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18/04/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._869

Canada | R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869 (18 avril 1991)


R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869

Wesley Gareth Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 21375.

1991: 21 janvier; 1991: 18 avril.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 45 C.C.C. (3d) 523, qui a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'appelant par le juge Callaghan et un jury. Pourvoi accue

illi.

Glen Orris, c.r., pour l'appelant.

John E. Hall, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version frança...

R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869

Wesley Gareth Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 21375.

1991: 21 janvier; 1991: 18 avril.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 45 C.C.C. (3d) 523, qui a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'appelant par le juge Callaghan et un jury. Pourvoi accueilli.

Glen Orris, c.r., pour l'appelant.

John E. Hall, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka — Je souscris à la conclusion du juge McLachlin concernant l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et à sa conclusion selon laquelle l'admission des déclarations serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Je suis également du même avis qu'elle sur la façon de disposer du pourvoi. Tout comme le juge Southin de la Cour d'appel, je suis toutefois d'avis qu'il y a également eu violation de l'al. 10a).

Les alinéas 10a) et b) énoncent des droits fondamentaux garantis à une personne arrêtée ou détenue. Les directives aux autorités qu'ils comportent sont relativement simples. Dans chaque cas, la personne détenue a le droit d'être "informée". Pour ce qui est de l'al. 10a), l'information porte sur les motifs de l'arrestation ou de la détention. Le droit d'être informé des motifs réels de l'arrestation et de la détention est fermement ancré dans la common law qui exige que suffisamment de détails soient donnés au détenu pour qu'il [traduction] "connaisse l'essentiel du motif que l'on fait valoir pour imposer sa détention" (Christie v. Leachinsky, [1947] A.C. 573, aux pp. 587 et 588). En cas d'arrestation faite conformément à un mandat, les informations sont énoncées dans le mandat. Une arrestation sans mandat n'est légale que si l'information qui aurait figuré dans le mandat est transmise verbalement. L'information doit être communiquée à l'accusé dans chaque cas, notamment pour permettre à la personne arrêtée ou détenue de commencer immédiatement sa défense et, au besoin, de décider de quelle façon répondre à l'accusation. Il semble donc évident que cette information doit être transmise avant l'interrogatoire et avant d'avoir obtenu une réponse de la personne arrêtée ou détenue. Ces valeurs fondamentales et importantes figurent à l'al. 10a) de la Charte.

En l'espèce, les agents qui ont fait l'arrestation avaient été avertis qu'ils avaient affaire à un déficient mental léger. Ils avaient donc le devoir de s'assurer scrupuleusement que ses droits étaient respectés. Au lieu de cela, ils ont concocté un motif d'arrestation afin de l'interroger au sujet de la participation de son frère dans les meurtres. À mon avis, après avoir explicitement informé l'appelant qu'il était arrêté pour trafic de stupéfiants, les agents avaient l'obligation de le détromper à ce sujet avant de tenter d'obtenir des déclarations incriminantes de sa part, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'en lui précisant explicitement le vrai motif de son arrestation.

Il arrive dans certains cas que les questions initiales, posées avant qu'une réponse incriminante ne soit donnée, dévoilent le vrai motif d'une arrestation, mais, à mon avis, tel n'était pas le cas en l'espèce. On n'aurait pas dû s'attendre à ce que l'appelant, dont le développement mental a été comparé à celui d'un enfant de 14 ans, déduise du contenu des questions que le motif explicite qui lui avait été donné au moment de son arrestation avait changé pour un autre beaucoup plus grave.

J'ai souscrit à la conclusion selon laquelle les déclarations dont fait mention le juge McLachlin dans ses motifs devraient être écartées en raison de la violation de l'al. 10b). Les motifs de cette exclusion sont renforcés par la violation de l'al. 10a).

//McLachlin J.//

Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

Le juge McLachlin —

Introduction

L'appelant Evans, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres. Les policiers n'ont pas formellement informé l'appelant qu'il était en état d'arrestation pour meurtre et n'ont pas répété l'avis au sujet de son droit à l'assistance d'un avocat. L'appelant a fini par faire des déclarations incriminantes. Ces déclarations constituent la presque totalité des preuves justifiant sa déclaration de culpabilité pour les deux meurtres.

L'appelant se pourvoit devant notre Cour contre sa déclaration de culpabilité de plein droit et sur autorisation. Il soutient, entre autres, que les droits que lui garantissent l'art. 7 et les al. 10a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés et que les aveux qui en ont résulté auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Je pense qu'il faut accueillir le pourvoi parce que les déclarations ont été obtenues en violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte et que la considération dont doit jouir l'administration de la justice exige qu'elles soient écartées conformément au par. 24(2) de la Charte.

Les faits

Un jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au premier degré commis contrairement à l'art. 218 (maintenant l'art. 235) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, relativement à la mort de Lavonne Cheryl Willems et Beverley Mary‑Anne Seto. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (le juge Hutcheon étant dissident) a rejeté l'appel de ce verdict.

Le corps de Mme Willems a été découvert le 24 novembre 1984, dans une maison de Matsqui. Elle était seule dans la maison, dont elle assurait la garde pendant que ses occupants étaient en vacances. En plus d'avoir subi quelques contusions mineures, elle avait été poignardée à 25 reprises. Quelques mois plus tard, le 31 mars 1985, le corps de Mme Seto a été découvert dans la chambre à coucher d'une maison neuve à Abbotsford. Madame Seto était agent d'immeubles et elle se trouvait dans cette maison pour une journée de visites libres. Elle aussi avait été poignardée à plusieurs reprises en plus d'avoir une entaille importante à l'avant du cou.

L'appelant Evans est né le 7 juillet 1964. À l'âge de neuf ans, il a été heurté par un camion à une intersection et a souffert de dommages au cerveau. Deux ans plus tard, à la suite d'un accident causé par un briquet, il a subi des brûlures au troisième degré à une grande partie de la moitié supérieure du corps. On lui a fait de nombreuses greffes de la peau et il en porte encore beaucoup de cicatrices. Il a atteint l'équivalent d'une cinquième ou d'une sixième année scolaire et il a passé de nombreuses années en rééducation "pour les victimes de traumatismes cérébraux" afin d'améliorer la coordination de ses mouvements, son élocution et sa capacité d'autonomie. Un psychiatre et un psychologue, qui l'ont examiné après son inculpation, ont conclu qu'il avait entre 60 et 80 de quotient intellectuel (à la limite de l'arriération mentale) et qu'il avait le comportement émotif d'un enfant de 14 ans.

L'appelant a été arrêté le 1er août 1985, en même temps que son frère aîné, Ron Evans. À ce moment‑là, Ron Evans était le suspect principal des meurtres de Mmes Willems et Seto. L'appelant a été arrêté, officiellement, sous une inculpation de trafic de stupéfiants (au cours de leur enquête au sujet de Ron Evans, les policiers avaient intercepté des conversations téléphoniques indiquant que l'appelant pouvait avoir été mêlé à la vente d'une petite quantité de marijuana), mais les policiers ont admis que l'avantage indirect recherché par l'arrestation de l'appelant était d'obtenir des éléments de preuve contre Ron Evans, avec qui l'appelant habitait, relativement aux meurtres de Mmes Willems et Seto. Pendant le premier interrogatoire de l'appelant par les policiers, les soupçons se sont portés sur l'appelant, qui est devenu le suspect principal de ces meurtres.

Avant de procéder à son arrestation, les inspecteurs Brian Metzgner et John Spring avaient été informés de l'état de déficience mentale de l'appelant et ils avaient été avertis de s'assurer qu'il comprendrait bien la mise en garde qui lui serait faite. L'arrestation a eu lieu à 9 h 52 du matin, peu après que le frère de l'appelant, Ron Evans, eut été arrêté et amené hors de la maison. L'inspecteur Metzgner a dit à l'appelant: [traduction] "Je vous arrête pour trafic de stupéfiants". Il a alors fait la mise en garde selon la Charte et celle en usage dans la police dans les termes suivants: [traduction] "Il est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit à l'assistance d'un avocat sans délai. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve. Comprenez‑vous?". À cette question, l'appelant a répondu "Non". L'inspecteur Metzgner lui a alors dit: [traduction] "Vous devez venir au poste de police avec nous au sujet d'un trafic de stupéfiants". On n'a pas tenté d'expliquer à l'appelant la mise en garde en vertu de la Charte ou la mise en garde de la police.

Pendant que l'appelant était sous garde, les événements suivants se sont déroulés: Les inspecteurs Metzgner et Spring ont interrogé l'appelant à trois reprises; un agent banalisé a été mis dans la même cellule que l'appelant ("les interrogatoires déguisés"); les inspecteurs ont amené l'appelant sur les scènes des crimes ("la visite des lieux"); un médecin de la police a interrogé l'appelant et une conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère aîné Tim Evans a été enregistrée.

Au début du premier interrogatoire (qui a duré de 10 h 59 à 12 h 11), l'échange suivant a eu lieu:

[traduction]

JS:Bon, Wesley, comprends‑tu pourquoi t'es ici?

WE:Oui monsieur, je comprends.

JS:Je crois que pour expliquer ce qui a précédé, hum [. . .] tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit à moins que tu consentes à le faire, mais tout ce que tu diras pourra servir de preuve. Ah, puis, j'ajouterai, nous voudrions annuler le délai qu'on t'a expliqué plus tôt (I'll also add, we'd like to cancel the delay which was explained to you earlier). Tu es accusé de trafic d'une drogue douce . . .

WE:. . . Oui, monsieur.

JS:. . . et puis, hum . . . c'est de la marijuana. Sais‑tu ce que c'est de la marijuana?

WE:Oui monsieur, je le sais.

JS:Et puis, ah . . . tu as entendu les allégations et tout ce que tu voudras nous dire au sujet des allégations faites contre toi.

WE:Non, monsieur. [Je souligne.]

La partie soulignée a fait l'objet d'une controverse au procès. L'inspecteur Metzgner a témoigné au cours du voir‑dire au procès que la phrase devrait se lire "I'd like to say you have the right to counsel without delay which was explained to you earlier" ([traduction] "J'aimerais dire que tu as le droit à l'assistance d'un avocat sans délai, comme on te l'a expliqué plus tôt"). Cependant, le substitut du procureur général, Me Gillen, a soutenu qu'il [traduction] "n'entendait pas du tout" la phrase comme l'inspecteur Metzgner l'interprétait et que, selon lui, la phrase avait été correctement transcrite. Après avoir lui‑même écouté l'enregistrement, le juge du procès a finalement accepté la version de l'inspecteur Metzgner.

Pendant le premier interrogatoire, l'appelant a reconnu avoir été mêlé à un projet de vendre de la marijuana à une fille qu'il connaissait. Vers la fin de l'interrogatoire, l'attention des policiers a commencé de porter sur autre chose, comme le laisse voir l'extrait qui suit:

[traduction]

WE:Êtes‑vous en train de dire que j'ai tué cette femme?

BM:L'as‑tu fait, Wes?

WE:Cinglés . . . . non.

BM:Sais‑tu qui l'a fait?

WE:Non je ne le sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici.

JS:Bien, on te l'a déjà dit pourquoi plus tôt, quand tu es venu ici.

WE:Oui mais . . . . . .

JS:. . . . . . C'est un crime assez grave (dont on parle maintenant).

WE:(Pourquoi moi)?

JS:(LONGUE PAUSE) Pour trafic de marijuana, au début, c'était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.

WE:Ouais mais . . . . pourquoi est‑ce que vous me posez ces questions? Je n'ai jamais tué personne . . . . je ne sais pas qui l'a fait. Ce n'est pas de mes affaires.

Le deuxième interrogatoire (de 13 h 32 à 14 h 27) a commencé par l'avertissement donné par l'inspecteur Metzgner à l'appelant qu'il n'était pas obligé de dire quoi que ce soit. Mentionnant une perquisition de l'habitation de l'appelant qui avait eu lieu entre le premier et le deuxième interrogatoire, l'inspecteur Spring a aussi dit ceci au début de ce deuxième interrogatoire:

[traduction]

JS:Puis, nous avons trouvé quelques petites choses que ah . . . . je crois hum . . . . importantes dans ce cas‑ci et qui hum . . . . ah . . . . peuvent aussi hum . . . . indiquer que . . . . que c'est peut‑être toi qui a commis le crime la nuit dont on a parlé.

Pendant l'interrogatoire, la conversation suivante a eu lieu:

[traduction]

BM:(LONGUE PAUSE) Pourquoi . . . . ne peux‑tu pas expliquer ou peux‑tu nous dire pourquoi on aurait trouvé tes empreintes digitales dans la maison?

WE:(LONGUE PAUSE) Je ne peux pas vous donner d'explication.

BM:Non?

WE:Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas allé à l'intérieur de cette maison. (LONGUE PAUSE) Vous avez dit de dire la vérité, hein? Alors, je dis la vérité.

En disant qu'on avait trouvé les empreintes digitales de l'appelant dans la maison où Mme Seto avait été assassinée, l'inspecteur Metzgner mentait à l'appelant; aucunes des empreintes digitales trouvées ne correspondaient à celles de l'appelant. Néanmoins, à la fin du deuxième interrogatoire, l'appelant avait avoué le meurtre de Mme Seto.

À la fin du troisième interrogatoire (qui a duré de 15 h 14 à 16 h 02), l'appelant avait aussi reconnu avoir assassiné Mme Willems. Sauf peut‑être l'exception du passage contesté du début du premier interrogatoire, l'appelant n'a jamais été, au cours de ces trois interrogatoires, avisé de son droit à l'assistance d'un avocat.

Après les interrogatoires, l'appelant a été placé dans une cellule et ses conversations avec un agent de police banalisé dans la cellule voisine ont été enregistrées. L'appelant a eu deux entretiens avec cet agent banalisé, l'agent Lee Ryan. Le premier a eu lieu entre 16 h 20 et 17 h 25 et le second a duré de 19 h 30 à 20 h 32. Au cours de ces entretiens, les échanges suivants ont eu lieu:

[traduction]

LR:T'as avoué?

WE:Ouais.

LR:L'as‑tu fait?

WE:Non.

LR:Pourquoi as‑tu avoué?

WE:Parce qu'ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué.

LR:Ah!

WE:Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre . . .

. . .

WE:Je me demande s'ils me donneraient une chance d'appeler un avocat? Je l'espère. Parce qu'avec un avocat, les choses pourraient peut‑être aller un peu mieux, un peu mieux pour moi, je veux dire.

. . .

WE:Tu sais, c'est étrange, je ne me rappelle pas les avoir tuées.

LR:Non?

WE:Hum.

LR:Ouais, c'est étrange.

WE:Ouais. Ordinairement je n'oublie pas des choses comme celles‑là.

Avant le troisième échange rapporté ci‑dessus, l'appelant avait dit à l'agent banalisé qu'il avait tué Mmes Willems et Seto.

Entre les deux entretiens qu'il a eus avec l'agent banalisé, les inspecteurs Metzgner et Spring avaient amené l'appelant sur la scène des deux assassinats. Cette visite des lieux n'a permis de découvrir aucun élément de preuve, mais à un moment donné l'appelant a dit aux inspecteurs: [traduction] "J'étais pour tuer quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas encore choisi personne".

Vers 20 h 30, le même soir, l'appelant a été amené de sa cellule et invité à faire une déclaration écrite. Avant de rédiger cette déclaration on lui a demandé s'il voulait consulter un avocat. Il a répondu que oui. On lui a indiqué où était le téléphone et on lui a fourni un annuaire, mais l'appelant est revenu une minute plus tard disant qu'il ne pouvait rejoindre un avocat, qu'il avait appris au téléphone que son avocat était en vacances et qu'on ne pouvait le rejoindre à ce moment‑là. L'inspecteur Metzgner a alors dit à l'appelant qu'il pouvait soit entrer en communication avec son avocat plus tard soit faire la déclaration écrite tout de suite. L'appelant a dit qu'il ferait la déclaration écrite tout de suite. Pendant l'heure qui a suivi, l'appelant a rédigé une déclaration de deux paragraphes dans laquelle il avouait les deux meurtres.

Plus tard dans la soirée, l'appelant a été présenté au Dr Swanney, un médecin de médecine générale, venu prélever des cheveux et des échantillons de sang sur l'appelant. Pendant l'entretien, l'appelant a dit au médecin qu'il avait tué les deux femmes par frustration à l'égard des femmes en général. En passant, ceci est conforme à une suggestion faite par les inspecteurs Metzgner et Spring pendant leur interrogatoire de l'appelant. Ce dernier a aussi dit au Dr Swanney qu'il s'attendait à être condamné à 25 ans d'emprisonnement pour ces crimes.

Le lendemain matin, l'appelant a parlé à son frère, Tim Evans, au téléphone. La conversation a été enregistrée et on y trouve l'échange suivant:

[traduction]

TE:Tes droits? Connais‑tu tes droits?

WE:Ouais, le droit de garder le silence, je sais.

TE:Bien, dis‑les moi. Dis‑les moi. Quels, quelle sorte de droits as‑tu?

WE:J'ai le droit de garder le silence, si je renonce au droit de garder le silence, tout ce que je peux dire sera utilisé contre moi dans une cour de justice. J'ai le droit de consulter un avocat, ou d'avoir un avocat présent pendant les interrogatoires.

TE:Ouais?

WE:Je le sais.

TE:Combien de fois est‑ce qu'ils t'ont dit cela? Combien de fois? Une fois?

WE:Plus qu'une fois, quelques fois.

TE:Ouais?

WE:Ils ne m'ont pas demandé si je voulais avoir un avocat jusqu'au moment de remplir la demande, la déclaration, je veux dire.

TE:Savais‑tu que tu avais, tu avais droit à un avocat ou?

WE:Oh oui!, je sais, je regarde la télévision moi, je sais comment ça fonctionne.

. . .

TE:Es‑tu coupable?

WE:Non.

Les décisions

Au procès, il y a eu voir‑dire pour établir la recevabilité des déclarations orales et écrites faites par l'appelant alors qu'il était sous garde. L'appelant a soutenu que les déclarations n'avaient pas été faites librement et volontairement, qu'elles avaient été obtenues en violation des al. 10a) et b) de la Charte et qu'elles devaient être écartées de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte. Le juge Callaghan a rejeté ces arguments et il a conclu que les déclarations étaient recevables. Selon lui, les déclarations avaient été faites volontairement et il n'y avait pas eu violation des droits de l'appelant garantis par la Charte. Lors de son arrestation, l'accusé avait été correctement avisé du motif de son arrestation et de son droit à l'assistance d'un avocat. De plus, il avait démontré qu'il connaissait ses droits dans la conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère.

Enfin, même s'il y avait eu une violation de la Charte, le juge Callaghan a estimé qu'admettre la preuve dans ces circonstances ne déconsidérerait pas l'administration de la justice, selon le par. 24(2) de la Charte, puisque les agents de police avaient agi de bonne foi.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel à la majorité. Le juge Southin a rédigé les motifs de la majorité. Elle aussi était d'avis que les déclarations avaient été faites volontairement. Même si elle a conclu qu'il y avait eu violation de l'al. 10a) de la Charte à cause de l'omission des policiers d'informer Evans, au moment critique, qu'il était en état d'arrestation pour meurtre, elle a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de son droit garanti par l'al. 10b) d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Dans l'hypothèse cependant, où il y aurait eu violation de l'al. 10a) et de l'al. 10b), le juge Southin a conclu que la preuve était recevable en vertu du par. 24(2), malgré la violation de la Charte, puisque rien n'était plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que de laisser en liberté un meurtrier, qui a avoué, pour qu'il commette d'autres meurtres.

Le juge Craig a souscrit au rejet de l'appel et il a ajouté des observations sur le caractère volontaire des déclarations faites par l'appelant et sur les questions relatives à la Charte. Il a estimé qu'il n'y a pas eu de violation de l'al. 10b), et avait des doutes quant à l'al. 10a). Même s'il y avait eu violation de l'al. 10a) à cause de l'omission des policiers d'informer l'appelant, pendant le deuxième interrogatoire, qu'il était en état d'arrestation à titre de suspect du meurtre des deux femmes, le juge Craig n'aurait pas écarté la preuve en application du par. 24(2), à cause de la gravité des accusations et de la déclaration d'Evans, faite pendant la visite des lieux, qu'il aurait tué de nouveau.

Le juge Hutcheon était dissident. Il a conclu que le droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) avait été violé et qu'il fallait écarter les quatre déclarations faites par l'appelant le jour de son arrestation, en application du par. 24(2) de la Charte, à cause de la nature grave et trompeuse des violations de la Charte commises par les policiers et de la fiabilité douteuse des déclarations, vu l'immaturité d'Evans et sa déficience mentale.

Les dispositions législatives pertinentes

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Les questions en litige

(1) A‑t‑il été porté atteinte aux droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10a) et, si tel est le cas, faut‑il écarter les éléments de preuve obtenus, en application du par. 24(2) de la Charte?

(2) A-t‑il été porté atteinte aux droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) et, si tel est le cas, faut‑il écarter les éléments de preuve obtenus, en application du par. 24(2) de la Charte?

(3) Les déclarations obtenues par l'entremise d'un agent banalisé placé dans une cellule ont‑elles été obtenues d'une manière qui porte atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et, si tel est le cas, faut‑il écarter ces éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte?

(4) Les déclarations faites par l'appelant à la police ont‑elles été faites librement et sont‑elles, en conséquence, recevables en preuve?

(5) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en n'expliquant pas suffisamment au jury les moyens invoqués par la défense et les éléments de preuve qui les étayaient?

L'analyse

1. L'alinéa 10a) de la Charte

Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif: R. v. Kelly (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l'égard du droit à l'assistance d'un avocat que confère l'al. 10b) de la Charte. Comme le juge Wilson le dit dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 "[u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court". Pour interpréter l'al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.

La Cour d'appel était d'avis, à la majorité, que le droit de l'accusé d'être informé des motifs de sa détention a été violé à cause de l'omission des policiers de l'informer que l'objet de l'enquête avait changé et qu'il était soupçonné de meurtre.

Bien qu'on n'ait pas contesté cette conclusion avec vigueur, j'hésite à ne pas la commenter de crainte qu'on en conclue qu'une conduite semblable à celle des policiers en l'espèce comporte nécessairement une violation de l'al. 10a). En réalité, les policiers ont informé l'appelant qu'il était soupçonné des meurtres peu de temps après qu'ils en furent venus à le soupçonner, comme le démontre l'extrait suivant de l'interrogatoire:

[traduction]

JS:(LONGUE PAUSE) Pour trafic de marijuana, au début, c'était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.

WE:Ouais mais . . . pourquoi est‑ce que vous me posez ces questions? Je n'ai jamais tué personne . . . . je ne sais pas qui l'a fait. Ce n'est pas de mes affaires.

Ce passage me donne à penser que les deux parties, les policiers et l'appelant, savaient à ce moment‑là que l'appelant faisait l'objet d'une enquête pour meurtre. Tout doute qui aurait pu subsister a été écarté au début du second interrogatoire quand l'inspecteur Spring a dit ceci:

[traduction]

JS:Puis, nous avons trouvé quelques petites choses qui ah . . . . je crois hum . . . . importantes dans ce cas‑ci et qui hum . . . . ah . . . . peuvent aussi hum . . . . indiquer que . . . . que c'est peut‑être toi qui a commis le crime la nuit dont on a parlé.

Donc, très peu de temps après que l'appelant fut devenu le suspect principal des meurtres, les policiers ont indiqué qu'ils le soumettaient à une enquête à cette fin et l'appelant quant à lui semble s'être rendu compte que la nature de l'interrogatoire avait changé.

Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte, c'est la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s'agit donc de savoir si ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b).

La réponse que l'appelant a faite à la déclaration de l'agent de police que même s'il avait d'abord été mis en état d'arrestation pour des infractions relatives à de la marijuana, les choses avaient "beaucoup changé", indique que l'appelant a compris que le point central de l'interrogatoire n'était plus le même et qu'il était maintenant interrogé au sujet des meurtres. On peut donc affirmer qu'il a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s'il devait continuer de se soumettre à la détention. On ne peut non plus dire qu'une omission d'informer l'accusé des motifs pour lesquels sa détention et son interrogatoire se poursuivaient a constitué une violation de l'al. 10b).

Ces considérations indiquent que les exigences de l'al. 10a) ont été respectées en l'espèce.

2. L'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés

Au moment d'arrêter l'accusé pour les infractions relatives à de la marijuana, les policiers l'ont bien informé qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Quand ils lui ont demandé s'il comprenait, il a répondu que non. Néanmoins, aucun effort n'a été fait pour vérifier sa compréhension de son droit à l'assistance d'un avocat. La police a procédé immédiatement à son arrestation et l'a interrogé en l'absence d'un avocat. Selon la façon dont on interprète la partie contestée de la transcription, on a peut‑être essayé à nouveau, au début de l'interrogatoire, de répéter la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat, mais là encore on n'a pas cherché à l'expliquer à l'accusé. À un moment donné, les policiers ont commencé de soupçonner que l'appelant pouvait être l'auteur des deux meurtres. L'objet de l'enquête est passé, de l'infraction relative aux stupéfiants, à celle de meurtre. Rien d'autre n'a cependant été dit au sujet du droit à l'assistance d'un avocat. Deux autres interrogatoires ont eu lieu de même qu'une conversation dans une cellule avec un agent banalisé, une visite des lieux des crimes et un entretien avec un médecin de la police, tout cela sans l'assistance d'un avocat. Dans son entretien avec l'agent banalisé, après lui avoir dit qu'il avait avoué parce que [traduction] "ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué [. . .] Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre [. . .]", l'appelant a dit:

[traduction] Je me demande s'ils me donneraient une chance d'appeler un avocat? Je l'espère. Parce qu'avec un avocat, les choses pourraient peut‑être aller un peu mieux, un peu mieux pour moi, je veux dire.

La mention suivante d'un avocat par les policiers accompagnait la demande de déclaration écrite faite vers 20 h 39. On a demandé à l'appelant s'il voulait parler à un avocat. Il a dit qu'il le voulait. On lui a indiqué où était le téléphone et on lui a remis un annuaire; l'appelant est cependant revenu environ une minute plus tard en disant qu'il ne pouvait rejoindre son avocat; on lui avait dit qu'il était en vacances et qu'il n'était pas possible de le joindre à ce moment‑là. L'inspecteur Metzgner lui a alors mentionné qu'il pouvait communiquer avec son avocat plus tard ou rédiger sa déclaration. L'appelant a alors dit qu'il était prêt à faire une déclaration écrite. Au cours de l'heure suivante, il a rédigé une déclaration de deux paragraphes dans laquelle il avoue avoir commis les deux meurtres. Plus tard, dans une conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère, l'accusé a récité une mise en garde, qui ressemblait à une mise en garde américaine, et, quand son frère lui a demandé s'il savait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat, il a répondu: "Oh oui!, je sais, je regarde la télévision moi, je sais comment ça fonctionne".

Nous devons analyser cette preuve en ayant à l'esprit que, depuis le début, les policiers savaient que l'accusé était affligé d'un handicap mental s'approchant de l'arriération et qu'ils devaient prendre la précaution de vérifier que l'accusé comprenait les mises en garde qu'ils étaient tenus de lui faire. La preuve psychiatrique a aussi permis de constater que l'accusé était facilement influençable.

Le juge du procès a rejeté l'argument que le droit conféré à l'accusé par l'al. 10b) avait été violé, parce qu'il avait dit à son frère qu'il comprenait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat. La Cour d'appel, à la majorité, a refusé d'infirmer cette conclusion du juge du procès.

La jurisprudence établit que le devoir des policiers d'informer une personne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat comporte trois devoirs subsidiaires: (1) le devoir d'informer le détenu de son droit à l'assistance d'un avocat; (2) le devoir de laisser à un détenu qui le souhaite une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat sans délai et (3) le devoir de s'abstenir d'obtenir des éléments de preuve du détenu jusqu'à ce que celui‑ci ait eu une possibilité raisonnable de retenir les services d'un avocat: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, précité. L'arrêt Black a ajouté, comme condition, que l'accusé doit manifester une diligence raisonnable pour obtenir l'assistance d'un avocat s'il désire cette assistance, sinon l'obligation corrélative des policiers de s'abstenir d'interroger l'accusé est suspendue.

On pourrait situer le droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat à trois moments différents des rapports des policiers avec l'appelant. Le premier est l'omission de la part des policiers, au moment de l'arrestation de l'appelant, de prendre les mesures nécessaires pour l'aider à comprendre son droit après qu'il eut mentionné qu'il ne le comprenait pas. Le deuxième est l'omission des policiers de renouveler la mise en garde quant au droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé. Le troisième est la consignation d'une déclaration écrite après que l'appelant a indiqué qu'il voulait parler à un avocat.

Pour ce qui est d'abord du moment initial de l'arrestation, je suis convaincue que les policiers n'ont pas respecté l'al. 10b). Il est vrai qu'ils ont informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. Cependant, ils ne lui ont pas expliqué ce droit quand il a mentionné qu'il ne le comprenait pas. Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat. Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Dans ces cas, les policiers ne sont pas tenus de faire plus (à moins que le détenu n'indique qu'il veut retenir les services d'un avocat, auquel cas, les policiers sont tenus aux deuxième et troisième obligations mentionnées ci‑dessus). Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.

Cette règle est consacrée dans l'arrêt R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Tarnopolsky dit au nom de la Cour, à la p. 431:

[traduction] . . . je suis d'avis que, sauf si les circonstances indiquent que l'accusé n'a pas compris son droit à l'assistance d'un avocat quand il en a été informé, le fardeau lui incombe de prouver qu'il a demandé d'exercer ce droit et qu'on lui a refusé de le faire ou qu'on lui a refusé même l'occasion de demander de l'exercer. On n'a présenté aucun de ces éléments de preuve en l'espèce. [Je souligne.]

La question est de savoir si, en l'espèce, les circonstances indiquent que l'accusé n'a pas compris son droit à l'assistance d'un avocat. À mon avis, elles l'indiquent. Quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Les policiers n'avaient pas de motif de conclure le contraire, puisqu'ils connaissaient son handicap mental. La seule question est de savoir si la déclaration subséquente qu'il a faite à son frère, selon laquelle il connaissait son droit à l'assistance d'un avocat, peut raisonnablement vouloir dire que l'appelant comprenait son droit, en dépit de son affirmation du début qu'il ne le comprenait pas. À mon avis, elle ne le peut pas. Bien que l'appelant ait eu une vague idée, à cause des émission de télévision américaines, qu'il avait le droit de parler à un avocat, il est loin d'être clair que l'appelant ait compris, depuis le début, qu'il pouvait exercer son droit à l'assistance d'un avocat et comment il pouvait le faire. Dans ces circonstances, par leur omission de prendre des moyens raisonnables d'expliquer à l'accusé son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont enfreint l'al. 10b) de la Charte.

Une deuxième violation du droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) s'est produite quand les policiers ont omis de renouveler la mise en garde au sujet du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat après que la nature de leur enquête eut changé et que l'appelant fut devenu suspect des deux meurtres. L'arrêt de notre Cour R. c. Black, précité, rédigé par le juge Wilson, dit clairement que les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. Il en est ainsi parce que la décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances constituent une situation nouvelle et différente, qui exige de reconsidérer le renonciation première à l'assistance d'un avocat. Sur ce point, je préfère la décision R. v. Nelson (1982), 32 C.R. (3d) 256 (B.R. Man.), à l'arrêt R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238 (C.A.). J'ajouterai que décider le contraire rendrait possible le subterfuge par lequel les policiers, dans l'espoir d'interroger un suspect, hors de la présence de son avocat, au sujet d'un crime grave, l'accuseraient d'une infraction relativement mineure, pour laquelle une personne pourrait ne pas juger nécessaire de faire venir son avocat immédiatement, et lui poseraient des questions au sujet de l'infraction plus grave.

Je ne veux pas qu'on me fasse dire que les policiers doivent, dans le cours d'une enquête exploratoire, renouveler la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change. J'affirme cependant que, pour se conformer au premier des trois devoirs mentionnés précédemment, les policiers doivent formuler de nouveau le droit à l'assistance d'un avocat quand il y a un changement radical et net de l'objet de l'enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause au moment de la mise en garde.

Il reste à examiner la décision de l'appelant de fournir une déclaration écrite après avoir essayé en vain de joindre son avocat. Avant la rédaction de la déclaration écrite, on a demandé à l'appelant, en des termes qu'il pouvait comprendre, s'il voulait parler à un avocat. On a alors offert à l'appelant la possibilité de communiquer avec son avocat plus tard ou de faire une déclaration immédiatement et il semble avoir accepté de faire une déclaration immédiatement. À ce moment‑là, l'appelant comprenait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat et qu'il était accusé de meurtre. Le ministère public soutient que cette situation a [traduction] "corrigé" les violations antérieures de l'al. 10b), de sorte que la déclaration écrite de l'accusé a été obtenue en conformité de l'al. 10b) de la Charte.

Cette argumentation ne pourrait être acceptée que si l'on pouvait conclure qu'en faisant la déclaration écrite, l'appelant a renoncé au droit que lui conférait l'al. 10b). Dans l'arrêt Manninen, précité, notre Cour a statué qu'une personne peut implicitement, par ses paroles ou sa conduite, renoncer aux droits qu'elle a en vertu de l'al. 10b). Notre Cour a cependant prévenu que "la norme pour ce faire est très exigeante" (à la p. 1244) et elle a renvoyé à son arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, dans lequel elle a statué que pour qu'une renonciation volontaire soit valide et efficace elle doit s'appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation. En raison de la faiblesse mentale de l'accusé et des circonstances de son arrestation -- on n'a pas essayé de lui expliquer ses droits après qu'il eut mentionné qu'il ne les comprenait pas et on l'a soumis à plusieurs heures d'interrogatoire agressif et même à l'occasion trompeur, qui semblent avoir laissé à l'appelant l'impression qu'il n'avait pas "d'autre choix" que celui d'avouer -- je ne suis pas convaincue qu'il a compris les conséquences de faire une déclaration écrite et de renoncer ainsi à son droit à l'assistance d'un avocat ou, autrement dit, qu'il a renoncé à son droit "en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure": Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49, cité dans Clarkson c. La Reine, précité, à la p. 395 (soulignement omis). En conséquence, je suis d'avis que la déclaration écrite a aussi été obtenue en violation du droit conféré à l'appelant par l'al. 10b).

3. Les autres violations de la Charte

Puisque les déclarations faites à un agent de police banalisé n'ont pas été soumises en preuve, il est inutile de se demander si elles constituaient une violation de l'art. 7 de la Charte ou si elles avaient été faites volontairement.

4. Le paragraphe 24(2) de la Charte

J'ai conclu que les déclarations de l'accusé ont été obtenues d'une manière qui porte atteinte au droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat. Le paragraphe 24(2) dispose que lorsque la situation se présente, "ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice".

La Cour d'appel, à la majorité, a conclu qu'utiliser les déclarations en preuve au procès de l'appelant n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Southin a examiné la question en considérant que les al. 10a) et 10b) avaient été, l'un et l'autre, violés et elle a de plus assumé que si l'appelant avait eu l'assistance d'un avocat, il aurait reçu le conseil de garder le silence, ce qu'il aurait effectivement fait. À son avis, il fallait soupeser le droit de l'appelant à "l'équité de son procès" et le droit à la vie garanti par l'art. 7 aux futures victimes possibles. Concluant, à la p. 563, qu'il fallait faire quelque chose pour [traduction] "empêcher qu'une autre jeune femme n'ayant fait aucun mal à Evans soit tuée par lui sans qu'il y ait de procès équitable", le juge Southin a statué qu'il ne fallait pas écarter les déclarations. Elle termine ainsi ses motifs, à la p. 564:

[traduction] S'il y a quelque chose de plus susceptible, selon n'importe quelle norme sociale rationnelle, de déconsidérer l'administration de la justice que de laisser un meurtrier, qui a avoué, libre de tuer à nouveau, à cause de ces violations, je ne puis voir ce que cela peut être.

Il y a 75 ans, Wesley Evans aurait été pendu pour ces meurtres. Il y a 25 ans, sa peine de mort aurait probablement été commuée en emprisonnement à perpétuité.

Je ne puis concevoir que les auteurs de la Charte aient voulu qu'aujourd'hui, au nom de la justice, il puisse être remis en liberté par application de la Charte pour pouvoir commettre d'autres meurtres. Un tel résultat ne serait pas le fait d'une société civilisée.

Le juge Craig a conclu que l'utilisation des déclarations n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice pour le motif que l'appelant connaissait son droit à l'assistance d'un avocat et que, vraisemblablement, il commettrait d'autres meurtres s'il était libéré, compte tenu de sa déclaration au cours de la visite des lieux.

Le juge Hutcheon, dissident, a conclu que la preuve aurait dû être écartée pour les motifs suivants: (i) les aveux ont été obtenus à la suite d'une violation grave du droit à l'assistance d'un avocat (ii) les agents de police ont menti à l'appelant quand ils lui ont dit qu'ils avaient trouvé ses empreintes digitales dans la maison; et (iii) les déclarations émanaient d'une personne immature, presque arriérée, et il y avait des éléments de preuve qui faisaient douter de leur fiabilité.

Je partage l'avis du juge Hutcheon, de la Cour d'appel, selon lequel l'utilisation des déclarations tendraient à déconsidérer l'administration de la justice. Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S 265, notre Cour a défini trois grandes catégories de facteurs qui déterminent la décision à prendre en vertu du par. 24(2):

a) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès;

b) la gravité de la violation de la Charte; et

c)l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice.

L'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès est la première question à considérer. Il y a peu de doute que l'utilisation de ces déclarations a rendu le procès de l'accusé inéquitable. D'une manière générale, l'utilisation d'une déclaration incriminante obtenue d'un accusé en violation de ses droits entraîne une injustice parce qu'elle viole son droit de ne pas témoigner contre lui‑même et qu'elle le fait de la façon la plus préjudiciable qui soit, c'est‑à‑dire en fournissant une preuve qui autrement n'aurait pas existé: voir les arrêts Collins et Black, précités. Pour ces motifs, le juge Lamer, alors juge puîné, dit dans l'arrêt Collins, aux pp. 284 et 285, que "[l]'utilisation d'une preuve auto‑incriminante obtenue dans le contexte de la négation du droit à l'assistance d'un avocat compromettra généralement le caractère équitable du procès même et elle doit en général être écartée."

L'utilisation des déclarations obtenues de l'appelant est inéquitable pour les motifs mentionnés dans les arrêts Collins et Black, précités. Les déclarations ont été obtenues en violation des droits de l'appelant. Elles étaient très incriminantes. Elles fournissent une preuve qui autrement ne serait pas disponible. Le ministère public admet que, sans les aveux, il n'a pas de preuve suffisante contre l'appelant.

Cette situation constitue un autre motif pour lequel il serait inéquitable d'utiliser les déclarations contre l'accusé. Il ne peut y avoir de plus grande iniquité pour un accusé que de le déclarer coupable sur une preuve douteuse. En l'espèce, l'état de déficience mentale de l'appelant, en plus des circonstances où les aveux ont été recueillis, jette un doute important sur leur fiabilité. Voici ce que révèle le dossier: un jeune homme, presque arriéré et émotivement immature, donc par nature influençable, est interrogé longuement après avoir été privé du droit à l'assistance d'un avocat. Les policiers le trompent en lui disant qu'ils ont des preuves matérielles qui le relient aux meurtres. Ils lui disent que ses empreintes digitales démontrent qu'il s'est trouvé dans la maison où l'une des victimes a été tuée, alors que ce n'est pas le cas. Quand on lui demande d'expliquer pourquoi on a trouvé ses empreintes digitales dans la maison, il répond simplement [traduction] ". . . tout ce que je peux dire c'est que je n'étais pas dans cette maison‑là". Néanmoins, à la fin du deuxième interrogatoire il admet avoir tué Mme Seto et à la fin du troisième interrogatoire, avoir tué Mme Willems. Un peu plus tard, dans les cellules, il dit à l'agent banalisé qu'il n'y est pour rien. À la question de savoir pourquoi il a avoué, il fait allusion aux pressions des policiers, ". . . ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué . . . Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre . . ." Puis, et c'est ce qui compte le plus, arrive la conversation suivante dans laquelle l'accusé dit qu'il ne se souvient de rien relativement à l'objet des aveux qu'il vient tout juste de faire:

WE:Tu sais, c'est étrange, je ne me rappelle pas les avoir tuées.

LR:Non?

WE:Hum.

LR:Ouais, c'est étrange.

WE:Ouais. Ordinairement je n'oublie pas des choses comme celles‑là.

Plus tard, au cours d'une conversation téléphonique enregistrée avec son frère, l'appelant nie à nouveau sa culpabilité.

Vu l'ensemble des circonstances, les déclarations de l'appelant doivent être tenues pour extrêmement douteuses. Il ne serait pas équitable de le déclarer coupable en se fondant sur elles. Je signale, en passant, que des parties importantes de la preuve qui minaient la fiabilité des déclarations n'ont pas été soumises au jury.

Le deuxième facteur pertinent quant à la décision à rendre relativement au par. 24(2) est la gravité de la violation de la Charte. Selon moi, la violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en l'espèce est très grave. Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, il lui ont menti, en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées dans la maison où Mme Seto est morte. On peut comprendre que les policiers étaient incités à trouver rapidement un suspect de ces deux crimes terribles. Ces pressions ne les autorisaient toutefois pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte.

On a soutenu qu'il ne fallait pas juger les agissements des policiers comme graves puisque l'accusé lui‑même a dit dans sa conversation avec son frère, après les interrogatoires, qu'il savait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat. Cet argument perd de sa force puisque la même conversation révèle que ce que l'appelant savait de ses droits se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. L'argument est aussi affaibli par l'affirmation initiale de l'appelant aux policiers selon laquelle il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.

Je parlerai finalement du troisième facteur mentionné dans l'arrêt Collins, l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. De l'avis du juge Southin, utiliser la déclaration n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; au contraire, il était nécessaire de l'utiliser puisque rien ne pouvait plus nuire à la considération dont jouit l'administration de la justice que de "laisser un meurtrier, qui a avoué, libre de tuer à nouveau, à cause de ces violations . . ."

La faille de ce raisonnement, soit dit avec égards, tient à ce qu'il repose sur l'hypothèse douteuse que les aveux étaient dignes de foi et fidèles. Plus fondamentalement, il repose sur l'hypothèse que l'appelant est coupable. Mais la question essentielle posée à la Cour d'appel était de déterminer précisément si l'accusé était coupable, c'est‑à‑dire si le jury, après un procès équitable, tenu selon les règles de droit, l'avait régulièrement déclaré coupable. L'appelant avait le droit de ne pas être déclaré coupable, si ce n'est à la suite d'un procès équitable. Justifier l'iniquité de son procès en présumant sa culpabilité revient à voir les choses à l'envers et à violer le plus fondamental des droits: la présomption d'innocence. Peu de choses sont plus susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice que de permettre l'emprisonnement de quelqu'un sans un procès équitable. On ne peut non plus soutenir, d'un point de vue pratique, que cet emprisonnement remplirait l'objectif recherché par le juge Southin, savoir empêcher la perpétration d'autres meurtres par le meurtrier de Mmes Seto et Willems. Seule une déclaration de culpabilité à la suite d'un procès équitable, fondé sur une preuve digne de foi, peut donner cette assurance à la société.

Je conclus que l'utilisation des déclarations obtenues de l'accusé en violation des droits que la Charte lui garantit est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

5. Autres questions en litige

L'appelant soutient que l'exposé du juge au jury n'a pas suffisamment souligné la fiabilité douteuse des déclarations soumises en preuve. En raison de la conclusion à laquelle je suis arrivée, que les déclarations n'auraient pas dû être utilisées, cet argument est inutile et je n'ai pas besoin de l'examiner davantage. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire que je m'arrête à l'argumentation de l'appelant au sujet du caractère libre des déclarations faites à la police.

Dispositif

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'inscrire un verdict d'acquittement.

//Le juge Stevenson//

Version française des motifs rendus par

Le juge Stevenson — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge McLachlin et je suis du même avis qu'elle sur la façon de disposer du pourvoi.

Je limite cependant mon accord au motif principal, à savoir que les policiers ont enfreint l'al. 10b) de la Charte canadienne des droit et libertés en omettant de faire un effort raisonnable pour expliquer à l'accusé son droit à l'assistance d'un avocat. À mon avis, il n'y a pas lieu en l'espèce de décider s'il existe une obligation d'informer de nouveau le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat lorsque le cours de l'enquête change.

L'avocat de l'accusé a bien distingué la présente affaire de l'arrêt R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238, arrêt que j'ai rendu au nom de la Cour d'appel de l'Alberta. Il a souligné, à juste titre, que cet arrêt [traduction] "ne portait pas sur le cas d'une personne qui ne comprenait pas ses droits". L'avocat a par conséquent pris le risque de limiter son argumentation à la notion de "compréhension" et nous n'avons donc pas eu l'avantage d'entendre une argumentation complète sur la nécessité de réitérer le droit à l'assistance d'un avocat.

Dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, notre Cour a examiné l'applicabilité de l'al. 10b) de la Charte à un cas où, après avoir d'abord été détenue pour tentative de meurtre, l'accusée a été inculpée de meurtre au premier degré et a par la suite fait des déclarations incriminantes. À ce moment‑là, l'accusée était détenue en rapport avec la seconde inculpation. Ces déclarations ont été obtenues en dépit de la demande faite par l'accusée de communiquer avec l'avocat qu'elle avait consulté relativement à la première accusation. Notre Cour a statué qu'elle n'avait pas pleinement joui du droit à l'assistance d'un avocat que la Charte lui conférait quand elle a parlé à son avocat en rapport avec la première inculpation. Toute renonciation relative à la première inculpation ne s'appliquait pas au renouvellement de la demande de communiquer avec un avocat relativement à la seconde.

L'article 10 ne s'applique pas aux enquêtes ou aux interrogatoires de police s'il n'y a pas détention. Cet article vise à fournir des garanties en cas de détention. D'une part, des policiers pourraient détenir quelqu'un sous un chef d'accusation dans le but de l'interroger à propos d'une autre inculpation. D'autre part, à l'opposé, il peut survenir des cas où un accusé sous garde révèle fortuitement des renseignements ayant trait à d'autres actes. Ces cas soulèvent des questions de fait qui ne dépendent pas de la nature ou de la gravité des autres actes. Une de ces situations apparaît nettement comme un abus de la détention et une violation des al. 10a) et b), alors que l'autre ne semble pas violer cet article.

Il va sans dire que nous ne formulons pas de règles qui caractériseraient des faits et je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce nous devrions essayer de dégager des règles qui définiraient à jamais certains changements d'objet d'une enquête comme des sources de nouvelles obligations dont l'inobservation constitue une violation de la Charte.

Je souscris à l'analyse du juge McLachlin et à l'application qu'elle fait de l'art. 24 et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Orris Burns, Vancouver.

Procureurs de l'intimée: DuMoulin, Black, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d'être informé du motif de sa détention - Droit à l'assistance d'un avocat - Accusé ne comprenant pas son droit - Enquête de police portant initialement sur une infraction relative à de la drogue - Changement de l'enquête en une enquête pour meurtre - Accusé ayant d'abord renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat - Accusé n'ayant pas été formellement avisé du changement de nature de l'enquête - Accusé n'ayant pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé - Déclarations incriminantes faites pendant l'enquête - Le droit de l'accusé d'être informé du motif de sa détention a‑t‑il été violé? - Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? - Les déclarations devraient‑elles être écartées parce que leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a), b) et 24(2).

Preuve - Recevabilité - Charte des droits - Droit d'être informé du motif de sa détention - Droit à l'assistance d'un avocat - Accusé ne comprenant pas ses droits - Enquête de police portant initialement sur une infraction relative à de la drogue - Changement de l'enquête en une enquête pour meurtre - Accusé ayant d'abord renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat - Accusé n'ayant pas été formellement avisé du changement de nature de l'enquête - Accusé n'ayant pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé - Déclarations incriminantes faites pendant l'enquête - Le droit de l'accusé d'être informé du motif de sa détention a‑t‑il été violé? - Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? - Les déclarations devraient‑elles être écartées parce que leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a), b), 24(2).

L'appelant, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait ses droits, il a répondu que non. La compréhension que l'accusé pouvait avoir de ses droits se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. On n'a pas tenté de lui expliquer le sens de son droit à l'assistance d'un avocat. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres. Les policiers n'ont pas formellement informé l'appelant qu'il était en état d'arrestation pour meurtre et n'ont pas répété l'avis au sujet de son droit à l'assistance d'un avocat. L'enquête des policiers a été agressive et a comporté des mensonges de leur part au sujet des empreintes de l'appelant qui auraient été trouvées sur les lieux de l'un des meurtres. L'appelant a fini par faire des déclarations incriminantes. Ces déclarations constituent la presque totalité des preuves justifiant sa déclaration de culpabilité pour les deux meurtres. L'appel à la Cour d'appel a été rejeté. La question en litige est de savoir si les droits garantis à l'appelant en vertu de l'art. 7 et des al. 10a) et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés et si les aveux qui en ont résulté auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Gonthier, Cory et McLachlin: Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l'égard du droit à l'assistance d'un avocat que confère l'al. 10b) de la Charte. Pour interpréter l'al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.

Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte, c'est la substance de qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire doit être suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'art. 10b).

Les policiers ont indiqué qu'ils soumettaient l'appelant à une enquête pour meurtre peu de temps après qu'il fut devenu le suspect principal des meurtres et l'appelant, quant à lui, semble s'être rendu compte que la nature de l'interrogatoire avait changé. L'appelant a donc été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s'il devait continuer de se soumettre à la détention. On ne peut pas dire qu'une omission d'informer l'accusé des motifs pour lesquels sa détention et son interrogatoire se poursuivaient a constitué une violation de l'al. 10b).

Les policiers n'ont pas respecté l'al. 10b) au moment initial de l'arrestation. Bien qu'ils aient informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat, ils ne lui ont pas expliqué ce droit quand l'appelant a mentionné qu'il ne le comprenait pas. Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat. Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.

Une deuxième violation du droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) s'est produite quand les policiers ont omis de renouveler la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat après que la nature de l'enquête eut changé et que l'appelant fut devenu suspect des deux meurtres. Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. La décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances peuvent exiger de l'accusé qu'il reconsidère la renonciation première à l'assistance d'un avocat. Dans le cours d'une enquête exploratoire, les policiers ne sont toutefois pas tenus de renouveler la mise en garde au sujet de droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change.

L'utilisation des déclarations de l'appelant tendrait à déconsidérer l'administration de la justice. Trois grandes catégories de facteurs déterminent la décision à prendre en vertu du par. 24(2): a) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès; b) la gravité de la violation de la Charte et c) l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice.

L'utilisation des déclarations de l'appelant, qui fournissent une preuve essentielle à sa déclaration de culpabilité, a rendu son procès inéquitable. L'utilisation d'une déclaration incriminante obtenue d'un accusé en violation de ses droits entraîne généralement une injustice parce qu'elle viole son droit de ne pas témoigner contre lui‑même et qu'elle le fait de la façon la plus préjudiciable qui soit, c'est‑à‑dire en fournissant une preuve qui autrement n'aurait pas existé. Il ne peut y avoir de plus grande iniquité pour un accusé que de le déclarer coupable sur une preuve douteuse. En l'espèce, l'état de déficience mentale de l'appelant, en plus des circonstances dans lesquelles les aveux ont été recueillis, jette un doute important sur leur fiabilité.

La violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat est très grave. Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, ils lui ont menti en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées. Les pressions que subissaient les policiers de trouver un suspect ne les autorisaient pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte. La gravité de la violation de la Charte n'est pas atténuée par ce que l'appelant savait de ses droits. Cette compréhension se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. De plus, l'appelant avait d'abord affirmé aux policiers qu'il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.

L'exclusion de cette preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Son utilisation n'était pas nécessaire pour empêcher la déconsidération de l'administration de la justice qu'aurait entraîné l'acquittement d'un meurtrier qui a avoué parce qu'il y a eu violation de la Charte. La faille de ce raisonnement tient à ce qu'il repose sur l'hypothèse voulant que ces aveux étaient dignes de foi et fidèles. Plus fondamentalement, il repose sur l'hypothèse que l'appelant est coupable. L'appelant avait le droit de ne pas être déclaré coupable, si ce n'est à la suite d'un procès équitable. Justifier l'iniquité de son procès en présumant de sa culpabilité revient à voir les choses à l'envers et à violer le plus fondamental des droits: la présomption d'innocence. Peu de choses sont plus susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice que de permettre l'emprisonnement de quelqu'un sans un procès équitable. On ne peut non plus soutenir, d'un point de vue pratique, que cet emprisonnement empêcherait la perpétration d'autres meurtres par le meurtrier. Seule une déclaration de culpabilité à la suite d'un procès équitable, fondée sur une preuve digne de foi, peut donner cette assurance à la société.

Le juge Sopinka: Souscrit aux conclusions du juge McLachlin concernant l'al. 10b) et le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a également eu violation de l'al. 10a).

L'alinéa 10a) exige qu'une personne soit informée des motifs de son arrestation ou de sa détention pour lui permettre de commencer immédiatement sa défense et, au besoin, de décider de quelle façon répondre à l'accusation. Cette information doit donc être transmise avant l'interrogatoire et avant d'avoir obtenu une réponse de la personne arrêtée ou détenue.

Il arrive que les questions initiales, posées avant qu'une réponse incriminante ne soit donnée, dévoilent le vrai motif d'une arrestation, mais tel n'était pas le cas en l'espèce. On n'aurait pas dû s'attendre à ce que l'appelant, dont le développement mental a été comparé à celui d'un enfant de 14 ans, déduise du contenu des questions que le motif explicite qui lui avait été donné au moment de son arrestation avait changé pour un autre beaucoup plus grave. Les agents qui ont fait l'arrestation l'ont informé qu'il était arrêté pour trafic de stupéfiants et ils avaient l'obligation de le détromper à ce sujet avant de tenter d'obtenir des déclarations incriminantes de sa part, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'en lui précisant explicitement le vrai motif de son arrestation.

Le juge Stevenson: Les policiers ont enfreint l'al. 10b) de la Charte en omettant de faire un effort raisonnable pour expliquer à l'accusé son droit à l'assistance d'un avocat et il y a lieu d'accueillir le pourvoi pour ce seul motif. Il n'y a pas lieu en l'espèce de décider s'il existe une obligation d'informer de nouveau le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat lorsque le cours de l'enquête change.

L'article 10 ne s'applique pas aux enquêtes ou aux interrogatoires de police s'il n'y a pas détention. Cet article vise à fournir des garanties en cas de détention. D'une part, des policiers pourraient détenir quelqu'un sous un chef d'accusation dans le but de l'interroger à propos d'une autre inculpation. D'autre part, à l'opposé, il peut survenir des cas où un accusé sous garde révèle fortuitement des renseignements ayant trait à d'autres actes. Ces cas soulèvent des questions de fait qui ne dépendent pas de la nature ou de la gravité des autres actes. Une de ces situations apparaît nettement comme un abus de la détention et une violation des al. 10a) et b), alors que l'autre ne semble pas violer cet article.

Le juge Stevenson souscrit à l'analyse du juge McLachlin et à l'application qu'elle fait de l'art. 24 de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Evans

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: R. v. Kelly (1985), 17 C.C.C. (3d) 419
R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3
R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417
R. v. Nelson, (1982), 32 C.R. (3d) 256
R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238
Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: Christie v. Leachinsky, [1947] A.C. 573.
Citée par le juge Stevenson
Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238
arrêt mentionné: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10a), b), 24(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 218.

Proposition de citation de la décision: R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869 (18 avril 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/04/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-04-18;.1991..1.r.c.s..869 ?
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