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11/06/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._208

Canada | R. c. Arnold, [1992] 2 R.C.S. 208 (11 juin 1992)


R. c. Arnold, [1992] 2 R.C.S. 208

Peter Arnold et Carl Boswick Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Arnold

No du greffe: 22467.

1991: 8 novembre; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1991), 102 N.S.R. (2d) 207, 279 A.P.R. 207, 65 C.C.C. (3d) 171, qui a annulé les acquittements des ac

cusés relativement à des accusations d'avoir accepté des commissions secrètes en contravention de l'art. 426 du Code cr...

R. c. Arnold, [1992] 2 R.C.S. 208

Peter Arnold et Carl Boswick Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Arnold

No du greffe: 22467.

1991: 8 novembre; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1991), 102 N.S.R. (2d) 207, 279 A.P.R. 207, 65 C.C.C. (3d) 171, qui a annulé les acquittements des accusés relativement à des accusations d'avoir accepté des commissions secrètes en contravention de l'art. 426 du Code criminel et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident.

David J. Bright, c.r., et Sandra MacPherson Duncan, pour les appelants.

Bruce P. Archibald et Bernadette Macdonald, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Cory — Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont essentiellement les mêmes que celles dont a été saisie la Cour dans le pourvoi R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000. La question principale est de savoir si les accusés à titre d'agents ont divulgué d'une façon appropriée et en temps opportun à leurs commettants les commissions qu'ils recevaient d'un tiers.

Les faits

Les appelants étaient des planificateurs financiers qui donnaient des avis en matière de planification fiscale, d'abris fiscaux, d'investissements et de REER à des médecins et à des dentistes. Peter Arnold exploitait son entreprise sous le nom de P.R. Arnold and Associates Ltd., Carl Boswick sous le nom de Carl T. Boswick and Associates Ltd.

Lorsque des clients s'adressaient aux appelants pour la première fois, ils étaient informés d'une manière générale au sujet des sources de rémunération des appelants. Lors de cette première entrevue, il était question d'un "classeur noir" dont une section était intitulée [traduction] "Comment nous sommes rémunérés". On y informait les clients que les appelants recevraient des commissions et des honoraires. Dans les discussions avec leurs clients, les accusés semblent avoir utilisé des termes comme gratifications, commissions indirectes et mesures incitatives lorsqu'ils mentionnaient leurs commissions.

Il n'y a aucun doute que les appelants ont recommandé à un grand nombre de leurs clients d'investir dans deux sociétés en commandite: Lakewood Manor Ltd. et Oak Street Ltd. L'offre de Lakewood était composée de 100 unités à 10 000 $ chacune avec un rendement garanti de 15 000 $ aux investisseurs dans un délai de deux ans. Cette garantie a été respectée. L'offre d'Oak Street était composée de 200 unités à 10 000 $ chacune avec un rendement garanti de 16 000 $ par unité dans un délai de deux ans. Cette garantie n'a pas été respectée, bien que les investisseurs aient finalement bénéficié de certaines réductions d'impôt.

Les appelants ont reçu de J. & J. Management Limited, Woodrock Management Limited et Rockwood Real Estate Limited une commission de 10 p. 100 pour la vente des unités ainsi qu'un pourcentage des profits tirés de la vente. Pour les deux projets, les appelants ont reçu plus de 450 000 $ de commissions. Dans les notices d'offre présentées aux clients, les commissions payables étaient comprises dans le montant global pour le "coût de service initial" du projet. Ces notices d'offre avaient été examinées par un cabinet d'avocats et autorisées par la commission des valeurs mobilières de la Nouvelle‑Écosse avant d'être distribuées aux investisseurs. Toutefois, il est important de souligner que dans les notices il n'était nullement question que c'étaient les appelants qui, à titre d'agents du projet, devaient recevoir les commissions.

La majorité des clients qui ont investi dans les projets ont déposé que les appelants n'avaient jamais mentionné que les commissions devaient être payées à Arnold et Boswick. Les appelants ont communiqué à leurs clients lors de l'entrevue initiale certains renseignements généraux relatifs aux commissions. Cependant, on n'a certainement pas divulgué que les appelants recevraient des commissions dans les projets Lakewood ou Oak Street, sauf si un client demandait précisément ce renseignement.

En 1987, l'appelant Arnold a fait une déclaration à un agent en civil de la GRC qui enquêtait sur le commandité intéressé dans les projets Lakewood et Oak Street. Environ deux ans plus tard, les appelants ont fait l'objet de deux chefs d'accusation d'avoir contrevenu à l'al. 426(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (anciennement l'art. 383). Le juge du procès a acquitté les appelants relativement aux deux chefs d'accusation. Lors de l'appel par la poursuite, les acquittements ont été annulés et la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée: (1991), 102 N.S.R. (2d) 207, 279 A.P.R. 207, 65 C.C.C. (3d) 171. Les appelants se pourvoient de plein droit devant notre Cour aux termes du par. 691(2) du Code criminel.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour de comté, Section criminelle

Le juge du procès a fait remarquer que [traduction] "les escrocs en l'espèce sont probablement Rockwood [le commandité du projet, qui a par la suite été déclaré coupable de fraude] et Christopherson [le comptable de Rockwood]". Il a conclu que, bien que les clients aient su que les honoraires initiaux qu'ils devaient payer ne seraient pas la seule source de revenu des appelants, les montants des commissions payables aux appelants n'ont pas été expressément divulgués.

Se fondant sur les motifs dissidents du juge Hutcheon dans l'arrêt R. c. Kelly (1989), 52 C.C.C. (3d) 137 (C.A.C.‑B.), le juge du procès a conclu que la preuve d'une affaire entachée de corruption était une partie essentielle de l'infraction. Il a déterminé que, comme il n'y avait aucune affaire entachée de corruption en l'espèce, les accusés ne pouvaient être déclarés coupables.

Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 65 C.C.C. (3d) 171

Le juge Macdonald, au nom de la cour à l'unanimité, a fait remarquer que ni Arnold ni Boswick n'avaient divulgué qu'ils recevraient des commissions pour la vente des unités dans les projets Lakewood ou Oak Street, sauf si cette question leur était précisément posée. Quand la question était posée, les réponses données étaient vagues et ne pouvaient être qualifiées de complètes, franches et impartiales. En effet, les appelants n'ont pas avisé leurs clients au sujet des ententes financières qu'ils avaient conclues avec les promoteurs des deux projets.

Il a ensuite examiné le sous‑al. 426(1)a)(ii) et a déterminé que [traduction] "[l']élément de corruption consiste simplement dans l'accomplissement de l'acte visé par l'article sans avoir initialement communiqué tous les renseignements au commettant" (p. 177). Il a conclu que c'est la non‑divulgation de l'agent à son commettant de l'avantage ou du bénéfice retiré relativement à l'entreprise du commettant qui a entaché sa conduite de corruption. Il a adopté la norme de divulgation énoncée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, dans l'arrêt Kelly et a déterminé que la communication doit être limpide. C'est‑à‑dire qu'elle doit être complète, franche et impartiale.

Il a dit que le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a exclu la déclaration faite par Arnold et il a déterminé qu'elle aurait dû être admise. Il a statué que le juge du procès, en se fondant sur la dissidence du juge Hutcheon dans l'arrêt Kelly, a de manière erronée mis l'accent sur l'exigence d'une affaire entachée de corruption. Il a conclu que le juge du procès a mal évalué la preuve parce qu'il a commis une erreur quant à la mens rea nécessaire pour la perpétration de l'infraction et parce qu'il a mal interprété l'expression "par corruption". Par conséquent, la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée.

Les éléments de l'art. 426

J'ai examiné les éléments de l'art. 426 dans mes motifs de l'arrêt R. c. Kelly et il n'est pas nécessaire de les répéter. Il suffit de reprendre le résumé des conclusions dans l'arrêt Kelly (à la p. 000):

Sommaire

L'actus reus de l'infraction prévue au sous‑al. 426(1)a)(ii) comporte donc trois éléments qui devront être établis en cas d'accusation contre un agent‑acceptant relativement à l'acceptation d'une commission:

(1) l'existence d'un mandat;

(2) l'acceptation par l'agent d'un bénéfice à titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire un acte relatif aux affaires de son commettant;

(3) l'omission de la part de l'agent de divulguer d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.

La mens rea requise doit être établie pour chacun des éléments de l'actus reus. Conformément au sous‑al. 426(1)a)(ii), l'agent‑acceptant accusé doit:

(1) être au courant de l'existence du mandat;

(2) avoir accepté sciemment le bénéfice à titre de contrepartie pour un acte à être fait relativement aux affaires du commettant;

(3) être au courant de l'étendue de la divulgation au commettant ou de l'absence de divulgation.

Si l'accusé savais qu'il y a eu divulgation, il reviendra à la cour de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, elle a été faite de façon appropriée et en temps opportun.

Dans le contexte des commissions secrètes, l'expression "par corruption" signifie qu'elles ont été versées secrètement ou qu'elles n'ont pas été divulguées comme il se doit. L'existence d'une "affaire entachée de corruption" n'est pas nécessaire. En conséquence, l'acceptant d'une récompense ou d'un bénéfice peut être déclaré coupable malgré l'innocence du donneur. Pour l'application de l'article, le ministère public aura établi la non‑divulgation s'il démontre que l'agent n'a pas divulgué au commettant d'une façon appropriée et en temps opportun la source, le montant et la nature du bénéfice.

Application des principes aux faits de l'espèce

Il n'y a aucun doute que les faits de l'espèce soulèvent plus de sympathie à l'égard des appelants que ceux du pourvoi Kelly. Néanmoins, il faut quand même trancher la question de savoir si la divulgation était appropriée dans toutes les circonstances. Je ne peux admettre l'argument selon lequel les conclusions auxquelles on est arrivé au procès sont adéquates pour résoudre la question. La Cour d'appel a eu raison de dire que la conclusion du juge du procès selon laquelle le ministère public n'avait pas démontré l'intention nécessaire était fondée sur une évaluation erronée de cet élément. Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Kelly, il n'était pas nécessaire que le ministère public établisse que l'affaire était entachée de corruption.

La conclusion du juge du procès n'était pas non plus fondée en ce qui a trait à la norme de divulgation exigée. L'argument selon lequel on a conclu au procès qu'il n'y avait aucun secret de la part des appelants ne peut être accepté. Cette conclusion n'a été tirée que relativement aux livres des appelants qui indiquaient toutes les opérations. Le témoignage des clients des appelants portaient d'une manière écrasante qu'on ne leur avait pas dit que les appelants recevraient des commissions des promoteurs des entreprises relativement à la vente des unités. Le juge qui présidera le nouveau procès aura à déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, la divulgation par les appelants à leurs clients a été faite de façon appropriée et en temps opportun. La Cour d'appel a, à bon droit, déterminé qu'il devait y avoir un nouveau procès en ce qui a trait à cette question.

La recevabilité de la déclaration d'Arnold

Arnold a fait une déclaration à la police deux ans avant le dépôt des accusations. Le juge du procès a décidé après un voir‑dire que la déclaration était volontaire mais que, conformément au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle ne pouvait être utilisée parce qu'Arnold était un suspect au moment où elle a été faite. La Cour d'appel a déterminé, à bon droit à mon avis, qu'Arnold n'était pas détenu au moment où il a fait la déclaration, que le policier n'avait pas violé ses droits et que la déclaration était par conséquent recevable.

De toute façon, les appelants n'ont pas contesté l'exactitude de la décision de la Cour d'appel quant à la recevabilité de la déclaration. Plutôt les appelants ont contesté la position de la Cour d'appel selon laquelle l'exclusion de la déclaration constituait une erreur suffisante pour justifier un nouveau procès. Je suis d'accord que cette erreur prise de façon isolée n'aurait pas été suffisante pour justifier la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, il est bien évident que l'ordonnance de la Cour d'appel qui accorde un nouveau procès était fondée principalement sur l'erreur du juge du procès concernant la mens rea exigée par l'art. 426 et le sens qu'il a accordé à l'expression "par corruption". La conclusion qu'il y a eu erreur quant à la déclaration a seulement ajouté à la décision d'accorder un nouveau procès.

Dispositif

En conséquence, le pourvoi est rejeté. L'ordonnance de la Cour d'appel qui annule les acquittements et qui ordonne la tenue d'un nouveau procès est confirmée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka (dissident) — J'ai eu l'avantage d'examiner les motifs du juge Cory en l'espèce mais malheureusement je ne puis souscrire à la manière dont il règle ce pourvoi. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000, qui est déposé en même temps que celui‑ci, à mon avis l'al. 426(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, exige que le ministère public démontre deux points essentiels de l'élément moral de l'infraction avant d'être en mesure d'obtenir une déclaration de culpabilité. Le premier point concerne la connaissance ou la croyance de l'accusé relativement au but de l'opération. Lorsqu'un agent est accusé, il faut démontrer qu'il a exigé, accepté ou offert ou convenu d'accepter le bénéfice à titre de contrepartie pour l'influencer. Un bénéfice ne peut être exigé ou reçu en contrepartie de l'accomplissement d'un acte si la personne qui le reçoit ne croit pas qu'il est exigé, offert ou donné à cette fin. Par conséquent, le ministère public doit prouver que le bénéfice a été ainsi exigé, offert ou accepté et que l'agent savait ou croyait qu'il était donné à cette fin. Cette exigence tient compte de l'état d'esprit de l'agent au moment de l'opération. La corruption dans cette action est constituée par la croyance que la contrepartie de valeur est destinée à influencer l'agent afin qu'il favorise une certaine personne relativement aux affaires de son commettant. L'acceptant se fait alors prendre même s'il a mal interprété l'intention véritable du donneur.

Si le donneur est accusé, il faut démontrer que celui‑ci a donné, offert ou convenu de donner ou d'offrir un bénéfice avec l'intention qu'il influence un agent de manière qu'il favorise certaines personnes relativement aux affaires de son commettant. Comme pour l'acceptant, c'est l'état d'esprit du donneur au moment de l'opération qui est important.

La seconde exigence de l'élément moral de cette infraction est que l'accusé ait conclu l'opération de mauvaise foi. Il est facile de satisfaire à cette exigence par une preuve de malhonnêteté. Comme je l'ai indiqué dans l'arrêt Kelly, la non‑divulgation n'est pas synonyme de l'expression "par corruption" ou de la mauvaise foi, bien qu'elle puisse constituer un indicateur important de la mauvaise foi de l'accusé. Dans certaines situations, la divulgation ou l'intention de divulguer sera très pertinente. Par exemple, si un agent à qui on a offert une contrepartie de valeur pour influencer son commettant, a toujours eu l'intention d'en faire part à son commettant, cette intention empêchera de conclure à sa mauvaise foi. Inversement, si un donneur offre une contrepartie de valeur pour influencer un agent avec la croyance que celui‑ci ne divulguera pas la contrepartie à son commettant, il n'est pas pertinent pour ce qui est du donneur que l'agent le divulgue réellement ou non. L'infraction est complète lorsque le donneur présente l'offre avec la croyance qu'elle ne sera pas divulguée.

Il ressort clairement du texte des accusations en l'espèce que les infractions reprochées se rapportent à une opération avec certaines sociétés de gestion en vertu de laquelle les appelants ont accepté une contrepartie dans le but d'inciter leurs clients à investir dans certains projets de développement. Comme c'était le cas dans l'affaire Kelly, les commissions devaient être versées peu importe à qui les investissements étaient vendus. Les paiements ont été faits aux appelants aux termes d'une entente qu'on ne pouvait considérer comme établissant une contrepartie pour la vente faite à leurs clients. L'entente a été conclue sans lien de dépendance et les commissions étaient les mêmes que celles qui étaient versées aux autres vendeurs. Même si dans de nombreux cas les appelants ont effectué des ventes à leurs clients, ce n'était pas parce qu'ils avaient été incités à le faire par les sociétés de gestion ni parce qu'ils croyaient que ce devait être le but de l'entente ou des paiements. La décision de vendre à leurs clients a été prise unilatéralement par les appelants. L'omission de faire une divulgation complète peut équivaloir à un manquement à une obligation mais les appelants ne sont pas coupables de l'infraction reprochée.

Un examen du dossier présenté à la Cour démontre clairement que le juge du procès a conclu que les appelants n'avaient pas agi de mauvaise foi dans les arrangements qui ont donné lieu aux accusations dont la Cour est saisie. La preuve a largement étayé cette conclusion. Comme l'a souligné le juge Cory dans ses motifs, le juge du procès a dit [traduction] "que contrairement à l'affaire Kelly [. . .] les escrocs en l'espèce sont probablement Rockwood et Christopherson". Le juge du procès a implicitement conclu que les appelants avaient agi de bonne foi et n'avaient pas intentionnellement omis de divulguer de façon adéquate les commissions qu'ils recevaient. Compte tenu de cette conclusion, les accusés ne peuvent être déclarés coupables des accusations telles qu'elles sont formulées.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les acquittements.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — J'ai lu les motifs des juges Sopinka et Cory et je conviens avec ce dernier que le pourvoi doit être rejeté. Comme je l'ai souligné dans mes motifs de l'arrêt R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000, qui est déposé en même temps que celui‑ci, je suis d'accord avec le juge Cory que l'absence de divulgation constitue un élément de l'actus reus aux termes du sous‑al. 426(1)a)(ii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, et que la connaissance de cette absence de divulgation est un élément de la mens rea. Toutefois, je diverge d'opinion avec le juge Cory sur deux points. Premièrement, en ce qui a trait au moment de la divulgation, pour qu'il y ait certitude lorsque l'élément essentiel de l'infraction est l'acceptation d'une commission secrète, il faut que la divulgation au commettant soit faite au moment où la commission est acceptée. Deuxièmement, pour ce qui est du degré de divulgation nécessaire, les exigences du sous‑al. 426(1)a)(ii) seront, à mon avis, satisfaites si l'agent dit au commettant qu'il recevra une commission relativement à l'opération en question. Par conséquent, l'agent qui avise son commettant d'avance qu'il recevra une commission relativement à une opération en particulier sera innocent à l'égard de toute infraction prévue au sous‑al. 426(1)a)(ii).

Le juge du procès en l'espèce a conclu qu' [traduction] "il n'y a eu aucune divulgation précise des montants aux clients. Toutefois, il y a eu divulgation que des honoraires seraient reçus". Compte tenu de mon interprétation des exigences imposées par le sous‑alinéa, l'absence de divulgation précise des montants que les appelants devaient recevoir ne devrait pas nous préoccuper. Mais malheureusement, il ne ressort pas clairement des motifs du juge du procès que la divulgation qui, selon lui, aurait été faite par les appelants se limitait à des déclarations générales qu'ils recevraient des commissions relativement à des opérations conclues par leurs clients ou s'il y a eu également une divulgation précise du fait qu'ils recevraient des commissions relativement aux opérations visées en l'espèce.

Le juge Macdonald a conclu, au nom de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 65 C.C.C. (3d) 171, qu'il ressortait de la preuve que les appelants n'avaient pas dit à leurs clients qu'ils recevraient des commissions relativement à ces opérations, sauf si la question leur était posée de façon précise, et que les réponses qu'ils ont données étaient [traduction] "à tout le moins vagues" et [traduction] "ne pouvaient être qualifiées de complètes, franches et impartiales" (p. 174).

Contrairement à la Cour d'appel, je n'examinerai pas de nouveau les éléments de preuve pour tenter de déterminer quelle divulgation les appelants ont faite et à quel moment elle a été faite. Bien que nous arrivions à des conclusions différentes relativement à la norme de divulgation à laquelle les appelants devraient être tenus, je suis d'accord avec le juge Cory que les conclusions du juge du procès ne sont pas adéquates pour trancher la question de la divulgation. En conséquence, il convient de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel qui annule les acquittements et ordonne la tenue d'un nouveau procès, et de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident.

Procureurs des appelants: Boyne Clarke, Dartmouth.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 208 ?
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Commissions secrètes - Éléments de l'infraction - Vente par les accusés agissant à titre de planificateurs financiers d'unités d'habitation à leurs clients - Commissions versées aux accusés par les promoteurs des projets relativement à la vente des unités - Les accusés sont‑ils coupables, en vertu de l'art. 426(1)a) du Code criminel, d'avoir, par corruption, accepté un bénéfice? - Les accusés ont‑ils fait une divulgation appropriée et en temps opportun à leurs commettants? - Le ministère public est‑il tenu de prouver l'existence d'une affaire entachée de corruption entre le donneur et l'acceptant? - Signification de l'expression "par corruption" - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1)a).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Vente par les accusés agissant à titre de planificateurs financiers d'unités d'habitation à leurs clients - Commissions versées aux accusés par les promoteurs des projets relativement à la vente des unités - Déclaration faite par l'un des accusés à un agent en civil de la GRC qui enquêtait sur le commandité intéressé dans les projets - Accusés inculpés par la suite d'avoir reçu des commissions secrètes - La déclaration devrait‑elle être exclue? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

Les accusés, qui étaient des planificateurs financiers, ont recommandé à un grand nombre de leurs clients d'investir dans deux projets de développement. Les accusés ont reçu des promoteurs une commission de 10 p. 100 pour la vente de chacune des unités ainsi qu'un pourcentage des profits tirés de la vente. La majorité des clients qui ont investi dans ces projets ont déposé que les accusés n'avaient jamais mentionné que les commissions devaient leur être payées. Même si les accusés ont communiqué à leurs clients lors de l'entrevue initiale certains renseignements généraux relatifs aux commissions, ils n'ont pas divulgué qu'ils recevraient des commissions dans les projets, sauf si un client demandait précisément ce renseignement. Dans les notices d'offre présentées aux clients, les commissions payables étaient comprises dans le montant global pour le "coût de service initial" des projets et il n'était nullement question que c'étaient les accusés qui, à titre d'agents du projet, devaient recevoir les commissions. En 1987, l'un des accusés a fait une déclaration à un agent en civil de la GRC qui enquêtait sur le commandité intéressé dans les projets. Deux ans plus tard, les accusés ont été inculpés d'avoir accepté des commissions secrètes en contravention de l'al. 426(1)a) du Code criminel. Ils ont été acquittés. Le juge du procès a conclu que, bien que les montants des commissions payables aux accusés n'aient pas été expressément divulgués, les clients savaient que les honoraires initiaux qu'ils devaient payer ne seraient pas la seule source de revenu des accusés. Il a conclu que la preuve d'une affaire entachée de corruption était une partie essentielle de l'infraction et que, comme il n'y avait aucune affaire entachée de corruption en l'espèce, les accusés ne pouvaient être déclarés coupables. La Cour d'appel a annulé les acquittements et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont essentiellement les mêmes que celles dont a été saisie notre Cour dans le pourvoi R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000. La question principale en l'espèce est de savoir si les accusés à titre d'agents ont divulgué d'une façon appropriée et en temps opportun à leurs commettants les commissions qu'ils recevaient d'un tiers.

Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et Iacobucci: La Cour d'appel a eu raison de dire que la conclusion du juge du procès selon laquelle le ministère public n'avait pas démontré l'intention nécessaire était fondée sur une évaluation erronée de l'intention requise par l'al. 426(1)a) du Code. Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Kelly, il n'était pas nécessaire que le ministère public établisse que l'entente entre le donneur et l'acceptant était entachée de corruption. Le juge du procès a également commis une erreur quant à la norme de divulgation exigée. Sa conclusion selon laquelle il n'y avait aucun secret de la part des accusés n'a été tirée que relativement aux livres des accusés qui indiquaient toutes les opérations. Le témoignage des clients des accusés portaient d'une manière écrasante qu'on ne leur avait pas dit que les accusés recevraient des commissions des promoteurs des projets. Le juge qui présidera le nouveau procès aura à déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, la divulgation par les accusés à leurs clients a été faite de façon appropriée et en temps opportun. Finalement, la Cour d'appel a, à bon droit, conclu que l'accusé qui a fait une déclaration n'était pas détenu au moment où il l'a faite, que le policier n'avait pas violé ses droits et que la déclaration était par conséquent recevable. La conclusion de la Cour d'appel qu'il y a eu erreur quant à la déclaration a seulement ajouté à la décision d'accorder un nouveau procès.

Le juge McLachlin: Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Kelly, les conclusions du juge du procès ne sont pas adéquates pour trancher la question de la divulgation. Il ne ressort pas clairement de ses motifs que la divulgation qui, selon lui, aurait été faite par les accusés se limitait à des déclarations générales qu'ils recevraient des commissions relativement à des opérations conclues par leurs clients ou s'il y a eu également une divulgation précise du fait qu'ils recevraient des commissions relativement aux opérations visées en l'espèce. L'absence de divulgation précise des montants que les accusés devaient recevoir est purement secondaire. La décision de la Cour d'appel qui annule les acquittements et qui ordonne la tenue d'un nouveau procès est confirmée.

Le juge Sopinka (dissident): Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Kelly, les acquittements des accusés devraient être rétablis. Les infractions reprochées se rapportent à une opération avec certaines sociétés de gestion en vertu de laquelle les accusés ont accepté une contrepartie dans le but d'inciter leurs clients à investir dans certains projets de développement. Même si dans de nombreux cas les accusés ont effectué des ventes à leurs clients, ce n'était pas parce qu'ils avaient été incités à le faire par les sociétés de gestion ni parce qu'ils croyaient que ce devait être le but de l'entente ou des paiements. L'entente a été conclue sans lien de dépendance, les commissions étaient les mêmes que celles qui étaient versées aux autres vendeurs et elles devaient être versées peu importe à qui les unités étaient vendues. La décision de vendre à leurs clients a été prise unilatéralement par les accusés. L'omission de faire une divulgation complète peut équivaloir à un manquement à une obligation mais les accusés ne sont pas coupables de l'infraction reprochée. Le juge du procès a conclu que les accusés n'avaient pas agi de mauvaise foi dans les arrangements qui ont donné lieu aux accusations. La preuve a largement étayé cette conclusion.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Arnold

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt suivi: R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000, conf. (1989), 52 C.C.C. (3d) 137.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 426(1)a), 691(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 383(1)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. Arnold, [1992] 2 R.C.S. 208 (11 juin 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-06-11;.1992..2.r.c.s..208 ?
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