La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._595

Canada | R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595 (8 décembre 1988)


r. c. gamble, [1988] 2 R.C.S. 595

Janise Marie Gamble Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Alberta et le procureur général de l'Ontario Intervenants

répertorié: r. c. gamble

No du greffe: 20433.

1988: 17 juin; 1988: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 3 W.C.B. (2d) 88, qui a confirmé le jugement du juge Wa

tt (1986), 17 W.C.B. 188, qui avait rejeté la demande d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire de l'appelante. Pourvoi accueil...

r. c. gamble, [1988] 2 R.C.S. 595

Janise Marie Gamble Appelante

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Alberta et le procureur général de l'Ontario Intervenants

répertorié: r. c. gamble

No du greffe: 20433.

1988: 17 juin; 1988: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 3 W.C.B. (2d) 88, qui a confirmé le jugement du juge Watt (1986), 17 W.C.B. 188, qui avait rejeté la demande d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire de l'appelante. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et le juge Beetz sont dissidents.

1. Colin K. Irving, Allan Manson et Franklin S. Gertler, pour l'appelante.

2. Ivan Whitehall, c.r., et Ron Fainstein, c.r., pour l'intimée.

3. Manfred DeLong, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

4. Jeff Casey, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Version française des motifs du juge en chef

Dickson et du juge Beetz rendus par

5. Le Juge en chef (dissident)—J'ai lu les motifs de jugement du juge Wilson mais, avec regrets, je ne puis y souscrire. Le juge Wilson adopte le point de vue que l'appelante, Mme Gamble, est victime d'une continuation de privation de sa liberté sous la forme d'une période d'inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle contraire au principe de justice fondamentale portant qu'une personne accusée doit être jugée et punie en vertu du droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise. En conséquence, le juge Wilson conclut que l'appelante est victime d'une violation continue des droits que lui garantit l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui n'est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte. En toute déférence, je suis en désaccord avec cette conclusion puisque, à mon avis, l'application de l'art. 7 aux faits de l'espèce suppose une application rétroactive de la Charte.

6. Je sais gré au juge Wilson d'avoir analysé les faits et résumé les jugements des tribunaux d'instance inférieure, et j'adopte cette analyse et ce résumé.

I

Les dispositions législatives

7. Pour faciliter la consultation, je reproduirai, en les situant brièvement dans leur contexte, les dispositions législatives pertinentes figurant déjà dans les motifs du juge Wilson. Au moment où l'appelante a commis l'infraction (le 12 mars 1976) pour laquelle elle est maintenant incarcérée, l'art. 214 (l'ancien art. 214) et l'art. 218 (l'ancien art. 218) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34 (modifié par S.C. 1973‑74, chap. 38, art. 2 et 3), étaient en vigueur:

214. (1) Le meurtre est punissable de mort ou est punissable d'emprisonnement à perpétuité.

(2) Le meurtre est punissable de mort, à l'égard de toute personne, lorsque cette personne, par son propre fait, a causé ou aidé à causer la mort

a) d'un officier de police, d'un agent de police, d'un constable, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, ou

b) d'un directeur, d'un sous‑directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison, agissant dans l'exercice de ses fonctions,

ou a conseillé à une autre personne de commettre un acte quelconque qui cause ou aide à causer la mort, ou a incité cette autre personne à commettre un tel acte.

(3) Tout meurtre autre qu'un meurtre punissable de mort est punissable d'emprisonnement à perpétuité.

218. (1) Quiconque commet un meurtre punissable de mort est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à mort.

(2) Quiconque commet un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

...

(5) Nonobstant toute disposition de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et à moins que le Parlement du Canada n'ordonne le contraire, nulle personne

a) à qui une sentence d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre a été imposée après l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

...

c) relativement à laquelle une sentence de mort pour meurtre a été commuée, après l'entrée en vigueur du présent article, en un emprisonnement à perpétuité,

ne doit être remise en liberté en vertu de l'octroi d'une libération conditionnelle aux termes de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, à moins

d) qu'elle n'ait purgé au moins dix années de cette sentence, calculées de la manière indiquée au paragraphe (7), et

e) que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'ait décidé, par un vote d'au moins les deux tiers de ses membres, d'accorder à cette personne la libération conditionnelle visée par cette loi.

(6) Nonobstant l'alinéa (5)d), le juge qui préside le procès d'un accusé qui est ou a été déclaré coupable de meurtre, ou, lorsque ce juge est incapable de ce faire, un autre juge du même tribunal peut,

a) au moment de prononcer la sentence de l'accusé, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)a), ou

b) à tout moment, sur demande, pourvu que cette demande lui soit présentée dans un délai raisonnable

(i) après l'entrée en vigueur du présent article, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)b), ou

(ii) après la signature d'un instrument ou d'un écrit mentionné au paragraphe 684(2), déclarant qu'une sentence de mort a été commuée, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)c),

compte tenu du caractère de l'accusé, de la nature de l'infraction et des circonstances qui ont entouré sa perpétration ainsi que toute recommandation faite en application du paragraphe (8) remplacer par ordonnance le nombre d'années spécifié à l'alinéa (5)d) par un nombre d'années supérieur à dix mais ne dépassant pas vingt.

Au lieu d'être poursuivie et condamnée sous le régime de ces dispositions, l'appelante a été accusée et reconnue coupable conformément à l'art. 214 du Code criminel dans sa version modifiée (le nouvel art. 214), qui a été proclamé en vigueur le 26 juillet 1976, Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105:

214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation.

...

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre, dans l'exercice de ses fonctions,

a) d'un officier ou d'un agent de police, d'un constable, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

b) d'un directeur, d'un sous‑directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison;

c) d'une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

La sentence de l'appelante lui a été imposée en vertu des nouveaux art. 218 et 669 du Code criminel, qui avaient été édictés et proclamés en vigueur par ces mêmes dispositions modificatrices de 1976:

218. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

669. Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt‑cinq ans de la peine;

b) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt‑cinq ans en vertu de l'article 671;

L'appelante ayant été déclarée coupable de meurtre au premier degré en vertu du nouvel art. 214, elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sous le régime du nouvel al. 669a), sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 années de sa sentence. Si l'appelante avait été reconnue coupable d'un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité, par opposition au meurtre punissable de mort sous le régime de l'ancien art. 214, sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle aurait pu être d'au plus 20 ans mais aussi d'au moins 10 ans conformément à l'ancien art. 218. C'est cette différence dans le délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle qui constitue le fondement de la demande adressée par l'appelante en vertu de l'art. 7.

8. Suite à l'appel interjeté par l'appelante contre sa déclaration de culpabilité, la Cour d'appel de l'Alberta a statué que l'appelante avait été jugée en vertu de la mauvaise loi: R. v. Gamble and Nichols (1978), 40 C.C.C. (2d) 415. Ce sont les anciennes dispositions du Code criminel, et non pas les nouvelles, qui auraient dû être appliquées puisque ces dernières n'étaient pas en vigueur au moment où l'infraction a été commise. La Cour d'appel de l'Alberta aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès n'eût été de la disposition transitoire édictée au par. 27(2) de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal no 2:

27. (1) ...

(2) Tout nouveau procès ordonné pour trahison, piraterie ou meurtre, punissable ou non de mort, à la suite d'un procès ou autres procédures intentés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui cependant a lieu après celle‑ci doit commencer par la présentation d'un nouvel acte d'accusation au tribunal par lequel l'accusé doit être jugé et se poursuivre comme si l'infraction avait été commise après cette entrée en vigueur.

Comme cette disposition draconienne aurait eu pour effet de faire appliquer encore une fois le nouvel art. 214 si la tenue d'un nouveau procès avait été ordonnée, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'avait d'autre choix que de conclure qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave n'avaient été commis.

9. L'appelante a demandé l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour, mais sa requête a été rejetée le 3 octobre 1978, [1978] 2 R.C.S. vii.

II

La question en litige

10. À mon avis, la question capitale en l'espèce est de savoir si la continuation de l'emprisonnement de l'appelante sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 années de sa sentence peut être contestée en vertu de l'art. 7 sans appliquer rétroactivement la Charte soit au par. 27(2), qui a sanctionné l'application rétroactive des dispositions modifiées du Code criminel adoptées après la perpétration de l'infraction, soit à la déclaration de culpabilité et à la sentence validées par le par. 27(2). Cette Cour, dans l'arrêt R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, aux pp. 527 et 528, a laissé ouverte la possibilité que l'exécution d'une sentence (qui peut également être désignée comme la peine dans le présent contexte) soit examinée sous le régime de la Charte sans appliquer la Charte au prononcé original de la sentence. Suivant la demande que l'appelante a adressée ici en vertu de l'art. 7, la période d'inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle, dont est assortie sa sentence initiale, représente une continuation de privation de sa liberté contraire aux principes de justice fondamentale.

III

La rétroactivité

11. Je conviens avec le juge Wilson que pour déterminer si la Charte est applicable, un tribunal doit se demander si la Charte était en vigueur au moment où l'acte ou l'événement qui l'aurait enfreinte a eu lieu ou a produit son effet. Comme cette Cour l'a récemment déclaré dans l'arrêt R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153, à la p. 1158, l'énoncé suivant du juge Tarnopolsky de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. James (1986), 27 C.C.C. (3d) 1, aux pp. 21 et 25, conf. [1988] 1 R.C.S. 669, est exact:

[TRADUCTION] [O]n applique la loi en vigueur au moment de l'acte qu'on allègue être en contravention avec un droit ou une liberté garantis par la Charte...[I]l est important de juger des actions au regard de la loi, y compris la Constitution, en vigueur au moment où elles ont lieu.

12. Cet énoncé général ne permet toutefois pas de solutionner immédiatement chacun des cas pouvant se présenter: encore reste‑t‑il à situer l'acte pertinent dans le temps. Comme le démontrent les diverses conclusions des juges formant la majorité et de ceux formant la minorité dans l'arrêt Stevens, précité, cette détermination n'est pas nécessairement une tâche simple. Dans l'arrêt Stevens, le principal point de désaccord portait sur la question suivante: les mots "que cette personne du sexe masculin la croie ou non âgée de quatorze ans ou plus", figurant au par. 146(1) du Code criminel prenaient‑ils effet, pour les fins de l'analyse fondée sur l'art. 7, au moment où l'infraction alléguée a été commise ou au moment du procès? Le paragraphe 146(1) interdit à toute personne du sexe masculin d'avoir des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui a moins de 14 ans si celle‑ci n'est pas son épouse.

13. Le juge Wilson (aux motifs duquel ont souscrit les juges Lamer et L'Heureux‑Dubé), s'exprimant au nom de la Cour à la minorité, a adopté le point de vue selon lequel l'acte pertinent était la négation d'une défense fondée sur l'erreur de fait au moment du procès qui avait eu lieu après l'entrée en vigueur de la Charte. Il s'ensuivait, selon le juge Wilson, que le procès tenu après l'entrée en vigueur de la Charte relativement à l'infraction au par. 146(1), commise avant cette entrée en vigueur, violait l'art. 7 de la Charte, étant donné qu'il était contraire aux principes de justice fondamentale de déclarer une personne coupable et de l'emprisonner, la privant ainsi de sa liberté, après avoir fait la preuve non pas de la mens rea, mais de l'actus reus seulement.

14. Cette Cour à la majorité n'a pas partagé cette opinion. Le juge Le Dain (aux motifs duquel ont souscrit le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre et La Forest) a conclu que la disposition contestée du par. 146(1) établissait un élément moral de l'infraction et prenait donc effet au moment de sa perpétration. L'infraction ayant été commise avant l'entrée en vigueur de la Charte, cette dernière ne pouvait être utilisée pour contester le fait que les mots précités niaient à l'accusé la possibilité de présenter une défense fondée sur l'erreur de fait. Le juge Le Dain conclut en affirmant ceci, à la p. 1159:

La responsabilité imposée par la loi s'établit d'ordinaire au procès dans un cas donné, conformément aux règles de fond pertinentes, y compris toute disposition constitutionnelle applicable existant au moment où l'infraction est commise. Ce serait donner une application rétroactive à l'art. 7 de la Charte que de l'appliquer au par. 146(1) du Code simplement parce que la responsabilité imposée par le par. 146(1) demeurait après l'entrée en vigueur de la Charte. Cela modifierait les règles de fond applicables en leur donnant un effet rétroactif.

15. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si la demande de l'appelante fondée sur l'art. 7 revient de la même manière à appliquer rétroactivement la Charte. Pour faciliter la consultation, je cite l'art. 7:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

En déterminant quel est l'acte pertinent en l'espèce, le juge Wilson met l'accent sur la privation actuelle de liberté de l'appelante. Je suis d'accord avec elle pour dire que l'art. 7 peut s'appliquer à des situations en cours et que la continuation actuelle de l'incarcération de l'appelante avec période d'inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle constitue une continuation de privation de liberté au sens de l'art. 7. Toutefois, la preuve de la continuation d'une privation de liberté n'est pas suffisante: il faut également démontrer qu'il y a continuation d'une violation de l'art. 7.

16. L'argument de l'appelante selon lequel il y a continuation d'une violation de l'art. 7 (ou, en d'autres termes, que la continuation de la privation de liberté est fondamentalement injuste) est totalement tributaire de l'argument portant que la déclaration de culpabilité et la sentence initiales n'auraient pas survécu à un examen fondé sur la Charte si elles avaient été prononcées après son entrée en vigueur. Une violation actuelle de la Charte ne peut être fondée sur des transgressions de la Charte qui se seraient produites dans le passé. On ne peut conclure à la continuation d'une violation de l'art. 7 qu'en se demandant si la continuation de l'atteinte en question est contraire à un principe de justice fondamentale. Toutefois, le principe de justice fondamentale invoqué par le juge Wilson (selon lequel une personne accusée doit être jugée et punie en vertu du droit en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction) exige essentiellement de cette Cour qu'elle évalue un acte antérieur à la Charte (en l'espèce, la déclaration de culpabilité et la sentence sanctionnées par le par. 27(2)) en fonction de normes établies par la Charte. À mon avis, cela suppose une application rétroactive de la Charte de la même façon que le ferait une tentative d'appliquer l'art. 7 directement à une atteinte antérieure à la Charte.

17. Il est évident que l'arrêt Stevens ne s'applique pas directement à la présente affaire puisque la disposition législative visée dans cet arrêt n'est pas en cause en l'espèce et, qui plus est, étant donné que la peine d'emprisonnement dont était passible Mme Gamble n'a pas été déterminée en fonction des règles de fond applicables au moment de l'infraction. Le juge Wilson a insisté énormément sur cet aspect de la demande fondée sur l'art. 7 afin de bien faire ressortir qu'on ne peut pas dire de l'appelante qu'elle tente de contester les règles de fond qui étaient applicables à l'époque où elle a commis l'infraction. Elle invoque l'énoncé suivant du juge La Forest qui s'exprime au nom de la Cour à la majorité dans l'arrêt Milne, précité, à la p. 526:

[C]omme toute autre personne qui est régulièrement déclarée coupable et condamnée, il doit par ailleurs purger intégralement sa peine.

Le juge Wilson prétend que l'appelante, à qui on a appliqué les mauvaises règles de fond, n'a pas été "régulièrement" reconnue coupable et condamnée. Cela semblerait justifier l'application du principe de justice fondamentale énoncé par le juge Wilson, à savoir qu'une personne accusée doit être jugée et condamnée en vertu du droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise.

18. À mon avis, l'appelante ne peut pas invoquer le principe énoncé dans l'arrêt Milne parce que, même si elles étaient initialement invalides ou irrégulières, sa déclaration de culpabilité et sa sentence ont été sanctionnées par la disposition législative transitoire qu'est le par. 27(2). Cela ressort manifestement de l'application de l'art. 613 par la Cour d'appel de l'Alberta lors de l'appel interjeté par l'appelante contre sa déclaration de culpabilité. Il est clair que les nouvelles dispositions en matière de sentence contenues à l'art. 218 et à l'al. 669a) s'appliquent automatiquement dès qu'il y a déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré en vertu du nouvel art. 214. Il y a lieu de croire que tout appel de l'appelante contre sa sentence, indépendamment de l'appel infructueux qu'elle a interjeté à l'encontre de sa déclaration de culpabilité, aurait échoué en raison de l'application conjuguée du par. 27(2) et de l'art. 613. Soulignons que le texte anglais du par. 27(2) était rédigé en partie de la manière suivante:

...and thereafter the offence shall be dealt with, inquired into, tried and determined, and any punishment in respect of the offence shall be imposed as if it had been committed after the coming into force of this Act. [Je souligne.]

Subsidiairement, tout appel de la sentence aurait également pu échouer en vertu de l'al. 603(1)b) du Code criminel, dont voici le texte:

603. (1) Une personne déclarée coupable par une cour de première instance dans des procédures par acte d'accusation peut interjeter appel, devant la cour d'appel,

...

b) de la sentence rendue par la cour de première instance, avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

Comme les sentences relatives aux déclarations de culpabilité de meurtre au premier degré, prononcées en vertu du par. 218(1) et de l'al. 669a) sont de celles "que fixe la loi", on peut soutenir que la confirmation de la déclaration de culpabilité de l'appelante par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt R. v. Gamble and Nichols, précité, écarte la possibilité d'un appel subséquent de sa sentence parce que celle‑ci serait réputée comme étant de celles "que fixe la loi".

19. Il en résulte finalement que l'application initiale erronée des nouvelles dispositions à l'appelante a été corrigée ou validée par l'effet conjugué du par. 27(2) et de l'art. 613 du Code criminel. En principe, je ne vois aucune raison de limiter l'énoncé du juge La Forest dans l'arrêt Milne aux seules déclarations de culpabilité et sentences qui étaient juridiquement valides à l'époque où elles ont été prononcées. La validation résultant du par. 27(2) a remédié à l'illégalité en l'interrompant et en empêchant qu'elle n'entache la privation de liberté qui s'est poursuivie après l'entrée en vigueur de la Charte. Il serait possible d'attaquer indirectement une loi antérieure à la Charte (par. 27(2)) en l'ignorant ou en y passant outre afin de préserver la déclaration de culpabilité et la sentence initialement erronées, sauf si l'application de l'arrêt Milne est étendue à la situation où une déclaration de culpabilité et une sentence ont été validées juridiquement avant l'entrée en vigueur de la Charte. Ainsi l'inadmissibilité prolongée de l'appelante à la libération conditionnelle ne peut pas être contestée en vertu de l'art. 7 pour le motif qu'il y a continuation d'une privation de liberté qui était irrégulière antérieurement à la Charte et qui continue de l'être après l'entrée en vigueur de la Charte.

20. Dans la mesure où le juge Wilson conclut que la continuation de la privation de liberté de l'appelante n'est devenue illicite que par suite de l'adoption de la Charte, je suis incapable de voir comment cela ne suppose pas aussi implicitement une application rétroactive de l'art. 7. L'évaluation de l'exécution postérieure à la Charte d'une sentence initialement valide ou subséquemment validée suppose une application non rétroactive de l'art. 7 seulement si on peut conclure à une injustice fondamentale indépendamment de la validité des événements antérieurs à la Charte. En l'espèce, toutefois, la période d'inadmissibilité prolongée de l'accusée à la libération conditionnelle ne sera fondamentalement injuste que si la peine présentement contestée n'aurait jamais dû lui être imposée au départ. Comme je l'ai dit précédemment, la seule manière d'attaquer la validité de la sentence est de l'apprécier en fonction de normes établies par la Charte, sans tenir compte de la validation de la sentence par le par. 27(2).

21. Par ailleurs, l'appelante ne prétend pas qu'il est injuste en soi de se voir imposer une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans, comme cela est actuellement le cas pour toutes les personnes déclarées coupables de meurtre au premier degré sous le régime du nouvel art. 214. Si telle était sa prétention, il ne servirait effectivement à rien de savoir si la sentence à l'origine de son inadmissibilité était antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la Charte, de sorte qu'il s'agirait alors de procéder à une évaluation non rétroactive de l'exécution des conditions mêmes de la sentence. Je ne suis pas en train de dire qu'il existe un principe de justice fondamentale portant qu'une période d'inadmissibilité minimale à la libération conditionnelle peut être injuste, mais plutôt qu'un tel principe, s'il existait, ne soulèverait pas le problème de la rétroactivité.

IV

Conclusion

22. Je ne puis accepter qu'il soit possible de conclure à la continuation d'une violation de l'art. 7 sans appliquer l'art. 7 soit au par. 27(2) soit à la sentence qu'il a validée. Ainsi qu'il devrait ressortir clairement de l'analyse figurant à la fin de la section qui précède, je ne dis pas que les contestations fondées sur l'art. 7 subséquentes à l'entrée en vigueur de la Charte qui visent l'exécution de sentences antérieures à la Charte impliquent nécessairement une évaluation rétroactive de la sentence initiale valide ou validée. Je ne veux pas non plus que mes motifs soient interprétés comme empêchant le recours à l'art. 9 ou à l'art. 12 de la Charte pour contester l'exécution d'une sentence validement prononcée avant l'entrée en vigueur de la Charte: voir Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 225 (H.C. Ont.), et R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233 (C.A.C.‑B.)

23. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour le motif que la demande de l'appelante fondée sur l'art. 7 suppose une application rétroactive de la Charte.

Version française du jugement des juges Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé rendu par

24. Le juge Wilson—L'appelante prétend en l'espèce qu'on a porté atteinte à sa liberté, garantie par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Elle demande réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte.

I. Les faits

25. Le 12 mars 1976, à 15 h, l'appelante, Janise Marie Gamble, alors âgée de 21 ans, a participé avec trois autres personnes à un vol qualifié, à l'Inglewood Credit Union, dans le sud‑est de Calgary (Alberta). Deux des quatre complices, William Nichols et John Gamble, le mari de l'appelante, sont entrés dans la caisse d'épargne armés de pistolets et se sont emparés de 1 631 $. L'appelante et Tracie Perry étaient restées à l'extérieur de la caisse d'épargne. L'appelante a conduit la voiture qui devait leur permettre de fuir mais s'est arrêtée à moins d'un mille du lieu du vol apparemment pour permettre à Nichols de la remplacer au volant. La voiture dans laquelle prenaient place les auteurs du hold‑up a été prise en chasse par une voiture de police banalisée conduite par le sergent‑détective Allan Keith Harrison de la police de Calgary. William Nichols et John Gamble ont alors échangé des coups de feu avec le sergent‑détective Harrison. Atteint d'une balle tirée par le pistolet de Nichols le sergent‑détective Harrison est décédé quelques heures plus tard.

26. Après avoir abattu l'agent de police, les quatre malfaiteurs se sont enfuis et se sont emparés de plusieurs otages par la suite. Les otages n'ont été finalement tous libérés que le jour suivant, à 19 h, lorsque l'appelante et Tracie Perry se sont rendues. Le 14 mars 1976, les policiers ont pénétré dans la maison où les otages avaient été retenus et ils ont alors trouvé John Gamble mort et William Nichols inconscient, tous deux victimes d'une surdose de drogue.

27. Le 29 avril 1976, une dénonciation était déposée sous serment dans laquelle il était allégué que l'appelante et Nichols avaient commis un meurtre punissable de mort, contrairement à l'art. 214 du Code criminel alors en vigueur, S.R.C. 1970, chap. C‑34, modifié par la Loi modifiant le droit pénal (peine capitale), S.C. 1973‑74, chap. 38, art. 2. Suite à leur enquête préliminaire, l'appelante et Nichols ont été renvoyés à leur procès fixé au 30 juin 1976. Le 30 août 1976, l'appelante et Nichols ont été accusés de meurtre au premier degré en vertu du nouvel art. 214 du Code criminel, qui avait été adopté en juin 1976 et proclamé en vigueur le 26 juillet 1976, Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4. Le 2 décembre 1976, l'appelante et Nichols ont tous les deux été reconnus coupables de meurtre au premier degré en vertu du nouvel art. 214 et condamnés à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 années de leur sentence, conformément au nouvel art. 669 du Code criminel, qui avait lui aussi été adopté et proclamé en vigueur dans le cadre de la nouvelle loi, la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 21. Selon la preuve du ministère public, Nichols avait fait feu et tué le sergent‑détective Harrison et l'appelante était partie à l'infraction, au sens de l'art. 21 du Code criminel.

28. En appel, la Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta a jugé que, parce que les poursuites contre l'appelante avaient été entamées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code criminel, le 26 juillet 1976, l'appelante aurait dû être jugée sous le régime des anciennes dispositions du Code criminel en vigueur au moment de l'infraction: R. v. Gamble and Nichols (1978), 40 C.C.C. (2d) 415. La Division d'appel, après avoir comparé les anciennes et les nouvelles dispositions, a conclu que l'appelante Gamble avait subi un préjudice en étant jugée en vertu des nouvelles dispositions, puisqu'en vertu des anciennes dispositions le ministère public aurait eu à prouver que Gamble, "par son propre fait, a causé ou aidé à causer la mort" d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, plutôt que d'avoir à prouver simplement que Gamble était partie à l'infraction au sens de l'art. 21 du Code criminel. Elle a jugé, toutefois, que les dispositions transitoires de la nouvelle loi lui interdisaient d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à titre de redressement. La Division d'appel conclut, à la p. 432:

[TRADUCTION] Il y a nettement une différence entre les anciens et les nouveaux articles quant au critère à appliquer pour décider de la culpabilité dans le cas du meurtre d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne l'appelant Nichols, il ne peut y avoir de différence pratique entre les deux textes puisqu'il est clair que c'est un acte de Nichols, savoir le coup de feu qu'il a tiré, qui a causé la mort du sergent‑détective Harrison.

En ce qui a trait à Mme Gamble, sa situation sous l'ancien article aurait pu être différente, car le ministère public aurait eu à prouver hors de tout doute raisonnable que, par son propre fait, elle avait causé ou aidé à causer la mort de l'agent de police, plutôt que d'avoir à établir simplement, comme le requiert le nouvel article, que la victime était un agent de police.

Dans de telles circonstances, un tribunal d'appel ordonnerait normalement la tenue d'un nouveau procès selon la loi vraiment applicable. Toutefois, en ce qui concerne le présent appel, le par. 27(2) de la Loi modificative prévoit qu'un nouveau procès de ce genre devrait être tenu, et la peine infligée, comme si l'infraction avait été commise après l'entrée en vigueur de la Loi modificative. En pratique, ce paragraphe fait en sorte que la loi applicable au nouveau procès serait la même que celle qui a effectivement été appliquée au procès déjà tenu et visé par le présent appel.

Il résulte de tout ceci qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits.

Il s'ensuit que les appels tant de William Nichols que de Janise Gamble doivent être rejetés.

29. La demande d'autorisation de pourvoi adressée à cette Cour par l'appelante a été rejetée le 3 octobre 1978, [1978] 2 R.C.S. vii.

30. Cette Cour a déjà commenté la différence entre les peines applicables en vertu des anciennes et des nouvelles dispositions sur le meurtre, pour conclure que la différence entre l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant les 25 premières années d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, en vertu des nouvelles dispositions, et l'admissibilité à la libération conditionnelle après avoir purgé entre 10 et 20 ans, en vertu des anciennes dispositions constitue une question de "grande importance" pour ceux qu'elles visent et est, en tant que telle, "loin d'être purement théorique": voir Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, aux pp. 714 et suiv. (Voir aussi R. v. Logan (1986), 51 C.R. (3d) 326 (C.A. Ont.))

31. Selon les peines applicables en vertu des anciennes dispositions de l'art. 218, les personnes qui étaient reconnues coupables d'un meurtre punissable de l'emprisonnement à perpétuité ou qui voyaient leur sentence de mort commuée étaient inadmissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 10 années de leur sentence. Le juge qui prononçait la sentence pouvait recommander que 10 à 20 années soient purgées avant de devenir admissible à la libération conditionnelle si le jury recommandait que la période d'inadmissibilité soit portée à plus de 10 ans et compte tenu aussi "du caractère de l'accusé, de la nature de l'infraction et des circonstances qui ont entouré sa perpétration". Par contre, les nouvelles dispositions sous le régime desquelles l'appelante a été jugée et reconnue coupable prévoient que la personne reconnue coupable de meurtre au premier degré doit purger 25 ans avant d'être admissible à la libération conditionnelle.

32. L'appelante a été incarcérée à la prison des femmes de Kingston (Ontario) durant les 12 dernières années. En mars 1986, l'appelante a adressé à la Cour suprême de l'Ontario une requête, fondée sur le par. 24(1) de la Charte, en vue d'obtenir réparation contre la continuation de la détention dont elle faisait l'objet conformément à la condition de sa sentence prescrivant qu'elle purge 25 années avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Elle fonde sa demande de redressement en cette Cour sur une allégation de violation de l'art. 7 de la Charte.

II. La législation

33. Pour des motifs de commodité, les dispositions législatives pertinentes seront qualifiées d'"ancienne loi", de "nouvelle loi" et de "dispositions transitoires". L'ancienne loi, en vigueur au moment où l'infraction a été commise, prévoyait ce qui suit:

214. (1) Le meurtre est punissable de mort ou est punissable d'emprisonnement à perpétuité.

(2) Le meurtre est punissable de mort, à l'égard de toute personne, lorsque cette personne, par son propre fait, a causé ou aidé à causer la mort

a) d'un officier de police, d'un agent de police, d'un constable, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, ou

b) d'un directeur, d'un sous‑directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison, agissant dans l'exercice de ses fonctions,

ou a conseillé à une autre personne de commettre un acte quelconque qui cause ou aide à causer la mort, ou a incité cette autre personne à commettre un tel acte.

(3) Tout meurtre autre qu'un meurtre punissable de mort est punissable d'emprisonnement à perpétuité.

218. (1) Quiconque commet un meurtre punissable de mort est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à mort.

(2) Quiconque commet un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

...

(5) Nonobstant toute disposition de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et à moins que le Parlement du Canada n'ordonne le contraire, nulle personne

a) à qui une sentence d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre a été imposée après l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

...

c) relativement à laquelle une sentence de mort pour meurtre a été commuée, après l'entrée en vigueur du présent article, en un emprisonnement à perpétuité,

ne doit être remise en liberté en vertu de l'octroi d'une libération conditionnelle aux termes de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, à moins

d) qu'elle n'ait purgé au moins dix années de cette sentence, calculées de la manière indiquée au paragraphe (7), et

e) que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'ait décidé, par un vote d'au moins les deux tiers de ses membres, d'accorder à cette personne la libération conditionnelle visée par cette loi.

(6) Nonobstant l'alinéa (5)d), le juge qui préside le procès d'un accusé qui est ou a été déclaré coupable de meurtre, ou, lorsque ce juge est incapable de ce faire, un autre juge du même tribunal peut,

a) au moment de prononcer la sentence de l'accusé, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)a), ou

b) à tout moment, sur demande, pourvu que cette demande lui soit présentée dans un délai raisonnable

(i) après l'entrée en vigueur du présent article, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)b), ou

(ii) après la signature d'un instrument ou d'un écrit mentionné au paragraphe 684(2), déclarant qu'une sentence de mort a été commuée, s'il s'agit d'un cas visé à l'alinéa (5)c),

compte tenu du caractère de l'accusé, de la nature de l'infraction et des circonstances qui ont entouré sa perpétration, ainsi que toute recommandation faite en application du paragraphe (8) remplacer par ordonnance le nombre d'années spécifié à l'alinéa (5)d) par un nombre d'années supérieur à dix mais ne dépassant pas vingt.

(Loi modifiant le droit pénal (peine capitale), S.C. 1973‑74, chap. 38, art. 2 et 3.)

La nouvelle loi, qui a été proclamée en vigueur le 26 juillet 1976 et sous le régime de laquelle l'appelante a été reconnue coupable et condamnée, prévoit ce qui suit:

214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation.

...

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre, dans l'exercice de ses fonctions,

a) d'un officier ou d'un agent de police, d'un constable, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

b) d'un directeur, d'un sous‑directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison;

c) d'une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

218. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

669. Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt‑cinq ans de la peine;

b) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt‑cinq ans en vertu de l'article 671; . . .

(Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4, 5, 21.)

34. La disposition transitoire qui, selon la Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta, interdit à l'appelante de bénéficier d'un nouveau procès tenu sous le régime des anciennes dispositions, porte:

27. (1) La trahison, la piraterie et le meurtre, punissables ou non de mort, qui, même lorsqu'ils sont commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet de procédures après cette date sont jugés et punissables comme si l'infraction avait été commise après cette date.

(2) Tout nouveau procès ordonné pour trahison, piraterie ou meurtre, punissable ou non de mort, à la suite d'un procès ou autres procédures intentés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui cependant a lieu après celle‑ci doit commencer par la présentation d'un nouvel acte d'accusation au tribunal par lequel l'accusé doit être jugé et se poursuivre comme si l'infraction avait été commise après cette entrée en vigueur.

(Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105.)

35. Les articles pertinents de la Charte disposent:

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

11. Tout inculpé a le droit:

...

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

III. Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

La Cour suprême de l'Ontario

36. Le juge Watt a rejeté la requête de l'appelante visant à obtenir un bref d'habeas corpus ad subjiciendum avec bref de certiorari auxiliaire, et une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte, pour le motif que la Cour suprême de l'Ontario n'avait pas compétence pour accorder le redressement et que l'appelante devrait exercer son recours par voie d'appel de la sentence devant les tribunaux albertains: (1986), 17 W.C.B. 188. Il a conclu que la cour ne pouvait pas exercer son pouvoir de contrôle sur la cour supérieure ni sur les tribunaux d'une autre province. Le juge du procès a également conclu qu'il n'avait pas compétence pour accorder le bref d'habeas corpus, puisqu'une déclaration d'admissibilité à la libération conditionnelle n'assurerait pas la mise en liberté complète et immédiate de la requérante. En outre, l'étendue de la révision demandée par la requérante obligeait le tribunal à vérifier le mandat de dépôt et la question de la compétence du tribunal de première instance pour inscrire un verdict et avait pour effet de transformer la demande en un appel sur le fond tant de la déclaration de culpabilité que de la sentence imposée. Enfin, le juge Watt a rejeté la demande de l'appelante fondée sur l'al. 11i) de la Charte, parce qu'elle ne pourrait être accueillie sans donner à la Charte une application rétroactive et que, de toute façon, l'appelante n'avait droit à aucun recours fondé sur l'al. 11i) puisque l'infraction et la peine avaient toutes les deux été modifiées.

La Cour d'appel de l'Ontario

37. La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Houlden, Grange et Tarnopolsky) a rejeté l'appel dans de brefs motifs oraux et a jugé qu'il appartenait aux tribunaux de l'Alberta de statuer sur les points en litige en l'espèce: (1987), 3 W.C.B. (2d) 88.

IV. Les questions en litige

38. L'appelante allègue que la continuation de sa détention conformément à la condition de sa sentence, prescrivant qu'elle purge 25 années avant d'être admissible à la libération conditionnelle, viole l'art. 7 de la Charte. Elle soutient qu'elle a droit à un jugement déclaratoire (en vertu du par. 24(1) de la Charte) portant qu'elle est maintenant admissible à la libération conditionnelle, après avoir purgé 12 ans de prison. L'intimée fait valoir que la Cour suprême de l'Ontario n'a pas compétence en l'espèce, que le redressement demandé ne peut être accordé par voie d'habeas corpus et que faire droit au recours constituerait une application rétroactive de la Charte puisque, même s'il y a eu atteinte aux principes de justice fondamentale, elle est survenue bien avant la proclamation de la Charte. L'intimée et les intervenants contestent aussi le droit de l'appelante au redressement demandé. Ces allégations nous obligent à répondre aux questions suivantes:

a) L'application de la Charte dans les circonstances de l'espèce constituerait‑elle une application rétroactive de la Charte à des événements antérieurs à sa proclamation?

b) La Cour suprême de l'Ontario a‑t‑elle compétence en l'espèce?

c) La révision demandée de la période à purger avant d'être admissible à la libération conditionnelle peut‑elle être effectuée suite à une demande de redressement par voie d'habeas corpus ad subjiciendum avec certiorari auxiliaire, fondée sur le par. 24(1) de la Charte?

d) Les droits de l'appelante en vertu de l'art. 7 de la Charte sont‑ils présentement violés?

e) L'appelante a‑t‑elle droit au redressement demandé et les tribunaux peuvent‑ils à ce sujet prononcer un jugement déclaratoire portant qu'elle est admissible à la libération conditionnelle?

A) La rétroactivité

39. Dans un certain nombre de ses arrêts, cette Cour a abordé la question de l'application rétroactive de la Charte, mais aucun ne me semble décisif en ce qui concerne la question en litige dans le présent pourvoi. L'appelante soutient que les droits que lui garantit l'art. 7 sont violés par l'application actuelle des dispositions d'inadmissibilité à la libération conditionnelle ordonnée en vertu de l'application illicite de l'al. 669a) du Code criminel à son cas. L'appelante laisse entendre qu'il est possible de faire la distinction d'avec l'arrêt de cette Cour R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, en ce sens qu'elle réclame non pas la révision de son procès et de sa sentence antérieurs à la Charte, au regard des normes contenues dans la Charte, mais plutôt la révision de l'application actuelle de la disposition d'inadmissibilité à la libération conditionnelle dont est assortie sa sentence et un redressement à cet égard. Bref, l'appelante fait valoir que la Charte s'applique prospectivement à la continuation de l'application de la disposition d'inadmissibilité à la libération conditionnelle et demande à cette Cour d'examiner l'effet et l'application actuels de la disposition illégale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.

40. L'intimée, d'autre part, maintient avec insistance que cette Cour doit s'intéresser surtout au bien‑fondé de la conclusion de la Cour d'appel de l'Alberta suivant laquelle, en dépit du fait que l'appelante a été jugée et condamnée en vertu de la mauvaise loi, le par. 27(2) de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, interdisait d'ordonner, à titre de redressement, la tenue d'un nouveau procès sous le régime de l'ancienne loi. L'intimée invoque l'arrêt Milne pour soutenir que, dans cet arrêt, la Cour a rejeté l'argument selon lequel une sentence prononcée avant la Charte, contre un délinquant en tant que délinquant dangereux, pouvait être révisée en fonction de la Charte et des modifications subséquentes du Code criminel.

41. En toute déférence, je ne pense pas que l'arrêt Milne s'applique aux faits de la présente affaire. Dans l'arrêt Milne, après s'être référé au jugement du juge Linden dans l'affaire Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 255 (H.C. Ont.), le juge La Forest affirme expressément, aux pp. 527 et 528:

Compte tenu des conclusions que j'ai tirées, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument que l'intimé a opposé à l'opinion exprimée par le juge Linden dans la décision Mitchell, précitée, portant que l'exécution de la sentence, à la différence de la condamnation, peut être révisée en tout temps en vertu de la Charte sans toutefois qu'il y ait application rétroactive des dispositions de cette dernière à la condamnation (voir aussi R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233 (C.A.C.‑B.)) et je m'abstiendrai de le faire.

Dans l'arrêt R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a jugé que l'application des art. 9 et 12 de la Charte à l'exécution d'une sentence constituait une application prospective de la Charte même si la sentence avait été prononcée et son exécution commencée avant l'entrée en vigueur de la Charte. Le juge MacFarlane dit, à la p. 250:

[TRADUCTION] Une application prospective de la Charte justifierait la mise en liberté d'une personne qui avait fait ou qui devait faire l'objet d'une détention ou d'un emprisonnement arbitraires, dans un cas où elle avait commencé à purger sa peine de détention ou d'emprisonnement ou dans un cas où la détention ou l'emprisonnement avait été ordonné. De même, une personne ne pouvait pas être soumise à des traitements ou à des peines cruels et inusités après l'entrée en vigueur de la Charte, même si ces traitements ou peines avaient été prescrits avant son entrée en vigueur. Les articles 9 et 12 ne s'arrêtent pas à la date de l'ordonnance imposant l'emprisonnement ou une autre peine; ils insistent plutôt sur la peine ou sur l'emprisonnement eux‑mêmes, lesquels n'ont pas encore été infligés en l'espèce. Je conclus donc que les art. 9 et 12 de la Charte pourraient s'appliquer en l'espèce.

De même, le juge Lambert, dissident sur le fond mais non sur ce point, a conclu que si l'appelant avait gain de cause au sujet de sa prétention que son emprisonnement actuel était contraire à l'art. 9 ou à l'art. 12 de la Charte, la Charte serait alors appliquée non pas à la condamnation et à la déclaration de culpabilité antérieures à la Charte, mais à son exécution illicite. Il affirme, à la p. 239, que:

[TRADUCTION] ... la déclaration de culpabilité ainsi que la peine resteraient tout aussi légales, mais l'exécution de la peine serait entachée d'illégalité. L'appelant ne demande donc pas que l'on donne à la Charte un effet rétroactif; il veut simplement qu'elle soit appliquée prospectivement.

Voir aussi, W. Black, "Charter of Rights—Application to Pre‑Enactment Events", (1982) U.B.C. L. Rev. (Charter Ed.) 59, aux pp. 90 et 92.

42. Selon le raisonnement adopté dans les arrêts Mitchell et Konechny, l'acte pertinent auquel la Charte est appliquée serait non pas la déclaration de culpabilité ni la sentence prononcée, mais la continuation de l'exécution de cette partie de la sentence qui oblige à purger 25 ans avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Dans l'arrêt R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153, cette Cour, à la majorité, a adopté à la p. 1158 la formulation suivante, tirée de l'arrêt R. v. James (1986), 27 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 21 et 25, conf. [1988] 1 R.C.S. 669:

Le juge Tarnopolsky, qui a rédigé l'arrêt de la Cour d'appel, a jugé qu' [TRADUCTION] "on applique la loi en vigueur au moment de l'acte qu'on allègue être en contravention avec un droit ou une liberté garantis par la Charte" et qu'"il est important de juger des actions au regard de la loi, y compris la Constitution, en vigueur au moment où elles ont lieu"...

Les juges formant la minorité, dans l'affaire Stevens, ont formulé un critère semblable pour décider si une application de l'art. 7 est prospective ou rétroactive (à la p. 1167):

L'article semble plutôt indiquer le moment où on est sur le point de porter atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de quelqu'un. C'est la menace d'atteinte qui déclenche l'application de l'art. 7. Nous devons donc nous demander si, au moment où il y a eu menace d'atteinte au droit à la liberté de l'accusé, cette atteinte était conforme aux principes de justice fondamentale.

Selon la formulation tant des juges formant la majorité que de ceux formant la minorité dans l'arrêt Stevens, la question cruciale devient: quel est l'événement qui serait contraire à la Charte? À quel moment l'événement qui porte atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne se produit‑il?

43. En abordant cette question cruciale, il me semble préférable que les tribunaux évitent d'adopter l'approche tout ou rien qui divise artificiellement la chronologie des événements dans les catégories mutuellement exclusives d'avant et d'après la Charte. Pour l'évaluer pleinement, il faut souvent replacer une prétendue violation actuelle de la Charte dans le contexte des événements qui lui ont donné naissance avant la Charte. Par exemple, en examinant la question du délai avant le procès, le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario fait le commentaire suivant dans l'arrêt R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), à la p. 102:

[TRADUCTION] Manifestement, l'al. 11b) de la Charte ne s'applique qu'aux procès ayant eu lieu après son entrée en vigueur, et il ne touche pas rétroactivement aux procès antérieurs. Toutefois, une disposition législative ne s'applique pas rétroactivement parce qu'une partie des conditions requises pour son application est tirée d'une période précédant son entrée en vigueur ni parce qu'elle tient compte d'événements passés:...

Les normes de la Charte ne peuvent s'appliquer à des événements qui se sont produits avant sa proclamation, mais ce serait folie, à mon avis, de soustraire à l'examen du tribunal des événements cruciaux antérieurs à la Charte. D'ailleurs, il est souvent nécessaire que le tribunal examine ces événements lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire général, que lui confère le par. 24(1), de formuler la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. Comme le juge Martin le souligne, à la p. 104:

[TRADUCTION] Manifestement, l'art. 24 ne peut être invoqué que si on allègue l'atteinte à un droit garanti par la Charte; je reconnais, naturellement, qu'il ne peut y avoir manquement à un nouveau droit conféré par la Charte avant que ce droit n'ait été créé. Par exemple, l'al. 10b) de la Charte dispose que chacun a droit, en cas d'arrestation ou de détention, "d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit". Les termes que j'ai mis en italiques confèrent un nouveau droit. On ne pouvait contrevenir à ce droit avant l'entrée en vigueur de la Charte parce qu'il n'existait pas auparavant. Voir R. v. Lee (1982), 142 D.L.R. (3d) 574, 1 C.C.C. (3d) 327, 30 C.R. (3d) 395 (C.A. Sask.) Lorsque, toutefois, il y a eu violation d'un droit garanti par la Charte, il serait illogique de décider que la réparation prévue par l'art. 24 en cas de contraventions à la Charte ne s'applique pas, simplement parce que la procédure au cours de laquelle le droit garanti par la Charte a été enfreint avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la Charte, et que la contravention s'est produite après l'entrée en vigueur de la Charte.

Il se peut qu'une réparation fondée sur la Constitution, pour être vraiment convenable et juste, doive tenir compte d'événements antérieurs à la Charte.

44. Une autre considération cruciale est la nature du droit constitutionnel particulier qui serait violé. Je suis d'accord avec l'affirmation du juge Borins de la Cour de comté, dans la décision R. v. Dickson and Corman (1982), 3 C.C.C. (3d) 23, à la p. 29:

[TRADUCTION] En vérité, il se peut que la Constitution défie toute qualification doctrinale stricte comme étant une loi exclusivement rétroactive, rétrospective ou prospective car, comme je l'ai laissé entendre dans le paragraphe précédent, des faits différents peuvent engendrer des interprétations différentes. La façon dont la Constitution s'applique dans différentes affaires fera sans aucun doute entrer en ligne de compte des considérations fort différentes.

Ce point de vue me semble conforme à la façon générale d'interpréter les droits constitutionnels, qui consiste à examiner l'objet visé. Des droits et des libertés différents, selon leur objet et les intérêts qu'ils visent à protéger, se cristalliseront et protégeront l'individu à différents moments. Nos décisions antérieures sur l'application rétroactive de la Charte sont compatibles avec un point de vue qui tient compte des différences d'objet des droits et libertés applicables. Par exemple, les droits en matière de procédure se cristallisent au moment où la procédure se déroule: Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181. Les droits à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives se cristallisent au moment de la fouille, de la perquisition ou de la saisie en question: R. c. James, [1988] 1 R.C.S. 669. Les garanties, sur le plan du fond, que l'inculpé profite de son erreur de fait subjective se cristallisent au moment où l'infraction est commise: R. c. Stevens, précité. Le droit à la protection contre l'utilisation d'un témoignage auto‑incriminant se cristallise au moment où l'on cherche à utiliser ce témoignage dans une instance même si, à l'origine, il a été donné bien avant l'entrée en vigueur de la Charte: Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350.

45. Certains droits et certaines libertés contenus dans la Charte me semblent particulièrement susceptibles d'être appliqués actuellement même si cette application oblige nécessairement à prendre connaissance d'événements antérieurs à la Charte. Les droits garantis par la Charte qui ont pour objet d'interdire certaines conditions ou situations sembleraient relever de cette catégorie. De tels droits visent à protéger non pas contre des événements précis et isolés, mais plutôt contre des conditions ou une situation en cours. La question du délai avant le procès, aux termes de l'al. 11b), en est un bon exemple: R. v. Antoine. L'article 15 peut aussi relever de cette catégorie. Le juge Morden a reconnu, dans l'arrêt Re McDonald and The Queen (1985), 21 C.C.C. (3d) 330 (C.A. Ont.), qu'une pratique discriminatoire continue, cela existe et relève de l'art. 15 de la Charte. Voici ce qu'il affirme, à la p. 347:

[TRADUCTION] L'intimé ne cherche pas à obtenir ce qu'il prétend être une application rétroactive ou rétrospective de l'art. 15, c'est‑à‑dire, il ne demande pas que les mesures prises dans l'instance engagée contre lui avant le 17 avril 1985 soient annulées ou déclarées non avenues. Il affirme plutôt que son argument suppose une application entièrement prospective de la Charte. Il ne veut profiter que des avantages de la Loi sur les jeunes contrevenants qui étaient applicables aux instances engagées à compter du 17 avril 1985. Il fait valoir qu'indépendamment de l'état de la cause avant le 17 avril 1985, il existe maintenant une situation d'inégalité qui est contraire à l'art. 15 et que cette situation exige un redressement. Je crois que cet argument est soutenable selon la jurisprudence: cf. R. v. Antoine (1983), 41 O.R. (2d) 607, 5 C.C.C. (3d) 97, 148 D.L.R. (3d) 149; R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233, 6 D.L.R. (4th) 350, 38 C.R. (3d) 69, R. v. Langevin (1984), 45 O.R. (2d) 705, 11 C.C.C. (3d) 336, 8 D.L.R. (4th) 485, et Re Chapman and The Queen (1984), 46 O.R. (2d) 65, 12 C.C.C. (3d) 1, 9 D.L.R. (4th) 244. Comparez avec Latif c. Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687, une affaire concernant une loi interdisant les pratiques discriminatoires où il a été jugé que le comportement discriminatoire avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi et ne constituait pas "un acte discriminatoire continu" (à la p. 700 C.F.)

46. Un autre exemple serait l'emprisonnement ou la détention dans des conditions qui constituent soit une atteinte arbitraire à la liberté, soit une peine cruelle et inusitée: R. v. Konechny, précité; R. v. Longtin (1983), 5 C.C.C. (3d) 12 (C.A. Ont.)

47. Non seulement la portée et le contenu du droit et de la liberté particuliers sont‑ils pertinents quand il s'agit de savoir si le requérant demande une application prospective ou rétroactive de la Charte, mais encore les faits particuliers entourant la demande le sont également. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, l'art. 15 n'a pas été appliqué parce qu'il était invoqué pour contester une déclaration de culpabilité antérieure à la Charte. Le juge en chef Dickson note, à la p. 786:

En l'espèce, les détaillants ont ouvert leurs magasins, ont été inculpés et déclarés coupables à une époque où la Charte ne conférait pas de droit à l'égalité devant la loi. Même si on pouvait dire que la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail porte atteinte aux droits que les détaillants possèdent, en vertu de l'art. 15, depuis le 17 avril 1985, je ne vois pas comment cela pourrait avoir quelque incidence sur la légalité de leurs déclarations de culpabilité ou de la Loi avant cette date.

On ne pouvait recourir à l'art. 15 pour invalider un acte précis et isolé antérieur à la Charte, savoir une déclaration de culpabilité particulière. De même, dans l'arrêt Jack et Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332, les appelants ne pouvaient invoquer les nouveaux droits à la liberté religieuse, que leur conférait l'al. 2a) de la Charte, pour faire invalider leur déclaration de culpabilité relativement à une infraction commise avant l'entrée en vigueur de la Charte.

48. Dans le présent contexte, l'appelante serait sûrement déboutée de sa demande fondée sur la Charte si elle invoquait l'art. 7 [TRADUCTION] "pour faire infirmer rétroactivement la responsabilité qui existait clairement d'après les faits et le droit en vigueur au moment où les infractions ont été commises": R. v. Lucas; R. v. Neely (1986), 27 C.C.C. (3d) 229 (C.A. Ont.), à la p. 237. S'il en était vraiment ainsi, l'arrêt Milne de cette Cour s'appliquerait et l'argument du statut continu devrait être rejeté s'il avait pour objet de faire renverser une déclaration de culpabilité et une condamnation antérieures à la Charte. L'appelante aurait alors été "régulièrement déclarée coupable et condamnée" à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la Charte et il ne lui resterait plus qu'à purger sa peine et à exercer ses droits d'appel selon la procédure normale.

49. Lorsque, comme en l'espèce, l'appelante prétend qu'il y a actuellement violation continue de son droit à la liberté, les tribunaux se doivent d'examiner sa demande fondée sur la Charte et, dans le cadre de cette demande, d'examiner les événements antérieurs à la Charte dans la mesure où ils expliquent ce qui constituerait une violation actuelle de la Charte ou y contribuent. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on allègue que les événements antérieurs à la Charte incluent un comportement illicite de la part du ministère public. La décision de cette Cour, dans l'affaire Milne, de ne pas autoriser la révision d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation antérieures à la Charte, en fonction de modifications subséquentes apportées au droit et de l'adoption de la Charte, a été prise parce que le requérant dans cette affaire, "comme toute autre personne qui est régulièrement déclarée coupable et condamnée, [. . .] doit par ailleurs purger intégralement sa peine" (p. 526, je souligne). Dans la présente affaire, le fait le plus significatif est que la requérante n'a pas été "régulièrement déclarée coupable et condamnée". Elle a été déclarée coupable et condamnée en vertu de la mauvaise loi. En bref, il ne s'agit pas ici d'un cas où le requérant tente d'éviter que la loi qui existait au moment de l'infraction lui soit appliquée. C'est exactement le contraire. La bonne loi n'a pas été appliquée au cas de l'appelante et elle ne peut, non plus, l'être maintenant.

50. Dans l'arrêt Milne, cette Cour a refusé à bon droit d'appliquer la "loi existante" (p. 520) à une déclaration de culpabilité et à une condamnation antérieures à la Charte mais régulières selon le droit en vigueur à l'époque où elles ont été prononcées, ou d'appliquer la Charte de manière à entacher de nullité une peine qui était valide et régulière au moment où elle a été infligée. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. La thèse de l'appelante est que la condition de sa sentence, prescrivant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle, viole le droit à la liberté que lui garantit l'art. 7 de la Charte et que la continuation actuelle de l'application de cette condition est illicite en soi. Ce caractère illicite fait partie des événements antérieurs à la Charte et représente en fait une partie fort importante de ceux‑ci, et il a, soutient l'appelante, largement contribué à la continuation inconstitutionnelle de sa détention.

B) La compétence des tribunaux ontariens

51. Le juge du procès a conclu que les tribunaux ontariens n'avaient pas compétence pour instruire la requête de l'appelante visant à obtenir un bref d'habeas corpus et une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Le juge Watt a affirmé:

[TRADUCTION] En outre, il faudrait souligner que l'infraction commise en l'espèce, de même que toutes les procédures de première instance et d'appel, sauf la demande d'autorisation d'appel et la requête actuelle, ont été examinées par les tribunaux compétents de la province d'Alberta. Le seul lien qu'a la requérante avec cette province‑ci, c'est son incarcération dans la prison des femmes de Kingston (Ontario), faute d'établissement de ce genre dans la province où elle a été reconnue coupable.

Tout en admettant que le seul lien de l'appelante avec l'Ontario soit son incarcération dans cette province au cours des 12 dernières années, je ne crois pas que le fait qu'elle ait été reconnue coupable et condamnée en Alberta empêche la cour supérieure de l'Ontario d'exercer la compétence traditionnelle qu'elle possède pour décerner un bref d'habeas corpus ad subjiciendum à des gens de la province qui détiennent une personne dans la province, afin d'examiner la légalité de cette détention ou incarcération. Lorsque les tribunaux de l'Ontario ont compétence ratione materiae et ratione personae, il me semble qu'ils peuvent, en vertu des dispositions générales du par. 24(1) de la Charte, accorder toute réparation qui relève de leur compétence et qu'ils estiment convenable et juste eu égard aux circonstances: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.

52. Le bref d'habeas corpus ad subjiciendum comme mesure de redressement, a traditionnellement été décerné par les tribunaux du ressort où est incarcérée la personne qui demande l'examen de la légalité de sa détention: R. v. Riel (1885), 2 Man. L.R. 302 (B.R. Man.); Ex parte Stather (1886), 25 N.B.R. 374 (C.S.N.‑B.); R. v. Holmes, [1932] 3 W.W.R. 76 (B.R. Man.); Laflamme v. Renaud (1945), 84 C.C.C. 153 (C.S. Qué.) Dans l'arrêt Ex parte Stather, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a rejeté l'argument selon lequel un accusé reconnu coupable et condamné par les tribunaux de la Nouvelle‑Écosse ne pouvait faire examiner la légalité de sa détention au pénitencier de Dorchester (Nouveau‑Brunswick), par voie d'habeas corpus devant les tribunaux du Nouveau‑Brunswick. Comme le juge Palmer le souligne, à la p. 378:

[TRADUCTION] Il serait absurde que l'on puisse priver illégalement une personne de sa liberté simplement parce qu'elle a été placée dans un pénitencier du Dominion et qu'elle soit alors sans recours. Il est clair qu'elle ne pouvait s'adresser à la Cour de la Nouvelle‑Écosse puisque celle‑ci n'a aucun officier ici et que son acte de procédure resterait sans effet dans notre province et ne pourrait être exécuté ici.

Les glossateurs semblent convenir que des procédures visant à obtenir un bref d'habeas corpus peuvent être engagées devant les tribunaux de la province où il y aurait détention illégale: voir G. Létourneau, The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), aux pp. 310 à 312; D. A. Cameron Harvey, The Law of Habeas Corpus in Canada (1974), aux pp. 66 et suiv.; R. J. Sharpe, The Law of Habeas Corpus (1976), à la p. 191, note 5.

53. En outre, autoriser les tribunaux du ressort où est incarcéré le détenu à entendre une demande de bref d'habeas corpus est justifié en pratique, puisque le bref sera signifié aux autorités responsables de l'incarcération du détenu de manière à ce qu'il puisse comparaître devant le tribunal: voir la décision R. v. Holmes, précitée. En l'espèce, par exemple, on voulait que le bref soit décerné au directeur de la prison des femmes de Kingston. Bien que nous n'ayons pas abordé la question de la compétence dans l'arrêt Milne, cet arrêt démontre l'avantage que comporte la possibilité de recourir à l'habeas corpus dans la province de détention. Milne, qui était détenu en Ontario, a amorcé sa contestation, fondée sur la Charte, de la légalité de la continuation de sa détention par une demande d'habeas corpus devant les tribunaux ontariens même si, au départ, il avait été reconnu coupable et condamné en Colombie‑Britannique.

54. Le souci traditionnel d'assurer aux détenus la possibilité de recourir à l'habeas corpus dans le ressort où ils sont incarcérés se trouve accentué par le rôle crucial que jouent les cours supérieures en vertu du par. 24(1) de la Charte en tant que tribunaux ayant "compétence concurrente, permanente et complète" à l'égard des demandes fondées sur le par. 24(1)": voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, aux pp. 603 et 604. Comme mon collègue le juge Lamer le souligne dans l'arrêt Mills, à la p. 899:

Les cours supérieures de notre pays ont toujours fait preuve de la plus grande souplesse en ce qui a trait à la procédure, reconnaissant que son rôle est de protéger les droits et non de les limiter.

Les cours supérieures limiteraient inutilement l'exercice des droits si elles refusaient d'entendre les demandes d'habeas corpus émanant de détenus incarcérés dans leur ressort.

55. L'intimée fait valoir que l'appelante devrait plutôt interjeter appel de sa sentence en Alberta. Même si l'appelante pouvait aussi tardivement en appeler de sa sentence en Alberta, je ne crois pas que, dans les circonstances de l'espèce, les cours supérieures seraient justifiées de refuser d'exercer leur compétence concurrente pour ce motif. Étant donné 1) le temps écoulé depuis le prononcé initial de la sentence, 2) le fait que l'appelante, à l'issue de son appel de la déclaration de culpabilité, pouvait légitimement s'attendre que la sentence serait "de celles que fixe la loi" et donc sans appel selon l'al. 603(1)b) du Code criminel, et 3) le fait qu'elle prétend que la violation continue des droits garantis par la Charte revêt un caractère relativement urgent, cela ne semble pas être un cas où il convient que la cour supérieure, si elle reconnaît avoir compétence, refuse de l'exercer. Une cour supérieure, en exerçant sa compétence en l'espèce, n'aurait pas entravé l'administration régulière de la justice en se substituant à une juridiction d'appel plus appropriée. D'ailleurs, il est douteux que les demandes de l'appelante fondées sur la Charte puissent être examinées aussi tardivement par les tribunaux albertains dans le cadre d'un appel de sentence ordinaire. Par conséquent, le principe fondamental énoncé dans les arrêts Mills et Rahey, selon lequel il doit toujours y avoir un tribunal compétent pour instruire une demande fondée sur le par. 24(1), joue. Dans ce contexte, je trouve fort utile la formulation suivante, présentée en dissidence par le juge en chef Cartwright dans l'arrêt Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109, à la p. 126:

Quand je dis que l'appelant reste sans recours, je n'oublie pas que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait, et a encore, je le suppose, le pouvoir de proroger le délai d'appel. Mais l'appelant ne peut réclamer une telle prorogation comme un droit; il ne peut la demander que par faveur.

Si l'appelante ne pouvait s'adresser à la cour supérieure, elle pourrait fort bien se trouver sans recours face à la violation alléguée des droits que lui garantit la Charte et ce n'est pas là une situation qu'un tribunal devrait tolérer s'il avait les moyens de l'éviter.

56. La Cour d'appel de l'Ontario, dans de brefs motifs de jugement, fonde sa décision sur un concept analogue à celui du forum non conveniens qui existe en droit international privé. Elle a refusé d'exercer sa compétence en raison de l'existence d'un autre ressort mieux en mesure de statuer sur l'affaire: voir Antares Shipping Corp. c. Le navire "Capricorn", [1977] 2 R.C.S. 422. La Cour d'appel conclut:

[TRADUCTION] À notre avis, le ressort indiqué pour statuer sur les questions qui se posent en l'espèce est l'Alberta: c'est dans cette province que le crime a été commis, que se trouve le dossier complet de l'instance et qu'ont été délivrés l'ordonnance et le mandat de dépôt. Ce sont les tribunaux de cette province, à notre avis, qui sont les mieux en mesure de juger si l'appelante aurait dû être reconnue coupable d'un meurtre punissable de l'emprisonnement à perpétuité et, dans l'affirmative, de décider quelle devrait être la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.

Les cours supérieures ont, sans aucun doute, le pouvoir discrétionnaire de refuser d'exercer leur compétence si la procédure normale de procès et d'appel est celle qui convient mieux pour faire valoir les intérêts en jeu (Re Krakowski and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 188 (C.A. Ont.); Re Anson and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 119 (C.A.C.‑B.)), mais j'estime que ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé en tenant dûment compte de la nécessité imposée par la Constitution de donner promptement et efficacement effet aux droits conférés par la Charte, surtout lorsque, comme en l'espèce, on allègue la continuation d'une violation d'un droit garanti par la Charte et qu'on demande à la cour supérieure de remplir sa fonction traditionnelle et de juger de la légalité de la continuation d'une privation de liberté. Cette Cour a déjà reconnu "l'importance de voir à ce qu'il soit possible d'obtenir ce recours [de l'habeas corpus] à l'échelon local", en raison du rôle traditionnel de la cour, qui est d'assurer la "protection de la liberté individuelle": R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, à la p. 625. Le redressement sous la forme d'un habeas corpus ne devrait pas être refusé pour de simples raisons de commodité.

57. L'intimée, dans son mémoire, affirme non seulement que les tribunaux de l'Ontario n'ont pas compétence pour instruire la demande de l'appelante, mais encore, subsidiairement, que l'appelante doit s'adresser à la Cour fédérale. Ce moyen subsidiaire est sans fondement compte tenu des récentes décisions de cette Cour confirmant la compétence traditionnelle des cours supérieures provinciales en matière d'habeas corpus: voir R. c. Miller, précité, aux pp. 624 et 625; Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 557. Bien que l'intimée ait raison de dire que la Charte ne crée pas "un système parallèle pour l'administration des droits conférés par celle‑ci qui viendra s'ajouter aux mécanismes déjà existants d'administration de la justice" et que les nouvelles responsabilités de la cour en vertu du par. 24(1) peuvent "s'insérer dans le système actuel de la procédure judiciaire canadienne" (Mills, aux pp. 971 et 953), elle ne sert guère le système actuel quand elle cherche à placer des barrières de procédure sur le chemin de quelqu'un qui, à l'instar de l'appelante, cherche à faire valoir l'un des droits les plus fondamentaux du citoyen devant le tribunal traditionnellement compétent.

58. À mon avis, le fait que l'appelante soit actuellement détenue en Ontario et qu'elle allègue que la continuation de sa détention, conformément à la condition de sa sentence prescrivant qu'elle purge 25 années avant d'être admissible à la libération conditionnelle, viole les droits que lui confère la Charte, suffit pour attribuer aux cours supérieures de l'Ontario compétence pour décider de la légalité de sa détention.

C) La compétence en matière d'habeas corpus

59. L'intimée et les intervenants ont avancé divers arguments portant qu'une cour supérieure ne pouvait se servir de sa compétence en matière d'habeas corpus pour effectuer la révision et accorder le redressement consécutif réclamés par l'appelante. Le juge du procès a accepté plusieurs de ces arguments. L'une des objections était que la révision demandée visait à faire infirmer la déclaration de culpabilité et la condamnation de l'appelante et qu'elle exigeait un examen sur le fond plus poussé que ne pouvait se permettre un tribunal exerçant sa compétence en matière d'habeas corpus. Une autre objection soulevée concernait le recours aux cours supérieures ontariennes pour faire réviser un procès criminel tenu devant une cour supérieure d'une autre province. On a aussi prétendu que la révision par voie d'habeas corpus ne pouvait porter sur des conditions illégales d'admissibilité à la libération conditionnelle et qu'on ne pouvait y recourir que pour obtenir la mise en liberté complète du sujet. Je me propose d'aborder chacune de ces objections. Je dois dire cependant qu'aucune ne me convainc dans le contexte de la présente affaire.

60. L'objection principale à la possibilité de recourir à l'habeas corpus en l'espèce est fondée, je crois, sur une mauvaise compréhension de la demande de l'appelante. Le juge Watt a conclu au procès qu'instruire la demande de l'appelante [TRADUCTION] "serait transformer la présente procédure en habeas corpus d'un examen touchant à la compétence en un appel sur le fond" tant de la déclaration de culpabilité que de la sentence. Si c'était vraiment le cas, l'appelante verrait fort probablement son recours en habeas corpus rejeté en raison des décisions de cette Cour de ne pas permettre le recours à l'habeas corpus pour contourner la procédure ordinaire d'appel établie dans le Code criminel: voir Re Trepanier (1885), 12 R.C.S. 111; Re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140, à la p. 204; Goldhar (No. 2) v. The Queen, [1960] R.C.S. 431, à la p. 439; Morrison v. The Queen, [1966] R.C.S. 356; Karchesky v. The Queen, [1967] R.C.S. 547, à la p. 551; Korponay c. Kulik, [1980] 2 R.C.S. 265. En outre, comme cette Cour a refusé l'autorisation de se pourvoir contre la déclaration de culpabilité le 3 octobre 1978, l'intérêt à ce que les déclarations de culpabilité au criminel soient définitives et le principe de l'autorité de la chose jugée jouent: voir R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, aux pp. 257 et 258.

61. L'intimée soutient aussi que la révision demandée est une forme de contestation indirecte de la sentence, ce qui est interdit en vertu de l'arrêt de cette Cour Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. Cet argument est fondé sur la même qualification fautive de la demande de l'appelante et aussi sur une interprétation erronée de l'arrêt Wilson qui ne porte pas sur les contestations par voie de brefs de prérogative (voir les pp. 599 et 614).

62. Aucun des arrêts précités, qui traitent de la protection de l'intégrité de la procédure d'appel et du caractère définitif des déclarations de culpabilité au criminel, ne s'applique en l'espèce puisque, à mon avis, la Cour d'appel de l'Ontario a qualifié correctement la demande de l'appelante lorsqu'elle a dit:

[TRADUCTION] L'appelante ne conteste pas la validité de sa déclaration de culpabilité ou de la peine d'emprisonnement à perpétuité qui lui a été infligée. Elle soutient qu'en raison de la Charte la sentence du tribunal albertain qui fixe à vingt‑cinq ans sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle n'est plus valide.

63. Dans l'affaire Dumas c. Centre de détention Leclerc, précitée, cette Cour a examiné la possibilité de recourir à l'habeas corpus dans le contexte de la libération conditionnelle. Mon collègue le juge Lamer affirme, à la p. 464:

Dans le contexte du droit correctionnel, il existe trois sortes de privation de liberté: la privation initiale de liberté, une modification importante des conditions d'incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté et la continuation de la privation de liberté.

Dans l'affaire Dumas, comme en l'espèce, c'était la continuation de la privation de liberté qui était contestée et la Cour a conclu, à la p. 464:

La continuation d'une privation de liberté valide initialement ne peut être contestée par voie d'habeas corpus que si elle devient illégale.

En l'espèce, l'appelante prétend que la continuation de sa privation de liberté en vertu de la disposition qui fixe à 25 ans la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est devenue illégale en raison de l'adoption de la Charte. Cette condition de sa sentence, soutient‑elle, interdit à la Commission des libérations conditionnelles d'examiner son cas avant l'expiration du délai de 25 ans. Elle fait valoir, par conséquent, que la continuation de sa privation de liberté est illégale en vertu de l'art. 7 de la Charte.

64. En général, les personnes qui demandent une réparation fondée sur la Charte doivent, je crois, jouir d'un degré raisonnable de latitude dans la formulation de leurs demandes de redressement, compte tenu des intérêts que les droits garantis par la Charte qu'ils invoquent visent à protéger. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, j'ai proposé (à la p. 381) qu'afin d'éviter "une façon très restrictive d'aborder les réparations prévues par la Charte", un individu puisse contester son statut de délinquant dangereux condamné à une peine indéterminée sans avoir nécessairement à contester la déclaration de culpabilité:

Il se pourrait bien que l'appelant ait cru qu'une demande fondée sur le par. 24(1) visant à obtenir l'annulation de la déclaration de culpabilité ne réussirait pas, que la cour ne considérerait pas cela comme une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances, mais qu'elle pourrait juger convenable et juste d'annuler l'ordonnance imposant une peine supplémentaire. Je repousse toute idée selon laquelle un accusé qui allègue une violation des droits que lui garantit la Charte doit tout réclamer ou rien du tout.

En l'espèce, l'appelante, pour des raisons évidentes, a délibérément évité de formuler sa demande comme une tentative de faire infirmer sa déclaration de culpabilité ou sa sentence initiales. Elle ne devrait donc pas inutilement être interprétée comme telle à son détriment. On devrait lui permettre plutôt de demander la réparation qui, à son sens, convient le mieux pour faire valoir ses droits.

65. Notre précédente analyse de la question de la rétroactivité montre aussi l'importance du libellé d'une demande fondée sur la Charte. L'appelante conteste sa détention actuelle pour le motif qu'elle viole ses droits constitutionnels. Elle ne conteste pas sa déclaration de culpabilité ni sa sentence prononcées antérieurement à la Charte. C'est là sans aucun doute une marque de prudence de sa part, en vue d'éviter tout reproche fondé sur la rétroactivité. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à ce qu'un justiciable présente sa demande sous l'angle le plus favorable.

66. Dans l'arrêt Miller, précité, cette Cour a exprimé l'avis qu'un certiorari devrait être accordé auxiliairement à la compétence traditionnelle de la cour supérieure provinciale en matière d'habeas corpus. L'intimée soutient qu'en l'espèce l'appelante demande un certiorari pour faire annuler sa déclaration de culpabilité, contrairement à l'art. 710 du Code criminel. Ici encore, l'intimée se fonde sur une qualification fautive de la demande de l'appelante, comme étant une tentative de faire réviser au fond sa déclaration de culpabilité ou sa sentence, comme s'il s'agissait d'un appel. À mon avis, ce n'est tout simplement pas le cas.

67. L'intimée prétend que la révision demandée en l'espèce irait plus loin que l'examen juridictionnel envisagé dans le cas d'un habeas corpus, ce qui a été accepté par le juge du procès. Je ne trouve pas cet argument convaincant puisque prononcer une déclaration de culpabilité et une sentence en vertu des mauvaises dispositions du Code criminel me semble constituer clairement une erreur de compétence. Le vice est certainement apparent à la lecture même du mandat de dépôt et l'appréciation de l'erreur n'exige ni un nouveau procès sur le fond ni une évaluation des éléments de preuve soumis au procès. Même avant l'arrêt Miller de cette Cour, lorsqu'un mandat de dépôt était entaché d'un vice apparent, il était possible de [TRADUCTION] "recourir [à l'habeas corpus] pour mettre fin à ce qui constitue manifestement une détention illégale": voir Ex parte Risby (1975), 24 C.C.C. (2d) 211 (C.S.C.‑B.), à la p. 215.

68. Il ne fait pas de doute que la portée de l'examen que peut faire le tribunal saisi d'une demande d'habeas corpus est entourée de beaucoup d'incertitude (voir Sharpe, op. cit., chap. 3; Létourneau, op. cit., chap. 2 et 6); aussi il est compréhensible que les tribunaux ne se soient pas, en général, astreints à des catégories ou à des définitions limitées de l'examen juridictionnel lorsque la liberté du sujet était en cause. Je pense que cette tendance doit être maintenue lorsqu'on demande un habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte et que des distinctions devenues obscures, formalistes, artificielles et qui plus est ne tiennent aucun compte de l'objet visé, devraient être rejetées. Un exemple d'une démarche qui intègre la nature traditionnelle des brefs de prérogative et leur rôle nouveau en tant que recours fondés sur la Charte nous est donné par le juge Sutherland dans Re Arrigo and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 77 (H.C. Ont.), à la p. 84; en toute déférence, je suis d'avis de faire mienne l'opinion qu'il exprime:

[TRADUCTION] La demande aurait pu être expressément fondée sur le par. 24(1) de la Charte, sans faire référence à un bref de certiorari ou de prohibition comme tel. Il est commode, dans des cas comme ceux‑ci, que les demandes soient faites et débattues, et les ordonnances rendues, dans les termes et dans la langue des recours et des moyens de contrôle judiciaire traditionnels, mais le droit de faire une demande conféré par le par. 24(1) de la Charte ne saurait être tronqué par des restrictions imposées à l'exercice des pouvoirs discrétionnaires ou des recours de prérogative dans les cas où la Charte n'est pas en cause. À mon avis, la question de savoir si un tribunal saisi d'une demande fondée sur la Charte doit l'instruire lorsqu'elle résulte d'une décision prise au cours de procédures devant un autre tribunal, est mieux traitée en appliquant les critères examinés dans l'affaire Krakowski qu'en se demandant si le premier tribunal a perdu compétence. Selon les critères de l'affaire Krakowski, les demandes ayant pour effet d'interrompre les procédures devant le tribunal d'instance inférieure seront fortement découragées par égard pour l'administration régulière de la justice. Cependant, la porte ne sera pas entièrement fermée aux demandes faites pendant d'autres procédures, pas plus que la revendication des droits garantis par la Charte ne sera soumise à des limites imposées alors qu'on n'avait pas les droits garantis par la Charte à l'esprit.

69. Mon collègue le juge Lamer a exposé dans l'arrêt Mills (aux pp. 894 à 905) une façon d'aborder la procédure à suivre pour accorder les réparations fondées sur la Charte à la fois souple et pratique et, je crois, conforme à l'attitude générale que les tribunaux ont adoptée en appliquant les dispositions de la Charte.

70. Il faut, à mon avis, tenir compte de l'objet visé en appliquant les réparations fondées sur la Charte et en interprétant les droits qu'elle garantit. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'habeas corpus est la réparation demandée, puisque son rôle traditionnel, auquel il est parfaitement adapté, a été de protéger le droit fondamental du citoyen à la liberté et le droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les cours supérieures au Canada ont, je crois, avec l'avènement de la Charte et en conformité avec les sentiments exprimés dans la trilogie des arrêts Miller, Cardinal et Morin, portant sur l'habeas corpus, fait preuve à la fois de créativité et de souplesse en adaptant le recours traditionnel de l'habeas corpus à son nouveau rôle. Je trouve instructifs les recours novateurs à l'habeas corpus qui, dans les cas suivants, ont été utilisés dans des recours fondés sur la Charte: voir Re Cadeddu and The Queen (1982), 4 C.C.C. (3d) 97 (H.C. Ont.); Swan v. Attorney General of British Columbia (1983), 35 C.R. (3d) 135 (C.S.C.‑B.); Lussa v. Health Science Centre (1983), 9 C.R.R. 350 (B.R. Man.); MacAllister v. Director of Centre de Reception (1984), 40 C.R. (3d) 121 (C.S. Qué.); Re Marshall and The Queen (1984), 13 C.C.C. (3d) 73 (H.C. Ont.); Re Jenkins (1984), 8 C.R.R. 142 (C.S.Î.‑P.‑É. in banco); Jollimore v. Attorney‑General of Nova Scotia (1986), 24 C.R.R. 28 (C.S.N.‑É.); Balian v. Regional Transfer Board (1988), 62 C.R. (3d) 258 (H.C. Ont.) Je souscris à la proposition générale qui se dégage de ces décisions, selon laquelle un redressement fondé sur la Charte ne doit pas être refusé ni "[TRADUCTION] écarté par des règles trop strictes": voir Swan, à la p. 148.

71. Dans une affaire sur laquelle l'intimée a fortement insisté, Re Hass and The Queen (1978), 40 C.C.C. (2d) 202 (H.C. Ont.), le juge Morden, statuant sur une demande d'habeas corpus, a dit qu'il ne pouvait remédier à une sentence illégale sous un rapport. Bien qu'il fût disposé, à bon droit selon moi, à décerner l'habeas corpus pour remédier à une privation illégale de liberté même s'il n'en résulterait pas la libération complète du requérant (pp. 210 et 211), le juge Morden a rejeté la demande en raison de la règle portant que (à la p. 208):

[TRADUCTION] ... on ne saurait recourir à l'habeas corpus pour corriger ou réviser une erreur qui aurait été commise dans une sentence infligée par un tribunal compétent. Dans un tel cas, l'appel est le recours approprié.

C'est sans aucun doute vrai en règle générale pour déterminer dans quel cas l'habeas corpus est le redressement approprié. En toute déférence, toutefois, la distinction sur laquelle se fonde la décision Hass entre une sentence illégale à laquelle on ne peut remédier par voie d'habeas corpus, et l'exécution illégale d'une sentence valide à laquelle on peut remédier par ce moyen, semble formaliste et ne tenir aucun compte de l'objet visé surtout lorsque, comme en l'espèce, la procédure d'appel ne permet peut‑être pas de faire valoir l'intérêt protégé par la Charte, qu'a le requérant à faire examiner la légalité de sa privation de liberté. Aux termes du par. 24(1) de la Charte, les tribunaux ne devraient pas permettre que les demandes d'habeas corpus servent à contourner la procédure d'appel appropriée, mais ils ne devraient pas non plus s'astreindre à des règles trop strictes concernant la possibilité de recourir à l'habeas corpus, qui pourraient avoir pour effet d'interdire à des requérants de s'adresser aux tribunaux pour obtenir réparation en vertu de la Charte.

72. L'interprétation des recours fondés sur la Charte en fonction de l'objet visé aide aussi à évaluer le bien‑fondé des arguments de l'intimée portant qu'on ne saurait décerner un habeas corpus en l'espèce parce qu'il nécessiterait l'examen des décisions de cours supérieures d'une autre province, et que ce recours est aussi exclu du fait qu'il ne permettrait pas nécessairement d'obtenir la mise en liberté complète de la requérante. En examinant ces objections, les tribunaux ne devraient jamais perdre de vue l'intérêt fondamental de la liberté du sujet qui est en jeu. Comme le note mon collègue le juge La Forest dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 354:

Il me semble que, dans le contexte de l'art. 7, la nature et la qualité des garanties en matière de procédure qu'il faut accorder à l'individu ne sauraient être fonction d'une logique stérile ni d'une classification formaliste du type d'instance dont il s'agit. On doit plutôt mettre l'accent sur le caractère pratique de l'instance et sur l'effet qu'elle risque d'avoir sur la liberté individuelle.

Refuser à l'appelante le redressement demandé en vertu de la Charte parce qu'elle a été jugée au criminel et qu'elle a été condamnée en vertu des mauvaises dispositions du Code criminel par une cour supérieure de juridiction criminelle et non par un tribunal inférieur, me semble totalement inacceptable compte tenu des intérêts en jeu. Comme le professeur Sharpe l'explique dans son traité, op. cit., aux pp. 144 et 145, les illégalités d'une sentence prononcée par une cour supérieure ne devraient pas échapper au contrôle exercé par voie d'habeas corpus parce que:

[TRADUCTION] ... d'un point de vue technique, on dit qu'il y a une exception à l'inviolabilité des ordonnances d'une cour supérieure: lorsque l'acte de procédure de la cour fait état lui‑même d'une erreur qui l'entache de nullité, il peut être attaqué. Si, par exemple, un tribunal condamne quelqu'un à quatorze ans d'emprisonnement alors que la peine maximale prévue pour l'infraction est de sept ans, l'erreur de droit doit nécessairement sauter aux yeux du tribunal saisi d'un habeas corpus, et il n'est pas question de vérifier le dossier. C'est là une erreur liée à l'incarcération elle‑même, qui n'invalide en rien l'instance sous‑jacente à la sentence et qui, pour cette raison, semble à bon droit susceptible de révision par voie d'habeas corpus.

En principe, il est difficile d'imaginer quel intérêt est servi par le refus d'une réparation dans un tel cas. Bien qu'il puisse y avoir de bonnes raisons de promouvoir un élément d'irrévocabilité en droit criminel et, par conséquent, de protéger les déclarations de culpabilité contre toute contestation indirecte, il semble inutile de protéger les sentences illégales. Si le délai d'appel est expiré, la loi devrait prévoir un autre recours. Dans certains cas, on laisse entendre que seul un recours en grâce auprès du pouvoir exécutif est approprié, mais on fait valoir que lorsqu'il y a privation illégale de liberté, la question ne devrait pas être laissée à la discrétion de qui que ce soit.

Comme le note le professeur Sharpe, si le délai d'appel d'une sentence illégale est expiré, "la loi devrait prévoir un autre recours". Le juge en chef Cartwright exprime des sentiments semblables dans l'arrêt Sanders c. La Reine, précité, à la p. 126.

73. L'argument selon lequel il n'y a pas lieu à habeas corpus en l'espèce parce que, même s'il était décerné, la requérante n'en serait pas pour autant mise complètement en liberté, devrait aussi être rejeté pour des raisons à la fois de doctrine et de principe. Dans la trilogie des arrêts Miller, Cardinal et Morin rendus en 1985 relativement à l'habeas corpus, et plus tard dans l'arrêt Dumas c. Centre de détention Leclerc, cette Cour a élargi le recours en habeas corpus afin qu'il s'applique à trois formes différentes de privation de liberté en milieu carcéral. L'une de celles‑ci est la continuation de la privation de liberté qui est devenue illégale et c'est ce dont nous sommes saisis en l'espèce. La période d'inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle à laquelle est actuellement assujettie l'appelante lui enlève toute possibilité de demander une mise en liberté surveillée pendant les 13 prochaines années. Dans l'arrêt Miller, cette Cour a reconnu la nécessité d'adapter cet important recours qu'est l'habeas corpus "aux réalités modernes de la détention en milieu carcéral" (p. 641). Les détenus et, semble‑t‑il, de nombreux juges considèrent l'admissibilité à une libération anticipée par voie de libération conditionnelle comme un aspect important, voir crucial, de la détention en milieu carcéral: voir Sentencing Reform: A Canadian Approach (1987), chap. 10.

74. Je crois que les effets d'une privation de liberté ou de la continuation d'une forme particulière de privation de liberté doivent être analysés d'un point de vue qualitatif. Lorsque cela est fait, il devient clair que les effets de la disposition relative à l'inadmissibilité à la libération conditionnelle sur la continuation de l'incarcération de l'appelante sont très importants. Si la disposition relative à l'inadmissibilité demeure intacte, l'appelante n'aura aucun espoir de voir son cas étudié en vue d'une libération conditionnelle pendant les 13 prochaines années. Toutefois, si cette disposition est supprimée, l'appelante, tout en étant toujours incarcérée et sous le coup d'une sentence d'emprisonnement à perpétuité, sera en mesure de demander immédiatement la libération conditionnelle et, si cela lui est refusé, de réitérer sa demande. Ces deux situations présentent une différence évidente sur le plan de la qualité de son incarcération.

75. Il ne m'est guère difficile de conclure que le maintien de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant une période de 25 ans prive l'appelante d'un droit résiduel important à la liberté qui relève de l'art. 7 et auquel il peut être remédié à bon droit par voie d'habeas corpus si elle est jugée illégale.

76. Comme l'a fait mon collègue le juge Le Dain dans l'arrêt Miller, aux pp. 638 et 639, j'ai jugé la jurisprudence américaine utile pour identifier les genres de droit à la liberté que sert le recours en habeas corpus en matière de liberté. Je reconnais que l'habeas corpus, le "grand bref de la liberté", n'est pas:

[TRADUCTION] ". . . maintenant ni n'a jamais été un recours statique, étroit et formaliste; sa portée s'est élargie afin qu'il puisse remplir son objet premier—la protection des individus contre l'érosion de leur droit de ne pas voir imposer de restrictions abusives à leur liberté" [Jones v. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962), à la p. 243].

Dans l'affaire Jones, on a jugé que l'habeas corpus s'appliquait à la situation de privation de liberté dans laquelle l'État a placé un requérant en liberté conditionnelle. Le juge Lamer, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, conclut, à la p. 515, que les restrictions à la liberté inhérentes aux ordonnances de probation tombent sous la protection de l'art. 7 de la Charte. Il serait anormal que le recours en habeas corpus n'ait pas évolué de façon à pouvoir être exercé contre des atteintes illégales à des droits à la liberté constitutionnellement protégés. L'ancien arrêt de cette Cour Masella v. Langlais, [1955] R.C.S. 263, est suspect dans la mesure où il refuse le recours à l'habeas corpus pour faire valoir les droits protégés en vertu de l'art. 7 de la Charte.

77. Dans l'arrêt Preiser v. Rodriguez, 411 U.S. 475 (1973), la Cour suprême des États‑Unis a jugé approprié le recours à l'habeas corpus pour examiner la privation de liberté inhérente à la révocation du temps de bonne conduite porté au crédit d'un détenu. Le juge Stewart résume d'abord l'évolution du recours en habeas corpus dans la jurisprudence américaine, à la p. 485:

[TRADUCTION] La conception initiale de la contestation par voie d'habeas corpus d'une détention en vertu d'une ordonnance judiciaire était limitée. La question pertinente consistait à se demander uniquement si le tribunal qui avait ordonné la détention était compétent [. . .] Mais, au cours des années, le bref d'habeas corpus est devenu le recours à exercer pour obtenir une libération dans tous les cas d'incarcération contraire à la Constitution ou aux règles de droit fondamentales, même si elle a été imposée conformément à une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal compétent.

Revenant à l'affaire dont il était saisi, le juge Stewart a conclu qu'il était possible de recourir à l'habeas corpus (aux pp. 487 et 488):

[TRADUCTION] Même si le rétablissement du temps crédité aux intimés avait conduit non pas à leur libération immédiate, mais uniquement à un raccourcissement de la durée de leur incarcération réelle, l'habeas corpus aurait été pour eux le recours approprié [. . .] leurs actions auraient néanmoins relevé de ce qui fait le coeur même de l'habeas corpus par la contestation de la durée même de leur incarcération physique.

78. Une interprétation large, fondée sur l'objet visé, du recours en habeas corpus, m'amène à conclure que c'est à bon droit qu'on se sert de ce bref pour examiner la légalité de la privation importante de liberté inhérente à l'application de la disposition sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle en l'espèce. Cet examen peut avoir lieu sans contourner la procédure d'appel ni devenir un appel de facto sur le fond. Le rôle de l'habeas corpus, comme réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte, renforce la politique de souplesse et d'adaptation généreuse du bref afin qu'il continue à assurer la protection des droits à la liberté maintenant constitutionnellement protégés par la Charte.

D) L'article 7 de la Charte

79. L'article 7 de la Charte protège le droit de l'appelante à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il ressort de l'analyse qui précède que l'application actuelle de la condition de la sentence de l'appelante qui l'oblige à purger 25 années avant d'être admissible à la libération conditionnelle porte atteinte à son droit résiduel à la liberté. La question clé est alors de savoir s'il est porté atteinte à ce droit à la liberté en conformité avec les principes de justice fondamentale.

80. On trouve les principes de justice fondamentale "dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique": Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., à la p. 503. Il est essentiel à tout système juridique qui reconnaît "la primauté du droit" (voir le préambule de la Charte) qu'un inculpé soit jugé et puni en vertu du droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise. Cela n'a pas été le cas en l'espèce.

81. L'accusée a subi un préjudice en n'étant pas reconnue coupable et condamnée conformément au droit en vigueur au moment de la perpétration de son infraction. En vertu des dispositions du nouveau Code criminel qui lui ont été appliquées à tort, le fardeau de la preuve qui incombait au ministère public était moindre qu'en vertu des dispositions vraiment applicables. Il n'avait qu'à prouver que l'appelante était partie à l'infraction au sens de l'art. 21 du Code criminel, et non à prouver, en vertu des dispositions vraiment applicables, que celle‑ci, "par son propre fait, a causé ou aidé à causer la mort d'un officier de police". L'application des mauvaises dispositions en matière de peine peut aussi avoir causé un préjudice à l'appelante. Selon l'ancienne loi, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle imposée à l'appelante aurait pu être d'au moins 10 ans et d'au plus 20 ans, plutôt que la période ferme de 25 ans à purger avant de devenir admissible à cette libération qui lui a été infligée en vertu de la nouvelle loi. Sans me lancer dans un exercice inévitablement spéculatif pour savoir ce qui aurait pu arriver si l'appelante avait été jugée et condamnée en vertu des dispositions vraiment applicables du Code criminel, je me permets de déduire de la comparaison des mesures législatives pertinentes que l'appelante a subi à première vue un préjudice en n'étant pas jugée et condamnée selon le droit applicable. J'invoque à l'appui de cette conclusion le fait que c'est à cause de l'erreur du ministère public que nous ne pouvons savoir avec certitude quel aurait été le sort de l'appelante si elle avait été jugée en vertu du droit applicable. Il faut, par conséquent, lui donner le bénéfice du doute.

82. En première instance, l'appelante a été déboutée de ses moyens fondés sur l'al. 11i) de la Charte, en partie parce que la clause a été interprétée comme ne s'appliquant qu'aux modifications de la peine relative à la même infraction et que son cas se caractérisait par une modification à la fois de l'infraction et de la peine. Je ne suis pas convaincue, à ce stade, qu'une interprétation aussi restrictive de l'al. 11i) soit fondée, mais il n'est pas nécessaire d'arriver à une conclusion définitive sur ce point pour statuer sur le pourvoi, aussi m'abstiendrai‑je de le faire.

E) Le droit au redressement réclamé

83. L'intimée soutient que l'appelante n'a pas droit à une déclaration d'admissibilité à la libération conditionnelle parce que, même si elle avait été jugée selon le droit applicable, elle aurait pu être condamnée à mort ou le juge qui a prononcé la sentence aurait pu ordonner qu'elle ne soit pas admissible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé de 10 à 20 ans. Certes, cela est possible en théorie. Il ne serait cependant pas approprié que cette Cour, saisie d'un pourvoi relatif à une demande d'habeas corpus, tente de conjecturer, à partir de la preuve soumise au procès, sur ce qu'aurait pu être le verdict si l'appelante avait été jugée en vertu des dispositions vraiment applicables du Code criminel. Compte tenu de ce qu'ils font valoir au sujet de la portée de l'examen par voie d'habeas corpus, il est ironique, selon moi, que l'intimée et l'un des intervenants, le procureur général de l'Alberta, nous aient invités à le faire.

84. La véritable question qui se pose, me semble‑t‑il, est celle déjà mentionnée qui consiste à savoir si le ministère public peut profiter de l'incertitude causée par sa propre omission de permettre à l'appelante au départ d'être jugée régulièrement. Je ne pense pas qu'il le puisse. Il est tout à fait contraire à nos traditions juridiques et à nos obligations en vertu de la Charte de juger, comme l'a fait le juge du procès, que l'appelante ne devrait avoir droit à une réparation en raison de l'erreur du ministère public que si elle prouve qu'il était [TRADUCTION] "inévitable" qu'elle ne soit condamnée qu'à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec admissibilité à la libération conditionnelle après 10 ans.

85. Une question demeure, celle de la compétence du tribunal de prononcer une déclaration d'admissibilité à la libération conditionnelle auxiliairement à sa compétence en matière d'habeas corpus. Cette Cour a reconnu que le jugement déclaratoire constitue une forme efficace et souple de règlement des véritables litiges: voir Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, aux pp. 830 à 833. En outre, cette Cour, s'étant déclarée compétente ratione materiae et ratione personae dans le cas de ce pourvoi formé contre le refus d'accorder un habeas corpus, peut exercer le pouvoir discrétionnaire général que lui confère le par. 24(1) de la Charte pour prescrire toute réparation qui relève de sa compétence et qu'elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Étant donné le préjudice déjà causé à l'appelante, il semble convenable et juste de la déclarer admissible à la libération conditionnelle dès maintenant. La Commission des libérations conditionnelles demeure toutefois l'arbitre final pour ce qui est de décider si et quand elle doit obtenir une libération conditionnelle, et cette Cour n'a rien à dire à ce sujet.

V. Dispositif

86. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de déclarer l'appelante admissible à la libération conditionnelle à compter de la date de ce jugement.

Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et le juge Beetz sont dissidents.

Procureurs de l'appelante: McMaster Meighen, Montréal.

Procureur de l'intimée: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Manfred DeLong, Calgary.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 595 ?
Date de la décision : 08/12/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Interprétation - Rétroactivité - Accusée déclarée coupable et condamnée avant la proclamation de la Charte sous le régime de dispositions inapplicables du Code criminel - Condamnation à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans - Inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant 10 à 20 ans, plutôt que 25, si la bonne loi avait été appliquée - Demande de redressement en vertu de la Charte après 10 ans d'emprisonnement - L'accusée allègue que l'application de la disposition de la sentence concernant l'inadmissibilité viole l'art. 7 de la Charte - La demande de l'accusée fait‑elle intervenir une application rétroactive de la Charte? - Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4, 5, 21, 27.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la personne - Justice fondamentale - Accusée déclarée coupable et condamnée sous le régime de dispositions inapplicables du Code criminel - Condamnation à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans - Inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant 10 à 20 ans, plutôt que 25, si la bonne loi avait été appliquée - L'application de la disposition de la sentence concernant l'inadmissibilité viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Réparations - Jugement déclaratoire - Réparation demandée en vertu de l'art. 24(1) de la Charte pour remédier à l'effet de la disposition de la sentence concernant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle - L'accusée a‑t‑elle droit à un jugement la déclarant admissible à la libération conditionnelle?.

Brefs de prérogative - Habeas corpus - Compétence - Cours supérieures - Accusée déclarée coupable et condamnée en Alberta mais incarcérée en Ontario - Demande d'habeas corpus et de réparation en vertu de l'art. 24(1) de la Charte - La Cour suprême de l'Ontario a‑t‑elle compétence pour délivrer un bref d'habeas corpus?.

Brefs de prérogative - Habeas corpus - Possibilité d'exercer le recours - Libération conditionnelle - Le bref d'habeas corpus est‑il approprié pour une révision de la légalité de la privation de liberté de l'accusée inhérente à l'application de la disposition de sa sentence concernant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle?.

En mars 1976, le complice de l'appelante a tué un agent de police dans leur fuite après un vol qualifié. Neuf mois plus tard, l'appelante a été déclarée coupable de meurtre au premier degré en vertu de l'art. 214 du Code criminel et a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle pendant 25 ans en application de l'al. 669a) du Code. Les deux articles ont été proclamés en vigueur le 26 juillet 1976 dans le cadre d'une nouvelle loi pénale (Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105). La Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta a conclu qu'elle aurait dû subir son procès en vertu de l'ancienne disposition du Code criminel en vigueur au moment de l'infraction. Après avoir comparé les anciennes et les nouvelles dispositions, la cour a conclu que l'appelante avait subi un préjudice en étant jugée en vertu des nouvelles dispositions, mais elle a statué que les dispositions transitoires du par. 27(2) de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, lui interdisaient d'accorder un nouveau procès en réparation. L'effet de ces dispositions était que l'issue du nouveau procès et la peine infligée, en cas de déclaration de culpabilité, seraient les mêmes que si l'infraction avait été commise après l'entrée en vigueur de la loi modificative. La loi applicable au nouveau procès serait donc la même que celle qui a été appliquée au procès antérieur. La demande d'autorisation de pourvoi de l'appelante à la Cour suprême du Canada a été rejetée.

Si l'appelante avait été trouvée coupable d'un meurtre punissable d'emprisonnement à perpétuité, par opposition à un meurtre punissable de mort, sous le régime du droit en vigueur avant le 26 juillet 1976, elle n'aurait pas été admissible à la libération conditionnelle pendant au plus 20 ans mais également pendant au moins 10 ans. En 1986, après 10 ans d'incarcération dans un pénitencier à Kingston, l'appelante a adressé à la Cour suprême de l'Ontario une demande de redressement sous forme de bref d'habeas corpus ad subjiciendum avec un certiorari auxiliaire, fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelante a allégué que la continuation de sa détention, en vertu de la condition d'inadmissibilité de 25 ans à la libération conditionnelle attachée à sa sentence, viole l'art. 7 de la Charte et qu'elle a droit, en vertu du par. 24(1) de la Charte, à une déclaration qu'elle est maintenant admissible à la libération conditionnelle. La Cour suprême de l'Ontario a rejeté la demande et la Cour d'appel a confirmé ce jugement.

Arrêt (le juge en chef Dickson et le juge Beetz sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé: La demande de l'appelante fondée sur l'art. 7 ne fait pas intervenir une application rétroactive de la Charte. L'appelante, reconnue coupable et condamnée en vertu d'une loi inapplicable, ne réclame pas la révision de son procès et de sa sentence antérieurs à la Charte au regard des normes contenues dans la Charte. La thèse de l'appelante est que l'application actuelle de la disposition contenue dans sa sentence sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle viole son intérêt en matière de liberté garanti par l'art. 7 de la Charte et est donc illicite. Ce caractère illicite fait partie des événements antérieurs à la Charte et, selon l'appelante, il a largement contribué à la continuation inconstitutionnelle de sa détention. L'acte pertinent auquel la Charte est appliquée serait non pas la déclaration de culpabilité ni la sentence prononcée, mais la continuation de l'exécution de cette partie de la sentence qui oblige à purger 25 ans avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Lorsque, comme en l'espèce, une personne prétend qu'il y a actuellement atteinte continue à son intérêt en matière de liberté, c'est le devoir des tribunaux d'examiner sa demande sur le fondement de la Charte et, dans le contexte de cette demande, d'examiner les événements antérieurs à la Charte dans la mesure où ils expliquent ce qu'on allègue être une violation actuelle de la Charte, ou y contribuent. Cela n'implique pas une application rétroactive de la Charte. L'arrêt de cette Cour R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, se distingue de la présente espèce.

Les tribunaux ontariens avaient compétence pour connaître de la demande d'habeas corpus de l'appelante et du recours selon le par. 24(1) de la Charte. Le fait qu'elle ait été reconnue coupable et condamnée en Alberta ne prive pas la Cour supérieure de l'Ontario de sa compétence traditionnelle pour délivrer un bref d'habeas corpus ad subjiciendum à des gens de la province qui détiennent une personne dans la province, afin de réviser la légalité de cette détention ou incarcération. Lorsqu'un tribunal a compétence ratione materiae et ratione personae, il peut, en vertu du par. 24(1) de la Charte, accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Les cours supérieures ont le pouvoir discrétionnaire de refuser d'exercer leur compétence si la procédure normale tant en première instance qu'en appel est mieux en mesure de faire droit aux intérêts en cause, mais on devrait exercer ce pouvoir discrétionnaire en tenant dûment compte de la nécessité imposée par la Constitution de donner promptement et efficacement effet aux droits conférés par la Charte, surtout lorsqu'on allègue une violation actuelle et continue d'un droit garanti par la Charte et qu'on demande à la cour supérieure d'exercer sa fonction traditionnelle pour juger de la légalité de la continuation d'une privation de liberté.

La révision demandée en l'espèce ne dépasse pas la nature juridictionnelle de la révision envisagée dans le cas d'un habeas corpus. Une déclaration de culpabilité et une condamnation sur le fondement de dispositions inapplicables du Code criminel constituent clairement une erreur juridictionnelle. Le vice est apparent sur le mandat de dépôt et l'appréciation de l'erreur n'exige ni un nouveau procès sur le fond ni une évaluation des preuves offertes au procès. Quoi qu'il en soit, les tribunaux ne se sont pas, en général, liés par des catégories limitées ni par des définitions du contrôle juridictionnel lorsque la liberté du sujet était en cause. Cette tendance doit être maintenue lorsqu'on demande un habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte et des distinctions devenues obscures, techniques, artificielles et surtout des distinctions ne tenant aucun compte de l'objet visé devraient être rejetées. En fait, il faut adopter une démarche fondée sur l'objet recherché dans l'application des réparations en vertu de la Charte, tout comme en matière d'interprétation des droits qu'elle garantit et, notamment, lorsque l'habeas corpus est la réparation recherchée. Le rôle traditionnel de ce recours, rôle auquel il est parfaitement adapté, est la protection du droit fondamental du citoyen à la liberté et du droit de n'en être privé qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Un redressement fondé sur la Charte ne doit pas être refusé en raison de règles trop rigides. En l'espèce, une interprétation large de l'habeas corpus, fondée sur l'objet visé, amène la conclusion que c'est à bon droit qu'on se sert de ce bref pour réviser la légalité de la privation importante de liberté inhérente à l'application de la disposition sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Cette révision peut avoir lieu sans que ce soit là un moyen de contourner la procédure d'appel ni sans en faire un appel de facto au fond. Le rôle de l'habeas corpus en tant que réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, renforce la politique de souplesse et d'adaptation généreuse du bref afin qu'il continue à assurer la protection des droits à la liberté maintenant constitutionnellement protégés par la Charte. Enfin, refuser à l'appelante le redressement demandé en vertu de la Charte parce qu'elle a été jugée au criminel et qu'elle a été condamnée, en vertu de dispositions inapplicables du Code criminel, par une cour supérieure de juridiction criminelle et non par un tribunal inférieur est totalement inacceptable compte tenu des intérêts en jeu. Les illégalités d'une sentence prononcée par une cour supérieure ne doivent pas échapper au contrôle exercé par voie d'habeas corpus lorsque l'acte de procédure de la cour fait lui‑même état de l'erreur qui l'entache de nullité.

L'application actuelle de la condition de la sentence de l'appelante la rendant inadmissible à la libération conditionnelle pendant 25 ans porte atteinte à son droit résiduel à la liberté reconnu à l'art. 7 et cette atteinte n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. Il est essentiel à tout système juridique qui reconnaît "la primauté du droit" qu'un inculpé soit jugé et puni en vertu du droit en vigueur au moment où l'infraction a été commise. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et une comparaison des lois pertinentes indique qu'à première vue l'appelante a subi un préjudice en n'étant pas jugée ni condamnée selon le droit applicable. L'appelante a donc droit, en vertu du par. 24(1) de la Charte, à un jugement la déclarant admissible à la libération conditionnelle sans avoir à prouver qu'il était inévitable qu'elle ne soit condamnée qu'à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec admissibilité à la libération conditionnelle après 10 ans. Cette Cour a reconnu le jugement déclaratoire comme une forme efficace et souple de règlement de véritables litiges. En outre, cette Cour, s'étant déclarée compétente ratione materiae et rationae personae dans le cas de ce pourvoi, formé contre le refus d'accorder un habeas corpus, peut exercer les larges pouvoirs discrétionnaires que lui confère le par. 24(1) de la Charte pour ordonner toute réparation qui relève de sa compétence et qu'elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances. La Commission de libération conditionnelle demeure toutefois l'arbitre final pour ce qui est de décider si et quand elle doit obtenir une libération conditionnelle.

Le juge en chef Dickson et le juge Beetz (dissidents): La continuation de l'emprisonnement de l'appelante sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 années de sa sentence ne peut être contestée en vertu de l'art. 7 sans appliquer rétroactivement la Charte soit au par. 27(2) de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, qui a sanctionné l'application rétroactive des dispositions modifiées du Code criminel adoptées après la perpétration de l'infraction, soit à la déclaration de culpabilité et à la sentence validées par le par. 27(2). Bien que l'art. 7 puisse s'appliquer à des situations en cours et que la continuation actuelle de l'incarcération de l'appelante avec période d'inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle constitue une continuation de privation de liberté au sens de l'art. 7, il n'a pas été démontré qu'il y avait continuation d'une violation de l'art. 7. L'argument de l'appelante selon lequel il y a continuation d'une violation de l'art. 7 est totalement tributaire de l'argument portant que la déclaration de culpabilité et la sentence initiales n'auraient pas survécu à un examen fondé sur la Charte si elles avaient été prononcées après son entrée en vigueur. Une violation actuelle de la Charte ne peut être fondée sur des transgressions de la Charte qui se seraient produites dans le passé. On ne peut conclure à la continuation d'une violation de l'art. 7 qu'en se demandant si la continuation de l'atteinte en question est contraire à un principe de justice fondamentale. Toutefois, le principe de justice fondamentale invoqué, selon lequel une personne accusée doit être jugée et punie en vertu du droit en vigueur au moment de l'infraction, exige essentiellement de cette Cour qu'elle évalue un acte antérieur à la Charte, à savoir la déclaration de culpabilité et la sentence sanctionnées par le par. 27(2), en fonction de normes établies par la Charte. Cela suppose une application rétroactive de la Charte de la même façon que le ferait une tentative d'appliquer l'art. 7 directement à une atteinte antérieure à la Charte.

Même si elles étaient initialement invalides ou irrégulières, la déclaration de culpabilité et la sentence de l'appelante ont été sanctionnées par la disposition législative transitoire qu'est le par. 27(2). L'application erronée des nouvelles dispositions à l'appelante a été validée par l'effet conjugué du par. 27(2) et de l'art. 613 du Code criminel. Cette validation qui a résulté a remédié à l'illégalité en l'interrompant et en empêchant qu'elle n'entache la privation de la liberté qui s'est poursuivie après l'entrée en vigueur de la Charte. Ainsi, l'inadmissibilité prolongée de l'appelante à la libération conditionnelle ne peut pas être contestée en vertu de l'art. 7 pour le motif qu'il y a continuation d'une privation de liberté qui était irrégulière antérieurement à la Charte et qui continue de l'être après l'entrée en vigueur de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Gamble

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512
arrêts mentionnés: R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613
Cardinal c. Directeur de l'établissement de Kent, [1985] 2 R.C.S. 643
Morin c. Comité national chargé des cas d'unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662
Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153
R. v. James (1986), 27 C.C.C. (3d) 1, conf. [1988] 1 R.C.S. 669
R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97
R. v. Dickson and Corman (1982), 3 C.C.C. (3d) 23
Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680
R. v. Logan (1986), 51 C.R. (3d) 326
Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 225
R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233
Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
Re McDonald and The Queen (1985), 21 C.C.C. (3d) 330
R. v. Longtin (1983), 5 C.C.C. (3d) 12
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
Jack et Charlie c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 332
R. v. Lucas
R. v. Neely (1986), 27 C.C.C. (3d) 229
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. v. Riel (1885), 2 Man. L.R. 302
Ex parte Stather (1886), 25 N.B.R. 374
R. v. Holmes, [1932] 3 W.W.R. 76
Laflamme v. Renaud (1945), 84 C.C.C. 153
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
Sanders c. La Reine, [1970] R.C.S. 109
Antares Shipping Corp. c. Le navire "Capricorn", [1977] 2 R.C.S. 422
Re Krakowski and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 188
Re Anson and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 119
Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
Re Trepanier (1885), 12 R.C.S. 111
Re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140
Goldhar (No. 2) v. The Queen, [1960] R.C.S. 431
Morrison v. The Queen, [1966] R.C.S. 356
Karchesky v. The Queen, [1967] R.C.S. 547
Korponay c. Kulik, [1980] 2 R.C.S. 265
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594
Ex parte Risby (1975), 24 C.C.C. (2d) 211
Re Arrigo and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 77
Re Cadeddu and The Queen (1982), 4 C.C.C. (3d) 97
Swan v. Attorney General of British Columbia (1983), 35 C.R. (3d) 135
Lussa v. Health Science Centre (1983), 9 C.R.R. 350
MacAllister v. Director of Centre de Reception (1984), 40 C.R. (3d) 121
Re Marshall and The Queen (1984), 13 C.C.C. (3d) 73
Re Jenkins (1984), 8 C.R.R. 142
Jollimore v. Attorney‑General of Nova Scotia (1986), 24 C.R.R. 28
Balian v. Regional Transfer Board (1988), 62 C.R. (3d) 258
Re Hass and The Queen (1978), 40 C.C.C. (2d) 202
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Masella v. Langlais, [1955] R.C.S. 263
Preiser v. Rodriguez, 411 U.S. 475 (1973)
Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821
Jones v. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962)
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246
R. v. Gamble and Nichols (1978), 40 C.C.C. (2d) 415.
Citée par le juge en chef Dickson (dissident)
R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512
R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153
R. v. James (1986), 27 C.C.C. (3d) 1, conf. [1988] 1 R.C.S. 669
Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 225
R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233
R. v. Gamble and Nichols (1978), 40 C.C.C. (2d) 415.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 7, 9, 11b), i), 12, 15, 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21, 214 [mod. S.R.C. 1970, chap. C‑35, art. 4(1)a)
abr. & rempl. 1973‑74, chap. 38, art. 2, 10, 11
abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4], 218 [mod. 1973‑74, chap. 38, art. 3
abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 5, 28], 669 [abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 21], 603(1)b), 613 [mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 75], 710.
Loi de 1976 modifiant le droit pénal, no 2, S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4, 5, 21, 27, 28.
Loi modifiant le droit pénal (peine capitale), S.C. 1973‑74, chap. 38, art. 2, 3.
Doctrine citée
Black, William. "Charter of Rights—Application to Pre‑Enactment Events", (1982) U.B.C. L. Rev. (Charter Ed.) 59.
Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Sentencing Reform: A Canadian Approach. Ottawa: La Commission, 1987.
Harvey, D. A. Cameron. The Law of Habeas Corpus in Canada. Toronto: Butterworths, 1974.
Létourneau, Gilles. The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure. Toronto: Butterworths, 1976.
Sharpe, Robert J. The Law of Habeas Corpus. Oxford: Clarendon Press, 1976.

Proposition de citation de la décision: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595 (8 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-08;.1988..2.r.c.s..595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award