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23/05/1985 | CANADA | N°[1985]_1_R.C.S._659

Canada | Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659 (23 mai 1985)


Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659

Dieter Rahn Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18376.

1984: 21 juin; 1985: 23 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie*, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 11 C.C.C. (3d) 152, 7 D.L.R. (4th) 438, 38 C.R. (3d) 1, 50 A.R. 43, 29 Alta. L.R. (2d) 289, [1984] 2 W.W.R. 577, qui a r

ejeté l'appel de l'appelant formé par voie d'exposé de cause contre sa déclaration de culpabilité relativ...

Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659

Dieter Rahn Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

No du greffe: 18376.

1984: 21 juin; 1985: 23 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie*, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

*Le juge Ritchie n'a pas pris part au jugement.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 11 C.C.C. (3d) 152, 7 D.L.R. (4th) 438, 38 C.R. (3d) 1, 50 A.R. 43, 29 Alta. L.R. (2d) 289, [1984] 2 W.W.R. 577, qui a rejeté l'appel de l'appelant formé par voie d'exposé de cause contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation portée en vertu de l'art. 236 du Code criminel. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Gordon H. Freund, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

Version française du jugement rendu par

1. La Cour—Ce pourvoi soulève les mêmes questions que celles examinées par cette Cour dans l'affaire R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, qui a été entendue en même temps: (1) Une personne qui, en vertu du par. 235(1) du Code criminel, a été sommée de suivre un policier au poste de police pour y subir un alcootest, est‑elle détenue au sens de l'art. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés et a‑t‑elle, par conséquent, le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat? et (2) En cas de violation ou de négation de ce droit à l'assistance d'un avocat, la preuve obtenue au moyen de l'alcootest doit‑elle être écartée conformément à l'art. 24 de la Charte?

2. Ce pourvoi est formé, avec l'autorisation de cette Cour, contre un arrêt rendu le 9 janvier 1984 par la Cour d'appel de l'Alberta 11 C.C.C. (3d) 152, 7 D.L.R. (4th) 438, 38 C.R. (3d) 1, 50 A.R. 43, 29 Alta. L.R. (2d) 289, [1984] 2 W.W.R. 577, qui a rejeté un appel formé par voie d'exposé de cause contre la déclaration de culpabilité de l'appelant que le juge J.E. Enright de la Cour provinciale avait prononcée relativement à l'accusation

[TRADUCTION] d'avoir, le 31 juillet 1982 ou vers cette date, à Spruce Grove ou près de cette municipalité en Alberta, eu la garde d'un véhicule à moteur à l'arrêt alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l'article 236 du Code criminel.

3. Le 31 juillet 1982, à 5 h 05, sur la route 60, au sud du village indien Enoch, l'appelant a été sommé par un policier de fournir un échantillon d'haleine, conformément au par. 235(1) du Code criminel. L'appelant a été conduit au poste de la GRC à Stoney Plain, où il a fourni des échantillons d'haleine à 5 h 27 et à 5 h 47. On ne l'a pas informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.

4. Lors de son procès, l'appelant a demandé, conformément à l'art. 24 de la Charte, que les éléments de preuve obtenus au moyen de l'alcootest soient écartés pour le motif qu'on lui a refusé le droit à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte. En refusant d'écarter ces éléments de preuve, le juge de la Cour provinciale a appliqué l'arrêt de cette Cour Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471, pour conclure que l'appelant n'a pas été détenu au sens de l'art. 10 de la Charte et qu'il n'avait donc pas le droit d'être informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le juge de la Cour provinciale a en outre conclu que, de toute façon, l'utilisation de ces éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, au sens du par. 24(2) de la Charte. Dans son arrêt unanime où elle a rejeté l'appel, la Cour d'appel de l'Alberta s'est également fondée sur l'arrêt Chromiak pour conclure que l'appelant n'a pas été détenu.

5. Pour les motifs donnés dans l'arrêt de cette Cour R. c. Therens, précité, nous concluons que, par suite de la sommation qui lui a été faite conformément au par. 235(1), l'appelant a été détenu au sens de l'art. 10 de la Charte, qu'on lui a refusé le droit d'être informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et que les éléments de preuve obtenus au moyen de l'alcootest doivent être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte parce que, d'après toutes les circonstances de l'affaire, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

6. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta et le jugement du juge Enright de la Cour provinciale sont infirmés et un nouveau procès est ordonné, les éléments de preuve obtenus au moyen de l'alcootest étant exclus.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l’appelant: Macdonald & Freund, Edmonton.

Procureur de l’intimée: D. G. Rae, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1985] 1 R.C.S. 659 ?
Date de la décision : 23/05/1985

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’assistance d’un avocat - Conduite avec facultés affaiblies - Accusé sommé de suivre un policier en vue de fournir des échantillons d’haleine pour fins d’analyse - L’accusé était‑il détenu? - La police était‑elle tenue d’informer l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10 - Code criminel, art. 235(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Redressement—Violation du droit à l’assistance d’un avocat - Conduite avec facultés affaiblies - Preuve obtenue au moyen de l’alcootest écartée conformément à l’art. 24(2) de la Charte.


Parties
Demandeurs : Rahn
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: R. c. Therens, [1985] l R.C.S. 613
arrêt mentionné: Chromiak c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 471.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10, 24.
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 235(1) [abr. & rempl. par 1974‑75‑76, chap. 93, art. 16].

Proposition de citation de la décision: Rahn c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 659 (23 mai 1985)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1985-05-23;.1985..1.r.c.s..659 ?
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