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08/11/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._1324

Canada | National corn growers assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 (8 novembre 1990)


National Corn Growers c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324

American Farm Bureau Federation Appelante

c.

Tribunal canadien des importations Intimé

et

Ontario Corn Producers' Association,

Manitoba Corn Growers Association Inc.

et Fédération des producteurs de cultures

commerciales du Québec Intervenantes

et

Division de la Colombie‑Britannique

de l'Association canadienne des industries

de l'alimentation animale, British Columbia

Turkey Association et B.C. Chicken Growers

Association Intervenantes

et entre

St. Lawrence Starch Company Limited,

Casco Company, Nacan Products Limited

et King Grain (1985) Li...

National Corn Growers c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324

American Farm Bureau Federation Appelante

c.

Tribunal canadien des importations Intimé

et

Ontario Corn Producers' Association,

Manitoba Corn Growers Association Inc.

et Fédération des producteurs de cultures

commerciales du Québec Intervenantes

et

Division de la Colombie‑Britannique

de l'Association canadienne des industries

de l'alimentation animale, British Columbia

Turkey Association et B.C. Chicken Growers

Association Intervenantes

et entre

St. Lawrence Starch Company Limited,

Casco Company, Nacan Products Limited

et King Grain (1985) Limited Appelantes

c.

Tribunal canadien des importations Intimé

et

Ontario Corn Producers' Association,

Manitoba Corn Growers Association Inc.

et Fédération des producteurs de cultures

commerciales du Québec Intervenantes

et

Division de la Colombie‑Britannique

de l'Association canadienne des industries

de l'alimentation animale, British Columbia

Turkey Association et B.C. Chicken Growers

Association Intervenantes

répertorié: national corn growers assn. c. canada (tribunal des importations)

Nos du greffe: 21366 et 21368.

1990: 29 mars; 1990: 8 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1989] 2 C.F. 517, 58 D.L.R. (4th) 642, 92 N.R. 264, 18 C.E.R. 268, qui a rejeté les requêtes des appelantes visant à obtenir l'examen et l'annulation d'une décision du Tribunal canadien des importations (1987), 14 C.E.R. 1. Pourvois rejetés.

John T. Morin, c.r., et Robert W. Staley, pour l'appelante American Farm Bureau Federation.

J. L. McDougall, c.r., R. C. Heintzman et D. H. Pearson, pour les appelantes St. Lawrence Starch Co. et autres.

Personne n'a comparu pour l'intimé.

C. J. Michael Flavell et Geoffrey C. Kubrick, pour les intervenantes Ontario Corn Producers' Association et autres.

Gordon B. Greenwood, pour les intervenantes la Division de la Colombie‑Britannique de l'Association canadienne des industries de l'alimentation animale et autres.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par

//Le juge Gonthier//

LE JUGE GONTHIER — Il s'agit de deux pourvois contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté les requêtes que les appelantes ont présentées, conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e supp.), en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle le Tribunal canadien des importations conclut que le subventionnement des importations au Canada de maïs‑grain originaire et exporté des États‑Unis d'Amérique a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Ce qui est en cause c'est le caractère raisonnable de l'interprétation et de l'application par le Tribunal de l'art. 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25 ("LMSI"), qui régit les décisions à cet égard impliquant notamment la portée donnée par le Tribunal à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ("GATT"), sa prise en considération des importations aussi bien éventuelles que réelles et sa conclusion quant à la cause du préjudice.

I. Les faits

Les faits à l'origine des présents pourvois peuvent se résumer ainsi.

Le 2 juillet 1986, le sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise, a ouvert, conformément au par. 31(1) de la LMSI, une enquête sur le subventionnement du maïs‑grain par les Américains. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de l'intervenante l'Ontario Corn Producers' Association ("OCPA"), alléguant que les subventions versées aux producteurs américains entraînaient une baisse importante des prix du maïs au Canada, causant ainsi un préjudice sensible aux producteurs nationaux. La plainte précise, selon laquelle les prix inférieurs pratiqués aux États‑Unis se sont répercutés au Canada en raison de l'accès facile qu'avaient les acheteurs canadiens aux produits américains, est exposée succinctement par le Tribunal dans le passage suivant:

Les [. . .] producteurs de maïs de l'Ontario, du Québec et du Manitoba ont soutenu que le maïs‑grain subventionné en provenance des États‑Unis a causé et continuerait probablement de causer un préjudice sensible aux producteurs de marchandises similaires au Canada, si des droits compensateurs n'étaient pas imposés comme mesure de protection. À l'appui de leur position, les producteurs ont démontré qu'il existe un lien important entre les prix du maïs sur les marchés américains et ceux sur les marchés canadiens. Dans leurs activités quotidiennes, les agriculteurs, les transformateurs et les vendeurs canadiens scrutent les marchés américains pour recueillir des indices concernant les prix, pour évaluer les fluctuations et les niveaux de ces prix. Les principaux acheteurs et utilisateurs du maïs‑grain au Canada ne désirent peut‑être pas réellement importer du maïs des États‑Unis mais ils se servent de sa disponibilité dans le cadre d'une offre ouverte et permanente [. . .] pour négocier avec leurs fournisseurs canadiens.

(L'affaire du maïs-grain, CIT-7-86, aux pp. 5 et 6.)

Le 7 novembre 1986, le Sous‑ministre a rendu, conformément au par. 38(1), une décision provisoire sur la plainte et a décidé d'imposer des droits provisoires sur le maïs américain. À la suite de cette décision provisoire, le Tribunal canadien des importations a mené, en vertu de l'art. 42 de la LMSI, une enquête au terme de laquelle il a conclu que le "subventionnement des importations au Canada de maïs‑grain [. . .] originaire ou exporté des États‑Unis d'Amérique [. . .] a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires" (p. 22). Les dispositions pertinentes de la LMSI autorisaient en conséquence l'imposition de droits compensateurs.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Pour en faciliter la consultation, je reproduis ci‑dessous les dispositions législatives qui se rapportent aux présents pourvois.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

38. (1) Sous réserve des articles 39 et 40, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l'ouverture d'une enquête de dumping ou de subventionnement, le sous‑ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue aux articles 35 ou 36 après avoir, pour chacun des importateurs des marchandises pour lesquelles l'enquête est menée:

a) dans le cas de marchandises sous‑évaluées:

(i) fait l'estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii) précise les marchandises visées par la décision;

b) dans le cas de marchandises subventionnées:

(i) fait l'estimation du montant de la subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

(ii) précise, les marchandises visées par la décision,

(iii) précise, s'il y a lieu, que les marchandises font l'objet d'une subvention à l'exportation et le montant estimatif de la subvention . . .;

c) dans le cas de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu'il croit être l'importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l'estimation visée au sous‑alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

(2) Dès qu'il rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le sous‑ministre:

a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l'alinéa 34a);

b) en fait déposer auprès du secrétaire un avis motivé accompagné des pièces requises en l'espèce par les règles du Tribunal.

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement prévu au paragraphe 38(2), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir:

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement:

(i) soit cause, a causé ou est susceptible de causer un préjudice sensible, soit cause ou a causé un retard sensible,

(ii) soit aurait causé un préjudice sensible ou un retard sensible sans l'application de droits provisoires aux marchandises;

b) si, dans le cas de marchandises sous‑évaluées objet de la décision provisoire:

(i) d'une part:

(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous‑évaluées dont le dumping a causé un préjudice sensible ou en aurait causé si des mesures antidumping n'avaient pas été prises,

(B) ou bien l'importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l'exportateur et du fait que ce dumping causerait un préjudice sensible,

(ii) d'autre part, un préjudice sensible a été causé du fait que les marchandises sous‑évaluées:

(A) soit représentent une importation massive,

(B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du préjudice;

c) si, dans le cas de marchandises subventionnées objet de la décision provisoire pour lesquelles marchandises une subvention à l'exportation a été octroyée:

(i) d'une part, un préjudice sensible a été causé du fait que les marchandises subventionnées:

(A) soit représentent une importation massive,

(B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

(ii) d'autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du préjudice.

. . .

76. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'alinéa 91(1)g), les ordonnances ou conclusions du Tribunal sont définitives.

Règles du Tribunal canadien des importations, DORS/85‑1068

36. Les parties à une enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises doivent, lorsqu'elles présentent des exposés ou des éléments de preuve au Tribunal, tenir compte du fait que le Tribunal, pour déterminer s'il y a eu ou non préjudice sensible ou retard sensible:

a) voudra connaître et considérer les facteurs suivants:

(i) le volume réel et éventuel de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées qui ont été importées au Canada,

(ii) l'effet du dumping ou du subventionnement de marchandises sur les prix de marchandises similaires sur le marché intérieur,

(iii) l'effet du dumping ou du subventionnement de marchandises sur la production de marchandises similaires au Canada;

b) déterminera, en ce qui concerne les facteurs mentionnés aux sous‑alinéas a)(i) et (ii):

(i) si le volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées qui sont importées au Canada a connu une forte augmentation, soit en termes absolus, soit en fonction de la production ou de la consommation au Canada de marchandises similaires,

(ii) si le prix des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées qui sont importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires produites et vendues au Canada,

(iii) si l'importation au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées a eu pour effet:

(A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires produites et vendues au Canada,

(B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires produites et vendues au Canada;

c) tiendra compte, en ce qui concerne le facteur mentionné au sous‑alinéa a)(iii), de tous les facteurs et indices économiques influant sur l'industrie qui englobe les marchandises similaires, notamment:

(i) la réduction réelle ou éventuelle de la production, des ventes, de la part du marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi et de l'utilisation de la capacité de production,

(ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens,

(iii) les effets négatifs, réels ou éventuels, sur les liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance de l'industrie, la capacité de recueillir des capitaux ou des investissements et, dans le cas du subventionnement d'un produit agricole, l'accroissement, s'il y a lieu, de la charge financière d'un programme fédéral ou provincial de soutien de l'agriculture au Canada;

d) tiendra compte de toute autre question qui peut être liée à l'enquête.

Loi sur la Cour fédérale

28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal

a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Article VI

. . .

6. a) Aucune partie contractante ne percevra de droits anti‑dumping ou compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne constate que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale établie ou qu'il retarde sensiblement la création d'une production nationale.

Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Code des subventions et des droits compensateurs du GATT)

Article 6

Détermination de l'existence d'un préjudice

1. La détermination de l'existence d'un préjudice aux fins de l'article VI de l'Accord général comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

2. Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous‑cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3. L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées.

III. Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Comme je l'ai dit précédemment, le Tribunal a décidé à la majorité que le subventionnement du maïs américain avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens. J'entreprends maintenant un examen des motifs qui ont amené la majorité à tirer cette conclusion ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale.

Tribunal canadien des importations

Décision de la majorité

La majorité a commencé par exposer la position des producteurs de maïs canadiens. Ces derniers, a‑t‑elle fait remarquer, ont soutenu en substance que, devant les subventions américaines, ils n'avaient que deux possibilités: soit maintenir leurs prix et courir le risque de perdre une part du marché, soit les baisser afin de pouvoir continuer à concurrencer leurs homologues américains. Le Tribunal a souligné que les producteurs canadiens avaient pour la plupart choisi la seconde possibilité.

La majorité a abordé ensuite l'argument principal des appelantes, savoir celle de l'inexistence d'un lien de causalité entre les difficultés financières des producteurs canadiens et l'importation de grain américain au Canada. La majorité dit à ce propos (à la p. 10):

Les autres indices de préjudice qui sont normalement pris en considération, notamment une augmentation des importations et une diminution des ventes et du nombre d'emplois, ne sont pas présents dans le cas qui nous intéresse parce que les producteurs canadiens de maïs ont accepté de baisser leurs prix de façon à préserver leurs ventes face à l'invasion éventuelle de maïs américain vendu à bas prix.

La majorité a ensuite conclu que les subventions américaines avaient eu un effet préjudiciable sur le prix du maïs au Canada (à la p. 16):

Se fondant sur les témoignages reçus, la majorité du jury est persuadé que la baisse spectaculaire du prix international du maïs‑grain est, dans une très large mesure, une conséquence directe des dispositions du Farm Bill de 1985 [. . .] Comme le marché canadien est ouvert, ces prix plus faibles se sont répercutés au Canada et ont eu des conséquences fâcheuses d'envergure pour nos producteurs [. . .] Pour ces raisons, la majorité du jury conclut donc que le subventionnement du maïs‑grain américain a causé et cause un préjudice sensible aux producteurs canadiens de maïs.

Ayant décidé que les subventions américaines avaient provoqué la chute des prix canadiens et que les producteurs canadiens en avaient souffert et en souffraient encore, le Tribunal a examiné de plus près l'art. 42 de la LMSI. Les appelantes ont allégué que, compte tenu du régime établi par la LMSI et des obligations incombant au Canada aux termes du GATT, l'art. 42 vise les marchandises subventionnées importées. Elles ont soutenu que l'OCPA ne pouvait bénéficier de la protection de droits compensateurs puisque sa thèse reposait sur des importations éventuelles plutôt que sur des importations réelles. La majorité a rejeté cet argument en donnant à la loi canadienne une interprétation plus large. Retenant le moyen de l'OCPA, selon lequel pouvaient être prises en considération non seulement les importations réelles mais aussi l'affluence d'importations qui s'ensuivrait certainement si les producteurs canadiens n'ajustaient pas leurs prix, et ayant indiqué qu'elle se croyait autorisée à se servir du GATT comme guide, la majorité dit (à la p. 18):

La Loi sur les mesures spéciales d'importation et le Code des subventions du GATT visent tous deux explicitement le problème des marchandises qui font l'objet d'un commerce déloyal et causent ou menacent de causer un préjudice. Leurs dispositions doivent forcément être interprétées, non pas dans l'abstrait, mais en tenant compte de l'environnement dans lequel elles s'appliquent, à savoir le commerce international. Vu que les réalités économiques et commerciales des échanges internationaux imposent d'offrir des prix concurrentiels ou de perdre sa part du marché, la majorité du jury croit qu'il faut interpréter largement le terme "importations subventionnées", c'est‑à‑dire qu'il faut tenir compte des importations éventuelles et probables pour déterminer s'il y a préjudice sensible. Faire autrement, estime‑t‑elle, serait contrecarrer le système.

Après avoir constaté qu'il y avait eu des importations de grain américain au Canada au cours des dernières années, la majorité a ajouté que la véritable question était de savoir si ces importations augmenteraient si les producteurs canadiens ne réagissaient pas en modifiant leurs prix en fonction des subventions américaines. Selon la majorité, la nature ouverte du marché canadien rendait inévitable l'accroissement des importations.

La dissidence

Le membre dissident du Tribunal, tout en convenant que la politique américaine avait contribué à causer l'engorgement mondial dans le secteur du maïs‑grain, a rejeté le point de vue selon lequel les producteurs canadiens avaient droit à la réparation que représente l'imposition de droits compensateurs. D'après lui, l'OCPA ne pouvait obtenir gain de cause que si elle démontrait que le préjudice était relié aux importations subventionnées et non pas simplement "à la disponibilité de stocks transfrontaliers à des prix mondiaux à la baisse" (p. 31). L'OCPA, à son avis, n'avait pas réussi à justifier sa demande.

Le membre dissident a d'abord souligné que d'autres facteurs que la politique américaine étaient à l'origine des difficultés des producteurs canadiens. Il a affirmé (à la p. 30):

. . . il y a également peu de doutes que d'autres facteurs défavorables jouaient un rôle dans la baisse des prix mondiaux. Il y a eu de nombreuses allusions à la guerre commerciale entre les États‑Unis et la Communauté économique européenne et aux distorsions qu'elle crée dans la fourniture des denrées agricoles en général. Il y a aussi l'effet des progrès technologiques dans la mise au point du maïs hybride, des engrais et des insecticides qui ont révolutionné les notions du rendement à l'acre. Ces connaissances sont accessibles à l'échelle mondiale, en particulier aux pays en voie de développement qui cherchent à atteindre l'autosuffisance en matière de produits agricoles. La valeur élevée du dollar américain, ces dernières années, a rendu les importations plus coûteuses. À la suite de la profonde dépression récente qui a touché tous les pays, les pays endettés ont réduit leurs achats. Des pays antérieurement importateurs sont devenus exportateurs. La concurrence s'intensifie pour les marchés d'exportation disponibles au fur et à mesure que la demande diminue. En rétrospective, on peut en imputer la faute à une mauvaise prévision.

Le membre dissident du Tribunal s'est penché ensuite sur l'art. 42 de la LMSI. À l'instar de la majorité, il a examiné l'argument des appelantes voulant qu'il ne puisse y avoir de préjudice sensible en l'absence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'on prétend avoir subi et les importations subventionnées. Après avoir affirmé que les dispositions pertinentes du GATT n'offraient une protection que contre les importations subventionnées et après avoir fait remarquer qu'au cours de la période en cause les importations au Canada de maïs américain avaient été faibles, il a tiré une conclusion différente de celle de ses collègues (aux pp. 39 et 40):

On a constaté qu'un certain nombre de facteurs avait contribué à créer cette situation affligeante, et il ne fait aucun doute que le programme de subventionnement américain, en encourageant la production, a contribué à créer l'engorgement mondial, mais le préjudice subi n'est pas celui du genre auquel la Loi sur les mesures spéciales d'importation et le GATT ont remédié. À savoir, le préjudice causé par les importations subventionnées.

. . .

Compte tenu de toutes les explications ci‑dessus, je juge que les importations de maïs‑grain américain subventionné n'ont pas causé de préjudice sensible à la production canadienne.

Je ne peux pas non plus conclure qu'il y a probabilité de préjudice sensible. Le code du GATT donne l'avertissement que ces conclusions ne doivent pas être fondées sur des suppositions ou des conjectures, mais que les circonstances requises pour justifier une telle conclusion doivent être réelles et imminentes.

. . .

Je ne peux pas conclure qu'il y a probabilité de préjudice, essentiellement pour la même raison que j'ai jugé qu'il n'y avait pas eu de préjudice dans le passé: le préjudice doit être relié à la présence au Canada d'importations subventionnées. Ce serait pure spéculation et conjecture que de décréter que, en l'absence de droits compensateurs, des importations subventionnées entreraient au Canada si massivement que cela causerait un préjudice sensible.

Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire présentées par les appelantes conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale: [1989] 2 C.F. 517. La cour à la majorité a statué, à la p. 539, que le critère adopté par le Tribunal était "sensé et raisonnable en ce qui a trait à l'appréciation de la question de savoir si un préjudice sensible est susceptible d'être causé aux producteurs nationaux du Canada". La cour a souligné que, dans le cas d'une demande fondée sur l'art. 28, il suffit pour que la décision du Tribunal soit maintenue que ses constatations et sa conclusion aient un fondement quelconque. La cour a estimé qu'en l'espèce ce fondement avait été établi.

La majorité

La Cour d'appel à la majorité a fait remarquer que la principale question en litige concernait l'interprétation de l'art. 42 de la LMSI.

Après avoir examiné l'économie de la LMSI et les dispositions pertinentes du GATT, la cour à la majorité a conclu que l'art. 42 ne comporte aucune ambiguïté puisqu'il ne parle que du subventionnement et non pas d'"importations subventionnées". Tout en reconnaissant qu'une cour devrait en règle générale donner aux lois une interprétation qui soit conforme aux obligations internationales, la cour à la majorité a conclu que, vu la clarté du texte de l'art. 42, la loi canadienne devait être appliquée de préférence à d'autres termes employés dans le GATT. La cour à la majorité a conclu en somme qu'on ne pouvait se fonder sur le GATT pour interpréter l'art. 42 de la LMSI comme s'il contenait l'expression "importations subventionnées". La cour à la majorité fait cependant remarquer, à la p. 533:

De plus, les termes de l'article 42 ne conduisent pas à une conclusion absurde si on leur prête le sens clair que leur a trouvé la majorité du Tribunal. La majorité a dit de son interprétation de cet article qu'elle était plus large et effectivement plus libérale que les autres, et elle a déclaré que ce type d'interprétation convenait au GATT et à la Loi de façon générale.

D'après la cour à la majorité, la décision du Tribunal pouvait s'interpréter comme signifiant qu'il existait en fait un lien de causalité entre le maïs importé et le préjudice subi par les producteurs canadiens. Le Tribunal, a fait observer la cour à la majorité, avait constaté l'existence d'importations au Canada et que celles‑ci auraient connu un accroissement important si les producteurs canadiens n'avaient pas baissé leurs prix. Tout en indiquant que les motifs du Tribunal n'avaient pas la clarté qu'on aurait pu souhaiter, la cour à la majorité a jugé que sa décision n'était pas déraisonnable et a refusé en conséquence d'y toucher.

La dissidence

Le juge MacGuigan, dissident, a dit que la question la plus fondamentale était de savoir s'il pouvait y avoir un préjudice sensible en l'absence d'un lien de causalité entre le préjudice et les importations subventionnées. La réponse à cette question, a‑t‑il souligné, tenait à l'art. 42 de la LMSI et à l'importance à attacher, dans l'interprétation de cette loi, aux obligations imposées au Canada par le GATT.

Le juge MacGuigan a fait remarquer que dans la mesure où la loi canadienne devait être interprétée en fonction du GATT, il ne pouvait y avoir de préjudice sensible à moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice causé par des importations subventionnées. En ce qui concerne le Code des subventions et des droits compensateurs, il conclut, à la p. 547:

En résumé, je considère que le Code est parfaitement clair en ce qui concerne les contre‑mesures nationales visant les subventions d'autres pays: des droits compensateurs ne peuvent être imposés que lorsqu'il existe "un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu". Tous les signataires sont liés par ce critère.

Après avoir terminé son examen de l'économie de la LMSI et après avoir fait observer que celle‑ci renvoie au GATT dans "plusieurs domaines clés", le juge MacGuigan a conclu, à la p. 550, qu'elle "semblerait impliquer une acceptation de l'ensemble de l'économie du Code, qui exige un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice national subi". Soulignant que la Cour d'appel fédérale a statué que les termes d'une loi doivent être interprétés en fonction de l'ensemble du contexte dans lequel ils s'inscrivent et citant la déclaration du Ministre qui avait déposé la LMSI, le juge MacGuigan a conclu que cette loi est effectivement destinée à faire en sorte que soient remplies les obligations internationales du Canada découlant du GATT.

Portant son attention sur l'art. 42 de la LMSI, le juge MacGuigan n'a pas partagé l'avis de ses collègues sur la clarté et l'absence d'ambiguïté des termes de cet article. Selon lui, il était permis de recourir au traité international comme aide à l'interprétation. Il a affirmé, à la p. 554:

En somme, la [LMSI] et le Code sont si liés que celle‑ci doit être considérée comme le mettant en {oe}uvre et le reflétant. L'on doit donc présumer que le Parlement a eu l'intention que la LMSI soit interprétée conformément au Code. En conséquence, la décision de la majorité du TCI était viciée par une erreur de droit dans la mesure où elle dépendait d'une interprétation de la LMSI contraire au Code.

Le juge MacGuigan a ensuite analysé la décision du Tribunal. À la page 557, il a cité le passage où la majorité dit:

Se fondant sur les témoignages reçus, la majorité du jury est persuadé que la baisse spectaculaire du prix international du maïs‑grain est, dans une très large mesure, une conséquence directe des dispositions du Farm Bill de 1985; [. . .] Pour ces raisons, la majorité du jury conclut donc que le subventionnement du maïs‑grain américain a causé et cause un préjudice sensible aux producteurs canadiens de maïs.

Le juge MacGuigan a jugé erronée en droit la conclusion du Tribunal. À son avis, la conclusion à l'existence d'un préjudice sensible reposait sur "une analyse qui ne tient pas compte du critère propre au Code selon lequel le préjudice sensible subi au pays doit avoir été causé par les importations subventionnées" (p. 557).

L'expression "préjudice sensible", a conclu le juge MacGuigan, ne peut désigner que ce qui s'est réellement produit. Constatant le faible niveau des importations au cours de la période en cause, il a dit que "[l]orsque les importations subventionnées n'ont pas véritablement augmenté, il ne peut être établi qu'un préjudice sensible a ainsi été causé" (p. 557).

Tout en reconnaissant la nécessité de tenir compte du préjudice éventuel, le juge MacGuigan a qualifié de trop conjecturales les conclusions du Tribunal. Il écrit, à la p. 559:

Mais la conclusion prise et soutenue par la majorité que des importations auraient certainement été beaucoup plus considérables n'apparaît pas constituer une conjecture raisonnable au sujet de l'avenir. En effet, il ne me semble pas évident que la décision de la majorité soit étayée par autre chose que cette affirmation verbale téméraire.

Le juge MacGuigan a conclu que l'erreur de droit commise par le Tribunal en imputant un préjudice sensible aux subventions américaines alors qu'en réalité l'existence d'aucun préjudice sensible n'avait été prouvée entachait également la conclusion du Tribunal relativement à la probabilité d'un préjudice futur. Il aurait renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il se prononce de nouveau en tenant compte de l'exigence qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice sensible causé aux producteurs canadiens et les importations subventionnées.

IV. La question en litige

Comme nous l'avons vu, en Cour d'appel fédérale, l'affaire a été débattue et tranchée en fonction de la question de savoir si le Tribunal canadien des importations avait bien interprété la LMSI. Devant notre Cour, toutefois, les intervenantes ont soulevé une question tout à fait différente, à savoir si la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Comme le démontrent plus loin les présents motifs, cette question me semble être celle qu'il convient d'examiner. La jurisprudence établit clairement que la Cour ne doit pas toucher à la décision d'un tribunal spécialisé à moins que l'interprétation qu'il a donnée ne soit manifestement déraisonnable. Nous sommes donc appelés à décider:

(1) s'il était manifestement déraisonnable pour le Tribunal de tenir compte des termes du GATT en interprétant l'art. 42 de la LMSI;

(2) s'il était manifestement déraisonnable pour le Tribunal de conclure qu'en appliquant l'art. 42 à la présente affaire il pouvait prendre en considération aussi bien les importations éventuelles que les importations réelles; et

(3) si, compte tenu de la preuve, la conclusion du Tribunal que le subventionnement des importations par les Américains avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens était manifestement déraisonnable.

V. Les principaux moyens des parties

Les appelantes

Les appelantes (respectivement usagers du maïs américain et du maïs canadien et représentant les intérêts des producteurs américains de maïs) soulignent au départ que l'art. 42 de la LMSI ne contient pas l'expression "marchandises importées". Toutefois, en raison du régime législatif dans lequel s'insère cet article et puisque la LMSI dans son ensemble est destinée à faire en sorte que soient remplies les obligations internationales du Canada découlant du GATT, les appelantes font valoir que le préjudice sensible qu'on prétend avoir subi doit se rapporter aux importations subventionnées et non pas simplement au fait du subventionnement dans un pays étranger. Selon les appelantes, le terme "marchandises" est employé à l'art. 42 de telle façon qu'il crée une supposition sous‑jacente que la LMSI vise uniquement les marchandises subventionnées qui sont importées. Soutenant qu'il ne peut y avoir de constatation d'un préjudice sensible que si le préjudice a été causé soit par des importations réelles, soit par des marchandises subventionnées qui sont importées au Canada ou à l'égard desquelles il existe un danger réel d'importation dans l'avenir, les appelantes allèguent que les conclusions du Tribunal en l'espèce sont incompatibles avec la LMSI et le GATT.

L'intimé

L'intimé n'a pas présenté d'arguments écrits ni comparu devant notre Cour.

Les intervenantes

a)Ontario Corn Producers' Association, Manitoba Corn Growers Association Inc. et Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec

L'avocat des intervenantes susnommées prétend que, vu qu'elle a pour objet de protéger les producteurs canadiens contre la concurrence déloyale et préjudiciable des importations, la LMSI ne doit pas recevoir une interprétation excessivement restrictive. L'avocat soutient qu'admettre le point de vue voulant qu'on ne puisse conclure à l'existence d'un préjudice en l'absence d'une augmentation réelle des importations de grain subventionnées reviendrait à priver les producteurs canadiens de maïs de la protection que leur offre le Parlement dans la LMSI. D'après l'avocat, il n'y a rien dans la LMSI qui limite la portée de l'enquête du Tribunal aux importations réelles, par opposition aux importations éventuelles. Il fait valoir en outre que la façon dont le Tribunal interprète la notion d'importations subventionnées et le critère du lien de causalité concorde aussi bien avec la LMSI qu'avec le GATT.

b)Division de la Colombie‑Britannique de l'Association canadienne des industries de l'alimentation animale, British Columbia Turkey Association et B.C. Chicken Growers Association

Les intervenantes susnommées n'ont présenté aucun argument écrit ou oral sur la question soulevée par les présents pourvois. Elles ont cependant demandé à notre Cour d'être soustraites à l'application d'une conclusion à l'existence d'un préjudice sensible au cas où les pourvois seraient accueillis et l'affaire soumise de nouveau à l'examen du Tribunal.

VI. Analyse

Comme je l'ai déjà fait remarquer, la question principale qui se pose dans les présents pourvois est de savoir si la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable au point de justifier l'intervention de notre Cour conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Je me propose d'aborder cette question premièrement en exposant la marche qu'il convient de suivre en appliquant l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale en l'espèce et, deuxièmement, en discutant du caractère raisonnable des conclusions du Tribunal.

A) Le contrôle judiciaire

Bien que la portée de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale soit très large, il faut se rappeler que lorsqu'il y a une clause privative les tribunaux judiciaires ne toucheront aux conclusions d'un tribunal spécialisé que s'il est jugé que la décision de celui‑ci ne saurait être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit. Ce principe, maintenant largement reconnu par les tribunaux judiciaires, a été énoncé récemment dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, où, à la p. 1744, j'ai eu l'occasion de dire concernant l'arrêt de principe Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 ("S.C.F.P."):

Si le législateur affirme clairement que la décision d'un tribunal administratif est finale et exécutoire, les tribunaux judiciaires de première instance ne peuvent toucher à ces décisions à moins que le tribunal administratif n'ait commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence. Cette Cour a donc décidé dans l'arrêt SCFP qu'une loi ne peut complètement écarter le contrôle judiciaire et que les tribunaux judiciaires de première instance peuvent toujours annuler une décision si elle est "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire" (p. 237). Les décisions qui sont ainsi protégées doivent, en ce sens, faire l'objet d'une forme de retenue non discrétionnaire parce que le législateur a voulu qu'elles soient définitives et sans appel et cette intervention du législateur découle, à son tour, de la volonté de laisser à des tribunaux spécialisés le soin de trancher certains litiges.

En l'espèce, l'art. 76 de la LMSI prévoit que, sauf certaines exceptions limitées, la décision du Tribunal est définitive. Compte tenu de cette disposition, notre Cour ne touchera donc à la décision du Tribunal que si ce dernier a outrepassé sa compétence en arrivant à des conclusions manifestement déraisonnables.

Dans certains cas, le caractère déraisonnable d'une décision peut ressortir sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail le dossier. Dans d'autres cas, il se peut qu'elle ne soit pas moins déraisonnable mais que cela ne puisse être constaté qu'après une analyse en profondeur. Telle était la situation dans l'arrêt S.C.F.P. où on a conclu que l'interprétation donnée par la Commission à la mesure législative en cause était raisonnable même si ce n'était pas la seule raisonnable. De même, la compréhension des questions soulevées par les appelantes en l'espèce quant au caractère raisonnable de la décision du Tribunal exige une certaine analyse de la loi pertinente et de la façon dont le Tribunal l'a interprétée et appliquée aux faits.

B) La décision du Tribunal

a) Le recours au GATT pour interpréter la loi canadienne

La première question à trancher est celle de savoir s'il était manifestement déraisonnable pour le Tribunal de se référer au GATT pour interpréter la LMSI. Je souligne relativement à cette question qu'il n'a été contesté devant ni l'un ni l'autre tribunal d'instance inférieure que la loi canadienne était destinée à faire en sorte que soient remplies les obligations du Canada découlant du GATT. Comme je suis prêt à accepter que c'est le cas, nous n'avons vraiment à aborder que la question de la mesure précise dans laquelle on peut avoir recours au GATT pour interpréter l'art. 42. Mes observations sur ce point seront brèves puisqu'aucune partie aux présents pourvois n'a laissé entendre que le Tribunal a agi déraisonnablement en se référant à la convention internationale.

Je tiens à souligner en premier lieu que je partage le point de vue des appelantes selon lequel il est raisonnable, dans des circonstances où la loi nationale manque de clarté, d'examiner toute convention internationale sous‑jacente. Dans l'interprétation d'une loi adoptée en vue d'assurer l'exécution d'obligations internationales, comme c'est le cas en l'espèce, il est raisonnable pour un tribunal d'examiner la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d'obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s'y prête, on devrait en outre s'efforcer d'adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question.

En deuxième lieu, et plus précisément, il est raisonnable de se référer à une convention internationale dès l'ouverture de l'enquête pour déterminer si la loi nationale renferme une ambiguïté, fût‑elle latente. L'assertion de la Cour d'appel que le recours à un traité international n'est permis que dans un cas où la disposition de la loi nationale est ambiguë à première vue est à écarter. Comme le dit I. Brownlie, à la p. 51 de Principles of Public International Law (3e éd. 1979):

[TRADUCTION] S'il est permis d'avoir recours à la convention conformément au principe correct suivant lequel la loi est destinée à assurer l'application de cette convention, alors il s'ensuit que celle‑ci devient une aide légitime à l'interprétation et, plus particulièrement, qu'elle peut faire ressortir une ambiguïté latente dans le texte de la loi, même si cette dernière est "claire en soi". D'autre part, le principe ou la présomption voulant que Sa Majesté n'ait pas l'intention de violer un traité international doit comporter comme corollaire que le texte de l'instrument international représente une source principale du sens ou de "l'interprétation". Les tribunaux ont reconnu dernièrement la nécessité de se référer au traité pertinent même lorsque le texte législatif, pris isolément, ne contient aucune ambiguïté.

Dans l'arrêt Schavernoch c. Commission des réclamations étrangères, [1982] 1 R.C.S. 1092, notre Cour a eu l'occasion de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles les tribunaux peuvent légitimement se reporter à une convention internationale sous‑jacente. Quoique le juge Estey ne se prononce peut‑être pas explicitement, je ne crois pas qu'il veuille dire qu'il ne convient de consulter le traité que lorsque le texte à interpréter est ambigu à première vue. À la page 1098 de ses motifs, il écrit:

Si l'on pouvait invoquer une ambiguïté manifeste ou latente dans le Règlement, une cour pourrait peut‑être alors justifier un recours à des sources extrinsèques au Règlement pour l'interpréter. Toutefois, puisque je suis d'avis que l'extrait précité du Règlement ne crée aucune ambiguïté, il n'existe aucune autorité qui permette à une cour, et personne n'en a cité au cours des débats, d'avoir recours soit à une convention internationale pertinente, soit à des ouvrages de doctrine portant sur le droit international relativement à la négociation de conventions, ou à des rapports faits au gouvernement du Canada par des personnes qui ont participé aux négociations mentionnées dans le Règlement. [Je souligne.]

Affirmer que le recours à une convention internationale sous‑jacente est possible lorsqu'une ambiguïté latente peut être invoquée implique qu'il n'est pas nécessaire de trouver une ambiguïté manifeste avant de pouvoir se référer à la convention. Comme l'ambiguïté latente doit découler de facteurs extrinsèques au texte à interpréter, on peut, ainsi que je viens de l'indiquer, se servir d'une telle convention internationale au stade préliminaire où il s'agit de déterminer s'il existe une ambiguïté.

b) L'interprétation donnée à l'art. 42 par le Tribunal

Ayant conclu que les règles d'interprétation législative permettent de tenir compte d'une convention sous‑jacente au stade préliminaire où il s'agit de déterminer si la loi nationale renferme une ambiguïté, je conclus sans hésitation en l'espèce que le Tribunal n'a pas agi déraisonnablement en se référant au GATT. Reste donc à décider si, compte tenu des dispositions pertinentes de la LMSI et du GATT, l'interprétation que le Tribunal a donnée à l'art. 42 dans la présente affaire est déraisonnable eu égard à toutes les circonstances.

Les appelantes St. Lawrence Starch Company Ltd. et autres font valoir que quand on lit l'art. 42 dans le contexte de la LMSI et conjointement avec le GATT une ambiguïté latente peut être révélée. La question, selon elles, est de savoir si le terme "marchandises" employé à l'art. 42 désigne les marchandises subventionnées en tant que telles ou bien les marchandises subventionnées qui sont réellement importées au Canada ou "à l'égard desquelles il existe un danger réel d'importation". Elles laissent entendre non seulement qu'il convient de se référer au GATT, mais aussi que le recours au GATT permettra de constater que le Tribunal a donné à la LMSI une interprétation qui est vainement incompatible avec les obligations internationales du Canada.

La façon dont le Tribunal interprète l'art. 42 ressort de l'extrait de sa décision que j'ai déjà cité et que je reproduis de nouveau:

La Loi sur les mesures spéciales d'importation et le Code des subventions du GATT visent tous deux explicitement le problème des marchandises qui font l'objet d'un commerce déloyal et causent ou menacent de causer un préjudice. Leurs dispositions doivent forcément être interprétées, non pas dans l'abstrait, mais en tenant compte de l'environnement dans lequel elles s'appliquent, à savoir le commerce international. Vu que les réalités économiques et commerciales des échanges internationaux imposent d'offrir des prix concurrentiels ou de perdre sa part du marché, la majorité du jury croit qu'il faut interpréter largement le terme "importations subventionnées", c'est‑à‑dire qu'il faut tenir compte des importations éventuelles et probables pour déterminer s'il y a préjudice sensible. Faire autrement, estime‑t‑elle, serait contrecarrer le système. [Je souligne.]

Il appert que le Tribunal, du fait qu'il parle d'"importations subventionnées", convient avec les appelantes que les marchandises visées à l'art. 42 sont des marchandises "importées". Tenant pour avéré, comme le font toutes les parties aux présents pourvois, que c'est là la bonne conclusion, je dois déterminer dans le cadre de mon examen de la décision attaquée: (1) si le Tribunal pouvait raisonnablement fonder ses conclusions en vertu de la LMSI et du GATT aussi bien sur les importations éventuelles que sur les importations réelles, en d'autres termes, si la LMSI et le GATT se prêtaient raisonnablement à une telle interprétation; (2) si, comme le laisse entendre le juge MacGuigan, aucune conclusion à l'existence d'un préjudice sensible ne peut être raisonnablement tirée par le Tribunal en l'absence d'un accroissement des importations réelles; et (3) si, compte tenu de la preuve produite devant le Tribunal en l'espèce, sa conclusion à l'existence d'un préjudice sensible causé par les importations est raisonnable.

Les importations éventuelles sous le régime de la LMSI

En abordant la question des importations éventuelles sous le régime de la LMSI, je fais remarquer que nous ne sommes pas ici en présence d'un cas où l'inexistence d'importations réelles a été démontrée. Dans les motifs de sa décision, le Tribunal constate en fait que les importations se sont maintenues à des niveaux modestes au cours des dernières années. À la lecture du tableau qui accompagne l'opinion dissidente et que je reproduis en partie ci‑après, on se rend compte immédiatement que quelque 612 milliers de tonnes de maïs américain ont été importées au Canada en 1984‑1985 et 416 milliers de tonnes en 1985‑1986.

Importations Production Utilisation Exportations

domestique

(en milliers de tonnes)

1984/85 612 7 024 6 640 570

1985/86 416 7 472 6 870 534

Compte tenu des chiffres dont il disposait, on ne saurait donc prétendre que le Tribunal a conclu à l'existence d'un préjudice sensible sans qu'il y ait eu d'importations réelles. Au contraire, le Tribunal a pris en considération les importations réelles et a décidé que, si les producteurs canadiens n'avaient pas ajusté leurs prix, il y aurait certainement eu accroissement de ces importations.

Maintenant, en ce qui concerne la question précise des importations éventuelles, l'art. 42 prévoit que le Tribunal doit déterminer si le subventionnement "est susceptible de causer un préjudice sensible" (je souligne). Outre le texte de l'art. 42 lui-même, l'art. 36 des règles de procédure du Tribunal oblige celui-ci à "considérer [. . .] le volume réel et éventuel de marchandises [. . .] subventionnées qui ont été importées au Canada" (je souligne). Vu ces exigences, il était raisonnable pour le Tribunal de considérer que la possibilité d'accroissement des importations représentait un facteur dont il convenait de tenir compte dans le cadre de son enquête.

Dans l'arrêt Japan Electrical Manufacturers Association c. Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 816, la Cour d'appel fédérale dit en fait, aux pp. 818 et 819:

L'enquête menée par le Tribunal doit donc se rapporter aux marchandises décrites dans la détermination préliminaire, mais ne se limite pas aux marchandises mêmes qui, de l'avis du sous‑ministre, ont été sous‑évaluées. De plus, si sa décision doit porter sur les conséquences du dumping (passé, actuel et à venir) de marchandises décrites dans la détermination préliminaire, elle n'est pas limitée à la seule considération des conséquences du dumping qui, selon la détermination préliminaire, s'est produit dans le passé. Seule la description des marchandises figurant dans la détermination préliminaire limite l'étendue du pouvoir du Tribunal en ce qui a trait à l'enquête.

Les importations éventuelles et le GATT

Pour ce qui est du GATT, je conclus également qu'il n'y a dans les obligations internationales du Canada rien qui fait en sorte qu'il était déraisonnable pour le Tribunal d'arriver à la conclusion qu'il a tirée. À la lecture des dispositions pertinentes du Code du GATT, il est raisonnable de considérer que celui‑ci établit des lignes directrices générales pour l'appréciation du préjudice sensible et que l'accord ne s'oppose nullement à ce que les importations éventuelles soient prises en considération dans un cas comme celui qui nous occupe. Si on considère l'article 6 du Code du GATT, qui s'applique en l'espèce, il appert qu'on peut tenir compte de divers facteurs en déterminant s'il y a eu préjudice sensible. En fait, peuvent notamment être pris en considération: a) le volume des importations subventionnées, b) l'effet des importations sur les producteurs nationaux, c) l'incidence des importations sur les prix, et d) un certain nombre d'éléments économiques, dont la diminution potentielle de la production, des ventes, de la productivité et de la part du marché. L'article lui‑même, qu'il convient de reproduire de nouveau, est ainsi conçu:

Article 6

Détermination de l'existence d'un préjudice

1. La détermination de l'existence d'un préjudice aux fins de l'article VI de l'Accord général comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

2. Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous‑cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3. L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées. [Je souligne.]

À mon avis, selon l'article 6 du Code, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure en l'espèce qu'il pouvait tenir compte d'importations éventuelles. Lorsque, comme c'est le cas ici, le prix sur le marché intérieur, en raison de la possibilité d'une affluence importante d'importations relativement bon marché, est déterminé par celui des importations réelles, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que le GATT lui permettait de prendre en considération la possibilité d'une perte importante de part du marché. Aux termes de l'article 6 du Code du GATT, on peut tenir compte de la sous‑cotation du prix et de tous les éléments économiques pertinents, dont la diminution effective et aussi potentielle des profits, de la productivité, des ventes, de la part du marché, etc. Ces critères pouvaient raisonnablement être interprétés comme permettant, dans une affaire comme celle‑ci, de tenir compte de la forte possibilité d'un accroissement des importations subventionnées.

Il faut encore une fois se rappeler qu'en l'espèce des marchandises américaines franchissaient effectivement la frontière. Le Tribunal se trouvait confronté à des importations réelles et à la certitude, a‑t‑il inféré de la preuve, d'une perte importante de part du marché au cas où les producteurs canadiens ne régleraient pas leurs prix sur ceux des importations.

Ayant décidé que le Tribunal n'a pas donné au GATT une interprétation déraisonnable relativement aux importations éventuelles, je me penche maintenant sur la question connexe de savoir si une conclusion à l'existence d'un préjudice sensible doit nécessairement reposer sur une augmentation de la quantité de marchandises subventionnées qui franchissent la frontière.

L'accroissement des importations

Dans les motifs de dissidence qu'il a rédigés en Cour d'appel, le juge MacGuigan conclut que le Code du GATT interdit de conclure à l'existence d'un préjudice sensible en l'absence d'un accroissement des importations. Il dit, à la p. 557:

Au regard d'une période entièrement écoulée comme la période passée, ou même au regard d'une période en cours, lorsqu'on emploie la seule méthode d'appréciation applicable à une période en cours, le préjudice sensible ne peut être mesuré qu'en fonction de réalités. Ces réalités, à leur tour, doivent être considérées en fonction du critère prescrit par le Code selon lequel un lien de causalité doit exister entre les importations subventionnées et le préjudice sensible. Lorsque les importations subventionnées n'ont pas véritablement augmenté, il ne peut être établi qu'un préjudice sensible a ainsi été causé.

Je ne puis en toute déférence accepter qu'il s'agit là de la seule interprétation raisonnable du Code du GATT. Bien que l'augmentation des importations soit un facteur à prendre en considération pour déterminer s'il y a eu préjudice sensible, le paragraphe 2 de l'article 6 du Code énumère un certain nombre de facteurs et conclut: "Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante".

Aux États‑Unis, le point de vue selon lequel l'augmentation des importations n'est pas déterminante a su s'imposer. Dans l'affaire British Steel Corp. v. U.S., 6 I.T.R.D. 1065 (1984), par exemple, la Court of International Trade des États‑Unis a maintenu une conclusion à l'existence d'un préjudice sensible en dépit du volume relativement faible des importations. Parlant de l'absence de corrélation entre la baisse des prix et le volume des importations, la cour fait remarquer, à la p. 1072:

[TRADUCTION] La cour retient l'argument de la Commission suivant lequel l'absence de corrélation directe entre la baisse des prix et le volume des importations n'écarte pas nécessairement les importations comme facteur causant la baisse des prix. La condition préalable de l'existence d'un lien de causalité qu'impose la loi pour qu'il y ait une conclusion à un préjudice réel est remplie dès que les importations subventionnées contribuent, fût‑ce très peu, à la création des conditions régnant au sein de l'industrie nationale, et à ce moment‑là il n'est pas permis à la Commission de soupeser les causes du préjudice.

Ce point de vue est repris dans "Injury Determinations by the United States International Trade Commission in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings", à (1984), 16 N.Y.U.J. Int'l L. & Pol. 749, où A. P. Victor écrit au sujet de la loi américaine, aux pp. 756 et 757:

[TRADUCTION] La Loi expose en détail les indices du préjudice que l'ITC doit examiner pour déterminer si des importations causent un préjudice sensible à une branche de production nationale. Ces indices sont les suivants: (1) le volume des importations, (2) l'incidence des importations sur le prix de produits similaires aux États‑Unis, et (3) l'effet des importations sur les producteurs nationaux de marchandises similaires. L'existence ou l'inexistence d'un de ces facteurs n'est pas déterminante dans la décision que rend la Commission relativement au préjudice. L'historique législatif de la Loi révèle clairement que "l'importance des divers facteurs influant sur une branche de production [est fonction] des faits de chaque affaire".

Compte tenu de la formulation générale des dispositions du GATT, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure à l'existence d'un préjudice sensible même en l'absence d'un accroissement des importations, et il lui était donc loisible de le faire. L'assertion contraire du juge MacGuigan est en conséquence à rejeter.

c) La conclusion à l'existence d'un "préjudice sensible"

L'un des principaux moyens invoqués par les appelantes en l'espèce est que le Tribunal a rendu sa décision en l'absence d'éléments de preuve convaincants étayant sa conclusion à l'existence d'un préjudice sensible. Les appelantes ont fait valoir qu'il n'existait aucune preuve objective tendant à établir qu'il y aurait eu un accroissement des importations au Canada, et que le Tribunal en l'espèce a simplement fait abstraction de l'exigence imposée par la LMSI et le GATT qu'il y ait un lien de causalité entre le préjudice subi et les importations subventionnées.

Dans le mémoire qu'elles ont présenté à notre Cour, les appelantes St. Lawrence Starch Company Ltd. et autres affirment, aux pp. 25 et 26:

[TRADUCTION] Le préjudice sensible subi par les producteurs canadiens, savoir la baisse du prix du maïs au cours de la période qui a suivi l'adoption du Farm Bill de 1985, a été causé non pas par la menace d'importations mais bien par la chute du prix mondial du maïs. Il n'existe donc aucun lien de causalité entre les importations subventionnées (ou la menace d'importations) et le préjudice sensible, c'est‑à‑dire la baisse du prix.

Le Tribunal était tenu aux termes de l'art. 42 de la LMSI de décider si le subventionnement de marchandises "cause, a causé, ou est susceptible de causer un préjudice sensible". Mis à part la simple conclusion qu'il y aurait eu un préjudice dans le passé (conclusion fondée sur la menace d'importations), le Tribunal ne disposait d'aucun fait ni aucun élément de preuve pouvant justifier une conclusion qu'un préjudice sensible serait causé à l'avenir.

Un examen minutieux de la décision du Tribunal me contraint à rejeter le point de vue des appelantes qu'il n'y a, en l'espèce, aucun élément de preuve susceptible de justifier une conclusion à l'existence d'un préjudice sensible.

Premièrement, en ce qui concerne le prix, on a produit devant le Tribunal des éléments de preuve établissant que le prix mondial correspondait au prix américain qui, à son tour, déterminait le prix canadien. Au tout début de son analyse, le Tribunal fait remarquer (à la p. 11):

Beaucoup d'éléments de preuve ont été présentés au Tribunal concernant la nature et les fonctions du marché de Chicago. Il a été établi que le Chicago Board of Trade est le principal marché du commerce des grains et que les prix y sont déterminés par appels d'offres et soumissions sur le marché libre pour le maïs et d'autres céréales et graines oléagineuses. Ainsi, les prix courants et futurs du maïs fixés par l'activité au Chicago Board of Trade sont les prix auxquels se reportent tous les commerçants de maïs, non seulement aux États‑Unis, mais aussi dans de nombreux endroits du monde.

Se fondant sur la preuve produite devant lui, le Tribunal a rejeté la prétention des appelantes que le préjudice subi par les producteurs canadiens a été causé par la faiblesse des prix mondiaux et que les politiques et les programmes américains n'avaient rien à voir avec ceux‑ci. Le Tribunal dit (à la p. 15):

Le Tribunal a entendu beaucoup d'arguments qui avaient pour objet de faire valoir les points suivants: les prix sont établis en fonction de l'offre et de la demande mondiales; les prix plus faibles résultent d'une offre mondiale excessive plutôt que du fonctionnement des programmes américains; et l'offre excessive résulte de la production accrue dans les pays autres que les États‑Unis. De l'avis de la majorité du jury, de tels arguments ne correspondent pas à la réalité [. . .] la capacité de production des États‑Unis apparaît comme accablante, tout comme, par conséquent, leur capacité d'influencer le marché international.

Puis, il ajoute (à la p. 16):

Se fondant sur les témoignages reçus, la majorité du jury est persuadé que la baisse spectaculaire du prix international du maïs‑grain est, dans une très large mesure, une conséquence directe des dispositions du Farm Bill de 1985; en fait, l'un des objectifs déclarés du Farm Bill était d'accroître la compétitivité du maïs américain. Pour comprendre cet objectif, il faut savoir que les producteurs américains de maïs sont subventionnés depuis de nombreuses années. Comme le marché canadien est ouvert, ces prix plus faibles se sont répercutés au Canada et ont eu des conséquences fâcheuses d'envergure pour nos producteurs.

Compte tenu de ces observations du Tribunal à la majorité, je ne puis souscrire au point de vue selon lequel il n'y avait, relativement au prix, aucun élément de preuve établissant qu'un préjudice sensible était causé, avait été causé et était susceptible d'être causé aux producteurs de maïs au Canada. Compte tenu de la preuve produite devant le Tribunal, on ne peut pas dire que sa conclusion à l'existence d'un lien de causalité entre le prix américain et le préjudice causé au marché canadien était manifestement déraisonnable.

En même temps, je rejette également l'idée qu'il n'y avait aucune indication que les importations au Canada se feraient plus nombreuses si les producteurs canadiens n'ajustaient pas leurs prix. Dans ses motifs de dissidence, le juge MacGuigan dit, à la p. 560:

La conclusion que les producteurs canadiens auraient subi un préjudice sensible s'ils n'avaient réagi en ajustant leurs prix ne ressort pas à l'évidence mais implique qu'une inférence soit tirée de la preuve. Non seulement le Tribunal n'a‑t‑il pas tenu compte de la disponibilité des stocks de maïs américain pour l'exportation vers le Canada [. . .] ou [de] la proportion du marché canadien qui pourrait être affectée après les exemptions accordées à l'égard du maïs‑grain à être consommé en Colombie‑Britannique et à l'égard du maïs jaune ou blanc denté à être utilisé par les fabricants de grignotines et de tortillas, mais le Tribunal a également omis d'établir que le niveau peu élevé des prix canadiens à venir résulterait des importations subventionnées américaines plutôt que des conditions mondiales, un point fondamental.

À mon avis, le juge MacGuigan donne à la décision du Tribunal une interprétation trop étroite. En exposant ses motifs, le Tribunal à la majorité souligne en fait très clairement l'existence d'un surplus important de stocks américains qui ne diminuera pas avant longtemps. Voici ce qu'il affirme (à la p. 16):

Tout indique que les conditions actuelles se maintiendront pendant quelques (sic) temps. Même avec des mises hors production plus pénibles, il est peu probable que la production américaine puisse être alignée sur la demande longtemps avant la campagne agricole de 1988/1989. Il semble qu'il faudra encore plus de temps pour se débarrasser des stocks encombrants accumulés.

Le Tribunal fait remarquer en outre que les États‑Unis représentent la seule source viable de maïs‑grain importé (à la p. 11):

Le commerce du maïs‑grain entre le Canada et les États‑Unis se fait essentiellement sans restrictions, exception faite des droits et des frais de transport. En raison des exigences de la Loi sur la quarantaine des plantes et de la Loi sur les maladies et la protection des animaux, les États‑Unis sont actuellement la seule source viable de maïs‑grain pour le Canada.

Il n'était pas déraisonnable, selon moi, que le Tribunal infère en l'espèce, compte tenu de la nature ouverte du marché canadien et étant donné que les États‑Unis sont la seule source viable d'importations, que les stocks américains qui n'étaient pas consommés dans ce pays seraient entrés au Canada en plus grande quantité. Il pouvait raisonnablement supposer que les acheteurs canadiens se procureraient au plus bas prix possible les produits en cause et qu'en l'absence d'un ajustement approprié des prix par les producteurs canadiens, une quantité importante de marchandises américaines envahirait le marché canadien. Cela étant, je conclus que le raisonnement et les conclusions du Tribunal ne sont pas déraisonnables et qu'il n'y a pas lieu d'y toucher.

J'aimerais faire une dernière observation. Dans les présents motifs, j'ai parfois traité en détail la façon dont le Tribunal est arrivé à sa conclusion. Toutefois, contrairement à ma collègue le juge Wilson, je ne crois pas que les mentions des dispositions du GATT par le Tribunal, ainsi que tous les autres aspects du raisonnement qu'il a tenu pour arriver à son interprétation de la LMSI, n'aient aucune pertinence pour statuer sur la demande de contrôle judiciaire. En toute déférence, je ne comprends pas comment on peut arriver à une conclusion sur le caractère raisonnable de l'interprétation que le Tribunal a donnée à sa loi habilitante sans tenir compte du raisonnement qui la sous‑tend et je serais surpris si c'était là l'effet du jugement de notre Cour dans l'affaire S.C.F.P., précitée. Toutefois, je suis d'avis de souligner que cet examen doit être effectué en fonction de la question globale à trancher, savoir si l'interprétation finalement donnée est manifestement déraisonnable.

VII. Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter les pourvois avec dépens en notre Cour et en Cour d'appel.

Version française des motifs du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et du juge Wilson rendus par

//Le juge Wilson//

LE JUGE WILSON — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Gonthier. Comme lui, j'estime que notre Cour ne devrait pas toucher à l'interprétation qu'a donnée le Tribunal canadien des importations à l'art. 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25 (la "Loi") et, en particulier, à son interprétation des expressions "subventionnement" des marchandises et "préjudice sensible". Les raisons qui m'amènent à cette conclusion diffèrent quelque peu cependant de celles exposées par mon collègue.

À l'instar de mon collègue, je crois que l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 ("S.C.F.P."), doit former le point de départ de toute étude contemporaine de la norme qu'il convient d'appliquer à l'examen de l'interprétation donnée par un tribunal administratif à des dispositions de sa loi constitutive. À mon avis, toutefois, il ne suffit pas simplement de se référer à cet arrêt et de procéder ensuite à l'analyse du bien‑fondé du raisonnement du tribunal administratif. On doit saisir le contexte dans lequel l'arrêt S.C.F.P. a été rendu et les raisons pour lesquelles il a été décrit comme [TRADUCTION] "l'un des jugements les plus marquants du droit administratif canadien moderne": voir J. M. Evans et autres, Administrative Law (3e éd. 1989), à la p. 414. Ce n'est qu'alors qu'on sera en mesure d'examiner la façon appropriée d'aborder le contrôle des décisions d'un organisme administratif comme le Tribunal canadien des importations.

1. Ce que l'arrêt S.C.F.P. vise à écarter

Il est maintenant presque universellement reconnu que l'évolution initiale du droit administratif anglo‑canadien a été fortement influencée par la description du principe de la [TRADUCTION] "primauté du droit" donnée par A. V. Dicey: voir, par exemple, W. Wade, Administrative Law (6e éd. 1988), ch. 2, P. P. Craig, Administrative Law (1983), à la p. 29; Evans et autres, op. cit., à la p. 13, R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif (2e éd. 1989), t. III, à la p. 42; et H. W. Arthurs, "Rethinking Administrative Law: A Slightly Dicey Business" (1979), 17 Osgoode Hall L.J. 1, à la p. 7. On trouve l'exposé le plus succinct de la façon dont Dicey concevait le principe de la "primauté du droit" dans Law of the Constitution (1885), où il prête à cette expression trois significations: voir Law of the Constitution (10e éd. 1959), aux pp. 202 et 203. Premièrement, le [TRADUCTION] "droit ordinaire" est suprême et les particuliers ne doivent pas être soumis à un [TRADUCTION] "pouvoir arbitraire". Deuxièmement, les fonctionnaires de l'État sont assujettis au même titre que les autres citoyens au droit "ordinaire" du pays appliqué par [TRADUCTION] "les tribunaux ordinaires"; [TRADUCTION] "le principe de la "primauté du droit", ainsi compris, exclut la possibilité d'exempter des fonctionnaires ou d'autres personnes du devoir d'obéir au droit auquel sont assujettis les autres citoyens, ou de les soustraire à la compétence des tribunaux ordinaires". Troisièmement, [TRADUCTION] "les tribunaux et le Parlement ont élargi la portée des principes du droit privé chez nous de manière à déterminer la position de l'État et de ses préposés; la constitution procède donc du droit ordinaire du pays".

Les deux premières propositions selon lesquelles le "droit ordinaire" est suprême et les fonctionnaires de l'État sont assujettis au même titre que n'importe quel particulier à la compétence des tribunaux "ordinaires" sont spécialement pertinentes en l'espèce. Dans un article particulièrement incisif, Craig expose le raisonnement qui sous‑tend ces propositions et qui a amené Dicey à prétendre que les tribunaux administratifs devraient être soumis à la compétence des cours de justice: voir Craig, "Dicey: Unitary, Self‑Correcting Democracy and Public Law" (1990), 106 L.Q.R. 105. Craig fait observer, à la p. 113:

[TRADUCTION] Il appert que l'exécution de la volonté du législateur peut nécessiter l'attribution de pouvoirs à un ministre ou à un organisme administratif. C'est là la justification conceptuelle moderne du contrôle non constitutionnel. Il s'agit d'un contrôle destiné à faire en sorte que la volonté souveraine du Parlement ne soit pas contrariée par les détenteurs de ces pouvoirs. Si on avait délégué à un ministre le pouvoir d'accomplir certaines tâches à certaines conditions, il appartenait aux tribunaux, en cas de contestation, de vérifier si seulement ces tâches avaient été accomplies et seulement en présence des conditions requises. Si la décision contestée était viciée à l'un ou l'autre égard, elle était déclarée nulle. La non‑intervention des tribunaux aurait équivalu à accorder au ministre ou à l'organisme administratif un pouvoir "législatif" du fait qu'il leur aurait été permis d'exercer ce pouvoir dans des domaines non précisés par le véritable législateur qu'était le Parlement. L'aspect moins connu de la souveraineté, celui du monopole parlementaire, exigeait en conséquence qu'il y ait une institution chargée de surveiller les limites fixées par le législateur. C'est cette frontière que les tribunaux patrouillaient au moyen du contrôle non constitutionnel.

Il incombait aux tribunaux, en leur qualité de gardiens du principe de la primauté du droit, de s'assurer que toute personne ou tout organisme exerçant un pouvoir délégué par le législateur respecte les modalités de cette délégation. Les ministres ainsi que les organismes et tribunaux administratifs devaient donc être en mesure de justifier leurs actes en invoquant une autorisation législative précise, de la même façon que n'importe quel citoyen devait être prêt à démontrer la légalité de ses actes. Cette logique a été adoptée avec enthousiasme par un bon nombre d'auteurs de doctrine et de juges et spécialement par lord Hewart of Bury, qui met en contraste le principe de la "primauté du droit" et les préceptes de droit administratif dans The New Despotism (1945), à la p. 37:

[TRADUCTION] Il y a la plus grande différence possible entre le principe de la "primauté du droit" et ce qu'on appelle "le droit administratif" (il n'existe heureusement pas de nom anglais pour le désigner). Ils sont essentiellement à l'opposé l'un de l'autre.

Il s'agit d'un système qui s'oppose fondamentalement à la conception anglaise du principe de la "primauté du droit", particulièrement en ce qui a trait au non-assujettissement à la compétence des tribunaux ordinaires dans le cas de fonctionnaires publics qui exercent ou prétendent exercer leurs fonctions officielles.

Il n'est pas étonnant que la notion voulant que les émanations de l'État investies d'un pouvoir délégué puissent être soumises à une norme de contrôle différente de celle imposée aux cours inférieures ait été au début plutôt mal accueillie par les tribunaux judiciaires. Cette attitude a cependant changé avec le temps. On a fini par reconnaître que le bon fonctionnement de l'État administratif moderne exigeait (1) que les fonctionnaires jouissent d'un certain pouvoir discrétionnaire et (2) que les innombrables décisions que sont appelés à rendre les tribunaux administratifs ne fassent pas l'objet d'un contrôle aussi poussé que celui auquel sont soumises les décisions judiciaires: voir, par exemple, sir I. Jennings, The Law and the Constitution (5e éd. 1959), aux pp. 42 à 62.

Craig explique que les failles de la conception classique du principe de la "primauté du droit" sont devenues plus évidentes au fur et à mesure qu'évoluait l'État administratif:

[TRADUCTION] La philosophie que traduit implicitement ce modèle traditionnel est suspecte et n'est que partiellement évidente. Ce qui sous‑tend ce modèle est un sentiment implicite de répugnance ou de méfiance à l'égard du rôle que s'était attribué l'État en créant cette pléthore d'institutions et d'organismes administratifs. C'est dans ce contexte que doivent être envisagées l'affirmation énergique de la suprématie du droit ordinaire et la protection des droits privés traditionnels. Au c{oe}ur de cette philosophie se trouve le désir de contrôler ou de contenir les organes bureaucratiques de l'État. L'accent est mis sur le maintien du pouvoir administratif dans les limites qui lui sont propres. À cette fin, un contrôle externe, exercé par les tribunaux judiciaires, était considéré comme le principal moyen de protéger l'autonomie des particuliers. L'idée qu'on ait intérêt à assurer l'application efficace d'une mesure de réglementation était étrangère à ce modèle, sauf dans la mesure où cela était perçu comme découlant naturellement du maintien légitime d'une surveillance judiciaire externe servant à définir les limites de la volonté du législateur. [Je souligne.]

(Craig, "Dicey: Unitary, Self-Correcting Democracy and Public Law", loc. cit., aux pp. 118 et 119.)

Il se dégage de certains arrêts rendus par notre Cour à la fin des années 60 et au début des années 70 que les cours de justice ont continué à se montrer réticentes à admettre la proposition selon laquelle les tribunaux administratifs ne devraient pas être soumis à la même norme qu'elles en matière de contrôle: voir, par exemple, Port Arthur Shipbuilding Co. v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85, où notre Cour a écarté la décision d'un conseil d'arbitrage sans indiquer que la norme de contrôle applicable à ce genre d'organisme différait de quelque manière de celle à laquelle était assujettie une cour d'instance inférieure, et Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425 (arrêt décrit par Evans et autres, op. cit., à la p. 565, comme le [TRADUCTION] "point culminant" du contrôle "activiste" au Canada), où notre Cour a annulé la décision d'une commission des relations de travail d'accorder l'accréditation en dépit d'une clause privative. On peut constater le même genre de réticence dans les arrêts de la Chambre des lords: voir, par exemple, les motifs de lord Reid dans l'affaire Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 W.L.R. 163, où la Chambre des lords a conclu qu'une ordonnance d'une commission d'indemnisation était nulle malgré l'existence d'une clause privative parce que la commission avait mal interprété une disposition de sa loi constitutive, conclusion qui a amené les commentateurs à souligner que la Chambre des lords avait par là étendu considérablement les limites du contrôle judiciaire en Angleterre: voir P. Cane, An Introduction to Administrative Law (1986), à la p. 52. Il me semble que ces arrêts reflètent une certaine antipathie à l'égard de la proposition voulant que si les tribunaux administratifs doivent fonctionner de manière efficace et efficiente, nous devons reconnaître (1) que leurs décisions sont rendues par des spécialistes du domaine dans lequel ils sont appelés à statuer et (2) qu'il est utile de limiter la mesure dans laquelle leurs décisions peuvent être contrecarrées par un contrôle judiciaire de grande envergure.

2. L'objectif de l'arrêt S.C.F.P.

Les tribunaux judiciaires canadiens se sont efforcés au fil des ans de se détacher du point de vue de Dicey pour en arriver à une compréhension plus subtile du rôle des tribunaux administratifs dans l'État canadien moderne. C'est là un processus qui s'est traduit notamment par une reconnaissance accrue de la part des cours de justice qu'il se peut qu'elles soient simplement moins en mesure que les tribunaux ou organismes administratifs de statuer dans des domaines que le Parlement a choisi de réglementer par l'intermédiaire d'organismes exerçant un pouvoir délégué, comme, par exemple, les relations de travail, les télécommunications, les marchés financiers et les relations économiques internationales. Une gestion prudente de ces secteurs nécessite souvent le recours à des experts ayant à leur actif des années d'expérience et une connaissance spécialisée des activités qu'ils sont chargés de surveiller.

Les cours de justice ont également fini par se faire à l'idée qu'elles ne sont peut‑être pas aussi bien qualifiées qu'un organisme administratif déterminé pour donner à la loi constitutive de cet organisme des interprétations qui ont du sens compte tenu du contexte des politiques générales dans lequel doit fonctionner cet organisme. Evans et autres soulignent, par exemple, que [TRADUCTION] "[l']un des plus importants progrès du droit public contemporain au Canada est l'acceptation croissante par les tribunaux judiciaires de l'idée que, souvent, les dispositions législatives ne se prêtent pas à une seule interprétation qui soit particulièrement juste, mais qu'elles peuvent être ambiguës ou muettes sur une question donnée ou rédigées dans des termes qui invitent manifestement à exercer un pouvoir discrétionnaire": voir Evans et autres, op. cit., à la p. 414. Ils ajoutent:

[TRADUCTION] En droit administratif, les juges se sont montrés de plus en plus disposés à reconnaître que le tribunal spécialisé auquel le législateur a confié la responsabilité principale de l'administration d'un programme particulier est souvent mieux en mesure que la cour chargée du contrôle de dissiper les ambiguïtés dans le texte d'une loi et d'en combler les lacunes. Interpréter une loi d'une manière qui favorise l'efficacité des politiques et de l'administration publiques tient peut‑être davantage à la compréhension éclairée de l'organisme directement concerné qu'aux connaissances limitées, au détachement et aux modes de raisonnement qui caractérisent normalement les cours de justice. Administration et interprétation vont de pair. [Je souligne.]

Dans une étude approfondie des circonstances qui ont abouti à l'arrêt S.C.F.P. de notre Cour, le professeur Evans laisse entendre que celui‑ci résultait d'une pression émanant de trois sources: voir "Developments in Administrative Law: The 1984‑85 Term" (1986), 8 Sup. Ct. L. Rev. 1, aux pp. 27 et 28. En premier lieu, les tribunaux judiciaires ont procédé ouvertement au réexamen des rôles décisionnels attribués par le législateur aux cours de justice et à d'autres organismes dans l'administration de programmes de réglementation:

[TRADUCTION] La composition et la structure institutionnelle des organismes en question, ainsi que l'expertise et la large gamme d'outils procéduraux dont ils disposent, ont apparemment convaincu les cours de justice que la responsabilité principale en matière d'exécution et d'élaboration du mandat conféré par la loi dans leurs domaines de réglementation avait bel et bien été confiée à ceux‑ci.

En deuxième lieu, les tribunaux judiciaires ont constaté [TRADUCTION] "l'échec des précédentes tentatives de la part des cours de justice de concevoir une théorie logique et cohérente permettant de distinguer entre les questions relevant péremptoirement de la compétence de l'organisme administratif et celles que les cours de justice pouvaient trancher elles‑mêmes". En troisième lieu, [TRADUCTION] "les juges ont reconnu que pour interpréter les termes d'une loi, il faut davantage que le genre d'analyse linguistique et textuelle dont ils semblaient croire auparavant qu'elle mènerait inévitablement au sens particulièrement "juste" de cette loi, avec l'aide des présomptions en matière d'interprétation législative élaborées par les tribunaux". Ainsi, quand une disposition de la loi habilitante d'un organisme administratif n'admettait pas qu'un seul sens "exact", l'interprétation était considérée de plus en plus comme une question relevant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'organisme dans son champ de spécialité.

Ce processus par lequel on repensait la relation entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs et les répercussions que cette relation pouvait avoir sur l'interprétation des lois est présagé dans les motifs rédigés par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'affaire Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382, aux pp. 388 et 389, où il fait remarquer:

Il ne peut y avoir de doute qu'un tribunal "statutaire" ne peut pas, impunément, faire abstraction des conditions requises par la loi qui l'a créé, et trancher les questions à sa guise. S'il le fait, il déborde le cadre de ses pouvoirs, manque de remplir son devoir envers le public et s'écarte d'une façon d'agir légalement permise. Une intervention judiciaire est alors non seulement admissible, mais l'intérêt public l'exige. Mais si la Commission agit de bonne foi et si sa décision peut rationnellement s'appuyer sur une interprétation qu'on peut raisonnablement considérer comme étayée par la législation pertinente, alors la Cour n'interviendra pas. [Je souligne.]

C'est dans l'arrêt S.C.F.P. toutefois que cette forme de raisonnement a pris sa pleine ampleur. Il s'agissait là d'un litige concernant la façon dont il convenait d'interpréter l'al. 102(3)a) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, laquelle disposition portait sur la question de savoir si un employeur pouvait remplacer des grévistes par "d'autres employés". Parlant de l'interprétation que la Commission des relations de travail dans les services publics du Nouveau‑Brunswick avait donnée à l'expression "d'autres employés", et particulièrement de sa conclusion que cette expression comprenait les cadres, le juge Dickson affirme, à la p. 230 qu'"[a]u départ, le moins que l'on puisse dire est que l'al. 102(3)a) est très mal rédigé. Il est hérissé d'ambiguïtés."

Dans l'un des passages les plus importants de l'arrêt, le juge Dickson expose la méthode générale que la Cour devrait adopter en examinant l'interprétation donnée par un tribunal administratif à une disposition comme l'al. 102(3)a). Après avoir souligné que la loi constitutive de la Commission des relations de travail dans les services publics du Nouveau‑Brunswick contenait une clause privative destinée à protéger les décisions rendues par la Commission dans les limites de sa compétence, le juge Dickson a fait observer, aux pp. 235 et 236, que les raisons pour lesquelles on voulait protéger les décisions de la Commission, lorsqu'elles relevaient de sa compétence, étaient "simples et impérieuses", savoir:

La commission est un tribunal spécialisé chargé d'appliquer une loi régissant l'ensemble des relations de travail. Aux fins de l'administration de ce régime, une commission n'est pas seulement appelée à constater des faits et à trancher des questions de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurisprudentiel qui s'est développé à partir du système de négociation collective, tel qu'il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine.

Les raisons habituelles pour lesquelles les tribunaux évitent de réviser les décisions des commissions des relations de travail prennent encore plus de poids dans un cas comme celui‑ci. Ce n'est pas simplement à un organisme administratif que le législateur a donné un pouvoir de décision, mais à un organisme spécial et distinct, une Commission des relations de travail dans les services publics. Elle a de larges pouvoirs — plus étendus que ceux normalement conférés à pareil organisme — afin de surveiller et d'administrer le tout nouveau système de négociation collective créé par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Cette loi établit un équilibre délicat entre le besoin de maintenir des services publics et le besoin de préserver la négociation collective. Pour atteindre ce double but, les membres de la Commission doivent donc faire preuve d'une grande sensibilité à ces questions et d'une habileté unique.

Il y avait donc de solides raisons qui militaient en faveur de la retenue judiciaire dans l'examen de l'interprétation donnée par la Commission à l'al. 102(3)a), d'autant plus que "logiquement, il faut supposer" que l'interprétation de cette disposition était une fonction qui se trouvait "au c{oe}ur de la compétence spécialisée conférée à la Commission. Dans ce cas, non seulement la Commission n'est‑elle pas tenue de faire une interprétation "juste", mais encore a‑t‑elle le droit d'errer et pareille erreur ne sera pas susceptible de révision étant donné la protection offerte par la clause privative" (p. 236). La Cour devait en conséquence se poser la question suivante (à la p. 237):

La Commission a‑t‑elle interprété erronément les dispositions législatives de façon à entreprendre une enquête ou à répondre à une question dont elle n'était pas saisie? Autrement dit, l'interprétation de la Commission est‑elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire? [Je souligne.]

Le juge Dickson a conclu que l'ambiguïté du texte de l'al. 102(3)a) était reconnue et incontestable. Il n'y avait pas une interprétation unique dont on pouvait dire qu'elle était la "bonne", de sorte que la décision de la Commission devait être maintenue.

Avec l'adoption d'un critère du "caractère raisonnable", on s'est écarté considérablement de la conviction de Dicey que les tribunaux administratifs devraient être soumis à la même norme de contrôle que celle à laquelle sont assujetties les cours de justice. Ce nouveau point de vue n'a pas tardé à s'imposer et a été appliqué dans une série de décisions qui, d'après un commentateur, forment une [TRADUCTION] "théorie restreinte et unifiée du contrôle judiciaire": voir B. Langille, "Developments in Labour Law: The 1981‑82 Term" (1983), 5 Sup. Ct. L. Rev. 225, à la p. 246. Plus précisément, quoiqu'il se soit agi dans l'affaire S.C.F.P. d'une commission des relations de travail qui bénéficiait de la protection d'une clause privative, on n'a pas attendu bien longtemps pour appliquer le critère dans une affaire où il était question d'un arbitre choisi par les parties. En effet, dans l'affaire Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, le juge Pigeon souligne que "l'arbitrage n'est pas prescrit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux, on veut que la décision soit finale". Se référant à l'arrêt S.C.F.P., le juge Pigeon fait remarquer, à la p. 214:

Il est donc impératif de ne pas aborder les décisions sur l'interprétation des conventions collectives en se demandant comment la Cour trancherait la question, mais en se demandant s'il s'agit d'une interprétation [TRADUCTION] "manifestement déraisonnable" de la convention.

Dans l'arrêt Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245, on a affirmé la même chose au sujet des arbitres nommés en vertu d'une loi. Dans un passage auquel ont souscrit chacun de ses collègues, le juge Estey fait remarquer que "le droit relatif au contrôle judiciaire a évolué, même en l'absence de clause privative, au point où l'on reconnaît l'objectif de l'arbitrage prévu par la loi mais d'origine contractuelle, soit le règlement rapide, sûr et peu coûteux des différends sans interruption du travail des parties" (pp. 275 et 276). Il poursuit, à la p. 276:

En droit administratif moderne, une erreur susceptible de révision en matière de contrat doit être une erreur d'interprétation d'une gravité telle que le texte du document en question ne peut pas raisonnablement justifier l'interprétation adoptée par le conseil et que cette interprétation équivaut à une modification ou à une transgression de la convention. [Je souligne.]

Le professeur Langille fait observer que [TRADUCTION] "[à] la suite des arrêts S.C.F.P., Volvo et Douglas Aircraft, trois des quatre éléments nécessaires de la théorie existaient. Les commissions des relations de travail protégées par une clause privative, les arbitres choisis par les parties et les arbitres nommés en vertu d'une loi devaient tous être traités en conformité avec la nouvelle notion restrictive du contrôle judiciaire. Seul n'était pas encore réglé le cas de la commission des relations de travail qui ne bénéficiait pas de la protection d'une clause privative": voir B. Langille, "Judicial Review, Judicial Revisionism and Judicial Responsibility" (1986), 17 R.G.D. 169, à la p. 195. Selon Langille, le dernier élément a été mis en place dans l'arrêt Alberta Union of Provincial Employees, section 63 c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923. Dans cette affaire, le juge en chef Laskin s'est penché sur le cas d'une commission qui n'était pas protégée par une clause privative et a fait observer que, compte tenu des pouvoirs étendus que The Public Service Employee Relations Act, S.A. 1977, ch. 40, attribuait à l'Alberta Public Service Employee Relations Board, le certiorari "est loin de constituer un appel et est assujetti à des restrictions conformément à une série d'arrêts de cette Cour qui, de façon générale, empêchent les cours de modifier les interprétations données par la Commission qui ne sont pas manifestement déraisonnables" (p. 927).

Bien qu'on puisse douter que notre Cour ait délibérément entrepris de concevoir une théorie "restreinte et unifiée" du contrôle judiciaire dans ses arrêts S.C.F.P., Volvo, Douglas et Olds College, il ne fait selon moi aucun doute qu'elle a indiqué clairement qu'elle n'était pas prête à toucher à l'interprétation donnée par un tribunal spécialisé à sa loi constitutive lorsque l'acte d'interprétation relevait de la spécialité du tribunal et que l'interprétation attaquée n'était pas manifestement déraisonnable. L'application de cette proposition ne se limite pas aux affaires qui, d'après le professeur Langille, forment un ensemble; c'est une proposition qui a été approuvée à maintes autres occasions. Je signale, par exemple, que dans l'arrêt Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710, à la p. 724, le juge en chef Laskin fait sien l'arrêt S.C.F.P. et souligne qu'un "simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence, spécialement si ce conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés, en termes généraux, de résoudre des prétentions contradictoires". Et s'exprimant en termes plus généraux dans l'arrêt Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245, à la p. 256, le juge en chef Laskin affirme:

Il est très souvent difficile de distinguer entre un exercice légitime et un exercice illégitime d'un pouvoir par un tribunal administratif, quelqu'étendue que soit sa compétence, lorsque l'exercice du pouvoir comporte des considérations contradictoires. Depuis plusieurs années, cette Cour estime qu'il est plus conforme aux objectifs du législateur dans un cas comme celui‑ci d'avoir plutôt plus que moins d'égards pour les tribunaux administratifs qui s'acquittent de tâches difficiles, comme c'est le cas du Conseil.

Parmi les arrêts plus récents qui viennent confirmer que c'est toujours ce critère qu'il convient d'appliquer, il y a Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, à la p. 493, où le juge Lamer dit que c'est là "un test très sévère et qui marque une approche restrictive en ce qui concerne le contrôle judiciaire", et CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, à la p. 1003, où le juge La Forest fait observer que cette "portée restreinte du contrôle oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions du tribunal administratif".

Evans et autres font remarquer que, par suite de cette longue série d'arrêts, les tribunaux judiciaires ont accordé au cours des dernières années une autonomie accrue aux organismes administratifs. Ils soulignent que [TRADUCTION] "la jurisprudence reconnaît que c'est dénaturer notre système de gouvernement que de considérer les cours de justice comme chapeautant une hiérarchie d'organismes qui accomplissent essentiellement les mêmes tâches, auxquelles conviennent parfaitement la procédure, le personnel, les connaissances et les méthodes qui sont propres aux cours de justice: voir Evans et autres, op. cit., à la p. 530.

J'estime donc que les tribunaux judiciaires canadiens en sont venus à admettre qu'il y a une grande mesure de véracité dans l'observation que fait le professeur Arthurs dans "Protection against Judicial Review" (1983), 43 R. du B. 277, à la p. 289:

[TRADUCTION] Il n'y a aucune raison de croire qu'un juge qui lit une seule fois dans sa vie une certaine loi réglementante, peut‑être dans des circonstances d'application limites, soit en mesure de l'interpréter en respectant davantage l'intention du législateur que ne le ferait un administrateur qui s'est engagé à faire respecter cette intention, qui s'efforce chaque jour de le faire et qui est bien conscient de l'effet qu'auront sur la réalisation de l'intention du législateur les différentes interprétations possibles. Il n'y a aucune raison de croire qu'un juge ayant une formation juridique est mieux qualifié pour décider de l'existence d'éléments de preuve se rapportant à un point donné ou de leur caractère suffisant ou approprié que ne l'est un économiste ou un ingénieur diplômé, un arbitre choisi par les parties ou simplement un membre expérimenté d'un tribunal qui est appelé à trancher quotidiennement de tels cas. Il n'y a aucune raison de croire qu'un juge ayant consacré toute sa carrière au règlement d'un seul litige à la fois possède une aptitude à trancher des questions qui, souvent, naissent du fait qu'un système administratif qui règle des affaires en grand nombre a été conçu pour établir un équilibre approprié entre l'efficacité et des droits effectifs de participation.

Au cours des dernières années, cependant, des commentateurs se sont inquiétés du fait que notre Cour a montré une certaine hésitation à suivre la ligne établie dans l'arrêt S.C.F.P. En particulier, les critiques renvoient à notre arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412. Il s'agissait dans cette affaire de déterminer si, selon une interprétation juste de la convention collective applicable, le travail supplémentaire était obligatoire ou volontaire et, en conséquence, si le refus concerté de faire du travail supplémentaire constituait une grève. Le Conseil canadien des relations du travail a conclu que le refus de faire du travail supplémentaire constituait une grève illégale et a ordonné au syndicat et à la Société Radio‑Canada de soumettre à l'arbitrage le problème du travail supplémentaire. Notre Cour a statué que le Conseil n'avait pas compétence pour renvoyer à l'arbitrage cette grève illégale.

Au cours de l'analyse qui l'a mené à cette conclusion, le juge Beetz a affirmé que le critère du caractère manifestement déraisonnable énoncé dans l'arrêt S.C.F.P. ne devait s'appliquer qu'aux dispositions législatives ambiguës lorsque l'ambiguïté à dissiper relevait nettement de la compétence d'un organisme administratif. Il a conclu que, dans l'affaire dont il était saisi, il s'agissait d'une erreur de compétence qui entraînait en conséquence l'inapplicabilité du critère du caractère manifestement déraisonnable. Le Conseil ne détenait simplement pas le pouvoir de renvoyer à l'arbitrage une grève illégale. Le juge Beetz fait remarquer, aux pp. 441 et 442:

Or une fois qu'une question est qualifiée de question de compétence et a fait l'objet d'une décision par un tribunal administratif, la cour supérieure chargée d'exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance sur ce tribunal ne peut, sans refuser elle‑même d'exercer sa propre compétence, s'abstenir de statuer sur l'exactitude de cette décision ou statuer sur elle au moyen d'un critère approximatif.

C'est pourquoi les cours supérieures qui exercent le pouvoir de révision judiciaire n'utilisent pas et ne peuvent utiliser le critère de l'erreur manifestement déraisonnable une fois qu'elles ont qualifié une erreur d'erreur juridictionnelle.

Il ajoute, à la p. 444:

Quand les cours de justice ont à statuer sur la validité d'une loi, elles ne se demandent pas, que je sache, si le Parlement ou la législature a implicitement ou explicitement donné aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 une interprétation qui n'est pas manifestement déraisonnable. Pourquoi procéderaient‑elles autrement quand il s'agit du contrôle judiciaire de la compétence des tribunaux administratifs? Le pouvoir de contrôle des cours de justice a dans les deux cas le même fondement historique, et dans les deux cas il se rattache aux mêmes principes, la suprématie de la Constitution ou de la loi dont les cours de justice sont les gardiennes. [Je souligne.]

Ces observations ont été vertement critiquées. Le professeur Evans dit que c'est un arrêt qui compromet une grande partie des progrès réalisés par les cours de justice canadiennes dans ce domaine du droit. Il souligne qu'il ne sera pas toujours facile de savoir quand une disposition législative donnée traite de questions relevant de la compétence du tribunal visé et quand elle est attributive de compétence, Evans (loc. cit., aux pp. 33 et 34). Il y a risque évidemment que, pour se soustraire à la norme de retenue en matière de contrôle judiciaire énoncée dans l'arrêt S.C.F.P., une cour n'ait qu'à situer une disposition dans la catégorie de celles qui concernent la compétence. Enfin, le professeur Evans se réfère au dernier passage du juge Beetz reproduit ci‑dessus et fait remarquer, à la p. 35:

[TRADUCTION] Ce déploiement de la bannière de la primauté du droit ne rend guère justice à l'évolution qu'a suivie la façon canadienne de percevoir les rôles qui sont propres aux cours de justice et aux organismes administratifs: de fait, en statuant que de "simples" erreurs de droit échappent presque totalement au contrôle judiciaire, le juge Beetz a lui‑même indiqué que la fonction de "gardiennes de la loi" exercée par les cours de justice peut avoir un sens plus subtil que celui qui se dégage du passage précité. Quant à l'analogie que fait la Cour entre le contrôle judiciaire pour excès de compétence en matière constitutionnelle et celui pour excès de compétence en matière légale, elle n'est pas particulièrement convaincante non plus. Les organismes administratifs, après tout, sont expressément chargés par le législateur d'appliquer une loi dans un contexte qui relève de leur spécialité; les commissions rendent généralement leurs décisions après avoir entendu les arguments des parties au litige et ces décisions sont motivées.

Pour une critique détaillée similaire de l'arrêt en question, voir Langille, "Judicial Review, Judicial Revisionism and Judicial Responsibility", loc. cit., aux pp. 197 à 214.

Le juge Beetz a par la suite reconnu qu'il ne serait pas toujours facile de déterminer la compétence d'un tribunal administratif. Dans l'arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, il dit, à la p. 1087:

Je doute qu'il soit possible d'énoncer une règle simple et précise pour l'identification d'une question de compétence, étant donné la nature fluide du concept de compétence et les multiples façons dont la compétence est conférée aux tribunaux administratifs.

Il s'est appliqué ensuite à concevoir une façon "pragmatique et fonctionnelle" d'aborder les questions de compétence, une méthode qui prendrait en considération "l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal" (p. 1088). Notre Cour a, depuis lors, confirmé que c'est là la façon dont il convient d'aborder les questions de compétence: voir CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., précité, à la p. 1000.

À mon avis, il ne convient pas en l'espèce d'examiner les points forts et les points faibles de l'arrêt Acadie ni la méthode adoptée dans l'arrêt Bibeault pour déterminer la compétence d'un tribunal. Mon collègue le juge Gonthier ne paraît pas le moindrement douter que l'interprétation de l'art. 42 de la Loi ressortit au Tribunal canadien des importations. Je ne vois aucune raison de rejeter cette conclusion. Après tout, le Tribunal a été établi pour décider ce qui constitue et ce qui ne constitue pas des subventions aux fins de la Loi ainsi que pour déterminer les circonstances dans lesquelles il est loisible au sous‑ministre du Revenu de riposter aux subventions auxquelles peut avoir recours un pays étranger. Comme le présent pourvoi ne nous oblige pas à analyser le critère de compétence énoncé dans les arrêts Acadie et Bibeault, je m'abstiens de le faire. Il me semble néanmoins que la réaction suscitée par l'arrêt Acadie nous rappelle l'importance d'être réceptifs à l'assertion que notre Cour se montre peut‑être hésitante à suivre l'arrêt S.C.F.P. et de bien préciser que dans une affaire comme celle qui nous occupe c'est le critère du "caractère raisonnable" qui demeure la norme à appliquer en matière de contrôle judiciaire.

3. La présente affaire

Voilà qui m'amène à examiner la meilleure façon d'aborder le présent pourvoi. Mon collègue le juge Gonthier commence son analyse en évoquant l'arrêt S.C.F.P. ainsi que l'arrêt rendu par notre Cour dans l'affaire Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722. Il dit qu'"il faut se rappeler que lorsqu'il y a une clause privative les tribunaux judiciaires ne toucheront aux conclusions d'un tribunal spécialisé que s'il est jugé que la décision de celui‑ci ne saurait être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit" (p. 000). Il ajoute que notre Cour ne touchera à la décision du Tribunal que "si ce dernier a outrepassé sa compétence en arrivant à des conclusions manifestement déraisonnables" (p. 000).

À mon avis, cette formulation du critère énoncé dans l'arrêt S.C.F.P. n'est pas tout à fait exacte. Je crois qu'il importe de se souvenir que, selon le juge Dickson, à la p. 237, la bonne question à se poser est la suivante:

La Commission a‑t‑elle interprété erronément les dispositions législatives de façon à entreprendre une enquête ou à répondre à une question dont elle n'était pas saisie? Autrement dit, l'interprétation de la Commission est‑elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire? [Je souligne.]

À ce qu'il me semble, le juge Dickson ne laissait pas entendre que la décision d'un tribunal administratif doit être soumise à un contrôle si les conclusions qu'elle renferme ne sauraient être maintenues selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit. Au contraire, il disait que s'il était évident que l'interprétation donnée par la Commission à certaines dispositions de sa loi constitutive n'était pas "manifestement déraisonnable", cela devait mettre fin au processus de contrôle judiciaire.

C'est là une distinction subtile. Elle n'est toutefois pas sans importance. On doit, à mon avis, commencer par se demander non pas si les conclusions du tribunal sont manifestement déraisonnables, mais bien si ce tribunal a interprété d'une manière manifestement déraisonnable les dispositions de sa loi constitutive qui précisent la façon dont il doit procéder pour répondre à des questions particulières. Si le tribunal n'a pas donné à sa loi constitutive une interprétation manifestement déraisonnable, les cours de justice ne doivent pas alors entreprendre une étude approfondie de la question de savoir si les conclusions du tribunal sont déraisonnables. Il me semble toutefois que c'est ce qu'a fait mon collègue. En même temps, il s'est lancé dans le genre d'examen détaillé des conclusions d'un tribunal administratif qui, d'après ce qui se dégage nettement de la jurisprudence de notre Cour, n'est pas approprié.

Je fais remarquer que mon collègue ne s'est pas simplement borné à examiner si la façon dont le Tribunal interprète l'art. 42 de la Loi est manifestement déraisonnable. Il s'est penché en outre sur la question de savoir s'il est permis au Tribunal de se référer au texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en interprétant sa loi constitutive, si les obligations internationales du Canada auraient dû empêcher le Tribunal de rendre la décision qu'il a rendue (notamment, si le Tribunal pouvait tenir compte d'importations éventuelles) et s'il existait des éléments de preuve justifiant une conclusion à l'existence d'un préjudice sensible. En toute déférence, il me semble qu'il n'est pas loisible à notre Cour d'examiner ces questions supplémentaires.

Plus précisément, il me semble que c'est au Tribunal, composé d'experts qui sont versés dans les complexités des relations commerciales internationales et dont les fonctions consistent à entendre un nombre considérable de causes en matière commerciale, qu'il appartient de décider quels documents peuvent ou non l'aider à interpréter la Loi. Il se peut bien qu'il n'y ait rien à reprocher à ce que dit mon collègue concernant les documents auxquels une cour de justice peut se référer aux fins de l'interprétation d'un texte législatif, mais il ne s'agit pas en l'espèce d'un pourvoi contre la décision d'une cour ordinaire. Il s'agit plutôt de l'interprétation que donne à sa propre loi constitutive un tribunal administratif. Si le législateur veut fixer des limites quant au type de documents auxquels le Tribunal peut se référer, alors il appartient au législateur lui‑même de le faire. En attendant, les cours de justice ne doivent pas prendre sur elles de déterminer quels documents peuvent être consultés par un tribunal administratif.

De même, je ne crois pas que ce soit le rôle de notre Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, de chercher ailleurs que dans la loi constitutive du Tribunal la réponse à la question de savoir si l'interprétation donnée à cette loi par le Tribunal concorde avec les obligations internationales du Canada. Si l'interprétation n'est pas compatible avec les obligations imposées au Canada par le GATT, c'est au législateur qu'il incombe de redresser cette situation. Tant que les cours de justice canadiennes n'auront pas été chargées de l'application du GATT, je ne pense pas qu'elles devraient s'engager dans une analyse du bien‑fondé d'une interprétation de la Loi donnée par un tribunal à la lumière du GATT. Les cours de justice n'ont pas d'expertise particulière en matière d'interprétation de conventions commerciales internationales et, à mon avis, il ne leur appartient pas de tenter d'expliquer l'importance que peuvent revêtir pour le GATT, et encore moins pour la "bonne" interprétation de la Loi, les négociations du Kennedy Round et du Tokyo Round (ou de l'Uruguay Round actuellement en cours).

En dernier lieu, il me semble qu'entreprendre une analyse approfondie de la mesure dans laquelle la preuve appuiera la décision du Tribunal lorsqu'il existe une clause privative, c'est se livrer précisément au genre d'analyse minutieuse du raisonnement du Tribunal que, d'après ce qui se dégage nettement de l'arrêt S.C.F.P., les cours de justice doivent éviter d'effectuer. Le législateur a créé le Tribunal canadien des importations pour qu'il puisse notamment contrôler les décisions du sous‑ministre du Revenu. Le législateur précise en même temps que ni notre Cour ni la Cour d'appel fédérale ne doit agir en tant que cour d'appel ordinaire à l'égard des conclusions du Tribunal canadien des importations. D'où il s'ensuit, selon moi, qu'il ne nous est pas permis d'examiner la justesse de l'appréciation qu'a faite le Tribunal des conclusions du Sous‑ministre sur la question de savoir si certaines pratiques commerciales ont occasionné un "préjudice sensible". Compte tenu de l'extrême complexité du commerce international et étant donné la décision non équivoque du législateur de constituer un tribunal chargé de régler les différends surgissant dans ce contexte, il sied fort mal que les cours de justice s'avisent d'apprécier le bien‑fondé des conclusions du Tribunal quant aux circonstances dans lesquelles le gouvernement peut riposter aux subventions auxquelles a recours un autre pays. Si les cours de justice devaient prendre sur elles de procéder régulièrement à des examens détaillés de ces décisions, l'efficacité et l'autorité du Tribunal seraient en fait bien vite minées.

Qu'implique donc tout cela en l'espèce? À mon avis, il en ressort que l'unique question pouvant être examinée par notre Cour, du moment qu'elle admet que l'interprétation d'une disposition donnée relève de la compétence d'un tribunal administratif, est de savoir si l'interprétation donnée à cette disposition par le Tribunal est "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente". Si l'on décide donc que l'interprétation donnée par le Tribunal canadien des importations à l'art. 42 de la Loi n'est pas "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente", cela met fin à l'examen.

Je souligne que les par. 2(1), 42(1) et 76(1) de la Loi portent:

2. (1) . . .

"marchandises subventionnées" Les marchandises suivantes:

a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d'une subvention de la part du gouvernement d'un pays étranger;

b) celles qui sont écoulées à perte par un gouvernement d'un pays étranger,

en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l'alinéa a) ou b).

"préjudice sensible" Le préjudice sensible causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises à la production au Canada de marchandises similaires, y compris l'accroissement de la charge financière d'un programme fédéral ou provincial de soutien de l'agriculture au Canada entraîné par le subventionnement d'un produit agricole.

"subvention" Sont compris dans la subvention, les avantages commerciaux, notamment financiers, qui ont été ou seront consentis, directement ou indirectement, aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation, et consécutifs à une action quelconque menée par le gouvernement d'un pays étranger. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d'exportation ou d'origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remboursement ou drawback.

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement prévu au paragraphe 38(2), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir:

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement:

(i) soit cause, a causé ou est susceptible de causer un préjudice sensible, soit cause ou a causé un retard sensible,

(ii) soit aurait causé un préjudice sensible ou un retard sensible sans l'application de droits provisoires aux marchandises;

. . .

c) si, dans le cas de marchandises subventionnées objet de la décision provisoire pour lesquelles marchandises une subvention à l'exportation a été octroyée:

(i) d'une part, un préjudice sensible a été causé du fait que les marchandises subventionnées:

(A) soit représentent une importation massive,

(B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

(ii) d'autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du préjudice.

. . .

76. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'alinéa 91(1)g), les ordonnances ou conclusions du Tribunal sont définitives.

Le Tribunal canadien des importations, à la majorité, a dit:

La Loi sur les mesures spéciales d'importation et le Code des subventions du GATT visent tous deux explicitement le problème des marchandises qui font l'objet d'un commerce déloyal et causent ou menacent de causer un préjudice. Leurs dispositions doivent forcément être interprétées, non pas dans l'abstrait, mais en tenant compte de l'environnement dans lequel elles s'appliquent, à savoir le commerce international. Vu que les réalités économiques et commerciales des échanges internationaux imposent d'offrir des prix concurrentiels ou de perdre sa part du marché, la majorité du jury croit qu'il faut interpréter largement le terme "importations subventionnées", c'est‑à‑dire qu'il faut tenir compte des importations éventuelles et probables pour déterminer s'il y a préjudice sensible. Faire autrement, estime‑t‑elle, serait contrecarrer le système.

Dans le cas du maïs‑grain, les importations au Canada, bien que modestes, se font depuis quelques années. Par conséquent, il ne s'agit pas de déterminer si des importations ont eu lieu, mais si elles auraient augmenté de façon notable si les producteurs canadiens n'avaient pas aligné leurs prix sur ceux du maïs américain subventionné. Étant donné que le marché canadien est ouvert, les importations auraient certainement été beaucoup plus considérables. [Je souligne.]

(L'affaire du maïs-grain, CIT-7-86, à la p. 18.)

La majorité a donc conclu que l'art. 42 visait les situations où les producteurs canadiens se voient contraints de baisser leurs prix afin d'exclure du marché canadien les marchandises subventionnées.

À mon avis, il est évident que le Tribunal se penchait sur le genre de question qu'il a été constitué pour examiner. On ne saurait prétendre qu'il excédait sa compétence. De fait, aucune partie au présent pourvoi n'a soulevé de question concernant la compétence du Tribunal pour régler le différend à l'origine de l'affaire dont il était saisi. En outre, quoique l'interprétation donnée par le Tribunal à l'art. 42 puisse bien ne pas satisfaire les partisans de la libéralisation du commerce international, cette interprétation ne peut guère, selon moi, être qualifiée de "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente". Les définitions des expressions "subvention" et "marchandises subventionnées" sont vraiment très générales et on ne peut certainement pas prétendre que la définition de l'expression "préjudice sensible" exclut l'interprétation "large" du par. 42(1) qu'a préférée le Tribunal. Si le législateur conclut que l'interprétation du Tribunal ne sert pas les intérêts du Canada ou qu'elle est incompatible avec les obligations internationales du Canada, il lui appartient alors de modifier la Loi pour donner aux termes employés dans la disposition pertinente des définitions moins générales. À mon avis, l'interprétation que le Tribunal a donnée au par. 42(1) doit donc être maintenue.

4. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter les pourvois avec dépens en notre Cour et en Cour d'appel.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l'appelante American Farm Bureau Federation: Fasken Campbell Godfrey, Toronto.

Procureurs des appelantes St. Lawrence Starch Co. et autres: Gottlieb, Kaylor & Stocks, Montréal.

Procureurs des intervenantes Ontario Corn Producers' Association et autres: McCarthy Tétrault, Ottawa.

Procureurs des intervenantes la Division de la Colombie‑Britannique de l'Association canadienne des industries de l'alimentation animale et autres: McMaster Meighen, Ottawa.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Tribunal canadien des importations - Subventionnement du maïs‑grain aux É.‑U. - Le Tribunal a conclu que les subventions causaient ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production canadienne - La décision du Tribunal est‑elle manifestement déraisonnable? - Interprétation de l'art. 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 28.

Législation - Interprétation - Loi canadienne adoptée pour remplir les obligations du Canada découlant du GATT - Est‑il loisible au Tribunal canadien des importations de se référer au GATT pour interpréter la loi canadienne? - Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25, art. 42.

Douanes et accise - Subventions et droits compensateurs - Subventionnement du maïs‑grain aux É.‑U. - Les subventions causaient‑elles ou étaient‑elles susceptibles de causer un préjudice sensible à la production canadienne? - Interprétation de l'art. 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25.

Le Tribunal canadien des importations a mené, conformément à l'art. 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ("LMSI"), une enquête relative à l'importation au Canada de maïs‑grain originaire ou exporté des États‑Unis. Se fondant sur les témoignages reçus, la majorité des membres du Tribunal ont été persuadés que la baisse spectaculaire du prix international du maïs‑grain, qui correspondait au prix américain, était dans une large mesure une conséquence directe des politiques et des programmes américains. Comme le marché canadien est ouvert, les faibles prix du maïs américain subventionné se sont répercutés au Canada et ont eu des conséquences fâcheuses d'envergure pour les producteurs canadiens. Le Tribunal a conclu que le subventionnement des importations au Canada de maïs‑grain américain a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et que des droits compensateurs pouvaient donc être imposés. En interprétant l'art. 42 de la LMSI, les membres majoritaires du Tribunal se sont référés aux termes du Code des subventions du GATT et ont donné à la disposition canadienne une interprétation large qui tenait compte, aux fins de déterminer s'il y avait eu préjudice sensible, non seulement des importations réelles mais aussi des importations éventuelles qui s'ensuivraient certainement si les producteurs canadiens n'ajustaient pas leurs prix. La Cour d'appel fédérale a rejeté les requêtes que les appelantes ont présentées, conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, en vue d'obtenir l'examen et l'annulation de la décision du Tribunal. Les pourvois visent à déterminer si la décision du Tribunal canadien des importations est manifestement déraisonnable de manière à justifier l'intervention de notre Cour conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: Bien que la portée de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale soit large, lorsqu'il y a une clause privative les tribunaux judiciaires ne toucheront aux conclusions d'un tribunal spécialisé que s'il est jugé que la décision de celui‑ci ne saurait être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit. En l'espèce, l'art. 76 de la LMSI prévoit que, sauf certaines exceptions limitées, la décision du Tribunal est définitive. Compte tenu de cette disposition, la Cour ne touchera à la décision du Tribunal que si ce dernier a outrepassé sa compétence en arrivant à des conclusions manifestement déraisonnables.

Le Tribunal a agi conformément à sa compétence et n'a commis aucune erreur de droit ou de fait pouvant justifier l'intervention de la Cour. En premier lieu, il n'était manifestement pas déraisonnable pour le Tribunal de tenir compte des termes du GATT en interprétant l'art. 42 de la LMSI. Comme la loi canadienne était destinée à faire en sorte que soient remplies les obligations du Canada découlant du GATT, il est raisonnable qu'un tribunal examine la loi nationale dans le contexte de la convention pertinente afin d'obtenir les éclaircissements voulus. En fait, lorsque le texte de la loi nationale s'y prête, on devrait en outre s'efforcer d'adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question. De plus, il est raisonnable de se référer à une convention internationale dès l'ouverture de l'enquête pour déterminer si la loi nationale renferme une ambiguïté, fût‑elle latente.

En deuxième lieu, il n'était pas manifestement déraisonnable que le Tribunal conclue qu'en appliquant l'art. 42 de la LMSI il pouvait prendre en considération aussi bien les importations éventuelles que les importations réelles. Les marchandises visées par l'art. 42 sont des marchandises subventionnées "importées". Cet article prévoit que le Tribunal doit déterminer si le subventionnement "est susceptible de causer un préjudice sensible". Outre le texte de l'art. 42 lui‑même, l'art. 36 des règles de procédure du Tribunal oblige celui‑ci à "considérer [. . .] le volume réel et éventuel de marchandises [. . .] subventionnées qui ont été importées au Canada". Vu ces exigences, il était raisonnable que le Tribunal considère la possibilité d'accroissement des importations comme un facteur dont il convenait de tenir compte dans le cadre de son enquête. En outre, le Code du GATT, en particulier son article 6, établit des lignes directrices générales pour l'appréciation du "préjudice sensible" et le Code ne s'oppose nullement à ce que les importations éventuelles soient prises en considération dans un cas comme celui qui se présente en l'espèce. Puisqu'en raison de la possibilité d'une affluence importante d'importations relativement bon marché le prix sur le marché intérieur est déterminé par celui des importations réelles, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que le Code du GATT lui permettait de prendre en considération la possibilité d'une perte importante de part du marché. Aux termes de l'article 6, on peut tenir compte de la sous‑cotation du prix et de tous les éléments économiques pertinents, dont la diminution effective et aussi potentielle des profits, de la productivité, des ventes et de la part du marché. Ces critères pouvaient raisonnablement être interprétés comme permettant, dans une affaire comme celle‑ci, de tenir compte de la forte possibilité d'un accroissement des importations subventionnées. Enfin, compte tenu de la formulation générale des dispositions du Code du GATT, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure à l'existence d'un préjudice sensible même en l'absence d'un accroissement des importations, et il lui était donc loisible de le faire.

En troisième lieu, la conclusion du Tribunal que le subventionnement des importations par les Américains avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens n'était pas manifestement déraisonnable. On avait produit devant le Tribunal des éléments de preuve justifiant sa conclusion à l'existence d'un lien de causalité entre le prix américain et le préjudice causé au marché canadien. Il n'était pas déraisonnable que le Tribunal infère en l'espèce, compte tenu de la nature ouverte du marché canadien et étant donné que les États‑Unis sont la seule source viable d'importations, que les stocks américains qui n'étaient pas consommés dans ce pays seraient entrés au Canada en plus grande quantité. Il pouvait raisonnablement supposer que les acheteurs canadiens se procureraient au plus bas prix possible les produits en cause et qu'en l'absence d'un ajustement approprié des prix par les producteurs canadiens, une quantité importante de marchandises américaines envahirait le marché canadien.

Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et le juge Wilson: Dans une longue série d'arrêts portant sur le contrôle judiciaire, notre Cour a indiqué clairement qu'elle ne devrait pas toucher à l'interprétation donnée par un tribunal spécialisé à sa loi constitutive lorsque l'acte d'interprétation relevait de la spécialité du tribunal et que l'interprétation attaquée n'était pas manifestement déraisonnable. Quand le point en litige ressortit au tribunal administratif, c'est le critère du "caractère raisonnable" qui demeure la norme à appliquer en matière de contrôle judiciaire. En appliquant le critère du "caractère raisonnable", toutefois, on doit commencer par se demander non pas si les conclusions du tribunal sont manifestement déraisonnables, mais bien si ce tribunal a interprété d'une manière manifestement déraisonnable les dispositions de sa loi constitutive. Si le tribunal n'a pas donné à sa loi constitutive une interprétation manifestement déraisonnable, cela devrait mettre fin au processus de contrôle judiciaire. Les cours ne doivent pas alors entreprendre une étude approfondie de la question de savoir si les conclusions du tribunal sont déraisonnables.

En l'espèce, notre Cour ne devrait pas toucher à l'interprétation qu'a donnée le Tribunal canadien des importations à l'art. 42 de la LMSI. Le Tribunal a conclu que l'art. 42 visait les situations où les producteurs canadiens se voient contraints de baisser leurs prix afin d'exclure du marché canadien les marchandises subventionnées. L'interprétation de l'art. 42 relève manifestement de la compétence et de la spécialité du Tribunal et son interprétation n'est pas "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente". Dans la LMSI, les définitions des expressions "subvention" et "marchandises subventionnées" sont très générales et on ne peut pas prétendre que la définition de l'expression "préjudice sensible" exclut l'interprétation "large" du par. 42(1) qu'a préférée le Tribunal. Si le législateur conclut que l'interprétation du Tribunal ne sert pas les intérêts du Canada ou qu'elle est incompatible avec les obligations internationales du Canada, il lui appartient alors de modifier la LMSI pour donner aux termes employés dans la disposition pertinente des définitions moins générales. Il n'était pas loisible à la Cour d'examiner des questions supplémentaires.


Parties
Demandeurs : National corn growers assn.
Défendeurs : Canada (Tribunal des importations)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêt appliqué: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
arrêts mentionnés: Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722
Schavernoch c. Commission des réclamations étrangères, [1982] 1 R.C.S. 1092
Japan Electrical Manufacturers Association c. Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 816
British Steel Corp. v. U.S. 6 I.T.R.D. 1065 (1984).
Citée par le juge Wilson
Arrêt appliqué: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
arrêts mentionnés: Port Arthur Shipbuilding Co. v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85
Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425
Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 W.L.R. 163
Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382
Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178
Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245
Alberta Union of Provincial Employees, section 63 c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923
Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710
Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245
Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476
CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983
Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail, [1984] 2 R.C.S. 412
U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722.
Lois et règlements cités
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, art. 6a).
Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, art. 6.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e supp.), art. 28.
Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25, art. 2(1) "marchandises subventionnées", "préjudice sensible", "subvention", 31(1), 38(1), 42, 76(1).
Règles du Tribunal canadien des importations, DORS/85‑1068, art. 36.
Doctrine citée
Arthurs, H. W. "Protection against Judicial Review" (1983), 43 R. du B. 277.
Arthurs, H. W. "Rethinking Administrative Law: A Slightly Dicey Business" (1979), 17 Osgoode Hall L.J. 1.
Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1979.
Cane, Peter. An Introduction to Administrative Law. Oxford: Clarendon Press, 1986.
Craig, P. P. Administrative Law. London: Sweet & Maxwell, 1983.
Craig, P. P. "Dicey: Unitary, Self‑Correcting Democracy and Public Law" (1990), 106 L.Q.R. 105.
Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: MacMillan, 1885.
Dicey, Albert Venn. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed. London: MacMillan & Co., 1959.
Dussault, René et Louis Borgeat. Traité de droit administratif, t. III, 2e éd. Québec: Presses de l'Université Laval, 1989.
Evans, J. M. "Developments in Administrative Law: The 1984‑85 Term" (1986), 8 Sup. Ct. L. Rev. 1.
Evans, J. M. et al. Administrative Law, 3rd ed. Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1989.
Hewart of Bury, Lord. The New Despotism. London: E. Benn Ltd., 1945.
Jennings, Sir Ivor. The Law and the Constitution, 5th ed. London: University of London Press, 1959.
Langille, Brian. "Developments in Labour Law: The 1981‑82 Term" (1983), 5 Sup. Ct. L. Rev. 225.
Langille, Brian. "Judicial Review, Judicial Revisionism and Judicial Responsibility" (1986), 17 R.G.D. 169.
Victor, A. Paul. "Injury Determinations by the United States International Trade Commission in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings" (1984), 16 N.Y.U.J. Int'l L. & Pol. 749.
Wade, Sir William. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.

Proposition de citation de la décision: National corn growers assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 (8 novembre 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/11/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 1324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-11-08;.1990..2.r.c.s..1324 ?
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