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15/03/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._398

Canada | R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398 (15 mars 1990)


R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398

Jerry Ervin Schmautz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. schmautz

No du greffe: 20904.

1989: 9 novembre; 1990: 15 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 24 B.C.L.R. (2d) 273, [1988] 4 W.W.R. 193, 41 C.C.C. (3d) 449, 4 M.V.R. (2d) 1, qui a rejeté l'appel interjeté

par l'accusé contre une décision du juge Fisher de la Cour de comté[1], qui avait confirmé la déclaration de culp...

R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398

Jerry Ervin Schmautz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. schmautz

No du greffe: 20904.

1989: 9 novembre; 1990: 15 mars.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 24 B.C.L.R. (2d) 273, [1988] 4 W.W.R. 193, 41 C.C.C. (3d) 449, 4 M.V.R. (2d) 1, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre une décision du juge Fisher de la Cour de comté[1], qui avait confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé pour son refus d'obtempérer à un ordre de fournir des échantillons d'haleine[2]. Pourvoi rejeté.

Glen Buckley, pour l'appelant.

Alexander Budlovsky, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

Le juge Gonthier -- La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique a déclaré l'appelant coupable d'avoir refusé d'obtempérer à un ordre de fournir des échantillons d'haleine, contrairement au par. 235(2) (maintenant le par. 254(5)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (modifié par S.C. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 16). Les circonstances dans lesquelles l'ordre a été donné à l'appelant soulèvent la question de savoir si l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé.

I - Les faits

Le soir du 1er août 1985, un délit de fuite a été commis à Delta en Colombie‑Britannique. L'agent Walden de la police de Delta s'est rendu sur les lieux de l'accident et a constaté la présence de marques de peinture jaune le long de la voiture de couleur bronze qui avait été heurtée. À partir de certains renseignements obtenus, l'agent Walden et le caporal Holloway se sont rendus à une résidence située dans les environs où ils ont remarqué une fourgonnette jaune endommagée du côté du passager avant. Ils ont aperçu des traces de peinture bronze sur la partie endommagée du véhicule. Le moteur de la fourgonnette était encore chaud.

Vers 21 h 55, les deux policiers ont frappé à la porte de la résidence et l'appelant leur a ouvert. Ils lui ont demandé s'ils pouvaient entrer et il a acquiescé. Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient au sujet d'un délit de fuite survenu entre 21 h 00 et 21 h 30. Ils lui ont également dit qu'il avait le droit de garder le silence ainsi que le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Les deux policiers ont interrogé l'appelant pendant environ dix minutes, d'abord au sujet de l'accident et ensuite pour déterminer s'il avait bu, à quel moment et à quel endroit. L'appelant a répondu qu'il avait bu un peu dans une auberge et beaucoup après être rentré chez lui. À la suite de cette réponse, l'un des policiers lui a ordonné de le suivre afin de pouvoir prélever des échantillons d'haleine. Voici l'ordre de fournir des échantillons d'haleine qui a été lu à l'appelant:

[TRADUCTION] J'ai des motifs raisonnables de croire que vous avez commis au cours des deux heures précédentes une infraction à l'article 234 ou 236 du Code criminel. Je vous ordonne donc de fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons d'haleine nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer votre alcoolémie et de me suivre à cette fin.

Aucune mise en garde prévue par la Charte n'a été faite à ce moment. L'appelant a répondu ainsi à l'ordre qui lui était donné: [TRADUCTION] "Je n'y vais pas". On l'a informé qu'il était tenu d'y aller, ce à quoi il a répondu: [TRADUCTION] "Vous êtes mieux de vous y prendre à plusieurs". Il a alors été avisé qu'il serait accusé d'avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir des échantillons d'haleine et qu'il recevrait une sommation en conséquence. L'appelant a ensuite conduit les policiers à la porte et ceux‑ci sont partis.

La Cour de comté a rejeté l'appel de la déclaration sommaire de culpabilité de l'appelant et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a fait de même.

II - Les questions en litige

En appel, l'appelant soulève les questions suivantes:

1. L'appelant était‑il détenu à un moment quelconque de l'enquête et, en particulier, lorsque l'ordre de fournir des échantillons d'haleine lui a été donné?

2. Si l'appelant était détenu, la première mise en garde qu'on lui a faite quant à son droit à l'assistance d'un avocat dans les circonstances de l'espèce était‑elle suffisante pour être conforme à l'al. 10b) de la Charte?

III - La Charte et les dispositions législatives

La disposition pertinente de la Charte est la suivante:

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

L'ordre de fournir des échantillons d'haleine était régi, à l'époque de l'infraction alléguée, par l'art. 235 du Code criminel:

235. (1) L'agent de la paix qui croit, en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, une infraction à l'article 234 ou 236, peut, par sommation, exiger sur‑le‑champ ou dès que possible, qu'elle fournisse les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié visé au paragraphe 237(6), sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d'alcoolémie et qu'elle le suive afin de prélever ces échantillons.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à une sommation qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du paragraphe (1), est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible

a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et

c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

IV - Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique

Le juge du procès a conclu que l'appelant avait été informé de ses droits conformément aux exigences de la Charte en cas de détention. Il était d'avis que puisque la mise en garde prévue par la Charte avait été faite au cours d'une enquête, peu de temps avant l'ordre, il n'était pas nécessaire de réitérer cette mise en garde après l'ordre.

La Cour de comté de Westminster

Le juge qui a entendu l'appel de la déclaration sommaire de culpabilité a conclu que la mise en garde prévue par la Charte avait été faite à l'appelant et qu'il était loisible au juge du procès de décider que l'ordre de fournir un échantillon d'haleine constituait une détention qui donnerait effet à cette mise en garde. Considérant le peu de temps écoulé entre la mise garde et l'ordre, il a statué que le juge du procès n'avait commis aucune erreur en concluant qu'une mise en garde suffisante avait été faite à l'appelant.

La Cour d'appel

Le juge Wallace

Le juge Wallace a conclu que le refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre constituait une preuve convaincante qu'il n'y avait eu aucune forme de coercition ou de contrainte normalement requise pour qu'il y ait atteinte à la liberté ou à la liberté d'action. Par conséquent, il n'y a pas eu de détention au sens de l'art. 10 de la Charte. Eu égard aux motifs du juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, il a affirmé que pour déterminer le sens à donner au terme "détention", il est essentiel qu'il y ait une certaine forme de contrainte ou de coercition. Se reportant aux faits de l'espèce, le juge Wallace affirme ensuite:

[TRADUCTION] En l'espèce, l'appelant, après qu'on lui eut lu l'ordre, s'est estimé libre de refuser de s'y conformer, libre de mettre les policiers à la porte de son domicile et, il est permis de le penser, libre de s'asseoir près du feu et de boire davantage ou de téléphoner à son avocat s'il le jugeait approprié.

((1988), 24 B.C.L.R. (2d) 273, à la p. 297.)

Il a reconnu que l'arrêt Therens permet d'affirmer qu'il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'une personne, en réponse à un ordre donné en vertu du par. 235(1) du Code criminel, se soumet ou acquiesce à la privation de liberté, en croyant raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement, même s'il n'y a pas eu contrainte physique ou menace de contrainte physique. Le juge Wallace n'a cependant pas considéré que l'arrêt Therens permet d'affirmer qu'il y a "détention" lorsque la personne visée par un ordre donné en vertu de l'art. 235 estime qu'elle ne fait pas l'objet d'une contrainte physique, psychologique ou morale de se soumettre ou d'acquiescer à l'ordre et qu'elle continue de se comporter comme elle l'entend sans intervention ni contrainte de la part des policiers. Il ajoute, à la p. 301:

[TRADUCTION] Il convient de souligner que bien que les conséquences d'une contrainte physique puissent être évaluées objectivement, la contrainte psychologique est de nature subjective et le tribunal ne peut que présumer qu'une personne qui s'est conformée à l'ordre a réagi comme le citoyen moyen respectueux des lois le ferait suite à un sentiment de contrainte juridique ou morale. Cette présomption n'existe plus lorsque, comme en l'espèce, la conduite de la personne indique clairement qu'elle n'estime pas qu'elle fait l'objet d'une contrainte ou d'une privation de liberté.

Par conséquent, le juge Wallace a conclu que l'appelant n'a été détenu à aucun moment pertinent en l'espèce.

Il a conclu en outre que même si l'appelant était détenu au moment où il a reçu l'ordre de fournir des échantillons d'haleine, il avait reçu une mise en garde suffisante en vertu de l'al. 10b) de la Charte. Par conséquent, l'appelant était parfaitement au courant à toute époque pertinente de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le simple fait que la mise en garde lui ait été faite au cours de l'enquête, avant la détention réelle, n'a pas contrecarré l'objet de l'al. 10b) en l'espèce.

Le juge Taggart (motifs concordants)

Le juge Taggart s'est dit d'accord avec les conclusions du juge Wallace et a répété que l'appelant, en refusant de se conformer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, a évité de franchir le seuil de la détention. Il semble avoir également conclu que, quoi qu'il en soit, la mise en garde initiale était suffisante dans les circonstances de l'espèce.

Le juge Lambert (dissident)

Le juge Lambert était d'avis que l'ordre de fournir des échantillons d'haleine en vertu du par. 235(1) du Code criminel donne lieu en soi à une détention. Eu égard à l'arrêt Therens, il a dit que le juge Le Dain a parlé de trois formes de contrainte qui peuvent donner lieu à une détention: la contrainte physique, la contrainte au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat, et la contrainte psychologique. Le juge Lambert a conclu que la détention qui résulte d'un ordre donné en vertu du par. 235(1) est une détention de la deuxième catégorie. Dans ce type de détention, la réaction de la personne face à l'ordre n'est pas pertinente. Le juge Lambert a conclu qu'en l'espèce l'appelant a fait l'objet d'une détention lorsque l'ordre de fournir des échantillons d'haleine lui a été donné.

Le juge Lambert a ensuite appliqué ce qu'il a appelé une interprétation fondée sur l'objet visé et il a conclu que l'art. 10 exige que les renseignements concernant les motifs de la détention soient liés aux renseignements donnés quant au droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b). Un examen de la preuve l'a amené à conclure qu'il n'y avait aucun lien en l'espèce. Il affirme, à la p. 292:

[TRADUCTION] Les renseignements et mises en garde communiqués à [l'appelant] dix minutes avant l'ordre de fournir des échantillons d'haleine, dans le cadre d'une enquête sur un accident d'automobile, ne l'ont pas renseigné quant à l'ordre de fournir des échantillons d'haleine ni quant aux conséquences de la renonciation à son droit à l'assistance d'un avocat relativement à cet ordre et n'étaient donc pas conformes à l'al. 10b) aux fins de la détention résultant de l'ordre de fournir des échantillons d'haleine. Le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule enquête ne signifie pas qu'une mise en garde prévue par la Charte, donnée au début, était suffisante pour être conforme à l'al. 10b). C'est une détention et non une enquête qui donne lieu aux droits de l'al. 10b).

Le juge Lambert a ordonné l'inscription d'un verdict d'acquittement, invoquant apparemment l'arrêt Therens en ce qui concerne l'exclusion d'éléments de preuve en vertu de l'art. 24 de la Charte.

V - L'analyse

Je vais d'abord traiter de la question de savoir si, compte tenu des faits en l'espèce, l'appelant a été détenu à un moment quelconque. Ma réponse étant affirmative, je vais ensuite examiner la question de savoir si la mise en garde initialement donnée à l'appelant était suffisante.

A. La question de la détention

Les deux parties ont reconnu que l'appelant n'était pas détenu lorsque les policiers se sont présentés chez lui dans le cadre de leur enquête sur le délit de fuite. La question en l'espèce est de savoir si l'appelant était détenu par suite de l'ordre de fournir des échantillons d'haleine.

L'arrêt de principe sur le sens du terme "détention" à l'art. 10 de la Charte est l'arrêt Therens. Le juge Le Dain, dissident quant à l'issue du pourvoi, s'est exprimé au nom du juge en chef Dickson et des juges McIntyre et Lamer sur la question de savoir si M. Therens avait été détenu par suite d'un ordre de fournir des échantillons d'haleine auquel il a obtempéré. Concluant qu'il y avait effectivement eu détention, le juge Le Dain a écrit, aux pp. 641 et 642, ce qui constitue maintenant le renvoi par excellence sur la question:

L'article 10 de la Charte vise à assurer que, dans certaines situations, une personne soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'elle puisse obtenir cette assistance sans délai. Il est évident que les cas (l'arrestation et la détention) mentionnés expressément à l'art. 10 ne sont pas les seuls où une personne peut avoir raisonnablement besoin de l'assistance d'un avocat, mais qu'il s'agit de situations où l'entrave à la liberté pourrait, par ailleurs, avoir pour effet de rendre impossible l'accès à un avocat ou d'amener une personne à conclure qu'elle n'est pas en mesure d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. En utilisant le mot "détention", l'art. 10 de la Charte vise une entrave à la liberté autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.

Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, j'estime qu'il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'un policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat.

Dans l'arrêt Chromiak, cette Cour a conclu que le mot "détention" connote "une certaine forme de contrainte". Il ne fait aucun doute qu'une certaine forme de contrainte ou de coercition doit être exercée pour qu'il y ait atteinte à la liberté ou à la liberté d'action équivalant à une détention au sens de l'art. 10 de la Charte. À ce qu'il me semble, la question est de savoir si cette contrainte doit être physique ou s'il peut s'agir également d'une contrainte psychologique ou morale qui a pour effet d'inhiber la volonté tout autant que l'usage, ou la menace d'usage, de la force physique. La question est de savoir si la personne qui fait l'objet d'une sommation ou d'un ordre émanant d'un policier ou d'un autre agent de l'État peut raisonnablement s'estimer libre de refuser d'y obtempérer.

S'exprimant plus particulièrement au sujet de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine prévu au Code criminel, il ajoute ce qui suit, à la p. 643:

Suivant le par. 235(2), est coupable d'un acte criminel quiconque, sans excuse raisonnable, refuse d'obtempérer à une sommation faite en vertu du par. 235(1). Il est irréaliste de dire d'une personne qui est passible d'arrestation et de poursuites pour refus d'obtempérer à une sommation faite par un agent de la paix dans l'exercice du pouvoir que lui confère la loi, qu'elle est libre de refuser d'obtempérer à cette sommation. La responsabilité criminelle qu'entraîne le refus d'obtempérer constitue une contrainte réelle.

Notre Cour a appliqué ce même raisonnement dans deux autres arrêts, savoir Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655, et Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659, rendus en même temps que l'arrêt Therens. Dans les trois affaires, la personne qui avait reçu l'ordre de fournir des échantillons d'haleine avait obtempéré à cet ordre. Dans l'arrêt Therens, à la p. 644, on dit qu'"[i]l peut y avoir détention sans qu'il y ait contrainte physique ou menace de contrainte physique, si la personne intéressée se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement". (Je souligne.) En l'espèce, l'appelant a refusé catégoriquement de suivre les agents de la paix au poste de police pour qu'un échantillon de son haleine soit prélevé.

En Cour d'appel, les juges à la majorité ont compris qu'en vertu de la règle de l'arrêt Therens l'individu doit se conformer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine avant qu'on puisse dire qu'il y a détention. Le juge Wallace l'explique ainsi, à la p. 298:

[TRADUCTION] En résumé, j'estime que les motifs du juge Le Dain dans l'arrêt Therens permettent d'affirmer qu'il y a détention au sens de l'art. 10 lorsqu'une personne, en réponse à un ordre donné en vertu du par. 235(1) du Code criminel, se soumet ou acquiesce à la privation de sa liberté, en croyant raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement, même s'il n'y a pas eu contrainte physique ou menace de contrainte physique. J'estime que l'arrêt Therens ne permet pas d'affirmer qu'il y a "détention" lorsque la personne visée par un ordre donné en vertu de l'art. 235 estime qu'elle ne fait pas l'objet d'une contrainte physique, psychologique ou morale de se soumettre ou d'acquiescer à l'ordre et qu'elle continue de se comporter comme elle l'entend sans intervention ni contrainte de la part des policiers.

Notre Cour a ultérieurement rejeté cette opinion dans l'arrêt R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640. Dans cette affaire, on avait formellement demandé à l'accusé de se soumettre à un alcootest "A.L.E.R.T.", c'est‑à‑dire qu'il fournisse un échantillon de son haleine pour fin d'alcootest. L'accusé a refusé et on lui a remis un avis de comparution pour avoir refusé d'obtempérer à cet ordre. Le juge Le Dain, s'exprimant au nom de la Cour à l'unanimité, s'est permis de réitérer comme suit, à la p. 649, ce qu'il percevait comme les éléments essentiels de ses motifs dans l'arrêt Therens:

1. En utilisant le mot "détention", l'art. 10 de la Charte vise une entrave à la liberté autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.

2. Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'un policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat.

3. L'élément de contrainte ou de coercition nécessaire pour qu'il y ait détention peut découler de la responsabilité criminelle qu'entraîne le refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre, ou de la conviction raisonnable qu'on n'a pas le choix d'obtempérer ou non.

4. L'article 10 de la Charte s'applique à une multiplicité de détentions de diverses durées et n'est pas limité à celles d'une durée qui permet un recours efficace par voie d'habeas corpus.

Le juge Le Dain a ensuite affirmé que l'ordre, prévu au Code criminel, que l'agent de la paix avait donné à l'accusé de le suivre jusqu'à son véhicule et de fournir un échantillon d'haleine constituait une détention aux fins de l'art. 10 de la Charte, même si on ne s'y était pas conformé, c'est‑à‑dire même si l'accusé s'était estimé libre de refuser de fournir un échantillon. Le juge Le Dain conclut, à la p. 650:

L'appelant avait donc le droit lorsqu'il était détenu en vertu d'une sommation faite aux termes du par. 234.1(1) et avant d'obtempérer à cette sommation, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit, et il y a eu violation de ce droit, à moins que celui‑ci ne soit restreint, dans le cas d'une sommation faite en vertu du par. 234.1(1), par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte. [Je souligne.]

C'est la possibilité d'une responsabilité criminelle résultant d'un refus qui constitue l'élément nécessaire de contrainte ou de coercition requis pour conclure à l'existence d'une détention. La détention ne dépend pas ni ne peut dépendre de l'acceptation de se conformer à l'ordre. En toute déférence, la position inverse implique la notion contradictoire de détention volontaire, c'est‑à‑dire une détention résultant non pas de l'action de l'État mais de la volonté subjective de la personne visée par l'ordre qui se placerait elle‑même dans un état de détention en "choisissant" de se conformer à cet ordre. Comme le juge Lambert l'a souligné en Cour d'appel, le résultat kafkaïen serait que la personne qui se conforme à l'ordre aurait droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat qui lui dirait qu'elle a agi légalement, alors que la personne qui refuse de se conformer à l'ordre et qui en ignore les conséquences n'aurait pas le droit d'être informée de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat qui lui dirait qu'elle a violé la loi et qu'elle risque d'être poursuivie. Un tel résultat est inacceptable.

On a soutenu devant notre Cour qu'en vertu de la règle de l'arrêt Therens la restriction par l'État de la liberté d'action d'une personne au moyen d'un ordre qui comporte des conséquences sérieuses sur le plan juridique doit véritablement avoir pour effet d'empêcher l'accès à l'avocat pour constituer une détention au sens de l'art. 10 de la Charte. Le passage pertinent de l'arrêt Therens est repris dans l'arrêt Thomsen, à la p. 649:

Outre, le cas où il y privation de liberté par contrainte physique, il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'un policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat. [Je souligne.]

À première vue, il peut sembler difficile d'admettre en l'espèce que l'État a restreint la liberté d'action de l'appelant de façon à l'empêcher de communiquer avec un avocat. Dans l'arrêt Thomsen, le détenu, sommé de fournir un échantillon d'haleine au bord de la route, était obligé de décider s'il devait se soumettre à l'alcootest sans possibilité réelle d'avoir accès à un avocat. En l'espèce, l'intimée a soutenu que l'appelant avait accès à son propre téléphone et qu'il était libre de l'utiliser en tout temps.

Il est peut‑être vrai que l'appelant n'a jamais été empêché physiquement d'utiliser son téléphone, mais cela n'a évidemment aucun rapport avec la question en litige. La contrainte physique ne comporte aucun rapport avec le genre de détention qui résulte de la responsabilité criminelle découlant du refus de se conformer à un ordre. Ce que ce genre de détention comporte, c'est la contrainte psychologique ou morale résultant de l'ordre. Dans les arrêts Therens et Thomsen, le juge Le Dain a conclu que la responsabilité criminelle découlant du refus d'obtempérer constitue la véritable contrainte ou coercition requise pour conclure à la détention. L'exigence que l'accès à un avocat soit empêché est également satisfaite en raison de cette responsabilité criminelle. L'ordre de fournir un échantillon d'haleine place automatiquement et instantanément la personne qui le reçoit dans une situation unique de risque sur le plan juridique où celle‑ci est obligée de donner immédiatement une réponse qui pourrait en soi constituer une infraction criminelle. Dans ce contexte, le droit d'être informé du droit à l'assistance d'un avocat revêt une signification particulière et je pense qu'une interprétation fondée sur l'objet de l'art. 10 de la Charte exige que la personne qui reçoit l'ordre soit au courant de son droit à l'assistance d'un avocat.

La Cour d'appel a été saisie d'un autre argument relatif à l'arrêt Therens, qui a été tranché par la suite dans l'arrêt Thomsen. Selon le juge Wallace, le juge Estey, aux motifs duquel ont souscrit les juges Beetz, Chouinard et Wilson dans l'arrêt Therens, ne partageait pas l'opinion du juge Le Dain que le simple fait de donner un ordre constituait une détention dans cette affaire. Cette question a perdu tout intérêt suite à l'arrêt Thomsen puisqu'une formation de sept juges (dont faisaient partie les juges Beetz, Estey, Wilson et Le Dain) y a décidé que le fait de donner l'ordre constituait une détention sans égard à la réponse donnée.

Je conclus donc que l'appelant était détenu par suite de l'ordre qu'il avait reçu de fournir des échantillons d'haleine. J'examine maintenant la question de savoir si l'appelant a convenablement été avisé de son droit à l'assistance d'un avocat.

B. Le caractère suffisant de la mise en garde prévue à la Charte

L'appelant a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat lorsque les policiers sont arrivés à son domicile au cours de leur enquête concernant le délit de fuite. Après avoir posé à l'appelant quelques questions relatives à l'accident et à la quantité d'alcool qu'il avait consommée, on lui a lu l'ordre de fournir un échantillon d'haleine. Dix minutes se sont écoulées entre la mise en garde et la lecture de l'ordre. Notre Cour doit décider si cette mise en garde prévue par la Charte était suffisante et efficace relativement à la détention ultérieure. Une telle décision dépend des circonstances de chaque cas.

L'appelant prétend que la mise en garde faite au début de l'interrogatoire n'était pas suffisante en vertu de l'art. 10 parce qu'il ne courait aucun risque sur le plan juridique et n'était pas détenu à ce moment‑là. Il soutient que pour être conforme à l'art. 10, la mise en garde aurait dû être faite au moment où la détention a commencé parce que c'est à ce moment qu'il a pris conscience du risque qu'il courait sur le plan juridique et qu'il a pu apprécier l'importance de la décision d'exercer ou non son droit. L'appelant retient à cet égard le raisonnement du juge Lambert, dissident en Cour d'appel.

Selon le juge Lambert, la mise en garde doit être associée et liée à la détention spécifique pour que le droit à l'assistance d'un avocat ait tout son sens. À son avis, la mise en garde initialement faite à l'appelant au début de l'enquête n'était pas suffisante aux fins de la détention ultérieure parce que, dans l'intervalle, les conséquences juridiques des choix qui s'offraient à lui avaient changé. À son avis, une deuxième mise en garde aurait dû accompagner l'ordre de soumettre des échantillons d'haleine, la première n'étant pas liée à la détention.

Dans ses motifs, le juge Lambert a mentionné l'arrêt R. v. Brown (1986), 28 C.R.R. 170, dans lequel la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu qu'une mise en garde supplémentaire était nécessaire en raison d'un changement dans l'objet de l'enquête au cours de la détention. Dans cette affaire, l'enquête relative à l'accusation de voies de fait graves portée contre l'accusé était devenue une enquête relative à un meurtre. La cour a conclu qu'une nouvelle situation de détention s'est présentée lorsque l'accusé était interrogé relativement à l'accusation de meurtre et qu'une deuxième mise en garde conforme à la Charte aurait dû être donnée à ce moment‑là.

De même, dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, notre Cour a conclu qu'un nouveau droit à l'assistance d'un avocat prend naissance lorsque l'ampleur du risque couru sur le plan juridique change considérablement. Dans l'arrêt Black, l'accusée a été arrêtée pour tentative de meurtre à la suite d'une agression à coups de couteau sur une voisine. À son arrivée au poste de police, elle a été informée de son droit à l'assistance d'un avocat et a eu la possibilité de communiquer avec lui, ce qu'elle a fait. Deux heures plus tard, l'accusée a été informée du décès de la victime et avisée qu'elle serait accusée de meurtre au premier degré. Les policiers lui ont fait une deuxième mise en garde et lui ont permis d'utiliser le téléphone mais elle a été incapable de rejoindre son avocat au milieu de la nuit. Les policiers ont continué à l'interroger et elle a fait une déclaration incriminante. La Cour a décidé que la deuxième mise en garde ainsi que la possibilité de communiquer avec l'avocat étaient vraiment nécessaires et que la poursuite de l'interrogatoire violait la règle établie dans l'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233. Le juge Wilson a conclu que le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et celui d'être informé de ce droit doivent être reliés au droit d'être informé des motifs de l'arrestation ou de la détention. Le juge Wilson, s'exprimant au nom de la Cour, affirme, aux pp. 152 et 153:

De plus, il ne faut pas interpréter l'al. 10b) de façon isolée. Sa portée doit être examinée à la lumière de l'al. 10a). L'alinéa 10a) oblige les policiers à aviser une personne arrêtée ou détenue des motifs de cette arrestation ou de cette détention. Les droits que l'al. 10b) confère à une personne découlent du fait que cette personne est arrêtée ou détenue pour un motif particulier. Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court. [Je souligne.]

Il s'ensuit qu'il doit y avoir un rapport ou lien factuel étroit entre la mise en garde et la détention et les motifs de celle‑ci. Il est bien évident qu'une mise en garde prévue par la Charte ne saurait être considérée comme suffisante sans égard au moment et aux circonstances où elle est lue. La mise en garde doit répondre à l'objet de l'art. 10, c'est‑à‑dire que le détenu doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat et autorisé à avoir recours à ses services sans délai relativement à sa détention et aux motifs de celle‑ci.

À cet égard, le fait que la mise en garde soit donnée avant la détention n'est pas déterminant. Comme le juge Wallace l'a souligné en Cour d'appel, bien que l'al. 10b) n'exige pas que l'État informe une personne qui fait simplement l'objet d'une enquête de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant qu'elle soit détenue ou arrêtée, en règle générale, rien n'empêche les policiers enquêteurs de faire cette mise en garde au début de l'enquête ou au cours de celle‑ci. On ne peut affirmer qu'une mise en garde n'est pas conforme à l'al. 10b) de la Charte pour la seule raison qu'elle est donnée avant le moment précis où la détention commence. La notion de détention a évolué depuis l'entrée en vigueur de la Charte et il n'est pas toujours facile de déterminer dans des circonstances données si, sur le plan juridique, il y a détention et à quel moment elle se produit. Entre la simple enquête à laquelle une personne collabore volontairement et l'arrestation et la détention sous garde de cette personne, il existe un vaste éventail de situations comportant tous les degrés possibles de risque sur le plan juridique dans lesquelles l'État peut placer les individus; dans certains cas, il est loin d'être facile de déterminer le moment précis du début de la détention. Ayant cela à l'esprit, il est compréhensible que les policiers aient parfois tendance à exercer plus de prudence afin d'assurer que la personne soit avisée de ses droits en tout temps utile et qu'ils fassent la mise en garde au début de l'enquête ou au cours de celle‑ci. Conclure à une violation de la Charte à partir du seul fait que la mise en garde a été lue avant la détention serait recourir à une interprétation légaliste et formaliste tenant peu compte de l'objet de l'al. 10b), qui ressort de son libellé. Il prévoit dans la version anglaise que "[e]veryone has the right on arrest or detention" (je souligne) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. La version française prévoit: "[c]hacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention" (je souligne). Si on lit les deux versions ensemble, il devient clair que l'al. 10b) parle d'un rapport factuel entre la détention et le droit à la mise en garde plutôt que d'une simple coïncidence dans le temps. Il est vrai que l'aspect temporel devient contraignant à un certain moment parce que la mise en garde doit être faite "sans délai": voir l'arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140. Si la mise en garde est cependant faite avant la détention, la seule exigence est l'existence d'un rapport factuel étroit entre la mise en garde et la détention. L'existence du lien requis dépendra des faits de chaque affaire.

En l'espèce, en faisant à l'appelant au début du bref interrogatoire tant la mise en garde policière que celle prévue par la Charte, les policiers lui ont fait prendre conscience qu'il était soupçonné et qu'il faisait l'objet d'une enquête concernant une infraction grave. Ces mises en garde lui ont fait comprendre que tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui et qu'il avait le droit de garder le silence et de recourir à l'assistance d'un avocat pour tous les aspects de l'interrogatoire qui a suivi. La situation qui a résulté de l'ordre de fournir des échantillons d'haleine était directement reliée à l'enquête. De fait, l'ordre a engendré le genre de situation où l'on pourrait s'attendre à ce que l'appelant profite de la mise en garde qui lui a été faite quelques minutes auparavant. L'ordre en soi, conjugué au fait que l'appelant a également été avisé des conséquences criminelles d'un refus, inciterait normalement l'appelant à se demander s'il doit avoir recours aux services d'un avocat. L'appelant n'a jamais mentionné qu'il désirait communiquer avec un avocat.

Il ne s'agit donc pas d'une situation où une autre infraction plus grave a fait tout à coup l'objet d'une enquête en raison d'un changement de circonstances qui n'a rien à voir avec la rencontre et qui a rompu le rapport factuel étroit entre la mise en garde antérieure et la détention. En l'espèce, l'ordre découlait directement de l'enquête; il faisait partie d'un seul événement au cours duquel l'appelant a été pleinement informé de ses droits.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, je suis donc d'avis de conclure que la mise en garde faite à l'appelant était suffisante pour être conforme à l'al. 10b) de la Charte.

VI - Dispositif

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Lamer//

Version française des motifs rendus par

Le juge Lamer — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Gonthier. Bien que je souscrive à ses motifs relativement à la question de la détention et à la manière dont il a statué sur le présent pourvoi, en toute déférence, je dois exprimer mon désaccord en ce qui concerne le respect par la police des dispositions impératives de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

À mon avis, la mise en garde faite à Schmautz par les policiers enquêteurs avant sa détention n'était pas conforme aux exigences de l'art. 10 de la Charte qui prévoit:

10.Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; [Je souligne.]

Notre Cour a conclu à maintes reprises qu'il fallait se fonder sur l'objet visé pour interpréter la portée du droit à l'assistance d'un avocat. Dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, le juge Le Dain résume ainsi l'objet de l'art. 10 de la Charte (à la p. 641):

L'article 10 de la Charte vise à assurer que, dans certaines situations, une personne soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'elle puisse obtenir cette assistance sans délai. Il est évident que les cas (l'arrestation et la détention) mentionnés expressément à l'art. 10 ne sont pas les seuls où une personne peut avoir raisonnablement besoin de l'assistance d'un avocat, mais qu'il s'agit de situations où l'entrave à la liberté pourrait, par ailleurs, avoir pour effet de rendre impossible l'accès à un avocat ou d'amener une personne à conclure qu'elle n'est pas en mesure d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

Le droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat est inextricablement lié aux situations où la liberté d'une personne est restreinte par voie d'arrestation ou de détention relativement à une infraction. Ainsi, la personne doit être avisée de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'elle est arrêtée ou détenue et qu'on lui a expliqué pourquoi. Par conséquent, je suis d'avis que les termes "en cas d'arrestation ou de détention" (je souligne) doivent être interprétés de manière à imposer à la police l'obligation de donner une mise en garde prévue par la Charte dès que la personne a été avisée qu'elle est en état d'arrestation ou qu'elle est détenue (en l'espèce, dès qu'on lui a donné l'ordre de fournir des échantillons d'haleine) et qu'on lui a expliqué pourquoi. En fait, la décision d'appeler un avocat dépendra souvent de l'arrestation ou de la détention et des motifs donnés pour justifier ces restrictions à la liberté d'une personne. Un conseil ne peut être demandé et donné d'une manière utile que lorsque ces renseignements ont été donnés. De toute façon, les termes de l'art. 10 de la Charte sont clairs à cet égard.

Le recours à l'assistance d'un avocat et la connaissance de ce droit sont protégés par la Charte afin précisément que l'on soit informé de ses droits et obligations en matière d'arrestation ou de détention et de la manière dont ces droits devraient être exercés ou ces obligations remplies compte tenu des motifs donnés pour expliquer l'arrestation ou la détention. C'est l'objet même de l'al. 10b) de notre Charte.

En l'espèce, si l'appelant avait exercé son droit et appelé un avocat avant d'être en détention réelle, il n'aurait probablement pas demandé ni reçu de conseils adéquats en ce qui a trait à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine. C'est au moment où il est devenu détenu que l'appelant devait être au courant des motifs de sa détention et de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. À cet égard, je partage l'opinion exprimée en dissidence par le juge Lambert:

[TRADUCTION] L'article 10 de la Charte prévoit que les droits prennent naissance "en cas" d'arrestation ou de détention. L'expression "en cas" indique un lien temporel étroit. Mais qui plus est, il indique un rapport et un lien entre, premièrement, l'arrestation ou la détention, deuxièmement, le droit prévu à l'al. 10a) d'être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention, et troisièmement, le droit prévu à l'al. 10b) d'être informé du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.

La personne arrêtée ou détenue doit connaître les motifs de son arrestation ou de sa détention lorsqu'elle évalue la nécessité de se prévaloir de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. De plus, elle doit être en mesure de donner à son avocat tous les renseignements pertinents sur son arrestation ou sa détention et les motifs de cette arrestation ou détention, de sorte que l'avocat puisse lui donner des conseils pertinents et précis.

((1988), 24 B.C.L.R. (2d) 273, à la p. 287.)

Cette position a également été adoptée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153, où le juge Wilson affirme, au nom de la Cour:

De plus, il ne faut pas interpréter l'al. 10b) de façon isolée. Sa portée doit être examinée à la lumière de l'al. 10a). L'alinéa 10a) oblige les policiers à aviser une personne arrêtée ou détenue des motifs de cette arrestation ou de cette détention. Les droits que l'al. 10b) confère à une personne découlent du fait que cette personne est arrêtée ou détenue pour un motif particulier. Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court. [Je souligne.]

Compte tenu des opinions susmentionnées ainsi que de l'objet du droit à l'assistance d'un avocat et du lien nécessaire entre les droits protégés aux al. a) et b) de l'art. 10 de la Charte, je conclus que la mise en garde prévue par la Charte qui a été faite à l'appelant avant de lui donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine n'était pas conforme à l'al. 10b). C'est la détention de l'appelant résultant de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine qui a fait intervenir le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit, c'est‑à‑dire le droit de consulter un avocat au sujet de l'arrestation ou de la détention et des motifs de cette arrestation ou détention. Je conclus ainsi que l'al. 10b) exige que les policiers enquêteurs informent la personne de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'ils l'ont avisée de son arrestation ou de sa détention et des motifs de cette arrestation ou détention.

En outre, et en toute déférence pour l'opinion de mon collègue le juge Gonthier, je suis d'avis que le "rapport factuel étroit" avec la détention qu'il donne comme critère s'éloigne de l'interprétation fondée sur l'objet de l'art. 10, quoique je sois d'avis qu'il devrait être pris en compte en vertu du par. 24(2) de la Charte. Les faits particuliers du présent pourvoi ne devraient pas servir à justifier une interprétation générale de l'art. 10 en vertu de laquelle un simple lien factuel avec la détention est nécessaire. En fait, il peut bien y avoir des cas situés dans des contextes factuels différents où la conclusion à l'existence d'un "rapport factuel" entre la détention et le droit d'être informé du droit à l'assistance d'un avocat n'accordera pas une protection adéquate aux droits que l'art. 10 confère aux particuliers.

Premièrement, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles, contrairement aux faits de l'espèce, le délai écoulé entre la mise en garde prévue par la Charte et la détention d'un particulier est beaucoup plus long. Dans ces cas, l'exigence d'un rapport factuel se révèlerait fatale pour la personne qui peut avoir oublié qu'elle pouvait exercer le droit dont on l'a avisée peut‑être une heure ou deux avant sa détention.

Deuxièmement, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles le rapport factuel avec la détention serait beaucoup plus ténu qu'en l'espèce. À cet égard, nous pouvons examiner l'exemple suivant: après avoir interrogé une personne au sujet d'un délit de fuite et l'avoir informée de son droit à l'assistance d'un avocat, des agents enquêteurs détiennent finalement cette personne relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable après avoir appris que la victime de l'accident est décédée depuis. Dans de telles circonstances, bien qu'il puisse y avoir un rapport factuel entre ces deux infractions, il est clair que le droit à l'assistance d'un avocat ne pouvait être exercé régulièrement si la personne n'était pas mise au courant de son droit au moment de sa détention pour homicide involontaire coupable.

Finalement, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles la personne, dès qu'elle est informée de son droit à l'assistance d'un avocat avant sa détention, déciderait d'exercer ce droit immédiatement, en ignorant les motifs de son arrestation ou de sa détention. Dans ses motifs de dissidence, le juge Lambert décrit une situation hypothétique qui illustre bien ce point (à la p. 288):

[TRADUCTION] Premièrement, supposons que la personne exerce son droit à l'assistance d'un avocat et obtient des conseils juridiques. Elle dit à l'avocat qu'il y a une enquête au sujet d'un accident et qu'elle doit être interrogée. Elle dit à l'avocat qu'elle n'a jamais été près du lieu de l'accident. L'avocat lui dit que les policiers n'ont aucun droit de se trouver dans sa maison sans son consentement et n'ont pas le droit de l'interroger au sujet d'un accident si elle ne se trouvait pas près du lieu de l'accident. Toutefois, l'avocat laisse entendre que le plus sage serait de collaborer avec les policiers dans leur enquête sur l'accident. Quelque temps plus tard, on lui ordonne de fournir un échantillon d'haleine sans la renseigner sur le droit à l'assistance d'un avocat. La personne qui est détenue ne sait pas qu'elle a un nouveau droit de consulter son avocat. Elle ne sait pas que refuser d'obtempérer à l'ordre constitue une infraction. Elle se souvient qu'on l'a avisée que les policiers n'ont pas le droit de se trouver dans sa maison sans son consentement et qu'on lui a dit que les policiers n'ont pas le droit de l'interroger. Alors elle refuse de répondre aux questions des policiers ou d'obtempérer à leur ordre et les expulse de sa maison.

Ces hypothèses démontrent les pièges qui pourraient éventuellement surgir si on concluait qu'un "rapport factuel étroit" avec la détention est suffisant pour se conformer aux termes et à l'objet de l'art. 10 de la Charte. Par conséquent, je suis d'avis d'écarter la thèse du rapport factuel en ce qui concerne l'analyse de l'art. 10. Toutefois, par cette décision je n'exclus pas ce critère car je suis d'avis que le rapport factuel entre la mise en garde prévue par la Charte et la détention constitue l'un des facteurs dont on doit tenir compte pour décider d'utiliser ou d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

Par conséquent, en l'espèce, bien que j'arrive à la conclusion qu'il y a eu atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'al. 10b) parce qu'on ne lui a pas fait la mise en garde prévue par la Charte après lui avoir donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, j'arrive au même résultat que mon collègue le juge Gonthier étant donné que je suis d'avis que la preuve du refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine ne devrait pas être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Voici le texte du par. 24(2):

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Les facteurs qui doivent être pris en compte par la Cour pour déterminer si l'utilisation des éléments de preuve dans les procédures est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ont été énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Le premier ensemble de facteurs comprend ceux qui ont trait à l'équité du procès. Le deuxième ensemble de facteurs concerne la gravité de la violation de la Charte. Le troisième ensemble de facteurs soulève la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve malgré le fait qu'ils aient été obtenus d'une manière qui porte atteinte à la Charte.

Pour évaluer si l'on doit utiliser ou écarter la preuve du refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans le présent pourvoi, il est important de se rappeler les faits suivants: premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, il existait un lien factuel entre la détention et le droit d'être informé du droit à l'assistance d'un avocat. On a dit à l'appelant qu'il était interrogé relativement à un délit de fuite et peu après il a été détenu afin qu'il obtempère à un ordre de fournir un échantillon d'haleine parce qu'il aurait conduit la voiture impliquée dans le délit de fuite. D'un point de vue factuel, la seconde infraction est sans aucun doute reliée à la première.

Deuxièmement, il convient de souligner que l'appelant n'a jamais été "détenu" physiquement par les agents de police et n'a pas été amené au poste de police à des fins d'interrogatoire. Il est resté dans sa propre maison et était libre de communiquer avec un avocat à tout moment où il aurait jugé nécessaire de le faire. Il était, selon les critères établis par notre Cour dans l'arrêt R. c. Therens, précité, légalement "détenu" en ce qui concerne l'art. 10 de la Charte, mais cette forme de détention doit être opposée à la contrainte physique qui est habituellement exercée à la suite d'une arrestation.

Troisièmement, la preuve démontre que les policiers ont toujours agi de bonne foi et n'ont jamais volontairement ou sciemment porté atteinte aux droits de l'appelant.

Finalement, et sans doute ce qui est le plus important, l'appelant n'a jamais témoigné lors d'un voir‑dire qu'il aurait choisi de communiquer avec un avocat s'il avait été informé encore une fois de ce droit lors de sa détention. Ainsi, bien que le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat ait été violé, cette violation était mineure dans les circonstances présentes puisqu'il n'a pas été démontré que si les policiers enquêteurs avaient respecté la Charte, cela aurait entraîné une réaction différente de la part de l'appelant.

En résumé, compte tenu du rapport factuel entre les infractions de délit de fuite et de refus d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, compte tenu de la nature technique de la détention de l'appelant et du fait qu'il n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant qu'il aurait exercé son droit à l'assistance d'un avocat si on l'avait encore une fois mis au courant de l'existence de ce droit, je conclus que la preuve du refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, qui résulte de la violation du droit que lui reconnaît l'al. 10b) de la Charte, ne devrait pas être exclue.

En définitive, à l'instar de mon collègue le juge Gonthier, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Buckley & Buckley, Delta.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

[1] C. cté C.-B. (New Westminster), no X017005, 24 septembre 1986.

[2] C. prov. C.-B., 12 juin 1986 (juge Scherling).


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 398 ?
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Sens du terme "détention" - Refus d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine - L'accusé a‑t‑il été détenu? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 235.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Les policiers ont informé l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'enquête et avant la détention réelle - Les policiers se sont‑ils conformés aux exigences de l'art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans la négative, la preuve devrait‑elle être écartée en vertu de l'art. 24(2) de la Charte?.

Au cours de leur enquête concernant un délit de fuite, deux policiers se sont rendus à la résidence de l'appelant. Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient au sujet d'un accident et qu'il avait le droit de garder le silence et d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Pendant environ dix minutes, les policiers ont interrogé l'appelant au sujet de l'accident et sur la quantité d'alcool qu'il avait consommée. L'un des policiers a alors ordonné à l'appelant de le suivre au poste de police pour qu'un échantillon de son haleine soit prélevé. L'appelant a refusé et a été avisé qu'il serait accusé d'avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir des échantillons d'haleine conformément au par. 235(2) du Code criminel. L'appelant a conduit les policiers à la porte et ceux‑ci sont partis. Par la suite, l'appelant a été déclaré coupable par la Cour provinciale d'avoir commis l'infraction prévue au par. 235(2) et la Cour de comté de même que la Cour d'appel ont confirmé sa déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi a pour but de déterminer (1) si l'appelant a été détenu à un moment quelconque de l'enquête et, en particulier, lorsque l'ordre de fournir des échantillons d'haleine lui a été donné, et (2) dans l'affirmative, si la mise en garde prévue par la Charte qui a été faite initialement à l'appelant était conforme à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Dickson et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin: L'ordre de fournir des échantillons d'haleine donné par le policier, conformément au par. 235(1) du Code criminel, a entraîné la détention de l'appelant au sens de l'al. 10b) de la Charte. Il y a détention au sens de l'art. 10 lorsqu'un policier restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat. L'élément de contrainte ou de coercition nécessaire pour qu'il y ait détention peut découler de la responsabilité criminelle qu'entraîne le refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre, ou de la conviction raisonnable qu'on n'a pas le choix d'obtempérer ou non. En l'espèce, la responsabilité criminelle qu'entraîne le refus d'obtempérer constitue l'élément nécessaire de contrainte ou de coercition requis pour conclure à l'existence d'une détention. La détention ne dépend pas de l'acceptation de se conformer à l'ordre. Le fait que l'appelant n'a jamais été empêché physiquement d'utiliser son téléphone pour appeler un avocat n'a aucun rapport avec la question en litige. La contrainte physique ne comporte aucun rapport avec le genre de détention qui résulte d'une responsabilité criminelle découlant du refus de se conformer à un ordre. Ce que ce genre de détention comporte, c'est la contrainte psychologique ou morale résultant de l'ordre.

La mise en garde prévue par la Charte qui a été faite à l'appelant au début de l'interrogatoire était suffisante en l'espèce pour être conforme à l'al. 10b) de la Charte. Pour répondre à l'objet de l'art. 10, le détenu doit être informé de son droit à l'assistance d'un avocat et autorisé à avoir recours à ses services sans délai relativement à sa détention et aux motifs de celle‑ci. Il s'ensuit qu'il doit y avoir un rapport ou lien factuel étroit entre la mise en garde et la détention et les motifs de celle‑ci. En règle générale, rien n'empêche un policier enquêteur de faire cette mise en garde au début de l'enquête ou au cours de celle‑ci. L'existence du lien requis dépendra des faits de chaque affaire. En l'espèce, en faisant à l'appelant au début du bref interrogatoire tant la mise en garde policière que celle prévue par la Charte, les policiers lui ont fait prendre conscience qu'il était soupçonné et qu'il faisait l'objet d'une enquête concernant une infraction grave. La situation qui a résulté de l'ordre de fournir des échantillons d'haleine était directement reliée à l'enquête. Il faisait partie d'un seul événement au cours duquel l'appelant a été pleinement informé de ses droits.

Le juge Lamer: Le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte prend naissance "en cas d'arrestation ou de détention". Ces termes imposent à la police l'obligation d'informer une personne de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'elle a été avisée qu'elle est en état d'arrestation ou qu'elle est détenue et qu'on lui a expliqué pourquoi. La personne arrêtée ou détenue doit connaître les motifs de son arrestation ou de sa détention lorsqu'elle évalue la nécessité de se prévaloir de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. De plus, elle doit être en mesure de donner à son avocat tous les renseignements pertinents, de sorte que ce dernier puisse lui donner des conseils pertinents et précis. En l'espèce, la mise en garde prévue par la Charte qui a été faite à l'appelant avant de lui donner l'ordre de fournir un échantillon d'haleine n'était pas conforme à l'al. 10b). C'est la détention de l'appelant résultant de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine qui a fait intervenir les droits que garantit l'al. 10b). Un "rapport factuel étroit" entre la mise en garde prévue par la Charte et la détention n'est pas suffisant pour se conformer aux termes et à l'objet de l'art. 10.

Toutefois, le rapport factuel entre la mise en garde prévue par la Charte et la détention constitue l'un des facteurs dont on doit tenir compte pour décider d'utiliser ou d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. En l'espèce, la preuve du refus de l'appelant d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine ne devrait pas être écartée. Il y avait un rapport factuel entre les infractions de délit de fuite et de refus d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon d'haleine, l'appelant n'a jamais été "détenu" physiquement, les policiers ont toujours agi de bonne foi et l'appelant n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant qu'il aurait exercé son droit à l'assistance d'un avocat si on l'avait encore une fois mis au courant de l'existence de ce droit.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Schmautz

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêt appliqué: R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
arrêt examiné: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
distinction d'avec les arrêts: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. v. Brown (1986), 28 C.R.R. 170
arrêts mentionnés: Trask c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 655
Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659
R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140.
Citée par le juge Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10, 24(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 235 [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 16].

Proposition de citation de la décision: R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398 (15 mars 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-03-15;.1990..1.r.c.s..398 ?
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