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31/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1235

Canada | R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235 (31 mai 1990)


R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Dorman Thomas Skinner Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur général de l'Alberta et

l'Organisation canadienne pour les droits

des prostituées Intervenants

répertorié: r. c. skinner

No du greffe: 20428.

1988: 1er, 2 décembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef

Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écos...

R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Dorman Thomas Skinner Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de la Saskatchewan,

le procureur général de l'Alberta et

l'Organisation canadienne pour les droits

des prostituées Intervenants

répertorié: r. c. skinner

No du greffe: 20428.

1988: 1er, 2 décembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la division d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1987), 79 N.S.R. (2d) 8, 196 A.P.R. 8, 35 C.C.C. (3d) 202, 58 C.R. (3d) 137, 30 C.R.R. 338, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé sur une accusation fondée sur l'al. 195.1(1)c) du Code criminel. Pourvoi accueilli, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes.

Kenneth W. F. Fiske et Robert E. Lutes, pour l'appelante.

Joel E. Pink, c.r., et Donald C. Murray, pour l'intimé.

Graham R. Garton, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Michael Bernstein, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Joseph J. Arvay, c.r., pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Gale Welsh, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenante l'Organisation canadienne pour les droits des prostituées.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement du Juge en chef Dickson et des juges La Forest et Sopinka rendu par

LE JUGE EN CHEF — L'intimé, Dorman Thomas Skinner, a été accusé d'avoir:

[TRADUCTION] . . . à Halifax ou ses environs, dans le comté de Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 2 janvier 1986 ou vers cette date, dans un endroit public, illégalement communiqué avec Aileen Richardson dans le but de retenir les services sexuels d'une prostituée, en contravention de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel du Canada.

L'article 195.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, est ainsi rédigé:

195.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre:

a) soit arrête ou tente d'arrêter un véhicule à moteur;

b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l'entrée ou la sortie d'un lieu contigu à cet endroit;

c) soit arrête ou tente d'arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.

(2) Au présent article, "endroit public" s'entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit notamment à chacun les libertés fondamentales suivantes:

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

. . .

d) liberté d'association.

L'article premier de la Charte dispose:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Le jeudi 2 janvier 1986 au soir, l'agent Aileen Richardson, membre de l'escouade des m{oe}urs, au service de police de Halifax, travaillait comme agent banalisé dans les environs de Cornwallis Park dans la ville de Halifax, jouant le rôle d'une prostituée. L'agent Richardson, vêtue d'un pantalon et d'un manteau de fourrure, allait et venait sur le trottoir adjacent au parc. Assis dans une auto patrouille banalisée, stationnée près de là, se trouvaient le sergent Ronald Mosher, chef de l'escouade des m{oe}urs, et l'agent Bill MacLeod. L'agent Richardson portait un micro‑émetteur de poche qui permettait aussi d'enregistrer la parole. Toutes ses conversations pouvaient être entendues dans l'auto patrouille par le sergent Mosher. Vers 10 h 25, l'intimé, un résident de Dartmouth, venant des environs de l'hôtel Nova Scotian, a traversé la rue Hollis et s'est approché de l'agent Richardson. Ils se sont salués. L'intimé est passé devant l'agent Richardson, s'est arrêté environ douze pieds plus loin et est revenu vers elle. Comme ils marchaient côte à côte sur le trottoir, Skinner et Richardson ont eu la conversation suivante.

[TRADUCTION]

S.:C'est combien?

R.:Pour quoi?

S.:Pour une pipe. [fellation]

R.:Combien as‑tu?

S.:Oh, c'est selon ce que le type a dans ses poches. As‑tu un endroit?

R.:Non.

S.:Où demeures‑tu?

R.:Assez loin.

S.:Bon, c'est combien pour une pipe?

À ce moment‑là, l'agent Richardson a fait demi‑tour et s'est éloignée de l'intimé. L'auto patrouille s'est rangée le long du trottoir et le sergent Mosher et l'agent MacLeod en sont sortis. Le sergent Mosher a avisé l'intimé qu'il était en état d'arrestation, lui a donné le motif de son arrestation et l'a informé de son droit à l'assistance d'un avocat.

En Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse, l'intimé a plaidé non coupable et, dans sa défense, a contesté la constitutionnalité de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel. Il a allégué que cette disposition viole les libertés d'expression et d'association reconnues à l'art. 2 de la Charte. Il a été déclaré coupable et condamné à une amende de 100 $ ou, à défaut, à un emprisonnement de dix jours.

L'intimé a fait appel et le juge MacKeigan de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (avec l'appui du juge en chef Clarke et du juge Pace) a conclu que, parce qu'il interdit l'expression d'un message économique, l'al. 195.1(1)c), constitue à première vue une violation de l'al. 2b) de la Charte: (1987) 79 N.S.R. (2d) 8. La question relative à l'al. 2d) n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Le juge MacKeigan a cependant laissé entendre que l'al. 195.1(1)c) violait également l'al. 2d), à la p. 15:

[TRADUCTION] L'article 195.1 semblerait également porter atteinte à l'al. 2d) de la Charte (liberté d'association) en interdisant la libre association d'un prostitué et d'un client; l'al. 2d) ne protège‑t‑il pas l'association sexuelle entre adultes consentants, que le consentement soit donné librement ou acheté?

Puis, la Cour d'appel à la majorité a conclu que la disposition contestée ne pouvait être maintenue en vertu de l'article premier de la Charte et, en conséquence, a déclaré inopérant l'al. 195.1(1)c).

Le juge Jones, dissident en Cour d'appel, a conclu que la disposition contestée ne violait ni la garantie fondamentale de liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) ni celle de liberté d'association reconnue à l'al. 2d).

Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi, [1987] 2 R.C.S. ix, et formulé trois questions constitutionnelles citées à la fin des présents motifs. Les procureurs généraux du Canada, de la Colombie‑Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario ont reçu l'autorisation d'intervenir, tout comme l'Organisation canadienne pour les droits des prostituées. Le pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000, et le pourvoi R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 000. L'intimé dans le présent pourvoi conteste l'al. 195.1(1)c) du Code criminel qui est, selon lui, une violation à la fois de l'al. 2b) et de l'al. 2d) de la Charte. La Cour examine la contestation fondée sur la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.) déposé en même temps que le présent jugement. La contestation fondée sur la liberté d'association garantie par l'al. 2d) n'est soulevée que dans le présent pourvoi.

Cependant, devant notre Cour, la contestation fondée sur l'al. 2d) a moins retenu l'attention. Les arguments avancés pour contester l'al. 195.1(1)c) en vertu de l'al. 2d) étaient, pour la plupart, secondaires ou subordonnés aux arguments présentés pour contester cette disposition sur le fondement de la liberté d'expression garantie par l'al. 2b).

L'appelante soutient que la disposition contestée interdit "la prostitution de rue" et non l'association sexuelle entre adultes consentants et que, par conséquent, il n'y a pas violation de l'al. 2d). Autrement dit, l'appelante prétend que la garantie de l'al. 2d) de la Charte ne s'étend pas au marchandage privé qui intervient en public entre un prostitué et un client. L'appelante renvoie à une annotation de Trotter relative aux motifs de la Cour d'appel en l'espèce, publiés à 58 C.R. (3d) 137, qui conclut que la majorité fait une analyse erronée de l'al. 2d) (à la p. 139):

[TRADUCTION] La question litigieuse n'est pas de savoir s'il est permis de payer pour obtenir les services sexuels d'une personne, mais plutôt si le droit d'entraver la circulation des piétons et des véhicules aux fins de former une telle association est garanti.

En résumé, l'appelante soutient que [TRADUCTION] "[l]a portée de la liberté se situe à un niveau beaucoup plus élevé" et l'al. 2d) de la Charte n'a rien à voir avec l'al. 195.1(1)c) du Code.

L'intimé réplique que l'al. 195.1(1)c) interdit à des personnes qui partagent le désir de se livrer à la prostitution de communiquer l'une avec l'autre dans un endroit public, afin de prendre contact. La disposition attaque ainsi le motif ou la raison sous‑jacente qu'a une personne de s'associer à une autre. L'activité sexuelle n'est pas interdite et, allègue‑t‑on, la portée de l'al. 2d) doit donc être assez large pour protéger l'association d'individus dans le but d'avoir des relations sexuelles.

Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, notre Cour a fait un examen complet des origines historiques et de la portée constitutionnelle de la liberté d'association. J'estime inutile de revenir ici sur les objets et le sens de la garantie reconnue par l'al. 2d) de la Charte qui ont été examinés dans les motifs de cet arrêt. Je me limiterai à dire que l'offre de services par un prostitué, ou la demande de ces services par le client du prostitué, échappe nettement à la portée de toute définition de liberté d'association envisagée dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) Dans le contexte de la disposition contestée qui érige en infraction criminelle la sollicitation de rue à des fins de prostitution, j'ai l'intention d'éviter toute délimitation inutile de la portée de la liberté d'association.

Je n'arrive pas à trouver, parmi les arguments présentés à notre Cour, un argument convaincant qui permette de conclure que la disposition contestée viole la liberté reconnue à l'al. 2d). L'appréciation de la contestation fondée sur l'al. 2d) en l'espèce commence par un examen de l'essence de l'infraction. La nature de l'activité visée par la disposition est la communication dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution. Il est incontestable que cette communication ou cette sollicitation est destinée soit à un prostitué soit à un client éventuel et que cette expression a pour but l'échange d'activités sexuelles contre de l'argent. Cet échange ou cette vente exige la participation d'une autre partie et envisage comme objectif final l'"association" des personnes dans une forme quelconque d'activité sexuelle.

La cible de la disposition contestée est cependant une activité d'expression. En interdisant la sollicitation de rue aux fins de prostitution, la disposition s'attaque à une activité d'expression de nature commerciale. Elle vise directement le prostitué ou le client qui s'arrête ou communique avec une autre personne dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution. Par contre, elle ne porte pas atteinte à une conduite associative. À l'affirmation de l'intimé qu'une telle atteinte résulte de ce que la disposition législative fait obstacle à un accord entre deux individus quant à l'échange de services sexuels contre de l'argent et à des relations sexuelles entre deux personnes consentantes, je répondrai que je ne trouve rien dans la disposition contestée qui interdise directement l'une ou l'autre de ces activités. J'estime inutile de décider si l'exercice de l'une ou l'autre activité serait protégé par l'al. 2d) s'il était effectivement la cible de la disposition.

Le procureur général du Canada présente l'argumentation suivante avec laquelle je suis d'accord.

[TRADUCTION] L'intimé fait valoir que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel viole la liberté d'association puisqu'il interdit à des personnes "de prendre contact avec d'autres au moyen de paroles, d'actes, de gestes, ou d'une simple présence dans des lieux publics". Nous soutenons respectueusement qu'aucune interprétation rationnelle ne permet de dire que la disposition contestée vise "la simple présence en public". En conséquence le fondement de la plainte est que l'al. 195.1(1)c) entrave les communications orales ou écrites. C'est là une question qui relève nettement de la garantie de liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) de la Charte et qui doit être tranchée en fonction de cet alinéa.

On pourrait dire que, puisque la limite imposée à la liberté d'expression à l'al. 195.1(1)c) a également pour effet de restreindre l'association, on devrait conclure que cette disposition viole l'al. 2d) autant que l'al. 2b). À mon avis, cependant, une analyse des effets de l'al. 195.1(1)c) sur la liberté d'association n'aide pas la cause de l'intimé. La plupart des limites imposées à l'expression ont pour effet de restreindre les possibilités d'association des humains. Il est certain que toutes les limites imposées à l'expression commerciale auront pour effet de limiter les possibilités d'opérations commerciales. Je ne trouve pas convaincant l'argument selon lequel l'al. 195.1(1)c) porte atteinte à la liberté d'association parce qu'il a pour effet de rendre plus difficiles les négociations commerciales visant la vente de services sexuels. Le simple fait qu'une disposition limite la possibilité d'activités ou de conventions commerciales ne suffit pas, à mon avis, pour démontrer prima facie la présence d'une entrave à la liberté d'association garantie l'al. 2d). La contestation constitutionnelle en l'espèce est principalement axée sur la liberté d'expression garantie à l'al. 2b) et, à mon avis, vu la nature de la disposition législative contestée, l'intimé doit réussir ou échouer sur le fondement de la contestation fondée sur l'al. 2b).

Je conclus que l'al. 195.1(1)c) ne constitue pas à première vue une violation de la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte. Je souligne que j'arrive à cette conclusion en me fondant sur les caractéristiques de la disposition législative particulière qui est contestée dans le présent pourvoi et sur la nature de l'activité interdite. Comme notre Cour l'a dit clairement à plusieurs reprises, la portée de toute garantie offerte par la Charte doit être déterminée cas par cas.

Notre Cour a conclu que la disposition contestée constitue à première vue une violation de la liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) pour les motifs donnés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195(1)c) du Code criminel (Man.) Dans mes motifs dans ce Renvoi, j'ai conclu que l'atteinte était justifiée en vertu de l'article premier, et j'adopte ces motifs et cette conclusion dans le présent pourvoi.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et de rétablir la déclaration de culpabilité inscrite et la peine imposée par le juge de la Cour provinciale.

Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

Question 1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 et modifications, viole‑t‑il la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse Oui.

Question 2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 et modifications, viole‑t‑il la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse Non.

Question 3.Si l'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole les droits garantis par les al. 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'al. 195.1(1)c) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

RéponseOui, en ce qui concerne la violation de l'al. 2b). Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question en ce qui concerne l'al. 2d).

//Le juge Lamer//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE LAMER — Ce pourvoi porte essentiellement sur des questions semblables à celles des arrêts connexes Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000, et R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 000, qui sont déposés en même temps. En bref, ce pourvoi traite spécifiquement de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et de la question de savoir s'il restreint la liberté d'expression et la liberté d'association garanties par les al. 2b) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Je reproduis les questions constitutionnelles formulées pour le présent pourvoi par ordonnance du Juge en chef:

1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 et modifications, viole‑t‑il la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 et modifications, viole‑t‑il la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

3. Si l'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole les droits garantis par les al. 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'al. 195.1(1)c) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Le Juge en chef a exposé les faits et l'histoire procédurale de ce pourvoi qu'il n'est donc pas nécessaire de répéter ici. Pour les motifs que j'ai donnés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, je suis d'avis que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel restreint la liberté d'expression protégée par l'al. 2b) de la Charte, mais qu'il impose à cette liberté des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte.

Il reste alors à décider si cette disposition contestée du Code criminel restreint la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte. Sur ce point, je suis d'accord avec l'analyse que fait le Juge en chef dans ses motifs en l'espèce.

Je suis donc d'avis de donner les réponses suivantes aux questions constitutionnelles:

1.Oui.

2.Non.

3.Oui, la restriction apportée à l'al. 2b) de la Charte est justifiée en vertu de l'article premier. Il n'y a pas lieu de répondre à la question en ce qui concerne l'al. 2d) de la Charte.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente) -- Pour les motifs que j'ai exposés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000, je suis d'avis que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, viole le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et n'est pas sauvegardé par l'article premier de la Charte.

J'ai eu l'avantage de lire les motifs du Juge en chef sur la question de savoir si l'al. 195.1(1)c) du Code viole également le droit à la liberté d'association garanti par l'al. 2d) de la Charte. Le Juge en chef conclut par la négative. À son avis, la disposition n'entrave pas une conduite de nature associative; elle vise plutôt la communication entre le prostitué et le client éventuel. Je ne peux pas souscrire à cette conclusion. Je ne peux considérer que ces propositions s'excluent mutuellement et je crois que la même conduite peut violer les deux dispositions. Je ne crois pas non plus que la conclusion du Juge en chef soit exigée par l'arrêt de la majorité dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.

La liberté d'association

Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, le juge McIntyre a eu l'occasion d'examiner plusieurs conceptions de la liberté d'association. Après en avoir rejeté plusieurs, il a dit à la p. 406:

La liberté d'association a pour objet d'assurer que diverses fins puissent être poursuivies en commun aussi bien qu'individuellement. La liberté d'association n'a rien à voir avec les activités ou fins elles-mêmes; elle concerne la manière dont ces activités ou ces fins peuvent être poursuivies. [Je souligne.]

Il a ajouté à la p. 407:

Quant aux conceptions qui restent, on doit certainement accepter que la notion de la liberté d'association inclut à tout le moins le droit de se joindre à d'autres pour poursuivre des objectifs communs licites et pour constituer et maintenir des organisations et des associations comme le mentionne la première conception. Il s'agit là essentiellement de la liberté d'association dont on jouissait avant l'adoption de la Charte. À mon avis, il est également clair que, conformément à la seconde conception, la liberté d'association doit garantir l'exercice collectif de droits constitutionnels. Les droits individuels garantis par la Constitution ne sauraient perdre cette protection lorsqu'ils sont exercés collectivement. On doit pouvoir être libre d'exercer collectivement les activités dont la Constitution garantit l'exercice à chaque individu. [Je souligne.]

Le juge Le Dain (avec l'appui des juges Beetz et La Forest) a exprimé son accord avec la façon dont le juge McIntyre a tranché le pourvoi, disant à la p. 391:

La liberté d'association est particulièrement importante pour l'exercice d'autres libertés fondamentales comme la liberté d'expression et la liberté de conscience et de religion.

À mon avis, les observations des juges McIntyre et Le Dain étayent au moins les trois propositions suivantes. Premièrement, l'al. 2d) interprété en fonction de son objet signifie qu'à tout le moins la liberté d'association protège le droit d'une personne de se joindre à d'autres pour poursuivre des objectifs communs licites. Le droit à la liberté d'association n'est en aucune façon limité au droit de créer une association ou d'en être membre. Une interprétation large et libérale de la disposition exige qu'on la conçoive comme comportant la protection de la capacité d'une personne de s'associer à d'autres, indépendamment de la question de savoir s'il est envisagé de former une "association" au sens technique du terme.

Deuxièmement, pour décider si une activité donnée est protégée par l'al. 2d) de la Charte, nous devons centrer l'analyse sur la question de savoir si une personne cherche à s'associer à une autre, et non sur la nature des activités ou des objectifs qu'elles désirent poursuivre en commun. Selon la majorité dans cet arrêt, les activités que les individus désirent exercer en commun ne sont pas elles‑mêmes protégées par l'al. 2d). Seul le fait de se joindre à d'autres est protégé. À cet égard, les observations du juge McIntyre sont compatibles avec la conception que notre Cour a adoptée à l'égard d'autres libertés prévues à l'art. 2 de la Charte. Comme notre Cour le disait clairement dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, à la p. 969, elle ne peut "écarter une activité humaine du champ de la garantie de la liberté d'expression en se basant sur le contenu ou la signification", et il est également important qu'elle n'écarte pas une activité humaine du champ de la garantie de la liberté d'association en se basant sur l'objectif en vue duquel les parties cherchent à s'associer.

Troisièmement, comme l'a souligné le juge Le Dain, la liberté d'association sera souvent importante précisément parce qu'elle est liée en totalité à la capacité d'une personne d'exercer d'autres droits protégés par la Constitution. Dans une grande variété de cas, les libertés garanties à l'art. 2 de la Charte auraient peu de valeur si on ne pouvait pas les exercer avec d'autres. Par exemple, le droit d'une personne à la liberté d'expression aurait peu de valeur si l'État pouvait exercer un contrôle sur ceux avec qui cette personne peut communiquer. Si, comme le dit notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 744, le langage et l'expression sont importants parce qu'ils constituent le pont entre l'isolement et la collectivité, un droit qui protège une activité d'expression aurait alors peu de valeur si l'État pouvait priver une personne de la collectivité avec laquelle elle désire communiquer. Dans de nombreux cas, les libertés consacrées à l'art. 2 de la Charte, bien que séparées et distinctes, se renforceront mutuellement.

Dans le contexte du présent pourvoi, c'est l'aspect le plus fondamental du droit à la liberté d'association qui est en cause, savoir la capacité d'une personne de s'associer à une autre dans la poursuite d'un objectif commun. Bien que le Juge en chef perçoive l'activité sexuelle proposée entre le prostitué et son client comme l'association en cause, je suis d'avis que l'association que nous devrions examiner est l'association des parties en vue de discuter de la possibilité de fournir ou d'obtenir des services sexuels. Il se peut, dans les faits, que les parties ne partagent jamais une activité sexuelle. Elles se seront néanmoins associées en vue de poursuivre un objectif commun, savoir négocier une opération commerciale. Je crois qu'une disposition qui interdit à des parties de s'associer en vue de poursuivre un objectif commun licite viole l'al. 2d) de la Charte, qu'il s'agisse de la réalisation d'une opération commerciale ou de quelque autre objectif licite.

Je ne vois aucune raison d'exclure l'activité associative ayant un objectif commercial de la portée du mot "association" employé à l'al. 2d) de la Charte. Si nous devons prendre au sérieux l'observation du juge McIntyre selon laquelle, dans l'examen de la question de savoir si une activité donnée est protégée en vertu de l'al. 2d), nous devons tenir compte de la manière dont cette activité est poursuivie (dans cet arrêt, par voie d'association au moyen du syndicat) plutôt que de la nature de l'activité (dans cet arrêt, la négociation collective), il est alors important de reconnaître qu'un prostitué et son client s'associent lorsqu'ils se rencontrent pour discuter de la vente de services sexuels. Cette rencontre est la forme que prend leur association et, selon le juge McIntyre, c'est ce que l'al. 2d) protège; il ne protège pas l'activité qu'ils ont l'intention d'exercer par la suite. Le prostitué ou client qui invoque l'al. 2d) de la Charte ne prétend pas que cette disposition donne à la prostitution une protection constitutionnelle. Il fait simplement valoir que, tant qu'il demeure licite de vendre des services sexuels pour de l'argent, il existe un droit de s'associer à d'autres, c.-à-d. des clients éventuels, pour arriver à un accord à cette fin.

En d'autres termes, c'est le fait que les parties à cette opération s'associent qui est pertinent pour l'analyse fondée sur l'al. 2d), et non le fait que le motif pour lequel ils s'associent est de réaliser une opération commerciale dans laquelle des services sexuels sont finalement échangés contre de l'argent. Notre Cour a dit clairement dans l'arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 766 et 767, que, étant donné que "cette Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne doivent recevoir une interprétation large et libérale, il n'y a aucune raison valable d'exclure l'expression commerciale de la protection de l'al. 2b) de la Charte". Il me semble que cette logique vaut également pour l'al. 2d) de la Charte. Tout comme notre Cour n'était pas disposée à porter un jugement moral sur l'activité d'expression pour décider si elle était ou non protégée par l'al. 2b) de la Charte, de même elle devrait résister à la tentation de porter un jugement moral en décidant si oui ou non l'activité associative est protégée par l'al. 2d).

Je passe maintenant à la question de savoir si l'al. 195.1(1)c) du Code viole l'al. 2d) de la Charte.

L'alinéa 195.1(1)c) a-t-il pour objectif ou pour effet de restreindre la liberté d'association?

Avec beaucoup d'égards pour le Juge en chef, la possibilité qu'une disposition législative viole plus d'un article de la Charte est réelle même si la "cible" paraît être plus spécifiquement la conduite visée dans un seul article. Le législateur peut n'avoir voulu restreindre qu'un seul droit protégé par la Constitution, mais sa loi peut avoir pour effet réel de restreindre deux droits reconnus par la Charte. Il faut regarder à la fois l'objet et l'effet. Le Juge en chef l'a affirmé à plusieurs reprises. Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, le juge Dickson (tel était alors son titre) a fait observer à la p. 331:

À mon avis, l'objet et l'effet d'une loi sont tous les deux importants pour déterminer sa constitutionnalité; un objet inconstitutionnel ou un effet inconstitutionnel peuvent l'un et l'autre rendre une loi invalide.

Et il a dit à la p. 334:

Donc, si, de par ses répercussions, une loi qui a un objet valable porte atteinte à des droits et libertés, il serait encore possible à un plaideur de tirer argument de ses effets pour la faire déclarer inapplicable, voire même invalide.

Le Juge en chef, le juge Lamer et moi‑même avons répété ces observations dans l'arrêt Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), précité, à la p. 976. Traitant de l'al. 2b) de la Charte, nous avons dit:

Même si le but poursuivi par le gouvernement n'était pas de contrôler ou restreindre la transmission d'une signification, la Cour doit encore décider si l'action du gouvernement a eu pour effet de restreindre la liberté d'expression de la demanderesse. À cette étape‑ci, il appartient à la demanderesse d'établir que cet effet s'est produit. Pour ce faire, elle doit formuler sa thèse en tenant compte des principes et des valeurs qui sous-tendent la liberté garantie.

À mon avis, les observations du juge Dickson dans l'arrêt Big M Drug Mart Ltd. sont tout aussi pertinentes relativement à une analyse de l'al. 2d) de la Charte qu'elles l'étaient relativement à l'analyse de l'al. 2b) proposée dans l'arrêt Irwin Toy. Donc, la Cour doit d'abord se demander si la disposition contestée a pour objectif de restreindre la liberté d'association. Si elle conclut que l'objectif du gouvernement n'était pas de restreindre la liberté d'association, elle doit quand même décider alors si la disposition a pour effet de restreindre la liberté d'association.

a. L'objectif

À mon avis, il est loin d'être évident que la disposition contestée ne cherche pas à interdire certains types d'activités associatives de même que certains types d'activités d'expression. L'alinéa 195.1(1)c) du Code dispose:

195.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre:

. . .

c) soit arrête ou tente d'arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit communique ou tente de communiquer avec elle. [Je souligne.]

La disposition ne se limite pas à interdire une activité d'expression. Elle cherche également à interdire toute tentative d'arrêter quelqu'un dans un endroit public en vue de négocier l'achat ou la vente de services sexuels. Elle fait directement obstacle à la capacité d'un prostitué de s'associer à des clients éventuels et vice versa. Ainsi, pour éliminer la nuisance sociale résultant de l'étalage en public de la vente de services sexuels, le législateur a choisi d'interdire à la fois les rencontres entre prostitués et clients éventuels et les communications entre prostitués et clients éventuels. Ils ne peuvent ni s'associer les uns avec les autres ni converser dans un endroit public ou situé à la vue du public. Le législateur a sans doute adopté cette méthode à deux volets parce qu'il croyait qu'elle mettrait fin efficacement à la nuisance sociale résultant de l'étalage en public de la vente de services sexuels. En fait, vu que le législateur voulait régler la nuisance sociale tenant à la concentration de la sollicitation de rue, il n'est pas du tout surprenant qu'il ait cherché à empêcher prostitués et clients éventuels de s'associer dans des endroits publics ainsi que de conclure leurs "marchés" dans des endroits publics. Mais, à mon avis, cela a comme résultat final que la disposition viole non seulement le droit à la liberté d'expression, mais aussi le droit à la liberté d'association.

b. L'effet

Cependant, si j'ai tort de penser que le législateur avait pour objectif de restreindre la liberté d'association de même que la liberté d'expression, je crois que tel est l'effet de la disposition. En limitant les circonstances dans lesquelles un prostitué peut communiquer avec un client éventuel aux situations où ils ne sont pas dans un endroit public ou situé à la vue du public, la disposition contestée a pour effet d'imposer des restrictions sérieuses à leur liberté de s'associer. Comme le dit clairement le par. 195.1(2), les personnes qui désirent se rencontrer pour discuter de la vente de services sexuels sont non seulement exclues de tout endroit public ou situé à la vue du public, mais elles ne peuvent se trouver ensemble dans aucun "lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite" ni dans aucun "véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public".

J'estime qu'un des objectifs de l'al. 195.1(1)c) est de restreindre les circonstances dans lesquelles prostitué et client éventuel peuvent se rencontrer ou s'associer en vue de négocier la vente de services sexuels; mais, même si ce n'est pas là son objectif, je suis d'avis que c'est clairement son effet. En conséquence, l'al. 195.1(1)c) viole le droit à la liberté d'association et doit être justifié, s'il doit résister à une contestation fondée sur la Charte, en tant que limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte.

L'article premier de la Charte

Dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, j'ai souligné que, pour déterminer si une disposition constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte, il faut toujours tenir compte du droit qui a été violé. Il est donc important que le gouvernement justifie la violation de l'al. 2d) de la Charte de même que sa violation de l'al. 2b).

En l'espèce cependant, l'appelante et chacun des procureurs généraux ont présenté les mêmes arguments pour soutenir que l'al. 195.1(1)c) est une limite raisonnable imposée tant à l'al. 2d) qu'à l'al. 2b).

Je reconnais que la nuisance causée par la sollicitation de rue, du moins dans les grands centres urbains du Canada, est une préoccupation urgente et réelle qui respecte le premier volet du critère de l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Je reconnais également que l'al. 195.1(1)c) a un lien rationnel avec la prévention de la nuisance. Dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, j'ai souligné que: "[l]ogiquement, pour prévenir l'étalage en public de la vente de services sexuels et les conséquences néfastes qui en découlent, il faut prendre deux mesures: interdire aux prostitués de solliciter des clients éventuels dans des endroits situés à la vue du public et interdire de la même façon aux clients de faire des propositions aux prostitués dans des endroits situés à la vue du public" (p. 000).

Cela nous amène au critère de la proportionnalité. La question en l'espèce est de savoir s'il est raisonnable et justifiable de limiter la liberté d'association comme le fait l'al. 195.1(1)c) pour régler la nuisance résultant de la sollicitation de rue. À mon avis, la réponse est négative. L'alinéa 195.1(1)c) interdit à un prostitué et à un client éventuel de s'associer dans une grande variété de circonstances où leur rencontre ne produirait aucune nuisance. À cause du sens très étendu que le par. 195.1(2) du Code donne à l'expression "endroit public", la rencontre interdite constituera une infraction criminelle même si elle a lieu dans un endroit retiré où personne ne peut en être témoin et encore moins en être offensé. À mon avis, il n'est pas raisonnable d'interdire une activité associative qui ne fait de tort à personne pour le motif que dans certaines circonstances et dans certains endroits une forte concentration de cette activité peut créer une nuisance publique ou sociale. Si cette activité doit être interdite, il doit y avoir un lien beaucoup plus étroit entre l'activité associative interdite et la nuisance qui en résulte. L'alinéa est tout simplement trop large. À mon avis, le ministère public devrait être tenu de démontrer au moins que, dans un cas donné, l'activité associative est susceptible de donner naissance aux conséquences que l'on souhaite éviter. Dans sa forme actuelle, l'al. 195.1(1)c) ne respecte pas le critère de proportionnalité formulé dans l'arrêt Oakes.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

Question 1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 et modifications, viole-t-il la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse Oui.

Question 2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 et modifications, viole-t-il la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse Oui.

Question 3.Si l'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole les droits garantis par les al. 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'al. 195.1(1)c) est-il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse Non.

Pourvoi accueilli, les juges WILSON et L'HEUREUX‑DUBÉ sont dissidentes.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Procureurs de l'intimé: Stewart, MacKeen & Covert, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenante l'Organisation canadienne pour les droits des prostituées: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.

* Le juge McIntyre n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté d'expression - Interdiction par l'art. 195.1(1)c) du Code criminel de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, la limite imposée par l'art. 195.1(1)c) à l'art. 2b) est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté d'association - Interdiction par l'art. 195.1(1)c) du Code criminel interdit de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte à l'art. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Droit criminel - Prostitution - Interdiction par l'art. 195.1(1)c) du Code criminel interdit de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte aux libertés d'expression et d'association garanties par les art. 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?.

L'intimé a été accusé d'avoir "communiqué dans un endroit public dans le but de retenir les services sexuels d'une prostituée" en contravention de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel. Le juge du procès a reconnu l'intimé coupable, mais la Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité, concluant que l'al. 195.1(1)c) violait la garantie de liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. La cour a également laissé entendre que l'al. 195.1(1)c) violait la garantie de liberté d'association reconnue à l'al. 2d) de la Charte. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'al. 195.1(1)c) du Code viole l'al. 2b) ou d) de la Charte; et, dans l'affirmative, si l'al. 195.1(1)c) peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka: L'alinéa 195.1(1)c) du Code ne viole pas l'al. 2d) de la Charte. En interdisant la sollicitation de rue aux fins de prostitution, l'al. 195.1(1)c) s'attaque à une activité d'expression de nature commerciale. Il vise directement le prostitué ou le client qui s'arrête ou communique avec une autre personne dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution. La cible de l'al. 195.1(1)c) est donc une activité d'expression et non une conduite associative. La disposition n'interdit ni un accord entre deux personnes quant à l'échange d'activités sexuelles contre de l'argent ni des relations sexuelles entre personnes consentantes. Le simple fait qu'une disposition limite la possibilité d'activités ou de conventions commerciales ne suffit pas pour démontrer prima facie la présence d'une entrave à la liberté d'association garantie à l'al. 2d).

Pour les motifs donnés par le Juge en chef dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code viole l'al. 2b) de la Charte mais peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Le juge Lamer: Pour les motifs donnés par le Juge en chef, l'al. 195.1(1)c) du Code criminel ne viole pas l'al. 2d) de la Charte. Pour les motifs que j'ai donnés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code viole l'al. 2b) de la Charte mais peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidentes): Pour les motifs de la minorité dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code criminel viole le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2b) de la Charte et n'est pas sauvegardé par l'article premier de la Charte.

L'alinéa 195.1(1)c) du Code viole également le droit à la liberté d'association garanti par l'al. 2d) de la Charte. Une disposition qui interdit à des parties de s'associer en vue de poursuivre un objectif commun licite viole l'al. 2d) de la Charte, qu'il s'agisse de la réalisation d'une opération commerciale ou de quelque autre objectif licite. Dans l'examen de la question de savoir si une activité donnée est protégée en vertu de l'al. 2d), la Cour doit tenir compte de la manière dont cette activité est poursuivie plutôt que de la nature de l'activité. Dans le présent contexte, les prostitués et leurs clients s'associent lorsqu'ils se rencontrent pour discuter de la vente de services sexuels. Cette rencontre est la forme que prend leur association et c'est ce que l'al. 2d) protège; il ne protège pas l'activité qu'ils ont l'intention d'exercer par la suite. Tant qu'il demeure licite de vendre des services sexuels pour de l'argent, il existe un droit de s'associer à d'autres pour arriver à un accord à cette fin. L'alinéa 195.1(1)c) du Code, qui cherche à interdire et les rencontres et les communications entre prostitués et clients éventuels, viole la liberté d'association de même que la liberté d'expression. Même si, en adoptant l'al. 195.1(1)c), le législateur n'avait pas pour objectif de restreindre la liberté d'association, c'est clairement l'effet de la disposition. L'alinéa 195.1(1)c) porte atteinte directement à la capacité d'un prostitué de s'associer à des clients éventuels.

L'alinéa 195.1(1)c) ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. Bien que la nuisance causée par la sollicitation de rue, du moins dans les grands centres urbains du Canada, soit une préoccupation urgente et réelle qui justifie une limitation de la liberté d'association, l'al. 195.1(1)c) ne respecte pas le critère de proportionnalité. Les mesures ont un lien rationnel avec la prévention de la nuisance, mais l'al. 195.1(1)c) est trop large et n'est pas suffisamment adapté à l'objectif. Étant donné le sens très étendu que le par. 195.1(2) du Code donne à l'expression "endroit public", l'al. 195.1(1)c) interdit à un prostitué et à un client éventuel de s'associer dans une grande variété de circonstances où leur rencontre ne produira aucune nuisance. Il n'est pas raisonnable d'interdire une activité associative qui ne fait de tort à personne pour le motif que dans certaines circonstances et dans certains endroits une forte concentration de cette activité peut créer une nuisance publique ou sociale. Si cette activité doit être interdite, il doit y avoir un lien beaucoup plus étroit entre l'activité associative interdite et la nuisance qui en résulte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Skinner

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000
arrêts mentionnés: Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313
R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000
arrêt mentionné: R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 195.1(1)c) [aj. 1972, ch. 13, art. 15
abr. & rempl. 1985, ch. 50, art. 1], (2) [idem].
Doctrine citée
Trotter, Gary T. Annotation (1987), 58 C.R. (3d) 138.

Proposition de citation de la décision: R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1990..1.r.c.s..1235 ?
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