Arrêt (les juges Estey et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé: La preuve de faits similaires est admissible pour démontrer l'existence d'un système adopté par l'intimé. Sa force probante est suffisante pour l'emporter sur tout effet préjudiciable à l'égard de l'intimé.
Les juges Estey et Lamer (dissidents): Un accord est donné en substance à l'arrêt de la Cour d'appel rendu à la majorité selon lequel la preuve est inadmissible lorsqu'on l'applique aux faits de l'espèce.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1986), 42 Man. R. (2d) 81, qui a accueilli l'appel de l'intimé et a inscrit un acquittement relativement à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli, les juges Estey et Lamer sont dissidents.
1. David Rampersad, c.r., pour l'appelante.
2. Robert L. Pollack, pour l'intimé.
Version française des motifs rendus par
3. Les juges Estey et Lamer (dissidents)—Nous sommes saisis de ce pourvoi de plein droit. Nous sommes en substance d'accord avec l'exposé que la Cour d'appel à la majorité a fait des principes de droit applicables en l'espèce et avec le résultat auquel elle arrive quand elle les applique aux faits de cette affaire.
4. Nous sommes d'avis de rejeter ce pourvoi.
Version française du jugement des juges McIntyre, La Forest et L'Heureux‑Dubé rendu par
5. Le juge McIntyre—L'intimé en l'espèce a été déclaré coupable au procès d'agression sexuelle contre une jeune fille. Son appel à la Cour d'appel du Manitoba, composée du juge en chef du Manitoba Monnin et des juges Philp et Twaddle, a été accueilli avec une dissidence du juge en chef Monnin: (1986), 42 Man. R. (2d) 81. La seule question plaidée devant nous a trait à l'admission au procès de la preuve de faits similaires qui provenait d'enfants autres que la plaignante relativement à la conduite de l'intimé avec eux. Cette preuve était admissible pour démontrer l'existence d'un système adopté par l'intimé et sa force probante était suffisante pour l'emporter sur tout effet préjudiciable à l'égard de l'intimé. À mon avis, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en l'acceptant et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.
Pourvoi accueilli, les juges Estey et Lamer sont dissidents.
6. Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.
Procureurs de l'intimé: Skwark, Myers, Kussin, Weinstein, Winnipeg.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1988-02-11;.1988..1.r.c.s..228
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