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01/09/1988 | CANADA | N°[1988]_2_R.C.S._122

Canada | Canadian Newspaper Co. c. Canada (P. G.), [1988] 2 R.C.S. 122 (1 septembre 1988)


canadian newspaper co. c. canada (P. G.), [1988] 2 R.C.S. 122

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Canadian Newspapers Company Limited Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, Ontario Coalition of Rape Crisis Centres, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Women's College Hospital Sexual Assault Care Centre Team, Metropolitan Toronto Special Committee on Child Abuse, Metro Action Committee on Public Violence Against Women and Childr

en, Broadside Communications, Ltd., et Women HealthSharing, Inc. Intervenants

répertorié: canadi...

canadian newspaper co. c. canada (P. G.), [1988] 2 R.C.S. 122

Sa Majesté La Reine Appelante

c.

Canadian Newspapers Company Limited Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, Ontario Coalition of Rape Crisis Centres, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Women's College Hospital Sexual Assault Care Centre Team, Metropolitan Toronto Special Committee on Child Abuse, Metro Action Committee on Public Violence Against Women and Children, Broadside Communications, Ltd., et Women HealthSharing, Inc. Intervenants

répertorié: canadian newspapers co. c. canada (procureur général)

No du greffe: 19298.

1988: 2 mars; 1988: 1er septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1985), 49 O.R. (2d) 557, 7 O.A.C. 161, 16 D.L.R. (4th) 642, 17 C.C.C. (3d) 385, 44 C.R. (3d) 97, 14 C.R.R. 276, qui a accueilli en partie l'appel interjeté par l'intimée contre une ordonnance du juge Osborne qui avait rejeté la demande civile de l'intimée visant à l'obtention d'un jugement déclarant inconstitutionnel le par. 442(3) du Code criminel. Pourvoi accueilli.

J. E. Thompson, pour l'appelante.

Sheila R. Block et James C. Tory, pour l'intimée.

David Lepofsky, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Jean Bouchard et France Bonsaint, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Elizabeth J. Shilton Lennon et Helena P. Orton, pour les intervenants le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes et autres.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Lamer—

Les faits

2. Un homme a été jugé en Ontario pour avoir commis une agression sexuelle, contrairement à l'al. 246.2a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. Dès le début du procès, la plaignante, qui était la femme de l'accusé, a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé en vertu du par. 442(3) du Code une ordonnance enjoignant de ne pas publier dans un journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. À l'époque en question, c'est‑à‑dire en octobre 1983, le par. 442(3) portait:

442. ...

(3) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée à l'article 246.4, le juge qui préside le procès, le magistrat ou le juge de paix peut, ou si le plaignant ou le poursuivant lui en fait la demande, doit rendre une ordonnance enjoignant de ne pas publier dans un journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision l'identité du plaignant ou des renseignements qui permettraient de la découvrir.

3. Le juge en chef Howland, dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour d'appel de l'Ontario ((1985), 17 C.C.C. (3d) 385), expose avec beaucoup de clarté et de précision les différentes procédures et leurs étapes devant les tribunaux d'instance inférieure. L'une de ces procédures ne fait pas l'objet d'un pourvoi devant nous et certaines questions soumises aux tribunaux d'instance inférieure ne sont plus en litige. Je m'en tiendrai donc aux points se rapportant aux questions qui ont été dûment soulevées en cette Cour.

4. L'intimée a comparu au procès de l'accusé où elle s'est opposée à la demande pour le motif que le par. 442(3) violait l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'alinéa 2b) est ainsi rédigé:

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

...

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

5. Le juge du procès a ajourné les procédures à une date ultérieure et, pour des raisons qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, il a fini par prononcer la nullité du procès. Au moment de l'ajournement, il a fait droit à titre provisoire à la demande fondée sur le par. 442(3).

6. Entre‑temps, l'intimée a fait au civil une demande en jugement déclarant le par. 442(3) inconstitutionnel, demande qui devait être rapportée devant le juge du procès à la date de la reprise du procès. L'intimée a sollicité en outre l'autorisation d'intervenir dans les procédures criminelles. Au procès, l'avocat de l'accusé a adopté la position de l'intimée et a élargi la portée de l'argument de celle‑ci en soulignant le droit de l'accusé à un procès public et équitable. Le juge a rejeté la demande civile, a refusé d'accorder l'autorisation d'intervenir dans les procédures criminelles et a imposé une interdiction de publication.

7. Je devrais préciser immédiatement qu'à aucun moment l'accusé n'a présenté une demande en vertu du par. 24(1) de la Charte en alléguant la violation de son droit à un procès public et équitable, garanti par l'al. 11d) de la Charte, pas plus qu'il n'a attaqué la validité du par. 442(3) en affirmant que celui‑ci constituait une restriction injustifiée de ce droit. Il a simplement soulevé la question lorsqu'il a plaidé à l'audience. Par conséquent, au procès, l'al. 11d) n'a pas été formellement invoqué pour contester la constitutionnalité du par. 442(3).

8. L'intimée a interjeté appel du rejet de la demande civile et du refus d'accorder l'autorisation d'intervenir dans les procédures criminelles. Les deux appels ont été entendus ensemble. Quand on leur a demandé s'ils désiraient présenter des arguments sur le fond, l'avocat de l'accusé et celui de la plaignante ont fait savoir à la Cour d'appel qu'ils ne voulaient le faire dans aucun des deux appels. Le procureur général de l'Ontario ayant demandé l'annulation des deux appels, la cour a accédé à cette demande en ce qui concerne l'appel en matière criminelle, mais a accueilli en partie l'appel interjeté dans le cadre des procédures civiles. Le ministère public nous saisit maintenant d'un pourvoi en matière civile, mais non en matière criminelle.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

9. En Cour suprême de l'Ontario, le juge Osborne a conclu que le par. 442(3) violait manifestement la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte. Il n'avait donc qu'à déterminer si le par. 442(3) constituait une limite raisonnable justifiée dans une société libre et démocratique. L'analyse du juge du procès ne porte en conséquence que sur l'article premier de la Charte.

10. Le paragraphe 442(3), a estimé le juge Osborne, vise à permettre aux victimes d'agression sexuelle de faire plus facilement des dénonciations, en facilitant la participation du plaignant aux poursuites intentées contre les agresseurs. De l'avis du juge Osborne, étant donné l'objectif de la disposition attaquée, l'interdiction impérative de publication est éminemment raisonnable. Selon lui, investir le juge du procès d'un simple pouvoir discrétionnaire ne serait pas une solution efficace au problème que le par. 442(3) cherche à régler, car le plaignant n'aurait aucune garantie qu'une ordonnance serait rendue s'il en faisait la demande. De plus, ajoute le juge Osborne, la délivrance d'une ordonnance en vertu du par. 442(3) n'entraîne pas l'exclusion du public au procès ni n'empêche la publication d'informations à ce sujet. Le juge a en outre rejeté l'argument, avancé de façon informelle par l'accusé, voulant qu'il y ait eu violation de l'al. 11d). D'après le juge Osborne, le par. 442(3) protège les plaignants sans pour autant nuire au caractère équitable ou public du procès. Il a conclu que le par. 442(3) constitue une limite raisonnable imposée à la liberté de la presse qui se justifie dans une société libre et démocratique, et il a rejeté la demande.

11. En appel, le juge en chef Howland a souligné l'importance de la liberté de la presse relativement à l'intégrité des procédures judiciaires. Comme le juge Osborne, il a estimé que, prima facie, le par. 442(3) viole la liberté dont jouit la presse en vertu de l'al. 2b) de la Charte de relater ce qui se passe à un procès public. Pour ce qui est de la question de l'article premier, le juge en chef Howland a appliqué le critère posé dans l'arrêt Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, et a conclu qu'il incombe à la partie qui défend la validité d'une loi de démontrer que les limites imposées ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour protéger des valeurs sociales d'une importance supérieure. À son avis, c'est précisément ce genre de valeur que protège le par. 442(3).

12. Le juge en chef Howland a cependant reproché à l'interdiction de publication son caractère impératif. Dans certains cas, a‑t‑il fait remarquer, le plaignant pourrait avoir fait des allégations fausses ou avoir déjà porté des accusations injustifiées contre plusieurs personnes. Dans ces situations, la publication du nom du plaignant pourrait amener d'autres témoins à se présenter pour déposer en faveur de l'accusé. Compte tenu de cela et étant donné que dans d'autres pays des dispositions analogues confèrent un certain pouvoir discrétionnaire au juge du procès, le gouvernement n'est pas parvenu à prouver la nécessité d'un article prévoyant une interdiction impérative. Le juge en chef Howland a en conséquence retranché du par. 442(3) les mots "ou si le plaignant ou le poursuivant lui en fait la demande, doit" sans toucher au reste du paragraphe.

13. Le juge en chef Howland a également traité brièvement du droit à un procès public et équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte, soulignant que le par. 442(3) n'empêche pas les représentants des médias d'assister à un procès tenu en audience publique. Il a conclu qu'il n'y a pas eu de violation de l'al. 11d) parce que celui‑ci protège le droit d'un inculpé à un procès public et équitable et non pas le droit des médias de relater les procédures.

Les questions en litige

14. Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, constitue‑t‑il une violation ou une négation

a) de la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? ou

b) du droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, à l'issue d'un procès public et équitable, droit que garantit l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? Et dans l'affirmative,

2. le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, est‑il justifié sur le fondement de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

15. L'un et l'autre tribunal d'instance inférieure ont décidé que le par. 442(3) porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte. En cette Cour, l'appelante a concédé ce point. Certes, la liberté de la presse représente un attribut important et essentiel d'une société libre et démocratique et il est évident que des mesures interdisant aux médias de publier des renseignements estimés d'intérêt public limitent cette liberté. La question principale sur laquelle nous avons à nous pencher est donc de savoir si la disposition attaquée peut être sauvegardée par l'article premier de la Charte, dont voici le texte:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

16. Le critère applicable est énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et reformulé dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713. Pour qu'une restriction apportée à un droit garanti par la Charte soit justifiée dans une société libre et démocratique, deux exigences doivent être remplies. La première concerne l'importance de l'objectif législatif visé par la restriction. En l'espèce, la disposition attaquée a pour but d'encourager les victimes d'agression sexuelle à porter plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l'humiliation qui en résulteraient si l'affaire recevait une grande publicité. En incitant les victimes à dénoncer les auteurs d'agression sexuelle, on en facilite la poursuite et la condamnation. En dernière analyse, l'objectif général visé par l'interdiction de publication prévue au par. 442(3) est de réprimer le crime et d'améliorer l'administration de la justice. Or, cet objectif se rapporte certainement à une "préoccupation urgente et réelle". L'intimée a d'ailleurs reconnu que son importance est suffisante pour qu'il prenne le pas sur un droit constitutionnel. Il s'ensuit qu'on a satisfait à la première exigence de l'article premier et nous devons maintenant passer au second volet du critère formulé dans l'arrêt Oakes.

17. Pour déterminer si les moyens choisis pour atteindre l'objectif sont raisonnables et si leur justification peut se démontrer, il faut appliquer un critère de proportionnalité par laquelle on soupèse les différents intérêts en jeu. Cette exigence de proportionnalité comporte trois aspects: l'existence d'un lien rationnel entre les moyens et l'objectif, la nécessité de réduire au minimum les atteintes au droit ou à la liberté invoqués et l'établissement d'un juste équilibre entre les effets des mesures limitatives et l'objectif législatif. Quant au premier aspect, l'intimée concède qu'il y a un lien rationnel entre le par. 442(3) et l'objectif qu'il vise. Je suis du même avis.

18. L'intimée a toutefois soutenu que le par. 442(3) ne saurait se justifier parce qu'une interdiction impérative de publication ne constitue pas une mesure qui porte le moins possible atteinte à la liberté de la presse. Selon l'intimée, seule une disposition attribuant au juge du procès un pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il convient de permettre la publication dans un cas donné satisferait au deuxième volet du critère de proportionnalité. Elle a fait valoir aussi que l'appelante n'avait produit aucun élément de preuve démontrant qu'une interdiction impérative porte le moins possible atteinte au droit en question. La Cour d'appel a retenu ce point de vue, mais en se fondant sur le fait que la seule preuve présentée par le procureur général du Canada était le témoignage de Doreen Carole Boucher, coordinatrice d'un centre d'aide aux victimes de viol. La Cour a dit en outre qu'il ressortait de la déposition de ce témoin qu'elle connaissait des cas où il s'agissait d'un viol fictif et où la prétendue victime voulait humilier quelqu'un. Avec égards, la Cour d'appel, probablement par inadvertance, n'a pas pris en considération d'autres preuves qui avaient été produites. De fait, contrairement à ce qu'a écrit le juge en chef Howland, le témoignage de Carole Boucher n'était pas la seule preuve dont disposait le juge du procès, car le procureur général avait présenté en outre diverses études et différents rapports ayant trait aux agressions sexuelles et à d'autres infractions criminelles. De plus, j'estime avec égards que la Cour d'appel a mal interprété les propos de Carole Boucher. Bien que reconnaissant la possibilité qu'il y ait des cas où une personne soit faussement accusée, ce témoin n'a jamais affirmé que ces allégations non fondées soient destinées à humilier l'accusé. Au cours du contre‑interrogatoire, Carole Boucher a répondu:

[TRADUCTION]

Q. Alors il est tout à fait concevable qu'il y ait des cas où la véritable victime est la personne accusée par la prétendue victime.

...R. Oui, je peux dire que c'est vrai.

...

Q. Vous êtes donc au courant de cas où une prétendue victime a voulu humilier quelqu'un...

...R. ... Bien, je ne sais pas s'il y a eu intention d'humilier, mais la proportion de ces cas est très petite par rapport au nombre de viols réellement commis.

Q. Ah oui, j'en conviens.

...R. Mais il y a eu un faible pourcentage de cas de ce genre, non seulement ici mais dans d'autres centres. [Je souligne.]

19. Au vu de l'ensemble de la preuve produite par l'appelante, il appert que, parmi les crimes très graves, l'agression sexuelle est l'un de ceux qui est le moins souvent signalé. D'après les personnes qui se sont abstenues de dénoncer cette infraction, les principales raisons en sont la crainte quant au traitement que leur réserverait la police ou la poursuite, la crainte des procédures judiciaires ainsi que la crainte de la publicité ou de l'humiliation. Le paragraphe 442(3) est l'une des mesures qu'a adoptées le Parlement pour remédier à cette situation. L'idée est de faire en sorte qu'une victime qui craint la publicité puisse être certaine, lorsqu'elle décide si elle va ou non dénoncer le crime, que le juge est tenu d'interdire sur demande la publication de l'identité du plaignant ou de renseignements permettant de la découvrir. De toute évidence, comme la crainte de la publication est l'un des facteurs qui influent sur la dénonciation d'agressions sexuelles, la certitude de la non‑publication qu'on peut avoir au moment où l'on décide de dénoncer le crime joue un rôle primordial dans cette décision. Cela étant, une disposition accordant au juge un pouvoir discrétionnaire de décider s'il imposera ou non l'interdiction de publication se révélerait inefficace puisqu'elle priverait la victime de cette certitude. À supposer qu'il y eût une atteinte moins grave à la liberté de la presse si la disposition contestée ne conférait qu'un pouvoir discrétionnaire, il est évident, selon moi, qu'une mesure à cet effet contrarierait toutefois l'objectif visé par le législateur.

20. Avec égards, la position prise par l'intimée comporte un certain élément de contradiction. Elle reconnaît l'importance de l'objectif et l'existence d'un lien rationnel entre celui‑ci et le par. 442(3), mais elle prétend en même temps que le juge devrait conserver un pouvoir discrétionnaire. Ces points de vue sont difficilement conciliables parce que, dès qu'on fait les concessions susmentionnées, force est de reconnaître que ce n'est que par une interdiction absolue de publication que l'objectif visé peut être atteint. L'intimée va en fait encore plus loin en soutenant qu'il convient de procéder cas par cas afin de s'assurer que la publication ne sera pas interdite, à moins que les valeurs sociales rivalisant avec la liberté de la presse ne soient d'une importance supérieure. Or, si nous devions retenir cet argument, l'objectif législatif consacré par le par. 442(3) ne serait jamais atteint parce que la publication serait la règle et une victime d'agression sexuelle pourrait rarement prévoir si les circonstances de l'affaire seraient considérées comme constituant une exception justifiant une ordonnance de non‑publication. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de prononcer l'interdiction, bien qu'il puisse limiter l'atteinte à la liberté de la presse, n'est pas une solution puisque ce n'est pas un moyen efficace d'atteindre le but urgent visé par le législateur fédéral.

21. La liberté de la presse représente néanmoins une valeur importante dans notre société démocratique, et on ne doit pas y toucher à la légère. Il faut toutefois reconnaître que les limites imposées aux droits des médias par le par. 442(3) sont minimes. En effet, le paragraphe ne s'applique qu'aux agressions sexuelles, il restreint la publication de faits révélant l'identité du plaignant et, loin de prévoir une interdiction générale, elle se limite aux cas où le plaignant ou le poursuivant demande une ordonnance ou à ceux dans lesquels la cour juge nécessaire de le faire. Rien n'empêche les médias d'assister à l'audience et de relater les faits de l'affaire ainsi que le déroulement du procès. Les seuls renseignements cachés au public sont ceux qui risqueraient de révéler l'identité du plaignant. On ne saurait donc pas prétendre que le par. 442(3) porte à tel point atteinte aux droits des médias que l'objectif législatif doit céder le pas devant cette restriction de la liberté de la presse.

22. L'intimée a fait valoir en outre que le par. 442(3) risque de museler les médias parce que, dans certains cas, il est difficile de déterminer quels éléments de preuve permettraient de découvrir l'identité du plaignant. Il y a donc danger que la presse choisisse de ne pas publier de reportage valable sur certains procès. À mon avis, il suffit de dire à cet égard que les journalistes sont certainement assez compétents pour décider quels renseignements font l'objet de l'interdiction et, dans l'hypothèse contraire, le juge peut préciser dans son ordonnance ce qui ne doit pas être publié.

23. À l'appui de son opinion selon laquelle un pouvoir discrétionnaire accordé aux juges constitue une atteinte moins grave à la liberté de la presse qu'une interdiction impérative, le juge en chef Howland affirme, à la p. 405:

[TRADUCTION] Doreen Carole Boucher a témoigné qu'elle connaissait des cas où le viol était fictif et où la prétendue victime désirait humilier quelqu'un. Il peut exister également des situations où une prétendue victime a déjà, sans justification, accusé des personnes d'infractions sexuelles. La publication du nom du plaignant peut parfois amener d'autres témoins à venir faire des dépositions qui pourront s'avérer utiles.

24. Avec égards, ces facteurs sont pertinents, voire capitaux, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure il a été porté atteinte au droit d'un accusé à un procès équitable ou à son droit de présenter une défense pleine et entière, garantis par l'al. 11d) et par l'art. 7. Je ne vois cependant pas en quoi ils peuvent être pertinents lorsqu'on soupèse l'atteinte à la liberté de la presse et la réalisation de l'objectif visé au par. 442(3).

25. La question de savoir si le par. 442(3) porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à celui de présenter une défense pleine et entière n'a pas été dûment soumise à cette Cour. De fait, comme je l'ai dit au début des présents motifs, l'accusé ne s'est adressé à aucun tribunal pour obtenir réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte ni pour obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Je ne suis pas prêt en l'espèce à décider si quelqu'un d'autre qu'un accusé a qualité aux fins de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour contester la constitutionnalité du par. 442(3) en faisant valoir la violation des droits garantis par l'al. 11d) ou l'art. 7. Toutefois, à supposer, sans en décider, que l'intimée avait qualité pour attaquer la validité du par. 442(3) pour ces motifs, l'atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à son droit de présenter une défense pleine et entière n'a pas été formellement soulevée par Canadian Newspapers devant les tribunaux d'instance inférieure. J'estime en conséquence que, comme ni devant le juge du procès ni en appel on n'a pas formellement attaqué la disposition parce qu'elle restreindrait le droit de l'accusé à un procès équitable ou celui de présenter une défense pleine et entière, cette Cour n'est pas légitimement saisie de la question et que celle‑ci devrait de préférence être abordée dans un contexte approprié. J'entends par là qu'advenant le cas où la disposition serait contestée en vertu de l'al. 11d) ou de l'art. 7 de la Charte, le procureur général du Canada et autres en seraient avisés et auraient la possibilité de produire des preuves. En l'espèce, l'avis de requête signifié au procureur général du Canada n'allègue qu'une violation de l'al. 2b) de la Charte. C'était là la contestation à laquelle le procureur général avait à répondre. Il serait donc injuste envers le législateur et peu judicieux de la part de la Cour d'examiner dans l'abstrait l'atteinte portée aux droits d'un accusé et de statuer sur la question en l'absence de preuves produites par les parties à cet égard.

26. L'alinéa 11d) de la Charte reconnaît aux accusés le droit à un procès équitable et public. Il s'ensuit que le raisonnement exposé ci‑dessus s'applique également à la question d'un «procès public». Je me propose cependant de me pencher sur ce point maintenant parce qu'il a été soulevé devant les tribunaux d'instance inférieure, plaidé par les parties et tranché par la Cour d'appel. Comme l'a dit le juge en chef Howland, à la p. 409, [TRADUCTION] «un procès public est un procès auquel peuvent assister les membres du public, y compris les représentants des médias». L'interdiction impérative de publication prévue au par. 442(3) n'empêche ni le public ni la presse d'être présents au procès; elle a pour seul effet de limiter la publication de faits permettant de découvrir l'identité du plaignant. Cela étant, le par. 442(3) ne porte nullement atteinte au droit de l'accusé à un procès public.

27. Avant de conclure, je dois mentionner que cette affaire a été plaidée devant toutes les cours et jugée par elles comme si ce que l'on soupèse est une restriction de la liberté de la presse afin d'assurer aux victimes d'agression sexuelle que leur identité ne sera pas dévoilée par les médias, si tel est leur choix. L'article permet toutefois au «poursuivant» seul de présenter une demande. Il est clair que les arguments invoqués avec succès en vertu de l'article premier en l'espèce n'auraient pas nécessairement le même résultat dans le cas où le poursuivant n'agit pas au nom du plaignant. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'en décider et il faut s'en abstenir. Toutefois, il faut bien comprendre que les réponses aux questions constitutionnelles et la conclusion du pourvoi ne s'appliquent qu'à une affaire où, en vertu de l'article, la demande a été présentée par le plaignant ou en son nom.

28. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. Quant aux questions constitutionnelles, j'y répondrais de la manière suivante:

1. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, constitue‑t‑il une violation ou une négation

a) de la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Oui.

b) du droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, à l'issue d'un procès public et équitable, droit que garantit l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Le paragraphe 442(3) ne constitue ni une violation ni une négation du droit de l'accusé à un procès public; quant à son droit à un procès équitable, je suis d'avis de ne pas répondre à la question parce qu'elle n'a pas été dûment soulevée en cette Cour.

2. Le paragraphe 442(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, est‑il justifié sur le fondement de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Oui, si la demande est présentée par le plaignant ou en son nom, dans la mesure où le paragraphe porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Frank Iacobucci, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureurs des intervenants le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes et autres: Cavalluzzo, Hayes & Lennon, Toronto.

* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1988] 2 R.C.S. 122 ?
Date de la décision : 01/09/1988
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la presse - Interdiction impérative de publier l'identité du plaignant dans une affaire sexuelle lorsque le plaignant en fait la demande - L'article 442(3) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à une audience publique - Interdiction impérative de publier l'identité du plaignant dans une affaire sexuelle lorsque le plaignant en fait la demande - L'article 442(3) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte?.

L'accusé a été inculpé d'avoir commis une agression sexuelle contrairement à l'al. 246.2a) du Code criminel. En vertu du par. 442(3) du Code, la plaignante, la femme de l'accusé, a demandé une ordonnance enjoignant de ne pas publier dans un journal ou de ne pas diffuser à la radio ou à la télévision son identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. Aux termes dudit paragraphe, cette ordonnance est impérative lorsque c'est le plaignant qui la demande. L'intimée a comparu au procès de l'accusé où elle s'est opposée à la demande de la plaignante pour le motif que le par. 442(3) viole le droit à la liberté de la presse garanti par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a rendu une ordonnance provisoire faisant droit à la demande de la plaignante. L'intimée a alors présenté au civil une demande de jugement déclarant le par. 442(3) inconstitutionnel. Le juge du procès a conclu à la validité du par. 442(3), a rejeté la demande et a imposé une interdiction de publication. Il a en outre rejeté l'argument, avancé de façon informelle par l'accusé, voulant qu'il y ait eu violation de l'al. 11d). En appel, la Cour d'appel a conclu que le par. 442(3) violait l'al. 2b) de la Charte et que le gouvernement n'était pas parvenu à prouver la nécessité d'un article prévoyant une interdiction impérative; elle a en conséquence retranché du par. 442(3) les mots "ou si le plaignant ou le poursuivant lui en fait la demande, doit". La Cour a décidé également que le par. 442(3) ne portait pas atteinte au droit à un procès public et équitable énoncé à l'al. 11d) de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le paragraphe 442(3) du Code porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte. La liberté de la presse est un attribut important et essentiel d'une société libre et démocratique et il est évident que des mesures interdisant aux médias de publier des renseignements estimés d'intérêt public limitent cette liberté.

La restriction qu'impose le par. 442(3) à la liberté de la presse est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte. Le paragraphe 442(3) a pour but d'encourager les victimes d'agression sexuelle à porter plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l'humiliation qui en résulteraient si l'affaire recevait une grande publicité. En incitant les victimes à dénoncer les auteurs d'agression sexuelle, on en rend la poursuite et la condamnation plus faciles. L'objectif général visé par l'interdiction de publication prévue au par. 442(3) est de réprimer le crime et d'améliorer l'administration de la justice. Cet objectif se rapporte certainement à une "préoccupation urgente et réelle" et revêt une importance suffisante pour qu'il supplante un droit constitutionnel. La disposition en question a un lien rationnel avec l'objectif qu'elle vise et n'impose que des limites minimes aux droits des médias. Le paragraphe 442(3) ne s'applique qu'aux agressions sexuelles. Il restreint la publication de faits révélant l'identité de la victime. Loin de prévoir une interdiction générale, il se limite aux cas où le plaignant ou le poursuivant demande qu'une ordonnance soit rendue ou à ceux dans lesquels la cour juge nécessaire de rendre une ordonnance. Rien n'empêche les médias d'assister à l'audience et de relater les faits de l'affaire ainsi que le déroulement du procès. Les seuls renseignements cachés au public sont ceux qui risquent de révéler l'identité du plaignant. On ne saurait donc pas prétendre que le par. 442(3) porte à tel point atteinte aux droits des médias que l'objectif législatif doit céder le pas devant cette restriction de la liberté de la presse. Une disposition accordant au juge un pouvoir discrétionnaire de décider s'il imposera ou non l'interdiction de publication s'avérerait inefficace pour atteindre le but urgent visé par le législateur puisqu'elle priverait le plaignant de la certitude que, si demande en était faite, son identité ne serait pas divulguée, facteur important de signaler ou de ne pas signaler le crime.

Le paragraphe 442(3) du Code ne constitue pas une violation du droit de l'accusé à un procès public, droit garanti par l'al. 11d) de la Charte. L'interdiction impérative de publication n'empêche ni le public ni la presse d'être présents au procès; elle a pour seul effet de limiter la publication de faits permettant de découvrir l'identité du plaignant.

La question concernant le droit de l'accusé à un procès équitable ne doit pas recevoir de réponse parce qu'elle n'a pas été dûment soulevée devant la Cour.


Parties
Demandeurs : Canadian Newspaper Co.
Défendeurs : Canada (P. G.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
arrêt mentionné: Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 7, 11d), 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 246.2 [aj. 1980‑81‑82‑83, chap. 125, art. 19], 442(3) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 44
abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, chap. 125, art. 25].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.

Proposition de citation de la décision: Canadian Newspaper Co. c. Canada (P. G.), [1988] 2 R.C.S. 122 (1 septembre 1988)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-09-01;.1988..2.r.c.s..122 ?
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