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24/09/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._944

Canada | R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944 (24 septembre 1992)


R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944

Joao (John) DeSousa Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. DeSousa

No du greffe: 22231.

1991: 13 décembre; 1992: 24 septembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 1 O.R. (3d) 152, 62 C.C.

C. (3d) 95, 42 O.A.C. 375, qui a annulé un jugement du juge Dymond de la Cour de district, qui avait déclaré inconstitutionnel l'art. 269 d...

R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944

Joao (John) DeSousa Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. DeSousa

No du greffe: 22231.

1991: 13 décembre; 1992: 24 septembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 1 O.R. (3d) 152, 62 C.C.C. (3d) 95, 42 O.A.C. 375, qui a annulé un jugement du juge Dymond de la Cour de district, qui avait déclaré inconstitutionnel l'art. 269 du Code criminel et annulé l'acte d'accusation visant l'accusé. Pourvoi rejeté.

Frank Addario et Maureen Forestell, pour l'appelant.

David Butt, pour l'intimée.

Bruce A. MacFarlane, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Personne n'a comparu pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi porte sur une contestation constitutionnelle de l'art. 269 (infliction illégale de lésions corporelles) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant l'art. 245.3). L'appelant a été impliqué dans une bagarre au cours de laquelle une tierce personne a été blessée; cette dernière a reçu un éclat de verre quand une bouteille qu'aurait lancée l'appelant a percuté un mur.

Avant le procès, l'appelant a déposé une requête afin de faire déclarer inopérant l'art. 269 parce qu'il serait contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelant a soutenu que l'infraction d'infliction illégale de lésions corporelles porte atteinte à la justice fondamentale car elle expose l'accusé à un emprisonnement sans exiger un état d'esprit blâmable. En outre, il a affirmé que la disposition permet une déclaration de culpabilité malgré l'absence d'intention de la part de l'accusé en ce qui concerne la conséquence, soit les lésions corporelles. La cour a fait droit à la requête et l'inculpation a été annulée. En appel, le jugement sur la requête a été infirmé et l'ordonnance annulant l'acte d'accusation a été elle‑même annulée: (1990), 1 O.R. (3d) 152, 62 C.C.C. (3d) 95, 42 O.A.C. 375.

Les faits

Comme le procès n'a pas encore eu lieu dans cette affaire, les faits sont tirés de la preuve entendue à l'enquête préliminaire. La transcription de cette enquête a été produite devant la Cour d'appel et devant notre Cour et elle constitue le fondement factuel des appels.

Le 31 décembre 1987, Teresa Santos assistait à une fête de la veille du Jour de l'an à Toronto. Peu après minuit, une bagarre a commencé. Au moment où elle tentait de rassembler ses affaires, qui se trouvaient sur une table tout près, Mme Santos a reçu un éclat de verre, qui a produit une grande entaille sur son avant‑bras gauche; il a fallu sept points de suture pour refermer le muscle pronateur et sept autres pour refermer la peau. Huit mois plus tard, la victime n'avait pas complètement recouvré la sensation dans son avant‑bras et ne pouvait pas le mouvoir librement.

Le mari de la victime, Fernando Santos, se tenait debout près de sa femme pendant la bagarre. Il a remarqué que l'appelant et un certain nombre d'autres personnes participaient à l'altercation. L'appelant et les Santos étaient debout à environ huit pieds du mur du côté opposé de la même table. Certains des hommes qui prenaient part à la rixe se sont mis à lancer des bouteilles. Monsieur Santos a alors vu l'appelant lancer une bouteille qui a percuté le mur près de Mme Santos et a volé en éclats. Un fragment de la bouteille lancée par l'appelant a ricoché sur le mur et blessé la victime au bras. Par suite de cet incident, l'appelant a été accusé d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, infraction prévue à l'art. 245.3 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant l'art. 269). Il a été renvoyé à son procès après une enquête préliminaire tenue le 31 octobre 1988.

Au début du procès et avant la production de quelque preuve que ce soit, l'accusé a présenté une requête visant à faire déclarer l'art. 269 inopérant au motif qu'il viole l'art. 7 de la Charte. La cour a fait droit à la requête et annulé l'acte d'accusation. La Cour d'appel de l'Ontario a ensuite infirmé le jugement sur la requête et annulé l'ordonnance qui elle‑même annulait l'acte d'accusation. Le présent pourvoi a été formé de plein droit devant notre Cour.

Les questions en litige

Les questions constitutionnelles qui suivent ont été formulées en vue du présent pourvoi:

1.L'article 269 du Code criminel viole‑t‑il l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Dans l'affirmative, l'art. 269 du Code constitue‑t‑il une restriction raisonnable justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?

Les parties ont soulevé quelques autres questions, dont la plus importante est de savoir si le juge de première instance a suivi la procédure indiquée en traitant des questions constitutionnelles avant d'entendre quelque preuve que ce soit.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

267. . . .

(2) Pour l'application du présent article et des articles 269 et 272, «lésions corporelles» désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

(Auparavant S.R.C. 1970, ch. C‑34, par. 245.1(2) et art. 245.3 (ajoutés S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19).)

Les jugements

A. Cour de district de l'Ontario

Le juge de première instance a d'abord fait observer que dans l'arrêt Gralewicz c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493, notre Cour a décidé que le mot «illicite» (ou «illégal»), du moins dans le contexte d'un complot, signifiait une infraction à une loi fédérale ou provinciale. S'appuyant sur cet arrêt, le juge a conclu que l'art. 269 permet de prononcer une déclaration de culpabilité fondée sur toute action qui viole une loi fédérale ou provinciale, y compris une infraction de responsabilité absolue. Elle n'était pas prête à interpréter le terme «illégal» comme désignant seulement les infractions sous‑jacentes exigeant un degré de faute plus élevé. Comme l'art. 269 comporte aussi la possibilité d'un emprisonnement, la combinaison possible de la responsabilité absolue et de l'emprisonnement rend la disposition contraire à l'art. 7 de la Charte. Puisque le ministère public ne semble pas avoir tenté de justifier la violation en vertu de l'article premier, le juge de première instance a déclaré l'article inopérant et ordonné que l'acte d'accusation soit annulé.

B. Cour d'appel de l'Ontario (1990), 62 C.C.C. (3d) 95

La Cour d'appel a décidé qu'il est possible de donner à l'art. 269 une interprétation qui le rende compatible avec la Charte et qu'il n'y a donc pas lieu de le déclarer invalide. La cour a fait remarquer que de nombreuses dispositions du Code n'exigent pas d'intention spécifique relativement à chacun des éléments de l'actus reus. L'élément moral est alors implicite, étant ainsi compatible avec les exigences constitutionnelles (à la p. 96):

[traduction] Si l'on suit, comme il se doit, ces principes, l'art. 269, qui crée l'infraction d'infliction illégale de lésions corporelles, doit être interprété comme exigeant un élément moral de turpitude ou de caractère blâmable, lequel est fourni par l'élément moral qui accompagne l'acte interdit.

La cour n'a pas jugé utile de décider si des actes illégaux non criminels peuvent faire naître la responsabilité en vertu de l'art. 269 ou si l'acte illégal requis par cet article doit nécessairement être de la même nature que celui qui est requis dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal.

La Cour d'appel a indiqué que si les faits exposés à l'enquête préliminaire sont dûment prouvés au procès, il sera loisible au juge des faits de conclure à l'existence d'un élément moral coupable. La cour a conclu qu'il est prématuré d'examiner la question de savoir si ce degré de culpabilité est suffisant sur le plan constitutionnel. La cour a conclu en faisant observer que [traduction] «[t]outefois, rien en l'espèce n'indique que l'art. 269, interprété et appliqué correctement, porte atteinte à l'art. 7 de la Charte» (p. 96).

Analyse

Le présent pourvoi soulève deux questions. La première concerne la procédure convenable que le juge doit suivre lorsqu'il étudie une requête préliminaire attaquant la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé. La seconde est celle de savoir si l'art. 269 du Code viole l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte ou les deux à la fois. Cette dernière comporte deux volets: premièrement, l'élément moral requis par l'art. 269 et la question de savoir si cet élément est suffisant sur le plan constitutionnel; deuxièmement, la question de savoir si l'exigence constitutionnelle minimale que renferme l'art. 7 de la Charte est la prévision de chacune ou de l'une ou l'autre des conséquences qui forment l'actus reus d'une infraction.

A. La procédure préalable au procès

L'intimée soutient que le juge de première instance a commis une erreur en déclarant inopérant l'art. 269 du Code criminel, sur la requête de l'appelant, avant d'entendre la preuve au procès. De toute évidence, comme l'appelant risque de perdre sa liberté par suite du présent pourvoi, il a le droit de contester la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle il a été inculpé. Et ce, même s'il n'a pas directement à pâtir des effets inconstitutionnels (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la p. 63). L'appelant soutient que notre Cour a le pouvoir et l'obligation d'analyser les éléments constitutifs des infractions criminelles, ce que le ministère public ne conteste pas. Comme les éléments de l'infraction ont nécessairement un effet sur la décision à rendre, un accusé a qualité pour contester les éléments de toute disposition en vertu de laquelle il a été inculpé. Certes, il appartient au tribunal d'examiner ces questions à une étape quelconque de ses délibérations, mais ce qui est moins clair, c'est dans quels cas il doit ou devrait faire cet examen avant d'avoir entendu la preuve.

Selon la règle générale applicable à la contestation d'un acte d'accusation fondée sur un vice de droit, une requête en annulation de l'acte d'accusation pour vice de forme apparent doit être présentée avant que le prévenu ait plaidé. Cette règle est subsumée dans les dispositions du par. 601(1) du Code, qui exige que la requête soit présentée avant le plaidoyer, car elle ne peut l'être par la suite qu'avec la permission du tribunal. Le but principal de la règle, et du par. 601(1) dans la mesure où il énonce la règle, est de veiller à ce que les vices auxquels il est possible de remédier par une modification soient attaqués avant le plaidoyer puisque, s'ils ne sont pas ainsi réparés, le plaidoyer pourra emporter renonciation. (Voir R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, à la p. 15; R. c. Villeneuve (1984), 54 A.R. 265 (C.A.), à la p. 267; R. c. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18 (C.A.C.‑B.), aux pp. 30, 31 et 40; R. c. R.I.C. (1986), 17 O.A.C. 354, aux pp. 357 et 358; R. c. Peremiczky (Zoly) (1973), 25 C.R.N.S. 399 (C.S.C.‑B.), à la p. 400, et R. c. Denton (1990), 100 N.S.R. (2d) 174 (C. cté), à la p. 176.)

L'exigence selon laquelle la requête doit être présentée avant le plaidoyer ne s'applique cependant pas à une requête en annulation qui met en doute la validité de la loi en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé. Je m'abstiens expressément de traiter de l'effet d'un plaidoyer de culpabilité. (Voir R. c. Tennen, [1959] O.R. 77 (C.A.), conf. par [1960] R.C.S. 302), à la p. 83 des O.R., et R. c. Sarson (1992), 73 C.C.C. (3d) 1 (Div. gén. Ont.) Un tel vice met en cause la compétence de la cour de connaître de l'inculpation et échappe à la restriction relative au moment prévue au par. 601(1). Une telle demande peut être faite en tout temps. En fait, s'il s'agit d'une cour de juridiction inférieure, une requête peut être présentée avant le procès en vue d'empêcher la cour de première instance d'entendre l'affaire. Voir Canadian Broadcasting Corp. c. Attorney‑General for Ontario, [1959] R.C.S. 188, infirmant [1958] O.R. 55 (C.A.), qui avait confirmé [1957] O.R. 466 (H.C.). Il n'y a donc pas de doute que le juge de première instance est compétent pour connaître d'une requête visant à faire annuler l'inculpation au motif qu'elle est inconstitutionnelle. La question de savoir s'il est tenu d'agir ainsi ou si, suivant la pratique, il devrait agir ainsi, fait davantage problème.

Sauf de rares exceptions qui sont inapplicables en l'espèce, le juge de première instance a le pouvoir de réserver sa décision sur une demande jusqu'à la fin des débats. Il n'est donc pas obligé de statuer sur une requête en annulation fondée sur l'invalidité de l'acte d'accusation tant que toute la preuve n'a pas été entendue. Pour ce qui est de se prononcer sur la demande ou de réserver sa décision jusqu'à la fin des débats, il exerce un pouvoir discrétionnaire qui fait entrer en jeu deux principes. Selon le premier, les instances pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes. C'est ce principe qui fonde la règle interdisant les appels interlocutoires en matière pénale. Voir l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Le second, qui se rapporte aux contestations constitutionnelles, tend à dissuader les tribunaux de trancher les questions constitutionnelles dépourvues de fondement factuel. Voir par exemple les arrêts Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572, et Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086. Ces deux principes incitent les tribunaux à trancher les demandes à la fin des débats. En exerçant le pouvoir discrétionnaire dont j'ai parlé, le juge de première instance ne doit pas s'écarter de ces principes à moins d'avoir une bonne raison. Parfois, les intérêts de la justice commandent une décision immédiate. Parmi les cas qui exigent cette célérité, on compte celui dans lequel le tribunal de première instance violerait lui‑même la Constitution (comme dans l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588), ou celui dans lequel une atteinte importante et continue à la Constitution exige un examen immédiat (comme dans l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595). En outre, dans certains cas on gagne du temps en tranchant des questions constitutionnelles avant d'entendre la preuve au procès. Une attaque, fondée sur la Charte, contre la loi en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé, qui semble bien fondée et qui ne dépend pas de faits devant être prouvés au cours du procès pourrait être visée par cette exception à la règle générale. (Voir Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, à la p. 133.) À plus forte raison si l'on s'attend à ce que le procès soit très long. Voir, par exemple, l'arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606.

En l'espèce, la procédure suivie par le juge de première instance n'a pas fait l'objet d'une objection au cours du procès. La contestation fondée sur la Charte n'était pas sans fondement, quoi qu'il advienne devant notre Cour. Je suis convaincu que la preuve produite au procès n'aurait pas été utile pour résoudre la question constitutionnelle étant donné la nature des arguments de l'appelant. La Cour d'appel a dit que l'on était, [traduction] «à cette étape, réduit aux conjectures pour ce qui est de savoir si les faits établis au procès établiront un élément moral compatible avec les exigences pénales et constitutionnelles concernant la culpabilité morale requise pour qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée en vertu de cet article» (p. 96). Le fait qu'une responsabilité pénale puisse être imputée à l'appelant parce que l'élément moral est conforme aux exigences constitutionnelles ne résoudrait pas la question si l'article, dans ses autres applications, criminalisait une conduite qui ne satisferait pas aux normes constitutionnelles. Nous n'avons pas adopté la théorie de la [traduction] «constitutionnalité du texte tel qu'appliqué» qui est préconisée aux États‑Unis. Voir l'arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, à la p. 1078, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), et à la p. 1113, le juge Le Dain. Par conséquent, je conclus que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en statuant sur la requête de l'appelant avant d'avoir entendu la preuve.

B. L'article 269 du Code criminel

Pour tomber sous le coup de l'art. 269, un accusé doit avoir commis une infraction sous‑jacente et avoir causé des lésions corporelles à autrui par suite de la perpétration de cette infraction. Pour pouvoir infliger la responsabilité d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, il doit donc y avoir un lien de cause à effet entre l'infraction sous‑jacente commise et le préjudice causé (voir R. c. Wilmot (1940), 74 C.C.C. 1 (C.A. Alb.), aux pp. 17, 26 et 27, appel rejeté pour d'autres motifs [1941] R.C.S. 53). Puisqu'un acte «illégal» sous‑jacent doit avoir été commis, sont donc visées le plus généralement, sous réserve des restrictions étudiées plus loin, seulement les infractions aux lois fédérales ou provinciales. Dans un arrêt antérieur, Gralewicz, précité, à la p. 509, notre Cour a tiré une conclusion semblable au sujet d'un complot en vue d'accomplir un dessein «illicite».

(1) L'élément moral exigé par l'art. 269

La principale question soulevée dans le présent pourvoi concerne l'élément moral requis par l'art. 269 du Code. Après avoir énoncé l'élément moral exigé par la loi, nous allons étudier la question de savoir si cet élément est suffisant, et donc acceptable, sur le plan constitutionnel.

Il va de soi qu'en droit pénal, la responsabilité d'une personne ne saurait être engagée sans faute personnelle. Dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, notre Cour a déclaré que l'exigence en matière de faute est un aspect fondamental de notre common law et, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, qu'elle fait partie du droit constitutionnel en vertu de l'art. 7 de la Charte. Dans le cadre d'une interprétation des lois, on ne doit pas conclure qu'une disposition ne comporte pas d'élément de faute personnelle sauf si la loi exige une telle interprétation dans des termes clairs et non ambigus. Contrairement à la plupart des infractions, l'élément moral de l'infraction prévue à l'art. 269 se compose de deux exigences distinctes. Suivant la première, il faut établir l'élément moral de l'infraction sous‑jacente requise par l'art. 269. Suivant la seconde, il faut aussi prouver l'exigence additionnelle en matière de faute qui découle du libellé de l'art. 269 et qui est examinée plus à fond ci‑après.

a) L'élément moral de l'infraction sous‑jacente

Pour obtenir la déclaration de culpabilité, le ministère public doit d'abord satisfaire à l'exigence de l'élément moral de l'infraction sous‑jacente. Il importe que le tribunal, lorsqu'il détermine la portée des infractions sous‑jacentes visées à l'art. 269, reconnaisse que le droit pénal a horreur des infractions de responsabilité absolue. Bien que toutes les infractions sous‑jacentes n'entraînent pas la possibilité de l'emprisonnement et en dépit du fait que l'art. 269 a une exigence en matière de faute en plus de celle que comporte l'infraction sous‑jacente, les infractions sous‑jacentes de responsabilité absolue ne peuvent, selon les règles d'interprétation des lois, donner lieu à des poursuites en vertu de l'art. 269. Pour les motifs donnés par notre Cour dans l'arrêt Sault Ste‑Marie et le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précités, il faut éviter de donner à l'art. 269 une interprétation qui a pour effet d'insérer dans le droit pénal des infractions sous‑jacentes de responsabilité absolue. Le droit pénal est fondé sur la notion de faute personnelle, et le tribunal qui est appelé à interpréter des dispositions de droit pénal, surtout celles qui peuvent emporter des conséquences pénales graves, veille avec vigilance au respect de cette notion. Cette conclusion repose sur la présomption générale applicable dans l'interprétation des lois pénales selon laquelle la responsabilité absolue doit être écartée et sur l'absence de disposition contraire claire réfutant cette présomption. Par conséquent, la notion d'«illégalité» contenue à l'art. 269 ne vise pas d'infraction sous‑jacente de responsabilité absolue. L'inclusion de telles infractions serait contraire aux principes généraux d'interprétation du droit pénal, indépendamment de tout examen fondé sur la Charte (voir en particulier les arrêts R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547, à la p. 553, et Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531, aux pp. 537, 538, 542 et 543). Bien qu'on ne se fonde pas sur les exigences constitutionnelles pour empêcher que des infractions de responsabilité absolue soient considérées comme des infractions sous‑jacentes de l'art. 269, les principes de justice fondamentale n'exigent certes rien de moins.

Non seulement il faut satisfaire à l'exigence légale de l'élément moral de l'infraction sous‑jacente, mais encore cet élément moral doit lui‑même être suffisant sur le plan constitutionnel. Si l'infraction sous‑jacente comporte un élément moral insuffisant du point de vue constitutionnel, elle est inopérante et ne peut donc pas donner lieu à des poursuites en vertu de l'art. 269. L'infraction sous‑jacente doit elle‑même être valide en droit pour pouvoir étayer une inculpation en vertu de l'art. 269.

b) Le sens du mot «illégal» employé à l'art. 269

Outre l'élément moral exigé par l'infraction sous‑jacente, le libellé de l'art. 269 et, en particulier, la jurisprudence interprétant le mot «illégalement», ajoutent un aspect supplémentaire à l'élément moral de cet article. La jurisprudence interprétant ce mot utilisé dans des dispositions semblables portait avant tout sur l'infraction appelée communément «homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal». Certes, l'homicide involontaire coupable n'est pas l'infraction en cause dans le présent pourvoi, mais la jurisprudence qui traite de l'interprétation du mot «illégal» dans ce contexte est instructive.

L'arrêt qui fait autorité en droit anglais sur la question de la signification du mot «illégal» dans ce domaine est R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18, dans lequel la Court of Criminal Appeal a décidé à la p. 23 ce qui suit:

[traduction] Quand l'acte qu'est en train d'accomplir une personne est illégal, s'il est en même temps dangereux, c'est‑à‑dire de nature à blesser une autre personne, et que, tout à fait par inadvertance, l'agent cause ainsi la mort de cette autre personne, alors il est coupable d'homicide involontaire coupable.

La jurisprudence anglaise a toujours maintenu que l'acte illégal sous‑jacent requis dans le cas d'homicide involontaire coupable exige la preuve que l'acte illégal était «de nature à blesser une autre personne» ou autrement dit mettait en danger l'intégrité physique d'autrui (voir aussi R. c. Hall (1961), 45 Cr. App. R. 366 (C.C.A.), R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.), et Director of Public Prosecutions c. Daley (1978), 69 Cr. App. R. 39 (C.P.)). La plupart des tribunaux canadiens ont aussi adopté ce point de vue. Au nom de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346, le juge Hutcheon a indiqué que les mots «acte illégal» n'avaient jamais été pris littéralement dans le cas de l'homicide involontaire coupable. Il a fait remarquer que ce n'est pas tout acte illégal causant la mort qui peut permettre de conclure à un homicide coupable. L'acte doit satisfaire au critère énoncé dans l'arrêt Larkin, précité. D'autres cours d'appel en sont arrivées à la même conclusion (voir R. c. Lelievre (1962), 132 C.C.C. 288 (C.A. Ont.), à la p. 295; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. Ont.), à la p. 96; R. c. Kitching (1976), 32 C.C.C. (2d) 159 (C.A. Man.), aux pp. 168 et 169, R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119 (C.A. Ont.), à la p. 127, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. vii; R. c. Creighton (1991), 66 C.C.C. (3d) 317 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi accordée, [1991] 3 R.C.S. vii, et R. c. Gosset (1991), 6 C.R. (4th) 239 (C.A. Qué.), à la p. 251 (pourvoi entendu le 1er mai 1992 et mis en délibéré)).

Malgré une abondante jurisprudence selon laquelle l'acte sous‑jacent doit objectivement être dangereux pour qu'il y ait déclaration de culpabilité en vertu de ce qui est devenu l'al. 222(5)a), les règles de droit à ce sujet ne sont pas tout à fait claires. Dans Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a fait siennes certaines observations de G. Arthur Martin (plus tard juge de la Cour d'appel) dans un court commentaire de l'arrêt anglais Larkin. Les observations qu'il a fait siennes comprennent ce qui suit:

[traduction] Il existe beaucoup d'actes illégaux qui ne sont pas dangereux en eux‑mêmes ni de nature à causer des blessures, mais qui, s'ils causent la mort, rendent leur auteur coupable d'homicide coupable . . .

Dans le cas des crimes dits intentionnels où la mort est une conséquence inattendue, l'auteur est toujours pour le moins coupable d'homicide involontaire coupable.

(«Criminal Law — Voluntary and Involuntary Manslaughter — Lawful and Unlawful Acts» (1943), 21 R. du B. can. 503, aux pp. 504 et 505; cité dans l'arrêt Smithers, précité, à la p. 519.)

Ce passage semble mettre en doute l'affirmation selon laquelle l'«acte illégal» doit être dangereux en soi pour entraîner la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. Cette question n'a toutefois pas été étudiée dans l'arrêt Smithers, car les voies de fait commises en l'occurrence étaient nettement un acte intentionnel dangereux. En outre, l'affaire Smithers portait sur la question du lien de causalité et non sur celle de la signification du terme «acte illégal». Enfin, la Charte n'était pas en vigueur quand l'affaire Smithers a été débattue. Faute d'exposé plus décisif de l'état du droit ou d'analyse plus approfondie de la question, j'hésite à tenir le sens du mot «illégal» pour figé, en ce qui a trait à l'art. 269, en me basant sur les observations faites en 1943 par G. Arthur Martin, quelque convaincante que soit la source. Le juge Martin de la Cour d'appel a tenu des propos plus éloquents et étudié la question plus à fond dans l'arrêt Tennant, précité, rendu avant l'arrêt Smithers, mais que le juge Dickson n'a pas pris en considération dans ce dernier arrêt. Dans l'arrêt Tennant, la Cour d'appel, formée du juge en chef Gale et des juges Brooke et Martin, a conclu ainsi à la p. 96:

[traduction] Quand la mort est causée accidentellement par la perpétration d'un acte illégal dont toute personne raisonnable se rendrait inévitablement compte qu'il fait courir à autrui à tout le moins le risque d'une blessure, bien qu'elle ne soit pas grave, il s'agit d'un homicide involontaire coupable.

La cour a ensuite fait observer:

[traduction] . . . si la mort a été causée par la décharge accidentelle de l'arme à feu au cours de la perpétration de cet acte illégal et si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'acte illégal était de telle nature que toute personne raisonnable se rendrait inévitablement compte qu'il fait courir à autrui à tout le moins le risque d'une blessure, bien qu'elle ne soit pas grave, la mort équivaudrait à un homicide involontaire coupable. [En italique dans l'original.]

La cour a donc adopté pour l'essentiel le point de vue des tribunaux anglais tel qu'exprimé dans l'arrêt Larkin.

Conformément au droit anglais et suivant les derniers courants de la jurisprudence canadienne, la solution la plus rationnelle quant au sens du mot «illégal» dans le contexte de l'art. 269 réside dans l'exigence que l'acte illégal soit à tout le moins objectivement dangereux. Cette conclusion, d'une part, est corroborée par la signification donnée aux mots «acte illégal» par presque tous les tribunaux d'instance inférieure, et d'autre part, concorde avec la nouvelle jurisprudence de notre Cour à l'égard de la faute personnelle.

La prévision objective des lésions corporelles devrait être applicable tant aux actes illégaux criminels que non criminels qui fondent des poursuites en vertu de l'art. 269. Je ne vois aucune raison pour laquelle une différence devrait exister entre les deux catégories d'actes. Il n'est pas nécessaire d'opérer de distinction entre les actes illégaux criminels et non criminels alors que nous disposons d'une notion unificatrice. Par conséquent, le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous‑jacentes. L'acte doit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions corporelles. Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui. Pour interpréter ce qui constitue un acte objectivement dangereux, les tribunaux doivent s'efforcer d'éviter de frapper de sanctions pénales la simple inadvertance. Il y a lieu de rejeter la prétention selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'acte illégal qui constitue un crime soit dangereux. Cette proposition repose sur la prémisse que la plupart, voire la totalité, des actes criminels sont intrinsèquement dangereux. Cette prémisse est une exagération dans la mesure où une grande partie du droit pénal traite d'infractions contre les biens et d'autres intérêts qui ne sont pas intrinsèquement dangereuses. Mais, même si l'on acceptait cette prémisse, la différence entre les deux théories ne serait que d'ordre sémantique. Pour ne pas déplacer indûment l'accent, il est préférable de se demander si une personne raisonnable se rendrait inévitablement compte que l'acte illégal sous‑jacent ferait courir à autrui le risque de lésions corporelles, plutôt que de s'écarter du sujet et de se pencher sur une question touchant la qualification de l'infraction.

(2) Caractère suffisant sur le plan constitutionnel

L'élément moral exigé par l'art. 269 présente deux aspects distincts. Le premier est l'exigence qu'une infraction sous‑jacente comportant un élément moral suffisant du point de vue constitutionnel ait été commise. Par surcroît, l'art. 269 exige que le poursuivant prouve que les lésions corporelles causées par l'acte illégal sous‑jacent étaient objectivement prévisibles. Cette dernière exigence fait en sorte que toutes les poursuites en vertu de l'art. 269 contiennent au moins une exigence en matière de faute fondée sur une norme objective. Puisque notre Cour n'a pas indiqué que la justice fondamentale exige une faute fondée sur une norme subjective dans le cas de toutes les infractions, l'élément moral requis par l'art. 269 satisfait au critère constitutionnel, sauf si cette disposition fait partie de ces rares infractions qui, en raison des stigmates qui s'y rattachent et de la peine dont elles sont assorties, exigent une faute fondée sur une norme subjective. Je partage l'avis de l'intimée et des intervenants selon qui l'art. 269 ne comporte ni les stigmates ni la sanction pénale qui commanderaient un élément moral plus strict que celui qu'il exige déjà. La sanction pénale est souple et peut donc être adaptée aux circonstances de l'espèce. Les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité traduiront généralement le degré de réprobation morale qui est associée à l'infraction sous‑jacente. Les stigmates rattachés à l'infraction sous‑jacente influeront en retour sur l'élément moral minimal exigé pour cette infraction.

À moins qu'un état d'esprit minimal d'intention subjective quant aux conséquences soit requis sur le plan constitutionnel, le critère analysé précédemment satisfait aux exigences de l'art. 7 de la Charte. C'est cette question que je vais maintenant aborder.

C. Prévision des conséquences

Quoique j'aie conclu, suivant les règles d'interprétation des lois, que l'art. 269 exige la prévision objective des conséquences de l'acte illégal de l'accusé, l'appelant soutient que l'art. 7 de la Charte exige la prévision subjective de toutes les conséquences qui forment en partie l'actus reus d'une infraction. L'appelant fait remarquer que, dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, le juge en chef Lamer, au nom de la majorité de la Cour, a examiné (à la p. 645) un:

. . . principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat: . . .

L'appelant cite aussi l'arrêt R. c. Metro News Ltd. (1986), 29 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1986] 2 R.C.S. viii, dans lequel on trouve une affirmation semblable (aux pp. 54 et 55):

[traduction] . . . l'élément moral minimal et nécessaire pour entraîner la responsabilité criminelle dans le cas de la plupart des crimes est la connaissance des circonstances qui forment l'actus reus du crime et la prévision ou l'intention quant aux conséquences requises pour constituer l'actus reus du crime.

L'appelant soutient que cet arrêt confirme que l'élément moral minimal requis par l'art. 7 de la Charte dans le cas de l'art. 269 inclut l'intention de causer des lésions corporelles. Pris isolément, il est vrai, le langage utilisé par notre Cour dans certaines décisions antérieures pourrait être interprété comme le propose l'appelant. Cette affirmation s'appuie en outre sur des propos comme ceux qu'a tenus le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, dans lequel elle conclut que la preuve de l'intention est nécessaire à l'égard de chacun des éléments de l'actus reus. Le juge Wilson écrit (à la p. 958):

Dans le cas d'une infraction exigeant la mens rea complète aux termes du Code criminel, l'accusé doit avoir l'intention d'accomplir les actes qui constituent l'actus reus de l'infraction.

Comme l'un des éléments de l'actus reus dans le présent pourvoi est l'infliction de lésions corporelles, on peut soutenir que la jurisprudence de notre Cour a laissé entendre que la prévision des conséquences d'un acte devait être prouvée quand ces conséquences constituent un élément essentiel de l'infraction. Cet argument constitue toutefois une mauvaise interprétation et une généralisation excessive compte tenu des termes utilisés par notre Cour dans ces arrêts antérieurs (voir aussi les arrêts R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640, et Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 139). Dans les circonstances de l'affaire Docherty, la formulation même de l'infraction exigeait une intention relativement à tous les aspects de l'actus reus, et cette proposition ne saurait donc être considérée comme l'exposé d'un principe primordial du droit pénal. De la même façon, dans l'arrêt Martineau, ce n'est qu'en raison des stigmates et des conséquences pénales d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une condamnation pour meurtre que la prévision subjective de la mort a été exigée. Encore une fois dans cet arrêt, la Cour n'entendait pas énoncer un principe général du droit pénal. Déjà dans ses Commentaries on the Laws of England (1769), Livre IV, Blackstone reconnaissait que la culpabilité criminelle n'exigeait pas toujours la prévision des conséquences d'un acte illégal (à la p. 27):

. . . mais s'il a fait quelque chose d'illégal, et qu'il s'ensuive ce qu'il n'avait ni prévu ni voulu, comme la mort d'un homme, etc., il ne suffit pas, pour l'excuser, qu'il n'ait pas prévu ce résultat; car il s'était rendu coupable d'une première offense, en faisant antécédemment une chose illégale en elle‑même, et il est responsable criminellement de toutes les conséquences qui peuvent suivre ce premier délit. [En italique dans l'original.]

(Traduit par N. M. Chompré, Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. 5, à la p. 231.)

Dans l'arrêt R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906, la Cour a conclu qu'un élément moral déterminé était requis à l'égard d'un élément blâmable de l'actus reus. À la condition qu'il existe un élément suffisamment blâmable dans l'actus reus auquel se rattache un état d'esprit coupable, la loi n'exige pas qu'un autre élément de l'actus reus soit lié à cet état d'esprit ou à un autre état d'esprit coupable. Comme l'a conclu Blackstone, op. cit., pourvu que la personne ait déjà commis un acte coupable, la prévision des conséquences n'est pas exigée pour qu'elle soit tenue responsable des résultats de son acte illégal. Le juge en chef Lamer a dit, dans l'arrêt Martineau, que «[s]i le Parlement veut dissuader les gens de causer des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions, il devrait alors les punir pour avoir causé des lésions corporelles» (p. 647). C'est exactement ce que l'art. 269 vise à accomplir. Dans cette disposition, l'élément moral requis se compose de l'élément moral de l'acte illégal sous‑jacent et, de plus, de la prévision objective des lésions corporelles. La Constitution n'exige cependant pas que l'intention, qu'elle soit objective ou subjective, s'étende aux conséquences des actes illégaux en général.

L'absence d'exigence constitutionnelle que l'intention s'étende à tous les aspects d'un acte illégal a été analysée par le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, aux pp. 888 et 889, où elle conclut que l'élément minimal de l'utilisation de la force est suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle causant des lésions corporelles. Elle confirme indirectement que l'art. 7 de la Charte n'exige pas l'intention relativement à toutes les conséquences que comporte l'infraction. La position contraire, selon laquelle l'intention doit s'étendre à toutes les conséquences requises d'une infraction, n'est pas étayée par la jurisprudence et ne doit pas être adoptée comme exigence constitutionnelle.

Il existe nombre de dispositions dans lesquelles l'intention n'est pas exigée à l'égard de toutes les conséquences d'une action. Comme on l'a souligné dans l'arrêt Hess, précité, il faut un élément de faute personnelle à l'égard d'un aspect coupable de l'actus reus, mais pas nécessairement à l'égard de chacun des éléments de l'actus reus. L'exigence en matière de faute relativement à un aspect important de l'actus reus est nécessaire pour éviter de punir les personnes mentalement, et moralement, innocentes et elle est conforme à un important courant de jurisprudence de notre Cour dont procèdent les arrêts Rees et Pappajohn, précités. Dans bien des cas, comme les voies de fait ou la conduite dangereuse, l'infraction est établie peu importe les conséquences de l'acte, mais les conséquences peuvent être utilisées pour aggraver la responsabilité de l'auteur. Par exemple, les voies de fait et les voies de fait causant des lésions corporelles exigent toutes deux la même mens rea, et l'élément qui réside dans le fait de causer des lésions corporelles ne sert qu'à qualifier l'infraction. Aucun principe de justice fondamentale n'empêche le législateur de considérer les crimes entraînant certaines conséquences comme plus graves que les crimes qui n'en entraînent pas.

Un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel donnent lieu à une inculpation plus grave si certaines conséquences en découlent. Exiger l'intention relativement à chaque conséquence remettrait en cause un grand nombre d'infractions, dont l'homicide involontaire coupable (par. 222(5)), le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle (art. 221), le fait de causer la mort par négligence criminelle (art. 220), la conduite dangereuse causant des lésions corporelles (par. 249(3)), la conduite dangereuse causant la mort (par. 249(4)), la conduite en état de faculté affaiblie causant des lésions corporelles (par. 255(2)), la conduite en état de faculté affaiblie causant la mort (par. 255(3)), l'agression causant des lésions corporelles (al. 267(1)b)), les voies de fait graves (art. 268), l'agression sexuelle causant des lésions corporelles (al. 272c)), l'agression sexuelle grave (art. 273), le méfait causant un danger réel pour la vie des gens (par. 430(2)) et l'incendie criminel causant des lésions corporelles (al. 433b)). Comme le fait observer le professeur Colvin, [traduction] «[c]e serait toutefois une erreur de supposer que l'actus reus et la mens rea s'harmonisent toujours aussi parfaitement» (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 55).

Une conduite peut entraîner fortuitement des conséquences plus ou moins graves selon les circonstances dans lesquelles elles se produisent. La même agression peut causer une blessure à une personne, mais non à une autre. Le droit dans ce domaine repose sur le principe implicite qu'il est acceptable d'établir une distinction quant à la responsabilité criminelle entre des actes également répréhensibles en fonction du préjudice qui est effectivement causé. Ce principe s'exprime par la condamnation à des peines maximales plus sévères dans le cas des infractions dont les conséquences sont plus graves. Les tribunaux et le législateur reconnaissent le préjudice effectivement causé en concluant que, pour des cas égaux par ailleurs, une conséquence plus grave commande une réaction plus sérieuse.

Il semble qu'au Canada et ailleurs un principe général veuille qu'en l'absence d'indication expresse dans la loi, l'élément moral d'une infraction ne se rattache qu'à l'infraction sous‑jacente et non aux circonstances aggravantes (Colvin, op. cit., à la p. 57). Cette assertion a été confirmée par notre Cour dans nombre de causes, dont celles où elle a décidé que l'agression sexuelle exige une intention seulement à l'égard de l'agression et non à l'égard de quelque circonstance aggravante (voir les arrêts R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, et R. c. Bernard, précité, aux pp. 888 et 889). Exiger une faute relativement à chaque conséquence d'une action lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité pour avoir causé cette conséquence équivaudrait à bouleverser les notions admises en matière de responsabilité criminelle. Un tel résultat ne ressort pas de l'aversion, consacrée dans la Constitution, pour les sanctions qui frappent des personnes moralement innocentes. Une personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal. En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter. Ni les principes fondamentaux du droit pénal, ni les exigences de la justice fondamentale ne commandent nécessairement une intention relativement aux conséquences d'un acte par ailleurs blâmable.

Dispositif

Selon une bonne interprétation de l'art. 269 du Code, la notion d'acte illégal tel qu'elle est utilisée dans cette disposition ne vise que les infractions fédérales ou provinciales. N'entrent pas dans cette catégorie générale d'infractions celles qui sont fondées sur la responsabilité absolue et qui, en soi, comportent des éléments moraux insuffisants sur le plan constitutionnel. En outre, le terme «illégalement», tel qu'employé dans cet article, exige un acte qui est au moins objectivement dangereux. Ainsi interprété, l'art. 269 est conforme aux exigences de l'art. 7 de la Charte. Faute d'atteinte à l'art. 7, il n'y a pas de violation de l'al. 11d). Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'article 269 du Code criminel viole‑t‑il l'art. 7 ou l'al. 11d de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Dans l'affirmative, l'art. 269 du Code constitue‑t‑il une restriction raisonnable justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté. Vu qu'il n'y a pas eu de procès, il convient d'en tenir un dans les plus brefs délais.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jacques Gauvin, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. l'article 269 ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la charte

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Mens rea - Infliction illégale de lésions corporelles - Tiers blessé par un morceau de verre d'une bouteille qui aurait été lancée par l'accusé au cours d'une bagarre - L'élément moral requis à l'art. 269 du Code criminel porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 269.

Droit criminel - Voies de fait - Infliction illégale de lésions corporelles - Mens rea - Tiers blessé par un morceau de verre d'une bouteille qui aurait été lancée par l'accusé au cours d'une bagarre - L'élément moral requis à l'art. 269 du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 269.

Droit criminel - Procédure - Requête préliminaire présentée par l'accusé pour contester la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle il a été inculpé - Requête accordée par le juge du procès avant d'entendre la preuve - Le juge du procès a‑t‑il suivi la procédure appropriée?.

L'appelant a été impliqué dans une bagarre au cours de laquelle une tierce personne a été blessée au bras par un éclat de verre reçu quand une bouteille qu'aurait lancée l'appelant a percuté un mur. À la suite de cet incident, l'accusé a été inculpé pour infliction illégale de lésions corporelles en vertu de l'art. 269 du Code criminel. Au début du procès, l'accusé a présenté une requête visant à faire déclarer l'art. 269 inopérant au motif qu'il viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Avant d'entendre quelque preuve que ce soit, le juge du procès a accordé la requête et annulé l'acte d'accusation. Elle a conclu que l'art. 269 créait une responsabilité criminelle pour l'infliction de lésions corporelles par un acte illégal, qui pourrait inclure une infraction de responsabilité absolue et que, comme l'article en question comporte la possibilité d'un emprisonnement, il porte atteinte à l'art. 7 de la Charte et n'est pas justifié en vertu de l'article premier. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la requête et annulé l'ordonnance qui elle‑même annulait l'acte d'accusation. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) le juge du procès a‑t‑il suivi la procédure indiquée en traitant de la requête relative à l'inconstitutionnalité de l'art. 269 du Code avant d'entendre quelque preuve que ce soit, et (2) l'art. 269 viole‑t‑il l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'article 269 ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte.

Le juge du procès est compétent pour connaître d'une requête en annulation d'une inculpation au motif qu'elle est inconstitutionnelle et cette requête peut être présentée en tout temps. Pour ce qui est de se prononcer sur la demande ou de réserver sa décision jusqu'à la fin des débats, il exerce un pouvoir discrétionnaire qui fait entrer en jeu deux principes. Selon le premier, les instances pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes. Le second, qui se rapporte aux contestations constitutionnelles, tend à dissuader les tribunaux de trancher les questions constitutionnelles dépourvues de fondement factuel. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge du procès ne doit pas s'écarter de ces principes à moins d'avoir une bonne raison. Une attaque, basée sur la Charte, contre la loi en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé, qui semble bien fondée et qui ne dépend pas de faits devant être prouvés au cours du procès, pourrait être visée par les exceptions à la règle générale. En l'espèce, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur la requête de l'accusé avant d'avoir entendu la preuve. La procédure suivie n'a pas fait l'objet d'une objection au procès. La contestation fondée sur la Charte n'était pas sans fondement et la preuve produite au procès n'aurait pas été utile pour résoudre la question constitutionnelle étant donné la nature des arguments de l'accusé. La question de savoir si les faits établis au procès établiraient un élément moral compatible avec les exigences constitutionnelles concernant la mens rea requise n'était pas pertinente puisque la Cour n'a pas adopté la théorie de la «constitutionnalité du texte tel qu'appliqué».

Pour tomber sous le coup de l'art. 269 du Code, un accusé doit avoir commis une infraction sous‑jacente et avoir causé des lésions corporelles à autrui par suite de la perpétration de cette infraction. Contrairement à la plupart des infractions, l'élément moral de l'infraction prévue à l'art. 269 se compose de deux exigences distinctes. Premièrement, il faut établir l'élément moral de l'infraction sous‑jacente. Les infractions sous‑jacentes régies par l'art. 269 incluent seulement les infractions provinciales et fédérales. N'entrent pas dans cette catégorie générale d'infractions celles qui sont fondées sur la responsabilité absolue et qui, en soi, comportent des éléments moraux insuffisants sur le plan constitutionnel. Deuxièmement, il faut prouver l'exigence additionnelle en matière de faute qui découle de l'art. 269. Le mot «illégalement» à l'art. 269 exige que l'acte sous‑jacent, criminel ou non, soit au moins objectivement dangereux en ce que toute personne raisonnable se rendra inévitablement compte qu'il fait courir à autrui le risque d'une blessure. Cette dernière exigence fait en sorte que toutes les poursuites en vertu de l'art. 269 contiennent au moins une exigence en matière de faute fondée sur une norme objective. L'article 269 ne comporte ni les stigmates ni la sanction pénale qui commanderaient un élément moral plus strict. Ainsi interprété, l'art. 269 est conforme aux exigences de l'art. 7 de la Charte. La Constitution n'exige pas que l'intention, sur le plan objectif ou subjectif, s'étende aux conséquences des actes illégaux en général. Il faut un élément de faute personnelle à l'égard d'un aspect coupable de l'actus reus, mais pas nécessairement à l'égard de chacun des éléments de l'actus reus. Exiger une faute relativement à chaque conséquence d'une action lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité pour avoir causé cette conséquence équivaudrait à bouleverser les notions admises en matière de responsabilité criminelle. En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter. Faute d'atteinte à l'art. 7, il n'y a pas de violation de l'al. 11d) de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : DeSousa

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Gralewicz c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8
R. c. Villeneuve (1984), 54 A.R. 265
R. c. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18
R. c. R.I.C. (1986), 17 O.A.C. 354
R. c. Peremiczky (Zoly) (1973), 25 C.R.N.S. 399
R. c. Denton (1990), 100 N.S.R. (2d) 174
R. c. Tennen, [1959] O.R. 77 (C.A.), conf. par [1960] R.C.S. 302
R. c. Sarson (1992), 73 C.C.C. (3d) 1
Canadian Broadcasting Corporation c. Attorney‑General for Ontario, [1959] R.C.S. 188, inf. [1958] O.R. 55 (C.A.), conf. [1957] O.R. 466 (H.C.)
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572
Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
R. c. Wilmot (1940), 74 C.C.C. 1, inf. pour d'autres motifs [1941] R.C.S. 53
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547
Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531
R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18
R. c. Hall (1961), 45 Cr. App. R. 366
R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206
Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291
Director of Public Prosecutions c. Daley (1978), 69 Cr. App. R. 39
R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346
R. c. Lelievre (1962), 132 C.C.C. 288
R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80
R. c. Kitching (1976), 32 C.C.C. (2d) 159
R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. vii
R. c. Creighton (1991), 66 C.C.C. (3d) 317 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi accordée, [1991] 3 R.C.S. vii
R. c. Gosset (1991), 6 C.R. (4th) 239
Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Metro News Ltd. (1986), 29 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1986] 2 R.C.S. viii
R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941
R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640
Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120
R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220, 221, 222(5), 249(3) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36], (4) [idem], 255(2) [idem], (3) [idem], 267(1)b), (2), 268, 269, 272c), 273, 430(2), 433b) [abr. & rempl. 1990, ch. 15, art. 1], 601(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 123(1)].
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 [mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19], art. 245.1(2), 245.3.
Doctrine citée
Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 5. Traduit de l'anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Calgary: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
Martin, Goldwin Arthur. "Criminal Law — Voluntary and Involuntary Manslaughter — Lawful and Unlawful Acts" (1943), 21 R. du B. can. 503.

Proposition de citation de la décision: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944 (24 septembre 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/09/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-09-24;.1992..2.r.c.s..944 ?
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