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30/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._281

Canada | R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 (30 septembre 1993)


R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281

Robert Scott Plant Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Plant

No du greffe: 22606.

1992: 5 novembre; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 116 A.R. 1, qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant relativement à une accusation d'avoir fait illégalement la cultur

e du chanvre indien. Pourvoi rejeté.

Terry Sturgeon, pour l'appelant.

M. David Gates et Ronald C. Reimer, pou...

R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281

Robert Scott Plant Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Plant

No du greffe: 22606.

1992: 5 novembre; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 116 A.R. 1, qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant relativement à une accusation d'avoir fait illégalement la culture du chanvre indien. Pourvoi rejeté.

Terry Sturgeon, pour l'appelant.

M. David Gates et Ronald C. Reimer, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi soulève des questions similaires à celles examinées dans les arrêts R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S 000, et R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 000, rendus simultanément. J'ai fait, dans l'arrêt Wiley, l'historique de ces pourvois devant notre Cour. Outre la validité d'une perquisition périphérique et d'une perquisition en vertu d'un mandat, le présent pourvoi soulève la question de savoir si la vérification par la police de données informatiques appartenant à un établissement public constitue une perquisition.

I. Les faits

L'appelant a été déclaré coupable d'avoir fait illégalement la culture de chanvre indien, en contravention du par. 6(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 («LS»), mais acquitté de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic, infraction prévue au par. 4(2) de cette loi. Le 9 mars 1990, le service de police de Calgary a reçu d'une source anonyme d'Info‑Crime un tuyau indiquant qu'il y avait culture de chanvre indien dans le sous‑sol d'une [traduction] «jolie maison» adjacente à une maison comportant un grand nombre de fenêtres située 26th Street, entre deux avenues transversales consécutives de Calgary. Sur la foi de cette information, l'agent Fair, de l'unité des stupéfiants, a effectué une reconnaissance des lieux: il s'est rendu dans la rue indiquée, y a cherché la maison décrite et a vérifié l'adresse municipale exacte de la maison qui semblait correspondre aux lieux identifiés par l'indicateur, soit le 2618, 26th Street S.W., Calgary. Persuadé qu'il s'agissait bien de la maison décrite, l'agent Fair a pris note de l'adresse complète.

Après avoir ainsi vérifié l'adresse exacte, l'agent Fair a utilisé, le 9 mars 1990, un terminal se trouvant dans la section des enquêtes du service de police de Calgary et qui était relié à l'unité centrale des services publics de la ville; grâce à ce terminal, la police pouvait, moyennant un mot de passe, vérifier la consommation d'électricité à une adresse donnée. En comparant la consommation d'électricité au 2618 de la 26th Street S.W. pendant les six mois précédents avec celle de deux résidences de dimension comparable à Calgary, l'agent Fair a constaté que la consommation à cette adresse était, pour cette même période, quatre fois supérieure à la moyenne des deux autres.

Plus tard le 9 mars 1990, l'agent Fair et un autre membre du service de police de Calgary, l'agent Hettler, se sont rendus au 2618 de la 26th Street S.W. et ont frappé à une porte; ne recevant pas de réponse, ils sont allés à la porte arrière. Les deux agents ont remarqué que deux fenêtres du sous‑sol étaient recouvertes d'une substance opaque et ils ont senti ce qui semblait être la bouche d'aération de la sécheuse. N'ayant décelé aucune odeur, ils ont regardé à l'intérieur de la bouche d'aération et constaté qu'elle était obstruée à l'aide d'un sac de plastique. Les deux agents ont été chassés par un résident qui rentrait chez lui.

L'agent Fair est alors retourné au poste pour y préparer un mandat de perquisition ainsi qu'une dénonciation en vue d'obtenir ledit mandat en vertu des art. 10 et 12 LS. La dénonciation faisait état de l'information reçue le 8 mars 1990, des constatations faites au cours de la perquisition périphérique du 9 mars 1990 et des résultats de la comparaison des comptes d'électricité. Le texte laissait entendre que l'indicateur avait indiqué l'adresse municipale exacte de l'endroit devant faire l'objet de la perquisition, au lieu d'avoir seulement fourni des renseignements plus généraux concernant l'îlot dans lequel se trouvait la résidence. L'agent Fair indiquait de plus que les fenêtres obstruées et la consommation d'électricité étaient compatibles avec la culture hydroponique du chanvre indien et l'utilisation de lampes de serre à haute tension. Sur la foi de cette dénonciation, un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'art. 12 LS, autorisant nommément huit agents de la paix à perquisitionner au 2618, 26th Street S.W., Calgary (Alberta), entre 11 h 30 et 18 h le 9 mars 1990. Les policiers se sont alors présentés à la résidence de l'appelant et lui ont remis une copie du mandat de perquisition. En procédant à l'exécution du mandat, ils ont découvert dans la maison 112 semis, identifiés par la suite comme étant du chanvre indien. L'appelant a été arrêté et l'agent Hettler l'a informé de son droit à l'assistance d'un avocat.

Au terme de son procès, l'appelant a été déclaré coupable de l'infraction prévue au par. 6(1) LS, mais acquitté de l'accusation de possession en vue de faire le trafic en contravention du par. 4(2) de cette loi. L'appel qu'il a interjeté de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Alberta a été rejeté.

II. Les juridictions inférieures

A. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (le juge Perras)

Le juge Perras a déclaré l'appelant coupable de l'infraction prévue au par. 6(1) LS dont il était inculpé, tout en se disant non convaincu hors de tout doute raisonnable pour ce qui est de l'accusation portée en vertu du par. 4(2) de cette loi. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, le juge Perras s'est dit convaincu de la culpabilité de l'accusé quant au premier chef étant donné la saisie de 112 pousses de chanvre indien et de divers autres articles associés à la culture hydroponique de ce stupéfiant dans la résidence qu'avait occupée l'appelant comme l'établissaient de nombreux documents. Le juge du procès a estimé que la délivrance du mandat reposait sur des motifs raisonnables puisque le juge l'ayant signé pouvait se fonder sur la vérification de la consommation d'électricité, les constatations faites au cours de la perquisition périphérique et les renseignements reçus de l'indicateur. Il a jugé que ces motifs étaient suffisants même si l'on retranchait l'information erronée de la dénonciation et il a souligné que la vérification des dossiers d'hydro‑électricité n'équivalait probablement pas à une perquisition ou à une saisie étant donné que ces dossiers n'appartenaient pas à l'accusé.

B. La Cour d'appel de l'Alberta (1991), 116 A.R. 1

Dans une décision unanime, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel que l'appelant avait formé contre sa déclaration de culpabilité. La cour a estimé que le mandat de perquisition en vertu duquel les éléments de preuve avaient été saisis était valide, de sorte que ces éléments pouvaient être utilisés au procès. Tout en reconnaissant que les policiers avaient omis une étape en rédigeant la dénonciation comme si l'indicateur avait donné l'adresse exacte, au lieu de préciser que ce dernier l'avait donnée partiellement et qu'une reconnaissance des lieux avait ensuite permis de l'établir avec précision, la cour a conclu que, même en l'absence d'une adresse complète, le juge de la Cour provinciale aurait néanmoins décerné le mandat de perquisition.

La Cour d'appel a décidé que la perquisition informatique ne violait pas l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a estimé que pour établir l'existence d'une atteinte à l'art. 8, l'appelant aurait dû démontré que sa vie privée était en cause. Or elle a jugé que, contrairement à l'attente en matière de vie privée touchant les renseignements confidentiels fournis dans le cadre de la relation client/avocat et patient/médecin, les données en cause en l'espèce avaient été recueillies dans le cadre d'une activité commerciale. De plus, ces données appartenaient à la Calgary Utilities Commission (la «Commission») et non à l'appelant, étant donné que les dossiers avaient été constitués à des fins de facturation et non à l'intention du consommateur. La Cour d'appel a jugé non pertinent quant à l'art. 8 le fait que c'était la ville qui payait la police et vendait l'électricité. Enfin, la cour a souligné qu'on n'avait présenté aucun autre élément de preuve pour expliquer pourquoi le compte d'électricité de l'appelant était le quadruple de celui d'autres résidences similaires dans les environs; elle s'est dite convaincue par la déclaration du policier faite sous serment quant à l'association entre une consommation d'électricité élevée et la culture hydroponique.

La Cour d'appel a conclu que les policiers n'ont pas violé l'art. 8 de la Charte en effectuant la perquisition périphérique sans mandat et qu'ils agissaient alors sous l'autorité de l'art. 10 LS. Étant donné que cet article autorise les perquisitions sans mandat dans un lieu autre qu'une maison d'habitation, les policiers étaient justifiés de se fonder sur ce pouvoir pour perquisitionner les lieux entourant la résidence de l'appelant dans la mesure où cela ne comportait aucune perquisition dans la maison elle‑même. La cour a établi une distinction d'avec l'arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, en disant que, dans la présente espèce, les policiers ayant procédé à la perquisition avaient des motifs raisonnables de croire à la présence d'un stupéfiant et non de simples soupçons.

Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel a jugé que tous les renseignements sur la foi desquels a été délivré le mandat de perquisition étaient légalement admissibles et qu'aucun d'entre eux n'avait été obtenu en contravention de la Charte. De plus, la cour a précisé que, en supposant qu'elle faisait erreur quant à l'atteinte à un droit garanti par la Charte, l'exclusion de ces éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La cour a estimé que les éléments de preuve découverts à la faveur de la perquisition périphérique étaient des éléments matériels préexistants, et qu'ils auraient vraisemblablement été découverts même sans violation constitutionnelle. En outre, elle a jugé que l'examen des comptes d'électricité par la police constituait une perquisition permise sous le régime de l'art. 10 LS étant donné que l'électricité avait servi à la culture illégale et qu'elle était donc un élément «ayant . . . donné lieu à la perpétration d'une infraction». La Cour d'appel a indiqué que l'art. 489 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, permettait également la saisie des dossiers de consommation d'électricité. Enfin, a conclu la cour, même dans l'hypothèse où une telle saisie n'aurait pas été autorisée par la loi, la preuve recueillie devrait néanmoins être admise parce que son exclusion est susceptible, comme le prévoit le par. 24(2) de la Charte, de déconsidérer l'administration de la justice.

III. Les questions en litige

Le présent pourvoi formé sur autorisation de notre Cour soulève les questions de droit suivantes:

1. La perquisition périphérique sans mandat a‑t‑elle été effectuée en violation de l'art. 8 de la Charte?

2. La perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné sous le régime de l'art. 12 LS a‑t‑elle été effectuée en violation de l'art. 8 de la Charte?

3. La vérification par la police des dossiers informatisés de consommation d'électricité a‑t‑elle été effectuée en violation de l'art. 8 de la Charte?

4. S'il y a eu violation quelconque de l'art. 8, les éléments de preuve obtenus devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?

IV. Les dispositions législatives pertinentes

Charte canadienne des droits et libertés

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑l

10. L'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, à tout moment, perquisitionner sans mandat; toutefois, dans le cas d'une maison d'habitation, il lui faut un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu de l'article 12.

12. Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans une maison d'habitation, d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut signer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est nommé à pénétrer dans la maison d'habitation pour y chercher le stupéfiant.

V. Analyse

A. Les perquisitions ont‑elles été effectuées en violation de l'art. 8 de la Charte?

Il y a deux perquisitions à examiner: la perquisition périphérique sans mandat et la perquisition effectuée en vertu du mandat décerné conformément à l'art. 12 LS. Différentes considérations s'appliquent à chacune d'elles. On allègue aussi que la vérification par la police des dossiers informatisés constitue également une perquisition.

1. La perquisition périphérique

En ce qui concerne la perquisition périphérique, elle était abusive et contraire à l'art. 8 de la Charte étant donné la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans l'arrêt Grant. Rien ne permet de penser qu'il y avait une situation d'urgence justifiant une perquisition périphérique sans mandat. On ne pouvait donc se fonder sur les renseignements ainsi recueillis pour obtenir le mandat. Voir les arrêts Grant et Wiley, précités. En ce qui a trait à la perquisition effectuée en vertu du mandat, il faut déterminer si, abstraction faite des renseignements obtenus grâce à la perquisition périphérique, il subsistait des motifs raisonnables en justifiant la délivrance. La réponse à cette question dépend de la nature de la vérification des données informatiques, savoir si elle constitue une perquisition, et dans l'affirmative, si cette perquisition était abusive et, par conséquent, contraire à l'art. 8 de la Charte.

2. Les dossiers informatisés

L'article 8 a pour objet de protéger les particuliers contre l'intrusion de l'État dans leur vie privée. Les limites de l'action étatique sont déterminées en pondérant le droit des citoyens au respect d'une attente raisonnable en matière de vie privée et le droit de l'État d'assurer l'application de la loi. Voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 159 et 160. L'article 8 protège les personnes et non la propriété. Il est, par conséquent, inutile d'établir un droit de propriété sur la chose saisie. Voir Hunter, précité, à la p. 158; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, le juge La Forest, aux pp. 426 et 427; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967). À cet égard, je dois dire que je ne partage pas l'avis de la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence d'un droit de propriété de l'appelant sur les données informatiques.

En pondérant l'attente raisonnable des particuliers en matière de vie privée et le droit de l'État d'assurer l'application de la loi, notre Cour a jugé que l'enregistrement électronique des communications privées par les autorités étatiques viole la sphère personnelle protégée par l'art. 8: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30. De même, des techniques d'enquête tels l'enregistrement magnétoscopique d'activités se déroulant dans une chambre d'hôtel privée (R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36) et la saisie par des mandataires de l'État d'un échantillon de sang prélevé par le personnel hospitalier à des fins médicales (Dyment, précité) ont été jugées contraires au droit garanti par l'art. 8 d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en ce qu'elles compromettent directement la dignité, l'intégrité et l'autonomie de la personne. Jusqu'ici, notre Cour a examiné la possibilité de violations de l'art. 8 en regard des aspects informationnels de la vie privée (Dyment, précité, à la p. 429), mais elle n'a encore jamais abordé la question de savoir si l'inspection par l'État de dossiers informatisés peut donner lieu à l'application de l'art. 8 de la Charte.

On peut dégager certains paramètres de la protection accordée par l'art. 8 à l'égard des aspects informationnels de la vie privée du passage suivant des motifs du juge La Forest dans l'arrêt Dyment, précité, aux pp. 429 et 430, où il commente le rapport du groupe d'étude sur l'ordinateur et la vie privée:

Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués.

L'examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l'endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l'objet de l'enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l'intégrité et de l'autonomie de la personne et l'application efficace de la loi. Il convient donc d'appliquer cette méthode contextuelle aux faits de l'espèce.

La Cour suprême des États‑Unis a restreint l'application du Quatrième amendement de la Constitution américaine (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) aux situations dans lesquelles les renseignements que cherchent à recueillir les autorités étatiques sont de nature personnelle et confidentielle: United States c. Miller, 425 U.S. 435 (1976). Dans cette affaire, on a jugé que les chèques de l'accusé, obtenus par subpoena d'une banque commerciale, ne bénéficiaient pas de la protection du Quatrième amendement. Je ne voudrais pas être vu comme considérant qu'un chèque oblitéré ne jouit pas de la protection de l'art. 8, mais je suis d'accord avec cet aspect* de l'arrêt Miller, qui donne à entendre que, pour que la protection constitutionnelle s'applique, les renseignements saisis doivent être de nature «personnelle et confidentielle». Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d'intégrité et d'autonomie qu'il consacre, il est normal que l'art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'État. Il pourrait notamment s'agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu. Or, on ne saurait raisonnablement prétendre que les dossiers informatisés consultés dans la présente affaire, lesquels font état du niveau de consommation d'électricité dans une résidence, dévoilent des détails intimes de la vie de l'appelant, la consommation d'électricité ne révélant** que très peu de chose du mode de vie ou des décisions privées de l'occupant de la résidence.

La relation entre l'appelant et la Commission ne peut être qualifiée de relation de confiance. La Commission a constitué les dossiers dans le cadre d'une relation commerciale suivie et rien n'indique qu'elle ait été contractuellement tenue d'en préserver la confidentialité. Cela ne veut pas dire que les dossiers établis en contexte commercial ne peuvent jamais être l'objet de la protection qu'accorde à la vie privée l'art. 8 de la Charte. Si les dossiers commerciaux contiennent des éléments qui satisfont à la norme de la «nature personnelle et confidentielle» énoncée précédemment, le caractère commercial de la relation entre les parties ne fera pas nécessairement obstacle à une revendication fondée sur l'art. 8.

Quoi qu'il en soit, les dossiers établis du fait de la relation commerciale existant en l'espèce ne sauraient être qualifiés de communications confidentielles, auxquelles les arrêts Duarte, précité, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, accordent la protection de l'art. 8. Bien que certaines commissions de services publics aient adopté des directives interdisant de divulguer à la police des renseignements sur la consommation (R. c. Cave, C. prov. C.‑B., greffe de Quesnel no 14705, 13 décembre 1992 (non publié)), la Commission de Calgary avait clairement comme politique de permettre à la police d'avoir accès à la banque de données informatiques, même s'il lui fallait pour cela utiliser un mot de passe. De plus, il est généralement possible pour un particulier de s'enquérir de la consommation d'électricité à une adresse donnée, de telle sorte que cette information est susceptible d'être vérifiée par le grand public. L'accessibilité publique des renseignements est, à mon avis, plus pertinente en la matière que la politique de divulgation adoptée par la Commission de Calgary, étant donné que l'élément primordial de la présente analyse est l'attente en matière de vie privée qu'avait la personne à propos de qui les renseignements ont été divulgués, et non la manière dont l'organisme qui les a divulgués les a qualifiés. Néanmoins, je considère que la relation en cause en l'espèce n'est pas de celles auxquelles on peut raisonnablement attribuer un caractère confidentiel.

L'endroit où les données en cause ont été obtenues et les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies mènent également à la conclusion que l'appelant n'avait, à l'égard des dossiers de consommation d'électricité, aucune attente quant au respect de sa vie privée. Les policiers ont pu obtenir les données en direct grâce à l'accord de la Commission. L'obtention de ces données n'a pas nécessité d'intrusion dans des endroits ordinairement considérés comme privés, comme c'était le cas dans les arrêts Duarte et Wong, précités. L'opération n'a pas non plus nécessité l'intrusion de mandataires de l'État dans les dossiers informatiques personnels constitués confidentiellement par un particulier. Même si l'exigence que les policiers utilisent un mot de passe pour avoir accès aux données peut démontrer un certain élément de confidentialité dans la façon dont la perquisition a été effectuée, elle peut également donner à penser que le mot de passe visait simplement à faire en sorte que ces données ne soient accessibles en direct qu'à la police. Quoi qu'il en soit, la perquisition n'a pas été effectuée de façon intrusive ou autoritaire, si bien que tout compte fait, je conclurais que l'endroit où a eu lieu la perquisition et les conditions dans lesquelles elle a été effectuée correspondent à ce à quoi l'appelant pouvait raisonnablement s'attendre.

Outre le fait que la méthode utilisée et l'endroit où a été effectuée la perquisition témoignent de son caractère intrusif minimal, la gravité de l'infraction milite en faveur de la conclusion que les exigences de l'application de la loi l'emportent sur le droit de l'appelant au respect de sa vie privée. Ainsi que notre Cour l'a conclu auparavant dans l'arrêt Kokesch, précité, la participation au commerce illicite du chanvre indien n'est peut‑être pas aussi grave que le commerce d'autres stupéfiants, telle la cocaïne, mais elle n'en reste pas moins une infraction que les agents chargés de l'application de la loi prennent au sérieux.

En somme, compte tenu de la nature des données, de la relation existant entre l'appelant et la Commission, de l'endroit où a eu lieu la perquisition et des conditions dans lesquelles elle a été effectuée, ainsi que de la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'enquête, j'en viens à la conclusion qu'on ne peut considérer que l'appelant avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d'électricité, une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée qui l'emporte sur le droit de l'État d'assurer l'application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. À ce titre, l'appelant n'a pas réussi à inscrire la perquisition dans les paramètres de l'art. 8 de la Charte. Les policiers pouvaient donc invoquer les données recueillies à l'appui de leur demande de mandat de perquisition. J'examinerai maintenant si la dénonciation suffisait pour décerner le mandat de perquisition.

3. Les motifs raisonnables pour décerner le mandat de perquisition

L'appelant a allégué que le mandat décerné en l'espèce était invalide parce qu'il l'a été sur la foi d'une dénonciation énonçant des renseignements erronés et obtenus de façon irrégulière. Notre Cour a jugé que des agents de la paix ne peuvent tirer partie de leurs propres actes illégaux en incluant dans des dénonciations sous serment en vue d'obtenir des mandats des faits recueillis grâce à des perquisitions non légalement autorisées. Voir Grant et Kokesch, précités. Ainsi, afin d'évaluer si la perquisition et la saisie effectuées en l'espèce en vertu d'un mandat l'ont été en violation de l'art. 8, il faut décider si l'on peut dire que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant se trouvait dans la résidence de l'appelant en contravention de la LS, abstraction faite de ce qu'ils avaient constaté au cours de la perquisition périphérique sans mandat. Voir Grant et Wiley, précités.

Dans l'affaire qui nous est soumise, les policiers se sont fondés, dans leur dénonciation sous serment, sur le tuyau reçu d'un indicateur inconnu, sur la vérification des dossiers de consommation d'électricité et sur les constatations faites à la faveur de la perquisition périphérique sans mandat comme preuve de motifs raisonnables de croire à la présente d'un stupéfiant dans la résidence de l'appelant, en contravention de la LS. Comme je l'ai indiqué, les constatations faites au cours de la perquisition périphérique sans mandat doivent être écartées étant donné qu'elles l'ont été en violation de la Charte. Quant aux autres éléments de la dénonciation sous serment, l'appelant allègue que le renseignement de source anonyme sur lequel s'est fondée la police n'était pas suffisamment fiable pour constituer un motif raisonnable de croire qu'une infraction relative à un stupéfiant avait été commise dans sa résidence. De plus, l'appelant soutient que la déclaration erronée du policier quant à l'adresse donnée par l'indicateur anonyme a invalidé le mandat décerné. J'examinerai à tour de rôle chacun de ces arguments.

Le tuyau de source anonyme

Dans l'arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, notre Cour a jugé que la fiabilité du tuyau fourni par un indicateur dépend de l'appréciation de l'ensemble des circonstances; il faut, a dit la Cour, à la p. 1168, poser trois questions:

Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient‑ils convaincants? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était‑elle fiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait‑elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille?

Cette affaire mettait en cause la décision de la police de procéder à une fouille sur la foi d'un tuyau reçu d'un indicateur connu, mais les facteurs qui y sont énumérés traduisent les questions de principe que soulève l'utilisation d'indicateurs en général et sont également applicables au tuyau reçu d'une source anonyme en cause dans la présente espèce. L'information transmise par l'indicateur anonyme était convaincante en ce qu'elle indiquait l'emplacement de la culture et situait géographiquement la maison de l'appelant de façon assez précise, même si elle n'indiquait pas l'adresse municipale exacte. Il est impossible de déterminer si la source était crédible, sauf si l'on tient compte du fait que les renseignements ont subséquemment été confirmés par la reconnaissance des lieux à laquelle ont procédé les policiers, laquelle a permis de connaître l'adresse exacte de la résidence décrite par l'indicateur. En soi, donc, le tuyau était suffisamment convaincant quant à l'endroit où l'infraction était commise pour permettre à la police de localiser facilement l'adresse exacte de la résidence de l'appelant et de confirmer le rapport de l'indicateur. Je conclus donc que, bien qu'émanant d'un indicateur inconnu, le tuyau était suffisamment fiable pour faire partie des motifs raisonnables énoncés dans la dénonciation en vue d'obtenir le mandat. En conséquence, je suis d'avis de ne pas supprimer cet élément de preuve du mandat.

La déclaration erronée dans la dénonciation

La dénonciation sous serment rédigée à l'appui de la demande de mandat de perquisition indiquait qu'un indicateur anonyme d'Info‑Crime avait signalé que du chanvre indien était cultivé [traduction] «à la résidence portant le numéro 2618, 26th Street S.W.»; en fait, toutefois, l'indicateur n'avait identifié la résidence que comme une «jolie maison» située dans l'îlot 2600 de la 26th Street près d'une maison ayant de nombreuses fenêtres. Aussi la dénonciation donnait‑elle l'impression que l'indicateur avait fourni des informations factuelles plus détaillées que ce n'était le cas en réalité.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a, dans l'arrêt R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294, décidé qu'un mandat de perquisition doit être annulé s'il est établi qu'il y a eu erreur délibérée de la part de la police, mais, en l'espèce, ni le juge du procès ni la Cour d'appel n'ont conclu à une tentative délibérée de tromper le juge de paix. De plus, l'appelant n'a pas signalé l'existence de nouveaux éléments de preuve qui établiraient que la déclaration erronée de l'agent était davantage qu'une tentative de bonne foi de faire preuve de concision en omettant l'étape intervenue entre le renseignement général et la conclusion quant à l'adresse exacte de la résidence.

En ce qui concerne toutefois les éléments dont le juge appelé à autoriser le mandat était à bon droit saisi, ils ne devraient comprendre que les seuls renseignements réellement obtenus de l'indicateur. De plus, ces renseignements pouvaient être étayés par le fait que les policiers ont pu localiser une résidence correspondant à la description donnée. Combinés aux résultats de la vérification informatique, ces renseignements constituaient, à mon avis, des motifs raisonnables suffisants pour justifier la délivrance du mandat. Comme l'a signalé le juge du procès, la preuve démontrait que la consommation excessive d'hydro‑électricité dans une résidence comparativement à une autre pouvait être un indice général de la culture hydroponique de chanvre indien. La Cour d'appel a conclu que cette preuve suffisait pour constituer un motif raisonnable de décerner le mandat. Le juge du procès est arrivé au même résultat, bien que pour des raisons différentes puisqu'il n'a pas examiné la constitutionnalité de la perquisition périphérique entrant dans les motifs raisonnables qu'invoquaient les policiers.

Le résultat de cette conclusion est que la perquisition autorisée par le mandat n'était pas abusive. Étant donné que les conditions dans lesquelles la perquisition a été effectuée ne sont pas en litige, celle‑ci n'était pas abusive et était conforme à la Charte. Toutefois, comme dans les arrêts Grant et Wiley, précités, cela ne met pas fin à l'analyse puisqu'il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer le par. 24(2) parce que la perquisition périphérique sans mandat a violé l'art. 8; il me faut donc décider si les éléments de preuve obtenus l'ont été dans des conditions qui vont à l'encontre de la Charte.

B. L'exclusion en vertu du par. 24(2)

À mon sens, la perquisition périphérique faisait partie intégrante de l'enquête, qui comprenait la perquisition effectuée en vertu du mandat. Par conséquent, il existait, aux fins de l'application du par. 24(2), un lien temporel suffisant entre cette perquisition et l'obtention de la preuve. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour conclure qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces éléments. Je ne vois aucune erreur dans l'application qu'elle a faite des facteurs pertinents, et sa conclusion n'est pas déraisonnable. Il s'agit, toutefois, d'un cas limite, et un bref examen des facteurs pertinents confirme la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d'appel.

Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, notre Cour a conclu qu'afin de déterminer si des renseignements obtenus en contravention de la Charte doivent être écartés de la preuve, il faut prendre en considération trois facteurs: (i) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès, (ii) la gravité de la violation de la Charte et (iii) l'effet de l'exclusion sur la considération dont jouit l'administration de la justice. La preuve que le ministère public a présentée est la preuve matérielle de la présence de chanvre indien et de divers outils de culture découverts au moment de la perquisition effectuée en vertu d'un mandat valide et qui existaient antérieurement et indépendamment de la violation de la Charte. Contrairement à l'utilisation d'éléments de preuve auto‑incriminants, l'utilisation de ce type de preuve matérielle ne tend pas à déconsidérer l'administration de la justice car son existence ne dépend pas de la violation de la Charte.

L'un des éléments pertinents quant à l'appréciation de la gravité de la violation de la Charte est la bonne foi des policiers procédant à la perquisition. Subséquemment à la perquisition sans mandat effectuée en l'espèce, j'ai indiqué dans l'arrêt Grant, précité, que l'art. 10 LS devait recevoir une interprétation atténuée de façon à ce qu'il s'applique seulement dans les situations où une situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'une autorisation judiciaire préalable. Cependant, les policiers pouvaient légitimement se fonder sur le droit tel qu'il existait au moment de la perquisition périphérique sans mandat et, par conséquent, présumer que ce type de perquisition était constitutionnel aux termes de l'art. 10 LS: arrêt Kokesch, précité, aux pp. 33 et 34. En l'espèce, les policiers avaient les motifs raisonnables requis pour conclure à la possibilité de recourir à l'art. 10 LS. Je partage l'avis de la Cour d'appel quant à la bonne foi des policiers. Il ne s'agit pas d'un cas semblable à celui de l'arrêt Kokesch, précité, où les agents avaient agi sur la foi d'un simple soupçon. Ainsi, en ce qui concerne la perquisition périphérique sans mandat, je suis d'avis de conclure que les policiers ont agi de bonne foi conformément aux pouvoirs que le législateur leur a conférés à l'art. 10 LS. Avant de pénétrer dans la demeure, ils avaient obtenu un mandat, lequel était légalement et constitutionnellement valide. Il n'y a donc pas eu de violation flagrante de la Charte.

En ce qui concerne le troisième facteur, je conclus que l'utilisation des éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La culpabilité de l'appelant à l'égard de la culture de chanvre indien en contravention au par. 6(1) LS est clairement établie compte tenu de la preuve matérielle. De plus, comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'une infraction grave, punissable d'un emprisonnement maximal de sept ans. L'exclusion des éléments de preuve entraînerait l'absence de preuve permettant de conclure à la culpabilité de l'accusé. Dans ces circonstances, la gravité de l'infraction milite en faveur de l'utilisation de la preuve: voir Collins, précité, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), à la p. 286. Je partage l'avis de la Cour d'appel que, tout compte fait, l'exclusion de la preuve aurait sur la considération dont jouit la justice un effet négatif plus grand que son utilisation.

Après examen des facteurs pertinents, j'en viens à la conclusion que le juge du procès pouvait légitimement admettre les éléments de preuve, malgré la violation de l'art. 8 résultant de la perquisition périphérique sans mandat.

En définitive, le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — Je souscris aux motifs du juge Sopinka et au dispositif qu'il propose, sauf en ce qui concerne certaines observations concernant le droit de la police de fouiller dans les dossiers informatisés d'entreprises de services publics.

Comme mon collègue, j'estime que la question de savoir si des dossiers font l'objet d'une exemption de communication repose sur l'attente raisonnable d'une personne en matière de vie privée. Ainsi que l'affirme le juge La Forest dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 429 et 430:

. . . les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués.

Il faut se demander dans chaque cas si, d'après la preuve, on s'attendait raisonnablement que les renseignements soient gardés confidentiels et ne soient utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis. Quoique les dossiers portant sur la consommation d'électricité me paraissent constituer un cas limite, j'estime que la preuve produite en l'espèce révèle une attente suffisante en matière de vie privée pour que la police soit tenue d'obtenir un mandat avant de prendre les renseignements en question. Je conclus que ceux‑ci ne revêtaient aucun caractère public puisque rien dans la preuve n'indique qu'ils étaient accessibles au public et puisque la police n'a pu y avoir accès qu'en raison d'une entente spéciale. Il est possible de tirer des dossiers en cause beaucoup de renseignements sur le mode de vie d'une personne, et notamment sur le nombre de personnes qui occupent une maison ainsi que sur le genre d'activités auxquelles elles se livrent vraisemblablement. Ces dossiers renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur du lieu privé par excellence qu'est une habitation privée. Je crois qu'une personne raisonnable qui considérerait ces faits serait amenée à conclure que les dossiers ne devraient servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été constitués, à savoir l'alimentation en électricité et la facturation de l'électricité consommée. Ils ne devraient pas être mis à la disposition de n'importe qui sans l'autorisation judiciaire voulue.

Selon mon collègue, «on ne saurait raisonnablement prétendre que les dossiers informatisés consultés dans la présente affaire, lesquels font état du niveau de consommation d'électricité dans une résidence, dévoilent des détails intimes de la vie de l'appelant, la consommation d'électricité ne révélant que très peu de choses du mode de vie ou des décisions privées de l'occupant de la résidence» (p. 000). Je ne partage pas cet avis. C'est d'ailleurs précisément pour se renseigner sur le mode de vie personnel de l'appelant (c.‑à‑d. sur le fait qu'il se livrait à la culture du chanvre indien) que la police souhaitait consulter ces dossiers. D'une manière plus générale, les dossiers faisant état de la consommation d'électricité peuvent, comme je l'ai déjà indiqué, révéler combien de personnes habitent une maison et en dire long sur leurs activités. Quoique moins révélateurs que bien d'autres types de dossiers, ils peuvent dévoiler d'importants renseignements personnels.

Mon collègue fait remarquer que la relation existant entre l'appelant et la commission de l'électricité n'était pas une relation de confiance. Il me semble toutefois que la question n'est pas tant de savoir s'il s'agit d'une relation de confiance que de savoir si les dossiers particuliers dont il s'agit permettent de conclure à une attente raisonnable de confidentialité. D'autre part, comme le signale mon collègue, notre Cour a statué dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, que les dossiers commerciaux peuvent dans certaines circonstances être qualifiés de confidentiels.

Mon collègue affirme que les renseignements en cause étaient généralement accessibles au public. Or, voilà qui, avec égards, ne concorde pas avec la preuve, de laquelle il ressort, répétons‑le, que l'accès des dossiers était refusé au public et que la police n'a pu les consulter qu'au moyen d'un numéro spécial d'ordinateur qui lui avait été fourni à titre confidentiel. Ce point est capital, car si j'avais pu conclure que le public avait accès aux dossiers, j'aurais bien pu décider, comme mon collègue, que l'appelant n'avait relativement aux dossiers aucune attente en matière de vie privée.

Mon collègue soutient en outre que l'endroit où les renseignements ont été extraits et la méthode d'extraction ne permettent pas de conclure à l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée puisque, souligne‑t‑il, la police n'a pas eu à s'introduire dans des «endroits ordinairement considérés comme privés», comme une maison ou une chambre d'hôtel, pour obtenir ces renseignements. Mais, avec égards encore une fois, mon collègue élude la question. Les ordinateurs peuvent, et devraient, être des endroits privés, les données qui y sont emmagasinées bénéficiant de la protection juridique qu'entraîne une attente raisonnable quant au respect de la vie privée. Un ordinateur peut contenir une abondance de renseignements personnels qui, suivant leur nature, peuvent être tout aussi privés que ceux qui se trouvent dans une maison d'habitation ou dans une chambre d'hôtel.

Mon collègue prétend en dernier lieu que la gravité de l'infraction l'emporte sur tout droit au respect de la vie privée pouvant exister relativement aux dossiers. J'ai des doutes franchement quant au recours à un examen au cas par cas afin de déterminer s'il faut ou non obtenir un mandat pour recueillir des renseignements. La police se verrait en effet obligée de se demander dans chaque cas si l'infraction est suffisamment grave pour l'emporter sur le droit du suspect au respect de sa vie privée. Dans l'affirmative, la police recueillerait les éléments de preuve sans obtenir de mandat. Ce serait alors aux tribunaux de contrôler la façon dont la police aurait exercé son jugement. À mon avis, pareil régime, tout en s'avérant peu rassurant pour la personne dont le droit au respect de la vie privée est en jeu, serait générateur d'incertitudes et de litiges. Voilà des considérations qui pourront entrer en ligne de compte aux fins de déterminer si des éléments de preuve irrégulièrement obtenus peuvent être utilisés en vertu de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais qui créent des problèmes au stade préalable où il s'agit de déterminer s'il y a eu violation de droits. Le critère doit toujours être ce à quoi l'individu peut raisonnablement s'attendre en ce qui concerne le respect de sa vie privée. Du moment que ce critère est rempli, une fouille ou une perquisition sans mandat constituera une violation, même si l'infraction soupçonnée est grave.

Bien que concluant que les éléments de preuve recueillis au moyen de la perquisition informatique l'ont été de façon irrégulière et n'auraient pas dû être utilisés pour obtenir le mandat en cause dans la présente affaire, je suis convaincue qu'il existait suffisamment d'autres éléments de preuve pour justifier la délivrance du mandat. Par conséquent, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière que propose le juge Sopinka.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Lord, Russell, Calgary.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

* Voir Erratum [1994] 3 R.C.S. iv

** Voir Erratum [2010] 3 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 281 ?
Date de la décision : 30/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Culture de chanvre indien - Perquisition périphérique sans mandat et vérification des dossiers informatisés d'un service d'électricité effectuées par la police - La perquisition périphérique sans mandat et la vérification des dossiers informatisés relatifs à la consommation d'électricité violaient‑elles l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Déconsidération de l'administration de la justice - Perquisition périphérique sans mandat effectuée par la police sur le bien‑fonds de l'accusé— Mandat de perquisition obtenu ultérieurement en partie sur la foi de renseignements recueillis lors de la perquisition périphérique - Perquisition périphérique sans mandat portant atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives - La perquisition en exécution du mandat a‑t‑elle été effectuée de façon non abusive? - Y a‑t‑il lieu d'écarter les éléments de preuve? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

La police a reçu un tuyau d'une source anonyme indiquant qu'il y avait culture de chanvre indien dans le sous‑sol d'une maison à l'intérieur d'un îlot donné. Un policier a effectué une reconnaissance des lieux et a vérifié l'adresse municipale exacte de la maison décrite. Ensuite, utilisant un terminal relié à l'ordinateur du service d'électricité qui permettait à la police, au moyen d'un mot de passe, de vérifier la consommation d'électricité à une adresse donnée, il a constaté que la consommation à cette adresse était, pour la période en question, quatre fois supérieure à la moyenne de celle de deux résidences de dimension comparable. Plus tard dans le courant de la même journée, il s'est rendu sur les lieux avec un autre policier. Ils ont remarqué que deux fenêtres du sous‑sol étaient recouvertes d'une substance opaque et ont constaté qu'une bouche d'aération était obstruée à l'aide d'un sac de plastique. Les policiers ont alors préparé une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition. La dénonciation faisait état du tuyau reçu, des constatations faites au cours de la perquisition périphérique et des résultats de la comparaison des comptes d'électricité. Sur la foi de cette dénonciation, un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'art. 12 de la Loi sur les stupéfiants («LS»). En procédant à l'exécution du mandat, les policiers ont découvert plus de cent semis de chanvre indien. L'accusé a été arrêté et inculpé de culture illégale de chanvre indien et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic. Il a été déclaré coupable relativement à la première accusation, mais acquitté relativement à la seconde. La Cour d'appel a rejeté l'appel qu'il a interjeté de sa déclaration de culpabilité. Le pourvoi vise à déterminer si la perquisition périphérique sans mandat ou la perquisition effectuée en vertu d'un mandat ont été effectuées en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, si la vérification par la police des dossiers informatisés de consommation d'électricité a été effectuée en violation de l'art. 8 et si, dans l'hypothèse d'une violation quelconque de l'art. 8, les éléments de preuve obtenus devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: La perquisition périphérique était abusive et contraire à l'art. 8 de la Charte étant donné que rien ne permet de penser qu'il y avait une situation d'urgence justifiant une perquisition sans mandat, et qu'il n'y avait donc aucun fondement juridique à une perquisition sans mandat effectuée en vertu de l'art. 10 LS. On ne pouvait donc se fonder sur les renseignements ainsi recueillis pour obtenir le mandat. La vérification par la police des dossiers informatisés n'était toutefois pas abusive. Compte tenu de la nature des données, de la relation existant entre l'accusé et le service d'électricité, de l'endroit où a eu lieu la perquisition et des conditions dans lesquelles elle a été effectuée, ainsi que de la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'enquête, on ne peut conclure que l'accusé avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d'électricité, une attente raisonnable au respect de sa vie privée qui l'emportait sur le droit de l'État d'assurer l'application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. Bien que faisant état du niveau de consommation d'électricité dans sa résidence, les dossiers ne dévoilent pas des détails intimes de la vie de l'accusé. Comme la perquisition ne s'inscrit pas dans les paramètres de l'art. 8 de la Charte, les policiers pouvaient invoquer les données recueillies à l'appui de leur demande de mandat de perquisition. Combinées au tuyau reçu d'une source anonyme, ces données constituaient des motifs raisonnables suffisants pour justifier la délivrance du mandat. La perquisition autorisée par le mandat n'était donc pas abusive. Bien qu'il ait existé, aux fins de l'application du par. 24(2) de la Charte, un lien temporel suffisant entre la perquisition périphérique sans mandat et l'obtention des éléments de preuve, il n'y a pas lieu d'écarter ces éléments. L'utilisation d'une preuve matérielle ne tend pas à déconsidérer l'administration de la justice. De plus, les policiers ont agi de bonne foi. Ils pouvaient légitimement se fonder sur le droit tel qu'il existait au moment en question et, par conséquent, présumer que les perquisitions périphériques sans mandat étaient constitutionnelles aux termes de l'art. 10 LS. La gravité de l'infraction milite également en faveur de l'utilisation de la preuve.

Le juge McLachlin: L'opinion du juge Sopinka est acceptée sauf en ce qui concerne certaines observations sur le droit de la police de fouiller dans les dossiers informatisés d'entreprises de services publics. La preuve produite en l'espèce révèle une attente suffisante en matière de vie privée pour que la police soit tenue d'obtenir un mandat avant de prendre les renseignements en question. Ceux‑ci ne revêtaient aucun caractère public puisque rien dans la preuve n'indique qu'ils étaient accessibles au public et puisque la police n'a pu y avoir accès qu'en raison d'une entente spéciale. Il est possible de tirer des dossiers en cause beaucoup de renseignements sur le mode de vie d'une personne et sur ce qui se passe à l'intérieur du lieu privé par excellence qu'est une habitation privée. Une personne raisonnable serait amenée à conclure que les dossiers ne devraient servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été constitués et qu'ils ne devraient pas être mis à la disposition de n'importe qui sans l'autorisation judiciaire voulue. Les ordinateurs peuvent, et devraient, être des endroits privés, les données qui y sont emmagasinées bénéficiant de la protection juridique qu'entraîne une attente raisonnable quant au respect de la vie privée. Les éléments de preuve recueillis au moyen de la perquisition informatique n'auraient pas dû être utilisés, mais il existait suffisamment d'autres éléments de preuve pour justifier la délivrance du mandat.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Plant

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts appliqués: R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 000
R. c. Wiley, 3 R.C.S. 000
distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967)
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36
United States c. Miller, 425 U.S. 435 (1976)
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Cave, C. prov. C.‑B. Quesnel, no 14705, 13 décembre 1992
R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 489 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 72].
Constitution des États‑Unis, Quatrième amendement.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 199], 12.

Proposition de citation de la décision: R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 (30 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-30;.1993..3.r.c.s..281 ?
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