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16/05/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._909

Canada | R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909 (16 mai 1991)


R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

P. L. S. Intimé

Répertorié: R. c. S. (P.L.)

No du greffe: 22012.

1991: 25 janvier; 1991: 16 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1990), 84 Nfld. & P.E.I.R. 181, 262 A.P.R. 181, 57 C.C.C. (3d) 531, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre les déclarations

de culpabilité prononcées contre lui relativement à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli ...

R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

P. L. S. Intimé

Répertorié: R. c. S. (P.L.)

No du greffe: 22012.

1991: 25 janvier; 1991: 16 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1990), 84 Nfld. & P.E.I.R. 181, 262 A.P.R. 181, 57 C.C.C. (3d) 531, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre les déclarations de culpabilité prononcées contre lui relativement à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory sont dissidents en partie.

J. Thomas Eagan, pour l'appelante.

Thomas J. Burke, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka et McLachlin rendu par

Le juge Sopinka — J'ai pris connaissance des motifs de jugement du juge Cory en l'espèce et, bien que je partage son opinion qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi, je ne puis être d'accord avec sa façon de trancher l'affaire. À mon avis, nous ne pouvons pas rétablir les déclarations de culpabilité et nous sommes tenus d'ordonner un nouveau procès. Ce point de désaccord soulève une importante question au sujet des pouvoirs de la Cour d'appel et de notre Cour.

La Cour d'appel a décidé, à la majorité (1990), 84 Nfld. & P.E.I.R. 181, que le juge du procès avait commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des éléments de preuve présentés à l'égard de tous les chefs d'accusation afin de déterminer si l'accusé était coupable quant à chaque chef d'accusation. L'erreur reprochée découlerait d'une application fautive de la règle des faits similaires. La Cour d'appel a ensuite examiné la preuve soumise quant à chaque chef d'accusation et, se basant sur une application de l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, application que le juge Cory a jugé erronée, elle a conclu qu'une évaluation objective de la preuve ne permettait pas de conclure à l'existence d'une intention ou d'un plaisir d'ordre sexuel. La cour, à la majorité, a donc acquitté l'accusé quant à tous les sept chefs d'accusation pour le motif que les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables et ne pouvaient pas s'appuyer sur la preuve.

Le juge en chef Goodridge de Terre‑Neuve était dissident quant à l'issue de deux chefs d'accusation. Il a affirmé qu'à son avis [traduction] "la preuve justifie deux des déclarations de culpabilité" (p. 185). Il n'est pas clair s'il voulait parler de la preuve analysée par le juge du procès ou de celle analysée par la Cour d'appel à la majorité. La dissidence sur ce point est le seul fondement du pourvoi de plein droit formé devant notre Cour par le ministère public. Le juge en chef Goodridge a alors poursuivi en s'interrogeant sur l'admissibilité de la preuve d'actes similaires. Quoiqu'il n'ait pas été nécessairement en désaccord avec la majorité, il n'a pas tranché la question. Il aurait exigé des plaidoiries supplémentaires sur ce point et, si une partie de la preuve avait été jugée inadmissible, il aurait ordonné un nouveau procès. En fin de compte, il aurait accueilli l'appel quant aux premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs d'accusation et aurait demandé d'autres plaidoiries relativement aux deuxième et septième chefs d'accusation.

Il ressort de ce récit du déroulement des procédures qu'on ne peut déterminer avec précision quel était le désaccord sur un point de droit qui a servi de fondement au pourvoi de plein droit devant notre Cour. L'intimé n'a pas débattu ce point et je n'ai pas l'intention de le faire non plus. Je souligne, comme l'a fait le juge Cory, que la décision de la Cour d'appel quant à l'inadmissibilité de la preuve de faits similaires n'a pas été portée en appel et que nous devons trancher le pourvoi en fonction de cette situation.

La question en litige

La question que je veux aborder ici est de savoir si, lors de l'appel interjeté contre une déclaration de culpabilité d'une infraction criminelle, la cour d'appel, qui constate qu'il y a eu dans les procédures du procès une erreur de droit entraînant l'utilisation d'éléments de preuve inadmissibles, peut par la suite rejeter l'appel parce qu'à son avis la partie admissible de la preuve suffit pour faire déclarer l'accusé coupable. À mon avis, dans ces circonstances, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de déclarer quelqu'un coupable, en fonction de sa propre opinion, à moins que le ministère public ne se soit acquitté du fardeau de prouver que le verdict aurait nécessairement été le même si les éléments de preuve contestés n'avaient pas été utilisés. Si cette preuve n'est pas faite, la cour d'appel doit soit acquitter l'accusé, soit ordonner un nouveau procès s'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour qu'un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement, puisse déclarer l'accusé coupable.

Les dispositions législatives

Les pouvoirs de la cour d'appel sont énoncés à l'art. 686 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46:

686. (1) Lors de l'audition de l'appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

. . .

(ii) l'appel n'est pas décidé en faveur de l'appelant pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa a),

(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l'égard de la catégorie d'infractions dont fait partie celle dont l'appelant a été déclaré coupable et elle est d'avis qu'aucun préjudice n'a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;

. . .

(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:

a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'acquittement;

b) ordonne un nouveau procès.

Pouvoir de la cour d'appel

Lors d'un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d'appel consiste à déterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l'accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l'avoir réexaminée et, dans une certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère. Voir l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. L'appel est un pronostic de ce que le jury ferait non pas en fonction d'une version des faits qui, selon la cour, était régulièrement admissible, mais en fonction des éléments de preuve qui lui ont été effectivement soumis. L'exercice de ce pouvoir suppose que l'accusé a subi un procès régulier fondé sur une preuve qui était légalement admissible et qui était assortie de directives correctes en droit. La cour d'appel peut ne pas être d'accord avec le verdict, mais pourvu que l'accusé ait subi un procès conforme aux règles de droit, aucun recours n'est recevable si, d'après la preuve, il existe une justification raisonnable du verdict.

Par ailleurs, si la cour d'appel conclut qu'il y a eu erreur de droit faisant en sorte que l'accusé n'a pas subi un procès conforme aux règles de droit, alors l'accusé a droit à un acquittement ou à un nouveau procès conformément à la loi. Ce dernier résultat se produira s'il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité. La cour ne peut pas substituer son avis à celui du tribunal de première instance que la preuve établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, parce que l'accusé a droit à ce que cette décision soit rendue par un juge du procès ou un jury qui a tous les avantages qu'on a si souvent reconnus au juge des faits. Si la cour d'appel prenait cette décision, l'accusé serait privé d'un procès auquel il a droit, d'abord à cause du premier procès irrégulier qu'il a subi, et ensuite en raison de la cour d'appel. Il existe cependant une exception à cette règle lorsque la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Dans ce cas, il est justifié de priver l'accusé d'un procès régulier puisque cette privation est minime lorsque le résultat serait forcément une autre déclaration de culpabilité. Ces limites imposées aux pouvoirs de la cour d'appel découlent de l'effet conjugué des sous‑al. 686(1)a)(ii), b)(ii) et (iii) et du par. 686(2). En vertu du sous‑al. 686(1)b)(ii), la cour d'appel ne saurait rejeter l'appel si elle conclut qu'il y a eu erreur de droit, sauf si la disposition réparatrice contenue au sous‑al. 686(1)b)(iii) s'applique. Si l'appel n'est pas rejeté, il doit être accueilli et, conformément au par. 686(2), il faut ordonner soit un acquittement soit un nouveau procès.

Dans l'arrêt Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739, la cour d'appel a constaté une erreur de droit dans les directives données au jury, mais elle a appliqué la disposition réparatrice du Code pour rejeter l'appel. Le ministère public intimé a invité notre Cour à évaluer la preuve qui tendait à établir que l'accusé était coupable hors de tout doute raisonnable. Refusant de se rendre à cette invitation, le juge Cartwright (plus tard Juge en chef) dit, à la p. 744:

[traduction] . . . une fois que l'on a jugé qu'il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d'établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s'était pas produite. . .

En vertu de notre système de droit, une personne qui subit son procès où sa vie est en jeu a droit au verdict d'un jury qui été bien instruit du droit. L'interprétation du sous‑al. 592(1)b)(iii) que propose le ministère public en l'espèce aurait pour effet de transférer du jury à la cour d'appel la question de savoir si la preuve établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Selon ce que dit lord Herschell dans l'arrêt Makin v. Attorney General for New South Wales, en réalité, les juges remplaceraient le jury, le verdict deviendrait leur verdict et leur verdict uniquement, et il découlerait d'une lecture attentive de la preuve qu'ils auraient faite sans avoir eu l'occasion de voir le comportement des témoins et d'évaluer la preuve avec l'avantage qui en découle. [Je souligne; références omises.]

Le juge Spence énonce cette restriction à la fonction de la cour d'appel dans les termes suivants, à la p. 756:

[traduction] Je suis d'avis que cette Cour ne peut se substituer au jury et évaluer les divers éléments de la preuve. S'il y a la moindre possibilité que douze hommes raisonnables, ayant reçu des directives appropriées, aient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, alors cette Cour ne devrait pas appliquer les dispositions du sous‑al. 592(1)b)(iii) pour confirmer une déclaration de culpabilité. [Je souligne.]

Notre Cour a appliqué l'arrêt Colpitts de façon constante. L'arrêt John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476, porte sur une situation semblable à celle de l'espèce. Des éléments de preuve avaient été utilisés à tort et notre Cour a ordonné un nouveau procès pour le motif que la cour d'appel ne devrait pas "juger de nouveau l'affaire pour déterminer la valeur des témoignages qui restent après avoir retiré du dossier ceux offerts illégalement" (pp. 481 et 482). L'arrêt Colpitts a été suivi tout récemment dans les arrêts Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, et R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393.

Si une cour d'appel avait le pouvoir de trancher un appel dans une affaire où des éléments de preuve ont été utilisés à tort au procès, en décidant si ce qui reste de preuve pourrait ou devrait entraîner une déclaration de culpabilité, il ne serait pas nécessaire pour le ministère public d'avoir recours aux dispositions réparatrices plus onéreuses du sous‑al. 686(1)b)(iii). Il pourrait faire maintenir la déclaration de culpabilité en persuadant la cour d'appel qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour prononcer une déclaration de culpabilité ou que, après avoir évalué la preuve, la cour devrait prononcer une déclaration de culpabilité. Cela aurait pour effet d'émasculer la disposition réparatrice. En vertu de l'art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, la restriction apportée aux pouvoirs, à laquelle j'ai fait référence, vaut également pour notre Cour.

Application à la présente affaire

La Cour d'appel a constaté qu'une erreur de droit avait été commise lors du procès en raison de l'utilisation irrégulière de la preuve de faits similaires. Dans ces circonstances, elle était tenue d'accueillir l'appel à moins que, compte tenu de la preuve admissible, elle n'ait pu conclure qu'une déclaration de culpabilité était inévitable. Manifestement, la cour n'a pas été de cet avis, et ce, tout à fait à bon droit. Le juge Cory a soigneusement analysé la preuve et je suis, comme lui, d'avis qu'il "y avait manifestement une preuve qui pouvait justifier des déclarations de culpabilité". En réalité, je ne disconviendrais pas que, si j'avais été le juge du procès, j'aurais peut‑être considéré que les éléments de preuve établissaient hors de tout doute raisonnable que l'accusé était coupable. Ce que je ne saurais affirmer et ce que le juge Cory ne dit pas non plus, c'est qu'aucun juge du procès, bien instruit ayant du droit et agissant raisonnablement, ne pourrait prononcer de verdict d'acquittement. La Cour d'appel, à la majorité, est allée plus loin que le juge Cory et, après avoir examiné la preuve admissible, elle est arrivée à la conclusion que celle‑ci était insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité. L'analyse de la preuve et l'application juste de l'arrêt Chase, auxquelles le juge Cory procède dans ses motifs, montrent que cette conclusion était erronée. Si elle avait évalué correctement la preuve, la Cour d'appel aurait nécessairement dû ordonner un nouveau procès. Il n'appartenait pas à la Cour d'appel de se substituer au juge du procès et de se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. À ce sujet, le juge en chef Goodridge a eu raison de dire que, s'il avait conclu qu'un élément quelconque de preuve avait été utilisé erronément, il aurait ordonné un nouveau procès.

Dans ses motifs, le juge Cory souligne que le juge du procès a cru les plaignants et que cette constatation n'est pas viciée par la preuve de faits similaires. Je ne suis pas convaincu que le juge du procès aurait prononcé un verdict de culpabilité à partir de cette preuve. Après avoir parlé de ses conclusions concernant la crédibilité des plaignants, le juge du procès poursuit:

[traduction] Mais je ne crois pas que ce soit — je ne crois pas que je puisse simplement m'arrêter là et dire "bon je conclus que quelqu'un a dit la vérité et c'est tout". Nous devons tenir compte de toute la preuve.

Maintenant, les sept plaignants en l'espèce n'étaient pas et ne sont pas des adolescents. Ils avaient 10 ou 11 ans environ et je crois que le fait qu'il y ait eu non pas un seul plaignant mais sept en l'espèce est important. Il y avait sept plaignants qui ont parlé des actes de l'accusé.

Comme je l'ai déjà indiqué, cependant, il ne s'agit pas de se demander si ce juge du procès aurait prononcé un verdict de culpabilité. Il faut se demander, pour employer les termes utilisés par le juge Spence dans l'arrêt Colpitts, s'il existe une possibilité qu'un juge du procès ait un doute raisonnable d'après les éléments de preuve admissibles. L'appelante n'a pas soutenu, et le juge Cory ne dit pas non plus, que la réponse à cette question devrait être négative. En réalité, la disposition réparatrice n'a pas été invoquée en l'espèce.

Je conclus que, dans les circonstances, la Cour d'appel aurait dû ordonner un nouveau procès. Notre Cour a le pouvoir de rendre l'ordonnance que la Cour d'appel aurait dû rendre. Pour trancher correctement ce pourvoi, il faut donc ordonner un nouveau procès.

//Le juge Cory//

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendus par

Le juge Cory (dissident en partie) — Le présent pourvoi soulève deux questions. Premièrement, il faut déterminer si la Cour d'appel de Terre‑Neuve, à la majorité, a commis une erreur en interprétant ce qui constitue une agression sexuelle. La deuxième question est de savoir si la Cour d'appel, à la majorité, a commis une erreur en concluant que les verdicts en cause n'étaient pas des verdicts qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre en agissant de façon judiciaire.

Les faits

L'intimé, qui est instituteur, a été accusé d'avoir agressé sexuellement sept garçons de quatrième année qui étaient ses élèves. Les garçons avaient neuf ou dix ans lorsque les incidents se sont produits. Les agressions seraient survenues dans la classe de l'intimé pendant les heures de cours. Les chefs d'accusation à l'égard de deux garçons comportent des allégations d'attouchement au pénis. Les chefs d'accusation ayant trait aux cinq autres garçons concernent des attouchements à d'autres parties du corps, notamment aux genoux et aux cuisses.

Au procès, l'intimé a été reconnu coupable quant aux sept chefs d'accusation. La Cour d'appel, à la majorité, a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné l'acquittement à l'égard de tous les chefs d'accusation. Le juge en chef Goodridge de Terre‑Neuve était dissident. Il aurait confirmé les déclarations de culpabilité relativement aux chefs d'accusation comportant des attouchements au pénis. Le ministère public se pourvoit maintenant de plein droit contre les acquittements relatifs à ces deux chefs d'accusation.

Le premier chef d'accusation concerne J. M. Celui‑ci a témoigné que lorsqu'il se rendait au pupitre de l'intimé, à l'avant de la classe, pour obtenir de l'aide pour ses travaux scolaires, l'intimé lui touchait le pénis. Il a dit que cela s'était produit à maintes reprises et que les attouchements duraient plusieurs secondes chaque fois. J. M. a affirmé que l'intimé lui frottait le pénis du revers de la main, dans un mouvement de haut en bas, et il a montré à la cour la façon dont les attouchements s'effectuaient. Il a aussi affirmé que l'intimé entrait sa main dans sa chemise et lui frottait le dos.

L'autre chef d'accusation concerne D. T. Celui‑ci a témoigné que lorsqu'il se rendait au pupitre de l'intimé, celui‑ci lui frottait le pénis avec la main ouverte. Il a dit que la chose s'était produite plus d'une fois. Lui aussi a montré comment les attouchements étaient effectués.

L'intimé n'a pas nié que les incidents rapportés par les garçons puissent s'être produits, mais il ne pouvait s'en rappeler. Il a reconnu qu'il pouvait avoir touché accidentellement aux garçons aux moments dont ils ont fait mention. Cependant, il a affirmé que tous les contacts ont eu lieu dans le cadre de sa méthode normale d'enseignement. Il a dit qu'il avait l'habitude de toucher comme forme d'encouragement, d'aide ou de réprimande. L'intimé a témoigné qu'il n'avait jamais sciemment touché les parties génitales d'un élève et il a nié avoir frotté les élèves de la manière qu'ils ont décrite. En même temps, il a affirmé qu'il ne pouvait pas dire que les garçons mentaient et il a reconnu qu'il n'y avait pas de motif de croire qu'ils étaient malhonnêtes, méchants ou vindicatifs.

La décision du juge du procès

Le juge du procès a été d'avis, ce qui n'était pas déraisonnable, qu'il n'y avait pas de contradiction véritable entre les témoignages des garçons et celui de l'intimé. Il a estimé que le seul point en litige entre le ministère public et la défense était de savoir si les attouchements des garçons par l'intimé étaient de nature sexuelle.

Au début des motifs de sa décision, le juge du procès a procédé d'une manière impeccable. Il a affirmé qu'il avait dû prendre en considération chaque chef d'accusation et le témoignage de chaque plaignant séparément, pour décider s'il y avait eu agression sexuelle dans chaque cas. Il a rappelé à plusieurs occasions que le ministère public était tenu de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable quant à chacun des sept chefs d'accusation.

Cependant, malgré ces avertissements initiaux, le juge du procès paraît s'être fondé l'effet cumulatif de la preuve, en se servant des témoignages de tous les plaignants pour étayer ses conclusions relativement à chaque chef d'accusation. Il a semblé insister sur le fait qu'il y avait sept plaignants qui disaient tous sensiblement la même chose. Les passages de ses motifs qui soulèvent des problèmes sont les suivants:

[traduction] Maintenant, les sept plaignants en l'espèce n'étaient pas et ne sont pas des adolescents. Ils avaient 10 ou 11 ans environ et je crois que le fait qu'il y ait eu non pas un seul plaignant mais sept en l'espèce est important. Il y avait sept plaignants qui ont parlé des actes de l'accusé. Le ‑ je ne suis pas certain s'il y en a eu sept, mais la plupart d'entre eux se sont rendus ici dans la salle d'audience, ont pris place près du greffier et ont expliqué aux avocats la façon dont les actes ont été accomplis. Ils ont décrit les actes. Et dans leurs témoignages, aussi bien au cours de l'interrogatoire principal effectué par Me Henheffer que pendant l'interrogatoire mené par Me Burke, ils ‑ nous nous souvenons que leurs témoignages, ils ‑ sur l'acte reproché, ils n'ont pas modifié leurs témoignages.

. . .

Et les sept n'étaient pas des adolescents et il ne s'agit pas en l'espèce d'une personne, mais bien de sept personnes parlant d'actes qui ont été répétés plusieurs fois.

. . .

Les sept témoins ont parlé du frottement et ils ont indiqué comment il était fait. Ce n'était pas un attouchement bref, mais il était fait mention de mouvements de haut en bas et non d'un effleurement. Il s'est produit plus d'une fois. Bon, si vous aviez eu un seul témoin et si vous aviez eu un seul acte, on pourrait dire ‑ vous pourriez dire, très bien, d'accord, il peut y avoir eu malentendu; mais quand vous avez sept témoins qui parlent de plusieurs accomplissements d'un acte et un accusé qui dit que ça peut être arrivé et qui décrit cet acte et, à l'âge de 9 ou 10 ans, vous savez, est‑ce un malentendu ou une méprise? [Je souligne.]

En même temps, le juge du procès est arrivé à des conclusions réfléchies et importantes au sujet des témoignages des jeunes garçons. Il les a trouvés francs et réceptifs. Puis, affirmant qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que les sept garçons avaient dit la vérité, il a déclaré l'intimé coupable relativement aux sept chefs d'accusation.

La Cour d'appel (1990), 84 Nfld. & P.E.I.R. 181

La Cour d'appel, à la majorité, a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des témoignages de tous les plaignants pour décider de la culpabilité de l'intimé relativement à chaque chef d'accusation. Elle est arrivée à cette conclusion même s'il n'y avait aucune plaidoirie ni écrite, ni orale, sur le sujet. Le juge en chef Goodridge, dans des motifs de dissidence, a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'appel pour ce motif sans plaidoirie orale sur celui‑ci. Ses motifs de jugement indiquent la bonne méthode à suivre. Malheureusement, le ministère public n'a pas interjeté appel sur la question de savoir si le juge du procès avait bien fait de tenir compte des témoignages rendus par les autres plaignants sur chaque chef d'accusation particulier. En conséquence, notre Cour ne peut examiner cette question.

La Cour d'appel, à la majorité, a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer une déclaration de culpabilité relative à l'un ou l'autre des chefs d'accusation. Elle a donc accueilli l'appel, annulé les déclarations de culpabilité et inscrit des verdicts d'acquittement pour tous les chefs d'accusation.

Le juge en chef Goodridge partageait l'avis de la majorité quant à cinq chefs d'accusation. Cependant, au sujet des deux chefs qui comportaient des attouchements au pénis, il a conclu que la preuve justifiait les déclarations de culpabilité prononcées. Le juge en chef Goodridge affirme plus loin que, si après d'autres plaidoiries on concluait que le juge du procès a commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des témoignages des plaignants, il ordonnerait un nouveau procès en l'espèce. Néanmoins, sa conclusion qu'il y avait des éléments de preuve susceptibles de justifier des déclarations de culpabilité est sans équivoque et, à mon avis, elle est juste.

La Cour d'appel, à la majorité, a‑t‑elle commis une erreur en examinant et en appliquant l'arrêt R. c. Chase?

Dans l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, notre Cour énonce la façon dont les tribunaux doivent aborder l'infraction d'agression sexuelle. Le juge McIntyre, qui a rédigé les motifs de la Cour, conclut que le critère qui permet de déterminer s'il y a eu agression sexuelle est un critère objectif et qu'il s'agit d'une infraction requérant une intention générale. Il dit, aux pp. 301 à 303:

Tout d'abord, je conviens, comme je l'ai indiqué, que le critère de reconnaissance de l'agression sexuelle ne dépend pas seulement du contact avec des parties précises de l'anatomie.... [L]e critère applicable pour reconnaître cette infraction devrait être objectif.

. . .

L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au par. 244(1) [aujourd'hui le par. 265(1)] du Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif: "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?" [citation de R. v. Taylor (1985), 44 C.R. (3d) 263 (C.A. Alb.)]. La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents . . . L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l'accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s'agir d'un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances.

La notion que l'infraction n'exige qu'une intention générale se dégage implicitement de cette conception de l'agression sexuelle. . . . Imposer au ministère public le fardeau de démontrer une intention spécifique contribuerait largement à faire échouer l'objet évident de la disposition. En outre, il y a de solides motifs en matière de politique sociale qui appuieraient ce point de vue. Le processus d'application serait entravé de manière déraisonnable par l'ajout d'un élément d'intention spécifique dans ces infractions.

Analysant la conduite reprochée en l'espèce, le juge Marshall écrit, au nom des juges formant la majorité de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (à la p. 193):

[traduction] Tout en me rappelant la prescription de l'arrêt Chase selon laquelle il n'est pas essentiel qu'il y ait plaisir sexuel pour conclure à l'existence d'une agression sexuelle, pas plus qu'il n'est nécessaire qu'il y ait contact avec certaines parties de l'anatomie humaine, je suis cependant d'avis que la présence d'un tel mobile doit être établie dans les circonstances précises de l'espèce, où les contacts de la nature décrite pourraient être tenus pour un fait normal de la vie courante sans imputation de dessein sinistre. [Je souligne.]

Plus loin dans ses motifs, il ajoute (à la p. 193):

[traduction] L'appelant a nié avec vigueur que tout contact qu'il a eu avec l'un ou l'autre de ses élèves ait été fait dans un but sexuel ou en vue d'un plaisir sexuel. Cependant, le critère, énoncé dans l'arrêt Chase, qui doit servir à déterminer si sa conduite avait une motivation sexuelle, est avant tout objectif. Il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable pouvait percevoir le contexte sexuel ou charnel de ses actes. Si oui, en l'absence d'autre explication plausible, l'appelant sera réputé avoir eu l'intention criminelle. [Je souligne.]

Il me semble que le premier énoncé a pour effet de laisser entendre que, dans certaines circonstances, le mobile sexuel est une exigence légale et qu'en l'absence de pareil mobile, la preuve d'une agression sexuelle est impossible à faire. Cet énoncé est nettement en contradiction avec le critère de l'arrêt Chase formulé ci‑dessus.

En toute déférence, je suis d'avis que la Cour d'appel, à la majorité, a commis une erreur dans son examen du critère de l'arrêt Chase. Cette erreur a été aggravée lorsque la cour à la majorité a appliqué son interprétation du critère de l'arrêt Chase aux faits de l'espèce. La cour à la majorité s'est concentrée sur la motivation sexuelle plutôt sur le contexte sexuel de l'agression. Cela ressort manifestement de l'affirmation que le juge Marshall fait sous la rubrique [traduction] "Résumé et décision" (à la p. 196):

[traduction] Je suis donc d'avis que la preuve pertinente à chaque chef d'accusation n'est pas suffisante pour étayer les déclarations de culpabilité. L'examen objectif des circonstances entourant les attouchements reprochés ne permet pas de conclure à l'existence d'une intention ou d'un plaisir d'ordre sexuel de la part de l'appelant. [Je souligne.]

En concluant que l'agression sexuelle n'avait pas été prouvée à cause de l'insuffisance de preuve de motivation sexuelle, la majorité a, en réalité, transformé l'infraction d'agression sexuelle en une infraction requérant une intention spécifique. Cela est naturellement contraire à l'arrêt Chase où l'on a statué que l'infraction en est une requérant une intention générale et que l'intention de la personne qui accomplit l'acte n'est qu'un des facteurs dont il faut tenir compte pour savoir si l'ensemble de la conduite avait un contexte sexuel. La question pertinente à se demander en l'espèce était de savoir si, malgré l'absence de preuve d'intention sexuelle, les attouchements avaient été commis dans des circonstances de nature sexuelle. Si la cour à la majorité s'était posé la question, sa conclusion au sujet des chefs d'accusation relatifs à des attouchements au pénis aurait été, je crois, différente.

Le caractère suffisant de la preuve

Le sous‑alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, précise qu'une cour d'appel peut accueillir un appel quand elle est d'avis que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve. Cette disposition est ainsi formulée:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel:

a)peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve . . .

L'effet du sous‑alinéa a été analysé dans l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Le juge McIntyre y énonce, au nom de notre Cour, les principes qu'une cour d'appel doit appliquer lorsqu'elle s'agit conformément aux dispositions de l'art. 686. Il écrit (à la p. 186):

La fonction de la Cour d'appel, aux termes du sous‑al. 613(1)a)(i) [aujourd'hui le sous‑al. 686(1)a)(i)] du Code criminel, dépasse la simple conclusion qu'il y a des éléments de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité. La Cour doit déterminer d'après l'ensemble de la preuve si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Bien que la Cour d'appel ne doive pas simplement substituer son opinion à celle du jury, afin d'appliquer le critère elle doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer.

L'arrêt Yebes porte aussi sur la position et le rôle de notre Cour au moment d'examiner l'application de la disposition relative au caractère suffisant de la preuve. Le juge McIntyre dit (à la p. 186):

Lorsque cette Cour examine un pourvoi où la seule question soulevée est celle de l'application du sous‑al. 613(1)a)(i) du Code, elle doit se mettre à la place de la Cour d'appel et, en conformité des pouvoirs attribués dans le par. 623(1) [aujourd'hui le par. 695(1)] du Code, examiner la question de nouveau et, s'il y a une erreur, rendre l'ordonnance que la Cour d'appel aurait dû rendre.

Il est clair que notre Cour doit décider, à l'examen de l'ensemble de la preuve, si le verdict est l'un de ceux qu'un juge des faits, qui serait bien instruit du droit et qui aurait agi de façon judiciaire, aurait pu raisonnablement rendre. Cela exige une analyse de la preuve et, dans une certaine mesure, une réévaluation et un nouvel examen de l'effet de cette preuve. En conséquence, il est nécessaire de se reporter à la preuve et aux conclusions que le juge du procès en a tirées.

J. M. a témoigné que l'intimé lui a frotté le pénis du revers de la main dans un mouvement de haut en bas. Il a affirmé que le frottement a duré quelques secondes et qu'il s'est produit à plusieurs occasions lorsqu'il se rendait au pupitre de l'instituteur pour faire vérifier son travail. La Cour d'appel, à la majorité, a laissé entendre qu'il y avait une contradiction dans le témoignage de l'enfant et qu'il s'était rétracté en disant que les attouchements ne s'étaient produits qu'une seule fois. En toute déférence, je ne puis être d'accord. Une lecture attentive de la preuve indique que, lorsque J.M. a affirmé, en contre‑interrogatoire, que l'attouchement au pénis ne s'était produit qu'une seule fois, il parlait du nombre de fois que la chose pouvait s'être produite en une seule journée.

D. T. a témoigné que les actes en cause se sont produits au pupitre de l'instituteur quand l'élève y allait pour obtenir de l'aide dans ses travaux. Il a affirmé que l'intimé lui a touché au pénis du revers de la main en frottant de haut en bas. Il a affirmé que l'attouchement s'est produit plus d'une fois.

Bien que l'intimé ait témoigné qu'il n'a jamais sciemment touché les organes génitaux d'un élève, il y a lieu de remarquer qu'il a reconnu que les prétendus attouchements au pénis pouvait s'être produits. Il soutient simplement que sa conduite n'avait pas de connotation sexuelle. L'intimé a reconnu que les garçons étaient des élèves normaux de dix ans et de quatrième année et qu'il n'y avait rien d'inusité à leur sujet. Il a reconnu qu'il n'y avait rien qui indiquerait qu'ils auraient été malhonnêtes, méchants ou vindicatifs ou [traduction] "quoi que ce soit de cet ordre".

Essentiellement, il paraît y avoir peu de divergence, sur le plan des faits, entre le témoignage des garçons et celui de l'intimé; le seul point litigieux entre la position soutenue par le ministère public et celle soutenue par la défense au procès portait sur le point de savoir si les attouchements avaient un contexte sexuel. C'était là l'avis du juge du procès avec lequel je suis tout à fait d'accord.

Il est vrai que, dans le passage de ses motifs cités plus haut, le juge du procès semble avoir tenu compte des témoignages de tous les plaignants pris ensemble et s'être servi de ces témoignages de façon cumulative pour étayer ses conclusions à l'égard de chaque chef d'accusation. Cependant, il faut se souvenir qu'à de nombreuses occasions, le juge du procès s'est légitimement rappelé la nécessité d'examiner chaque chef d'accusation séparément et d'arriver à une conclusion pour chaque chef d'accusation. L'extrait suivant montre qu'il a commencé par utiliser une méthode correcte:

[traduction] . . . je dois, dans le cas de chaque plaignant, déterminer s'il y a eu agression sexuelle.

. . .

. . . le ministère public est tenu de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable et, en l'espèce, cette règle s'applique à chacun des sept chefs d'accusation.

. . .

C'est ce degré de preuve qui convainc l'esprit et satisfait la conscience que le ministère public a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction; en l'espèce, il s'appliquerait à chacun des chefs d'accusation. Une preuve hors de tout doute raisonnable devrait être faite relativement à chaque chef d'accusation.

. . .

Je dois déterminer si le ministère public a prouvé la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable relativement à chaque chef d'accusation.

. . .

Ainsi, c'est ce que le ministère public est tenu de prouver en l'espèce, et ce, à l'égard de chaque chef d'accusation. Il se pourrait que, vous savez, hypothétiquement , le ‑ vous deviez prendre chaque chef d'accusation et l'examiner séparément et prendre une décision.

. . .

Le septième élément que le ministère public doit prouver -‑ non pas le septième en l'espèce, mais un autre élément -‑ est celui qu'il y a eu agression de nature sexuelle dans chaque cas.

De même, il vaut la peine de souligner que le juge du procès a soigneusement examiné le témoignage de chacun des plaignants, pris individuellement, et qu'il a fait une évaluation du témoignage précis de chacun des garçons. Il a aussi examiné le témoignage de l'intimé et ceux des témoins de la défense.

Qui plus est, le juge du procès est arrivé à des conclusions indépendantes relativement à la crédibilité des garçons. Ces conclusions ne paraissent pas avoir été viciées par son examen global de la preuve. Le juge du procès a été particulièrement frappé par le jeune âge des plaignants. Étant des enfants, ils n'avaient pas de motif d'inventer leurs allégations et, vu leur âge, il serait invraisemblable qu'ils aient imaginé des histoires d'agression sexuelle. Voici ce qu'il dit au sujet des témoignages que les garçons ont rendus:

[traduction] Le ‑ nous avions les sept plaignants ‑ sept plaignants que j'ai trouvés francs et réceptifs. Nous les avons tous vu à la barre, et leurs témoignages m'ont parus raisonnables et cohérents. Et ils ont été contre‑interrogés minutieusement. Ils n'ont pas été harcelés de quelque façon que ce soit, mais ils ont été minutieusement interrogés par Me Burke. Puis nous les avons vus, et même l'accusé a dit qu'il ne met pas leur sincérité en doute; de plus, je juge que leurs témoignages reflètent la vérité.

. . .

Le ‑ je ne suis pas certain s'il y en a eu sept, mais la plupart d'entre eux se sont rendus ici dans la salle d'audience, ont pris place près du greffier et ont expliqué aux avocats la façon dont les actes ont été accomplis. Ils ont décrit les actes. Et dans leurs témoignages, aussi bien au cours de l'interrogatoire principal effectué par Me Henheffer que pendant l'interrogatoire mené par Me Burke, ils ‑ nous nous souvenons que leurs témoignages, ils ‑ sur l'acte reproché, ils n'ont pas modifié leurs témoignages.

. . .

Le — comme je l'ai dit, les sept témoins, les garçons ont été francs et réceptifs.

. . .

Donc, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que les sept garçons ont dit la vérité. [Je souligne.]

Ainsi, le juge du procès a expressément conclu que les témoignages des garçons étaient raisonnables et cohérents même en contre‑interrogatoire. Il a trouvé les garçons eux‑mêmes francs, réceptifs et directs. Le plus important de tout, il a trouvé qu'ils étaient sincères et qu'ils avaient dit la vérité. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, il a conclu qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que les garçons avaient dit la vérité.

Pris séparément, le témoignage de J. M. et celui de D. T. remplissent toutes les conditions requises pour prouver qu'il y a eu agression sexuelle au sens de l'arrêt Chase. Chacun des garçons a témoigné que l'intimé lui avait frotté le pénis. Puisque le juge du procès était convaincu hors de tout doute raisonnable de la véracité des témoignages des garçons, il y avait manifestement une preuve qui pouvait justifier des déclarations de culpabilité.

C'est le juge du procès qui a eu l'avantage inestimable de voir les plaignants et l'intimé et d'entendre leurs témoignages. C'est le juge du procès qui a eu la possibilité exceptionnelle de tirer des conclusions sur les faits et sur la crédibilité, non seulement en fonction des témoignages rendus, mais aussi en fonction des actions et des comportements des témoins. Il ne faut jamais oublier qu'il y a plus que les témoignages qui peuvent à bon droit influencer le juge du procès dans l'évaluation de la crédibilité des témoins. En l'espèce, le juge du procès a rempli ses obligations en étudiant et en évaluant la preuve et en tirant une conclusion quant à celle‑ci. Je suis convaincu que, non seulement ses conclusions étaient raisonnables, mais qu'elles étaient, en réalité, justes.

La présente affaire démontre l'avantage que le juge du procès possède pour ce qui est d'évaluer la crédibilité des témoins. Il faut se rappeler qu'en plus de témoigner, les garçons ont fait la démonstration de la nature des agressions. Malheureusement, ces démonstrations n'ont pas été décrites pour les fins du dossier. En conséquence, il faut supposer qu'elles n'étaient pas plus défavorables à l'intimé que les témoignages. Malgré tout, la preuve par démonstration est un autre facteur dont il faut tenir compte pour évaluer les conclusions du juge du procès sur les faits et sur la crédibilité.

Il ne faut pas modifier à la légère les constatations de fait raisonnables auxquelles le juge du procès est parvenu en s'appuyant sur une preuve tenue pour convaincante hors de tout doute raisonnable. En l'espèce, l'affirmation faite par le juge du procès qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que chacun des sept garçons avait dit la vérité l'emporte sur toutes les erreurs qu'il peut avoir commises relativement à l'effet cumulatif des témoignages des garçons. Même pris séparément, le témoignage de J.M. et celui de D.T., que le juge du procès a estimés véridiques hors de tout doute raisonnable, fournissent un fond de preuve solide pour déclarer l'intimé coupable relativement aux deux chefs d'accusation en cause. Le critère du caractère suffisant est respecté.

Conclusion

Compte tenu de toutes ces circonstances et vu les faits particuliers de la présente affaire, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité prononcées relativement aux deuxième et septième chefs d'accusation.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory sont dissidents en partie.

Procureur de l'appelante: Le ministère de la Justice, St. John's.

Procureurs de l'intimé: O'Dea, Strong, Earle, St. John's.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Agression sexuelle - Interprétation de ce qui constitue l'infraction - L'accusé a été reconnu coupable quant à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle - Le juge du procès a commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des témoignages relativement à chaque chef d'accusation - La Cour d'appel a annulé les déclarations de culpabilité - La Cour d'appel a‑t‑elle mal interprété l'arrêt Chase? - Les déclarations de culpabilité peuvent‑elles être rétablies malgré l'erreur du juge du procès? - La tenue d'un nouveau procès devrait‑elle être ordonnée? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i), (ii), b)(ii), (iii), 686(2).

Droit criminel - Appel - Pouvoirs de la Cour d'appel —L'accusé a été reconnu coupable quant à sept chefs d'accusation d'agression sexuelle - Le juge du procès a commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des témoignages relativement à chaque chef d'accusation - La Cour d'appel a mal interprété l'arrêt Chase et a annulé les déclarations de culpabilité - Les déclarations de culpabilité peuvent‑elles être rétablies malgré l'erreur du juge du procès? - La tenue d'un nouveau procès devrait‑elle être ordonnée? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a)(i), (ii), b)(ii), (iii), 686(2).

L'intimé, qui est instituteur, a été accusé d'avoir agressé sexuellement sept garçons qui étaient ses élèves et qui avaient neuf ou dix ans lorsque les incidents se sont produits. Il a été reconnu coupable quant aux sept chefs d'accusation dont deux comportaient des allégations d'attouchement au pénis. La Cour d'appel, à la majorité, a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en tenant compte de l'effet cumulatif des témoignages de tous les plaignants pour décider de la culpabilité de l'intimé relativement à chaque chef d'accusation, en raison d'une application fautive de la règle des faits similaires. Elle a également conclu qu'un examen objectif des circonstances ne permettait pas de conclure à l'existence d'une intention ou d'un plaisir d'ordre sexuel de la part de l'intimé et que la preuve pertinente à chaque chef d'accusation n'était pas suffisante pour étayer les déclarations de culpabilité. Elle a inscrit des verdicts d'acquittement pour tous les chefs d'accusation. Le juge dissident aurait confirmé les déclarations de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation comportant des attouchements au pénis. Ce pourvoi est interjeté par le ministère public contre les acquittements relatifs à ces deux chefs d'accusation.

Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory sont dissidents en partie): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

En concluant que l'agression sexuelle n'avait pas été prouvée à cause de l'insuffisance de preuve de motivation sexuelle, la Cour d'appel, à la majorité, a, en réalité, transformé l'infraction d'agression sexuelle en une infraction requérant une intention spécifique, contrairement à l'arrêt Chase de notre Cour, où l'on a statué que l'infraction en est une requérant une intention générale et que l'intention de la personne qui accomplit l'acte n'est qu'un des facteurs dont il faut tenir compte pour savoir si l'ensemble de la conduite avait un contexte sexuel.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et McLachlin: La Cour n'a pas compétence pour rétablir les déclarations de culpabilité et elle devrait ordonner un nouveau procès en l'espèce. Lors d'un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, la fonction de la cour d'appel consiste à déterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l'accusé coupable. L'exercice de ce pouvoir suppose que l'accusé a subi un procès régulier fondé sur une preuve qui était légalement admissible et qui était assortie de directives correctes en droit. Si la Cour d'appel conclut qu'il y a eu erreur de droit faisant en sorte que l'accusé n'a pas subi un procès conforme aux règles de droit, alors l'accusé a droit à un acquittement ou à un nouveau procès conformément à la loi. La cour ne peut pas substituer son avis à celui du tribunal de première instance que la preuve établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, sauf si la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Si une cour d'appel avait le pouvoir de trancher un appel dans une affaire où des éléments de preuve ont été utilisés à tort au procès, en décidant si ce qui reste de preuve pourrait ou devrait entraîner une déclaration de culpabilité, il ne serait pas nécessaire pour le ministère public d'avoir recours aux dispositions réparatrices plus onéreuses du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Cela aurait pour effet d'émasculer la disposition réparatrice. Notre Cour est, sous ce rapport, sujette à la même restriction que la Cour d'appel. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'une erreur de droit avait été commise lors du procès en raison de l'utilisation irrégulière de la preuve de faits similaires. Manifestement, la cour n'a pas été d'avis qu'une déclaration de culpabilité était inévitable d'après la preuve admissible, et ce, tout à fait à bon droit. Si la Cour d'appel avait évalué correctement la preuve, elle aurait nécessairement dû accueillir l'appel et ordonner un nouveau procès.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory (dissidents en partie): Si la cour à la majorité s'était posée la question pertinente de savoir si les attouchements avaient été commis dans des circonstances de nature sexuelle, sa conclusion au sujet des chefs d'accusation relatifs à des attouchements au pénis aurait été différente. Les déclarations de culpabilité prononcées relativement à ces chefs d'accusation devraient donc être rétablies. Le juge du procès semble avoir tenu compte des témoignages de tous les plaignants pris ensemble et s'être servi de ces témoignages de façon cumulative pour étayer ses conclusions à l'égard de chaque chef d'accusation. Néanmoins, il s'est légitimement rappelé la nécessité d'examiner chaque chef d'accusation séparément et d'arriver à une conclusion pour chaque chef d'accusation. Il a soigneusement examiné et évalué le témoignage de chacun des plaignants, pris individuellement, et ses conclusions indépendantes relativement à la crédibilité ne paraissent pas avoir été viciées par son examen global de la preuve. Il a trouvé que les garçons étaient sincères et qu'ils avaient dit la vérité, et il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu'ils disaient la vérité. Ceci l'emporte sur toutes les erreurs qu'il peut avoir commises relativement à l'effet cumulatif de leurs témoignages. Les conclusions du juge du procès étaient non seulement raisonnables, mais elles étaient justes. Même pris séparément, les témoignages des deux garçons concernés fournissent un fond de preuve solide pour déclarer l'intimé coupable relativement aux chefs d'accusation en cause.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : S. (P.L.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739
John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476
Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311
R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393.
Citée par le juge Cory (dissident en partie)
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i), (ii), b)(ii), (iii), (2).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 45.

Proposition de citation de la décision: R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909 (16 mai 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/05/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-05-16;.1991..1.r.c.s..909 ?
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