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10/10/1985 | CANADA | N°[1985]_2_R.C.S._216

Canada | Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216 (10 octobre 1985)


Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216

David Bronson Cluett Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17586.

1984: 22 novembre; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, division d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1982), 3 C.C.C. (3d) 333, 55 N.S.R. (2d) 6, 114 A.P.R. 6, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquitt

ement de l'appelant relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré et qui a ordonné un nouveau pro...

Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216

David Bronson Cluett Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 17586.

1984: 22 novembre; 1985: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, division d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1982), 3 C.C.C. (3d) 333, 55 N.S.R. (2d) 6, 114 A.P.R. 6, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré et qui a ordonné un nouveau procès de l'appelant quant à l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Pourvoi accueilli.

David J. Bright, pour l'appelant.

Dana W. Giovannetti, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le Juge Le Dain—Le présent pourvoi soulève certaines questions concernant l'exposé au jury relatif à l'emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police et à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable, et concernant le caractère adéquat du résumé de la preuve fait par le juge du procès dans la mesure où il y a possibilité d'homicide involontaire coupable.

2. Le pourvoi est interjeté de plein droit à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 1982 par la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré et a ordonné un nouveau procès de l'appelant quant à l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.

I

3. La preuve abondante est résumée dans les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel. Je me permets d'exposer brièvement les faits soumis au jury afin de présenter l'historique général des questions posées dans le pourvoi.

4. Le 27 juillet 1980, l'appelant, un agent de police à Darmouth, en Nouvelle‑Écosse, et un collègue, Harry O'Donnell, ont été appelés au pont Angus L. Macdonald qui relie Dartmouth et Halifax. L'agent de la circulation sur le pont avait de la difficulté à expulser un piéton qui gênait la circulation en marchant dans les voies tout en tentant de faire de l'auto‑stop. Les agents avaient également reçu un rapport selon lequel un patient de l'hôpital de la Nouvelle‑Écosse, qui avait été porté manquant, pouvait s'être dirigé vers le pont. Au moment où les deux agents sont arrivés au pont, le piéton, Earle Hollett, était rendu à l'intersection de l'avenue Nantucket et du chemin Wyse, un carrefour achalandé près du pont du côté de Dartmouth où il semblait gêner la circulation. Les agents ont garé leur fourgonnette de police et O'Donnell a appelé Hollett. Ils se sont parlés brièvement. Hollett s'est alors retourné et s'est éloigné. O'Donnell est sorti de la fourgonnette et a poursuivi Hollett. Puis, les deux en sont venus aux mains. O'Donnell a appelé à l'aide. L'appelant, qui apparemment n'avait pas vu ce qui s'était produit jusqu'à ce moment‑là, a contourné l'arrière de la fourgonnette de police pour venir en aide à O'Donnell. Il a vu que Hollett tenait O'Donnell par les cheveux. L'appelant a ordonné à Hollett de libérer O'Donnell. Comme Hollett refusait de le faire, l'appelant lui a dit qu'il était [TRADUCTION] "en état d'arrestation pour s'être livré à des voies de fait sur un agent de police". L'appelant a alors tenté de maîtriser Hollett tout en appelant à l'aide au moyen de son émetteur radio portatif. Comme Hollett ne lâchait pas les cheveux de O'Donnell, ce dernier l'a frappé à plusieurs reprises à la tête et à la poitrine. Hollett a par la suite été maîtrisé avec l'aide de deux autres agents de police. On l'a fait monter à l'arrière de la fourgonnette de police et on l'a conduit à l'Hôpital général de Dartmouth. À son arrivée à l'hôpital, Hollett ne semblait pas avoir été blessé gravement. Toutefois, peu après, il a cessé de respirer et est entré dans le coma. Il a été amené à l'Hôpital général Victoria à Halifax, où on a découvert qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante, une affection inflammatoire chronique de la colonne vertébrale qui avait rendu celle‑ci rigide et fragile et particulièrement vulnérable aux blessures graves résultant du genre de coups qu'il avait reçus. Hollett est décédé à l'Hôpital général Victoria le 11 août 1980. D'après le médecin‑chef qui a effectué l'autopsie, la cause du décès était l'anoxie cérébrale, ou la suppression de l'apport d'oxygène au cerveau par suite de l'arrêt de la respiration qui était une complication directe des blessures que Hollett avait subies dans la région du cou et du haut de la poitrine.

5. L'appelant et l'agent O'Donnell ont été accusés conjointement de meurtre au deuxième degré et ont subi leur procès devant le juge Clarke de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse siégeant avec un jury. O'Donnell a été déclaré coupable d'homicide involontaire coupable. L'appelant a été acquitté.

6. La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1982), 3 C.C.C. (3d) 333, a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'agent O'Donnell mais a accueilli l'appel de l'acquittement de l'appelant pour le motif que le juge du procès avait donné des directives erronées au jury quant à l'emploi justifié de la force par un agent de police et quant à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable, et pour le motif qu'il avait omis d'indiquer les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant. En ordonnant un nouveau procès de l'appelant relativement à l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable, la Cour d'appel a conclu que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait donné des directives appropriées au jury.

7. L'appelant soutient que la Cour d'appel a commis une erreur dans ces conclusions.

8. Voici les questions soulevées dans le pourvoi:

a) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police?

b) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable?

c) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a omis d'indiquer les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant?

II

9. Dans ses directives au jury quant à l'emploi légitime ou justifié de la force par les agents de police, le juge du procès a mentionné plusieurs articles du Code criminel, notamment l'art. 27 concernant le recours à la force pour empêcher la perpétration d'une infraction, les art. 34 et 35 concernant l'emploi de la force en cas de légitime défense et l'art. 26 concernant le recours à une force excessive. La directive que la Cour d'appel a jugé erronée est fondée sur le par. 25(1) du Code dont voici le texte:

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi

a) à titre de particulier,

b) à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

10. Après avoir mentionné les allégations de la défense selon lesquelles les agents de police agissaient dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la Motor Vehicle Act de la province, des règlements de la Commission du pont Halifax‑Dartmouth et de l'Hospitals Act de la province lorsque l'échauffourée avec Hollett a commencé, et après avoir lu l'art. 25 au jury, le juge du procès a fait les déclarations suivantes qui sont censées être fondées sur les termes de l'art. 25, concernant l'emploi justifié de la force par les agents de police:

[TRADUCTION] ... encore une fois, aux termes de cet article 25, quiconque agit à titre d'agent de la paix ou pour venir en aide à un agent de la paix dans l'application ou l'exécution de la loi est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

...

Il me semble qu'on peut dire qu'en répondant à l'appel du sergent Purcell, les agents de police menaient une enquête conformément à leurs pouvoirs. Ils ont répondu à l'appel en tant qu'agents de police. Ils y sont allés à titre d'agents de police. Ils se sont approchés de Hollett dans l'exercice de leurs fonctions d'agents de police. Je vous laisse répondre à la question de savoir si, dans le cours des événements qui sont survenus après que l'agent O'Donnell eut quitté le siège du conducteur de la fourgonnette et que Cluett eut quitté le siège du passager de la fourgonnette, les agents ont de quelque manière abusé de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans violence inutile ou gratuite. Ce qui est raisonnable et convenable dans des circonstances particulières et dans une affaire particulière, est fonction de toutes les circonstances. Il n'est pas possible d'établir une règle rigide et stricte, à l'exception du critère du caractère raisonnable. Si l'agent de police dans l'exercice de ses pouvoirs agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, il est fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

...

Par conséquent, si un agent de police fait quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi et s'il est obligé ou autorisé à le faire, il est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

11. La Cour d'appel a jugé que ces déclarations constituent une directive erronée du juge du procès quant à l'emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police. Le juge Jones, qui a rendu l'arrêt unanime de la Cour d'appel, semble avoir conclu à partir du contexte dans lequel les déclarations ont été faites que le juge du procès était d'avis qu'un agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour mener une enquête sans effectuer d'arrestation et qu'il a transmis cette impression au jury. Après avoir mentionné une déclaration faite au jury par l'avocat de l'agent O'Donnell dans laquelle il laissait entendre que la question était de savoir si les agents avaient fait usage de force excessive en enquêtant sur une plainte, le juge Jones affirme (aux pp. 345 à 347):

[TRADUCTION] Cette déclaration est fondée sur l'hypothèse juridique selon laquelle, même si M. Hollett n'avait pas été arrêté, les agents avaient le droit d'employer la force nécessaire pour le faire revenir à la fourgonnette afin de l'identifier et de terminer l'enquête qu'ils avaient entreprise.

Il est évident que le savant juge du procès a accepté cette hypothèse. Il a donné au jury des directives détaillées sur un certain nombre de dispositions de la Motor Vehicle Act, de l'Hospitals Act, 1977 (N.S.), chap. 45, et des Bridge Commission Regulations, toutes destinées à établir que les agents avaient raison de croire que M. Hollett commettait un certain nombre d'infractions et que, par conséquent, ils étaient dans l'exercice légitime de leurs fonctions lorsqu'ils se sont approchés de lui. Après avoir mentionné ces diverses dispositions, le juge du procès a donné au jury des directives sur les dispositions de l'art. 25 du Code criminel et les pouvoirs que confère à un agent de police la Police Act, 1974 (N.S.), chap. 9. Le juge du procès a alors dit [et ici le juge Jones cite le deuxième des trois passages déjà cités de l'exposé du juge du procès au jury].

...

Il est nécessaire d'examiner si le juge du procès a eu raison de dire au jury qu'en vertu de l'art. 25 du Code les agents étaient fondés à employer la force nécessaire, d'une manière générale, dans l'exercice légitime de leurs fonctions. Avec égards, je ne puis accepter que l'art. 25 du Code ou que la common law appuie cette position. Je dois souligner au départ que je n'ai aucun doute, d'après la preuve soumise, que les agents agissaient dans l'exercice légitime de leurs fonctions, certainement jusqu'au moment où ils ont dit à M. Hollett de venir près de la fourgonnette ...

Il est certain qu'un agent de police a le devoir d'enquêter sur des crimes et de poser des questions à des citoyens pour cette fin, et dans certaines circonstances d'insister pour obtenir des réponses; toutefois cela ne sous‑entend pas le droit de détenir une personne ou d'employer la force pour cette fin sans qu'il n'y ait d'arrestation.

12. Après avoir mentionné plusieurs décisions qui portent particulièrement sur le pouvoir d'arrestation, dont l'arrêt de cette Cour R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, le juge Jones conclut sur cette question de la manière suivante (aux pp. 351 et 352):

[TRADUCTION] Il ne doit y avoir aucun doute que la police n'est pas autorisée à employer la force à moins qu'une arrestation ne soit justifiée et qu'elle n'ait été correctement effectuée. L'obligation d'informer un citoyen des motifs de son arrestation garantit que les agents de police exerceront leurs pouvoirs régulièrement et avec une certaine mesure de prudence.

Ces décisions m'amènent à penser qu'il est évident que la directive en l'espèce concernant l'emploi de la force est erronée. Si les agents n'ont pas arrêté M. Hollett lorsqu'ils se sont approchés de lui pour la première fois et ne lui ont pas donné les motifs pour lesquels il était arrêté, l'arrestation était illégale et les agents n'agissaient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, ils n'étaient pas fondés à employer la force en vertu de l'art. 25 du Code. L'arrestation de M. Hollett constituait une attaque à laquelle il avait le droit de résister en vertu de la common law et du par. 34(1) du Code qui prévoit:

34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à repousser la violence par la violence, si, en faisant usage de violence, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n'est pas poussée au‑delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre.

13. L'avocat de l'appelant a reconnu que la directive du juge du procès en ce qui a trait à l'emploi de la force, si on la considère indépendamment de la situation particulière de l'appelant, pourrait avoir donné au jury l'impression qu'un agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour maîtriser une personne sans l'arrêter aux fins de mener une enquête, et que cela aurait été une erreur. Toutefois, il a soutenu que si l'on considère l'effet de cette directive, dans la mesure où l'appelant est concerné, la Cour d'appel n'a pas tenu compte des situations différentes de l'appelant et de O'Donnell en ce qui a trait au pouvoir d'arrestation.

14. L'appelant a témoigné qu'il n'avait pas remarqué de quelle manière avait commencé l'échauffourée entre O'Donnell et Hollett, que lorsqu'il a répondu à l'appel de O'Donnell il a demandé à Hollett de lâcher la tête de O'Donnell et que, lorsque Hollett a refusé de le faire, il l'a arrêté en l'informant qu'il était en état d'arrestation pour s'être livré à des voies de fait sur un agent de police. À cause de l'importance dans cette affaire de la différence entre la situation de O'Donnell et celle de l'appelant en ce qui a trait au pouvoir d'arrestation, j'estime qu'il est souhaitable de citer le témoignage suivant de l'appelant sur ce qui s'est produit après que O'Donnell eut quitté la fourgonnette pour poursuivre Hollett:

[TRADUCTION]

Q. Vous avez mentionné qu'il s'était éloigné en marchant. Savez‑vous dans quelle direction il marchait?

R. Oui, c'était en direction sud‑ouest en s'éloignant de la porte de la fourgonnette du côté du conducteur.

Q. À ce moment‑là, savez‑vous jusqu'où il a marché?

R. Non, monsieur. Je l'ai perdu de vue dès qu'il s'est éloigné de la porte du conducteur.

Q. Qu'est‑ce que l'agent O'Donnell a fait à ce moment?

R. L'agent O'Donnell est sorti du camion par la porte du conducteur et s'est dirigé vers l'homme.

Q. Pendant combien de temps avez‑vous pu... avez‑vous pu le voir en tout temps?

R. Non, j'ai également perdu de vue l'agent O'Donnell, alors je suis simplement resté assis sur le siège du passager et je regardais devant en direction du centre Esso et j'ai remarqué un groupe de personnes qui y prenaient de l'essence et qui regardaient autour et c'est alors que j'ai entendu une plainte.

Q. Maintenant, quelle genre de plainte avez‑vous entendu?

R. C'était...c'est un peu difficile à décrire, c'était simplement une plainte forte. Pas un gémissement, mais comme si quelqu'un criait "AHHHHH". Et, ma réaction automatique étant celle qu'a un membre d'une équipe de deux hommes lorsque l'autre a quitté la fourgonnette, je me suis simplement penché en avant pour regarder et, à ce moment‑là, j'ai vu que l'homme tenait par le dessus de la tête l'agent O'Donnell qui était plié.

...

Q. Et qu'avez‑vous fait lorsque vous êtes arrivé?

R. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit à deux reprises à l'homme, j'ai dit "Lâchez la tête de mon collègue". Je l'ai dit deux fois de suite. "Lâchez la tête de mon collègue".

Q. Que faisait l'agent O'Donnell à ce moment?

R. Il criait à tue‑tête "Libère‑moi...de ce type...ça fait mal...libère‑moi de lui".

Q. Et qu'a fait M. Hollett à ce moment‑là?

R. Cela n'a pas semblé le déranger. D'après ce que j'ai remarqué comme je l'ai mentionné, il était debout et tenait fermement à bout de bras les cheveux de l'agent O'Donnell et ses bras et sa tête tremblaient comme s'il avait froid et il gémissait "ahhh...ssss...ahhh" (?) il poussait ce genre de gémissement. Alors, à ce moment, j'ai dit "Vous êtes en état d'arrestation pour vous être livré à des voies de fait sur un agent de police".

15. L'agent O'Donnell a également témoigné que l'appelant a arrêté Hollett, l'informant qu'il était en état d'arrestation pour s'être livré à des voies de fait sur un agent de police, après lui avoir dit de lâcher les cheveux de O'Donnell.

16. Dans son exposé au jury, le juge du procès a souligné l'importance de garder à l'esprit qu'il y avait deux accusés et que les accusations contre chacun d'eux devaient être examinées séparément. Il affirme à un moment donné dans son exposé:

[TRADUCTION] Maintenant, veuillez vous rappeler qu'il y a deux accusés. Vous devez examiner leur cas séparément et rendre un verdict pour chacun d'eux.

Dans le même sens, il ajoute plus loin dans son exposé:

[TRADUCTION] Chaque accusé est inculpé en vertu d'un acte d'accusation commun, mais chacun d'eux a droit à ce que l'on détermine sa culpabilité ou son innocence quant au crime reproché en fonction de sa propre conduite et des éléments de preuve qui s'appliquent à lui, tout comme s'il subissait son procès seul. Alors, la situation de chaque accusé doit en ce sens être examinée séparément. Des éléments de preuve qui vous ont été présentés peuvent se rapporter à l'un des accusés et pas à l'autre. En ce sens, vous pouvez ne pas accepter nécessairement les éléments de preuve en faveur d'un accusé ou contre celui‑ci comme jouant en faveur de l'autre ou contre lui. En définitive, vous aurez à rendre un verdict, c'est‑à‑dire un verdict séparé, à l'égard de chacun des accusés. Autrement dit, vous rendrez, à l'égard de chaque accusé pris séparément, un verdict qui ne sera pas nécessairement le même pour chacun d'eux.

17. Le juge du procès a mentionné le pouvoir d'arrestation sans mandat que confère l'al. 450(1)b) du Code criminel lorsqu'un agent de police trouve une personne apparemment en train de commettre une infraction criminelle. La directive concernant l'emploi justifié de la force, fondée sur les termes de l'art. 25 du Code, a suivi immédiatement les directives concernant le pouvoir d'arrestation. Le juge du procès a exposé au jury le moyen de défense fondé sur l'arrestation et le droit d'employer la force nécessaire pour effectuer l'arrestation. Il a attiré l'attention du jury sur les témoignages de l'appelant et de O'Donnell quant à l'arrestation de Hollett par l'appelant.

18. À partir de ces témoignages, le jury pouvait conclure, dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge du procès, que l'appelant exerçait le pouvoir que confère l'al. 450(1)b) du Code d'arrêter Hollett en tant que personne à l'égard de laquelle il avait des motifs raisonnables de croire qu'elle était apparemment en train de commettre l'infraction criminelle de voies de fait (voir Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312, aux pp. 324 et 325), qu'il était fondé à employer la force nécessaire pour cette fin et qu'il n'a pas employé de force excessive. Je suis loin d'être convaincu que l'exposé du juge du procès au jury quant à l'emploi justifié de la force par un agent de police, qui était censé être et qui était en fait fondé essentiellement sur les termes de l'art. 25 de Code, était clairement destiné à transmettre au jury l'impression qu'un agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour mener une enquête sans effectuer d'arrestation. Toutefois, en supposant que cette directive aurait pu être trompeuse en ce qui concerne la situation de l'agent O'Donnell, je ne crois pas qu'elle aurait pu induire le jury en erreur en ce qui a trait à l'appelant parce que sa situation est différente relativement au pouvoir d'arrestation. De toute évidence, le jury était en mesure de faire la distinction entre les situations respectives des deux agents. La Cour d'appel, bien qu'elle ait souligné les témoignages sur l'arrestation de Hollett par l'appelant, n'a pas fait la distinction entre les situations respectives des deux agents en ce qui a trait au pouvoir d'arrestation, comme l'indique la déclaration précitée du juge Jones: "Si les agents n'ont pas arrêté M. Hollett lorsqu'ils se sont approchés de lui pour la première fois et ne lui ont pas donné les motifs pour lesquels il était arrêté, l'arrestation était illégale et les agents n'agissaient pas dans l'exercice de leurs fonctions". La Cour d'appel n'a attaché aucune importance à la différence entre la situation de l'appelant et celle de O'Donnell en ce qui a trait au pouvoir d'arrestation, quand elle a examiné l'effet de la directive relativement à l'emploi de la force dans le cas de l'appelant; cela ressort également, je crois, de la déclaration du juge Jones portant que la directive erronée relativement à l'emploi de la force et à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable fournissait la seule explication plausible de la manière dont le jury aurait pu parvenir à un verdict différent à l'égard des deux accusés. Pour ces motifs, je suis d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que la directive du juge du procès sur l'emploi de la force, du moins en ce qui concerne l'appelant, était erronée et que cela exigeait l'annulation de l'acquittement de l'appelant.

III

19. La conclusion de la Cour d'appel, portant que le juge du procès a donné une directive erronée au jury quant à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable, est fondée sur la déclaration suivante du juge du procès: [TRADUCTION] "évidemment, la personne dont on prétend qu'elle a aidé ou encouragé une autre personne à commettre une infraction doit avoir eu une intention coupable en le faisant, pour pouvoir être déclarée coupable de l'infraction elle‑même". Cette déclaration fait partie d'un exposé plutôt long sur l'élément moral nécessaire pour qu'une personne devienne partie à une infraction au sens du par. 21(1) du Code en aidant ou en encourageant le contrevenant principal, exposé dans lequel le juge du procès a utilisé diverses expressions pour caractériser l'état d'esprit ou la conduite nécessaires. Le juge du procès a essentiellement souligné, dans son exposé sur ce point, qu'il doit y avoir une intention d'aider ou d'encourager comme en témoigne la déclaration suivante: [TRADUCTION] "Il doit y avoir une aide ou un encouragement intentionnel à commettre le crime pour que l'accusé soit coupable d'aide ou d'encouragement." L'exposé sur l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement suivait une démonstration très claire et très complète de la différence, sur le plan de la mens rea, entre le meurtre et l'homicide involontaire coupable, au cours de laquelle le juge du procès a affirmé: [TRADUCTION] «Il n'est pas nécessaire que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable l'intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles du genre de celles que j'ai décrites, pour qu'il puisse y avoir un verdict d'homicide involontaire coupable. Commettre un homicide involontaire coupable c'est causer la mort sans le vouloir par suite d'un acte illégal...»

20. Le raisonnement et la conclusion de la Cour d'appel sur cette question sont révélés dans les passages suivants des motifs du juge Jones (aux pp. 368 et 369):

[TRADUCTION] Après avoir d'abord exposé au jury qu'aucune intention de causer la mort n'était nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable, en parlant des parties, le juge du procès a souligné qu'il était nécessaire d'avoir une "intention coupable" sans expliquer au jury ce que cela signifiait. La question de l'intention était fondamentale évidemment, si une personne était partie à l'infraction de meurtre. Le ministère public soutient qu'à ce stade il fallait que le juge du procès explique au jury la mens rea que devait avoir une partie à l'infraction de meurtre ou d'homicide involontaire coupable et qu'il fasse la distinction entre les deux infractions.

...

Pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration de l'infraction d'homicide involontaire coupable, il suffisait que l'agent Cluett sache qu'on était en train de se livrer à des voies de fait ou, s'il y avait eu une arrestation illégale, qu'une force excessive était employée. Aucune autre intention n'était nécessaire. La distinction entre les parties aux infractions de meurtre et d'homicide involontaire coupable n'a pas été établie clairement devant le jury.

21. Je suis d'avis qu'il n'y a pas d'erreur dans l'exposé du juge du procès au sujet de l'élément moral nécessaire pour devenir partie à une infraction par l'aide ou l'encouragement à sa perpétration et que, compte tenu de sa directive précédente qui établissait clairement la différence, sur le plan de la mens rea, entre le meurtre et l'homicide involontaire coupable, son exposé sur cette question ne peut avoir troublé ou trompé le jury en l'amenant à croire qu'aider ou encourager à la perpétration de l'homicide involontaire coupable exigeait une intention de causer la mort que n'exigeait pas l'homicide involontaire coupable. Comme je l'ai dit, l'exposé du juge du procès au jury concernant l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement est un exposé long dans lequel il a eu recours à diverses expressions pour caractériser l'élément moral nécessaire, mentionnant notamment [TRADUCTION] "la connaissance préalable de l'intention du contrevenant principal de commettre l'infraction". Compte tenu des diverses manières dont il a décrit l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement, je déduis que son exposé était fondé essentiellement sur le langage employé par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) et les décisions qu'il cite dans l'arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881, aux pp. 891 à 896. Étant donné la nature de l'exposé du juge du procès concernant l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement, il était impossible à mon avis que le jury conclue que par l'utilisation de l'expression "intention coupable" il visait non pas l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement, mais celui qui était nécessaire pour qu'il y ait homicide involontaire coupable. Vers la fin de son exposé au jury, le juge du procès a encore une fois mis l'accent sur la différence, sur le plan de la mens rea, entre le meurtre et l'homicide involontaire coupable, en disant: «Il n'est pas nécessaire que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable l'intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles du genre de celles que j'ai décrites, pour qu'il puisse y avoir un verdict d'homicide involontaire coupable. Commettre un homicide involontaire coupable c'est causer la mort sans le vouloir par suite d'un acte illégal...» Quant à l'hypothèse selon laquelle le juge du procès aurait dû mentionner de façon claire qu'il était nécessaire de savoir que le contrevenant principal commettait un acte illégal, une telle mention n'aurait pu être que favorable à l'appelant compte tenu des éléments de preuve que j'ai mentionnés concernant l'arrestation de Hollett par l'appelant. Examinant l'exposé du juge du procès au jury dans son ensemble, je suis d'avis que le jury avait une compréhension suffisante, en ce qui a trait à l'appelant, de l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable.

IV

22. La constatation de la Cour d'appel portant que le juge du procès n'a pas indiqué les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant est contenue dans le passage suivant des motifs du juge Jones (aux pp. 369 et 370):

[TRADUCTION] De plus, le juge du procès n'a pas indiqué les faits qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'agent Cluett. Si on rapproche cela de la directive sur le droit d'employer la force, il était impossible au jury de bien saisir la preuve du ministère public. Comme je l'ai déjà fait remarquer, cela paraît être l'explication la plus plausible du verdict du jury. Si le jury avait reçu des directives appropriées, il est difficile de voir comment il aurait pu parvenir à un verdict différent pour chacun des accusés.

23. Je ne puis souscrire à cette conclusion. Le juge du procès a exposé les arguments du ministère public et de l'accusé ainsi que le droit applicable et il a fait un résumé très complet des éléments de preuve pertinents. Il a clairement souligné la possibilité qu'il y ait homicide involontaire coupable. Il n'était pas tenu de relier des parties précises de la preuve à la question de l'homicide involontaire coupable dans la mesure où l'appelant était visé. Voir John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, aux pp. 792 et 793. De plus, le résumé de la preuve qu'a fait le juge du procès en ce qui a trait à la possibilité d'arriver à une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant doit être rapproché du témoignage portant que l'appelant n'a pas vu de quelle manière a commencé l'échauffourée entre O'Donnell et Hollett et qu'il a arrêté Hollett en tant que personne à l'égard de laquelle il avait des motifs raisonnables de croire qu'elle était apparemment en train de se livrer à des voies de fait sur O'Donnell.

24. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement de l'appelant.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: David J. Bright, Dartmouth.

Procureurs de l’intimée: Dana W. Giovannetti et Duncan R. Beveridge, Halifax.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Emploi de la force par un agent de police - Le juge du procès a‑t‑il donné des directives erronées au jury en ce qui a trait à l’emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police? - Code criminel, art. 25, 450(1)b).

Droit criminel - Exposé au jury - Aide ou encouragement à la perpétration d’un homicide involontaire coupable - Mens rea - Le juge du procès a‑t‑il donné des directives erronées au jury en ce qui a trait à l’élément moral nécessaire pour qu’il y ait aide ou encouragement à la perpétration d’un homicide involontaire coupable? - Code criminel, art. 21(1).

Droit criminel - Exposé au jury - Preuve - Caractère adéquat du résumé de la preuve fait par le juge du procès - Acquittement d’un agent de police relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable - Le juge du procès a‑t‑il omis d’indiquer les éléments de preuve qui appuyaient un verdict d’homicide involontaire coupable?.

L'appelant et un collègue, l'agent O'Donnell, ont été accusés conjointement de meurtre au deuxième degré et ont subi leur procès devant un juge siégeant avec un jury. Ils avaient été appelés pour faire une enquête au sujet d'une plainte selon laquelle Hollett, la victime, gênait la circulation. O'Donnell a interpellé Hollett qui, après quelques questions, s'est éloigné. O'Donnell est sorti de la fourgonnette de police et l'a poursuivi. Il y a alors eu une échauffourée. L'appelant, qui était demeuré dans la fourgonnette, a entendu O'Donnell appeler à l'aide et a vu que Hollett tenait O'Donnell par les cheveux. Il a accouru sur les lieux et a ordonné à Hollett de libérer O'Donnell. Comme Hollett refusait de le faire, l'appelant lui a dit qu'il était "en état d'arrestation pour s'être livré à des voies de fait sur un agent de police". L'appelant a tenté de maîtriser Hollett qui n'a lâché les cheveux de O'Donnell qu'après que ce dernier l'eut frappé à plusieurs reprises à la tête et à la poitrine. Il a par la suite été maîtrisé et conduit à un hôpital où il est décédé deux semaines plus tard à la suite de complications des blessures subies au cours de l'échauffourée. Au procès, O'Donnell a été déclaré coupable d'homicide involontaire coupable et l'appelant a été acquitté. La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, a rejeté l'appel de O'Donnell mais a accueilli l'appel interjeté contre l'acquittement de l'appelant pour le motif que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'emploi justifié de la force par un agent de police et quant à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable, et pour le motif qu'il a omis d'indiquer les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant. La Cour d'appel a ordonné un nouveau procès de l'appelant relativement à l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour d'appel a, dans la mesure où l'appelant est concerné, commis une erreur en concluant que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police, en donnant l'impression qu'un agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour mener une enquête sans effectuer d'arrestation. En supposant, sans exprimer une opinion à ce sujet, que l'exposé du juge du procès au jury quant à l'emploi légitime ou justifié de la force, qui était censé être et qui était essentiellement fondé sur les termes du par. 25(1) du Code criminel, aurait pu être trompeur à l'égard de l'agent O'Donnell, il n'aurait pas pu induire en erreur au sujet de l'appelant en raison de sa situation différente quant au pouvoir d'arrestation. À partir des témoignages, le jury pouvait conclure, dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge du procès, que l'appelant exerçait le pouvoir que confère le par. 450(1) du Code d'arrêter Hollett en tant que personne à l'égard de laquelle il avait des motifs raisonnables de croire qu'elle était apparemment en train de commettre l'infraction criminelle de voies de fait, qu'il était fondé à employer la force nécessaire pour cette fin et qu'il n'a pas employé de force excessive. En examinant l'effet, relativement à l'appelant, des déclarations que le juge du procès a faites en vertu de l'art. 25 au sujet de l'emploi de la force, la Cour d'appel n'a pas tenu compte des situations respectives des deux agents de police en ce qui a trait au pouvoir d'arrestation.

De plus, il n'y a pas eu d'erreur dans l'exposé du juge du procès en ce qui a trait à l'élément moral nécessaire pour devenir partie à une infraction par l'aide ou l'encouragement à sa perpétration. Compte tenu de sa directive précédente qui établissait clairement la différence, sur le plan de la mens rea, entre le meurtre et l'homicide involontaire coupable, l'exposé du juge du procès ne peut avoir troublé ou trompé le jury en l'amenant à croire qu'aider ou encourager à la perpétration de l'homicide involontaire coupable exigeait une intention de causer la mort que n'exigeait pas l'homicide involontaire coupable. L'exposé du juge du procès pris dans son ensemble a permis au jury d'avoir une compréhension suffisante de l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable.

Enfin, le juge du procès n'a pas omis d'indiquer les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant. Le juge du procès a exposé les arguments des parties ainsi que le droit applicable et il a fait un résumé très complet des éléments de preuve pertinents. Il a clairement souligné la possibilité qu'il y ait homicide involontaire coupable. Dans la mesure où l'appelant était visé, il n'était pas tenu de relier des parties précises de la preuve à la question de l'homicide involontaire coupable.


Parties
Demandeurs : Cluett
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56
Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312
Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881
John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21(1), 25, 26, 27, 34, 35, 450(1)b) [abr. & rempl. S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 5].

Proposition de citation de la décision: Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216 (10 octobre 1985)


Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/1985
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1985] 2 R.C.S. 216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-10-10;.1985..2.r.c.s..216 ?
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