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19/11/1992 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._711

Canada | R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711 (19 novembre 1992)


R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Maximo Morales Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l'Alberta,

l'Association des avocats de la défense de Montréal

et la Criminal Lawyers' Association Intervenants

Répertorié: R. c. Morales

No du greffe: 22404.

1992: 28 mai; 1992: 19 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, So

pinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour supérieure du québec

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec*, qui ...

R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Maximo Morales Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l'Alberta,

l'Association des avocats de la défense de Montréal

et la Criminal Lawyers' Association Intervenants

Répertorié: R. c. Morales

No du greffe: 22404.

1992: 28 mai; 1992: 19 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour supérieure du québec

POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec*, qui avait ordonné la mise en liberté du prévenu à certaines conditions. Pourvoi accueilli.

Pierre Sauvé, pour l'appelante.

Christian Desrosiers, pour l'intimé.

Bernard Laprade, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

J. A. Ramsay, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Brian G. Wilford, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Goran Tomljanovic, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Francis Brabant, pour l'intervenante l'Association des avocats de la défense de Montréal.

Bruce Duncan et Aimée Gauthier, pour l'intervenante la Criminal Lawyers' Association.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci rendu par

Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi a été débattu en même temps que le pourvoi R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000. Ces deux pourvois portent sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, relatives à la mise en liberté sous caution et, pour la première fois, notre Cour est appelée à étudier la portée du droit à la mise en liberté sous caution garanti à l'al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés.

I ‑ Les faits

L'intimé, Maximo Morales, a été arrêté en décembre 1990. Il a été inculpé de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, d'importation de stupéfiants et de complot en vue d'importer des stupéfiants, en contravention des art. 4 et 5 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, et de l'al. 465(1)c) du Code criminel. Selon les allégations, il a participé à un important réseau d'importation de cocaïne au Canada. Au moment de son arrestation, Morales attendait son procès relativement à une agression armée, qui est un acte criminel. Il a ensuite été déclaré coupable de cette infraction.

Une enquête pour cautionnement a eu lieu peu après l'arrestation de Morales. La mise en liberté a été refusée et la cour a ordonné qu'il soit détenu sous garde en attendant son procès. Morales a alors demandé la révision de cette ordonnance en conformité avec l'art. 520 du Code criminel. Le juge Boilard de la Cour supérieure du Québec a entendu la demande, le 1er février 1991. Il a ordonné que Morales soit mis en liberté, à certaines conditions.

Le 20 juin 1991, notre Cour a accordé au ministère public l'autorisation de se pourvoir contre le jugement définitif du juge Boilard, [1991] 1 R.C.S. xiii. Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Manitoba et le procureur général de l'Alberta sont intervenus pour appuyer la position prise par le ministère public appelant. L'Association des avocats de la défense de Montréal et la Criminal Lawyers' Association sont intervenues pour appuyer la position prise par l'intimé.

II ‑ Dispositions législatives et clauses de la Charte pertinentes

Le présent pourvoi met en cause la validité des al. 515(6)a), 515(6)d) et 515(10)b) du Code criminel, dont voici le libellé:

515. . . .

(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé:

a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469, qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680;

. . .

d) soit d'une infraction aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants ou d'avoir comploté en vue de commettre une infraction à ces articles,

jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi à moins que celui‑ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision.

(10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que pour l'un ou l'autre des motifs suivants:

. . .

b) pour le motif secondaire — la validité de ce motif ne peut être établie, d'une part, que s'il est déterminé que la détention du prévenu n'est pas justifiée pour le motif principal mentionné à l'alinéa a) et, d'autre part, qu'après que ce fait a été déterminé — que sa détention est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice.

Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

III ‑ Jugement de première instance

Cour supérieure du Québec (Montréal, no 500‑36‑000036‑917, 1er février 1991)

Le juge Boilard a étudié la preuve et s'est dit convaincu que Morales était un membre important d'un réseau colombien d'importation de cocaïne. Il a dit que, dans un passé pas tellement lointain, cette preuve aurait justifié une ordonnance de détention du prévenu sous garde jusqu'au procès. Toutefois, depuis les arrêts Perron c. La Reine, [1990] R.J.Q. 1774 (C.A.), et Lamothe c. La Reine, [1990] R.J.Q. 973 (C.A.), la situation est devenue «trouble» au Québec. Le juge Boilard a dit être en désaccord avec les arrêts Perron et Lamothe, mais a conclu qu'il fallait se conformer à ces arrêts tant qu'ils n'auront pas été modifiés par la Cour d'appel du Québec ou tant qu'une autre cour d'appel canadienne n'aura pas examiné la situation et proposé une solution différente. Il a bien précisé qu'il se conformait aux arrêts Perron et Lamothe sans enthousiasme.

D'après les arrêts Perron et Lamothe, la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou que, s'il est mis en liberté, il représentera un danger pour la sécurité du public. Sauf dans ces cas, tous les prévenus, quelle que soit la nature du crime, doivent être mis en liberté. Le juge Boilard a dit ne pas avoir d'autre choix que de se conformer à une règle qui a été énoncée par la Cour d'appel du Québec.

En conséquence, le juge Boilard a ordonné que Morales soit mis en liberté, à certaines conditions.

IV ‑ Les questions en litige

Les questions constitutionnelles qui suivent ont été formulées le 10 juillet 1991:

1.L'alinéa 515(10)b) du Code criminel, qui permet la détention préventive d'un accusé dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, limite‑t‑il les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à cette question est affirmative, l'al. 515(10)b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

3.Les alinéas 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel limitent‑ils les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

4.Si la réponse à cette question est affirmative, les al. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel sont‑ils une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

V ‑ Analyse

A. Validité de l'al. 515(10)b)

L'article 515 du Code criminel établit un [traduction] «système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès» (voir l'arrêt R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Ont.), à la p. 328), en vertu duquel le prévenu doit normalement être mis en liberté sous caution. Deux motifs seulement peuvent justifier la détention du prévenu avant le procès. Aux termes de l'al. 515(10)a), le motif principal est que la «détention [du prévenu] est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi». La validité de ce motif principal n'est pas en cause dans le présent pourvoi. Aux termes de l'al. 515(10)b), le motif secondaire est que la «détention [du prévenu] est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice». La validité de ce motif secondaire est en litige dans le présent pourvoi.

Comme le soutient l'appelante, le motif secondaire comprend deux éléments distincts. La détention peut être justifiée soit dans «l'intérêt public», ou pour la «protection ou la sécurité du public». À mon sens, chacun de ces éléments met en jeu des considérations très différentes sur le plan constitutionnel. En conséquence, les éléments de l'al. 515(10)b) — intérêt public et sécurité du public — feront l'objet ci‑après d'une analyse séparée.

(1) L'intérêt public

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Pearson, je suis d'avis qu'il convient d'examiner la contestation des motifs pour lesquels la mise en liberté sous caution peut être refusée, soit l'intérêt public et la sécurité du public, au regard des garanties précises énoncées à l'al. 11e) et non au regard de l'art. 7. Toutefois, comme il ressort de l'analyse qui suit, l'examen fait au regard de l'al. 11e) emprunte beaucoup à la théorie constitutionnelle relative à l'imprécision qui a été reconnue comme un principe de justice fondamentale.

(i) L'alinéa 11e)

Dans l'arrêt Pearson, j'ai fait remarquer qu'en vertu de l'al. 11e) de la Charte, le refus de la mise en liberté sous caution ne repose sur une juste cause que s'il ne peut se produire que dans certains cas bien précis et que s'il est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution.

À mon avis, le critère de «l'intérêt public» comme motif de détention avant le procès en vertu de l'al. 515(10)b) viole l'al. 11e) de la Charte parce qu'il autorise la détention dans des termes vagues et imprécis. Dans son article intitulé «Pre‑trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence» (1988‑89), 31 Crim. L.Q. 168, à la p. 186, D. Kiselbach définit «l'intérêt public» comme [traduction] «le motif de détention le plus nébuleux». Je souscris à cette caractérisation de l'intérêt public en tant qu'élément de l'al. 515(10)b) et j'estime qu'il s'agit d'un défaut fatal.

Dans l'arrêt récent R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S 606, le juge Gonthier a fait un examen très approfondi de la théorie constitutionnelle de l'imprécision. Au nom de la Cour, il a décidé, à la p. 626, que la théorie de l'imprécision entre en jeu tant comme principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 que dans l'application de l'article premier:

On peut invoquer l'imprécision du chef de l'art. 7 de la Charte puisqu'un principe de justice fondamentale exige que les lois ne soient pas trop imprécises. On peut aussi l'invoquer dans le cadre de l'article premier de la Charte in limine, au motif qu'une disposition est imprécise au point qu'elle ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle une restriction de droits garantis par la Charte doit être prescrite "par une règle de droit". De plus, l'imprécision est aussi pertinente sous le volet "atteinte minimale" du critère énoncé dans l'arrêt Oakes . . .

Après avoir fait remarquer, à la p. 632, que «le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant», il a conclu, à la p. 643, qu'«une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire». Cette conclusion repose sur le raisonnement suivant (aux pp. 639 et 640):

Une disposition imprécise ne constitue pas un fondement adéquat pour un débat judiciaire, c'est‑à‑dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques. Elle ne délimite pas suffisamment une sphère de risque et ne peut donc fournir ni d'avertissement raisonnable aux citoyens ni de limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi. Une telle disposition n'est pas intelligible, pour reprendre la terminologie de la jurisprudence de notre Cour, et ne donne par conséquent pas suffisamment d'indication susceptible d'alimenter un débat judiciaire. Elle ne donne aucune prise au pouvoir judiciaire.

Ainsi, parce qu'une loi imprécise ne saurait orienter le débat judiciaire d'une manière cohérente, elle porte atteinte aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7; c'est en outre une considération qui entre en jeu dans l'analyse fondée sur l'article premier. De la même façon, le refus de mise en liberté sous caution ne saurait reposer sur une juste cause si les critères légaux qui président au refus sont vagues et imprécis.

Tous les arrêts de notre Cour dans lesquels l'imprécision a été analysée portaient sur des dispositions qui définissent une infraction ou qui interdisent une certaine conduite: voir les arrêts R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 («Renvoi sur la prostitution»); R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, et Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité. L'alinéa 515(10)b) est un peu différent. Il ne définit pas d'infraction et n'interdit pas de conduite, mais il énonce plutôt des motifs pour lesquels la détention avant le procès est autorisée. L'intervenant le procureur général de l'Ontario soutient que cette différence suffit pour conclure que la théorie de l'imprécision n'est pas applicable à l'al. 515(10)b).

À mon avis, la théorie de l'imprécision s'applique à l'al. 515(10)b) parce que le refus de mise en liberté sous caution ne saurait reposer sur une juste cause au sens de l'al. 11e) si les critères légaux qui président au refus sont vagues et imprécis. Suivant l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, à la p. 632, il existe deux fondements logiques de la théorie de l'imprécision, savoir un avertissement raisonnable aux citoyens et la limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi. L'avertissement raisonnable consiste dans «la conscience qu'une certaine conduite est assujettie à des restrictions légales» (p. 635); ce facteur n'est pas pertinent par rapport à une disposition comme l'al. 515(10)b) qui n'interdit pas de conduite. Toutefois, la limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi est un facteur pertinent. Dans le Renvoi sur la prostitution, à la p. 1157, j'ai employé pour expliquer ce fondement les termes «large place à l'arbitraire»: «la loi est‑elle tellement imprécise qu'elle laisse une "large place à l'arbitraire" en permettant aux responsables de son application de faire prévaloir leurs préférences personnelles?» À mon avis, les principes de justice fondamentale ne permettent pas qu'une disposition autorisant l'incarcération laisse une large place à l'arbitraire. C'est d'autant plus vrai dans le contexte de la garantie constitutionnelle contre la privation de liberté sous caution sans juste cause qu'énonce l'al. 11e). Puisque la détention avant le procès est une mesure extraordinaire dans notre système de justice pénale, l'imprécision dans la définition des motifs la justifiant peut être encore plus injuste que l'imprécision dans la définition d'une infraction.

Je ferai en outre observer que dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, à la p. 642, notre Cour a déclaré explicitement que la théorie de l'imprécision s'applique à tous les types de textes législatifs:

Pour terminer, je tiens à souligner en outre que la norme que j'ai exposée s'applique à tous les textes de loi, de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre. Les citoyens ont droit à ce que l'État se conforme aux normes constitutionnelles régissant la précision chaque fois qu'il établit des textes de loi.

Si la théorie de l'imprécision vise à faire en sorte que toutes les dispositions soient libellées en termes qui permettent un véritable débat judiciaire, alors toutes les dispositions sont régies par cette théorie, peu importe leur forme.

Je ne puis accepter non plus l'argument de l'intervenant le procureur général de l'Ontario selon lequel la théorie de l'imprécision ne s'applique pas à l'al. 515(10)b) parce qu'il n'autorise pas l'exercice de pratiques arbitraires par des responsables de l'application de la loi, mais n'autorise plutôt que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du tribunal. Laisser une large place à l'arbitraire ne devient pas acceptable simplement parce qu'il s'agit des caprices de juges et de juges de paix plutôt que de ceux de responsables de l'application de la loi. Il ne suffit pas de revêtir le caprice d'une toge de juge pour satisfaire aux principes de justice fondamentale.

Une disposition ne va pas à l'encontre de la théorie de l'imprécision simplement parce qu'elle est susceptible d'interprétation. Exiger une précision absolue serait créer une norme constitutionnelle impossible. Comme je le dis dans le Renvoi sur la prostitution, à la p. 1157:

Le fait qu'un terme législatif particulier soit susceptible de diverses interprétations par les tribunaux n'est pas fatal. Comme le juge Beetz l'a souligné dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la p. 107, «[s]ouplesse n'est pas synonyme d'imprécision». Par conséquent, la question en l'espèce est de savoir si les tribunaux peuvent ou ont pu donner un sens raisonnable aux dispositions contestées du Code criminel.

Il semble évident qu'à tout le moins, le terme «intérêt public» est sujet à interprétation. Il devient donc nécessaire de déterminer si les tribunaux peuvent lui donner un sens constant et établi.

L'intervenant le procureur général de l'Ontario soutient que les tribunaux ont donné un [traduction] «sens pratique» au terme «intérêt public». Il cite un certain nombre de décisions qui, selon lui, établissent ce sens. Dans l'arrêt Re Powers and the Queen (1972), 9 C.C.C. (2d) 533 (H.C. Ont.), aux pp. 544 et 545, le juge Lerner a défini ainsi le terme «intérêt public»:

[traduction] Le terme «intérêt public» fait entrer en jeu divers éléments, dont, et non les moindres, l'«image» du Code criminel auprès du public, les modifications apportées par la Loi sur la réforme du cautionnement, l'arrestation et la condamnation des criminels, les efforts visant à la dissuasion et, en dernier lieu, la protection de la vaste majorité des Canadiens qui non seulement ont une conscience sociale, mais encore sont respectueux des lois.

Dans l'arrêt R. c. Demyen (1975), 26 C.C.C. (2d) 324 (C.A. Sask.), à la p. 326, le juge en chef Culliton a dit que le terme «intérêt public» laisse toute latitude au tribunal:

[traduction] À mon avis, le législateur avait l'intention d'accorder un pouvoir discrétionnaire large et illimité au juge qui serait appelé à décider ce en quoi pouvait consister l'intérêt public. Tenter de définir avec précision ce qu'est l'intérêt public non seulement serait difficile, mais encore amènerait à restreindre par voie judiciaire le pouvoir discrétionnaire absolu que le législateur a voulu conférer. L'interprétation correcte, à mon sens, consiste à donner au terme «intérêt public» une grande extension et à décider, selon les circonstances de chaque espèce, si l'intérêt public exige la détention du prévenu.

Dans l'affaire R. c. Kingwatsiak (1976), 31 C.C.C. (2d) 213 (C.A.T.N.‑O.), le juge Tallis a utilisé à peu près les mêmes mots pour définir la notion d'«intérêt public». Dans l'arrêt R. c. Morenstein (1977), 40 C.C.C. (2d) 131 (C.A. Ont.), à la p. 133, le juge Wilson (plus tard juge de notre Cour) a cité et approuvé la formulation du juge Tallis. Dans l'arrêt R. c. Dakin, C.A. Ont., le 8 août 1989, [1989] O.J. No. 1348 (QL Systems), on a déterminé que l'«intérêt public» entre en jeu dans le cas de situations qui [traduction] «causeraient un préjudice à la perception qu'a le public de l'administration de la justice et à la confiance qu'il a dans celle‑ci».

L'intervenante l'Association des avocats de la défense de Montréal fait remarquer que, jusqu'aux arrêts Perron et Lamothe, précités, un certain nombre de juges de la Cour supérieure du Québec utilisaient le critère de «l'intérêt public» pour justifier très subjectivement un refus de mise en liberté sous caution à certaines personnes inculpées d'infractions concernant les stupéfiants: voir les décisions R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110 (C.S.P. Qué.), R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186 (C.S. Qué.); Adam c. La Reine, C.S. Montréal, no 500‑27‑005960‑804, le 7 mai 1980; R. c. Mendelsohn, C.S. Montréal, no 500‑27‑009188‑824, le 15 mars 1982; Procureur général du Canada c. Fuoco, C.S. Montréal, no 500‑27‑034260‑820, le 11 novembre 1982; R. c. Garcia, [1984] C.S. 162; R. c. Caruana, C.S. Montréal, no 500‑000526‑858, le 22 août 1985, J.E. 85-918; Procureur général du Canada c. Solitiero, C.S. Montréal, no 500‑36‑000066‑863, le 6 février 1986, R.J.P.Q. 88‑181; R. c. St‑Cyr, C.S. Hull, no 550‑36‑000021‑863, le 5 août 1986; R. c. Sarvghadi, C.S. Montréal, no 500‑36‑000348‑873, le 17 juin 1987, et Procureur général du Canada c. Zelman, C.S. Montréal, no 500‑36‑000349‑871, le 19 juin 1987.

À mon avis, cette jurisprudence n'établit pas de «sens pratique» du terme «intérêt public». Au contraire, elle met en évidence le caractère non limitatif de ce terme. Les arrêts Demyen, Kingwatsiak et Morenstein ont expressément reconnu que le terme «intérêt public» introduit une norme qui est tout à fait discrétionnaire. Les arrêts Powers et Dakin sont basés sur une notion imprécise selon laquelle l'intérêt public justifie le refus de mise en liberté sous caution dans tous les cas où la mise en liberté risquerait de nuire à l'image du système de justice pénale auprès du public. La jurisprudence de la Cour supérieure du Québec est basée sur une notion imprécise voulant qu'il convienne de refuser la mise en liberté sous caution à tous les trafiquants de drogue qui ne peuvent pas faire valoir de moyen de défense apparent. À mon avis, cette jurisprudence montre que les tribunaux n'ont pas donné de sens constant et établi au terme «intérêt public». Ce terme ne donne aucune indication susceptible d'alimenter un débat judiciaire. Il laisse une large place à l'arbitraire car le tribunal peut ordonner l'emprisonnement quand il juge bon de le faire. D'après l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, à la p. 642, une telle latitude va à l'encontre de la théorie de l'imprécision:

Ce qui fait plus problème, ce ne sont pas tant des termes généraux conférant un large pouvoir discrétionnaire, que des termes qui ne donnent pas, quant au mode d'exercice de ce pouvoir, d'indications permettant de le contrôler. Encore une fois, une loi d'une imprécision inacceptable ne fournit pas un fondement suffisant pour un débat judiciaire; elle ne donne pas suffisamment d'indication quant à la manière dont les décisions doivent être prises, tels les facteurs dont il faut tenir compte ou les éléments déterminants.

Selon la définition que lui donnent présentement les tribunaux, le terme «intérêt public» ne saurait orienter véritablement le débat judiciaire ni structurer le pouvoir discrétionnaire de quelque façon que ce soit.

Il ne serait pas possible non plus, à mon sens, de donner au terme «intérêt public» un sens constant ou établi. Ce terme donne aux tribunaux toute latitude pour conclure qu'une situation donnée peut justifier la détention avant le procès. Il n'énonce pas de critères permettant de circonscrire ces situations. Aucune interprétation judiciaire du terme «intérêt public» ne pourrait faire en sorte que cette disposition donne des indications susceptibles d'éclairer le débat judiciaire.

En conséquence, l'élément «intérêt public» de l'al. 515(10)b) viole l'al. 11e) de la Charte parce qu'il autorise le refus de mise en liberté sous caution sans juste cause.

(ii) L'article premier

À mon avis, cette violation n'est pas justifiée en vertu de l'article premier. La limite ne peut pas être justifiée selon le critère énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et est peut‑être même trop imprécise pour constituer une limite prescrite «par une règle de droit» au sens de l'article premier.

Certes, le terme «intérêt public» peut être tellement imprécis qu'il ne constitue pas une limite prescrite «par une règle de droit» au sens de l'article premier, mais dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, à la p. 627, le juge Gonthier fait remarquer que «[l]a Cour hésitera à décider qu'une disposition est imprécise au point de ne pas constituer une "règle de droit" au sens de l'article premier in limine et examinera plutôt la portée de la disposition sous l'éclairage du critère de l'"atteinte minimale"». Je préfère donc examiner immédiatement le critère énoncé dans l'arrêt Oakes.

Même si le terme «intérêt public» peut satisfaire au critère préliminaire en vertu de l'article premier, c'est‑à‑dire qu'il constitue une limite prescrite «par une règle de droit», je suis d'avis qu'il ne peut pas être justifié selon le critère énoncé dans l'arrêt Oakes. Je suis disposé à accepter que le terme «intérêt public» peut être justifié selon le premier volet du critère énoncé dans l'arrêt Oakes. À mon avis, l'al. 515(10)b) vise deux objectifs, qui ressortent tous deux à l'évidence de son libellé. Le premier objectif est d'empêcher ceux qui ont été arrêtés de perpétrer des infractions criminelles. Le second est d'empêcher ceux qui ont été arrêtés de nuire à l'administration de la justice. Ce second objectif est très important. Le système de justice pénale ne peut pas bien fonctionner s'il est subverti par l'activité d'un prévenu qui est nuisible à l'administration de la justice. À mon avis, l'objectif d'empêcher cette activité nuisible est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution. Le premier objectif de l'al. 515(10)b) est lui aussi important. La prévention du crime est l'un des objectifs du droit pénal. Je suis prêt à accepter que l'objectif d'empêcher ceux qui ont déjà été inculpés de commettre d'autres crimes est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution.

Toutefois, l'élément «intérêt public» de l'al. 515(10)b) ne satisfait pas au deuxième volet du critère énoncé dans l'arrêt Oakes, le critère de la proportionnalité. Il ne satisfait à aucun des trois éléments du critère de la proportionnalité. Premièrement, il n'y a pas de lien rationnel entre la mesure et les objectifs de prévention du crime et de prévention d'activités nuisibles à l'administration de la justice. Comme le soutient l'intimé, la disposition est tellement imprécise qu'elle ne fournit aucun moyen de déterminer quels sont les prévenus les plus susceptibles de commettre des infractions ou de nuire à l'administration de la justice s'ils sont mis en liberté. Elle autorise donc la détention avant le procès dans bien des cas qui n'ont aucun rapport avec les objectifs de la mesure. Deuxièmement, la mesure ne porte pas atteinte le moins possible à des droits. Dans les arrêts R. c. Keegstra, précité, aux pp. 785 et 786, et R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 626, l'imprécision a été un facteur pertinent pour déterminer s'il y avait eu une atteinte minimale à des droits. Dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, on lit, à la p. 627, que «l'imprécision, en ce qui concerne le volet "atteinte minimale" du critère relatif à l'article premier, se confond avec la notion connexe de portée excessive». À cause de son imprécision et de sa portée excessive, la notion d'intérêt public permet la détention avant le procès bien davantage qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs limités de prévention du crime et de prévention d'activités nuisibles à l'administration de la justice de la part de ceux qui sont mis en liberté sous caution. Par conséquent, elle ne constitue pas une atteinte minimale à des droits. Troisièmement, il n'y a pas de proportionnalité entre les effets de la mesure et les objectifs poursuivis. En autorisant le recours excessif à la détention préventive, les effets de la disposition restrictive dépassent de loin les objectifs de la mesure.

En conséquence, la violation de l'al. 11e) n'est pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

(2) La sécurité du public

Il reste à décider si l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est constitutionnel. L'intimé soutient que cet élément va à l'encontre des art. 7 et 9 et des al. 11d) et 11e) de la Charte. Je vais examiner chacune de ces dispositions successivement.

Comme je l'ai dit dans mes motifs de l'arrêt R. c. Pearson, précité, qui sont déposés en même temps que les présents motifs, je suis d'avis que l'al. 11d) de la Charte crée une règle de procédure et de preuve applicable au procès: le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Toutefois, comme dans l'arrêt Pearson, l'al. 11d) n'est pas applicable à l'enquête pour cautionnement, étape à laquelle la culpabilité ou l'innocence du prévenu n'est pas déterminée et où aucune peine n'est infligée. Par conséquent, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) ne viole pas l'al. 11d) de la Charte.

Quant aux arguments relatifs à cet aspect de l'espèce qui sont invoqués au regard de l'art. 7, je suis d'avis que, pour les motifs exposés dans l'arrêt Pearson, il faudrait examiner la contestation de l'intimé au regard de l'al. 11e) parce qu'il «offre une "garantie très précise" qui vise justement la plainte de l'intimé» (p. 000).

(i) L'alinéa 11e)

Dans l'arrêt Pearson, j'ai fait quelques remarques générales sur la nature du droit garanti à l'al. 11e). J'ai fait observer que l'al. 11e) comprend deux éléments distincts, savoir la «mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable» et la «juste cause». Le terme «mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable» s'entend des conditions de la mise en liberté, tandis que le terme «juste cause» concerne les motifs pour lesquels la mise en liberté est accordée ou refusée. L'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) concerne les motifs pour lesquels la mise en liberté peut être refusée et, par conséquent, sa validité dépend de l'élément «juste cause» de l'al. 11e).

Dans l'arrêt Pearson, j'ai fait remarquer que l'al. 11e) crée un droit fondamental à la mise en liberté sous caution. Elle doit être accordée sauf si la détention avant le procès est justifiée par le ministère public. Dans l'arrêt Pearson, la question portait sur la validité d'une disposition qui va à l'encontre de ce droit fondamental. La validité de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) intéresse une question plus fondamentale, savoir la portée du droit fondamental à la liberté sous caution garanti à l'al. 11e). L'alinéa 515(10)b) précise le droit fondamental à la liberté sous caution en vertu du Code criminel en établissant les motifs pour lesquels la détention avant le procès est justifiée. La question est de savoir si le droit fondamental à la liberté sous caution en vertu du Code criminel est conforme au droit fondamental à la liberté sous caution garanti à l'al. 11e) de la Charte. Autrement dit, la question est de savoir si l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) fournit une juste cause pour refuser la mise en liberté sous caution en conformité avec les exigences de l'al. 11e).

Aux termes de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b), la détention avant le procès est justifiée si elle est nécessaire «pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice». L'appelante concède, tout à fait à bon droit selon moi, que le danger ou la probabilité qu'une personne commette une infraction criminelle ne constitue pas en soi une juste cause pour sa détention. En général, notre société n'admet pas la détention préventive de personnes simplement parce qu'elles ont une propension au crime. L'appelante accepte cette proposition, mais affirme que la détention préventive repose sur une juste cause si une personne qui risque de commettre une infraction attend déjà son procès relativement à un crime.

Dans l'arrêt Pearson, j'ai indiqué deux facteurs qui sont, à mon sens, fondamentaux lorsqu'il s'agit de décider s'il y a une juste cause au sens de l'al. 11e). Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. Deuxièmement, le refus doit s'imposer pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. À mon avis, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) représente une juste cause de privation de la liberté sous caution selon ces critères.

Je suis convaincu que la portée de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est suffisamment limitée pour satisfaire à la première exigence de l'al. 11e). La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «la protection ou la sécurité du public». Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. Elle n'est pas justifiée si la détention est seulement commode ou avantageuse. Ces motifs sont assez limités pour remplir la première exigence de l'al. 11e) quant à la juste cause.

Je suis également convaincu que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution, et qu'il n'est pas utilisé à des fins extérieures à ce système. À mon avis, le système ne fonctionne pas bien si un prévenu nuit à l'administration de la justice après avoir été mis en liberté sous caution. Le système de justice pénale dans son ensemble est subverti si un prévenu nuit à l'administration de la justice. Si un prévenu est mis en liberté sous caution, ce doit être à la condition qu'il s'abstienne d'entraver l'administration de la justice. S'il y a une probabilité marquée que le prévenu ne coopérera pas, refuser la mise en liberté favorise la réalisation des objectifs du système de mise en liberté sous caution.

À mon avis, ce système ne fonctionne pas bien non plus si des personnes commettent des crimes après avoir été mises en liberté sous caution. Un des objectifs du système de justice pénale dans son ensemble est d'enrayer la criminalité. Dans le cadre du système de mise en liberté sous caution, des personnes qui ont été inculpées mais qui n'ont pas été déclarées coupables d'infractions sont mises en liberté, mais, pour atteindre l'objectif de répression de la criminalité, cette mise en liberté doit être assujettie à la condition que le prévenu n'exercera pas d'activité criminelle en attendant la tenue de son procès. Dans l'arrêt Pearson, il a été montré que les trafiquants de drogue ont tendance à poursuivre leur activité criminelle même après leur arrestation; c'est une des raisons qui m'a autorisé à conclure qu'une juste cause sous‑tendait l'obligation, qui est faite aux personnes inculpées de certaines infractions concernant les stupéfiants, de faire valoir que leur mise en liberté sous caution serait justifiée. De la même façon, s'il y a une probabilité marquée que le prévenu exercera une activité criminelle en attendant son procès, refuser la mise en liberté favorisera la réalisation des objectifs du système de mise en liberté sous caution.

L'intimé soutient que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est vicié parce qu'il repose sur l'hypothèse que l'on peut prédire la récidive, mais que cela est en fait impossible. L'intimé cite un certain nombre d'études, dont celle du professeur Landreville de l'École de criminologie de Montréal et certaines études américaines. Ces études montrent que l'art de prédire la récidive et la dangerosité future est, à tout le moins, un procédé assez inexact.

Certes, il est sans aucun doute vrai qu'il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n'est pas une exigence constitutionnelle. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, aux pp. 364 et 365, le juge La Forest s'est penché sur les dispositions du Code criminel relatives aux délinquants dangereux:

Holmes nous a toutefois rappelé que le droit tire sa vitalité non pas de la logique mais de l'expérience. L'application du droit criminel se fait dans un monde où des considérations pratiques l'emportent sur la logique abstraite et, du point de vue pratique, tout ce qu'on peut établir concernant l'avenir est une probabilité que certains événements se produiront. . .

Il me semble que la «probabilité» qu'une certaine conduite se manifeste dans l'avenir est précisément le fait qui doit être établi; ce n'est pas en même temps le moyen de prouver ce fait. Dans mon esprit il semble clair que, logiquement, on peut conclure qu'une personne constitue un danger pour la société sans pour autant prétendre que cela oblige le tribunal à se dire capable de prévoir l'avenir. [Souligné dans l'original.]

Le système de mise en liberté sous caution a toujours tenté d'évaluer la probabilité de la dangerosité future tout en reconnaissant que les prédictions exactes à cet égard sont impossibles. Le Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (Rapport Ouimet (1969)), l'une des études dont est inspiré le système de mise en liberté sous caution actuel, a reconnu l'impossibilité de faire des prédictions précises (à la p. 119):

Certains soutiennent qu'il n'existe aucun moyen de prévoir comment se conduira l'accusé en attendant son procès. Même si une telle prédiction pouvait se faire avec quelque exactitude, l'enquête nécessaire pour y arriver prendrait tellement de temps que le cautionnement perdrait toute signification.

À notre avis, les problèmes impliqués ne sont pas plus difficiles à résoudre que toutes les questions que les tribunaux doivent sans cesse trancher dans d'autres domaines du droit. Il n'est pas impossible de prévoir avec assez de justesse le comportement probable de l'accusé dans l'attente de son procès. Si la poursuite ne parvient pas à démontrer l'opportunité de refuser le cautionnement, de toute évidence le tribunal devrait l'accorder.

Le système de mise en liberté sous caution ne vise pas à prévoir avec exactitude la dangerosité future parce qu'il est impossible de faire de telles prédictions. Toutefois, l'arrêt Lyons montre qu'il suffit d'établir la probabilité de dangerosité et que l'impossibilité de faire des prédictions exactes n'exclut pas un système de mise en liberté sous caution qui vise à priver de liberté sous caution ceux qui risquent d'être dangereux.

Par surcroît, comme le soutient l'intervenant le procureur général de l'Ontario, il existe des garanties importantes sur le plan de la procédure contre l'inefficacité des prédictions sur la dangerosité. La mise en liberté sous caution ne peut pas être refusée, sauf en cas de «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice après avoir été mis en liberté. Cette décision ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, qui est l'objet de garanties exigeantes sur le plan de la procédure (voir l'art. 518). En cas de mise en détention du prévenu, plusieurs dispositions prévoient la révision de cette mesure (voir les art. 520 et 525 et le par. 523(2)). Des dispositions permettent de hâter le déroulement du procès du prévenu qui est mis en détention (voir le par. 525(9) et l'art. 526). Le prévenu qui est détenu est aussi protégé par l'al. 11b) de la Charte, qui garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

Aux termes de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b), la mise en liberté sous caution est refusée seulement dans certains cas bien précis. Cette délimitation des cas d'application est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on n'y recourt pas à des fins extérieures à ce système. Par conséquent, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) ne viole pas l'al. 11e).

(ii) L'article 9

Dans l'arrêt Pearson, je me suis arrêté très brièvement à l'art. 9. La validité de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) au regard de l'art. 9 peut aussi être examinée très brièvement. Il n'y a aucun doute que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) prévoit la «détention» de personnes au sens de l'art. 9 de la Charte. La seule question à trancher est de savoir si cette détention est «arbitraire». Le juge Le Dain a étudié le sens du mot «arbitraire» dans l'arrêt R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621. Il estime, à la p. 633, que la détention est arbitraire si elle découle de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire non structuré: «Un pouvoir discrétionnaire est arbitraire s'il n'y a pas de critère, exprès ou tacite, qui en régit l'exercice.»

À mon avis, la détention prévue par l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) n'est pas arbitraire dans ce sens. L'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) n'est pas discrétionnaire. Il établit un processus soumis à des normes fixes et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. Contrairement au fait d'être détenu tout à fait par hasard que la Cour a considéré comme violant l'art. 9 dans les arrêts Hufsky, R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, et R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291, la détention permise par l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) n'est pas infligée au hasard. Au surplus, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure, que j'ai étudiées dans mes motifs de l'arrêt Pearson.

Par conséquent, je conclus que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) ne viole pas l'art. 9.

(iii) L'article premier

Les parties et les intervenants ont argumenté abondamment sur l'application de l'article premier. Étant donné que j'ai conclu à l'absence de violation des art. 7 et 9 et des al. 11d) et e), il n'est pas nécessaire de procéder à un examen fondé sur l'article premier.

(3) La dissociation

Ainsi, l'élément «intérêt public» de l'al. 515(10)b) est inconstitutionnel tandis que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est constitutionnel. Il devient donc nécessaire de décider si ce résultat exige l'annulation de tout l'al. 515(10)b) ou s'il est possible d'en retrancher la partie inconstitutionnelle. À mon avis, il est possible de la retrancher.

Dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, à la p. 207, la Cour a décidé que, lorsqu'une partie d'une disposition d'un texte de loi est susceptible d'être retranchée, elle peut être invalidée sans que l'ensemble du texte de loi le soit, à la condition que la dissociation de cette partie n'aille pas à l'encontre d'un «ensemble de dispositions indissociables» conçu par le législateur. Retrancher cette partie ne constitue pas une usurpation de la fonction du législateur, mais est plutôt la solution la plus conforme au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, aux termes duquel la Constitution rend inopérantes les dispositions «incompatibles» de toute autre règle de droit. La dissociation est aussi la solution qui porte le moins atteinte à l'ensemble du texte de loi.

À mon avis, retrancher le critère de l'intérêt public de l'al. 515(10)b) n'irait pas à l'encontre d'un ensemble de dispositions indissociables conçu par le législateur. Les tribunaux ont généralement estimé que les critères de l'«intérêt public» et de la «sécurité du public» énoncés à l'al. 515(10)b) étaient disjonctifs: voir R. c. Bradley (1977), 38 C.C.C. (2d) 283 (C.S. Qué.), à la p. 289, et R. c. Lebel (1989), 70 C.R. (3d) 83 (C.S. Qué.), à la p. 88. Si ces deux critères sont disjonctifs, n'en retrancher qu'un n'irait pas à l'encontre d'un ensemble de dispositions indissociables. Dans l'arrêt Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S 232, à la p. 252, le juge McLachlin a dit que la dissociation n'était pas possible parce qu'il était impossible d'annuler les dispositions fautives en question et de laisser le reste de l'article en vigueur comme un ensemble fonctionnel. Par contre, les mots «dans l'intérêt public ou» peuvent être retranchés de l'al. 515(10)b) et le reste de la disposition sera un ensemble fonctionnel.

Dans l'arrêt Rocket, le juge McLachlin a également rejeté la possibilité de la dissociation parce que la structure de la disposition, c'est‑à‑dire des exceptions limitées à une interdiction générale, aurait obligé la Cour à ajouter d'autres exceptions; or, c'est au législateur qu'il appartenait de le faire. Par contre, la structure de l'al. 515(10)b) ne pose pas la même difficulté. La dissociation n'obligerait pas la Cour à insérer quoi que ce soit à l'al. 515(10)b) pour rendre la disposition viable. En l'espèce, c'est en recourant à la dissociation que la Cour empiétera le moins sur la fonction du législateur. Invalider l'ensemble de l'al. 515(10)b) simplement parce que son élément «intérêt public» est inconstitutionnel supprimerait une partie du système de mise en liberté sous caution qui est constitutionnel et que le législateur a décidé d'incorporer dans ce système. Rien n'autorise notre Cour à aller à l'encontre de la volonté du législateur voulant que l'élément «sécurité du public» fasse partie du système de mise en liberté sous caution. La dissociation d'une partie du texte de loi permet donc à la Cour de remplir son rôle judiciaire sans usurper le rôle du législateur.

En conséquence, je conclus que les mots fautifs de l'al. 515(10)b), soit «dans l'intérêt public ou», peuvent être retranchés et doivent être invalidés. Le reste de l'al. 515(10)b) est constitutionnel.

B. Validité de l'al. 515(6)a)

L'analyse de l'al. 515(6)a) va dans le même sens que la structure de l'analyse de l'al. 515(6)d) dans l'arrêt Pearson et que celle de l'analyse de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) en l'espèce. L'alinéa 11d) de la Charte ne s'applique pas et il convient d'analyser l'espèce au regard de l'al. 11e) plutôt que des dispositions plus générales de l'art. 7.

(i) L'alinéa 11e)

L'analyse de l'al. 515(6)a) au regard de l'al. 11e) est très semblable à l'analyse de l'al. 515(6)d) dans l'arrêt Pearson au regard du même alinéa. Encore une fois, l'accent est mis sur l'élément «juste cause» de l'al. 11e). Comme l'al. 515(6)d), l'al. 515(6)a) oblige le prévenu à faire valoir que la mise en liberté sous caution est justifiée, le privant ainsi du droit fondamental garanti à l'al. 11e) de se voir mis en liberté sous caution sauf si le poursuivant fait valoir que la détention avant le procès est justifiée. Cette privation du droit fondamental à la mise en liberté sous caution n'est valide sur le plan constitutionnel que si elle satisfait au critère constitutionnel de la «juste cause» énoncé à l'al. 11e) ou si elle est justifiée en vertu de l'article premier.

Comme je l'ai fait observer dans l'arrêt Pearson et dans mon analyse de l'al. 515(10)b) au regard de l'al. 11e), le refus de la mise en liberté sous caution repose sur une juste cause si deux facteurs sont présents: la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis; le refus doit être nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. À mon avis, l'al. 515(6)a) représente une juste cause de privation de liberté sous caution selon ces critères.

Aux termes de l'al. 515(6)a), le prévenu doit faire valoir des motifs justifiant la mise en liberté sous caution s'il est inculpé d'un acte criminel «qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel». Préalablement, je dois dire que je souscris à l'argument de l'appelante selon lequel la version anglaise de cette disposition est plus exacte que la version française. On trouve dans la version anglaise les mots «that is alleged to have been committed», alors que la version française contient les mots «qui est présumé avoir été commis». La version anglaise est plus exacte parce qu'elle souligne que le simple fait d'inculper le prévenu qui est en liberté sous caution ne prouve pas (ni même ne crée de présomption) qu'il a commis une infraction après avoir été mis en liberté. Toutefois, aucune accusation ne peut être portée à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise (voir l'art. 504 du Code criminel). Ainsi, lorsqu'un prévenu est inculpé après avoir été mis en liberté sous caution, il n'est pas prouvé ni présumé qu'il a commis une infraction alors qu'il était en liberté, mais il existe des motifs raisonnables de croire que cela s'est produit. Plusieurs intervenants ont mis en lumière le fait que l'al. 515(6)a) ne s'applique que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu récidive.

Comme le soutiennent l'appelante et plusieurs intervenants, la validité de l'al. 515(6)a) est plus facile à établir que celle de l'al. 515(6)d). L'alinéa 515(6)a) se rapporte à la situation particulière du prévenu, alors que l'al. 515(6)d) concerne la nature de l'infraction. Cette distinction représente l'un des motifs sur lesquels la Cour d'appel du Québec s'est appuyée dans l'arrêt Pearson pour conclure à l'invalidité de l'al. 515(6)d).

Je suis convaincu que la portée de l'al. 515(6)a) est suffisamment limitée pour remplir la première condition de la juste cause au sens de l'al. 11e). L'alinéa 515(6)a) ne s'applique qu'aux actes criminels. Le nombre de prévenus qui sont inculpés d'un acte criminel alors qu'elles étaient en liberté sous caution à l'égard d'un autre acte criminel est, nous l'espérons, assez peu élevé. En outre, l'al. 515(6)a) ne prive pas de liberté sous caution toutes les personnes qui ont été inculpées d'un acte criminel alors qu'elles étaient en liberté sous caution à l'égard d'un autre acte criminel, mais ne prive que les personnes qui ne font pas valoir l'absence de fondement de la détention. Ces motifs sont suffisamment limités pour remplir la première condition de la juste cause au sens de l'al. 11e).

Je conclus aussi que l'effet de l'al. 515(6)a) répond à la seconde condition de la juste cause au sens de l'al. 11e). L'effet de l'al. 515(6)a) est très semblable à celui de l'al. 515(6)d). Ces deux dispositions établissent un ensemble de règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution dans les situations où le processus normal en cette matière ne fonctionne pas bien. Comme je l'ai fait remarquer dans mon analyse de l'al. 515(10)b), un des objectifs du système de justice pénale, qui comprend le système de mise en liberté sous caution, est d'enrayer la criminalité. En conséquence, la mise en liberté est assujettie à la condition que le prévenu cesse toute activité criminelle. L'alinéa 515(6)a) établit un ensemble de règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution qui sont applicables quand il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a déjà manqué à cette condition. Autrement dit, les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution établies à l'al. 515(6)a) sont applicables quand il existe des motifs raisonnables de croire que l'un des objectifs du système, savoir la répression de la criminalité, n'a pas été atteint. En obligeant le prévenu à faire valoir que la mise en liberté sous caution est justifiée, l'al. 515(6)a) vise à faire en sorte que soit atteint l'objectif de répression de la criminalité.

L'alinéa 515(6)a) s'applique dans les situations où il y a des motifs raisonnables de croire que la privation de la liberté sous caution est justifiée pour l'un des motifs prévus à l'al. 515(10)b). Même l'intervenante la Criminal Lawyers' Association concède que le fait que le prévenu a été arrêté de nouveau après avoir été mis en liberté sous caution peut être un facteur pertinent lorsqu'il s'agit de décider si les motifs énoncés à l'al. 515(10)b) ont été établis, mais elle affirme que l'al. 515(6)a) va trop loin en précisant que ce facteur justifie en soi la détention. Ainsi, la validité de l'al. 515(6)a) en vertu de l'al. 11e) est étroitement liée à la validité de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) au regard de l'al. 11e). Si la détention avant le procès repose sur une juste cause en cas de probabilité marquée que le prévenu commettra une infraction après avoir été mis en liberté sous caution, alors l'établissement de règles spéciales applicables quand il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a déjà commis une infraction après avoir été mis en liberté sous caution repose sur une juste cause. Comme le fait valoir l'intervenant le procureur général de l'Alberta, celui qui récidive après avoir été mis en liberté sous caution avait été jugé digne de confiance. Or, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a trahi cette confiance, il doit la regagner. Si le prévenu ne fait par valoir de nouveaux motifs à cet égard, il est permis de conclure, d'une part, que la détermination initiale qu'il n'y avait pas de probabilité marquée de danger pour le public était mal fondée et, d'autre part, que la privation de liberté sous caution repose sur une juste cause.

À mon avis, les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution énoncées à l'al. 515(6)a) n'ont pas de fins qui sont extérieures au système de mise en liberté sous caution, elles ne font plutôt qu'établir un système efficace dans les situations où il y a des motifs raisonnables de croire que le système normal permet la poursuite de l'activité criminelle. La portée de ces règles spéciales est peu étendue et soigneusement conçue pour mettre en place un système efficace de mise en liberté sous caution. Je conclus donc que la dérogation au droit fondamental à la mise en liberté sous caution garanti à l'al. 11e) et la privation de la liberté sous caution dans certains cas, qu'autorise l'al. 515(6)a), reposent sur une juste cause. Par conséquent, je conclus que l'al. 515(6)a) ne viole pas l'al. 11e).

(ii) L'article 9

Pour les motifs que j'ai exposés en examinant l'art. 9 dans l'arrêt Pearson, je suis d'avis que la détention prévue à l'al. 515(6)a) n'est pas arbitraire au sens de l'arrêt Hufsky, précité. Comme l'al. 515(6)d), l'al. 515(6)a) établit un processus qui n'est pas discrétionnaire et qui est soumis à des normes fixes. L'alinéa 515(6)a) contient des critères hautement structurés et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. La détention prévue à l'al. 515(6)a) n'est donc pas infligée au hasard. En outre, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure (voir l'art. 516 et les al. 518(1)b) et 523(2)b)), et il est sujet à révision par une cour supérieure (voir les art. 520 et 521).

Par conséquent, je conclus que l'al. 515(6)a) ne viole pas l'art. 9.

(iii) L'article premier

Les parties ont argumenté abondamment sur l'application de l'article premier. Étant donné que j'ai conclu à l'absence de violation des art. 7 et 9 et des al. 11d) et e), il n'est pas nécessaire de procéder à un examen fondé sur l'article premier.

C. Validité de l'al. 515(6)d)

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Pearson, je suis d'avis que l'al. 515(6)d), dans la mesure où il oblige le prévenu à faire valoir l'absence de fondement de sa détention, ne va pas à l'encontre des art. 7 et 9 et des al. 11d) et e) de la Charte.

VI ‑ Application au présent pourvoi

Dans le contexte particulier du présent pourvoi, l'appelante soutient que la Cour supérieure a commis trois erreurs en révisant l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 du Code criminel. Premièrement, l'appelante soutient que la Cour supérieure a commis une erreur en appliquant la présomption d'innocence à l'étape de la mise en liberté sous caution dans le processus pénal. Deuxièmement, l'appelante soutient que la Cour supérieure a commis une erreur en décidant que la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Troisièmement, l'appelante soutient que la Cour supérieure a commis une erreur en refusant d'appliquer la procédure prévue aux al. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel.

La décision rendue sur les questions constitutionnelles tranche ces questions. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Pearson, la présomption d'innocence est un principe de justice fondamentale qui s'applique à toutes les étapes du processus pénal, bien que les exigences qu'il comporte sur le plan de la procédure à l'étape de la mise en liberté sous caution soient remplies chaque fois que les exigences de l'al. 11e) le sont. La Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en décidant que la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Ces deux motifs sont les seuls énoncés au par. 515(10) qui résistent à l'examen fondé sur la Charte. Toutefois, la Cour supérieure a commis une erreur en refusant d'appliquer la procédure prévue aux al. 515(6)a) et 515(6)d), qui sont tous deux valides sur le plan constitutionnel.

En conséquence, le tout doit être renvoyé à la Cour supérieure pour une nouvelle révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520, au cours de laquelle doivent être appliqués les al. 515(6)a) et 515(6)d), ainsi que l'al. 515(10)b) amputé des mots «dans l'intérêt public ou».

VII ‑ Dispositif

Le pourvoi est accueilli et le tout est renvoyé à la Cour supérieure pour nouvelle révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 du Code criminel. Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes:

1.L'alinéa 515(10)b) du Code criminel, qui permet la détention préventive d'un accusé dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, limite‑t‑il les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Pour ce qui est de la sécurité du public, la réponse est non. Quant à l'intérêt public, les mots «dans l'intérêt public ou» à l'al. 515(10)b) limitent l'al. 11e). Il n'est pas nécessaire de répondre en ce qui concerne l'art. 9.

2.Si la réponse à cette question est affirmative, en tout ou en partie, et, dans cette mesure, l'al. 515(10)b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Non, mais seulement dans la mesure où les mots «dans l'intérêt public ou» violent l'al. 11e) et sont déclarés inopérants. Quant au reste de la disposition amputée des mots «dans l'intérêt public ou», il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

3.Les alinéas 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel limitent‑ils les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Quant aux art. 7 et 9 et à l'al. 11d) de la Charte, la réponse est négative. Quant à l'al. 11e), la réponse est affirmative, mais seulement dans la mesure où ces articles se rapportent à la partie de l'al. 515(10)b) qui a été déclarée inopérante.

4.Si la réponse à cette question est affirmative, les al. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel sont‑ils une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

L'appelante paiera les déboursés et les dépens de l'intimé dans cette Cour suivant le tarif d'honoraires du gouvernement du Québec pour les avocats de l'extérieur de la fonction publique dont il retient les services.

//Le juge Gonthier//

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier rendus par

Le juge Gonthier — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs du Juge en chef et je suis d'accord avec ceux‑ci, sauf en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le critère de l'intérêt public est inconstitutionnel pour raison d'imprécision.

La question en litige en l'espèce est régie par l'al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui énonce les exigences particulières de la Charte en matière de mise en liberté sous caution:

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

Ces critères précisent de ce fait les principes de justice fondamentale applicables à cet égard en vertu de l'art. 7 de la Charte ainsi que le droit de l'inculpé à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires conformément à l'art. 9 en ce qui concerne la décision relative à la mise en liberté sous caution.

L'alinéa 11e) prévoit deux critères: celui du cautionnement raisonnable, qui régit les conditions de la mise en liberté sous caution, et celui de la juste cause, qui régit les raisons de refuser la mise en liberté sous caution. Seul le dernier critère nous intéresse en l'espèce.

La notion de juste cause, bien qu'elle soit très large, n'est pas, en raison même de son utilisation dans la Charte et donc par définition, imprécise au point d'être inconstitutionnelle. Comme beaucoup de notions juridiques qui ont une large portée, elle est susceptible d'être particularisée de plusieurs façons, y compris au moyen de dispositions législatives, comme le par. 515(10) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Toutes ces particularisations doivent naturellement s'accorder avec les exigences du contenu de la notion de juste cause. Cette notion régit directement l'octroi ou le refus par un juge d'une mise en liberté sous caution de la même manière que d'autres garanties juridiques relatives, comme celles prévues aux art. 8, 9, 10 et ailleurs à l'art. 11 de la Charte, régissent les décisions judiciaires assujetties aux exigences de ces garanties.

L'intérêt public mentionné à l'al. 515(10)b) entre donc dans les limites de la juste cause et est destiné à être une particularisation de celle‑ci. La notion de juste cause englobe cette particularisation, et c'est de façon globale qu'il faut comprendre le sens d'intérêt public. Il s'agit en l'espèce de savoir si la particularisation est imprécise au point de n'avoir aucun sens et, par conséquent, de contrevenir à la Charte.

Je ne puis conclure qu'il en est ainsi. L'intérêt public est une notion admise depuis longtemps dans notre système juridique. C'est une notion qui traditionnellement a été reconnue comme offrant le moyen de désigner les considérations particulières pertinentes aux décisions judiciaires concernant les rapports entre l'intérêt ou les intérêts privés en cause et l'intérêt plus général du public. Le terme «intérêt public» est utilisé pour englober des critères de droit substantif dans des questions de droit allant, par exemple, des limites du privilège en matière de production de document jusqu'à la formulation de règles régissant la restriction du commerce. Bien que ces règles de fond ne soient pas pertinentes en l'espèce, il est significatif que le fait que le terme «intérêt public» englobe des considérations nombreuses et variées n'ait pas été traditionnellement considéré comme un motif pour exclure son application dans un domaine juridique particulier. Une telle exclusion laisserait supposer qu'il n'est pas opportun d'avoir recours au contexte dans lequel une notion existe ou est appliquée en droit afin d'élaborer cette notion de façon adéquate. Tout comme le processus d'application des notions de l'«application régulière de la loi» dans l'administration de la justice et d'«équité» dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires, l'évaluation et l'élaboration du critère de l'intérêt public doivent se faire en fonction du contexte particulier dans lequel il doit s'appliquer.

C'est à juste titre que le Juge en chef rejette la prétention du procureur général de l'Ontario selon laquelle la théorie de l'imprécision ne devrait pas s'appliquer à l'al. 515(10)b) du Code criminel parce que celui‑ci n'autorise pas les responsables de l'application de la loi à utiliser des pratiques arbitraires, mais qu'il autorise plutôt simplement l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par les tribunaux. Il est vrai, aussi, que les principes de justice fondamentale ne permettent pas qu'une disposition autorisant l'incarcération laisse une «large place à l'arbitraire».

Bien qu'il s'agisse de questions importantes, elles ne peuvent pas à elles seules constituer une base adéquate pour juger de la valeur ou de la nature du pouvoir discrétionnaire qui existe conformément à l'application d'un critère d'intérêt public.

Le droit de l'inculpé à la liberté est, sans aucun doute, un facteur très important qui doit être pris en considération dans tout examen du processus par lequel la mise en liberté sous caution est accordée ou refusée. Toutefois, il est également évident que c'est seulement l'un des nombreux facteurs importants de cette nature qui entrent en ligne de compte. En effet, on ne peut décrire le processus de mise en liberté sous caution entièrement en fonction des fins distinctes du droit pénal. Une déclaration de culpabilité en vertu du droit pénal entraînera souvent une perte de la liberté du coupable, selon la peine, mais une déclaration de culpabilité criminelle constitue également la reconnaissance d'une contravention à une ou à plusieurs des normes les plus importantes qui régissent notre société. C'est le non‑respect de règles de ce genre qui contribue au bien‑fondé de la détention. C'est en partie pour cette raison que l'on considère qu'un stigmate particulier se rattache à une condamnation criminelle.

Contrairement à l'application du droit pénal, le refus d'une mise en liberté sous caution n'a pas pour but de punir, ni de faire payer ou de réformer. On le comprend plutôt comme faisant partie du processus par lequel on peut éventuellement atteindre ces fins du droit en sauvegardant le bon fonctionnement du système de justice. Loin de masquer l'importance de la liberté, la prise en compte de l'administration de la justice dans ces termes plus larges est nécessaire pour bien reconnaître les moyens par lesquels l'administration de la justice permet le respect adéquat de la liberté.

Tout traitement plus strict de la question risque de conduire à une évaluation de la nature d'un pouvoir discrétionnaire en fonction des possibilités qu'il soit exercé de manière inadéquate et sans égard à son aptitude à servir les fins recherchées dans la disposition. Il faut remarquer qu'une telle approche ne serait pas conforme à celle utilisée traditionnellement pour juger l'imprécision d'une disposition en droit constitutionnel. En fait, agir ainsi serait contraire au sens donné à l'imprécision par notre Cour dans l'arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, à la p. 627:

Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une loi est trop imprécise comprennent: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation; b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister...

Il faut également remarquer qu'une telle approche ne contribue pas à bien cerner la différence entre l'exercice adéquat et l'exercice inadéquat d'un pouvoir discrétionnaire. L'importance de cette distinction est manifeste dans ce domaine du droit où d'autres notions qui sont à la fois larges et proches, dans leur contenu, de la notion d'intérêt public, comme la «sécurité» du public, doivent nécessairement faire partie des motifs d'accorder ou de refuser la mise en liberté sous caution. Par exemple, dans les décisions R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110 (C.S.P. Qué.), et R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186 (C.S. Qué.), que cite le Juge en chef, le juge Boilard analyse l'intérêt public et la sécurité du public et fonde sa décision d'ordonner la détention préventive et de refuser la mise en liberté sous caution sur des raisons à la fois d'intérêt public et de sécurité du public.

Par conséquent, le seul fait qu'il existe un pouvoir discrétionnaire conféré par une disposition législative ne peut en soi servir de base à une évaluation constitutionnelle de cette disposition. L'existence de paramètres possibles de ce pouvoir discrétionnaire ne le peut pas non plus, car un pouvoir discrétionnaire dont on dit qu'il est entravé peut être un pouvoir limité non seulement par des contraintes appropriées mais également par celles qui ne le sont pas ou qui sont inadéquates. La question plus importante qui demeure est donc de connaître la nature du pouvoir discrétionnaire qui est conféré et la mesure dans laquelle le libellé de la disposition législative peut étayer le raisonnement qu'exige la question à trancher.

À cet égard, il n'est pas surprenant de noter que la common law a traditionnellement accordé une reconnaissance particulière au fait que les questions relatives à la procédure et à la bonne administration du tribunal doivent être tranchées comme touchant l'administration même de la justice et, comme telles, au cas par cas. Cette compétence inhérente du tribunal comprend non seulement l'infraction d'outrage au tribunal en common law, par exemple, mais elle s'étend également au pouvoir du tribunal en matière de réglementation de la procédure et d'exercice de pouvoirs par voie de procédure sommaire à la suite d'un abus de procédure. (Voir I. H. Jacob, «The Inherent Jurisdiction of the Court» (1970), 23 C.L.P. 23.) L'importance de ces règles se manifeste par le lien direct qu'elles ont avec le droit du citoyen d'avoir accès à la justice. La multiplicité et la portée des facteurs qui entrent en compte dans ce domaine du droit sont, comme on doit le comprendre, une conséquence du fait que [traduction] «le caractère essentiel d'une cour supérieure de justice implique nécessairement qu'elle soit investie de la capacité de maintenir son pouvoir . . .» (Jacob, loc. cit., à la p. 27). Le mode d'application de ces règles traduit le fait qu'elles doivent être raisonnablement souples et adéquates même dans des circonstances imprévues et inhabituelles. Comme c'est le cas pour le droit régissant l'octroi ou le refus de la mise en liberté sous caution, elles peuvent justement être comparées et opposées aux règles codifiées du droit pénal qui répondent à l'exigence que les normes de conduite, dont la violation peut entraîner l'incarcération, doivent être à la fois promulguées et formulées de façon à permettre un niveau élevé de certitude. Malgré ces différences, on considère les deux sortes de règles comme s'appuyant tant entre elles qu'en regard des objectifs plus larges du droit, et il doit en être ainsi. Ce point de vue est compatible avec l'arrêt de notre Cour Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, à la p. 642, selon lequel, malgré qu'il faille tenir compte des aspects particuliers du droit, il reste vrai que

. . . la norme que j'ai exposée s'applique à tous les textes de loi, de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre.

C'est eu égard à ces considérations qu'il faut examiner tant le contexte que le contenu du critère d'intérêt public prévu à l'al. 515(10)b).

À cet égard, il importe d'abord de reconnaître le sens général du terme, qui renvoie à l'ensemble particulier de valeurs qui sont le mieux comprises sous l'aspect du bien collectif et se rapportent aux questions touchant le bien‑être de la société. En effet, en ce sens, il est au centre de notre système juridique et inspire toutes les lois ainsi que l'administration de la justice. Il trouve expression dans les règles de droit, que ce soit la Constitution, le droit commun ou la législation. La Charte exprime les valeurs fondamentales qui régissent l'intérêt public. La notion d'intérêt public est certes étendue, mais elle n'est pas dénuée de sens ni imprécise. On perçoit la large portée du concept d'intérêt public comme un aspect nécessaire d'une notion qui recouvre des considérations multiples et importantes qui permettent au droit de servir une gamme nécessairement vaste de fins publiques. Selon les termes de lord Morris, quand un système juridique fonctionne sur la base selon laquelle [traduction] «le droit existe pour le public et non pas le public pour le droit», il s'ensuit que, [traduction] «[m]aintes fois sur le plan du fond et de l'application du droit, nous rencontrions les notions d'intérêt public et d'ordre public» («The Interaction of Public Interest, Public Policy and Public Opinion in Relation to the Law» (1979), 10 Cambrian L. Rev. 29, à la p. 29).

Par ailleurs, il est clair que la notion d'intérêt public est évoquée par les règles de droit qui régissent les décisions judiciaires visant à déterminer quand l'intérêt du public sera tout particulièrement pris en considération, les rapports que ces intérêts auront avec d'autres qui doivent être pris en considération et la mesure dans laquelle l'intérêt public doit être protégé par la loi. Il est donc important de se reporter à deux aspects du contexte dans lequel le critère de l'intérêt public doit être pris en compte. Le premier a trait à l'application du critère de l'intérêt public lorsqu'il s'agit du pouvoir de l'État de restreindre les droits des individus. Je conviens avec le Juge en chef qu'il ne suffit pas de revêtir le caprice d'une toge de juge pour satisfaire aux principes de justice fondamentale. Cette préoccupation est particulièrement importante quand la liberté de la personne est en jeu, comme lors d'une demande de mise en liberté sous caution. Cependant, loin d'être une considération étrangère aux décisions touchant le droit à la liberté, la question de l'intérêt public est souvent un élément nécessaire de l'expression adéquate des motifs d'une décision. Dans l'arrêt Attorney-General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 3 All E.R. 54, la Chambre des lords a rétabli une injonction assortie de conditions modifiées contre les propriétaires du Sunday Times leur interdisant de publier un article de journal qui portait sur le litige en cours pour le recouvrement des pertes causées par la thalidomide. Elle a statué que c'était en fonction de la notion d'intérêt public que les considérations pertinentes devaient être soupesées et évaluées. Cela ne signifiait pas que seuls certains intérêts seraient examinés ou qu'un seul aspect du débat serait pris en considération. En fait, l'intérêt public a été considéré comme un moyen convenable d'aborder les deux intérêts, bien qu'ils soient opposés, mis en cause dans le litige. Comme concluait lord Reid, la façon adéquate d'aborder la question était la suivante (à la p. 66):

[traduction] . . . je crois qu'il faut établir un équilibre entre l'intérêt public dans la liberté de parole et l'intérêt public à ce que l'on ne nuise pas à l'administration de la justice.

Le second aspect du contexte dans lequel le critère de l'intérêt public doit être pris en considération est le contexte particulier dans lequel la disposition s'applique. La décision d'accorder une mise en liberté sous caution implique une évaluation de la conduite future probable et des conséquences possibles de cette décision pour le requérant, le système judiciaire et la société. L'ampleur de ces questions rend opportun de tenir compte de l'intérêt public. L'incidence de l'intérêt public sur la prise d'une décision concernant la liberté d'un détenu éventuel est reconnue non seulement au Canada mais également aux États‑Unis. Dans l'arrêt Hilton c. Braunskill, 481 U.S. 770 (1987), la Cour suprême des États‑Unis dit que le critère approprié pour décider du sursis d'une ordonnance d'une cour de district faisant droit au recours d'un requérant en habeas corpus, dans l'attente de l'appel interjeté par l'État, n'est pas limité à soupeser le risque de fuite mais comprend la question de savoir [traduction] «où se trouve l'intérêt public» (p. 776). En fait, un examen du contexte de la disposition canadienne laisse entendre que la préoccupation véritable vise non pas son sens mais plutôt sa portée possible.

Comme le souligne à juste titre le Juge en chef, une demande de mise en liberté sous caution diffère des autres décisions judiciaires en ce sens qu'elle ne comporte pas de déclaration de culpabilité relativement au comportement passé. Par conséquent, le droit général de l'inculpé d'être informé du comportement qui est interdit par la loi n'est pas pertinent à ce genre de procédure. Une demande de mise en liberté sous caution vise plutôt la conduite future durant la période transitoire en attendant le procès. Ce qui est en cause, ce sont les motifs de détention. Le critère énoncé par la Charte est celui de la juste cause. Il comporte deux éléments: (1) une cause ou un motif et (2) une proportionnalité entre le motif et la privation de liberté qui rend la cause «juste». Le terme intérêt public, au sens du par. 515(10), doit être compris dans ce contexte. Selon le par. 515(10), l'application du critère de l'intérêt public comporte deux éléments principaux. L'un d'eux est l'exigence à l'égard de la nature du rapport qui doit exister entre les motifs justifiant un refus de mise en liberté sous caution et l'intérêt public pertinent: ce doit en être un de nécessité. Cela se manifeste dans le par. 515(10) non seulement par l'exigence d'un intérêt public mais également par la nécessité de la détention. Cet élément de nécessité implique un lien de causalité entre l'intérêt public et la détention tel que la détention soit nécessaire et non simplement commode ou souhaitable et également un intérêt public d'une importance, d'un poids, d'une gravité tels qu'il l'emporte sur le droit de l'inculpé à sa liberté personnelle. Évidemment, cette nécessité peut seulement, et à vrai dire doit, selon les termes de l'al. 515(10)b) même, être établie eu égard à toutes les circonstances, c'est‑à‑dire au contexte global où évoluent et l'inculpé et la société. Le critère de l'importance de l'intérêt public qu'il faut prendre en considération sert à qualifier l'autre élément, à savoir la teneur des considérations admissibles. Certaines de ces considérations peuvent être comprises dans les mots «pour la protection ou la sécurité du public», figurant à l'al. 515(10)b). Cet alinéa mentionne expressément certains exemples de considérations pertinentes. Ce critère signifie qu'elles devraient se rapporter à la sauvegarde des valeurs fondamentales de la primauté du droit et de la Charte qui incluent le maintien de l'ordre et de la sécurité et le respect des droits individuels et collectifs fondamentaux d'autrui. Cependant, la notion d'intérêt public est plus large que celle de protection ou de sécurité du public et elle englobe des intérêts qui débordent les catégories de la santé ou de la sécurité publiques. L'interdiction de l'ingérence dans l'administration de la justice en est un exemple. Parmi d'autres exemples connus d'intérêt public on cite la protection de l'inculpé lui‑même contre le suicide ou contre les actes de tiers, la prévention d'activités qui comportent la possession ou le trafic de petites quantités de stupéfiants illégaux, ou la préparation de rapports pour le tribunal qui exigent la présence de l'inculpé. Il est également important que le critère de nécessité dans l'intérêt public est susceptible d'englober des situations non prévues ou même imprévisibles, et qui pourtant, lorsqu'elles se présentent, bien que rares, rendent de toute évidence la détention nécessaire et comportent sans aucun doute une juste cause au sens de l'al. 11e) de la Charte pour refuser la mise en liberté sous caution. Les tribunaux doivent être en mesure d'agir dans des circonstances de ce genre. Le bon fonctionnement de la société et la primauté du droit elle‑même exigent que le Parlement puisse garantir la paix et l'ordre social même dans des situations imprévues. Le moyen adéquat pour ce faire est de recourir aux tribunaux qui administrent la justice et de leur reconnaître un pouvoir discrétionnaire qu'ils sont tenus d'exercer judicieusement, c'est‑à‑dire pour des raisons qui sont pertinentes, dans les limites prévues par la loi et en conformité avec la Charte. Notre Cour a reconnu l'importance et la nature de cette fonction des dispositions législatives dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, à la p. 642:

Il faut hésiter à recourir à la théorie de l'imprécision pour empêcher ou gêner l'action de l'État qui tend à la réalisation d'objectifs sociaux légitimes, en exigeant que la loi atteigne un degré de précision qui ne convient pas à son objet. Il y a lieu d'assurer un délicat dosage des intérêts de la société et des droits de la personne. Une certaine généralité peut parfois favoriser davantage le respect des droits fondamentaux car un texte précis pourrait ne pas être invalidé dans certaines circonstances, alors qu'un texte plus général pourrait adéquatement régir ces mêmes circonstances.

Je conviens tout à fait avec le Juge en chef que souplesse et imprécision ne sont pas synonymes. La première est une qualité nécessaire à l'administration de la justice. L'alinéa 515(10)b) l'autorise. Sa double exigence de l'intérêt public et de la nécessité de la détention qui suppose elle‑même un intérêt public de nature sérieuse est significative, donne lieu à un débat juridique et, bien que de large portée, elle n'est pas imprécise mais fournit un cadre et une limite adéquats à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux et un moyen de contrôler cet exercice tout en permettant, par ailleurs, la souplesse requise pour une bonne administration de la justice et une application efficace de la primauté du droit. Je souligne, comme le fait le Juge en chef dans ses motifs et dans l'arrêt R. c. Pearson, [1992] R.C.S. 000, que le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties procédurales très astreignantes qui à la fois structurent et guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

Je suis donc d'avis, comme le Juge en chef, d'accueillir le pourvoi et de renvoyer la question à la Cour supérieure en vue d'une nouvelle révision de l'ordonnance de détention en vertu de l'art. 520 du Code criminel appliquant les al. 515(6)a), 515(6)d) et 515(10)b) conformément aux principes susmentionnés. Je suis d'avis de répondre de la façon suivante aux questions constitutionnelles:

1.L'alinéa 515(10)b) du Code criminel, qui permet la détention préventive d'un accusé dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, limite‑t‑il les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si la réponse à cette question est affirmative en tout ou en partie, et, dans cette mesure, l'al. 515(10)b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

3.Les alinéas 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel limitent‑ils les art. 7, 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

4.Si la réponse à cette question est affirmative, les al. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel sont‑ils une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifiées en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Pierre Sauvé, Montréal.

Procureurs de l'intimé: Desrosiers, Provost, Taillefer, Groulx, Turcotte & Associés, Montréal.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.

Procureur de l'intervenante l'Association des avocats de la défense de Montréal: Francis Brabant, Montréal.

Procureurs de l'intervenante la Criminal Lawyers' Association: Duncan, Fava & Schermbrucker, Toronto.

* C.S. Montréal, no 500-36-000036-917, le 1er février 1991.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 711 ?
Date de la décision : 19/11/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la mise en liberté sous caution - Inversion du fardeau de la preuve - Ordonnance de détention - Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès - Les articles 515(6)a) et 515(6)d) violent‑ils l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6)a), 515(6)d).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la mise en liberté sous caution - Justification de la détention sous garde - Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10)b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public - Les critères de l'intérêt public et de la sécurité du public prévus à l'art. 515(10)b) violent‑ils l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, cette violation peut‑elle se justifier en vertu de l'article premier de la Charte? - Imprécision - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(10)b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Présomption d'innocence - Droit à la mise en liberté sous caution - Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10)b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public - Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès - Les articles 515(6)a), 515(6)d) et 515(10)b) violent‑ils l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6)a), 515(6)d), 515(10)b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d'innocence - Inversion du fardeau de la preuve - Mise en liberté sous caution - Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10)b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public - Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès - Les articles 515(6)a), 515(6)d) et 515(10)b) violent‑ils l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6)a), 515(6)d), 515(10)b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Détention arbitraire - Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10)b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public - Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès - Les articles 515(6)a), 515(6)d) et 515(10)b) violent‑ils l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6)a), 515(6)d), 515(10)b).

Droit criminel - Mise en liberté provisoire - Ordonnance de détention - Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code criminel de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès - Les articles 515(6)a) et 515(6)d) violent‑ils les art. 7, 9, 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6)a), 515(6)d).

Droit criminel - Mise en liberté provisoire - Justification de la détention sous garde - Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10)b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public - Les critères de l'intérêt public et de la sécurité du public prévus à l'art. 515(10)b) violent‑ils les art. 7, 9, 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(10)b).

Le prévenu a été inculpé d'infractions relatives aux stupéfiants en vertu des art. 4 et 5 de la Loi sur les stupéfiants et de l'al. 465(1)c) du Code criminel. Selon les allégations, il a participé à un important réseau d'importation de cocaïne au Canada. Au moment de son arrestation, il attendait son procès relativement à une agression armée, qui est un acte criminel. La cour a refusé de mettre le prévenu en liberté et a ordonné sa détention en attendant son procès. En vertu des dispositions du Code criminel applicables à la mise en liberté sous caution, le prévenu est normalement mis en liberté sous caution mais il peut y avoir détention du prévenu avant le procès dans le cas où la «détention est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice» (al. 515(10)b)). En vertu du par. 515(6), il appartient au prévenu de faire valoir l'absence de fondement de la détention s'il est inculpé d'un acte criminel «qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel» (al. 515(6)a)) ou s'il est inculpé d'une infraction aux art. 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants ou de complot en vue de commettre l'une de ces infractions de complot (al. 515(6)d)). La demande de révision de l'ordonnance de détention présentée par le prévenu à un juge d'une cour supérieure conformément à l'art. 520 du Code a été accueillie et le prévenu a été mis en liberté, à certaines conditions. Le juge a conclu que la détention dans l'attente d'un procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Le ministère public a interjeté appel devant notre Cour. Le présent pourvoi vise à déterminer si les al. 515(6)a) et d) et l'al. 515(10)b) du Code criminel violent les art. 7 et 9, ou les al. 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés, et dans l'affirmative, si cette violation se justifie en vertu de l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci: Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Pearson, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est constitutionnel. L'alinéa 11d) de la Charte crée une règle de procédure et de preuve applicable au procès: le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il n'est pas applicable à l'enquête pour cautionnement, étape à laquelle la culpabilité ou l'innocence du prévenu n'est pas déterminée et où aucune peine n'est infligée. Par conséquent, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) ne viole pas l'al. 11d). En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte, il faut examiner la contestation du prévenu au regard de l'al. 11e) de la Charte parce qu'il offre une garantie très précise qui vise justement la plainte en question. La présomption d'innocence est un principe de justice fondamentale qui s'applique à toutes les étapes du processus pénal, mais les exigences qu'il comporte sur le plan de la procédure à l'étape de la mise en liberté sous caution sont remplies chaque fois que les exigences de l'al. 11e) le sont. Cette disposition crée un droit fondamental à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable sauf s'il existe une «juste cause» justifiant le refus de l'accorder. Le refus de la mise en liberté sous caution repose sur une juste cause en vertu de l'al. 11e) si deux facteurs sont présents: la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis; et le refus doit être nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. L'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) satisfait à ces critères. Premièrement, la mise en liberté sous caution n'est refusée que s'il y a une «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «la protection ou la sécurité du public». Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. Deuxièmement, le système de mise en liberté sous caution ne fonctionne pas bien si un prévenu nuit à l'administration de la justice ou commet des crimes après avoir été mis en liberté sous caution. Certes il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n'est pas une exigence constitutionnelle. Il suffit que le système de mise en liberté sous caution établisse la probabilité de la dangerosité. Les dispositions sur la mise en liberté sous caution du Code renferment également des garanties importantes sur le plan de la procédure contre l'inefficacité des prédictions sur la dangerosité. Enfin, en ce qui concerne l'art. 9 de la Charte, bien que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) prévoie la «détention» de personnes au sens de l'art. 9 de la Charte, ces personnes ne sont pas détenues de façon «arbitraire». La détention prévue par l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) n'est pas régie par un pouvoir discrétionnaire non structuré. Cet élément établit un processus soumis à des normes fixes et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. Au surplus, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure. Il s'ensuit que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(6)b) ne viole pas l'art. 9.

Toutefois, l'élément «intérêt public» comme motif de détention avant le procès en vertu de l'al. 515(10)b) viole l'al. 11e) de la Charte parce qu'il autorise la détention dans des termes vagues et imprécis et autorise ainsi le refus de mise en liberté sous caution sans juste cause. Selon la définition que lui donnent présentement les tribunaux, le terme «intérêt public» ne saurait orienter véritablement le débat judiciaire ni structurer le pouvoir discrétionnaire de quelque façon que ce soit. Il ne serait pas possible non plus de donner au terme «intérêt public» un sens constant ou établi. Ce terme donne aux tribunaux toute latitude pour conclure qu'une situation donnée peut justifier la détention avant le procès, mais il n'énonce pas de critères permettant de circonscrire ces situations. Aucune interprétation judiciaire du terme «intérêt public» ne pourrait faire en sorte que cette disposition donne des indications susceptibles d'éclairer le débat judiciaire. Une telle latitude va à l'encontre de la théorie de l'imprécision. Cette théorie s'applique à tous les types de textes législatifs et n'est pas limitée aux dispositions qui définissent une infraction ou interdisent une certaine conduite. Les principes de justice fondamentale ne permettent pas qu'une disposition autorisant l'incarcération laisse une large place à l'arbitraire. Laisser une large place à l'arbitraire ne devient pas acceptable simplement parce qu'il s'agit du pouvoir discrétionnaire des juges et des juges de paix plutôt que de celui des responsables de l'application de la loi.

La violation de l'al. 11e) n'est pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Même si le terme «intérêt public» était assez précis pour constituer une limite prescrite «par une règle de droit», il ne peut pas être justifié selon le critère énoncé dans l'arrêt Oakes. Bien que les objectifs de prévention du crime et de prévention d'activités nuisibles à l'administration de la justice de la part de ceux qui sont mis en liberté sous caution soient suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution, l'élément «intérêt public» de l'al. 515(10)b) ne satisfait pas au critère de la proportionnalité. Il n'y a pas de lien rationnel entre la mesure et les objectifs. La disposition est tellement imprécise qu'elle ne fournit aucun moyen de déterminer quels sont les prévenus les plus susceptibles de commettre des infractions ou de nuire à l'administration de la justice s'ils sont mis en liberté. Elle autorise donc la détention avant le procès dans bien des cas qui n'ont aucun rapport avec les objectifs de la mesure. En outre, la mesure ne porte pas atteinte le moins possible à des droits. À cause de son imprécision et de sa portée excessive, la notion d'intérêt public permet la détention avant le procès bien plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs. Enfin, il n'y a pas de proportionnalité entre les effets de la mesure et ses objectifs. En autorisant le recours excessif à la détention préventive, les effets de la disposition restrictive dépassent de loin les objectifs de la mesure. L'élément «intérêt public» de l'al. 515(10)b) est en conséquence inconstitutionnel. Les mots fautifs, soit «dans l'intérêt public ou», peuvent être retranchés et doivent être invalidés conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les critères de l'«intérêt public» et de la «sécurité du public» énoncés à l'al. 515(10)b) sont disjonctifs, et n'en retrancher qu'un ne va pas à l'encontre d'un ensemble de dispositions indissociables envisagé par le législateur. Le reste de la disposition peut constituer un ensemble fonctionnel.

Vu l'arrêt Pearson, dans la mesure où il oblige le prévenu à faire valoir l'absence de fondement de sa détention, l'al. 515(6)d) ne va pas à l'encontre des art. 7 et 9 et des al. 11d) et 11e) de la Charte.

Cette conclusion s'applique également à l'al. 515(6)a) du Code. Puisque l'al. 11d) de la Charte ne s'applique pas à l'étape de la mise en liberté sous caution, l'al. 515(6)a) ne viole pas l'al. 11d). En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte, il convient d'analyser l'espèce au regard de l'al. 11e) plutôt que des dispositions plus générales de l'art. 7. Bien que l'al. 515(6)a) oblige le prévenu à faire valoir que sa détention n'est pas justifiée, le privant ainsi du droit fondamental garanti à l'al. 11e) de se voir mis en liberté sous caution sauf si le poursuivant fait valoir que la détention avant le procès est justifiée, il représente une cause juste de privation de mise en liberté sous caution. Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. L'alinéa 515(6)a) ne s'applique qu'aux actes criminels et prive de liberté sous caution seulement les personnes inculpées d'un acte criminel alors qu'elles étaient en liberté sous caution à l'égard d'un autre acte criminel qui ne font pas valoir l'absence de fondement de la détention. Deuxièmement, le refus est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. Les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution énoncées à l'al. 515(6)a) n'ont pas de fins qui sont extérieures au système de mise en liberté sous caution, mais elles ne font qu'établir un système efficace dans les situations où il y a des motifs raisonnables de croire que le système normal permet la poursuite de l'activité criminelle. En obligeant le prévenu à faire valoir que la mise en liberté sous caution est justifiée, l'al. 515(6)a) vise à faire en sorte que soit atteint l'objectif de répression de la criminalité. La portée de ces règles spéciales est donc soigneusement conçue pour mettre en place un système efficace de mise en liberté sous caution. En ce qui concerne l'art. 9 de la Charte, la détention prévue à l'al. 515(6)a) n'est pas «arbitraire». Comme l'al. 515(6)d), l'al. 515(6)a) établit un processus qui n'est pas discrétionnaire et qui est soumis à des normes fixes. L'alinéa 515(6)a) contient des critères hautement structurés et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. En outre, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure et il est sujet à révision par une cour supérieure.

La Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en décidant que la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Ces deux motifs sont les seuls énoncés au par. 515(10) qui résistent à l'examen fondé sur la Charte. Toutefois, la Cour supérieure a commis une erreur en refusant d'appliquer la procédure prévue aux al. 515(6)a) et 515(6)d), qui sont tous deux valides sur le plan constitutionnel. En conséquence, le tout doit être renvoyé à la Cour supérieure pour une nouvelle révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520, au cours de laquelle doivent être appliqués les al. 515(6)a) et 515(6)d), ainsi que l'al. 515(10)b) amputé des mots «dans l'intérêt public ou».

Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne sa conclusion que le critère de l'intérêt public à l'al. 515(10)b) du Code est inconstitutionnel pour raison d'imprécision. L'intérêt public mentionné à l'al. 515(10)b) entre dans les limites de la juste cause visée à l'al. 11e) de la Charte et est destiné à être une particularisation de celle‑ci. C'est donc de façon globale qu'il faut comprendre le sens d'intérêt public. L'évaluation et l'élaboration de l'«intérêt public» doivent également se faire en fonction du contexte particulier dans lequel il doit s'appliquer. Le seul fait qu'il existe un pouvoir discrétionnaire conféré par une disposition législative ne peut en soi servir de base à une évaluation constitutionnelle de cette disposition.

Le sens général du terme «intérêt public» renvoie à l'ensemble particulier de valeurs qui sont le mieux comprises sous l'aspect du bien collectif et se rapportent aux questions touchant le bien‑être de la société. L'intérêt public est au centre de notre système juridique et inspire toutes les lois ainsi que l'administration de la justice. La large portée du concept de l'intérêt public est un aspect nécessaire d'une notion qui recouvre des considérations multiples et importantes qui permettent au droit de servir une gamme nécessairement vaste de fins publiques. Par ailleurs, la notion d'intérêt public est évoquée par les règles de droit qui régissent les décisions judiciaires visant à déterminer quand l'intérêt du public sera tout particulièrement pris en considération, les rapports que ces intérêts auront avec d'autres qui doivent être pris en considération et la mesure dans laquelle l'intérêt public doit être protégé par la loi.

Une demande de mise en liberté sous caution ne comporte pas de déclaration de culpabilité relativement au comportement passé. Elle vise plutôt la conduite future durant la période transitoire en attendant le procès. Ce qui est en cause, ce sont les motifs de détention. Le critère énoncé par la Charte est celui de la juste cause. Il comporte deux éléments: (1) une cause ou un motif et (2) une proportionnalité entre le motif et la privation de liberté qui rend la cause «juste». Le terme intérêt public, au sens du par. 515(10), doit être compris dans ce contexte et être examiné par rapport à deux éléments principaux: l'élément de nécessité, qui implique un lien de causalité entre l'intérêt public et la détention tel que la détention soit nécessaire et non simplement commode ou souhaitable ainsi qu'un intérêt public d'une importance, d'un poids, d'une gravité tels qu'il l'emporte sur le droit de l'inculpé à sa liberté personnelle; et l'élément de l'importance de l'intérêt public, qui sert à qualifier l'autre élément, à savoir la teneur des considérations admissibles. Les considérations qu'il faut soupeser pour déterminer où est l'intérêt public sont celles qui sont conformes à la sauvegarde des valeurs fondamentales de la primauté du droit et de la Charte, qui incluent le maintien de l'ordre et de la sécurité et le respect des droits individuels et collectifs fondamentaux d'autrui. Il est également important que le critère de nécessité est susceptible d'englober des situations non prévues, ou imprévisibles, mais qui comportent sans aucun doute une juste cause au sens de l'al. 11e) de la Charte pour refuser la mise en liberté sous caution. Le terme intérêt public, au sens du par. 515(10), permet donc la souplesse et n'est pas imprécis. La double exigence de l'intérêt public et de la nécessité de la détention, qui suppose elle‑même un intérêt public de nature sérieuse est significative, donne lieu à un débat juridique et, bien que de large portée, n'est pas imprécise mais fournit un cadre et une limite adéquats à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux et un moyen de contrôler cet exercice tout en permettant, par ailleurs, la souplesse requise pour une bonne administration de la justice et une application efficace de la primauté du droit. Il faut souligner que le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties procédurales très astreignantes qui à la fois structurent et guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Morales

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
arrêt examiné: R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
arrêts mentionnés: Perron c. La Reine, [1990] R.J.Q. 1774
Lamothe c. La Reine, [1990] R.J.Q. 973
R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892
Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139
Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
Re Powers and the Queen (1972), 9 C.C.C. (2d) 533
R. c. Demyen (1975), 26 C.C.C. (2d) 324
R. c. Kingwatsiak (1976), 31 C.C.C. (2d) 213
R. c. Morenstein (1977), 40 C.C.C. (2d) 131
R. c. Dakin, [1989] O.J. No. 1348 (Q.L. Systems)
R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110
R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186
R. c. Garcia, [1984] C.S. 162
Adam c. La Reine, C.S. Montréal, no 500‑27‑005960‑804, le 7 mai 1980
R. c. Mendelsohn, C.S. Montréal, no 500‑27‑009188‑824, le 15 mars 1982
Procureur général du Canada c. Fuoco, C.S. Montréal, no 500‑27‑034260‑820, le 11 novembre 1982
Procureur général du Canada c. Zelman, C.S. Montréal, no 500‑36‑000349‑871, le 19 juin 1987
R. c. Caruana, J.E. 85‑918
Procureur général du Canada c. Solitiero, R.J.P.Q. 88‑181
R. c. St‑Cyr, C.S. Hull, no 550‑36‑000021‑863, le 5 août 1986
R. c. Sarvghadi, C.S. Montréal, no 500‑36‑000348‑873, le 17 juin 1987
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Bradley (1977), 38 C.C.C. (2d) 283
R. c. Lebel (1989), 70 C.R. (3d) 83
Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232.
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186
R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110
Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 3 All E.R. 54
Hilton c. Braunskill, 481 U.S. 770 (1987).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 9, 10, 11b), 11d), 11e).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 465(1)c), 504, 515(6)a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 83(3)], 515(6)d), 515(10)a), 515(10)b), 516, 518 [mod. idem, art. 84 et 185], 520 [mod. idem, art. 86], 521 [mod. idem, art. 87], 523(2) [abr. & rempl. idem, art. 89], 525 [mod. idem, art. 90], 526 [abr. & rempl. idem, art. 91].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4, 5.
Doctrine citée
Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969.
Jacob, I. H. "The Inherent Jurisdiction of the Court" (1970), 23 C.L.P. 23.
Kiselbach, Daniel. "Pre‑trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence" (1988‑89), 31 Crim. L.Q. 168.
Landreville, Pierre, et Danielle Laberge. Détention sous garde et dangerosité, 1991.
Morris of Borth‑Y‑Gest, Lord. "The Interaction of Public Interest, Public Policy and Public Opinion in Relation to the Law" (1979), 10 Cambrian L. Rev. 29.

Proposition de citation de la décision: R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711 (19 novembre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-11-19;.1992..3.r.c.s..711 ?
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