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17/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1005

Canada | R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005 (17 mai 1990)


R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005

Claude Douglas Fitzgibbon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

La Société du barreau du Haut-Canada Intervenante

répertorié: r. c. fitzgibbon

No du greffe: 19489.

1990: 23 janvier; 1990: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté un appel contre une ordonnance de dédommagement ren

due en vertu du Code criminel par le juge en chef Evans. Pourvoi rejeté.

Peter‑Paul E. Du Vernet, pour l'appelant.

Brian Gov...

R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005

Claude Douglas Fitzgibbon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

La Société du barreau du Haut-Canada Intervenante

répertorié: r. c. fitzgibbon

No du greffe: 19489.

1990: 23 janvier; 1990: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté un appel contre une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du Code criminel par le juge en chef Evans. Pourvoi rejeté.

Peter‑Paul E. Du Vernet, pour l'appelant.

Brian Gover, pour l'intimée.

Stephen E. Traviss et Heather A. Werry, pour l'intervenante.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cory — Lorsqu'il prononce la peine imposée à une personne qui se trouve être un failli non libéré, le juge d'une cour criminelle peut‑il ordonner la restitution de montants reconnus comme volés ou escroqués aux victimes, sans aviser le syndic de faillite ni obtenir le consentement du tribunal de faillite? L'issue du présent pourvoi dépend de la réponse à cette question.

Les faits

L'appelant, qui était avocat, a détourné des fonds qui lui avaient été confiés. Il a escroqué de l'argent à ses propres clients. Dans la plupart des cas, l'appelant avait donné à ses victimes l'assurance qu'il placerait leur argent dans des hypothèques sûres alors qu'il l'investissait dans des biens qui avaient une valeur nette faible ou inexistante. Dans d'autres cas, l'appelant a utilisé des fonds appartenant à ses clients, tels les 70 000 $ que Rudolph Gatien lui avait confiés, pour faire à d'autres clients des versements mensuels sur des prêts hypothécaires fictifs.

Des procédures disciplinaires ont été engagées contre Fitzgibbon, qui a été autorisé à démissionner comme membre de la Société du barreau du Haut‑Canada. Ses clients ont demandé un dédommagement à la Société du barreau et cette dernière a versé des indemnités s'élevant au total à 359 204,28 $ sur son Fonds d'indemnisation. Ces sommes ont été versées à 26 demandeurs, dont 19 étaient les victimes d'abus de confiance et de fraudes dont Fitzgibbon avait été reconnu coupable. Ces indemnités comprennent une somme de 25 000 $ versée à Rudolph Gatien. Bien que Gatien ait confié 70 000 $ à Fitzgibbon, le barreau avait fixé un plafond individuel de 25 000 $ pour les indemnités versées aux personnes cherchant à recouvrer des sommes versées à des avocats malhonnêtes avant le 1er juin 1979. Gatien appartient à cette catégorie. Il poursuit personnellement l'appelant pour le solde de 45 000 $.

L'appelant a été inculpé sous trois chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation d'abus de confiance. Fitzgibbon a reconnu les montants dus à ses clients, il a plaidé coupable sous tous les chefs d'accusation et a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement. Comme partie de la peine imposée, il a été condamné à rembourser la somme de 359 204,28 $ à la Société du barreau du Haut‑Canada et 45 000 $ à Rudolph Gatien. L'ordonnance de dédommagement a été rendue en vertu de l'art. 653 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 et ses modifications (aujourd'hui L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 725). Au moment de l'imposition de la peine, l'appelant était un failli non libéré. Le bilan de sa faillite indique des montants dus à Gatien et à d'autres clients. Aucune démarche n'avait été faite avant le prononcé de la peine pour obtenir l'autorisation du tribunal de faillite, selon les dispositions de l'art. 49 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3 (aujourd'hui L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 69).

L'arrêt de la Cour d'appel

Le juge Martin, qui a rendu l'arrêt unanime de la Cour d'appel, a fait observer que la Société du barreau avait indemnisé les clients de Fitzgibbon sur son fonds d'indemnisation. En conséquence, en vertu du par. 51(7) de la Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233, la Société était subrogée aux droits des clients indemnisés. Il a conclu que la Société du barreau était "une personne lésée" au sens de l'art. 653 du Code criminel. Il a donc conclu que le juge du procès avait eu raison de rendre l'ordonnance de dédommagement en faveur de la Société du barreau.

Le juge Martin a jugé de plus que l'ordonnance de dédommagement faisait partie intégrante du processus de détermination de la peine. Il a affirmé qu'elle ne constituait pas "une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite" au sens du par. 49(1) de la Loi sur la faillite. En conséquence, il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de demander ni d'obtenir l'autorisation du tribunal de faillite avant de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cadre du prononcé d'une peine.

Selon le juge Martin, bien qu'une ordonnance de dédommagement soit exécutoire comme un jugement civil, l'ordonnance elle‑même n'accorde pas de priorité de rang à la Société du barreau ou à Gatien. Elle a plutôt l'effet d'accorder à la Société du barreau et à Gatien le même rang que les autres créanciers non garantis de Fitzgibbon dans les procédures de faillite. Cependant, il a fait remarquer que l'exécution forcée de l'ordonnance de dédommagement pourrait entraîner la création d'une telle priorité de rang. Il a aussi signalé que l'art. 148 de la Loi sur la faillite prévoyait que la libération d'un failli ne le libérait pas de ses dettes ou obligations qui découlaient d'actes frauduleux commis à titre de fiduciaire. En conséquence, l'ordonnance rendue contre Fitzgibbon pourrait être exécutée même après sa libération comme failli quand il aurait reçu crédit pour les reliquats de comptes du syndic de faillite.

Le juge Martin a aussi signalé que cinq des demandeurs auprès du Fonds d'indemnisation de la Société du barreau n'étaient pas des victimes des actes criminels jugés par la cour et il a donc déduit la somme de 30 313,71 $ du montant total du dédommagement accordé à la Société du barreau en vertu de l'ordonnance. Sauf pour cette modification, il a rejeté les appels interjetés contre l'ordonnance de dédommagement rendue en faveur de la Société du barreau et de Gatien.

Les questions en litige

(1)Est‑il nécessaire d'obtenir le consentement du tribunal de faillite conformément au par. 49(1) de la Loi sur la faillite, avant de pouvoir rendre légalement une ordonnance de dédommagement conformément à l'art. 653 du Code criminel, comme partie de la peine imposée à un failli non libéré?

(2)La Société du barreau est‑elle une "personne lésée" au sens de l'art. 653 du Code criminel?

(3)Y avait‑il lieu de rendre une ordonnance de dédommagement en faveur de Rudolph Gatien pour la somme de 45 000 $?

Question (1)

(1)Est‑il nécessaire d'obtenir le consentement du tribunal de faillite conformément au par. 49(1) de la Loi sur la faillite, avant de pouvoir légalement rendre une ordonnance de dédommagement conformément à l'art. 653 du Code criminel, comme partie de la peine imposée à un failli non libéré?

Il faut d'abord dire un mot de la nature de l'ordonnance de dédommagement et de son rôle dans la détermination de la peine, comme partie intégrante et essentielle du procès criminel. Le juge du procès peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ordonner que la personne déclarée coupable dédommage la personne lésée. L'article 653 du Code criminel est ainsi conçu:

653. (1) Une cour qui condamne un individu accusé d'un acte criminel peut, sur la demande d'une personne lésée, lors de l'imposition de la sentence, ordonner que l'accusé paie à ladite personne un montant comme réparation ou dédommagement pour la perte de biens ou le dommage à des biens qu'a subi le requérant par suite de la perpétration de l'infraction dont l'accusé est déclaré coupable.

(2) Lorsqu'un montant dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n'est pas versé immédiatement, le requérant peut, en produisant l'ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, le montant dont le paiement est ordonné, et ce jugement peut être exécuté contre l'accusé de la même manière que s'il était un jugement rendu contre lui devant cette cour dans des procédures civiles.

Le critère que le tribunal doit utiliser pour déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 653 est énoncé dans l'arrêt R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940. Le juge en chef Laskin y dit ceci à la p. 961:

Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J'estime qu'avant de l'exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l'art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l'affirmative, si elle les continue. D'autres facteurs influent également sur l'exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d'évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu'à mon avis, l'art. 653 n'exige pas une mesure exacte.

De plus, le juge en chef Laskin fait remarquer que l'ordonnance de dédommagement convient seulement aux cas où le montant est assez facile à déterminer et lorsque l'accusé n'a pas avantage à ce que des procédures civiles soient intentées contre lui afin de lui permettre de se prévaloir des procédures d'interrogatoire préalable et de production de documents. Par contre, ni la production de documents ni l'interrogatoire préalable n'ont beaucoup d'utilité, ou même une utilité quelconque, quand les montants dus aux victimes sont déterminés et reconnus.

La détermination de la peine est toujours un processus difficile qui exige qu'on soupèse soigneusement plusieurs facteurs. Les tribunaux judiciaires doivent s'efforcer de prononcer des peines qui soient adaptées et justes non seulement eu égard à l'infraction, mais aussi pour la personne déclarée coupable et la société.

Dans les cas qui s'y prêtent, les ordonnances de dédommagement sont un outil extrêmement utile et efficace dans la procédure de détermination de la peine. Cette ordonnance donne souplesse et subtilité à cette tâche toujours difficile. Elle peut constituer une mesure efficace de réhabilitation de l'accusé en le rendant sur le champ directement responsable de l'indemnisation de la victime. En fait, c'est souvent l'avocat de l'accusé qui propose que le tribunal rende une ordonnance de dédommagement. L'ordonnance profite à la victime en fournissant un moyen rapide et peu coûteux de se faire payer sa dette. À la victime, elle n'impose pas d'autre formalité que celle de demander l'ordonnance. La société, dans son ensemble, profite de l'ordonnance puisque son utilisation peut réduire la peine d'emprisonnement et permettre une réinsertion plus rapide de l'accusé dans la société comme membre utile et responsable de la collectivité. L'efficacité pratique de l'ordonnance et son applicabilité immédiate aident à préserver la confiance du public dans le système de justice.

La notion d'indemnisation et de restitution est considérée depuis très longtemps comme un aspect essentiel de la détermination de la peine. Dans son document de travail 5, Le dédommagement et l'indemnisation, d'octobre 1974, la Commission de réforme du droit du Canada disait (aux pp. 7 et 8, selon la citation qui en est faite dans l'arrêt Zelensky, à la p. 952):

Dans la mesure où le dédommagement encourage le délinquant à se corriger lui‑même et le décourage de mener une vie criminelle, la société jouit alors d'un certain degré de protection, vit en sécurité et réalise d'importantes économies. Le fait de priver le délinquant du fruit de ses crimes ou de le forcer à participer personnellement au dédommagement de la victime devrait le décourager d'entreprendre d'autres activités criminelles.

En l'espèce, l'appelant a soutenu que l'ordonnance n'aurait pas dû être rendue puisqu'il avait intérêt à ce que les procédures civiles entreprises contre lui soient poursuivies. Je ne puis accepter cette prétention. L'appelant reconnaît l'exactitude des montants qui sont dus à la Société du barreau et à Rudolph Gatien et que ces derniers réclament. On n'a proposé aucune raison valable d'exiger que ces demandes soient débattues devant les tribunaux civils. L'argument est spécieux. Le juge Martin énonce, dans l'arrêt R. v. Scherer (1984), 16 C.C.C. (3d) 30, à la p. 38, le principe applicable dans cette situation:

[TRADUCTION] À mon avis, quand le préjudice subi par les victimes des actes criminels de l'appelant est reconnu, il ne serait pas logique d'exiger qu'elles engagent des frais supplémentaires de procédures civiles pour prouver leur préjudice; je ne crois pas non plus qu'on favoriserait la réhabilitation de l'appelant en le laissant imposer à ses victimes ces frais et démarches supplémentaires.

L'ordonnance en cause était appropriée vu les faits de l'espèce. Fitzgibbon a reconnu qu'il avait escroqué ses clients des montants mentionnés au procès. La Société du barreau a indemnisé les victimes des escroqueries de l'appelant et elle a été subrogée aux droits que ces personnes avaient contre lui. Rudolph Gatien avait aussi droit au solde de la somme dont il a été escroqué et pour lequel il n'avait pas été indemnisé par la Société du barreau. L'ordonnance pouvait donc valablement prescrire le dédommagement de la Société du barreau et de Gatien.

En résumé, on peut constater que les ordonnances de dédommagement sont une composante extrêmement utile du processus de détermination de la peine. Elles servent souvent à déterminer les peines à imposer à des jeunes ou à des contrevenants primaires qui n'ont pas commis de crime violent. On ne saurait trop insister sur leur valeur. La plus grande part de l'efficacité de ces ordonnances tient à leur effet est immédiat. Quand cela est possible, elles méritent d'être considérées dans la détermination de la peine de tous les contrevenants. Il reste seulement à déterminer si l'ordonnance pouvait être valablement prononcée alors que l'appelant était un failli non libéré à l'époque de la détermination de la peine.

Le fait que l'appelant soit un failli non libéré soulève deux questions. D'abord, l'arrêt Zelensky reconnaît que le tribunal doit tenir compte des ressources financières de l'accusé quand elle envisage de rendre une ordonnance de dédommagement. Cependant, en l'espèce, le juge qui a déterminé la peine savait que l'appelant était un failli non libéré au moment du prononcé de la peine et il a néanmoins exercé valablement son pouvoir discrétionnaire de rendre cette ordonnance. En Cour d'appel, le juge Martin a soigneusement analysé ce que disait le juge en chef Laskin dans l'arrêt Zelensky. Il a conclu que les ressources financières du contrevenant ne devaient pas être un facteur déterminant dans tous les cas. Je souscris à cette conclusion du juge Martin.

Quand il a escroqué ses clients, l'appelant était avocat. Il s'est servi de ses fonctions pour escroquer des personnes qui avaient placé leur confiance en lui. La fraude d'un avocat envers ses propres clients justifie une ordonnance de dédommagement même si les moyens financiers de l'avocat, quand la peine est prononcée, sont très restreints. Les réclamations des victimes d'actes de fraude doivent prévaloir. L'article 148 (aujourd'hui art. 178) de la Loi sur la faillite semble reconnaître ce fait. Cet article établit comme règle que la libération d'un failli ne le libère pas des dettes ou responsabilités qui découlent d'acte frauduleux commis alors qu'il agissait à titre de fiduciaire. La Loi sur la faillite elle‑même permet donc que des réclamations fondées sur la fraude subsistent après la libération du failli et le fait que Fitzgibbon soit un failli non libéré ne devrait pas lui permettre de se soustraire à une ordonnance de dédommagement imposée à titre de peine.

Ensuite et surtout, il faut déterminer si l'ordonnance de dédommagement peut être valablement rendue compte tenu des dispositions du par. 49(1) de la Loi sur la faillite. Ce paragraphe est ainsi conçu:

49. (1) Lors de la déposition d'une proposition faite par une personne insolvable ou lors de la faillite de tout débiteur, aucun créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite n'a de recours contre le débiteur ou contre ses biens, ni ne doit intenter ou continuer une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, tant que le syndic n'a pas été libéré ou que la proposition n'a pas été refusée, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier peut imposer.

Il y a lieu de remarquer que le paragraphe interdit d'accorder un recours contre le débiteur ou le recouvrement d'une réclamation contre ses biens sans l'autorisation du tribunal de faillite. Le paragraphe a pour objet de fournir un moyen de maintenir un contrôle sur la distribution des biens du failli et, en cela, correspond à l'un des objets premiers de la Loi sur la faillite, c.‑à‑d. permettre la distribution ordonnée et équitable des biens du failli entre ses créanciers, pari passu. Voir Duncan et Honsberger, Bankruptcy in Canada (3e éd. 1961), à la p. 4. L'article a pour objet d'éviter la multiplication des procédures et d'empêcher qu'un seul créancier non garanti n'obtienne une priorité de rang sur les autres créanciers non garantis en intentant une action au débiteur ou en exécutant un jugement contre lui. Cet objet est réalisé par la disposition qui prescrit que nul recours ou action ne peut être exercé sans l'autorisation du tribunal de faillite et alors seulement aux conditions établies par le tribunal.

Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l'obligation de verser les sommes indiquées. Ce n'est que lorsque l'ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu'elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l'ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l'existence d'une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l'ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l'accusé.

Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite, empêcherait l'exécution de cette dernière. Il en est ainsi parce que l'exécution de cette ordonnance aurait pour effet d'établir les préférences que la Loi sur la faillite cherche précisément à éviter. Cependant l'ordonnance initiale de dédommagement rendue dans le cadre du prononcé de la peine est une ordonnance qui vise la personne du contrevenant et qui donne acte de l'admission des sommes dues, mais elle n'est pas exécutoire immédiatement. Jusqu'à ce que l'ordonnance soit produite à la Cour supérieure, l'ordonnance impose simplement au contrevenant l'obligation future de rembourser. Ce n'est ni un recours ni une procédure pour le recouvrement contre les biens du contrevenant failli au sens du par. 49(1). Donc, le par. 49(1) n'interdit pas de prononcer une ordonnance de dédommagement.

Ce n'est pas sans raison que l'art. 653 du Code criminel lui‑même consacre la distinction entre l'aspect criminel et l'aspect civil des ordonnances de dédommagement. Le paragraphe 653(1) autorise cette ordonnance dans le cadre de la détermination de la peine par les tribunaux criminels. Le paragraphe 653(2) pourvoit à l'exécution de cette ordonnance devant les tribunaux civils. Ces deux paragraphes distincts semblent conçus pour reconnaître la différence fondamentale qui existe entre l'aspect civil et l'aspect pénal de ces ordonnances.

De plus, si l'on soustrait les ordonnances rendues en vertu du par. 653(1) de la portée du par. 49(1) de la Loi sur la faillite, on ne porte pas atteinte à l'intégrité de la Loi. L'ordonnance de dédommagement a comme conséquence ultime de prouver que les victimes ont une réclamation valable à titre de créanciers non garantis contre les biens du failli. Elle ne donne pas aux victimes une priorité de rang sur les autres créanciers non garantis. Le droit de priorité ne pourrait s'appliquer que si les bénéficiaires de l'ordonnance demandaient son exécution et la saisie des biens du failli, conformément au par. 653(2). Il faudrait alors aviser le syndic de la faillite et obtenir le consentement du tribunal de faillite conformément au par. 49(1) avant de pouvoir obtenir l'exécution de l'ordonnance. L'intégrité de la Loi sur la faillite se trouve donc préservée.

On pourrait trouver que la distinction entre l'ordonnance initiale de dédommagement qui vise le failli non libéré à titre strictement personnel et l'ordonnance produite en cour qui vise ses biens est bien mince et formaliste. Néanmoins, il est utile d'apporter cette distinction subtile afin de préserver l'intégrité du processus de détermination de la peine; maintenir l'effet préventif et réhabilitant des ordonnances de dédommagement valablement rendues; et conserver la distinction entre la procédure civile et la procédure pénale. Exiger l'autorisation du tribunal de faillite avant le prononcé d'une telle ordonnance restreindrait gravement le rôle du juge qui prononce la peine, un rôle essentiel dans l'administration du droit criminel.

Il y a lieu de souligner que, dans l'arrêt In re Lévis Automobiles Inc.: Gingras v. Cour des Sessions de la Paix, [1973] C.A. 670, 12 C.C.C. (2d) 182, la Cour d'appel du Québec a confirmé l'importance du maintien de la distinction entre la procédure criminelle et la procédure civile. Le juge Crête (tel était alors son titre) fait remarquer que les dispositions de l'art. 40 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1952, ch. 14 (ensuite S.R.C. 1970, ch. B-3, art. 49 et aujourd'hui L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 69), ne pourraient pas s'appliquer à des procédures pénales ou criminelles qui viseraient l'imposition d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. Dans le même arrêt, le juge Turgeon mentionne qu'en principe, les tribunaux criminels ne doivent pas être soumis au contrôle des tribunaux civils. Cet arrêt étaye les conclusions auxquelles j'arrive.

Je suis d'avis de conclure que l'on peut rendre l'ordonnance de dédommagement prévue au par. 653(1) sans obtenir le consentement du tribunal de faillite. Ce n'est qu'au moment où les bénéficiaires de l'ordonnance de dédommagement voudront se prévaloir du par. 653(2) et produire l'ordonnance à la cour supérieure d'une province qu'ils devront obtenir le consentement préalable du tribunal de faillite.

Les questions (2) et (3)

(2)La Société du barreau est‑elle une "personne lésée" au sens de l'art. 653 du Code criminel?

(3)Y avait‑il lieu de rendre une ordonnance de dédommagement en faveur de Rudolph Gatien pour la somme de 45 000 $?

Il est possible d'examiner ces deux questions ensemble.

L'appelant prétend que la Société du barreau ne peut être la bénéficiaire d'une ordonnance de dédommagement parce qu'elle n'est pas une "personne lésée" au sens de l'art. 653. On soutient que seuls les clients particuliers, victimes des escroqueries de l'appelant, pourraient avoir une réclamation en vertu de cet article.

Je ne puis admettre cet argument. D'abord, il faut souligner que l'un des objets de l'art. 653 est d'accorder à la victime un moyen facile, rapide et peu coûteux d'obtenir réparation. La victime d'un acte criminel dont le préjudice financier est facilement déterminable et admis par l'accusé devrait‑elle être forcée d'entreprendre des procédures civiles, qui sont souvent lentes, fastidieuses et coûteuses, contre la personne qui l'a volée ou escroquée? La Société du barreau a voulu simplifier la tâche des clients victimes de fraude et leur assurer un remboursement rapide. Sur preuve de la réclamation de la victime, la Société indemnise le client pour le compte de l'avocat malhonnête. La pratique de la Société du barreau découle de dispositions sages et raisonnables de la Loi sur la Société du barreau. En vertu de ces dispositions, tous les avocats acceptent et assument la responsabilité des actes de leurs confrères malhonnêtes. La Société du barreau ne devrait pas être pénalisée pour avoir indemnisé les clients victimes d'escroqueries. En vertu des règles de la common law et pour de solides raisons de principe, la Société du barreau doit être subrogée aux droits des clients victimes d'escroquerie qu'elle a indemnisés.

De plus, la Loi sur la Société du barreau elle‑même prévoit la subrogation de la Société aux droits des victimes dans les termes suivants:

51. . . .

(7) Si une indemnité est accordée aux termes du présent article, la Société est subrogée, pour le montant de l'indemnité, aux droits et recours du bénéficiaire de l'indemnité contre le membre malhonnête ou toute autre personne ou, dans le cas de décès ou d'insolvabilité, contre l'exécuteur ou l'administrateur de sa succession ou toute autre personne chargée d'administrer ses biens.

Pour ces motifs, la Société du barreau a le droit d'être subrogée aux droits des victimes et d'être désignée comme bénéficiaire de l'ordonnance de dédommagement.

De même M. Gatien a le droit d'être indemnisé du solde de sa réclamation. Il a été escroqué de 70 000 $ par l'appelant. Il n'a reçu que 25 000 $ de la Société du barreau. On ne peut concevoir de motif valable pour soutenir que l'indemnisation partielle versée par la Société du barreau empêche M. Gatien de réclamer le solde. Il a droit à la réclamation de 45 000 $.

Dispositif

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Peter‑Paul E. Du Vernet, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenante: La Société du barreau du Haut‑Canada, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Ordonnance de dédommagement - Ordonnance rendue contre un failli non libéré visant le remboursement de sommes détournées - Ordonnance de dédommagement rendue sans le consentement du tribunal de faillite - Le consentement du tribunal de faillite est‑il nécessaire pour rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du Code criminel? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 653 - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 49(1), 148.

Droit criminel - Ordonnance de dédommagement - Détournement de fonds par un avocat - Remboursement des victimes par le régime d'indemnisation de la Société du barreau - La Société du barreau est‑elle une "personne lésée"?.

Faillite - Ordonnance de dédommagement rendue dans le cadre du prononcé de la peine en vertu du Code criminel - Ordonnance rendue contre un failli non libéré visant le remboursement de sommes détournées - Ordonnance de dédommagement rendue sans le consentement du tribunal de faillite - Le consentement du tribunal de faillite est‑il nécessaire pour rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du Code criminel?.

L'appelant, qui était avocat, a détourné des fonds qui lui avaient été confiés et la Société du barreau a indemnisé ses clients sur son fonds d'indemnisation. L'appelant a plaidé coupable sous trois chefs d'accusation de fraude et un chef d'accusation d'abus de confiance, a reconnu les montants d'argent dus à ses clients et a été condamné à l'emprisonnement. Comme partie de sa peine, il a été condamné à rembourser la Société du barreau et à verser à un client (Gatien) la différence entre sa perte et l'indemnité maximale autorisée par le fonds d'indemnisation. L'appelant était un failli non libéré à ce moment‑là. L'autorisation du tribunal de faillite n'a pas été demandée avant le prononcé de la peine. La Cour d'appel, sous réserve de modifications mineures, a rejeté l'appel interjeté contre la peine et l'ordonnance de dédommagement en faveur de la Société du barreau et de Gatien.

Le pourvoi soulève les questions suivantes: (1) est‑il nécessaire d'obtenir le consentement du tribunal de faillite conformément au par. 49(1) (aujourd'hui le par. 69(1)) de la Loi sur la faillite, pour rendre légalement une ordonnance de dédommagement en vertu de l'art. 653 (aujourd'hui l'art. 726) du Code criminel comme partie de la peine imposée à un failli non libéré? (2) La Société du barreau est‑elle une "personne lésée" au sens de l'art. 653 du Code criminel? et (3) y avait‑il lieu de rendre une ordonnance de dédommagement en faveur de Gatien?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une ordonnance de dédommagement peut être rendue conformément au par. 653(1) du Code criminel sans le consentement du tribunal de faillite. Les bénéficiaires de l'ordonnance de dédommagement doivent cependant obtenir le consentement du tribunal de faillite au moment où ils veulent produire l'ordonnance en Cour supérieure conformément au par. 653(2).

Avant de rendre une ordonnance de dédommagement, il y a lieu de tenir compte des ressources financières du contrevenant, mais cela ne doit pas être un facteur déterminant dans tous les cas. En l'espèce, le juge qui a déterminé la peine savait que l'appelant était un failli non libéré et il a néanmoins valablement exercé son pouvoir discrétionnaire de rendre cette ordonnance. La fraude d'un avocat envers ses propres clients justifie une ordonnance de dédommagement même si les moyens financiers de l'avocat lors du prononcé de la peine sont très restreints. Les réclamations des victimes d'actes de fraude doivent prévaloir. La Loi sur la faillite permet que les réclamations fondées sur la fraude subsistent après la libération du failli: l'art. 148 établit comme règle que la libération d'un failli ne le libère pas des dettes ou des responsabilités qui découlent d'actes frauduleux commis alors qu'il agissait à titre de fiduciaire. Le fait d'être un failli non libéré ne devrait pas permettre à une personne de se soustraire à une ordonnance de dédommagement imposée à titre de peine.

L'article 653 du Code criminel consacre la distinction entre l'aspect civil et l'aspect criminel des ordonnances de dédommagement. Une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l'obligation de verser les sommes indiquées. Ce n'est que lorsque l'ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu'elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant.

Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite prescrit que nul recours ou action ne peut être exercé contre un failli sans l'autorisation du tribunal de faillite et permet ainsi une distribution ordonnée et équitable des biens du failli. Ce paragraphe n'interdit pas de prononcer une ordonnance de dédommagement mais empêche son exécution et ainsi l'attribution des préférences que la Loi sur la faillite cherche précisément à éviter. Si les bénéficiaires de l'ordonnance demandent l'exécution et la saisie des biens du failli, conformément au par. 653(2), ils doivent alors aviser le syndic de faillite et obtenir le consentement du tribunal de faillite conformément au par. 49(1) avant de pouvoir obtenir l'exécution de l'ordonnance.

La Société du barreau a voulu simplifier la tâche des clients victimes de fraude en les indemnisant pour le compte de l'avocat malhonnête, sur preuve de leurs réclamations. La Société ne devrait pas être pénalisée pour avoir agi de la sorte. Le paragraphe 57(1) de la Loi sur la Société du barreau prévoit que la Société doit être subrogée aux droits des clients victimes. Les règles de common law et de solides raisons de principe justifient aussi la subrogation.

Gatien a le droit d'être indemnisé du solde de sa réclamation. On ne peut concevoir de motif valable pour soutenir que l'indemnisation partielle versée par la Société du barreau empêche toute autre réclamation de la part de Gatien.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Fitzgibbon

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940
R. v. Scherer (1984), 16 C.C.C. (3d) 30
In re Lévis Automobiles Inc.: Gingras v. Cour des Sessions de la Paix, [1973] C.A. 670, 12 C.C.C. (2d) 182.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 653(1), (2).
Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, art. 40, 49(1), 148.
Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233, art. 51(7).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 5. Le dédommagement et l'indemnisation. Ottawa: Information Canada, 1974.
Duncan, Lewis. Bankruptcy in Canada, 3rd ed. By Lewis Duncan and John D. Honsberger. Toronto: Canadian Legal Authors, 1961.

Proposition de citation de la décision: R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005 (17 mai 1990)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1990
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-17;.1990..1.r.c.s..1005 ?
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