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14/04/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._656

Canada | R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656 (14 avril 1994)


R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Robert Howard Burns Intimé

Répertorié: R. c. Burns

No du greffe: 23115.

1994: 26 janvier; 1994: 14 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 74 C.C.C. (3d) 124, 15 B.C.A.C. 264, 27 W.A.C. 264, qui a annulé les déclarations de culp

abilité de l'accusé relativement à des accusations d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur, et ordonné un nou...

R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Robert Howard Burns Intimé

Répertorié: R. c. Burns

No du greffe: 23115.

1994: 26 janvier; 1994: 14 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 74 C.C.C. (3d) 124, 15 B.C.A.C. 264, 27 W.A.C. 264, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l'accusé relativement à des accusations d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur, et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli et déclarations de culpabilité rétablies.

Alexander Budlovsky, pour l'appelante.

Henry S. Brown, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — L'intimé Burns a été déclaré coupable devant un juge seul à l'égard d'un chef d'agression sexuelle et d'un chef d'attentat à la pudeur. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Le ministère public se pourvoit maintenant contre cette ordonnance.

Les faits peuvent être résumés en quelques mots. La plaignante est née le 27 août 1971. À la mort de sa mère survenue quand elle avait quatre ans, elle s'est retrouvée sous la garde de son père qui était un alcoolique notoire. Pendant les années qui ont suivi, elle a vécu dans différents contextes. Elle a habité chez son père pendant quelque temps. Elle a également vécu une partie de sa jeunesse avec son père, sa nouvelle épouse et le fils de celle‑ci, pour ensuite vivre avec ces derniers seulement. À deux reprises, elle a été placée en foyer d'accueil.

Les agressions en question auraient été commises soit au moment où la plaignante vivait chez son père, soit au moment où elle lui a rendu visite. Le père de la plaignante et Burns étaient amis; c'est ce qui fait que les deux se sont rencontrés.

Les allégations de la plaignante contre Burns se sont fait jour après qu'elle eut été accusée d'avoir abusé sexuellement de cinq jeunes garçons pendant qu'elle les gardait. À la suite de ces accusations, elle a bénéficié de services de consultation et de psychologie. C'est alors qu'elle a révélé avoir été elle‑même victime d'abus sexuels.

La plaignante a témoigné au procès que, vers 1980, Burns l'avait conduite à une route transversale et avait attenté à sa pudeur. Elle a raconté qu'un autre incident s'était produit dans la voiture de Burns environ quatre ans plus tard. Un troisième incident est survenu, a‑t‑elle dit, environ un an ou un an et demi après le deuxième. En outre, elle a témoigné que Burns lui avait fait des attouchements sexuels, sans son consentement, pendant tout le temps où il s'était trouvé seul avec elle dans la maison mobile de son père. Elle a dit qu'en 1987, pendant qu'elle était seule à la maison, Burns est entré et l'a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui. La plaignante a témoigné n'avoir parlé à personne de ces incidents à l'époque, parce qu'elle craignait de ne pas être crue et de perdre son père.

Le docteur Maddess, psychiatre de la plaignante, a témoigné sur l'état dans lequel elle s'était trouvée à la suite de ce qu'elle prétendait avoir subi, expliquant pourquoi elle aurait réagi comme elle avait dit l'avoir fait. Burns n'a pas témoigné au procès. Le juge du procès a jugé inadmissible la preuve d'une déclaration qu'il avait faite à la police.

Les juridictions inférieures

Le juge du procès

Le juge du procès a exposé oralement de brefs motifs à la fin du procès. Après avoir examiné la preuve, il a conclu ceci:

[traduction] J'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage de [la plaignante] et d'observer son comportement à la barre. Bien qu'elle n'ait pas été certaine de la date exacte de la perpétration des actes précis et qu'elle ait été embrouillée quant au déroulement de certains événements, elle a témoigné de manière honnête, franche et non équivoque. Elle a été, à mon avis, un témoin crédible et digne de foi. J'accepte son témoignage au sujet des attentats à la pudeur qui auraient été commis entre 1980 et 1983, et j'accepte aussi son témoignage au sujet de l'agression sexuelle perpétrée en janvier 1987.

Compte tenu de cette preuve, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable à l'égard des deux chefs.

La Cour d'appel

La Cour d'appel a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès: (1992), 74 C.C.C. (3d) 124. D'après elle, il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles le témoignage de la plaignante devait être examiné minutieusement et, par conséquent, il n'était pas étonnant que l'accusé ait refusé de témoigner. La preuve du ministère public reposait presque entièrement sur la crédibilité de la plaignante et, selon la Cour d'appel, son témoignage n'était pas accablant. Sans dire qu'il n'y aurait pas eu lieu de croire la plaignante, la cour, par l'intermédiaire du juge en chef McEachern, a conclu que l'intimé était en droit de présumer que le juge du procès appliquerait la règle du doute raisonnable à la preuve et acquitterait l'intimé, ou encore qu'il expliquerait tout au moins pourquoi la preuve ne suscitait aucun doute raisonnable. Il a conclu que le juge du procès n'avait rien fait de tel. Après avoir fait état de [traduction] «graves questions» soulevées par la preuve, le juge en chef McEachern conclut, à la p. 132:

[traduction] Je tiens à préciser que je ne dis pas que l'accusé aurait dû être acquitté. C'est au juge du procès qu'il appartient d'en décider et je ne me permets pas de préjuger cette question. J'ai tendance à croire que la déclaration de culpabilité, fondée sur l'examen minutieux de tous les éléments de preuve et sur l'analyse convenable de toutes les questions pertinentes, peut être parfaitement acceptable.

Les motifs du jugement ne me permettent cependant pas de déterminer si le juge du procès a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve et des questions de droit se rapportant aux questions pertinentes, comme l'exige l'arrêt Harper [[1982] 1 R.C.S. 2]. Cela est dû non pas simplement au fait que le juge du procès n'a pas donné des motifs plus circonstanciés, mais plutôt au fait qu'il a subsumé tellement de questions dans ses conclusions relatives à la crédibilité qu'il est impossible de dire s'il a accordé en l'espèce un poids convenable à la règle du doute raisonnable, «mince fil d'or qui illumine la trame du droit».

Ce qui précède est suffisant pour statuer sur le présent appel et pour me persuader qu'il convient de faire droit à l'appel et d'ordonner un nouveau procès.

La Cour d'appel a aussi rejeté les arguments selon lesquels le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une preuve d'expert inutile et injuste, en recevant une preuve par ouï‑dire à l'appui de l'opinion du Dr Maddess, en recevant un témoignage qualifié de justificatif, en permettant au ministère public de présenter autant d'éléments de preuve relatifs au test polygraphique échoué par Burns, lors d'un voir‑dire destiné à établir le caractère volontaire d'une déclaration postérieure au test polygraphique, et en permettant que la déclaration de l'accusé soit considérée comme une déclaration inculpatoire.

Les questions faisant l'objet du pourvoi

Le présent pourvoi soulève deux questions:

(1) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant la conclusion du juge du procès que la plaignante était crédible?

(2) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou sur l'utilisation d'éléments de preuve?

Analyse

(1)L'annulation de la conclusion du juge du procès que la plaignante était crédible

Le juge du procès a cru la plaignante et a dit qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. La Cour d'appel avait des doutes sur la crédibilité de la plaignante et, étant incapable de s'assurer, à la lecture des motifs du juge du procès, que celui‑ci avait tenu compte des facteurs qui ont fait naître ces doutes, elle a annulé les conclusions du juge du procès sur la crédibilité et la culpabilité, et ordonné un nouveau procès. Les motifs de la Cour d'appel soulèvent deux questions de droit intimement liées: a) dans quels cas une cour d'appel peut‑elle modifier les conclusions du juge des faits sur la crédibilité? Et b) le juge du procès doit‑il, dans ses motifs, aborder certains points précis? Bien que les deux questions soient étroitement liées en l'espèce, je vais, pour des motifs de commodité, les examiner séparément.

a)La modification des conclusions du juge des faits sur la crédibilité

Aux termes de l'al. 686(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, une cour d'appel peut admettre un appel dans trois cas:

686. (1) . . . la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

On ne laisse pas entendre que l'existence d'une erreur judiciaire a été démontrée. La Cour d'appel n'a pas non plus conclu que le juge du procès a commis une erreur de droit. Il s'agit donc de décider si le verdict du juge du procès était déraisonnable ou s'il s'agit d'un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve: sous‑al. 686(1)a)(i).

En vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour d'appel a le droit de passer la preuve en revue, en la réexaminant et en la réévaluant, mais à seule fin de déterminer si elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès, c'est‑à‑dire de déterminer si le juge des faits pouvait raisonnablement tirer la conclusion qu'il a tirée compte tenu de la preuve dont il était saisi: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122. Pourvu que l'on ait satisfait à ce critère préliminaire, la cour d'appel ne doit pas substituer son opinion à celle du juge du procès, ni prendre prétexte des doutes qu'elle peut avoir pour ordonner un nouveau procès.

La Cour d'appel en l'espèce a examiné la preuve à fond, comme elle en avait le droit. Cet examen ne l'a toutefois pas amenée à décider que la conclusion du juge du procès était déraisonnable ou qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve. En fait, le juge en chef McEachern a reconnu le contraire quand il a dit: [traduction] «J'ai tendance à croire que la déclaration de culpabilité, fondée sur l'examen minutieux de tous les éléments de preuve et sur l'analyse convenable de toutes les questions pertinentes, peut être parfaitement acceptable» (p. 132). Cela revient à dire que la preuve était suffisante pour justifier raisonnablement une déclaration de culpabilité. Le cas échéant, la Cour d'appel n'aurait pas dû annuler le verdict du juge du procès.

b)L'insuffisance des motifs

Ce qui a principalement préoccupé la Cour d'appel, ce n'était pas le fait que la preuve était insuffisante pour justifier les verdicts de culpabilité, ni celui que ces verdicts étaient déraisonnables, mais le fait qu'il ne ressortait pas des motifs du juge du procès que celui‑ci avait tenu compte de certaines faiblesses du témoignage de la plaignante. Étant donné la brièveté des motifs du juge du procès, la Cour d'appel ne pouvait pas être certaine qu'il avait bien pris en considération tous les éléments pertinents.

L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d'admettre un appel en application de l'al. 686(1)a). Cela est conforme à la règle générale selon laquelle le juge du procès ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision sur des questions problématiques: voir R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, confirmant (1989), 95 A.R. 304, et Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665. Le juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit et qu'il a tenu compte de tous les aspects de la preuve. Il n'est pas tenu non plus d'expliquer pourquoi il n'a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé. L'omission d'accomplir l'une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d'appel d'annuler le verdict.

Cette règle est logique. Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous les aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice. Les juges du procès sont censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours. S'ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s'appuient sur la preuve, il n'y a pas lieu d'infirmer le verdict simplement parce qu'ils n'ont pas analysé des aspects accessoires de l'affaire.

La Cour d'appel s'est fondée sur le passage suivant de l'arrêt Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, où notre Cour affirme, à la p. 14:

S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir.

Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme imposant au juge du procès l'obligation positive de démontrer, dans ses motifs, qu'il a apprécié entièrement chaque aspect de la preuve pertinente. Il vise non pas le cas où le juge du procès n'a pas fait allusion à des difficultés posées par la preuve, mais plutôt celui où les motifs du juge du procès démontrent qu'il n'a pas saisi un point important ou qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui amènerait à conclure que le juge des faits n'a pas rendu un verdict raisonnable.

Le juge en chef McEachern n'a pas laissé entendre que le juge du procès n'avait pas bien compris la preuve ou qu'il avait complètement omis de l'apprécier. Il a plutôt dit seulement que, parce que le juge du procès avait subsumé tellement de questions dans sa conclusion sur la crédibilité, il n'était pas en mesure de dire si la règle du doute raisonnable avait été appliquée. Ces conclusions ne font pas relever la présente affaire de l'arrêt Harper, selon l'interprétation que je lui donne.

(2) Les questions de preuve

Les autres objections de l'intimé Burns au procès se rapportaient à des questions de preuve. La Cour d'appel a jugé qu'aucune n'était fondée. Je suis du même avis.

Trois des objections concernaient le témoignage du psychiatre, le Dr Maddess. On a d'abord fait valoir que son témoignage au sujet des abus sexuels dont avait été victime la plaignante était inutile et injuste, car il ressortait manifestement du témoignage de cette dernière que son demi‑frère en avait effectivement abusé sexuellement. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'on ne saurait retenir cette objection. Le docteur Maddess a témoigné que la plaignante avait été victime d'abus sexuels et il a expliqué pourquoi il était de cet avis. Il a également expliqué certains des symptômes révélés par le comportement des enfants victimes d'abus sexuels, qu'il peut être difficile voire impossible de comprendre sans le témoignage d'un expert.

En règle générale, le témoignage d'expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury: R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, à la p. 243 (le juge McLachlin); R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 415 (le juge McIntyre); R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 42 (le juge Dickson). Le recours à des experts pour expliquer le comportement humain peut être visé par cette règle. Le comportement d'une personne qui a été maltraitée systématiquement est un exemple de question à l'égard de laquelle le recours à des experts peut être utile. Cet usage de la preuve d'expert a été approuvé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, où on a admis le témoignage d'un expert sur les réactions et le comportement d'une femme qui avait été brutalisée à maintes reprises par son compagnon: voir les motifs du juge Wilson, aux pp. 870 à 872.

L'intimé ne soutient pas qu'une preuve psychiatrique est inadmissible du fait qu'elle porte sur le comportement d'un témoin. Ce qu'il soutient, c'est que [traduction] «l'opinion du Dr Maddess touchait le fond même du problème dont était saisi le juge du procès» et que [traduction] «l'admission de cette opinion représentait un empiétement sur le rôle du juge du procès»: la règle dite «du point crucial de l'affaire». Toutefois, la jurisprudence ne justifie pas une application aussi stricte de cette règle. Même s'il faut veiller à ce que ce soit le juge ou le jury, et non l'expert, qui prenne une décision définitive sur toutes les questions en litige, il est admis depuis longtemps que la preuve d'expert sur des questions de fait ne devrait pas être écartée simplement parce qu'elle suggère des réponses aux questions qui sont au c{oe}ur du litige soumis au tribunal: Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819. Voir aussi Khan c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 641 (C.A.), à la p. 666 (le juge Doherty).

On a fait valoir, à titre de deuxième objection au témoignage du Dr Maddess, que la relation qu'il a faite des mauvais traitements que la plaignante lui a dépeints constituait du ouï‑dire. On peut répondre tout simplement à cette objection que les déclarations en question ont été produites non pas pour attester la véracité de leur contenu, mais pour appuyer le diagnostic du Dr Maddess concernant l'état d'esprit de la plaignante et l'explication qu'il a donnée de son comportement. La plaignante a témoigné au sujet des mauvais traitements dont elle avait été victime. Les déclarations du Dr Maddess étaient donc admissibles pour appuyer son diagnostic: Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Rosik (1970), 2 C.C.C. (2d) 351 (C.A. Ont.); Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18; R. c. Abbey, précité; R. c. Lavallee, précité. Pour déterminer la valeur à accorder à l'opinion du Dr Maddess, le juge du procès devait tenir compte du fait qu'elle reposait en partie sur du ouï-dire: Lavallee, précité, à la p. 896. Toutefois, il n'y a aucune raison de supposer que le juge du procès ne l'a pas fait.

La troisième objection au témoignage du Dr Maddess concernait une question et une réponse qui, disait‑on, violaient la règle interdisant les témoignages justificatifs:

[traduction]

Q.À votre connaissance, vous a‑t‑elle menti à quelque moment que ce soit?

R. Non, pas que je sache.

La règle interdisant les témoignages justificatifs veut que la preuve produite à seule fin de prouver qu'un témoin dit la vérité soit inadmissible: R. c. Marquard, précité. Cette règle tire son origine de la pratique médiévale des témoignages justificatifs; l'accusé dans une affaire criminelle ou le défendeur dans une affaire civile pouvait établir son innocence en produisant un certain nombre de témoins justificateurs qui juraient de la véracité de ce qu'il avait dit sous serment: voir R. c. Béland, précité, le juge Wilson, aux pp. 419 et 420. À notre époque, elle se justifie par le fait qu'il appartient au juge des faits de se prononcer sur la crédibilité et que le juge ou les jurés sont tout aussi bien placés qu'un autre témoin pour statuer sur la crédibilité. On ne satisfait donc pas à l'exigence fondamentale applicable au témoignage d'expert, qui est d'aider le juge ou le jury à clarifier une question technique ou scientifique qui, sans cela, pourrait ne pas être évidente. La règle, comme le fait observer le juge Iacobucci dans R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, à la p. 729, s'applique à la preuve qui «tendrait à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations».

Le témoignage du Dr Maddess ne viole pas la règle parce qu'il visait des fins légitimes qui n'avaient rien à voir avec la question de savoir si la plaignante était crédible ou non. Le fait qu'un témoignage puisse être inadmissible à une fin (c'est‑à‑dire montrer la franchise d'un témoin) ne l'empêche pas d'être reçu à une autre fin légitime. La partie du témoignage du Dr Maddess qui est attaquée était admissible pour étayer l'opinion du Dr Maddess sur d'autres questions telles que son diagnostic de l'état de la plaignante et l'explication qu'il a donnée de son comportement. Ses conclusions reposaient en grande partie sur ce qu'elle lui avait dit. Elles perdraient de leur poids sinon toute valeur s'il n'avait pas cru ce qu'elle lui avait dit. Il était donc pertinent de déterminer s'il la croyait. Voir les motifs du juge Taylor dans l'arrêt R. c. Wild (1993), 24 B.C.A.C. 241, aux pp. 247 et 248; R. J. Delisle, «Children as Witnesses: The Problems Persist» (1994), 25 C.R. (4th) 39, à la p. 44. Je conclus que la question et la réponse attaquées étaient admissibles pour étayer l'opinion du Dr Maddess. Il s'ensuit qu'elles ne contrevenaient pas à la règle interdisant les témoignages justificatifs.

Rien dans les motifs du juge du procès ne laisse entendre qu'il a utilisé la question et la réponse pour déduire que la plaignante disait la vérité. Il énumère un certain nombre de facteurs pertinents quant à sa crédibilité, parmi lesquels on ne trouve pas cela. Ses motifs portent à croire qu'il a formé sa propre opinion sur la franchise de la plaignante et qu'il ne s'est pas appuyé sur les opinions d'autrui. De plus, on s'était opposé au témoignage pour le motif qu'il était justificatif. L'attention du juge du procès avait donc été éveillée sur l'usage inacceptable du témoignage et il faut présumer qu'il avait cela à l'esprit. Bref, rien dans le dossier ne laisse entendre que le juge du procès a utilisé la déclaration pour renforcer la crédibilité de la plaignante; en fait, c'est la conclusion contraire qui s'impose.

Deux autres reproches adressés au juge du procès peuvent être écartés sommairement. On a soutenu que l'avocat et le juge du procès ont commis une erreur en tenant pour inculpatoire plutôt que disculpatoire une déclaration de Burns selon laquelle la plaignante avait consenti à avoir des rapports sexuels. Cette déclaration a été exclue, après un voir‑dire, pour le motif qu'elle était involontaire. À l'instar de la Cour d'appel, je suis d'avis que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en considérant la déclaration comme inculpatoire. De même, j'estime non fondé l'argument selon lequel on a permis la présentation d'un trop grand nombre d'éléments de preuve relatifs au test polygraphique échoué par Burns, lors du voir‑dire destiné à établir le caractère volontaire d'une déclaration postérieure au test polygraphique; comme l'a souligné la Cour d'appel, le juge a agi correctement et il faut présumer qu'il n'a pas pris ces éléments en considération en examinant le fond de l'affaire.

Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité.

Pourvoi accueilli et déclarations de culpabilité rétablies.

Procureur de l'appelante: Alexander Budlovsky, Vancouver.

Procureurs de l'intimé: Cram & Hood, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 656 ?
Date de la décision : 14/04/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies

Analyses

Droit criminel - Pouvoirs d'une cour d'appel - Accusé déclaré coupable d'infractions d'ordre sexuel sur la foi du témoignage de la plaignante - Déclarations de culpabilité écartées en appel - La Cour d'appel a‑t‑elle excédé les limites d'une révision en appel? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Droit criminel - Infractions d'ordre sexuel - Preuve - Crédibilité de témoins - Témoignage d'expert - Juge du procès déclarant l'accusé coupable sur la foi du témoignage de la plaignante - Déclarations de culpabilité écartées en appel - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en annulant les conclusions du juge du procès sur la crédibilité? - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou sur l'utilisation d'éléments de preuve?.

L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur. À la mort de sa mère survenue quand elle avait quatre ans, la plaignante s'est retrouvée sous la garde de son père qui était un alcoolique notoire. Pendant les années qui ont suivi, elle a vécu dans différents contextes, habitant chez son père pendant quelque temps. Les agressions en question auraient été commises soit au moment où la plaignante vivait chez son père, soit au moment où elle lui a rendu visite. Le père de la plaignante et l'accusé étaient amis. Les allégations de la plaignante contre l'accusé se sont fait jour après qu'elle eut été accusée d'avoir abusé sexuellement de cinq jeunes garçons pendant qu'elle les gardait. Pendant qu'elle bénéficiait de services de consultation et de psychologie à la suite de ces accusations, elle a révélé avoir été elle‑même victime d'abus sexuels. Elle a témoigné au procès n'avoir parlé à personne de ces incidents à l'époque, parce qu'elle craignait de ne pas être crue et de perdre son père. Le psychiatre de la plaignante a témoigné que celle‑ci avait été victime d'abus sexuels et il a expliqué pourquoi il était de cet avis. L'accusé n'a pas témoigné au procès. Il a été déclaré coupable à l'égard des deux chefs. La Cour d'appel a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Selon la Cour d'appel, le témoignage de la plaignante n'était pas accablant. Sans dire qu'il n'y aurait pas eu lieu de croire la plaignante, la cour a conclu que l'accusé était en droit de présumer que le juge du procès appliquerait la règle du doute raisonnable à la preuve et l'acquitterait, ou encore qu'il expliquerait tout au moins pourquoi la preuve ne suscitait aucun doute raisonnable, ce que le juge du procès n'a pas fait. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur en annulant la conclusion du juge du procès que la plaignante était crédible et en concluant que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou sur l'utilisation d'éléments de preuve?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

Pour déterminer si le verdict du juge du procès est déraisonnable ou s'il s'agit d'un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, la cour d'appel a le droit de passer la preuve en revue, en la réexaminant et en la réévaluant, mais à seule fin de déterminer si elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès. Pourvu que l'on ait satisfait à ce critère préliminaire, la cour ne doit pas substituer son opinion à celle du juge du procès, ni prendre prétexte des doutes qu'elle peut avoir pour ordonner un nouveau procès. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu qu'une déclaration de culpabilité pouvait être «parfaitement acceptable» et elle n'aurait donc pas dû annuler le verdict du juge du procès. L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d'admettre un appel.

La Cour d'appel a eu raison de conclure qu'aucune des objections soulevées au procès par l'accusé relativement à des questions de preuve n'était fondée. Le témoignage du psychiatre au sujet des abus sexuels dont avait été victime la plaignante n'était ni inutile ni injuste. En règle générale, le témoignage d'expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury, et le recours à des experts pour expliquer le comportement humain peut être visé par cette règle. La relation que le psychiatre a faite des mauvais traitements que la plaignante lui a dépeints n'est pas inadmissible pour le motif qu'elle constitue du ouï‑dire, étant donné que les déclarations en question ont été produites non pas pour attester la véracité de leur contenu, mais pour appuyer le diagnostic du psychiatre concernant l'état d'esprit de la plaignante et l'explication qu'il a donnée de son comportement. Son témoignage n'a pas violé non plus la règle interdisant les témoignages justificatifs puisqu'il visait des fins légitimes qui n'avaient rien à voir avec la question de savoir si la plaignante était crédible ou non.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Burns

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, conf. (1989), 95 A.R. 304
Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665
Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2
R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223
R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398
R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819
Khan c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 641
Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14
R. c. Rosik (1970), 2 C.C.C. (2d) 351
Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. Wild (1993), 24 B.C.A.C. 241.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a).
Doctrine citée
Delisle, R. J. «Children as Witnesses: The Problems Persist» (1994), 25 C.R. (4th) 39.

Proposition de citation de la décision: R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656 (14 avril 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-04-14;.1994..1.r.c.s..656 ?
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