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28/02/1986 | CANADA | N°[1986]_1_R.C.S._103

Canada | R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (28 février 1986)


R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

David Edwin Oakes Intimé.

No du greffe: 17550.

1985: 12 mars; 1986: 28 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 145 D.L.R. (3d) 123, 2 C.C.C. (3d) 339, qui a rejeté un appel formé par le ministère public contre une décision dans laquelle le juge Walker de la Cour provinciale a reconnu l'accusÃ

© coupable de simple possession alors qu'il était inculpé de possession de stupéfiants pour en faire le t...

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

David Edwin Oakes Intimé.

No du greffe: 17550.

1985: 12 mars; 1986: 28 février.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 145 D.L.R. (3d) 123, 2 C.C.C. (3d) 339, qui a rejeté un appel formé par le ministère public contre une décision dans laquelle le juge Walker de la Cour provinciale a reconnu l'accusé coupable de simple possession alors qu'il était inculpé de possession de stupéfiants pour en faire le trafic, contrairement au par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Pourvoi rejeté.

Julius Isaac, c.r., Michael R. Dambrot et Donna C. McGillis, pour l'appelante.

Geoffrey A. Beasley, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain rendu par

1. Le Juge en Chef--Ce pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1. L'article 8 prévoit en bref que, si la cour constate que l'accusé était en possession d'un stupéfiant, il est présumé l'avoir été pour en faire le trafic. À moins que l'accusé ne puisse établir le contraire, il doit être déclaré coupable de trafic. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que cet article constitue une disposition portant "inversion de la charge de la preuve", qui est en conséquence inconstitutionnelle pour le motif qu'elle viole l'un des principes fondamentaux de notre système de justice criminelle, savoir la présomption d'innocence qui est maintenant enchâssée dans l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public a formé un pourvoi.

I

Les dispositions législatives et constitutionnelles

2. Avant de passer à l'examen des faits, reproduisons les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes:

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1.

3. (1) Sauf ainsi que l'autorisent la présente loi ou les règlements, nul ne peut avoir un stupéfiant en sa possession.

(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible,

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction, d'une amende de mille dollars ou d'un emprisonnement de six mois ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement, et pour infraction subséquente, d'une amende de deux mille dollars ou d'un emprisonnement d'un an ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement; ou

b) sur déclaration de culpabilité sur acte d'accusation, d'un emprisonnement de sept ans.

4. (1) Nul ne peut faire le trafic d'un stupéfiant ou d'une substance quelconque qu'il prétend être ou estime être un stupéfiant.

(2) Nul ne peut avoir en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic.

(3) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) est coupable d'un acte criminel et encourt l'emprisonnement à perpétuité.

...

8. Dans toutes poursuites pour une violation du paragraphe 4(2), si l'accusé n'avoue pas sa culpabilité, le procès doit s'instruire comme s'il s'agissait d'une poursuite pour une infraction prévue par l'article 3, et après que le poursuivant a terminé son exposé et qu'il a été fourni à l'accusé une occasion de présenter une réplique et une défense complètes, la cour doit statuer sur la question de savoir si l'accusé était ou non en possession du stupéfiant contrairement aux dispositions de l'article 3; si la cour constate que l'accusé n'était pas en possession du stupéfiant contrairement aux dispositions de l'article 3; elle doit l'acquitter, mais si elle constate qu'il était en possession du stupéfiant contrairement aux dispositions de l'article 3, il doit être fourni à l'accusé une occasion de démontrer qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, et, par la suite, il doit être fourni au poursuivant une occasion d'établir la preuve que l'accusé était en possession du stupéfiant pour en faire le trafic; si celui‑ci démontre qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, il doit être acquitté de l'infraction dont fait mention l'acte d'accusation, mais il doit être déclaré coupable d'une infraction aux termes de l'article 3 et condamné en conséquence; et si l'accusé ne démontre pas qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, il doit être déclaré coupable de l'infraction dont fait mention l'acte d'accusation et condamné en conséquence.

(C'est moi qui souligne.)

Charte canadienne des droits et libertés

11. Tout inculpé a le droit:

...

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

II

Les faits

3. L'intimé, David Edwin Oakes, a été accusé d'avoir eu illégalement en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic, contrairement au par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Il a choisi de subir son procès devant un magistrat siégeant sans jury. Au cours du procès, la poursuite a produit des éléments de preuve en vue d'établir que M. Oakes avait été trouvé en possession de huit fioles d'une capacité d'un gramme contenant de la résine de cannabis sous forme d'huile de haschisch. Une fouille effectuée au poste de police a permis de découvrir la somme de 619,45 $. Monsieur Oakes a dit à la police qu'il avait acheté au prix de 150 $ dix fioles d'huile de haschisch pour son propre usage et que les 619,45 $ provenaient d'un chèque d'indemnisation pour un accident de travail. Il a choisi de ne pas présenter de preuve relativement à la possession d'un stupéfiant. Conformément aux dispositions en matière de procédure de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, le juge du procès a conclu que, hors de tout doute raisonnable, M. Oakes était en possession du stupéfiant.

4. À la suite de cette conclusion, M. Oakes a présenté une requête en contestation de la constitutionnalité de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, qui, selon lui, impose à un accusé l'obligation de prouver qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic et constitue de ce fait une violation de la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte.

III

Les jugements

a) Cour provinciale de l'Ontario (R. v. Oakes (1982), 38 O.R. (2d) 598)

5. Au procès, le juge Walker de la Cour provinciale a emprunté les termes utilisés par le juge en chef Laskin dans l'arrêt R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196, à la p. 202, et a conclu qu'il n'y avait aucun lien rationnel ou nécessaire entre le fait prouvé, c.‑à‑d. la possession du stupéfiant, et la conclusion qu'on lui demandait de tirer, savoir qu'il s'agissait d'une possession à des fins de trafic. Le juge Walker a conclu que, dans la mesure où l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants requiert cette présomption et la déclaration de culpabilité qui en résulte, il va à l'encontre de la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte et est en conséquence inopérant.

6. Le juge Walker a ajouté que l'inversion de la charge de la preuve effectuée par l'art. 8 n'aurait pas été entachée d'invalidité si le ministère public avait produit une preuve de possession ainsi que des éléments de preuve permettant de conclure hors de tout doute raisonnable qu'il s'agissait d'une possession à des fins de trafic. Si cela était fait, il y aurait un lien rationnel suffisant entre le fait de la possession et le fait présumé, c.‑à‑d. le trafic.

b) Cour d'appel de l'Ontario (R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. (3d) 123)

7. La Cour d'appel, s'exprimant par l'intermédiaire du juge Martin, a rejeté à l'unanimité l'appel et déclaré inconstitutionnelle la disposition de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants portant inversion de la charge de la preuve.

8. Le juge Martin a affirmé qu'en règle générale une disposition qui inverse la charge de la preuve de manière à obliger l'accusé à prouver selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un élément essentiel d'une infraction contrevient au droit d'être présumé innocent. Néanmoins, il a conclu que certaines dispositions portant inversion de la charge de la preuve peuvent être constitutionnelles pour peu qu'elles constituent des restrictions raisonnables au droit d'être présumé innocent et que la justification de ces restrictions puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

9. Le juge Martin a énoncé une question à deux volets qu'il faut se poser pour déterminer si, dans un cas donné, une disposition portant inversion de la charge de la preuve est légitime. Ainsi, il faut d'abord satisfaire à un critère préliminaire que le juge Martin explique de la façon suivante à la p. 146:

[TRADUCTION] Pour décider de la légitimité d'une disposition particulière portant inversion de la charge de la preuve, il faut d'abord et avant tout se demander si cette disposition est justifiable en ce sens qu'il est raisonnable que le législateur impose à l'accusé la charge de la preuve relativement à un élément de l'infraction en cause. Pour répondre à cette question préliminaire il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs dont: a) l'ampleur du mal à réprimer, qui peut être mesurée par la gravité du préjudice résultant de l'infraction ou par la fréquence de la perpétration de l'infraction, ou par les deux critères, b) la difficulté que peut éprouver la poursuite à établir le fait présumé, et c) la facilité relative avec laquelle l'accusé pourra prouver l'existence ou l'inexistence du fait présumé. Manifestement, une disposition imposant à l'accusé la charge de la preuve à l'égard d'un fait dont, logiquement, il n'est pas à même de prouver l'existence ou l'inexistence n'est guère justifiable.

10. Si, après qu'on a dûment tenu compte de la détermination par le législateur de la nécessité d'une telle disposition, la disposition portant inversion de la charge de la preuve répond à ces critères, elle doit alors satisfaire à un autre. Il s'agit de ce que le juge Martin a décrit comme le [TRADUCTION] "critère du lien rationnel". Suivant ce critère, pour être raisonnable, le fait prouvé (par ex., la possession) doit logiquement tendre à établir le fait présumé (par ex., l'intention de faire le trafic). En d'autres termes, le fait prouvé doit soulever la probabilité de l'existence du fait présumé.

11. Dans son analyse de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, le juge Martin s'est arrêté principalement au second critère à la p. 147:

[TRADUCTION] J'en suis venu à la conclusion que l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants est inconstitutionnel en raison de l'absence d'un lien rationnel entre le fait prouvé (la possession) et le fait présumé (l'intention de faire le trafic)... La simple possession d'une faible quantité d'un stupéfiant ne permet pas de conclure à la possession à des fins de trafic ou encore ne tend même pas à prouver une intention de se livrer au trafic. En outre, du moment que la possession est prouvée, l'art. 8 impose à l'accusé la charge de prouver l'inexistence non pas de quelque élément formel de l'infraction mais de l'essence même de celle‑ci.

12. Le juge Martin ajoute qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'essayer de reformuler l'art. 8 en l'appliquant cas par cas. De plus, lorsqu'il existe un lien rationnel entre la possession et l'intention présumée de faire le trafic, comme [TRADUCTION] "dans le cas où la possession d'un stupéfiant est de nature à constituer une indication du trafic de celui‑ci, on peut ordinairement compter sur le bon sens du jury pour que celui‑ci tire la bonne conclusion". Aucune présomption légale ne serait alors nécessaire.

13. Une dernière observation s'impose relativement aux motifs du juge Martin. Dans son étude de la question de savoir si l'art. 8 constitue une restriction raisonnable de la protection constitutionnelle accordée à la présomption d'innocence, le juge Martin a rapproché l'al. 11d) de l'article premier. Il a conclu que l'exigence de l'article premier qu'une restriction soit raisonnable et que sa justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique constitue la norme applicable à l'interprétation de l'expression "conformément à la loi" que l'on trouve à l'al. 11d).

IV

Les questions en litige

14. La question constitutionnelle formulée dans le présent pourvoi est la suivante:

L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérant?

Cette question générale soulève deux questions précises: (1) l'article 8 de la Loi sur les stupéfiants contrevient‑il à l'al. 11d) de la Charte? et (2) dans l'affirmative, l'art. 8 constitue‑t‑il une limite raisonnable imposée par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'art. 1 de la Charte? Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question et d'une réponse négative à la seconde, la question constitutionnelle doit alors recevoir une réponse affirmative.

V

L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants contrevient‑il à l'al. 11d) de la Charte?

a) Le sens de l'art. 8

15. Avant d'examiner la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte, il est nécessaire de préciser le sens de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Dans l'arrêt R. v. Babcock and Auld, [1967] 2 C.C.C. 235 (C.A.C.‑B.), à la p. 247, le juge Branca expose clairement les étapes de la procédure prévue par l'art. 8:

[TRADUCTION] A) L'accusé est inculpé de possession d'un stupéfiant prohibé en vue d'en faire le trafic.

B) Le procès de l'accusé relativement à cette accusation est alors instruit comme s'il s'agissait d'une poursuite relativement à une simple accusation de possession du stupéfiant prohibé ...

C) Lorsque le ministère public a administré sa preuve comme s'il s'agissait d'une poursuite pour simple possession, la loi accorde à l'accusé le droit ou la possibilité de présenter une défense complète relativement à l'accusation de simple possession ...

D) Ceci fait, la cour doit statuer sur la question de savoir si l'accusé était en possession d'un stupéfiant contrairement à l'art. 3 de la nouvelle Loi. (Possession d'un stupéfiant prohibé).

E) Si la cour conclut à la possession, c'est alors à ce moment que la charge de la preuve est imposée à l'accusé en ce sens qu'on doit lui fournir l'occasion de démontrer qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic.

F) Quand l'accusé a eu cette possibilité, la poursuite peut alors tenter d'établir que l'accusé était en possession du stupéfiant pour en faire le trafic ...

G) C'est alors que la cour doit décider si l'accusé s'est acquitté de l'obligation que lui impose ledit article.

H) Si la cour conclut par l'affirmative, l'accusé doit être acquitté de l'infraction imputée, savoir la possession en vue de faire le trafic, mais, dans ce cas‑là, il doit être déclaré coupable de l'infraction de simple possession d'un stupéfiant prohibé ...

I) Si l'accusé ne réussit pas à démontrer qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, il doit alors être reconnu coupable de l'infraction imputée.

Le juge Branca ajoute ensuite, aux pp. 247 et 248:

[TRADUCTION] Il est très clair dans mon esprit que l'art. 8 de la nouvelle Loi exige un procès en deux étapes. À la première étape, la seule question qu'il faut résoudre est de savoir si l'accusé est coupable de simple possession d'un stupéfiant. Cette question doit être tranchée en fonction des éléments de preuve qui se rapportent uniquement à la possession. À la seconde étape, la question à trancher est de savoir si la possession imputée était pour des fins de trafic.

16. Compte tenu de ces étapes de la procédure, nous devons étudier la nature de la présomption légale établie par l'art. 8 ainsi que le genre de charge qu'elle impose à un accusé. Voici les parties pertinentes de l'art. 8:

8. ... si elle [la cour] constate qu'il était en possession du stupéfiant ... il doit être fourni à l'accusé une occasion de démontrer qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic ... si l'accusé ne démontre pas qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, il doit être déclaré coupable de l'infraction dont fait mention l'acte d'accusation ...

17. Pour déterminer le sens de ces mots, il est utile de procéder à un examen général de la nature des présomptions. Les présomptions peuvent être rangées dans deux catégories générales: les présomptions non fondées sur des faits établis et les présomptions fondées sur des faits établis. Une présomption non fondée sur un fait établi est simplement une conclusion qui doit être tirée tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Une présomption fondée sur un fait établi consiste en une conclusion qui repose sur la preuve de ce fait (voir Cross on Evidence, 5th ed., aux pp. 122 et 123).

18. Quant aux présomptions fondées sur des faits établis, elles peuvent créer une faculté ou être impératives. Dans le cas d'une présomption créant une faculté, dès lors qu'il y a un fait établi, on est libre d'en déduire ou ne pas en déduire le fait présumé. Si, par contre, il s'agit d'une présomption impérative, cette déduction est obligatoire.

19. Une présomption peut aussi être réfutable ou irréfutable. Si elle est réfutable, il y a trois moyens possibles de combattre le fait présumé. Premièrement, l'accusé pourra avoir simplement à susciter un doute raisonnable quant à l'existence de ce fait. Deuxièmement, il pourra avoir la charge de produire une preuve suffisante pour mettre en doute l'exactitude du fait présumé. Troisièmement, il pourra avoir à s'acquitter d'une charge ultime ou d'une charge de persuasion qui l'oblige à prouver selon la prépondérance des probabilités l'inexistence du fait présumé.

20. Enfin, les présomptions sont souvent décrites comme étant soit des présomptions de droit, soit des présomptions de fait. Ces dernières comportent des [TRADUCTION] "exemples fréquents de preuve indirecte" (Cross on Evidence, précité, à la p. 124), alors que les premières comportent des règles de droit expresses.

21. Revenons à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Selon moi, dès qu'on conclut hors de tout doute raisonnable que l'accusé était en possession d'un stupéfiant, celui‑ci a la charge ultime de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il n'était pas en possession de ce stupéfiant pour en faire le trafic. Une fois prouvée, la possession fait naître à l'encontre de l'accusé la présomption de droit impérative qu'il avait l'intention de se livrer au trafic. De plus, l'accusé sera reconnu coupable de l'infraction de trafic, à moins qu'il ne puisse, par une preuve selon la prépondérance des probabilités, réfuter cette présomption. Les cours de plusieurs ressorts ont appuyé cette interprétation de l'art. 8: R. v. Carroll (1983), 147 D.L.R. (3d) 92 (C.S.Î.‑P.‑É. in banco); R. v. Cook (1983), 4 C.C.C. (3d) 419 (C.A.N.‑É.); R. v. O’Day (1983), 5 C.C.C. (3d) 227 (C.A.N.‑B.); R. v. Landry, (1983) 7 C.C.C. (3d) 555 (C.A. Qué.); R. v. Stanger (1983), 7 C.C.C. (3d) 337 (C.A. Alb.)

22. Dans certaines décisions, on a conclu à la constitutionnalité de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants parce qu'il impose à l'accusé une simple charge de présentation plutôt qu'une charge ultime. Le ministère public a toujours la charge ultime de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable et il n'y a aucune atteinte à la présomption d'innocence. (R. v. Therrien (1982), 67 C.C.C. (2d) 31 (C. de comté Ont.); R. v. Fraser (1982), 138 D.L.R. (3d) 488 (B.R. Sask.); R. v. Kupczyniski (décision inédite en date du 23 juin 1982, C. de comté Ont.))

23. Ce même point de vue a été invoqué dans l'arrêt R. v. Sharpe (1961), 131 C.C.C. 75 (C.A. Ont.), où il était question de la présomption d'innocence, mais dans le contexte de la Déclaration canadienne des droits. Suivant l'interprétation qu'on a donnée dans cette affaire à une disposition de la Loi sur l’opium et les drogues narcotiques, S.R.C. 1952, chap. 201, cette disposition, qui était semblable à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, ne reportait sur l'accusé que la charge secondaire de produire des éléments de preuve. Quant à la charge principale, elle continuait d'incomber au ministère public. Dans l'arrêt R. v. Silk, [1970] 3 C.C.C. (2d) 1 (C.A.C.‑B.), la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits parce que l'art. 33 de la Loi des aliments et drogues (l'actuel S.R.C. 1970, chap. F‑27, art. 35) exigeait simplement d'un accusé qu'il fasse naître un doute raisonnable sur la question de savoir s'il s'agissait d'une possession à des fins de trafic. Toutefois, cet arrêt n'a été suivi ni dans l'arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, ni dans l'arrêt R. v. Erdman (1971), 24 C.R.N.S. 216 (C.A.C.‑B.)

24. Les décisions établissant que seule la charge secondaire ou la charge de présentation est déplacée n'ont aucune force persuasive pour ce qui est de la Loi sur les stupéfiants. Comme l'a conclu le juge Ritchie dans l'arrêt R. c. Appleby, précité, (quoique relativement à une disposition législative différente), le terme "établir" équivaut à "prouver". En employant le mot "démontrer" à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, le législateur a voulu imposer à l'accusé une charge ultime. C'est ce qui ressort on ne peut plus clairement de la phrase suivante: "si l'accusé ne démontre pas qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic, il doit être déclaré coupable de l'infraction dont fait mention l'acte d'accusation".

25. Dans l'arrêt Appleby, le juge Ritchie a conclu en outre que l'accusé doit prouver l'inexistence du fait présumé selon la norme de preuve en matière civile, savoir celle de la prépondérance des probabilités. Il a rejeté la norme d'une preuve hors de tout doute raisonnable applicable en matière criminelle, en se fondant notamment sur le passage suivant tiré de l'arrêt de la Chambre des lords Public Prosecutor v. Yuvaraj, [1970] 2 W.L.R. 226, à la p. 232:

[TRADUCTION] En règle générale, dans des procédures criminelles, le défendeur n'a pas à prouver ou à réfuter quelque fait que ce soit: pour qu'il soit acquitté, il suffit que l'un des faits qui, s'il existait, constituerait l'infraction dont il est accusé, "ne soit pas prouvé". Mais il arrive exceptionnellement, comme en l'espèce, que la loi créant une infraction prévoie expressément que si d'autres faits sont prouvés, un fait précis, dont l'existence constitue un élément essentiel de l'infraction, sera présumé ou réputé exister "à moins que le contraire ne soit prouvé". En pareil cas, la conclusion que ce fait précis est "réfuté" entraîne un acquittement, alors que l'absence d'une telle conclusion entraîne une déclaration de culpabilité. Lorsque c'est là le résultat de la "réfutation" d'un fait, il ne peut y avoir, dans l'intérêt public, de motif d'exiger un degré exceptionnel de certitude tel qu'il lève tout doute raisonnable que ce fait n'existe pas. À notre avis, en pareil cas, la règle générale s'applique et il suffit que la cour considère, compte tenu de la preuve à sa disposition, que le fait n'existe probablement pas. Le critère est le même que celui qui s'applique dans les procédures civiles: celui de la prépondérance des probabilités.

26. Je conclus que l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants contient une disposition qui inverse la charge de la preuve en imposant à l'accusé la charge ultime de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Il est donc nécessaire d'établir si l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants porte atteinte au droit d'un inculpé d'être "présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable", garanti par l'al. 11d) de la Charte.

b) La présomption d'innocence et l'al. 11d) de la Charte

27. L'alinéa 11d) de la Charte enchâsse la présomption d'innocence dans la Constitution qui est la loi suprême du Canada. Par souci de commodité, je reproduis de nouveau cette disposition:

11. Tout inculpé a le droit:

...

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

28. Il importe dans l'interprétation de l'al. 11d) de tenir compte de son objet. Comme l'a souligné cette Cour dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344:

Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.

À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers ...

Par conséquent, pour identifier l'objet qui sous‑tend le droit garanti par la Charte dont il est question en l'espèce, il est important de commencer par comprendre les valeurs fondamentales inhérentes à ce droit.

29. La présomption d'innocence est un principe consacré qui se trouve au coeur même du droit criminel. Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d) de la Charte, la présomption d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contenue à l'art. 7 de la Charte (voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Lamer). La présomption d'innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l'état accuse d'une conduite criminelle. Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques. Vu la gravité de ces conséquences, la présomption d'innocence revêt une importance capitale. Elle garantit qu'un accusé est innocent tant que l'état n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui prône l'équité et la justice sociale. La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois.

30. La présomption d'innocence a depuis fort longtemps droit de cité en common law. Dans l'arrêt de principe Woolmington v. Director of Public Pros­ecutions, [1935] A.C. 462 (H.L.), le vicomte Sankey écrit aux pp. 481 et 482:

[TRADUCTION] Dans toute la toile du droit criminel anglais se retrouve toujours un certain fil d'or, soit le devoir de la poursuite de prouver la culpabilité du prévenu, sous réserve de ce que j'ai déjà dit à propos de la défense excipant de l'aliénation mentale et sous réserve, également, de toute exception créée par la loi. Si, à l'issue des débats, la preuve produite, soit par la poursuite, soit par le prévenu, fait naître un doute raisonnable quant à savoir si ce dernier a tué la victime avec préméditation, la poursuite a échoué et le prévenu a droit à un acquittement. Peu importe la nature de l'accusation ou le lieu du procès, le principe obligeant la poursuite à prouver la culpabilité du prévenu est consacré dans la common law d'Angleterre et toute tentative d'y porter atteinte doit être repoussée.

Le principe posé dans l'arrêt Woolmington a par la suite été cité et approuvé dans des arrêts canadiens (voir, par exemple, Manchuk v. The King, [1938] R.C.S. 341, à la p. 349; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, à la p. 1316).

31. L'acceptation générale du principe de la présomption d'innocence ressort en outre de son inclusion dans les plus importants documents internationaux relatifs aux droits de la personne. Le paragraphe 11(I) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, dispose:

Article 11

I. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Le paragraphe 14(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, porte:

Article 14

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le Canada a adhéré à ce pacte ainsi qu'au Protocole facultatif prévoyant les modalités d'application du Pacte, le 19 mai 1976. Les deux sont entrés en vigueur le 19 août 1976.

32. Compte tenu de ce qui précède, le droit, prévu par l'al. 11d), d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable exige à tout le moins que, premièrement, la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable et, deuxièmement, que ce soit à l'état qu'incombe la charge de la preuve. Comme l'affirme le juge Lamer dans l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, à la p. 357:

L'alinéa 11d) impose à la poursuite le fardeau de démontrer la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable ainsi que de présenter sa preuve contre l'accusé avant que celui‑ci n'ait besoin de répondre, soit en témoignant soit en citant d'autres témoins.

Troisièmement, les poursuites criminelles doivent se dérouler d'une manière conforme aux procédures légales et à l'équité. L'importance de ces dernières ressort de la dernière partie de l'al. 11d) qui pose comme exigence que la culpabilité soit établie "conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable".

c) Jurisprudence relative aux dispositions portant inversion de la charge de la preuve et à la présomption d'innocence

33. Ayant étudié le sens général de la présomption d'innocence, je crois qu'il convient maintenant de passer brièvement en revue la jurisprudence canadienne et celle d'autres ressorts traitant des dispositions portant inversion de la charge de la preuve.

(i) Jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits

34. L'alinéa 2f) de la Déclaration canadienne des droits, qui protège la présomption d'innocence, est ainsi rédigé:

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

...

f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé ...

Le texte de cette disposition se rapproche de celui de l'al. 11d). Pour cette raison, le ministère public avance parmi ses arguments principaux que ce pourvoi doit être tranché en fonction de la jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits.

35. L'arrêt de principe portant sur l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, invoqué par le ministère public, est l'arrêt R. c. Appleby, précité. Dans cette affaire, l'accusé avait contesté la validité de l'al. 224A(1)a) (l'actuel al. 237(1)a)) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, qui impose à l'accusé la charge de prouver que, même s'il occupait la place du conducteur d'un véhicule à moteur, il n'était pas entré dans ce véhicule afin de le mettre en marche et que, par conséquent, il n'en n'avait ni la garde ni le contrôle. Cette Cour avait rejeté les arguments de l'accusé portant qu'il y avait eu violation de l'al. 2f); elle s'était alors fondée sur l'arrêt Woolmington qui établit qu'on peut par voie de disposition législative déroger à la présomption d'innocence. Comme l'a dit le juge Ritchie dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la majorité, aux pp. 315 et 316:

Par conséquent, il me semble que si l'on doit accepter l'affaire Woolmington, les termes "du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi ..." à l'art. 2(f) de la Déclaration des droits, doivent être interprétés comme envisageant une loi qui reconnaît l'existence d'exceptions légales déplaçant le fardeau de la preuve en ce qui concerne un élément ou plus d'une infraction, lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne relativement à ces éléments.

36. Dans ses motifs concordants, le juge Laskin (alors juge puîné) a proposé un autre critère. En effet, à la différence du juge Ritchie, il a choisi de ne pas considérer comme une exception légale l'expression "en conformité de la loi" à l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits et, à la p. 317, il a dit ce qui suit:

Je ne considère pas que l'art. 2(f) s'annule lui‑même à cause de l'expression "en conformité de la loi" qui y figure. Ainsi, une loi fédérale, en matière criminelle, qui imposerait à l'accusé l'obligation ultime de prouver son innocence relativement à tout élément de l'accusation portée contre lui, enfreindrait l'art. 2(f). Le "droit à la présomption d'innocence" dont parle l'art. 2(f) signifie, en termes populaires, que le fardeau ultime d'établir la culpabilité incombe au ministère public. Si, à la fin des plaidoiries, il existe un doute raisonnable relativement à tout élément de l'accusation, le prévenu doit être acquitté. Plus précisément, la présomption d'innocence donne au prévenu l'avantage initial du droit au silence et l'avantage ultime (après la présentation de la preuve du ministère public et de toute autre preuve pour le compte du prévenu) de tout doute raisonnable: voir Coffin v. U.S. (1895), 156 U.S. 432, à 452.

Néanmoins, le juge Laskin a ajouté qu'il n'y a pas de violation de la présomption d'innocence du fait "qu'un prévenu puisse avoir, en vertu d'une loi ou non, l'obligation de présenter une preuve pour neutraliser ou contrecarrer, par une balance des probabilités, l'effet de la preuve du ministère public" (à la p. 318). Selon le juge Laskin, le critère est de savoir si la disposition législative exige une déclaration de culpabilité même s'il subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Cela semblerait donc s'opposer à ce qu'une charge ultime soit imposée à l'accusé. Cependant, le juge Laskin a conclu à la validité d'une disposition législative qui paraît avoir eu précisément cet effet.

37. Par la suite, dans l'arrêt R. c. Shelley, précité, où il s'agissait d'une disposition qui inversait la charge de la preuve en matière d'importation illégale, le juge en chef Laskin a développé davantage l'opinion qu'il avait exprimée dans l'arrêt Appleby (à la p. 200):

Dans l'arrêt R. c. Appleby, cette Cour a décidé qu'une disposition qui prévoit le déplacement du fardeau de la preuve et qui n'exige rien de plus d'un accusé que la preuve selon la prépondérance des probabilités, ne viole pas nécessairement la présomption d'innocence de l'al. 2f). Bien sûr, il serait vraiment incompatible avec l'al. 2f) qu'une loi oblige un accusé à prouver hors de tout doute raisonnable un fait en litige. Tant que le fardeau n'exige pas d'un accusé plus que la preuve d'un fait essentiel selon la prépondérance des probabilités, il doit s'agir d'un fait essentiel que l'accusé est en mesure d'établir ou de réfuter selon le cas. S'il s'agit d'un fait que l'accusé ne peut raisonnablement être en mesure de prouver, soit qu'il l'ignore ou qu'il ne peut raisonnablement être en mesure de le connaître, cela équivaut à une exigence impossible à remplir.

De plus, le juge en chef Laskin a jeté les bases de l'élaboration d'un "critère du lien rationnel" applicable à la détermination de la validité d'une disposition portant inversion de la charge de la preuve. À la page 202, il tient les propos suivants:

Il me paraît évident en l'espèce qu'il n'y a au dossier aucun lien rationnel ou nécessaire entre le fait prouvé, c.‑à‑d. la possession de marchandises d'origine étrangère, et la conclusion d'importation illégale que l'accusé doit réfuter en vertu du par. 248(1) pour ne pas être déclaré coupable.

38. Quoique la jurisprudence portant sur la Déclaration canadienne des droits soit très instructive, elle n'est nullement déterminante en ce qui concerne l'interprétation constitutionnelle de la Charte. Comme cette Cour l'a conclu dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, la Charte, en tant que document constitutionnel, diffère fondamentalement du texte législatif qu'est la Déclaration canadienne des droits, lequel a été interprété comme ne faisant que reconnaître et déclarer l'existence de droits déjà existants. (Voir également Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, le juge Wilson; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, le juge Le Dain.) En affirmant dans l'arrêt Big M Drug Mart Ltd. que les affaires en matière religieuse décidées sous le régime de la Déclaration canadienne des droits ne sauraient être déterminantes quant au sens qui doit être donné à la liberté de religion garantie par la Charte, la Cour a dit, aux pp. 343 et 344:

Je suis d'accord avec l'intimée que la Charte vise à établir une norme en fonction de laquelle les lois actuelles et futures seront appréciées. Donc, le sens du concept de la liberté de conscience et de religion ne doit pas être déterminé uniquement en fonction de la mesure dans laquelle les Canadiens jouissaient de ce droit avant la proclamation de la Charte. Pour cette raison, l'arrêt Robertson and Rosetanni, précité, ne peut être déterminant quant au sens qui doit être donné à la "liberté de conscience et de religion" garantie par la Charte. Il nous faut plutôt recourir aux principes distinctifs d'interprétation constitutionnelle applicables à la loi suprême du Canada.

39. Dans ce contexte, on ne peut que se demander s'il est approprié de voir dans l'expression "conformément à la loi" figurant à l'art. 11d) de la Charte les exceptions légales reconnues dans les arrêts Woolmington et Appleby. L'arrêt Woolmington est le produit d'un système juridique dans lequel les droits de la personne ne sont pas enchâssés dans un document constitutionnel. Au Canada, par contre, nous avons tempéré la primauté du Parlement par l'enchâssement de libertés et de droits importants dans la Constitution. La réserve des exceptions légales établie par le vicomte Sankey ne s'applique manifestement pas dans le contexte canadien, car elle irait à l'encontre de l'objet même de l'enchâssement de la présomption d'innocence dans la Charte. C'est pourquoi je ne me sens pas lié en l'espèce par l'interprétation qu'a donnée à l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits la Cour à la majorité dans l'arrêt Appleby. L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants n'est pas constitutionnel du seul fait qu'il s'agit d'une disposition législative.

(ii) Jurisprudence relative à la Charte canadienne

40. Outre l'espèce, il y a eu plusieurs autres arrêts de cours d'appel provinciales qui ont traité du sens de la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d). Ils constituent une jurisprudence détaillée et persuasive qui nous éclaire sur les questions soulevées dans le présent pourvoi. En particulier, outre la Cour d'appel de l'Ontario, six autres cours d'appel ont conclu que l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants va à l'encontre de la Charte: R. v. Carroll, précité; R. v. Cook, précité; R. v. O’Day, précité; R. v. Stanger, précité; R. v. Landry, précité; R. v. Stock (1983), 10 C.C.C. (3d) 319 (C.A.C.‑B.)

41. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans la présente affaire, la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (in banco) a rendu l'arrêt R. v. Carroll, précité. Le juge MacDonald, qui a rédigé les motifs de la majorité, conclut, à la p. 105:

[TRADUCTION] À moins qu'une disposition ne relève de l'art. 1 de la Charte, on ne peut exiger d'un accusé qu'il établisse un élément positif essentiel de la preuve du ministère public, si ce n'est en faisant naître un doute raisonnable. On ne peut pas dire que la présomption d'innocence existe si, en raison du déplacement de la charge de persuasion, la cour est tenue de rendre un verdict de culpabilité même si on peut dire qu'il existe un doute raisonnable.

Dans des motifs concordants, le juge Mitchell explique, aux pp. 107 et 108:

[TRADUCTION] L'alinéa 11d) reconnaît à tout accusé le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable. Il s'ensuit que, si un accusé doit être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, aucun verdict de culpabilité ne doit être rendu, à moins que le ministère public n'ait établi chacun des éléments constitutifs du crime.

Appliquant ces conclusions de droit à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, la cour a conclu à la violation de l'al. 11d). Comme l'affirme le juge Mitchell, à la p. 108:

[TRADUCTION] Sous le régime de l'art. 8, un accusé n'est pas présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable. La présomption d'innocence ne joue que jusqu'au moment où l'on conclut qu'il était en possession d'un stupéfiant. Dès lors que le ministère public établit que l'accusé avait le stupéfiant en sa possession, il est, jusqu'à preuve contraire, présumé avoir eu l'intention de se livrer au trafic.

42. Dans l'arrêt R. v. Cook, précité, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a elle aussi jugé inconstitutionnel l'art. 8 du fait qu'il porte atteinte à la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d). Après avoir examiné les arrêts R. v. Oakes et R. v. Carroll, précités, le juge Hart conclut, aux pp. 435 et 436:

[TRADUCTION] L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants tente, par le recours à ce qu'il est convenu d'appeler une inversion de la charge de la preuve, de dégager le ministère public de son fardeau normal en matière de preuve. On a connu en droit différents types de dispositions portant inversion de la charge de la preuve et, selon moi, une preuve établie à l'aide d'une telle disposition peut être visée par le texte de l'al. 11d) de la Charte, comme ayant été faite "conformément à la loi"... Toutefois, à ce que je sache, rien ne justifie la conclusion qu'il serait "conforme à la loi" d'autoriser le recours à une disposition portant inversion de la charge de la preuve qui permet au ministère public de s'aider d'une disposition qui le dispense de produire une preuve probante quelconque visant à établir l'un des éléments essentiels d'une infraction.

Le juge Jones, quoique souscrivant à la conclusion de ses collègues, a soutenu que le critère du caractère raisonnable doit s'appliquer à l'égard de l'article premier et non pas à l'égard de l'expression "conformément à la loi" que l'on trouve à l'al. 11d).

[TRADUCTION] On doit pouvoir recourir au critère du caractère raisonnable dans l'examen de la question secondaire soulevée par l'article premier de la Charte. Il importe que ce soit au ministère public qu'il incombe de prouver qu'une loi qui viole l'al. 11d) de la Charte est manifestement justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. (p. 439)

43. Dans l'arrêt R. v. O’Day, précité, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a déclaré inconstitutionnel l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants et a exprimé son approbation des trois arrêts antérieurs rendus par des cours d'appel provinciales.

44. La Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt R. v. Stanger, précité, a également conclu à l'inconstitutionnalité de l'art. 8; cette conclusion n'a toutefois pas été unanime. En ce qui concerne le sens de l'al. 11d), le juge Stevenson, qui a rédigé les motifs de la majorité, a paraphrasé les observations faites par le juge Martin dans l'arrêt Oakes, disant à la p. 351 que la présomption d'innocence signifie [TRADUCTION] "en premier lieu, qu'un accusé est innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable conformément à la procédure établie et, en deuxième lieu, que la culpabilité doit être prouvée hors de tout doute raisonnable". De plus, le juge Stevenson a cité l'observation du juge MacDonald dans l'arrêt Carroll, précité, portant que la présomption d'innocence vaut [TRADUCTION] "tant que la poursuite a la charge ultime d'établir hors de tout doute raisonnable...la culpabilité relativement à tout élément de l'infraction imputée" (précité, à la p. 98).

45. Je tiens à ajouter que c'est avec raison que, dans l'arrêt Stanger, la cour à la majorité a jugé inapplicable l'arrêt du Conseil privé Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor, [1981] A.C. 648. Cette affaire concernait des dispositions de la Constitution de Singapour qui sont sensiblement différentes de celles de la Charte; en particulier, elles ne contiennent pas de reconnaissance explicite de la présomption d'innocence. De plus, le Conseil privé n'a pas estimé que ce principe était inhérent aux dispositions générales de la Constitution de Singapour garantissant le caractère équitable des procédures.

46. Dans l'arrêt R. v. Landry, précité, la Cour d'appel du Québec a déclaré invalide l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Les conclusions de la cour portaient en outre sur l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, le juge Malouf faisant remarquer, à la p. 561:

[TRADUCTION] La Déclaration des droits et la Charte reconnaissent toutes deux à l'accusé le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable conformément à la loi. Je ne puis admettre qu'un principe aussi élémentaire et fondamental puisse être écarté par une telle disposition portant inversion de la charge de la preuve.

47. Finalement, dans l'arrêt très bref R. v. Stock, précité, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique s'est dite d'accord avec les arrêts de cours d'appel que nous venons d'examiner, approuvant en particulier l'arrêt Oakes de la Cour d'appel de l'Ontario. Dans l'arrêt antérieur Re Anson and The Queen (1983), 146 D.L.R. (3d) 661, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait rejeté l'appel d'une décision qui avait jugé constitutionnel l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Cependant, ce rejet était fondé sur des motifs de procédure. La cour n'a pas examiné la constitutionnalité de l'art. 8 en fonction de la présomption d'innocence.

48. Il y a eu en outre plusieurs arrêts dans lesquels le sens de l'al. 11d) a été étudié en fonction d'autres dispositions législatives; voir, par exemple, R. v. Holmes (1983), 41 O.R. (2d) 250 (C.A. Ont.); R. v. Whyte (1983), 10 C.C.C. (3d) 277 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada accordée; R. v. Lee’s Poultry Ltd. (1985), 17 C.C.C. 539 (C.A. Ont.); R. v. T. (1985), 18 C.C.C. (3d) 125 (C.A.N.‑É.); R. v. Kowalczuk (1983), 5 C.C.C. (3d) 25 (C.A. Man.); R. v. Schwartz (1983), 10 C.C.C. (3d) 34 (C.A. Man.); Re Boyle and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 713 (C.A. Ont.)

49. En résumé, la jurisprudence canadienne relative à la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte et aux dispositions portant inversion de la charge de la preuve paraît avoir accordé un très haut degré de protection à la présomption d'innocence. Il ne peut y avoir atteinte à ce droit que, comme le dit l'article premier de la Charte, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

(iii) Jurisprudence américaine

50. Aux États‑Unis, la présomption d'innocence n'est pas expressément protégée. Au contraire, on a considéré qu'elle découle implicitement des dispositions de l'American Bill of Rights relatives au "caractère équitable des procédures", que contiennent les Cinquième et Quatorzième amendements de la Constitution of the United States of Amer­ica. On trouve, dans les motifs que le juge Martin a rédigés pour la Cour d'appel de l'Ontario, un examen approfondi de la jurisprudence américaine, dont je ne soulignerai en conséquence que les points saillants.

51. Dans la décision Tot v. United States, 319 U.S. 463 (1943), le juge Roberts formule le critère suivant, aux pp. 467 et 468:

[TRADUCTION] ... une présomption légale ne saurait jouer s'il n'existe pas de lien rationnel entre le fait prouvé et le fait ultime présumé, si la conclusion à l'existence de l'un à partir de la preuve de l'autre est arbitraire parce que l'expérience générale ne démontre pas de lien entre ces deux faits.

De plus, on a reconnu comme critère accessoire la facilité relative avec laquelle des éléments de preuve peuvent être produits. Dans cette affaire, il s'agissait d'une présomption, fondée sur la possession d'armes à feu par une personne ayant déjà été déclarée coupable d'un crime violent, que ces armes à feu avaient été illégalement obtenues par le commerce international ou entre États. Soulignons ici que le juge Roberts a fait observer que, même si on avait prouvé l'existence d'un lien rationnel, la présomption légale ne pouvait s'appliquer parce que le fait établi sur lequel on se fondait comportait une déclaration de culpabilité antérieure, préjudiciable à l'accusé. Ce dernier serait donc discrédité aux yeux du jury avant même qu'il n'essaie de réfuter le fait présumé.

52. Dans la décision Leary v. United States, 395 U.S. 6 (1969), à la p. 36, le juge Harlan formule un critère plus sévère pour conclure à l'invalidité:

[TRADUCTION] ... une présomption légale en matière criminelle doit être tenue pour "irrationnelle" ou "arbitraire" et, partant inconstitutionnelle, à moins qu'on ne puisse affirmer avec beaucoup de certitude que le fait présumé découle probablement du fait établi dont il est censé dépendre.

Le juge Harlan a fait remarquer en outre que, vu l'invalidité de la présomption légale selon le critère énoncé ci‑dessus, [TRADUCTION] "nous n'avons pas à nous pencher sur la question de savoir si une présomption en matière criminelle qui répond à ce critère doit aussi satisfaire à la norme du "doute raisonnable", applicable dans les affaires criminelles, lorsque la preuve du crime imputé ou d'un élément essentiel de celui‑ci dépend de l'application de cette présomption" (note 64).

53. La Cour suprême des États‑Unis a répondu à cette question dans l'arrêt County Court of Ulster County, New York v. Allen, 442 U.S. 140 (1979). Elle a conclu que, lorsqu'une loi crée une présomption impérative en matière criminelle, l'état ne peut [TRADUCTION] "fonder sa preuve entièrement sur une présomption, à moins que le fait prouvé ne suffise pour justifier la conclusion que l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable" (à la p. 167). Un simple lien rationnel ne suffit pas. Cet arrêt démontre donc le haut degré de protection constitutionnelle accordée au principe selon lequel la culpabilité d'un accusé doit être établie hors de tout doute raisonnable. La raison d'être de ce principe a été bien exprimée par le juge Brennan dans l'arrêt In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970), aux pp. 363 et 364:

[TRADUCTION] Si l'exigence d'une preuve hors de tout doute raisonnable joue dans notre procédure criminelle un rôle si vital, il y a de très bonnes raisons à cela. Pour un accusé qui fait face à des poursuites criminelles, l'enjeu revêt une importance capitale, d'une part en raison de la privation de liberté que risque d'entraîner une déclaration de culpabilité et, d'autre part, à cause de l'opprobre qui en résulterait certainement. Par conséquent, une société qui attache de la valeur à la réputation et à la liberté de chaque citoyen doit se garder de condamner une personne pour la perpétration d'un crime lorsqu'il subsiste un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

(iv) Jurisprudence portant sur la Convention européenne des droits de l’homme

54. Comme je l'ai déjà mentionné, le droit international dans le domaine des droits de la personne a évolué de manière à protéger le principe de la présomption d'innocence. La jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l’homme traite notamment de la légitimité des dispositions portant inversion de la charge de la preuve. Le paragraphe 6(2) de la Convention européenne des droits de l’homme est ainsi rédigé:

Article 6

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le sens du par. 6(2) a été élucidé dans l'Affaire Pfunders (Autriche c. Italie) (1963), 6 Annuaire C.E.D.H. 741, aux pp. 783 et 785:

Ce texte, aux termes duquel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, exige en premier lieu que les membres du tribunal, en remplissant leur fonction, ne partent pas de la conviction ou de la supposition que le prévenu a commis l'acte incriminé. Autrement dit, la charge de la preuve de la culpabilité incombe au Ministère public, et le doute profite à l'inculpé. De plus, les juges doivent permettre à ce dernier de leur fournir ses contre‑preuves. Puis, au moment de prendre leur décision, ils ne doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes mais suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé.

55. Bien que la Commission ait reconnu l'importance générale de l'exigence que la poursuite prouve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, elle a reconnu aussi le caractère acceptable de certaines exceptions à ce principe. Par exemple, la Commission a conclu à la validité d'une disposition légale portant inversion de la charge de la preuve, disposition selon laquelle l'homme qui cohabite avec une prostituée ou qui est régulièrement en sa compagnie est présumé vivre sciemment de revenus tirés de la prostitution, à moins qu'il ne prouve le contraire (X contre le Royaume‑Uni, demande no 5124/71, Recueil des décisions, C.E.D.H. 135). La Commission a souligné l'importance d'examiner le contenu et l'effet d'une disposition législative portant inversion de la charge de la preuve. Elle conclut toutefois, à la p. 135:

[TRADUCTION] La présomption légale en l'espèce est formulée de manière restrictive ... Cette présomption n'est ni irréfutable ni déraisonnable. Obliger la poursuite à obtenir une preuve directe que quelqu'un "vit de revenus immoraux" rendrait, dans la plupart des cas, sa tâche impossible.

(Voir l'analyse de Francis Jacobs, The European Convention on Human Rights (Oxford: 1975), aux pp. 113 et 114.)

d) Conclusion relative à l'al. 11d) de la Charte et à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants

56. À partir de cet examen de la jurisprudence, nous sommes en mesure de formuler certaines conclusions générales sur les dispositions portant inversion de la charge de la preuve et sur la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d). Nous pourrons ensuite appliquer ces principes aux dispositions de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants.

57. Je crois que, d'une manière générale, on doit conclure qu'une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d). S'il incombe à l'accusé de réfuter selon la prépondérance des probabilités un élément essentiel d'une infraction, une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en dépit de l'existence d'un doute raisonnable. Cela se présenterait si l'accusé produisait une preuve suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais ne parvenait pas à convaincre le jury selon la prépondérance des probabilités que le fait présumé est inexact.

58. Ce n'est pas parce que la norme applicable est la norme de preuve en matière civile qu'une disposition portant inversion de la charge de la preuve est constitutionnelle. Comme l'a expliqué sir Rupert Cross dans "The Golden Thread of the English Criminal Law: The Burden of Proof", conférence donnée en 1976 à l'Université de Toronto dans le cadre des Rede Lectures (aux pp. 11 à 13):

[TRADUCTION] D'aucuns prétendent que des exceptions à la règle posée dans l'arrêt Woolmington sont acceptables parce que, lorsque la charge de la preuve relativement à telle question dans une affaire criminelle incombe à l'accusé, celui‑ci n'a à convaincre le jury que selon la prépondérance des probabilités, tandis que dans le cas des questions à l'égard desquelles la charge de la preuve incombe au ministère public, le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable... Bien que la norme de preuve soit moins sévère dans le cas de l'accusé qu'elle ne l'est dans le cas de la poursuite, je m'oppose tout de même à toute exception à la règle établie dans l'arrêt Woolmington parce que cela ne change rien au fait qu'un jury ou une formation de magistrats peut avoir à déclarer l'accusé coupable même s'ils ne sont pas du tout certains de sa culpabilité.

59. Rappelons ici que certains des arrêts étudiés précédemment ont établi qu'une disposition portant inversion de la charge de la preuve pourrait se justifier par l'existence d'un lien rationnel entre le fait établi et le fait présumé. Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le "critère du lien rationnel". Dans le contexte de l'al. 11d), toutefois, la question suivante se pose: si nous appliquons le critère du lien rationnel à la question de savoir s'il y a eu violation de l'al. 11d), accordons‑nous alors une protection adéquate au principe constitutionnel de la présomption d'innocence? Comme le soulignent les professeurs MacKay et Cromwell dans leur article intitulé "Oakes: A Bold Initiative Impeded by Old Ghosts" (1983), 32 C.R. (3d) 221, à la p. 233:

[TRADUCTION] Le critère du lien rationnel a pour effet de sanctionner une disposition qui oblige le juge à conclure à l'existence d'un fait qui peut n'avoir qu'un lien rationnel avec le fait établi. Pourquoi s'ensuit‑il qu'une telle disposition ne porte pas atteinte au droit constitutionnel de voir sa culpabilité prouvée hors de tout doute raisonnable?

Un fait établi peut rationnellement tendre à prouver un fait présumé, sans pour autant en prouver l'existence hors de tout doute raisonnable. Un accusé pourrait donc être reconnu coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable, ce qui irait à l'encontre de la présomption d'innocence.

60. Je m'empresse d'ajouter que cette mise en doute de la constitutionnalité du "critère du lien rationnel" comme guide d'interprétation de l'al. 11d) ne diminue en rien l'importance de ce critère. C'est toutefois dans le contexte de l'article premier de la Charte qu'il convient d'invoquer le critère du lien rationnel. Or, cette question ne s'est pas présentée sous le régime de la Déclaration canadienne des droits parce que celle‑ci ne contient pas de disposition équivalant à l'article premier. En Cour d'appel en l'espèce, le juge Martin a cherché à combiner l'analyse de l'al. 11d) et celle de l'article premier en vue de surmonter les limites de la jurisprudence portant sur la Déclaration canadienne des droits. À mon sens, il est très souhaitable qu'à des fins d'analyse l'article premier et l'al. 11d) restent distincts. Ce partage de l'analyse en deux composantes est compatible avec la façon dont cette Cour a abordé la Charte jusqu'à présent (voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357).

61. Revenons à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Je n'ai pas le moindre doute que cet article viole l'al. 11d) de la Charte en exigeant de l'accusé qu'il établisse selon la prépondérance des probabilités qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic. L'article 8 oblige M. Oakes à prouver qu'il n'est pas coupable de l'infraction de trafic. Il se voit ainsi refuser le droit d'être présumé innocent et court en même temps le risque de se voir infliger une peine d'emprisonnement à perpétuité, à moins qu'il ne réussisse à réfuter la présomption. Cela est radicalement et fondamentalement incompatible avec les valeurs sociales de la liberté et de la dignité humaine, que nous faisons nôtres, et va directement à l'encontre de la présomption d'innocence enchâssée à l'al. 11d). Passons maintenant à l'article premier de la Charte.

V

L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants constitue‑t‑il une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer, au sens de l'article premier de la Charte?

62. Le ministère public fait valoir que même à supposer que l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants contrevienne à l'al. 11d) de la Charte, il peut tout de même être déclaré valide pour le motif qu'il constitue une restriction raisonnable au sens de l'article premier qui, rappelons‑le, dispose:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La question de savoir s'il s'agit d'une restriction apportée "par une règle de droit" ne se pose pas en l'espèce puisque l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants est une disposition législative dûment adoptée. Il est toutefois nécessaire de déterminer si, dans le cas de M. Oakes, la restriction au droit garanti par l'al. 11d) de la Charte est "raisonnable" et si sa justification peut "se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique" au sens de l'art. 1 de la Charte, de manière à être compatible avec la Constitution.

63. Il importe de souligner dès l'abord que l'article premier remplit deux fonctions: premièrement, il enchâsse dans la Constitution les droits et libertés énoncés dans les dispositions qui le suivent; et, deuxièmement, il établit explicitement les seuls critères justificatifs (à part ceux de l'art. 33 de la Loi constitutionnelle de 1982) auxquels doivent satisfaire les restrictions apportées à ces droits et libertés. En conséquence, tout examen fondé sur l'article premier doit partir de l'idée que la restriction attaquée porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution — des droits et des libertés qui font partie de la loi suprême du Canada. Comme le fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, à la p. 218: "... il est important de se rappeler que les tribunaux effectuent cette enquête tout en veillant au respect des droits et libertés énoncés dans les autres articles de la Charte."

64. Un second élément contextuel d'interprétation de l'article premier est fourni par l'expression "société libre et démocratique". L'inclusion de ces mots à titre de norme finale de justification de la restriction des droits et libertés rappelle aux tribunaux l'objet même de l'enchâssement de la Charte dans la Constitution: la société canadienne doit être libre et démocratique. Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous‑jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

65. Toutefois, les droits et libertés garantis par la Charte ne sont pas absolus. Il peut être nécessaire de les restreindre lorsque leur exercice empêcherait d'atteindre des objectifs sociaux fondamentalement importants. C'est pourquoi l'article premier prévoit des critères de justification des limites imposées aux droits et libertés garantis par la Charte. Ces critères établissent une norme sévère en matière de justification, surtout lorsqu'on les rapproche des deux facteurs contextuels examinés précédemment, savoir la violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution et les principes fondamentaux d'une société libre et démocratique.

66. La charge de prouver qu'une restriction apportée à un droit ou à une liberté garantis par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique incombe à la partie qui demande le maintien de cette restriction. Il ressort nettement du texte de l'article premier que les restrictions apportées aux droits et libertés énoncés dans la Charte constituent des exceptions à la garantie générale dont ceux‑ci font l'objet. On présume que les droits et libertés sont garantis, à moins que la partie qui invoque l'article premier ne puisse satisfaire aux critères exceptionnels qui justifient leur restriction. C'est ce que confirme l'emploi de l'expression "puisse se démontrer" qui indique clairement qu'il appartient à la partie qui cherche à apporter la restriction de démontrer qu'elle est justifiée: Hunter c. Southam Inc., précité.

67. La norme de preuve aux fins de l'article premier est celle qui s'applique en matière civile, savoir la preuve selon la prépondérance des probabilités. L'autre possibilité, la preuve hors de tout doute raisonnable qui s'applique en matière criminelle, imposerait selon moi une charge trop lourde à la partie qui cherche à apporter la restriction. Des concepts comme "le caractère raisonnable", "le caractère justifiable" et "une société libre et démocratique" ne se prêtent tout simplement pas à l'application d'une telle norme. Néanmoins, le critère de la prépondérance des probabilités doit être appliqué rigoureusement. En fait, l'expression "dont la justification puisse se démontrer", que l'on trouve à l'article premier de la Charte, étaye cette conclusion. La norme générale applicable en matière civile comporte différents degrés de probabilité qui varient en fonction de la nature de chaque espèce: voir Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases (Toronto: 1974), à la p. 385. Comme l'explique lord Denning dans Bater v. Bater, [1950] 2 All E.R. 458 (C.A.), à la p. 459:

[TRADUCTION] La preuve peut être faite selon la prépondérance des probabilités, mais cette norme peut comporter des degrés de probabilité. Ce degré dépend de l'objet du litige. Une cour civile, saisie d'une accusation de fraude, exigera naturellement un degré de probabilité plus élevé que celui qu'elle exigerait en examinant si la faute a été établie. Elle n'adopte pas une norme aussi sévère que le ferait une cour criminelle, même en examinant une accusation de nature criminelle, mais il reste qu'elle exige un degré de probabilité proportionné aux circonstances.

Ce passage a été cité et approuvé dans l'arrêt Hanes v. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154, à la p. 161. Un point de vue semblable a été exprimé par le juge Cartwright dans l'arrêt Smith v. Smith, [1952] 2 R.C.S. 312, aux pp. 331 et 332:

[TRADUCTION] Je tiens toutefois à souligner que, dans toute action civile, pour pouvoir conclure sans risque à l'exactitude d'une question de fait qui doit être établie, le tribunal doit être convaincu d'une manière raisonnable qui dépendra de l'ensemble des circonstances à partir desquelles il formera son jugement, y compris la gravité des conséquences ...

68. Compte tenu du fait que l'article premier est invoqué afin de justifier une violation des droits et libertés constitutionnels que la Charte vise à protéger, un degré très élevé de probabilité sera, pour reprendre l'expression de lord Denning, "proportionné aux circonstances". Lorsqu'une preuve est nécessaire pour établir les éléments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier, ce qui est généralement le cas, elle doit être forte et persuasive et faire ressortir nettement à la cour les conséquences d'une décision d'imposer ou de ne pas imposer la restriction. Voir: Law Society of Upper Canada c. Skapinker, précité, à la p. 384; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, précité, à la p. 217. La cour devra aussi connaître les autres moyens dont disposait le législateur, au moment de prendre sa décision, pour réaliser l'objectif en question. Je dois cependant ajouter qu'il peut arriver que certains éléments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article premier soient manifestes ou évidents en soi.

69. Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux critères fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que visent à servir les mesures qui apportent une restriction à un droit ou à une liberté garantis par la Charte, doit être "suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution": R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. La norme doit être sévère afin que les objectifs peu importants ou contraires aux principes qui constituent l'essence même d'une société libre et démocratique ne bénéficient pas de la protection de l'article premier. Il faut à tout le moins qu'un objectif se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important.

70. En deuxième lieu, dès qu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la partie qui invoque l'article premier doit alors démontrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela nécessite l'application d'"une sorte de critère de proportionnalité": R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. Même si la nature du critère de proportionnalité pourra varier selon les circonstances, les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes. À mon avis, un critère de proportionnalité comporte trois éléments importants. Premièrement, les mesures adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxièmement, même à supposer qu'il y ait un tel lien rationnel, le moyen choisi doit être de nature à porter "le moins possible" atteinte au droit ou à la liberté en question: R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures restreignant un droit ou une liberté garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme "suffisamment important".

71. Quant au troisième élément, il est évident que toute mesure attaquée en vertu de l'article premier aura pour effet général de porter atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte; d'où la nécessité du recours à l'article premier. L'analyse des effets ne doit toutefois pas s'arrêter là. La Charte garantit toute une gamme de droits et de libertés à l'égard desquels un nombre presque infini de situations peuvent se présenter. La gravité des restrictions apportées aux droits et libertés garantis par la Charte variera en fonction de la nature du droit ou de la liberté faisant l'objet d'une atteinte, de l'ampleur de l'atteinte et du degré d'incompatibilité des mesures restrictives avec les principes inhérents à une société libre et démocratique. Même si un objectif est suffisamment important et même si on a satisfait aux deux premiers éléments du critère de proportionnalité, il se peut encore qu'en raison de la gravité de ses effets préjudiciables sur des particuliers ou sur des groupes, la mesure ne soit pas justifiée par les objectifs qu'elle est destinée à servir. Plus les effets préjudiciables d'une mesure sont graves, plus l'objectif doit être important pour que la mesure soit raisonnable et que sa justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

72. Ayant exposé les principes généraux qui régissent une analyse en vertu de l'article premier, nous devons maintenant les appliquer à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. La disposition portant inversion de la charge de la preuve qui figure à l'art. 8 apporte‑t‑elle au droit d'être présumé innocent tant que la culpabilité n'est pas prouvée hors de tout doute raisonnable, une restriction raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique?

73. Comme je l'ai déjà souligné, pour répondre à cette question, il faut commencer par préciser la nature de l'intérêt ou de l'objectif poursuivi par le législateur en adoptant l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Selon le ministère public, l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants vise à refréner le trafic des stupéfiants en facilitant l'obtention d'un verdict de culpabilité contre les trafiquants. À mon avis, le souci du législateur de réduire le trafic des stupéfiants peut être qualifié de réel et urgent. Le problème du trafic des stupéfiants n'a cessé de s'aggraver depuis les années cinquante, et déjà à cette époque ce phénomène suscitait beaucoup d'inquiétude. (Voir Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur le trafic des stupéfiants, appendice aux Débats du Sénat du Canada, session 1955, aux pp. 736 à 747; voir aussi Rapport final, Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales (Ottawa, 1973).) Pendant toute cette période, des sociétés libres et démocratiques ont adopté de nombreuses mesures tant sur le plan national que sur le plan international.

74. Sur le plan international, le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, dont le Canada est signataire, a été adopté le 23 juin 1953 dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur l'opium tenue à New York. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a été conclue à New York le 30 mars 1961. Signé par le Canada le même jour, ce traité est entré en vigueur le 13 décembre 1964. Comme on le dit dans le préambule, «la toxicomanie est un fléau pour l'individu et constitue un danger économique et social pour l'humanité ...»

75. Sur le plan national, de nombreux pays ont adopté des dispositions législatives visant notamment, par l'imposition de sanctions pénales, à empêcher le trafic des stupéfiants (voir, par exemple, la Misuse of Drugs Act 1975, 1975 (N.Z.), no 116; la Misuse of Drugs Act 1971, 1971 (U.K.), chap. 38).

76. L'objectif de protection de notre société contre les fléaux liés au trafic des stupéfiants est, selon moi, suffisamment important pour justifier dans certains cas l'atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution. De plus, la gravité du trafic des stupéfiants fait qu'il va presque sans dire que sa répression constitue un objectif suffisamment important aux fins de l'article premier. Le ministère public a donc satisfait au premier critère applicable à une analyse en vertu de l'article premier.

77. L'étape suivante de l'analyse consiste à examiner le moyen choisi par le législateur pour atteindre son objectif. Ce moyen doit être raisonnable et sa justification doit pouvoir se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Soulignons encore une fois que l'application de ce critère de proportionnalité doit commencer par un examen de la rationalité de la disposition: existe‑t‑il un lien rationnel entre la disposition de l'art. 8 portant inversion de la charge de la preuve et l'objectif consistant à refréner le trafic des stupéfiants? Cela nécessite tout au moins que l'art. 8 soit lui‑même rationnel. Il doit exister un lien rationnel entre le fait établi de la possession et le fait présumé de la possession à des fins de trafic, sinon la disposition portant inversion de la charge de la preuve pourrait avoir pour conséquence que des personnes coupables de simple possession de stupéfiants soient erronément et sans justification déclarées coupables de trafic.

78. Selon moi, l'art. 8 ne satisfait pas au critère du lien rationnel. Comme l'a conclu le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario, la possession d'une quantité infime ou négligeable de stupéfiants ne justifie pas une conclusion de trafic. En d'autres termes, il serait irrationnel de déduire qu'une personne avait l'intention de faire le trafic du seul fait qu'elle était en possession d'une petite quantité de stupéfiants. La présomption requise en vertu de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants est trop large et est susceptible dans certains cas d'entraîner des résultats à la fois irrationnels et inéquitables. Compte tenu de la gravité de l'infraction en question, qui comporte la possibilité d'un emprisonnement à perpétuité, je suis d'autant plus persuadé que le ministère public n'a pas satisfait au premier élément du critère de proportionnalité.

79. Ayant conclu que l'art. 8 ne satisfait pas à ce premier élément de proportionnalité, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres éléments.

VI

Conclusion

80. C'est à bon droit que la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il est par conséquent inopérant. L'article 8 apporte au droit garanti par l'al. 11d) de la Charte une restriction qui n'est pas raisonnable et dont la justification ne peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier. Par conséquent, la question constitutionnelle reçoit la réponse suivante:

Question: L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, inopérant?

Réponse: Oui.

81. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Estey et McIntyre rendus par

82. Le Juge Estey — Je suis d'avis de rejeter ce pourvoi. Je suis d'accord avec les conclusions du Juge en chef quant au lien entre l'al. 11d) et l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ce qui est de statuer sur toutes les autres questions que soulève le présent pourvoi, je suis d'avis d'adopter les motifs du juge Martin de la Cour d'appel.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Roger Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: Cockburn, Foster, Cudmore and Kitely, London.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté et la question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Présomption d’innocence (al. 11d)) - Disposition portant inversion de la charge de la preuve - L’accusé est présumé être un trafiquant dès lors qu’il est constaté qu’il était en possession d’une drogue illicite - Il incombe à l’accusé de réfuter cette présomption - L’inversion de la charge de la preuve est‑elle contraire à l’al. 11d) de la Charte? - L’inversion de la charge de la preuve apporte‑t‑elle à l’al. 11d) une limite qui soit raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d) - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 3(1), (2), 4(1), (2), (3), 8.

Droit criminel - Présomption d’innocence - Inversion de la charge de la preuve - L’accusé est présumé être un trafiquant dès lors qu’il est constaté qu’il était en possession d’une drogue illicite - Il incombe à l’accusé de réfuter cette présomption - Y a‑t‑il eu violation du droit constitutionnel d’être présumé innocent (al. 11d) de la Charte)?.

L'intimé a été accusé d'avoir eu illégalement en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic, contrairement au par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Toutefois, il a été reconnu coupable seulement de possession. Après que le juge du procès eut conclu que, hors de tout doute raisonnable, l'intimé était en possession d'un stupéfiant, ce dernier a présenté une requête en contestation de la constitutionnalité de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants. Cet article prévoit que si la cour constate que l'accusé était en possession d'un stupéfiant, il est présumé l'avoir été pour en faire le trafic et qu'à moins qu'il ne prouve le contraire, il doit être déclaré coupable de trafic. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a conclu qu'il s'agissait d'une disposition portant "inversion de la charge de la preuve" qui est inconstitutionnelle pour le motif qu'elle viole la présomption d'innocence maintenant enchâssée dans l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public a formé un pourvoi dans le cadre duquel on a formulé la question constitutionnelle de savoir si l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants est contraire à l'al. 11d) de la Charte et, par conséquent, inopérant. À supposer que l'on conclue qu'il y a eu violation de l'al. 11d) de la Charte, cette question constitutionnelle soulève alors la question de savoir si l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants constitue une limite raisonnable imposée par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté et la question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative.

Le juge en chef Dickson et les juges Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain: Aux termes de l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, dès qu'on conclut hors de tout doute raisonnable que l'accusé était en possession d'un stupéfiant, celui‑ci a la charge ultime de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il n'était pas en possession de ce stupéfiant pour en faire le trafic. Une fois prouvée, la possession fait naître à l'encontre de l'accusé la présomption impérative qu'il avait l'intention de se livrer au trafic et il sera reconnu coupable, à moins qu'il ne puisse, par une preuve selon la prépondérance des probabilités, réfuter cette présomption.

La présomption d'innocence est au coeur même du droit criminel; elle est garantie expressément par l'al. 11d) de la Charte et implicitement par l'art. 7 qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Cette présomption a depuis fort longtemps droit de cité en common law et son acceptation générale ressort de son inclusion dans les plus importants documents internationaux relatifs aux droits de la personne. Compte tenu de ces documents, le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable exige à tout le moins (1) que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable, (2) que ce soit à l'état qu'incombe la charge de la preuve et (3) que les poursuites criminelles se déroulent d'une manière conforme aux procédures légales et à l'équité.

Une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d). Ce n'est pas parce que la norme requise pour réfuter la présomption est la preuve selon la prépondérance des probabilités qu'une disposition portant inversion de la preuve est constitutionnelle.

L'article 8 de la Loi sur les stupéfiants porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d) de la Charte en obligeant l'accusé à prouver qu'il n'est pas coupable de trafic, une fois la possession établie.

Le critère du lien rationnel—le fait qu'une disposition portant inversion de la charge de la preuve puisse se justifier par l'existence d'un lien rationnel entre le fait établi et le fait présumé—ne s'applique pas à l'interprétation de l'al. 11d). Un fait établi peut rationnellement tendre à prouver un fait présumé sans pour autant en prouver l'existence hors de tout doute raisonnable, un aspect important de la présomption d'innocence. C'est dans le contexte de l'article premier de la Charte qu'il convient d'invoquer le critère du lien rationnel.

L'article premier de la Charte remplit deux fonctions: premièrement, il garantit les droits et libertés énoncés dans les dispositions qui le suivent; et, deuxièmement, il établit explicitement les seuls critères justificatifs (à part ceux de l'art. 33 de la Loi constitutionnelle de 1982) auxquels doivent satisfaire les restrictions apportées à ces droits et libertés.

La charge de prouver qu'une restriction à un droit garanti par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique incombe à la partie qui demande le maintien de cette restriction. Les restrictions apportées à des droits garantis par la Constitution constituent nettement des exceptions à la garantie générale dont ceux‑ci font l'objet. On présume que les droits énoncés dans la Charte sont garantis, à moins que la partie qui invoque l'article premier ne puisse satisfaire aux critères exceptionnels qui justifient leur restriction.

La norme de preuve applicable aux fins de l'article premier est la preuve selon la prépondérance des probabilités. La preuve hors de tout doute raisonnable imposerait une charge trop lourde à la partie qui cherche à apporter une restriction à un droit, puisque des concepts comme "le caractère raisonnable", "le caractère justifiable" et "une société libre et démocratique" ne se prêtent pas à l'application d'une telle norme. Néanmoins, le critère de la prépondérance des probabilités doit être appliqué rigoureusement.

Pour établir qu'une restriction est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut satisfaire à deux critères fondamentaux. En premier lieu, l'objectif que doivent servir les mesures qui apportent une restriction à un droit garanti par la Charte, doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. La norme doit être sévère afin que les objectifs peu importants ou contraires aux principes d'une société libre et démocratique ne bénéficient pas d'une protection. Il faut à tout le moins qu'un objectif se rapporte à des préoccupations sociales, urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment important. En deuxième lieu, la partie qui invoque l'article premier doit démontrer que les moyens choisis sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cela nécessite l'application d'une sorte de critère de proportionnalité qui comporte trois éléments importants. D'abord, les mesures doivent être équitables et non arbitraires, être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question et avoir un lien rationnel avec cet objectif. De plus, le moyen choisi doit être de nature à porter le moins possible atteinte au droit en question. Enfin, il doit y avoir proportionnalité entre les effets de la mesure restrictive et l'objectif poursuivi — plus les effets préjudiciables d'une mesure sont graves, plus l'objectif doit être important.

Le souci du législateur de réduire le trafic des stupéfiants est réel et urgent. Son objectif, qui est de protéger la société contre les fléaux liés au trafic des stupéfiants est évident en soi aux fins de l'article premier, et peut justifier dans certains cas l'atteinte à un droit garanti par la Constitution. Il n'existe toutefois pas de lien rationnel entre le fait établi de la possession et le fait présumé de possession à des fins de trafic. La possession d'une quantité infime ou négligeable de stupéfiants ne justifie pas une conclusion de trafic.

Les juges Estey et McIntyre: Les motifs du juge en chef Dickson sont adoptés en ce qui concerne le lien entre l'al. 11d) et l'article premier de la Charte. Cependant, il y a adoption des motifs du juge Martin de la Cour d'appel pour ce qui est de statuer sur toutes les autres questions.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Oakes

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196
R. v. Carroll (1983), 147 D.L.R. (3d) 92
R. v. Cook (1983), 4 C.C.C. (3d) 419
R. v. Stanger (1983), 7 C.C.C. (3d) 337
R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303
Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462
distinction faite d'avec l'arrêt: Ong Ah Chuan v. Public Prosecutor, [1981] A.C. 648
arrêts mentionnés: R. v. Babcock and Auld, [1967] 2 C.C.C. 235
R. v. O’Day (1983), 5 C.C.C. (3d) 227
R. v. Landry, [1983] C.A. 408, 7 C.C.C. (3d) 555
R. v. Therrien (1982), 67 C.C.C. (2d) 31
R. v. Fraser (1982), 138 D.L.R. (3d) 488
R. v. Kupczyniski, Cour de comté de l'Ontario, décision inédite en date du 23 juin 1982
R. v. Sharpe (1961), 131 C.C.C. 75
R. v. Silk, [1970] 3 C.C.C. (2d) 1
R. v. Erdman (1971), 24 C.R.N.S. 216
Public Prosecutor v. Yuvaraj, [1970] 2 W.L.R. 226
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Manchuk v. The King, [1938] R.C.S. 341
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. v. Stock (1983), 10 C.C.C. (3d) 319
Re Anson and The Queen (1983), 146 D.L.R. (3d) 661
R. v. Holmes (1983), 41 O.R. (2d) 250
R. v. Whyte (1983), 10 C.C.C. (3d) 277
R. v. Lee’s Poultry Ltd. (1985), 17 C.C.C. 539
R. v. T. (1985), 18 C.C.C. (3d) 125
R. v. Kowalczuk (1983), 5 C.C.C. (3d) 25
R. v. Schwartz (1983), 10 C.C.C. (3d) 34
Re Boyle and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 713
Tot v. United States, 319 U.S. 463 (1943)
Leary v. United States, 395 U.S. 6 (1969)
County Court of Ulster County, New York v. Allen, 442 U.S. 140 (1979)
In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970)
Affaire Pfunders (Autriche c. Italie) (1963), 6 Annuaire C.E.D.H. 741
X contre le Royaume‑Uni, demande no 5124/71, Recueil des décisions, C.E.D.H. 135
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
Bater v. Bater, [1950] 2 All E.R. 458
Hanes v. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154
Smith v. Smith, [1952] 2 R.C.S. 312.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 224A(1)a) (actuel art. 237(1)a)).
Constitution of the United States of America, 5th and 14th Amendments.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2f).
Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 11(I).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 33.
Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F‑27, art. 35 (anciennement art. 33 promulgué par 1960‑61 (Can.), chap. 37, art. 1).
Loi sur l’opium et les drogues narcotiques, S.R.C. 1952, chap. 201.
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, art. 3(1), (2), 4(1), (2), (3), 8.
Misuse of Drugs Act 1971, 1971 (U.K.), chap. 38.
Misuse of Drugs Act 1975, 1975 (N.Z.), no 116.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, art. 14(2).
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium.
Doctrine citée
Canada. Commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales. Rapport final, Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales, Ottawa, Information Canada, 1973.
Canada. Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur le trafic des stupéfiants, appendice aux Débats du Sénat du Canada, session 1955.
Cross, Sir Rupert. Evidence, 5th ed., London, Butterworths, 1979.
Cross, Sir Rupert. "The Golden Thread of the English Criminal Law: The Burden of Proof," delivered in the Rede Lectures, University of Toronto, Toronto, 1976.
Jacobs, Francis. The European Convention on Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1975.
MacKay, A. Wayne and T. A. Cromwell. "Oakes: A Bold Initiative Impeded by Old Ghosts" (1983), 32 C.R. (3d) 221, 221‑235.
Sopinka, John and Sidney N. Lederman. The Law of Evidence in Civil Cases, Toronto, Butterworths, 1974.

Proposition de citation de la décision: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (28 février 1986)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1986] 1 R.C.S. 103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1986-02-28;.1986..1.r.c.s..103 ?
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