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07/11/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._326

Canada | R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 (7 novembre 1991)


R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326

William B. Stinchcombe Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Stinchcombe

No du greffe: 21904.

1991: 2 mai; 1991: 7 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a confirmé le verdict de culpabilité d'abus de confiance et de fraude rendu contre l'appelant par le juge Brennan siégeant sans jury. Pourvoi ac

cueilli.

William E. Code, c.r., et John Kingman Phillips, pour l'appelant.

Daniel M. McDonald, c.r., et Bruce R...

R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326

William B. Stinchcombe Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Stinchcombe

No du greffe: 21904.

1991: 2 mai; 1991: 7 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui a confirmé le verdict de culpabilité d'abus de confiance et de fraude rendu contre l'appelant par le juge Brennan siégeant sans jury. Pourvoi accueilli.

William E. Code, c.r., et John Kingman Phillips, pour l'appelant.

Daniel M. McDonald, c.r., et Bruce R. Fraser, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka — Ce pourvoi met en cause l'obligation du ministère public de communiquer sa preuve à la défense. Un témoin qui a fait, à l'enquête préliminaire, une déposition favorable à l'accusé a subséquemment été interrogé par des agents du ministère public. Le substitut du procureur général a décidé de ne pas citer ce témoin et a refusé de produire les déclarations recueillies au cours de l'interrogatoire. La demande de divulgation présentée par la défense a été rejetée par le juge du procès pour le motif que le ministère public n'était nullement tenu de divulguer ces déclarations. La Cour d'appel a confirmé le jugement rendu au procès et un pourvoi a été formé avec l'autorisation de notre Cour.

1. Les faits

L'appelant est un avocat de Calgary accusé de s'être approprié certains instruments financiers appartenant à un nommé Jack Abrams, un de ses clients. L'acte d'accusation faisait état de treize infractions d'abus de confiance criminel commises en violation de l'art. 296 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant l'art. 336), de treize infractions de vol commises en violation de l'al. 294a) (maintenant l'al. 334a)) du Code et d'une infraction de fraude commise en violation de l'al. 338(1)a) (maintenant l'al. 380(1)a)) du Code. Le procès s'est déroulé en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta devant le juge Brennan siégeant sans jury.

Le ministère public alléguait que l'appelant s'était illicitement approprié des biens qu'il détenait en fiducie pour Abrams. La défense n'a pas nié la réception de fonds par l'appelant, mais elle a fait valoir, toutefois, qu'Abrams avait fait de Stinchcombe son associé d'affaires même si ce dernier était officiellement fiduciaire des biens en question. Suivant cette théorie, Stinchcombe avait agi de manière tout à fait légale. Le litige porte en conséquence sur la nature réelle, plutôt qu'apparente, des rapports entre les deux hommes.

Patricia Lineham, une ancienne secrétaire de Me Stinchcombe, a été témoin à charge à l'enquête préliminaire, où sa déposition relative à la conduite d'Abrams semble avoir été très favorable à la défense. Comme ce témoignage n'a pas été produit devant le juge du procès, son contenu ne figure pas au dossier. Lineham n'était pas nommée dans l'acte d'accusation, mais elle a été assignée à témoigner par le ministère public.

Après l'enquête préliminaire, mais avant le procès, Lineham a été interrogée par un agent de la GRC. Elle a fait une déclaration qui a été enregistrée sur bande magnétique. Le substitut du procureur général a informé l'avocat de la défense de l'existence mais non de la teneur de cette déclaration. Une demande de divulgation a été rejetée. Plus tard, pendant le procès, Lineham a été interrogée de nouveau par un agent de police qui a recueilli une déclaration écrite. Encore une fois, quoique l'avocat de la défense ait été mis au courant de l'existence de la déclaration, une demande de divulgation a été rejetée. En outre, le substitut du procureur général a indiqué qu'il ne ferait pas témoigner Lineham parce qu'elle n'était pas digne de foi.

Ce n'est que le troisième jour du procès que l'avocat de la défense a appris avec certitude que Lineham ne serait pas citée à témoigner par le ministère public. Il a donc saisi alors le juge du procès d'une requête visant à obtenir soit (i) que le ministère public cite le témoin, soit (ii) que la cour cite le témoin, soit (iii) que le ministère public divulgue à la défense la teneur des déclarations en cause. Il se dégage clairement du dossier que l'avocat de la défense tenait à la divulgation ou à la production de la déclaration écrite et de celle enregistrée sur bande magnétique et qu'il n'insistait pas sur les demandes subsidiaires. À l'appui de sa requête, l'avocat de la défense a indiqué que Mme Lineham avait refusé de parler à lui ou à son personnel lorsqu'ils ont tenté de l'interroger au sujet du contenu des déclarations. Quant au substitut du procureur général, il n'a pas motivé son opposition à la production autrement que par l'observation que, selon lui, le témoin éventuel n'était pas digne de foi.

Le juge du procès a rejeté la requête. Le juge Brennan a statué en effet que, dans les circonstances, il n'incombait aucunement au ministère public de citer le témoin et que le ministère public n'était nullement obligé de divulguer le contenu des déclarations. Le procès a suivi son cours et l'accusé a été reconnu coupable relativement à chacun des vingt‑sept chefs d'accusation portés contre lui. Un sursis conditionnel à l'exécution de la peine a été inscrit en ce qui concerne les treize accusations de vol. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté, sans motiver sa décision, l'appel interjeté contre le verdict de culpabilité. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée relativement à la question de la divulgation des déclarations.

Au cours des débats devant notre Cour, le ministère public a demandé à produire la déclaration écrite et celle enregistrée sur bande magnétique à titre de nouveaux élément de preuve. Cette demande a été rejetée principalement en raison de l'impossibilité, à ce stade‑là, de déterminer si les déclarations auraient été pertinentes à la défense si elles avaient été produites au procès.

2. L'obligation de divulguer du ministère public

Les circonstances à l'origine de la présente affaire témoignent de l'incertitude du droit en ce qui a trait à l'obligation de divulguer qui incombe au ministère public. Il y a un certain nombre d'arrêts où sont abordés certains aspects de ce sujet. Voir, par exemple, Cunliffe v. Law Society of British Columbia (1984), 40 C.R. (3d) 67 (C.A.C.‑B.); Savion v. The Queen (1980), 13 C.R. (3d) 259 (C.A. Ont.); R. v. Bourget (1987), 56 C.R. (3d) 97 (C.A. Sask.). Aucun arrêt de notre Cour ne contient une étude exhaustive du sujet. Dans un document de travail de 1974, intitulé Procédure pénale: la communication de la preuve (le "document de travail de 1974"), et dans un rapport de 1984, intitulé La communication de la preuve par la poursuite (le "rapport de 1984"), la Commission de réforme du droit du Canada a recommandé l'adoption de régimes complets de réglementation de la communication de la preuve par le ministère public, mais aucune mesure législative n'a été prise afin de mettre en oeuvre ces propositions. Abstraction faite de la mesure de portée limitée prévue à l'art. 603 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, adopté lors de la refonte de 1953‑1954 du Code (qui lui-même constituait un résumé de dispositions préexistantes), les législateurs se sont contentés de laisser aux tribunaux le soin de concevoir des règles de droit dans ce domaine.

À l'époque où le système accusatoire en était encore à ses débuts, la production et la communication de la preuve lui étaient étrangères et la surprise constituait alors une arme acceptée dans l'arsenal des parties au litige. C'était le cas en matière tant criminelle que civile. Fait révélateur, dans les instances civiles, cet aspect du système accusatoire est depuis longtemps disparu, si bien que la communication intégrale des documents et l'interrogatoire oral des parties, et même des témoins, sont des éléments familiers de la pratique. Ce changement a résulté de l'acceptation du principe selon lequel il vaut mieux, dans l'intérêt de la justice, que l'élément de surprise soit éliminé du procès et que les parties soient prêtes à débattre les questions litigieuses sur le fondement de renseignements complets concernant la preuve à réfuter. Étonnamment, dans les instances criminelles, où c'est généralement la liberté de l'accusé qui est en jeu, cet aspect du système accusatoire subsiste. Quoique le ministère public se soit montré, en règle générale, coopératif en communiquant volontairement sa preuve, il a manifesté passablement de résistance à l'adoption de règles détaillées qui rendraient cette pratique obligatoire. Cela peut s'expliquer par le fait que les propositions de réforme dans ce domaine ne prévoient pas également la divulgation par la défense (voir le document de travail de 1974, aux pp. 30 à 32; le rapport de 1984, aux pp. 13 à 15; le rapport de la commission Marshall, infra, vol. 1, aux pp. 242 à 244).

Il est difficile de justifier le point de vue de ceux qui s'accrochent à l'idée que le ministère public n'a en droit aucune obligation de divulguer tous les renseignements pertinents. Les arguments avancés pour nier l'existence d'une telle obligation sont sans fondement tandis que ceux militant en sa faveur s'avèrent, à mon sens, accablants. L'assertion que cette obligation devrait être réciproque peut mériter que notre Cour s'y arrête à une autre occasion, mais ne constitue pas un motif valable de libérer le ministère public de son obligation. L'argument contraire ne tient pas compte de la différence fondamentale entre les rôles respectifs de la poursuite et de la défense. Dans l'arrêt Boucher v. The Queen, [1955] R.C.S. 16, le juge Rand affirme, aux pp. 23 et 24:

[traduction] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de veiller à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

J'ajouterais que les fruits de l'enquête qui se trouvent en la possession du substitut du procureur général n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue. La défense, par contre, n'est nullement tenue d'aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d'adversaire à l'égard de cette dernière. L'absence d'une obligation de divulguer peut donc se justifier comme étant compatible avec ce rôle.

Les partisans de l'absence d'un devoir général de divulguer tous les renseignements pertinents font valoir en outre que cela imposerait aux substituts du procureur général des obligations à la fois nouvelles et lourdes, ce qui ferait en sorte que les accusés se verraient contraints d'attendre encore plus longtemps pour être jugés. Cette justification n'est pas appuyée par les documents versés au dossier. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la divulgation se fait actuellement sur une base volontaire. L'étendue de cette divulgation varie d'une province à l'autre, d'un ressort à l'autre et d'un poursuivant à l'autre. L'adoption de règles uniformes et détaillées en matière de communication de la preuve par le ministère public augmenterait la charge de travail de certains substituts du procureur général, ce qui serait toutefois compensé par l'économie du temps actuellement consacré à résoudre des litiges comme celui‑ci concernant l'étendue de l'obligation du ministère public et portant sur des points qui prennent la défense au dépourvu. Dans ce dernier cas, la non‑divulgation entraîne souvent l'ajournement ou fait en sorte que l'avocat de la défense, qui n'est pas prêt, prend davantage de temps. Il y a en outre une preuve convaincante que l'augmentation du nombre de plaidoyers de culpabilité et d'accusations retirées ainsi que le raccourcissement des enquêtes préliminaires ou la renonciation à en tenir permettraient de réaliser de grandes économies de temps et de réduire en conséquence les retards. Le rapport de 1984 (aux pp. 6 à 10) fait état de plusieurs expériences‑pilotes mises sur pied après la publication du document de travail de 1974 afin de vérifier la viabilité de la communication de la preuve avant le procès. Par suite de ces expériences, et en particulier, de celle menée à Montréal qui a fait l'objet des évaluations les plus poussées, on a constaté une augmentation importante du nombre de litiges réglés et d'inscriptions de plaidoyers de culpabilité ou d'accusations retirées.

En Angleterre, la Criminal Justice Act 1967 (R.‑U.), 1967, ch. 80, prévoit la remise d'un [traduction] "paquet" de documents à l'avocat de la défense. La fourniture de ces documents a amené une réduction de la durée et du nombre des enquêtes préliminaires dans ce pays: Report of the Special Committee on Preliminary Hearings, Bench and Bar Council of Ontario (1982), aux pp. 12 à 15.

On allègue en outre, pour justifier le refus de divulguer, que ces renseignements permettraient à la défense de faire concorder sa propre preuve avec les renseignements en la possession du ministère public. Par exemple, un témoin pourrait changer son témoignage pour qu'il s'accorde avec une précédente déclaration faite à la police ou au substitut du procureur général. Cet argument me laisse froid. Toute communication d'éléments de preuve, quelle que soit la forme qu'elle revêt, donne prise à cette critique. Qu'y a‑t‑il de mal à ce qu'un témoin se rafraîchisse la mémoire en consultant une déclaration antérieure ou un document? Il se peut même que ce témoin modifie sa déposition en conséquence. Cela privera peut‑être l'avocat qui mène le contre‑interrogatoire d'un avantage considérable, mais l'équité envers le témoin peut exiger qu'on ne lui tende pas de piège en lui permettant de témoigner sans avoir eu la possibilité de prendre connaissance des écrits contradictoires que le poursuivant lui cache en quelque sorte. Il est reconnu, en principe, que la recherche de la vérité est facilitée plutôt qu'entravée par la divulgation de tous les renseignements pertinents.

Finalement, on prétend que la divulgation peut compromettre la sécurité des personnes qui ont fourni des renseignements à la poursuite. Sans doute des mesures doivent‑elles être prises à l'occasion pour protéger l'identité de témoins et d'indicateurs. La protection de l'identité des indicateurs est régie par les règles concernant le privilège relatif aux indicateurs et par les exceptions à ces règles (voir Marks v. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.); R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979), et toutes les règles relatives à la communication de la preuve sont assujetties à ce privilège et à d'autres règles en matière de secret. Pour ce qui est des témoins, les personnes possédant des renseignements qui peuvent constituer des éléments de preuve favorables à l'accusé verront nécessairement leur identité divulguée tôt ou tard. Cette réalité joue même dans le cas d'un indicateur, et ce, en raison de l'"exception d'innocence" à la règle du privilège relatif aux indicateurs (Marks v. Beyfus, précité, aux pp. 498 et 499; R. c. Scott, précité, à la p. 996; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la p. 93; Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494). La question est donc de savoir quand, plutôt que si, il devrait y avoir divulgation. Il faut que le poursuivant conserve un certain pouvoir discrétionnaire en la matière. Ce pouvoir discrétionnaire, qui est d'ailleurs susceptible de contrôle, devrait s'étendre notamment à l'exclusion des éléments qui ne sont manifestement pas pertinents, à la non‑divulgation de l'identité de certaines personnes afin de les protéger contre le harcèlement ou des lésions corporelles, ou à l'application du privilège relatif aux indicateurs. Le pouvoir discrétionnaire s'exercerait en outre pour décider du moment de la divulgation afin que l'enquête puisse être menée à bonne fin. C'est là un sujet sur lequel je reviendrai plus loin dans ces motifs.

Cet examen des arguments militant pour ou contre la communication de la preuve par le ministère public révèle l'absence de toute raison pratique valable de retenir le point de vue des opposants à une obligation générale de divulguer. Outre les avantages d'ordre pratique déjà évoqués, il y a surtout la crainte prépondérante que la non‑divulgation n'empêche l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Ce droit reconnu par la common law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. (Voir Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505, à la p. 1514.) Le droit de présenter une défense pleine et entière constitue un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient pas déclarés coupables. Or, certains événements récents démontrent que l'affaiblissement de ce droit résultant de la non‑communication de la preuve a été pour beaucoup dans la condamnation et l'incarcération d'un innocent. En effet, dans Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, Vol. 1: Findings and Recommendations (1989) (le "rapport de la commission Marshall"), les commissaires ont conclu que des déclarations antérieures contradictoires n'avaient pas été divulguées à la défense. C'était là un facteur important qui a contribué à l'erreur judiciaire commise et qui a amené la Commission à affirmer que [traduction] "la décence et le franc‑jeu ne commandent rien de moins que la communication intégrale de sa preuve par le ministère public" (vol. 1, à la p. 238). La Commission a recommandé l'adoption d'un régime détaillé de communication de la preuve, dont voici les dispositions essentielles (vol. 1, à la p. 243):

[traduction] 2(1) Avant d'être appelé à choisir le mode de procès ou de répondre à une accusation d'acte criminel, selon la première ces éventualités, et par la suite, l'accusé, sans avoir à en faire la demande, a le droit:

a) de recevoir copie de son casier judiciaire;

b) de recevoir copie de toute déclaration qu'il a pu faire à une personne en autorité et qui a été consignée par écrit, ou d'examiner cette déclaration si elle a été enregistrée sur support électronique; d'être informé de la nature et du contenu de toute déclaration orale qu'il aurait faite à une personne en autorité et de recevoir la communication de toute note de service y relative;

c) d'examiner tout ce que la poursuite se propose de produire comme pièce et, autant que faire se peut, d'en recevoir des copies;

d) de recevoir copie de toute déclaration, consignée par écrit, faite par une personne que la poursuite se propose de citer comme témoin ou qui pourra être citée comme témoin, ou de recevoir, en l'absence d'une déclaration, un résumé écrit de la déposition prévue du témoin envisagé ou du témoin éventuel;

e) de recevoir tout autre document ou renseignement dont le ministère public connaît l'existence et qui tend à atténuer ou à écarter la culpabilité du défendeur relativement à l'infraction reprochée, ou qui tendrait à faire diminuer sa peine, même si le ministère public n'a pas l'intention de produire en preuve ces documents ou renseignements;

f) d'examiner l'enregistrement sur support électronique de toute déclaration faite par une personne que la poursuite se propose de citer comme témoin;

g) de recevoir copie du casier judiciaire de toute personne qu'on se propose de citer comme témoin; et

h) de recevoir, pourvu que la loi n'interdise pas la divulgation de ces renseignements, la communication des nom et adresse de toute autre personne pouvant détenir des renseignements utiles à l'accusé, ou d'autres détails permettant d'identifier cette personne.

2(2) La divulgation envisagée aux alinéas d), e) et h) du paragraphe (1) doit être faite par le ministère public et ne peut être limitée que dans un cas où, sur demande inter partes présentée par la poursuite et appuyée par des éléments de preuve établissant que cette divulgation est susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité de la personne en question ou qu'elle entravera l'administration de la justice, un juge de paix ayant compétence en la matière l'estime juste et convenable.

À mon avis, le droit connaît une évolution tout à fait naturelle vers la divulgation par le ministère public de tous les renseignements pertinents. Déjà en 1951, le juge Cartwright disait dans l'arrêt Lemay v. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, à la p. 257:

[traduction] Je veux qu'on comprenne bien que je ne veux rien dire qui soit considéré comme une atténuation de l'obligation du substitut du procureur général de présenter la preuve de tout fait substantiel connu de la poursuite, qu'il soit favorable ou non à l'accusé . . . [Je souligne.]

Cette affirmation concerne peut‑être l'obligation du substitut du procureur général de citer des témoins plutôt qu'une obligation de divulguer les renseignements à la défense, mais je ne vois aucune raison pour laquelle le ministère public ne devrait pas s'acquitter de l'obligation en question en divulguant ces renseignements à la défense au lieu de se voir contraint de les produire en preuve. En fait, certains de ces renseignements revêtiront une forme qui rendra impossible leur production en preuve par le ministère public mais qui permettra leur utilisation par la défense, notamment à des fins de contre‑interrogatoire. Leur communication à la défense représente donc l'unique façon dont l'injonction du juge Cartwright peut être respectée.

Dans l'affaire R. v. C. (M.H.) (1988), 46 C.C.C. (3d) 142 (C.A.C.‑B.), à la p. 155, le juge en chef McEachern, ayant passé en revue la jurisprudence, fait ce que je considère, en toute déférence, comme un énoncé juste de la règle de droit applicable. Il dit que [traduction] "le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser au procès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de les présenter". Ce passage a été cité et approuvé par le juge McLachlin dans les motifs qu'elle a rédigés au nom de notre Cour ([1991] 1 R.C.S. 763). Elle a ajouté: "Notre Cour a déjà dit que le ministère public a l'obligation en common law de divulguer à la défense tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l'accusé" (à la p. 774).

Comme je l'ai déjà indiqué, toutefois, cette obligation de divulguer n'est pas absolue. Elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général, lequel pouvoir s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment de cette divulgation. Par exemple, il incombe au substitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret. En ce qui concerne les indicateurs, le ministère public a l'obligation de taire leur identité. Dans certains cas, la personne qui a fourni des éléments de preuve ou des renseignements dans le cadre de l'enquête peut subir, en conséquence, un préjudice grave et même des lésions corporelles. La dure réalité de la justice veut que toute personne disposant d'éléments de preuve pertinents finisse par comparaître pour témoigner, mais le pouvoir discrétionnaire s'exerce en pareil cas pour déterminer le moment et la forme de la divulgation. Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la pertinence de renseignements. Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n'est toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune pertinence. La pratique dans le domaine civil nous enseigne qu'on peut compter sur les avocats, en leur qualité d'officiers de justice agissant de façon responsable, pour accepter de divulguer des renseignements pertinents. Les manquements à cette obligation constituent une violation très grave de la déontologie juridique. C'est donc au substitut du procureur général qu'il incombe avant tout de séparer "le bon grain de l'ivraie". Il peut aussi y avoir des situations où la divulgation prématurée pourra peut‑être retarder la fin de l'enquête. Pourtant, retarder la communication de la preuve pour ce motif est une pratique qu'il ne faut pas encourager et à laquelle on devrait rarement recourir. Quant à savoir si l'enquête sera terminée avant que ne soient engagées des poursuites concernant un seul ou plusieurs chefs d'accusation, il n'en tient essentiellement qu'au ministère public. Néanmoins, il n'est pas toujours possible de prévoir les événements qui pourront nécessiter la réouverture d'une enquête, de sorte que le ministère public doit avoir un certain pouvoir discrétionnaire de retarder la divulgation en pareilles circonstances.

Le pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général peut toutefois faire l'objet d'un contrôle de la part du juge du procès. L'avocat de la défense a la possibilité d'exiger un tel contrôle dans chaque cas où se pose une question concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Dans le cadre de ce contrôle, le ministère public doit justifier son refus de divulguer les renseignements en question. Comme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application d'une exception à cette règle.

Le juge du procès qui effectue un contrôle doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que cette non‑divulgation ne se justifie par le droit au secret. Le juge du procès pourrait également, dans certaines circonstances, conclure que la reconnaissance de l'existence d'un droit au secret ne constitue pas une restriction raisonnable du droit constitutionnel de présenter une défense pleine et entière, et ainsi exiger la divulgation malgré le droit au secret. Il se peut aussi que le juge du procès examine la décision du ministère public de refuser ou de retarder la divulgation de renseignements par crainte pour la sécurité des témoins ou des personnes qui ont fourni ces renseignements à l'enquête. En pareil cas, bien qu'il faille accorder au substitut du procureur général une grande latitude pour l'exercice de son pouvoir discrétionnaire relativement au moment et à la forme de la divulgation, le refus absolu de divulguer des renseignements pertinents pour la défense ne peut se justifier que par l'existence d'un droit au secret qui soustrait ces renseignements à la divulgation.

Le juge du procès peut également examiner l'exercice par le ministère public de son pouvoir discrétionnaire sous le double angle de la pertinence et de l'entrave à l'enquête afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu de violation du droit de présenter une défense pleine et entière. Je suis convaincu que des différends relatifs à la communication de la preuve ne surgiront que rarement du moment qu'on fait bien comprendre aux substituts du procureur général qu'ils ont l'obligation générale de divulguer tous les renseignements pertinents. D'une manière générale, les substituts du procureur général au Canada se sont montrés traditionnellement très soucieux de jouer leur rôle de "ministres de la justice" plutôt que celui d'adversaires. Compte tenu de ce fait et de l'obligation qu'ont les avocats de la défense, en leur qualité d'officiers de justice, d'agir de façon responsable, ces questions se résoudront normalement sans l'intervention du juge du procès. Quand elles se posent cependant, c'est à ce dernier qu'il appartient de les régler. Cela peut nécessiter non seulement que soient présentés des arguments mais que les déclarations et autres documents fassent l'objet d'un examen, et il pourra même s'avérer nécessaire, dans certains cas, de produire des témoignages de vive voix. Souvent, il conviendra de tenir un voir‑dire pour trancher ces questions.

Quand l'avocat de l'accusé prend connaissance d'une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui‑ci doit, dès que possible, signaler cette omission au juge du procès. L'observation de cette règle permettra au juge du procès de remédier, autant que faire se peut, à tout préjudice causé à l'accusé et d'éviter ainsi un nouveau procès. Voir Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786. L'omission de l'avocat de la défense de ce faire constituera un facteur important à retenir pour déterminer, lors d'un appel, s'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Voilà les principes généraux qui régissent l'obligation du ministère public de communiquer sa preuve à la défense. Pour ce qui est de leur application, il reste encore bien des points qui devront être réglés dans le contexte de situations concrètes. Il ne serait ni possible ni convenable de tenter d'établir des règles précises en l'espèce. Bien que les principes fondamentaux de la communication de la preuve s'appliquent dans tout le pays, les modalités de leur application pourront varier d'une province à l'autre, et même à l'intérieur d'une province, en raison de conditions et de pratiques locales particulières. Il serait donc utile qu'on se serve du pouvoir trop peu utilisé conféré par l'art. 482 du Code criminel, qui habilite les cours supérieures et les cours de juridiction criminelle à établir des règles, pour fournir des précisions concernant les aspects procéduraux de la communication de la preuve.

Les principes généraux mentionnés ici sont formulés dans le contexte des actes criminels. Bien que l'on puisse soutenir que l'obligation de divulguer s'applique à toutes les infractions, il se peut que plusieurs des facteurs que j'ai examinés à fond ne s'appliquent pas du tout ou que leur effet soit moindre dans le cas des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. De plus, le contenu du droit de présenter une défense pleine et entière, qui est consacré à l'art. 7 de la Charte, peut être de nature plus limitée. Il conviendra de statuer sur la mesure dans laquelle les principes généraux de la communication de la preuve s'appliquent aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, dans une affaire où cette question sera soulevée. Vu le nombre et la diversité des lois qui créent ces infractions, il faudrait examiner où tracer la ligne de démarcation. En attendant qu'une décision soit rendue sur cette question, il ne fait pas de doute que la divulgation volontaire, qui se fait grâce à la collaboration du substitut du procureur général, se poursuivra. La poursuite et l'élargissement de cette pratique pourront éliminer la nécessité que notre Cour statue sur cette question.

Deux autres points nécessitent toutefois que soient précisés davantage les principes généraux de la communication de la preuve exposés ci‑dessus. Ces points sont: (1) le moment de la divulgation, et (2) ce qu'il convient de divulguer. Des précisions sur ces points s'imposent pour que l'obligation de divulguer ne soit pas lettre morte. D'autre part, la résolution du différend relatif à la communication de la preuve en l'espèce nécessite un examen plus approfondi du second point.

En ce qui concerne le moment de la divulgation, je souscris à la recommandation de la Commission de réforme du droit du Canada, dans ses deux rapports susmentionnés, que la communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès où à présenter son plaidoyer. Ce sont des mesures cruciales que doit prendre l'accusé et qui influent de façon fondamentale sur ses droits. Il sera d'un grand secours à l'accusé de connaître les points forts et les points faibles de la preuve du ministère public avant d'en venir à une décision à cet égard. Comme je l'ai déjà souligné, le système bénéficiera lui aussi d'une divulgation prématurée, puisque cela facilitera le règlement sans procès de bien des accusations grâce à l'augmentation du nombre d'accusations retirées et de plaidoyers de culpabilité. Une demande de divulgation, présentée par l'accusé ou en son nom, fait naître une obligation en ce sens. Cette demande peut être faite à n'importe quel moment après que l'accusation a été portée. Pourvu que la demande de divulgation ait été présentée en temps utile, on devrait y obtempérer de manière à ce que l'accusé dispose de suffisamment de temps pour prendre connaissance des renseignements avant de choisir son mode de procès ou de présenter son plaidoyer. Dans les rares cas où l'accusé n'est pas représenté par un avocat, le substitut du procureur général devrait l'informer de son droit à la communication de la preuve et le juge du procès ne devrait accepter de plaidoyer que s'il est convaincu que cela a été fait. Souvent, le dossier du ministère public ne sera pas complet à ce stade, ce qui viendra limiter la portée de la divulgation. L'obligation de divulguer n'en demeure pas moins permanente et la communication de la preuve doit être complétée dès la réception de renseignements complémentaires.

Quant à savoir ce qu'il convient de divulguer, le principe général précédemment évoqué exige la divulgation de tous les renseignements pertinents, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, lequel pouvoir est susceptible de contrôle judiciaire. Doivent être divulgués non seulement les renseignements que le ministère public entend produire en preuve, mais aussi ceux qu'il n'a pas l'intention de produire. Aucune distinction ne devrait être faite entre preuve inculpatoire et preuve disculpatoire. On a tenté de faire cette distinction dans le cas de la règle relative aux confessions. La distinction s'est toutefois avérée impossible à appliquer, si bien que notre Cour l'a finalement écartée. Voir les arrêts Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23, à la p. 36; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, à la p. 645. Le rétablissement de cette distinction en l'espèce engendrerait, lors du procès, d'interminables controverses qu'il convient d'éviter. D'où l'obligation du ministère public de divulguer tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires.

Un problème particulier se pose relativement aux déclarations de témoins et c'est précisément le cas en l'espèce. À peu près personne ne conteste que les déclarations que le ministère public a obtenues de témoins qu'il envisage de citer devraient être communiquées. Dans certains cas, il s'agira simplement d'une déclaration consignée dans les notes de l'enquêteur, normalement un agent de police. Ces notes ou des copies devraient être produites. S'il n'existe pas de notes, il faut communiquer un énoncé de ce qu'on "va dire", lequel énoncé résume la déposition prévue du témoin et est établi à partir des renseignements dont dispose le ministère public. La question devient plus épineuse dans le cas de témoins et d'autres personnes que le ministère public ne compte pas citer. Dans son document de travail de 1974, la Commission de réforme du droit du Canada a recommandé la divulgation non seulement des nom, adresse et occupation de toute "personne ayant fourni des renseignements aux responsables de l'enquête ou à la couronne" (p. 46), mais aussi des déclarations obtenues ou, en l'absence de déclarations, d'un "résumé des renseignements fournis par les personnes que la couronne n'a pas l'intention de faire entendre au procès, ainsi qu'une indication de la façon dont les renseignements contenus dans chaque résumé ont été obtenus . . ." (pp. 46 et 47). Dans son rapport de 1984, la Commission semble avoir changé d'avis. Elle y affirme en effet (aux pp. 29 et 30):

En ce qui a trait aux témoins éventuels, nous ne recommandons pas que l'obligation du poursuivant, quant à la communication de la preuve, soit aussi étendue que dans le cas de témoins présumés. En effet, cela entraînerait la divulgation non seulement de l'identité des témoins éventuels, mais également des déclarations qu'ils ont faites et dans certains cas, de leur casier judiciaire. À notre avis, cela serait excessif et démesuré par rapport aux besoins de la défense. Dans bien des cas, les renseignements que détiennent ces personnes n'ont que peu ou pas d'intérêt pour les parties. Leurs déclarations ne font pas partie de la preuve, bien qu'elles puissent être utiles au poursuivant lorsqu'il désire attaquer, au moment du contre‑interrogatoire, la crédibilité d'un témoin à décharge. On comprend donc aisément que les poursuivants soient peu enclins à communiquer ces déclarations puisque la divulgation enlève à celles‑ci leur principal intérêt. Nous croyons qu'il suffit, au regard des intérêts de la défense, que la poursuite soit tenue de divulguer l'identité de ces personnes. Toutefois, nous ne voudrions pas que nos remarques aient pour effet d'empêcher les poursuivants de divulguer volontairement des déclarations et d'autres renseignements importants lorsqu'ils sont disposés à le faire.

Le rapport de la commission Marshall a recommandé la divulgation de [traduction] "toute déclaration . . . faite par une personne que la poursuite se propose de citer comme témoin ou qui pourra être citée comme témoin". Malgré une certaine équivoque, cette recommandation semble viser toute personne qui détient des renseignements pertinents et qui est contraignable ou disposée à témoigner, que le ministère public ait ou non l'intention de la citer comme témoin.

Dans l'arrêt R. c. C. (M.H.), précité, notre Cour a examiné l'omission de divulguer l'identité ou la déclaration d'une personne qui avait fourni des renseignements pertinents à la police mais qui n'avait pas été citée à témoigner. Le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la Cour, a indiqué que la non‑divulgation en pareils cas pouvait compromettre l'équité du procès.

Selon moi, sous réserve du pouvoir discrétionnaire dont j'ai traité précédemment, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Lorsqu'il n'existe pas de déclarations, il faut produire d'autres renseignements tels que des notes et, en l'absence de notes, il faut divulguer, outre les nom, adresse et occupation du témoin, tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question. Je tiens pour peu convaincantes les observations faites par la Commission dans son rapport de 1984. En effet, si les renseignements sont inutiles, on peut supposer qu'ils n'ont aucune pertinence et qu'ils seront en conséquence écartés par le ministère public dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Si les renseignements présentent une certaine utilité, alors ils sont pertinents et c'est à la défense et non à la poursuite de décider s'il s'agit d'une utilité suffisante pour qu'ils soient produits en preuve. De surcroît, je ne comprends pas l'affirmation de la Commission que "[l]eurs déclarations ne font pas partie de la preuve". C'est le cas de toutes les déclarations de témoins. Elles ne constituent pas en soi des éléments de preuve. On les produit non pas dans le but de les présenter en preuve comme telles, mais afin de permettre que la preuve soit faite de vive voix. Il est compréhensible que la poursuite soit peu disposée à divulguer des déclarations parce qu'elles auront, par suite de leur divulgation, moins d'effet lors du contre‑interrogatoire. La même objection pourrait être soulevée à l'égard de toutes les formes de communication de la preuve. L'avantage tactique doit être sacrifié au profit de l'équité et de la détermination des véritables faits de l'affaire.

3. Application à la présente affaire

Comme on n'a pas demandé en l'espèce la divulgation antérieurement au plaidoyer ou au choix du mode de procès, cette question ne se pose pas. Une demande de divulgation de deux déclarations recueillies à la suite de l'enquête préliminaire a été faite au cours du procès. Une requête en divulgation a été rejetée par le juge du procès pour le motif que le ministère public n'avait aucune obligation de divulguer les déclarations en cause.

Appliquant les principes susmentionnés, je conclus que les erreurs suivantes ont été commises:

(1)Le substitut du procureur général a mal interprété son obligation de divulguer les déclarations.

(2)Expliquer le refus de les divulguer par le fait que le témoin n'était pas digne de foi n'est pas suffisant pour justifier, par la non‑pertinence de la preuve en question, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Il appartient au juge du procès de décider de la crédibilité du témoin après avoir entendu la preuve.

(3)Le juge du procès aurait dû examiner les déclarations. On a tort de prétendre que cela aurait compromis son impartialité. Le juge du procès se voit souvent soumettre des éléments de preuve qu'il déclare inadmissibles. C'est le cas notamment d'une confession qui ne satisfait pas au critère du caractère volontaire. Personne ne laisserait entendre que le fait d'avoir pris connaissance de cet élément de preuve compromet l'impartialité du juge. Nous tenons pour acquis qu'un juge formé pour écarter les éléments de preuve inadmissibles fera abstraction de ceux‑ci.

(4)Le juge du procès a fait un énoncé erroné de l'obligation de divulguer qui incombe au ministère public.

On a fait valoir que l'appelant n'a pas été privé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière parce qu'il aurait pu:

a)interroger le témoin et obtenir lui‑même une déclaration;

b)citer le témoin et, si sa déposition s'était avérée défavorable, le contre‑interroger en se fondant sur la transcription de l'enquête préliminaire.

Pour ce qui est du point a), l'avocat de l'appelant a indiqué que le témoin refusait de se laisser interroger. De toute façon, même si un tel interrogatoire avait eu lieu, les déclarations que ce témoin avait déjà faites à deux reprises pouvaient s'avérer très pertinentes à la défense.

Quant au point b), l'avocat de la défense est en droit de savoir si le témoin qu'il cite fera une déposition qui aidera la défense ou si cette déposition lui sera défavorable, d'où la nécessité de demander à le contre‑interroger concernant une déclaration antérieure incompatible. Dans ce dernier cas, on empoisonne généralement l'atmosphère du procès et tout ce qu'on peut réussir à faire est d'attaquer ou de détruire la crédibilité du témoin. Voir les arrêts McInroy c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588, et R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272, aux pp. 277 et 278. Devant cette perspective, la plupart des avocats choisiraient vraisemblablement de ne pas citer le témoin, ce qui met en cause le droit de présenter une défense pleine et entière.

Quelles sont les conséquences juridiques de l'omission de divulguer? À mon avis, quand un tribunal d'appel est appelé à examiner une telle omission de divulguer, il doit se demander si l'omission a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière. Or, la réponse tient à la nature des renseignements non divulgués et à la question de savoir s'ils auraient pu influer sur l'issue du litige. Comme l'affirme le juge McLachlin, dans l'arrêt R. c. C. (M.H.), précité, à la p. 776:

Si l'avocat de l'appelant avait connu l'existence de cette déclaration, il aurait bien pu décider de l'utiliser à l'appui du moyen de défense selon lequel le témoignage de la plaignante était fabriqué. À mon avis, il est concevable que cette preuve aurait pu avoir des répercussions sur les conclusions du jury sur la seule vraie question, la crédibilité respective de la plaignante et de l'appelant.

En l'espèce, on nous dit que le témoin a fait, à l'enquête préliminaire, une déposition favorable à la défense. Les déclarations subséquentes n'ont pas été produites en preuve, de sorte que le juge du procès n'a pas indiqué si elles étaient favorables ou non. L'examen des déclarations, produites comme nouvelle preuve devant nous, doit s'effectuer au procès afin que l'avocat de la défense puisse expliquer, dans le contexte des questions en litige en l'espèce et des autres éléments de preuve, l'usage que la défense pourrait en faire. Dans les circonstances, il faut supposer que la non‑production des déclarations a joué un rôle important dans la décision de ne pas citer le témoin. Il se pourrait très bien que l'absence de cette preuve ait influé sur l'issue du procès.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès au cours duquel les déclarations en cause devraient être produites.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Code Hunter, Calgary.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Calgary.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Preuve - Obligation du ministère public de communiquer sa preuve à la défense - Témoin favorable à l'accusé interrogé par la police - Le ministère public n'a pas cité ce témoin et a refusé de produire les déclarations obtenues de lui - Le ministère public est‑il tenu de divulguer les déclarations?.

L'accusé, un avocat, a été inculpé d'abus de confiance, de vol et de fraude. Une ancienne secrétaire de l'accusé a été témoin à charge à l'enquête préliminaire où sa déposition semble avoir été favorable à la défense. Après l'enquête préliminaire, mais avant le procès, le témoin a été interrogé par un agent de la GRC et a fait une déclaration qui a été enregistrée sur bande magnétique. Plus tard, pendant le procès, le témoin a été interrogé de nouveau par un agent de police qui a recueilli une déclaration écrite. L'avocat de la défense a été informé de l'existence, mais non du contenu, des déclarations. Ses demandes de divulgation ont été rejetées. Au cours du procès, l'avocat de la défense a appris avec certitude que le témoin ne serait pas cité à déposer par le ministère public et a présenté une requête visant à faire citer le témoin ou à obliger le ministère public à divulguer à la défense la teneur des déclarations en cause. Le juge du procès a rejeté cette requête. Le procès a suivi son cours et l'accusé a été reconnu coupable d'abus de confiance et de fraude. Des sursis conditionnels à l'exécution de la peine ont été inscrits relativement aux accusations de vol. La Cour d'appel a confirmé les verdicts de culpabilité sans motiver sa décision.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le ministère public est tenu en droit de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents. Les fruits de l'enquête qui se trouvent en sa possession n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue. L'obligation de divulguer est assujettie à un pouvoir discrétionnaire qui s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment et de la forme de cette divulgation. Il incombe au substitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret et de taire l'identité des indicateurs. Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la pertinence des renseignements. Le pouvoir discrétionnaire du ministère public peut faire l'objet d'un contrôle de la part du juge du procès qui doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Le refus absolu de divulguer des renseignements pertinents pour la défense ne peut se justifier que par l'existence d'un droit au secret qui soustrait ces renseignements à la divulgation. Ce droit au secret peut toutefois faire l'objet d'un examen pour le motif qu'il ne constitue pas une restriction raisonnable du droit de présenter une défense pleine et entière dans un cas particulier.

Quand l'avocat de l'accusé prend connaissance d'une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit, dès que possible, signaler cette omission au juge du procès. Cela permettra au juge du procès de remédier, autant que faire se peut, à tout préjudice causé à l'accusé et d'éviter ainsi un nouveau procès.

La communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès où à présenter son plaidoyer. Sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, tous les renseignements pertinents doivent être divulgués, aussi bien ceux que le ministère public entend produire en preuve que ceux qu'il n'a pas l'intention de produire, peu importe qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou bien disculpatoire. Toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Lorsqu'il n'existe pas de déclarations, il faut produire d'autres renseignements tels que des notes. En l'absence de notes, il faut divulguer tous les renseignements que possède la poursuite au sujet de tous les éléments de preuve pertinents pouvant être fournis par la personne en question.

Le substitut du procureur général n'était pas justifié, en l'espèce, de refuser la divulgation pour le motif que le témoin n'était pas digne de foi: il appartient au juge du procès de décider de la crédibilité du témoin après avoir entendu la preuve. Le juge du procès aurait dû examiner les déclarations. Comme les renseignements non divulgués auraient pu influer sur l'issue du procès, l'omission de divulguer a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière. Il doit en conséquence y avoir un nouveau procès au cours duquel les déclarations en cause devront être produites.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Stinchcombe

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Cunliffe v. Law Society of British Columbia (1984), 40 C.R. (3d) 67
Savion v. The Queen (1980), 13 C.R. (3d) 259
R. v. Bourget (1987), 56 C.R. (3d) 97
Boucher v. The Queen, [1955] R.C.S. 16
Marks v. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60
Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494
Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505
Lemay v. The King, [1952] 1 R.C.S. 232
R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763, conf. (1988), 46 C.C.C. (3d) 142
Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786
Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23
Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640
McInroy c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 588
R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 294a), 296, 338(1)a).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 334a), 336, 380(1)a), 482, 603.
Criminal Justice Act 1967 (R.‑U.), 1967, ch. 80.
Doctrine citée
Bench and Bar Council of Ontario. Special Committee on Preliminary Hearings. Report of the Special Committee on Preliminary Hearings. Toronto: Bench and Bar Council of Ontario, 1982.
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 4. Procédure pénale: la communication de la preuve. Ottawa: Information Canada, 1974.
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 22. La communication de la preuve par la poursuite. Ottawa: Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1984.
Nova Scotia. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, Vol. 1, Findings and Recommendations. Halifax: The Commission, 1989.

Proposition de citation de la décision: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 (7 novembre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/11/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-11-07;.1991..3.r.c.s..326 ?
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