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16/05/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._1091

Canada | R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091 (16 mai 1991)


R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091

W.K.L. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. L. (W.K.)

No du greffe: 21616.

1991: 22 février; 1991: 16 mai.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 51 C.C.C. (3d) 297, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un jugement du juge McMorran de la Cour de comté[1],

qui a ordonné l'arrêt des procédures contre l'accusé. Pourvoi rejeté.

Marvin R. V. Storrow, c.r. et Joanne Lysyk, p...

R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091

W.K.L. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. L. (W.K.)

No du greffe: 21616.

1991: 22 février; 1991: 16 mai.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 51 C.C.C. (3d) 297, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un jugement du juge McMorran de la Cour de comté[1], qui a ordonné l'arrêt des procédures contre l'accusé. Pourvoi rejeté.

Marvin R. V. Storrow, c.r. et Joanne Lysyk, pour l'appelant.

Alexander Budlovsky, pour l'intimée.

//Le juge Stevenson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Stevenson — L'appelant, qui est accusé, interjette appel de plein droit de la décision de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique annulant l'arrêt des accusations portées contre lui. La question en litige devant nous est de savoir si le juge disposait d'éléments de preuve suffisants pour lui permettre de donner suite à la plaidoirie de l'accusé selon laquelle les accusations emportaient une violation des principes de justice fondamentale et une atteinte à son droit à un procès équitable.

Le ministère public concède que l'appel est autorisé en vertu de l'al. 691(2)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, parce qu'aux fins d'appel, l'arrêt des accusations équivaut à un acquittement et l'annulation de cette décision, bien qu'elle ne fasse que renvoyer l'accusé à son procès, permet l'appel de plein droit (voir les arrêts R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594).

Le juge de première instance, qui devait être le juge du procès, a prononcé l'arrêt des accusations dans le cadre d'une requête présentée juste avant l'ouverture du procès. Il n'est pas contesté que la demande était fondée sur le délai écoulé avant le dépôt de l'accusation, dont on a allégué qu'il violait la Charte canadienne des droits et libertés. Je remarque que, devant notre Cour, l'appelant fonde sa requête sur l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte pour demander un arrêt des procédures en vertu de l'art. 24.

La procédure utilisée était inusitée et, aux yeux de la Cour d'appel, erronée. La Cour d'appel a annulé l'arrêt, en notant que le juge du procès pourrait régulièrement traiter de la demande dans le cadre du procès alors qu'il y aurait ouverture à preuve de vive voix. Je suis d'accord avec cette conclusion.

L'appelant en l'espèce a été accusé en janvier 1987 de 17 chefs d'agression sexuelle, de grossière indécence et de voies de fait relativement à sa belle‑fille et à ses deux filles. Le premier incident se serait produit en 1957, et le dernier, en 1985. Les accusations ont été portées après que la belle‑fille et la fille de l'appelant eurent déposé une plainte auprès de la G.R.C. en juillet 1986. C'était la première fois que l'une ou l'autre des plaignantes dénonçaient les incidents à la police.

L'appelant a été envoyé à son procès le 13 mai 1987. Le 28 janvier 1988, un acte d'accusation comportant 18 chefs, essentiellement rédigé dans la même forme que la dénonciation en comportant 17, a été déposé. Le 4 mai 1988, l'appelant a déposé un avis de requête sollicitant l'arrêt des procédures conformément au par. 24(1) de la Charte au motif que les accusations étaient contraires à l'art. 7 et aux al. 11a) et b). Le 7 juin 1988, les chefs d'accusation 17 et 18, soit les deux accusations à l'égard de la seconde fille de l'appelant, ont été séparés.

Au moment où le procès devait débuter (devant un juge siégeant sans jury), l'avocat de l'accusé a présenté la requête en arrêt des procédures, qui ne faisait état d'aucune pièce justificative et était désignée comme étant "de nature non contentieuse". Il a dit qu'il s'appuierait principalement sur l'art. 7 de la Charte.

L'avocat de l'accusé a alors fait des observations qui comportaient un ensemble de moyens, d'allégations de faits et d'extraits des dépositions à l'enquête préliminaire. Le ministère public a répondu au moyen d'un ensemble du même genre, relevant toutefois à l'occasion l'absence de preuve sur certains points. Il a proposé que le procès se poursuive, tout au moins jusqu'à la clôture de la preuve du ministère public, de sorte que le juge puisse entendre la preuve. Il est évident que le juge n'a pas lu lui‑même la transcription des débats de l'enquête préliminaire.

L'avocat de l'accusé a principalement fait valoir:

[traduction] . . . qu'il est contraire aux principes de justice fondamentale de traduire une personne en justice jusqu'à 30 ans après l'incident allégué, sur la foi d'un seul témoignage non corroboré relativement à chacun des chefs d'accusation, surtout que les plaignantes avaient eu toutes les possibilités de porter plainte depuis de nombreuses années.

Il a aussi laissé entendre qu'il était loisible au juge du procès d'ordonner l'arrêt des procédures en se fondant uniquement sur le temps qui s'était écoulé depuis le premier incident. Le juge du procès a ordonné l'arrêt des procédures.

Le jugement de première instance

Le juge McMorran de la Cour de comté a remarqué:

[traduction] L'explication donnée par les plaignantes pour avoir finalement fait rapport aux autorités est, au mieux, [. . .] ridicule et, de toute façon, c'est par pur caprice que la plus âgée a parlé à la plus jeune . . .

Il a conclu:

[traduction] Pour paraphraser le juge Killeen, dans l'arrêt R. v. Ford [publié plus tard sous R. v. G.A.F. (1987), 30 C.R.R. 187], certains incidents semblent s'enfoncer dans le brouillard de ce qui est pratiquement une autre génération. C'est, en fait, précisément ce qui s'est produit pour un grand nombre des chefs d'accusations en l'espèce. À mon sens, il s'agit de l'un de ces "cas les plus manifestes" dans lesquels contraindre l'accusé à subir son procès, violerait assurément les principes de justice fondamentale à la base des sentiments de fair‑play et d'équité qui animent la collectivité. Je suis incapable de comprendre comment cela a pu échapper aux représentants du ministère public. La seule explication que je peux charitablement donner à la position du ministère public, c'est que ses représentants, comme bien d'autres, se sont trouvés entraînés par les bouleversements sociaux qui entourent la sexualité et les infractions sexuelles, réelles ou imaginaires.

Il a aussi soutenu:

[traduction] Il ne serait pas possible non plus que l'accusé en l'espèce bénéficie d'un procès équitable comme le prévoit l'al. 11d) de la Charte vu l'argument spécieux relatif à la protection de la plus jeune s{oe}ur en ce qui concerne le dépôt de la plainte et l'animosité des deux plaignantes à l'égard de leur père; en outre, ce qui semble être une discipline raisonnablement stricte exercée sur elles quand elles étaient jeunes ajoute à l'oppression dont l'accusé fait l'objet.

Enfin, le juge McMorran a ordonné l'arrêt des accusations sous les chefs 14, 15 et 16, car y donner suite violerait aussi les droits de l'appelant selon l'art. 7 et l'al. 11d). [traduction] "Ces incidents, s'ils se sont réellement produits, tenaient à une question de discipline à l'endroit d'une jeune personne turbulente et insolente qui, semble‑t‑il, a été plus bouleversée que frappée." À supposer qu'elles se soient produites, ces voies de fait étaient des bagatelles dont la loi ne devrait pas se préoccuper.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 51 C.C.C. (3d) 297 a statué que le juge du procès a commis une erreur parce qu'il a tiré des conclusions qui n'étaient pas étayées par les renseignements que lui avaient remis l'avocat de l'accusé. Plus précisément, [traduction] "sa conclusion que l'intimé et son épouse avaient éprouvé de graves problèmes de santé en raison de cette affaire n'était pas appuyée par les éléments de preuve dont il disposait ni par les déclarations de l'avocat de l'accusé" (p. 301 (en italique dans l'original)).

Plus important encore, il a commis une erreur en appréciant la crédibilité des plaignantes sans audition régulière de preuve. La cour a renvoyé à l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, dans lequel le juge McIntyre a statué que, dans certains cas, une requête présentée conformément au par. 24(1) de la Charte devrait être appuyée par des dépositions de vive voix. Il s'agissait en l'espèce de l'un de ces cas. L'appelant devait démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que ses droits avaient été violés et que l'on était en présence d'un de ces cas les plus manifestes lui donnant droit à un arrêt des procédures. Puisque le retard ne suffit pas à lui seul à justifier l'arrêt, les moyens de l'appelant reposaient sur la crédibilité des plaignantes. Le juge du procès devait entendre les dépositions des plaignantes afin d'apprécier leur crédibilité, l'effet du retard sur leur crédibilité et les motifs de ce retard. Par conséquent, dans ce cas particulier, le juge du procès était tenu d'instruire le procès.

La cour a aussi renvoyé à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. v. F. (G.A.) (1989), 69 C.R. (3d) 92, qui infirmait la décision du juge Killeen, de la Cour de district, sur laquelle s'était appuyé le juge du procès en l'espèce. Dans l'arrêt F. (G.A.), le juge Grange de la Cour d'appel a dit ce qui suit, à la p. 96:

[traduction] Le procès dépendra essentiellement de la crédibilité des plaignantes et de l'intimé. Il se peut que les juges des faits hésitent à admettre la version des faits des plaignantes vu qu'elles ont tardé aussi longtemps à porter plainte, mais c'est à eux de juger. De nouveau, je dis que si, au cours du procès, il apparaît que le retard a nui à l'intimé, la question d'un procès équitable pour celui‑ci et de l'applicabilité de l'art. 7 de la Charte pourra être étudiée de nouveau. Je dis simplement pour l'instant que l'on n'a pas encore démontré qu'il y avait préjudice.

La cour a conclu en l'espèce, à la p. 303, après avoir cité F. (G.A.):

[traduction] . . . ce raisonnement s'applique à l'espèce. J'estime que le juge du procès a commis une erreur en accordant l'arrêt sans avoir reçu les éléments de preuve pertinents, alors que le fondement des allégations voulant que la poursuite de l'intimé soit contraire aux principes de justice fondamentale et qu'elle porte atteinte à son droit à un procès équitable reposait sur la crédibilité des plaignantes et de l'intimé.

La cour a également eu à déterminer si le ministère public était empêché de contester les éléments de preuve sur lesquels le juge du procès a fondé sa décision parce qu'il ne s'était pas opposé lors de la requête. Après avoir étudié le passage de la transcription sur lequel l'appelant s'est appuyé, la cour a conclu que le ministère public n'avait pas renoncé à ce droit puisque ce dont il convenait n'était pas clair. De fait, le ministère public a, à trois reprises, fait valoir qu'aucune preuve n'étayait la requête.

Les dispositions de la Charte

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

Analyse

Il appartient à l'accusé qui invoque l'art. 24 de la Charte de prouver qu'il y a eu violation de ses droits: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 277. En l'espèce, l'avocat avait précisé à l'audition de la requête les moyens sur lesquels il fondait son attaque. Une grande partie de ce qu'a dit le juge ne se rapportait pas à ces précisions. La décision de la Cour d'appel était fondée sur le fait que le juge a apprécié les faits en l'absence d'éléments de preuve pertinents.

Bien que je sois d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel pour les motifs énoncés plus loin, j'examinerai d'abord la question de savoir si le juge du procès pouvait fonder sa décision sur le retard qui était évident à la lecture de l'acte d'accusation. Si tel est le cas, la question des éléments de preuve pourra ne pas se poser. J'examine ce point parce que l'avocat de l'accusé a fait valoir, devant le juge du procès, que le simple retard pouvait constituer en soi une atteinte aux droits d'une personne, et on peut soutenir que l'ordonnance du juge du procès repose uniquement sur ce retard.

Un grand nombre des arrêts qui traitent de la question affirment que le "simple retard" ou le "retard comme tel" n'entraîne jamais d'atteinte aux droits d'un particulier. Ces expressions sont imprécises. Le retard peut clairement être le seul "tort" sur lequel se fonde une personne pour prétendre qu'il y a eu atteinte à ses droits. La question est de savoir si un accusé peut s'appuyer uniquement sur le temps écoulé, qui ressort de l'acte d'accusation, pour prouver qu'il y a violation de l'art. 7 ou de l'al. 11d).

Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:

En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.

La Charte met‑elle maintenant les accusés à l'abri des poursuites simplement en raison du délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation? À mon sens, tel n'est pas le cas.

Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire à l'égard d'une infraction criminelle. Au Canada, sauf dans de rares circonstances, il n'existe pas de prescription en matière criminelle. Les observations du juge en chef Laskin dans l'arrêt Rourke s'appliquent aussi sous l'empire de la Charte.

L'article 7 et l'al. 11d) de la Charte garantissent notamment le droit de l'inculpé à un procès équitable. Cette équité n'est toutefois pas automatiquement compromise même par un long délai avant le dépôt de l'accusation. En fait, un retard peut jouer en faveur de l'accusé, puisque des témoins à charge peuvent oublier ou disparaître. Les observations du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, à la p. 945, sont pertinentes:

Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. [Je souligne.]

Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à l'espèce. Il n'y a pas violation des droits de l'accusé simplement en raison du long délai qui ressort de l'acte d'accusation même.

Je note en outre et en réponse aux commentaires particuliers du juge du procès sur l'attitude de la société à l'égard des crimes sexuels, que la nature de ce genre d'infraction apporte un appui supplémentaire à ma conclusion. L'appelant a été accusé de plusieurs infractions équivalant à de l'abus sexuel. Or, il est bien connu que la non‑dénonciation ou la dénonciation incomplète ou tardive est très commune dans des cas de ce genre. En effet, comme on l'explique dans le Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes de 1984 (le rapport Badgley), vol. 1, à la p. 202:

La plupart des victimes n'ont pas rapporté ces incidents parce qu'elles estimaient qu'il s'agissait de questions trop personnelles ou délicates pour être divulguées et parce que beaucoup d'entre elles avaient trop honte que ce soit arrivé.

Après avoir étudié la preuve, le Rapport a conclu en ces termes:

Les victimes du sexe féminin étaient deux fois plus susceptibles (23,8 %) que les victimes du sexe masculin (11,1 %) d'avoir demandé de l'aide. Cependant, la majorité des victimes des deux sexes ne l'avaient pas fait. Trois victimes sur quatre du sexe féminin et environ neuf victimes sur 10 du sexe masculin ont gardé le secret sur ces incidents.

Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennes blessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation, les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leur dénonciation.

Il a été reconnu dans d'autres contextes que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible dans ces cas. Aux États‑Unis, de nombreux États ont adopté des dispositions législatives modifiant ou prorogeant la prescription applicable aux poursuites pour abus sexuels, parce qu'ils sont conscients du fait que souvent ces mauvais traitements ne sont pas dénoncés, et même ne sont pas reconnus par la plaignante (ou le plaignant) pendant des années. Jusqu'à maintenant, ces dispositions législatives ont résisté aux attaques constitutionnelles portées contre elles. (Voir par exemple l'article de Durga M. Bharam, "Statute of Limitations for Child Sexual Abuse Offenses: A Time for Reform Utilizing the Discovery Rule" (1989), 80 J. Crim. L. & Criminology 842.) Si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage de l'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux‑mêmes responsables. Ce n'est pas là une conséquence que nous devrions encourager. Une règle arbitraire n'a pas ici sa place.

J'en arrive maintenant à la question des faits sur lesquels le juge du procès a fondé ses conclusions. Il ne s'agit pas ici de définir la violation d'un principe de justice fondamentale ou du droit à un procès équitable; la question, beaucoup plus précise, est celle de déterminer si l'appréciation des faits était étayée par la preuve. Je n'estime pas nécessaire d'analyser toutes les conclusions fondées sur des faits; il suffit que celles qui sont décisives se révèlent erronées.

Le juge du procès a étudié en premier les accusations relatives aux infractions sexuelles. Il a statué que les droits conférés à l'appelant par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte avaient été violés et a ordonné l'arrêt des accusations sous les chefs 1 à 13. À l'appui de cette conclusion, le juge du procès a tiré deux principales conclusions de fait. Premièrement, il a jugé "ridicule" et "spécieuse" la raison donnée pour expliquer que les infractions aient été dénoncées en 1986. Deuxièmement, il a déclaré que le retard à dénoncer les infractions demeurait inexpliqué et que l'omission des plaignantes d'avoir [traduction] "protesté voilà plusieurs années, alors qu'elles n'étaient plus sous le contrôle de leurs parents [. . .] semble extraordinaire".

Le rejet par le juge du procès de l'explication donnée à l'égard de la dénonciation tardive constituait une conclusion ayant trait à la crédibilité. Non seulement a‑t‑il rejeté cette explication mais, en la qualifiant de spécieuse, il semble avoir conclu à l'existence d'un motif répréhensible contribuant à l'"oppression" de l'accusé. Il ne lui était pas loisible de rejeter un témoignage non contesté. Si le juge du procès était d'accord avec l'appelant pour trouver que l'explication du retard apporté à la dénonciation était pertinente, et s'il doutait de la crédibilité des plaignantes, il aurait dû entendre leurs dépositions de vive voix. La procédure informelle adoptée était, dans ces circonstances, inadéquate.

De plus, aucun élément de preuve n'a été soumis au juge du procès selon lequel [traduction] "les plaignantes n'avaient pas protesté voilà plusieurs années, alors qu'elles n'étaient plus sous le contrôle de leurs parents". L'avocat de l'accusé a lu au juge du procès des extraits de la transcription de l'enquête préliminaire dans lesquels la belle‑fille de l'accusé passait en revue les diverses personnes auxquelles elle avait parlé des mauvais traitements. Le juge du procès a contredit sa propre conclusion de fait plus loin dans ses motifs lorsqu'il a dit:

[traduction] J'estime aussi en l'espèce que la position de la poursuite et celle du ministère des Ressources humaines, qui ont accueilli quelque assertion apparemment de l'une des plaignantes, constituent ensemble le pouvoir exécutif et sont indivisibles comme il en a été discuté dans l'arrêt R. v. Young . . .

Le juge du procès a alors étudié les accusations relatives aux voies de fait exposées aux chefs 14, 15 et 16. Il s'est appuyé sur les mêmes conclusions de fait que je viens de juger erronées. De plus, il a ajouté que ces [traduction] "incidents, s'ils se sont réellement produits, tenaient à une question de discipline à l'endroit d'une jeune personne turbulente et insolente qui, semble‑t‑il, a été plus bouleversée que frappée." Rien ne prouve que la plaignante ait été "turbulente et insolente" ou qu'elle ait été plus "bouleversée que frappée".

Je n'interprète pas le jugement de la Cour d'appel comme statuant qu'il faut toujours avoir recours à une procédure particulière lorsque l'on traite de demandes fondées sur l'art. 24. Les parties pourraient, par exemple, avoir la possibilité de soumettre un exposé conjoint des faits. Procéder au procès et plaider la requête à la clôture de la preuve du ministère public, présenter des éléments de preuve par voie d'affidavit ou convenir d'un exposé des faits est une décision qui dépendra de la mesure dans laquelle les parties s'entendent et de la nature des faits qu'elles tentent d'établir. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la procédure informelle utilisée dans le cadre de cette requête était inadéquate puisqu'elle n'a pas produit la preuve requise pour étayer les prétentions de l'accusé. Je répète que ni notre Cour ni la Cour d'appel ne traitent de la détermination des circonstances dans lesquelles un accusé peut avoir gain de cause en invoquant l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte.

La conclusion de la Cour d'appel selon laquelle l'appréciation des faits n'était pas étayée était bien fondée et je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Blake, Cassels & Graydon, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

[1] C. cté (New Westminster), no X018265, 9 septembre, 1988.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 1091 ?
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Procès équitable - Accusé inculpé d'agressions sexuelles de nombreuses années après les faits - Allégations de la défense qu'il y a violation des droits de l'accusé en matière de justice fondamentale et de procès équitable - Ordonnance d'arrêt des procédures par le juge fondée uniquement sur l'argumentation des avocats - Le retard à porter des accusations peut‑il constituer en soi une violation des droits que la Charte garantit à l'accusé? -- L'ordonnance d'arrêt était‑elle justifiée? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 24(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits -‑ Recours - Procédure - Accusé inculpé d'agressions sexuelles de nombreuses années après les faits - Allégations par la défense qu'il y a violation des droits de l'accusé en matière de justice fondamentale et de procès équitable - Ordonnance d'arrêt des procédures par le juge fondée uniquement sur l'argumentation des avocats - La procédure était‑elle adéquate? - Le juge s'est‑il trompé en appréciant la crédibilité des plaignantes sans entendre leurs dépositions de vive voix? - L'appréciation des faits par le juge était‑elle appuyée par la preuve? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 24.

L'accusé a été inculpé en 1987 de plusieurs chefs d'agression sexuelle, de grossière indécence et de voies de fait relativement à sa belle‑fille et à ses deux filles. Le premier incident se serait produit en 1957, et le dernier, en 1985. Les accusations ont été portées après que la belle‑fille et la fille aînée eurent déposé une plainte auprès de la G.R.C. en 1986. C'était la première fois qu'elles dénonçaient les incidents à la police. Avant le procès, l'avocat de l'accusé a présenté une requête en arrêt des procédures, au motif que le retard à dénoncer les infractions et à déposer des accusations portait atteinte aux droits de l'accusé en matière de justice fondamentale et de procès équitable. L'avocat de l'accusé et le ministère public ont alors fait des observations qui comportaient un ensemble de moyens, d'allégations de faits et d'extraits des dépositions à l'enquête préliminaire. Le juge a accordé la requête en déclarant qu'il y avait eu atteinte aux droits de l'accusé garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge a trouvé "ridicule" et "spécieuse" la raison donnée pour expliquer que les infractions aient été dénoncées en 1986 et a déclaré que l'omission des plaignantes d'avoir "protesté voilà plusieurs années, alors qu'elles n'étaient plus sous le contrôle de leurs parents [. . .] semble extraordinaire". Pour ce qui est des accusations relatives aux voies de fait, il a dit que les "incidents, s'ils se sont réellement produits, tenaient à une question de discipline à l'endroit d'une jeune personne turbulente et insolente qui, semble‑t‑il, a été plus bouleversée que frappée." La Cour d'appel a annulé l'ordonnance d'arrêt des procédures.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge ne pouvait pas fonder sa décision d'arrêter les procédures simplement sur le délai écoulé avant le dépôt des accusations qui était évident à la lecture de l'acte d'accusation. L'article 7 et l'al. 11d) de la Charte garantissent le droit de l'inculpé à un procès équitable. Cette équité n'est toutefois pas automatiquement compromise même à la suite d'un retard. Ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire à l'égard d'une infraction criminelle. Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à l'espèce. Il est bien connu que la non‑dénonciation ou la dénonciation incomplète ou tardive est très commune dans les cas d'abus sexuels. En l'espèce, l'appréciation des faits par le juge n'était pas appuyée par la preuve et, plus important encore, il a apprécié la crédibilité des plaignantes sans audition régulière de preuve. Avant de rejeter leur explication du retard apporté à la dénonciation, le juge aurait dû entendre leurs dépositions de vive voix. Bien qu'il n'y ait pas de procédure particulière à suivre lorsque l'on traite de demandes fondées sur l'art. 24 de la Charte, la procédure informelle utilisée dans le cadre de la requête de la défense en l'espèce était inadéquate puisqu'elle n'a pas produit la preuve requise pour étayer les prétentions de l'accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : L. (W.K.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. v. F. (G.A.) (1989), 69 C.R. (3d) 92, inf. (1987), 30 C.R.R. 187
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11a), b), d), 24.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(2)a).
Doctrine citée
Bharam, Durga M. "Statute of Limitations for Child Sexual Abuse Offenses: A Time for Reform Utilizing the Discovery Rule" (1989), 80 J. Crim. L. & Criminology 842.
Canada. Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants, vol. 1. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services, 1984.

Proposition de citation de la décision: R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091 (16 mai 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-05-16;.1991..1.r.c.s..1091 ?
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