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15/10/1987 | CANADA | N°[1987]_2_R.C.S._435

Canada | R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435 (15 octobre 1987)


R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435

Michael G. Tremblay Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. tremblay

No du greffe: 20022.

1987: 3 avril; 1987: 15 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a infirmé un jugement de la Cour de district (1985), 34 M.V.R 117, qui avait accueilli l'appel du prévenu contre sa déclaration de culpabilité de c

onduite avec facultés affaiblies. Pourvoi rejeté.

Terri H. Semanyk, pour l'appelant.

David A. Fairgrieve, pou...

R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435

Michael G. Tremblay Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. tremblay

No du greffe: 20022.

1987: 3 avril; 1987: 15 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a infirmé un jugement de la Cour de district (1985), 34 M.V.R 117, qui avait accueilli l'appel du prévenu contre sa déclaration de culpabilité de conduite avec facultés affaiblies. Pourvoi rejeté.

Terri H. Semanyk, pour l'appelant.

David A. Fairgrieve, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Lamer—La Cour est saisie d'un pourvoi sur autorisation attaquant un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui infirme un acquittement prononcé par un juge de la Cour de district, en appel d'un jugement de la Cour des déclarations sommaires de culpabilité. Le prévenu a été inculpé de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie dépassant 80 mg.

2. À chaque étape des procédures, deux points ont été en litige: y a‑t‑il eu violation du droit du prévenu à un avocat, comme le garantit la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, la preuve que constitue l'alcootest, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, doit‑elle être écartée en vertu du par. 24(2)?

3. Tant le juge de première instance que celui de la Cour de district ont exposé de façon exhaustive leurs points de vue sur le droit; ils ont soulevé et résolu d'importantes questions sur la nature du droit à un avocat en vertu de la Charte, sur les obligations de la police à cet égard et sur une éventuelle renonciation, implicite dans le comportement du détenu, à son droit de consulter un avocat avant d'être invité à "souffler dans le ballon". Le juge de première instance n'a constaté aucune violation du droit conféré au prévenu par l'al. 10b). Quoique cette conclusion mît fin à l'affaire devant lui, il a néanmoins statué sur la question du par. 24(2) et a conclu que, dans les circonstances, il n'aurait de toute façon pas écarté cette preuve.

4. Le juge de la Cour de district s'est dit en désaccord sur les deux points et a prononcé un acquittement: (1985), 34 M.V.R. 117.

5. La Cour d'appel a statué sur cet acquittement en inscrivant à l'endos du dossier la note suivante:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli. Nous pensons que le premier juge d'appel a eu tort de juger que l'intimé s'était vu refuser les droits que lui confère l'al. 10b) de la Charte. L'ordonnance dont appel est interjeté est annulée et la déclaration de culpabilité de première instance rétablie.

6. Comme on peut le constater, la Cour d'appel n'a pas adopté le raisonnement du juge de première instance ni n'a indiqué en quoi, à son avis, le juge de la Cour de district avait eu tort. Bien entendu, elle n'avait pas à examiner la question du par. 24(2), aussi ne l'a‑t‑elle pas fait. étant donné qu'à mon avis le pourvoi doit être rejeté sur le second moyen et vu le laconisme des motifs de la Cour d'appel, je pense qu'il est suffisant et probablement prudent de se contenter de dire que, pour ce qui est de la violation des droits conférés à l'appelant par l'al. 10b) de la Charte, je souscris, pour l'essentiel, aux motifs du juge de la Cour de district et que je suis d'avis de rétablir sa décision constatant une violation des droits de l'appelant. Néanmoins, je suis d'accord avec le juge de première instance pour conclure que, dans les circonstances particulières de l'affaire, cette preuve ne devrait pas être écartée.

7. En l'espèce, le prévenu, promptement informé de son droit à un avocat, en a demandé un, a pu utiliser un téléphone et a appelé sa femme. Il semble, quoique la preuve sur ce point soit quelque peu obscure, qu'elle devait téléphoner à un avocat pour lui. Immédiatement après l'appel téléphonique, les agents de police ont demandé au prévenu de fournir un premier échantillon d'haleine et il a obtempéré. Lorsque cette demande a été faite, il restait amplement de temps pour respecter les exigences du Code criminel relatives aux délais dans lesquels les échantillons d'haleine doivent être prélevés; il n'y avait aucune urgence et le fait d'avoir agi ainsi, immédiatement après le premier appel, a provoqué, à mon avis, la violation des droits de ce prévenu.

8. Du moment où le prévenu a été interpellé sur la route, jusqu'à ce qu'on lui demande de fournir un premier échantillon d'haleine, il s'est comporté de façon violente, vulgaire et odieuse. La lecture du dossier et les constatations de fait des tribunaux d'instance inférieure m'ont convaincu que si les policiers, après que le prévenu eut demandé à communiquer avec un avocat, ne lui ont pas, comme ils l'auraient dû, fourni une occasion raisonnable d'en rejoindre un par l'intermédiaire de sa femme avant d'exiger qu'il fournisse un échantillon d'haleine, leur précipitation était due à son comportement. D'ailleurs, pendant tous ses démêlés avec les policiers, le prévenu, selon ce qu'a constaté le juge de première instance, [TRADUCTION] "tentait délibérément de rendre l'enquête difficile" et "y faisait activement obstruction". D'après le témoignage d'un agent de police, le prévenu leur a semblé vouloir gagner du temps lorsqu'un téléphone a été mis à sa disposition pour lui permettre de communiquer avec un avocat.

9. En règle générale, si un détenu ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, les obligations corollaires énoncées dans l'arrêt de cette Cour, R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, qui sont imposées aux policiers dans le cas où le détenu a demandé l'assistance d'un avocat, sont suspendues et ne les empêchent pas de poursuivre leur enquête et de lui demander de donner un échantillon d'haleine. Bien que ce ne soit pas le cas en l'espèce, le comportement du prévenu était, dans une certaine mesure, trompeur à cet égard. Quoique la précipitation des policiers ne change rien au fait que le droit du détenu à un avocat a été enfreint, les raisons de cette violation l'expliquent et sont pertinentes lorsqu'on examine la question de l'application du par. 24(2). À mon avis, eu égard aux circonstances, l'admission de la preuve obtenue n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

10. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Shanbaum, Semanyk & Story, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1987] 2 R.C.S. 435 ?
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à un avocat - Conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies - Prévenu informé par la police de son droit à un avocat - Appel téléphonique du prévenu à sa femme pour lui demander de rejoindre un avocat - échantillon d'haleine demandé par la police immédiatement après l'appel - Y a‑t‑il eu violation du droit à un avocat? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité d'une preuve - Déconsidérer l'administration de la justice - Conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies - Prévenu informé par la police de son droit à un avocat - Appel téléphonique du prévenu à sa femme pour lui demander de rejoindre un avocat - échantillon d'haleine demandé par la police immédiatement après l'appel - Violation du droit à un avocat - La preuve de l'alcootest doit‑elle être écartée en vertu de l'art. 24(2) de la Charte?.

Preuve - Admissibilité - Déconsidérer l'administration de la justice - Conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies - Prévenu informé par la police de son droit à un avocat - Appel téléphonique du prévenu à sa femme pour lui demander de rejoindre un avocat - échantillon d'haleine demandé par la police immédiatement après l'appel - Violation du droit à un avocat - La preuve de l'alcootest doit‑elle être écartée en vertu de l'art. 24(2) de la Charte?.

Le prévenu a été inculpé de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie trop élevé. Après son arrestation, le prévenu a promptement été informé de son droit à un avocat et a pu téléphoner. Il a appelé sa femme et lui a demandé de rejoindre un avocat. Il restait alors amplement de temps pour respecter le délai de deux heures dans lequel les échantillons d'haleine doivent être prélevés, mais le prévenu a fourni son premier échantillon d'haleine, à la demande de la police, immédiatement après l'appel téléphonique. En première instance, le prévenu a été déclaré coupable. Le juge n'a constaté aucune violation du droit à un avocat et a jugé que, même dans le cas contraire, il n'aurait pas écarté la preuve de l'alcootest en vertu du par. 24(2) de la Charte. La Cour de district a accueilli l'appel interjeté par le prévenu, mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Le pourvoi vise à déterminer s'il y a eu violation du droit du prévenu à un avocat en vertu de la Charte et si la preuve que constitue l'alcootest doit être écartée en vertu du par. 24(2).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il y a eu violation du droit du prévenu à un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte. Après que le prévenu eut demandé un avocat, les policiers ne lui ont pas fourni une occasion raisonnable d'en rejoindre un, par l'intermédiaire de sa femme avant d'exiger un échantillon d'haleine. Mais la preuve de l'alcootest ne devrait pas être écartée en vertu du par. 24(2). La précipitation des policiers est due au comportement du prévenu. Pendant tous ses démêlés avec les policiers, le prévenu faisait activement obstruction à l'enquête et il a semblé aux policiers qu'il cherchait à gagner du temps lorsqu'un téléphone a été mis à sa disposition pour lui permettre de communiquer avec un avocat. Si un prévenu ne fait pas preuve de diligence dans l'exercice de ses droits, les obligations corollaires imposées aux policiers, dans un cas où le prévenu a demandé l'assistance d'un avocat, sont suspendues et ne les empêchent pas de poursuivre leur enquête et de lui demander de fournir un échantillon d'haleine. Bien que ce ne soit pas le cas en l'espèce, le comportement du prévenu était, dans une certaine mesure, trompeur à cet égard. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'admission de la preuve obtenue au moyen de l'alcootest n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Tremblay

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435 (15 octobre 1987)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1987-10-15;.1987..2.r.c.s..435 ?
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