POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 56 Man. R. (2d) 215, [1989] 3 W.W.R. 86, 48 C.C.C. (3d) 71, 68 C.R. (3d) 145, 41 C.R.R. 361, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l'accusé relatives à des accusations d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.
Joe Aiello et Dave Phillips, pour l'appelante.
G. Lawlor, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Sopinka — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Lawlor. Nous sommes prêts à rendre jugement en l'espèce.
Après avoir passé en revue et étudié la preuve et les constatations du juge du procès, nous sommes d'avis que le jugement du juge du procès n'est pas déraisonnable et que ce n'est pas un jugement qui ne peut pas s'appuyer sur la preuve au sens du sous‑al. 686(1)(a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.
Le jugement du juge du procès est fondé essentiellement sur une constatation expresse de crédibilité quant au témoignage de la plaignante. Rien dans le dossier n'indique qu'il y a invraisemblance inhérente dans son témoignage ou tout autre motif justifiant une cour d'appel à modifier les constatations du juge du procès. De plus, son témoignage trouve un certain appui dans d'autres éléments de preuve acceptés par le juge du procès.
Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il convenait que la Cour d'appel prenne en considération l'omission de l'accusé de témoigner et nous nous abstenons de le faire.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: Dobrowolski, Clay, Aiello & Phillips, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-01-23;.1991..1.r.c.s..66
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