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21/12/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._1317

Canada | Saskatchewan (Human rights commission) c. Moose jaw (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1317 (21 décembre 1989)


Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Moose Jaw (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1317

La ville de Moose Jaw et The Moose Jaw

Fire Fighters Association, section locale 553 Appelants

c.

La Saskatchewan Human Rights

Commission et Roy Day Intimés

répertorié: saskatchewan (human rights commission) c. moose jaw (ville)

No du greffe: 20501.

1989: 27 février; 1989: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Cory.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan



POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1987), 57 Sask. R. 241, 40 D.L.R. (4th) 143, [1987]...

Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Moose Jaw (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1317

La ville de Moose Jaw et The Moose Jaw

Fire Fighters Association, section locale 553 Appelants

c.

La Saskatchewan Human Rights

Commission et Roy Day Intimés

répertorié: saskatchewan (human rights commission) c. moose jaw (ville)

No du greffe: 20501.

1989: 27 février; 1989: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Cory.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1987), 57 Sask. R. 241, 40 D.L.R. (4th) 143, [1987] 5 W.W.R. 173, 87 C.L.L.C. {PP} 17,024, qui a accueilli un appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1984), 33 Sask. R. 105, [1984] 4 W.W.R. 468, 84 C.L.L.C. {PP} 17,022, accueillant un appel interjeté contre une décision d'une commission d'enquête constituée en vertu de The Saskatchewan Human Rights Code. Le pourvoi est accueilli.

John Zimmer, pour l'appelante la ville de Moose Jaw.

Ronald Hagan, pour l'appelant The Moose Jaw Fire Fighters Association, section locale 553.

Milton C. Woodard, pour les intimés.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE SOPINKA — Les faits et les questions en litige dans ce pourvoi sont presque identiques à ceux de l'affaire Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (ville), [1989] 2 R.C.S. 000.

Les faits

L'intimé Day a commencé à travailler comme pompier pour la ville de Moose Jaw ("la ville"), appelante, en 1947. Une convention collective conclue en 1974 entre la ville et The Moose Jaw Fire Fighters Association, section locale 553 ("le syndicat"), appelant, prévoyait la réduction graduelle, sur une période de dix ans, de l'âge de retraite obligatoire des pompiers de soixante‑cinq à soixante ans. En application de la convention collective, Day a été mis à la retraite à la fin de février 1980, à l'âge de soixante‑deux ans. La ville et le syndicat ont tous les deux refusé le report de son départ à la retraite, en vertu de la convention. Day a en conséquence saisi la Saskatchewan Human Rights Commission d'une plainte alléguant la violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge édictée par le par. 16(1) de The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1 ("le Code").

La commission d'enquête

La commission d'enquête (la "commission") constituée conformément au Code a jugé que la ville et le syndicat avaient commis à l'endroit de Day une discrimination fondée sur l'âge, contrairement au par. 16(1) et à l'art. 18 du Code, et qu'ils n'avaient pas établi le moyen de défense de l'"exigence professionnelle raisonnable".

La commission a conclu d'abord que la retraite obligatoire de Day à l'âge de soixante‑deux ans constituait à première vue de la discrimination. La question essentielle à examiner par la commission était celle de l'interprétation à donner à l'expression "exigence professionnelle raisonnable" employée au par. 16(7) du Code et définie à l'al. 1b) du règlement 216/79 de la Saskatchewan. Selon la commission, la norme de preuve à appliquer dans le cas du moyen de défense prévu au par. 16(7) était la norme ordinaire en matière civile de la preuve selon la prépondérance des probabilités dont la charge incombe à l'employeur. La commission s'estimait en outre liée par l'arrêt de notre Cour Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202 ("Etobicoke"). C'est l'application de cet arrêt par la commission qui a donné lieu au présent pourvoi.

Selon la commission, le fait qu'à la place de "bona fide" ("réelle") figurait dans la loi de la Saskatchewan le terme "reasonable" ("raisonnable") signifiait que l'aspect subjectif du critère énoncé par le juge McIntyre dans l'arrêt Etobicoke ne s'appliquait pas au moyen de défense prévu au par. 16(7) et qu'en conséquence il importait peu que l'exigence professionnelle en question ait été posée sincèrement et de bonne foi ou non. La commission a donc décidé que l'aspect objectif du critère établi dans l'arrêt Etobicoke était celui à appliquer aux fins du par. 16(7). Ce critère, formulé dans l'arrêt Etobicoke par le juge McIntyre, à la p. 208, exige qu'un employeur contre lequel a été faite une preuve prima facie de discrimination démontre que l'exigence contestée:

. . . se rapport[e] objectivement à l'exercice de l'emploi en question, en étant raisonnablement nécessaire pour assurer l'exécution efficace et économique du travail sans mettre en danger l'employé, ses compagnons de travail et le public en général.

L'interprétation donnée par la commission à la loi de la Saskatchewan ainsi que son application de l'arrêt Etobicoke ressortent des extraits suivants des motifs de sa décision:

[TRADUCTION] La commission estime que la jurisprudence établit qu'il est encore nécessaire pour l'employeur de prouver que tous les membres de la catégorie visée par la restriction [. . .] possédaient la caractéristique inadmissible ou que celle‑ci se manifestait tellement fréquemment parmi les membres de ce groupe ou était tellement difficile à déceler que les risques inhérents au maintien en fonction de ces personnes devenaient intolérables dans les circonstances. La commission estime que la formulation de ce critère, quoique tirée de l'arrêt Tamiami, a été adoptée par la Cour suprême du Canada qui, dans l'arrêt Etobicoke, parle d'un "risque d'erreur humaine suffisant".

L'arrêt américain auquel se réfère la commission a été rendu par la Cour d'appel des États‑Unis dans l'affaire Usery v. Tamiami Trail Tours, Inc., 531 F.2d 224 (5th Cir. 1976). La commission a poursuivi en formulant le critère que voici:

[TRADUCTION] Son examen de la jurisprudence amène la commission à la conclusion que, pour établir une exception fondée sur l'existence d'une exigence professionnelle raisonnable au sens du par. 16(7) du Code, l'intimée doit remplir les conditions énumérées ci‑après:

a)Pour les situations où le maintien en fonction entraîne un risque pour le public, tel le cas dont la commission est saisie, l'arrêt Etobicoke établit le critère suivant: "si la preuve fournie justifie la conclusion que les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite obligatoire présentent un risque de défaillance de l'employé suffisant pour justifier la mise à la retraite prématurée dans l'intérêt de l'employé, de ses compagnons de travail et du public en général".

b)Pour s'acquitter de cette obligation, une preuve de nature médicale et scientifique sera bien plus convaincante que de simples impressions.

c)La charge de la preuve, qui incombe à l'intimée, n'est pas moins lourde dans les situations comportant un "risque pour le public", mais il lui est simplement permis d'établir le risque plutôt que l'incapacité et de prouver ce risque selon la prépondérance des probabilités.

d)Avant que le risque de défaillance de l'employé puisse être rattaché à une certaine catégorie de personnes, il doit être démontré que les caractéristiques d'où naît le risque se manifestent parmi tous les membres de la catégorie en question ou encore qu'il est impossible par des tests ou par d'autres moyens de déterminer avec une certitude suffisante les membres de la catégorie qui possèdent ces caractéristiques, afin qu'ils puissent être mis à la retraite.

e)Ce qui constitue un "risque suffisant" doit être déterminé en fonction de la gravité des conséquences, de sorte que l'existence d'un risque moins grand établirait peut‑être l'exception lorsque les résultats pourraient être catastrophiques, comme c'est le cas dans les affaires en matière de transport, tandis qu'un risque plus grand pourrait s'avérer insuffisant dans des situations où il y a de meilleures possibilités d'obtenir de l'aide ou du soutien, par exemple dans le cas d'un travail de groupe ou d'équipe.

f)L'exigence doit être raisonnable, c'est‑à‑dire qu'elle doit représenter une solution raisonnable face à l'existence du risque devant être atténué.

La commission a fait ensuite l'examen de la preuve des différents experts produits tant par les appelants que par les intimés, afin de déterminer si, d'après les faits de l'espèce, on avait satisfait au critère énoncé ci‑dessus. La commission a reconnu le caractère ardu du travail de pompier, mais a dit que les appelants n'avaient pas démontré l'existence, chez les personnes ayant dépassé l'âge de retraite obligatoire, d'un risque de défaillance de l'employé suffisant pour justifier la mise à la retraite de Day à l'âge de soixante‑deux ans. La commission, adoptant encore une fois des principes établis dans l'arrêt Tamiami, semble avoir imposé à l'employeur la charge de prouver qu'il est [TRADUCTION] "impossible ou hautement impraticable" de procéder à des tests individuels. Se fondant sur la preuve abondante produite devant elle, la commission a toutefois conclu qu'il était faisable d'administrer des tests d'aptitude individuels pour écarter les personnes incapables de s'acquitter des tâches d'un pompier:

[TRADUCTION] La commission conclut que, même si elle n'était pas tenue de le faire, la Human Rights Commission a établi selon la prépondérance des probabilités que les pompiers présentant un grand risque d'insuffisance coronarienne peuvent être détectés et écartés du corps des pompiers, sans recourir à une restriction générale fondée sur l'âge et sans que le coût soit prohibitif.

. . .

Le Code exige dans un cas de ce genre qu'on soupèse le droit de chaque employé de continuer à travailler malgré son âge, d'une part, et le risque auquel se trouvent exposés le public et d'autres employés compte tenu de la nature des tâches à exécuter, d'autre part. Cette commission a pris très au sérieux son obligation de soupeser ce droit et ce risque et elle est convaincue que le risque de défaillance de l'employé peut être réduit suffisamment par des tests d'aptitude et par une vérification de la prédisposition aux insuffisances coronariennes, par consultation de dossiers médicaux suivie éventuellement d'épreuves d'effort sur tapis roulant.

Étant donné le critère énoncé par la commission d'enquête, cette conclusion a conduit à la décision que le moyen de défense prévu au par. 16(7) n'avait pas été établi.

La Cour du Banc de la Reine (1984), 33 Sask. R. 105

La décision de la commission d'enquête a été portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan conformément à l'art. 32 du Code, qui dispose qu'appel ne peut être interjeté que sur des questions de droit.

Le juge Matheson a conclu que la commission avait commis une erreur de droit en adoptant un critère de ce qui constituait une exigence professionnelle raisonnable qui était modelé sur le critère américain formulé dans l'arrêt Usery v. Tamiami Trail Tours, Inc., précité, et que ce dernier critère n'avait pas été adopté par notre Cour dans l'arrêt Etobicoke. Le juge Matheson a rejeté l'assertion qu'il incombe à l'employeur de démontrer que tous les membres de la catégorie touchée par la restriction possèdent la "caractéristique inadmissible", car ce serait là imposer aux employeurs une obligation dont il leur serait impossible de s'acquitter. Il a conclu en outre que rien dans l'arrêt Etobicoke n'indique que l'employeur doit établir, pour reprendre les propos de la commission, que la caractéristique en question ". . . se manifestait tellement fréquemment parmi les membres de ce groupe ou était tellement difficile à déceler que les risques inhérents au maintien en fonction de ces personnes devenaient intolérables dans les circonstances".

Le juge Matheson a décidé que la commission avait commis une erreur de droit en concluant que les intimés [appelants en l'espèce] ne s'étaient pas acquittés de l'obligation qui leur incombait de démontrer que des tests individuels d'aptitude étaient "impossibles ou hautement impraticables". Vu cette erreur, le juge Matheson a infirmé la décision de la commission et a rejeté la plainte de Day.

La Cour d'appel (1987), 57 Sask. R. 241

Un nouvel appel a été formé devant la Cour d'appel de la Saskatchewan. L'intimé Day est décédé avant que l'appel soit entendu. Le juge en chef Bayda, au nom de la Cour, a toutefois estimé que, suivant l'al. 30(1)a) du Code, la Saskatchewan Human Rights Commission est partie à toute procédure devant une commission d'enquête et qu'elle jouit à ce titre du droit d'appel que confère le par. 32(1) du Code. L'autorisation a donc été accordée à la Human Rights Commission de poursuivre l'appel, décision qu'on ne conteste pas devant notre Cour.

Les motifs du juge en chef Bayda dans la présente affaire ont été étudiés dans l'arrêt Saskatoon Fire Fighters et il est inutile de refaire cet examen ici. Dans sa conclusion, le juge en chef Bayda traite particulièrement des circonstances de la plainte de Day, à la p. 255:

[TRADUCTION] Pour ce qui est du cas de Day, la commission d'enquête, quoiqu'elle paraisse à un endroit dans ses motifs énoncer le critère approprié, a par la suite appliqué une variante du critère établi dans l'arrêt Etobicoke. En le faisant, toutefois, elle a dans une grande mesure appliqué les principes qu'il faudrait appliquer pour déterminer l'existence de l'élément d'exclusivité exigé par le règlement de la Saskatchewan. Le fait que la commission d'enquête n'a pas dit explicitement que c'est ce qu'elle faisait ne change en rien la conclusion à laquelle elle est arrivée. La commission a décidé en fait que l'employeur ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver l'exclusivité de ce groupe d'âge, sans restriction, et a conclu que l'employeur n'avait pas justifié la discrimination qu'elle avait constatée. C'était la conclusion qui s'imposait sous le régime du droit de la Saskatchewan. La commission a eu raison de dire qu'il y avait eu violation du par. 16(1). C'est donc à tort que le juge d'appel a infirmé la décision de la commission.

La Cour d'appel a en conséquence infirmé la décision du juge Matheson et a rétabli l'ordonnance de la commission d'enquête.

Dispositif

Avec le décès malheureux de l'intimé Day, le différend qui a donné naissance au présent litige n'existait plus. L'appel, dès lors sans objet, a néanmoins été entendu par la Cour d'appel et par notre Cour. Il s'agit là d'un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire afin de régler des questions de droit communes au présent pourvoi et à l'affaire Saskatoon Fire Fighters. Ces questions ont été tranchées dans les motifs rédigés dans cette dernière affaire, qu'il n'y a pas lieu de répéter ici. Il suffit de dire que la commission d'enquête a commis une erreur de droit en concluant que la ville n'avait pas établi que sa politique de retraite obligatoire était une exigence professionnelle raisonnable au sens du par. 16(7) du Code. Je suis d'accord avec le juge en chef Bayda que, sans le reconnaître explicitement, la commission a en fait appliqué le critère d'exclusivité qui a été jugé erroné en droit dans l'arrêt Saskatoon Fire Fighters.

Comme les questions de droit ont été tranchées et compte tenu des circonstances exposées plus haut, il est inutile d'examiner si l'affaire devrait être renvoyée à la commission d'enquête pour qu'elle statue conformément aux règles de droit appropriées. Par conséquent, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé et le jugement du juge Matheson rétabli. Les dépens des appelants tant en notre Cour qu'en Cour d'appel seront supportés par l'intimée la Human Rights Commission.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l'appelante la ville de Moose Jaw: John C. Zimmer, Moose Jaw.

Procureur de l'appelant The Moose Jaw Fire Fighters Association, section locale 553: Ronald G. Hagan, Moose Jaw.

Procureur des intimés: Milton C. Woodard, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 1317 ?
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Libertés publiques - Retraite obligatoire - Convention collective prévoyant la retraite obligatoire de pompiers - Plainte de discrimination fondée sur l'âge - Moyen de défense de l'exigence professionnelle réelle - Mise à la retraite d'un pompier - La ville a‑t‑elle établi le moyen de défense de l'exigence professionnelle "raisonnable"? - The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, art. 16(7).

L'intimé Day, un pompier de la ville de Moose Jaw, a été mis à la retraite en application d'une convention collective. La ville et le syndicat ont tous les deux refusé de remettre sa retraite à plus tard en vertu de la convention. Day a en conséquence saisi la Saskatchewan Human Rights Commission d'une plainte alléguant la violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge édictée par le par. 16(1) de The Saskatchewan Human Rights Code.

La commission d'enquête constituée conformément au Code a jugé que la ville et le syndicat avaient commis à l'endroit de Day une discrimination fondée sur l'âge, contrairement au par. 16(1) et à l'art. 18 du Code, et qu'ils n'avaient pas établi le moyen de défense de l'"exigence professionnelle raisonnable" prévu au par. 16(7). La décision de la commission a été infirmée en appel par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Day est décédé avant qu'un nouvel appel devant la Cour d'appel soit entendu. Cette cour a autorisé la Human Rights Commission à poursuivre l'appel, a accueilli cet appel et a rétabli l'ordonnance de la commission d'enquête.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le différend qui a donné naissance au présent litige a cessé d'exister à la mort de Day. L'appel, dès lors sans objet, a néanmoins été entendu par la Cour d'appel et par notre Cour qui ont exercé de la façon appropriée leur pouvoir discrétionnaire.

La ville a établi que sa politique de retraite obligatoire constituait une exigence professionnelle raisonnable au sens du par. 16(7) du Code. Les questions de droit communes au présent pourvoi et à l'affaire Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (ville), [1989] 2 R.C.S. 000, ont été tranchées dans cette dernière affaire.


Parties
Demandeurs : Saskatchewan (Human rights commission)
Défendeurs : Moose jaw (Ville)

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (ville), [1989] 2 R.C.S. 000
Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202
arrêt mentionné: Usery v. Tamiami Trail Tours, Inc., 531 F.2d 224 (1976).
Lois et règlements cités
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, chap. S‑24.1, art. 16(1), (7), 18, 30(1)a), 32(1).
Saskatchewan Regulation 216/79, art. 1b).

Proposition de citation de la décision: Saskatchewan (Human rights commission) c. Moose jaw (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1317 (21 décembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-12-21;.1989..2.r.c.s..1317 ?
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