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14/11/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._421

Canada | Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 (14 novembre 1991)


Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421

Le procureur général du Québec Appelant

c.

La Société Radio‑Canada Intimée

et

L'Association canadienne des journalistes Intervenante

Répertorié: Société Radio‑Canada c. Lessard

No du greffe: 21629.

1991: 31 mai; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2043, 22 Q.A.C

. 280, 50 C.C.C. (3d) 428, 72 C.R. (3d) 291, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Durand, [1987] R.J.Q. 2543, qui a rejet...

Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421

Le procureur général du Québec Appelant

c.

La Société Radio‑Canada Intimée

et

L'Association canadienne des journalistes Intervenante

Répertorié: Société Radio‑Canada c. Lessard

No du greffe: 21629.

1991: 31 mai; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2043, 22 Q.A.C. 280, 50 C.C.C. (3d) 428, 72 C.R. (3d) 291, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Durand, [1987] R.J.Q. 2543, qui a rejeté une demande d'annulation d'un mandat de perquisition. Pourvoi accueilli, le juge McLachlin est dissidente.

Claude Provost, pour l'appelant.

Pierre Giroux, Marie‑Philippe Bouchard et Michael Hughes, pour l'intimée.

Richard G. Dearden et Randall J. Hofley, pour l'intervenante.

Version française des motifs rendus par

//Le juge La Forest//

Le juge La Forest — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin. Les faits, l'historique judiciaire et une bonne partie des précédents sont exposés dans les motifs du juge Cory, et je ne les répéterai pas. Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory. Je souscris à une grande partie de ce qu'il a à dire, mais je restreindrais ces motifs strictement aux situations semblables à l'espèce. Ce qui me préoccupe tient en particulier à la question de savoir dans quelle mesure on devrait se fonder sur le fait que l'intimée (Radio‑Canada) avait déjà rendu publics les renseignements que l'on tentait d'obtenir en vertu du mandat de perquisition et aussi sur le fait que la perquisition n'a pas entravé ses moyens de diffusion. Je conviens que ces faits peuvent être pris en considération à juste titre et que, dans les circonstances de l'espèce, ils ont un grand poids étant donné la nature des renseignements recherchés et les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus, mais se fonder sur de tels facteurs dans d'autres situations pourrait, je le crains, mener à des violations graves de la liberté de la presse et des autres médias. J'ai donc cru bon d'exposer mon propre point de vue sur les questions en litige.

À l'instar du juge Cory, je tiens pour acquis que la liberté de la presse et des autres médias est primordiale dans une société libre. Bien entendu, il ne fait pas de doute qu'elle comprend le droit de diffuser des nouvelles, des renseignements et des opinions. C'est ainsi que ce droit était formulé à l'origine dans la première ébauche de l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, avant qu'il prenne sa forme actuelle. Toutefois, la liberté de diffuser des renseignements serait de peu de valeur si la liberté prévue à l'al. 2b) n'englobait pas également le droit de recueillir des nouvelles et d'autres renseignements sans l'intervention indue du gouvernement.

Selon moi, il ne fait guère de doute également que la collecte de l'information puisse dans beaucoup de cas être gravement entravée si le gouvernement a trop facilement accès aux renseignements qui sont en la possession des médias. Il me semble aller de soi que la possibilité que son identité soit révélée pourrait dissuader une personne de fournir des renseignements à un journaliste. Comme le disait le juge Stewart (dissident) dans l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), à la p. 572:

[traduction] Cela n'exige pas la foi du charbonnier pour comprendre que la personne qui donne des renseignements à un journaliste à la seule condition que son identité ne soit pas révélée sera moins susceptible de donner ces renseignements si elle sait que, malgré la promesse formelle du journaliste, il est possible que son identité soit divulguée.

Les préoccupations au sujet des répercussions éventuelles que des fouilles ou perquisitions sans restriction pourraient avoir sur la liberté de la presse ont apparemment mené à l'adoption aux États‑Unis de mesures de protection par plus de la moitié des législatures des États et par le gouvernement fédéral. La Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa (1988), par exemple, interdit la saisie des [traduction] "matériaux entrant dans le produit du travail" des médias sauf quand [traduction] "il y a une raison probable de croire que la personne en possession de ces matériaux a commis ou est en train de commettre l'infraction criminelle à laquelle ils se rapportent" ou quand [traduction] "il y a une raison de croire que la saisie immédiate de ces matériaux est nécessaire afin d'éviter qu'un être humain ne meure ou ne soit blessé gravement". Le même genre de loi, qui exigerait que des mandats de perquisition ne soient décernés que lorsqu'il n'existe aucune solution de rechange raisonnable, a été proposé par le Comité Ducharme, un groupe de travail du gouvernement du Québec constitué en vue d'étudier la question du journalisme vis‑à‑vis de la loi dans la province de Québec.

À mon avis, la menace à la liberté de la presse qu'engendreraient des fouilles ou perquisitions sans restriction d'un certain matériel journalistique n'est pas une pure hypothèse. J'établirais toutefois une ligne de démarcation entre les films et les photographies d'un événement et des objets comme les notes personnelles, les enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un journaliste. En l'espèce et dans le pourvoi connexe Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000, les seuls matériaux saisis étaient des bandes vidéo et des photographies de la manifestation.

Je ne trouve pas convaincant l'argument de la SRC selon lequel il y aura un "effet de dissuasion" sur la collecte de l'information, dans la mesure où cet argument se rapporte aux films tournés et aux photographies prises à l'occasion d'un événement. Je pense que la dissuasion est déjà là. En l'absence d'une garantie de confidentialité, on ne peut pas raisonnablement croire qu'il n'y a aucun risque d'identification lorsqu'on est filmé par la presse. Lorsque la presse assure la couverture d'un événement dans des circonstances comme celles de la présente affaire, la raison même de la présence des cameramen est de tourner un film et de prendre des photographies en vue de leur diffusion. Toutes les photographies ne seront pas rendues publiques, mais il y a une forte possibilité que quelqu'un qui commet un crime devant les caméras se retrouve aux informations de fin de soirée ou à la première page d'un journal. La situation pourrait être différente si la presse s'est engagée à présenter le film de façon à ne pas révéler l'identité des personnes impliquées ou a garanti la confidentialité. En l'absence d'une telle garantie, cependant, il devrait être évident qu'une photographie d'un manifestant "pris sur le fait" en train d'endommager un bureau de poste ou une usine est précisément le genre de chose "qui vaut la peine d'être publiée" et qui se retrouvera probablement dans le journal.

Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, toutefois, je pense effectivement que l'argument de l'"effet de dissuasion" a une certaine valeur relativement à d'autres aspects du produit du travail d'un journaliste. L'un des traits distinctifs de l'arrêt Pacific Press (Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S. C.‑B.)), examiné par le juge Cory, est que, dans cette affaire, des notes manuscrites prises par des journalistes et le "carnet des contacts" d'un journaliste ont également été saisis au cours de la perquisition. La presse ne devrait pas être transformée en service d'enquête de la police. La crainte que la police puisse avoir facilement accès aux notes d'un journaliste pourrait bien gêner la presse dans la collecte de l'information. Je croirais que, exclusion faite des situations d'urgence, la saisie d'objets de cette nature ne devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources raisonnables ont été épuisées.

Pour ce qui concerne les films et les photographies, l'épuisement des autres sources ne devrait pas, à mon avis, être requis nécessairement, à moins qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité. On peut soutenir que cette distinction n'est pas réalisable, puisque les policiers, et par conséquent le juge de paix, ne sauront pas à l'avance dans la plupart des cas si les renseignements figurant sur la bande vidéo sont confidentiels ou non. Par contre, si le média prétend qu'il y a du matériel confidentiel de ce genre, il serait assez simple de placer le film saisi dans une enveloppe scellée, comme ce fut fait en l'espèce, et de le soumettre à une audience à huis clos tenue par le juge siégeant en révision.

Une autre question à examiner est la possibilité que les policiers découvrent d'autres sources confidentielles au cours des perquisitions effectuées en vue de retrouver le matériel pertinent. On pourrait dire que cette possibilité milite en faveur de l'ajout, dans tous les cas, de restrictions aux perquisitions dans les locaux des médias. Bien que la SRC allègue qu'en raison de cette possibilité les gens seront également moins susceptibles de fournir des renseignements à la presse, je suis, dans l'ensemble, d'avis que ce lien est simplement trop ténu; voir Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572, à la p. 1581, où l'obligation pour un journaliste de témoigner a été considérée comme ne portant pas atteinte à l'al. 2b) en l'absence de preuve qu'une telle obligation nuirait à la capacité du journaliste de recueillir de l'information. S'il est prouvé dans une affaire future que cette question soulève effectivement un véritable problème, elle pourra être étudiée à ce moment‑là. Dans l'intervalle, la meilleure façon de traiter le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de manière précise.

J'ai formulé les remarques qui précèdent en tenant compte du fait que la perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte, mais je ferai observer que ma collègue le juge McLachlin aborde la question en supposant qu'il y a eu violation de l'al. 2b), laquelle devrait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Je suis clairement d'avis, pour les considérations mentionnées dans l'analyse du caractère non abusif de la perquisition, qu'il n'y a pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de la présente affaire, et je n'ai pas besoin de m'interroger sur des atteintes possibles découlant d'une fouille ou perquisition dans d'autres circonstances, dont j'ai admis certaines comme possibles précédemment. Même si j'étais disposé à conclure qu'il y a eu violation, les exigences contraignantes en matière d'application de la loi, lorsqu'on les compare avec l'entrave très ténue au droit, m'amèneraient à penser que la perquisition en l'espèce pourrait se justifier en vertu de l'article premier. De toute façon, je ne suis pas certain que la question de savoir si une fouille ou perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier diffère vraiment de la question de savoir si une fouille ou perquisition est abusive en vertu de l'art. 8.

En dernier lieu, je dois attirer l'attention sur deux autres points. Premièrement, le présent pourvoi porte uniquement sur des mandats de perquisition décernés au sujet du média en tant que tiers, c.‑à‑d. une partie qui n'est pas soupçonnée dans le cadre de l'enquête. Cela peut soulever d'autres considérations, mais je ne les ai pas examinées. Deuxièmement, je n'ai pas examiné les normes qui devraient s'appliquer aux fouilles ou perquisitions à l'encontre de tiers en général, indépendamment du fait qu'ils fassent ou non partie d'un média. Il sera évident, toutefois, que je ne crois pas qu'il y aurait violation des droits d'une partie de ce genre dans une affaire comme en l'espèce.

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Les motifs suivants ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory. Je souscris à sa conclusion, essentiellement pour les mêmes motifs que le juge Monet, dissident en Cour d'appel du Québec.

La seule question que pose le présent pourvoi porte sur le droit de la police d'obtenir un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un tiers innocent, ici la Société Radio‑Canada (la SRC), afin d'obtenir des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel.

La SRC conteste le pouvoir du juge de paix de décerner un tel mandat. Par bref de certiorari, elle cherche à faire annuler le mandat au motif que l'affidavit à l'appui de la requête n'a pas mentionné les efforts déployés pour obtenir d'autres sources de renseignements.

L'article 487 du Code criminel, L..R.C. (1985), ch. C‑46 (anciennement l'art. 443), prévoit les conditions selon lesquelles le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition:

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas:

. . .

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

. . .

peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix:

d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.

Comme le signale mon collègue le juge Cory, la constitutionnalité de cet article n'est pas en cause, et on ne conteste pas le fait que le juge de paix a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de décerner le mandat. Le débat porte plutôt sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire et son incidence sur la compétence du juge de paix.

Je voudrais préciser dès le départ que mes motifs ne portent que sur les faits particuliers de l'espèce car des considérations différentes peuvent être justifiées dans d'autres circonstances. Ici, les objets faisant l'objet de la perquisition étaient des films et des photographies d'un événement particulier qui ne comportaient aucun élément de confidentialité implicite ou explicite. La situation est fondamentalement différente de celle qui était en cause dans Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S.C.-B.).

D'après le juge Durand de la Cour supérieure du Québec, une fois remplies les conditions prévues à l'art. 487, le juge de paix est fondé à décerner le mandat de perquisition. Le juge Monet de la Cour d'appel, dans ses motifs dissidents, a été d'accord avec cette position. Toutefois, les juges de la majorité ont statué qu'avant de décerner un mandat autorisant une perquisition dans des locaux appartenant à des tiers innocents (les membres de la presse, selon le juge Jacques, en raison de la protection constitutionnelle qu'accorde l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés), le juge de paix doit être convaincu qu'il n'existe pas d'autres sources de renseignements. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus avec les facteurs qui, selon le juge Cory, doivent être pris en considération par le juge de paix pour déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. À mon avis, un tel processus d'appréciation à ce stade n'est ni imposé par l'art. 487 du Code ni pratique en ce qui concerne tant les fonctions du juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le mandat de perquisition, souvent en situation d'urgence.

La recherche d'autres sources peut être longue et onéreuse, sans compter la difficulté de déterminer ce qui constitue une "autre source" et la possibilité de perdre l'avantage des éléments de preuve requis si tant est que les autres sources, pour une raison ou une autre, devaient, par exemple, se perdre ou être déclarées inadmissibles. On peut facilement se rendre compte de la complexité de la tâche qu'on imposerait ainsi au juge de paix si celui‑ci devait s'en tenir à une telle norme chaque fois qu'un mandat de perquisition est requis contre un tiers innocent. L'intimée a toutefois limité son argumentation à la presse, en se fondant sur l'al. 2b) de la Charte.

Bien que je sois d'accord avec mon collègue le juge Cory (à la p. 000) pour dire que "les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une société démocratique", comme le faisait remarquer le juge Vallerand de la Cour d'appel ([1989] R.J.Q. 2043, à la p. 2051), "[i]l ne s'agit pas ici [. . .] de la liberté de presse" et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'émission du mandat de perquisition. De plus, lorsque le mandat lui a été présenté, la SRC a simplement remis aux policiers les enregistrements en question, le tout s'étant déroulé sans aucune perturbation. La SRC proteste plutôt au nom du principe en cause.

Si importante que soit la protection de la liberté de la presse garantie par la Constitution, elle ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges spéciaux dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas lors d'une perquisition visant à chercher des éléments de preuve. La loi ne fait pas de telle distinction et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle‑même ne réclame pas, en général, de privilèges spéciaux.

L'intimée invoque la crainte d'un "effet de dissuasion". Dans l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), mettant en cause une question similaire, la Cour suprême des États‑Unis a ainsi répondu à cet argument:

[traduction] On prétend généralement que les perquisitions dans les bureaux d'un journal dans le but de chercher des éléments de preuve d'un crime que l'on croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver dans ces locaux portent sérieusement atteinte à la capacité de la presse de recueillir, d'analyser et de diffuser les informations. [p. 563]

. . .

Bien appliquées, les conditions préalables à un mandat — causes probables, désignation précise de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu et des objets à saisir et caractère non abusif général — devraient fournir une protection suffisante contre les préjudices que pourraient causer les mandats décernés dans le but de perquisitionner dans les bureaux d'un journal. [p. 565]

. . .

Nous ne sommes pas plus convaincus maintenant que nous ne l'étions dans l'affaire Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 33 L Ed 626, 92 S Ct 2646 (1972), que des sources confidentielles disparaîtront et que la presse supprimera des informations par crainte de perquisitions autorisées par des mandats. [p. 566]

. . .

Le fait est que les intimés et les intervenants volontaires n'ont signalé depuis 1971 que très peu de cas dans l'ensemble des États‑Unis portant sur l'attribution de mandats pour perquisitionner dans les locaux d'un journal. Cette réalité ne laisse guère supposer d'abus; et s'il en survient, il sera toujours temps d'examiner la question. En outre, non seulement la presse est un actif important, crucial et valable de la société, mais elle ne se laisse pas facilement intimidée — et ne le devrait pas non plus. [p. 566.]

. . .

Et certes un mandat pour perquisitionner dans les locaux d'un journal en vue de chercher des éléments de preuve, comme celui qui a été décerné en l'espèce afin de trouver des photographies de presse prises dans un endroit public, ne fait pas planer de menace réelle de restriction antérieure ou de toute autre restriction directe relativement à la publication du Daily ou à la diffusion d'idées par celui‑ci. Il est possible d'éviter les dangers de tels mandats si un juge impartial s'acquitte de ses obligations selon le Quatrième amendement, car il dispose de tous les moyens pour faire en sorte que les perquisitions se fassent dans des limites raisonnables. [p. 567] [Je souligne.]

Je suis d'avis de rejeter l'argument de l'intimée pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne les deux décisions sur lesquelles s'appuie l'intimée, je ferai les remarques suivantes.

Dans l'affaire Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, notre Cour avait à décider de l'étendue du pouvoir du juge de paix d'autoriser une perquisition et la saisie de documents protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat. Le juge Lamer (maintenant juge en chef) a, au nom de la Cour à l'unanimité, reconnu (à la p. 883) que la compétence du juge de paix ne tient pas à la nature des locaux fouillés mais à la croyance raisonnable de la présence dans ces locaux d'objets de la nature de ceux prévus à l'al. b) du par. 443(1) (maintenant le par. 487(1)) du Code (p. 883). Il signalait, toutefois, que la nature des locaux à fouiller est pertinente quant à la manière dont la perquisition doit s'effectuer (à la p. 889):

On n'entre pas à l'église comme on le fait chez le loup; ni à l'entrepôt comme chez l'avocat. On ne perquisitionne pas chez le tiers qu'on n'allègue pas avoir participé à la commission du crime comme chez celui qui fait l'objet d'une telle allégation.

Les commentaires relatifs à la perquisition dans les locaux des médias sont purement obiter. Je suis entièrement d'accord, toutefois, avec le juge Lamer que le juge de paix peut imposer des conditions quant à la manière d'exécuter un mandat et, à cet égard, il est tout à fait pertinent de tenir compte de considérations particulières en ce qui a trait aux médias, telles les heures durant lesquelles leurs activités normales seront le moins perturbées, les endroits à fouiller et ainsi de suite. De telles conditions imposées dans l'exécution du mandat n'ont, cependant, rien à voir avec la compétence du juge de paix de décerner le mandat une fois établies les conditions prévues à l'art. 487 du Code, nonobstant le fait que les locaux à fouiller appartiennent à des tiers innocents ou à des membres de la presse.

Quant à la décision Re Pacific Press, précitée, les circonstances très spéciales de cette affaire ne justifient pas qu'elle soit considérée comme un précédent liant les tribunaux lorsqu'ils ont affaire à la presse. À mon avis, rien ne justifie l'ajout au texte du Code de distinctions ou de nuances fondées sur la nature des locaux à fouiller. Ainsi que le faisait remarquer le juge Monet, à la p. 2047, cela aurait pu facilement être fait à l'art. 487 comme ce fut le cas pour l'al. 185(1)h): "Lorsque le Parlement entend créer une règle de subsidiarité, il le fait en termes clairs."

Il ajoute également (à la p. 2045):

Le Parlement n'a pas créé d'exceptions. Banquiers, avocats (sujet à des nuances, v.g. art. 444.1 du Code criminel), partis politiques, entreprises de services publics, hôpitaux, en principe, sont traités sur le même pied que les autres.

Le bon sens, néanmoins, commande au juge de l'article 443 non pas des dérogations mais des tempéraments selon les circonstances. Un auteur, James A. Fontana, exprime ainsi cette réserve:

[traduction] Lorsque le propriétaire ou l'occupant des lieux est un tiers innocent, cependant, ou lorsque la personne est en possession légale des biens recherchés, les normes applicables au processus d'attribution du mandat de perquisition sont donc beaucoup plus élevées, exigeant une exactitude accrue des documents et une plus grande équité dans l'exécution du mandat. [Italique dans l'original.]

Je partage cet avis.

Enfin, le juge Monet, après avoir signalé que "[h]ard facts make bad law", cite l'opinion de la Commission de réforme du droit du Canada (Document de travail 30, Les pouvoirs de la police: les fouilles, les perquisitions et les saisies en droit pénal, 1983) qui critique la règle établie par l'arrêt Pacific Press et ne recommande pas son application générale, pour des motifs auxquels je souscris entièrement.

En résumé, compte tenu du libellé de l'art. 487 du Code, dont la constitutionnalité n'est pas contestée, une fois remplies les conditions énoncées dans cet article, le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition pour chercher des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel même en l'absence de déclaration quant à l'existence d'autres sources, que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent, même lorsque les locaux fouillés appartiennent à un tiers innocent, en l'espèce un membre de la presse. En outre, la liberté de la presse n'est pas en jeu en l'espèce.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'en disposer comme le propose mon collègue le juge Cory.

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson rendu par

//Le juge Cory//

Le juge Cory — Le présent pourvoi a été entendu le même jour que Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000, et soulève des questions similaires. Il faut, ici également, examiner la validité d'un mandat décerné en vue d'une perquisition dans des locaux occupés par un média. En l'espèce, les enregistrements recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises par l'intimée au moment de la demande de mandat. Toutefois, dans l'affidavit à l'appui de la demande, on ne faisait aucunement mention d'efforts déployés par la police pour obtenir les éléments de preuve d'autres sources.

Les faits

Le 17 juin 1987, une équipe de cameramen de la Société Radio‑Canada (la "SRC") a filmé un groupe de personnes qui occupaient un bureau de poste à Pointe‑Claire (Québec) et y ont causé des dégâts. Des extraits de la bande vidéo ont été diffusés à deux reprises tant au réseau français qu'au réseau anglais de la SRC. Rien n'indique que les policiers se trouvaient sur les lieux au moment où le film a été tourné ou qu'ils étaient au courant de cet incident.

Le lendemain de la diffusion des séquences, Ludger Cyr, policier de la Communauté urbaine de Montréal, a demandé à un juge de paix l'autorisation de procéder à une perquisition pour obtenir les bandes vidéo sur lesquelles étaient enregistrés les actes de vandalisme. Les renseignements précis recherchés et les motifs de la demande étaient décrits ainsi:

1 ‑ Cassette Vidéo sur laquelle a été filmé les personnes alors qu'ils (sic) causaient des dommages à l'intérieur du Bureau de Poste au 15 rue Donegani à Pointe‑Claire.

. . .

Enquête policière.

De plus une partie de cette cassette a été montrée lors des Nouvelles de 18:00 hres et 22:30 hres le 87‑06‑17 au Channel (sic) de T.V. # 2 + 6 de Radio‑Canada.

Les parties sont d'accord pour dire que rien dans les renseignements ne permettait au juge de paix de déterminer s'il existait une autre source de renseignements et, le cas échéant, si on avait pris des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements de cette source. Néanmoins, en se fondant sur les renseignements fournis par Cyr, le juge de paix a accordé le mandat qui permettait d'effectuer une perquisition et de saisir les bandes vidéo au siège social de la SRC à Montréal.

Plus tard ce jour‑là, Cyr et un autre policier ont saisi cinq bandes vidéo. Quatre d'entre elles contenaient des séquences non montées des incidents filmés, tandis que la cinquième bande renfermait un bulletin d'informations sous la forme qu'il avait été diffusé. À la demande de dirigeants de la SRC, les bandes ont été placées dans une enveloppe scellée pendant la contestation de la validité du mandat. La SRC a présenté à cette fin une demande de certiorari en vue de faire annuler le mandat de perquisition.

Les jugements des instances inférieures

Cour supérieure du Québec, [1987] R.J.Q. 2543

Le juge Durand a rejeté la demande de la SRC d'annuler le mandat. Il a estimé que les renseignements fournis au juge de paix étaient suffisants pour justifier l'attribution du mandat. Il a écrit (à la p. 2545):

Ce texte, ajouté à celui précité, explicite l'infraction reprochée, la façon dont elle fut commise et l'objet à saisir ainsi que sa valeur probante. Il n'en faut pas plus pour une saisie ordinaire.

La SRC a prétendu que, lorsque les policiers sollicitent un mandat en vue de saisir des objets en la possession d'un organisme de presse qui n'est pas impliqué dans le crime faisant l'objet de l'enquête, ils doivent établir qu'il n'existe aucune autre source de renseignements ou, s'il en existe, qu'ils ont tenté, mais en vain, d'obtenir les renseignements de ces sources. Le juge Durand a conclu qu'il n'existait aucune autre source raisonnable. Il a déclaré (à la p. 2549):

Les mis‑en‑cause n'ont pas été témoins des incidents du 17 juin 1987 à Pointe‑Claire. Il faut en conclure que la cassette décrite à la dénonciation leur permettra d'identifier le ou les malfaiteurs et qu'ils n'ont connu son existence que pour avoir regardé les nouvelles à la télévision la veille de la demande de mandat. Le crime venait d'être commis, ils commençaient leur enquête et ils avaient raison de croire que cette cassette les aiderait à la poursuivre.

Il n'y avait aucune alternative raisonnable à cette saisie et point n'était besoin de le mentionner à la dénonciation.

Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2043

La Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par la SRC. Se fondant sur la décision rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487, et sur l'arrêt de notre Cour Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, le juge Jacques a statué que la protection constitutionnelle de la liberté de la presse exige qu'on ne procède à des perquisitions dans les bureaux d'un média que lorsque aucune autre source de renseignements ne peut être utilisée. Par conséquent, puisqu'il n'était pas question des autres sources dans les renseignements fournis à l'appui de la demande, il a estimé que le mandat devait être annulé.

Le juge Vallerand a aussi conclu qu'on ne peut pas effectuer de fouille ou de perquisition lorsqu'il existe d'autres sources de renseignements. Il a jugé qu'il n'y avait aucune différence entre un organisme de presse et tout autre organisme à cet égard. Il a exprimé l'avis que les mandats de perquisition, en raison de leur nature envahissante, devraient toujours être décernés avec réticence. Par conséquent, le juge de paix ne devrait décerner un mandat que lorsqu'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre source raisonnable ou, s'il en existe une, qu'on a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir les renseignements auprès de l'autre source, mais sans succès. Comme le juge de paix ne disposait pas de renseignements lui permettant de tirer ces conclusions, a dit le juge Vallerand, il n'avait pas le pouvoir de décerner le mandat.

Le juge Monet, dissident, aurait rejeté l'appel. Il était d'avis que, vu que le législateur n'a pas expressément prévu l'obligation de prouver l'absence d'autres sources de renseignements pour qu'un mandat de perquisition soit décerné, une telle preuve n'est pas nécessaire. Par comparaison, il s'est reporté à l'al. 185(1)h) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui traite d'écoute téléphonique. Dans ce cas‑là, le législateur a expressément prévu l'obligation pour le policier d'attester que toutes les autres sources ont été contactées mais sans succès. Il estimait donc que, si le législateur avait voulu imposer la même obligation à ceux qui demandent un mandat de perquisition, il l'aurait mentionné.

Lois pertinentes

L'article 487 (anciennement l'art. 443) du Code criminel prévoit:

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas:

. . .

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

. . .

peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix:

d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.

Charte canadienne des droits et libertés

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

. . .

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

. . .

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Les conditions d'attributions d'un mandat de perquisition

À l'instar du juge Vallerand de la Cour d'appel, je suis d'avis que les mandats de perquisition constituent une ingérence importante dans la vie privée des individus ainsi que des personnes morales. Des secrets de famille et des secrets commerciaux qui ne se rapportent pas à l'acte criminel objet de l'enquête peuvent être livrés à un étranger désobligeant. Une fouille ou perquisition constitue toujours une ingérence, bouleverse et, dans une certaine mesure, dérange la vie ou l'entreprise de l'individu qui y est soumis. C'est pourquoi le juge de paix qui examine une demande de mandat de perquisition doit comparer soigneusement les intérêts des particuliers concernant le respect de leur vie privée dans le cadre d'une société démocratique et l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels.

Cette recherche d'un équilibre entre les intérêts variera selon les faits présentés au moment de chaque demande. Certes, dans chaque cas, il faut satisfaire aux exigences de l'art. 487 du Code. Toutefois, ce n'est pas tout. Même après avoir satisfait aux conditions imposées par la loi, il peut encore s'avérer difficile et compliqué de déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. Par exemple, on peut s'attendre à une plus grande protection de la vie privée dans sa résidence que dans des locaux commerciaux qui peuvent être assujettis à une réglementation et à des inspections prévues par la loi. Par ailleurs, parmi les locaux commerciaux, ceux des médias ont droit à une attention toute particulière en ce qui concerne tant l'attribution d'un mandat de perquisition que les conditions dont peut être assorti un mandat afin que toute perturbation de la collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée. Les médias ont droit à cette attention particulière en raison de l'importance de leur rôle dans une société démocratique.

Dans le pourvoi connexe Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), j'ai essayé de résumer les facteurs à prendre en considération dans le processus de pondération pour déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. Il s'agit des facteurs suivants (à la p. 000):

1) Il faut satisfaire à toutes les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du Code criminel pour qu'un mandat de perquisition puisse être décerné.

2) Une fois remplies les conditions prévues par la loi, le juge de paix doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat.

3) Le juge de paix doit s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations. Il faut se rappeler que les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une société démocratique. En règle générale, les médias ne sont pas impliqués dans l'acte criminel faisant l'objet de l'enquête. Ils sont vraiment des tiers innocents. C'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions.

4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre au juge de paix d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition.

5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements raisonnables et, le cas échéant, qu'elles ont été consultées et que tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés.

6) Si le média a rendu publics, en tout ou en partie, les renseignements recherchés, ce facteur favorisera l'attribution du mandat de perquisition.

7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application, de façon que le média ne soit pas indûment empêché de publier ou de diffuser les informations.

8) Si, par suite de l'attribution d'un mandat de perquisition, il ressort que les autorités ont omis de communiquer des renseignements pertinents qui auraient bien pu influer sur la décision de décerner le mandat, il peut en résulter une conclusion que le mandat n'était pas valide.

9) De même, une perquisition effectuée de manière abusive peut être invalide.

En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la demande de mandat, le média avait diffusé à deux reprises, en français et en anglais, des extraits de la bande vidéo illustrant la perpétration d'un acte criminel.

Il n'y a pas de doute qu'il aurait été préférable que l'affidavit mentionne qu'il n'existait aucune autre source de renseignements pour les policiers ou, s'il en existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements recherchés de cette autre source. Le juge de paix pouvait certainement se fonder sur l'omission de mentionner ce fait pour refuser de décerner le mandat de perquisition. Par conséquent, je m'attendrais à ce que, à l'avenir, ces renseignements soient fournis au juge de paix dans la plupart des cas.

Cependant, il ne s'agit pas là d'une condition imposée par la Constitution pour l'attribution d'un mandat de perquisition. Il convient de noter que, sur le plan des faits, la présente affaire diffère grandement de l'affaire Pacific Press, précitée. La perquisition avait alors entravé le fonctionnement du média et retardé la publication du journal. En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de façon non abusive et n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du média. Rien n'indique non plus que les policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même qu'ils étaient au courant de sa perpétration au moment où le film était tourné. Il est raisonnable de déduire que, comme le grand public, ils ont appris les détails de l'acte criminel au moment de la diffusion des informations.

Il faut se rappeler que tous les citoyens ont un intérêt à ce que les actes criminels fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Dans un cas comme en l'espèce, les médias pourraient même envisager de remettre volontairement leurs bandes vidéo à la police. Par exemple, si les bandes montraient la perpétration d'un meurtre et des indices permettant d'identifier l'assassin, le média tenterait‑il de garder les bandes pour le motif que leur remise aurait un effet dissuasif sur ses sources et entraverait ainsi la liberté de la presse? J'aime à croire que l'on n'adopterait pas une telle position.

De toute façon, une fois que les médias ont publié les renseignements recueillis, ceux‑ci sont alors dans le domaine public. La publication de ces renseignements est un facteur très important que le juge de paix doit prendre en considération. C'est quelque chose qui milite en faveur de l'attribution d'un mandat de perquisition. Lorsqu'un acte criminel a été commis et que des éléments de preuve de cet acte criminel ont été publiés, la société est tout à fait en droit de s'attendre à ce qu'il fasse l'objet d'une enquête et, s'il y a lieu, d'une poursuite. En l'espèce, la publication ou la diffusion des renseignements était un facteur suffisamment important pour que le juge de paix soit fondé à exercer son pouvoir discrétionnaire et à décerner le mandat de perquisition même si la police n'a pas expliqué qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les renseignements contenus sur la bande vidéo.

L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la perquisition. En l'espèce, la perquisition elle‑même s'est effectuée de façon non abusive et régulière. Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni atteinte à la liberté de la presse. Le média avait déjà exercé sa fonction de base qui consiste à recueillir et à diffuser des informations; ainsi, à mon avis, la saisie des bandes à ce stade ne pouvait pas être considérée comme ayant un effet de dissuasion sur les sources de renseignements de l'organisme de presse. Il était donc opportun pour le juge de paix de décerner le mandat de perquisition.

Dispositif

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance rendue par le juge Durand.

Version française des motifs rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge McLachlin (dissidente) — Étant arrivée à la conclusion que la perquisition et la saisie effectuées en l'espèce par les policiers portaient atteinte à la liberté de la presse et des médias garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, je ne peux pas, en toute déférence, être d'accord avec les motifs de mes collègues les juges Cory et L'Heureux‑Dubé.

Le présent pourvoi porte essentiellement sur l'étendue de la garantie que la Constitution accorde à la liberté de la presse et sur la façon de concilier cette garantie avec l'intérêt public pour permettre à la police d'avoir accès à des renseignements se rapportant à la perpétration d'infractions. Contrairement à mes collègues, j'estime que le tribunal doit alors s'attaquer carrément à deux questions: (1) La perquisition et la saisie dans les locaux de la presse contreviennent‑elles à l'al. 2b) de la Charte? (2) Dans l'affirmative, quelles sont les conditions, le cas échéant, qui permettraient de justifier ces perquisitions et saisies en vertu de l'article premier? Après une analyse de l'al. 2b) en tenant compte des principes énoncés dans d'autres affaires, je conclus que la perquisition en cause viole l'al. 2b) de la Charte et que la violation n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.

La question en litige

L'article 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, autorise le juge de paix à décerner un mandat permettant de perquisitionner dans des locaux et de saisir des objets lorsqu'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'on pourrait trouver dans ces locaux des choses se rapportant à la perpétration d'une infraction. Il s'applique à tous les locaux, dont ceux de la presse.

L'article ne confère pas expressément au juge de paix le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération tout autre facteur que celui de savoir si des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un crime peuvent se trouver dans les locaux. Toutefois, l'expression "peut [. . .] décerner un mandat" a permis aux tribunaux de conclure qu'il peut y avoir des circonstances où d'autres facteurs compensatoires peuvent et doivent être pris en considération dans l'exercice du "pouvoir discrétionnaire" du juge. Il n'est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, de présumer qu'un juge de paix a, dans chaque cas, le pouvoir discrétionnaire général de prendre en considération des facteurs tels que la vie privée d'un occupant pour déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat. Je me satisfais de l'interprétation de l'art. 487 adoptée par notre Cour dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, aux pp. 889 et 890, où le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a dit que le juge de paix a le droit de refuser de décerner un mandat dans "certaines circonstances très particulières", comme lorsque "la perquisition porterait atteinte à des droits aussi fondamentaux que la liberté de la presse".

La constitutionnalité générale de l'art. 487 n'est pas contestée. Le litige porte plutôt sur l'exercice par les juges de paix de leur pouvoir discrétionnaire de refuser un mandat dans des circonstances très particulières: Descôteaux, précité. On soutient que les perquisitions et les saisies dans les locaux d'un média ne peuvent être permises que dans des circonstances très particulières où il est établi que l'intérêt de l'État dans l'administration de la justice l'emporte sur l'intérêt à l'égard de la liberté de la presse. Notre tâche consiste à déterminer si la perquisition ou la saisie à effectuer dans les locaux d'un média portent atteinte à la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte et, dans l'affirmative, à définir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles la restriction à la liberté de la presse apportée par une perquisition ou une saisie dans les locaux d'un média peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Il faudra alors que les juges de paix qui instruisent les demandes de mandats de perquisition se conduisent en conformité avec la Charte: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1080, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), et à la p. 1048, le juge en chef Dickson. L'issue du présent pourvoi dépendra de la question de savoir si le juge de paix a agi dans le cadre des restrictions imposées par la Charte.

La liberté de la presse: al. 2b) de la Charte

La Constitution du Canada garantit la liberté de la presse et des autres médias:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

. . .

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

En faisant expressément mention de la liberté de la presse, l'al. 2b) confirme la situation très particulière de la presse et des autres médias dans notre société. Il confirme que la presse et les autres médias ont, en vertu de la Constitution, le droit d'exercer leurs fonctions légitimes dans notre société. La liberté de la presse garantie par la Charte doit s'interpréter de façon généreuse et libérale en tenant compte de l'historique de la garantie et en mettant l'accent sur son objet: voir Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 (le juge Cory); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (le juge Dickson); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 (le juge Dickson) aux pp. 156 et suivantes.

L'historique de la liberté de la presse au Canada dément l'idée que la presse peut être traitée comme les autres citoyens ou personnes morales lorsque ses activités entrent en conflit avec l'État. Bien avant l'adoption de la Charte, les tribunaux ont reconnu la place très particulière que la presse occupe dans une société libre et démocratique. En Angleterre, le maître des rôles Denning a résumé succinctement la question dans l'arrêt Senior v. Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23 (C.A.), à la p. 34:

[traduction] . . . il y a la situation très particulière du journaliste ou du reporter qui recueille des informations d'intérêt public. Les tribunaux respectent son travail et ne l'entraveront pas plus qu'il ne faut.

Les tribunaux canadiens ont, avant l'adoption de la Charte, reconnu l'importance fondamentale de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, lui ont donné un statut quasi constitutionnel et ont abrogé les lois qui lui portaient atteinte:

Reference Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100.

Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265.

Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285.

Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455.

Cette tradition a été résumée avec justesse par le juge McIntyre dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, aux pp. 583 et 584:

La liberté d'expression n'est toutefois pas une création de la Charte. Elle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. La démocratie représentative dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le fruit de la liberté d'exprimer des idées divergentes et d'en discuter, dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté.

. . .

Avant l'adoption de la Charte, la liberté de parole et d'expression avait été reconnue comme une caractéristique essentielle de la démocratie parlementaire canadienne. En fait, on peut dire que c'est cette Cour qui lui a conféré son statut constitutionnel.

Même avant l'adoption de la Charte, on reconnaissait que la situation très particulière de la presse suffisait pour priver la police de ses droits habituels de recueillir des renseignements au moyen d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie: Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S. C.-B.); Descôteaux c. Mierzwinski, précité. La situation de la presse ne saurait être moins privilégiée sous le régime de la Charte.

Je passe maintenant de l'historique de la liberté d'expression au Canada à l'objet de la garantie. Les valeurs sur lesquelles se fonde la liberté de la presse, comme la liberté d'expression, comprennent la recherche de la vérité. La presse favorise cette recherche en présentant des reportages sur des faits et des opinions et en offrant ses commentaires sur des événements et des idées ‑ activités essentielles au fonctionnement de notre démocratie, qui est fondée sur les reportages et les échanges d'idées faits en toute liberté. La presse agit en tant que représentante du public en surveillant les institutions gouvernementales, juridiques et sociales et en faisant des reportages sur celles‑ci: Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671, le juge Cory; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), précité, le juge Cory; Commission de réforme du droit du Canada: L'accès du public et des médias au processus pénal (Document de travail 56, 1987), ch. 1, aux pp. 10 à 12. La liberté de la presse est importante également pour la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. On n'a qu'à penser au rôle du journal d'une collectivité pour faciliter la participation au sein de celle‑ci ou à celui des publications sur les arts, les sports et les politiques d'intérêt public pour se rendre compte de l'importance de la liberté de la presse dans la réalisation de ces objectifs. Nous voyons ainsi que les valeurs identifiées dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, comme étant essentielles à la libre expression sont à la base également de la garantie de la liberté de la presse et des autres médias. Quant aux moyens d'atteindre ces objectifs, on peut avancer que l'efficacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité de recueillir, d'analyser et de diffuser des informations, libre de restrictions apportées par l'État à son contenu, à sa forme ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se justifier en vertu de l'article premier de la Charte.

Les façons dont les perquisitions et les saisies effectuées par la police peuvent empiéter sur les valeurs qui sous‑tendent la liberté de la presse sont manifestes. Premièrement, les perquisitions peuvent entraîner des perturbations sur le plan matériel et empêcher la publication efficace et opportune du journal. Deuxièmement, la retenue par les policiers d'objets saisis peut retarder ou empêcher la diffusion complète des informations. Troisièmement, les sources confidentielles de renseignements peuvent craindre de parler aux journalistes, et la presse peut ainsi perdre des chances d'assurer la couverture de différents événements en raison des craintes des participants que les autorités puissent facilement prendre connaissance des dossiers de la presse. Quatrièmement, cela peut dissuader les journalistes d'enregistrer et de conserver les renseignements recueillis pour s'en servir ultérieurement. Cinquièmement, le traitement et la diffusion des informations peuvent être gênés par l'éventualité que les délibérations internes de la rédaction soient rendues publiques à la suite de perquisitions. En dernier lieu, la presse peut recourir à l'auto‑censure pour cacher le fait qu'elle est en possession de renseignements qui peuvent intéresser les policiers, dans le but de protéger ses sources et sa capacité de recueillir des informations à l'avenir. Tout cela peut avoir des répercussions néfastes sur le rôle joué par les médias pour favoriser la recherche de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel.

En toute déférence envers le juge Cory, je ne peux pas admettre que le fait qu'une partie des documents saisis ait pu être publiée annule l'effet de dissuasion que la saisie pourrait avoir sur les informateurs et sur la presse elle-même. La publication d'une partie des documents n'annule pas la possibilité que d'autres parties ayant un effet négatif sur la vie privée des informateurs de la presse soient divulguées à la suite de la perquisition. Mais plus fondamentalement, c'est l'éventualité d'une saisie de documents de presse à l'avenir sans l'imposition de conditions qui protègent la liberté de la presse et l'identité des informateurs qui crée cet effet de dissuasion. Le fait que certains des documents aient pu être publiés ne diminue en rien les craintes de ce genre.

J'ajouterai que ce ne sont pas toutes les restrictions apportées par l'État à la presse qui portent atteinte à l'al. 2b). Les activités de la presse qui ne sont pas liées aux valeurs essentielles à la liberté de la presse peuvent ne pas mériter d'être protégées par la Charte: voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), précité. Par exemple, il est possible que la presse n'ait pas droit à la protection offerte par la Charte en ce qui concerne des documents relatifs à une infraction qu'elle aurait commise elle‑même.

L'activité de la presse qui est en cause dans le présent pourvoi — la collecte et la diffusion de renseignements au sujet d'une manifestation de travailleurs — se rapporte directement à la promotion des valeurs de recherche de la vérité, de participation au sein de la collectivité et d'accomplissement personnel sur lesquelles se fonde la garantie de la libre expression. Il s'ensuit qu'une perquisition et une saisie de ce genre portent atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte.

La présente analyse n'est toutefois pas terminée. La question la plus difficile est de savoir de quelle façon on peut concilier la liberté de la presse et l'intérêt que la société a dans l'administration de la justice et la condamnation des coupables. En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, cette analyse se fait suivant le texte de l'article premier de la Charte.

Justification en vertu de l'article premier de la Charte

L'article premier de la Charte prévoit:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La première question est de savoir s'il peut y avoir des circonstances où une perquisition ou une saisie pratiquées dans les locaux d'un journal en contravention de l'al. 2b) peuvent se justifier en vertu de l'article premier. La jurisprudence antérieure à la Charte laisse supposer que les perquisitions en vue de saisir des documents de presse peuvent se justifier dans des circonstances appropriées, comme dans le cas où il n'existe pas d'autre source pour obtenir les éléments de preuve pertinents: Pacific Press, précité. On a adopté la même opinion aux États‑Unis: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978). Refuser de façon systématique aux policiers le pouvoir de perquisitionner dans les bureaux d'un journal ou de saisir des documents de presse permettrait d'éliminer les audiences ex parte et le risque de voir la police dans une salle de presse en train de fouiller dans les dossiers de presse. Mais, puisque l'on ne peut pas décerner une assignation à des fins d'enquête seulement, une politique de ce genre empêcherait effectivement les policiers d'avoir accès aux renseignements qui sont en la possession de la presse au stade de l'enquête. L'accès à ces renseignements peut être extrêmement important — suffisamment important de fait pour l'emporter sur les répercussions néfastes qu'auraient sur la liberté de la presse une demande ex parte ainsi qu'une perquisition et une saisie subséquentes. Il faut donc rejeter l'argument selon lequel on ne peut jamais décerner de mandat de perquisition et de saisie contre un média.

Nous nous trouvons alors devant la tâche délicate de trouver le juste équilibre entre l'intérêt du public à ce que la presse puisse mener ses activités libre de toute intervention de l'État et l'intérêt du public à ce que les criminels soient poursuivis et reconnus coupables. Pour citer lord Denning dans l'arrêt Senior v. Holdsworth, précité, à la p. 34:

[traduction] . . . il y a la situation très particulière du journaliste ou du reporter qui recueille des informations d'intérêt public. Les tribunaux respectent son travail et ne l'entraveront pas plus qu'il ne faut. Ils tenteront d'atteindre un équilibre entre ces deux questions. D'un côté, il y a l'intérêt public qui exige que l'on ne gêne pas le cours de la justice en retenant des éléments de preuve [. . .] De l'autre côté, il y a l'intérêt du public à ce que les confidences soient respectées et à ce que les journalistes ne craignent pas d'être obligés de divulguer tous les renseignements qui leur parviennent. . .

À mon avis, l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie de renseignements de presse peut se justifier pourvu que soient remplies les trois conditions suivantes:

(1) La perquisition ou saisie est nécessaire parce qu'il n'existe pas d'autres sources permettant d'obtenir les renseignements requis;

(2) L'importance de la perquisition ou saisie l'emporte sur les préjudices que causerait la violation de la liberté de la presse;

(3) Le mandat fait en sorte que la perquisition ou saisie entrave le moins possible la liberté de la presse.

Ces exigences reflètent les préoccupations essentielles dans une analyse fondée sur l'article premier, qui sont énoncées dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Il va sans dire que l'existence de l'objectif urgent exigé par l'arrêt Oakes — poursuivre les criminels et prévenir le crime de façon efficace — sera habituellement établie lorsque les policiers tentent d'obtenir des preuves de la perpétration d'une infraction. La condition portant sur la nécessité de la perquisition (condition formulée pour la première fois au Canada par le juge en chef Nemetz dans la décision Pacific Press, précitée), est en réalité une façon d'insister pour qu'il y ait un lien rationnel entre l'empiétement et l'objectif de l'État; s'il existe d'autres sources de renseignements, le lien nécessaire entre l'empiétement et le but de l'État qui le justifie est absent. Les deuxième et troisième éléments du critère que je propose rappellent les deux autres volets du critère de proportionnalité proposé dans l'arrêt Oakes.

Étant donné la gravité de toute violation de la liberté de la presse, le juge de paix doit être convaincu que les exigences très particulières de l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie contre un média sont clairement établies. De simples affirmations quant à la nécessité du mandat et au critère de proportionnalité ne suffiront pas. Ces points doivent être étayés par des affirmations plus précises.

Par exemple, le juge de paix qui demande si le mandat est rendu nécessaire en raison de l'absence d'autres sources pourrait bien s'attendre à ce que l'on réponde à des questions telles que les suivantes: Y a‑t‑il d'autres sources connues de la police? La police a‑t‑elle fait des efforts raisonnables pour découvrir et utiliser d'autres sources? La simple commodité administrative ne suffit pas.

De même, en comparant la gravité de l'empiétement sur la liberté de la presse et l'importance de l'enquête et des éléments de preuve que l'on croit pouvoir trouver, le juge de paix pourrait poser des questions comme celles‑ci: Quelle est la gravité de la prétendue violation de la loi? La perquisition est‑elle susceptible de perturber le fonctionnement du média? Quel est le risque de révéler l'identité des informateurs d'une façon qui puisse nuire aux communications éventuelles avec la presse? Le document a‑t‑il déjà été publié en grande partie? La perquisition peut‑elle être effectuée ou les renseignements obtenus de façon à ne pas trop nuire aux activités présentes et futures de la presse?

La condition selon laquelle l'empiétement ne doit pas aller plus loin qu'il ne faut pour atteindre l'objectif visé exige des précisions semblables. Le juge de paix doit rédiger le mandat de façon à réduire autant que possible les effets de l'empiétement. Des questions comme le choix du moment, les détails concernant les objets à saisir et les conditions protégeant l'identité des informateurs peuvent être prises en considération, comme peut l'être la manière dont le mandat doit être exécuté. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas lieu de croire que la presse détruira les documents ou refusera de les remettre, il pourrait être raisonnable d'exiger dans le mandat que les renseignements soient remis plutôt que de permettre aux policiers de perquisitionner dans les locaux et de saisir les documents. (Il semble que ce soit un usage courant actuellement.)

Dans certains cas, le juge de paix qui veut minimiser les répercussions ou savoir s'il faut décerner le mandat peut vouloir que le média en question lui soumette des observations, tout particulièrement dans des circonstances où le besoin des éléments de preuve n'est pas particulièrement urgent et où il n'y a pas de raison de soupçonner qu'ils seront dissimulés ou détruits.

En résumé, le juge de paix à qui est présentée une demande de mandat contre la presse peut refuser de décerner le mandat ou imposer des conditions relativement à son exécution, de façon à s'assurer que la restriction de la liberté de la presse qu'il représente peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Cela est essentiel pour que les gestes accomplis par les policiers en effectuant la perquisition et la saisie des documents de presse ne violent pas la Charte. Si une plus grande précision est jugée nécessaire, le Parlement est libre d'adopter une loi prévoyant des procédures spéciales régissant la perquisition et la saisie dans les locaux d'un journal, comme il l'a fait après l'arrêt Descôteaux, précité, en adoptant l'art. 488.1 du Code, qui traite de la saisie de documents privilégiés.

Application des principes au présent pourvoi

Le mandat en l'espèce ne respecte pas les exigences de la Charte.

La perquisition en vue d'obtenir les bandes vidéo des actes de vandalisme sur lesquels les policiers enquêtaient et la saisie subséquente d'un certain nombre d'enregistrements violent la liberté de la presse garantie par l'al. 2b). La perquisition et la saisie ne visaient pas à restreindre la liberté de la presse, mais c'est l'effet qu'elles ont eu. Les activités de la presse représentées par les bandes saisies se rapportaient directement à la poursuite légitime des valeurs sur lesquelles se fonde la garantie de la liberté de la presse et méritaient d'être protégées par la Charte. La perquisition et la saisie ont porté atteinte à la liberté de la presse. Les bureaux privés du diffuseur ont été perquisitionnés. On a saisi et conservé les moyens par lesquels il communiquait les informations au public. Le fait qu'une partie des documents avait déjà été publiée ne diminue pas le fait que l'on a entravé les activités de presse légitimes du diffuseur. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'al. 2b).

Il n'est pas prouvé que la perquisition et la saisie étaient justifiées en vertu de l'article premier de la Charte. Le mandat a été décerné malgré l'absence de preuve qu'il était impossible d'obtenir les renseignements ailleurs. Il n'y avait non plus aucun document qui permettait au juge de paix de comparer l'importance de la perquisition et la violation de la liberté de la presse et de s'assurer que la perquisition n'entravait pas cette liberté plus qu'il ne fallait. On n'a pas allégué que les policiers ont gêné indûment les opérations du diffuseur, mais l'absence de document permettant au juge de paix de conclure que la perquisition et la saisie étaient nécessaires et proportionnées contribue à faire échouer le présent pourvoi. Sans ces renseignements, le ministère public ne peut pas justifier son atteinte à la liberté de la presse en se fondant sur l'article premier de la Charte.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge McLachlin est dissidente.

Procureur de l'appelant: Claude Provost, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Tremblay, Bois, Mignault, Duperrey & Lemay, Ste‑Foy.

Procureurs de l'intervenante: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la presse - Mandats de perquisition visant les locaux d'un média - Saisie de bandes vidéo déjà diffusées - Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande - Le mandat de perquisition est‑il valide? - Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b).

Droit criminel - Mandats de perquisition - Locaux d'un média - Saisie de bandes vidéo déjà diffusées - Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande - Le mandat de perquisition est‑il valide? - Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487(1)b), d), e) - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b).

Une équipe de cameramen de la SRC a enregistré sur bande vidéo un groupe de personnes qui occupaient un bureau de poste et y ont causé des dégâts, et les réseaux tant français qu'anglais de la SRC ont diffusé des extraits de la bande vidéo. Rien n'indique que les policiers se trouvaient sur les lieux au moment où le film a été tourné ou qu'ils étaient au courant de cet incident. Le lendemain de la diffusion, les policiers ont demandé à un juge de paix l'autorisation de procéder à une perquisition pour obtenir les bandes vidéo. Les parties sont d'accord pour dire que rien dans l'affidavit ne permettait au juge de paix de déterminer s'il existait une autre source de renseignements et, le cas échéant, si on avait pris des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements de cette source. Néanmoins, en se fondant sur les renseignements fournis, le juge de paix a accordé le mandat qui permettait d'effectuer une perquisition et de saisir les bandes vidéo au siège social de la SRC à Montréal.

Plusieurs bandes ont été saisies et, à la demande de dirigeants de la SRC, elles ont été placées dans une enveloppe scellée pendant la contestation de la validité du mandat. La SRC a présenté à cette fin une demande de certiorari en vue de faire annuler le mandat de perquisition. La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande, mais la Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par la SRC.

Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson: Les mandats de perquisition constituent une ingérence importante dans la vie privée des individus ainsi que des personnes morales. Il faut, au moment de l'examen d'une demande de mandat de perquisition, comparer soigneusement les intérêts des particuliers concernant le respect de leur vie privée dans le cadre d'une société démocratique et l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels. Cette recherche d'un équilibre entre les intérêts variera selon les faits présentés au moment de chaque demande. Même après avoir satisfait aux exigences de l'art. 487 du Code criminel, il peut encore s'avérer difficile et compliqué de déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. Parmi les locaux commerciaux, ceux des médias ont droit à une attention toute particulière, en ce qui concerne tant l'attribution d'un mandat de perquisition que les conditions dont peut être assorti un mandat, afin que toute perturbation de la collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée. Les médias ont droit à cette attention particulière en raison de l'importance de leur rôle dans une société démocratique.

Il faut tenir compte des facteurs suivants pour décerner un mandat de perquisition visant les locaux d'un média. (1) Les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du Code criminel doivent être respectées. Le juge de paix doit alors (2) examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat et (3) s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations. Les médias sont vraiment des tiers innocents; c'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions. (4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre un bon exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition. (5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements et, dans l'affirmative, si elles ont été consultées et si tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés. (6) La diffusion par le média, en tout ou en partie, des renseignements recherchés favorisera l'attribution du mandat de perquisition. (7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application. Le mandat de perquisition peut être considéré comme valide (8) si, après son attribution, on découvre que des renseignements pertinents n'ont pas été communiqués ou (9) si la perquisition est effectuée de manière abusive.

En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la demande de mandat, le média avait diffusé des extraits de la bande vidéo illustrant la perpétration d'un acte criminel. L'omission de mentionner qu'il n'existait aucune autre source de renseignements pour les policiers ou, s'il en existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements recherchés de cette autre source est un motif sur lequel le juge de paix pouvait se fonder pour refuser de décerner le mandat de perquisition. Ces renseignements devraient être fournis au juge de paix dans la plupart des cas. Cependant, il ne s'agit pas là d'une condition imposée par la Constitution pour l'attribution d'un mandat de perquisition.

En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de façon non abusive et n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du média. Rien n'indique non plus que les policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même qu'ils étaient au courant de sa perpétration au moment où le film a été tourné. Il est raisonnable de déduire qu'ils ont appris les détails de l'acte criminel au moment de la diffusion des informations.

Tous les citoyens ont un intérêt à voir que les actes criminels font l'objet d'enquêtes et de poursuites, et les médias pourraient même envisager de remettre volontairement leurs bandes vidéo à la police. Une fois que le média a publié les renseignements recueillis, ceux‑ci sont alors dans le domaine public. La publication de ces renseignements est un facteur très important que le juge de paix doit prendre en considération. La publication ou la diffusion des renseignements était un facteur suffisamment important pour que le juge de paix soit fondé à décerner le mandat de perquisition même si la police n'a pas expliqué qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les renseignements contenus sur la bande vidéo.

L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la perquisition. En l'espèce, la perquisition elle‑même s'est effectuée de façon non abusive et régulière. Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni atteinte à la liberté de la presse. Le média avait déjà exercé sa fonction de base qui consiste à recueillir et à diffuser des informations, et la saisie des bandes vidéo à ce stade ne pouvait donc pas être considérée comme ayant un effet de dissuasion sur ses sources de renseignements.

Le juge La Forest: Dans la mesure où ils se limitent strictement aux situations semblables à l'espèce, le juge La Forest est pour l'essentiel d'accord avec les motifs du juge Cory.

La liberté de la presse est primordiale dans une société libre et comprend le droit de diffuser des nouvelles, des renseignements et des opinions. La collecte de l'information pourrait être gravement entravée dans beaucoup de cas si le gouvernement avait trop facilement accès aux renseignements qui sont en la possession des médias. La presse ne devrait pas être transformée en service d'enquête de la police. La crainte que la police puisse avoir facilement accès aux notes d'un journaliste pourrait bien gêner la presse dans la collecte de l'information. Exclusion faite des situations d'urgence, la saisie des notes manuscrites d'un journaliste, de son "carnet de contacts" et d'objets de cette nature ne devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources raisonnables ont été épuisées.

Il faudrait toutefois établir une ligne de démarcation entre les films et les photographies d'un événement et des objets comme les notes personnelles, les enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un journaliste. L'argument selon lequel il y aurait un "`effet de dissuasion' sur la collecte de l'information" n'est pas convaincant dans la mesure où il se rapporte aux films tournés et aux photographies prises à l'occasion d'un événement parce que la dissuasion est déjà là. En l'absence d'une garantie de confidentialité, on ne peut pas raisonnablement croire qu'il n'y a aucun risque d'identification lorsqu'on est filmé par la presse. Pour ce qui concerne les films et les photographies, l'épuisement des autres ressources ne devrait pas être requis nécessairement, à moins qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité.

La possibilité que les policiers découvrent d'autres sources confidentielles au cours des perquisitions effectuées en vue de retrouver le matériel pertinent est trop mince pour que l'on ajoute des conditions aux perquisitions dans les locaux des médias dans tous les cas. La meilleure façon de traiter le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de manière précise.

La perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte. Il n'y a pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de la présente affaire, et il n'était pas besoin de s'interroger sur des atteintes possibles découlant d'une fouille ou perquisition dans d'autres circonstances. Même s'il y avait eu violation, la perquisition constituerait une limite raisonnable en vertu de l'article premier si l'on compare les exigences contraignantes relatives à l'application de la loi et l'entrave très ténue au droit. La question de savoir si une fouille ou perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier ne diffère probablement pas de la question de savoir si une fouille ou perquisition est abusive en vertu de l'art. 8.

Le juge L'Heureux‑Dubé: La seule question que pose le présent pourvoi porte sur le droit de la police d'obtenir un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un tiers innocent (la SRC) afin d'obtenir des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel. La liberté de la presse n'est pas en cause et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'attribution du mandat de perquisition. Les présents motifs ne portent que sur les faits particuliers de l'espèce; des considérations différentes peuvent être justifiées dans d'autres circonstances. L'objet du mandat de perquisition en l'espèce ne comportait aucun élément de confidentialité implicite ou explicite.

Une fois remplies les conditions énoncées à l'art. 487, le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition pour chercher des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel même en l'absence de déclaration quant à l'existence d'autres sources. Ni la loi ni la jurisprudence n'imposent une telle déclaration même lorsque les locaux fouillés appartiennent à un tiers innocent, en l'espèce un membre de la presse. Le recours à un processus d'appréciation n'est ni imposé par l'art. 487 ni pratique en ce qui concerne tant les fonctions de juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le mandat de perquisition.

Malgré son importance, la protection de la liberté de la presse prévue dans la Constitution ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges spéciaux dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas dans la recherche d'éléments de preuve relatifs à un acte criminel. La loi ne fait pas de telle distinction, et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle‑même ne réclame pas, en général, de privilèges spéciaux.

Le juge de paix peut imposer des conditions quant à la manière d'exécuter un mandat et, à cet égard, il est tout à fait pertinent de tenir compte de considérations particulières en ce qui a trait aux médias. Ces conditions n'ont cependant rien à voir avec la compétence du juge de paix de décerner le mandat une fois établies les conditions prévues à l'art. 487, nonobstant le fait que les locaux à fouiller appartiennent à des tiers innocents ou à des membres de la presse. Rien ne justifie l'ajout au texte du Code criminel de distinctions ou de nuances fondées sur la nature des locaux à fouiller.

Le juge McLachlin (dissidente): La liberté de la presse garantie par la Charte doit s'interpréter de façon généreuse et libérale en tenant compte de l'historique de la garantie et en mettant l'accent sur son objet.

La garantie prévue par la Charte vise à protéger les valeurs sur lesquelles se fonde la liberté de la presse, comme la liberté d'expression, et comprend la recherche de la vérité. La liberté de la presse, comme la liberté d'expression, est importante pour la poursuite de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. Pour atteindre ces fins, l'efficacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité de recueillir, d'analyser et de diffuser des informations, libre de restrictions apportées par l'État à son contenu, à sa forme ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se justifier en vertu de l'article premier de la Charte.

Les façons dont les perquisitions et les saisies effectuées par la police peuvent empiéter sur les valeurs qui sous‑tendent la liberté de la presse sont manifestes et peuvent avoir des effets néfastes sur le rôle joué par les médias pour favoriser la recherche de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. Ce ne sont pas toutes les restrictions apportées par l'État à la presse qui portent atteinte à l'al. 2b). Les activités de la presse qui ne sont pas liées aux valeurs essentielles à la liberté de la presse peuvent ne pas mériter d'être protégées par la Charte. L'activité de la presse en cause dans le présent pourvoi — la collecte et la diffusion de renseignements au sujet d'une manifestation de travailleurs — se rapporte directement à la promotion des valeurs sur lesquelles se fonde la garantie de la libre expression. Une perquisition et une saisie de ce genre portent atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte.

Une perquisition et une saisie pratiquées dans des locaux d'un journal portant atteinte à l'al. 2b) peuvent se justifier en vertu de l'article premier:

(1) Lorsque la perquisition ou saisie est nécessaire parce qu'il n'existe pas d'autres sources permettant d'obtenir les renseignements requis;

(2) Lorsque l'importance de la perquisition ou saisie l'emporte sur les préjudices que causerait la violation de la liberté de la presse;

(3) Lorsque le mandat fait en sorte que la perquisition ou saisie entrave le moins possible la liberté de la presse.

Étant donné la gravité de toute violation de la liberté de la presse, le juge de paix doit être convaincu que les exigences très particulières de l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie contre un média sont clairement établies et présentées avec certains détails.


Parties
Demandeurs : Société Radio-Canada
Défendeurs : Lessard

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000
distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487
arrêt mentionné: Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487
arrêts mentionnés: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978)
Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000
Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts examinés: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978)
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860
distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Senior v. Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23
Reference Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100
Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265
Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285
Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487
Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978)
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 8.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 185(1)h), 443(1)b), d), e) [mod. 1985, ch. 19, art. 69].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487(1)b), d), e) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68], 488.1 [ad. ch. 27 (1er suppl.), art. 71].
Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa, 1988 edition.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 56. L'accès du public et des médias au processus pénal. Ottawa: Commission de réforme du droit, 1987.

Proposition de citation de la décision: Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 (14 novembre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-11-14;.1991..3.r.c.s..421 ?
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