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13/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._339

Canada | R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339 (13 février 1992)


R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339

Karen Ruth Forster Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Forster

No du greffe: 21624.

1991: 5 juin; 1992: 13 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la cour martiale du canada

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada (1989), 5 C.A.C.M. 6, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusée contre sa déclarati

on de culpabilité relativement à une accusation d'absence sans permission contrairement à l'art. 90 de la Loi sur l...

R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339

Karen Ruth Forster Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Forster

No du greffe: 21624.

1991: 5 juin; 1992: 13 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la cour martiale du canada

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada (1989), 5 C.A.C.M. 6, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusée contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'absence sans permission contrairement à l'art. 90 de la Loi sur la défense nationale. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Alexander D. Pringle et Alison Stewart, pour l'appelante.

Jean‑Marc Aubry, c.r., Bernard Laprade, Richard Morneau, Lt‑col. K. S. Carter et Maj. M. H. Coulombe, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer --

Les faits

L'appelante, Mme Forster, est officier commissionné dans les Forces armées canadiennes depuis 1975. En juin 1987, l'appelante et son mari ont été transférés à la base des Forces armées canadiennes à Edmonton où elle a occupé le poste de contrôleur de la base. Avant les difficultés qu'elle a éprouvées avec un officier supérieur à Edmonton, elle présentait des états de service excellents. Ses difficultés ont de toute évidence commencé pendant cette nouvelle affectation.

Le 29 janvier 1988, le colonel Buckham, commandant de la base d'Edmonton, a relevé l'appelante de ses fonctions de contrôleur de la base, apparemment parce qu'il était préoccupé par ses méthodes de gestion. Le colonel Buckham a témoigné que l'appelante avait été avisée de demeurer chez elle jusqu'à ce qu'on lui assigne des fonctions particulières. Le 9 février, le colonel Buckham a envoyé un message au quartier général de la Défense nationale, ainsi qu'une copie au Commandement aérien, indiquant que l'appelante était relevée de ses fonctions de contrôleur de la base. Le même jour, il a rejeté un grief que l'appelante avait présenté.

Le 15 février 1988, l'appelante a été avisée qu'elle était affectée temporairement à la direction des services de la solde, à Ottawa, et que son entrée en fonction était fixée au 19 février, ce qui a, plus tard, été reporté à 8 h le 15 mars. L'appelante ne s'est pas présentée à son nouveau poste le 15 mars, préférant rester chez elle à Edmonton où la police militaire l'a arrêtée le 16 mars. Devant la cour martiale générale, elle a plus tard donné l'explication qui suit.

Au début de février 1988, l'appelante avait retenu les services d'un avocat civil parce que, après avoir effectué des recherches dans les Ordonnances administratives applicables aux Forces canadiennes, les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ("O.R.F.C.") et la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 (auparavant S.R.C. 1970, ch. N‑4), elle n'avait pu trouver aucune disposition qui autorisait le colonel Buckham à agir comme il l'avait fait. Le 18 février, son avocat a adressé une lettre au colonel Buckham, disant:

[traduction] Le major Forster n'a d'autre choix que de considérer cette situation comme un congédiement implicite des Forces armées.

Le 23 février 1988, l'appelante a participé à une rencontre avec le colonel Buckham au cours de laquelle ils ont discuté de cette lettre. La demande de l'appelante que son avocat assiste à la rencontre a été rejetée.

Selon l'appelante, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas simplement démissionner des Forces armées et que, si elle ne se présentait pas au travail à Ottawa, elle pourrait faire l'objet d'accusations en vertu de la Loi sur la défense nationale. On l'a également avisée de porter certains articles de la Loi à l'attention de son avocat. Cependant, l'appelante a ajouté qu'à cette rencontre [traduction] "[l]e commandant de la base [le colonel Buckham] m'a invitée, si je le désirais, à offrir volontairement ma démission à ce moment‑là [. . .] Finalement, j'ai offert ma démission, mon avocat a envoyé une lettre." Concernant cette rencontre, le colonel Buckham a dit, dans son témoignage:

[traduction] Pour prévenir ce qui semblait être un accroc au Code de discipline militaire, j'ai organisé la rencontre du 23 février pour lui exposer très clairement et explicitement, en la présence d'un témoin pour qu'il n'y ait pas de malentendu, toute la gravité de la situation dans laquelle elle se plaçait. En fait, avec l'aide du major Gouin, nous avons même porté à son attention les articles particuliers de la Loi sur la défense nationale qui s'appliquaient à son cas et qui s'appliqueraient . . .

Le 10 mars 1988, l'avocat de l'appelante a envoyé une seconde lettre, cette fois au commandant du Commandement aérien, indiquant que l'appelante [traduction] "démissionne, par la présente, de son poste au sein des Forces armées à compter du lundi 14 mars 1988".

L'appelante a témoigné ne pas s'être présentée à son poste à Ottawa parce qu'elle avait démissionné. Elle croyait que c'était son droit, étant donné, particulièrement, que le colonel Buckham lui avait dit à la rencontre du 23 février 1988 qu'elle pouvait offrir volontairement sa démission. Elle a témoigné qu'elle n'avait pas l'intention de commettre une infraction et qu'elle croyait que sa démission la dégageait de l'obligation de se présenter au poste à Ottawa.

Le 2 mai 1988, une cour martiale générale, à la base des Forces canadiennes d'Edmonton, a reconnu l'appelante coupable d'absence sans permission (art. 90 de la Loi sur la défense nationale (auparavant l'art. 80)). Le juge‑avocat a rejeté ses objections à la constitution et à l'organisation de la cour martiale générale fondées sur l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel de la cour martiale du Canada a rejeté, à l'unanimité, l'appel de l'appelante: (1989), 5 C.A.C.M. 6.

Les questions en litige

La demande de Mme Forster visant à obtenir l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour a été accordée le 1er mars 1990, [1990] 1 R.C.S. vii. Le 17 septembre 1990, le juge Cory a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.Le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, porte‑t‑il atteinte au droit de l'accusé à un procès public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

L'appelante a également obtenu l'autorisation de se pourvoir sur la question de savoir si le juge‑avocat a commis une erreur de droit dans l'opinion qu'il a donnée à la cour martiale générale quant à la mens rea requise pour l'infraction militaire d'absence sans permission.

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5

23. (1) Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d'y servir jusqu'à ce qu'elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.

90. (1) Quiconque s'absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

(2) S'absente sans permission quiconque:

a) sans autorisation, quitte son poste;

b) sans autorisation, est absent de son poste;

c) ayant été autorisé à s'absenter, ne rejoint pas son poste à l'expiration de la période d'absence autorisée.

150. Le fait d'ignorer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétration d'une infraction.

Analyse

Ce pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000. La question relative à l'al. 11d) de la Charte soulevée par l'appelante Forster est la même que celle soulevée par l'appelant Généreux, et sa solution repose sur les mêmes principes. Notre Cour a conclu dans l'arrêt Généreux que l'organisation et la constitution de la cour martiale générale, telle qu'elle existait au moment des procès des appelants, ne respectaient pas les exigences de l'al. 11d) de la Charte. Il s'ensuit que le pourvoi de l'appelante Forster doit également être accueilli et qu'un nouveau procès doit être ordonné. Cela suffit en soi pour trancher le présent pourvoi.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la mens rea soulevée par l'appelante. Cependant, puisque cette affaire fera l'objet d'un nouveau procès, j'estime qu'il convient de traiter également cette question. L'appelante n'a pas prétendu devant nous que ce qui était censé être sa démission des Forces canadiennes avait un effet sur le plan juridique. Elle prétend qu'elle croyait honnêtement qu'elle avait démissionné des Forces et que, de ce fait, elle n'avait pas la mens rea requise pour l'infraction d'absence sans permission visée à l'art. 90 de la Loi sur la défense nationale. À mon avis, on peut répondre à cette argument très brièvement. Même si nous acceptons telles quelles les affirmations de l'appelante au sujet de ce qu'elle croyait, ce n'est pas par erreur qu'elle a fait ce qu'elle a fait: elle s'est abstenue délibérément de se présenter à son nouveau poste à Ottawa. Son erreur a plutôt porté sur les conséquences juridiques de ses actes, parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était toujours légalement tenue de se présenter à son poste, nonobstant ce qui était censé être sa démission écrite des Forces. Ainsi, bien qu'il se puisse qu'elle n'ait pas eu l'intention de commettre une infraction au droit militaire, cette absence d'intention résulte de son erreur quant à l'obligation juridique, qui lui incombait toujours de se présenter à son poste, que ce régime lui imposait jusqu'à ce qu'elle soit dûment libérée des Forces armées conformément aux O.R.F.C.

Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.

Je n'écarte pas la possibilité que, dans un cas approprié, une erreur quant à l'état du droit provoquée par une personne en autorité puisse constituer un moyen de défense. Toutefois, je ne considère pas qu'il serait approprié de trancher cette question dans le contexte du présent pourvoi. Au procès, l'avocat de la défense a bien soulevé la possibilité d'un moyen de défense fondé sur une erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Cependant, la théorie précisément avancée par la défense était quelque peu vague et, quoi qu'il en soit, le juge‑avocat a conclu qu'il n'y avait pas d'élément de preuve justifiant le recours à ce moyen de défense, même s'il existait. L'avocat de la défense a affirmé qu'il était entièrement satisfait du nouvel exposé du juge‑avocat dans lequel celui-ci a répété qu'il n'y avait pas d'élément de preuve justifiant le recours à un moyen de défense fondé sur une erreur provoquée par une personne en autorité. Par conséquent, les juges des faits n'ont reçu aucune directive relativement à la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité et ils n'ont tiré aucune conclusion quant à savoir s'il était justifié par la preuve.

Dans son exposé des faits soumis à notre Cour, l'appelante dit s'être fondée sur certaines remarques que lui a faites le colonel Buckham lors de la rencontre de février 1988, qui l'ont amenée à croire qu'elle pouvait démissionner des Forces comme elle l'a fait. Dans les plaidoiries, toutefois, on n'a pas insisté sur l'erreur provoquée par une personne en autorité et il n'est pas certain si on l'a invoquée ou dans quelle mesure on l'a fait. Plutôt que de tenter d'éclaircir ce dossier quelque peu embrouillé, on devrait laisser au juge du nouveau procès le soin de se prononcer, si ces points sont soulevés, sur la possibilité d'invoquer le moyen de défense d'erreur de droit provoquée par une personne en autorité et sur la question de savoir s'il y a lieu de le faire d'après les faits de l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de décider si l'infraction d'absence sans permission est une infraction qui exige la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte, pour laquelle l'état d'esprit requis pourrait simplement être la négligence. Au procès, l'appelante s'est dite d'avis, ce avec quoi le juge‑avocat s'est dit d'accord, que l'absence sans permission est une infraction qui exige la mens rea et non une infraction de responsabilité stricte. L'appelante allègue devant nous qu'il se peut que, dans son exposé, le juge‑avocat n'ait pas dit cela de façon suffisamment claire. Je ne suis pas convaincu que l'appelante ait le droit de soulever cette question étant donné que son avocat au procès a dit qu'il était [traduction] "entièrement satisfait" du nouvel exposé qu'avait présenté le juge‑avocat en réponse à ses objections contre la partie de l'exposé qui traitait de la mens rea. De plus, on pourrait soutenir que l'infraction d'absence sans permission n'est pas une infraction qui exige la mens rea.

Il ne m'est cependant pas nécessaire de trancher cette question parce que, même à supposer que l'absence sans permission soit une infraction qui exige la mens rea, il a été démontré que l'appelante avait l'état d'esprit requis. Son erreur ne portait pas sur le contexte factuel ou sur la qualité de ses actes, mais plutôt sur leurs conséquences juridiques. Abstraction faite de la possibilité qu'existe un moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité, ce facteur n'offre pas un moyen de défense.

Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi de l'appelante est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Je suis d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

1.Le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, porte-t-il atteinte au droit de l'accusé à un procès public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Oui.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, est-il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse: Non.

Version française des motifs des juges La Forest, McLachlin et Stevenson rendus par

//Le juge Stevenson//

Le juge Stevenson — Pour les raisons que j'ai exposées dans R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000, je suis d'accord avec la façon dont le Juge en chef tranche le présent pourvoi, dans la mesure où il est fondé sur la question de l'al. 11d) de la Charte. Cependant, je maintiens les mêmes réserves que j'y ai exprimées sur ce point. Je suis également d'accord avec la façon dont le Juge en chef statue sur la question de la mens rea. En conséquence, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le Juge en chef.

Les motifs suivants ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — J'ai pris connaissance de l'opinion du Juge en chef. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'affaire R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000, entendue en même temps que celle‑ci, je suis d'avis que l'organisation de la cour martiale générale n'a pas porté atteinte au droit de l'appelante d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial, que lui garantit l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

En ce qui a trait à la question de la mens rea requise pour l'infraction d'absence sans permission, je souscris à l'opinion du Juge en chef.

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.Le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, porte‑t‑il atteinte au droit de l'accusé à un procès public et équitable par un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, le procès d'un accusé par une cour martiale générale constituée en vertu des art. 166 à 170 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5 et modifications, et des Ordonnances et Règlements royaux, est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Il ne m'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureur de l'appelante: Alexander D. Pringle, Edmonton.

Procureurs de l'intimée: Jean‑Marc Aubry, Richard Morneau et Bernard Laprade, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 339 ?
Date de la décision : 13/02/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Tribunal indépendant et impartial - Cour martiale générale - Membre des Forces armées canadiennes accusée d'absence sans permission et jugée par une cour martiale générale - L'organisation de la cour martiale générale porte‑t‑elle atteinte à l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, l'atteinte est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte? - Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 166 à 170.

Forces armées - Infractions militaires - Absence sans permission - Mens rea - L'officier ne s'est pas présentée à son nouveau poste et a été accusée d'absence sans permission - L'officier croyait honnêtement qu'elle avait démissionné des Forces armées - Une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques de ses actes ne constitue pas un moyen de défense opposable à l'accusation - Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 90, 150.

L'accusée, un officier commissionné dans les Forces armées canadiennes, a été relevée de ses fonctions de contrôleur de la base à Edmonton et a été affectée temporairement à Ottawa. Elle ne s'est pas présentée à son nouveau poste et a été arrêtée par la police militaire. Elle a, par la suite, été accusée d'absence sans permission contrairement à l'art. 90 de la Loi sur la défense nationale. Lors de son procès devant une cour martiale générale, l'accusée a témoigné qu'elle ne s'était pas présentée à son nouveau poste parce que, comme elle avait remis une lettre de démission, elle croyait honnêtement avoir démissionné des Forces armées. L'accusée a été déclarée coupable et sa déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour d'appel de la cour martiale. Il s'agit principalement de déterminer en l'espèce si une cour martiale générale est un tribunal indépendant et impartial au sens de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le pourvoi soulève également la question de savoir si le juge‑avocat a commis une erreur de droit dans l'opinion qu'il a donnée à la cour martiale générale quant à la mens rea requise pour l'infraction militaire d'absence sans permission.

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

(1) L'alinéa 11d)

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Pour les raisons exposées dans l'affaire Généreux, l'organisation et la constitution de la cour martiale générale, telle qu'elle existait au moment du procès de l'accusée, ne respectait pas les exigences de l'al. 11d) de la Charte. L'atteinte au droit que l'al. 11d) garantit à l'accusée ne saurait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Les juges La Forest, McLachlin et Stevenson: Pour les raisons exposées dans l'affaire Généreux et à l'exception des réserves qui y sont exprimées, il y a accord avec la façon dont le Juge en chef tranche la question de l'al. 11d).

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Pour les motifs exposés dans l'affaire Généreux, l'organisation de la cour martiale générale n'a pas porté atteinte au droit de l'accusée d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial, que lui garantit l'al. 11d) de la Charte.

(2) La mens rea

Même à supposer que l'absence sans permission soit une infraction qui exige la mens rea, il a été démontré que l'accusée avait l'état d'esprit requis. Elle s'est abstenue délibérément de se présenter à son nouveau poste parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était toujours légalement tenue de se présenter à son poste, nonobstant ce qui était censé être sa démission écrite des Forces armées. Son erreur ne portait pas sur le contexte factuel ou sur la qualité de ses actes, mais plutôt sur leurs conséquences juridiques. Ce facteur n'offre pas un moyen de défense. Dans le contexte du présent pourvoi, il n'est pas approprié de déterminer si une erreur quant à l'état du droit provoquée par une personne en autorité peut constituer un moyen de défense.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Forster

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt suivi: R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000
arrêts mentionnés: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356
R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941.
Citée par le juge Stevenson
Arrêt suivi: R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 1, 11d).
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N‑4, art. 23(1), 80, 128.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 23(1), 90, 150, 166, 167, 168, 169, 170 [mod. ch. 31 (1er suppl.), art. 54].
Ordonnances administratives applicables aux Forces canadiennes.
Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision de 1968).

Proposition de citation de la décision: R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339 (13 février 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-13;.1992..1.r.c.s..339 ?
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