R. c. Moore, [1992] 1 R.C.S. 619
David Paul Moore Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Moore
No du greffe: 22169.
1992: 28 février.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin and Stevenson.
en appel de la section d'appel de la cour suprême de l'île-du-prince-édouard
POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 115, 268 A.P.R. 115, 60 C.C.C. (3d) 286, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre un jugement du juge McQuaid (1989), 78 Nfld. & P.E.I.R. 284, 244 A.P.R. 284, 51 C.C.C. (3d) 566, qui avait rejeté sa requête en annulation d'une ordonnance visant à lui faire subir son procès relativement à une accusation de séquestration illégale. Pourvoi rejeté.
Marc Rosenberg, pour l'appelant.
Darrell E. Coombs, pour l'intimée.
//La Forest J.//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest -- Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Coombs. La Cour est prête à rendre jugement, lequel sera prononcé par le juge Sopinka.
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka -- Le juge, à l'audience préliminaire, a eu raison de conclure qu'il n'avait pas compétence pour décider si le par. 279(3) viole la Charte canadienne des droits et libertés. À cet égard, c'est l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, de notre Cour qui s'applique à la présente affaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire à notre Cour d'examiner la question constitutionnelle.
De plus, nous sommes d'avis qu'il y avait des éléments de preuve justifiant le renvoi à procès de l'appelant et que le juge, à l'audience préliminaire, n'a donc pas excédé sa compétence. En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Greenspan, Rosenberg et Buhr, Toronto.
Procureur de l'intimée: Darrell E. Coombs, Charlottetown.