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08/12/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._443

Canada | R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443 (8 décembre 1988)


r. c. schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443

Arnold Godfried Schwartz Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: r. c. schwartz

No du greffe: 18401.

1987: 14 octobre; 1988: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 25 Man. R. (2d) 295 (à la suite d'une nouvelle audience après un ju

gement préliminaire rendu par cette cour (1983), 25 Man. R. (2d) 164, 5 D.L.R. (4th) 524), qui a accueilli un appel d'une décis...

r. c. schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443

Arnold Godfried Schwartz Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada Intervenant

répertorié: r. c. schwartz

No du greffe: 18401.

1987: 14 octobre; 1988: 8 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1983), 25 Man. R. (2d) 295 (à la suite d'une nouvelle audience après un jugement préliminaire rendu par cette cour (1983), 25 Man. R. (2d) 164, 5 D.L.R. (4th) 524), qui a accueilli un appel d'une décision du juge Barkman de la Cour de comté (1983), 22 Man. R. (2d) 46, qui avait accueilli un appel d'un verdict de culpabilité prononcé par le juge Allen de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et le juge Lamer sont dissidents. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

1. J. J. Gindin, pour l'appelant.

2. Bruce Miller, pour l'intimée.

3. Julius A. Isaac et Yvon Vanasse, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Version française des motifs rendus par

4. Le Juge en chef (dissident)—Le paragraphe 106.7(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, exige de la personne accusée d'une infraction relative aux armes à feu qu'elle prouve qu'elle est titulaire du permis ou du certificat requis pour l'arme. La constitutionnalité de ce paragraphe constitue le principal point litigieux en l'espèce. La question secondaire qui se pose est celle de la compétence d'une cour d'appel provinciale saisie de l'appel d'un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité. Je m'empresse d'ajouter que l'affaire a été plaidée devant toutes les cours sur le fondement du par. 106.7(1). L'article 730 du Code n'est pas en cause.

I

Les faits

5. Arnold Godfried Schwartz a été inculpé aux termes du par. 89(1) du Code criminel (i) de possession illicite d'une arme à autorisation restreinte, savoir: un revolver .44 Magnum pour lequel il ne détenait pas de certificat d'enregistrement; (ii) de possession illicite d'une arme à autorisation restreinte, savoir: un revolver .38 Special pour lequel il ne détenait pas de certificat d'enregistrement. D'après la preuve, Schwartz a acheté les deux armes en 1978 à l'un de ses employés, Horst Schimiczek, qui avait acheté le .38 Special au Texas et le .44 Magnum dans le Dakota du Nord. Après son déménagement à Winnipeg, Schimiczek a dûment fait enregistrer les deux armes, puis les a vendues à Schwartz. Les papiers d'enregistrement étaient à son nom lorsqu'il les a remis à Schwartz. Par la suite, la Section des armes à feu de la police de Winnipeg a reçu une demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu au nom de Schwartz, ce qui constitue la première démarche obligatoire pour obtenir un certificat d'enregistrement. À l'époque, la Section des armes à feu était dirigée par le sergent d'état‑major Gordon Pilcher, qui a examiné la demande et décidé d'envoyer un avis d'intention de refuser l'autorisation d'acquisition d'armes à feu à Schwartz. L'avis en ce sens a été envoyé à Schwartz par courrier recommandé avec accusé de réception.

6. Environ neuf mois après l'envoi postal de l'avis, des agents de la police de Winnipeg ont perquisitionné au domicile de Schwartz et y ont trouvé et confisqué le .44 Magnum et le .38 Special.

7. Schwartz a subi son procès devant le juge Allen de la Cour provinciale et il a été reconnu coupable à l'égard des deux accusations. Il a été condamné à une amende de 50 $ pour chacune. En appel, le juge de la Cour de comté Barkman a accueilli l'appel et a cassé les déclarations de culpabilité. Le ministère public a alors interjeté appel à la Cour d'appel du Manitoba (composée des juges Hall et Matas, qui ont rédigé des motifs concordants, et du juge Huband, dissident en partie). Les acquittements ont été infirmés et les déclarations de culpabilité rétablies. Cette Cour a autorisé le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba.

II

Dispositions législatives et constitutionnelles

8. Voici les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes:

Code criminel

89. (1) Est coupable

a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, ou

b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

quiconque a en sa possession une arme à autorisation restreinte pour laquelle il ne détient pas de certificat d'enregistrement.

106.7 (1) Dans toute procédure engagée en vertu des articles 83 à 106.5, c'est à l'inculpé qu'il incombe de prouver que telle ou telle personne est ou était titulaire d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis lorsque cette question se pose.

(2) Dans toute procédure engagée en vertu des articles 83 à 106.5, un document donné comme étant une autorisation d'acquisition d'armes à feu, un certificat d'enregistrement ou un permis fait preuve des déclarations qui y sont contenues.

Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

11. Tout inculpé a le droit:

...

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

III

Jugements et arrêt des tribunaux manitobains

La Cour des juges provinciaux

9. Le juge Allen a déclaré l'appelant coupable à l'égard des deux chefs. Il dit, notamment:

[TRADUCTION] Le fait est qu'il arrive un moment, dans chaque affaire, où la preuve devient tellement accablante, pointant clairement dans une seule direction, qu'il faudrait s'en remettre à des hypothèses et recourir à de pures conjectures pour avoir un doute raisonnable. Je n'entretiens aucun doute raisonnable.

10. Le paragraphe 106.7(1) du Code, qui impose à l'inculpé la charge de la preuve, ne semble pas avoir été plaidé par le ministère public ni avoir été utilisé par le juge Allen. La constitutionnalité de l'article n'a pas été contestée devant lui.

La Cour de comté de Winnipeg

11. Le juge Barkman était saisi de trois principaux moyens d'appel [(1983), 22 Man. R. (2d) 46]. Premièrement, il n'avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé était en possession des armes à autorisation restreinte. En second lieu, certaines des preuves concernant le non‑enregistrement constituaient du ouï‑dire et étaient par conséquent inadmissibles. En troisième lieu, la preuve du non‑enregistrement ne pouvait être admise que si un avis avait été donné conformément à l'art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10.

12. L'avocat de la défense s'est opposé à l'admission du témoignage du sergent Pilcher concernant les informations consignées au dossier compilé par le personnel sous ses ordres. L'avocat s'est également opposé au témoignage du sergent Pilcher concernant les documents qui auraient pu être placés dans le dossier après son transfert de la Section des armes à feu. Le juge Barkman a conclu que le juge de première instance avait eu tort d'admettre le témoignage du sergent Pilcher quand il ne portait pas spécifiquement sur ce que Pilcher avait fait lui‑même; le sergent Pilcher exerce depuis d'autres fonctions; ce témoignage constituait du ouï‑dire et ne pouvait être admis qu'après un avis, conformément à l'art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada.

13. Le juge Barkman a considéré comme régulièrement admis le témoignage du sergent Pilcher sur les points suivants: (1) son refus opposé à la demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu présentée par l'accusé; (2) sa lettre de refus; (3) son examen infructueux du dossier de l'accusé constitué par la police de la ville de Winnipeg en 1979 qu'il a apporté avec lui au tribunal et dans lequel il n'a trouvé aucun certificat d'enregistrement d'une arme à autorisation restreinte; (4) l'adresse de la résidence de l'accusé, située dans le secteur d'enregistrement des armes à feu de la ville de Winnipeg. D'après la preuve, quiconque se voit refuser un certificat ne peut en obtenir un autre au cours des cinq années suivantes. Le témoignage du sergent Pilcher constitue la seule preuve dont le juge ait été saisi relativement à l'enregistrement des armes à autorisation restreinte, si l'on excepte le témoignage de l'ancien propriétaire, M. Schimiczek, qui a déclaré avoir parlé de l'enregistrement des armes au début de 1981 avec l'accusé qui lui avait dit qu'il ne les avait pas encore enregistrées.

14. Le juge Barkman a en outre jugé [à la p. 48] que si le sergent Pilcher pouvait témoigner sur ce qu'il avait fait et vu personnellement, [TRADUCTION] "son témoignage sur ce qu'il avait vu ne faisait pas preuve de l'exactitude de l'information contenue dans les documents qu'il avait vus dans le dossier en question". Il a jugé que le juge Allen avait irrégulièrement admis, à titre de pièce à conviction, la demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu faite au nom de Schwartz, puisqu'elle n'avait pas été identifiée par celui qui l'avait reçue comme provenant de Schwartz. Il a conclu [à la p. 49] que le reste des preuves, joint au témoignage de M. Schimiczek, [TRADUCTION] "est loin de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'avait pas obtenu de certificat d'enregistrement pour les armes à autorisation restreinte . . .»

15. Après s'être opposé en vain à l'exclusion de la preuve qualifiée de ouï‑dire, le substitut a soutenu que, même si cette preuve n'était pas admissible, cela ne devait pas influer sur la déclaration de culpabilité de l'appelant, puisque le par. 106.7(1) du Code met à la charge de l'accusé l'obligation de convaincre la cour que les armes ont été régulièrement enregistrées. L'avocat de Schwartz a répliqué que le par. 106.7(1) du Code était soit inapplicable à son client, soit inconstitutionnel, en raison de l'al. 11d) de la Charte. Le juge Barkman a jugé que le par. 106.7(1) n'était nullement ambigu et qu'il s'appliquait à l'appelant. Il a alors procédé à un examen de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. (3d) 123 (conf. [1986] 1 R.C.S. 103). Il s'est référé aux trois facteurs que mentionne le juge Martin dans l'arrêt Oakes, soulignés dans le passage qui suit, aux pp. 50 et 51, dont il faut tenir compte pour décider s'il est raisonnable que le législateur impose à l'accusé la charge de la preuve relativement à un élément des infractions en cause:

[TRADUCTION] a) l'ampleur du mal à réprimer: il s'agit, selon moi, d'un mal très grand que l'obligation d'enregistrement des armes à autorisation restreinte veut réprimer, puisque l'enregistrement ne sera pas accordé à la personne qui a, au cours des dernières cinq années, (1) été reconnue coupable d'une infraction punissable par voie de mise en accusation alors qu'il y a eu emploi, menace ou tentative d'emploi de la violence contre une autre personne; etc. (voir al. 194(3)b); b) la difficulté que peut éprouver la poursuite à établir le fait présumé: avec l'avènement de l'informatique et conformément au témoignage du sergent Pilcher, qu'il y a à Ottawa un fichier sur les personnes auxquelles sont refusés les certificats, les autorisations ou les permis, il ne serait guère difficile pour le ministère public de prouver le non‑enregistrement; c) la facilité relative avec laquelle l'accusé pourra prouver l'existence ou l'inexistence du fait présumé: l'accusé n'a qu'à produire le certificat d'enregistrement, l'autorisation ou le permis pour prouver l'enregistrement (voir par. 106.7(2)) en l'espèce mais, dans d'autres cas, cela peut se révéler plus difficile. [Je souligne.]

16. Le juge Barkman a alors rappelé que les circonstances de l'espèce sont telles qu'elles satisfont au critère de base qui légitime l'inversion de la charge de la preuve. Toutefois, cette disposition s'applique aussi aux par. 89(3), 91(1) et 94(1). Dans ces cas‑là, l'accusé éprouverait de sérieuses difficultés à prouver l'enregistrement par un tiers. Il a jugé que: a) il n'y a pas de lien rationnel entre le fait établi (la possession) et le fait présumé (le non‑enregistrement); b) l'application de l'inversion de la charge de la preuve à l'ensemble des art. 83 à 106.5 peut rendre impossible pour un inculpé de prouver l'enregistrement. Le paragraphe 106.7(1) est donc inconstitutionnel. Il conclut que le juge de première instance a admis à tort la preuve par ouï‑dire et que le par. 106.7(1) ne s'applique pas, parce qu'il porte atteinte à l'al. 11d) de la Charte. Il fait droit à l'appel et annule la déclaration de culpabilité.

La Cour d'appel du Manitoba

17. Le moyen d'appel qu'on a fait valoir devant la Cour d'appel du Manitoba se lit comme suit:

[TRADUCTION] QUE le juge de la Cour de comté a commis une erreur de droit en jugeant le par. 106.7(1) du Code criminel du Canada inconstitutionnel parce que ce paragraphe enfreint les dispositions de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

18. Il semble que, devant la Cour d'appel du Manitoba, les avocats des parties ont convenu de ne débattre que de la question constitutionnelle. Ils ont eu tout à fait raison, puisque les appels interjetés à la Cour d'appel contre les jugements d'un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité sont limités aux questions de droit. Cependant, dans un jugement interlocutoire de la Cour d'appel du Manitoba ((1983), 25 Man. R. (2d) 164), le juge Matas déclare à la p. 166:

[TRADUCTION] ... la décision du juge en chef Barkman de la Cour de comté sur le point constitutionnel est inextricablement liée à la question de droit soulevée par la première question [la présentation de la preuve]. Implicitement, derrière l'acquittement basé sur la question constitutionnelle, il y a la décision du juge en chef de la Cour de comté sur l'admissibilité au procès du témoignage du sergent Pilcher, l'agent responsable de la Section des armes à feu et des demandes d'autorisation d'acquisition d'armes à feu et de permis relatifs aux armes à autorisation restreinte pour la ville de Winnipeg. À mon avis, la cour ne saurait statuer sur des questions constitutionnelles dans le cadre d'une poursuite au criminel, à moins qu'elle ne dispose de l'ensemble des pièces existantes. Pour que la décision de cette cour soit fondée sur l'ensemble des pièces existantes, je suis d'avis d'autoriser le ministère public à débattre de la question de la présentation de la preuve.

Il a donc ajourné afin qu'il ne soit statué sur l'appel qu'après une nouvelle audience.

19. Après la nouvelle audience, la Cour d'appel ((1983), 25 Man. R. (2d) 295), a accueilli l'appel du ministère public (le juge Huband étant dissident en partie). Le juge Hall a conclu que le juge Barkman avait commis une erreur de droit en déclarant inadmissible une partie du témoignage du sergent Pilcher. Il a aussi déclaré à la p. 297 que [TRADUCTION] "le témoignage du sergent Pilcher et celui du témoin Schimiczek suffisent à étayer la constatation implicite du juge de première instance qu'aucun certificat d'enregistrement n'avait été délivré à l'accusé pour les armes à autorisation restreinte et que, donc, il n'était pas titulaire de ces certificats . . .» Tout en étant d'avis qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur ce point, le juge Hall a souscrit à la conclusion du juge Huband analysée ci‑dessus et selon laquelle le par. 106.7(1) constitue une restriction raisonnable apportée à la présomption d'innocence. Le juge Matas partage l'avis du juge Hall sur la question de la présentation de la preuve, mais n'exprime aucune opinion sur la question constitutionnelle.

20. Le juge Huband, dissident en partie, ne partageait pas la conclusion tirée de la preuve par le juge Hall et a donc considéré nécessaire de statuer sur la constitutionnalité du par. 106.7(1). À son avis, il y avait une raison supplémentaire de se prononcer sur la question constitutionnelle. L'appel à la Cour d'appel, fondé sur l'art. 771 du Code, portait sur une question de droit seulement. Il a donc dit, à la p. 299, que: [TRADUCTION] "L'examen du témoignage du sergent d'état‑major Pilcher oblige la cour à statuer sur la question de suffisance de preuve qui [. . .] est une question de fait non de droit."

21. Se fondant sur l'arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, et refusant de suivre le point de vue de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Oakes, précité, le juge Huband a conclu que le par. 106.7(1) n'enfreint pas la présomption d'innocence selon la loi. Subsidiairement, il est d'avis que, bien qu'il soit vrai que la simple possession d'une arme à autorisation restreinte ne conduise pas logiquement à déduire que l'arme n'est pas enregistrée, [TRADUCTION] "il est si facile à l'accusé de faire la preuve de l'enregistrement qu'il devient raisonnable d'exiger qu'il s'acquitte du fardeau qu'on lui impose alors". Le juge Huband aurait donc fait droit à l'appel sur le fondement du par. 106.7(1) du Code.

22. Il est difficile de trouver un fil conducteur dans chacun des points litigieux qui soit commun à toutes les décisions des tribunaux manitobains. Le tribunal de première instance a reconnu l'accusé coupable sur la foi des preuves administrées, sans avoir recours au par. 106.7(1) du Code. En appel, le juge Barkman de la Cour de comté a conclu que la preuve de l'absence d'un certificat d'enregistrement était insuffisante, à moins que le par. 106.7(1) ne s'appliquât; or ce paragraphe était inconstitutionnel. Il a jugé que la preuve de la possession d'un permis n'était pas difficile à faire pour la police, mais totalement impossible pour un accusé, si l'on tenait compte de l'ensemble des infractions auxquelles le par. 106.7(1) s'applique. Une fois en Cour d'appel, le tableau s'obscurcit. Le juge Hall conclut que le ministère public doit avoir gain de cause sur la question de la présentation de la preuve et que, bien qu'il ne soit donc pas nécessaire de tenir compte du par. 106.7(1), il en confirmerait néanmoins la validité. Le juge Matas se contente de ne pas se prononcer sur la question constitutionnelle pour l'instant et de résoudre l'affaire sur la seule base du fardeau de présentation. Enfin, le juge Huband, dissident sur ce point, semble partager les vues du juge Barkman sur la question du fardeau de présentation. Il aurait résolu cette question en faveur de l'accusé, mais il confirmerait la validité du par. 106.7(1) et déclarerait donc l'accusé coupable.

IV

Les questions en litige

23. La Cour est saisie de la question constitutionnelle suivante:

Le paragraphe 106.7(1) du Code criminel du Canada est‑il inconstitutionnel parce qu'il enfreint les dispositions de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Le procureur général du Canada et les procureurs généraux de l'Alberta, de la Colombie‑Britannique et de l'Ontario ont signifié des avis d'intervention. Tous les procureurs généraux provinciaux se sont par la suite désistés de leur intervention.

24. Outre la question constitutionnelle, l'appelant fait valoir que la Cour d'appel a commis une erreur en tranchant l'appel sur une question de fait ou, subsidiairement, sur une question mixte de fait et de droit. Je me propose d'étudier d'abord ce dernier point, puis d'en venir à la question constitutionnelle en cause. Je souligne que bien que le procès ait eu lieu en Cour provinciale avant l'entrée en vigueur de la Charte, on n'a pas soulevé la question de savoir si l'al. 11d) devrait s'appliquer puisque toutes les procédures subséquentes se sont déroulées après le 17 avril 1982.

V

La compétence de la Cour d'appel

25. L'appelant fait valoir que la Cour d'appel a commis une erreur en tranchant l'appel sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit, savoir la suffisance de preuve. Le ministère public intimé soutient néanmoins que la Cour d'appel était saisie de la question de l'admissibilité de la preuve et non de sa suffisance; la question dont la Cour d'appel était saisie était une question de droit; par conséquent, elle pouvait connaître de l'affaire.

26. L'avis d'appel à la Cour d'appel produit par le sous‑procureur général du Manitoba, et cité précédemment, allègue que le juge Barkman a commis une erreur de droit en jugeant le par. 106.7(1) inconstitutionnel. En outre, l'appel portait [TRADUCTION] "sur tout autre point de droit que la preuve pourrait indiquer". L'appel du ministère public était fondé sur l'art. 771 du Code, qui limite la compétence de la Cour d'appel aux questions de droit seulement. Comme il a été dit précédemment, la Cour d'appel, par l'entremise du juge Matas, a autorisé un débat sur [TRADUCTION] "la question de la présentation de la preuve". C'est au regard des motifs de la Cour d'appel après la seconde audience que l'appelant soutient que cette dernière a statué sur une question de fait ou, subsidiairement, sur une question mixte de droit et de fait. Le paragraphe 771(2) du Code porte que "Les articles 601 à 616 s'appliquent, mutatis mutandis, à un appel prévu par le présent article." Il est bien établi que la question de savoir si le verdict rendu à un procès est déraisonnable ou ne peut être justifié par la preuve n'est pas une "question de droit" au sens de l'al. 605(1)a) du Code. La suffisance de preuve est une question de fait, réservée au juge de première instance. Voir Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221, et Rose v. The Queen, [1959] R.C.S. 441.

27. Il faut rappeler, cependant, qu'un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité n'est pas limité aux questions de droit seules. Le paragraphe 755(1) du Code prévoit que, dans le cas des appels formés contre une déclaration sommaire de culpabilité, "les articles 610 à 616, à l'exception des paragraphes 610(3) et 613(5), s'appliquent mutatis mutandis". L'alinéa 613(1)a) permet à un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité d'accueillir un appel si le verdict est "déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve" ou si le juge de première instance a commis une erreur "sur une question de droit" (R. v. Ponsford (1978), 41 C.C.C. (2d) 433 (C.A. Alb.)) Ceci ne veut pas dire qu'un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité est autorisé à juger l'affaire de nouveau (R. v. Colbeck (1978), 42 C.C.C. (2d) 117 (C.A. Ont.))

28. L'avocat de l'appelant cite plusieurs passages des motifs de la Cour d'appel pour appuyer son argument selon lequel la cour a tranché l'appel sur une question de fait. Le juge Hall, par exemple, s'interroge sur la première des deux questions en litige dans les termes suivants:

[TRADUCTION] (1) le juge de la Cour d'appel a‑t‑il eu tort de conclure que les éléments de preuve ne parvenaient pas à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'avait pas obtenu de certificat d'enregistrement pour les armes à autorisation restreinte...?

De plus, le juge Hall déclare: [TRADUCTION] "le témoignage du sergent Pilcher et celui du témoin Schimiczek suffisent à étayer la conclusion implicite du juge de première instance qu'aucun certificat d'enregistrement n'a jamais été délivré à l'accusé pour les armes à autorisation restreinte . . .» Le juge Matas souscrit à cette portion des motifs du juge Hall, en disant: [TRADUCTION] "sur la question de la présentation de la preuve, l'appel du ministère public devrait être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie". L'appelant s'appuie aussi sur la déclaration du juge Huband selon lequel: [TRADUCTION] "L'examen du témoignage du sergent d'état‑major Pilcher amène la cour à statuer sur une question de suffisance de preuve qui [. . .] est une question de fait, non de droit".

29. On ne saurait nier, néanmoins, que le juge Hall a examiné la suffisance de la preuve vu qu'il concluait que le juge Barkman avait commis une erreur de droit [TRADUCTION] "en jugeant inadmissible une partie non spécifiée du témoignage du sergent Pilcher concernant les renseignements contenus dans un dossier compilé par le personnel sous ses ordres, parce que ce dossier ne portait pas précisément sur ce qu'il avait lui‑même fait et constituait donc du ouï‑dire, qui ne pouvait être admis qu'en vertu de l'art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada". C'est à juste titre que la Cour d'appel, à la majorité, a présumé que l'absence de justification légale d'une admission de preuve au procès soulève une question de droit et c'est à juste titre que le ministère public l'a plaidé.

30. Si, par l'hypothèse, la décision de la Cour d'appel sur cette question de droit est bien fondée, la cour, à mon avis, a toutefois commis une erreur en infirmant l'acquittement sans se fonder sur le par. 106.7(1) du Code. Quoique l'appel dont le juge Barkman était saisi ne fût pas de novo, il résulte du jeu des par. 771(1) et (2), 755(1) et de l'al. 613(1)a) que, pour les fins d'un appel, les conclusions du juge Barkman doivent être traitées comme s'il s'agissait des conclusions d'un juge de première instance. Avant qu'elle puisse écarter l'acquittement d'un accusé prononcé par le tribunal d'appel des déclarations sommaires, la Cour d'appel doit être convaincue que le juge Barkman aurait reconnu Schwartz coupable, n'eût été sa décision que le juge de première instance avait admis à tort la preuve par ouï‑dire: Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277.

31. Le juge Barkman était saisi de l'ensemble des preuves fournies par le sergent Pilcher. Son résumé des éléments de preuve qu'il a admis montre que le seul élément majeur de preuve exclu est la demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu. Il est difficile de conclure des preuves considérées globalement qu'une autorisation d'acquisition d'armes à feu, puis un certificat d'enregistrement pourraient avoir été délivrés à l'accusé à un moment quelconque après 1979, alors que le sergent Pilcher n'était plus responsable du dossier. Pour infirmer des acquittements, la jurisprudence de cette Cour exige que le ministère public convainque la Cour que le verdict n'aurait pas nécessairement été à même si le juge du procès n'avait pas commis une erreur sur la question du fardeau de présentation. À mon avis, le ministère public ne s'est pas acquitté de cette charge et on ne peut pas dire avec assez de certitude que le juge Barkman aurait confirmé les déclarations de culpabilité n'eût été sa décision d'exclure certains éléments de preuve. J'estime donc que le juge Hall a eu tort de rétablir la déclaration de culpabilité sans juger nécessaire d'avoir recours à la disposition sur "l'inversion de la charge de la preuve" du par. 106.7(1). La Cour doit maintenant examiner l'application du par. 106.7(1) et donc sa constitutionnalité.

VI

Les questions constitutionnelles: l'alinéa 11d) et la présomption d'innocence

32. Dans les arrêts R. c. Oakes, précité, R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914, et R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, cette Cour a eu l'occasion d'examiner en détail la portée du droit conféré à l'inculpé par l'al. 11d) de la Charte "d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable"; et il n'est pas nécessaire de réexaminer longuement les principes dégagés par ces arrêts. Il suffit de dire que l'arrêt Oakes établit la règle "qu'une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d)" (à la p. 132). De même, dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Lamer dit, au nom de la majorité sur ce point, que la présomption d'innocence exige que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y a culpabilité (à la p. 655).

Toute disposition créant une infraction qui permet de déclarer un accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d).

Manifestement, c'est le cas d'une disposition qui exige que l'accusé démontre, selon la prépondérance des probabilités, l'inexistence d'un élément essentiel de l'infraction en l'obligeant à soulever plus qu'un simple doute raisonnable.

33. Dans l'arrêt Holmes, deux membres de la Cour se sont dit d'avis que tout fardeau incombant à un accusé qui permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable porte atteinte à la présomption d'innocence, peu importe la nature du point que l'accusé était tenu de prouver. Ce thème a été repris dans l'arrêt Whyte. En réponse à l'argument selon lequel la présomption d'innocence exige seulement que le ministère public démontre les éléments essentiels d'une infraction, le Juge en chef a dit, à la p. 18:

La réponse simple à cet argument est que la distinction entre les éléments de l'infraction et d'autres aspects de l'accusation n'est pas pertinente quand l'examen se fonde sur l'al. 11d). La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption d'innocence.

La qualification exacte d'un facteur comme élément essentiel, facteur accessoire, excuse ou moyen de défense ne devrait pas avoir d'effet sur l'analyse de la présomption d'innocence. C'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif. Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Un procès en matière criminelle ne peut être divisé en étapes bien définies de sorte que le fardeau de la preuve incombe à l'accusé à une étape intermédiaire et le fardeau ultime au ministère public.

(Voir également Donald Stuart, Canadian Criminal Law (2nd ed. 1987), aux pp. 388 à 391; Richard Mahoney, "The Presumption of Innocence: A New Era" (1988), 67 R. du B. can. 1, aux pp. 4 à 13). Prétendre le contraire créerait une situation inacceptable dans laquelle un inculpé, forcé mais incapable de persuader le juge de son innocence par la prépondérance des probabilités, sera reconnu coupable d'une infraction criminelle en dépit de l'existence d'un doute raisonnable sur sa culpabilité.

34. La pierre angulaire de notre théorie de la responsabilité criminelle est que la société ne sanctionne que ceux qui sont personnellement responsables d'avoir enfreint la loi. C'est seulement lorsque la culpabilité est établie que la société peut, à juste titre, infliger des sanctions pénales. Ce principe imprègne tout le droit criminel et constitue l'une des prémisses de base de la présomption d'innocence. Partant, le ministère public doit prouver la culpabilité de l'accusé, tâche qui lui incombe pour toutes les questions que soulève l'accusation. À cet égard, une poursuite criminelle est fondamentalement différente d'une action civile, qui sert des fins différentes et opère selon des postulats différents. Les théories de la preuve en matière civile, tant en common law qu'en droit civil, ont été fortement influencées par le droit romain, lequel oblige le défendeur à soulever et à prouver les exceptions à l'action. (Voir David Finley, "The Presumption of Innocence and Guilt" (1984), 39 C.R. (3d) 115.) L'inversion de la charge de la preuve est acceptable dans les actions civiles, comme le montre la maxime bien connue res ipsa loquitur.

35. Avec les années, certaines règles de présentation de la preuve du droit privé se sont glissées dans le droit criminel, notamment les inversions de la charge de la preuve. L'influence des actions civiles peut désormais être examinée en regard de la Charte, particulièrement la garantie de la présomption d'innocence. En fin de compte, on porte atteinte à la présomption d'innocence si une règle de preuve peut conduire éventuellement à une déclaration de culpabilité alors que subsiste un doute raisonnable. Le rôle exact que la règle de preuve joue au cours de la poursuite importe peu. Dans l'arrêt Whyte, la Cour a reconnu qu'il y a des différences entre les défenses qui nient l'existence d'un élément essentiel de l'infraction et celles qui reconnaissent l'existence de ces éléments, mais elle a jugé que cette différence ne saurait influer sur l'examen d'une disposition aux termes de l'al. 11d). Les deux genres de défense protestent de l'innocence; toutes deux nient la culpabilité. Lorsque les faits permettent d'invoquer l'un ou l'autre genre de défense, le ministère public devrait être obligé de les réfuter. Les lois régissant la responsabilité criminelle ne devraient pas être analysées en termes de droit privé comme des règles assorties d'exceptions. Toutes les questions de fond soulevées au cours d'une poursuite au criminel sont liées à la question fondamentale de la culpabilité et de l'innocence. Elles doivent toutes être tranchées selon le même critère, la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

36. Dans cette optique, il importe guère que le non‑enregistrement constitue ou non un "élément essentiel" du par. 89(1) du Code. Il est essentiel pour le verdict. Si le non‑enregistrement constitue un élément essentiel de l'infraction, alors le par. 106.7(1) enlève au ministère public la charge de prouver cet élément de l'infraction imputée. Si un certificat d'enregistrement constitue simplement une défense à l'accusation, alors le ministère public n'a plus l'obligation de réfuter cette défense hors de tout doute raisonnable, ce qui serait normalement exigé de lui. Quelle que soit la façon dont on qualifie la question de l'enregistrement, le par. 106.7(1) enlève au ministère public la charge de la preuve hors de tout doute raisonnable. Le paragraphe met à la charge de la personne inculpée en vertu du par. 89(1) de "prouver" qu'elle est ou était titulaire d'un certificat d'enregistrement. Cette Cour, dans l'arrêt R. c. Appleby, précité, et aussi dans l'arrêt R. c. Whyte, précité, a jugé que des dispositions législatives obligeant l'accusé à "prouver" ou à "établir" un fait quelconque ne sauraient être interprétées comme n'imposant qu'une charge de présentation à l'accusé. Lorsqu'une loi oblige un accusé à établir ou à prouver quelque chose, l'accusé ne saurait se contenter de soulever un doute raisonnable. Il doit établir le fait en cause par prépondérance des probabilités. Il découle donc du par. 106.7(1) qu'une personne accusée en vertu du par. 89(1) doit établir par prépondérance des probabilités qu'elle était titulaire d'un certificat d'enregistrement pour l'arme à autorisation restreinte. Ainsi, le par. 106.7(1) inclut la possibilité qu'un inculpé, incapable de s'acquitter de ce fardeau de persuasion, soit reconnu coupable de possession illicite d'une arme à autorisation restreinte au

37. Le procureur général du Canada soutient que la présomption d'innocence enchâssée à l'al. 11d) de la Charte connaît des exceptions que la common law a toujours reconnues. L'une de ces exceptions serait que la common law oblige un accusé à démontrer qu'il profite d'une exception ou d'une disposition législative, particulièrement lorsque des licences ou d'autres privilèges sont en cause. Le procureur général fait valoir que le par. 106.7(1) n'est rien d'autre qu'une codification de cette règle de common law et qu'il est donc conforme à l'al. 11d) de la Charte. Pour appuyer cet argument, le procureur général du Canada renvoie la cour aux arrêts R. v. Edwards, [1974] 2 All E.R. 1085 (C.A. Cr. Div.), R. v. Lee's Poultry Ltd. (1985), 43 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.), et à Halsbury's Laws of England, vol. 11, 4th ed., par. 357.

38. Il convient de mentionner que le professeur Glanville Williams se montre assez critique des parlements ainsi que des tribunaux trop prompts à admettre des exceptions au principe de base que la charge de la preuve incombe au ministère public:

[TRADUCTION] Lorsqu'on dit que le défendeur à une accusation criminelle est présumé innocent, ce que l'on veut réellement dire c'est que la charge de prouver sa culpabilité incombe à la poursuite. Ce fil d'or, comme l'a appelé lord Sankey, est la trame du droit criminel anglais. Malheureusement, le Parlement n'a qu'indifférence pour le principe—que du mépris, pourrait‑on presque dire. Les recueils de lois fourmillent d'infractions où la charge de prouver son innocence est imposée à l'accusé. En outre, les tribunaux ont énoncé des principes qui ont pour effet d'inverser la charge de la preuve dans certaines catégories de cas.

Ce qui est triste, c'est que ces entorses au principe sacré ne sont pas motivées par la commodité; on peut l'imputer à la négligence et à un manque de subtilité. Ce qui se cache derrière les diverses règles qui inversent la charge de la preuve, c'est l'idée qu'il est impossible pour la poursuite d'administrer elle‑même une preuve entièrement convaincante sur certaines questions et qu'il incombe donc à l'accusé de fournir certains éléments de preuve à leur sujet s'il désire s'en sortir. L'idée est parfaitement défendable et doit recevoir son expression dans des règles de droit, mais il ne s'agit plus là de la charge de la preuve.

(Glanville Williams, The Proof of Guilt (3rd ed. 1963), aux pp. 184 et 185). L'auteur soutient ensuite que le fait de s'attendre à ce que l'accusé fasse ressortir un élément de preuve qui fait jouer une défense particulière est compatible avec la présomption d'innocence, mais il n'est ni nécessaire ni désirable d'exiger de l'accusé qu'il prouve quoi que ce soit. Si la preuve laisse voir un moyen de défense, le ministère public doit la réfuter hors de tout doute raisonnable. C'est toujours au ministère public qu'incombe la charge de la preuve. D'autres commentateurs ont repris le même argument: Rupert Cross, The Golden Thread of the English Criminal Law (1976), aux pp. 11 à 13; Mahoney, "The Presumption of Innocence", précité, aux pp. 18 à 21; Stuart, Canadian Criminal Law, précité, aux pp. 39 à 45.

39. Cette Cour a depuis longtemps reconnu qu'il existait une distinction entre le degré de preuve nécessaire pour qu'une question soit soulevée, de sorte que le juge des faits soit tenu de l'examiner, et le degré nécessaire pour convaincre hors de tout doute raisonnable. Dans l'arrêt Latour v. The King, [1951] R.C.S. 19, le juge Fauteux, parlant au nom de la Cour, a établi une distinction entre l'exigence de faire la preuve et de celle de présenter un élément de preuve. Il a souligné que tout au long de l'affaire, il incombe au ministère public de faire la preuve contre l'accusé hors de tout doute raisonnable alors que celui‑ci n'a qu'à soulever un doute. Le juge Fauteux a fait remarquer que l'accusé n'est jamais tenu d'établir un moyen de défense, mais qu'il n'a qu'à démontrer que la preuve, y compris la preuve à charge, indique l'existence d'un moyen de défense. Le jury est alors tenu de rendre un verdict d'acquittement s'il conclut par l'affirmative à l'existence du moyen de défense ou s'il exprime un doute à ce sujet.

40. L'arrêt Sunbeam Corporation (Canada) Ltd., précité, constitue une autre illustration du principe. La Cour devait répondre à la question de savoir si le caractère suffisant de la preuve pouvait être une question de droit; le juge Ritchie a conclu au nom de la majorité que ce n'était pas le cas. Il a reconnu que l'accusé n'était jamais tenu de témoigner (à la p. 228):

[TRADUCTION] Je ne crois pas qu'on doive recourir à la jurisprudence pour dire que, lorsque le ministère public a présenté une preuve prima facie et qu'aucun élément de preuve n'est présenté pour le compte de l'accusé, le jury peut prononcer une déclaration de culpabilité, mais je ne connais aucune jurisprudence selon laquelle le juge des faits est tenu de prononcer une déclaration de culpabilité dans de telles circonstances. [Mis en italique dans l'original.]

Le ministère public est toujours tenu de persuader le juge des faits hors de tout doute raisonnable et l'accusé peut se fonder sur la propre preuve du ministère public pour faire jouer un moyen de défense. Ce principe a été réaffirmé par le juge Pigeon au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525, où il a conclu que l'expression "en l'absence de toute preuve contraire" signifiait que l'accusé n'avait qu'à soulever un doute raisonnable. Le juge Pigeon a fait observer que dans certains cas l'accusé pouvait y parvenir en mentionnant les éléments de preuve du ministère public alors que dans d'autres cas l'accusé aurait à présenter des éléments de preuve ou à courir le risque d'être déclaré coupable.

41. Les juges et les auteurs ont utilisé un grand nombre d'expressions pour tenter de saisir la distinction qui existe entre les deux genres de charges. La charge de faire la preuve a été décrite comme la "charge principale", la "charge primaire", la "charge ultime" et la "charge de persuasion". La charge de soulever une question a été appelée la "charge secondaire" et la "charge de présentation". Bien que toute combinaison d'expressions comporte ses avantages et ses inconvénients, je préfère utiliser l'expression "charge de persuasion" pour viser l'exigence de faire la preuve ou de réfuter des moyens de défense et l'expression "charge de présentation" pour viser l'obligation de soulever une question par renvoi à un élément de preuve présenté à la cour. La partie à laquelle incombe la charge de persuasion est tenue de persuader le juge des faits, de le convaincre de l'existence d'un certain ensemble de faits. Le défaut de persuader signifie que la partie n'aura pas gain de cause. La partie à laquelle incombe la charge de présentation n'est pas tenue de convaincre le juge des faits de quoi que ce soit, elle n'a qu'à faire ressortir les éléments de preuve qui suggèrent l'existence de certains faits. L'expression "charge de la preuve" devrait être limitée à la charge de persuasion, étant donné qu'on peut soulever une question sans la prouver. L'expression "charge de présenter la preuve" ne devrait pas être utilisée car elle sous‑entend que la partie est tenue de présenter ses éléments de preuve en ce qui a trait à une question. Comme nous l'avons vu, dans une affaire criminelle, l'accusé peut se fonder sur les éléments de preuve présentés par le ministère public pour soutenir qu'il existe un doute raisonnable.

42. Il est important de ne pas identifier la charge de présentation uniquement par rapport à l'accusé. Le ministère public a la charge de présenter des éléments de preuve qui, si on leur accorde foi, démontreraient chaque élément de l'infraction reprochée. Si le ministère public ne satisfait même pas à cette exigence en matière de présentation de la preuve, le juge des faits n'est même pas saisi de l'affaire; l'accusé a droit à un verdict imposé d'acquittement.

43. Dans l'arrêt Oakes, précité, la Cour a étudié et rejeté l'idée que la présomption d'innocence, garantie par l'al. 11d) de la Charte, serait sujette à des exceptions législatives. Considérer que l'expression "conformément à la loi" à l'al. 11d) autorise le législateur à modifier à son gré par voie législative la règle normale serait tout à fait contraire à la notion d'un droit constitutionnel enchâssé. Les arrêts Oakes, Vaillancourt et Whyte ont conclu que les charges de persuasion que la loi impose à l'accusé enfreignent la présomption d'innocence. De même, la common law doit se conformer à l'al. 11d). Exiger qu'incombe à l'inculpé la charge de persuasion, que ce soit de par la loi ou en vertu de la common law, enfreindra l'al. 11d).

44. L'affaire Edwards, précitée, démontre clairement que la common law d'Angleterre impose effectivement à l'inculpé la charge de persuasion dans certains cas, mais cette affaire a été jugée dans un système où tant le Parlement que les tribunaux peuvent entamer la présomption d'innocence. Elle n'est guère utile quand il s'agit de l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette Cour a déjà rejeté la jurisprudence anglaise selon laquelle la présomption d'innocence est sujette à des exceptions législatives; il est nécessaire aussi de rejeter la jurisprudence anglaise qui veut que la présomption d'innocence soit sujette aux exceptions de la common law.

45. Ceci étant dit, je ne voudrais pas que l'on me fasse dire que le ministère public doit produire des preuves pour anticiper toutes les défenses possibles. Sous‑jacente au principe de common law dégagé de l'arrêt Edwards, il y a notamment l'idée que le ministère public ne peut connaître à l'avance quelles défenses l'inculpé invoquera. C'est à l'inculpé de faire ressortir les éléments de preuve à charge ou à décharge appuyant une défense. Une fois que l'inculpé a avancé une défense, le ministère public doit la réfuter hors de tout doute raisonnable.

46. L'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Lee's Poultry Ltd., précité, doit maintenant être interprété dans l'optique de nos arrêts Oakes, Vaillancourt et Whyte. Dans cette affaire, une loi provinciale forçait l'accusé à prouver qu'il était titulaire du permis nécessaire. Le juge Brooke, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a suivi l'arrêt Edwards et a conclu que, dans certaines circonstances, l'inversion de la charge de la preuve, opérée par une loi ou par la common law, ne violait pas l'al. 11d). Le juge Brooke s'est aussi appuyé sur l'opinion du juge Martin dans l'arrêt R. v. Oakes. Il a conclu que la disposition en question ne créait pas une présomption, mais qu'elle codifiait simplement une exception bien connue aux règles générales relatives aux plaidoyers et à la preuve. Il a été aussi influencé par la facilité avec laquelle un accusé peut prouver l'existence du permis et le fait qu'il était rationnellement possible que l'accusé en prouve l'existence. Il a donc jugé que la disposition ne portait pas atteinte à l'al. 11d).

47. Il faut cependant distinguer l'analyse fondée sur l'al. 11d) de celle fondée sur l'article premier. Ce qui importe par rapport à l'al. 11d), c'est de déterminer si une disposition oblige ou non l'inculpé à prouver certains faits, avec la possibilité qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée, bien qu'il subsiste un doute raisonnable. Des facteurs comme la facilité de preuve et le lien rationnel touchent à la justification d'une violation, aussi doivent‑ils être examinés dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier. L'arrêt Lee's Poultry Ltd. n'est donc guère utile pour interpréter l'al. 11d).

48. Pour résumer, la Charte, en garantissant la présomption d'innocence, met la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable à la charge du ministère public pendant tout le cours de l'affaire. L'alinéa 11d) ne souffre aucune exception d'origine législative ou découlant de la common law, qui imposerait la charge de la preuve à l'inculpé. Quoique le ministère public n'ait pas, au départ, à réfuter toutes les défenses ou exceptions possibles, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'accusé ait à prouver une défense. Dans certains cas, l'accusé doit faire ressortir certains éléments de preuve pour soulever une défense que le ministère public doit alors réfuter hors de tout doute raisonnable, mais toute disposition qui impose à l'accusé une charge de persuasion entraînant la possibilité d'une déclaration de culpabilité alors que subsiste un doute raisonnable, enfreint l'al. 11d). Le paragraphe 106.7(1) tombe dans cette catégorie.

VII

Les questions constitutionnelles: l'article premier

49. L'intimée et le procureur général du Canada font valoir subsidiairement que le par. 106.7(1) constitue une restriction raisonnable, aux termes de l'article premier, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Pour trancher ce point, il est nécessaire de se reporter aux principes de l'analyse de l'article premier énoncés dans notre arrêt Oakes, précité. Deux critères doivent être respectés. En premier lieu, l'objectif doit être "suffisamment important [. . .] pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution." En second lieu, la restriction doit être raisonnable et sa justification doit pouvoir se démontrer, ce qui exige l'adoption d'"une sorte de critère de proportionnalité" (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 352). Ce second critère comporte trois volets. Les dispositions prises doivent avoir été soigneusement adaptées à l'objectif et lui être rationnellement reliées. Elles doivent porter le moins possible atteinte au droit en cause. Enfin, il doit y avoir proportionnalité entre les effets de ces dispositions et l'objectif de la loi (Oakes, précité, à la p. 139).

50. La partie II.1 du Code, où l'on retrouve le par. 106.7(1), constitue la tentative la plus récente du Parlement d'équilibrer le droit pour la société canadienne de protéger ses membres contre les actes de violence et la liberté des individus de posséder et d'utiliser des armes à des fins légitimes. Elle traduit un souci social parfaitement légitime de réglementer et de contrôler plus strictement les armes à feu et autres armes offensives. Le ministère public et le procureur général du Canada soutiennent qu'il faut replacer le par. 106.7(1) dans le cadre d'un ensemble législatif concernant les armes à autorisation restreinte.

51. La partie II.1 a pour principe de restreindre la propriété des armes dangereuses à ceux qui en feront un usage honnête et responsable. Certains types d'armes sont totalement interdits. L'obtention d'autres types d'armes, notamment les armes de poing, est restreinte, alors que les armes d'épaule font l'objet d'un contrôle moins strict. Pour acquérir une arme autorisée de quelque type que ce soit, on doit obtenir une autorisation d'acquisition d'armes à feu (par. 95(3)). Une demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu sera rejetée si celui qui la délivre a "connaissance [d'un] fait susceptible de rendre souhaitable pour la sécurité du requérant, ou pour celle d'autrui, que celui‑ci ne soit pas autorisé à acquérir des armes à feu" (par. 104(1)). Pour pouvoir posséder une arme à autorisation restreinte, on doit obtenir un certificat d'enregistrement en sus de l'autorisation d'acquisition d'armes à feu. Les certificats d'enregistrement ne sont délivrés qu'aux requérants âgés de plus de dix‑huit ans qui ont besoin de l'arme à autorisation restreinte pour protéger des vies, pour leur travail ou occupation, pour le tir à la cible ou pour fins de collection (par. 106.1(3)). La personne qui désire posséder une arme à autorisation restreinte doit faire une demande de certificat d'enregistrement au registraire local d'armes à feu (par. 106.1(1)). Le registraire local doit examiner l'arme et vérifier si la personne peut obtenir un certificat d'enregistrement. Si la personne est admissible, le registraire local envoie la demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (par. 106.1(3)). Si le registraire local a connaissance de quelque cause indiquant que, dans l'intérêt de la sécurité, il ne serait pas souhaitable que le requérant ait une arme à autorisation restreinte, il doit en informer le commissaire (par. 106.1(6)). Sur réception de la demande envo dans l'intérêt de la sécurité, il n'est pas souhaitable que le requérant ait une arme à autorisation restreinte (par. 106.4(3)). Le certificat d'enregistrement autorise le propriétaire à n'avoir l'arme qu'à son lieu de résidence ou à sa place d'affaires (par. 106.1(8)). Un permis de port d'arme est nécessaire pour sortir une arme de l'endroit visé sur le certificat. (par. 89(2), 106.2(1)).

52. La partie II.1 crée un certain nombre d'infractions relatives à l'acquisition, à la possession et à l'usage des armes à feu. Le paragraphe 83(1) porte que l'utilisation d'une arme à feu au cours de la perpétration d'un acte criminel constitue en soi un acte criminel. L'article 84 prohibe l'usage négligent d'une arme à feu. Le paragraphe 88(1) édicte que quiconque a en sa possession une arme prohibée commet un acte criminel. Le paragraphe 89(1), sur le fondement duquel l'appelant a été inculpé, prohibe la possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée. Il existe plusieurs autres infractions liées à la vente, à la livraison ou à l'acquisition des armes à feu et de certaines autres armes offensives (art. 91 à 97).

53. La partie II.1 traduit ainsi une intention législative claire d'interdire l'acquisition, la possession et l'emploi de toutes les armes à autorisation restreinte, sauf en vertu d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu et d'un certificat d'enregistrement, ou en vertu des exceptions que prévoit la loi, telles celles mentionnées à l'art. 90, dans le cas des agents de la paix et des agents de police. Ainsi le Code contient, comme on l'a noté dans l'arrêt McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284, "un vaste programme législatif de "contrôle des armes à feu" destiné à dissuader les criminels de la société d'utiliser des armes à feu". Que l'objet de la partie II.1, en général, et du par. 106.7(1) en particulier, "se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique", c'est l'évidence. Les dispositions satisfont au premier volet de l'analyse en vertu de l'article premier énoncé dans l'arrêt Oakes.

54. On peut se demander si l'objectif précis du par. 106.7(1) constitue simplement un arrangement administratif, ce qui est rarement sinon jamais un objectif suffisamment important pour justifier qu'il l'emporte sur un droit garanti par la Constitution. Le cas échéant, cela seul peut suffire à juger l'analyse en vertu de l'article premier. Sans me prononcer sur ce point, je préfère passer à l'analyse de la proportionnalité, pour deux motifs. Premièrement, l'objectif de l'article doit être évalué dans le contexte de la partie II.1, où il se trouve, et il faut tenir compte de sa place dans le système de la réglementation des armes à feu. Deuxièmement, pour des motifs que je compte clarifier par la suite, il faut tenir compte de la constitutionnalité de l'application du par. 106.7(1) par rapport à l'infraction particulière en question. En raison du grand nombre d'infractions créées par la partie II.1, le rôle que joue le par. 106.7(1) changera selon l'infraction. Ceci aura alors un effet sur les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si l'article peut être appliqué aux termes de l'article premier. Dans certains cas, le facteur déterminant peut se trouver dans la relation qui existe entre le par. 106.7(1) et la disposition qui créée l'infraction. L'examen de l'objectif pris de façon isolé ne paraît pas tenir compte de cette relation; l'analyse de la proportionnalité est nécessaire à cette fin.

55. Le volet suivant de l'analyse selon l'arrêt Oakes est la proportionnalité qu'il doit y avoir entre la disposition et l'atteinte aux droits. Pour évaluer la proportionnalité du par. 106.7(1), il est important de se rappeler à quel point le système global de l'enregistrement des armes à autorisation restreinte est restrictif. Dans tout le Canada une seule personne peut délivrer des certificats d'enregistrement et c'est le commissaire de la G.R.C. (par. 106.1(7)). La loi oblige le commissaire à tenir un registre où doivent être notés tous les certificats d'enregistrement délivrés (al. 106.6(1)a)), et les services de police ont accès à ce registre central informatisé, le télex du Centre d'information de la police canadienne (Martin L. Friedland, "Gun Control in Canada: Politics and Impact," in A Century of Criminal Justice (1984), aux pp. 120 et 121; L'évaluation des mesures législatives canadiennes relatives au contrôle des armes à feu: premier rapport provisoire (1981), aux pp. 83 et 91 (ci‑après appelé premier rapport provisoire)). Bien que les certificats soient délivrés par le commissaire, tout le tri préliminaire est effectué par le registraire local d'armes à feu, qui fait enquête sur les requérants pour être certains qu'ils satisfont aux exigences en matière de possession d'une arme à autorisation restreinte et ne posent aucune menace à la sécurité (Friedland, aux pp. 120 et 121; premier rapport provisoire, aux pp. 91 à 93; Hawley, Canadian Firearms Law (1988), aux pp. 23 à 37). Le registraire local est presque toujours un membre du service de police local, qui a compétence dans une certaine région, ou, à l'occasion, un employé civil de la police (premier rapport provisoire, aux pp. 76 et 77). Enfin, une personne est autorisée à avoir une arme à autorisation restreinte en sa possession seulemeiétaire à garder l'arme à un autre endroit (R. v. Wilson (1984), 17 C.C.C. (3d) 126 (B.R. Alb.)) Commet une infraction le propriétaire qui garde une arme à un autre endroit que celui qui est inscrit sur le certificat d'enregistrement ou même lorsqu'il transporte hors des lieux inscrits sans un permis de port d'armes (par. 89(2)).

56. La combinaison des limites strictes contenues dans le certificat d'enregistrement et l'administration locale du système d'application fait en sorte qu'il "ne devrait pas être difficile" pour le ministère public de démontrer que l'accusé ne possède pas de certificat d'enregistrement pour l'arme. Dans toutes les régions, un registraire local est compétent à l'égard du lieu de la résidence de l'accusé et de sa place d'affaires habituelle. (Dans certains cas lorsqu'un accusé habite dans une région qui relève de la compétence d'un service de police et travaille dans une autre, deux registraires locaux pourront traiter la demande.) Si ce registraire local n'a pas reçu de demande de certificat d'enregistrement, alors personne d'autre n'aurait pu en recevoir.

57. Le premier stade de l'analyse de la proportionnalité consiste à déterminer s'il y a un lien rationnel entre la disposition et l'objectif. En l'espèce, le procureur général du Canada a défendu avec véhémence l'existence d'un lien rationnel entre l'objet de la loi et le par. 106.7(1). Dans l'arrêt Oakes, cette Cour a jugé que, dans le cas d'une loi qui inverse la charge de la preuve, il doit, pour satisfaire à ce volet de l'analyse de l'article premier, y avoir un lien rationnel entre le fait prouvé ou fondamental et le fait présumé. En l'espèce, le fait prouvé, la possession d'une arme à autorisation restreinte, ne tend d'aucune manière rationnelle à prouver le fait présumé, que l'accusé n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement.

58. Même si l'on devait être moins exigeant au chapitre du lien rationnel quand il s'agit d'infractions interdisant d'accomplir certains actes en l'absence d'un permis ou d'une licence, le pourvoi est à mon avis régi par les principes dégagés dans l'arrêt R. c. Holmes, précité. Comme dans cette affaire, je ne pense pas que la disposition contestée en l'espèce porte "le moins possible" atteinte à la présomption d'innocence (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352, Oakes, précité, à la p. 139). Présumément, l'objectif sous‑jacent de la partie II.1 n'est pas de faire déclarer coupable des personnes qui sont en mesure de soulever un doute raisonnable sur leur culpabilité, tout en étant incapables d'établir leur innocence par la prépondérance des probabilités. L'objectif législatif de la partie II.1 peut donc tout aussi facilement être atteint en l'absence du par. 106.7(1), en n'obligeant pas un inculpé à prouver par la prépondérance des probabilités que l'arme à feu est ou a été dûment enregistrée. Tout au plus, il serait nécessaire que l'accusé soit tenu de faire valoir un élément de preuve indiquant que l'arme est ou a été enregistrée. Étant donné que le non‑enregistrement doit être prouvé afin d'obtenir une déclaration de culpabilité aux termes du par. 89(1), le ministère public doit être en mesure de présenter au juge des faits une preuve suffisante, sous forme de témoignage ou de documents, pour justifier la conclusion hors de tout doute raisonnable que l'arme à feu, en fait, n'est pas ou n'était pas enregistrée.

59. Le procureur général du Canada a soutenu que, même si le par. 106.7(1) impose la charge de la preuve à l'accusé, en contravention de l'al. 11d), ce fardeau est largement réduit par l'ajout du par. 106.7(2), que je reproduis à nouveau pour la commodité:

106.7 ...

(2) Dans toute procédure engagée en vertu des articles 83 à 106.5, un document donné comme étant une autorisation d'acquisition d'armes à feu, un certificat d'enregistrement ou un permis fait preuve des déclarations qui y sont contenues.

Le procureur général du Canada prétend que cette disposition associée au par. 24(1) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, fournit à l'accusé le moyen de s'acquitter de la charge de la preuve que lui impose le par. 106.7(1) sans courir le risque d'une auto‑incrimination.

60. Une objection aux dispositions d'inversion de la charge de la preuve est qu'elles peuvent forcer l'accusé à venir à la barre des témoins, à sacrifier son droit au silence à l'exigence qu'il prouve un fait par la prépondérance des probabilités ou risque d'être déclaré coupable. Les liens étroits qui existent entre les deux droits ont été reconnus avant et après l'adoption de la Charte qui les garantit maintenant aux al. 11c) et d). (Voir R. c. Proudlock, précité aux pp. 550 et 551; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, aux pp. 356 à 358; Ratushny, "Le rôle de l'accusé dans la poursuite criminelle", dans Beaudoin et Tarnopolsky, éd., La Charte canadienne des droits et libertés, aux pp. 447 à 449). Même si la clause d'inversion de la charge de la preuve ne porte que sur un seul point, comme c'est le cas du par. 106.7(1), l'accusé qui témoigne pour s'acquitter de la charge qui lui incombe sur ce point peut alors être contre‑interrogé sur toute l'affaire. Si le législateur avait prévu un mécanisme permettant à l'accusé de produire la preuve du certificat sans être obligé de témoigner, les arguments du procureur général du Canada auraient eu nettement plus de poids. Toutefois, je ne suis pas convaincu que le législateur l'a fait par le par. 106.7(2).

61. Mes motifs pour conclure que le législateur ne l'a pas fait sont fondés sur la common law relative à l'admission de documents en preuve et sur l'interprétation du par. 106.7(2). Avant qu'un document puisse être admis en preuve, il doit franchir deux obstacles. Premièrement, la partie qui désire se fonder sur lui doit l'authentifier. Cette authentification exige la déposition d'un témoin; un document ne peut être simplement déposé à l'audience devant le juge. En second lieu, pour que le document soit admis comme faisant preuve de l'exactitude de son contenu, il faut démontrer qu'il relève de l'une des exceptions à la règle du ouï‑dire (Delisle, Evidence: Principles and Problems, aux pp. 103 à 105; Ewart, Documentary Evidence in Canada, aux pp. 12, 13 et 33; Wigmore on Evidence, vol. 7, 3rd ed., par. 2128 à 2135). Il s'agit là de deux questions distinctes et, à mon avis, le par. 106.7(2) ne répond qu'à la dernière. Un certificat d'enregistrement, une fois admis, fait preuve de son contenu, savoir que le titulaire qui y est nommé s'est conformé aux formalités d'enregistrement de l'arme à autorisation restreinte. Comment fait‑on admettre ce document comme élément de preuve?

62. L'une des marques de la common law en matière de preuve est qu'elle a recours aux témoins pour faire produire des éléments de preuve devant le tribunal. En règle générale, rien ne peut être admis à titre d'élément de preuve devant le tribunal à moins d'être attesté de vive voix par un témoin. Même la preuve matérielle, qui existe indépendamment de toute déclaration d'un témoin, ne peut être prise en considération par le tribunal à moins qu'un témoin ne l'identifie et n'établisse son rapport avec les événements en cause. Contrairement à d'autres systèmes de droit, la common law n'envisage normalement pas la preuve par acte authentique.

63. Le législateur a édicté plusieurs exceptions législatives à la règle du ouï‑dire dans le cas des documents, mais il est moins fréquent qu'il fasse une exception dans le cas de l'obligation de faire attester le document par un témoin. Par exemple, la Loi sur la preuve au Canada prévoit l'admission des pièces ou registres financiers et d'affaires comme faisant preuve de leur contenu, mais il est toujours nécessaire qu'un témoin vienne expliquer au tribunal comment les pièces ou registres ont été établis, avant que le tribunal puisse conclure que les documents peuvent être admis en vertu de ces dispositions législatives (voir les par. 29(2) et 30(6)). Le témoin peut fournir ses explications par affidavit, mais il est toujours nécessaire d'avoir un témoin. Par exception, l'art. 241 du Code criminel permet que les certificats d'analyse de l'haleine et des échantillons de sang fassent preuve des faits qu'ils allèguent sans que la preuve de l'authenticité du document ne soit nécessaire (al. 241(1)e) à i)), mais la poursuite doit donner un avis de son intention d'avoir recours au certificat et l'accusé peut exiger que l'analyste comparaisse au procès pour être contre‑interrogé (par. 241(6) et (7)). La common law prévoit aussi des exceptions à ce principe, mais les certificats et les autorisations en cause ici n'en relèvent pas.

64. Compte tenu de la common law en matière de preuve des documents, je ne pense pas que le par. 106.7(2) puisse être interprété comme autre chose qu'une disposition permettant qu'un certificat fasse preuve de son contenu, à titre d'exception à la règle du ouï‑dire. Il ne signifie pas qu'un certificat d'enregistrement soit un document authentique, recevable à ce titre sans être produit par un témoin. L'emploi des termes "donné comme" peut indiquer que si le certificat est admis et que le ministère public désire en contester l'authenticité, il doit le faire par une preuve hors de tout doute raisonnable, mais les termes "donné comme", en eux‑mêmes, ne suffisent pas à rendre ce document authentique, ce qui irait à l'encontre de l'approche générale de la common law en matière de preuve documentaire. Le paragraphe 106.7(2) ne permet pas à l'accusé de déposer le certificat devant la Cour sans qu'un témoin l'identifie.

65. Il y aura toujours une autre personne pour dire en témoignage si l'accusé avait un certificat d'enregistrement et c'est le registraire local des armes à feu qui a traité la demande. L'accusé pourrait éviter de témoigner en citant plutôt cette personne. Dès que cette suggestion est faite, on ébranle l'argument selon lequel il est plus difficile pour le ministère public de présenter des éléments de preuve sur la question du certificat d'enregistrement que pour l'accusé: le registraire local des armes à feu sera vraisemblablement un agent de police, probablement un membre du service de police qui a porté les accusations.

66. Le paragraphe 106.7(1) obligera l'accusé soit à témoigner, en fait en l'obligeant à choisir entre les droits garantis par la Constitution de ne pas témoigner ou d'être présumé innocent, soit à citer un agent de police à titre de témoin de la défense pour déposer sur des renseignements contenus dans des dossiers des forces policières. Dans les deux cas, on ne peut dire que le législateur a porté atteinte le moins possible à la présomption d'innocence.

67. Il va sans dire qu'il serait très facile pour l'accusé en l'espèce de témoigner pour dire s'il avait un certificat d'enregistrement, mais dans presque tous les cas, l'accusé est l'une des personnes les mieux placées pour expliquer ce qui est arrivé. En fait, c'est une valeur fondamentale de notre société que nous n'obligions pas l'accusé à témoigner, même si c'est la seule personne qui peut répondre à la question. Lorsqu'il y a d'autres témoins, comme en l'espèce, il y a encore moins de raison de s'attendre à ce que l'accusé explique les événements.

68. Quelle est la conséquence de la conclusion que le par. 106.7(1) ne saurait être sauvegardé par l'article premier et que le ministère public doit réfuter l'existence d'un certificat d'enregistrement lorsque la question se pose? L'étendue même du régime de contrôle des armes à feu prévu à la partie II.1 permet de voir que la poursuite sera en mesure de satisfaire à cette exigence. Un certificat d'enregistrement d'une arme à autorisation restreinte n'est délivré que pour un territoire limité. Il sera relativement facile au ministère public d'établir si l'individu en cause détient un certificat d'enregistrement, en s'adressant au registraire local du lieu où l'accusé habite ou possède une place d'affaires. Le registraire local, qui est presque toujours un agent de police ou un employé de la police, sera en mesure de dire s'il a reçu une demande de l'accusé; si ce n'est pas le cas, il est raisonnable de conclure que l'accusé n'avait pas de certificat d'enregistrement, car aucun autre fonctionnaire n'aurait pu traiter la demande. Comme ressource supplémentaire, il y a également le registre central que le commissaire est obligé de tenir en vertu de la loi où doivent être notés tous les certificats d'enregistrement délivrés, révoqués ou refusés (art. 106.6). Cette information est incluse dans le Télex du Centre d'information de la police canadienne, une banque centralisée de données informatisées pour l'ensemble du pays. Certes, il se peut qu'aux termes de certains régimes de réglementation il soit fort difficile pour la poursuite d'établir si un accusé détient le permis ou la licence requise, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Les forces policières ont accès à cette information, puisqu'elles sont presque toujours responsables de l'administration du système d'enregistrement prévu par la partie II.1 et peuvent, de toute façon,

69. Il n'est pas déraisonnable d'exiger du ministère public qu'il obtienne les informations qui sont à la disposition de la police et qu'il soit en mesure, si nécessaire, de produire cette information devant le tribunal. Si la commodité pour l'accusé doit servir d'argument pour justifier l'inversion de la charge de la preuve aux termes de l'article premier, ce ne peut être que lorsqu'il est très difficile pour le ministère public de faire cette preuve. S'il est possible, en règle générale, pour le ministère public de s'acquitter du fardeau de la preuve, il doit être requis de le faire, même si cela demeure plus facile pour l'accusé. Lorsque la police dispose effectivement des dossiers en question, ou y a accès, on ne peut guère soutenir qu'il lui est difficile de prouver l'absence du certificat nécessaire. Il convient de souligner aussi que le par. 26(2) de la Loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un fonctionnaire ayant la garde de ces dossiers peut prouver par affidavit qu'on a effectué une recherche et que le fonctionnaire a été incapable de constater l'émission de la licence ou du document en question.

70. Que ce ne soit pas là une tâche impossible ressort des faits de l'espèce: le juge Allen de la Cour provinciale a reconnu l'appelant coupable au procès sans avoir recours au par. 106.7(1). Le ministère public a offert suffisamment de preuve au procès pour le persuader hors de tout doute raisonnable que l'appelant n'était pas titulaire d'un certificat d'enregistrement. Il est vrai que le juge Barkman de la Cour de comté a apprécié la preuve différemment, mais cela ne signifie pas que le ministère public ne sera jamais en mesure de faire la preuve. Le ministère public aurait pu citer le successeur du sergent Pilcher pour établir qu'aucun certificat n'avait été délivré après 1979. Il aurait pu demander, sur le fondement de l'art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada, la production du contenu du dossier à titre de preuve. En l'espèce, le ministère public n'a tout simplement pas réussi à faire une preuve hors de tout doute raisonnable.

71. Je suis d'avis de conclure que l'application du par. 106.7(1) à une personne inculpée d'une infraction aux termes du par. 89(1) est inconstitutionnelle. Toutefois, cela n'entraîne pas l'invalidité totale du par. 106.7(1). L'analyse en vertu de l'article premier en l'espèce s'appuie fortement sur la nature des certificats d'enregistrement, y compris les limites strictes à l'égard de la région où l'on peut posséder une arme à autorisation restreinte et sur l'administration hautement localisée du système d'enregistrement. L'analyse de la présomption en vertu de l'article premier, de pair avec d'autres infractions visées dans la partie II.1, concernant différents certificats ou permis, peut entraîner un résultat différent. Par exemple, les autorisations d'acquisition d'armes à feu sont valides partout au Canada (par. 104(12)). Les permis de port d'armes et les permis de transport permettent au propriétaire d'une arme à autorisation restreinte d'en avoir la possession dans différents endroits, même d'une région qui relève de la compétence d'un service de police à une autre (par. 106.2(10)). La justification du par. 106.7(1) par rapport à ces documents soulèvera vraisemblablement sur des questions différentes et entraînera une analyse différente en vertu de l'article premier. Étant donné que l'espèce ne vise pas ces genres de permis ou de certificats, je suis d'avis de limiter la décision à la conclusion que l'application du par. 106.7(1) à une personne inculpée d'une infraction aux termes du par. 89(1) ne peut être justifiée aux termes de l'article premier de la Charte.

72. Il y a une dernière considération. Le législateur a prévu dans d'autres cas une preuve documentaire sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître un témoin. Le certificat d'un analyste d'alcootest, mentionné précédemment, en est un exemple. La Loi sur la preuve au Canada prévoit un autre type de preuve documentaire pour certaines questions. Il ne semble pas y avoir de difficultés à ce que le législateur permette une preuve semblable pour les registres du registraire local ou peut‑être pour le contenu du registre central du commissaire.

VIII

Conclusion

73. En somme, je suis d'avis que le par. 106.7(1) du Code criminel viole l'al. 11d) de la Charte. L'application du par. 106.7(1) à une personne inculpée en vertu du par. 89(1) ne peut être justifiée aux termes de l'article premier. Je suis donc d'avis de répondre à la question constitutionnelle par l'affirmative.

74. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba et de rétablir le verdict d'acquittement pour chacune des deux accusations.

Version française des motifs rendus par

75. Le juge Beetz—Étant donné que le procès est antérieur à la Charte et que l'appel de la déclaration sommaire de culpabilité est postérieur à la Charte, je prends pour acquis, sans pour autant en décider, que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique au présent pourvoi et je suis d'accord avec le juge McIntyre.

Version française du jugement des juges McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par

76. Le juge McIntyre—J'ai lu les motifs que le Juge en chef a rédigés en l'espèce. Avec égards, je ne puis souscrire ni à la conclusion à laquelle il en vient ni aux motifs qui l'y ont conduit. Je vais donc exprimer mon point de vue. Le Juge en chef a exposé les faits, résumé les décisions des tribunaux d'instance inférieure et présenté la substance des motifs des juges de ces tribunaux.

77. Les questions qui se posent dans ce pourvoi ont été formulées par l'appelant dans les termes suivants. Il a fait valoir que la majorité en Cour d'appel a commis une erreur en tranchant l'appel sur une question de fait ou, subsidiairement, sur une question mixte de fait et de droit. Il a fait valoir en outre que la majorité en Cour d'appel a commis une erreur en jugeant que le par. 106.7(1) du Code criminel du Canada est constitutionnel et ne contrevient pas à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. En ce qui a trait au premier moyen, je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'une question de droit a été soulevée devant la Cour d'appel en l'espèce. Il s'agissait d'une question d'admissibilité d'éléments de preuve ce qui, comme le dit le Juge en chef, est manifestement une question de droit.

78. Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que, pour obtenir l'annulation d'un acquittement, en l'occurrence celui qu'a inscrit le juge Barkman de la Cour de comté à l'issue du premier appel [(1983), 22 Man. R. (2d) 46] le ministère public doit convaincre la Cour que le résultat n'aurait pas nécessairement été le même en l'absence de l'erreur commise au procès. Compte tenu de la preuve produite et de la nature de la preuve qui a été écartée, il me semble inacceptable de conclure que le ministère public n'a pas satisfait à ce critère. Ce désaccord ne revêt cependant pas une grande importance en l'espèce parce qu'il ressort des motifs du juge Barkman qu'il a acquitté l'appelant parce qu'il a conclu que le par. 106.7(1) du Code criminel enfreignait l'al. 11d) de la Charte. Ayant affirmé que la preuve à charge (l'appelant n'a pas témoigné) ne suffisait pas pour établir la culpabilité, le juge Barkman a dit:

[TRADUCTION] Je suis donc d'avis que l'accusé n'aurait dû être déclaré coupable que si le par. 106.7(1) s'applique.

Puis, après avoir examiné ce paragraphe et les dispositions de l'al. 11d) de la Charte, il a terminé en disant:

[TRADUCTION] Je conclus en conséquence que le savant juge de la Cour provinciale a commis une erreur en admettant une preuve par ouï‑dire et je conclus que le par. 106.7(1) ne s'applique pas parce qu'il enfreint l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le juge Barkman avait déjà conclu que l'appelant avait eu les armes en sa possession. Son verdict d'acquittement reposait donc sur sa conclusion que le par. 106.7(1) est inconstitutionnel. En d'autres termes, il a rejeté ce paragraphe pour le motif qu'il renversait la charge de la preuve. La question de la constitutionnalité du paragraphe est donc capitale pour le règlement du pourvoi.

79. Abordons maintenant l'aspect constitutionnel. Le paragraphe 89(1) et l'art. 106.7 du Code criminel, qui sont les dispositions principalement en cause, se trouvent dans la partie II.1 du Code, qui traite des armes à feu et d'autres armes offensives. Depuis l'adoption du Code criminel de 1892, S.C. 1892, chap. 29, art. 105, le Code contient des dispositions portant sur le contrôle, l'usage et la possession d'armes à feu. L'article 105 interdisait le port de pistolets et de fusils à vent dans des lieux autres que ceux spécifiés et il prévoyait aussi des exemptions de son application. Il y a eu depuis des modifications successives qui, sans exception, ont rendu plus sévères les restrictions relatives à la possession et à l'usage d'armes à feu. Martin L. Friedland fait un bref historique de ce processus dans A Century of Criminal Justice (1984), à partir de la p. 125. À la page 128, il conclut en faisant ce qui peut être considéré comme une sérieuse mise en garde:

[TRADUCTION] Au Canada, par bonheur, le contrôle des armes à feu s'est développé graduellement au cours des cent dernières années. Nous n'avons jamais eu à faire face à une situation semblable à celle qui existe aujourd'hui aux États‑Unis et qui, selon nombre d'observateurs, est devenue quasi‑incontrôlable.

C'est une considération qui peut bien s'avérer importante dans l'interprétation de la partie II.1 du Code par les tribunaux. Il est évident qu'un contrôle strict des armes de poing a été et demeure une caractéristique essentielle des lois canadiennes en matière de contrôle des armes à feu.

80. Il est clair que le législateur a adopté la partie II.1 du Code criminel avec l'intention générale d'interdire toute acquisition et tout usage d'armes à feu qui n'étaient pas conformes aux contrôles stricts y prescrits. Le paragraphe 89(1), en vertu duquel l'appelant a été accusé, concrétise cette intention en prévoyant:

89. (1) Est coupable

a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, ou

b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

quiconque a en sa possession une arme à autorisation restreinte pour laquelle il ne détient pas de certificat d'enregistrement.

Il est donc évident que seul celui qui a en sa possession une arme à autorisation restreinte pour laquelle il ne détient pas de certificat d'enregistrement peut être déclaré coupable en vertu de ce paragraphe. Si on ne se procure pas de certificat d'enregistrement, la simple possession de l'arme à autorisation restreinte constitue une infraction criminelle. Le paragraphe 89(1) ne vise pas ceux qui détiennent un certificat valide, ce qui est la condition à remplir pour que la possession des armes soit légale.

81. On fait valoir que, dans le cas de poursuites engagées en vertu du par. 89(1), le par. 106.7(1) renverse la charge de la preuve en l'imposant à l'accusé. Le paragraphe 106.7(1) dit:

106.7 (1) Dans toute procédure engagée en vertu des articles 83 à 106.5, c'est à l'inculpé qu'il incombe de prouver que telle ou telle personne est ou était titulaire d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis lorsque cette question se pose.

82. Dans la jurisprudence antérieure à la Charte, l'inversion de la charge de la preuve a été fréquemment reconnue et acceptée comme une exception à la règle générale exigeant que le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable tous les éléments d'une infraction. De plus, il était bien établi que, lorsqu'il incombait à l'accusé de faire la preuve à l'égard d'un élément d'une infraction criminelle, il devait le faire selon la norme applicable en matière civile, c'est‑à‑dire en produisant une preuve selon la prépondérance des probabilités. La règle admise à cette époque‑là est énoncée dans l'arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303. Toutefois, force nous est de reconnaître qu'à l'heure actuelle une disposition législative qui impose à un accusé une obligation de prouver l'existence ou l'inexistence d'un élément d'une infraction crée une inversion de la charge de la preuve inadmissible aux termes de la Charte: voir R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, à la p. 655; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; et R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3. Il a été établi qu'une disposition législative qui pourrait avoir pour effet de permettre un verdict de culpabilité en dépit de l'existence d'un doute raisonnable quant à la culpabilité, contreviendrait à l'al. 11d) de la Charte, qui garantit le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'a pas été déclaré coupable conformément à la loi.

83. J'estime cependant que ces principes ne sont d'aucun secours à l'appelant en l'espèce. Malgré les termes qu'il emploie, le par. 106.7(1) n'impose pas la charge de la preuve à l'accusé. Le titulaire d'un certificat d'enregistrement ne peut être déclaré coupable aux termes du par. 89(1). Il n'a pas à prouver l'existence ou l'inexistence d'un élément de l'infraction ni même quoi que ce soit qui a trait à cette infraction. Tout au plus, il peut être tenu de démontrer par la production du certificat que le par. 89(1) ne s'applique pas à elle et qu'elle est exemptée à l'application de ses dispositions. L'article 106.7, loin de renverser la charge de la preuve, prévoit à son par. (2) qu'un document donné comme étant un certificat d'enregistrement valide est une preuve et, donc, constitue une preuve prima facie des déclarations qui y sont contenues et, en l'espèce, une preuve concluante au sens du par. 24(1) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, dont voici le texte:

24. (1) Quand un texte législatif déclare qu'un document constitue la preuve d'un fait sans qu'il y ait, dans le contexte, une indication que le document est une preuve concluante, ce dernier est recevable comme preuve dans toutes procédures judiciaires et le fait est alors réputé établi en l'absence de toute preuve contraire.

Comme l'affirme le juge Hart dans l'arrêt R. v. Conrad (1983), 8 C.C.C. (3d) 482 (C.A.N.‑É.), à la p. 487, à propos d'une accusation portée en vertu de l'art. 87 du Code criminel:

[TRADUCTION] Le crime consiste à porter une arme dissimulée et quiconque le fait se rend coupable de l'infraction. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à certaines personnes si elles établissent devant le tribunal leur droit à l'exemption. À mon avis, l'exigence qui leur est imposée de démontrer qu'elles jouissent du privilège de posséder et de porter une arme à autorisation restreinte ne porte nullement atteinte à leur droit d'être présumées innocentes. L'existence de leur privilège n'est pas un fait dont le ministère public doit prouver la fausseté hors de tout doute raisonnable en établissant la perpétration de l'infraction reprochée. L'article 87 et le par. 106.7(1) du Code criminel, pris ensemble, ne font naître aucune présomption de culpabilité. Il ne s'agit pas d'une situation où une personne est réputée coupable d'une infraction, à moins qu'elle ne prouve son innocence. De fait, elle est réputée non coupable d'une infraction à l'art. 87 si elle détient un permis qui lui fait bénéficier d'une exemption. Il lui incombe toutefois d'établir qu'elle relève de l'exemption qui lui a été accordée. [Je souligne.]

Bien que l'accusé doive établir qu'il relève de l'exemption, il n'y a aucun danger qu'il soit déclaré coupable aux termes du par. 89(1), malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité, parce que la production du certificat dissipe tous les doutes d'une manière qui est favorable à l'accusé et qu'à défaut du certificat il n'existe pas de moyen de défense dès que la possession a été démontrée. Dans ce cas, comme le seul élément de preuve pertinent est le certificat lui‑même, on ne peut dire que l'accusé pourrait apporter une preuve suffisante pour soulever des doutes sans en même temps établir de façon concluante que le certificat a été délivré. La théorie sous‑jacente à tout système de permis est que, lorsque la possession d'un permis est en question, c'est l'accusé qui est le mieux placé pour résoudre cette question. Autrement, la délivrance du certificat ou du permis ne servirait à rien. Non seulement l'accusé est raisonnablement en mesure de prouver qu'il détient un permis (voir R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196, à la p. 200, motifs du juge en chef Laskin), mais c'est ce qu'on attend qu'il fasse.

84. J'estime en conséquence que le par. 106.7(1) ne viole pas l'al. 11d) de la Charte. Cela étant, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité.

L'analyse fondée sur l'article premier

85. Vu ma conclusion sur la question constitutionnelle, il n'est pas nécessaire que j'étudie l'application de l'article premier de la Charte. Toutefois, comme la question a été soulevée et débattue, je vais pour les fins de la discussion me pencher sur l'article premier en tenant pour acquis que le par. 106.7(1) porte effectivement atteinte au droit garanti par l'al. 11d). Selon moi, le par. 106.7(1) est clairement justifiable en tant que restriction raisonnable prescrite par une règle de droit, restriction dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. En se référant à l'arrêt R. c. Oakes, précité, le Juge en chef a énoncé la façon générale d'aborder l'article premier commandée par cet arrêt‑là. Si l'on applique le test formulé dans l'arrêt Oakes, l'article attaqué est clairement justifiable. La partie II.1 et les articles qui la composent, y compris le par. 89(1), visent très assurément un objectif "suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution" (voir Oakes, à la p. 138). La possession d'armes par des particuliers et l'abus fréquent de ces armes sont devenus un problème grave pour les corps policiers et représentent une menace croissante pour la société. Contrôler rationnellement dans l'intérêt social général la possession et l'usage d'armes à feu constitue un objectif trop important pour qu'il soit nécessaire de le défendre. Je souscris en conséquence à la conclusion du Juge en chef que les dispositions de la partie II.1 en général et du par. 106.7(1) en particulier satisfont au premier critère, c'est‑à‑dire qu'elles servent un objectif social important.

86. Le second critère formulé dans l'arrêt Oakes est celui de la proportionnalité. À mon avis, le par. 106.7(1) y satisfait également. Cette Cour a fait remarquer à maintes reprises que le critère de proportionnalité doit être souple afin d'éviter que l'examen entrepris par la Cour ne soit rigidement limité à l'application de normes fixes et invariables. Le Juge en chef dit dans l'arrêt Oakes, à la p. 139:

Même si la nature du critère de proportionnalité pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes.

Le bon sens s'impose: le Juge en chef souligne dans l'arrêt Oakes, à la p. 138:

...qu'il peut arriver que certains éléments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier soient manifestes ou évidents en soi.

Dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 768 et 769, il dit:

La Cour a affirmé que la nature du critère de proportionnalité pourrait varier en fonction des circonstances. Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides.

Aux pages 781 et 782, il ajoute:

Une "limite raisonnable" est une limite qui, compte tenu des principes énoncés dans l'arrêt Oakes, pouvait être raisonnablement imposée par le législateur. Les tribunaux ne sont pas appelés à substituer des opinions judiciaires à celles du législateur quant à l'endroit où tracer une ligne de démarcation. [Je souligne.]

Le juge La Forest (souscrivant au dispositif dans l'affaire Edwards Books, précitée) fait les observations suivantes, aux pp. 794 et 795:

Permettez‑moi tout d'abord de souligner, comme le mentionne l'avis du Juge en chef, qu'en décrivant les critères circonscrivant l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides. Cela me paraît essentiel. Étant donné que l'objectif est de répondre à une préoccupation urgente et réelle, il faut accorder au législateur suffisamment de latitude pour lui permettre de l'atteindre. Il faut se rappeler que la tâche de gouverner revêt un caractère pratique. L'application de la Constitution doit se faire de manière réaliste en tenant compte de la nature du domaine particulier qu'on veut réglementer et ne pas être une affaire de théorie abstraite...

Par là, je ne veux pas laisser entendre que la Cour devrait, en règle générale, s'en remettre au bon jugement du législateur lorsque celui‑ci porte atteinte à des droits considérés comme fondamentaux dans le cadre d'une société libre et démocratique. Bien au contraire, j'aurais pensé que la Charte établit le régime opposé. D'autre part, ayant reconnu l'importance de l'objectif du législateur en l'espèce, on se doit dans le présent contexte de reconnaître que, si l'objectif du législateur doit être atteint, il ne pourra l'être qu'au détriment de certains. En outre, toute tentative de protéger les droits d'un groupe grèvera inévitablement les droits d'autres groupes. Il n'y a pas de scénario parfait qui puisse permettre de protéger également les droits de tous.

Donc, en cherchant à atteindre un objectif dont il est démontré qu'il est justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique, le législateur doit disposer d'une marge de manoeuvre raisonnable pour répondre à ces pressions opposées. Bien entendu, ce qui est raisonnable variera avec le contexte. On doit tenir compte de la nature de l'intérêt brimé et du régime législatif qu'on veut implanter.

Et, dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, le Juge en chef dit, à la p. 74:

Dans l'arrêt Oakes, à la p. 139, la Cour se réfère à trois facteurs particulièrement utiles à l'évaluation de la proportionnalité entre les moyens et les fins. En premier lieu, les moyens choisis pour atteindre un objectif important doivent être rationnels, justes et non arbitraires. En second lieu, les moyens législatifs doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en cause. En troisième lieu, les effets de la restriction du droit ou de la liberté en cause ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

87. Selon moi, il est facile en l'espèce de satisfaire au critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt Oakes. Avant de poursuivre l'analyse, il est utile de préciser en termes simples ce que doivent faire les personnes qui désirent avoir des armes à autorisation restreinte en leur possession et les utiliser. Elles doivent les faire enregistrer, sur quoi on leur remet un certificat qui les exclut de l'application des dispositions de la partie II.1 selon les conditions de leur certificat. Si une question se pose quant à l'existence d'un permis ou d'un certificat, on requiert la production de ce permis ou certificat. Voilà la charge qui est imposée à une personne ayant légalement en sa possession une arme à autorisation restreinte. De cette manière, on reconnaît l'intention législative qui ressort implicitement du par. 89(1) du Code criminel et on y donne suite. L'obtention d'un certificat d'enregistrement valide est la condition que doit remplir le possesseur d'une arme à autorisation restreinte pour que la possession soit légale. Si elle ne détient pas de certificat, la personne en question commet une infraction criminelle du simple fait de la possession. Il s'ensuit qu'un équilibre a été établi entre l'intérêt qu'a la collectivité à ce que la possession et l'usage d'armes à feu soient contrôlés et l'intérêt de ceux qui désirent posséder des armes à feu et s'en servir légalement. Donc, en ce qui concerne le premier volet du critère de proportionnalité, il est parfaitement "rationnel, juste et non arbitraire", que, lorsqu'on se demande si le certificat approprié a été délivré, on s'attende à ce que l'accusé produise ce certificat. Cela vaut particulièrement lorsque, comme en l'espèce, les dispositions législatives attaquées donnent à celui qui est légalement en possession d'une arme un moyen de défense absolu ounregistrement n'est pas pertinent, car avoir l'arme en sa possession sans certificat constitue en soi une infraction complète. En outre, comme je l'ai déjà signalé, il est impossible qu'une personne soit déclarée coupable en dépit de l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Cela ne pourrait pas arriver. J'estime en conséquence qu'il est tout à fait déraisonnable d'exiger que le ministère public prouve l'inexistence d'un événement (l'enregistrement), à l'égard duquel le Code criminel lui‑même fournit directement à l'intéressé la seule preuve pertinente. Ainsi que l'a dit le juge Brooke de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Lee's Poultry Ltd. (1985), 17 C.C.C. (3d) 539 (C.A. Ont.), à la p. 544, concernant une observation faite par le juge Dubin au cours des débats dans cette affaire‑là:

[TRADUCTION] Comment pourrait‑il être injuste de demander à une personne de produire son permis ou de fournir une preuve qu'elle est titulaire d'un permis? N'est‑ce pas la chose logique à faire?

88. En deuxième lieu, le par. 106.7(1) doit porter le moins possible atteinte au droit d'être présumé innocent. Le Juge en chef s'oppose à l'obligation imposée à l'accusé de produire un permis parce que cela peut le forcer à témoigner. Pour appuyer l'argument selon lequel il ne faut faire aucune exception au principe voulant que ce soit au ministère public qu'incombe la charge de la preuve, on s'est référé à un passage aux pp. 184 et 185 de Glanville Williams, The Proof of Guilt (3rd ed. 1963). Toutefois, ce qui suit l'extrait mentionné par le Juge en chef jette de la lumière sur la question de l'obligation de l'accusé de témoigner. En effet, l'auteur poursuit son analyse en disant, à la p. 185:

[TRADUCTION] Il y une différence claire, quoique subtile, entre le déplacement de la charge de la preuve ou du risque de ne pas convaincre le jury et le déplacement de la charge de présentation, c'est‑à‑dire la charge de produire une preuve à l'appui de ses allégations. Je ne crois pas qu'on commette une entorse grave aux principes traditionnels en déplaçant la charge de présentation, bien que ce déplacement enlève effectivement à l'accusé le droit de faire valoir qu'il n'y a aucune preuve à présenter au jury relativement à la question en cause, et qu'il puisse en fait forcer l'accusé à témoigner.

Quoi qu'il en soit, le risque d'avoir à subir un contre‑interrogatoire du moment qu'on se présente à la barre des témoins serait relativement mince étant donné que la seule question pertinente qui serait ordinairement examinée, serait celle de savoir si on a dûment obtenu un certificat d'enregistrement. De toute façon, aux termes de l'art. 13 de la Charte et suivant les arrêts Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, et R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272, dans lesquels cette Cour a appliqué cette disposition, le contre‑interrogatoire ne pourrait être réutilisé contre l'accusé dans le cadre d'autres procédures, de sorte qu'il ne se verrait exposé à aucun danger à cet égard. Ce qui importe davantage cependant est le fait que l'inquiétude est plus théorique que réelle, puisque la simple existence d'un certificat valide ferait normalement obstacle à des poursuites criminelles. Il est pour le moins improbable qu'un accusé soit jamais forcé de comparaître à la barre des témoins à seule fin de produire son permis. À mon avis, le fait qu'un accusé soit tenu de venir à la barre des témoins pour produire son certificat ne revêt pas une très grande importance et ne justifie certainement pas qu'on conclut à l'inconstitutionnalité du par. 106.7(1). Cela étant, j'estime qu'en exigeant qu'un accusé produise son permis comme preuve de possession légale, le législateur n'a porté atteinte que d'une façon très minime à la présomption d'innocence.

89. Finalement, il ne fait pas de doute qu'on a amplement démontré que le troisième volet du critère de proportionnalité a été rempli, c'est‑à‑dire qu'il y a proportionnalité entre la restriction apportée au droit garanti par la Charte et les objectifs visés. On a dit qu'il "ne devrait pas être difficile" au ministère public de prouver un fait négatif, savoir qu'aucun certificat n'a été délivré. Toutefois, c'est là nier l'existence des nombreux problèmes de preuve que le système de permis est destiné à éviter. Il y a d'abord le problème du nombre de registraires qui pourraient traiter la demande d'enregistrement. Le registraire local peut délivrer un certificat en tenant compte du lieu d'affaires habituel, même si l'accusé vit dans une autre ville ou province. Si un accusé exploite plusieurs entreprises dans différentes régions ou qu'il a plusieurs résidences, est‑il raisonnable de s'attendre que plusieurs registraires locaux soient cités pour témoigner que, d'après leurs registres, aucun certificat n'a été délivré? Je ne puis souscrire à la conclusion du Juge en chef que:

Si ce registraire local n'a pas reçu de demande de certificat d'enregistrement, alors personne d'autre n'aurait pu en recevoir.

Ce n'est pas nécessairement une chose facile pour le ministère public de prouver le non‑enregistrement. L'existence d'un système central d'enregistrement informatisé ne résout pas complètement les problèmes auxquels le ministère public aura à faire face en s'acquittant de la charge que lui imposerait le Juge en chef. Authentifier l'exactitude d'un fichier informatique pourrait nécessiter le recours à des procédures complexes de présentation de la preuve et il faudrait produire de nombreux éléments de preuve pour vérifier si le registre informatisé est complet et s'il n'existe aucun certificat pour l'accusé. Ce serait là imposer au ministère public un fardeau excessif dans le domaine de l'application de lois pénales alors que le législateur lui‑même a adopté la solution raisonnable qui consiste à munir l'accusé d'un certificat dont la simple production lui permet de s'innocenter.

90. Les mesures adoptées à la partie II.1 du Code criminel ont été soigneusement conçues de manière à équilibrer l'intérêt collectif et l'intérêt de ceux qui désirent posséder des armes légalement, et ces mesures sont manifestement appropriées aux objectifs visés. Il n'y a qu'une atteinte minime aux droits des particuliers qui possèdent des armes. Du point de vue pratique, leurs droits sont restreints le moins possible. Même à supposer qu'il soit vrai que le ministère public, en se servant d'ordinateurs et de la technologie moderne, puisse facilement démontrer l'inexistence d'un permis, le législateur a fait un choix raisonnable à cet égard et, selon moi, il n'appartient pas à la Cour, dans des circonstances où, à l'évidence, la disposition législative attaquée constitue une atteinte tout au plus minime, voire insignifiante, au droit garanti par la Charte, de formuler une autre possibilité qui, à son avis, offrirait une meilleure solution au problème, car ce serait empiéter sur le domaine législatif, lequel, du moins jusqu'à présent, n'a pas été entièrement soustrait à la compétence du législateur. Je conclus en conséquence que toute restriction imposée par le par. 106.7(1) du Code criminel est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte.

91. En l'espèce, la question constitutionnelle suivante a été posée:

Le paragraphe 106.7(1) du Code criminel du Canada est‑il inconstitutionnel parce qu'il enfreint les dispositions de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

92. Je suis d'avis de donner une réponse négative à cette question, de rejeter le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Version française des motifs rendus par

93. Le juge Lamer (dissident)—Je souscris entièrement aux motifs du Juge en chef sauf en ce qui a trait à l'objectif qu'il attribue au par. 106.7(1) quand, aux fins de l'analyse en vertu de l'article premier, il lui applique le test de l'arrêt Oakes. Bien qu'assurément je convienne avec lui que "dissuader les criminels de la société d'utiliser des armes à feu" constitue un objectif qui "se rapporte à des préoccupations sociales, urgentes et réelles dans une société libre et démocratique" et qu'un tel objectif "satisf[ait] au premier volet de l'analyse en vertu de l'article premier énoncé dans l'arrêt Oakes", avec égards, je suis d'avis que c'est plutôt le par. 89(1) et les divers autres articles restreignant ou interdisant la possession ou l'utilisation de différents types d'armes qui visent à atteindre cet objectif en créant l'infraction de possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée.

94. Le paragraphe 106.7(1) n'est ni spécifique ni essentiel à la législation en matière d'armes. Il s'agit purement d'un paragraphe sur la présentation de la preuve qui pourrait être annexé ou ajouté à un certain nombre de lois exigeant l'attribution de permis à des personnes ou l'enregistrement de certaines choses, comme en l'espèce, les armes à feu, mais également des automobiles aux termes de la législation provinciale, des chiens aux termes des règlements municipaux, pour n'en nommer que quelques‑unes. L'objectif d'un paragraphe comme le par. 106.7(1) est de dégager la poursuite de l'inconvénient—qui est mince en cette époque de l'informatique et des communications instantanées—d'avoir à obtenir un certificat de l'administration concernée attestant l'absence de tout dossier établissant l'enregistrement. Ce paragraphe ne fait nullement partie de l'arsenal déployé dans la guerre contre les crimes commis avec des armes. Il n'a qu'un but de commodité administrative. Lorsque le coût de cette commodité est la restriction des droits d'un accusé que garantit l'al. 11d) dans le contexte d'un procès pour une infraction prévue dans le Code criminel, il ne s'agit de toute évidence pas d'un objectif suffisamment important pour justifier une atteinte à un tel droit. À mon avis, cet argument met fin à l'enquête en vertu de l'article premier.

95. Avant de conclure, il convient d'ajouter que cela ne veut pas dire que, dans un cas où il n'y a pas de peine d'emprisonnement et où la déclaration de culpabilité n'entraîne pas les stigmates d'un casier judiciaire, la commodité administrative ne pourrait pas prévaloir sur les droits du citoyen. Toutefois, ce n'est pas le cas en l'espèce.

96. Sous réserve de ces remarques, je souscris aux motifs du Juge en chef et à sa décision dans le présent pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et le juge Lamer sont dissidents. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

Procureurs de l'appelant: Gindin, Soronow, Malamud & Gutkin, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 443 ?
Date de la décision : 08/12/1988

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d'innocence - Contrôle des armes à feu - Inversion de la charge de la preuve de l'existence d'un certificat d'enregistrement pour une arme à autorisation restreinte - L'inversion de la charge de la preuve porte‑t‑elle atteinte à la présomption d'innocence? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 89(1)a), b), 106.7(1), (2).

Droit criminel - Contrôle des armes à feu - Certificat d'enregistrement pour une arme à autorisation restreinte - Le propriétaire d'une arme est tenu de prouver qu'il est titulaire d'un certificat - L'inversion de la charge de la preuve porte‑t‑elle atteinte à la présomption d'innocence garantie par la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 89(1)a), b), 106.7(1), (2).

Tribunaux - Compétence - Appel contre une décision d'un tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité - Compétence de la Cour d'appel.

En Cour provinciale l'appelant a été déclaré coupable relativement à deux chefs d'accusation de possession illicite d'une arme à autorisation restreinte. Le premier propriétaire des armes en question les avait achetées aux États‑Unis, les avait fait enregistrer au Canada après avoir déménagé à Winnipeg et avait remis les papiers d'enregistrement, qui étaient à son nom, à l'appelant quand celui‑ci s'est porté acquéreur des armes. L'appelant a présenté une demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu qui a été rejetée par la police de Winnipeg. La police a par la suite perquisitionné au domicile de l'appelant et a confisqué les armes à autorisation restreinte. Les déclarations de culpabilité ont été annulées par le tribunal d'appel des déclarations sommaires de culpabilité, mais rétablies par la Cour d'appel. La question constitutionnelle dont la Cour a été saisie est de savoir si le par. 106.7(1) du Code criminel enfreint l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. f Dickson et le juge Lamer sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

Les juges McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé: Une question de droit concernant l'admissibilité d'éléments de preuve a été soulevée en l'espèce. Pour faire annuler un acquittement, le ministère public doit convaincre la cour que le résultat n'aurait pas nécessairement été le même en l'absence de l'erreur commise au procès. Le ministère public a satisfait à cette exigence.

Le législateur a adopté la partie II.1 du Code criminel avec l'intention d'interdire l'acquisition et l'usage d'armes, sauf dans la mesure où cela est permis par les règles strictes prescrites. Seule une personne ayant en sa possession une arme à autorisation restreinte pour laquelle elle n'a pas de certificat d'enregistrement peut être déclarée coupable en vertu du par. 89(1). Si on ne se procure pas un certificat d'enregistrement, la simple possession de l'arme à feu à autorisation restreinte constitue une infraction criminelle. L'article 106.7, loin de renverser la charge de la preuve, prévoit qu'un document donné comme étant un certificat d'enregistrement valide constitue une preuve et, à ce titre, établit la véracité des déclarations qui y sont contenues et protège l'accusé contre toute poursuite.

Bien que l'accusé doive établir qu'il relève de l'exemption, il n'y a aucun danger qu'il soit déclaré coupable en vertu du par. 89(1) malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité, parce que la production du certificat dissipe tous les doutes en faveur de l'accusé et en l'absence d'un certificat, aucun moyen de défense ne peut être invoqué du moment que la possession a été démontrée.

Il n'est pas nécessaire d'examiner l'article premier en l'espèce. Toutefois la oportionnalité a été rempli. Les dispositions sont justes, rationnelles et non arbitraires, elles portent le moins possible atteinte au droit protégé et les mesures adoptées ont été soigneusement conçues de façon à équilibrer l'intérêt de la collectivité et celui de personnes qui désirent posséder légalement des armes à feu.

Le juge Beetz: Étant donné que le procès est antérieur à la Charte et que l'appel de la déclaration sommaire de culpabilité est postérieur à la Charte, il est pris pour acquis, sans pour autant en décider, que la Charte s'applique et les motifs du juge McIntyre sont adoptés.

Le juge en chef Dickson (dissident): Tout fardeau incombant à un accusé qui permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable porte atteinte à la présomption d'innocence, peu importe la nature du point que l'accusé est tenu de démontrer. Autrement un inculpé, forcé mais incapable de persuader le juge des faits de son innocence par la prépondérance des probabilités, sera reconnu coupable d'une infraction criminelle en dépit de l'existence d'un doute raisonnable quant à culpabilité. Les différences entre les moyens de défense qui nient l'existence d'un élément essentiel d'une infraction et ceux qui reconnaissent l'existence de ces éléments, ne sauraient influer sur l'examen d'une disposition en vertu de l'al. 11d). Lorsque les faits permettent d'invoquer l'un ou l'autre genre de défense, le ministère public devrait être obligé de les réfuter par une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Que le non‑enregistrement constitue ou non un "élément essentiel" du par. 89(1) du Code, il est essentiel pour le verdict. Le paragraphe 106.7(1) enlève au ministère public la charge de la preuve hors de tout doute raisonnabpable de s'acquitter de ce fardeau de persuasion pourrait être reconnu coupable de possession illicite d'une arme à autorisation restreinte malgré l'éventuelle existence d'un doute raisonnable.

La présomption d'innocence, garantie par l'al. 11d) de la Charte, n'est pas sujette à des exceptions législatives ou découlant de la common law et toute disposition qui impose à l'accusé une charge de persuasion y porte atteinte. Dans certains cas, toutefois, l'accusé peut être tenu de souligner certains éléments de preuve pour pouvoir soulever une défense que le ministère public doit alors réfuter hors de tout doute raisonnable. Des facteurs comme la facilité de preuve et l'existence d'un lien rationnel touchent à la justification d'une violation et doivent être examinés dans le cadre d'une analyse en vertu de l'article premier.

Le Code contient un vaste programme législatif de "contrôle des armes à feu" destiné à dissuader les criminels de la société d'utiliser les armes à feu. L'objet de la partie II.1 en général et du par. 106.7(1) en particulier se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique. On n'a toutefois pas satisfait au critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt Oakes. Il n'y a pas de lien rationnel entre la disposition et l'objectif. Le fait prouvé, la possession d'une arme à autorisation restreinte, ne prouve pas le fait présumé, l'absence de certificat d'enregistrement. La disposition contestée ne porte pas "le moins possible" atteinte à la présomption d'innocence. Pour authentifier le certificat, l'accusé doit témoigner (et donc choisir entre les droits garantis par la Constitution de ne pas témoigner ou d'être présumé innocent) ou citer le registraire local des armes à feu à titre de témoin à décharge. Le ministèristre central de tous les certificats d'enregistrement.

Le paragraphe 106.7(1) n'est pas complètement invalide même s'il l'est en l'espèce. Quoique la nature de l'enregistrement ait joué un rôle primordial dans l'analyse en vertu de l'article premier, la justification du par. 106.7(1) dans le cas d'autres documents ou permis visés à la partie II.1 nécessiterait vraisemblablement un examen de questions différentes ainsi qu'une analyse différente en vertu de l'article premier.

Le juge Lamer (dissident): Le dispositif et les motifs du Juge en chef sont adoptés, sauf pour ce qui est de l'objectif attribué au par. 106.7 dans le cadre de l'analyse en vertu de l'article premier.

Le paragraphe 106.7(1) n'est ni particulier ni essentiel à la législation en matière d'armes. Il s'agit d'un paragraphe portant uniquement sur la preuve, qui est destiné à dégager la poursuite de l'obligation d'avoir à obtenir de l'administration compétente un certificat attestant l'absence de tout dossier établissant l'enregistrement. L'objectif, lorsque le coût de cette commodité administrative s'exprime en termes de restriction aux droits de l'accusé, ne revêt pas une importance suffisante pour justifier une atteinte aux droits reconnus à un accusé par l'al. 11d).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Schwartz

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McIntyre
Arrêt appliqué: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
distinction d'avec les arrêts: R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
arrêts mentionnés: R. v. Conrad (1983), 8 C.C.C. (3d) 482
R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
R. v. Lee's Poultry Ltd. (1985), 17 C.C.C. (3d) 539
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272.
Citée par le juge en chef Dickson (dissident)
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, conf. (1983), 145 D.L.R. (3d) 123
R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303
Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. The Queen, [1969] R.C.S. 221
Rose v. The Queen, [1959] R.C.S. 441
R. v. Ponsford (1978), 41 C.C.C. (2d) 433
R. v. Colbeck (1978), 42 C.C.C. (2d) 117
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914
R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
R. v. Edwards, [1974] 2 All E.R. 1085
R. v. Lee's Poultry Ltd. (1985), 17 C.C.C. (3d) 539
Latour v. The King, [1951] R.C.S. 19
R. c. ProudlocLamer (dissident)
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11c), d).
Code criminel, S.C. 1892, chap. 29, art. 105.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 83(1), 84, 88(1), 89(1), (2), (3), 90, 91(1), 94(1), 95(3), 104(1), (12), 106.1(1), (3), (6), (7), (8), 106.2(1), (10), 106.4(3), 106.6(1), 106.7(1), (2), 241(1), (6), (7), 605(1)a), 613(1)a), 730, 755(1), 771(1), (2).
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, art. 24(1).
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, art. 29(2), 30.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443 (8 décembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-12-08;.1988..2.r.c.s..443 ?
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