], en plus de vous suggérer des choses qui

amèneraient ce que nous appelons des réminiscences, les policiers vous indiquaient à l'occasion que vous pourriez peut‑être vous retrouver en prison si vous ne coopériez pas?

R.C'est exact.

Q.Et cela devait certainement vous inquiéter grandement?

R.Oui, en effet.

Q.Parce que non seulement la garde de votre fils vous serait retirée,

il ne vous serait pas rendu, mais vous seriez dans une position où votre fils ne pourrait pas être confié à votre garde?

R.C'est vrai.

Q.Et la perspective d'être incarcérée devait certainement en soi vous

effrayer?

R.C'est exact.

Q.Maintenant, quant aux travailleurs sociaux de la Société d'aide à

l'enfance ou aux policiers, ils voulaient que vous coopériez non seulement au sujet d'événements concernant Tommy, mais encore au sujet d'événements vous concernant vous‑même?

R.C'est exact.

Q.Une partie du processus vous a été indiquée pour vous aider

peut‑être à ravoir Tommy, elle comprendrait un aveu de votre part que des choses vous étaient arrivées?

R.C'est exact.

Q.Et vu la pression exercée par la situation et toutes ces choses que

vous aviez à l'esprit au sujet de votre fils, à la fin vous avez parlé aux policiers d'un incident impliquant M. François, exact?

R.Ce n'était pas comme qui dirait à cause de la pression, et voilà ça

s'est produit.

Q.Ça s'est produit.

R.Ça s'est produit et j'ai senti que je pouvais faire confiance aux

policiers et aller leur dire ce qui s'était produit.

Q.Les policiers qui s'étaient acharnés contre vous?

R.C'est exact.

Q.Vous avez commencé à leur faire confiance?

R.C'est exact.

. . .

[en ce qui concerne sa première déclaration aux policiers]

Q.Et lorsque vous avez fait cette déclaration, vous tentiez d'aider les

policiers?

R.C'est exact.

Q.Vous vous êtes creusé la tête et vous avez eu cette réminiscence

et vous avez décidé d'aller leur en parler?

R.C'est exact.

Q.Toutefois, l'occasion de faire cette déclaration s'est présentée

après l'une de vos visites sous surveillance à Tommy, exact?

R.C'est exact.

Q.Au bureau de la Société d'aide à l'enfance et à la sortie de cette

visite, les policiers vous ont abordée, exact?

R.C'est exact, je crois.

Q.Ce n'est pas vous qui les avez abordés après cette réminiscence,

mais ce sont eux qui vous ont abordée à votre sortie de la visite?

R.Bien, ils m'ont abordée et ensuite j'ai offert de leur parler de la

réminiscence et je ne sais quoi encore.

Q.Et pourquoi vous ont‑ils abordée et vous ont‑ils demandé de vous

rendre à leur bureau?

R.Ils voulaient seulement me parler, je ne suis pas certaine s'ils

m'ont abordée ou s'ils m'ont seulement laissé un message au bureau de la S.A.E. pour que je m'y arrête.

Q.Ça va. Et quand avez‑vous eu cette réminiscence?

R.Pardon?

Q.Quand avez‑vous eu cette réminiscence qui vous a amenée à vous

souvenir de ce que vous nous avez dit au sujet de M. François?

R.Je crois que c'était la nuit ou le soir qui a précédé.

Q.Et à ce moment‑là vous n'aviez pas eu le message, vous n'aviez

reçu aucun message vous demandant de rencontrer les policiers?

R.Non, donc comme j'étais sur le point de les aborder, ils avaient

seulement laissé un message à mon intention, ça s'est donc passé à peu près ainsi.

Q.Vous souvenez‑vous des circonstances dans lesquelles vous avez

eu cette réminiscence?

R.Non, je ne m'en souviens pas.

Q.Et par une coïncidence, c'était la nuit qui a précédé une visite à

votre fils Tommy?

R.C'est exact.

Q.Et de plus, c'est une coïncidence si les policiers voulaient vous

parler parce que, naturellement, vous aviez l'intention d'aller leur parler du sujet de votre réminiscence?

R.Oui, c'est cela.

Q.Avez‑vous téléphoné à quelqu'un ce soir‑là pour lui dire que vous

aimeriez parler à quelqu'un pendant que c'était tout frais dans votre mémoire?

R.Non, je ne l'ai pas fait, à vrai dire je crois avoir écrit, sur un

bout de papier, quelques points importants dont je me rappelais. [Je souligne.]

Ces extraits font voir une mère qui éprouvait énormément de stress à cause de l'instance de tutelle concernant son fils et estimait devoir coopérer avec les policiers et la Société d'aide à l'enfance afin d'obtenir la garde de son fils et également d'éviter elle‑même la prison.

Les policiers et la Société d'aide à l'enfance l'ont, intentionnellement ou non, amenée à croire que la divulgation de quelque événement troublant de son passé pourrait l'aider à cet égard. Selon la plaignante, ce sont les policiers qui ont laissé entendre que, si elle y pensait suffisamment longtemps, elle pourrait avoir des «réminiscences». En fait, elle a témoigné que ces réminiscences sont survenues pendant qu'elle se concentrait sur ce que les policiers lui avaient dit.

Étant donné les incohérences qui ressortent de la preuve, les circonstances suspectes des réminiscences, le mobile qui incitait fortement à mentir ou à inventer inconsciemment ces souvenirs pour plaire aux autorités, obtenir la garde de son fils et éviter la prison, il s'agit de savoir si l'ensemble de ces irrégularités suffit à rendre le verdict de culpabilité du jury déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i).

La Cour d'appel de l'Ontario a examiné minutieusement l'effet possible de la question posée par les jurés et le verdict qui a suivi de façon inhabituellement rapide. En toute déférence, il me semble que cette question a préoccupé les juges de la Cour d'appel et détourné leur attention de l'obligation que leur imposaient les arrêts Yebes et W. (R.).

En raison de cette omission, notre Cour doit réexaminer et dans une certaine mesure réévaluer et étudier l'effet de la preuve pour déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire aurait pu en arriver à ce verdict.

Cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire de conclure à l'existence d'une erreur ou d'une omission dans le raisonnement de la Cour d'appel pour que notre Cour puisse modifier sa décision. Lorsqu'elle examine si un verdict est raisonnable, notre Cour a le droit et est obligée d'étudier la question de nouveau. Si, après un examen complet de la preuve produite au procès, nous arrivons à une conclusion différente de celle de la Cour d'appel, il nous incombe alors d'accueillir le pourvoi. C'est ce que le juge McIntyre affirme clairement dans l'arrêt Yebes, à la p. 186:

Lorsque cette Cour examine un pourvoi où la seule question soulevée est celle de l'application du [sous-al. 686(1)a)(i)] du Code, elle doit se mettre à la place de la Cour d'appel et, en conformité des pouvoirs attribués dans le [par. 695(1)] du Code, examiner la question de nouveau et, s'il y a une erreur, rendre l'ordonnance que la Cour d'appel aurait dû rendre. [Je souligne.]

La question du caractère raisonnable du verdict est elle‑même une question de droit et, si notre Cour est en désaccord avec la conclusion de la Cour d'appel à cet égard, il nous incombe alors d'accueillir le pourvoi même si l'existence d'une autre erreur n'est pas démontrée.

Il est évident qu'en adoptant le sous‑al. 686(1)a)(i) le législateur a donné aux cours d'appel le pouvoir de modifier à l'occasion le verdict d'un jury simplement parce qu'il est déraisonnable, même s'il n'y a aucune erreur de droit. En fait, s'il y a erreur, comme dans l'exposé au jury, cette erreur suffit en soi pour annuler le verdict et il n'est pas nécessaire, dans ce cas, de s'appuyer sur le sous‑al. 686(1)a)(i).

Il s'ensuit que le sous‑al. 686(1)a)(i) envisage le cas où le juge du procès et les avocats ont agi correctement, où il existe des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait fonder sa décision, mais où, malgré la présence de ces éléments d'un procès juste, la décision est déraisonnable.

Il n'est pas déterminant que l'issue de la présente affaire dépende d'une conclusion du jury relativement à la crédibilité. Dans l'arrêt R. c. W. (R.), précité, il est statué clairement que, dans des cas appropriés, on peut juger que le verdict est déraisonnable, même lorsque celui‑ci dépend d'une conclusion en matière de crédibilité.

Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'un grand respect envers le juge des faits, qu'il s'agisse d'un juge seul ou plus particulièrement d'un jury, étant donné l'avantage qu'ils ont de voir et d'entendre le témoin. Il faut des circonstances inhabituelles pour déroger à ce principe. Toutefois, les jurys ne sont pas infaillibles. Vu l'environnement inhabituel d'un procès et étant donné que notre droit repose sur un système de débat contradictoire, on aboutit effectivement parfois à des résultats déraisonnables. Le respect dont les cours d'appel font preuve envers les conclusions de fait d'un jury ne les autorise pas à s'en laver les mains chaque fois que le verdict repose sur une conclusion relative à la crédibilité.

Bien qu'il faille faire preuve d'un grand respect envers le juge des faits, relativement à des questions de crédibilité, ce respect n'est toutefois pas absolu. C'est ce que dit clairement le juge McLachlin, dans l'arrêt W. (R.), lorsqu'elle affirme que la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions en matière de crédibilité dans les cas où, après avoir dûment tenu compte de l'avantage dont jouissait le juge des faits, elle considère encore que le verdict est déraisonnable.

Il reste à savoir si, compte tenu de l'avantage dont jouissait le jury pour évaluer la crédibilité de la plaignante, le verdict est déraisonnable en l'espèce. Je suis d'avis qu'il l'est. Si on évalue les contradictions qui ressortent du témoignage de la plaignante en fonction des circonstances suspectes à l'origine des allégations, il est incompréhensible qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'ait pas eu au moins un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'appelant à la suite du témoignage de la plaignante.

Dans une affaire criminelle et avec le fardeau de la preuve qu'une telle affaire comporte, il s'agit, selon le critère prévu au sous‑al. 686(1)a)(i), de déterminer s'il est déraisonnable que le jury n'ait pas eu un doute raisonnable. Après avoir lu en entier le témoignage de la plaignante et, en particulier, les passages contradictoires déjà mentionnés, et compte tenu de l'avantage dont jouissaient les jurés pour évaluer la crédibilité de la plaignante, il est néanmoins déraisonnable que les jurés n'aient pas eu un doute raisonnable.

J'en arrive à cette conclusion, conscient des motifs du juge McLachlin dans W. (R.). Cette affaire, tout comme le présent pourvoi, tournait autour de la question de savoir s'il était possible ou non de dire que le verdict était déraisonnable, compte tenu des incohérences que comportait le témoignage des plaignantes. Le juge McLachlin a statué que la Cour d'appel avait commis une erreur en concluant que les incohérences étaient suffisamment graves pour satisfaire au critère énoncé au sous‑al. 686(1)a)(i) et qu'en déclarant l'accusé coupable le juge du procès avait bien évalué et étudié tous les éléments de preuve, en particulier, l'âge des enfants et l'importance des incohérences.

Il y a, entre l'arrêt W. (R.) et le présent pourvoi, un certain nombre de différences qui justifient une conclusion différente.

Tout d'abord, la preuve contradictoire dans W. (R.) émanait des deux plus jeunes plaignantes. La première était âgée de deux à quatre ans au moment des infractions et de neuf ans au moment du procès. La seconde était âgée de neuf à dix ans au moment des infractions et de 12 ans au moment du procès. Le juge McLachlin a examiné le droit relatif aux témoignages d'enfants et a dit qu'il fallait considérer de telles incohérences à la lumière de l'âge du témoin à l'époque où se sont produits les événements au sujet desquels il témoigne. Compte tenu de l'âge des enfants au moment des infractions et au moment du procès, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu, dans leur témoignage, des incohérences qui n'étaient pas fatales à l'affaire.

Dans le présent pourvoi, cependant, la plaignante était âgée de 13 ans à l'époque où les infractions auraient été commises et de 23 ans au moment du procès. Elle était beaucoup plus âgée que les enfants de l'arrêt W. (R.), et ce, tant à l'époque où sont survenus les événements dont elle a témoigné qu'au moment du procès.

De plus, les questions au sujet desquelles il y avait des contradictions en l'espèce étaient beaucoup plus importantes que dans W. (R.). Il existait des incohérences fondamentales sur des points essentiels dans le présent pourvoi. Elles ont été mentionnées en détail et concernaient notamment le nombre d'agressions qui auraient été commises, l'explication de la plaignante relativement au délai écoulé entre les agressions et sa première plainte à la police, et les circonstances suspectes à l'origine de la plainte.

Par contre, dans W. (R.), les incohérences concernaient des questions que l'on pourrait qualifier de périphériques aux agressions. Comme le juge McLachlin les décrit, à la p. 135:

Certaines incohérences sont négligeables, notamment l'erreur sur la distance séparant la fourgonnette et un terrain où se disputait une partie de balle il y a de nombreuses années. D'autres, plus importantes, portent sur les dispositions entourant le sommeil des trois enfants, l'emplacement des chambres à coucher dans la maison et peut‑être les vêtements de nuit de l'intimé.

Enfin, dans W. (R.), la Cour d'appel a invoqué l'absence de preuve corroborante comme l'un des motifs de conclure que le verdict était déraisonnable. En l'espèce, l'absence de corroboration est, à mon avis, sans importance. Le caractère déraisonnable du verdict ressort amplement des seules incohérences et autres difficultés que pose le témoignage de la plaignante.

L'étendue des incohérences et la précarité du témoignage de la plaignante dans le présent pourvoi sont telles que le verdict satisfait au critère du sous‑al. 686(1)a)(i), énoncé dans W. (R.).

VI - Conclusion et dispositif

La Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en concluant que le verdict du jury en l'espèce n'était pas déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i). Même si on ne doit pas retenir comme élément pertinent la question posée par le jury, les incohérences et les soupçons qui se sont fait jour durant le contre‑interrogatoire étaient tels qu'un jury raisonnable aurait dû au moins avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'appelant. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Duncan, Fava, Schermbrucker, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 827 ?
Date de la décision : 14/07/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Accusation de viol - Témoignage de la plaignante contenant des incohérences au sujet du nombre de fois où elle a été violée et contredisant des déclarations antérieures faites sous serment selon lesquelles elle n'avait jamais été victime d'abus sexuels - Explications de la plaignante au sujet des incohérences - Accusé ne témoignant pas pour sa défense - Le verdict de culpabilité était‑il déraisonnable? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Droit criminel - Preuve - Conclusions - Omission de témoigner - Accusation de viol - Plusieurs incohérences dans le témoignage de la plaignante - Explications de la plaignante au sujet des incohérences - Accusé ne témoignant pas pour sa défense - Jurés en délibération demandant au juge du procès des précisions sur le droit de témoigner de l'accusé - Verdict de culpabilité rendu peu après la réponse du juge du procès à la question des jurés - Les jurés ont‑ils tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé?.

L'accusé a été accusé de viol. Seule la plaignante a témoigné au procès et elle a déclaré que, pendant l'année où sa famille a habité à côté de chez l'accusé au début des années 1980, on l'envoyait régulièrement téléphoner chez ce dernier parce que sa famille n'avait pas le téléphone, et que l'accusé l'a violée à maintes reprises. Elle avait 13 ans à l'époque. La plaignante n'a signalé les incidents que 10 ans plus tard, affirmant qu'elle avait eu peur d'en parler à quelqu'un en raison de ce que l'accusé pourrait lui faire. Le contre‑interrogatoire de la plaignante a révélé des incohérences concernant le nombre de fois où elle a été violée par l'accusé. Dans sa première déclaration à la police, elle a dit que c'était arrivé trois fois; à l'enquête préliminaire, elle a avancé le nombre de cinq ou six fois et, au procès, le nombre de 10 à 20 fois. La plaignante s'est justifiée en disant qu'il était «difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive». En contre‑interrogatoire, elle a également été mise en présence de deux déclarations contredisant ses allégations concernant l'accusé, la première faite en 1987 dans une instance où elle réclamait des aliments pour son enfant, dans laquelle elle affirmait sous serment avoir conservé sa virginité jusqu'en 1985, et la deuxième, en 1989 dans une instance de tutelle, dans laquelle elle disait n'avoir jamais été victime d'abus sexuels. La plaignante a expliqué qu'elle croyait que ces déclarations étaient véridiques à l'époque où elle les a faites, parce qu'elle avait refoulé les événements impliquant l'accusé jusqu'à ce que ceux‑ci remontent à la surface en 1990. La plaignante a témoigné que cette réminiscence est survenue à une époque où elle était interrogée par la police et des travailleurs sociaux d'aide à l'enfance en rapport avec une autre instance de tutelle concernant son fils, où on lui a dit que, pour ravoir la garde de son fils, elle pourrait notamment reconnaître des choses qui lui étaient arrivées. Contre‑interrogée, la plaignante a nié que la pression ressentie ait été à l'origine des réminiscences. L'accusé n'a pas témoigné. Après deux heures de délibération, les jurés ont demandé des précisions au sujet du droit de l'accusé de témoigner pour sa propre défense. Le juge du procès a répondu et les jurés sont revenus, 10 minutes plus tard, prononcer un verdict de culpabilité. La Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Y avait‑il lieu d'annuler le verdict pour le motif que les jurés avaient tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé? Et (2) le verdict prononcé était‑il déraisonnable et devrait‑il être annulé en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel?

Arrêt (les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Le premier moyen d'appel ne saurait être retenu. Comme il n'est pas possible de savoir quelles conclusions les jurés ont tirées en l'espèce, il faudrait conjecturer sur ce qu'ils ont fait pour déterminer s'ils peuvent avoir tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé. De toute façon, même si l'omission de témoigner d'un accusé ne peut pas servir à consolider une preuve du ministère public qui, par ailleurs, n'établit pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, un jury peut tirer une conclusion défavorable de l'omission de témoigner d'un accusé.

Le rôle d'une cour d'appel, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Pour appliquer le critère, la cour d'appel doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer. Cette règle s'applique également aux cas où l'opposition à la déclaration de culpabilité se fonde sur la crédibilité. En pareils cas, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. L'examen de la crédibilité peut exiger que l'on étudie ce sur quoi se fondent les conclusions que le témoin a tirées. Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problème qui se pose dans le présent pourvoi. Une cour d'appel qui examine le verdict d'un jury sous l'angle de la crédibilité ne peut toutefois pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d'inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Le jury peut traiter de diverses façons les incohérences et la raison d'inventer, et son verdict fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. Ici, le verdict n'était pas déraisonnable. La plaignante a donné un compte rendu détaillé et très cohérent de ce qui lui était arrivé et a offert une explication pour chacune des prétendues incohérences concernant sa vie sexuelle et le nombre de fois où elle a été violée. Il appartenait aux jurés d'évaluer, s'il y avait lieu, l'importance des incohérences et de déterminer si elles avaient été neutralisées par les explications de la plaignante. Il était donc loisible aux jurés d'accepter ces explications et, s'ils le faisaient, les incohérences perdaient leur pouvoir de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Il appartenait également aux jurés de déterminer, en fonction du bon sens et de leur expérience, s'ils croyaient l'histoire de la plaignante concernant les souvenirs refoulés et ravivés et si ces souvenirs qui avaient refait surface en 1990 étaient véridiques. L'acceptation par les jurés du témoignage de la plaignante au sujet de ce qui lui était arrivé ne saurait être qualifiée de déraisonnable, compte tenu du dossier. Somme toute, le verdict n'était pas illogique, conjectural ou incompatible avec la preuve principale.

Les juges Sopinka, Cory et Major (dissidents): Il y a plus d'une conclusion qui peut être tirée de l'omission de témoigner de l'accusé et il n'y a aucune raison de présumer que les jurés ont tiré la mauvaise en utilisant le défaut de témoigner de l'accusé pour renforcer la preuve du ministère public au point où ils ont jugé prudent de prononcer la déclaration de culpabilité. Il est impossible de savoir ce qui s'est passé dans la salle des jurés ou dans l'esprit de chacun d'eux et on ne saurait modifier le verdict d'un jury en se fondant sur des conjectures.

En adoptant le sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, le législateur a donné aux cours d'appel le pouvoir de modifier à l'occasion le verdict d'un jury simplement parce qu'il est déraisonnable, même s'il n'y a aucune erreur de droit. Dans l'examen d'un appel fondé sur ce sous‑alinéa, le rôle de la cour d'appel n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Pour appliquer le critère, la cour doit réexaminer et, dans une certaine mesure, réévaluer et étudier les effets du témoignage. Ce critère s'applique également aux cas où le verdict est fondé sur des conclusions en matière de crédibilité. Bien qu'il faille faire preuve d'un grand respect envers le juge des faits, relativement à des questions de crédibilité, ce respect n'est toutefois pas absolu. Enfin, il n'est pas nécessaire de conclure à l'existence d'une erreur ou d'une omission dans le raisonnement de la Cour d'appel pour que notre Cour puisse modifier sa décision. Lorsqu'elle examine si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1)a)(i), notre Cour a le droit et est obligée d'étudier la question de nouveau. En l'espèce, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en concluant que le verdict n'était pas déraisonnable. Même si elle ne devait pas être retenue comme un élément pertinent, la question posée par les jurés semble avoir détourné l'attention de la Cour d'appel de son obligation de réexaminer et, dans une certaine mesure, de réévaluer et d'étudier les effets du témoignage. Si on procède à un examen complet du témoignage de la plaignante et si on tient compte de l'avantage dont jouissaient les jurés pour évaluer la crédibilité de la plaignante, il est déraisonnable que les jurés n'aient pas eu au moins un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, étant donné les incohérences fondamentales sur des points essentiels que l'on constate dans le témoignage de la plaignante et les circonstances suspectes des réminiscences.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : François

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213
Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355
R. c. Darnell and Newstead (1978), 40 C.C.C. (2d) 220
R. c. Chevrier (1992), 49 Q.A.C. 37, inf. par [1993] 2 R.C.S. 226 (sub nom. R. c. C. (R.)).
Citée par le juge Major (dissident)
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], 691(1)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827 (14 juillet 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-07-14;.1994..2.r.c.s..827 ?
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