La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._554

Canada | Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 (25 février 1993)


Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554

La Commission canadienne des droits de la personne Appelante

c.

Le Secrétariat d'État, le Conseil du Trésor du

Canada et le Syndicat canadien des employés

professionnels et techniques Intimés

et

Le procureur général du Canada Intimé

et

Brian Mossop Mis en cause

et

Égalité pour les gais et les lesbiennes,

la Fédération canadienne des droits et

libertés, l'Association nationale de la femme

et du droit, le Conseil canadien desr>
droits des personnes handicapées et

le Comité canadien d'action sur le

statut de la femme Intervenants

et

Focus on the Family, l'Armée du salu...

Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554

La Commission canadienne des droits de la personne Appelante

c.

Le Secrétariat d'État, le Conseil du Trésor du

Canada et le Syndicat canadien des employés

professionnels et techniques Intimés

et

Le procureur général du Canada Intimé

et

Brian Mossop Mis en cause

et

Égalité pour les gais et les lesbiennes,

la Fédération canadienne des droits et

libertés, l'Association nationale de la femme

et du droit, le Conseil canadien des

droits des personnes handicapées et

le Comité canadien d'action sur le

statut de la femme Intervenants

et

Focus on the Family, l'Armée du salut,

REAL Women, the Evangelical Fellowship of

Canada et les Assemblées de la Pentecôte

du Canada Intervenants

Répertorié: Canada (Procureur général) c. Mossop

No du greffe: 22145.

1992: 3 juin; 1993: 25 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 18, 71 D.L.R. (4th) 661, 32 C.C.E.L. 276, 114 N.R. 241, 90 C.L.L.C. ¶ 17,021, 12 C.H.R.R. D/355, qui a annulé une décision d'un tribunal des droits de la personne (1989), 10 C.H.R.R. D/6064, qui avait fait droit à une plainte de discrimination. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents.

René Duval et William Pentney, pour l'appelante.

Barbara A. McIsaac, c.r., et Lisa Hitch, pour les intimés le procureur général du Canada, le Secrétariat d'État et le Conseil du Trésor.

Gwen Brodsky, pour les intervenants Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Fédération canadienne des droits et libertés, l'Association nationale de la femme et du droit, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées et le Comité canadien d'action sur le statut de la femme.

W. I. C. Binnie, c.r., et Jenney P. Stephenson, pour les intervenants Focus on the Family, l'Armée du salut, REAL Women, the Evangelical Fellowship of Canada et les Assemblées de la Pentecôte du Canada.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Iacobucci rendu par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer --

I ‑ Les faits

En juin 1985, le plaignant, M. Brian Mossop, travaillait à Toronto à titre de traducteur pour le Secrétariat d'État. Le 3 juin 1985, M. Mossop a assisté aux funérailles du père de l'homme qu'il décrivait comme son amant. Il a témoigné que les deux hommes se connaissent depuis 1974 et qu'ils vivent ensemble depuis 1976 dans une maison qu'ils possèdent et entretiennent en commun. Ils partagent les faits et événements de la vie quotidienne et entretiennent une liaison. Chacun a institué l'autre son héritier. Ils sont considérés par leurs amis et leurs familles comme étant des amants.

À l'époque, les conditions d'emploi de M. Mossop étaient régies par une convention collective entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (le «SCEPT»). L'article 19.02 de cette convention contenait une disposition relative à un congé de deuil jusqu'à concurrence de quatre jours en cas de décès d'un membre de la «proche famille» de l'employé. Cette expression était définie ainsi:

. . . le père, la mère, le frère, la s{oe}ur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun) ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau‑père, la belle‑mère et tout parent demeurant en permanence au foyer de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

Dans les définitions contenues dans la convention, on prévoyait à l'alinéa 2.01s) que:

s)on dit qu'il existe des liens de «conjoint de droit commun» lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne de sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint.

Le lendemain des funérailles, M. Mossop a demandé le congé de deuil prévu à l'article 19.02 de la convention collective. Sa demande a été rejetée, et il a décliné l'offre de congé spécial d'une journée qu'on lui a faite à la place.

Son grief, présenté avec l'approbation de son syndicat qui l'a également représenté, ayant été rejeté pour le motif que le refus d'accorder le congé demandé était conforme à la convention collective, M. Mossop s'est adressé à l'appelante, la Commission canadienne des droits de la personne. Il a déposé des plaintes contre son employeur, le Secrétariat d'État (auquel est venu s'ajouter le Conseil du Trésor), et son syndicat, le SCEPT. Il a invoqué les al. 7b), 9(1)c) et 10b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (auparavant S.C. 1976‑77, ch. 33, modifiée) («la LCDP»).

Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le Conseil du Trésor et le SCEPT avaient effectivement agi de façon discriminatoire selon l'al. 10b) de la LCDP: (1989), 10 C.H.R.R. D/6064. Il a ordonné que le 3 juin 1985 soit désigné comme une journée de congé de deuil, que la journée de congé annuel utilisée pour justifier l'absence soit créditée au plaignant, que le Conseil du Trésor et le SCEPT versent tous deux à M. Mossop la somme de 250 $ pour atteinte à ses sentiments et à son amour‑propre, que le Conseil du Trésor et le SCEPT cessent d'appliquer l'art. 19.02 et l'al. 2.01s) de la convention dans la mesure où ceux‑ci ne permettent pas de congé de deuil dans des situations où une personne de même sexe que l'employé visé par la convention collective serait, n'eût été son sexe, normalement visée par la définition de «conjoint de droit commun», et que la convention collective soit modifiée de façon que la définition de conjoint de droit commun s'applique aux personnes de même sexe respectant les autres critères de la définition.

Le procureur général du Canada, par requête introductive d'instance, a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, en vue de la révision et de l'annulation de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. La Cour d'appel fédérale a accueilli la demande fondée sur l'art. 28, et a annulé la décision du Tribunal: [1991] 1 C.F.18, 71 D.L.R. (4th) 661, 32 C.C.E.L. 276, 114 N.R. 241, 90 C.L.L.C. ¶ 17,021, 12 C.H.R.R. D/355.

II ‑ Les dispositions législatives pertinentes

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6:

3.(1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

N. B.: Les termes «état matrimonial» et «family status» ont été ajoutés à la LCDP comme motifs de distinction illicite par S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 143, art. 2, et les dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 1er juillet 1983.

7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects:

. . .

b) de le défavoriser en cours d'emploi.

9. (1) Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale:

. . .

c) d'établir, à l'endroit d'un adhérent ou d'un individu à l'égard de qui elle a des obligations aux termes d'une convention collective, que celui‑ci fasse ou non partie de l'organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d'emploi ou d'avancement, soit de limiter ses chances d'emploi ou d'avancement, ou, d'une façon générale, de nuire à sa situation.

10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale:

. . .

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel.

III ‑ Les jugements

Tribunal canadien des droits de la personne (1989), 10 C.H.R.R. D/6064

Pour le Tribunal, la question fondamentale était de savoir si le refus d'accorder le congé de deuil en conformité avec la convention collective était fondé sur la situation de famille, soit le motif de distinction illicite invoqué par M. Mossop. En s'appuyant sur les arrêts de notre Cour Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, et Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, le Tribunal a fait remarquer que l'interprétation de l'expression «situation de famille» que l'on retrouve dans la LCDP doit reposer sur les principes d'interprétation des codes des droits de la personne, en général, et de la LCDP, en particulier. Il a également dit que ces principes d'interprétation sont formulés en termes généraux.

Selon le Tribunal, la Cour suprême du Canada adopte, pour l'interprétation des codes des droits de la personne en raison de leur nature spéciale, la même analyse fondée sur l'objet utilisée pour l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal a constaté que ces affaires ne portaient pas sur l'interprétation d'un motif de distinction illicite. À cet égard, il dit à la p. D/6090:

Selon l'avis du tribunal, la Cour suprême n'a pas laissé entendre dans ses décisions que tels principes d'interprétation pourraient varier selon le type de problème d'interprétation en cause. Effectivement, la confiance manifestée par la Cour suprême en énonçant et en réalisant les principaux objets de la Loi laisse croire que la Cour a énoncé un principe d'interprétation à caractère véritablement général.

Le Tribunal a déclaré que l'expression «situation de famille» utilisée dans la LCDP n'est pas claire. Lorsqu'il cherche à résoudre ce problème d'interprétation, la question que doit trancher le Tribunal «n'est pas de déterminer quelle est la signification raisonnable, mais plutôt quelle est une signification raisonnable, qui s'harmonise de la meilleure façon possible avec la Loi» (en italique dans l'original) (à la p. D/6094). En concluant que les couples homosexuels peuvent constituer une famille, il ajoute, à la p. D/6094:

Le Tribunal, en donnant à l'expression «situation de famille» une signification raisonnable, laquelle n'est ni la plus étroite signification de l'expression, ni une limitation des droits accordés par la Loi, est d'avis qu'à première vue on ne saurait empêcher les homosexuels ayant une relation d'invoquer ce motif de distinction illicite.

. . .

Il est extrêmement difficile d'interpréter la signification du mot «raisonnable» alors qu'il est tout à fait impossible de cerner l'expression «caractère raisonnable». L'approche fondée sur l'utilisation des dictionnaires reflète elle‑même le fond du problème, à savoir, que la définition des familles peut reposer sur certaines relations formelles, tout comme sur des relations fondées sur d'autres facteurs (que les dictionnaires ont difficulté à exprimer). Cela signifie en pratique que le Tribunal partage l'opinion du plaignant à l'effet que les termes ne doivent pas se limiter à leur acception traditionnelle, mais doivent plutôt être mesurés dans le monde d'aujourd'hui, en fonction d'une compréhension de la vie courante et de la façon dont la langue reflète cette réalité. Le témoignage du Dr Eichler, ainsi que celui du plaignant, ont été fort utiles pour en arriver à ces conclusions. Ce processus ne doit comprendre aucun jugement de valeur, puisqu'il pourrait sembler pencher en faveur d'une conception idéalisée plutôt que réelle du monde. Le Tribunal constate la conclusion à laquelle en était arrivé le juge Hugessen dans l'affaire Schaap [[1988] 3 C.F. 172], à savoir que la Loi ne favorise pas certains types d'états plutôt que d'autres, et que la Loi a pour objet de corriger les stéréotypes collectifs. Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'on peut raisonnablement conclure que les couples homosexuels peuvent constituer une famille.

Le Tribunal était d'avis que le Conseil du Trésor et le SCEPT ont contrevenu à l'al. 10b) en concluant la convention collective. Il a examiné les unions de fait que la définition de la convention collective, mentionnée ci‑dessus, fait entrer dans la signification de «proche famille». Il a noté que la définition incorpore déjà une approche fonctionnelle dans le genre de liens pour lesquels le congé de deuil est approprié. Il a noté également que, comme la définition comprenait certains liens familiaux et en excluait d'autres, la convention collective traitait certains genres de liens familiaux différemment des autres, tout particulièrement les couples formés de personnes de même sexe. Il a dit en dernier lieu, à la p. D/6097:

Ayant conclu que les personnes de même sexe peuvent à première vue avoir le statut d'une famille selon la Loi, et ayant conclu que la famille du plaignant reçoit un traitement différent aux termes de la Loi que d'autres familles, y compris mais sans limiter la généralité de ce qui précède aux familles dont les caractéristiques ressemblent beaucoup à celles du plaignant, ce Tribunal en arrive à la conclusion que la convention collective a privé le plaignant d'une chance d'emploi, savoir, un congé de deuil, pour un motif de distinction illicite, et il s'ensuit que le Conseil du Trésor et le SCEPT ont commis un acte discriminatoire selon le para. 10b) de la Loi.

Dans la mesure où il n'a fait rien de plus que d'appliquer la convention sur laquelle sa décision était directement fondée, le ministère n'était pas considéré comme ayant commis un acte discriminatoire distinct selon l'al. 7b) en refusant d'accorder le congé de deuil. Le Tribunal n'a pas conclu à une responsabilité distincte du SCEPT aux termes de l'al. 9(1)c).

La Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 18

1. Le juge Marceau

Le juge Marceau constate que, d'après le Tribunal, la question fondamentale dont il était saisi était de savoir si l'expression «situation de famille» comprend une relation homosexuelle. À son avis, la question que le Tribunal a qualifié de fondamentale ne trancherait pas le véritable point qu'il avait à traiter. Il estime qu'il fallait procéder à une analyse plus précise que celle fondée sur les attributs généraux d'un groupe familial.

Le juge Marceau décide d'abord que toute erreur de droit commise par le Tribunal canadien des droits de la personne est susceptible de révision à la suite d'une demande fondée sur l'art.28 de la Loi sur la Cour fédérale, puisque la LCDP ne comporte aucune clause privative.

Il estime également que le Tribunal a commis une erreur en interprétant l'expression «situation de famille» utilisée dans la LCDP comme comprenant une relation homosexuelle entre deux personnes. Pour aboutir à cette conclusion, il examine les propositions sur lesquelles le Tribunal a fondé son raisonnement et il note que seule une approche juridique pourrait mener à une compréhension correcte de l'expression «situation de famille». À cet égard, il déclare, à la p. 35:

À ces sérieuses réserves que je fais sur les prémisses du Tribunal s'ajoute le fait qu'il s'agit d'une approche qui ne tient tout simplement pas compte du fait que le terme «famille» n'est pas employé seul dans la Loi, mais qu'il est associé au mot «status» dans la version anglaise. À mes yeux, «status» est d'abord et avant tout une notion juridique qui désigne la position spécifique d'une personne par rapport aux droits dont elle jouit et aux restrictions dont elle est l'objet du fait de son appartenance à un groupe juridiquement reconnu et réglementé. Je ne vois pas comment une approche autre que l'approche juridique peut mener à une compréhension correcte de ce que signifie l'expression «family status». Même si nous devions convenir que deux amants homosexuels peuvent constituer «sociologiquement parlant» une sorte de famille, ce n'est certainement pas une famille qui, juridiquement parlant, confère à ses membres des obligations et des droits spéciaux.

Il ajoute que la LCDP a été modifiée en 1983 afin d'exprimer en anglais ce que le texte français disait déjà et que «par conséquent, on doit considérer que le texte anglais exprime la notion qui est sous‑jacente dans les mots utilisés en français». Il conclut alors ainsi, à la p. 36:

En résumé, le raisonnement du Tribunal m'apparaît tout simplement inacceptable. Le Tribunal n'a pas le pouvoir d'écarter la signification généralement donnée au mot «famille» et d'y substituer, au moyen d'une approche volontairement ponctuelle, une signification qui ne convient pas au contexte dans lequel ce mot est employé et qui, de toute évidence, ne correspond pas à l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a incorporé ce mot dans la Loi, comme en témoigne l'historique législatif de la modification.

Dans son analyse de la véritable question qui sous‑tend la plainte, le juge Marceau remarque que l'orientation sexuelle était le véritable motif de distinction illicite invoqué. Il ajoute, aux pp. 37 et 38:

Mais ne pourrait‑on pas dire, à ce stade‑ci, que même si l'orientation sexuelle ne figure pas parmi les motifs de distinction illicite énumérés dans la Loi, il pourrait quand même s'agir, selon les arrêts Veysey c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [1990] 1 C.F. 321 (1re inst.) (confirmé pour d'autres motifs par la Cour d'appel le 31 mai 1990, no du greffe A‑557‑89) et Brown v. B.C. (Min. of Health) (1990), 42 B.C.L.R. (2d) 294 (C.S.), d'une forme de discrimination prohibée par l'article 15 de la Charte, ce qui prouverait la justesse de la conclusion du Tribunal puisque ce serait la seule application de l'expression «situation de famille» qui respecte la Charte.

Je ne pense pas que la Charte soit susceptible d'être utilisée comme une sorte de mécanisme d'amendement législatif ipso facto exigeant l'incorporation des principes qui la sous‑tendent dans les lois sur les droits de la personne en étirant le sens des mots au‑delà de leurs limites.

2. Le juge Stone (motifs concordants quant au résultat)

Le juge Stone est d'accord avec la conclusion du juge Marceau, ainsi qu'avec ses motifs, sous réserve des quelques divergences qui suivent.

Premièrement, selon le juge Stone, il est particulièrement important, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le bien‑fondé de la décision du Tribunal, d'examiner l'objectif que visait le Parlement lorsqu'il a ajouté les expressions «family status» et «état matrimonial» comme motifs de distinction illicite. Il déclare, à la p. 40:

Avant l'adoption de cette modification le 1er juillet 1983, la version anglaise originale de la Loi comprenait seulement l'expression «marital status», tandis que la version française originale ne comprenait que l'expression «situation de famille». Cette modification semble avoir eu pour objet de niveler une différence entre les deux versions.

En s'appuyant sur les Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, le juge Stone note que, au moment de la modification, le ministre de la Justice de l'époque a précisé que le gouvernement avait décidé de ne pas inclure dans la Loi «l'orientation sexuelle» comme motif de distinction illicite. De l'avis du juge Stone, l'expression «situation de famille», telle qu'elle est utilisée dans la LCDP, ne comprend pas la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Deuxièmement, le juge Stone est d'avis qu'on ne leur demandait pas de déterminer si l'expression «situation de famille» inclut ou exclut les unions de fait et il souligne seulement qu'une union de fait désigne une relation qui existe entre deux personnes de sexe opposé.

Enfin, en ce qui concerne la question relative à la Charte, le juge Stone constate qu'aucune des parties n'a tenté de démontrer l'incompatibilité d'une ou l'autre des dispositions de la LCDP avec la Charte. On a plutôt fait valoir devant la cour que la Charte commandait que l'expression «situation de famille» inclue les couples de même sexe. Le juge Stone répond à cet argument de façon non équivoque, à la p. 43:

Je reconnais que les lois sur les droits de la personne doivent être interprétées, dans toute la mesure possible, d'une manière qui soit conforme aux dispositions de la Charte et à l'interprétation qui lui est donnée, mais je ne puis admettre que la Charte oblige les tribunaux à attribuer à une expression employée dans une loi une signification qu'on n'avait pas l'intention de lui attribuer. Si cette expression, interprétée comme je pense qu'elle devrait l'être, est jugée incompatible avec les dispositions de la Charte, c'est alors la constitutionnalité de cette expression qui doit être contestée si l'on veut que la Charte puisse jouer un rôle dans le règlement du litige. Comme j'ai déjà conclu que l'expression «situation de famille», telle qu'elle est employée dans la Loi, ne comprend pas l'orientation sexuelle comme motif de distinction illicite, je ne vois pas comment la Charte peut venir en modifier l'interprétation.

IV ‑ Les questions en litige

1.La Cour d'appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a statué que toute erreur de droit commise par le Tribunal canadien des droits de la personne est susceptible de révision à la suite d'une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale?

2.La Cour d'appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a statué que l'expression «situation de famille» figurant dans la LCDP ne comprend pas une relation homosexuelle entre deux personnes?

V ‑ Analyse

La première question qui nous est posée, soit celle concernant la compétence de la Cour d'appel fédérale de réviser toute erreur de droit que le Tribunal canadien des droits de la personne puisse commettre est à mon avis fort simple. L'appel dont était saisie la Cour fédérale d'appel est fondé sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, que je reproduis ici pour plus de commodité:

28. (1) Malgré l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel est compétente pour les demandes de révision et d'annulation d'une décision ou ordonnance — exception faite de celles de nature administrative résultant d'un processus n'ayant légalement aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire — rendue par un office fédéral ou à l'occasion de procédures en cours devant cet office au motif que celui‑ci, selon le cas:

. . .

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

Je suis d'accord sur ce point avec le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, et je fais miens ses motifs à cet égard (aux pp. 31 et 32):

Selon lui, le critère applicable pour la révision de l'interprétation du Tribunal devrait être celui qu'a énoncé la Cour suprême du Canada dans les arrêts Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association et autres, [1975] 1 R.C.S. 382; et Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269. Je ne suis pas de cet avis. Dans ces deux arrêts, et dans d'autres cas où la Cour suprême a pareillement restreint l'exercice du pouvoir d'intervention des tribunaux de juridiction supérieure aux cas où la décision était manifestement déraisonnable, les tribunaux avaient agi sous la protection spéciale de clauses privatives. Il n'y a pas de clause semblable qui protège les décisions d'un tribunal des droits de la personne. Lorsqu'on analyse une décision, il est parfois difficile de discerner la question de droit parmi les faits en litige, afin de voir comment le tribunal l'a traitée, sans s'immiscer dans les conclusions de fait qui, elles, ne sont pas susceptibles d'être révisées. Mais les faits en l'espèce sont clairement établis, et il n'y a pas de risque de les confondre avec la question d'interprétation dont nous sommes saisis, qui relève strictement du droit. Si le Tribunal n'a pas correctement répondu à la question, quelque compréhensible qu'ait pu être son erreur, la Cour se doit d'intervenir.

Nous sommes saisis en l'espèce d'une question d'interprétation des lois; il s'agit donc d'une question de droit. L'appelante a soutenu que, néanmoins, la Cour d'appel fédérale aurait dû faire preuve de retenue judiciaire et maintenir la décision du Tribunal. En l'absence d'une clause privative, les cours de justice ont fait montre de retenue judiciaire à l'égard de certains tribunaux spécialisés lorsqu'ils interprètent leur propre loi constitutive. Il nous faut donc déterminer si un tribunal constitué en vertu de la LCDP est un organisme de ce genre. Sur ce point, notre Cour, ma collègue le juge L'Heureux-Dubé étant dissidente, a conclu il y a quelques mois, dans l'arrêt Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321, à la p. 338, qu'un tel organisme n'a pas le genre d'expertise qui appelle une retenue judiciaire sur des questions autres que des conclusions de fait:

Malgré la possibilité d'infirmer les décisions de la commission relativement aux conclusions de fait, notre Cour a indiqué qu'un certain degré de retenue judiciaire est requis même dans les cas où il n'existe pas de clause privative afin de tenir compte du principe de la spécialisation des fonctions (voir les arrêts Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, à la p. 1746, et Etobicoke, précité, à la p. 211). Bien que le principe de la retenue judiciaire s'applique aux conclusions de fait, que la commission pouvait être en meilleure position de trancher, il ne s'applique pas relativement aux conclusions de droit qui ne relèvent pas de son champ d'expertise particulier.

À mon avis, cela aurait dû régler la question. Toutefois, s'il faut donner d'autres raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés à cette conclusion, j'adopterais à cet égard les motifs de mon collègue, le juge La Forest, en l'espèce.

Cette question étant réglée, il me faut maintenant passer à la seconde. À cet égard, je tiens à rappeler que, quand cette cause a été entendue en juin dernier, la seule question posée à notre Cour consistait à savoir si, en refusant spécifiquement aux couples homosexuels l'accès à certains avantages conférés aux couples hétérosexuels, un syndicat et le gouvernement avaient violé la LCDP. Il n'était aucunement question de déterminer si le gouvernement et les syndicats devraient ou non étendre ce type d'avantages aux couples homosexuels, non plus d'ailleurs que de décider si, en adoptant la LCDP, le législateur fédéral aurait dû interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Fait également important pour la dynamique de l'analyse en l'espèce, aucune des dispositions de la LCDP n'a été contestée au regard de la Charte. La question que notre Cour avait à trancher était donc strictement une question d'interprétation des lois.

Depuis ce temps, la conjoncture au Canada a évolué en ce qui a trait aux questions qui font l'objet du présent pourvoi, par l'effet de deux décisions importantes des tribunaux du pays. Le 9 juillet 1992, notre Cour rendait, dans l'affaire Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, une décision confirmant la possibilité pour les tribunaux, dans un nombre limité de circonstances spéciales, d'ajouter au texte de dispositions législatives afin de les rendre conformes aux exigences de la Constitution. Le 6 août 1992, la Cour d'appel de l'Ontario, se reposant sur les principes énoncés dans l'arrêt Schachter, ajoutait à la liste des motifs de distinction illicite énumérés à l'art. 3 de la LCDP, l'orientation sexuelle, estimant que, dépourvue de cette addition, cette disposition était contraire à l'article 15 de la Charte. Il s'agit de l'affaire Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495. Le 9 novembre 1992, le ministre de la Justice, Mme Kim Campbell, annonçait son intention de ne pas porter cette décision en appel.

En raison de ces développements, la Cour a invité les parties au présent pourvoi à soumettre de nouveaux arguments. L'appelante aurait alors très bien pu, en s'inspirant des motifs de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Haig, contester la constitutionnalité de l'art. 3 de la LCDP en raison de l'absence, à la liste des motifs de distinction illicite, de l'orientation sexuelle. Cela aurait permis à notre Cour de se pencher à son tour sur les questions fondamentales débattues devant la Cour d'appel de l'Ontario dans le contexte de l'arrêt Haig. Il aurait été possible, ce faisant, d'apporter au présent problème une solution beaucoup plus complète et durable.

L'appelante a toutefois choisi de ne pas emprunter cette voie et insiste pour que notre Cour dispose de son recours sur le seul fondement du sens de «situation de famille». Dans ce contexte, notre Cour n'ayant pas bénéficié d'un débat qui lui permettrait de se prononcer de façon éclairée sur les questions tranchées par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Haig, et le dossier dans son état actuel ne lui permettant pas de le faire, j'en suis réduit à disposer du présent pourvoi en fonction du droit tel qu'il existait au moment des événements. Il s'agit donc de déterminer, en fonction des faits de l'espèce, s'il y a eu discrimination sur le fondement de la «situation de famille» à l'endroit de M. Mossop, aux termes de la LCDP telle qu'elle existait au moment des événements.

Or, au mois de juin 1985, date à laquelle le congé pour cause de deuil fut refusé à M. Mossop, la LCDP n'interdisait pas la discrimination fondé sur l'orientation sexuelle. À mon avis, il s'agit là d'un élément de contexte hautement pertinent dans l'interprétation de l'expression «situation de famille» dans le cadre de cette loi. Il est intéressant de noter à cet égard que la Commission canadienne des droits de la personne avait recommandé que l'orientation sexuelle soit reconnue comme motif de distinction illicite. Le législateur n'a toutefois pas donné suite à cette recommandation au moment où la LCDP a été modifiée en 1983.

Il est donc évident que le législateur, qui ajoutait, en 1983, l'expression «family status» au texte anglais de la LCDP, refusait au même moment d'interdire, par le biais de cette loi, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. À mon avis, ce facteur est déterminant en l'espèce. En effet, je vois difficilement comment l'on peut imputer au législateur, dont on sait qu'il a spécifiquement exclu l'orientation sexuelle de la liste des motifs de distinction illicite énumérés à la LCDP, l'intention que soit visée par cette même loi la situation qui nous occupe ici. En l'espèce, l'orientation sexuelle de M. Mossop est liée de façon si intime aux motifs qui ont conduit au refus de l'avantage, que l'on ne saurait condamner ce refus comme constituant une discrimination fondée sur la «situation de famille» sans introduire indirectement dans la LCDP, l'interdiction que le législateur a spécifiquement décidé de ne pas inclure à cette loi, à savoir l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Bien que, avec respect, je ne partage pas entièrement l'opinion du juge Marceau de la Cour d'appel fédérale, je crois qu'il a bien cerné l'interrelation qui existe entre l'orientation sexuelle et la distinction en cause dans la présente affaire, à la p. 37:

. . . si l'on devait admettre qu'un couple homosexuel constitue une famille au même titre que des époux, il devient alors évident que le désavantage pouvant découler du refus de traiter ce couple comme un couple hétérosexuel est inextricablement lié à l'orientation sexuelle des deux partenaires. C'est l'orientation sexuelle qui a amené le plaignant à entretenir une «relation familiale» (pour employer l'expression de l'experte en sociologie) avec M. Popert; c'est donc l'orientation sexuelle qui l'a empêché de faire reconnaître sa situation de famille par rapport à son amant et au père de celui‑ci. En dernière analyse, c'est l'orientation sexuelle qui est le véritable motif de distinction illicite en l'espèce.

On peut certes faire valoir que la discrimination vise ici les couples homosexuels à travers leurs liens familiaux ou dans leur «situation de famille» et ne vise pas l'orientation sexuelle comme telle de M. Mossop en tant qu'individu. Cette distinction ne me convainc pas et je ne puis conclure qu'en omettant l'orientation sexuelle dans la liste des motifs de distinction illicite énumérés à la LCDP, le législateur avait l'intention d'exclure du champ d'application de cette loi seule la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle des individus. Si l'on devait donner cette interprétation à la LCDP, le résultat serait plutôt surprenant: les homosexuels qui ne vivent pas en couples ne seraient pas protégés par la Loi, mais ceux vivant en couple le seraient.

Quelles que soient mes opinions personnelles à cet égard, j'estime que l'intention évidente du législateur a toujours été, avant comme au moment de la modification de 1983 à la LCDP, de ne pas accorder à qui que ce soit de protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Si sa constitutionnalité n'est pas contestée en vertu de la Charte, lorsque l'intention du législateur est évidente, les cours de justice et les tribunaux administratifs n'ont d'autres pouvoirs que d'appliquer la loi. Si la signification ou la portée du texte de loi est ambiguë, les cours de justice devraient alors, au moyen des règles d'interprétation habituelles, tenter de cerner l'objet de la loi et, s'il existe plus d'une interprétation qui soit compatible avec cet objet, il faut opter pour celle qui est le plus conforme à la Charte.

Je tiens toutefois à répéter que, s'il n'y a pas de contestation fondée sur la Charte, celle-ci ne peut être utilisée pour interpréter une loi de façon à contrarier son objet ou à lui donner un effet que le législateur ne souhaitait pas de toute évidence.

Il va sans dire que, si l'effet de la loi va à l'encontre de la Charte, et si sa constitutionnalité est contestée devant les tribunaux, alors, ceux-ci doivent, en conformité avec l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, déclarer l'article inopérant ou le modifier lorsqu'il est possible de le faire selon les modalités établies dans l'arrêt Schachter, précité, comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Haig, précité.

Avant de conclure, je voudrais ajouter que cela ne signifie pas que l'on doive écarter, dans d'autres contextes, l'hypothèse d'un chevauchement entre les différents motifs de discrimination. De fait, dans le cas qui nous occupe, si le législateur avait décidé d'inclure l'orientation sexuelle à la liste des motifs prohibés de discrimination, mon interprétation de l'expression «situation de famille» aurait pu être fort différente et j'aurais peut‑être alors conclu que la situation de M. Mossop mettait en jeu à la fois son orientation sexuelle et sa «situation de famille». Pour les motifs que j'ai exposés, et en particulier en l'absence d'une contestation en vertu de la Charte, il m'est toutefois impossible d'en arriver à une pareille conclusion en l'espèce.

Cette décision ne doit pas non plus être interprétée comme signifiant que les couples homosexuels ne peuvent pas constituer une «famille» dans le contexte de lois autres que la LCDP. Chaque loi doit, à cet égard, être interprétée selon son propre contexte.

VI ‑ Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges La Forest et Iacobucci rendus par

//Le juge La Forest//

Le juge La Forest — J'ai lu les motifs du Juge en chef et ceux du juge L'Heureux‑Dubé. Je souscris dans l'ensemble à l'analyse du Juge en chef et je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière qu'il propose. Toutefois, j'estime souhaitable d'examiner d'une façon plus directe certaines des questions soulevées par ma collègue, le juge L'Heureux‑Dubé. J'exposerai donc brièvement les principales considérations à la base de ma conclusion.

Deux questions ont été soulevées devant notre Cour:

1.Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions d'un tribunal des droits de la personne prises dans le cadre de son interprétation de sa loi constitutive?

2.La Cour d'appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a statué que l'expression «situation de famille» ne comprend pas une relation homosexuelle entre deux personnes?

1. La norme de contrôle

À l'instar du Juge en chef, je crois que la question générale qui nous est posée touche l'interprétation des lois, et qu'il s'agit donc d'une question de droit sur laquelle la Cour d'appel fédérale a compétence. Toutefois, ma collègue, le juge l'Heureux‑Dubé, soutient que nous devons faire preuve de retenue judiciaire à l'égard des opinions que formule un tribunal des droits de la personne non seulement sur des questions de fait, mais aussi sur des questions de droit. Dans son raisonnement, elle s'appuie sur des décisions relatives au contrôle judiciaire des tribunaux administratifs dans des domaines spécialisés, plus particulièrement en droit du travail. Avec égards, je ne suis pas d'accord. Il faut tout d'abord reconnaître que les lois constitutives de ces tribunaux spécialisés renferment souvent des clauses privatives non équivoques qui indiquent l'intention du législateur de limiter le contrôle judiciaire. La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (auparavant S.C. 1976-77, ch. 33, modifiée) (la «Loi») n'a pas de telle clause privative. Normalement les cours de justice maintiennent leur pouvoir général de surveillance dans l'interprétation de la loi constitutive d'un tribunal administratif. Dans le cas des tribunaux des droits de la personne, cette surveillance appartient à la Cour d'appel fédérale en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La loi constitutive d'un tribunal administratif habilite celui‑ci à faire les choses qu'elle prévoit. Une clause privative, qui porte explicitement sur la position du tribunal administratif par rapport à la cour de justice, est donc importante en ce qu'elle permet d'établir que le législateur avait l'intention de limiter la surveillance du tribunal par une cour de justice. En l'absence d'autres dispositions indiquant une intention de limiter le contrôle judiciaire, les cours de justice conservent leur pouvoir habituel de surveillance. Le tribunal administratif est certes habilité à prendre des décisions sur ces questions, mais ces décisions ne sont pas à l'abri de la surveillance générale des cours de justice.

En plus de la retenue habituelle dont elles font preuve à l'égard des questions de fait, les cours de justice sont également disposées à user de retenue si le tribunal administratif a une expertise relative. Toutefois, la position d'un tribunal des droits de la personne n'est pas analogue à celle d'un conseil des relations du travail (ou d'un organisme similaire hautement spécialisé) à l'endroit duquel, même en l'absence d'une clause privative, les cours de justice feront preuve d'une grande retenue relativement à des questions de droit relevant de l'expertise de ces organismes en raison du rôle et des fonctions qui leur sont conférés par leur loi constitutive. La Commission canadienne des droits de la personne remplit certainement de nombreuses fonctions utiles qui visent à sensibiliser, à informer et à conseiller le gouvernement, le public et les cours de justice dans le domaine des droits de la personne (art. 27). La Commission a également une procédure de dépôt, d'enquête et de règlement volontaire des plaintes en matière de droits de la personne. Toutefois, je tiens à préciser que la Commission, dans l'exécution de ces rôles, ne rend pas de décisions qui ont force obligatoire. Ce pouvoir appartient seulement au tribunal des droits de la personne dans son rôle décisionnel en vertu de la partie III de la Loi. D'ailleurs, le tribunal n'est pas, simplement en raison de ces autres fonctions de la Commission, à l'abri du contrôle habituel lorsqu'il rend des décisions. Ces tribunaux sont des organismes constitués au besoin pour régler un différend particulier. À ce point de vue, leur situation est semblable à celle d'un arbitre en relations du travail. Toutefois, un tribunal des droits de la personne ne me paraît pas commander le même niveau de retenue qu'un arbitre. En effet, ce dernier {oe}uvre, en vertu d'une loi, dans un domaine fort restreint, et il est choisi par les parties pour arbitrer un différend entre elles en vertu d'une convention collective qu'elles ont volontairement signée. En outre, la compétence d'un conseil d'arbitrage en vertu de la loi s'étend à la question de savoir si une question est arbitrable. Ce qui est tout à fait différent de la situation d'un tribunal des droits de la personne, dont la décision est imposée aux parties et a une incidence directe* sur l'ensemble de la société relativement à ses valeurs fondamentales. L'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne. Cette expertise ne s'étend pas aux questions générales de droit comme celle qui est soulevée en l'espèce. Ces questions relèvent de la compétence des cours de justice et font appel à des concepts d'interprétation des lois et à un raisonnement juridique général, qui sont censés relever de la compétence des cours de justice. Ces dernières ne peuvent renoncer à ce rôle en faveur du tribunal administratif. Elles doivent donc examiner les décisions du tribunal sur des questions de ce genre du point de vue de leur justesse et non en fonction de leur caractère raisonnable.

2. La situation de famille

J'examinerai maintenant le sens qu'il faut donner à l'expression «situation de famille» en vertu des règles ordinaires d'interprétation des lois. Pour déterminer l'intention du législateur, il faut bien entendu donner aux termes utilisés dans une loi leur sens ordinaire et habituel, compte tenu de leur contexte et de l'objet de la loi. En l'espèce, je m'en tiendrai tout particulièrement au terme «famille» parce que le terme «situation» s'y rattache nécessairement. Personne ne conteste (et ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé le reconnaît) que la famille traditionnelle constitue la principale conception de la famille. Cela représente, pour reprendre les propos du juge L'Heureux‑Dubé, le «consensus non vérifié». Il va sans dire que cela ne permet pas de vider la question du sens du terme; d'ailleurs, nous savons tous que, dans le langage courant, ce terme comporte aussi plusieurs sens dérivés qui ont un lien réel avec le concept dominant. Toutefois, je reconnais que ce terme a été utilisé, surtout au cours des dernières années, pour décrire d'autres relations. En l'espèce, l'appelant soutient que l'expression «situation de famille» devrait comprendre une relation entre des personnes de même sexe qui décident de vivre ensemble. Certains peuvent certes qualifier une telle relation de «famille», mais je ne crois pas qu'elle soit ainsi perçue de nos jours dans le langage ordinaire. C'était encore moins le cas quand la loi a été adoptée. Sur le plan humain, on peut certainement soutenir que les couples homosexuels, dans une relation à long terme, devraient bénéficier du congé de deuil offert aux couples hétérosexuels; toutefois, il s'agit là d'une question qu'il appartient au législateur de trancher. On n'allègue pas ici qu'un élément quelconque du contexte appuie la prétention que c'était là l'objectif du législateur. L'argument de l'appelant repose sur la thèse selon laquelle les lois sur les droits de la personne devraient être interprétées en fonction de leur «objet» de façon à favoriser tous les groupes défavorisés. Je reconnais qu'une loi doit recevoir une interprétation large qui tend à la réalisation de son objet. Toutefois, ceci nous ramène à la question de savoir si l'ajout de l'expression «family status» visait à protéger des personnes dans la situation de l'appelant. Comme je j'ai déjà signalé, ni le langage sur lequel on s'appuie ni les autres motifs de distinction énumérés ne viennent étayer cette position. Le contexte entourant l'adoption n'apporte non plus aucune preuve que c'était là le tort que le législateur voulait corriger, preuve qui aurait pu permettre d'ajouter foi à l'argument selon lequel le législateur utilisait les mots «situation de famille» autrement que dans leur sens ordinaire. Comme le fait remarquer le Juge en chef, si l'on examine la preuve extrinsèque, rien ne montre que le législateur avait l'intention d'englober les couples de même sexe. En fait, la seule preuve qui existe -- et je n'y accorde aucune importance autrement que de la façon négative que je viens de mentionner — tendrait à appuyer la conclusion contraire.

Bref, ni le sens ordinaire, ni le contexte, ni l'objet n'indiquent que le législateur avait l'intention d'inclure les couples de même sexe dans l'expression «situation de famille». Je souligne qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une action fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, dans le cadre de laquelle la Cour peut examiner les actes du législateur ou du gouvernement, et je m'abstiendrai de dire quoi que ce soit sur les questions qu'une telle action pourrait soulever. Je ne crois pas non plus qu'il convienne, en l'absence d'arguments sur ce point, d'examiner l'application de la Loi à des ententes autres que celle qui nous est soumise.

Les motifs suivants ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — J'ai eu l'occasion de lire l'opinion du juge en chef Lamer et celle du juge La Forest, mais, avec déférence, je ne suis pas d'accord avec leurs motifs ni avec la façon dont ils disposent de l'appel. Comme le note le Juge en chef, le présent pourvoi porte sur l'interprétation de l'expression «situation de famille», l'un des motifs de «distinction illicite» mentionnés à l'art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (auparavant S.C. 1976‑77, ch. 33, modifiée) (la «Loi»). La Cour est appelée à déterminer si le Tribunal canadien des droits de la personne (le «Tribunal») a commis une erreur susceptible de révision dans l'interprétation de l'expression «situation de famille» de façon à inclure un couple de même sexe, dans le contexte d'un refus d'accorder le congé de deuil prévu dans une convention collective. Bien que le Juge en chef relate les faits et les décisions des tribunaux inférieurs, compte tenu de ma dissidence, j'en ferai une brève revue.

Les faits

Le plaignant, M. Mossop, et son compagnon, M. Popert, se sont rencontrés en 1974 et habitent ensemble depuis 1976 dans une maison qu'ils possèdent et entretiennent en commun. Les deux hommes partagent les activités quotidiennes, entretiennent une liaison et sont considérés par leurs amis et leurs familles comme un couple homosexuel.

Le 3 juin 1985, M. Mossop a assisté aux funérailles du père de M. Popert. À l'époque de la plainte, M. Mossop était employé du Secrétariat d'État. Ses conditions d'emploi étaient régies par une convention collective entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (le «SCEPT»). L'article 19.02 de la cette convention prévoyait un congé de deuil jusqu'à concurrence de quatre jours en cas de décès d'un membre de la proche famille de l'employé. Le lendemain des funérailles du père de son compagnon, M. Mossop a demandé le congé de deuil y prévu. Sa demande a été rejetée au motif que la définition de «proche famille» dans la convention collective ne comprenait pas le père d'un compagnon de même sexe. Avec l'approbation et l'appui du SCEPT, M. Mossop a déposé un grief contre son employeur. Après le rejet du grief au motif que le refus d'accorder le congé demandé était conforme à la convention collective, M. Mossop a déposé des plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre son employeur (auquel est venu s'ajouter le Conseil du Trésor) et son syndicat. Le Tribunal, nommé conformément à l'art. 49 (auparavant l'art. 39) de la Loi, a conclu que le Conseil du Trésor et le SCEPT avaient commis un acte discriminatoire aux termes de l'al. 10b) de la Loi, qui interdit à un employeur ou à une organisation syndicale de conclure des ententes qui restreignent les avantages d'un emploi d'une façon discriminatoire: (1989), 10 C.H.R.R. D/6064.

Le procureur général du Canada, par requête introductive d'instance, a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue de la révision et de l'annulation de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. La Cour d'appel fédérale a accueilli la demande et annulé la décision du Tribunal: [1991] 1 C.F. 18, 71 D.L.R. (4th) 661, 32 C.C.E.L. 276, 114 N.R. 241, 90 C.L.L.C. ¶ 17,021, 12 C.H.R.R. D/355.

Les dispositions législatives pertinentes

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant: le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale:

. . .

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel. [Je souligne.]

La convention collective

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,

. . .

s)on dit qu'il existe des liens de «conjoint de droit commun» lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne du sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint.

19.02 Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend le père, la mère, le frère, la s{oe}ur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun) ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau‑père, la belle‑mère et tout parent demeurant en permanence au foyer de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a)Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé a droit à un congé de deuil d'une durée maximum de quatre (4) jours civils consécutifs qui ne peut s'étendre au‑delà du lendemain des obsèques. Au cours d'une telle période, il bénéficie d'un congé spécial payé qui s'applique aux jours qui pour lui sont normalement des jours ouvrables. En plus, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé spécial payé pour voyager à destination ou en provenance du lieu des obsèques. [Je souligne.]

Les jugements

Tribunal canadien des droits de la personne (1989), 10 C.H.R.R. D/6064

Le Tribunal a identifié la question fondamentale en l'instance comme consistant à déterminer si le refus d'un congé de deuil était basé sur le motif de distinction illicite fondé sur la «situation de famille». Il a indiqué que l'interprétation de l'expression «situation de famille» doit reposer sur la Loi même, ainsi que sur les principes d'interprétation des codes des droits de la personne établis par la jurisprudence. Le Tribunal a conclu que l'expression «situation de famille» à l'art. 3 de la Loi est ambiguë et que certaines techniques d'interprétation sont peu utiles. De plus, le dossier parlementaire n'est pas concluant; on ne s'entend pas sur le sens de cette expression, compte tenu des points de vue divergeants dans la société sur la question de l'homosexualité, et la «règle du sens ordinaire» ne peut s'appliquer à une expression aussi ambiguë que «situation de famille». De l'avis du Tribunal, cette expression doit recevoir une interprétation à la fois raisonnable et compatible avec le contexte dans lequel elle est utilisée, l'intention du Parlement ainsi que l'objet et l'esprit de la Loi. Après avoir analysé l'expression au regard de la façon dont les gens vivent et de la réalité que reflète le langage, le Tribunal a conclu que la Loi ne visait pas à favoriser certains types de statuts plutôt que d'autres et que l'on ne pouvait à première vue exclure les couples de même sexe de la définition de «situation de famille».

Estimant qu'une convention collective est le type d'entente visée par l'al. 10b) de la Loi, le Tribunal a examiné les dispositions concernant le congé de deuil et conclu que cet avantage était offert à un employé au moment du décès des membres de sa «proche famille». Comme la définition de «proche famille» à l'art. 19.02 et à l'al. 2.01s) de la convention collective inclut certaines relations juridiques et factuelles et en exclut d'autres, le Tribunal a conclu que la convention collective accordait un traitement différent à certains types de situations de famille par rapport à d'autres, qu'elle privait M. Mossop d'un bénéfice d'emploi, soit un congé de deuil, pour le motif de distinction illicite fondé sur «la situation de famille», et que le Conseil du Trésor et le SCEPT, lors de la conclusion de la convention, ont commis un acte discriminatoire selon le par. 10b) de la Loi.

Le Tribunal a ordonné qu'une journée de congé de deuil soit désignée, que la journée de congé annuel utilisée pour justifier son absence soit créditée à M. Mossop, que le Conseil du Trésor et le SCEPT versent à M. Mossop la somme de 250 $ chacun pour atteinte à ses sentiments et à son amour‑propre, que le Conseil du Trésor et le SCEPT cessent d'appliquer l'art. 19.02 et l'al. 2.01s) de la convention collective en autant qu'ils ne prévoient pas de congé de deuil dans les cas où une personne répondrait à la définition de «conjoint de droit commun», sauf pour ce qui est du sexe de cette personne, et que la convention collective soit modifiée, de façon que la définition de «conjoint de droit commun» s'applique aux personnes de même sexe au regard des autres éléments de la définition.

Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 18

Le juge Marceau précise que toute erreur de droit commise par un tribunal des droits de la personne peut être révisée dans le cadre d'une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. À son avis, puisqu'il n'y a pas de clause privative qui protège les décisions d'un tribunal des droits de la personne, la cour se doit d'intervenir relativement à toute erreur sur une question d'interprétation qui relève strictement du droit. Il conclut que le Tribunal a commis une telle erreur de droit en interprétant l'expression «situation de famille» dans la Loi, comme comprenant les couples de même sexe.

Tout en étant d'accord que les lois sur les droits de la personne ont souvent été considérées comme étant de nature quasi constitutionnelle, le juge Marceau est d'avis que l'approche de «l'arbre vivant» ne devrait pas servir à interpréter ces lois. Il estime que, ce faisant, le tribunal outrepasserait le cadre de ses responsabilités constitutionnelles, usurpant ainsi la fonction du Parlement. Il rejette l'approche fonctionnelle ou sociologique adoptée par le Tribunal, concluant que, bien que la notion de «famille» puisse être étendue, le sens premier de ce mot est bien compris. Il juge, notamment, que le terme «famille» n'est pas employé seul dans la Loi, mais qu'il est associé au mot «situation», ou «status» dans le texte anglais. À ses yeux, «status» est d'abord et avant tout une notion juridique et seule une approche juridique peut mener à une compréhension correcte de ce que signifie l'expression «family status». Il est d'avis que la modification de la Loi en 1983 visait précisément à exprimer en anglais ce que le texte français disait déjà. En conséquence, bien que le texte français ne parle pas de «statut familial», mais de «situation de famille», il conclut que le texte français doit avoir le sens plus restreint du texte anglais.

À tout événement, le juge Marceau est d'avis que c'est l'orientation sexuelle, et non la «situation de famille», qui est ici le véritable motif de distinction illicite. À l'époque, l'orientation sexuelle ne figurait pas parmi les motifs de distinction illicite énumérés à l'art. 3 de la Loi et le juge Marceau fait remarquer que le fait que l'orientation sexuelle soit une forme de discrimination prohibée par la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas pertinent en ce qui concerne la question de la qualification de la question en litige. Dans ses mots, à la p. 38:

Je ne pense pas que la Charte soit susceptible d'être utilisée comme une sorte de mécanisme d'amendement législatif ipso facto exigeant l'incorporation des principes qui la sous‑tendent dans les lois sur les droits de la personne en étirant le sens des mots au‑delà de leurs limites.

Le juge Stone (avec l'appui du juge Heald) est d'accord avec la conclusion du juge Marceau. Il commente trois autres aspects de l'appel. Premièrement, à son avis, il est essentiel, lorsqu'il s'agit d'interpréter correctement l'expression en cause, d'examiner l'objectif que visait le Parlement lorsqu'il a ajouté les expressions «family status» et «état matrimonial» aux motifs de distinction illicite. Avant l'adoption de la modification du 1er juillet 1983, le texte anglais original de la Loi comprenait seulement l'expression «marital status», tandis que le texte français ne comprenait que l'expression «situation de famille»; de l'avis du juge Stone, cette modification avait pour objet de résoudre une différence entre les deux textes et, en conséquence, l'expression «family status» n'a pas élargi la portée de la Loi de façon à offrir une protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Deuxièmement, il fait remarquer que le présent litige ne vise pas à déterminer si l'expression «situation de famille» inclut ou exclut les unions de fait. Enfin, en ce qui concerne l'argument fondé sur la Charte, selon le juge Stone, les lois sur les droits de la personne doivent recevoir une interprétation large et fondée sur l'objet, mais il n'admet pas que la Charte oblige les tribunaux à attribuer à une expression employée dans une loi une signification qu'on n'avait pas l'intention de lui attribuer. Comme il est d'avis que l'expression «situation de famille» ne comprend pas l'orientation sexuelle comme motif de distinction illicite, il conclut que la Charte ne peut venir en modifier l'interprétation.

Les questions en litige

Je formulerais les questions en litige différemment de la majorité afin de mieux refléter ma compréhension du pourvoi:

1.Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions d'un tribunal administratif sur des questions de droit découlant de son interprétation de sa propre loi constitutive?

2.L'interprétation donnée par le Tribunal à l'expression «situation de famille» à l'art. 3 de la Loi rencontre‑t‑elle la norme de contrôle applicable?

3.La conclusion du Tribunal que l'art. 19.02 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et le SCEPT contrevient à l'art. 3 de la Loi rencontre‑t‑elle la norme de contrôle applicable?

La norme de contrôle

Les tribunaux et les commentateurs ont fait [traduction] «couler beaucoup d'encre» comme l'affirme Brian Langille dans son article «Judicial Review, Judicial Revisionism and Judicial Responsibility» (1986), 17 R.G.D. 169, à la p. 183, relativement à l'étude du problème du rapport institutionnel adéquat entre les cours de justice et les organismes administratifs. Plus particulièrement, à quelles conditions une cour de justice devrait‑elle intervenir et substituer son opinion à celle d'un organisme administratif qui s'est vu conférer par la loi le mandat de se prononcer sur des questions particulières? Ce n'est pas une tâche facile que d'élaborer une démarche sur cette question, compte tenu de l'interrelation complexe de valeurs et de considérations importantes qui parfois même se chevauchent.

D'une part, doit être respectée l'intention du législateur de créer des organismes administratifs qui peuvent trancher des questions d'une façon économiquement efficace et expéditive. Le «caractère définitif» de la décision de l'organisme administratif est souhaitable, mais la valeur économique de ce type de système peut être diminuée par des appels trop faciles devant les cours de justice. De plus, un organisme administratif est susceptible d'acquérir une expertise profitable lorsqu'il traite de questions particulières.

D'autre part, il existe une grande diversité d'organismes administratifs; ces organismes ne sont pas tous spécialisés et n'ont pas tous le même degré d'expertise. Comme certains organismes administratifs sont plus susceptibles que d'autres de rendre des décisions qui auront une incidence sur les droits et les libertés individuels, il n'est peut‑être pas souhaitable d'avoir un seul critère de déférence. Par ailleurs, il est nécessaire de s'assurer que l'efficacité économique ne se réalise pas au détriment de personnes vulnérables. Le caractère définitif d'une décision n'est qu'une fausse victoire si les moyens utilisés ne respectent pas les principes de justice fondamentale. Afin de maintenir la confiance du public dans les organismes administratifs, il est nécessaire de se prémunir contre les abus de pouvoir possibles.

Compte tenu de cette diversité et des facteurs qui viennent d'être énumérés, il n'est pas facile d'élaborer un modèle qui permettra d'aménager la relation entre les cours de justice et les organismes administratifs. À cette fin, on s'est principalement servi du contrôle judiciaire. Le principe essentiel du contrôle judiciaire peut être formulé en termes relativement simples. Comme le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité, l'a indiqué dans l'arrêt Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, à la p. 669: «Les cours de justice devraient faire preuve de circonspection et de retenue dans l'examen des décisions de tribunaux administratifs spécialisés».

Le principe de retenue judiciaire n'est pas automatique. Il est bien établi que, bien qu'elles fassent généralement preuve de retenue, les cours de justice réviseront la décision d'un tribunal administratif si celui‑ci a commis une erreur de compétence ou une erreur de fait ou de droit manifestement déraisonnable (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 («S.C.F.P.»); Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412; Syndicat des professeurs du collège de Lévis‑Lauzon c. CEGEP de Lévis‑Lauzon, [1985], 1 R.C.S. 596; STT c. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 R.C.S. 564 (confirmant le juge Lambert, dissident (1985), 65 B.C.L.R. 145 (C.A.)); U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S 614 («A.F.P.C.»); CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, précité). Bien que ce principe puisse être de formulation relativement facile, son application peut souvent présenter des difficultés. Il y a lieu de s'arrêter un moment à la raison d'être du principe de retenue judiciaire pour mieux en saisir l'essence et déterminer quand elle est appropriée.

Le principe de retenue judiciaire repose en partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués. La loi constitutive de ces organismes indique dans une certaine mesure l'étendue de la compétence qui leur est conférée. Bien qu'il soit difficile de faire des affirmations quant à l'intention du législateur, on peut présumer qu'il a voulu que l'on fasse preuve d'une plus grande retenue à l'égard des organismes possédant de larges pouvoirs qu'à l'égard de ceux possédant des pouvoirs très circonscrits. Dans les cas où une plus grande compétence a été conférée à un organisme, on peut plus facilement conclure qu'il y a lieu de faire preuve d'une plus grande retenue à son endroit. De même, lorsqu'un organisme se voit attribuer une compétence clairement précisée et délimitée, même si c'est sur un sujet restreint, on peut faire preuve d'une grande retenue judiciaire à l'égard des décisions qui se situent dans ce domaine. L'objet de la loi constitutive peut également être indicatif de la mesure de retenue judiciaire appropriée.

On a aussi souvent lié la question de retenue judiciaire à l'existence d'une clause privative. Ces clauses, qui limitent explicitement le recours au contrôle judiciaire, peuvent fournir des indices précis additionnels quant à l'intention du législateur d'exiger une plus grande retenue de la part des cours de justice. Bien que le principe de retenue judiciaire ait souvent été appliqué en présence d'une clause privative, l'existence d'une telle clause n'est pas déterminante. Notre Cour a réitéré à plusieurs reprises que l'absence de clause privative ne donne pas nécessairement lieu à un contrôle judiciaire sur toutes les questions de fait et de droit. Le juge Estey (dissident en partie) dans l'arrêt Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245, aux pp. 274 à 276, affirme que, même en l'absence d'une clause privative, les décisions d'un organisme administratif sur des questions de fait, de procédure et de preuve devraient échapper au contrôle judiciaire, et que cela devrait être également vrai pour les questions de droit, sauf en cas d'erreurs «à incidences juridictionnelles». À mon avis, l'existence d'une clause privative est une considération importante, mais elle ne permet pas de trancher catégoriquement la question de retenue judiciaire dans une situation donnée.

La justification de la retenue judiciaire repose également en partie sur l'acceptation de la nature spécialisée de certains organismes administratifs. Le juge Wilson, dans ses motifs concordants dans l'arrêt National Corn Growers, précité, indique que la retenue de plus en plus grande dont la Cour fait preuve est en partie liée à la reconnaissance accrue qu'elle a de l'expertise de certains organismes administratifs. Elle affirme à la p. 1336:

C'est là un processus qui s'est traduit notamment par une reconnaissance accrue de la part des cours de justice qu'il se peut qu'elles soient simplement moins en mesure que les tribunaux ou organismes administratifs de statuer dans des domaines que le Parlement a choisi de réglementer par l'intermédiaire d'organismes exerçant un pouvoir délégué, comme, par exemple, les relations de travail, les télécommunications, les marchés financiers et les relations économiques internationales. Une gestion prudente de ces secteurs nécessite souvent le recours à des experts ayant à leur actif des années d'expérience et une connaissance spécialisée des activités qu'ils sont chargés de surveiller.

Les cours de justice ont également fini par se faire à l'idée qu'elles ne sont peut‑être pas aussi bien qualifiées qu'un organisme administratif déterminé pour donner à la loi constitutive de cet organisme des interprétations qui ont du sens compte tenu du contexte des politiques générales dans lequel doit fonctionner cet organisme.

Notre Cour a reconnu l'importance de l'expertise. Dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S 1722, à la p. 1746, le juge Gonthier fait remarquer que, même dans le contexte d'un appel prévu par la loi d'une décision d'un tribunal administratif, «les tribunaux devraient faire preuve de retenue envers l'opinion du tribunal d'instance inférieure sur des questions qui relèvent parfaitement de son champ d'expertise». Dans l'arrêt Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321, où je suis dissidente, mais non sur ce point, le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité, ajoute à la p. 338 qu'«un certain degré de retenue judiciaire est requis même dans les cas où il n'existe pas de clause privative afin de tenir compte du principe de la spécialisation des fonctions». (Il y a lieu de signaler ici que la loi contestée dans l'arrêt Zurich, précité, comprenait non seulement une disposition prévoyant un appel sur toute question de droit ou de fait, mais permettait aussi expressément à une cour d'appel de substituer son opinion à celle de la Commission.) (Voir aussi l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298, à la p. 1321.) Une considération qui s'y rattache est la façon dont l'organisme administratif se situe dans un contexte donné. Même un organisme composé de «profanes» peut développer une certaine «sensibilisation à un domaine» lorsque cet organisme est en mesure de coller à la collectivité et à ses besoins. Dans le cas où la question à trancher en est une qui nécessite une certaine familiarité avec le sujet et une compréhension du contexte, un plus haut degré de déférence peut être approprié et l'argument à cet effet aura sûrement plus de poids.

Le degré de retenue judiciaire est également fonction de la nature de la question ou de l'intérêt visé. Certaines questions devraient être laissées à l'appréciation de l'organisme administratif, d'autres à celle des cours de justice. Celles‑ci ont reconnu que l'interprétation des lois n'est pas une science nécessairement stricte, et qu'il y a des cas où il est moins approprié de parler de «réponse juste», plutôt que d'une gamme de réponses acceptables. Si la réponse repose sur un choix de principe, la question est simplement de savoir qui est en meilleure position pour faire ce choix. Si l'organisme administratif a la compétence de faire des choix de principe, la cour de justice a alors de bonnes raisons de faire preuve d'une plus grande retenue. Toutefois, dans certains cas, il sera clairement inapproprié de faire preuve de déférence. Les questions constitutionnelles, par exemple, sont de celles-là. Cela n'implique pas que les organismes administratifs n'aient pas la compétence requise pour les entendre. Notre Cour a clairement précisé que les organismes administratifs peuvent jouer un rôle à ce niveau et qu'ils peuvent grandement contribuer à compiler le dossier. Toutefois, dans ces cas, la norme de contrôle sera fondée sur la «justesse» de la décision rendue. (Voir les arrêts Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22.)

La justification de la retenue judiciaire peut être différente selon qu'il s'agit d'une question de fait ou de droit. Les cours de justice font généralement preuve de retenue à l'égard des questions de fait en raison de «l'avantage capital» dont jouit le juge des faits. Toutefois, elles font preuve d'une moins grande retenue relativement à des questions de droit, notamment parce que le juge des faits n'a peut‑être pas acquis une connaissance particulière des questions de droit. Bien qu'il existe une distinction entre les questions de fait et de droit, cette distinction n'est pas toujours évidente. Les organismes spécialisés sont souvent appelés à se prononcer sur des questions de fait et de droit difficiles. Il arrive que les deux soient inextricablement liées. En outre, l'interprétation «juste» d'un terme peut dépendre du mandat de l'organisme et de la jurisprudence homogène qu'il a élaborée. Dans certains cas, même si une cour de justice n'est pas d'accord avec une interprétation donnée, l'intégrité de certains mécanismes administratifs pourrait bien exiger qu'elle fasse preuve de retenue relativement à cette interprétation du droit.

Comme cette discussion l'indique clairement, le principe général de retenue judiciaire touche toute une gamme de questions interreliées. Il est en conséquence difficile de formuler un ensemble de règles ou de critères rigides applicables à toutes les situations. Les cours de justice ne feront pas preuve du même degré de retenue à l'endroit de tous les organismes administratifs; même les organismes fort spécialisés peuvent à l'occasion commettre une erreur qui justifiera une intervention judiciaire. Bref, la déférence ne sera pas toujours appropriée et les cours de justice ne devraient pas abandonner aveuglement le rôle de surveillance qui leur est propre et qui est parmi leurs pouvoirs les plus importants (Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220). Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt STT c. British Columbia Telephone Co., précité, (où j'étais dissidente quant au résultat), à la p. 586:

Les deux principes de non‑intervention lorsqu'il y a compétence, d'une part, et de contrôle judiciaire lorsqu'il y a excès de compétence, d'autre part, sont des principes d'égale importance en droit administratif et l'un ne saurait avoir préséance sur l'autre.

C'est une chose pour une cour de justice de faire preuve de retenue à l'endroit d'un organisme spécialisé agissant dans son domaine de compétence, c'en est une autre que de refuser d'exercer son pouvoir de surveillance lorsque cela s'impose. La difficulté consiste à déterminer s'il est justifié de faire preuve de retenue judiciaire dans un cas donné. La meilleure approche pour résoudre ce dilemme est de reconnaître qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse. Dans l'arrêt Douglas Aircraft, précité, à la p. 278, le juge Estey affirme:

. . . il s'agit [le contrôle judiciaire] d'un recours souple, et qui doit le rester. Le système juridique administratif lui‑même continue à croître et à évoluer. L'interrelation entre les tribunaux administratifs et les cours supérieures croîtra et évoluera . . .

Cette souplesse existe si le contrôle est effectué d'une façon compatible avec la [traduction] «portée rationnelle de la loi» (voir P. Weiler, «The `Slippery Slope' of Judicial Intervention: The Supreme Court and Canadian Labour Relations 1950‑1970» (1971), 9 Osgoode Hall L.J. 1, à la p. 33). Notre Cour a favorisé cette démarche qui a fait l'objet des commentaires de J. H. Grey dans: «Sections 96 to 100: A Defense» (1985), 1 Admin. L.J. 3, à la p. 11:

[traduction] Il n'existe pas de critère de justice unique et immuable applicable à toutes les décisions judiciaires ou de critère d'équité applicable aux décisions administratives [. . .] L'arrêt Crevier consacre un certain degré de contrôle. Les cours de justice n'interviendront pas en même temps relativement à toutes les questions ou à l'encontre de tous les tribunaux administratifs. Toutefois, elles ont maintenant clairement un droit constitutionnel d'intervenir dans les cas où un décideur outrepasse le seuil de tolérance. De toute évidence, il appartient à une cour de justice de déterminer ce seuil de tolérance et cela est tout à fait conforme aux tendances générales du droit administratif moderne. [En italique dans l'original.]

La tâche des cours de justice, vu la valeur importante que représente la retenue judiciaire, est de déterminer la norme de contrôle qui convient dans un contexte donné. À mon avis, l'approche pragmatique et fonctionnelle préconisée par le juge Beetz de notre Cour dans l'arrêt Bibeault, précité, est la formule toute désignée et il y a lieu de se poser la question qu'il a formulée à la p. 1087: «Le législateur a‑t‑il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?»

Dans cet arrêt, le juge Beetz fait ressortir que le concept de compétence est le fondement du contrôle judiciaire, et que l'on ne peut le vider de son sens ou de son contenu. Il a précisé le sens de ce concept dans le contexte du contrôle judiciaire à la p. 1090:

La compétence, stricto sensu, se définit comme le pouvoir de décider une question. L'importance d'un octroi de compétence se rattache non pas à la faculté ou à l'obligation du tribunal de traiter d'une question, mais au caractère déterminant de sa décision. Comme S. A. de Smith le souligne, la décision du tribunal sur une question qui relève de sa compétence lie les parties au litige. [. . .] Le véritable problème du contrôle judiciaire est de savoir si le législateur veut que la décision du tribunal sur ces questions lie les parties au litige, sous réserve du droit d'appel, s'il en est.

Si la question relève du champ de compétence du tribunal administratif, la cour de justice aura un rôle de surveillance seulement, et elle n'interviendra que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable. Ce point de vue, selon le juge Beetz, à la p. 1090:

. . . met de nouveau l'accent sur le rôle de contrôle et de surveillance joué par les cours supérieures. Quand un tribunal administratif excède sa compétence, l'illégalité de son acte est aussi grave que s'il avait agi de mauvaise foi ou avait ignoré les règles de la justice naturelle. Le rôle des cours supérieures dans le maintien de la légalité est si important qu'il bénéficie d'une protection constitutionnelle: Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220. Par ailleurs, l'importance du contrôle judiciaire implique qu'on ne devrait pas y avoir recours sans nécessité, sinon ce recours extraordinaire perdrait tout son sens. [Je souligne.]

Certains ont critiqué le concept de compétence à cause de son caractère trop vague. Comme de nombreux auteurs l'ont souligné, les concepts de «compétence» et d'erreur «manifestement déraisonnable» semblent très subjectifs, et ne semblent pas offrir un test objectif. (Voir P. L. Bryden, «Case Comment: United Association of Journeymen and Apprentices of the Pipefitting Industry v. W.W. Lester (1978) Ltd.» (1992), 71 R. du B. Can. 580; A. J. Roman, «The Pendulum Swings Back» (1991), 48 Admin. L.R. 274; J. M. Evans, «Jurisdictional Review in the Supreme Court: Realism, Romance and Recidivism» (1991), 48 Admin. L.R. 255; D. J. Mullan, «Of Chaff Midst the Corn: American Farm Bureau Federation v. Canada (Canadian Import Tribunal) and Patent Unreasonableness Review» (1991), 45 Admin. L.R. 264; D. Mullan, «The Re‑Emergence of Jurisdictional Error» (1985), 14 Admin. L.R. 326.)

Dans l'arrêt Bibeault, précité, le juge Beetz n'a pas nié ces difficultés. Il a clairement reconnu que, si le principe de compétence est simple, son application présente néanmoins des difficultés. Cela est particulièrement vrai compte tenu de l'incertitude inhérente au langage, et de la difficulté connexe de se fonder sur un texte de loi pour déterminer les limites de compétence d'un tribunal administratif. L'application risque de devenir encore plus complexe dans le cas où la question en litige consiste à déterminer si le tribunal administratif a la «compétence» de déterminer les limites de sa propre «compétence». À la p. 1087, le juge Beetz indique qu'il n'y a malheureusement pas de règle simple pour répondre à ces questions «étant donné la nature fluide du concept de compétence et les multiples façons dont la compétence est conférée aux tribunaux administratifs».

En raison de ces difficultés d'application, il est important que les cours de justice demeurent conscientes de la raison d'être de la retenue judiciaire. Comme l'a précisé l'ancien juge en chef Laskin dans l'arrêt Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245, à la p. 256:

Il est très souvent difficile de distinguer entre un exercice légitime et un exercice illégitime d'un pouvoir par un tribunal administratif, quelqu'étendue que soit sa compétence, lorsque l'exercice du pouvoir comporte des considérations contradictoires. Depuis plusieurs années, cette Cour estime qu'il est plus conforme aux objectifs du législateur dans un cas comme celui‑ci d'avoir plutôt plus que moins d'égards pour les tribunaux administratifs qui s'acquittent de tâches difficiles, comme c'est le cas du Conseil.

Les cours de justice ne doivent pas non plus ignorer l'avertissement du juge Dickson dans l'arrêt S.C.F.P., précité, à la p. 233:

Il est souvent très difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence. À mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l'assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu'il existe un doute à cet égard.

Bref, l'approche préconisée par notre Cour exige de mettre l'accent sur la compétence, accent qui tienne compte de la valeur que représente la retenue judiciaire ainsi que de la facilité avec laquelle une question peut être incorrectement qualifiée de question de compétence. Bien qu'elle ait tout d'abord été utilisée dans le contexte d'un tribunal protégé par une clause privative, cette approche repose sur des principes d'application générale et ne met pas l'accent sur des catégories formelles, cherchant plutôt à reconnaître la raison d'être de la retenue judiciaire dans un contexte donné. Se fondant sur l'approche pragmatique et fonctionnelle, le juge Beetz mentionne expressément dans l'arrêt Bibeault, à la p. 1088 que:

. . . la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres et la nature du problème soumis au tribunal.

Implicitement, il faut se demander: «Qui doit répondre à cette question, l'organisme administratif ou la cour de justice?» Sans en dresser une liste exhaustive, le juge Beetz précise qu'il faut examiner au moins trois aspects de nature générale: le texte législatif; l'organisme administratif; et la nature du problème soumis. Dans le même ordre d'idées, dans l'arrêt S.C.F.P., précité, à la p. 236, le juge Dickson propose un groupe analogue de caractéristiques susceptibles d'inciter un tribunal à faire preuve d'une plus grande plutôt que d'une moindre retenue à l'égard des décisions d'un tribunal administratif. Il examine notamment l'intention du législateur de confier à un organisme administratif un pouvoir de décision, les larges pouvoirs de surveillance et d'administration confiés à un organisme administratif, la nécessité d'établir un équilibre entre différents objectifs sociaux, la sensibilisation des membres et leurs connaissances particulières, ainsi que l'existence d'une clause privative. Je note que la méthodologie proposée par les juges Beetz et Dickson est compatible avec celle proposée par H. W. MacLauchlan dans «Judicial Review of Administrative Interpretations of Law: How Much Formalism Can We Reasonably Bear?» (1986), 36 U.T.L.J. 343. Dans cet article publié avant l'arrêt Bibeault, précité, MacLauchlan suggère une méthode utile d'analyse compatible avec le modèle pragmatique et fonctionnel formulé dans cet arrêt.

Il faut donc en premier lieu examiner la loi et répondre à de nombreuses questions. Quel est l'objet de l'organisme administratif? À quels besoins sociaux répond‑il? Quelle est l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés? Ces pouvoirs sont‑ils définis en termes généraux ou circonscrits? L'organisme a‑t‑il des pouvoirs d'élaboration de politiques? Le libellé de la loi indique‑t‑il le degré de retenue dont il faut faire preuve? Y a‑t‑il une clause privative?

Deuxièmement, il est utile de mettre clairement l'accent sur l'organisme dont la décision est attaquée. S'agit‑il d'un organisme spécialisé? L'organisme a‑t‑il developpé une jurisprudence qui lui sert de guide et de précédent? Comment se fait la sélection des membres et comment ceux‑ci participent‑ils à la prise de décisions? Le contexte dans lequel les membres travaillent leur offre‑t‑il une sensibilisation à un domaine ou d'autres avantages?

Troisièmement, la nature du problème soumis est également importante. La question relève‑t‑elle explicitement ou implicitement des pouvoirs de l'organisme? L'organisme a‑t‑il besoin de connaissances spécialisées pour répondre à la question qui lui a été soumise? La question porte‑t‑elle sur un contexte spécifique ou est‑elle d'application générale? Le problème est‑il susceptible d'une seule réponse «juste» ou existe‑t‑il une gamme d'interprétations possibles et raisonnables? L'intégrité du processus administratif exige‑t‑elle que le problème soit réglé par l'organisme administratif? Y a‑t‑il des raisons de croire qu'une cour de justice serait mieux placée pour répondre à la question? Le problème porte‑t‑il sur une question d'interprétation constitutionnelle qu'il ne conviendrait pas de laisser à l'appréciation d'un organisme administratif?

Après examen de ces facteurs (cette liste n'est pas nécessairement exhaustive), si l'on conclut qu'elle devrait être tranchée par une cour de justice, la question ne relève pas de la compétence de l'organisme administratif et c'est le critère de la justesse de la décision qui devrait s'appliquer. Au contraire, si l'on conclut qu'elle doit être tranchée par l'organisme administratif, la question relève de la compétence de cet organisme et une cour de justice ne devrait intervenir que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable. Comme elle se concentre sur la question de savoir qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée (même si la décision porte sur l'étendue de la compétence), l'approche pragmatique et fonctionnelle est la meilleure façon de déterminer s'il y a lieu de faire preuve de retenue ou d'intervenir dans une situation donnée.

Cette approche pragmatique n'est pas une nouvelle norme de contrôle. Les cours de justice ont depuis longtemps établi une norme de contrôle appropriée qui se conforme à la «portée rationnelle de la loi». Dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202, notre Cour a conclu qu'il y avait lieu à un contrôle judiciaire puisque le droit d'appel prévu dans l'Ontario Human Rights Code était formulé en termes très généraux. Cette disposition était semblable à celle de l'Individual's Rights Protection Act examinée dans l'arrêt Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103. Dans cet arrêt, le juge Cory, s'exprimant au nom de la majorité, a conclu qu'il convenait d'exercer un contrôle judiciaire et il a affirmé, à la p. 1125, que «la norme de contrôle des décisions prises par des organismes administratifs est toujours régie par leur loi habilitante». Dans l'arrêt Zurich, précité, notre Cour, à la majorité, a noté l'importance du fait que la loi en question prévoyait un appel général sur des questions de droit ou de fait et autorisait une cour de justice à substituer son opinion à celle de la commission. Notre Cour fait remarquer (à la p. 337) que «le législateur n'était pas d'avis qu'il fallait faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de la commission d'enquête en raison de l'expertise accumulée par elle ou de ses connaissances spécialisées.» Il ressort clairement de ces décisions que la norme de contrôle varie d'un organisme à l'autre, selon la loi constitutive de l'organisme ou du tribunal administratif, son expertise et la nature de la question.

En ce qui concerne l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, j'estime qu'il existe une distinction entre la compétence et le pouvoir discrétionnaire. Le contrôle judiciaire est un remède discrétionnaire. Bien qu'une cour de justice ait un pouvoir discrétionnaire de contrôle d'une décision, cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit toujours approprié de s'en prévaloir. L'article 28 n'a pas pour effet d'exiger un contrôle judiciaire relativement à toute erreur de droit. Vu la raison d'être de la retenue judiciaire et l'importance du pouvoir de surveillance des cours de justice, seule une erreur grave justifiera leur intervention. Il est utile de reprendre les commentaires du juge en chef Dickson dans l'arrêt Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455, à la p. 464, qui a affirmé qu'un tribunal de contrôle, que ce soit en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale ou des principes de la common law, doit exercer ses pouvoirs avec précaution et doigté:

Il est essentiel que les tribunaux adoptent une attitude modérée à l'égard de la modification des décisions des tribunaux administratifs spécialisés, particulièrement dans le contexte des relations de travail, s'ils doivent respecter les intentions et les politiques du Parlement et des assemblées législatives des provinces qui les ont amenés à créer ces tribunaux . . .

C'est sur cette toile de fond que l'on doit, pour déterminer le degré de retenue judiciaire approprié ici, examiner quel est le forum le plus approprié pour interpréter l'expression «situation de famille» mentionnée à l'art. 3 de la Loi. Cela nécessite un examen de la Loi, de la Commission, ainsi que de la nature du problème en cause. J'examinerai tout d'abord la Loi qui crée la Commission canadienne des droits de la personne et lui confère de vastes pouvoirs dans un domaine hautement spécialisé et particulièrement délicat. Les pouvoirs et les fonctions de la Commission sont énoncés à l'art. 27:

27. (1) Outre les fonctions prévues par la partie III au titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l'application générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission:

a) élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l'article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle‑ci lui confère;

b) entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au principe énoncé à l'article 2;

c) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l'adoption de lignes de conduite communes et éviter les conflits dans l'instruction des plaintes en cas de chevauchement de compétence;

d) exécute les fonctions que lui attribuent les accords conclus conformément au paragraphe 28(2);

e) peut étudier les recommandations, propositions et requêtes qu'elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l'article 61 dans les cas où elle le juge opportun;

f) fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l'article 61;

g) peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes établis en vertu d'une loi fédérale, ainsi que les mentionner et les commenter dans le rapport visé à l'article 61 dans les cas où elle les juge incompatibles avec le principe énoncé à l'article 2;

h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu'elle estime indiqués, d'empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.

Comme on peut le constater, la Loi confère à la Commission tout un éventail de pouvoirs et fonctions. Elle doit connaître des plaintes d'actes discriminatoires; élaborer et exécuter des programmes de sensibilisation publique touchant la Loi; entreprendre des programmes de recherche dans les domaines qui ressortissent à ses objets; se tenir en liaison avec les organismes de même nature pour favoriser l'adoption de lignes de conduite communes; faire des études sur les droits de la personne; examiner les règlements et autres textes établis en vertu d'une loi fédérale et tenter, par tous les moyens qu'elle estime indiqués, d'empêcher la perpétration d'actes discriminatoires. L'étendue même de ces pouvoirs est un indice qu'il y a lieu à une plus grande déférence.

La Loi ne renferme pas de disposition explicite excluant le contrôle judiciaire, mais prévoit la révision interne et la tenue d'une nouvelle audience relativement à certaines décisions. Les articles 55 et 56 prévoient un processus d'appel interne en vertu duquel, dans certaines situations, un tribunal d'appel tiendra une nouvelle audition. Outre ces dispositions, la Loi ne renferme aucune disposition explicite qui autoriserait une cour d'appel à substituer ses conclusions ou ses opinions à celles du Tribunal, contrairement à ce qui était le cas dans les arrêts Zurich, Dickason et Etobicoke, précités (dans le contexte de dispositions similaires touchant la Loi sur les jeunes contrevenants, voir aussi l'arrêt R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446). Quoique l'existence d'une clause privative aurait constitué un argument additionnel en faveur de la retenue judiciaire, rien, cependant, dans la Loi ne donne à entendre que la retenue judiciaire n'est pas justifiée.

En ce qui concerne la Commission, le législateur a de toute évidence eu l'intention de créer un organisme administratif hautement spécialisé, avec suffisamment d'expertise pour examiner les lois fédérales et, comme le prévoit explicitement la Loi, conseiller le ministre de la Justice et lui présenter des recommandations. Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, il était inévitable que la Commission acquière une expertise et une compréhension spéciale des questions relatives aux droits de la personne et se constitue une jurisprudence. Le travail de la Commission et de ses tribunaux nécessite qu'ils examinent et soupèsent une gamme de besoins et d'objectifs sociaux, ce qui exige à la fois sensibilisation, compréhension et expertise.

Quant à la nature du problème soulevé, les tribunaux nommés en vertu de la Loi ont le mandat de déterminer si une ligne de conduite donnée constitue de la discrimination à l'endroit d'un plaignant pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 de la Loi. Les motifs de distinction énumérés ne sont pas définis dans la Loi et, comme je l'indique clairement plus loin, le législateur avait l'intention de confier à la Commission et à ses tribunaux la tâche de déterminer la signification et la portée de ces concepts en cas d'ambiguïté. Cette fonction est au c{oe}ur de la compétence de la Commission. En outre, la tâche de décider si une plainte porte ou non sur l'un des motifs de distinction illicite est une question de fait que doit trancher le tribunal. Comme le juge en chef Thurlow le souligne dans l'arrêt Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Williams, [1982] 1 C.F. 214, à la p. 215, un tribunal «est habilité à se prononcer afin de déterminer si les agissements dont s'agit constituaient un acte discriminatoire et, dans l'affirmative, s'il y avait discrimination». En l'espèce, le Tribunal devait déterminer si M. Mossop a été victime de discrimination pour un motif fondé sur sa «situation de famille». L'organisme administratif est éminemment qualifié pour trancher cette question, à laquelle il est préférable de répondre dans un contexte précis.

À mon avis, il faut tirer les conclusions suivantes de l'examen de l'ensemble de ces facteurs. Premièrement, le Tribunal a la compétence voulue pour trancher des questions de fait. Il entend les témoins et se prononce sur leur crédibilité. À l'instar des cours d'appel appelées à réviser les conclusions de fait des cours supérieures, les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de ces décisions, sauf si elles sont manifestement déraisonnables. Ces décisions touchent directement la compétence et l'expertise de ces tribunaux et leur loi habilitante ne renferme aucune disposition donnant à entendre qu'il y a lieu de modifier le principe de grande déférence à l'égard des conclusions de fait d'un tribunal de première instance. Deuxièmement, le Tribunal a la compétence voulue pour interpréter sa Loi constitutive, et, partant, l'expression «situation de famille» qui figure à l'art. 3 de la Loi; les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation du Tribunal puisque le législateur avait spécifiquement l'intention de confier à la Commission et à ses tribunaux l'interprétation des motifs de distinction prévus dans la Loi. Les cours de justice ont un rôle à jouer, mais il est limité, et elles devraient intervenir seulement si l'interprétation donnée est, selon le test formulé par le juge Dickson dans l'arrêt S.C.F.P., à la p. 237, «déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire».

Pour ce qui est de la question précise qui nous occupe, le Tribunal a conclu que la relation de M. Mossop pouvait être visée par l'expression «situation de famille». Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal s'est fondé sur son interprétation de sa loi constitutive, son examen des témoignages d'experts, la preuve déposée au dossier et le mandat que lui confère la Loi. Le Tribunal a la compétence et l'expertise nécessaires pour interpréter les motifs de distinction prévus dans sa loi constitutive; en conséquence, sauf si l'interprétation donnée à l'expression «situation de famille» est manifestement déraisonnable, la Cour doit faire preuve de retenue et ne pas modifier l'interprétation qui en est faite. La question de savoir si la discrimination a été démontrée relève également de la compétence du tribunal. Encore une fois, on doit faire preuve de retenue sur ce point, sauf si la conclusion est manifestement déraisonnable.

Si l'on applique la norme de contrôle qui, à mon avis, est appropriée, l'interprétation donnée par le Tribunal à l'expression «situation de famille» est‑elle manifestement déraisonnable?

«Situation de famille»: art. 3 de la Loi

1. Interprétation des lois sur les droits de la personne

Il est bien établi dans la jurisprudence de notre Cour que les lois sur les droits de la personne ont une nature quasi constitutionnelle unique et qu'elles doivent être interprétées d'une façon large, libérale et en fonction de leur objet. À cet égard, voir les arrêts Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114 («Action travail des femmes»); Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Zurich, précité, (pour un examen global, voir Alan L. W. D'Silva, «Giving Effect to Human Rights Legislation ‑- A Purposive Approach» (1991), 3 Windsor Rev. L. & S. Issues 45). D'après cette longue suite d'arrêts, les tribunaux doivent interpréter les lois sur les droits de la personne d'une façon compatible avec leurs objectifs prédominants, reconnaissant comme l'a fait mon collègue le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité dans l'arrêt Zurich, précité, à la p. 339, que ces lois «constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation». Dans l'interprétation d'une loi, il faut tenir compte des valeurs fondées sur la Charte. Comme l'a fait remarquer le juge McIntyre dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 602, relativement à l'affaire Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728:

L'affaire Blainey constitue donc un exemple de la manière dont les cours peuvent mettre à exécution et protéger les droits que la Charte garantit aux particuliers, c'est‑à‑dire en appréciant la mesure législative ‑- l'action gouvernementale -‑ en fonction de la Charte.

Dans l'arrêt Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, à la p. 558, j'ai affirmé, au nom de la majorité, que les «valeurs [consacrées dans la Charte] doivent être préférées à une interprétation qui leur serait contraire». (Voir aussi Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1078.)

D'après l'intimé, le procureur général du Canada, bien que la Loi doive être interprétée comme une loi réparatrice, les règles ordinaires d'interprétation devraient s'appliquer. Par conséquent, la Cour d'appel a eu raison d'examiner le «sens ordinaire» de l'expression, son contexte à l'intérieur même du texte où elle figure ainsi que l'intention du Parlement. Comme je l'indique dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 570, je reconnais que les règles d'interprétation qui ont guidé les tribunaux jusqu'à ce jour n'ont pas été écartées et qu'elles continuent de jouer un rôle dans l'interprétation des lois, y compris les documents constitutionnels et quasi constitutionnels. Toutefois, il convient de rappeler les propos du juge en chef Laskin dans l'arrêt Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, à la p. 690, qui a affirmé que la Cour a le devoir «de ne pas diminuer la protection offerte par la Déclaration canadienne des droits en interprétant de façon restrictive ce document quasi constitutionnel». Cette observation s'applique à plus forte raison aux lois sur les droits de la personne et demeure toujours un avertissement important à l'ère de la Charte. Dans l'arrêt Action travail des femmes, précité, le juge en chef Dickson examine la jurisprudence relative à l'interprétation des lois sur les droits de la personne et en dégage le principe suivant, à la p. 1134:

La législation sur les droits de la personne vise notamment à favoriser l'essor des droits individuels d'importance vitale, lesquels sont susceptibles d'être mis à exécution, en dernière analyse, devant une cour de justice. Je reconnais qu'en interprétant la Loi, les termes qu'elle utilise doivent recevoir leur sens ordinaire, mais il est tout aussi important de reconnaître et de donner effet pleinement aux droits qui y sont énoncés. On ne devrait pas chercher par toutes sortes de façons à les minimiser ou à diminuer leur effet. Bien que cela puisse sembler banal, il peut être sage de se rappeler ce guide qu'offre la Loi d'interprétation fédérale lorsqu'elle précise que les textes de loi sont censés être réparateurs et doivent ainsi s'interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets.

Notre Cour a mentionné à plusieurs reprises les dangers d'une analyse stricte ou légaliste qui restreindrait ou contrarierait l'objet des documents quasi constitutionnels . Par exemple, dans l'arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la p. 553, notre Cour a clairement affirmé que le sens d'expressions hautement controversées «ne peut être réglé[. . .] par une décision linguistique». (Sur la nécessité d'éviter d'interpréter d'une façon étroite et formaliste les droits consacrés par la Charte, voir les arrêts Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, aux pp. 365 à 367; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; sur la question d'éviter les classifications rigides, voir le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486.)

Les propos du juge Wilson dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), précité, à la p. 470, sont pertinents:

Le principe d'interprétation législative expressio unius se prête mal aux exigences de l'interprétation de la Charte. Il est incompatible avec l'interprétation de la Charte, fondée sur l'objet visé, que notre cour a approuvée et qui est axée sur les objectifs généraux pour lesquels les droits ont été conçus plutôt que sur les règles mécaniques auxquelles on a traditionnellement eu recours dans l'interprétation des dispositions détaillées de lois ordinaires afin de déceler l'intention du législateur.

Bien qu'ils soient formulés dans le contexte de la Charte et qu'il existe de toute évidence des différences entre les documents constitutionnels et quasi constitutionnels, ces commentaires s'appliquent en l'espèce puisque ces deux types de documents exigent une interprétation large et fondée sur l'objet qui précise les valeurs que la loi vise à protéger. Le juge McIntyre, exprimant l'opinion unanime de la Cour, était clairement de cet avis dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, précité, aux pp. 546 et 547:

Ce n'est pas, à mon avis, une bonne solution que d'affirmer que, selon les règles d'interprétation bien établies, on ne peut prêter au Code un sens plus large que le sens le plus étroit que peuvent avoir les termes qui y sont employés. Les règles d'interprétation acceptées sont suffisamment souples pour permettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de la personne, la nature et l'objet spéciaux de ce texte législatif (voir le juge Lamer dans Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, aux pp. 157 et 158), et de lui donner une interprétation qui permettra de promouvoir ses fins générales. Une loi de ce genre est d'une nature spéciale. Elle n'est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d'une nature qui sort de l'ordinaire. Il appartient aux tribunaux d'en rechercher l'objet et de le mettre en application. Le Code vise la suppression de la discrimination. C'est là l'évidence. Toutefois, sa façon principale de procéder consiste non pas à punir l'auteur de la discrimination, mais plutôt à offrir une voie de recours aux victimes de la discrimination.

Bref, bien que l'on doive tenir compte des mécanismes d'interprétation traditionnels, ces mécanismes doivent être appliqués dans le contexte d'une interprétation large et fondée sur l'objet.

2. L'objet de la Loi

L'objet de la Loi, mentionné à l'art. 2 que j'ai déjà cité, est de consacrer le droit de tous les individus à l'égalité des chances d'organiser leur vie de la façon qu'ils l'entendent et selon leurs possibilités sans être victimes d'actes discriminatoires. Le coût social de la discrimination est insupportablement élevé et ces pratiques insidieuses sont préjudiciables non seulement aux personnes qui en sont victimes, mais aussi à la structure même de notre société. Notre Cour a décrié les innombrables maux causés par la discrimination dans le contexte de la propagande haineuse dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. Le juge en chef Dickson a fait remarquer, aux pp. 746 et 747, que les conséquences de ces actes discriminatoires «sont graves dans une nation dont la fierté est d'être tolérante et de favoriser la dignité humaine, notamment en respectant les nombreux groupes raciaux, religieux et culturels de notre société». Comme le confirme le juge McIntyre dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 172, «[l]a discrimination est inacceptable dans une société démocratique parce qu'elle incarne les pires effets de la dénégation de l'égalité». En interdisant certaines formes de discrimination, la Loi vise explicitement à favoriser l'égalité qui constitue une notion fondamentale dans une société libre et démocratique. Notre société se caractérise par sa grande diversité, et la Loi consacre le principe que tous les membres de la collectivité méritent d'être traités avec dignité, respect et considération et qu'ils ont le droit de vivre dans une collectivité à l'abri de toute discrimination.

Le Tribunal n'a pas omis d'examiner ces facteurs et a compris l'importance d'interpréter la Loi en fonction de son objet. Il explique, à la p. D/6089:

La Cour suprême du Canada a déclaré sans ambages son avis relativement au contexte général des codes des droits de la personne, de l'objet de tels codes, et de ce qui en découle. En fonction de leur vaste objet afférent aux «droits individuels d'importance vitale» (Action travail des femmes, supra, p. 182), les codes sont des lois ayant «une nature spéciale» (O'Malley, supra, p. 546). La Cour a souligné que les objets principaux de la Loi ne sont pas obscurs, mais sont «très évidents» à l'art. 2 de la Loi; elle a souligné, aux termes de l'art. 2, que l'objet consiste à donner des chances égales d'épanouissement à chaque personne. (Action travail des femmes, p. 182).

C'est dans ce contexte que j'aimerais maintenant examiner brièvement les arguments soulevés devant notre Cour, selon lesquels le Tribunal, dans son interprétation, a omis de tenir compte de l'argument de texte et de l'intention du législateur, commettant ainsi une erreur de droit.

3. L'argument de texte

On soutient, d'une part, que l'approche interprétative correcte mande qu'une interprétation fondée sur le texte soit déterminante et, d'autre part, que l'association des termes «family» et «status», dans le texte anglais de l'art. 3 de la Loi, exige du Tribunal qu'il interprète l'expression «situation de famille» de façon à ce que cette expression comprenne seulement les familles qui ont un statut juridique reconnu. C'est ainsi que la Cour d'appel a abordé la question. Si l'on oublie pour l'instant l'analyse large et fondée sur l'objet qui, à mon avis, devrait guider l'interprétation des lois sur les droits de la personne et même en adoptant une analyse fondée sur le texte pour interpréter l'art. 3 de la Loi, celle‑ci ne mènerait pas aux conclusions de la Cour d'appel, mais plutôt, à mon avis, à celles du Tribunal.

Premièrement, le terme «status» utilisé dans le texte anglais comporte plusieurs sens. Voici comment le définit le Concise Oxford Dictionary of Current English (8e éd. 1990):

1. social position, rank, relation to others, relative importance . . . 2. (Law). person's relation to others as fixed by law. 3. position of affairs;

Bien que le terme «status» puisse être utilisé pour déterminer une situation sur le plan juridique, il peut sur le plan factuel désigner le rang, la situation sociale ou une relation avec d'autres. L'emploi du terme «status» ne suffit pas en soi à circonscrire la notion de «family status» aux seules familles qui sont reconnues sur le plan juridique. L 'expression «situation de famille» utilisée dans le texte français est ici pertinente. Voici comment le Petit Robert (1990) définit le terme «situation»:

1. Le fait d'être en un lieu; manière dont une chose est disposée, située ou orientée. [. . .] 2. Ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve. [. . .] 3. Emploi, poste rémunérateur régulier et stable . . .

Le mot «situation» n'est pas un terme juridique; il a un sens plus vaste que le terme anglais «status» et englobe nombre de significations. En examinant le sens du terme français, on se rend facilement compte que l'expression «family status» peut avoir un sens très large. En français, on n'utiliserait pas l'expression «situation de famille» pour exprimer une notion juridique. C'est plutôt l'expression «état matrimonial» qui serait utilisée à cette fin.

Comme l'a indiqué la Cour d'appel, jusqu'en 1983, le texte français de la Loi interdisait la discrimination fondée sur la «situation de famille», alors que le texte anglais utilisait l'expression «marital status». La Loi a été modifiée en 1983 par l'ajout de l'expression «état matrimonial» dans le texte français et de l'expression «family status» dans le texte anglais. La modification a non seulement apporté un changement à la liste des motifs énumérés, mais a en fait élargi la portée de la Loi. Si l'on avait eu l'intention de restreindre l'étendue de la protection, on aurait tout simplement pu utiliser une seule de ces deux expressions. À mon avis, la modification ne pouvait avoir pour objet que d'englober les deux notions. Par ailleurs, si les expressions «situation de famille» et «état matrimonial», dans le texte français, et «marital status» et «family status», dans le texte anglais, avaient un sens analogue, il n'aurait pas été nécessaire de les juxtaposer. L'emploi d'une seule expression aurait suffi puisque le législateur n'est pas censé parler pour ne rien dire (P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 259).

Quoi qu'il en soit, j'éprouve de la difficulté à accepter la proposition de la Cour d'appel selon laquelle on peut établir le sens de l'expression «family status» et de son équivalent français à partir du sens de l'expression anglaise qu'elle a considérée comme plus restrictive. Premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, l'expression anglaise n'a pas nécessairement une portée plus restrictive. Deuxièmement, même si l'on pouvait affirmer que l'expression «situation de famille» englobe seulement les familles ayant un statut juridique, il serait hautement inapproprié de l'interpréter en retenant le sens le plus restreint des textes anglais ou français. C'est un principe d'interprétation bien établi au Canada que les textes français et anglais d'une loi sont réputés d'égale valeur (R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296) et que c'est l'interprétation qui favorise l'objet de la loi qui doit l'emporter en cas d'incompatibilité entre les deux textes (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; voir aussi P.‑A. Côté, op. cit., aux pp. 304 à 312). En l'espèce, comme la Loi a pour objet d'empêcher la discrimination et d'accorder à tous le droit à l'égalité des chances d'épanouissement, c'est le plus large des deux sens qui devrait l'emporter.

À mon avis, une interprétation fondée sur le texte appuie la conclusion du Tribunal que l'expression «situation de famille» ne devrait pas recevoir une interprétation juridique restrictive. Le contexte du libellé de la Loi n'indique aucunement qu'elle vise seulement à protéger certains types de familles légalement reconnus. Au contraire, l'expression «situation de famille» suggère une protection générale qui interdirait tout acte discriminatoire à l'endroit d'une personne, en raison de la structure interne de sa famille. À tout évévement, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas justifié d'avoir ici recours à une interprétation stricte fondée sur le texte. Reste maintenant l'argument concernant l'intention du législateur.

4. L'objet et l'intention

L'intervenant Focus on the Family soutient que le Tribunal aurait dû examiner l'historique législatif pour tenter de mieux dégager l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi en question. À son avis, l'élargissement du sens de l'expression «situation de famille» de façon à englober les relations entre personnes de même sexe empiéterait sur la fonction du législateur et donnerait à l'expression un sens que le législateur n'a jamais eu l'intention de lui donner. Cet argument laisse entendre que le Tribunal aurait excédé sa compétence en interprétant comme il l'a fait l'expression «situation de famille».

Premièrement, en ce qui concerne l'amendement comme tel et se référant à la preuve présentée devant le Tribunal, cet intervenant soutient que le débat qui a entouré l'adoption de la disposition appuie son point de vue que les députés avaient simplement l'intention d'harmoniser les textes anglais et français. Comme l'a fait remarquer lord Watson dans l'arrêt Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22, à la p. 38, [traduction] «"[l']intention du législateur" est une expression que l'on entend fréquemment, mais qui est fort ambiguë». Il peut être difficile de déterminer quelle est l'intention du législateur et il est risqué pour ce faire de se fier uniquement aux documents législatifs. Bien que ces documents puissent être utiles dans certains cas (par exemple, voir le Renvoi: Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373), c'est à partir de la loi même que se déciphère principalement l'intention du législateur (Hills c. Canada (Procureur général), précité, à la p. 549; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité).

Cette réserve étant faite, si le législateur avait eu l'intention de restreindre la protection aux familles légalement reconnues, il aurait pu le préciser clairement lorsqu'il a modifié la Loi. Toutefois, il ne l'a pas fait. La modification a plutôt élargi la protection par l'ajout d'un nouveau motif de distinction illicite dans chacun des textes; ainsi, l'«état matrimonial» et la «situation de famille» sont tous deux devenus des motifs de distinction illicite. Puisque les deux expressions sont juxtaposées, il est raisonnable de conclure que le sens de l'expression «family status» doit être différent de celui de l'expression «marital status», tout comme l'expression «situation de famille» doit avoir un sens différent de l'expression «état matrimonial». Puisque l'«état matrimonial» se rapproche davantage d'une notion juridique, les expressions «situation de famille» ou «family status» ne peuvent avoir qu'un sens plus large. Évidemment, il était loisible au législateur de définir dans la Loi ce qu'il entendait par «situation de famille». Il a choisi de ne pas le faire, malgré un débat sur le sens de l'expression. Le législateur a plutôt indiqué qu'il incomberait à l'organisme administratif chargé de la mise en {oe}uvre de la Loi de trancher toute ambiguïté dans les notions comprises dans celle‑ci. À cet égard, je renvoie aux commentaires du ministre de la Justice cités dans les Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, fascicule no 114, 20 décembre 1982, à la p. 17: «Il incombera à la Commission, aux tribunaux qu'elle nommera et en dernier ressort, aux tribunaux, d'établir dans chacun des cas la signification de ces notions.» Quand on lui a demandé pourquoi il hésitait à définir ces termes dans la Loi même, le ministre a répondu:

Si je ne veux pas inclure de telles définitions, monsieur le président, c'est parce que cela ne correspond pas à l'esprit du projet de loi. Ces termes sont interprétés par la Commission canadienne des droits de la personne. Nous pensons qu'elle est à même de les interpréter et d'émettre des règlements pertinents.

Il est vrai bien sûr qu'un tribunal peut toujours se prononcer sur la validité d'une telle définition, mais dans la plupart des cas, l'action de la Commission est acceptée. Nous estimons de façon générale que c'est la meilleure façon de procéder. [Je souligne.]

(Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, fascicule no 115, 21 décembre 1982, à la p. 73.)

Bien que le législateur n'ait peut‑être pas envisagé à cette époque que le Tribunal interpréterait l'expression «situation de famille» de façon à inclure les couples de même sexe, la décision de ne pas définir l'expression en question est une preuve que le législateur avait clairement l'intention de laisser à la Commission et à ses tribunaux le soin de définir cette expression ainsi que les autres notions non définies dans la Loi. À mon avis, si l'historique législatif aide en l'espèce à dégager l'intention du législateur, il favorise plutôt les vastes pouvoirs discrétionnaires conférés au Tribunal dans l'interprétation des dispositions de sa loi constitutive.

Si l'interprétation d'un document sur les droits de la personne, ou même de toute loi, n'est pas compatible avec l'intention du législateur, celui‑ci peut facilement remédier à ce problème. Puisqu'il est plus facile de modifier une loi que la Constitution, un législateur peut toujours modifier une loi ou en adopter une autre s'il estime que l'interprétation des tribunaux administratifs est contraire à son intention. Cela a été fait à plusieurs reprises (Contributory Negligence Act, R.S.A. 1980, ch. C‑23, qui permet un recouvrement partiel dans le cas de négligence contributive; R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, qui a entraîné l'adoption du par. 485(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, relativement à la perte de compétence à l'égard d'une infraction; la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, sous‑al. 18(1)l)(ii) infirmant la décision de la Cour de l'Échiquier dans l'arrêt Royal Trust Co. c. Minister of National Revenue, [1957] C.T.C. 32, qui autorisait les droits d'adhésion à un club comme dépenses déductibles; l'affaire anglaise London Graving Dock Co. c. Horton, [1951] A.C. 737 (H.L.), analysée dans l'arrêt Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456, aux pp. 476 et 477).

Même si le législateur avait à l'esprit une idée spécifique de la portée de l'expression «situation de famille», faute d'une définition précise de cette portée dans la Loi, les notions d'égalité et de liberté que l'on retrouve dans les documents sur les droits de la personne ne sont pas restreintes par la conception précise qu'en avaient leurs auteurs. Les codes des droits de la personne sont des documents qui englobent des principes fondamentaux, mais qui permettent que leur interprétation et leur application soient modifiées au fil des ans. Ces codes laissent à ceux qui sont chargés de les interpréter beaucoup de latitude sur ce plan. La théorie de «l'arbre vivant», bien comprise et acceptée comme principe d'interprétation constitutionnelle, convient particulièrement bien à la législation sur les droits de la personne. Les motifs de distinction illicite énumérés doivent être examinés dans le contexte des valeurs contemporaines, et non dans l'absolu. Comme dans toute loi de ce genre, le sens des motifs de distinction énumérés à l'art. 3 de la Loi n'est pas «établi une fois pour toutes» et leur portée respective peut évoluer.

L'analyse de texte ne devrait pas s'écarter de l'analyse fondée sur l'objet qui doit guider l'interprétation des documents sur les droits de la personne; c'est à partir de la loi même qu'il est le plus facile de dégager l'intention du législateur. On a explicitement laissé au Tribunal le soin d'interpréter toute ambiguïté se rattachant à ce que l'on entend exactement par les motifs de distinction illicite énumérés. Par conséquent, on ne peut reprocher au Tribunal d'avoir appliqué des principes reconnus d'interprétation en matière de droits de la personne, compte tenu de l'objet particulier de la Loi, comme il l'a explicitement mentionné, aux pp. D/6088 et D/6089:

. . . l'interprétation que l'on donne à l'expression «situation de famille», que l'on retrouve dans la Loi, doit reposer sur les principes généraux d'interprétation des codes des droits de la personne et par la Loi en particulier, tels qu'énoncés par la Cour suprême du Canada dans les causes O'Malley, Bhinder, Action travail des femmes et Robichaud. Il ne s'agit pas tout simplement d'un exercice mécanique puisque les principes d'interprétation sont eux‑mêmes exprimés de façon générale.

. . .

Cette approche reconnaît le rapport dynamique qui existe entre des mots précis et leur contexte. En principe, ce qui règlemente le rapport de force dynamique est l'exigence à l'effet qu'il existe une harmonie entre les mots et leur contexte. L'approche de Driedger a été citée en détail pour appuyer les observations du juge McIntyre dans l'affaire O'Malley, supra, à l'effet que «les règles d'interprétation acceptées sont suffisamment souples pour permettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de la personne, la nature et l'objet spéciaux de ce texte législatif». [En italique dans l'original.]

Cela dit, j'examinerai maintenant comment le Tribunal a interprété l'expression «situation de famille» de l'art. 3 de la Loi, pour déterminer si, selon la norme de contrôle applicable, cette interprétation était manifestement déraisonnable.

5. Le sens de l'expression «situation de famille»

Dans les milieux politiques, on reconnaît généralement l'importance vitale de familles solides et stables. Selon Sylvia Law, dans «Homosexuality and the Social Meaning of Gender», [1988] Wis. L. Rev. 187, cela n'est pas étonnant puisque la famille est un pilier dans la plupart des sociétés. Elle fait les commentaires suivants, aux pp. 220 et 221:

[traduction] C'est la famille qui est principalement responsable de l'éducation et de la culture inculquées aux enfants ainsi que des soins prodigués aux malades et aux personnes âgées. La famille contribue à l'établissement de collectivités qui donnent un sens et une valeur de nature personnelle à nos vies. Elle sert d'intermédiaire entre l'État et l'individu isolé. Elle accomplit des fonctions essentielles de redistribution de revenus, entre les adultes dans la force de l'âge actif et les personnes âgées, les jeunes et les femmes qui s'occupent d'eux. [Renvois omis.]

Dans son article intitulé: «`A Family Like Any Other Family:' Alternative Methods of Defining Family in Law» (1990‑1991), 18 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 1027, à la p. 1029, Kris Franklin affirme:

[traduction] La famille compte depuis longtemps parmi les unités sociales les plus essentielles et universelles. Ce sentiment d'expérience familiale partagée a donné lieu à un consensus souvent non vérifié de ce qu'est exactement la famille. En conséquence, puisque l'«(o)n parle de la famille comme si on savait exactement ce dont il s'agit», on n'estime pas nécessaire de définir les notions enchâssées dans ce terme. [Renvois omis.]

Vu ce «consensus non vérifié», beaucoup sont portés à croire que le terme «famille» a en fait un sens ordinaire. Cette croyance se traduit dans la décision de la Cour d'appel dans laquelle le juge Marceau pose la question suivante (à la p. 34): «Ne doit‑on pas admettre que, fondamentalement, ce mot a toujours désigné un groupe de personnes ayant des gènes et des ancêtres communs et unis par les liens du sang?» Toutefois, ce consensus perd sa force lorsqu'il faut définir les notions enchâssées dans le terme «famille» de l'expression «situation de famille». Comment faut‑il circonscrire les limites de cette situation? L'expression «situation de famille» a­‑t‑elle un sens ordinaire? Ne pourrait‑on pas soutenir que la «situation de famille» est la situation de personnes qui vivent comme si elles constituaient une famille, dans une relation familiale et dans un climat d'entraide?

Les tenants d'une interprétation formaliste ou plus restrictive du terme «famille» sont d'avis qu'il existe une conception dominante de la famille traditionnellement reconnue par les lois et la coutume sociale. Cette conception dominante est ce que l'on appelle communément la famille traditionnelle, généralement composée d'un homme et d'une femme mariés et de leurs enfants (voir Bruce Ryder, «Equality Rights and Sexual Orientation: Confronting Heterosexual Family Privilege» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 39). Par exemple, pour les fins du recensement canadien, une famille est composée:

. . . d'un époux et d'une épouse avec ou sans enfants célibataires (peu importe leur âge) ou de l'un ou de l'autre des parents avec un ou plusieurs enfants célibataires vivant dans un même logement. Une famille peut être formée également d'un homme ou d'une femme vivant avec un enfant en tutelle ou un pupille de moins de 21 ans pour lequel ils (elles) ne reçoivent pas de rétribution.

(Jean E. Veevers, La famille au Canada, Recensement du Canada 1971, Vol. 5, Pt. 3, no 99‑725 au catalogue, bulletin 5.3‑3 (1977), à la p. 3.)

La conception traditionnelle de la famille n'est pas la seule qui existe. Pour l'American Home Economics Association (AHEA), une famille se compose de [traduction] «deux ou plusieurs personnes qui partagent des ressources, la responsabilité des décisions à prendre, des valeurs et des buts, et qui ont un engagement l'une envers l'autre au cours d'une certaine période» (définition adoptée en 1973, voir I. Diamond, Families, Politics and Public Policy: A Feminist Dialogue on Women and the State (1983), 1, à la p. 8). Pour K. G. Terkelsen, «Toward a Theory of the Family Life Cycle» dans E. Carter et M. McGoldrick, dir., The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy (1980), 21, à la p. 23, la famille est

[traduction] un petit système social composé de personnes liées l'une à l'autre par une affection et une loyauté solides, qui constituent un ménage permanent (ou un groupe de ménages) qui continue d'exister au fil des ans.

D'après M. Stuart, «An Analysis of the Concept of Family» dans A. Whall et J. Fawcett, dir., Family Theory Development in Nursing: State of the Science and Art (1991), 31, à la p. 40, la notion de «famille» comporte cinq caractéristiques importantes:

[traduction]

1.La famille est un système ou une unité.

2.Ses membres peuvent être ou non apparentés et vivre ensemble.

3.L'unité peut comporter des enfants.

4.Il existe entre les membres de l'unité un engagement et un attachement qui comportent une obligation future.

5.L'unité s'occupe de ses membres: protection, nourriture et socialisation.

Dans son ouvrage Families in Canada Today: Recent Changes and Their Policy Consequences (2e éd. 1988), Le Dr Margrit Eichler, qui a témoigné devant le Tribunal, affirme que les tentatives visant à définir la famille créent immanquablement des exclusions et qu'il convient plutôt de parler de familles ou d'interaction familiale. Cette interaction comporte plusieurs dimensions: la procréation, la socialisation, les relations sexuelles, la résidence, les questions financières et le plan émotif. Dans leur ouvrage: Nurses and Families : A Guide to Family Assessment and Intervention (2e éd. à paraître), Wright et Leahey font les commentaires suivants (aux pp. 3‑3 et 3‑4):

[traduction] Lorsque l'on désigne un groupe de personnes comme un «couple», une «famille nucléaire», une «famille monoparentale», on décrit les caractéristiques de l'appartenance au groupe en question, mais ces distinctions ne font pas qu'un groupe constitue plus ou moins une «famille» en raison de la qualification qu'on lui attribue. Ce sont les marques d'affection, les liens émotifs solides, le sens d'appartenance et la permanence des liens qui déterminent la composition de la famille.

Dans nos travaux cliniques, c'est la définition qui suit que nous avons jugée la plus utile: la famille se compose des personnes qui disent en constituer une.

La multiplicité des définitions et des conceptions de la famille illustre clairement qu'il n'existe pas de consensus quant aux paramètres de la famille et que l'expression «situation de famille» pourrait bien avoir plusieurs sens, selon le contexte ou l'objet du texte dans lequel cette définition est utilisée. On peut également constater cette diversité lorsque l'on examine les lois canadiennes portant sur la «famille». Le droit en la matière a évolué et continue d'évoluer vers la reconnaissance d'un éventail de plus en plus large de relations. Les textes de loi contiennent des définitions plus ou moins restrictives selon l'avantage ou les responsabilités que la loi désire créer. Ces définitions de la famille varient selon l'intention du législateur et dépendent du contexte de la loi. Ainsi, une personne peut faire partie d'une famille aux fins des prestations d'aide sociale en vertu des lois d'aide sociale, mais ne pas en faire partie aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu.

Malgré l'existence démontrable de toute une gamme de définitions du terme «famille», l'intimé le procureur général du Canada préconise une interprétation plus restrictive en soutenant que la situation juridique des partenaires de même sexe, comme famille ou conjoints, n'a pas été examinée de façon approfondie par les tribunaux. Cependant, dans les cas où ils l'ont fait, a‑t‑il soutenu, les tribunaux ont presque toujours rejeté la proposition que la notion de conjoints peut comprendre des partenaires de même sexe.

De toute évidence, le Tribunal ne cherchait pas à définir le terme «conjoint», mais plutôt l'expression «situation de famille» dans le contexte particulier d'un avantage social. Quoi qu'il en soit, les législateurs et les tribunaux participent depuis longtemps à la définition des relations qui peuvent être reconnues à diverses fins. Les lois et les décisions qui en résultent ont souvent eu une incidence sur la structure de la famille. Toutefois, la famille n'est pas simplement une création juridique, et, bien que la loi puisse influer sur son comportement ou sa structure, l'évolution des relations familiales a aussi une incidence sur le droit. En examinant nos propres lois, on peut se rendre compte dans quelle mesure elles ont évolué afin de s'adapter aux réalités de la famille. Prenons par exemple le cas des conjoints de fait. Le droit et la famille, s'influençant réciproquement, font depuis longtemps l'objet d'une dialectique eschérienne. Par conséquent, pour tenter de définir l'expression «situation de famille», le Tribunal a conclu qu'il ne conviendrait pas de procéder à l'examen de la loi sans procéder à celui de la famille. En l'espèce, le Tribunal a jugé que l'interprétation de l'expression «situation de famille» dans la Loi devait tenir compte non seulement des conceptions juridiques et sociales courantes, mais aussi de l'évolution observée de la famille.

Bien que l'on puisse soutenir que la «famille traditionnelle» est un bastion idéologique, il est évident qu'un grand nombre de Canadiens ne vivent pas au sein de familles traditionnelles. On ne saurait ignorer le fait que le taux de divorce au Canada, entre 1970 et 1987, est passé de 18,6 à 43,1 pour 100 (Mariage et vie conjugale au Canada: La conjoncture démographique, Jean Dumas et Yves Péron (1992), à la p. 62). Selon l'enquête sur la famille et les amis réalisée par Statistique Canada en 1990, la moitié des divorcés entre 30 et 39 ans et plus d'un tiers de ceux ayant entre 40 et 49 ans vivaient en union libre (Mariage et vie conjugale au Canada, op. cit., à la p. 55). De nombreux enfants ne vivent pas au sein de familles nucléaires. Par exemple, aux États‑Unis en 1982, on a signalé que 25 pour 100 des enfants de moins de 18 ans vivaient avec un seul de leurs parents biologiques (Bureau of the Census, U.S. Department of Commerce, Current Population Reports, Special Studies Series P‑20, No. 380, Marital Status and Living Arrangements: mars 1982, à la p. 5, Table F (1983), cité dans Bartlett, «Rethinking Parenthood as an Exclusive Status: The Need for Legal Alternatives When the Premise of the Nuclear Family Has Failed» (1984), 70 Va. L. Rev. 879, aux pp. 880 et 881). Les familles monoparentales, dont le chef est souvent de sexe féminin, sont répandues; il existe de plus en plus de parents qui n'ont jamais été mariés; le divorce est fréquent, le remariage aussi; un grand nombre de familles sont composées d'une femme et d'un homme mariés, sans enfants au foyer; les lesbiennes et les homosexuels établissent des relations à long terme et bon nombre d'entre eux participent à l'éducation d'enfants (M. Mendola, The Mendola Report: A New Look at Gay couples (1980); Phyllis Chesler, Mothers on Trial: The Battle for Children and Custory (1986)). Comme le mentionne Statistique Canada dans le rapport de 1990 intitulé: Portrait statistique des femmes au Canada (2e éd. 1990), à la p. 7:

La famille traditionnelle composée d'un couple marié avec ou sans enfants a continué de régresser en importance, au profit d'autres arrangements, familiaux ou non familiaux.

Selon la preuve présentée au Tribunal, la famille traditionnelle n'est pas le seul type de famille, mais un parmi bien d'autres. Certes, il existe des Canadiens dont la vie de famille est compatible avec le modèle traditionnel; toutefois, pour beaucoup personnes au Canada, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, Harriet Michel, dans «The Case for the Black Family» (1987), 4 Harv. BlackLetter J. 21, présente une conception fort différente de la famille. Relativement à la collectivité noire, elle affirme:

[traduction] Parce que l'esclavage nous a souvent privés du droit de vivre avec nos parents biologiques, notre définition de la famille en est venue à englober tout groupe de personnes qui se regroupent pour offrir un soutien économique et psychologique à ses membres.

De même, dans All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community (1974), Carol Stack a examiné les réseaux de familles de la communauté urbaine noire défavorisée. Elle décrit des réseaux de parenté entre ces groupes qui sont fort différents de la notion traditionnelle de la famille. Ces groupes de parents se composent de personnes possédant des liens de consanguinité, mais aussi de personnes qui ne seraient pas incluses dans le modèle traditionnel de la famille. Mme Stack conclut que, dans l'étude de ces familles, il importe d'en examiner le mode de vie, sans tenter de classer les relations dans des catégories traditionnelles. Elle dit, à la p. 31:

[traduction] L'application arbitraire de définitions généralement acceptées de la famille, soit la famille nucléaire ou la famille matriarcale, ne nous permet pas de comprendre comment les personnages dans The Flats décrivent et organisent le monde dans lequel ils vivent.

On peut tirer une importante leçon de ces commentaires. Bien que la structure de la famille puisse être une question de choix pour certains, elle peut en partie constituer, pour d'autres, une réponse naturelle aux pressions sociales et politiques. La définition du terme «famille» peut en conséquence s'adapter à l'évolution de la structure familiale qu'entraînent ces pressions.

Pour définir l'étendue de la protection contre la discrimination fondée sur la «situation de famille», le Tribunal a jugé essentiel d'examiner non seulement le modèle traditionnel de la famille, mais aussi les valeurs qui sous‑tendent l'appui que nous donnons à la famille. Aller au‑delà de l'examen des types spécifiques de famille, c'est se demander quelle valeur on prête à la famille et sur quoi se fonde le désir de la société de reconnaître et de soutenir la famille. Pour définir l'expression «situation de famille», on ne commet pas d'erreur en examinant les valeurs familiales sous‑jacentes pour que, comme Lisa R. Zimmer le précise dans «Family, Marriage, and the Same‑Sex Couple» (1990), 12 Cardozo L. Rev. 681, à la p. 699: [traduction] «la famille véritable, et non des stéréotypes théoriques, puisse bénéficier de la protection que lui confère son statut» (en italique dans l'original).

Il existe toute une gamme de valeurs susceptibles d'expliquer pourquoi la société appuie la famille. L'État met l'accent sur la famille comme structure d'organisation sociale. Certains soutiennent que l'État s'intéresse à la famille comme moyen de promouvoir la stabilité sociale. Les commentaires que l'on retrouve dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, à la p. 848, sont particulièrement pertinents:

Nombreux sont ceux qui croient que le mariage et la famille assurent le bien‑être émotif, économique et social des membres de la cellule familiale. Celle‑ci peut être un havre de sécurité et de confort, ainsi qu'une oasis où ses membres ont leur contact humain le plus intime. Le mariage et la famille représentent un système de soutien émotif et économique aussi bien qu'un lieu d'intimité. À cet égard, la cellule familiale sert des intérêts personnels vitaux et elle peut être liée au développement d'un «sens global de la personnalité». Le mariage et la famille constituent un magnifique environnement pour élever et éduquer les jeunes de notre société en leur fournissant le premier milieu de développement des capacités d'interaction sociale. Ces institutions constituent, en outre, le moyen de transmettre les valeurs que nous jugeons essentielles à notre sens de la collectivité.

Le Tribunal a conclu que ces valeurs n'étaient pas propres à la famille traditionnelle et qu'elles peuvent exister à l'intérieur d'autres types de familles. Par exemple, nombreux sont ceux qui considèrent le mariage comme un signe de stabilité, pourtant le taux actuel de rupture des mariages indiquerait plutôt qu'une union hétérosexuelle n'est pas un gage absolu de stabilité. Comme l'indique le juge Hugessen dans l'arrêt Schaap c. Forces armées canadiennes, [1989] 3 C.F. 172, à la p. 184:

C'est un lieu commun d'affirmer que les liens du mariage ne sont pas garants de la permanence ni de la stabilité d'une relation, tout comme leur absence n'est pas nécessairement le signe d'une simple amourette.

La stabilité est une valeur souhaitable, mais on peut y parvenir dans divers types de famille. (Lisa R. Zimmer, loc. cit., note 103; «Homosexuals' Right to Marry: A Constitutional Test and a Legislative Solution» (1979), 128 U. Pa. L. Rev. 193.) Le Tribunal n'était pas sans savoir que des relations stables de longue durée ont été établies en dehors des liens du mariage légal et au sein de relations entre personnes de même sexe.

Ces commentaires s'appliquent également aux relations intimes et émotives, souvent qualifiées d'hétérosexuelles, puisque l'on croit souvent qu'une personne établira ses relations les plus intimes et émotives avec un partenaire hétérosexuel. Toutefois, le Tribunal était d'avis que beaucoup de personnes ont formé leurs relations les plus satisfaisantes en dehors des liens du mariage, voire même en dehors de toute relation sexuelle. Selon le Tribunal, c'est un mythe de croire que seuls les couples hétérosexuels peuvent établir des relations amoureuses stables. Claudia Lewis, dans «From This Day Forward: A Feminine Moral Disclosure on Homosexual Marriage» (1988), 97 Yale L.J. 1783, à la p. 1791, soutient qu'il est dans la nature humaine de tenter de former des liens familiaux et que c'est un désir profondément ancré socialement, nullement relié à l'orientation hétérosexuelle. Lisa R. Zimmer, loc. cit., exprime aussi une opinion semblable à la p. 706:

[traduction] . . . le choix d'un partenaire de vie est tout aussi important pour les homosexuels que pour les hétérosexuels. C'est une décision qui «touche fondamentalement une personne» en ce qu'il s'agit d'une décision qui a une signification personnelle. [. . .] [L]es valeurs sous‑jacentes de la famille ne dépendent pas de l'orientation sexuelle . . .

S'il convient d'inciter les gens à former des relations stables et émotivement intimes, il faut préciser que ces relations peuvent être établies et entretenues à l'intérieur de divers types de familles. On a constaté que les liens émotifs et économiques noués par des couples de même sexe et leur famille ne sont pas sans importance pour l'ensemble de la société.

Selon l'intervenant Focus on the Family, une des valeurs de la famille pour la société tient au fait qu'elle favorise la procréation, ce qui suppose un couple hétérosexuel. Il fait valoir que la procréation est en quelque sorte nécessaire au concept de la famille et que les couples de même sexe ne peuvent constituer des familles car ils ne peuvent procréer. Bien que la procréation présente une valeur indéniable, le Tribunal n'aurait pu accepter que la capacité de procréer vienne limiter la conception de la famille. Si tel était le cas, les couples sans enfants et les parents seuls ne constitueraient pas des familles. Si l'on suit cette logique, une famille adoptive ne serait pas aussi souhaitable qu'une famille naturelle. Cet argument présente des faiblesses évidentes. Bien que la procréation soit un élément de la composition de nombreuses familles, considérer la capacité de procréer comme le fondement inaltérable de la famille ne ferait que contribuer à l'appauvrissement et non à l'enrichissement du concept de la famille.

L'intervenant Focus on the Family a aussi soutenu que la famille traditionnelle offre le milieu le plus favorable pour élever des enfants. Nombre de personnes dans la société sont encore influencées par des mythes et des stéréotypes quant à la capacité des couples de même sexe d'élever les enfants de l'un ou l'autre des partenaires. Selon Susan Golombok, les enfants élevés par des lesbiennes ou des homosexuels ne sont pas nécessairement différents des enfants élevés par des hétérosexuels (S. Golombok, A. Spencer et M. Rutter, «Children in Lesbian and Single‑Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal» (1983), 24 J. Child Psychol. Psychiat. 551; voir aussi les commentaires de A. Sage, «Can gay couples be good parents», The Independent on Sunday, 10 mars 1991, et de Gregory M. Herek, «Myths About Sexual Orientation: A Lawer's Guide to Social Science Research» (1991), 1 Law & Sexuality 133). C'est le bien-être des enfants qui importe. Le facteur important n'est pas le type de famille, ni la présence de modèles incarnant les rôles des deux sexes, mais bien l'établissement d'un environnement chaleureux et propice au bien‑être. Selon cette conception, la famille idéale est celle qui répond aux besoins de ses membres et qui tente le mieux possible de réaliser les valeurs qui sous‑tendent le fondement de la famille. Comme l'affirme Jane Larson:

[traduction] C'est l'utilité sociale des familles que nous reconnaissons tous, et non une forme d'utilité particulière que «la famille» devrait avoir; c'est le sens de responsabilité et la collectivité que la famille crée qui constituent sa fonction sociale la plus importante et sa valeur sociale.

(«Discussion» (1992), 77 Cornell L. Rev. 1012, à la p. 1014.)

Les familles, traditionnelles ou autres, n'ont pas toujours réussi à favoriser ces valeurs. Comme le fait remarquer Adrienne Rich dans «Husband‑Right and Father‑Right» dans On Lies, Secrets, and Silence (1979), à la p. 219:

[traduction] On considère la «sauvegarde de la famille» comme un principe abstrait, sans tenir compte de la qualité de vie au sein de la famille, ou du fait que les familles restent parfois unies par le recours à la force, au terrorisme sanctionné par la loi et à la menace de violence.

Ce ne sont pas toutes les familles qui sont sources de bonheur, d'accomplissement et de joie pour leurs membres. Notre Cour a dû, à maintes reprises, examiner des cas de violence émotive, physique et sexuelle à l'intérieur de familles. Il va sans dire que les valeurs qui sous‑tendent le désir de la société de protéger les familles ne sont pas toujours ou même nécessairement présentes au sein de la famille.

La réalité, comme l'affirme Didi Herman dans «Are We Family?: Lesbian Rights and Women's Liberation» (1990), 28 Osgoode Hall L.J. 789, à la p. 802, est que les familles sont des [traduction] «lieux de contradiction». Certains considèrent la vie de famille comme accablante, d'autres souhaitent trouver un appui dans leurs relations familiales, mais n'y parviennent pas. Bien que la famille puisse être la source d'expériences satisfaisantes sur le plan émotif, elle peut aussi être le théâtre d'expériences brutales, violentes et terrifiantes. Toutefois, malgré le risque très réel d'oppression au sein de la famille, la plupart des gens continuent de croire que la famille peut aussi constituer la source de nos rapports humains les plus importants et que ce sont ces rapports intimes qui offrent les plus grandes possibilités de satisfaction personnelle. Ce sont les rapports mêmes, et non simplement la forme qu'ils prennent, qui sont importants. Jewelle Gomez affirme dans «Repeat After Me: We Are Different, We are the Same» (1986), 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 935, à la p. 939:

[traduction] . . . la famille, selon la forme que nous lui donnons, est notre mécanisme de survie, et peu d'entre nous seraient disposés à y renoncer. Il nous est impossible de songer à progresser sans nos familles.

Vu la gamme de préférences et de possibilités qui existent, il n'est pas déraisonnable de conclure que les familles peuvent prendre de nombreuses formes. Il importe de reconnaître qu'il y aura toujours entre elles des différences ainsi que des points communs. Il ne faut ni oublier ces différences ni s'en servir pour nier tout caractère légitime aux familles jugées différentes; comme l'affirme Audre Lorde dans «Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference» dans Sister Outsider (1984), 114, à la p. 122:

[traduction] . . . nous devons reconnaître les différences qui existent entre [les gens] qui sont nos égaux, ni inférieurs ni supérieurs, et concevoir des façons d'utiliser ces différences pour enrichir nos conceptions et nos luttes communes.

Bien que tous ne structurent pas leurs relations familiales de la même façon, il existe de toute évidence des problèmes communs. À l'heure actuelle, les familles de toute sortes sont en proie à des pressions souvent accablantes. Vu les changements dans l'économie, la plupart des familles estiment avoir besoin du salaire de deux travailleurs adultes. Par ailleurs, la famille doit souvent prodiguer des soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades, sans vraiment recevoir d'aide de l'ensemble de la collectivité. Bien que ces problèmes soient communs à tous les types de famille, ils sont exacerbés dans les familles dont le caractère légitime est mis en doute. Étant donné ces pressions et responsabilités, il semblerait être dans l'intérêt de la société d'améliorer les conditions pour permettre aux familles de fonctionner le mieux possible, sans être victimes de discrimination.

Compte tenu de ce qui précède, il est intéressant de noter que, à certains égards, le débat sur la famille offre un faux choix à la société. On peut être en faveur de la famille sans rejeter pour autant les types de familles moins traditionnels. Ce n'est pas attaquer la famille que d'appuyer la protection des familles non traditionnelles. La famille traditionnelle n'est pas le seul type de famille, et les types de familles non traditionnels peuvent aussi véhiculer de véritables valeurs familiales.

Cette analyse ne vise pas à établir une définition faisant autorité de ce qui constitue la famille, mais bien à illustrer qu'une analyse fondée sur l'objet de l'expression «situation de famille» peut donner lieu à une interprétation qui peut varier selon le contexte. Dans le contexte de la demande présentée par M. Mossop, le Tribunal a conclu qu'une définition unilatérale et rigide de l'expression «situation de famille» ne pouvait être compatible avec l'objet de la Loi. Comme l'explique le Tribunal, à la p. D/6092, «[l]es possibilités inhérentes du mot «famille» sont nombreuses et fort complexes». Reconnaissant que l'objet de la Loi pourrait être contrecarré par une définition inadéquate, le Tribunal était parfaitement conscient des valeurs à la base de la «famille» et a bien compris la nécessité d'interpréter le terme d'une façon compatible avec l'objet de la Loi. Le Tribunal dit, à la p. D/6094:

Relativement à l'application des principes d'interprétation, la tâche du Tribunal consiste à choisir une signification que l'expression «situation de famille» peut raisonnablement avoir, signification qui s'harmonise de la meilleure façon possible avec la volonté du Parlement, l'objet de la Loi et l'intention générale de la Loi. Le Tribunal rejette l'opinion qu'il doit choisir une signification limitative ou globale. On fera appel à la Loi en plusieurs circonstances diverses et l'expression «situation de famille» a une certaine portée inhérente puisque l'on ne saurait prétendre qu'elle décrit une caractéristique immuable, à l'exception possible de la consanguinité, et cela n'est pas très sûr. La question que doit alors trancher le Tribunal n'est pas de déterminer quelle est la signification raisonnable, mais plutôt quelle est une signification raisonnable, qui s'harmonise de la meilleure façon possible avec la Loi. [En italique dans l'original.]

Le Tribunal n'a pas conclu qu'il existe une définition polyvalente, mais a plutôt affirmé qu'il devait choisir une signification raisonnable susceptible de promouvoir les droits garantis par la Loi. En ce sens, il fait l'affirmation suivante, à la p. D/6094:

Le Tribunal, en donnant à l'expression «situation de famille» une signification raisonnable, laquelle n'est ni la plus étroite signification de l'expression, ni une limitation des droits accordés par la Loi, est d'avis qu'à première vue on ne saurait empêcher les homosexuels ayant une relation d'invoquer ce motif de distinction illicite.

Selon la preuve dont il disposait et dans le contexte de la Loi, le Tribunal a conclu que le sens possible de l'expression «situation de famille» est suffisamment large pour ne pas exclure à première vue les couples de même sexe. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur la méthode d'interprétation applicable et a examiné l'objet de la Loi ainsi que les valeurs qui sous‑tendent la protection des familles. C'est une question qui touche directement à la compétence spécialisée et à l'expertise du Tribunal; on ne saurait affirmer que cette conclusion est le moindrement déraisonnable, à plus forte raison manifestement déraisonnable. Comme l'affirme le Tribunal, à la p. D/6094:

On doit se rappeler que le fait d'interdire à une personne quelconque d'alléguer un motif illicite de distinction prohibe tout examen ultérieur de la question selon la Loi, et cela pourrait entraîner de graves conséquences pour les individus. Le Tribunal est d'avis que le fait d'adopter une telle approche à la définition ne favoriserait ni ne réaliserait l'objet spécial de la Loi tel qu'énoncé à l'art. 2.

Quelle que soit la définition que j'aurais adoptée, je ne substituerais pas mon opinion à la conclusion du Tribunal qui est formulée dans le cadre de son domaine d'expertise et basée sur la preuve qui lui a été présentée. Sa conclusion correspond à l'interprétation large et fondée sur l'objet que l'on préconise en matière de droits de la personne, et elle en est une que, vu son objet, la Loi peut soutenir.

Une fois établie cette définition large de l'expression «situation de famille» figurant à l'art. 3 de la Loi, le Tribunal a ensuite examiné si, dans les faits, M. Mossop, M. Popert et leur parenté avaient une relation de cette nature dans le contexte spécifique et factuel de la demande de congé de deuil de M. Mossop.

6. La «situation de famille» en contexte

Le Tribunal n'ignorait pas qu'il était difficile de trouver une définition pratique et raisonnable qui pourrait servir à déterminer si l'expression «situation de famille», à l'art. 3 de la Loi, caractérise la situation en l'espèce. Vu l'interprétation qu'il a donnée à cette expression, et acceptant qu'il n'existe pas une seule définition polyvalente, le Tribunal a adopté une approche fonctionnelle qu'il décrit, à la p. D/6094:

Cela signifie en pratique que le Tribunal partage l'opinion du plaignant à l'effet que les termes ne doivent pas se limiter à leur acception traditionnelle, mais doivent plutôt être mesurés dans le monde d'aujourd'hui, en fonction d'une compréhension de la vie courante et de la façon dont la langue reflète cette réalité. Le témoignage du Dr Eichler, ainsi que celui du plaignant, ont été fort utiles pour en arriver à ces conclusions.

Dans son témoignage, le Dr Eichler a affirmé que l'on peut déterminer l'existence d'une famille pour une fin donnée à partir d'une approche fonctionnelle. Cette approche nécessite l'examen de toute une série de variables que l'on rencontre habituellement dans les familles, dont l'existence d'une relation établie depuis un certain temps, qui doit en principe se poursuivre, le fait de s'identifier comme famille, le fait que la cellule en question se présente publiquement comme une famille, l'existence de liens émotifs positifs et de relations sexuelles, l'éducation et le bien‑être des enfants, le soin d'enfants ou d'adultes, le partage des tâches domestiques, la division des travaux quotidiens d'entretien, la cohabitation, la copropriété ou l'utilisation conjointe des biens, les comptes bancaires conjoints et la désignation de l'autre partie comme bénéficiaire d'une police d'assurance‑vie. Le Dr Eichler a précisé qu'il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive ni déterminante. Ce ne sont pas toutes les variables qui sont présentes dans une famille donnée, et il n'existe pas une variable précise qui est toujours présente dans toutes les familles.

Ce type d'approche a été utilisé dans l'arrêt américain Braschi c. Stahl Associates Co., 74 N.Y.2d 201 (1989), aux pp. 212 et 213. Pour déterminer si un couple du même sexe constituait une famille aux fins de la fixation du loyer, le tribunal a examiné un certain nombre de facteurs:

[traduction] . . . l'exclusivité et la durée de la relation, le degré de la relation émotive et financière [des partenaires l'un envers l'autre], la façon dont les parties se conduisent dans leur vie de tous les jours et dont elles se présentent publiquement, et le fait qu'elles se font mutuellement confiance relativement à l'accomplissement des services courants au sein d'une famille.

Dans cet arrêt, le tribunal, à la majorité, a précisé qu'il n'y avait pas un seul facteur déterminant et que c'est l'ensemble de la relation qu'il fallait examiner.

Certains commentateurs ont indiqué que l'approche fonctionnelle risque de soulever des difficultés. Sur ce sujet, on peut se reporter à l'article «Looking for a Family Resemblance: The Limits of the Functional Approach to the Legal Definition of Family» (1991), 104 Harv. L. Rev. 1640. Ainsi, une approche fonctionnelle soulèverait des problèmes si elle était utilisée pour établir un modèle de famille type et exiger ensuite des familles qu'elles prouvent leur compatibilité avec la norme. De toute évidence, l'application de certaines variables pourrait défavoriser certains types de familles. Par exemple, l'exigence qu'un couple se présente publiquement comme tel pourrait peut‑être ne pas être appropriée dans le cas de couples de même sexe, qui estiment encore souvent qu'ils sont victimes de discrimination lorsque leur orientation sexuelle est connue. Une approche fonctionnelle pourrait aussi donner lieu à un examen plus approfondi de la situation des familles non traditionnelles que de celle des familles qui paraissent répondre davantage à la norme traditionnelle. L'avocat des intimés a exprimé des réserves quant à l'application pratique de cette approche. En réponse, le Tribunal a fait remarquer, aux pp. D/6093 et D/6094, que l'«on doit établir une distinction entre l'identification [. . .] des difficultés rattachées à l'application de cette expression et la solution [. . .] à telles difficultés», et il a conclu que, malgré ces difficultés, l'approche fonctionnelle permet de faire une évaluation «dans le monde d'aujourd'hui, en fonction d'une compréhension de la vie courante» (à la p. D/6094).

En adoptant une approche fonctionnelle, le Tribunal a agi dans les limites de sa compétence, et on ne saurait soutenir qu'il a choisi une méthode arbitraire. Toute méthode comporte des lacunes. L'approche fonctionnelle offre des avantages distincts par rapport à une approche plus formaliste qui exclut systématiquement tous les types de relations, sauf un type bien précis. Par ailleurs, elle établit une norme souple mais objective, qui permet de dresser un tableau plus juste d'un plus grand nombre de groupes familiaux qui partagent des caractéristiques jugées essentielles dans des contextes spécifiques. Cette approche n'exige pas la présence de certaines variables et ne dicte pas l'importance d'une variable donnée. Dans des contextes différents, des variables différentes auront une importance supérieure, inférieure ou peut‑être même nulle. Toutefois, l'importance d'une variable donnée ne pourra être déterminée que dans un contexte spécifique. De plus, l'approche fonctionnelle est une méthode harmonieuse qui, en raison du nombre élevé de facteurs examinés, peut aider un tribunal à déterminer si une famille existe à une fin donnée. Cette approche sert de guide aux tribunaux, mais conserve une grande souplesse. À mesure qu'évolue la conception des relations familiales dans la société, cette approche permettra d'adapter plus facilement la définition aux réalités de la cellule familiale dans des contextes spécifiques. Bien qu'il existe d'autres types d'approches, le choix du Tribunal n'est certainement pas déraisonnable.

À partir de cette approche fonctionnelle, le Tribunal a dû examiner si la relation de MM. Mossop et Popert pouvait être qualifiée de «situation de famille». Dans sa conclusion, le Tribunal a fait ressortir qu'il importe de ne pas oublier l'objet de la Loi et de bien comprendre le mode de vie des gens. Il affirme, à la p. D/6094:

Ce processus ne doit comprendre aucun jugement de valeur, puisqu'il pourrait sembler pencher en faveur d'une conception idéalisée plutôt que réelle du monde. Le Tribunal constate la conclusion à laquelle en était arrivé le juge Hugessen dans l'affaire Schaap, à savoir que la Loi ne favorise pas certains types d'états plutôt que d'autres, et que la Loi a pour objet de corriger les stéréotypes collectifs.

Le Tribunal a également examiné le témoignage du Dr Eichler ainsi que son opinion après avoir entendu les autres témoignages. Elle a exprimé le point de vue suivant:

[traduction] . . . il s'agit d'une relation établie depuis un certain temps, qui doit en principe se poursuivre. Ce n'est donc pas une relation que l'on peut définir en fonction de sa durée. Il y a cohabitation, il y a union économique à plusieurs égards, démontrée par le fait que la maison est une copropriété, que l'assurance‑vie — les parties impliquées, les deux partenaires sont bénéficiaires — il y a mise en commun des finances, c'est une relation sexuelle, il y a partage des tâches domestiques et une relation d'ordre émotif, soit un aspect très important des relations familiales. C'est pourquoi je suis d'avis que cette relation constitue une relation familiale.

Le Tribunal a conclu que, d'après la preuve, la relation en question pouvait être visée par l'expression «situation de famille». Conformément aux principes de retenue judiciaire déjà énoncés, les conclusions de fait du Tribunal sont inattaquables, sauf en présence d'une erreur manifestement déraisonnable.

Je tiens ici à faire remarquer que, dans le contexte de la Loi, la conclusion de fait était que le couple est visé par l'expression «situation de famille». Le Tribunal n'a pas conclu que ce couple, ou un autre, serait visé par l'expression «situation de famille» à toutes les fins et dans tous les contextes. Comme je l'ai déjà mentionné, la complexité de l'expression va à l'encontre d'une telle conclusion. Le Tribunal a plutôt conclu que, à cette étape de l'analyse, la plainte de discrimination de M. Mossop pour un motif fondé sur sa «situation de famille» pouvait être reçue. Cette conclusion est fondée sur la preuve et sur une interprétation conforme aux principes d'interprétation applicables aux lois sur les droits de la personne. À mon avis, cette conclusion est loin d'être manifestement déraisonnable et elle ne devrait donc pas être modifiée.

Parvenu à cette conclusion, le Tribunal s'est ensuite penché sur les détails de la plainte dans le contexte spécifique de la convention collective, question que j'examinerai maintenant.

La convention collective

Selon l'al. 10b) de la Loi, que j'ai déjà reproduit, constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait pour l'employeur ou l'organisation syndicale de conclure des ententes qui annihilent les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu. Le Tribunal a conclu, à la p. D/6095, que cette disposition s'appliquait aux conventions collectives:

La convention collective est sans aucun doute le type de convention visée par le para. 10b). Cette approche reconnaît qu'en réalité, les négociations et l'agrément d'une convention collective sont le fruit d'un effort conjoint et qu'à titre de signataires de la convention collective, les deux parties sont juridiquement liées par le produit final de tel effort (que cela soit ou non, comme l'a fait remarquer le SCEPT, moralement acceptable à l'une ou l'autre partie).

Il s'agissait donc de déterminer si l'art. 19.02 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et le SCEPT contrevenait à l'al. 10b) de la Loi. L'article 19.02, reproduit au début, porte sur le congé de deuil. Le Tribunal a affirmé, à la p. D/6096, qu'«un congé de deuil est une "chance d'emploi" selon le sens que donne à cette expression le para. 10b) de la Loi», et a conclu que cette disposition s'appliquait donc à la plainte de M. Mossop. Ce point n'a pas été contesté devant le Tribunal.

Entre parenthèses, un employeur n'est généralement pas tenu d'offrir ce genre d'avantages à ses employés, et il ne commet pas d'acte discriminatoire aux termes de la Loi s'il n'offre pas de congé de deuil. Toutefois, si un avantage est offert, il ne doit pas l'être d'une façon discriminatoire en contravention de la Loi. Compte tenu du grand nombre de bénéficiaires possibles et du coût d'administration des régimes d'avantages sociaux, il n'est pas déraisonnable qu'un employeur cherche à limiter le nombre de bénéficiaires. Par exemple, un employeur voudra peut‑être définir les bénéficiaires d'une façon large ou restreinte, selon les fins qu'il poursuit; un groupe considéré comme une famille à une fin donnée pourrait bien ne pas l'être dans un autre cas. Toutefois, un avantage ne peut être conféré ou refusé pour un motif de distinction illicite.

Après avoir établi qu'aucune définition du terme «famille» ne saurait servir dans tous les cas, le Tribunal a examiné l'objet du congé de deuil. Pour reprendre les propos du Tribunal, à la p. D/6096: «Il semble que tels congés aient été conçus pour desservir les besoins précis des membres d'une famille à un moment difficile.» L'employé vit alors des circonstances exceptionnellement stressantes. Il doit assister aux obsèques (et souvent s'occuper des dispositions nécessaires), et être près des autres membres de la famille pour leur fournir réconfort et soutien. Un congé de deuil reconnaît la peine qui suivra nécessairement le décès de ceux avec qui une personne a cultivé des relations productives et intimes. Chercher à atténuer cette peine dans ces circonstances est un signe de considération tant pour l'employé que pour ses proches. Le Tribunal a reconnu la nécessité de mettre l'accent sur l'objet de l'avantage lorsqu'il faut déterminer si la définition de «proche famille» est discriminatoire. Il affirme, à la p. D/6096:

Le Tribunal constate que dans l'affaire Schaap, la Cour d'appel fédérale avait adopté l'attitude que, compte tenu de l'objet de l'avantage recherché dans cette affaire (relatif au logement), l'état formel des parties n'était pas aussi pertinent que de savoir si des personnes ayant d'autres types de relations possédaient les mêmes caractéristiques fonctionnelles que l'employeur devait reconnaître. [Je souligne.]

Le Tribunal a ensuite examiné l'art. 19.02 afin de déterminer quels types de relations la convention collective reconnaît. Je tiens à préciser tout de suite que le Tribunal n'a cherché à interpréter aucune des dispositions de la convention collective. Il n'a fait que comparer la définition de «proche famille» prévue à l'art. 19.02 de la convention collective et le motif de distinction illicite fondé sur la «situation de famille» figurant à l'art. 3 de la Loi tel qu'il l'a interprété. Le Tribunal a fait remarquer que la définition de «proche famille» comprend certaines personnes avec qui l'employé a une relation directe (consanguinité, mariage, tutelle ou résidence permanente), ainsi que certaines autres personnes avec qui il a des relations indirectes par l'entremise de son conjoint, que ce soit à la suite d'un mariage ou d'une union de fait. L'alinéa 2.01s) de la convention collective donne une définition de «conjoints de droit commun» au moyen d'une approche fonctionnelle qui comprend des facteurs comme la stabilité, la permanence, le partage d'une résidence et la façon dont on se présente publiquement, mais qui exclut les couples du même sexe. Le Tribunal a fait remarquer, à la p. D/6097:

La définition présente de «famille immédiate» aux para. 19.02 et 2.01s) pourrait être décrite, selon la terminologie du Dr Eichler, comme étant fondée sur l'identification de certaines relations familiales que les parties ont convenu de reconnaître, par rapport à quelque définition générale de «famille». Elle comprend le conjoint de fait et les enfants qui ne sont pas les enfants de l'employé (mais plutôt ceux d'un conjoint de fait ou des enfants adoptifs), et elle exclut les parents autres que ceux qui ont été nommés, à moins que ceux‑ci ne partagent la résidence permanente de l'employé. Il s'ensuit que la définition présente incorpore déjà une approche fonctionnelle au type de relations pour lequel un congé de décès est approprié. En reprenant à nouveau la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Schaap, la définition se fonde en partie sur des relations juridiques formelles et en partie sur des relations définies par des considérations de faits tels que la stabilité, la permanence, et le partage d'une résidence. Remarquons qu'elle exclut une personne du même sexe qui, à l'exception de son genre, serait autrement incluse à titre de conjoint de fait, et elle exclut également les personnes apparentées à cette personne qui seraient autrement incluses.

La convention collective limite le congé de deuil au décès d'un membre de la proche famille. Une telle restriction n'est pas en soi déraisonnable. La proche famille se situe au centre de nos relations les plus profondes et les plus intimes, et le décès de ceux qui en font partie crée des préoccupations uniques. Toutefois, de toute évidence, la définition de l'expression «proche famille» dans la convention collective inclut certaines relations familiales et en exclut d'autres. Elle exclut notamment un employé vivant une relation permanente et publique avec une personne du même sexe. On n'a pas soulevé l'objet de cette exclusion devant le Tribunal, ni présenté de preuve qui aurait pu porter le Tribunal à conclure que l'exclusion des couples de même sexe avait un lien avec l'objet de l'avantage. Rien ne laissait entendre en effet que les couples de même sexe auraient moins de chagrin en cas de décès d'un membre de leur proche famille.

La preuve présentée a plutôt démontré que la relation de ces deux hommes avait fonctionnellement les mêmes caractéristiques que d'autres types de relations auxquelles le congé de deuil est réputé s'appliquer. D'après les faits et dans le contexte d'un congé de deuil, MM. Mossop et Popert ne peuvent manifestement qu'être inclus dans la proche famille. Toutefois, comme l'a fait remarquer le Tribunal, la définition de «proche famille» dans la convention collective avait pour effet d'exclure ce couple. En fait, l'exclusion ne tient pas compte de la nature de la relation entre MM. Mossop et Popert et elle les traite comme si elle n'existait pas. Le Tribunal pouvait seulement conclure, comme il l'a fait, que la convention collective traite certains types de famille différemment d'autres. Il a résumé ainsi ses conclusions, à la p. D/6097:

Ayant conclu que les personnes de même sexe peuvent à première vue avoir le statut d'une famille selon la Loi, et ayant conclu que la famille du plaignant reçoit un traitement différent aux termes de la Loi que d'autres familles, y compris mais sans limiter la généralité de ce qui précède aux familles dont les caractéristiques ressemblent beaucoup à celles du plaignant, ce Tribunal en arrive à la conclusion que la convention collective a privé le plaignant d'une chance d'emploi, savoir, un congé de deuil, pour un motif de distinction illicite, et il s'ensuit que le Conseil du Trésor et le SCEPT ont commis un acte discriminatoire selon le para. 10b) de la Loi.

Le Tribunal a tout simplement conclu que, compte tenu des faits se rapportant à M. Mossop et de l'objet du congé de deuil, ce dernier a été privé d'une chance d'emploi pour un motif de distinction illicite, savoir la «situation de famille», en contravention de l'al. 10b) de la Loi.

Le procureur général du Canada est d'avis que le Tribunal a commis une erreur en concluant que le terme «conjoint» pouvait comprendre un partenaire du même sexe. Avec égards, ce n'est pas ce que le Tribunal a fait. Il n'a pas conclu qu'un partenaire du même sexe est un conjoint de fait, mais bien que, dans le contexte d'un congé de deuil, un couple de même sexe se trouvait dans une relation qui était fonctionnellement semblable aux relations qui, à bon droit, sont visées par l'expression «proche famille», et qu'il devrait donc être traité de la même manière. Le Tribunal a simplement examiné la définition de «proche famille» dans la convention collective, sans l'interpréter, et il a conclu qu'à première vue, certains types différents de familles étaient traités différemment de façon arbitraire, d'une manière allant à l'encontre de l'art. 3 et l'al. 10b) de la Loi.

Le procureur général soutient aussi que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l'existence d'un acte discriminatoire fondé sur la «situation de famille», plutôt que sur l'«orientation sexuelle», motif ne figurant pas à l'art. 3 de la Loi. Comme l'indique le Juge en chef, dans l'arrêt Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495 (rendu après l'audition et la prise en délibéré du présent pourvoi et non porté en appel devant notre Cour), la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que l'art. 3 de la Loi incluait l'«orientation sexuelle» comme motif de discrimination. Toutefois, les parties ont convenu que le présent pourvoi soit tranché en fonction du libellé de la Loi au moment où notre Cour en a été saisi. Le Juge en chef est d'avis que la discrimination en l'espèce est fondée sur l'orientation sexuelle. Ce raisonnement laisse entendre que tout désavantage dont peuvent être victimes les partenaires d'un même sexe est inextricablement lié à leur orientation sexuelle, que le refus de l'avantage équivaut donc à un acte discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle et, comme la Loi n'interdit pas la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, que le Tribunal se trouvait à tort saisi de la plainte en question.

Cet argument se fonde sur l'hypothèse que les motifs de discrimination basés sur la «situation de famille» et «l'orientation sexuelle» s'excluent mutuellement. Toutefois, il existe souvent un important chevauchement entre diverses catégories d'actes discriminatoires. En l'espèce, le Tribunal a conclu que M. Mossop a été victime de discrimination en raison de sa «situation de famille», et non de son orientation sexuelle. Toutefois, l'argument selon lequel il s'agirait davantage d'un acte discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle soulève une importante question qui, dans certains cas, et non dans celui‑ci selon moi, pourrait être déterminante quant à l'étendue de la protection accordée aux droits de la personne.

Il est de plus en plus reconnu qu'il peut y avoir chevauchement entre diverses catégories d'actes discriminatoires, et que certaines personnes peuvent être depuis toujours victimes d'exclusion pour un motif fondé à la fois sur la race et le sexe, l'âge et un handicap physique, ou toute autre combinaison d'actes discriminatoires. La situation de personnes qui sont victimes d'actes discriminatoires multiples est particulièrement complexe (Patricia Williams, The Alchemy of Race and Rights (1991); Nitya Duclos, «Disappearing Women: Racial Minority Women in Human Rights Cases» (1992), Proceedings: Conference on Women and the Canadian State (McGill-Queen's)). Classer ce genre de discrimination comme étant principalement fondée sur la race ou sur le sexe, c'est mal concevoir la réalité des actes discriminatoires tels qu'ils sont perçus par les victimes. Il peut y avoir discrimination fondée sur plusieurs motifs de distinction et, lorsque cela se produit, il n'est pas réellement important de déterminer lequel des motifs l'emporte. Il peut être plus réaliste de reconnaître que deux types d'actes discriminatoires peuvent exister et se chevaucher. En pratique, lorsque deux types d'actes discriminatoires sont interdits, on peut ignorer la complexité du chevauchement et affirmer que la discrimination est fondée sur un motif ou l'autre. La personne se trouve protégée contre la discrimination dans un cas comme dans l'autre.

Toutefois, bien qu'il puisse y avoir plusieurs degrés de discrimination, il n'existe pas divers degrés de protection. Il y a des cas où une personne est victime de discrimination pour plusieurs motifs, dont un seul toutefois est un motif illicite. On doit alors prendre soin de ne pas qualifier la discrimination de façon à priver cette personne de la protection offerte. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183. Dans cet arrêt, un acte discriminatoire pour un motif fondé sur le sexe a été considéré comme un acte discriminatoire fondé sur la grossesse, la victime ne bénéficiant alors d'aucune protection. On ne devrait pas à la légère permettre une qualification qui prive de la protection de la Loi les personnes qui devraient légitimement en bénéfier. À mon avis, une approche où l'on procède par restrictions et par exclusions est incompatible avec une interprétation large et fondée sur l'objet des lois sur les droits de la personne.

En l'espèce, puisque l'effet de la convention collective est de priver tous les couples de même sexe de l'avantage du congé de deuil, l'orientation sexuelle peut sembler être le motif de distinction. Toutefois, à mon avis, bien que l'orientation sexuelle puisse sembler en cause, l'élément central est la «situation de famille». Le Tribunal a conclu que le refus de l'avantage était clairement lié à la «situation de famille» de M. Mossop. On lui a refusé l'avantage du congé de deuil précisément en raison de la nature d'ordre «familial» de sa relation avec M. Popert. En l'espèce, l'employeur a en fait dit: «Nous ne vous accordons pas de congé pour aller aux obsèques du père de votre partenaire parce que nous ne reconnaissons pas que la relation que vous avez est une relation familiale. Parce que votre situation ne correspond pas à notre définition de ce que devrait être une famille, nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une vraie famille et, en conséquence, vous ne pouvez profiter de cet avantage à caractère familial.» M. Mossop n'a pas eu droit au congé de deuil lors du décès du père de son partenaire, mais, en plus, il n'y aurait pas eu droit même dans le cas du décès de son partenaire.

Le Tribunal, agissant dans son domaine de compétence, a affirmé que M. Mossop avait été victime de discrimination pour un motif fondé sur sa «situation de famille». Compte tenu de l'objet de la Loi, de l'objet de l'avantage et de toute la preuve présentée, il était parfaitement raisonnable que le Tribunal conclue que la convention collective contrevenait à l'al. 10b) de la Loi, conclusion à l'encontre de laquelle notre Cour n'est aucunement justifiée d'intervenir.

Conclusion

Selon les principes de retenue judiciaire applicables en l'espèce, je suis d'avis qu'il faut faire preuve d'un degré élevé de retenue à l'égard des conclusions de fait et des questions de droit qui sont au c{oe}ur même de la compétence et de l'expertise du Tribunal canadien des droits de la personne. À cet égard, la norme de contrôle est le critère de l'erreur manifestement déraisonnable énoncé pour la première fois dans l'arrêt S.C.F.P., précité.

Dans le contexte de la plainte logée par M. Mossop, le Tribunal, dans son interprétation de la Loi, a conclu que la portée de l'expression «situation de famille» figurant à l'art. 3 était suffisamment large pour inclure des partenaires de même sexe et a tenu pour avéré selon la preuve qui lui a été présentée, que la relation entre MM. Mossop et Popert était visée par l'expression. L'interprétation de l'art. 3 est une question qui est au c{oe}ur de la compétence spécialisée et de l'expertise du Tribunal. L'interprétation du Tribunal ne s'écarte pas de l'analyse large et fondée sur l'objet applicable à la législation sur les droits de la personne. Quelle que soit la conclusion à laquelle je serais moi‑même arrivée, je ne saurais conclure que, dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation du Tribunal est manifestement déraisonnable. Par conséquent, ni la Cour d'appel ni notre Cour ne sont autorisées à substituer leur opinion à celle du Tribunal.

En conséquence, j'accueillerais le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et je rétablirais la décision du Tribunal.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Cory//

Le juge Cory (dissident) — Je souscris aux motifs du juge La Forest dans la mesure où ils portent sur la fonction de contrôle des cours de justice et sur la norme de contrôle à appliquer aux décision de tribunaux des droits de la personne. L'absence de clause privative dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (auparavant S.C. 1976‑77, ch. 33, modifiée), est un des facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer la retenue judiciaire dont il y a lieu de faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal agissant en vertu de la Loi ainsi que le degré de surveillance que la cour de justice devrait exercer en révisant une telle décision.

Cependant, en me fondant sur ces facteurs examinés dans les motifs du juge L'Heureux‑Dubé, j'en suis venu à la conclusion que le Tribunal a eu raison quand il a déterminé que l'expression «situation de famille» était suffisamment large pour englober les couples de même sexe qui vivent ensemble dans une relation de longue durée et que MM. Mossop et Popert étaient visés par cette expression. Il en résulte que je suis d'accord avec la façon dont elle propose de trancher le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin (dissidente) -- Je partage l'opinion du juge La Forest sur la norme de contrôle que les cours de justice devraient appliquer à l'égard des tribunaux des droits de la personne.

Appliquant cette norme, je suis d'avis que le Tribunal a eu raison de conclure que la relation de MM. Mossop et Popert entre dans le champ d'application de l'expression «situation de famille» au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (auparavant S.C. 1976‑77, ch. 33, modifiée). Le juge L'Heureux-Dubé a exposé avec compétence les facteurs qui permettent de qualifier cette relation de «situation de famille» et je n'ai pas besoin de les répéter.

Je suis d'avis de disposer du pourvoi de la façon proposée par le juge L'Heureux-Dubé.

Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents.

Procureur de l'appelante: René Duval, Ottawa.

Procureur des intimés le procureur général du Canada, le Secrétariat d'État et le Conseil du Trésor: Barbara McIsaac, Ottawa.

Procureur des intervenants Égalité pour les gais et les lesbiennes, la Fédération canadienne des droits et libertés, l'Association nationale de la femme et du droit, le Conseil canadien des droits des personnes handicapées et le Comité canadien d'action sur le statut de la femme: Gwen Brodsky, Vancouver.

Procureurs des intervenants Focus on the Family, l'Armée du salut, REAL Women, the Evangelical Fellowship of Canada et les Assemblées de la Pentecôte du Canada: McCarthy Tétrault, Toronto.

* Voir Erratum [1996] 1 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : (les juges l'heureux‑dubé, cory et mclachlin sont dissidents)

Analyses

Libertés publiques - Acte discriminatoire - Situation de famille - Congé de deuil refusé à un employé pour assister aux funérailles du père de son compagnon - Convention collective prévoyant un congé de deuil en cas de décès d'un membre de la «proche famille» de l'employé - «Proche famille» comprend un conjoint de fait de sexe opposé - Loi fédérale interdisant la discrimination fondée sur la situation de famille - Le refus d'accorder le congé de deuil est‑il fondé sur la situation de famille? - Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 3, 10.

Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Retenue judiciaire envers les tribunaux spécialisés - La Cour d'appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a statué que toute erreur de droit commise par un tribunal des droits de la personne est susceptible de révision? - Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit lorsqu'il a statué que l'expression «situation de famille» comprend une relation entre deux personnes de même sexe? - Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F 7, art. 28.

Le plaignant, un employé du gouvernement fédéral, s'est absenté du travail pendant une journée pour assister aux funérailles du père de l'homme qu'il décrivait comme son amant. Les deux hommes se connaissaient depuis plus de dix ans et ils demeuraient ensemble dans une maison qu'ils possédaient et entretenaient en commun. La convention collective entre le Conseil du Trésor et le syndicat du plaignant contenait une disposition relative à un congé de deuil jusqu'à concurrence de quatre jours en cas de décès d'un membre de la «proche famille», expression définie comme incluant un conjoint de droit commun. La définition de l'expression «conjoint de droit commun» désignait seulement une personne de sexe opposé. Le lendemain des funérailles, le plaignant a demandé un congé de deuil conformément à la convention collective, mais sa demande a été rejetée. Le grief présenté a été rejeté pour le motif que le refus d'accorder le congé demandé était conforme à la convention collective. Le plaignant a ensuite déposé des plaintes auprès de l'appelante la Commission canadienne des droits de la personne contre son employeur, le Conseil du Trésor et son syndicat.

Le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu à l'existence d'un acte discriminatoire en contravention de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui interdit la discrimination fondée sur la «situation de famille». Il a ordonné que le jour des funérailles soit désigné comme une journée de congé de deuil et que la convention collective soit modifiée de façon que la définition de conjoint de droit commun s'applique aux personnes de même sexe respectant les autres critères de la définition. La Cour d'appel fédérale a fait droit à la demande du procureur général du Canada présentée conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, et annulé la décision du Tribunal. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Cour d'appel fédérale a commis une erreur lorsqu'elle a statué que toute erreur de droit commise par un tribunal des droits de la personne est susceptible de révision à la suite d'une demande fondée sur l'art. 28 et que l'expression «situation de famille» figurant dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ne comprend pas une relation homosexuelle. Aucune question relative à la Charte n'a été soulevée en l'espèce.

Arrêt: (Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: La question générale posée dans le présent pourvoi touche l'interprétation des lois, et il s'agit donc d'une question de droit sur laquelle la Cour d'appel fédérale a compétence en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci: Le refus de congé de deuil en l'espèce ne constituait pas un acte discriminatoire sur le fondement de la situation de famille au sens de l'art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

_____________________

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Iacobucci: La Cour d'appel fédérale avait la compétence nécessaire pour réviser la décision du Tribunal. Dans les cas où la Cour a restreint l'exercice du pouvoir d'intervention des juridictions supérieures aux cas où la décision était manifestement déraisonnable, les tribunaux avaient agi sous la protection spéciale de clauses privatives. Il n'y a pas de clause semblable qui protège les décisions d'un tribunal des droits de la personne. Il s'agit en l'espèce d'une question d'interprétation des lois et donc d'une question de droit susceptible de révision en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Bien que les cours de justice aient fait montre de retenue judiciaire à l'égard de certains tribunaux spécialisés lorsqu'ils interprètent leur loi constitutive, elles n'ont pas à le faire relativement aux conclusions de droit qui ne relèvent pas du champ d'expertise particulier du tribunal, comme les conclusions de droit des tribunaux des droits de la personne. Si d'autres raisons à l'appui de cette conclusion sont nécessaires, les motifs du juge La Forest à cet égard sont adoptés.

Au moment où le congé pour cause de deuil fut refusé au plaignant, la Loi canadienne sur les droits de la personne n'interdisait pas la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le législateur, en ajoutant, en 1983, l'expression «family status» au texte anglais de la Loi, refusait au même moment d'ajouter la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle à la liste des motifs de distinction illicite. En l'espèce, l'orientation sexuelle du plaignant est liée de façon si intime aux motifs qui ont conduit au refus de l'avantage, que l'on ne saurait condamner ce refus comme constituant une discrimination fondée sur la «situation de famille» sans introduire indirectement dans la Loi, l'interdiction que le législateur a spécifiquement décidé de ne pas inclure. Si sa constitutionnalité n'est pas contestée en vertu de la Charte, lorsque l'intention du législateur est évidente, les cours de justice et les tribunaux administratifs n'ont d'autres pouvoirs que d'appliquer la loi.

Les juges La Forest et Iacobucci: L'analyse du juge en chef Lamer est acceptée dans l'ensemble. Quant à la norme de contrôle, la question générale posée touche l'interprétation des lois et il s'agit donc d'une question de droit sur laquelle la Cour d'appel fédérale a compétence. En l'absence de dispositions indiquant une intention de limiter le contrôle judiciaire, comme une clause privative, les cours de justice conservent leur pouvoir habituel de surveillance. Bien que les cours de justice soient également disposées à user de retenue si le tribunal administratif a une expertise relative, l'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne et ne s'étend pas aux questions générales de droit comme celle qui est soulevée en l'espèce. Ces questions relèvent de la compétence des cours de justice et font appel à des concepts d'interprétation des lois et à un raisonnement juridique général, qui sont censés relever de la compétence des cours de justice. Ces dernières ne peuvent renoncer à ce rôle en faveur du tribunal administratif. Elles doivent donc examiner les décisions du tribunal sur des questions de ce genre du point de vue de leur justesse et non en fonction de leur caractère raisonnable.

En ce qui concerne le sens qu'il faut donner à l'expression «situation de famille», bien que la Loi doive recevoir une interprétation large qui tend à la réalisation de son objet, ni le sens ordinaire, ni le contexte, ni l'objet n'indiquent que le législateur avait l'intention d'inclure les couples de même sexe dans l'expression «situation de famille». Il ne s'agit pas d'une action fondée sur la Charte, dans le cadre de laquelle la Cour peut examiner les actes du législateur ou du gouvernement.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Les cours de justice réviseront la décision d'un tribunal administratif si celui‑ci a commis une erreur de compétence ou une erreur de fait ou de droit manifestement déraisonnable, mais elles devraient faire preuve de circonspection et de retenue dans l'examen des décisions de tribunaux administratifs spécialisés. La meilleure façon de déterminer la norme de contrôle appropriée dans un cas donné est de reconnaître qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse. L'analyse pragmatique et fonctionnelle préconisée par le juge Beetz de notre Cour dans l'arrêt Bibeault est la formule toute désignée. Il faut se demander si le législateur a voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal. Dans l'affirmative, la cour de justice aura un rôle de surveillance seulement, et elle n'interviendra que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable. Cette analyse exige que l'accent soit mis sur la compétence, accent qui tienne compte de la valeur que représente la retenue judiciaire ainsi que de la facilité avec laquelle une question peut être incorrectement qualifiée de question de compétence. Bien qu'elle ait tout d'abord été utilisée dans le contexte d'un tribunal protégé par une clause privative, cette analyse repose sur des principes d'application générale et ne met pas l'accent sur des catégories formelles, cherchant plutôt à reconnaître la raison d'être de la retenue judiciaire dans un contexte donné. La Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres et la nature du problème soumis au tribunal. Après examen des divers facteurs, si l'on conclut qu'elle devrait être tranchée par une cour de justice, la question ne relève pas de la compétence de l'organisme administratif et c'est le critère de la justesse de la décision qui devrait s'appliquer. Au contraire, si l'on conclut qu'elle doit être tranchée par l'organisme administratif, la question relève de la compétence de cet organisme et une cour de justice ne devrait intervenir que dans le cas où la décision rendue est manifestement déraisonnable.

L'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale n'a pas pour effet d'exiger un contrôle judiciaire relativement à toute erreur de droit. Le contrôle judiciaire est un remède discrétionnaire. Vu la raison d'être de la retenue judiciaire et l'importance du pouvoir de surveillance des cours de justice, seule une erreur grave justifiera leur intervention.

Le Tribunal a la compétence voulue pour trancher des questions de fait et les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de ces décisions, sauf si elles sont manifestement déraisonnables. Il a aussi la compétence voulue pour interpréter sa loi constitutive, et, partant, l'expression «situation de famille» qui figure à l'art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation du Tribunal puisque le législateur avait spécifiquement l'intention de confier à la Commission et à ses tribunaux l'interprétation des motifs de distinction prévus dans la Loi. Les cours de justice ont un rôle à jouer, mais il est limité, et elles devraient intervenir seulement si l'interprétation donnée est manifestement déraisonnable.

Il est bien établi que les lois sur les droits de la personne ont une nature quasi constitutionnelle unique et qu'elles doivent être interprétées d'une façon large, libérale et en fonction de leur objet. L'objet de la Loi, mentionné à l'art. 2, est de consacrer le droit de tous les individus à l'égalité des chances d'organiser leur vie de la façon qu'ils l'entendent et selon leurs possibilités sans être victimes d'actes discriminatoires. Le coût social de la discrimination est insupportablement élevé et ces pratiques insidieuses sont préjudiciables non seulement aux personnes qui en sont victimes, mais aussi à la structure même de notre société.

Même si on adoptait une analyse fondée sur le texte pour interpréter l'art. 3 de la Loi, il ne serait pas nécessaire d'interpréter l'expression «situation de famille» de façon que cette expression comprenne seulement les familles qui ont un statut juridique reconnu. Le terme «status» dans le texte anglais peut aussi désigner sur le plan factuel le rang, la situation sociale ou une relation avec d'autres. En examinant le sens du terme français «situation de famille», on se rend facilement compte que l'expression «family status» peut avoir un sens très large.

La décision de ne pas définir l'expression en question est une preuve que le législateur avait clairement l'intention de laisser à la Commission et à ses tribunaux le soin de la définir. Même si le législateur avait à l'esprit une idée spécifique de la portée de l'expression «situation de famille», il n'existe pas de définition précise de cette portée dans la Loi. Les notions d'égalité et de liberté que l'on retrouve dans les documents sur les droits de la personne ne sont pas restreintes par la conception précise qu'en avaient leurs auteurs. Les motifs de distinction illicite énumérés doivent être examinés dans le contexte des valeurs contemporaines, et non dans l'absolu. Leur sens n'est pas établi une fois pour toutes et la portée de chacun peut évoluer. L'analyse du texte ne devrait pas s'écarter de l'analyse fondée sur l'objet qui doit guider l'interprétation des documents sur les droits de la personne; c'est à partir de la loi même qu'il est le plus facile de dégager l'intention du législateur. On ne peut reprocher au Tribunal d'avoir appliqué des principes reconnus d'interprétation en matière de droits de la personne, compte tenu de l'objet particulier de la Loi.

L'interprétation que le Tribunal a donnée à l'expression «situation de famille» mentionnée à l'art. 3 de la Loi n'est pas manifestement déraisonnable. La conception traditionnelle de la famille n'est pas la seule qui existe. La multiplicité des définitions et des conceptions de la famille illustre clairement qu'il n'existe pas de consensus quant aux paramètres de la famille et que l'expression «situation de famille» pourrait bien avoir plusieurs sens, selon le contexte ou l'objet du texte dans lequel on veut utiliser la définition. On peut également constater cette diversité lorsque l'on examine les lois canadiennes portant sur la «famille». Le droit en la matière a évolué et continue d'évoluer vers la reconnaissance d'un éventail de plus en plus large de relations. La famille n'est pas simplement une création juridique, et, bien que la loi puisse influer sur son comportement ou sa structure, l'évolution des relations familiales a aussi une incidence sur le droit. Il est évident qu'un grand nombre de Canadiens ne vivent pas au sein de familles traditionnelles. Pour définir l'étendue de la protection contre la discrimination fondée sur la «situation de famille», le Tribunal a jugé essentiel d'examiner non seulement le modèle traditionnel de la famille, mais aussi les valeurs qui sous‑tendent l'appui que nous donnons à la famille. Il a conclu que ces valeurs n'étaient pas propres à la famille traditionnelle et qu'elles peuvent exister à l'intérieur d'autres types de familles. Selon la preuve dont il disposait et dans le contexte de la Loi, le Tribunal a conclu que le sens possible de l'expression «situation de famille» est suffisamment large pour ne pas exclure à première vue les couples de même sexe. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur la méthode d'interprétation applicable et a examiné l'objet de la Loi ainsi que les valeurs qui sous‑tendent la protection des familles. C'est une question qui touche directement la compétence spécialisée et l'expertise du Tribunal; on ne saurait affirmer que cette conclusion est le moindrement déraisonnable, à plus forte raison manifestement déraisonnable. Utilisant une analyse fonctionnelle, le Tribunal a conclu que, d'après la preuve, la relation en question pouvait être visée par l'expression «situation de famille». Cette conclusion est loin d'être manifestement déraisonnable et elle ne devrait donc pas être modifiée.

La convention collective limite le congé de deuil au décès d'un membre de la proche famille; de toute évidence, la définition de l'expression «proche famille» dans la convention collective inclut certaines relations familiales et en exclut d'autres. Elle exclut notamment un employé vivant une relation permanente et publique avec une personne de même sexe. Le Tribunal a conclu que, compte tenu des faits se rapportant au plaignant et de l'objet du congé de deuil, ce dernier a été privé d'une chance d'emploi pour un motif de distinction illicite, savoir la «situation de famille». Bien que l'orientation sexuelle puisse sembler en cause, l'élément central est la «situation de famille». On a refusé au plaignant le congé de deuil parce que la relation qu'il avait avec son compagnon n'était pas reconnue comme une relation familiale. Le Tribunal, agissant dans son domaine de compétence, a affirmé que le plaignant avait été victime de discrimination pour un motif fondé sur sa «situation de famille». Compte tenu de l'objet de la Loi, de l'objet de l'avantage et de toute la preuve présentée, il était parfaitement raisonnable que le Tribunal conclue que la convention collective contrevenait à l'al. 10b) de la Loi, conclusion à l'encontre de laquelle notre Cour ne serait aucunement justifiée d'intervenir.

Le juge Cory (dissident): Les motifs du juge La Forest sont acceptés dans la mesure où ils portent sur la fonction de contrôle des cours de justice et sur la norme de contrôle à appliquer aux décision de tribunaux des droits de la personne. L'absence de clause privative dans la Loi canadienne sur les droits de la personne est un des facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer la retenue judiciaire dont il y a lieu de faire preuve à l'égard de la décision d'un tribunal agissant en vertu de la Loi ainsi que le degré de surveillance que la cour de justice devrait exercer en révisant une telle décision. Cependant, selon les facteurs examinés dans les motifs du juge L'Heureux‑Dubé, le tribunal a eu raison quand il a déterminé que l'expression «situation de famille» était suffisamment large pour englober les couples de même sexe qui vivent ensemble dans une relation de longue durée et que le plaignant et son compagnon étaient visés par cette expression.

Le juge McLachlin (dissidente): L'opinion du juge La Forest sur la norme de contrôle que les cours de justice devraient appliquer à l'égard des tribunaux des droits de la personne est acceptée. Selon cette norme et compte tenu des facteurs exposés par le juge L'Heureux‑Dubé, le Tribunal a eu raison de conclure que la relation entre le plaignant et son compagnon entre dans le champ d'application de l'expression «situation de famille» au sens de la Loi.


Parties
Demandeurs : Canada (Procureur général)
Défendeurs : Mossop

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321
Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679
Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269
Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412
Syndicat des professeurs du collège de Lévis‑Lauzon c. CEGEP de Lévis‑Lauzon, [1985] 1 R.C.S. 596
STT c. British Columbia Telephone Co., [1988] 2 R.C.S. 564, infirmant (1985), 65 B.C.L.R. 145 (C.A.)
U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614
CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324
Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245
Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321
Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5
Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22
Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220
Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245
Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202
Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103
Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455
R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446
Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Williams, [1982] 1 C.F. 214
Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22
Renvoi: Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053
Royal Trust Co. c. Minister of National Revenue, [1957] C.T.C. 32
London Graving Dock Co. c. Horton, [1951] A.C. 737
Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456
Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813
Schaap c. Forces armées canadiennes, [1989] 3 C.F, 172
Braschi c. Stahl Associates Co., 74 N.Y.2d 201 (1989)
Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495
Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 485(1).
Contributory Negligence Act, R.S.A. 1980, ch. C‑23.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 2, 3(1), 7b), 9(1)c), 10b), 27, 49, 55, 56.
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, ch. 33 [mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 143], art. 2, 3(1), 7b), 9(1)c)(ii), 10b), 39.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 18(1)l)(ii).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 28.
Doctrine citée
Bartlett, Katharine T. "Rethinking Parenthood as an Exclusive Status: The Need for Legal Alternatives When the Premise of the Nuclear Family Has Failed" (1984), 70 Va. L. Rev. 879.
Bryden, Philip L. "Case Comment: United Association of Journeymen and Apprentices of the Pipefitting Industry v. W.W. Lester (1978) Ltd." (1992), 71 R. du B. can. 580.
Canada. Chambre des Communes. Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, fascicules nos 114 (20 décembre 1982) et 115 (21 décembre 1982).
Canada. Statistique Canada. Division de la statistique sociale, du logement et des famille, Projet des groupes cibles. Portrait statistique des femmes au Canada, 2e éd. Ottawa: Statistique Canada, 1990.
Chesler, Phyllis. Mothers on Trial: The Battle for Children and Custody. New York: McGraw‑Hill Book, 1986.
Comments, "Homosexuals' Right to Marry: A Constitutional Test and a Legislative Solution" (1979), 128 U. Pa. L. Rev. 193.
Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 1990, "status".
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Diamond, Irene, ed. Families, Politics and Public Policy: A Feminist Dialogue on Women and the State. New York: Longman, 1983.
D'Silva, Alan L. W. "Giving Effect to Human Rights Legislation — A Purposive Approach" (1991), 3 Windsor Rev. L. & S. Issues 45.
Duclos, Nitya. "Disappearing Women: Racial Minority Women in Human Rights Cases" (1992), Proceedings: Conference on Women and the Canadian State (McGill‑Queen's).
Dumas, Jean, et Yves Péron. Mariage et vie conjugale au Canada: La conjoncture démographique. Ottawa: Statistique Canada, 1992.
Eichler, Margrit. Families in Canada Today: Recent Changes and Their Policy Consequences, 2nd ed. Toronto: Gage, 1988.
Evans, J. M. "`Jurisdictional Review in the Supreme Court': Realism, Romance and Recidivism" (1991), 48 Admin. L.R. 255.
Franklin, Kris. "A Family Like Any Other Family: Alternative Methods of Defining Family in Law" (1990‑1991), 18 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 1027.
Golombok, Susan, Ann Spencer and Michael Rutter. "Children in Lesbian and Single‑Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal" (1983), 24 J. Child Psychol. Psychiat. 551.
Gomez, Jewelle. "Repeat After Me: We Are Different. We Are the Same." (1986), 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 935.
Grey, Julius H. "Sections 96 to 100: A Defense" (1985), 1 Admin. L.J. 3.
Herek, Gregory M. "Myths About Sexual Orientation: A Lawyer's Guide to Social Science Research" (1991), 1 Law & Sexuality 133.
Herman, Didi. "Are We Family?: Lesbian Rights and Women's Liberation" (1990), 28 Osgoode Hall L.J. 789.
Langille, Brian A. "Judicial Review, Judicial Revisionism and Judicial Responsibility" (1986), 17 R.G.D. 169.
Larson, Jane E. "Discussion" (1992), 77 Cornell L. Rev. 1012.
Law, Sylvia A. "Homosexuality and the Social Meaning of Gender", [1988] Wis. L. Rev. 187.
Lewis, Claudia A. "From This Day Forward: A Feminine Moral Discourse on Homosexual Marriage" (1988), 97 Yale L.J. 1783.
Lorde, Audre. "Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference". In Sister Outsider. Freedom, Calif.: Crossing Press, 1984, 114.
MacLauchlan, H. Wade. "Judicial Review of Administrative Interpretations of Law: How Much Formalism Can We Reasonably Bear?" (1986), 36 U.T.L.J. 343.
Mendola, Mary. The Mendola Report: A New Look at Gay Couples. New York: Crown, 1980.
Michel, Harriet R. "The Case for the Black Family" (1987), 4 Harv. Blackletter J. 21.
Mullan, David J. "Of Chaff Midst the Corn: American Farm Bureau Federation v. Canada (Canadian Import Tribunal) and Patent Unreasonableness Review" (1991), 45 Admin. L.R. 264.
Mullan, David J. "The Re‑Emergence of Jurisdictional Error" (1985), 14 Admin. L.R. 326.
Note, "Looking for a Family Resemblance: The Limits of the Functional Approach to the Legal Definition of Family" (1991), 104 Harv. L. Rev. 1640.
Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1990, "situation".
Rich, Adrienne. "Husband‑Right and Father‑Right". In On Lies, Secrets, and Silence. New York: Norton, 1979.
Roman, Andrew J. "The Pendulum Swings Back" (1991), 48 Admin. L.R. 274.
Ryder, Bruce. "Equality Rights and Sexual Orientation: Confronting Heterosexual Family Privilege" (1990), 9 Rev. can. d. fam. 39.
Stack, Carol B. All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community. New York: Harper & Row, 1974.
Stuart, Meryn E. "An Analysis of the Concept of Family". In Ann L. Whall and Jacqueline Fawcett, eds., Family Theory Development in Nursing: State of the Science and Art. Philadelphia: F. A. Davis, 1991, 31.
Terkelsen, Kenneth G. "Toward a Theory of the Family Life Cycle". In Elizabeth A. Carter and Monica McGoldrick, eds. The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy. New York: Gardner Press, 1980, 21.
Veevers, Jean E. La famille au Canada, Ottawa: Statistique Canada, 1977.
Weiler, Paul C. "The `Slippery Slope' of Judicial Intervention: The Supreme Court and Canadian Labour Relations 1950‑1970" (1971), 9 Osgoode Hall L.J. 1.
Williams, Patricia J. The Alchemy of Race and Rights. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.
Wright, Lorraine M., and Maureen Leahey. Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention, 2nd ed. Philadelphia: F. A. Davis (forthcoming).
Zimmer, Lisa R. "Family, Marriage, and the Same‑Sex Couple" (1990), 12 Cardozo L. Rev. 681.

Proposition de citation de la décision: Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 (25 février 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-02-25;.1993..1.r.c.s..554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award