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21/11/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._417

Canada | Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration, [1985] 2 R.C.S. 417 (21 novembre 1985)


Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration, [1985] 2 R.C.S. 417

André Vachon Appelant;

et

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada Intimée;

et

Le procureur général du Canada Mis en cause.

No du greffe: 17252.

1984: 14 décembre; 1985: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a confirmé un jugement de la Division de première inst

ance2. Pourvoi accueilli.

1 C.F., no A‑436‑80, 28 janvier 1982.

2 C.F., no T‑3791‑79, 5 juin 1980.

Guy Morin, André‑G...

Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration, [1985] 2 R.C.S. 417

André Vachon Appelant;

et

Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada Intimée;

et

Le procureur général du Canada Mis en cause.

No du greffe: 17252.

1984: 14 décembre; 1985: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale1, qui a confirmé un jugement de la Division de première instance2. Pourvoi accueilli.

1 C.F., no A‑436‑80, 28 janvier 1982.

2 C.F., no T‑3791‑79, 5 juin 1980.

Guy Morin, André‑Gilles Brodeur et Micheline Plante, pour l'appelant.

Gaspard Côté, c.r., et Guy Leblanc, pour l'intimée et le mis en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1. Le Juge Beetz

I—Les faits et les procédures

2. Les parties s'entendent sur les faits que résume l'arrêt unanime de la Cour d'appel fédérale:

1) L'appelant devait une somme de $922.00 à la Commission intimée lorsqu'il a fait cession de ses biens en vertu de la Loi concernant la faillite;

2) cette somme de $922.00 était due par l'appelant en vertu des articles 47 et 49 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage; cependant, cette dette avait été encourue sans fraude de la part de l'appelant de sorte qu'il s'agissait d'une dette dont il devait normalement être libéré par l'ordonnance de libération (voir l'article 148 de la Loi sur la faillite);

3) cette créance de la Commission était une réclamation prouvable en matière de faillite et la Commission produisit sa preuve de réclamation entre les mains du syndic;

4) au cours de la faillite, alors que la Commission n'avait encore rien reçu du syndic et que l'appelant n'avait pas encore été libéré, des prestations d'assurance‑chômage devinrent payables à l'appelant;

5) plutôt que de payer à l'appelant toutes les prestations qui lui étaient dues, la Commission a retenu sur ces prestations la somme de $922.00 que lui devait l'appelant.

3. Le 3 juillet 1979, l'appelant bénéficie d'une ordonnance de libération et, le 27 juillet 1979, il intente à l'intimée une action déclaratoire dans laquelle il demande à la Cour fédérale de

déclarer que la défenderesse a agi illégalement en retenant les prestations d'assurance‑chômage au montant de $951.00, prestations auxquelles le demandeur avait droit pendant sa faillite;

4. (Le procureur de l'appelant a reconnu à l'audience que le montant en litige est bien de 922 $, comme l'énonce la Cour d'appel fédérale, et non pas de 951 $.)

5. La Cour fédérale a rejeté l'action et la Cour d'appel fédérale, qui a considéré cette action comme une demande de remboursement des sommes retenues, a confirmé le jugement de première instance. D'où le pourvoi.

6. Outre les faits, les deux parties reconnaissent que:

7. a) la Couronne et l'intimée sont liées par la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, vu l'art. 187 de cette loi;

8. b) la réclamation de l'intimée constituait une créance privilégiée selon l'al. h) du par. 107(1) de la Loi sur la faillite, créance qui, n'eut été la retenue des prestations, aurait été payée avant les réclamations des créanciers ordinaires, s'il y avait eu distribution;

9. c) les prestations d'assurance‑chômage devenues payables à l'appelant ne pouvaient être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie, vu l'art. 48 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑ chômage, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 48, l'art. 47 de la Loi sur la faillite et l'art. 553.12 du Code de procédure civile.

II—Les textes législatifs et la question en litige

10. C'est l'article 49 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage qui impose à un prestataire l'obligation de rembourser le trop‑perçu et qui prescrit les modalités de recouvrement, y compris, à l'al. (3), la retenue sur les prestations subséquentes, dont l'intimée s'est prévalue en l'espèce:

49. (1) Lorsqu'une personne a touché des prestations en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou a touché des prestations auxquelles elle n'est pas admissible, elle est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

(2) Toutes les sommes payables en vertu du présent article ou des articles 47, 51 ou 52 sont des dettes envers Sa Majesté recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale du Canada ou tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

(3) Lorsqu'un prestataire acquiert le droit de percevoir des prestations, le montant de toute dette visée aux paragraphes (1) ou (2) peut, de la manière prescrite, être retenu sur les prestations qui lui sont payables.

11. Ce mode de recouvrement du trop‑perçu par voie de retenue sur les prestations subséquentes est une technique que l'on retrouve dans plusieurs lois à caractère social, tant fédérales que provinciales. Voir par exemple: Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑5, art. 65; Loi sur la sécurité de la vieillesse, S.R.C. 1970, chap. O‑6, art. 22; Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, chap. P‑7, par. 23(8); Loi sur l’aide sociale, L.R.Q. 1977, chap. A‑16, art. 25; Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q. 1977, chap. R‑9, art. 148.

12. La disposition qui sert de base à l'argument principal de l'intimée est l'art. 47 de la Loi sur la faillite:

47. Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:

...

b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli,

13. Enfin, la disposition qui se trouve au coeur du débat est le par. 49(1) de la Loi sur la faillite qu'il importe de citer dans ses deux versions:

49. (1) Upon the filing of a proposal made by an insolvent person or upon the bankruptcy of any debtor, no creditor with a claim provable in bankruptcy shall have any remedy against the debtor or his property or shall commence or continue any action, execution or other proceedings for the recovery of a claim provable in bankruptcy until the trustee has been discharged or until the proposal has been refused, unless with the leave of the court and on such terms as the court may impose.

49. (1) Lors de la déposition d'une proposition faite par une personne insolvable ou lors de la faillite de tout débiteur, aucun créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite n'a de recours contre le débiteur ou contre ses biens, ni ne doit intenter ou continuer une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, tant que le syndic n'a pas été libéré ou que la proposition n'a pas été refusée, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier peut imposer.

14. Cette disposition est précédée du sous‑titre «Suspension des procédures», «Stay of Proceedings».

15. La question qu'il s'agit de trancher est la suivante: le recouvrement du trop‑perçu par voie de retenue sur les prestations subséquentes, dont l'intimée s'est prévalue, constitue‑t‑il, au sens du par. 49(1) de la Loi sur la faillite, un recours contre le débiteur ou contre ses biens, une action, exécution ou autre procédure qui se trouvait suspendu sauf, comme le prévoit cet article, avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier pouvait imposer?

III— Le jugement de première instance et l'arrêt a quo

16. Le jugement de première instance cite et adopte tout simplement les notes soumises par le procureur de la Commission défenderesse. Parmi les moyens ainsi retenus par le premier juge, les deux principaux sont les suivants:

1) ... la compensation permise par ... la Loi sur l'assurance‑chômage n'est ni un recours ni une procédure tel que l'entend l'article 49 de la Loi sur la faillite. Il s'agit en effet d'un acte administratif de recouvrement permis par un statut spécifique et qui, à mon sens, n'est pas de la nature d'une procédure.

2) ... en se payant ainsi par recouvrement, la Commission d'assurance‑chômage (sic) ne s'octroie pas des paiements préférentiels à l'encontre de tous les autres créanciers car ses prestations sont insaisissables et ne font pas partie du patrimoine attribué aux créanciers.

17. La Cour d'appel fédérale adopte, semble‑t‑il, le seul premier moyen retenu par le juge de première instance. Toute sa motivation tient en une sentence sibylline, soit dit avec égards:

À mon avis, le droit que le paragraphe 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage accorde à la Commission n'est ni un recours, ni une action, ni une exécution ni une procédure. Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite n'en empêche donc pas l'exercice.

18. La Cour d'appel fédérale ne dit pas pourquoi le droit que le par. 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage accorde à la Commission ne serait ni un recours, ni une procédure. Il est permis de penser que c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un recours ou d'une procédure de nature judiciaire. Il est possible aussi que ce soit pour d'autres raisons que la Cour d'appel fédérale ne révèle pas.

19. En cette Cour, le procureur de l'appelant s'est employé à démontrer, d'une part, que les recours et procédures visés par le par. 49(1) de la Loi sur la faillite ne se confinent pas à des recours et procédures de nature judiciaire et peuvent comprendre un recouvrement par voie de retenue sur les prestations subséquentes, comme celui dont l'intimée s'est prévalu. Le procureur de l'appelant s'est aussi employé, d'autre part, à répondre au second moyen retenu par le premier juge, second moyen que les procureurs de l'intimée ont repris, en l'amplifiant, au soutien des conclusions de la Cour d'appel fédérale.

20. C'est de ces deux questions qu'il faut maintenant traiter.

IV— Caractère général de la suspension des procédures décrétée par le par. 49(1) de la Loi sur la faillite

21. C'est à juste titre, à mon avis, que l'appelant invoque la version anglaise du par. 49(1) de la Loi sur la faillite, où le mot «recours» est rendu par le mot remedy, lui donnant, ainsi qu'aux mots «autres procédures» (other proceedings) un sens très large qui vise toute espèce de tentative de recouvrement, tant judiciaire qu'extrajudiciaire. Black’s Law Dictionary (5th ed. 1979), définit remedy:

[TRADUCTION] Le moyen par lequel un droit est appliqué ou par lequel on empêche, on corrige ou on répare la violation d'un droit.

Et plus bas:

[TRADUCTION] Recours désigne tout droit de redressement auquel une partie lésée a droit avec ou sans recours à un tribunal.

22. Jowitt’s Dictionary of English Law (2nd ed. 1977), vol. 2, donne une définition presque identique:

[TRADUCTION] Le moyen par lequel on empêche, on corrige ou on répare, la violation d'un droit. Il y a quatre genres de recours: (1) par voie d'action de la partie lésée ... (2) par l'application de la loi ... (3) par un accord entre les parties ... (4) par un recours judiciaire, par ex. une action ou une poursuite. Le dernier est appelé recours judiciaire par opposition aux trois premières catégories qui sont extrajudiciaires.

23. La jurisprudence interprète d'ailleurs fort largement la suspension des procédures décrétées par le par. 49(1) de la Loi sur la faillite.

24. Ainsi dans In re Standard Pharmacy Ltd. (1926), 7 C.B.R. 424, la ville d'Edmonton voulait se prévaloir d'une procédure prévue par sa Charte pour la perception de taxes impayées, consistant alternativement en une saisie de biens meubles ou en un simple avis au syndic de l'existence d'une taxe impayée par le failli. Le juge Tweedie de la Cour suprême d'Alberta, siégeant en faillite, cite l'article 8B de la Loi sur la faillite—l'actuel par. 49(1)—et il écrit, aux pp. 430 et 431:

[TRADUCTION] Le présent article s'applique aux procédures judiciaires et extrajudiciaires; et la saisie‑gagerie étant un recours au sens de cet article, il est, à mon avis un empêchement absolu à toutes procédures judiciaires ou autres pour exécuter le paiement des taxes sans la permission de la Cour, ce qui n'a pas été accordé à la ville ni demandé en son nom.

...

En ce qui a trait à l'avis qui doit être donné par «le percepteur ou toute autre personne autorisée à percevoir les taxes» au syndic de faillite comme le prévoit l'al. 376a de la Charte, il est évident, selon l'interprétation de cet alinéa que l'avis remplace la saisie‑gagerie, et qu'on a voulu que cette méthode simple, au lieu de la saisie physique réelle du bien, soit le recours demandé. L'avis est un recours ou une procédure au sens de l'art. 8B de la Loi sur la faillite et ce qui a été dit relativement à la saisie‑gagerie s'applique également en ce qui a trait à l'avis et la ville est privée de son droit d'exécuter le paiement en priorité par les dispositions de l'art. 8B de la Loi sur la faillite.

25. À la page 430, il donne la raison profonde de cette décision:

[TRADUCTION] En raison de la cession autorisée, la ville était privée de toute possibilité d'obtenir la priorité dans la distribution des biens qu'elle aurait pu acquérir par l'exécution de ses recours.

26. Dans Hudson v. Brisebois Bros. Construction Ltd. (1982), 42 C.B.R. (N.S.) 97, la Cour d'appel de l'Alberta ordonne la restitution au syndic de l'argent distribué par le shérif à certains créanciers, dans l'ignorance où le shérif se trouvait que le débiteur était en faillite au moment de cette distribution. À la page 103, le juge Lieberman écrit dans les motifs unanimes de la Cour:

[TRADUCTION] Le paragraphe 49(1) a pour effet de suspendre les procédures engagées par l'appelant avant la distribution par le shérif. Par conséquent, la distribution par le shérif, bien qu'elle soit complètement innocente, contrevient au par. 49(1) et est mal fondée.

27. Au Québec, des compagnies de services publics se sont autorisées de l'art. 73 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité, L.R.Q. 1977, chap. C‑44, pour interrompre le service d'un abonné en faillite. Dans un jugement Re Plastiques Valsen Inc.; Gaz Metropolitain Inc. v. St‑Georges (1981), 41 C.B.R. (N.S.) 7 (C.S. Qué.), le juge Jacques Dugas révise la jurisprudence qui est loin d'être unanime, il le reconnaît; mais il rejette néanmoins une requête de Gaz Metropolitain Inc. demandant une ordonnance enjoignant au syndic de lui donner accès au local du failli pour y interrompre le service de gaz naturel. Il écrit (aux pp. 10 et 11):

La requérante ne bénéficie d'aucune garantie en vertu de la loi de faillite. La règle de partage des biens d'un failli veut que les créanciers ordinaires reçoivent également leur part de la masse résiduaire, une fois payés les frais du syndic et les créances garanties. Il serait contraire à l'économie de la loi de faillite qu'elle puisse par menace d'interrompre le service obtenir plus que ce qu'obtiendront les autres créanciers ordinaires.

Dans l'affaire Re Colonial Indust. Equipment Ltd.; Mercure c. Compagnie Bell Téléphone du Can., [1971] C.A. 564, la Cour d'appel a annulé le paiement que la compagnie de téléphone avait réussi à arracher à sa débitrice, six jours avant sa faillite, en la menaçant d'interrompre le service: il s'agissait‑là d'un paiement préférentiel annulable. Il serait pour le moins curieux que le requérant puisse obtenir du syndic la préférence que le débiteur ne pouvait lui accorder. N'est‑ce pas ce que la requérante exige aujourd'hui quand elle profère sa menace d'interruption?

...

La cour est d'avis que la menace d'interruption de service proférée par la requérante vise à obtenir du syndic le traitement préférentiel de sa créance, ce qui va à l'encontre de la loi de faillite. La cour se doit de protéger les créanciers contre l'usage abusif de l'art. 73 de la Loi des compagnies de gaz, d'eau et d'électricité, pour obtenir un traitement avantageux de l'économie que la loi de faillite réprouve.

28. Nous n'avons évidemment pas à décider si les conclusions de ces arrêts et jugements sont bien fondées mais les cours y ont eu raison à mon avis de donner, expressément ou implicitement, un sens large à la suspension des procédures décrétée par le par. 49(1)de la Loi sur la faillite. Ce sens large est d'ailleurs confirmé par l'insistance du législateur à écarter les recours tant contre le débiteur que contre ses biens.

29. Comme l'écrivent Houlden et Morawetz dans Bankruptcy Law of Canada, vol. 1, p. F‑70.1 , sous l'art. 49 de la Loi sur la faillite:

[TRADUCTION] Un créancier ordinaire non privilégié qui a une réclamation prouvable en matière de faillite ne peut obtenir le paiement de cette réclamation que sous réserve des conditions de la Loi sur la faillite et conformément à celle‑ci. La procédure que prévoit cette loi exclut complètement tout autre recours ou procédure.

30. La Loi sur la faillite régit la faillite sous tous ses aspects. Il est donc normal que le législateur ait voulu suspendre tous les recours, les administratifs comme les judiciaires, afin d'assurer la réalisation de tous les objectifs de la loi.

31. Je suis donc d'avis que le par. 49(1) de la Loi sur la faillite a une extension suffisante pour comprendre un recouvrement par voie de retenue sur les prestations subséquentes comme celui dont il est question en l'espèce.

V— Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite et l'insaisissabilité des prestations d'assurance‑chômage

32. L'intimée rétorque cependant par ses procureurs que même si le par. 49(1) de la Loi sur la faillite est rédigé de façon assez large pour comprendre un recours ou une procédure extrajudiciaire, un tel recours ou une telle procédure ne serait pas un recours ou une procédure au sens du par. 49(1) lorsqu'il vise au recouvrement de biens du failli qui, vu leur insaisissabilité, ne tombent pas dans le patrimoine attribué à ses créanciers comme le décrit l'art. 47 de la Loi sur la faillite.

33. Il faut, selon l'intimée, interpréter le par. 49(1) de la Loi sur la faillite, à la lumière des principes de la Loi sur la faillite et de ce qui est, selon elle, le but ou la raison d'être de la suspension des procédures décrétées par le par. 49(1).

34. Voici comme l'intimée explique dans le mémoire soumis par ses procureurs le but du par. 49(1) de la Loi sur la faillite:

La véritable portée de cet article découle de certains principes généraux de la loi sur la faillite tant à l'égard des biens du failli qu'à l'endroit des créanciers non garantis.

En ce qui a trait aux biens appartenant au failli, il convient de rappeler le principe du paragraphe (5) de l'article 50 de la loi sur la faillite, lequel énonce qu'à compter d'une ordonnance de séquestre ou la production d'une cession de biens auprès d'un séquestre officiel, «un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sauf les dispositions de la présente loi et sous réserve des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance ou dans la cession ...».

L'on sait par ailleurs que la faillite n'a pas pour effet de dépouiller un failli de tous ses biens sans exception. En effet, les biens qui sont ainsi dévolus au syndic se limitent à ceux qui, aux termes de l'article 47 de la Loi sur la faillite, constituent ce que la loi appelle «le patrimoine attribué aux créanciers de la faillite», c'est‑ à‑dire ceux dont la réalisation doit être répartie pari passu entre les créanciers non garantis.

Le patrimoine en question englobe tous les biens qui appartiennent au failli à la date de la faillite ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération. Par ailleurs, il ne comprend pas aucun des biens qui, à l'encontre du failli, sont insaisissables. Il s'ensuit donc qu'en matière de faillite, les biens d'un failli se partagent en réalité en deux catégories: ceux qui tombent dans l'actif de sa faillite et ceux qui demeurent étrangers à la faillite.

Si l'on envisage la situation du côté des créanciers non garantis, le principe de base de la loi est à l'effet que ceux‑ci doivent être considérés entre eux sur un pied d'égalité, leurs droits se limitant à celui d'être colloqué pari passu sur le produit de la réalisation des biens constituant le patrimoine de la faillite, et ce, conformément à l'ordre de priorité prévu à l'article 107 de la Loi sur la faillite.

De façon à ce qu'il soit donné pleinement effet aux principes de base dont il est fait état ci‑dessus, il s'avérait donc nécessaire pour le législateur de mettre les biens devant constituer le patrimoine de la faillite à l'abri des recours individuels susceptibles d'être exercés par l'un ou l'autre des créanciers du failli en vue d'obtenir paiement de leurs propres créances à même les biens en question et ainsi obtenir un avantage par rapport aux autres créanciers. La solution choisie par le législateur a été de décréter qu'à compter de la faillite, tout créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite ne pourra exercer aucun recours, y compris toute mesure d'exécution, contre le débiteur ou contre ses biens, sauf avec l'autorisation du tribunal et sous réserve des conditions fixées par ce dernier. Tel qu'il appert du texte de l'article 49(1), semblable interdiction vise tout genre de recours ayant pour objet le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un recours susceptible d'être exercé soit par voie d'action soit autrement ou qu'il s'agisse d'un recours de la nature d'une mesure d'exécution.

35. Et l'intimée de conclure par cet argument qui constitue le noeud de ce second moyen:

Il s'ensuit donc que les seuls recours visés par le paragraphe (1) de l'article 49 sont les recours dont l'effet serait de soustraire de l'actif de la faillite l'un ou l'autre des biens qui en vertu de la loi sont dévolus au syndic pour le bénéfice collectif des créanciers du failli. Le même article ne saurait donc, à notre avis, être interprété comme interdisant l'exercice d'un droit qui n'a pas pour effet de porter atteinte au patrimoine collectif des créanciers de la faillite.

36. Or, soumet l'intimée, comme les prestations d'assurance‑chômage constituent un bien insaisissable, elles ne font pas partie du patrimoine collectif des créanciers et les prélèvements effectués par l'intimée n'ont pas eu pour effet de priver la masse d'un bien quelconque faisant partie du patrimoine collectif des créanciers de la faillite. Ces prélèvements, dès lors, ne sauraient être considérés comme contrevenant au par. 49(1) de la Loi sur la faillite.

37. Cet argument à première vue séduisant, dont on retrouve l'essentiel dans le mémoire de l'intimée, les procureurs de celle‑ci l'ont complété, dans leur plaidoirie orale, par un autre qui, lui aussi à première vue, est d'un poids considérable. C'est le suivant: en se remboursant elle‑même par voie de retenue sur les prestations subséquentes dues à l'appelant, l'intimée a posé un geste qui procure un avantage à la masse des créanciers ordinaires: non seulement elle se paye à même un bien auquel ceux‑ci n'ont aucun droit, mais elle libère du même coup ces créanciers ordinaires du privilège que lui donne l'al. h) du par. 107(1) de la Loi sur la faillite et selon lequel elle aurait été payée avant eux, advenant distribution.

38. L'interprétation suggérée par l'intimée se heurte néanmoins à un obstacle majeur: elle s'écarte sans justification suffisante de la méthode d'interprétation grammaticale ou littérale d'un texte fort clair. Cette interprétation postule que l'on ajoute des mots au par. 49(1) de la Loi sur la faillite, en interprétant le mot «biens» comme référant aux «biens constituant le patrimoine attribué à ses créanciers». Or ces mots, qui sont ceux de l'art. 47, ne se retrouvent pas au par. 49(1) de la Loi. Ce paragraphe n'emploie que le mot «biens» dont l'art. 2 de la Loi donne une définition fort large qui ne comporte pas la limitation de l'art. 47.

39. Dans Interprétation des lois (1982), le professeur Pierre‑André Côté, écrit à la p. 227:

Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d'utilité ou de sens des termes ou des dispositions.

La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi: celle‑ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire:

«C'est une chose grave d'introduire dans une loi des mots qui n'y sont pas et sauf nécessité évidente, c'est une chose à éviter.» Lord Mersey dans Thompson c. Goold & Co. [1910] A.C. 409, 420 (traduction).

40. L'intimée nous invite donc à distinguer là où le législateur ne distingue pas ce qui, prima facie, constitue une erreur d'interprétation.

41. L'intimée tente de justifier cette distinction en invoquant un objectif fondamental de la Loi sur la faillite, la distribution équitable des biens aux créanciers.

42. Disons d'abord que ce n'est pas là le seul objectif de la Loi sur la faillite. Comme l'écrit le juge Estey qui rend le jugement unanime de cette Cour dans Industrial Acceptance Corp. v. Lalonde, [1952] 2 R.C.S. 109, à la p. 120:

[TRADUCTION] La Loi sur la faillite a pour but et objet de distribuer équitablement les avoirs du débiteur et de permettre sa réhabilitation comme citoyen, libre de dettes passées.

43. La réhabilitation du failli ne résulte pas seulement de sa libération. Elle commence dès la mise en faillite par des mesures destinées à ménager au failli un minimum vital. Ces mesures sont prévues à l'art. 47 de la Loi sur la faillite relatif, entre autres, à l'insaisissabilité de certains biens, ainsi qu'à l'art. 48, relatif au salaire du failli, qui s'applique nonobstant l'art. 47 et qui habilite le tribunal à

rendre une ordonnance portant que soit payée au syndic la partie du traitement, du salaire ou de la rémunération que peut déterminer le tribunal, compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

44. Cette partie du salaire versée aux créanciers ne correspond pas nécessairement à la partie saisis‑ sable. Elle peut lui être inférieure ou supérieure, «compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli». Aux pages F‑66 et F‑69 de leur vol. 1, op. cit., Houlden et Morawetz écrivent:

[TRADUCTION] Depuis l'adoption de l'art. 48, l'art. 47 ne s'applique plus aux salaires de manière qu'aucune partie de ceux‑ci n'est donnée au syndic pour être divisée parmi les créanciers à moins qu'il ne présente une demande en vertu de l'art. 48 et alors seulement dans la mesure que permet le tribunal: Re Giroux (1983), 45 C.B.R. (N.S.) 245, 41 O.R. (2d) 351, 146 D.L.R. (3d) 103 (C.S.)

...

Les demandes présentées en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la faillite ne se ramènent pas à une question de droit mais à une question de fait; c.‑à‑d., de savoir si, après qu'on lui a accordé des moyens de subsistance raisonnables, le failli possède des fonds qui peuvent être utilisés pour payer les créanciers. Les lignes directrices du comité du Sénat en matière de pauvreté bien qu'elles n'aient pas d'effet obligatoire pour le tribunal, constituent des éléments de preuve convaincants: Re Michael; Re Superior Films Shops (1980), 34 C.B.R. (N.S.) 1 (C.S. Ont.)

45. L'appelant a raison selon moi de voir une analogie entre le salaire d'un failli et les prestations d'assurance‑chômage et de souligner que la suppression partielle ou totale de ces dernières risque de priver le failli de ses moyens de subsistance, à l'encontre d'un autre objectif de la Loi sur la faillite. Si la retenue des prestations d'assurance‑chômage ne peut se faire sans l'autorisation du tribunal, comme le prescrit le par. 49(1), le tribunal veillera à ce que cet autre objectif ne soit pas perdu de vue.

46. D'autre part, le seul objectif de la Loi sur la faillite mentionné par l'intimée, savoir la distribution équitable des biens du failli entre ses créanciers et l'intérêt de ces derniers sera également pris en considération par le tribunal à qui l'intimée demandera, en conformité du par. 49(1), l'autorisation de recouvrer le trop‑perçu par voie de retenue sur les prestations subséquentes. Le tribunal pourra accorder cette autorisation, la refuser, ou ne l'accorder que pour partie ou à certaines conditions, compte tenu de toutes les circonstances.

47. En d'autres termes, l'interprétation grammaticale ou littérale du par. 49(1) de la Loi sur la faillite, qui soumet la retenue des prestations d'assurance‑chômage à l'autorisation du juge, n'empêche la poursuite d'aucun des objectifs de la Loi sur la faillite. Elle permet au contraire la poursuite intégrée de ces divers objectifs, sous la surveillance du tribunal. Ajoutons qu'au surplus, elle est de nature à faciliter l'administration de la faillite par le syndic ainsi automatiquement informé des retenues faites par des créanciers qui ont également déposé des réclamations dans la faillite.

48. Je suis donc d'avis que non seulement l'intimée n'a pas démontré en quoi serait justifée une interprétation autre que grammaticale ou littérale du par. 49(1) de la Loi sur la faillite mais que cette interprétation grammaticale ou littérale s'impose compte tenu de l'économie générale de la Loi. Comme l'écrit Elmer A. Driedger, dans un passage souvent cité de son ouvrage, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 87:

[TRADUCTION] De nos jours, un seul principe ou méthode prévaut pour l'interprétation d'une loi: les mots doivent être interprétés selon le contexte, dans leur acception logique courante en conformité avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

49. Avant de conclure, il est peut‑être utile de mentionner que les Règlements sur l’assurance‑chômage, DORS/71‑324, prennent également en considération les besoins élémentaires d'un prestataire et même sa faillite. L'article 175 des Règlements en vigueur en 1977, époque de la faillite en l'espèce, dispose:

Défalcation de prestations indûment versées

175. (1) Tout montant dû en vertu des articles 47, 49, 51 et 52 de la Loi, peut être déclaré par la Commission comme n'étant plus dû lorsque

a) la somme totale due n'excède pas cinq dollars, et qu'il n'y a pas de période de prestations en cours;

b) le prestataire est décédé;

c) le prestataire est un failli réhabilité;

d) le prestataire est un failli non réhabilité, mais qu'un dernier dividende a été reçu et que le syndic a été libéré; ou que,

e) la Commission estime que, eu égard à toutes circonstances,

(i) ce montant est irrécouvrable, ou

(ii) le remboursement de ce montant imposerait au prestataire une privation injustifiable.

(2) Lorsque la Commission déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un montant n'est plus dû, ce montant doit être défalqué.

50. Aucune des deux parties ne s'est appuyée sur cette disposition qui n'a pas été discutée. Le procureur de l'intimée y a simplement référé au cours de sa plaidoirie pour dire qu'il ne l'avait pas reproduite dans son mémoire, n'en voyant pas la pertinence.

51. Il n'est probablement pas nécessaire d'en dire plus. On peut cependant observer que l'avantage additionnel donné au failli par cette disposition dépend de la discrétion d'une commission administrative. Il se surajoute au principe énoncé au par. 49(1) de la Loi sur la faillite mais il ne lui fait nullement échec.

VI—Conclusions

52. Je suis d'opinion qu'il faut accueillir le pourvoi, infirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale et le jugement de première instance, maintenir l'action de l'appelant et déclarer que l'intimée a agi illégalement en retenant, sans l'autorisation du tribunal de faillite, les prestations d'assurance‑chômage au montant total de 922 $, prestations auxquelles l'appelant avait droit pendant sa faillite. Le tout avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: Guy Morin, Sherbrooke.

Procureurs de l’intimée et du mis en cause: Gaspard Côté et Guy Leblanc, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Faillite - Biens du failli - Suspension des procédures - Prestations d’assurance‑chômage versées en trop au failli avant la faillite - Remboursement du trop‑perçu au moyen d’une retenue à la source sur les prestations payables au failli pendant la faillite - Violation de l’art. 49 de la Loi sur la faillite - Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 48, art. 49(3) - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 49.

L'appelant a touché des prestations d'assurance‑ chômage auxquelles il n'était pas admissible. Lorsqu'il a fait cession de ses biens conformément à la Loi sur la faillite, l'appelant devait 922 $ à la Commission intimée. Cette dernière a produit sa preuve de réclamation au syndic. Au cours de la faillite, l'intimée, se basant sur le par. 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, s'est remboursée à même les prestations qu'elle devait normalement verser à l'appelant. Ces prestations d'assurance‑chômage, qui sont des biens insaisissables, ne font pas partie du patrimoine collectif des créanciers. Après sa libération, l'appelant s'est adressé à la Cour fédérale pour faire déclarer illégale cette retenue à la source effectuée par l'intimée. Son action a été rejetée et la Cour d'appel fédérale a confirmé le jugement. Le présent pourvoi vise à déterminer si le recouvrement du trop‑perçu par voie de retenue à la source sur les prestations constitue un recours ou une procédure contre le débiteur ou contre ses biens au sens du par. 49(1) de la Loi sur la faillite.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les prélèvements effectués par l'intimée sur les prestations d'assurance‑chômage payables à l'appelant contreviennent au par. 49(1) de la Loi sur la faillite. Les recours et procédures visés à ce paragraphe doivent s'interpréter largement et comprennent toute espèce de recouvrement tant judiciaire qu'extrajudiciaire. Ces recours et procédures ne sont pas limités aux seuls biens du failli qui font partie du patrimoine collectif des créanciers. Le mot "biens" utilisé au par. 49(1) est défini à l'art. 2 et cette définition est fort large et ne comporte pas cette limitation. L'interprétation littérale des termes clairs de l'article permet la poursuite des objectifs de la Loi qui vise non seulement la distribution équitable des biens du débiteur mais également sa réhabilitation.


Parties
Demandeurs : Vachon
Défendeurs : Commission de l'emploi et de l'immigration

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: In re Standard Pharmacy Ltd. (1926), 7 C.B.R. 424
Hudson v. Brisebois Bros. Construction Ltd. (1982), 42 C.B.R. (N.S.) 97
Re Plastiques Valsen Inc.
Gaz Metropolitain Inc. v. St‑Georges (1981), 41 C.B.R. (N.S.) 7
Industrial Acceptance Corp. v. Lalonde, [1952] 2 R.C.S. 109.
Lois et règlements cités
Code de procédure civile, art. 553.12.
Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, 1970‑71‑72 (Can.), chap. 48, art. 48 [mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 80, art. 18
1976‑77 (Can.), chap. 54, art. 44], 49.
Loi sur l’aide sociale, L.R.Q. 1977, chap. A‑16, art. 25.
Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B‑3, art. 2 "biens", 47, 48, 49(1), 107(1)h), 187.
Loi sur la sécurité de la vieillesse, S.R.C. 1970, chap. O‑6, art. 22 [abr. & rempl. S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 21, art. 10
mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 58, art. 8].
Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q. 1977, chap. R‑9, art. 148.
Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, chap. P‑7, art. 23(8) [abr. & rempl. 1976‑77 (Can.), chap. 28, art. 34].
Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, chap. C‑5, art. 65 [mod. 1974‑75‑76 (Can.), chap. 4, art. 33].
Règlements sur l’assurance‑chômage, DORS/71‑324, art. 175.
Doctrine citée
Black’s Law Dictionary, 5th ed., St. Paul (Minn.), West Publishing Co., 1979, "remedy".
Côté, P.‑A. Interprétation des lois, Cowansville, éd. Yvon Blais Inc., 1982.
Driedger, E. A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983.
Houlden, L. W. and C. H. Morawetz. Bankruptcy Law of Canada, Current Service, vol. 1, Toronto, Carswells, 1979.
Jowitt’s Dictionary of English Law, 2nd ed., vol. 2, by J. Burke, London, Sweet & Maxwell Ltd., 1977, "remedy".

Proposition de citation de la décision: Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration, [1985] 2 R.C.S. 417 (21 novembre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/11/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-11-21;.1985..2.r.c.s..417 ?
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