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31/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1226

Canada | R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 1226 (31 mai 1990)


R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 1226

Lina Maria Stagnitta Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. stagnitta

No du greffe: 20497.

1988: 1er et 2 décembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et le

s juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'ap...

R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 1226

Lina Maria Stagnitta Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique

et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

répertorié: r. c. stagnitta

No du greffe: 20497.

1988: 1er et 2 décembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 1, 79 A.R. 44, 43 D.L.R. (4th) 111, 36 C.C.C. (3d) 105, 58 C.R. (3d) 164, 31 C.R.R. 331, qui a annulé l'acquittement de l'accusée et prononcé une déclaration de culpabilité sur une accusation portée en vertu de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel. Pourvoi rejeté, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes.

Peter J. Royal, c.r., et Mona T. Duckett, pour l'appelante.

Richard F. Taylor, pour l'intimée.

Graham R. Garton, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Michael Bernstein, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Kenneth W. F. Fiske et Robert E. Lutes, pour l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

V. E. Toews et Donna J. Miller, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Joseph J. Arvay, c.r., pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Gale Welsh, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest et Sopinka rendu par

Le Juge en chef — L'appelante, Lina Maria Stagnitta, a été accusée d'avoir:

[TRADUCTION] . . . le ou vers le 9 mai 1986, dans la municipalité d'Edmonton, dans la province de l'Alberta, tenté illégalement de communiquer avec Dave PYKE dans un endroit public dans le but de se livrer à la prostitution, en contravention de l'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel.

L'article 195.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, se lit ainsi:

195.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre:

a)soit arrête ou tente d'arrêter un véhicule à moteur;

b)soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l'entrée ou la sortie d'un lieu contigu à cet endroit;

c)soit arrête ou tente d'arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit communique ou tente de communiquer avec elle.

(2) Au présent article, "endroit public" s'entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

Conformément à l'exposé conjoint des faits, l'agent‑enquêteur Dave Pyke du Service de police de la municipalité d'Edmonton circulait en voiture du côté ouest de la 104e Rue au nord de l'avenue Jasper à Edmonton le 9 mai 1986 à 22 h 40. Il agissait comme agent banalisé. Il a arrêté sa voiture et l'appelante, Mme Stagnitta, s'est mise à marcher sur le trottoir en direction nord jusqu'à 20 pieds au‑delà de sa voiture, elle s'est retournée et est revenue sur ses pas. L'agent‑enquêteur a ouvert la fenêtre du côté du passager de sa voiture et l'appelante s'est penchée vers l'intérieur.

L'appelante a demandé à l'agent‑enquêteur Pyke s'il était de la police et il a répondu par la négative. Les deux ont parlé brièvement de la possibilité que l'agent‑enquêteur travaille pour le Service de police de la municipalité d'Edmonton. Après que l'agent Pyke eut fait la remarque qu'il y avait trop de voitures de police aux alentours, l'appelante est montée dans son automobile. La conversation s'est poursuivie et le policier lui a éventuellement dit, [TRADUCTION] "O.K., je suis le chef de police". L'appelante lui a dit qu'elle [TRADUCTION] "lui ferait passer un bon moment" et, de sa main gauche, elle lui a saisi les parties génitales.

L'appelante a demandé à l'agent‑enquêteur, [TRADUCTION] "Combien d'argent as‑tu?", ce à quoi l'agent a répondu qu'il avait 500 $. Elle a dit [TRADUCTION] "O.K, allons‑y"; l'agent a dit qu'il avait réservé une chambre d'hôtel. L'agent lui a demandé ce qu'il aurait pour son argent, ce à quoi l'appelante a répondu [TRADUCTION] "Un bon moment".

L'agent a indiqué qu'il voulait circuler un peu pour y penser, et peu de temps après, l'appelante a été arrêtée et accusée.

L'appelante conteste la constitutionnalité de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel en défense. La Cour provinciale de l'Alberta l'a acquittée. La cour a conclu que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel portait atteinte à la liberté d'expression garantie à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte.

L'article 2 de la Charte garantit que chacun a notamment la liberté fondamentale suivante:

2. . . .

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

L'article premier de la Charte prévoit que:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel interjeté par l'intimée. Elle a infirmé l'acquittement de l'appelante, a prononcé une déclaration de culpabilité et a condamné l'appelante à une amende de 100 $ et, à défaut, à un jour de prison: (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 1. La cour a conclu que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel était incompatible avec l'al. 2b) de la Charte, mais qu'il était justifié en vertu de l'article premier. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi contre cet arrêt, [1987] 2 R.C.S. x.

Le pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000, et le pourvoi R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 000. L'appelante Stagnitta conteste l'al. 195.1(1)c) du Code criminel en soutenant qu'il enfreint l'al. 2b) et l'art. 7 de la Charte.

À mon avis, ce pourvoi doit être rejeté pour les motifs que j'ai prononcés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195(1)c) du Code criminel (Man.), précité.

Il faut répondre aux questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il est vague ou incertain?

3.Si la réponse aux questions 1 ou 2 est affirmative, l'al. 195.1(1)c) du Code criminel est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Je suis d'avis de répondre à ces questions de la façon suivante:

1.Oui

2.Non

3.Oui

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Lamer//

Version française des motifs rendus par

Le juge Lamer — Ce pourvoi a été entendu en même temps que le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000, et le pourvoi R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 000, dont les jugements sont rendus aujourd'hui. Le présent pourvoi porte sur des questions un peu plus restreintes mettant en jeu seulement l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et l'al. 2b) et l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge Kerans de la Cour d'appel de l'Alberta a conclu que la disposition contestée restreignait la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte. Il a ensuite examiné la question de savoir si la disposition pouvait être sauvegardée par l'article premier de la Charte. Le juge Kerans a conclu que le Parlement pouvait, en vue de prévenir une nuisance, interdire tout acte lorsqu'il est démontré par une preuve solide que l'acte est un prérequis essentiel à la nuisance et lorsqu'il est établi qu'il est très probable qu'une nuisance découlera de cet acte. Il a donc conclu que la restriction imposée par l'al. 195.1(1)c) était une limite raisonnable et justifiée: (1987), 54 Alta. L.R. (2d) 1.

Le 2 novembre 1987, le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il est vague ou incertain?

3.Si la réponse aux questions 1 ou 2 est affirmative, l'al. 195.1(1)c) du Code criminel est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Ces questions ont fait l'objet d'un examen complet dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, et il n'est donc pas nécessaire que je reprenne l'analyse en l'espèce, sauf pour dire que mes motifs s'appliquent tout aussi bien dans ce pourvoi. Par conséquent, je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.Oui.

2.Non.

3.Oui.

Le pourvoi est donc rejeté.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par

Le juge Wilson (dissidente) — Pour les motifs que j'ai prononcés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S 000, j'estime que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, porte atteinte au droit à la liberté d'expression garanti à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte.

Comme je l'indique clairement dans mes motifs du Renvoi, j'estime que l'al. 195.1(1)c) ne porte pas atteinte au droit prévu à l'art. 7 de la Charte en raison d'une imprécision qui violerait l'exigence de clarté du droit criminel. Néanmoins, la disposition contestée porte atteinte au droit à la liberté reconnu à l'art. 7 d'une manière qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. Cette violation ne peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement.

Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit à la liberté d'expression garanti par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Oui.

2.L'alinéa 195.1(1)c) du Code criminel viole‑t‑il ou nie‑t‑il le droit garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il est vague ou incertain?

R.Pour mes motifs dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)a) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) n'est ni vague ni incertain, mais porte néanmoins atteinte à l'art. 7 de la Charte.

3.Si la réponse aux questions 1 ou 2 est affirmative, l'al. 195.1(1)c) du Code criminel est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.Non.

Pourvoi rejeté, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes.

Procureurs de l'appelante: Freeland, Royal & McCrum, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

*Le juge McIntyre n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1226 ?
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Imprécision - L'article 195.1(1)c) du Code criminel interdit de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code est‑il d'une imprécision inacceptable? - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, la limite imposée par l'art. 195.1(1)c) à l'art. 7 est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté d'expression - L'article 195.1(1)c) du Code criminel interdit de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, la limite imposée par l'art. 195.1(1)c) à l'art. 2b) est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

Droit criminel - Prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code criminel interdit de communiquer en public à des fins de prostitution - L'article 195.1(1)c) du Code porte‑t‑il atteinte à l'art. 2b) et à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, la limite imposée par l'art. 195.1(1)c) à l'art. 2b) et à l'art. 7 est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?.

L'appelante a été accusée d'avoir "communiqué dans un endroit public dans le but de se livrer à la prostitution" en contravention de l'al. 195.1(1)c) du Code criminel. Le juge du procès a acquitté l'appelante après avoir conclu que l'al. 195.1(1)c) portait atteinte à la garantie de la liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait être justifié en vertu de l'article premier de la Charte. La Cour d'appel a annulé l'acquittement de l'appelante et a prononcé une déclaration de culpabilité. Ce pourvoi a pour but de déterminer si l'al. 195.1(1)c) du Code porte atteinte à l'al. 2b) et à l'art. 7 de la Charte et, dans l'affirmative, si l'al. 195.1(1)c) est justifié en vertu de l'article premier de la Charte.

Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka: Pour les motifs donnés par le Juge en chef dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code porte atteinte à l'al. 2b) de la Charte mais est justifié en vertu de son article premier. L'alinéa 195.1(1)c) ne porte pas atteinte à l'art. 7 de la Charte sur le fondement de l'imprécision ou de l'incertitude.

Le juge Lamer: Pour les motifs que j'ai donnés dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code porte atteinte à l'al. 2b) de la Charte mais est justifié en vertu de l'article premier de la Charte. L'alinéa 195.1(1)c) ne porte pas atteinte à l'art. 7 de la Charte sur le fondement de l'imprécision ou de l'incertitude.

Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidentes): Pour les motifs de la minorité dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), l'al. 195.1(1)c) du Code porte atteinte au droit à la liberté d'expression garanti à l'al. 2b) de la Charte et ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte. L'alinéa 195.1(1)c) ne porte pas atteinte au droit prévu à l'art. 7 de la Charte en raison d'une imprécision qui violerait l'exigence de clarté du droit criminel. Néanmoins, la disposition contestée porte atteinte au droit à la liberté reconnu à l'art. 7 d'une manière qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. Cette violation ne peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Stagnitta

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000
arrêt mentionné: R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000
arrêt mentionné: R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 7.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 195.1(1)c) [aj. 1972, ch. 13, art. 15
abr. & rempl. 1985, ch. 50, art. 1].

Proposition de citation de la décision: R. c. Stagnitta, [1990] 1 R.C.S. 1226 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1990..1.r.c.s..1226 ?
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