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13/09/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._687

Canada | R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687 (13 septembre 1990)


R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Allan Ronald Rodney Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de l'Alberta et

le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants

répertorié: r. c. rodney

No du greffe: 21284.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de la co

lombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 280, 46 C.C.C. (3d) 323, qui ...

R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Allan Ronald Rodney Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de l'Alberta et

le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants

répertorié: r. c. rodney

No du greffe: 21284.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 280, 46 C.C.C. (3d) 323, qui a accueilli l'appel interjeté par l'intimé à l'encontre d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Hinds, siégeant avec jury, relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

James D. Taylor, c.r., pour l'appelante.

Ian Donaldson et Malcolm Ruby, pour l'intimé.

Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Wayne Gorman, pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve.

//Le Juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par

LE JUGE EN CHEF LAMER —

Introduction

Le présent pourvoi, entendu en même temps que l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, porte sur la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, (maintenant l'al. 230a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46). Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1. L'alinéa 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé au 30 mai 1984) enfreint‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Dans l'affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé au 30 mai 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Martineau, précité, je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1. Oui, l'al. 213a) contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte.

2. Non.

L'autre point consiste à déterminer si la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur en n'appliquant pas les dispositions du sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) du Code criminel. À cet égard, il sera nécessaire d'exposer plus en détail les faits et l'historique des procédures de cette affaire.

Les faits

L'intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en rapport avec la mort de l'épouse du gérant d'un supermarché. L'intimé a participé avec deux autres complices à un projet d'enlèvement et de séquestration de la victime en vue d'obtenir une rançon. Après l'enlèvement de la victime, le mari a reçu divers appels téléphoniques au cours desquels on exigeait une rançon. L'un des complices de l'intimé a ensuite tué la victime par balle. Le ministère public a prétendu que l'intimé était partie à l'enlèvement et à l'assassinat de la victime en vertu du par. 21(2), de l'art. 212 et des al. 213a) et 213d) du Code. Au procès, l'un des témoins, David Drew, a témoigné que pendant qu'il jouait aux quilles l'intimé lui a fait part de sa participation à l'enlèvement. L'intimé a dit à Drew que son rôle était de surveiller les allées et venues des personnes au domicile de la victime et d'informer son complice de l'heure des arrivées et des départs. Il a décrit comment les trois avaient suivi la victime, s'étaient emparés d'elle dans une ruelle, l'avaient fait monter dans une fourgonnette, lui avaient lié les pieds et les mains, l'avaient baillonnée et lui avaient bandé les yeux. Le témoin Drew a également affirmé que l'intimé lui avait dit comment ils avaient transporté la victime à Burnaby Mountain où l'un des complices de l'intimé l'a fait sortir du véhicule et l'a tuée par balle. La crédibilité de Drew a été sérieusement attaquée en contre‑interrogatoire, surtout parce qu'il a déjà été déclaré coupable de 15 infractions criminelles, qu'il a été arrêté comme suspect relativement au meurtre et que les gants de la victime ont été retrouvés dans les poubelles derrière son appartement. Après trois jours de délibérations, le jury a déclaré l'intimé coupable de meurtre au deuxième degré.

La décision du tribunal d'instance inférieure

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a remarqué que la preuve soumise au procès laissait entendre que l'intimé n'avait pas réellement tué la victime mais que le jury a cru qu'il avait participé à l'enlèvement et à l'homicide. Les directives données au jury au procès étaient conformes à l'état du droit tel qu'il existait à l'époque, c'est‑à‑dire que l'intimé pouvait être déclaré coupable comme partie à l'homicide en vertu des art. 21, 205 et 212 ou comme partie à un meurtre par imputation en vertu de l'art. 213. Compte tenu de l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a annulé l'al. 213a) du Code. En ce qui concerne l'application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code, la Cour a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] . . . selon l'état actuel du droit, il nous paraît clair que cet accusé a pu être déclaré coupable en raison des dispositions relatives au meurtre par imputation contenues à l'art. 213 du Code, lequel est inconstitutionnel, et pour cette raison nous devons accueillir l'appel. Nous ne sommes pas convaincus que le ministère public a satisfait au critère du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code et nous devons donc ordonner la tenue d'un nouveau procès fondé sur un acte d'accusation de meurtre au deuxième degré.

L'analyse

Il ne fait pas de doute que l'intimé était partie à l'enlèvement. Les raisons pour lesquelles le jury a décidé que l'intimé était partie à un meurtre ne sont cependant pas claires. Il est certain qu'en vertu du par. 21(2) du Code l'intimé pouvait être déclaré coupable de meurtre au deuxième degré s'il savait ou devait savoir que l'exécution de l'enlèvement aurait pour conséquence probable le meurtre de la victime. La constitutionnalité du par. 21(2) n'est pas contestée dans ce pourvoi mais l'a été dans l'affaire R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000, entendue en même temps que celle‑ci. Par suite de l'effet conjugué de mes motifs dans les arrêts Martineau et Logan, rendus simultanément, je suis d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en l'espèce. Une déclaration de meurtre doit être fondée sur la preuve d'une prévision subjective de la mort. Dans le pourvoi Logan, le litige portait sur une accusation de tentative de meurtre qui exige la preuve d'une intention spécifique de tuer. Notre Cour a confirmé que, dans la mesure où le par. 21(2) permet de déclarer une partie coupable de l'infraction de tentative de meurtre pour cause de prévisibilité objective, c'est‑à‑dire un degré de mens rea moindre que celui constitutionnellement requis pour être déclaré coupable de cette infraction, il est contraire aux principes de justice fondamentale. Le raisonnement de la cour s'applique avec la même rigueur dans le cas de meurtre où la preuve d'une prévision subjective de la mort est requise. Par conséquent, une partie à un meurtre ne peut être déclarée coupable parce qu'il a été prouvé qu'elle devait savoir que le meurtre était une conséquence probable de la réalisation de l'intention commune. En l'espèce, le jury pouvait conclure que l'intimé et ses complices avaient formé ensemble le projet d'enlever la victime et qu'il devait savoir que l'assassinat de la victime était une conséquence probable de la réalisation de l'intention commune. Le jury aurait pu avoir un doute raisonnable quant à savoir si l'intimé avait prévu subjectivement que le meurtre serait une conséquence probable de l'enlèvement, mais il aurait quand même dû le déclarer coupable comme partie au meurtre. Un tel résultat serait contraire aux principes de justice fondamentale et à la présomption d'innocence. Quant à l'application du sous‑al. 613(1)b)iii), je ne suis pas convaincu que si le bon critère avait été soumis à l'appréciation du jury, savoir la prévision subjective, il aurait, en agissant raisonnablement, nécessairement déclaré l'intimé coupable de meurtre. L'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ordonnant la tenue d'un nouveau procès est donc confirmé. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- J'ai pris connaissance de l'opinion du juge en chef Lamer qu'en toute déférence je ne puis partager pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, rendu en même temps que celui‑ci. À l'instar de l'affaire Martineau, le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, al. 230a)) dans le contexte de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte. Dans cette affaire, j'ai conclu à la constitutionnalité d'un critère de prévisibilité objective de la mort pour le crime de meurtre et j'ai distingué l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a ici, selon moi, donné à l'arrêt Vaillancourt une interprétation trop large lorsqu'elle affirme:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que les motifs des juges formant la majorité de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Vaillancourt . . . qui ont annulé l'al. 213d) du Code pour cause d'inconstitutionnalité, nous commandent d'appliquer le même raisonnement et de tirer la même conclusion relativement à l'al. 213a) du Code.

Dans l'arrêt Vaillancourt, notre Cour a examiné l'al. 213d) du Code criminel et n'a pas jugé que la prévision subjective de la mort était exigible du point de vue constitutionnel pour le crime de meurtre. L'alinéa 213a) satisfait au test de prévisibilité objective et, tous les éléments de l'al. 213a) étant prouvés hors de tout doute raisonnable, une déclaration de culpabilité de meurtre valide du point de vue constitutionnel peut être rendue. Comme je l'ai mentionné dans Martineau, l'al. 213a) est très différent de l'al. 213d) tant sur le plan de son historique et de sa cohérence avec le test de l'arrêt Vaillancourt que sur celui de sa ressemblance avec des dispositions semblables adoptées dans d'autres pays de common law. Par conséquent, pour les motifs exposés dans Martineau, je ne saurais, en toute déférence, être d'accord avec la façon dont mon collègue statue sur le présent pourvoi. J'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et je rétablirais la déclaration de culpabilité telle que rendue au procès.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA -- J'ai pris connaissance des motifs du juge en chef Lamer et du juge L'Heureux-Dubé et je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la manière proposée par le juge en chef Lamer.

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, il n'est pas nécessaire de décider si la prévision subjective est une condition essentielle de l'infraction de meurtre. Compte tenu de l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, l'al. 213a) est invalide. Étant donné que cet article a été soumis à l'appréciation du jury et que celui‑ci a pu en tenir compte, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès.

Quant au par. 21(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, aucune question constitutionnelle n'a été formulée et il n'est pas en cause en l'espèce.

Pourvoi rejeté, le juge L'HEUREUX‑DUBÉ est dissidente.

Procureur de l'appelante: Ministère du Procureur général, Nanaimo.

Procureurs de l'intimé: Oliver & Company, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve: Procureur général de Terre‑Neuve, St. John's.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 687 ?
Date de la décision : 13/09/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la seconde une réponse négative

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d) - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a).

Droit criminel - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

L'intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, en vertu de l'al. 213a) du Code criminel, en rapport avec la mort d'une personne qui avait été enlevée en vue d'une rançon et tuée par un de ses complices impliqué dans le projet d'enlèvement. La crédibilité du témoin utilisé pour établir le rôle de l'intimé dans l'enlèvement a été sérieusement attaquée en contre‑interrogatoire. Suivant l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, la Cour d'appel a annulé l'al. 213a) et décidé qu'un nouveau procès fondé sur un acte d'accusation de meurtre au deuxième degré devait être ordonné parce que le ministère public n'avait pas satisfait au critère du sous‑al. 613(1)b)(iii). Les questions constitutionnelles sont de savoir (1) si l'al. 213a) enfreint l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte, ou les deux à la fois, et (2), dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier. Est également soulevée la question de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en n'appliquant pas le sous‑al. 613(1)b)(iii).

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la seconde une réponse négative.

Le juge en chef Dickson et le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la seconde, une réponse négative.

L'intimé pouvait être déclaré coupable de meurtre au deuxième degré s'il savait ou devait savoir que l'assassinat de la victime était une conséquence probable de l'exécution de l'enlèvement. Par suite de l'effet conjugué de l'arrêt R. c. Martineau, portant sur l'al. 213a), et de l'arrêt R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000, portant sur le par. 21(2), un nouveau procès doit être ordonné. Dans la mesure où le par. 21(2) permet de déclarer une partie coupable de meurtre pour cause de prévisibilité objective, c'est‑à‑dire un degré de mens rea moindre que celui constitutionnellement requis dans le cas de l'auteur principal, il est contraire aux principes de justice fondamentale.

Quant à l'application du sous‑al. 613(1)b)iii), le jury, en agissant raisonnablement, n'aurait pas nécessairement déclaré l'intimé coupable de meurtre si le bon critère avait été soumis à son appréciation.

Le juge Sopinka: Pour les motifs exposés dans l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, il n'est pas nécessaire de décider si la prévision subjective est une condition essentielle de l'infraction de meurtre. L'alinéa 213a) est invalide compte tenu de l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Aucune question constitutionnelle n'a été formulée quant au par. 21(2) du Code criminel; il n'était pas en cause en l'espèce.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le pourvoi devrait être accueilli pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000. L'alinéa 213a) est très différent de l'al. 213d). Il satisfait au critère de la prévisibilité objective et, tous les éléments de l'al. 213a) étant prouvés hors de tout doute raisonnable, une déclaration de culpabilité de meurtre valide du point de vue constitutionnel peut être rendue.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Rodney

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000
arrêt mentionné: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21, 21(2), 205, 212, 213a), d), 613(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 687 (13 septembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-09-13;.1990..2.r.c.s..687 ?
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