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03/10/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._124

Canada | R. c. Sit, [1991] 3 R.C.S. 124 (3 octobre 1991)


R. c. Sit, [1991] 3 R.C.S. 124

Dennis Tatwing Sit Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Sit

No du greffe: 21369.

1991: 21 juin; 1991: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 47 C.C.C. (3d) 45, 31 O.A.C. 21, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité rendue par le juge O'Driscoll siégeant avec jury. Pour

voi accueilli.

Michael Lomer et Damien R. Frost, pour l'appelant.

W. J. Blacklock et Kenneth L. Campbell, pou...

R. c. Sit, [1991] 3 R.C.S. 124

Dennis Tatwing Sit Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Sit

No du greffe: 21369.

1991: 21 juin; 1991: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 47 C.C.C. (3d) 45, 31 O.A.C. 21, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité rendue par le juge O'Driscoll siégeant avec jury. Pourvoi accueilli.

Michael Lomer et Damien R. Frost, pour l'appelant.

W. J. Blacklock et Kenneth L. Campbell, pour l'intimée.

//Le Jueg en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef — Le présent pourvoi porte sur une contestation sur le plan constitutionnel de l'al. 213c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant l'al. 230c)), aux termes de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelant conteste la constitutionnalité de l'al. 213c) pris tant de façon isolée que conjointement avec le par. 21(2) du Code criminel.

L'appelant a subi son procès devant un juge et un jury relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Dans son exposé au jury, le juge du procès a mentionné trois motifs possibles permettant de déclarer l'appelant coupable. Premièrement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'aide et d'encouragement dans la perpétration d'un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(1) et de l'al. 212a) (maintenant 229a) du Code criminel. Deuxièmement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213a) (maintenant 230a) du Code criminel). Troisièmement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213c) du Code criminel. Le juge du procès a clairement dit que l'appelant pouvait être déclaré coupable de meurtre qu'il ait su ou non ou aurait dû savoir que la mort de la victime résulterait dans les circonstances.

Le jury a déclaré l'appelant coupable relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré. Le verdict a été confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario: (1989), 47 C.C.C. (3d) 45, 31 O.A.C. 21, qui a conclu à l'unanimité que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury lorsqu'il a dit que l'appelant pouvait être déclaré coupable sur le fondement de l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213c). Le juge du procès a informé le jury que, par l'application du par. 21(2) et de l'al. 213c), l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé au meurtre même s'il n'avait pas prévu objectivement la mort de la victime. Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que les directives n'étaient pas conformes à l'arrêt de notre Cour dans R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. (Il convient de souligner que le jugement de la Cour d'appel en l'espèce a été rendu avant l'arrêt de notre Cour dans R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633.) Toutefois, la Cour d'appel, à la majorité, a invoqué les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant le sous‑al. 613(1)b)(iii)), pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant. Dans des motifs dissidents, le juge Cory (maintenant juge de notre Cour) a exprimé son désaccord avec la majorité sur ce point.

L'appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour sur la question de savoir si sa déclaration de culpabilité a été maintenue avec raison par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) et sur autorisation pour l'ensemble. Il demande la tenue d'un nouveau procès sur le fondement que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury lorsqu'il a dit que l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213a) ou du par. 21(2) et de l'al. 213c) pouvait constituer les fondements d'une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de rendre une déclaration de culpabilité de meurtre à moins qu'on ne fasse la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective par l'accusé de la mort de sa victime. À son avis, un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre que si le juge des faits est convaincu que l'accusé avait l'intention de causer la mort d'une personne ou savait que sa conduite était susceptible d'entraîner la mort de cette personne. De même, il soutient qu'un accusé ne peut être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre que si l'on démontre une prévision subjective par l'accusé de la mort de sa victime. L'appelant soutient également que la Cour d'appel, à la majorité, a commis une erreur lorsqu'elle a appliqué les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) en l'espèce.

L'appelant se fonde sur l'arrêt de notre Cour R. c. Martineau, précité, qui porte sur une contestation de la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel. La Cour, à la majorité, (le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory) a conclu que l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés exige la preuve d'une prévision subjective par l'accusé de la mort de sa victime avant qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue. Toutefois, aux termes de l'al. 213a), un accusé peut être déclaré coupable de meurtre peu importe s'il avait ou non l'intention de tuer sa victime ou s'il savait que sa conduite était susceptible de causer la mort. Par conséquent, la disposition violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et a été déclarée inopérante en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

L'intimée a soutenu devant notre Cour que la conclusion de la majorité dans l'arrêt Martineau, selon laquelle la prévision subjective de la mort constitue la mens rea minimale requise du point de vue constitutionnel pour qu'il y ait meurtre, est une opinion incidente. L'intimée a souligné que, aux termes de l'al. 213a) du Code, un accusé pouvait être déclaré coupable de meurtre en l'absence de preuve de prévisibilité objective de sa part de la mort de sa victime. Par conséquent, on aurait pu conclure que l'al. 213a) violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte sur le fondement que la disposition n'exigeait pas la prévisibilité objective de la mort à titre d'élément essentiel de l'infraction. Dans ce contexte, on peut soutenir que nos conclusions concernant la prévision subjective de la mort n'étaient pas nécessaires pour régler l'affaire.

À mon avis, si l'on interprète bien l'arrêt Martineau, l'argument de l'intimée échoue. Dans l'arrêt Martineau, comme je l'ai mentionné précédemment, on a demandé à notre Cour de se prononcer sur la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel. Pour répondre à cette question, il était nécessaire de déterminer le degré minimal de mens rea requis par la Charte relativement à l'infraction de meurtre. La détermination de cette mens rea minimale requise du point de vue constitutionnel était par conséquent la question directe présentée à notre Cour. Par conséquent, notre conclusion dans l'arrêt Martineau que la preuve d'une prévision subjective de la mort est nécessaire pour maintenir une déclaration de culpabilité de meurtre et que l'al. 213a) du Code criminel violait la Charte étant donné qu'il ne comprenait pas cette exigence ne constituait pas un obiter dictum. Cette conclusion constituait la ratio decidendi de l'arrêt.

De même, notre Cour a conclu dans l'arrêt R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731, que lorsque les principes de justice fondamentale exigent du point de vue constitutionnel, aux termes de l'art. 7 de la Charte, qu'il y ait un degré minimal de mens rea pour maintenir une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction en particulier, le même degré minimal de mens rea est requis du point de vue constitutionnel à l'égard d'un accusé pour qu'il soit déclaré coupable, aux termes du par. 21(2), d'avoir participé à cette infraction. Étant donné que les principes de justice fondamentale exigent du point de vue constitutionnel la preuve d'une prévision subjective de la mort pour maintenir une déclaration de culpabilité de l'auteur d'un meurtre, ce même degré de mens rea est requis du point de vue constitutionnel pour maintenir la déclaration de culpabilité d'une personne ayant participé à l'infraction de meurtre.

Un accusé peut être déclaré coupable de meurtre en vertu de l'al. 213c) sans preuve hors de tout doute raisonnable qu'il prévoyait subjectivement la mort de sa victime. Par conséquent, l'al. 213c), tel qu'il est libellé, porte atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte, et il ne peut pas être sauvegardé par l'article premier: voir Martineau, précité, à la p. 647 et Logan, précité, aux pp. 745 à 747. L'alinéa 213c) est donc inopérant en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. L'exposé du juge du procès au jury était erroné en droit étant donné que le juge a dit au jury que l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre, par l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213a) ou du par. 21(2) et de l'al. 213c), en l'absence de preuve de prévision subjective par l'appelant de la mort de la victime. Toutefois, il convient de souligner que l'exposé au jury était tout à fait approprié à ce moment‑là puisqu'il était antérieur aux arrêts Vaillancourt, Martineau et Logan, précités, de notre Cour.

Je souscris aux motifs dissidents du juge Cory de la Cour d'appel selon lesquels la déclaration de culpabilité de l'appelant ne devrait pas être maintenue par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'ordonner un nouveau procès et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 213c) du Code criminel [maintenant l'al. 230c)] contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

Oui.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213c) du Code criminel [maintenant l'al. 230c)] est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Non.

3.Le paragraphe 21(2) du Code criminel contrevient‑il aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

Oui, le par. 21(2) du Code criminel contrevient aux droits et libertés garantis par l'art. 7 et l'al. 11(d) de la Charte relativement aux infractions pour lesquelles la prévision subjective est une exigence constitutionnelle dans la mesure où il permet de déclarer une personne coupable sur le fondement qu'elle "aurait dû savoir" que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction.

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, le par. 21(2) du Code criminel est‑il justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Non.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: Damien R. Frost, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. L'alinéa 213c) du Code criminel contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et n'est pas justifié en vertu de l'article premier. Le paragraphe 21(2) contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte relativement aux infractions pour lesquelles la prévision subjective est une exigence constitutionnelle dans la mesure où il permet de déclarer une personne coupable sur le fondement qu'elle "aurait dû savoir" que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction. Cette restriction de l'art. 7 et de l'al. 11d) n'est pas justifiée en vertu de l'article premier

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Présomption d'innocence - Meurtre par imputation - Partie à l'infraction - L'alinéa 213c) ou le par. 21(2) du Code criminel viole‑t-il l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(2), 213c) - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).

Droit criminel - Meurtre par imputation - Partie à l'infraction - L'alinéa 213c) ou le par. 21(2) du Code criminel viole‑t-il l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

L'appelant a subi son procès devant un juge et un jury relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Dans son exposé au jury, le juge du procès a mentionné trois motifs possibles permettant de déclarer l'appelant coupable. Premièrement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'aide et d'encouragement dans la perpétration d'un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(1) et de l'al. 212a) du Code criminel. Deuxièmement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213a) du Code criminel. Troisièmement, l'appelant pouvait être déclaré coupable d'avoir participé à un meurtre par l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213c) du Code criminel. Le juge du procès a clairement dit que l'appelant pouvait être déclaré coupable de meurtre qu'il ait su ou non ou aurait dû savoir que la mort de la victime résulterait dans les circonstances. L'exposé au jury était antérieur aux arrêts de la Cour suprême R. c. Vaillancourt, R. c. Martineau et R. c. Logan et était tout à fait approprié à ce moment‑là.

Le jury a déclaré l'appelant coupable relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré et ce verdict a été confirmé en appel. La Cour d'appel a conclu à l'unanimité que les directives du juge du procès au jury n'étaient pas conformes à l'arrêt R. c. Vaillancourt puisqu'elles prévoyaient que l'appelant pouvait être déclaré coupable, sur le fondement de l'application conjuguée du par. 21(2) et de l'al. 213c), d'avoir participé au meurtre même s'il n'avait pas prévu objectivement la mort de la victime. Toutefois, la Cour d'appel, à la majorité, a invoqué les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) (auparavant 613(1)b)(iii)) du Code criminel pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant.

L'appelant a interjeté appel de plein droit sur la question de savoir si sa déclaration de culpabilité a été maintenue avec raison par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) et de manière générale sur autorisation. L'appelant a soutenu que l'al. 213c) était incompatible, pris tant de façon isolée que conjointement avec le par. 21(2) du Code criminel, avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Il a également soutenu que cette restriction ne pouvait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'alinéa 213c) du Code criminel contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et n'est pas justifié en vertu de l'article premier. Le paragraphe 21(2) contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte relativement aux infractions pour lesquelles la prévision subjective est une exigence constitutionnelle dans la mesure où il permet de déclarer une personne coupable sur le fondement qu'elle "aurait dû savoir" que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction. Cette restriction de l'art. 7 et de l'al. 11d) n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.

Dans l'arrêt R. c. Martineau, il était nécessaire que la Cour détermine le degré minimal de mens rea requis par la Charte relativement à l'infraction de meurtre pour évaluer la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel. La détermination de ce degré minimal de mens rea était par conséquent la question directe présentée à notre Cour. Par conséquent, notre conclusion dans l'arrêt Martineau que la preuve d'une prévision subjective de la mort est nécessaire pour maintenir une déclaration de culpabilité de meurtre et que l'al. 213a) du Code criminel violait la Charte étant donné qu'il ne comprenait pas cette exigence constituait la ratio decidendi et non pas un obiter dictum. De même, étant donné que les principes de justice fondamentale exigent du point de vue constitutionnel la preuve d'une prévision subjective de la mort pour maintenir une déclaration de culpabilité de l'auteur d'un meurtre, ce même degré de mens rea est requis du point de vue constitutionnel pour maintenir la déclaration de culpabilité d'une personne ayant participé à l'infraction de meurtre: R. c. Logan.

L'alinéa 213c) du Code criminel, tel qu'il est libellé, porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et est, par conséquent, inopérant. Un accusé peut être déclaré coupable de meurtre en vertu de l'al. 213c) sans preuve hors de tout doute raisonnable qu'il prévoyait subjectivement la mort de sa victime.

La déclaration de culpabilité de l'appelant ne devrait pas être maintenue par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sit

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731
arrêt mentionné: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1), (2), 212a), 213a), c) [mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 13
1974‑75‑76, ch. 105, art. 29
1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 15].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a), 230a), c), 686(1)b)(iii).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. Sit, [1991] 3 R.C.S. 124 (3 octobre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/10/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-03;.1991..3.r.c.s..124 ?
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